Loi du 14 juillet 1966 sur l´immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l´hypothèque fluviale.
Table des dispositions (60)
Texte législatif (60 Articles)
Loi du 14 juillet 1966 sur l´immatriculation des bateaux de navigation intérieure
et l´hypothèque fluviale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 1966 et celle du Conseil d´Etat du 21 juin 1966
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre I er. De l´immatriculation des bateaux
Tout bateau, y compris les dragues, d´un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes circulant
au Grand-Duché doit être jaugé et immatriculé et ne peut faire l´objet de deux ou plusieurs immatri-
culations simultanées.
L´obligation de faire jauger et immatriculer un bateau incombe à son propriétaire.
Est toutefois dispensé de l´obligation d´être jaugé et immatriculé le bateau acquis ou construit à
l´étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le bureau où il doit être immatriculé.
En dehors des personnes visées à l´article 9, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes, les agents de l´administration
des douanes sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou régle-
mentaires sur le service sanitaire du bétail et aux règlements pris pour l´amélioration de la race des
chevaux, des bêtes à cornes et des porcs.
Les dispositions des articles 5, 7, 8, 9 et 20 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 concernant
le personnel de l´Office des assurances sociales, telles qu´elles ont été modifiées dans la suite, sont modi-
fiées, complétées ou remplacées par les dispositions suivantes
1° Art. 5. A l´alinéa 5 sont ajoutés les termes suivants
« ainsi qu´à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par promotion ».
Sont intercalés, entre l´alinéa 5 précité et l´alinéa final, les 4 alinéas suivants
« La promotion se fait par filière distincte pour chacune des deux divisions de l´Association d´assu-
rance contre les accidents, pour l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et pour la
Caisse d´allocations familiales des ouvriers. Pour le service central et les services communs il y aura
une filière commune avec les divisions désignées ci-avant, sans que toutefois les titulaires des postes
des services communs puissent être promus en dehors de ces services dans une division autre que leur
division d´origine. »
« Sont considérés comme emplois spéciaux ouverts aux choix des comités-directeurs compétents
les emplois des fonctions d´inspecteur de direction ou d´inspecteur préposé au service de la compta-
bilité de l´assurance-accidents industrielle et de l´assurance-vieillesse et invalidité, ainsi que les emplois
des fonctions d´inspecteur de direction, d´inspecteur, de chef de bureau et de chef de bureau adjoint
du service mécanographique. Les nominations aux emplois cités ci-avant se feront sans préjudice du
droit éventuel des intéressés à une promotion suivant leur ancienneté dans la filière de leur division
d´origine. »
« Tout employé des grades 7 à 11 de la carrière de rédacteur, remplissant par ailleurs les conditions
requises, pourra être nommé hors cadre, sans libérer l´emploi qu´il occupe, au grade auquel aura été
promu un employé d´ancienneté inférieure appartenant soit à la division de l´assurance-accidents indus-
trielle, soit à la division de l´assurance-vieillesse et invalidité. Il en sera de même en cas d´ancienneté
égale, lorsque l´employé promu dans le cadre avait obtenu dans les examens un classement égal ou
inférieur. »
« L´effet de la nomination hors cadre prendra fin lorsque l´employé décline une promotion dans le
cadre de la division à laquelle il appartient. »
2° L´article 7 est conçu comme suit
Le cadre du personnel de l´Office des assurances sociales comprend, en dehors du Président, les fonc-
tions et emplois suivants
A. Pour les services communs
Administration générale
1 inspecteur de direction;
1 inspecteur;
1 inspecteur ou chef de bureau;
1 chef de bureau;
1 chef de bureau adjoint;
1 rédacteur principal.
Service juridique
1 conseiller;
1 inspecteur de direction ou inspecteur;
1 chef de bureau ou chef de bureau adjoint.
Service actuariel
1 conseiller ou actuaire;
1 actuaire adjoint.
Service de la mécanographie
1 inspecteur de direction ou inspecteur;
4 inspecteurs, chefs de bureau ou chefs de bureau adjoints;
1 rédacteur principal.
B. Pour l´assurance-accidents, section industrielle
Direction et secrétariat
1 conseiller de direction;
1 inspecteur.
Service d´affiliation
1 inspecteur de direction;
1 inspecteur;
1 inspecteur ou chef de bureau;
1 chef de bureau;
1 chef de bureau adjoint;
2 rédacteurs principaux.
Service des prestations
2 inspecteurs de direction;
4 inspecteurs;
1 inspecteur ou chef de bureau;
5 chefs de bureau;
9 chefs de bureau adjoints et rédacteurs principaux, dont 5 chefs de bureau adjoints au plus.
Quatre années au plus tôt après l´entrée en vigueur du présent règlement, au fur et à mesure des
vacances de poste et pour autant que les nécessités du service le permettent, le nombre des emplois
d´inspecteur sera réduit à 3 et celui des emplois de chef de bureau sera également réduit à 3.
Service médical
1 médecin en chef;
2 médecins inspecteurs ou médecins adjoints;
1 inspecteur.
Service de la prévention des accidents
1 ingénieur en chef;
1 technicien diplômé.
Service de la comptabilité
1 inspecteur de direction ou inspecteur;
2 chefs de bureau, dont 1 pourra être promu au grade d´inspecteur;
2 chefs de bureau adjoints;
1 rédacteur principal.
C. Pour l´assurance-accidents, section agricole et forestière
Service administratif
1 inspecteur de direction;
4 inspecteurs et chefs de bureau, dont 2 inspecteurs au plus;
2 chefs de bureau adjoints;
1 rédacteur principal.
En outre, 3 emplois de chef de bureau dont les titulaires actuels peuvent être promus au grade d´inspec-
teur; ces 3 emplois tombent en économie par le départ de leurs titulaires.
Service médical
1 médecin-inspecteur ou médecin conseil.
Service de la prévention des accidents
1 technicien diplômé.
Le Conseiller de direction prévu sub B est commun aux 2 divisions de l´assurance-accidents.
D. Pour l´assurance-vieillesse et invalidité
Direction et secrétariat
1 conseiller de direction;
1 conseiller;
1 inspecteur de direction ou inspecteur.
Le poste de conseiller et l´un des postes d´inspecteur de direction du service des prestations ne seront
plus occupés simultanément dès la vacance de l´un de ces postes.
Service d´affiliation
1 inspecteur de direction;
2 inspecteurs;
2 inspecteurs ou chefs de bureau;
4 chefs de bureau;
8 chefs de bureau adjoints et rédacteurs principaux, dont 5 chefs de bureau adjoints au plus.
Quatre années au plus tôt après l´entrée en vigueur du présent règlement, au fur et à mesure des va-
vances de poste et pour autant que les nécessités du service le permettent, le nombre des emplois de
chef de bureau sera réduit à 3.
Service des prestations
3 inspecteurs de direction;
4 inspecteurs;
1 inspecteur ou chef de bureau;
7 chefs de bureau;
15 chefs de bureau adjoints et rédacteurs principaux, dont 8 chefs de bureau adjoints au plus.
Quatre années au plus tôt après l´entrée en vigueur du présent règlement, au fur et à mesure des
vacances de poste et pour autant que les nécessités du service le permettent, le nombre des emplois
de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal sera, pour chaque catégorie de
ces emplois, réduit de 3 unités.
Service médical
1 médecin-inspecteur ou médecin-conseil.
Service de la comptabilité
1 inspecteur de direction;
3 inspecteurs et chefs de bureau, dont 1 inspecteur au plus;
1 chef de bureau adjoint;
2 rédacteurs principaux.
E. Caisse d´allocations familiales des ouvriers
Direction et secrétariat
1 conseiller de direction ou conseiller;
1 inspecteur de direction.
Service d´affiliation
1 inspecteur ou chef de bureau;
1 chef de bureau adjoint ou rédacteur principal.
Service des prestations
3 inspecteurs ou chefs de bureau, dont 1 inspecteur au plus;
1 chef de bureau adjoint;
1 rédacteur principal.
Service de la comptabilité
1 inspecteur ou chef de bureau;
1 chef de bureau adjoint ou rédacteur principal.
Le cadre de l´Office comprend en outre 1 emploi de conseiller adjoint, 1 emploi d´attaché et les fonc-
tions de rédacteur, de magasinier, de huissier de salle, de huissier principal, de huissier-chef, de concierge
et de concierge-surveillant, de garçon de bureau et de garçon de bureau principal, ainsi que les diffé-
rentes fonctions des carrières de l´expéditionnaire, de l´expéditionnaire technique et de l´artisan. Le
nombre de ces dernières fonctions est fixé suivant les besoins du service, par décision des comités-
directeurs à approuver par les Ministres ayant dans leurs attributions l´exécution du présent règlement.
Le nombre des emplois des fonctions de commis principal, de commis et de commis adjoint, de commis
technique principal, de commis technique et de commis technique adjoint, d´artisan contremaître et
de premier artisan est fixé par référence aux pourcentages tels qu´ils sont prévus par la loi du 26 mai
1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique
de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat ou tels qu´ils pourraient
être modifiés ultérieurement.
Par décision des comités-directeurs approuvée par les Ministres ayant dans leurs attributions l´exé-
cution du présent règlement, certains emplois peuvent être transférés, dans la limite de ce cadre, d´une
des quatre sections de l´Office à une autre.
3° L´article 8 est conçu comme suit
I. Pour la fixation des traitements, les fonctions de l´Office sont classées comme suit
1) Les fonctions reprises à l´article 7 ci-dessus pour lesquelles il existe une nomenclature identique sous
« différentes administrations » à la rubrique I « administration générale » de l´annexe A de la loi
du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sont classées aux mêmes
grades que les fonctions à nomenclature identique. La computation de la bonification d´ancienneté
de service pour la fixation du traitement initial se fait aux grades respectifs prévus à l´annexe D
de la loi précitée.
2) Les autres fonctions sont classées comme suit
a) dans la carrière supérieure de l´attaché du Gouvernement
(grade de computation de la bonification d´ancienneté-grade 12)
grade S1 président;
grade 16 conseiller de direction;
grade 15 conseiller;
grade 14 conseiller adjoint;
grade 12 attaché;
b) dans la carrière supérieure du médecin
(grade de computation de la bonification d´ancienneté-grade 14)
grade 16 médecin en chef;
grade 16 médecin-inspecteur;
grade 14 médecin adjoint et médecin conseil;
c) dans la carrière supérieure de l´agent scientifique
(grade de computation de la bonification d´ancienneté-grade 12)
grade 15 ingénieur en chef et actuaire;
grade 12 actuaire adjoint;
d) dans la carrière inférieure du garçon de bureau
(grade de computation de la bonification d´ancienneté-grade 1)
grade 4 huissier principal;
grade 3 huissier-chef, concierge-surveillant;
grade 2 huissier de salle, concierge, garçon de bureau principal;
grade 1 garçon de bureau.
II. 1) Le président actuel jouira en outre, à titre personnel, d´une indemnité de représentation de
40 points indiciaires;
2) le conseiller bénéficiera d´un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir
atteint le maximum du grade 15;
3) le médecin en chef bénéficiera d´un avancement en traitement au grade 17, quatre années
après avoir atteint le dernier échelon du grade 16;
4) l´ingénieur en chef bénéficiera d´un avancement en traitement au grade 16, quatre années
après avoir atteint le dernier échelon du grade 15;
5) par dérogation aux conditions fixées à l´article 8 de la loi du 22 juin 1963 précitée, le technicien
diplômé bénéficie du premier et second avancement en traitement. Il pourra obtenir l´avance-
ment au grade 10, vingt ans après sa nomination définitive à la fonction de technicien diplômé.
4° L´article 9 est abrogé en sa teneur actuelle et remplacé par les dispositions qui suivent
L´un des conseillers prévus à l´article 7 A peut être promu au grade de conseiller de direction.
Peuvent être promus à la fonction d´inspecteur de direction 1er en rang, sans libérer l´emploi qu´ils
occupent
a) l´inspecteur de direction le plus ancien en rang de l´Association d´assurance contre les accidents,
section industrielle, ainsi que l´inspecteur de direction le plus ancien en rang de l´Etablissement d´as-
surance contre la vieillesse et l´invalidité;
b) l´inspecteur de direction le plus ancien en rang parmi les inspecteurs de direction prévus dans les
cadres des Services communs, de l´Association d´assurance contre les accidents, section agricole et
forestière, et de la Caisse d´allocations familiales des ouvriers.
En outre et à titre personnel, les préposés actuels des services de la comptabilité de l´Association
d´assurance contre les accidents, section industrielle et de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse
et l´invalidité pourront bénéficier d´un avancement en traitement au grade 13.
5° L´article 20 est complété comme suit
« Sont applicables en outre au personnel de l´Office les dispositions de la loi du 23 juillet 1963 portant
modification de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été
validée et modifiée par la loi du 11 août 1958;
les dispositions du règlement grand-ducal du 10 septembre 1963 sur les modalités de calcul des pen-
sions de survie payées par l´Etat.
Doivent être immatriculés au Grand-Duché conformément aux dispositions de la présente loi
a) les bateaux appartenant pour plus de la moitié à des ressortissants luxembourgeois ou à des sociétés
luxembourgeoises;
b) les bateaux circulant au Grand-Duché et dont les propriétaires y ont leur résidence ou, s´il s´agit
de sociétés, la direction principale de leurs affaires.
Si un bateau remplit les conditions d´immatriculation fixées par la législation de deux ou plusieurs
Etats, le propriétaire a le choix du pays où le bateau sera immatriculé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 août 1966.
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Emile Colling
Règlement grand-ducal du 16 août 1966 portant modification des dispositions réglementaires
concernant le personnel de l´Office des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 282 du Code des assurances sociales;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires
de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-
ments des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 23 juillet 1963 portant modification de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonc-
tionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée par la loi du 11 août 1958;
Vu le règlement grand-ducal du 10 septembre 1963 sur les modalités de calcul des pensions de survie
payées par l´Etat;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1958 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres
supérieurs de l´administration;
Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel
sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité sociale et des
Mines;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 concernant le personnel de l´Office des assurances sociales
tel qu´il a été modifié par les arrêtés grands-ducaux des 23 mai 1949, 28 décembre 1949, 14 avril 1950,
15 septembre 1950, 27 août 1952, 16 octobre 1953, 27 octobre 1954, 26 mars 1958, 23 mars 1961 et par
les règlements grands-ducaux des 19 avril 1963 et 21 octobre 1964;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Budget,
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel
sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité sociale et des
Mines, modifié par règlement grand-ducal du 3 mars 1966 ainsi que le règlement grand-ducal du 17 juin
1966 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l´administration ou
tels que ces règlements pourraient être modifiés ultérieurement.
Les opérations de jaugeage seront effectuées par un service désigné par le ministre des
transports.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier
du mois suivant sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 16 août 1966
Jean
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Les opérations d´immatriculation des bateaux sont confiées au receveur de l´enregistrement
et des domaines à Grevenmacher qui sera chargé en même temps de la conservation des hypothèques
fluviales.
L´immatriculation consiste dans l´inscription du bateau avec un numéro d´ordre (d´une série
continue) sur un registre matricule spécial tenu au bureau d´immatriculation.
Cette inscription, faite sur déclaration écrite, signée par le propriétaire et d´après les pièces justifica-
tives présentées, indiquera
1) le nom et la devise du bateau;
2) le mode de construction et le type du bateau, l´année et le lieu de construction et, pour les bateaux
à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine;
3) la capacité maximum de chargement ou de déplacement, d´après le certificat de jaugeage, ainsi que
le numéro et la date de ce certificat;
4) le nom, les prénoms et, s´il y a lieu, le prénom usuel, la date et le lieu de naissance, la profession,
le domicile et la nationalité du ou des propriétaires, ces indications étant remplacées pour les sociétés
par la dénomination et le siège social, en outre, en cas de copropriété, la part de chacun des coproprié-
taires et l´origine de cette copropriété;
5) la déclaration que le bateau n´est pas immatriculé ailleurs, ou s´il est déjà immatriculé, le bureau
d´immatriculation;
6) le titre de propriété du bateau. Lorsque l´acquisition du bateau est antérieure à l´entrée en vigueur
de la présente loi, il peut être suppléé au défaut de titre de propriété par une déclaration de propriété
faite sous serment devant le tribunal pour la navigation de la Moselle.
Le bureau d´immatriculation, saisi d´une requête en immatriculation d´un bateau immatriculé
sur un registre d´un bureau étranger, procède aux inscriptions requises et mentionne sur le registre
que les effets de ces inscriptions sont subordonnés à la condition que l´immatriculation antérieurement
prise soit radiée.
Sur présentation d´une attestation de radiation délivrée par le bureau étranger sur le registre duquel
le bateau était antérieurement immatriculé, le bureau raye sur son registre la mention apposée confor-
mément à l´alinéa qui précède, y inscrit la date de la radiation de l´immatriculation antérieure et délivre
le certificat prévu à l´article 8.
Les registres d´immatriculation sont publics et toute personne peut en obtenir des extraits
certifiés conformes.
Un certificat dit certificat d´immatriculation reproduisant le contenu de l´inscription au re-
gistre-matricule est délivré au propriétaire.
Le bureau d´immatriculation peut délivrer des duplicata de ce certificat à charge de les désigner comme
tels et de faire mention de leur délivrance sur le certificat.
Tout bateau immatriculé doit être muni
1) d´un certificat d´immatriculation ou d´un duplicata de ce certificat;
2) d´un extrait de toutes les inscriptions hypothécaires qui le grèvent ou d´un certificat de non-
inscription délivré par le conservateur des hypothèques compétent;
3) d´un certificat de jaugeage.
Tout bateau immatriculé doit porter
1) sur chaque côté son nom ou sa devise, et, s´il existe plusieurs bateaux appartenant au même pro-
priétaire avec le même nom ou la même devise, un numéro distinctif;
2) sur l´arrière le numéro matricule visé à l´article 6, précédé en caractères latins du nom du bureau
d´immatriculation, et suivi, en caractères latins, de la lettre « L ».
Ces indications doivent être faites d´une manière visible et apparente en caractères latins ayant au
moins quinze centimètres de hauteur et deux centimètres de trait. Il est défendu d´effacer, d´altérer, de
rendre méconnaissables, de couvrir ou de cacher par un moyen quelconque ces noms, lettres et numéros
et d´ajouter d´autres inscriptions qui seraient capables de nuire à la clarté de celles indiquées ci-dessus.
En cas de modification aux caractéristiques d´un bateau, inscrites sur le registre d´immatri-
culation, conformément à l´article 5, comme en cas de perte, d´innavigabilité définitive ou de déchire-
ment, le propriétaire est tenu, dans le délai d´un mois, d´en faire la déclaration écrite au bureau d´imma-
triculation, en y joignant le certificat d´immatriculation et l´extrait des inscriptions des droits réels
existant sur le bateau ou le certificat constatant qu´il n´en existe aucune.
S´il s´agit de modication des caractéristiques, mention en est faite, avec indication de la date, sur le
registre matricule, sur le certificat d´immatriculation et sur les duplicata de ce certificat.
S´il s´agit de perte, d´innavigabilité définitive ou de déchirement, mention en est faite, avec indication
de la date, sur le registre. L´autorité chargée du bureau d´immatriculation conserve le certificat d´imma-
triculation et éventuellement les duplicata en en donnant au propriétaire récépissé pour annulation,
et, à moins qu´il n´existe des inscriptions hypothécaires, elle procède à la radiation sur son registre.
S´il existe des inscriptions hypothécaires, la radiation d´office ne peut avoir lieu que du consentement
de tous les créanciers hypothécaires et aux conditions acceptées par eux.
Lorsque l´autorité chargée du bureau d´immatriculation apprend, autrement que par la déclaration
du propriétaire, soit que des modifications ont été apportées aux caractéristiques d´un bateau, soit qu´un
bateau a été perdu, déchiré ou est devenu innavigable, elle fait dresser procès-verbal de l´infraction com-
mise par le propriétaire pour non-déclaration et, sans attendre le résultat des poursuites, elle procède
sur son registre aux inscriptions et, s´il y a lieu, à la radiation dans les conditions fixées par les deux alinéas
qui précèdent.
Chapitre II. Des privilèges et hypothèques sur bateaux
Les bateaux d´un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, y compris les objets visés à l´ar-
ticle 19 demeurent affectés par privilège au paiement des dettes suivantes, savoir
I. 1) les frais de justice exposés dans l´intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et
à la distribution du prix y compris les frais de garde, excepté ceux exposés en vue d´obtenir un titre
exécutoire;
2) les frais de conservation depuis la saisie, les taxes de navigation, ainsi que les droits de port et de
pilotage;
3) a. les créances résultant du contrat d´engagement du capitaine, des gens d´équipage et des autres
personnes engagées par le propriétaire ou par le capitaine pour le service du bord pour une durée de six
mois au plus;
b. les primes d´assurances sociales des personnes visées ci-dessus, pour une durée de trois mois au
plus;
4) les rémunérations dues pour sauvetage et assistance;
5) les indemnités dues pour dommages causés par abordage ou autres accidents de navigation aux
bateaux, personnes ou biens, y compris les dommages causés aux ouvrages et aux installations des ports
et des voies navigables; les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages; les in-
demnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages.
II. Les autres dettes que la loi déclare privilégiées pour les meubles.
Les créances privilégiées en vertu du chiffre I de l´article 11 priment les créances hypothé-
caires.
Toutefois les créances mentionnées au N° 5 du chiffre I dudit article passeront après l´hypothèque
si les faits constitutifs de ces créances sont postérieurs à l´inscription de l´hypothèque, sans préjudice
des dispositions de l´article 48 de la présente loi.
Les créances privilégiées en vertu du chiffre II de l´article 11 prennent rang après l´hypothèque à
moins que les faits constitutifs de ces créances ne soient antérieurs à l´inscription de l´hypothèque et
qu´en outre, avant cette inscription, le créancier ne soit devenu détenteur du bateau ou ne l´ait fait
saisir à titre conservatoire, sans préjudice de l´article 48 de la présente loi.
Le rang des créances privilégiées entre elles est déterminé par l´ordre établi à l´article 11,
sans préjudice des dispositions de l´article 48 de la présente loi.
Toutes les créances mentionnées sous le même numéro ont le même rang. Toutefois les créances
mentionnées sous le N° 4 du chiffre I dudit article sont remboursées par préférence dans l´ordre inverse
des dates où elles sont nées.
Les privilèges énumérés au chiffre I de l´article 11 s´établissent sans formalité et suivent le
bateau en quelques mains qu´il passe.
Ils s´éteignent
1) en même temps que la créance et au plus tard à l´expiration d´un délai de six mois prenant cours
en cas de sauvetage ou d´asisstance à partir du jour où les opérations sont terminées;
dans les cas visés au N° 5 chiffre I à partir du jour où le dommage a été causé et dans tous les autres
cas à partir de l´exigibilité de la créance;
2) en cas de vente forcée;
3) en cas de vente volontaire s´il n´a pas été fait opposition entre les mains de l´acquéreur dans un
délai d´un mois après la transcription prévue par l´article 22 de la présente loi.
Les dispositions des articles 11, 12, 13 et 14 sont applicables aux créances nées du fait de l´ex-
ploitation d´un bateau par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque le propriétaire s´est
trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n´est pas de bonne foi.
Les bateaux d´un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes sont susceptibles d´hypothèques;
ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties, sauf le cas prévu par la disposition
finale de l´article 24.
Le contrat par lequel l´hypothèque a été consentie est constaté par acte authentique.
L´hypothèque peut être constituée sur un bateau en construction.
Dans ce cas l´hypothèque doit être précédée d´une déclaration faite au bureau d´immatriculation.
Cette déclaration contient les données qui peuvent être matériellement fournies ainsi que le lieu et
la date de la mise en chantier. Après l´achèvement du bateau les données de la déclaration seront com-
plétées.
Il est délivré récépissé de cette déclaration.
L´hypothèque s´étend à tous objets qui, sans faire parties intégrantes du bateau lui sont
attachés à demeure par leur destination, à l´exception de ceux qui n´appartiennent pas au propriétaire
du bateau et dont, lors de la constitution de l´hypothèque ou lorsqu´ils ont été attachés au bateau comme
accessoires, le créancier savait ou pouvait raisonnablement savoir qu´ils n´appartenaient pas au dit pro-
priétaire.
L´hypothèque constituée sur des parts indivises d´un bateau est assimilée à l´hypothèque grevant le
bateau lui-même.
L´hypothèque est rendue publique par l´accomplissement des formalités prévues au chapitre
III de la présente loi.
Chapitre III. De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs
de droits réels sur les bateaux
L´acquisition d´un bateau égal ou supérieur à vingt tonnes doit être constatée par écrit.
Tous actes et jugements faisant preuve d´une convention constitutive, translative ou décla-
rative d´un droit réel autre que les privilèges et les hypothèques sur les bateaux d´un tonnage égal ou
supérieur à vingt tonnes sont rendus publics par une transcription faite au bureau de la conservation
des hypothèques fluviales; ils n´ont d´effet à l´égard des tiers qu´à dater de cette transcription.
L´article 17 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription de droits réels immobiliers est appli-
cable.
Les hypothèques ne sortent leurs effets à l´égard des tiers que du jour où elles ont été rendues pu-
bliques par l´inscription prise sur les registres du conservateur des hypothèques fluviales.
Mention de l´accomplissement de la formalité de la transcription ou de l´inscription sera faite par le
conservateur sur le certificat d´immatriculation, sur les duplicata de ce certificat, ainsi que sur l´acte
présenté à la formalité.
S´il s´agit d´un acte translatif de propriété, le nouveau propriétaire peut demander au bureau d´imma-
triculation un nouveau certificat d´immatriculation.
Transcription du titre de propriété ou de la déclaration supplétive prévue à l´article 5, sub 6 est faite
au bureau de la conservation des hypothèques fluviales.
La transcription des actes et jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété
ou de droits réels autres que les privilèges et les hypothèques s´opérera par le dépôt au bureau de la
conservation des hypothèques fluviales
1) pour les actes authentiques et les jugements, d´une expédition de l´acte ou du jugement écrite
sur timbre de transcription;
2) pour les actes sous seing privé, d´un exemplaire de l´acte couché sur timbre de transcription.
Il sera produit de plus pour les actes authentiques et les jugements une expédition sur timbre ordinaire
et pour les actes sous seing privé un exemplaire sur timbre ordinaire.
Les jugements rendus en pays étrangers ne seront admis à la transcription que lorsqu´ils auront été
rendus exécutoires dans le Grand-Duché.
Les actes passés en pays étrangers doivent être revêtus du visa du président du tribunal d´arrondis-
sement de Luxembourg.
L´acte contiendra le nom, les prénoms et, s´il y a lieu, le prénom usuel, la date et le lieu de naissance,
la profession et le domicile des parties ainsi que le nom et la désignation exacte du bateau d´après le
certificat d´immatriculation, la date et le numéro de l´immatriculation.
En dehors du privilège et du droit de revendication qui lui sont accordés par l´article 2102,
N° 4 du Code Civil, le vendeur d´un bateau d´un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes a pour le
paiement du prix une hypothèque légale, qui sera inscrite d´office par le conservateur des hypothèques
fluviales, sous peine de dommages et intérêts, au moment de la transcription de l´acte translatif de pro-
priété constatant que la totalité ou partie du prix reste due.
Pour opérer l´inscription de l´hypothèque, il est présenté à la conservation des hypothèques
une expédition du titre constitutif d´hypothèque.
Il est joint deux bordereaux dont l´un peut être porté sur le titre présenté. L´autre est écrit sur timbre
d´inscription; il reste déposé au bureau de la conservation des hypothèques et tient lieu d´inscription.
Les bordereaux contiennent
1) les nom, prénom, profession et domicile du créancier ainsi que le nom, les prénoms et, s´il y a lieu,
le prénom usuel, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile du débiteur;
2) la date et la nature du titre;
3) le montant de la créance exprimée dans l´acte comme aussi le montant des intérêts et autres ac-
cessoires de cette créance, le taux des intérêts et les conditions d´exigibilité de la somme principale et
des intérêts;
4) le nom et la désignation exacte du bateau, la date et le numéro de l´immatriculation ou la déclara-
tion prévue à l´article 18 s´il s´agit d´un bateau en construction;
5) élection de domicile par le créancier dans un lieu quelconque du Grand-Duché.
L´expédition du titre constitutif d´hypothèque est remise au requérant ainsi que l´un des bordereaux
au bas duquel il est certifié que l´inscription a été faite.
S´il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bateau leur rang est déterminé par l´ordre
de priorité des dates d´inscription.
Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures
de l´inscription.
L´inscription conserve l´hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet
cesse, si l´inscription n´a pas été renouvelée avant l´expiration de ce délai sur les registres du conser-
vateur des hypothèques.
L´inscription prise en renouvellement ne vaudra que comme inscription première si elle ne contient
pas l´indication précise de l´inscription renouvelée, mais il ne sera pas nécessaire d´y rappeler les autres
inscriptions précédentes.
L´inscription hypothécaire garantit, au même rang que le capital, trois années d´intérêts
sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour
les intérêts et arrérages ultérieurs.
Elle ne pourra être valablement effectuée que pour une somme déterminée quant au principal et aux
accessoires, lesquels, somme principale et accessoires, seront évalués au besoin.
Les inscriptions hypothécaires sont rayées soit du consentement des parties intéressées,
ayant capacité à cet effet, soit en vertu d´un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose
jugée.
Dans l´un et l´autre cas ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l´expé-
dition de l´acte authentique portant consentement à radiation ou l´expédition du jugement. Si l´acte
portant consentement à radiation est passé en brevet, l´original sera déposé au bureau du conservateur.
Le conservateur des hypothèques est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l´état des
inscriptions hypothécaires subsistant sur le bateau, ou un certificat qu´il n´en existe aucune.
Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bateau ou sur une part indivise d´un bateau,
le suivent en quelques mains qu´il passe pour être colloqués et payés suivant l´ordre de leurs inscrip-
tions et avant ou après les créanciers privilégiés suivant les distinctions établies à l´article 12.
Chapitre IV. De la purge des hypothèques
Le nouveau propriétaire d´un bateau hypothéqué, qui veut se garantir des poursuites auto-
risées par l´article 31 est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le délai d´un mois au plus tard à compter
de la première sommation qui lui est faite de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du con-
servateur des hypothèques fluviales aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions
1) un extrait de son titre contenant seulement la date et la nature du titre, le nom et la désignation
précise du vendeur ou du donateur, le nom et le numéro d´immatriculation, l´espèce et le tonnage
du bateau. le prix et les charges faisant partie du prix de la vente ou l´évaluation du bateau s´il a été
donné;
2) un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des
inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites;
3) la déclaration qu´il est prêt à acquitter sur le champ les dettes et charges privilégiées et hypothé-
caires jusqu´à concurrence seulement du prix ou de l´évaluation du bateau, sans distinction des dettes
exigibles ou non exigibles;
4) l´indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré, jusqu´à l´expiration du délai donné
aux créanciers, pour requérir la mise aux enchères, et, en outre, si cette mise aux enchères est requise,
jusqu´à l´adjudication qui suivra;
5) constitution d´un avoué près le tribunal civil dans le ressort duquel se trouve le bateau. Un avis,
en langue française ou allemande, signé de l´huissier instrumentaire et contenant les indications ci-dessus
énumérées sera inséré dans un journal publié dans le Grand-Duché. Il sera en outre déclaré dans cet avis
que tous ceux qui possèdent sur le bateau des créances privilégiées peuvent en requérir la mise aux
enchères en se conformant aux articles 34, 35 et 36 ci-après.
Le nouveau propriétaire est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l´article pré-
cédent, de maintenir le bateau au lieu indiqué.
En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exécution d´un ordre admi-
nistratif, les délais visés à l´article précédent sub 4 cessent de courir pendant le temps que le bateau passe
hors du lieu indiqué.
Tout créancier privilégié ou hypothécaire peut requérir la mise aux enchères du bateau, en
offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l´acquéreur
dans les quinze jours au plus tard de la notification ou de l´insertion au journal.
Elle contient assignation devant le tribunal civil du lieu où se trouve le bateau pour voir ordonner
qu´il sera procédé aux enchères requises.
La vente aux enchères a lieu à la diligence, soit du créancier qui l´a requise, soit de l´acquéreur,
dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
Chapitre V. De la saisie et de la vente forcée
La saisie et la vente forcée des bateaux d´un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes sont
effectuées dans les formes prévues par la présente loi.
Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer,
fait à la personne du propriétaire ou à son domicile.
L´huissier énonce dans le procès-verbal de saisie
1) les nom, prénom, profession et domicile du créancier pour qui il agit;
2) le titre en vertu duquel il procède;
3) la somme dont il poursuit le paiement;
4) l´élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente
doit être poursuivie et dans le lieu où le bateau saisi est amarré;
5) le nom, les prénoms et, s´il y a lieu, le prénom usuel, la date et le lieu de naissance, la profession et
le domicile du propriétaire et du capitaine ou patron; le nom ou la devise, le type, le tonnage du bateau,
son numéro et le bureau d´immatriculation.
Il fait l´énonciation et la description des objets, qui, sans faire partie intégrante du bateau, y sont atta-
chés à demeure par leur destination, à l´exception de ceux qui n´appartiennent pas au propriétaire.
Il établit un gardien.
Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal
de saisie et le faire citer devant le tribunal civil du lieu de la saisie, pour voir dire qu´il sera procédé
à la vente des choses saisies.
Si le propriétaire n´est pas domicilié dans le Grand-Duché, les significations et citations lui sont don-
nées en la personne du capitaine ou patron du bateau saisi, ou, en son absence, en la personne de celui
qui représente le propriétaire ou le capitaine ou patron.
Si le propriétaire est domicilié à l´étranger et non représenté, les citations ou significations seront
données ainsi qu´il est prescrit par l´article 69 du code de procédure civile, sous réserve de toutes autres
dispositions des traités internationaux.
Le procès-verbal de saisie est transcrit dans le délai de trois jours au bureau de la conser-
vation des hypothèques fluviales.
La transcription des exploits de saisie s´opérera par le dépôt au bureau de la conservation des hypo-
thèques fluviales d´une copie de l´exploit couchée sur timbre de transcription.
Le dépôt s´opérera par la remise au conservateur des hypothèques de l´original de l´exploit de saisie
et d´une copie couchée sur le timbre spécial ci-dessus, signée et certifiée par l´huissier instrumentaire.
Le jour même du dépôt le conservateur fera sur les pièces déposées mention des heure, jour, mois et
an où la remise lui en aura été faite ainsi que du numéro sous lequel les pièces auront été inscrites au
registre de dépôt prévu par la loi du 25 mars 1896 concernant la conservation des registres hypothécaires
et leur reconstitution partielle.
Le montant des salaires sera également annoté sur chaque pièce. L´original sera restitué à l´huissier
dans la quinzaine à partir de la date du dépôt.
En cas de précédente saisie, le conservateur refusera de transcrire toute saisie subséquente et consta-
tera son refus en marge de cette dernière.
A partir de la transcription, la partie saisie ne peut ni aliéner ni hypothéquer le bateau saisi à peine de
nullité et sans qu´il soit besoin de faire prononcer cette nullité. A partir de ce moment aucune inscrip-
tion ne peut plus être prise sur le bateau.
Dans la huitaine, le conservateur des hypothèques délivre un état des inscriptions et, dans les trois
jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions
avec l´indication du jour de la comparution devant le tribunal civil.
Le délai de comparution est de trois jours pour les créanciers domiciliés dans le Grand-Duché et d´un
mois pour ceux connus qui sont domiciliés à l´étranger.
Le tribunal civil fixe par son jugement les conditions et la date de la vente et désigne un
notaire ou un autre officier public, par le ministère duquel la vente publique aura lieu devant le président
du tribunal pour la navigation de la Moselle.
Quinze jours au moins avant la vente, l´officier ministériel commis fera insérer dans un
journal publié dans le Grand-Duché un extrait, en langue française ou allemande, signé de lui et conte-
nant
1) la date de la saisie et de sa transcription;
2) les nom, prénom, profession et domicile du saisissant et du saisi;
3) l´élection de domicile faite par le saisissant dans le lieu où siège le tribunal civil et dans le lieu où le
bateau saisi est amarré;
4) les caractéristiques du bateau portées au certificat d´immatriculation;
5) le nom du capitaine ou patron;
6) le lieu où se trouve le bateau;
7) les jour, lieu et heure de l´adjudication.
Il sera en outre déclaré dans l´extrait que tous ceux qui possèdent sur le bateau des créances privilé-
giées sont tenus de déclarer leurs créances par lettre recommandée à la poste à l´officier ministériel
chargé de la vente, avant l´expiration du délai de surenchère dont il est question ci-après, ou au juge
commis pour procéder à la distribution du prix dans le délai accordé aux créanciers hypothécaires.
Egalement dans le délai de quinze jours au moins avant l´adjudication des placards contenant les mêmes
indications que le prédit extrait seront affichés
1) sur la partie la plus apparente du bateau saisi;
2) aux lieux destinés à recevoir les affiches publiques dans la commune où le bateau saisi se trouve;
3) à la porte et dans la salle d´audience du tribunal pour la navigation de la Moselle et à la porte de
l´officier ministériel chargé de la vente;
4) à la porte du bureau d´immatriculation.
Suivant l´importance du bateau saisi, d´autres affiches et annonces pourront être faites en vertu d´une
ordonnance ou d´une autorisation du Président du tribunal pour la navigation de la Moselle.
Au moins un mois à l´avance la date de la vente sera portée à la connaissance des créanciers domiciliés
à l´étranger.
Dans les huit jours qui suivront l´adjudication toute personne, sauf le saisi, aura le droit de
surenchérir en donnant caution pour le paiement du prix fixé par la surenchère.
La surenchère qui ne pourra pas être inférieure au sixième du prix de l´adjudication sera faite par ex-
ploit d´huissier notifié à l´officier ministériel chargé de la vente, au poursuivant et à l´adjudicataire.
Le jour de la nouvelle adjudication sera fixé par le Président du tribunal pour la navigation de la Mo-
selle, l´officier ministériel entendu, endéans la seconde huitaine qui suivra et l´officier ministériel la
fera annoncer au moins quinze jours d´avance par affiches et insertions dans un ou plusieurs journaux.
L´adjudicataire est tenu, sous peine de folle enchère, de verser sou prix, sans frais, à la caisse
des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l´expiration du délai de surenchère ou de
l´adjudication sur surenchère.
La distribution du prix se fera conformément à la procédure de l´ordre entre créanciers.
Toutefois, pour les créanciers domiciliés à l´étranger, le délai de comparution en vue d´un règlement
amiable sera au moins d´un mois entre le jour de la convocation et le dernier jour où la déclaration de
leurs créances pourra être faite utilement.
Le dernier jour utile sera indiqué dans la lettre de convocation.
L´adjudicataire remettra au juge-commissaire avec l´état des inscriptions hypothécaires les lettres
adressées à l´officier ministériel chargé de la vente par les créanciers privilégiés visés à l´article 43.
Les hypothèques consenties à l´étranger par acte authentique sont valables nonobstant
l´article 2128 du code civil et n´ont d´effet à l´égard des tiers comme celles consenties dans le Grand-
Duché, que du jour de leur inscription sur le registre du conservateur des hypothèques fluviales.
L´article 6 de la loi du 16 mai 1891 sur la subrogation légale des créanciers privilégiés ou hy-
pothécaires dans le bénéfice de l´indemnité d´assurance est applicable en cas d´assurance sur bateaux, de
même que les dispositions de l´article 2102 N° 8 du code civil tel qu´il a été modifié par la loi du 10 juin
1932 concernant les créances nées d´un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou de leurs
ayants droit.
L´intérêt conventionnel en matière de prêts hypothécaires sur bateaux est libre. L´intérêt
légal est le même qu´en matière commerciale.
L´article 620 du code de procédure civile n´est pas applicable aux bateaux d´un tonnage égal
ou supérieur à vingt tonnes.
Chapitre VI. Dispositions générales
Est punie des peines visées à l´article 206 du code pénal l´application à un bateau d´un certi-
ficat d´immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.
Sont punies d´une amende de 20.000 francs à 200.000 francs les infractions à l´interdiction de double
immatriculation prévue à l´article 1er de la présente loi.
Sont punies d´une amende de deux mille à vingt mille francs les infractions
1) à l´obligation d´immatriculation prévue aux articles 1 et 2 de la présente loi;
2) aux prescriptions de l´article 9, ladite amende étant, dans ce cas, à charge solidaire du capitaine ou
du patron et du propriétaire;
3) aux prescriptions de l´article 10 de la présente loi.
Tout fait tendant à détourner frauduleusement un bateau grevé d´une hypothèque régulièrement
inscrite est puni des peines portées à l´article 491 du code pénal.
Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai
1904 portant attribution, aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes seront
applicables aux infractions susmentionnées.
Les juridictions visées à l´article 34 de la convention du 27 octobre 1956 sur la canalisation de la
Moselle connaîtront des infractions à la présente loi.
La preuve des infractions se fera conformément aux prescriptions de l´article 154 du code d´instruction
criminelle.
Les infractions seront constatées par les commissaires et les commissaires-adjoints du service de la
sûreté publique, les officiers de gendarmerie et les gendarmes, les officiers, les commissaires et agents de
police concurremment avec les agents chargés du contrôle des opérations de jaugeage, de l´immatricula-
tion des bateaux et de la conservation des hypothèques fluviales.
Les actes dressés en exécution de la présente loi sont passibles ou exempts des droits de
timbre, d´enregistrement, de transcription et d´inscription, suivant la nature des dispositions qu´ils
contiennent conformément aux lois en vigueur.
Toutefois le droit de vente et celui de transcription seront perçus aux taux fixés pour les actes de
vente visés à l´article 13 de la loi du 29 mai 1906 concernant les habitations à bon marché. La formalité
de la transcription et celle de l´inscription seront toujours précédées de l´enregistrement des actes qui y
seront présentés.
La législation en matière hypothécaire est applicable pour autant que la présente loi ne dis-
pose pas autrement.
Un règlement d´administration publique déterminera les conditions d´application de la
présente loi et notamment
1. les conditions dans lesquelles il sera procédé au jaugeage, l´organisation et le fonctionnement de ces
services;
2. l´organisation et le fonctionnement du bureau d´immatriculation et du bureau des hypothèques
fluviales;
3. le mode suivant lequel les registres seront tenus et les rétributions auxquelles les opérations d´im-
matriculation, la délivrance de copies et certificats pourront donner lieu.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1966
Jean
Le Ministre des Transports,
Albert Bousser
Le Ministre du Trésor,
Ministre de la Justice,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 787, sess. ord. 1959/1960, 1964/1965 et 1965/1966
Règlement ministériel du 16 août 1966 ayant pour objet d´étendre aux agents de l´administra-
tion des douanes le pouvoir de rechercher et de constater les infractions en matière de
police sanitaire du bétail.
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Vu l´article 9 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des
chevaux et des bêtes à cornes;
Arrête