Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1959 portant modification des articles 1 er, 2 et 5 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 fixant la composition et les attributions des organes de direction, de commandement et d´administration de l´Armée.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
No 2
Samedi, le 16 janvier 1960.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 16. Januar 1960.
Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1959 portant modification
des articles 1 er, 2 et 5 de l´arrêté grand-ducal
du 24 avril 1954 fixant la composition et les attributions des organes de direction, de commandement
et d´administration de l´Armée.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc ;
Vu les articles 37 et 78 de la Constitution ;
Vu les articles 1er et 37 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;
Vu l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 fixant la composition et les attributions des organes de direction,
de commandement et d´administration de l´Armée;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction
et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les articles 1er, 2 et 5 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 fixant la composition et les attri-
butions des organes de direction, de commandement et d´administration de l´Armée sont modifiés comme
suit
1° L´article 1er est remplacé par le texte suivant
« Les organes de direction, de commandement et d´administration de l´Armée comprennent
I. l´Inspection générale de l´Armée, assurée par un inspecteur général, désigné par Nous ;
II. l´Etat-Major de l´Armée, placé sous les ordres d´un chef d´Etat-Major, secondé par un sous-chef
d´Etat-Major.
Le chef d´Etat-Major dispose des organes suivants
1° du commandement des troupes, dirigé par un commandant des troupes ;
2° du commandement du territoire, dirigé par un commandant du territoire ;
3° de la direction des services, dirigée par un directeur des services.
Les emplois désignés sub II. sont conférés à des officiers supérieurs de carrière de l´Armée conformément
à l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction
et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée. »
2° L´alinéa final de l´article 2 est remplacé par le texte suivant
« Selon les besoins il dispose d´un officier supérieur qui l´assiste et le supplée dans l´exercice de ses fonc-
tions. »
3° L´article 5 est modifié comme suit
L´alinéa 1er a la teneur suivante
« Le Ministre de la Force Armée exerce le commandement de l´Armée au nom du Grand-Duc.»
L´alinéa 2 est libellé comme suit
« Le chef d´Etat-Major est responsable de l´exécution des décisions, instructions et directives concernant
l´organisation générale et l´emploi de l´Armée ainsi que la défense du territoire national. »
L´alinéa final est libellé comme suit
« En temps de guerre il conseille le Ministre de la Force Armée dans la conduite des opérations militaires. »
Les honoraires vétérinaires pour le prélèvement d´échantillons de sang de bovins infectés ou
suspects de brucellose (avortement contagieux) seront, jusqu´au 31 mars 1960, à charge des crédits budgé-
taires du Ministère de l´Agriculture et liquidés au profit des vétérinaires traitants par imputation sur l´art.
709 du budget des dépenses de l´exercice 1960.
Dans le tableau II annexé à l´arrêté royal du 17 décembre 1958 précité, les mentions relatives
au fil machine (ex n° 710a 4 B I) et aux tôles dites « magnétiques » (n° 710b 6 A I) sont remplacées par le
texte suivant
(1) Mém. 1947 p. 1021.
(2) Mém. 1958 p. 550.
(3) Mém. 1958 p. 1581.
Droits
Nos
Dénomination des marchandises
applicables
ex 710a 4 B I
Fil machine en acier fin au carbone
a) d´un diamètre compris entre 4,5 mm et 5,5 mm et ayant une teneur
en carbone comprise, en poids, entre 0,62 p.c. et 0,74 p. c.
à l´importation en Belgique, dans les limites d´un contingent
semestriel de 2. 500 tonnes, aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances
b) d´un diamètre compris entre 4,5 mm et 13 mm, et contenant en poids
de 0,60 p.c. à 1.05 p.c. de carbone,
de 0,10 p.c. à 0,25 p.c. de silicium,
0,05 p.c. ou moins de phosphore et de soufre pris ensemble,
0,10 p.c. ou moins de tous autres éléments pris ensemble, à
l´exception du manganèse
à l´importation en Belgique, dans les limites d´un contingent
semestriel de 200 tonnes, aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances
710b 6 A I
Tôles dites « magnétiques » en aciers alliés, présentant, quelle que soit
leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt
à l´importation en Belgique, dans les limites d´un contingent semes-
triel de 250 tonnes, aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances
Les élections aux délégations des caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales
sont fixées au 20 avril 1960.
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 décembre 1959.
Charlotte.
Le Ministre de la Force Armée,
Eugène Schaus.
Arrêté ministériel du 8 janvier 1960 concernant la iutte contre l´avortement contagieux des bovidés
(Abortus Bang).
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des
bêtes à cornes ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail ;
Vu la loi du 24 décembre 1959 concernant les douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février
et mars 1960 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 24 décembre 1959 concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires
pour les mois de janvier, février et mars 1960 ;
Vu l´art. 709 du projet de budget des dépenses de l´exercice 1960 ;
Considérant qu´il échet d´accélérer l´assainissement du cheptel atteint d´avortement contagieux ;
Arrête
Les honoraires sont fixés à vingt francs par échantillon.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1960.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 janvier 1960.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Emile Colling.
Avis. Assurance-maladie. Par décision du 29 décembre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale, la modification suivante, apportee le 15 décembre 1959 aux statuts de la caisse
de maladie des fonctionnaires et employés publics à Luxembourg par la délégation de cette caisse, à été
approuvée.
Texte de la modification.
Les alinéas 3 et suivants de l´art. 12 D sont modifiés comme suit
« La participation aux frais de séjour dans les maisons psychiatriques ne peut dépasser le tarif forfai-
taire appliqué par la Maison de Santé d´Ettelbruck.
Toute hospitalisation est soumise à l´autorisation préalable de la caisse.
La responsabilité de la caisse est limitée à 26 semaines par 12 mois. Elle peut, sauf pour le séjour dans
les maisons psychiatriques et sanatoria, être étendue jusqu´à 52 semaines par cas et par 24 mois, dans
des cas exceptionnels, sur avis conforme du médecin-conseil.
La caisse prend à sa charge, après autorisation préalable, 80% des frais de transport en ambulance pour
la distance expressément autorisée. »
La modification entrera en vigueur le 1er janvier 1960. 29 décembre 1959.
Avis. Assurance maladie. Par décision du 29 décembre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 3 décembre 1959 aux statuts de la Caisse
de maladie des fonctionnaires et employés communaux à Luxembourg par la délégation de cette Caisse,
ont été approuvées pour une période limitée provisoirement au 30 juin 1961.
Textes des modifications statutaires.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 janvier 1960.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Schaus.
Arrêté ministériel
du 31 décembre
1959 concernant les douanes et les accises.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 ;
Vu la loi du 23 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne du
Charbon et de l´Acier et des Actes Complémentaires signés à Paris le 18 avril 1951(1)
Vu l´arrêté royal belge du 25 décembre 1959 concernant les douanes et les accises ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donnée à Elisabethville, le 25 décembre 1959.
s. BAUDOUIN.
Arrêté ministériel du 16 janvier 1960 portant fixation des élections aux délégations des caisses de maladie
régies par le Code des assurances sociales.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Vu l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1955 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-direc-
teurs des caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales, notamment en son article 3 ;
Arrête
L´art. 7 sub e) est modifié comme suit
e) les
frais de couches ; ces frais sont couverts forfaitairement par un montant de 2.160, francs (in-
dice 120).
Le forfait sera augmenté de 450, francs (indice 120) en cas d´accouchement spontané ayant rendu
l´intervention du médecin indispensable (dystocié, placenta praevia, éclampsie ou état comateux, per-
fusion ocytocique, suture d´une épisiotomie ou d´une déchirure du périnée n´intéressant pas le rectum,
hémorragie, suture du col, etc.) sans que la majoration puisse dépasser les frais réels de l´intervention.
A l´exception des opérations prévues sub 07, 08, 09 et 015 de la nomenclature générale des actes, four-
nitures et services médicaux du 11 mai 1959 (symphyséotomie, pubiotomie, opération césarienne, réparation
chirurgicale d´une inversion utérine), opérations qui sont payées à part, le forfait sera augmenté de 1.260,
fr. (indice 120) en cas de couches pathologiques (actes prévus sub 05, 06 et 013 de la nomenclature générale),
sans que la majoration puisse dépasser les frais réels de l´intervention du médecin.
Sans préjudice des augmentations ci-dessus un supplément de 180. francs (indice 120) sera accordé
par enfant à partir du deuxième en cas d´accouchement multiple.
Il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit
Pour aucune espèce de soins et de prestations le remboursement de la caisse ne peut dépasser les frais
exposés par les assurés.
Les dispositions sub « A. Soins médicaux » sont modifiées comme suit
A. Soins médicaux.
I. La responsabilité de la caisse est fixée en fonction d´un tarif de références et d´un taux de rembour-
sement.
II. Si le malade est traité dans le pays, les tarifs de référence suivants sont appliqués, dans les limites
et conditions fixées par les présents statuts et la convention conclue entre le syndicat médical et l´entente
des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951
a) En cas d´intervention chirurgicale, le tarif maximum prévu pour les assurés du groupe II par la
prédite convention.
Sont considérés comme actes chirurgicaux les positions suivantes de la nomenclature générale des actes,
fournitures et services médicaux, établie en exécution de l´art. 308 bis du code des assurances sociales,
pourvu que leur valeur, arrêtée à l´égard des assurés du groupe I, soit supérieure à 200, francs (indice 130)
Positions du tarif.
VI
Injections
25 b et c ;
VII
Ponctions
46;
IX
Chirurgie
C 1 146 incl ;
X
Dermatologie;
D 12 ; 15 b ; 19 c;
XIII
Obstétrique-Gynécologie ;
O 7 9 incl ; 15 ; 16 ; 27b ; 28 ; 29 ; 34-50 incl ;
XIV
Ophtalmologie
OP 9 87 incl ;
XV
Oto-Rhino -Laryngologie
OR 3 44 incl ; 46 78 incl. ;
XVII
Pneumo-Broncho-Phtisiologie
PN 3 b et c ; 6 c ; 9 ; 10 ;
XIX
Urologie;
U 6 24 incl,
ainsi que les interventions chirurgicales non prévues à la nomenclature, assimilées à l´une ou l´autre des
positions mentionnées ci-dessus.
Si un acte chirurgical est préparé, contrôlé ou consolidé par un autre acte médical de la nomenclature,
cet autre acte est assimilé au premier pour la détermination des charges de la caisse.
b) En cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital (établissements visés sub
D II 1) ci après), devenue nécessaire pour une cause autre qu´une intervention chirurgicale au sens des
dispositions qui précédent, pour les actes posés et les soins accordés par un médecin pendant la durée de
l´hospitalisation, le tarif prévu à l´égard des assurés du groupe 1 augmenté de 25%, sans que ce tarif
puisse dépasser le maximum fixé pour les assurés du groupe II.
c) En cas de prestations médicales de la nature de celles visées sub b) ci-dessus, faites soit à l´occasion
d´un traitement ambulatoire dans une clinique, une maternité ou un hôpital, soit au cabinet du médecin,
soit au domicile ou au lieu de séjour du malade, le tarif prévu pour les assurés du groupe I.
III.Les taux de remboursement sont fixés comme suit
Pour les actes mentionnés sub a)
100%
(actes chirurgicaux)
Pour les actes mentionnés sub b)
100%
(actes médicaux dispensés à l´occasion d´une hospitalisation)
Pour les actes mentionnés sub c)
(actes médicaux dispensés en l´absence d´une hospitalisation)
En ce qui concerne les positions 1 à 4 incl, 6, Ca 1-12, N 1 12, R 1 - 57 de la nomenclature
générale
80%
En ce qui concerne les autres positions,
si elles ne dépassent pas 160, francs (indice 130)
80%
si elles sont supérieures à 160, francs sans cependant dépasser 485, francs (indice 130) :.
90%
si elles dépassent 485, francs
100%
Pour l´assistance opératoire et l´anesthésie le taux de remboursement correspond au taux prévu pour
l´opération exécutée.
IV. Si dans les conditions prévues par les présents statuts un assuré subit un traitement médical à l´étranger
il bénéficiera des mêmes tarifs de référence et taux de remboursements que dans l´hypothèse d´un traite-
ment à l´intérieur du pays.
Si l´acte ne correspond pas à une position dudit tarif, si l´assimilation à une telle position n´est pas pos-
sible ou encore si l´intervention d´un professeur d´université ou d´une personne y assimilée par décision du
comité-directeur a été reconnue nécessaire par le même comité, la caisse rembourse;
a) en cas d´intervention chirurgicale, 80% des frais facturés si le malade est hospitalisé en classe II
ou III ou s´il n´est pas hospitalisé, et 70% s´il est hospitalisé en classe I.
Avant le départ pour l´étranger et après le retour l´assuré peut invoquer le bénéfice des dispositions ré-
gissant le traitement médical pré- et postopératoire en rapport avec une intervention chirurgicale prati-
quée dans le pays.
b) en cas d´hospitalisation sans intervention chirurgicale, 70% des honoraires médicaux facturés si
l´assuré est hospitalisé en classe II ou III, et 60% s´il est hospitalisé en classe I.
N´est pas considéré comme hospitalisation pour l´application de l´alinéa qui précède, le séjour dans un
sanatorium et dans les services d´un établissement pyschiatrique autres que le service de neurologie.
c) sont remboursées à concurrence de resp. 60% et 70% des frais et honoraires facturés, les consultations
données et les visites faites par un professeur d´université ou une sommité médicale y assimilée par décision
du comité-directeur.
V. Les actes médicaux qui ne seraient pas prévus à la nomenclature générale des actes, fournitures et
services médicaux sont traités par analogie.
Sauf autorisation préalable ou justification postérieure admise par la caisse, ne seront honorées au plus
que 2 consultations ou visites endéans les 7 jours, et 10 consultations ou visites par cas de maladie. Cétte
règle ne porte pas préjudice à l´application des dispositions relatives au traitement interne fixées sub 5
de la convention tarifaire conclue avec le syndicat médical.
Sont sujettes à autorisation préalable de la caisse les prestations figurant à la nomenclature générale des
actes, fournitures et services médicaux sous les numéros Ca 1, N 6 12 incl. et R 1 57 incl. (Electro-
cardiogramme, électroencéphalogramme, convulsiothérapie, électrochoc, choc à l´acétylcholine, insulino-
thérapie, narcoanalyse, hypnose, psychoanalyse, myographie, traction vertébrale, radiodiagnostic et radio-
thérapie).
Il pourra être dérogé au tarif de référence en vigueur par une nouvelle convention collective à conclure
suivant l´art. 308 bis du code des assurances sociales.
L´annexe A est remplacée par les dispositions qui suivent
Annexe A.
Les dispositions et tarifs de l´annexe A des statuts ainsi que les dispositions communes aux annexes A et B
des statuts sont remplacés par la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux fixée
et les conventions conclues en exécution de l´art. 308 bis du code des assurances sociales (nomenclature
fixée par arrêté ministériel du 11 mai 1959, convention conclue avec le syndicat médical le 7 mai 1958 et
avenants, convention relative aux consultations d´audiométrie conclue le 5 novembre 1958 avec le Ministre
de la Santé publique).
Toutefois les positions 0 1 à 5 incl, o 10, 0 11, 0 12 et 0 14 de la nomenclature mentionnée (actes obsté-
tricaux) n´entrent pas en ligne de compte, et les dispositions de l´art. 7 e) des statuts restent applicables.
Le troisième alinéa sub « B. Soins dentaires» est remplacé par les dispositions suivantes
Les actes médicaux qui ne seraient pas prévus à l´annexe B sont traités par analogie.
Sauf autorisation préalable ou justification postérieure admise par la caisse, ne seront honorées au plus
que 2 consultations ou visites endéans les 7 jours, et 10 consultations ou visites par cas de maladie.
Sont sujettes à autorisation préalable de la caisse les positions spécifiées à l´annexe B.
Annexe B.
Les remarques de l´annexe B (art dentaire) sont modifiées comme suit
Remarques
I. Les autres petites interventions non mentionnées sont à assimiler à une consultation.
II. Pour les interventions plus importantes se reporter au tarif de l´omnipraticien.
III. Les honoraires pour redressement, traitement spécial des fractures maxillaires, malformations et
anomalies de la bouche, et en général toute opération ne rentrant pas dans le tarif ci-dessus, seront réglés
sur devis du médecin-dentiste préalablement agréé par la caisse.
La caisse prend à sa charge 80% des frais réels sans que le remboursement puisse dépasser 2 000,
francs (nombre-indice 100) par période quinquennale. Toutefois l´intervention de la caisse reprendra dans
les mêmes limites pour le traitement des états qui se déclarent ultérieurement et qui sont sans relations
avec les précédents.
IV. Prothèses dentaires. La caisse accorde les subventions suivantes (indice 130)
1. Plaque
400 fr.*
2. Par dent prothétique
110 fr.*
3. Par crochet
100 fr.*
4. Par succion
90 fr.*
5. Supplément par chaque dent contreplaquée
55 fr.*
6. Pour chaque ancienne dent ou ancien crochet remontés sur nouvelle base
75 fr.*
7. Réparation d´une prothèse dentaire
125 fr.*
8. Réparation avec remplacement de dents artificielles cassées, de crochets ou de succion
a) la première
125 fr.*
b) les suivantes
110 fr.*
9. Réparation avec adjonction d´une nouvelle dent après empreinte (extension de la prothèse)
a) la première
180 fr.*
b) les suivantes
130 fr.*
10. Couronne
325 fr.*
11. Bridge par élément resp. bridge de contention et de stabilisation dans la paradentose par
élément
325 fr.*
12. Dent à pivot
325 fr.*
13. Réparation d´une couronne ou autre prothèse métallique, par soudure (sera compté à part
le remontage des dents et crochets et le rescellement)
70 fr.*
14. Remplacement d´une facette, scellement compris
140 fr.*
15. Enlèvement d´une prothèse scellée par segment scellé
40 fr.*
16. Rescellement d´une dent à pivot, d´une couronne ou d´une facette
65 fr.*
17. Consolidation de dents branlantes par ligatures, par dent
32 fr.
Les subventions pour prothèses ou réparations ne figurant pas ci-dessus sont fixées par analogie et selon
les indications du médecin-dentiste.
Les soins et fournitures sub III sont subordonnés à l´autorisation préalable. Il en est de même des positions
marquées d´un astérisque.
Le délai de renouvellement des prothèses dentaires est fixé à 3 ans.
L´avant-dernier alinéa sub « C. Fournitures pharmaceutiques et accessoires » est modifié
comme suit
A l´occasion d´une intervention chirurgicale telle qu´elle est définie sub A II a) ci-avant, pendant
l´opération et le traitement pré- et postopératoire ,les articles de pansement, les médicaments, les in-
jections, infusions, prestations radiologiques et autres prestations en rapport avec l´intervention, les frais
de la salle d´opération et de l´anesthésie en circuit fermé sont remboursés à 100%.
En cas d´hospitalisation pour une cause autre qu´une intervention chirurgicale, pendant la durée de
cette hospitalisation les prestations et services de la nature de ceux énumérés à l´alinéa qui précède
sont remboursés à concurrence de 90%.
N´est pas considéré comme hospitalisation pour l´application de l´alinéa qui précède, le séjour dans un
sanatorium et dans les services d´un établissement psychiatrique autres que le service de neurologie.
Annexe C.
Le 3e alinéa des remarques sub II de l´annexe C est remplacé par le texte suivant
Les frais d´acquisition de prothèses, d´accessoires de prothèses et les frais de réparation de prothèses
sont remboursés au taux de 50% des frais réels. Ce taux est porté à 70% s´il s´agit de frais de première
application de prothèses au cours ou à la suite d´une opération. L´approbation du devis par la caisse est
obligatoire.
Les dispositions sub « D. Hospitalisation » sont modifiées comme suit
D. Hospitalisation.
I. La caisse intervient, conformément aux dispositions du présent chapitre, en cas d´hospitalisation
nécessitée par une mise en observation, une opération, la séparation du malade dans l´intérêt de son en-
tourage ou de l´hygiène générale ou par l´impossibilité de lui accorder les soins médicaux appropriés à
domicile.
II. Il y a hospitalisation si les soins médicaux sont donnés et si le séjour a lieu
1) dans une clinique, une maternité ou un hôpital ;
2) dans un sanatorium ;
3) dans un établissement psychiatrique.
11 n´y a pas hospitalisation si, entre autres, le séjour a lieu et si les soins sont donnés dans un aérium,
un préventorium, un établissement de cures thermales, hydrothérapiques ou climatiques, une maison de
repos, de convalescence ou de retraite.
La dénomination de l´établissement n´est pas seule à déterminer le classement dans l´une ou l´autre des
catégories susvisées. Suivant la nature des soins donnés le comité-directeur peut, soit classer l´établisse-
ment dans une catégorie autre que celle qui correspond à cette dénomination, soit le faire comprendre dans
une des catégories mentionnées, soit décider qu´il n´y a pas lieu à intervention de la caisse.
III. Le tarif d´intervention fixé ci-après couvre forfaitairement
a) en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays, les seuls frais
d´entretien et d´hébergement ;
b) en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, l´ensemble des
frais facturés par ces établissements, à l´exception de ceux concernant le traitement radiothérapique, ainsi
que les actes posés et les visites faites par les médecins.
Si le traitement médical interne et postopératoire n´est pas facturé spécialement, le forfait pour l´hos-
pitalisation est augmenté, à concurrence des frais exposés par l´assuré, des prestations correspondan à
2 consultations par semaine entière ;
c) en cas d´hospitalisation dans un établissement psychiatrique du pays, l´ensemble des frais mis
forfaitairement en compte par cet établissement, à l´exception de ceux relatifs aux interventions et
prestations facturées spécialement ;
d) en cas d´hospitalisation dans un sanatorium du pays ou de l´étranger, ou dans une maison psychi-
atrique de l´étranger, l´ensemble des frais mis en compte par ces établissements, à l´exception de ceux
relatifs aux interventions chirurgicales facturées spécialement.
IV. Les tarifs d´intervention de la caisse sont fixés comme suit
a) en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays, devenue nécessaire
par une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II a) du présent article, à 182.fr.
(NI=130) par jour;
b) en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays, devenue nécessaire
pour une cause autre qu´une intervention chirurgicale, -- à 156, fr. (NI=130) par jour.
c) en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue nécessaire
par une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II a) du présent article. à 403, fr.
(NI=130) par jour;
d) en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue nécessaire
pour une cause autre qu´une intervention chirurgicale, à 351, fr. (NI=130) par jour;
e) en cas d´hospitalisation dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique du pays, à 104,
fr. (NI=130) par jour;
f) en cas d´hospitalisation dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique à l´étranger, à 130,
fr. (NI=130) par jour.
Si à l´étranger l´hospitalisation n´a pas lieu dans une clinique universitaire ou un établissement spécialisé
y assimilé par décision du comité-directeur, les prestations sub c) et d) sont remplacées par celles prévues
sub a) et b).
Les tarifs ci-dessus ne sont pas appliqués en cas d´hospitalisation couverte par forfait pour couches.
V. La responsabilité de la caisse est limitée à 26 semaines par 12 mois. Toutefois, par décision du comité-
directeur la participation peut être étendue jusqu´à concurrence de 52 semaines, étant entendu que, dans
ces cas, les droits pour la période des 12 mois suivants pourront être réduits proportionnellement.
Toute hospitalisation est soumise à l´autorisation préalable de la caisse.
La caisse prend à sa charge, après autorisation préalable, 80% des frais de transport en ambulance ou
en taxi, si l´état du malade ne permet pas l´utilisation d´un moyen de transport plus économique. Le rem-
boursement de la caisse ne s´étend pas aux frais d´attente.
En cas d´hospitalisation dans un établissement psychiatrique ces frais de transport ne sont remboursés
que pour la distance qui sépare le séjour momentané du malade de la maison de santé d´Ettelbruck.
Les dispositions sub « E. Soins prestés par les auxiliaires médicaux » sont modifiées comme
suit
E. Soins prestés par les auxiliaires médicaux.
La caisse prend à sa charge 80% des émoluments des sages-femmes suivant le tarif de référence de l´an-
nexe E.
Elle accorde des subventions pour les soins fournis par les auxiliaires médicaux, d´après les taux et ma-
xima faisant l´objet de l´annexe F, sans préjudice des taux plus favorables fixés sub C ci-avant. Les pres-
tations sujettes à autorisation préalable sont spécifiées à la même annexe.
L´alinéa premier sub « F. Analyses médicales, radiologie, physiothérapie » est modifié comme
suit
F. Analyses médicales, radiologie, physiothérapie.
La caisse prend à sa charge 80% de la dépense effective, sans que les montants de référence puissent
dépasser les tarifs de l´annexé F ou ceux résultant de conventions tarifaires conclues par la caisse.
Cette disposition ne porte pas préjudice à l´application des taux plus favorables fixés sub C ci-avant.
L´alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes
La cotisation est fixée à 3,9% de la rémunération ou pension brute compte tenu de l´indemnité de foyer
et de l´indemnité compensatoire de logement, mais non des allocations familiales et indemnités spéciales.
Elle est perçue sur la base d´un minimum mensuel de 4.950, francs et d´un maximum mensuel de
7.700, francs.
Ces montants correspondent au nombre-indice de 100 et sont adaptés au nombre-indice dans les mêmes
conditions et suivant les mêmes modalités que les traitements et pensions.
Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 1960. 29 décembre 1959.
Avis. Règlements communaux. En séance du 15 septembre 1959, le conseil communal de Bissen
a édicté un règlement sur la conduite d´eau.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 6 novembre 1959 et par décision ministérielle
du 9 novembre 1959 et publié en due forme. 22 décembre 1959.
En séance du 10 novembre 1959, le conseil communale d´Ell a édicté un règlement concernant les
chemins ruraux.
Ledit règlement a été publié en due forme. 31 décembre 1959.
En séance du 16 octobre 1959, le conseil communal d´Ermsdof a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes d´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau à percevoir sur les abonnés des con-
duites d´eau de cette commune, à partir de l´exercice 1960.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 novembre 1959 et publiée en due
forme. 11 décembre 1959.
En séance du 27 novembre 1959, le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération portant
nouvelle fixation des taxes de location des compteurs d´eau et de la consommation minimum d´eau à fac-
turer aux abonnés de la conduite d´eau, à partir de l´exercice 1960.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 décembre 1959 et publiée en due
forme. 29 décembre 1959.
En séance du 6 novembre 1959, le conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération portant
modification de l´alinéa 3 de l´art. 5 de son règlement du 13 mars 1957 sur les conduites d´eau et nouvelle
fixation des taxes à percevoir du chef des raccordements aux conduites d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1959 et publiée en due
forme. 29 décembre 1959.
-- En séance du 19 août 1959, le conseil communal de Larochette a pris une délibération ayant pour
objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 18 mars 1958.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en
date des 18 et 19 novembre 1959 et publiée en due forme. 29 décembre 1959.
En séance du 30 octobre 1959, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
portant modification de son règlement du 8 septembre 1924 concernant la perception d´une taxe municipale
sur la location des chambres d´hôtel.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 3 décembre 1959.
En séance du 30 octobre 1959, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
portant modification de certaines dispositions de son règlement-taxe du 31 octobre 1955 relatives aux
tarifs en vigueur aux tramways et autobus de la Ville.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 novembre 1959 et publiée
en due forme. 5 décembre 1959.
Avis. Règlements communaux. En séance du 31 octobre 1959, le conseil communal de Mom-
pach a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d´eau à percevoir sur les abonnés des
conduites d´eau de Born, Moersdorf et Boursdorf, à partir du 1er janvier 1960.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 décembre 1959 et publiée en due
forme. 17 décembre 1959.
En séance du 12 septembre 1959, le conseil communal de Munshausen a édicté un règlement con-
cernant les canalisations des sections de Marnach et de Roder.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 7 décembre 1959 et publié en due forme.
9 décembre 1959.
En séance du 20 juillet 1959, le collège des bourgmestre et échevins de Neunhausen a édicté un règle-
ment concernant les mesures d´urgence pour assurer l´approvisionnement en eau potable de la population
pendant les périodes de pénurie d´eau.
Ledit règlement a été approuvé par le conseil communal de Neunhausen en date du 28 novembre 1959
et publié en due forme. 5 décembre 1959.
En séance du 23 décembre 1957, le conseil communal d´Oberwampach a pris une délibération portant
fixation d´une taxe à percevoir du chef de la confection des tombes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 décembre 1959 et publiée en due forme.
22 décembre 1959.
En séance du 25 novembre 1959, le conseil communal de Perlé a édicté un règlement concernant la
protection de la santé publique.
Ledit règlement a été publié en due forme. 11 décembre 1959.
En séance du 23 octobre 1959, le conseil communal de Rédange/Attert a pris une délibération ayant
pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 8 juin 1956.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l´Intérieur
en date du 14 décembre 1959 et publiée en due forme. 14 décembre 1959.
En séance du 19 octobre 1959, le conseil communal de Rosport a pris une délibération portant fixation
d´une taxe uniforme à percevoir du chef de la confection des tombes aux cimetières de cette commune, à
partir du 1er janvier 1960.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 et publiée en due
forme. 17 décembre 1959.
En séance du 30 octobre 1959, le conseil communal de Saeul a édicté un règlement concernant la
circulation sur les voies publiques de cette commune.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en date
des 24 et 29 décembre 1959 et publiée en due forme. 29 décembre 1959.
En séance du 30 octobre 1959, le conseil communal de Sanem a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe d´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau à percevoir sur les abonnés de la
conduite d´eau de cette commune, à partir de l´exercice 1960.
Lahite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 novembre 1959 et publiée en due
forme.
14 décembre 1959.
Avis. Association syndicale. Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 6 janvier 1960,
l´association syndicale pour le drainage de prés au lieu-dit : « Unterste Paesch » à Erpeldange/Bous dans
la commune de Bous a été autorisée.
Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés aux archives du
Gouvernement et du secrétariat communal de Bous. 6 janvier 1960.
Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le
réseau des CFL
Rectificatif N°26 au tarit international pour le transport des marchandises entre les Etats membres de la
CECA. 1.12.1959.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) 3e partie, fascicule
2, trafic LuxembourgAllemagne (DB), rectificatif N° 1. 1.12.1959.
Idem, 3e partie, fascicule 6, trafic Luxembourg Autriche, rectificatif N° 2. 1.12.1959.
Tarif international pour le transport des fleurs fraîches coupées en provenance d´Espagne, expédiées
en régime express de Cerbère à destination de la Suisse, del´Allemagne (République Fédérale), du Luxem-
bourg et de la Belgique. 1.12.1959.
3me supplément au tarif international pour le transport par chemins de ter de produits sidérurgiques de
certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République Fédérale Allemande.
1.12.1959.
Tarif international N° 5430 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines
gares luxembourgeoises, d´une part et certaines gares italiennes, d´autre part. 1.12.1959.
Tarif international N° 3501 pour le transport en petite vitesse par train complet des minerais de fer de
l´Est de la France sur certaines gares des chemins de fer luxembourgeois. 10 e supplément. 15.12.1959.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 1,
trafic LuxembourgFrance, rectificatif N° 2. 11.12.1959.
Tarif international N° 5234 pour le transport de produits sidérurgiques du Gr.-D. de Luxembourg à
destination de certaines gares belges desservant des ports de mer pour être exportés à destination définitive
de l´Italie. 1.12.1959.
Rectificatif N° 25 au tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats membres
de la CECA. 15.11.1959.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 9,
trafic LuxembourgAllemagne (DR) Tchécoslovaquie/Pologne.
Tarif international N° 5331 pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembour-
geoises à destination de certaines gares françaises desservant des ports de mer pour être exportés à destina-
tion définitive d´un pays ne faisant pas partie de la CECA. 4e supplément. 1.12.1959.
8 supplément au tarif international (CECA) du 5 septembre 1956 pour le transport d´agglomérés de
lignite de certaines gares de la Rhénanie à destination de certainesgares luxembourgeoises.
1er janv. 1960.
Avis. Administrations communales. Par délibération du 18 décembre 1959, le Conseil communal
de Clervaux a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er, alinéa final, de
la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 5 janvier
1960. 6 janvier 1960.
Avis. Greffiers. Par arrêté grand-ducal du 28.12.1959 démission honorable de ses fonctions a été
accordée sur sa demande à partir du 1 er janvier 1960 à Monsieur Emile Thoss, greffier près la Cour Supérieure
de Justice à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension.
Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à Monsieur Thoss. 30.12.1959.
Avis. Juges-suppléants. Par arrêté grand-ducal du 28.12.1959 démission honorable a été accordée à
Messieurs Joseph Kerschen, notaire à Clervaux, Emile Lemmer, Jacques Mersch, Edmond Wirion et René
Wolter, avocats-avoués à Luxembourg, de leurs fonctions de juges-suppléants au tribunal d´arrondissement
de Luxembourg.
Par le même arrêté Monsieur Albert Schmit, avocat-avoué à Luxembourg, a été nommé juge-suppléant au
même tribunal. 31 décembre 1959.
Avis. Indigénat. Par déclaration de recouvrement faite le 11 février 1958 devant l´officier de l´état
civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame
Adamy Germaine-Suzanne, épouse Sinico Attilio, née le 31 juillet 1929 à Schifflange, demeurant à Esch-sur-
Alzette, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 19 mars 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lehnert Louise, épouse Wolff
Charles-Lucien, née le 24 octobre 1924 à Rumelange, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 2 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Gœsdorf, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Theis Thérèse, épouse Berg Albert,
née le 14 août 1930 à Gaybach/Allemagne, demeurant à Büderscheid, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 1 er décembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Boulaide, en conformité de l´art. 19,1 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Lambinet Albert, né le 13 sep-
tembre 1940 à Boulaide, demeurant à Boulaide, a acquis la qualité de Luxembourgeois.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Maison de Santé d´Ettelbruck. Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959, ont été nommés
membres de la Commission de Surveillance de la Maison de Santé d´Ettelbruck, pour un terme de trois ans,
à partir du 1er janvier 1960
MM. Félix Steichen, président du tribunal d´arrondissement à Diekirch ;
René Heinerscheid, ingénieur d´arrondissement à Diekirch ;
le Dr. Nicolas Huberty, médecin à Ettelbruck ;
Mathis Stensel, chef de bureau principal 1er en rang au Gouvernement à Luxembourg ;
Eugène Simon, instituteur à Ettelbruck.
M. Félix Steichen remplira les fonctions de président de ladite commission. 4 janvier 1960.
Avis. Association syndicale. Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 6 janvier 1960,
l´association syndicale pour le drainage de prsé aux lieux-dits : « Grendelbruch », « Auf den langen Rücker »
à Niederanven et Mensdorf dans la commune de Niederanven et de Betzdorf a été autorisée.
Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés aux archives du
Gouvernement et du secrétariat communal de Niederanven. 6 janvier 1960.
Avis. Ministère des Finances. Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances. Par arrêté
grand-ducal du 5 novembre 1959 la Société Anonyme d´Assurances et de Réassurances des risques de toute
nature « La Prévoyance », avec siège social à Paris, a été autorisée à étendre ses opérations dans le Grand-
Duché de Luxembourg aux branches « Accidents », « Responsabilité Civile Automobile» et «Tous Risques ».
Ladite compagnie d´assurances est représentée par son mandataire général, Monsieur Lucien Ludwig,
demeurant à Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve.
La nomination de mandataire général, autorisant l´intéressé à conclure des contrats d´assurances dans
les branches « Incendie », « Accidents », « Responsabilité Civile Automobile » et « Tous Risques», a été approu-
vée à la date du 28 décembre 1959.
En exécution de l´article 2, N° 3a), de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations
d´assurance Monsieur Ludwig prénommé a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de
Diekirch en l´étude de Me René Frank, notaire à Ettelbruck. 28 décembre 1959.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg
L´arrêté royal du 25 décembre 1959 sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-
Duché à partir du 1er janvier 1960.
Luxembourg, le 31 décembre 1959.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
(1) Mém. 1952 p. 695.
Arrêté royal belge du 25 décembre 1959 relatif au tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944, et le Protocole à cette Convention, signé à La Haye,
le 14 mars 1947, notamment le Tarif des droits d´entrée annexé à ladite Convention ;(1)
Vu la loi du 25 juin 1952, approuvant le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et
de l´acier, ainsi que ses annexes, les Protocoles joints et la Convention relative aux dispositions transitoires,
signés à Paris, le 18 avril 1951, notamment l´article 72 dudit Traité ;
Vu la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 1er ;(2)
Vu l´arrêté royal du 17 décembre 1958 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 2 ;(3)
Vu l´urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons