Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la négociation entre la Caisse nationale de santé et la Fédération COPAS et fixant, pour l’exercice 2017, la valeur monétaire pour les réseaux d’aides et de soins.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la
négociation entre la Caisse nationale de santé et la Fédération COPAS et fixant, pour l’exercice
2017, la valeur monétaire pour les réseaux d’aides et de soins.
Vu les articles 353 et 395 du Code de la sécurité sociale;
Les parties soussignées, à savoir
– La Caisse nationale de santé, agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance,
représentée par son président, Monsieur Paul Schmit, d’une part,
– et la Fédération COPAS, agissant en sa qualité de groupement professionnel des réseaux d’aides et de soins
au sens de l’article 389 du Code de la sécurité sociale, représentée par Monsieur Marc FISCHBACH, président,
et Madame le Dr. Carine FEDERSPIEL, vice-présidente, déclarant posséder les qualités requises au titre de
l’article 395, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, d’autre part;
Ont convenu ce qui suit
La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les réseaux d’aides et de
soins au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2017 à 9,00000 € au nombre cent de l’indice
pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les centres semi-
stationnaires au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2017 à 8,52189 € au nombre cent de
l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les établissements d’aides
et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 391 du même Code est fixée pour l’exercice 2017 à 7,18230
€ au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les établissements d’aides
et de soins à séjour continu au sens de l’article 390 du même Code est fixée pour l’exercice 2017 à 6,47500 € au
nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet le 1er janvier 2017.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.
Fait à Luxembourg, le 16 décembre 2016 en deux exemplaires.
Pour la Caisse nationale de santé
Pour la Fédération COPAS
Le président
Le président
La vice-présidente
P. SCHMIT
M. FISCHBACH
Dr. C. FEDERSPIEL
Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la
négociation entre la Caisse nationale de santé et la Fédération COPAS fixant, pour l’exercice 2017,
la valeur monétaire pour les centres semi-stationnaires.
Vu les articles 353 et 395 du Code de la sécurité sociale;
Les parties soussignées, à savoir
– La Caisse nationale de santé, agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance,
représentée par son président, Monsieur Paul Schmit, d’une part,
– et la Fédération COPAS, agissant en sa qualité de groupement professionnel des centres semi-stationnaires
au sens de l’article 389 du Code de la sécurité sociale, représentée par Monsieur Marc FISCHBACH, président,
et Madame le Dr. Carine FEDERSPIEL, vice-présidente, déclarant posséder les qualités requises au titre de
l’article 395, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, d’autre part;
Ont convenu ce qui suit
Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet le 1er janvier 2017.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.
Fait à Luxembourg, le 16 décembre 2016 en deux exemplaires.
Pour la Caisse nationale de santé
Pour la Fédération COPAS
Le président
Le président
La vice-présidente
P. SCHMIT
M. FISCHBACH
Dr. C. FEDERSPIEL
Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la
négociation entre la Caisse nationale de santé et la Fédération COPAS fixant, pour l’exercice 2017,
la valeur monétaire pour les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent.
Vu les articles 357 et 395 du Code de la sécurité sociale;
Les parties soussignées, à savoir
– La Caisse nationale de santé, agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance,
représentée par son président, Monsieur Paul Schmit, d’une part,
– et la Fédération COPAS, agissant en sa qualité de groupement professionnel établissements d’aides et de
soins à séjour intermittent au sens de l’article 391 du Code de la sécurité sociale, représentée par Monsieur
Marc FISCHBACH, président, et Madame le Dr. Carine FEDERSPIEL, vice-présidente, déclarant posséder les
qualités requises au titre de l’article 395, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, d’autre part;
Ont convenu ce qui suit
Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet le 1er janvier 2017.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.
Fait à Luxembourg, le 16 décembre 2016 en deux exemplaires.
Pour la Caisse nationale de santé
Pour la Fédération COPAS
Le président
Le président
La vice-présidente
P. SCHMIT
M. FISCHBACH
Dr. C. FEDERSPIEL
Protocole d’accord signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la
négociation entre la Caisse nationale de santé et la Fédération COPAS fixant, pour l’exercice 2017,
la valeur monétaire pour les établissements d’aides et de soins à séjour continu.
Vu les articles 357 et 395 du Code de la sécurité sociale;
Les parties soussignées, à savoir
– La Caisse nationale de santé, agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance,
représentée par son président, Monsieur Paul Schmit, d’une part,
– et la Fédération COPAS, agissant en sa qualité de groupement professionnel des établissements d’aides et et
soins à séjour continu au sens de l’article 390 du Code de la sécurité sociale, représentée par Monsieur Marc
FISCHBACH, président, et Madame le Dr. Carine FEDERSPIEL, vice-présidente, déclarant posséder les qualités
requises au titre de l’article 395, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, d’autre part;
Ont convenu ce qui suit
Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet le 1er janvier 2017.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.
Fait à Luxembourg, le 16 décembre 2016 en deux exemplaires.
Pour la Caisse nationale de santé
Pour la Fédération COPAS
Le président
Le président
La vice-présidente
P. SCHMIT
M. FISCHBACH
Dr. C. FEDERSPIEL
Amendement à la convention-cadre du 8 janvier 2010 signée entre la Caisse nationale de santé et la
COPAS ayant pour objet de définir, dans le cadre de la législation relative à l’assurance dépendance,
les rapports entre la Caisse nationale de santé et les prestataires d’aides et de soins.
Vu l’article 388bis du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 381 du Code de la sécurité sociale;
Les parties soussignées représentées respectivement par
– Monsieur Paul SCHMIT, président de la Caisse nationale de santé
et
– Monsieur Marc FISCHBACH, président et Madame Dr. Carine FEDERSPIEL, vice-présidente, de la COPAS,
déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 388bis, deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale
ont convenu ce qui suit
La convention-cadre du 8 janvier 2010 signée entre la Caisse nationale de santé et la COPAS ayant pour objet de
définir, dans le cadre de la législation relative à l’assurance dépendance, les rapports entre la Caisse nationale de santé
et les prestataires d’aides et de soins, est complétée au chapitre 3, intitulé «Dispositions générales», sous le point 11.,
intitulé «Dispositions diverses» et à la suite de l’article 74, par l’article 74bis suivant
«Art. 74 bis Conformément à l’article de loi du 23 décembre 2016 sur le budget des recettes et des dépenses de
l’Etat pour l’exercice 2017, il est mis en place un mécanisme permettant de compenser financièrement les réductions
des prestations imputables à l’application de critères plus stricts au niveau de la détermination des aides et soins requis.
Ce mécanisme s’applique aux exercices 2015 à 2018. Le mécanisme et les conditions d’application sont décrits en
annexe 19.»
Luxembourg, le 16 décembre 2016.
Pour la Fédération COPAS
Pour la Caisse nationale de santé
Le président
La vice-présidente
Le président
M. FISCHBACH
Dr. C. FEDERSPIEL
P. SCHMIT
Annexe
Annexe 19 : Mécanisme de compensation
1. Conditions requises pour pouvoir bénéficier du mécanisme de compensation
1ère Condition : Heures ALP disponibles année N > heures ALP liquidées année N
Si le nombre d’heures ALP disponibles en N est inférieur ou égal aux heures ALP liquidées en
N, il n’y a pas lieu d’effectuer un paiement compensatoire.
Définitions
Les heures ALP (au lit du patient) disponibles
(ALPD)
Elles correspondent aux heures de travail
disponibles du personnel soignant prestant
des actes d’aides et soins aux bénéficiaires
de l’assurance dépendance.
Il s’agit par conséquent du nombre
d’équivalents temps plein (ETP) dans les
carrières du personnel d'assistance, de soins
et socio-éducatif, diminué, le cas échéant,
des ETP affectés aux activités relevant de
l’assurance maladie, des ETP nécessaires à la
gestion et la coordination des équipes, aux
déplacements et à la gestion de la formation
continue, multiplié par le référentiel du
temps de travail (RTT) applicable l’année N.
Pour le détail des carrières prises en compte
il est renvoyé à l’exposé des motifs (note
méthodologique) relatif aux protocoles
d’accord portant sur la fixation des valeurs
monétaires pour l’exercice 2012. Les RTT
sont arrêtés de commun accord entre la CNS
et la COPAS.
Les heures ALP liquidées (ALPL)
Elles correspondent à la somme suivante
Sum ni * ti * ci, avec
n i = nombre d’actes i liquidés par la CNS
ti = temps unitaire fixé pour l’acte i
ci = coefficient d’intensité défini pour l’acte i
Pour
les
actes,
temps
unitaires
et
coefficients d’intensité il est renvoyé à
l’annexe 10 de la présente convention
Les ALPD et les ALPL sont déterminés par prestataire exécutant identifié au niveau de la
facturation par le code exécutant.
2ième Condition : Le nombre d’heures ALP liquidées pour l’exercice N doit être inférieur au
nombre d’heures de référence calculé sur base de l’exercice N-1
a. Détermination de la dotation de base
La surdotation (ALPD>ALPL) en N n’est compensée que si elle est le résultat de l’application
de critères d’évaluation plus stricts mise en place par la CEO. Cette application plus stricte
s’est opérée à partir de l’exercice 2015. Une surdotation préexistante ne sera pas prise en
compte.
Cette dotation de base est donc définie par rapport à 2014
Définition : dotation de base = R14
R14
min (ALPD14, ALPL14)
b. Détermination du nombre d’heures de référence pour l’année N
Le nombre d’heures de référence (Rn)pour l’exercice n correspond au nombre d’heures
ALPD de l’exercice n qui est rapporté au nombre d’heures liquidées pour cet exercice afin de
déterminer si le prestataire a droit à un paiement compensatoire et d’en calculer le montant
pour l’exercice n.
Le Rn est déterminé à partir de Rn-1 qui est adapté en fonction de l’évolution du nombre de
personnes disposant d’un plan de prise en charge entre n-1 et n, et en fonction de la
rotation des salariés du prestataire.
Les adaptations précitées tiennent donc compte
Taux d’évolution du nombre de personnes dépendantes = t
Taux de rotation du personnel fixé = s fixé forfaitairement à 2,5%
Le nombre de personnes dépendantes pour chaque année est déterminé sur base du nombre
total de journées patient facturées divisé par 365. Une journée patient facturée correspond à
une journée pour laquelle au moins un acte a été presté.
Définitions
Le taux d’évolution du nombre de
personnes dépendantes (t)
(Nombre moyen de personnes dépendantes
N/Nombre moyen de personnes dépendantes N-
1) -1
Pour l’exercice 2015 il n’est pas tenu compte du taux de rotation. Pour les exercices 2016,
2017 et 2018 le taux de rotation est fixé à 2.5% par an.
Les conditions pour pouvoir prétendre à un paiement compensatoire en fonction de l’année
considérée, ainsi que la règle de détermination de son montant sont repris dans le tableau
suivant
Exercice 2015
Nombre d'heures de référence
R 15 = min (R14 * (1+t) ; ALPD15)
Condition qui doit être remplie
ALPL15 < R15
Montant du paiement compensatoire
(R15 - ALPL15 ) * VM15
Exercices 2016-2017-2018 (n = année considérée)
Nombre d'heures de référence
Rn = min(Rn-1 * (1+t) * (1-ts) ;
ALPDn)
Condition qui doit être remplie
ALPLn < Rn
Montant du paiement compensatoire
(Rn - ALPLn ) * VMn
Si pour un exercice un prestataire ne peut plus prétendre à un paiement compensatoire, cette
exclusion du dispositif vaudra également pour les années suivantes. Sauf si cette situation
résulte d’un décalage dans le temps des évaluations des personnes dépendantes selon les
critères plus stricts.
2. Limites des versements
Les versements ne pourront pas excéder les montants maxima légaux.
3. Facturation à posteriori du versement d’un montant compensatoire.
Toute facture concernant un exercice pour lequel un montant compensatoire a été établie et
versé sera rejeté par l’organisme gestionnaire.
4. Condition supplémentaire
Les prestataires prétendant au versement d’un paiement compensatoire s’engagent à fournir
à l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, les balances des comptes de produits
ainsi qu’un relevé descriptif des activités opposables ni à l’assurance dépendance, ni à
l’assurance maladie dont les éléments de coûts figurent dans les données recensées dans le
cadre des négociations des valeurs monétaires.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck