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Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1959 portant modification des articles 1 er, 2 et 5 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 fixant la composition et les attributions des organes de direction, de commandement et d´administration de l´Armée.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1959 portant modification des articles 1 er, 2 et 5 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 fixant la composition et les attributions des organes de direction, de commandement et d´administration de l´Armée.

No 2

Samedi, le 16 janvier 1960.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 16. Januar 1960.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1959 portant modification

des articles 1 er, 2 et 5 de l´arrêté grand-ducal

du 24 avril 1954 fixant la composition et les attributions des organes de direction, de commandement

et d´administration de l´Armée.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc ;

Vu les articles 37 et 78 de la Constitution ;

Vu les articles 1er et 37 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;

Vu l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 fixant la composition et les attributions des organes de direction,

de commandement et d´administration de l´Armée;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction

et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1959 portant modification des articles 1 er, 2 et 5 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 fixant la composition et les attributions des organes de direction, de commandement et d´administration de l´Armée.

Les articles 1er, 2 et 5 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 fixant la composition et les attri-

butions des organes de direction, de commandement et d´administration de l´Armée sont modifiés comme

suit

1° L´article 1er est remplacé par le texte suivant

« Les organes de direction, de commandement et d´administration de l´Armée comprennent

I. l´Inspection générale de l´Armée, assurée par un inspecteur général, désigné par Nous ;

II. l´Etat-Major de l´Armée, placé sous les ordres d´un chef d´Etat-Major, secondé par un sous-chef

d´Etat-Major.

Le chef d´Etat-Major dispose des organes suivants

1° du commandement des troupes, dirigé par un commandant des troupes ;

2° du commandement du territoire, dirigé par un commandant du territoire ;

3° de la direction des services, dirigée par un directeur des services.

Les emplois désignés sub II. sont conférés à des officiers supérieurs de carrière de l´Armée conformément

à l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction

et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée. »

2° L´alinéa final de l´article 2 est remplacé par le texte suivant

« Selon les besoins il dispose d´un officier supérieur qui l´assiste et le supplée dans l´exercice de ses fonc-

tions. »

3° L´article 5 est modifié comme suit

L´alinéa 1er a la teneur suivante

« Le Ministre de la Force Armée exerce le commandement de l´Armée au nom du Grand-Duc.»

L´alinéa 2 est libellé comme suit

« Le chef d´Etat-Major est responsable de l´exécution des décisions, instructions et directives concernant

l´organisation générale et l´emploi de l´Armée ainsi que la défense du territoire national. »

L´alinéa final est libellé comme suit

« En temps de guerre il conseille le Ministre de la Force Armée dans la conduite des opérations militaires. »

Arrêté ministériel du 8 janvier 1960 concernant la iutte contre l´avortement contagieux des bovidés (Abortus Bang).

Les honoraires vétérinaires pour le prélèvement d´échantillons de sang de bovins infectés ou

suspects de brucellose (avortement contagieux) seront, jusqu´au 31 mars 1960, à charge des crédits budgé-

taires du Ministère de l´Agriculture et liquidés au profit des vétérinaires traitants par imputation sur l´art.

709 du budget des dépenses de l´exercice 1960.

Arrêté royal belge du 25 décembre 1959 relatif au tarif des droits d´entrée.

Dans le tableau II annexé à l´arrêté royal du 17 décembre 1958 précité, les mentions relatives

au fil machine (ex n° 710a 4 B I) et aux tôles dites « magnétiques » (n° 710b 6 A I) sont remplacées par le

texte suivant

(1) Mém. 1947 p. 1021.

(2) Mém. 1958 p. 550.

(3) Mém. 1958 p. 1581.

Droits

Nos

Dénomination des marchandises

applicables

ex 710a 4 B I

Fil machine en acier fin au carbone

a) d´un diamètre compris entre 4,5 mm et 5,5 mm et ayant une teneur

en carbone comprise, en poids, entre 0,62 p.c. et 0,74 p. c.

 à l´importation en Belgique, dans les limites d´un contingent

semestriel de 2. 500 tonnes, aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances

b) d´un diamètre compris entre 4,5 mm et 13 mm, et contenant en poids

 de 0,60 p.c. à 1.05 p.c. de carbone,

 de 0,10 p.c. à 0,25 p.c. de silicium,

 0,05 p.c. ou moins de phosphore et de soufre pris ensemble,

 0,10 p.c. ou moins de tous autres éléments pris ensemble, à

l´exception du manganèse

 à l´importation en Belgique, dans les limites d´un contingent

semestriel de 200 tonnes, aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances

710b 6 A I

Tôles dites « magnétiques » en aciers alliés, présentant, quelle que soit

leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt

 à l´importation en Belgique, dans les limites d´un contingent semes-

triel de 250 tonnes, aux conditions à déterminer par le Ministre

des Finances

Arrêté ministériel du 16 janvier 1960 portant fixation des élections aux délégations des caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales.

Les élections aux délégations des caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales

sont fixées au 20 avril 1960.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1959 portant modification des articles 1 er, 2 et 5 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 fixant la composition et les attributions des organes de direction, de commandement et d´administration de l´Armée.

Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 décembre 1959.

Charlotte.

Le Ministre de la Force Armée,

Eugène Schaus.

Arrêté ministériel du 8 janvier 1960 concernant la iutte contre l´avortement contagieux des bovidés

(Abortus Bang).

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des

bêtes à cornes ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police

sanitaire du bétail ;

Vu la loi du 24 décembre 1959 concernant les douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février

et mars 1960 ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 24 décembre 1959 concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires

pour les mois de janvier, février et mars 1960 ;

Vu l´art. 709 du projet de budget des dépenses de l´exercice 1960 ;

Considérant qu´il échet d´accélérer l´assainissement du cheptel atteint d´avortement contagieux ;

Arrête

Arrêté ministériel du 8 janvier 1960 concernant la iutte contre l´avortement contagieux des bovidés (Abortus Bang).

Les honoraires sont fixés à vingt francs par échantillon.

Arrêté royal belge du 25 décembre 1959 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1960.

Arrêté ministériel du 16 janvier 1960 portant fixation des élections aux délégations des caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 janvier 1960.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Emile Colling.

Avis.  Assurance-maladie.  Par décision du 29 décembre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale, la modification suivante, apportee le 15 décembre 1959 aux statuts de la caisse

de maladie des fonctionnaires et employés publics à Luxembourg par la délégation de cette caisse, à été

approuvée.

Texte de la modification.

Les alinéas 3 et suivants de l´art. 12 D sont modifiés comme suit

« La participation aux frais de séjour dans les maisons psychiatriques ne peut dépasser le tarif forfai-

taire appliqué par la Maison de Santé d´Ettelbruck.

Toute hospitalisation est soumise à l´autorisation préalable de la caisse.

La responsabilité de la caisse est limitée à 26 semaines par 12 mois. Elle peut, sauf pour le séjour dans

les maisons psychiatriques et sanatoria, être étendue jusqu´à 52 semaines par cas et par 24 mois, dans

des cas exceptionnels, sur avis conforme du médecin-conseil.

La caisse prend à sa charge, après autorisation préalable, 80% des frais de transport en ambulance pour

la distance expressément autorisée. »

La modification entrera en vigueur le 1er janvier 1960.  29 décembre 1959.

Avis.  Assurance maladie.  Par décision du 29 décembre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 3 décembre 1959 aux statuts de la Caisse

de maladie des fonctionnaires et employés communaux à Luxembourg par la délégation de cette Caisse,

ont été approuvées pour une période limitée provisoirement au 30 juin 1961.

Textes des modifications statutaires.

Arrêté ministériel du 8 janvier 1960 concernant la iutte contre l´avortement contagieux des bovidés (Abortus Bang).

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 janvier 1960.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Schaus.

Arrêté ministériel

du 31 décembre

1959 concernant les douanes et les accises.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 ;

Vu la loi du 23 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne du

Charbon et de l´Acier et des Actes Complémentaires signés à Paris le 18 avril 1951(1)

Vu l´arrêté royal belge du 25 décembre 1959 concernant les douanes et les accises ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 25 décembre 1959 relatif au tarif des droits d´entrée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donnée à Elisabethville, le 25 décembre 1959.

s. BAUDOUIN.

Arrêté ministériel du 16 janvier 1960 portant fixation des élections aux délégations des caisses de maladie

régies par le Code des assurances sociales.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Vu l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1955 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-direc-

teurs des caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales, notamment en son article 3 ;

Arrête

Avis.  Assurance maladie.  Par décision du 29 décembre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 3 décembre 1959 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux à Luxembourg par la délégation de cette C

L´art. 7 sub e) est modifié comme suit

e) les

frais de couches ; ces frais sont couverts forfaitairement par un montant de 2.160,  francs (in-

dice 120).

Le forfait sera augmenté de 450, francs (indice 120) en cas d´accouchement spontané ayant rendu

l´intervention du médecin indispensable (dystocié, placenta praevia, éclampsie ou état comateux, per-

fusion ocytocique, suture d´une épisiotomie ou d´une déchirure du périnée n´intéressant pas le rectum,

hémorragie, suture du col, etc.) sans que la majoration puisse dépasser les frais réels de l´intervention.

A l´exception des opérations prévues sub 07, 08, 09 et 015 de la nomenclature générale des actes, four-

nitures et services médicaux du 11 mai 1959 (symphyséotomie, pubiotomie, opération césarienne, réparation

chirurgicale d´une inversion utérine), opérations qui sont payées à part, le forfait sera augmenté de 1.260,

fr. (indice 120) en cas de couches pathologiques (actes prévus sub 05, 06 et 013 de la nomenclature générale),

sans que la majoration puisse dépasser les frais réels de l´intervention du médecin.

Sans préjudice des augmentations ci-dessus un supplément de 180. francs (indice 120) sera accordé

par enfant à partir du deuxième en cas d´accouchement multiple.

Avis.  Assurance maladie.  Par décision du 29 décembre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 3 décembre 1959 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux à Luxembourg par la délégation de cette C

Il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit

Pour aucune espèce de soins et de prestations le remboursement de la caisse ne peut dépasser les frais

exposés par les assurés.

Avis.  Assurance maladie.  Par décision du 29 décembre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 3 décembre 1959 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux à Luxembourg par la délégation de cette C

Les dispositions sub « A.  Soins médicaux » sont modifiées comme suit

A.  Soins médicaux.

I. La responsabilité de la caisse est fixée en fonction d´un tarif de références et d´un taux de rembour-

sement.

II. Si le malade est traité dans le pays, les tarifs de référence suivants sont appliqués, dans les limites

et conditions fixées par les présents statuts et la convention conclue entre le syndicat médical et l´entente

des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951

a) En cas d´intervention chirurgicale,  le tarif maximum prévu pour les assurés du groupe II par la

prédite convention.

Sont considérés comme actes chirurgicaux les positions suivantes de la nomenclature générale des actes,

fournitures et services médicaux, établie en exécution de l´art. 308 bis du code des assurances sociales,

pourvu que leur valeur, arrêtée à l´égard des assurés du groupe I, soit supérieure à 200, francs (indice 130)

Positions du tarif.

VI

Injections

25 b et c ;

VII

Ponctions

46;

IX

Chirurgie

C 1  146 incl ;

X

Dermatologie;

D 12 ; 15 b ; 19 c;

XIII

Obstétrique-Gynécologie ;

O 7  9 incl ; 15 ; 16 ; 27b ; 28 ; 29 ; 34-50 incl ;

XIV

Ophtalmologie

OP 9  87 incl ;

XV

Oto-Rhino -Laryngologie

OR 3  44 incl ; 46  78 incl. ;

XVII

Pneumo-Broncho-Phtisiologie

PN 3 b et c ; 6 c ; 9 ; 10 ;

XIX

Urologie;

U 6  24 incl,

ainsi que les interventions chirurgicales non prévues à la nomenclature, assimilées à l´une ou l´autre des

positions mentionnées ci-dessus.

Si un acte chirurgical est préparé, contrôlé ou consolidé par un autre acte médical de la nomenclature,

cet autre acte est assimilé au premier pour la détermination des charges de la caisse.

b) En cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital (établissements visés sub

D II 1) ci après), devenue nécessaire pour une cause autre qu´une intervention chirurgicale au sens des

dispositions qui précédent, pour les actes posés et les soins accordés par un médecin pendant la durée de

l´hospitalisation,  le tarif prévu à l´égard des assurés du groupe 1 augmenté de 25%, sans que ce tarif

puisse dépasser le maximum fixé pour les assurés du groupe II.

c) En cas de prestations médicales de la nature de celles visées sub b) ci-dessus, faites soit à l´occasion

d´un traitement ambulatoire dans une clinique, une maternité ou un hôpital, soit au cabinet du médecin,

soit au domicile ou au lieu de séjour du malade,  le tarif prévu pour les assurés du groupe I.

III.Les taux de remboursement sont fixés comme suit

Pour les actes mentionnés sub a)

100%

(actes chirurgicaux)

Pour les actes mentionnés sub b)

100%

(actes médicaux dispensés à l´occasion d´une hospitalisation)

Pour les actes mentionnés sub c)

(actes médicaux dispensés en l´absence d´une hospitalisation)

En ce qui concerne les positions 1 à 4 incl, 6, Ca 1-12, N 1  12, R 1 - 57 de la nomenclature

générale

80%

En ce qui concerne les autres positions,

si elles ne dépassent pas 160,  francs (indice 130)

80%

si elles sont supérieures à 160,  francs sans cependant dépasser 485, francs (indice 130) :.

90%

si elles dépassent 485,  francs

100%

Pour l´assistance opératoire et l´anesthésie le taux de remboursement correspond au taux prévu pour

l´opération exécutée.

IV. Si dans les conditions prévues par les présents statuts un assuré subit un traitement médical à l´étranger

il bénéficiera des mêmes tarifs de référence et taux de remboursements que dans l´hypothèse d´un traite-

ment à l´intérieur du pays.

Si l´acte ne correspond pas à une position dudit tarif, si l´assimilation à une telle position n´est pas pos-

sible ou encore si l´intervention d´un professeur d´université ou d´une personne y assimilée par décision du

comité-directeur a été reconnue nécessaire par le même comité, la caisse rembourse;

a) en cas d´intervention chirurgicale, 80% des frais facturés si le malade est hospitalisé en classe II

ou III ou s´il n´est pas hospitalisé, et 70% s´il est hospitalisé en classe I.

Avant le départ pour l´étranger et après le retour l´assuré peut invoquer le bénéfice des dispositions ré-

gissant le traitement médical pré- et postopératoire en rapport avec une intervention chirurgicale prati-

quée dans le pays.

b) en cas d´hospitalisation sans intervention chirurgicale, 70% des honoraires médicaux facturés si

l´assuré est hospitalisé en classe II ou III, et 60% s´il est hospitalisé en classe I.

N´est pas considéré comme hospitalisation pour l´application de l´alinéa qui précède, le séjour dans un

sanatorium et dans les services d´un établissement pyschiatrique autres que le service de neurologie.

c) sont remboursées à concurrence de resp. 60% et 70% des frais et honoraires facturés, les consultations

données et les visites faites par un professeur d´université ou une sommité médicale y assimilée par décision

du comité-directeur.

V. Les actes médicaux qui ne seraient pas prévus à la nomenclature générale des actes, fournitures et

services médicaux sont traités par analogie.

Sauf autorisation préalable ou justification postérieure admise par la caisse, ne seront honorées au plus

que 2 consultations ou visites endéans les 7 jours, et 10 consultations ou visites par cas de maladie. Cétte

règle ne porte pas préjudice à l´application des dispositions relatives au traitement interne fixées sub 5

de la convention tarifaire conclue avec le syndicat médical.

Sont sujettes à autorisation préalable de la caisse les prestations figurant à la nomenclature générale des

actes, fournitures et services médicaux sous les numéros Ca 1, N 6  12 incl. et R 1  57 incl. (Electro-

cardiogramme, électroencéphalogramme, convulsiothérapie, électrochoc, choc à l´acétylcholine, insulino-

thérapie, narcoanalyse, hypnose, psychoanalyse, myographie, traction vertébrale, radiodiagnostic et radio-

thérapie).

Il pourra être dérogé au tarif de référence en vigueur par une nouvelle convention collective à conclure

suivant l´art. 308 bis du code des assurances sociales.

L´annexe A est remplacée par les dispositions qui suivent

Annexe A.

Les dispositions et tarifs de l´annexe A des statuts ainsi que les dispositions communes aux annexes A et B

des statuts sont remplacés par la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux fixée

et les conventions conclues en exécution de l´art. 308 bis du code des assurances sociales (nomenclature

fixée par arrêté ministériel du 11 mai 1959, convention conclue avec le syndicat médical le 7 mai 1958 et

avenants, convention relative aux consultations d´audiométrie conclue le 5 novembre 1958 avec le Ministre

de la Santé publique).

Toutefois les positions 0 1 à 5 incl, o 10, 0 11, 0 12 et 0 14 de la nomenclature mentionnée (actes obsté-

tricaux) n´entrent pas en ligne de compte, et les dispositions de l´art. 7 e) des statuts restent applicables.

Avis.  Assurance maladie.  Par décision du 29 décembre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 3 décembre 1959 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux à Luxembourg par la délégation de cette C

Le troisième alinéa sub « B.  Soins dentaires» est remplacé par les dispositions suivantes

Les actes médicaux qui ne seraient pas prévus à l´annexe B sont traités par analogie.

Sauf autorisation préalable ou justification postérieure admise par la caisse, ne seront honorées au plus

que 2 consultations ou visites endéans les 7 jours, et 10 consultations ou visites par cas de maladie.

Sont sujettes à autorisation préalable de la caisse les positions spécifiées à l´annexe B.

Annexe B.

Les remarques de l´annexe B (art dentaire) sont modifiées comme suit

Remarques

I. Les autres petites interventions non mentionnées sont à assimiler à une consultation.

II. Pour les interventions plus importantes se reporter au tarif de l´omnipraticien.

III. Les honoraires pour redressement, traitement spécial des fractures maxillaires, malformations et

anomalies de la bouche, et en général toute opération ne rentrant pas dans le tarif ci-dessus, seront réglés

sur devis du médecin-dentiste préalablement agréé par la caisse.

La caisse prend à sa charge 80% des frais réels sans que le remboursement puisse dépasser 2 000,

francs (nombre-indice 100) par période quinquennale. Toutefois l´intervention de la caisse reprendra dans

les mêmes limites pour le traitement des états qui se déclarent ultérieurement et qui sont sans relations

avec les précédents.

IV. Prothèses dentaires.  La caisse accorde les subventions suivantes (indice 130)

1. Plaque

400  fr.*

2. Par dent prothétique

110  fr.*

3. Par crochet

100  fr.*

4. Par succion

90  fr.*

5. Supplément par chaque dent contreplaquée

55  fr.*

6. Pour chaque ancienne dent ou ancien crochet remontés sur nouvelle base

75  fr.*

7. Réparation d´une prothèse dentaire

125  fr.*

8. Réparation avec remplacement de dents artificielles cassées, de crochets ou de succion

a) la première

125  fr.*

b) les suivantes

110  fr.*

9. Réparation avec adjonction d´une nouvelle dent après empreinte (extension de la prothèse)

a) la première

180  fr.*

b) les suivantes

130  fr.*

10. Couronne

325  fr.*

11. Bridge par élément resp. bridge de contention et de stabilisation dans la paradentose par

élément

325  fr.*

12. Dent à pivot

325  fr.*

13. Réparation d´une couronne ou autre prothèse métallique, par soudure (sera compté à part

le remontage des dents et crochets et le rescellement)

70  fr.*

14. Remplacement d´une facette, scellement compris

140  fr.*

15. Enlèvement d´une prothèse scellée par segment scellé

40  fr.*

16. Rescellement d´une dent à pivot, d´une couronne ou d´une facette

65  fr.*

17. Consolidation de dents branlantes par ligatures, par dent

32  fr.

Les subventions pour prothèses ou réparations ne figurant pas ci-dessus sont fixées par analogie et selon

les indications du médecin-dentiste.

Les soins et fournitures sub III sont subordonnés à l´autorisation préalable. Il en est de même des positions

marquées d´un astérisque.

Le délai de renouvellement des prothèses dentaires est fixé à 3 ans.

Avis.  Assurance maladie.  Par décision du 29 décembre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 3 décembre 1959 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux à Luxembourg par la délégation de cette C

L´avant-dernier alinéa sub « C.  Fournitures pharmaceutiques et accessoires » est modifié

comme suit

A l´occasion d´une intervention chirurgicale telle qu´elle est définie sub A II a) ci-avant,  pendant

l´opération et le traitement pré- et postopératoire  ,les articles de pansement, les médicaments, les in-

jections, infusions, prestations radiologiques et autres prestations en rapport avec l´intervention, les frais

de la salle d´opération et de l´anesthésie en circuit fermé sont remboursés à 100%.

En cas d´hospitalisation pour une cause autre qu´une intervention chirurgicale,  pendant la durée de

cette hospitalisation  les prestations et services de la nature de ceux énumérés à l´alinéa qui précède

sont remboursés à concurrence de 90%.

N´est pas considéré comme hospitalisation pour l´application de l´alinéa qui précède, le séjour dans un

sanatorium et dans les services d´un établissement psychiatrique autres que le service de neurologie.

Annexe C.

Le 3e alinéa des remarques sub II de l´annexe C est remplacé par le texte suivant

Les frais d´acquisition de prothèses, d´accessoires de prothèses et les frais de réparation de prothèses

sont remboursés au taux de 50% des frais réels. Ce taux est porté à 70% s´il s´agit de frais de première

application de prothèses au cours ou à la suite d´une opération. L´approbation du devis par la caisse est

obligatoire.

Avis.  Assurance maladie.  Par décision du 29 décembre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 3 décembre 1959 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux à Luxembourg par la délégation de cette C

Les dispositions sub « D.  Hospitalisation » sont modifiées comme suit

D.  Hospitalisation.

I. La caisse intervient, conformément aux dispositions du présent chapitre, en cas d´hospitalisation

nécessitée par une mise en observation, une opération, la séparation du malade dans l´intérêt de son en-

tourage ou de l´hygiène générale ou par l´impossibilité de lui accorder les soins médicaux appropriés à

domicile.

II. Il y a hospitalisation si les soins médicaux sont donnés et si le séjour a lieu

1) dans une clinique, une maternité ou un hôpital ;

2) dans un sanatorium ;

3) dans un établissement psychiatrique.

11 n´y a pas hospitalisation si, entre autres, le séjour a lieu et si les soins sont donnés dans un aérium,

un préventorium, un établissement de cures thermales, hydrothérapiques ou climatiques, une maison de

repos, de convalescence ou de retraite.

La dénomination de l´établissement n´est pas seule à déterminer le classement dans l´une ou l´autre des

catégories susvisées. Suivant la nature des soins donnés le comité-directeur peut, soit classer l´établisse-

ment dans une catégorie autre que celle qui correspond à cette dénomination, soit le faire comprendre dans

une des catégories mentionnées, soit décider qu´il n´y a pas lieu à intervention de la caisse.

III. Le tarif d´intervention fixé ci-après couvre forfaitairement

a) en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays,  les seuls frais

d´entretien et d´hébergement ;

b) en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger,  l´ensemble des

frais facturés par ces établissements, à l´exception de ceux concernant le traitement radiothérapique, ainsi

que les actes posés et les visites faites par les médecins.

Si le traitement médical interne et postopératoire n´est pas facturé spécialement, le forfait pour l´hos-

pitalisation est augmenté, à concurrence des frais exposés par l´assuré, des prestations correspondan à

2 consultations par semaine entière ;

c) en cas d´hospitalisation dans un établissement psychiatrique du pays,  l´ensemble des frais mis

forfaitairement en compte par cet établissement, à l´exception de ceux relatifs aux interventions et

prestations facturées spécialement ;

d) en cas d´hospitalisation dans un sanatorium du pays ou de l´étranger, ou dans une maison psychi-

atrique de l´étranger,  l´ensemble des frais mis en compte par ces établissements, à l´exception de ceux

relatifs aux interventions chirurgicales facturées spécialement.

IV. Les tarifs d´intervention de la caisse sont fixés comme suit

a) en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays, devenue nécessaire

par une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II a) du présent article,  à 182.fr.

(NI=130) par jour;

b) en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays, devenue nécessaire

pour une cause autre qu´une intervention chirurgicale, -- à 156, fr. (NI=130) par jour.

c) en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue nécessaire

par une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II a) du présent article.  à 403, fr.

(NI=130) par jour;

d) en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue nécessaire

pour une cause autre qu´une intervention chirurgicale, à 351,  fr. (NI=130) par jour;

e) en cas d´hospitalisation dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique du pays,  à 104, 

fr. (NI=130) par jour;

f) en cas d´hospitalisation dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique à l´étranger,  à 130,

fr. (NI=130) par jour.

Si à l´étranger l´hospitalisation n´a pas lieu dans une clinique universitaire ou un établissement spécialisé

y assimilé par décision du comité-directeur, les prestations sub c) et d) sont remplacées par celles prévues

sub a) et b).

Les tarifs ci-dessus ne sont pas appliqués en cas d´hospitalisation couverte par forfait pour couches.

V. La responsabilité de la caisse est limitée à 26 semaines par 12 mois. Toutefois, par décision du comité-

directeur la participation peut être étendue jusqu´à concurrence de 52 semaines, étant entendu que, dans

ces cas, les droits pour la période des 12 mois suivants pourront être réduits proportionnellement.

Toute hospitalisation est soumise à l´autorisation préalable de la caisse.

La caisse prend à sa charge, après autorisation préalable, 80% des frais de transport en ambulance ou

en taxi, si l´état du malade ne permet pas l´utilisation d´un moyen de transport plus économique. Le rem-

boursement de la caisse ne s´étend pas aux frais d´attente.

En cas d´hospitalisation dans un établissement psychiatrique ces frais de transport ne sont remboursés

que pour la distance qui sépare le séjour momentané du malade de la maison de santé d´Ettelbruck.

Avis.  Assurance maladie.  Par décision du 29 décembre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 3 décembre 1959 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux à Luxembourg par la délégation de cette C

Les dispositions sub « E.  Soins prestés par les auxiliaires médicaux » sont modifiées comme

suit

E.  Soins prestés par les auxiliaires médicaux.

La caisse prend à sa charge 80% des émoluments des sages-femmes suivant le tarif de référence de l´an-

nexe E.

Elle accorde des subventions pour les soins fournis par les auxiliaires médicaux, d´après les taux et ma-

xima faisant l´objet de l´annexe F, sans préjudice des taux plus favorables fixés sub C ci-avant. Les pres-

tations sujettes à autorisation préalable sont spécifiées à la même annexe.

Avis.  Assurance maladie.  Par décision du 29 décembre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 3 décembre 1959 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux à Luxembourg par la délégation de cette C

L´alinéa premier sub « F.  Analyses médicales, radiologie, physiothérapie » est modifié comme

suit

F.  Analyses médicales, radiologie, physiothérapie.

La caisse prend à sa charge 80% de la dépense effective, sans que les montants de référence puissent

dépasser les tarifs de l´annexé F ou ceux résultant de conventions tarifaires conclues par la caisse.

Cette disposition ne porte pas préjudice à l´application des taux plus favorables fixés sub C ci-avant.

Avis.  Assurance maladie.  Par décision du 29 décembre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 3 décembre 1959 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux à Luxembourg par la délégation de cette C

L´alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes

La cotisation est fixée à 3,9% de la rémunération ou pension brute compte tenu de l´indemnité de foyer

et de l´indemnité compensatoire de logement, mais non des allocations familiales et indemnités spéciales.

Elle est perçue sur la base d´un minimum mensuel de 4.950, francs et d´un maximum mensuel de

7.700, francs.

Ces montants correspondent au nombre-indice de 100 et sont adaptés au nombre-indice dans les mêmes

conditions et suivant les mêmes modalités que les traitements et pensions.

Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 1960.  29 décembre 1959.

Avis.  Règlements communaux.  En séance du 15 septembre 1959, le conseil communal de Bissen

a édicté un règlement sur la conduite d´eau.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 6 novembre 1959 et par décision ministérielle

du 9 novembre 1959 et publié en due forme.  22 décembre 1959.

 En séance du 10 novembre 1959, le conseil communale d´Ell a édicté un règlement concernant les

chemins ruraux.

Ledit règlement a été publié en due forme.  31 décembre 1959.

 En séance du 16 octobre 1959, le conseil communal d´Ermsdof a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes d´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau à percevoir sur les abonnés des con-

duites d´eau de cette commune, à partir de l´exercice 1960.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 novembre 1959 et publiée en due

forme.  11 décembre 1959.

 En séance du 27 novembre 1959, le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération portant

nouvelle fixation des taxes de location des compteurs d´eau et de la consommation minimum d´eau à fac-

turer aux abonnés de la conduite d´eau, à partir de l´exercice 1960.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 décembre 1959 et publiée en due

forme.  29 décembre 1959.

 En séance du 6 novembre 1959, le conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération portant

modification de l´alinéa 3 de l´art. 5 de son règlement du 13 mars 1957 sur les conduites d´eau et nouvelle

fixation des taxes à percevoir du chef des raccordements aux conduites d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1959 et publiée en due

forme.  29 décembre 1959.

-- En séance du 19 août 1959, le conseil communal de Larochette a pris une délibération ayant pour

objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 18 mars 1958.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en

date des 18 et 19 novembre 1959 et publiée en due forme.  29 décembre 1959.

 En séance du 30 octobre 1959, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération

portant modification de son règlement du 8 septembre 1924 concernant la perception d´une taxe municipale

sur la location des chambres d´hôtel.

Ladite délibération a été publiée en due forme.  3 décembre 1959.

 En séance du 30 octobre 1959, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération

portant modification de certaines dispositions de son règlement-taxe du 31 octobre 1955 relatives aux

tarifs en vigueur aux tramways et autobus de la Ville.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 novembre 1959 et publiée

en due forme.  5 décembre 1959.

Avis.  Règlements communaux.  En séance du 31 octobre 1959, le conseil communal de Mom-

pach a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d´eau à percevoir sur les abonnés des

conduites d´eau de Born, Moersdorf et Boursdorf, à partir du 1er janvier 1960.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 décembre 1959 et publiée en due

forme.  17 décembre 1959.

 En séance du 12 septembre 1959, le conseil communal de Munshausen a édicté un règlement con-

cernant les canalisations des sections de Marnach et de Roder.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 7 décembre 1959 et publié en due forme.

 9 décembre 1959.

 En séance du 20 juillet 1959, le collège des bourgmestre et échevins de Neunhausen a édicté un règle-

ment concernant les mesures d´urgence pour assurer l´approvisionnement en eau potable de la population

pendant les périodes de pénurie d´eau.

Ledit règlement a été approuvé par le conseil communal de Neunhausen en date du 28 novembre 1959

et publié en due forme.  5 décembre 1959.

 En séance du 23 décembre 1957, le conseil communal d´Oberwampach a pris une délibération portant

fixation d´une taxe à percevoir du chef de la confection des tombes.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 décembre 1959 et publiée en due forme.

 22 décembre 1959.

 En séance du 25 novembre 1959, le conseil communal de Perlé a édicté un règlement concernant la

protection de la santé publique.

Ledit règlement a été publié en due forme.  11 décembre 1959.

 En séance du 23 octobre 1959, le conseil communal de Rédange/Attert a pris une délibération ayant

pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 8 juin 1956.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l´Intérieur

en date du 14 décembre 1959 et publiée en due forme.  14 décembre 1959.

 En séance du 19 octobre 1959, le conseil communal de Rosport a pris une délibération portant fixation

d´une taxe uniforme à percevoir du chef de la confection des tombes aux cimetières de cette commune, à

partir du 1er janvier 1960.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 et publiée en due

forme.  17 décembre 1959.

 En séance du 30 octobre 1959, le conseil communal de Saeul a édicté un règlement concernant la

circulation sur les voies publiques de cette commune.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en date

des 24 et 29 décembre 1959 et publiée en due forme.  29 décembre 1959.

 En séance du 30 octobre 1959, le conseil communal de Sanem a pris une délibération portant nouvelle

fixation de la taxe d´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau à percevoir sur les abonnés de la

conduite d´eau de cette commune, à partir de l´exercice 1960.

Lahite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 novembre 1959 et publiée en due

forme.

14 décembre 1959.

Avis.  Association syndicale.  Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 6 janvier 1960,

l´association syndicale pour le drainage de prés au lieu-dit : « Unterste Paesch » à Erpeldange/Bous dans

la commune de Bous a été autorisée.

Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés aux archives du

Gouvernement et du secrétariat communal de Bous.  6 janvier 1960.

Avis.  Tarifs CFL.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le

réseau des CFL

Rectificatif N°26 au tarit international pour le transport des marchandises entre les Etats membres de la

CECA.  1.12.1959.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) 3e partie, fascicule

2, trafic LuxembourgAllemagne (DB), rectificatif N° 1.  1.12.1959.

Idem, 3e partie, fascicule 6, trafic Luxembourg Autriche, rectificatif N° 2.  1.12.1959.

Tarif international pour le transport des fleurs fraîches coupées en provenance d´Espagne, expédiées

en régime express de Cerbère à destination de la Suisse, del´Allemagne (République Fédérale), du Luxem-

bourg et de la Belgique.  1.12.1959.

3me supplément au tarif international pour le transport par chemins de ter de produits sidérurgiques de

certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République Fédérale Allemande. 

1.12.1959.

Tarif international N° 5430 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines

gares luxembourgeoises, d´une part et certaines gares italiennes, d´autre part.  1.12.1959.

Tarif international N° 3501 pour le transport en petite vitesse par train complet des minerais de fer de

l´Est de la France sur certaines gares des chemins de fer luxembourgeois. 10 e supplément.  15.12.1959.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 1,

trafic LuxembourgFrance, rectificatif N° 2.  11.12.1959.

Tarif international N° 5234 pour le transport de produits sidérurgiques du Gr.-D. de Luxembourg à

destination de certaines gares belges desservant des ports de mer pour être exportés à destination définitive

de l´Italie.  1.12.1959.

Rectificatif N° 25 au tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats membres

de la CECA.  15.11.1959.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 9,

trafic LuxembourgAllemagne (DR) Tchécoslovaquie/Pologne.

Tarif international N° 5331 pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembour-

geoises à destination de certaines gares françaises desservant des ports de mer pour être exportés à destina-

tion définitive d´un pays ne faisant pas partie de la CECA. 4e supplément.  1.12.1959.

8 supplément au tarif international (CECA) du 5 septembre 1956 pour le transport d´agglomérés de

lignite de certaines gares de la Rhénanie à destination de certainesgares luxembourgeoises.

1er janv. 1960.

Avis.  Administrations communales.  Par délibération du 18 décembre 1959, le Conseil communal

de Clervaux a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er, alinéa final, de

la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 5 janvier

1960.  6 janvier 1960.

Avis.  Greffiers.  Par arrêté grand-ducal du 28.12.1959 démission honorable de ses fonctions a été

accordée sur sa demande à partir du 1 er janvier 1960 à Monsieur Emile Thoss, greffier près la Cour Supérieure

de Justice à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension.

Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à Monsieur Thoss.  30.12.1959.

Avis.  Juges-suppléants.  Par arrêté grand-ducal du 28.12.1959 démission honorable a été accordée à

Messieurs Joseph Kerschen, notaire à Clervaux, Emile Lemmer, Jacques Mersch, Edmond Wirion et René

Wolter, avocats-avoués à Luxembourg, de leurs fonctions de juges-suppléants au tribunal d´arrondissement

de Luxembourg.

Par le même arrêté Monsieur Albert Schmit, avocat-avoué à Luxembourg, a été nommé juge-suppléant au

même tribunal.  31 décembre 1959.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration de recouvrement faite le 11 février 1958 devant l´officier de l´état

civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame

Adamy Germaine-Suzanne, épouse Sinico Attilio, née le 31 juillet 1929 à Schifflange, demeurant à Esch-sur-

Alzette, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 19 mars 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lehnert Louise, épouse Wolff

Charles-Lucien, née le 24 octobre 1924 à Rumelange, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 2 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Gœsdorf, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Theis Thérèse, épouse Berg Albert,

née le 14 août 1930 à Gaybach/Allemagne, demeurant à Büderscheid, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 1 er décembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Boulaide, en conformité de l´art. 19,1 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Lambinet Albert, né le 13 sep-

tembre 1940 à Boulaide, demeurant à Boulaide, a acquis la qualité de Luxembourgeois.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Maison de Santé d´Ettelbruck.  Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959, ont été nommés

membres de la Commission de Surveillance de la Maison de Santé d´Ettelbruck, pour un terme de trois ans,

à partir du 1er janvier 1960

MM. Félix Steichen, président du tribunal d´arrondissement à Diekirch ;

René Heinerscheid, ingénieur d´arrondissement à Diekirch ;

le Dr. Nicolas Huberty, médecin à Ettelbruck ;

Mathis Stensel, chef de bureau principal 1er en rang au Gouvernement à Luxembourg ;

Eugène Simon, instituteur à Ettelbruck.

M. Félix Steichen remplira les fonctions de président de ladite commission.  4 janvier 1960.

Avis.  Association syndicale.  Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 6 janvier 1960,

l´association syndicale pour le drainage de prsé aux lieux-dits : « Grendelbruch », « Auf den langen Rücker »

à Niederanven et Mensdorf dans la commune de Niederanven et de Betzdorf a été autorisée.

Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés aux archives du

Gouvernement et du secrétariat communal de Niederanven.  6 janvier 1960.

Avis.  Ministère des Finances.  Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances.  Par arrêté

grand-ducal du 5 novembre 1959 la Société Anonyme d´Assurances et de Réassurances des risques de toute

nature « La Prévoyance », avec siège social à Paris, a été autorisée à étendre ses opérations dans le Grand-

Duché de Luxembourg aux branches « Accidents », « Responsabilité Civile Automobile» et «Tous Risques ».

Ladite compagnie d´assurances est représentée par son mandataire général, Monsieur Lucien Ludwig,

demeurant à Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve.

La nomination de mandataire général, autorisant l´intéressé à conclure des contrats d´assurances dans

les branches « Incendie », « Accidents », « Responsabilité Civile Automobile » et « Tous Risques», a été approu-

vée à la date du 28 décembre 1959.

En exécution de l´article 2, N° 3a), de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations

d´assurance Monsieur Ludwig prénommé a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de

Diekirch en l´étude de Me René Frank, notaire à Ettelbruck.  28 décembre 1959.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg

Arrêté ministériel du 8 janvier 1960 concernant la iutte contre l´avortement contagieux des bovidés (Abortus Bang).

L´arrêté royal du 25 décembre 1959 sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-

Duché à partir du 1er janvier 1960.

Luxembourg, le 31 décembre 1959.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

(1) Mém. 1952 p. 695.

Arrêté royal belge du 25 décembre 1959 relatif au tarif des droits d´entrée.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944, et le Protocole à cette Convention, signé à La Haye,

le 14 mars 1947, notamment le Tarif des droits d´entrée annexé à ladite Convention ;(1)

Vu la loi du 25 juin 1952, approuvant le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et

de l´acier, ainsi que ses annexes, les Protocoles joints et la Convention relative aux dispositions transitoires,

signés à Paris, le 18 avril 1951, notamment l´article 72 dudit Traité ;

Vu la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 1er ;(2)

Vu l´arrêté royal du 17 décembre 1958 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 2 ;(3)

Vu l´urgence ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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