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Loi du 6 septembre 1933 ayant pour objet d'apporter certaines modifications à la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales.

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

Loi du 6 septembre 1933 ayant pour objet d'apporter certaines modifications à la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales.

Mémorial

Memorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

des

Samedi 16 septembre 1933.

N° 44

Samstag, 16. September 1933.

Loi du 6 septembre 1933 ayant pour objet d'apporter

certaines modifications à la loi du 17 décembre

1925, concernant le Code des assurances sociales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

12 juillet 1933 et celle du Conseil d'Etat du 28 juillet

1933. portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

modification de l'arrêté grand-ducal du 9 avril 1932 concernant l'emploi des alcools en exemp- tion totale ou partielle des droits et la restitution des droits en cas d'exportation d'eaux-de-vie.

A partir du 25 août 1933. le taux de

la décharge des droits d'accise pour les alcools

utilisés, après dénaturation, à la fabrication des

parfums est fixé à 800 fr. par hectolitre d'alcool

à 50°, à la température de 15°.

Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933, rendant applicable dans le Grand-Duché la Convention pour favoriser les règlements et les échanges commerciaux entre l'Union Economique Belgo-

Ab 23. August 1933 ist der Satz der Steuer-

befreiung für Alkohol, der, nach Denaturierung, zur

Herstellung von Riechwasser dient, auf 800 Fr. pro

Hektoliter Alkohol zu 50°, Temperatur 15°, fest-

gesetzt.

Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933, rendant applicable dans le Grand-Duché la Convention pour favoriser les règlements et les échanges commerciaux entre l'Union Economique Belgo-

Das Abkommen zur Förderung der Waren-

begleichungen und des Handelsverkehrs zwischen der

belgisch-luxemburgischen

Wirtschaftsunion

und der

Chilenischen Republik, das am 26. Mai 1933

in

Brüssel unterzeichnet wurde, tritt mit voller Wirkung

in Kraft.

Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933, rendant applicable dans le Grand-Duché la Convention pour favoriser les règlements et les échanges commerciaux entre l'Union Economique Belgo-

La Convention pour favoriser les règle-

ments et les échanges commerciaux entre l'Union

Economique Belgo-Luxembourgeoise et la Répu-

blique du Chili, signée à Bruxelles, le 26 mai 1933.

sortira son plein et entier effet.

Convention pour favoriser les règlements et les échanges commerciaux entre l'Union Economique Belgo- Luxembourgeoise et la République du Chili.

Le règlement des créances résultant exclusivement des échanges de marchandises, comme spécifié à

l'art. 2 ci-après, entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la République du Chili s'effectuera

par le système de la compensation, de la façon indiquée dans les articles suivants.

Arrêté grand-ducal du 11 septembre 1933, relatif à l'importation des chaussures en caoutchouc et des chaussures avec semelles en caoutchouc.

Est subordonnée à la production préalable

d'une autorisation spéciale délivrée au nom de Notre

Directeur général du commerce et de l'industrie,

l'importation des marchandises ci-après

Les chaussures en tous cuirs ou peaux, tissus

ou étoffes avec semelles en caoutchouc, tombant

sous le n° 1154 ; les chaussures en caoutchouc tom-

bant sous le n° 1155 du tarif douanier.

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi- cation au Mémorial.

Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren

unterliegt einer vorherigen Ermächtigung, die im

Namen des General-Direktors des Handels und

der industrie erteilt wird

Schuhwerk aus Leder oder Fellen aller Art, aus

Geweben oder Tuchen, mit Sohlen aus Kautschut,

das unter Nr. 1154 des Zolltarifs fallt; Schuhmerk

aus Kautschuk, der Zolltarifnummer 1155.

Arrêté ministériel du 11 septembre 1933, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du même jour, relatif à l'importation des chaussures en caoutchouc et des chaussures avec semelles en

Die in Art. 1 des vorstehend ermahnten

Großh. Beschlusses vom 11. September 1933 vorge-

sehene Ermächtigung wird durch die Handelskammer

in Luxemburg, im Namen des General-Direktors

des Handels und der industrie ausgestellt.

modification de l'arrêté grand-ducal du 9 avril 1932 concernant l'emploi des alcools en exemp- tion totale ou partielle des droits et la restitution des droits en cas d'exportation d'eaux-de-vie.

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 6 septembre 1933.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong,

Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933, rendant

applicable dans le Grand-Duché la Convention

pour favoriser les règlements et les échanges

commerciaux entre l'Union Economique Belgo-

Luxembourgeoise et la République du Chili.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,

approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant

une Union économique entre le Grand-Duché et

la Belgique;

Vu la Convention pour favoriser les règlements

et les échanges commerciaux entre l'Union Eco-

nomique Belgo-Luxembourgeoise et la République

du Chili, signée à Bruxelles, le 26 mai 1933 ;

Vu la,loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays pen-

dant la guerre ;

Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866 portant

organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

weiser Steuerbefreiung und die steuerfreie Ausfuhr

von Branntwein;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vorn 16. Ja-

nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der

Finanzen, und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen;

Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933, rendant applicable dans le Grand-Duché la Convention pour favoriser les règlements et les échanges commerciaux entre l'Union Economique Belgo-

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der

im ,,Memorial" veröffentlicht wird.

Luxemburg, den 6. September 1933.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Großh. Beschluß vom 6. September 1933, betref-

fend inkraftsetzung des Abkommens zur För-

derung der Warenbegleichungen und des Han-

delsverkehrs zwischen der

belgisch-luxembur-

gischen Wirtschaftsunion und der Chilenischen

Republik.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 5 des Vertrags vom 25. Juli

1921, betreffend den Abschluß eines Wirtschafts-

bündnisses Mischen Luxemburg und Belgien, geneh-

migt durch Gesetz vom 5. März 1922;

Nach Einsicht des Abkommens zur Forderung der

Warenbegleichungen und des Handelsverkehrs zwi-

schen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion

und der Chilenischen Republik, das am 26. Mai 1933

in Brüssel unterzeichnet wurde;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Regierung die notwendigen Vollmach-

ten erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen

interessen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 15. Ja-

nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933, rendant applicable dans le Grand-Duché la Convention pour favoriser les règlements et les échanges commerciaux entre l'Union Economique Belgo-

Die Mitglieder der Regierung sind, soweit

es jeden von ihnen betrifft, mit der Ausführung

dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial" ver-

öffentlicht wird.

Luxemburg, den 6. September 1933.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933, rendant applicable dans le Grand-Duché la Convention pour favoriser les règlements et les échanges commerciaux entre l'Union Economique Belgo-

Les membres du Gouvernement, chacun

en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution

du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 septembre 1933.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit,

(Suit le texte de la Convention.)

Convention pour favoriser les règlements et les échanges commerciaux entre l'Union

Economique Belgo-

Luxembourgeoise et la République du Chili.

Sa Majesté le Roi des Belges,

agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en

vertu d'accords existants,

et

Son Excellence le Président de la République du Chili,

désireux de régler, par voie de compensation, les créances résultant des échanges de marchandises entre

l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise et le Chili, ont résolu de conclure à cet effet une Convention

et ont désigné pour leurs plénipotentiaires

Sa Majesté le Roi des Belges

M. Hymans, Son Ministre des Affaires Etrangères ;

Son Excellence le Président de la République du Chili

Son Excellence M. Jorge Valdes-Mendeville, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

près Sa Majesté le Roi des Belges,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont

convenus des dispositions suivantes

Convention pour favoriser les règlements et les échanges commerciaux entre l'Union Economique Belgo- Luxembourgeoise et la République du Chili.

Toute créance résultant d'un achat de marchandises chiliennes importées dans le territoire de l'Union

Economique Belgo-Luxembourgeoise devra être réglée, moyennant le versement du prix d'achat en belgas,

auprès de la Banque Nationale de Belgique, agissant comme caissier de l'Office de Compensation Belgo-

Luxembourgeois, laquelle, et sur instructions de cet Office, portera les sommes ainsi encaissées au crédit

de comptes globaux A et B, non productifs d'intérêts, dont mention ci-après, qu'elle ouvrira dans ses

livres à la Banque Centrale du Chili.

Toute créance résultant d'un achat de marchandises de provenance belge ou Luxembourgeoise importées

dans le territoire de la République du Chili devra être réglée moyennant le versement du prix d'achat

en pesos chiliens, auprès de la Banque Centrale du Chili, laquelle portera les sommes ainsi encaissées

au crédit de comptes globaux A et B non productifs d'intérêts, dont mention ci-après, et qu'elle ouvrira

en belgas dans ses livres à la Banque Nationale de Belgique en sa qualité de caissier de l'Office de

Compensation Belgo-Luxembourgeois.

Arrêté grand-ducal du 11 septembre 1933, relatif à l'importation des chaussures en caoutchouc et des chaussures avec semelles en caoutchouc.

Notre Directeur général du commerce et

de l'industrie est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi-

cation au Mémorial.

Château de Berg, le 11 septembre 1933.

Charlotte.

Le Directeur général

du commerce et de l'industrie.

Et. Schmit.

Großh. Beschluß vom 11. September 1933, betref-

fend die Einfuhr von Schuhwerk aus Kautschuk

und Schuhwerk mit Sohlen aus Kautschuk.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923, wo-

durch die Exekutivegewalr ermächtigt wird die Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nah

rungsmittel oder Waren zu regeln;

In

Erwägung, daß die belgische Regierung die

Einfuhr von Schuhwerk aus Kautschuk und von

Schuhwerk mit Sohlen aus Kautschuk einer beson-

deren Ermächtigung unterworfen hat, und daß es

angezeigt ist, die gleiche Maßnahme für das Groß-

herzogtum zu treffen, um so eine Uebereinstimmung

der luxemburgischen und der belgischen Reglemen-

tierung herbeizuführen;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors des

Handels und der industrie, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi- cation au Mémorial.

Unser General-Direktor des Handels und

der industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im

,,Memorial" in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 11. September 1933.

Charlotte.

Der General-Direktor

des Handels und der industrie,

Et. Schmit.

Arrêté ministériel du 11 septembre 1933, pris en

exécution de l'arrêté grand-ducal du même

jour, relatif à l'importation des chaussures en

caoutchouc et des chaussures avec semelles en

caoutchouc.

Le directeur général

du commerce et de l'industrie.

Vu l'arrêté grand-ducal du 11 septembre 1933,

par lequel l'importation des chaussures en caout-

chouc et des chaussures avec semelles en caoutchouc

est subordonnée a l'obtention préalable d'une auto-

risation à délivrer au nom du Directeur général du

commerce et de l'industrie ;

Arrête

Art.

1er.

Les autorisations d'importation qui

sont prévues à l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du

11 septembre 1933 susdit seront délivrées au nom

du Directeur général du commerce et de l'industrie,

par la Chambre de commerce à Luxembourg.

Arrêté ministériel du 11 septembre 1933, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du même jour, relatif à l'importation des chaussures en caoutchouc et des chaussures avec semelles en

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 septembre 1933.

Le Directeur général

du commerce et de l'industrie,

Et. Schmit.

Ministerialbeschluß vom 11. September 1933, in

Ausführung des Großh. Beschlusses gleichen

Datums, betreffend die Einfuhr von Schuhwerk

aus Kautschuk und von Schuhwerk mit Sohlen

aus Kautschuk.

Der General-Direktor

des Handels und der industrie,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 11. Sep-

tember 1933, wodurch die Einfuhr von Schuhwerk

aus Kautschuk und von Schuhwerk mit Sohlen aus

Kautschuk einer vorherigen Ermächtigung unter

worfen wird, die im Namen des General-Direktors

des Handels und der industrie erteilt wird;

Beschließt

Arrêté ministériel du 11 septembre 1933, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du même jour, relatif à l'importation des chaussures en caoutchouc et des chaussures avec semelles en

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 11. September 1933.

Der General-Direktor

des Handels und der industrie.

Et. Schmit.

Avis. — Maison de santé d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal du 24 août 1933, M. Jean Treinen, juge

au tribunal d'arrondissement de Diekirch, est commis pour contrôler les admissions et le maintien en état

de séquestration des aliénés de la maison de santé d'Ettelbruck, en remplacement de M. Joseph Herzig,

appelé à d'autres fonctions. — 6 septembre 1933.

Avis. — Administrations communales. — Par arrêté ministériel en date du 6 septembre 1933, MM. Justin

Plier, cultivateur à Holtz, et Pierre Larbière, ouvrier-ardoisier, à Rombach, ont été nommés aux fonctions

d'échevin de la commune de Perlé.

— Par arrêté ministériel en date du même jour, M. Othon Faber, instituteur en retraite, à Bereldange,

a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Walferdange. —- 6 septembre 1933.

Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification de l'intéressé du 28 août 1933, mainlevée pure et

simple a été donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier Jean Becker à Dudelange en date

du 23 novembre 1932, au payement des 9 coupons suivants à l'échéance du 15 novembre 1932, savoir

Coupons n° 3 des obligations foncières 5%, série H, litt. B. nos 253, 254, 255 et 256.

Coupons n° 3 des obligations communales 5%, série V, litt. C, n o s 1976, 1984, l985, 1986 et 1987.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte des titres au porteur. — 7 septembre 1933.

Avis. — Culte catholique. — Par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933, les nouvelles paroisses à

Luxembourg-gare et à Esch-sur-Alzette-frontière, prévues par la loi du 8 juillet 1933, ont été établies.

La circonscription des nouvelles paroisses est la suivante

Luxembourg-gare : Verlorenkost, rue Emile Mayrisch par le Boulevard de l'Alzette, le cours de l'AIzette

jusqu'à l'établissement de bains, de là en montant jusqu'au boulevard de l'AIzette, boulevard de l'AIzette

jusqu'au viaduc (passerelle), Montée de la Pétrusse jusqu'à la chapelle des Trois Vierges, escalier de raccor-

dement avec la rue de Prague, la rue de Prague en remontant jusqu'au boulevard de la Pétrusse, boulevard

de la Pétrusse en entier, rue Wilson jusqu'à la jonction avec la rue de Strasbourg, rue de Strasbourg

(maisons à numéros pairs), rue Adolphe Fischer à partir de la rue de Strasbourg jusqu'à la rue de Hol-

lerich (maisons à numéros pairs), rue de Hollerich à partir de la rue Adolphe Fischer resp. de la rue Fanny

jusqu'aux établissements Paul Wurth incl., ligne de chemin de fer jusqu'à Verlorenkost.

Dans la circonscription paroissiale ainsi délimitée se trouvent les rues suivantes : rue Emile Mayrisch,

rue des Sports, rue des Genêts, boulevard de l'Alzette, Montée de la Pétrusse, N° 1 à 21 incl. et 2 à 20 incl.,

rue de Prague, N° 1 à 35 et 2 à 10, rue Neyperg, rue Charles VI, rue Bender, rue Wallis, rue de Bonnevoie

jusqu'au pont du chemin de fer, caserne Glesener, rue du Chemin de fer, avenue de la Gare à partir du

viaduc (passerelle) jusqu'aux établissements Paul Wurth, rue Bourbon, rue Sigefroi, rue Elisabeth,

rue Dicks, rue Heine, rue Schiller, rue Gœthe, boulevard de la Pétrusse à partir du viaduc (passerelle)

jusqu'à la rue Wilson, avenue de la Liberté, rue Lessing, rue Beethoven, rue Ste. Zithe, rue de la Renais-

sance, avenue Michel Rodange, rue d'Anvers, rue Duchscher, rue C.-M. Spoo, rue Renert, rue Michel

Weiter, rue Adolphe Fischer a l'exception des maisons N° 118 à 144, rue des Etats-Unis, rue Wilson, rue

de Strasbourg à partir de la maison N° 78 jusqu'à l'avenue de la Liberté, à l'exception des maisons N° 81

à 49, rue 1900, rue nouvellement construite, rue Joseph Junck, rue Wedel, rue d'Epernay, rue de Reims,

rue du Commerce, rue Mercier, rue de Hollerich à partir de la rue Adolphe Fischer resp. de la rue Fanny

jusqu'aux établissements Paul Würth incl.

Esch-sur-Alzette-frontière : En partant du Boulevard Prince Henri où la rue Neuve débouche dans

celui-ci : rue Neuve jusqu'à la rue de l'AIzette, rue de l'AIzette vers la gauche jusqu'au coin de la rue des

Prés, rue des Prés jusqu'à la rue de Rédange et en suivant cette rue jusqu'au boulevard Prince Henri.

La nouvelle paroisse comprend en outre la rue Adolphe-Emile prolongée, formant la continuation du

boulevard Prince Henri, jusqu'à l'intersection avec la rue Victor Hugo. — 8 septembre 1933.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933 il a été accordé

à M. André Thyes, sur sa demande, démission honorable de ses fonctions de professeur de dessin à l'Ecole

industrielle et commerciale de Luxembourg, avec le titre honorifique de ses fonctions. — 8 septembre 1933.

— Par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933 il a été accordé à M. Jean Rœder, sur sa demande, dé-

mission honorable de ses fonctions de professeur de langue anglaise à l'Ecole industrielle et commerciale

d'Esch-s.-Alzette avec le titre honorifique de ses fonctions. — 8 septembre 1933.

— Par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933 MM. Jean Schaack et Math. Reckinger ont été nommés

maîtres de dessin au gymnase de Luxembourg, resp. au gymnase d'Echternach. — 8 septembre 1933.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour l'art dentaire qui, suivant avis du 6 septembre 1933

publié au n° 43 du Mémorial de l'année courante, se réunira en session ordinaire du 15 septembre au

18 novembre prochain, procédera également à l'examen de M. Frédéric Hansen d'Esch-s.-Alz., récipien-

daire pour la candidature en art dentaire.

L'examen écrit aura lieu avec celui des autres récipiendaires le vendredi, 15 septembre, de 9 h. du matin

à midi et de 3 à 6 h. de relevée.

L'épreuve pratique de M. Hansen se fera le lundi, 18 septembre, de 9 h. du matin à midi et le samedi,

23 septembre de 9 h. à midi. — Son examen oral est fixé au mercredi, 11 octobre, à 2 heures de relevée.

— 13 septembre 1933.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la médecine se réunira en session ordinaire du

3 octobre au 6 novembre 1933, dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg à l'effet

vie procéder à l'examen de MM. Emile Bock de Rumelange, Joseph Gretsch de Cap, Joseph Merker de

Grevenmacher, Nicolas Schleich de Wiltz, récipiendaires pour la candidature en médecine ; François

Hippert de Dudelange, Albert Kongs d'Itzig, récipiendaires pour le doctorat en médecine; Jean-Henri

Behm de Saeul, Charles Marx de Paris, récipiendaires pour le doctorat en chirurgie ; Simon Hertz de

Luxembourg et Charles Marx de Paris, récipiendaires pour le doctorat en accouchement.

Les examens auront lieu dans l'ordre suivant : mardi, le 3 octobre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à h.

de relevée, examen écrit pour la candidature en médecine, le doctorat en médecine et le doctorat en

chirurgie ; jeudi, le 5 octobre, à 2½ h., examen oral de M. Bock; le même jour, à 4 h., examen oral de

M. Schleich ; samedi, le 7 octobre, à 2½ h., examen oral de M. Gretsch ; le même jour, à 4 h., examen

oral de M. Merker; mardi, le 10 octobre, à 2½ h., examen pratique de MM. Bock, Gretsch, Merker et

Schleich ; jeudi, le 12 octobre, à 2½ h., examen oral de M. Hippert ; le même jour, à 4 h., examen oral

de M, Kongs ; samedi, le 14 octobre, à 2% h., examen pratique de MM. Hippert et Kongs ; vendredi, le

27 octobre, à 2½ h., examen oral de M. Behm; le même jour, à 4 h., examen oral de M. Marx; lundi,

le 30 octobre, à 2½ h., examen pratique de MM. Behm et Marx; samedi, le 4 novembre, de 2 à 6 h. de

relevée, examen écrit pour le doctorat en accouchement; lundi, le 6 novembre, à 2½ h., examen oral

et pratique de M. Hertz ; le même jour, à 4½ h., examen oral et pratique de M. Marx. — 12 septembre 1933.

— Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933 les

permutations et nominations ci-après indiquées ont été opérées parmi le personnel enseignant de nos

établissements d'enseignement moyen

Ont été déplacés

M. Camille Ollinger, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, en la même qualité

au gymnase de Luxembourg ;

M. Jos. Hess, professeur au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz., en la même qualité au gymnase de

Luxembourg;

M. Paul-André Thibeau, professeur à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz., en la même

qualité au gymnase de Luxembourg ;

M. Jos. Bisdorff, répétiteur au gymnase de Luxembourg, en la même qualité à l'école industrielle

et commerciale d'Esch-s.-Alz. ;

M. Arnould Nimax, répétiteur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, en la même qualité

à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz.

Ont été nommés

M. Emile Schaus, répétiteur au gymnase de Diekirch, aux fonctions de professeur au même établissement ;

M. Paul Schleimer, répétiteur à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz., aux fonctions de

professeur au même établissement;

Mlle Marie-Anne Leidenbach, répétitrice au lycée de jeunes filles de Luxembourg, aux fonctions de

professeur au même établissement;

M. Alphonse Arend, docteur en philosophie et lettres, aux fonctions de répétiteur au gymnase de

Luxembourg ;

M. Henri Thill, docteur en sciences physiques et mathématiques, aux fonctions de répétiteur au gymnase

de Luxembourg ;

Mlle Louise Kieffer, docteur en philosophie et lettres, aux fonctions de répétitrice au lycée de jeunes

filles de Luxembourg. — 11 septembre 1933.

Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933, ont été nommés sous-

chefs de bureau de l'administration des postes et des télégraphes, MM. Félix Delfel, commis au bureau

des télégraphes, et Mathias Stirn, commis à la direction des postes à Luxembourg. — 9 septembre 1933.

Avis. — Bourses d'études. — Une bourse de 1132 couronnes tchécoslovaques de la fondation Henri

Germai de Lamormaini, pour études à l'Université de Prague ou à une autre université de l'ancienne

monarchie austro-hongroise, est vacante à partir du 1 e r octobre 1933.

Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à adresser leur demande au Département de

l'instruction publique à Luxembourg pour le 15 octobre prochain au plus tard, — 13 septembre 1933.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 30 juin 1933, le conseil communal de Lintgen a modifié

le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Cette modification

a été dûment approuvée et publiée. — 11 septembre 1933.

Avis. — Importation. — Par arrêté grand-ducal du 11 septembre 1933 la liberté d'importation des

véhicules automobiles, ainsi que de leurs parties et pièces détachées, a été rétablie. -- 11 septembre

1933.

Avis. — Cour permanente de Justice internationale. — D'après une communication du Secrétaire

général de la Société des Nations, le Vénézuela a ratifié le Protocole concernant la révision du Statut de la

Cour permanente de Justice internationale, Signé à Genève, le 14 septembre 1929.

L'instrument de ratification par S. Exc, le Président des Etats-Unis du Vénézuéla sur ledit Protocole a

été déposé au Secrétariat de la Société des Nations, le 4 août 1933. — 14 septembre 1933.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1 e r au 31 août 1933.

N° d'ordre.

Cantons.

Capellen.

Esch.

Mersch.

Diekirch.

Redange.

Willtz.

Vianden.

Echternach.

Grevenmacher.

Remich.

Totaux

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paratyphoïde.

Diphtérie.

Coqueluche

Scarlatine

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthorguque.

Tuberculose

Décès.

Rougeole.

Poliomyélite

antérieure

aiguë.

Trachome

7 septembre 1933.

Avis. — Traite des femmes et des enfants. — Le Brésil a ratifié la Convention internationale pour la

suppression de la traite des femmes et des enfants, signée à Genève, le 30 septembre 1921.

L'instrument de ratification par S. Exc. le Chef du Gouvernement provisoire de la République des Etats-

Unis, du Brésil sur ladite Convention a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations, le 18 août 1933.—

14 septembre 1933.

Avis. — Bourses d'études. — Le Département de l'instruction publique n'ayant été saisi jusqu'ici

d'aucune demande pour l'exercice du droit de collation de la bourse vacante Putz

d'Ad'ersthurn,

le délai prévu par l'avis du 29 juillet 1933 (Mémorial N° 36) pour la présentation des

candidatures

afférentes est prorogé jusqu'au 1 e r octobre prochain. Conformément à l'acte de fondation, le droit

de collation de la dite bourse appartient aux deux parents les plus âgés du degré le plus rap-

proché du fondateur. — 15 septembre 1933.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission

et de la réception des télégrammes, est établie dans la localité de Walter.

Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau

préposé de Wiltz. — 12 septembre 1933.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 21 et 29 août 1933, les livrets n o s

334897, 122505 et 309833 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-

placés par des nouveaux. — 13 septembre 1933.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Convention pour favoriser les règlements et les échanges commerciaux entre l'Union Economique Belgo- Luxembourgeoise et la République du Chili.

La Banque Nationale de Belgique agissant en sa qualité de caissier de l'Office de Compensation Belgo-

Luxembourgeois et la Banque Centrale du Chili, échangeront des avis réciproques des versements reçus,

portant l'indication de la date de chacun d'eux et de leur origine, autorisant de la sorte le paiement aux

vendeurs, suivant les dispositions reprises dans les articles ci-après.

Convention pour favoriser les règlements et les échanges commerciaux entre l'Union Economique Belgo- Luxembourgeoise et la République du Chili.

L'arriéré des créances belges et luxembourgeoises (créances anciennes) existant à la date de la mise en

vigueur de la présente Convention, sera progressivement amorti, suivant les dispositions reprises aux

art. 5 et 9 ci-après.

Par créances anciennes, il faut entendre

a) Celles couvrant le prix d'achat de marchandises de provenance belle ou luxembourgeoise, importées

au Chili, dont la contre-valeur a été versée au Chili après le 20 juillet 1931 et avant la mise en vigueur de

la présente Convention;

b) Celles se trouvant dans les mêmes conditions que ci-dessus, mais dont la contre-valeur n'a pas été

versée par le débiteur chilien à la date de la mise en vigueur de la présente Convention ;

c) Celles dont l'échéance était antérieure au 20 juillet 1931, mais qui, à cette date, ne se trouvaient pas

en état d'être payées par le débiteur au Chili, comme les traites prolongées, les attributions de fonds, à la

suite de liquidations judiciaires ou de faillites, les paiements échelonnés et autres cas similaires, restant

entendu qu'en cas de doute sur la nature des créances reprises au présent littera c) la Banque Centrale

du Chili et l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois décideront à ce sujet de commun accord.

Au cas où des versements prévus au littera a) auraient été effectués en faveur de vendeurs belges ou

luxembourgeois, soit sur un compte bloqué au nom du vendeur ou entre les mains de tiers, considérés

comme mandataires (banques, notaires, avocats, consuls, etc.), la Banque Centrale du Chili accordera,

sur présentation de documents justificatifs, toutes les autorisations nécessaires pour le transfert de ces

crédits au compte commun B dont question ci-dessous.

Ne seront admises dans la catégorie des créances anciennes prévues aux litteras b) et c) ci-dessus, que

celles qui, dans le délai de deux mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention auront

été déclarées, sur production de pièces justificatives, soit par le débiteur au Chili à la Banque Centrale

du Chili, soit par le créancier ou le bénéficiaire dans le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxem-

bourgeoise à l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, ces deux instituts se faisant communi-

cation mutuelle d'une copie des déclarations de créances qui leur seront transmises. Les cas litigieux

seront réglés de commun accord entre la Banque Centrale du Chili et l'Office de Compensation Belgo-

Luxembourgeois. Quant aux créances prévues au littera a) ci-dessus, la déclaration sera obligatoire sous

les mêmes conditions et modalités, mais dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de la

présente Convention. La Banque Centrale du Chili se mettra d'accord avec l'Office de Compensation

Belgo-Luxembourgeois pour que la teneur des déclarations de créances et des pièces justificatives susmen-

tionnées soit arrêtée à leur satisfaction réciproque.

Convention pour favoriser les règlements et les échanges commerciaux entre l'Union Economique Belgo- Luxembourgeoise et la République du Chili.

Les créances anciennes ne seront admises en compensation que pour autant que le versement de la

contre-valeur en pesos chiliens en soit dûment effectué par le débiteur ou son mandataire à la Banque

Centrale du Chili pour être porté au crédit d'un compte commun B ouvert chez cette institution à la

Banque Nationale de Belgique, agissant en sa qualité de caissier de l'Office de Compensation Belgo-

Luxembourgeois.

Ce versement aura lieu en pesos chiliens sur la base de 1 peso = 0.43749375 belga pour les créances

libellées en belgas ou en une autre monnaie stable.

Les créances libellées en pesos seront également réglées sur la base de 1 peso = 0.43749375 belga.

Les créances libellées en d'autres monnaies que le belga ou le peso chilien seront converties en monnaie

nationale, c'est-à-dire en pesos au Chili, par les soins de la Banque Centrale du Chili, en belgas dans le

territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise par les soins de la Banque Nationale de

Belgique, et ce, sur la base des cours cotés officiellement sur le marché du pays débiteur le jour du

versement.

Pour toutes ces créances, les débiteurs au Chili devront, par le seul effet de la mise en vigueur de la

présente Convention, et à partir de ce moment, opérer le versement immédiat de pesos correspondants.

Les versements déjà effectués en pesos seront maintenus. Toutefois, si un versement avait déjà été

effectué à concurrence d'un nombre de pesos moindre que celui résultant de l'application du cours susmen-

tionné, il devra, conformément aux dispositions de l'article précédent, être dûment complété.

Banque Nationale de Belgique, agissant en sa qualité de caissier de l'Office de Compensation Belgo- Luxembourgeois.

La Banque Centrale du Chili transmettra à la Banque Nationale de Belgique, agissant comme caissier

de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, des avis relatifs aux versements effectués comme

dit à l'art. 5 ci-dessus, au fur et à mesure de leur dépôt à ces caisses et de leur inscription au crédit du

compte commun B, laquelle inscription s'effectuera en belgas à la parité monétaire fixée à l'art. 5 ci-dessus.

Ces avis mentionneront les noms des débiteurs au Chili, la créance à laquelle le versement se rapporte,

les noms du créancier belge ou luxembourgeois et, le cas échéant, celui du bénéficiaire, le montant en

pesos chiliens et le montant en belgas au cours de la parité monétaire fixée à l'art. 5.

Banque Nationale de Belgique, agissant en sa qualité de caissier de l'Office de Compensation Belgo- Luxembourgeois.

Toute créance pour achat de nitrate du Chili importé dans le territoire de l'Union Economique Belgo-

Luxembourgeoise donnera lieu à l'échéance au versement en belgas à la Banque Nationale de Belgique,

agissant comme caissier de l'Office de Compensation Belge-Luxembourgeois, d'une somme correspondant

à 15 p. c. du montant de cette créance, déduction faite d'une somme forfaitaire de 15 fr. par 100 kilogrammes

de nitrate, en couverture des fiais de transport et tous autres frais accessoires. A partir du 1er juillet 1933,

cette somme sera portée à 30 p. c. du montant de la créance sous la même déduction que ci-dessus.

La Banque Nationale de Belgique, sur instructions de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois,

inscrira ces sommes à un compte commun B ouvert en belgas dans ses livres à la Banque Centrale du Chili,

pour être consacrées, sous réserve de l'al. 3 ci-dessous, exclusivement à l'amortissement au marc le franc

des créances anciennes définies à l'art. 4, dont la contre-valeur aurait été versée par le débiteur en pesos,

et conformément aux dispositions des art. 5 et 6 ci-dessus.

Tous les cinq mois pendant la durée de la présente Convention, et tous les trois mois en cas de prolon-

gation, comme spécifié à l'art. 18, il sera procédé à la balance du compte B dont question à l'alinéa

précédent.

S'il en ressort un solde créditeur en faveur de la Banque Centrale du Chili, l'Office de Compensation

fera verser ce solde à un compte spécial ouvert au Gouvernement du Chili pour être employé à des achats

de marchandises belges on luxembourgeoises, ou restitué au compte commun B jusqu'à concurrence de

50 p. c. du montant de chaque solde dans le cas où l'entièreté des soldes ne pourrait pas être employée

aux dits achats.

Si, à un moment quelconque, il apparaît que les créances pour lesquelles les versements au Chili n'auraient

pas encore été effectués doivent être considérées comme irrécupérables, de l'avis commun de la Banque

Centrale du Chili et de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, les intéressés dûment entendus,

les versements prévus à l'alinéa premier du présent article seront provisoirement suspendus. ils le seront,

en tout cas, définitivement, dès que le total des sommes inscrites au crédit du compte commun B, dont

question au deuxième alinéa ci-dessus, atteindra le montant des créances déclarées en vertu des alinéas a),

b) et c), de l'art. 4.

Les difficultés que pourrait soulever l'application pratique des dispositions prévues aux deux alinéas

précédents seront réglées par entente entre les deux institutions ci-dessus, sauf intervention des Gouver-

nements contractants en cas de nécessité.

Outre les versements de 15 ou 30 p. c. prévus ci-dessus, il sera versé à la Banque Nationale de Belgique,

pour compte de la Banque Centrale du Chili, et à la charge des vendeurs de nitrate dans le territoire de

l'Union Economique, une somme forfaitaire de 100.000 belgas. Cette somme sera tenue à la disposition du

Gouvernement du Chili pour des objets qui seront énumérés ultérieurement.

La Banque Centrale du Chili et l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois arrêteront de commun

accord les modalités d'exécution et de contrôle des dispositions relatives aux versements à la Banque

Nationale de Belgique dont il est question aux alinéas précédents.

accord les modalités d'exécution et de contrôle des dispositions relatives aux versements à la Banque Nationale de Belgique dont il est question aux alinéas précédents.

La Banque Nationale de Belgique, agissant comme caissier de l'Office de Compensation Belgo-Luxem-

bourgeois, transmettra à la Banque Centrale du Chili des avis libellés en belgas de tous versements effectués

au titre de l'art. 7, et ce, au fur et à mesure de la réception de ces versements.

Cette dernière se chargera d'en remettre la contre-valeur aux vendeurs chiliens de nitrate. Le paiement

se fera après réception des dits avis de la Banque Nationale de Belgique, agissant sur les instructions de

l'Office de Compensation Belgo-Luxernbourgeois, par inscription au débit du compte B ouvert dans ses

livres an nom de la Banque Nationale de Belgique, des montants correspondants, sur la base de 1 peso =

0.43749375 belga, aux versements des 15 et 30 p. c. mentionnés à l'art. 7 précité, et utilisés par l'Office de

Compensation Belgo-Luxembourgeois en faveur des détenteurs de créances anciennes.

accord les modalités d'exécution et de contrôle des dispositions relatives aux versements à la Banque Nationale de Belgique dont il est question aux alinéas précédents.

Il est expressément entendu qu'en cas de résiliation de la présente Convention, les versements spécifiés

à l'art. 7 continueront à s'effectuer en belgas à la Banque Nationale de Belgique jusqu'à l'amortissement

intégral des créances anciennes.

Des pourparlers seraient au surplus immédiatement entamés entre les Hautes Parties contractantes

au sujet des modalités d'application à donner à cette disposition.

accord les modalités d'exécution et de contrôle des dispositions relatives aux versements à la Banque Nationale de Belgique dont il est question aux alinéas précédents.

Les créances résultant du commerce de marchandises entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

et la République du Chili dans le sens spécifié à l'art. 2 de la présente Convention et dont l'échéance est

postérieure à la date de la mise en vigueur, seront réglées par voie de compensation, conformément aux

dispositions suivantes

Toute créance pour achat de marchandises chiliennes, autres que les nitrates, importées dans le territoire

de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise devra être réglée moyennant le versement en belgas au

crédit d'un compte commun A ouvert chez cette institution à la Banque Centrale du Chili, sous réserve

des dispositions spéciales reprises aux art. 13 et 14 ci-dessous.

L'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois consacrera 80 p. c. du montant de ces versements

au règlement des créances dues aux exportateurs belges et luxembourgeois, dont l'échéance expire après

la mise en vigueur de la présente Convention et conformément aux dispositions de l'art. 12 ci-dessous.

Les 20 p. c. restants seront tenus à titre de proportion forfaitaire à la libre disposition des vendeurs

chiliens, en couverture des frais de transport et autres frais accessoires.

La Banque Centrale du Chili et l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois arrêteront de commun

accord les modalités d'application des dispositions précédentes.

Toute créance pour rachat de marchandises de provenance belge ou luxembourgeoise importées au

Chili devra être réglée par un versement en pesos chiliens à la Banque Centrale du Chili, au cours du jour

fixé par cette institution. Celle-ci portera la somme en belgas qui a donné lieu à ce versement en pesos

au crédit d'un compte commun A qu'elle ouvrira dans ses livres à la Banque Nationale de Belgique

agissant comme caissier de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois.

Les créances libellées en d'autres monnaies que le belga ou le peso chilien seront converties en monnaie

nationale respective, c'est-à-dire en pesos au Chili par les soins de la Banque Centrale du Chili, en belgas

dans le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise par les soins de la Banque Nationale de

Belgique, et ce, sur la base des cours cotés officiellement sur le marché du pays débiteur le jour du versement.

accord les modalités d'application des dispositions précédentes.

La Banque Centrale du Chili et la Banque Nationale de Belgique, agissant comme caissier de l'Office

de Compensation Belgo-Luxembourgeois. échangeront réciproquement des avis des versements effectués.

L'avis de versement indiquera le montant en belgas et le montant correspondant en pesos pour toutes

les opérations effectuées au Chili et le montant en belgas pour les versements faits dans le territoire de

l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.

accord les modalités d'application des dispositions précédentes.

Les paiements aux vendeurs, au Chili par la Banque Centrale du Chili et dans le territoire de l'Union

Economique Belgo-Luxembourgeoise par la Banque Nationale de Belgique, suivant les instructions lui

transmises par l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, seront effectués dans l'ordre chrono-

logique des versements prévus aux art. 10 et 11 et dans les limites des disponibilités des comptes communs A

susvisés.

accord les modalités d'application des dispositions précédentes.

Si, dans les relations d'affaires entre une maison exportatrice de marchandises chiliennes et une maison

exportatrice de marchandises belges ou luxembourgeoises se présentait la possibilité d'une compensation

résultant d'une opération d'achat et de vente, la Banque Centrale du Chili et l'Office de Compensation

Belgo-Luxembourgeois autoriseront autant que possible cette compensation, en examinant chaque cas

séparément.

accord les modalités d'application des dispositions précédentes.

Par dérogation aux dispositions des art. 10 et 13 ci-dessus, le paiement des produits de provenance

chilienne, dûment munis de certificats d'origine et dont la liste limitative est donnée ci-dessous et importés

dans le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise pourra s'effectuer d'office par la voie

de la compensation en marchandises, c'est-à-dire par l'importation au Chili et pour une valeur équivalente

de marchandises d'origine belge ou luxembourgeoise.

Produits compris aux sections, paragraphes et numéros ci-après du Tarif des douanes de l'Union Econo-

mique Belgo-Luxembourgeoise (édition d'avril 1932).

Section I , § A, nos 2, 4, 5.

Section I , §§ B, C, D et E.

Section II, §§ A, B, D, E, F et I.

Section III, nos 145, 149, 164, 165. 170, 173, 181 et 182.

Section IV, §§ B, D, G, H, n° 277 du § /.

Section V, nos 283, 291, 316, 319, 320, 321, 322, 334, 339, 394, 440, 441 et 442,

Section X, nos 633 à 672.

Ces opérations de compensation en marchandises s'effectueront sous le contrôle de la Banque Centrale

du Chili et de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois qui en arrêteront de commun accord les

modalités d'exécution, notamment en ce qui concerne la couverture des frais de transport et autres frais

accessoires.

Section X, nos 633 à 672.

Les créances résultant de la vente de marchandises de provenance belge ou luxembourgeoise en consigna-

tion au Chili au moment de la mise en vigueur de la présente Convention et dûment déclarées à la Banque

Centrale du Chili dans un délai de deux mois à partir de cette mise en vigueur, seront réglées conformément

aux dispositions ci-dessus.

Section X, nos 633 à 672.

L'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise s'efforcera, dans la mesure du possible, d'augmenter

ses achats au Chili et de favoriser la conclusion d'opérations de compensation en marchandises prévues à

l'art. 14 de la Convention.

Section X, nos 633 à 672.

En cas de résiliation de la Convention par l'une des deux Parties, s'il y avait au compte commun A

tenu par la Banque Centrale du Chili, ou la Banque Nationale de Belgique, un avoir en belgas en faveur

des exportateurs belges, luxembourgeois ou chiliens, cet avoir serait réglé par application, jusqu'à sa

liquidation, des dispositions de la présente Convention.

En ce qui concerne les opérations de compensation dont il est fait mention aux art. 13 et 14, la liqui-

dation du solde s'effectuera de la même manière.

Section X, nos 633 à 672.

La présente Convention entrera en vigueur vingt jours après la date de l'échéance des ratifications. Sa

durée sera de dix mois. Elle sera prorogée par tacite reconduction aussi longtemps que, moyennant préavis

de trois mois, l'une des Hautes Parties contractantes n'aura pas signifié son désir d'y mettre fin.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention en double original et

y ont apposé leur cachet.

Bruxelles, le 26 mai 1933.

(Signé) J. Valdes-Mendeville. (Signé) Hymans.

(La Convention qui précède est entrée en vigueur le 9 septembre 1933).

Arrêté grand-ducal du 11 septembre 1933, relatif à

l'importation des chaussures en caoutchouc et

des chaussures avec semelles en caoutchouc.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou mar-

chandises ;

Considérant que le Gouvernement belge a sub-

ordonné l'importation des chaussures en caout-

chouc et des chaussures avec semelles en caout-

chouc à l'obtention d'une autorisation spéciale, et

qu'il importe de prendre la même mesure dans le

Grand-Duché afin d'assurer la concordance de la

réglementation luxembourgeoise et belge ;

Sur le rapport de Notre Directeur Général du

commerce et de l'industrie, et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Livre II. — Assurance contre les accidents.

— Les entrepreneurs, leurs fondés de

pouvoir ou représentants, leurs surveillants ou pré-

posés, déclarés par un jugement pénal coupables

d'avoir provoqué l'accident soit avec intention, soit

par négligence en se relâchant de la vigilance à

laquelle ils sont tenus en raison de leurs fonctions,

profession ou métier, et condamnés irrévocable-

ment de ce dernier chef au moins à une peine

d'emprisonnement de 15 jours ou à une amende

de 600 fr., ou à une. peine d'emprisonnement de huit

jours et à une amende de 300 fr., sont responsables

à l'égard de l'association d'assurance ou des caisses

de maladie, de toutes les dépenses effectuées par

celles-ci en vertu de la présente loi ou de la loi sur

l'assurance contre la maladie.

24° L'art. 144, al. 1er, est complété par les termes

«ou par l'association d'assurances elle-même.»

25° A l'art. 149, alinéa final, les mots suivants

sont à supprimer

« . . . et leur payement par l'administration des

postes, chargée de faire à l'association les avances

de l'exercice courant.»

26° L'alinéa 1er de l'art. 165 est remplacé par la

disposition ci-après

« Par dérogation à l'art. 141, les primes à payer

par les entreprises agricoles et forestières sont

fixées d'après l'étendue des exploitations agricoles

et la nature de la culture (tarif par étendue de

culture). »

27° L'alinéa 3 de l'art. 165 est remplacé par la

disposition suivante

« Le règlement d'administration publique dont

il sera question à l'art. 169 pourra décider que,

pour les entreprises agricoles et forestières dont

l'étendue ne dépasse pas une limite à déterminer

par ce règlement, les cotisations pourront être

fixées d'avance et à forfait. »

28° Le n° 2 de l'art. 169 est remplacé par la dis-

position ci-après

« La fixation des règles à appliquer dans la déter-

mination des coefficients tenant compte de la

nature de la culture visée à l'art. 165.»

Livre II. — Assurance contre les accidents.

Die Betriebsunternehmer, deren Bevoll-

mächtigten oder Vertreter, Betriebs- oder Arbeiter-

Aufseher- gegen welche durch strafgerichtliches Urteil

festgestellt worden ist, daß sie den Unfall vorsätzlich

oder durch Fahrlässigkeit herbeigeführt haben, da-

durch daß sie es an der gehörigen Umsicht, zu der

sie in Folge ihrer Anstellung, ihres Gewerbes oder

Handwerks verpflichtet sind, fehlen ließen, und welche

deshalb unwiderruflich zu einer Gefängnisstrafe von

wenigstens 15 Tagen oder zu einer Geldbuße von

wenigstens 600 Fr. oder zu einer Gefängnisstrafe

von wenigstens 8 Tagen und 300 Fr. Geldbuße ver-

urteilt worden sind, haften der Versicherungsgenos-

senschaft oder den Krankenkassen gegenüber für alle

Aufwendungen, welche von diesen auf Grund dieses

Gesetzes oder des Krankenversicherungs gesetzesge-

macht worden sind.

24. Art. 144, Abs. 1, wird durch die Worte ver-

vollständigt

„oder durch die Versicherungsgenosienschaft selbst".

25. In Art. 149, Schlaßabsatz, sind folgende Worte

zu streichen

"Sowie

deren Auszahlung durch die Postver-

waltung, welche der Genossenschaft die für das

laufende

Rechnungsjahr

benötigten

Gelder

vor-

schießt."

26. Art. 165, Abs. 1, wird durch folgende Bestim-

mung ersetzt

„Abweichend von Art. 141 werden die von den

land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zu ent-

richtenden Beiträge nach der Fläche des landwirt-

schaftlichen Betriebes und nach der Kulturart fest-

gesetzt (Tarif nach Fläche und Kulturart)."

27. Art. 165. Abs. 3, wird durch folgende Bestim-

mung ersetzt

„Durch das in Art. 169 vorgesehene öffentliche

Verwaltungsreglement kann bestimmt werden, daß

für land- und forstwirtschaftliche Betriebe, deren

Ausdehnung eine durch das Reglement zu bestim-

mende Grenze nicht überschreitet, die Beiträge im

Voraus und durch Pauschalbeträge festgesetzt werden

können."

28. Art. 169, Nr. 2 wird durch nachfolgende Be-

stimmung ersetzt

,,Die Festsetzung der anzuwendenden Regeln für

die Bestimmung der Koeffizienten entsprechend der

in Art. 165 vorgesehenen Kulturart."

Livre III. — Assurance contre la vieillesse et

l'invalidité.

29° L'art. 170, n° 2 est remplacé par la dispo-

sition suivante

2° les employés d'exploitation, de bureau ou

autres, les contremaîtres et agents techniques, les

commis et apprentis de commerce, pour autant

qu'ils ne sont pas affiliés à la caisse de pension des

employés privés par application de la loi du 29 jan-

vier 1931.

Pour toutes ces personnes l'assurance est sub-

ordonnée à la condition qu'elles soient occupées

moyennant une rémunération et, pour celles dé-

signées au n° 2, que cette rémunération ne dépasse

pas le montant à fixer par un règlement d'admi-

nistration publique.

30° La première phrase de l'art. 182 est remplacée

par la disposition suivante

Auront la faculté de s'assurer, tant qu'ils n'au-

ront pas dépassé l'âge de 40 ans et pourvu que leur

rémunération annuelle normale ne dépasse pas le

montant à fixer par un règlement d'administration

publique

1° les chefs d'entreprise qui n'occupent pas

régulièrement plus de deux salariés assujettis à

l'assurance, ainsi que les artisans de l'industrie

domestique ;

2° les personnes qui sont dispensées de l'assu-

rance, comme ne s'occupant que passagèrement,

ou qui en sont exclues de droit comme ne tirant

de leur occupation que la gratuité de l'entretien ;

3° les domestiques et ouvriers agricoles ou forestiers

ainsi que les domestiques de ménage dispensés de

l'assurance obligatoire par l'art. 170.

Pour cette catégorie d'assurés volontaires les

cotisations incombent par parts égales aux patrons

et aux assurés.

31° L'art. 197, n° 1, est modifié comme suit

1° Les journées pour lesquelles l'assuré a sup-

porté des cotisations avant l'échéance de l'assu-

rance.

3° Sans qu'il ait supporté des cotisations, les

journées de travail antérieures à l'entrée en vigueur

de la loi du 20 novembre 1929 jusqu'à concurrence

du nombre de jours requis pour assurer les condi-

tions prescrites par les art. 187 et 200.

III. Buch. — Alters- und

invalidenversicherung.

29. Art. 170, Nr. 2, wird durch folgende Bestim-

mung ersetzt

2. Betriebs- und Bürobeamten sowie sonstige

Angestellte,

Werkmeister,

Techniker,

Handlungs-

gehilfen und -Lehrlinge soweit sie nicht unter Anwen-

dung des Gesetzes vom 29. Januar 1931, Mitglieder

der Pensionskasse der Privatangestellten sind.

Voraussetzung der Versicherung ist für alle diese Per-

sonen, daß sie gegen Entgelt beschäftigt werden und

für die unter Nr. 2 Bezeichneten, daß dieses Entgelt

den durch öffentliches

Verwaltungsreglement

zu

bestimmenden Betrag nicht übersteigt.

30. Art. 182, erster Satz, wird durch folgende

Bestimmung ersetzt

Zum

freiwilligen Eintritt in die Versicherung

sind bis zum vollendeten 40. Lebensjahr nachfol-

gende Personen berechtigt, wenn ihr regelmäßiger

Jahresverdienst den durch öffentliches Verwaltungs-

reglement zu bestimmenden Betrag nicht übersteigt

1. Betriebsunternehmer,

die regelmäßig nicht

mehr als zwei versicherungspflichtige Lohnarbeiter

beschäftigen, sowie Hausgewerbetreibende.

2. Personen die versicherungsfrei sind, weil sie

nur vorübergehend beschäftigt sind oder welche von

Rechtswegen von der Versicherung ausgeschlossen

sind, weil sie als Entgelt für ihre Beschäftigung nur

freien Unterhalt beziehen.

3. Die land- und forstwirtschaftlichen Dienstboten

und Arbeiter, sowie die häuslichen Dienstboten,

welche laut Art. 170 von der Pflichtversicherung

befreit sind.

Für diese freiwillig Versicherten sind die Bei-

träge zu gleichen Teilen zu Lasten der Arbeitgeber

und der Versicherten.

31. Art. 197, Nr. 1, wird geändert wie folgt

1. Die Tage für welche Beiträge vor Eintritt des

Versicherungsfolles vom Versicherten getragen wor-

den sind.

3. Ohne Beitragsleistung, die Arbeitstage vor

dem inkrafttreten des Gesetzes vom 20. November

1929 bis zur Zahl der Tage die erforderlich sind um

die durch die Art. 187 und 200 vorgeschriebenen Be-

dingungen sicher zu stellen.

32° La dernière phrase de l'art. 215 aura la teneur

suivante

«sans que cette indemnité puisse dépasser 800 fr.

ni être inférieure à 600 fr. »

33° L'alinéa 1er de l'art. 270 sera rédigé de la

façon suivante

Après la clôture de chaque exercice le compte

définitif sera établi.

34° L'alinéa suivant est intercalé dans l'art. 243

après le premier alinéa

Un règlement d'administration publique pourra

déroger aux dispositions qui précèdent et

intro-

duire un autre système de perception des cotisa-

tions, notamment par timbres.

L'art. 243, al. 2 est complété par les termes

«ou par l'établissement d'assurance lui-même.»

Livre IV. —Dispositions communes.

35° L'art. 282: l'alinéa 3 aura la teneur qui suit

Sur la proposition des comités-directeurs le

Gouvernement peut lui adjoindre, avec le carac-

tère de fonctionnaires de l'Etat, un vice-président

et un ou plusieurs conseillers auxquels le président

pourra, pour autant que de besoin, déléguer ses

fonctions.

L'alinéa 4 sera conçu comme suit

Il est assisté par des employés nommés par les

comités-directeurs et placés sous leur direction

et leur autorité ; les droits et devoirs, et notamment

les conditions de nomination, de rémunération et de

retraite des fonctionnaires et employés de l'Office

feront l'objet d'un règlement d'administration

publique, les comités-directeurs entendus.

L'alinéa 6 sera remplacé par la disposition ci-

après

Les questions concernant l'administration com-

mune de l'Office seront soumises à la délibération

des comités-directeurs réunis; à défaut d'une

majorité dans chacun des Comités intéressés pour

une solution commune, ces questions seront décidées

par le Gouvernement.

36° L'art. 304bis aura la disposition suivante

Le salarié de nationalité étrangère qui après

l'entrée en vigueur de la présente loi, se sera fait

embaucher dans le Grand-Duché en violation des

32. Der letzte Satz von Art. 215 wird folgenden

Wortlaut erhalten

,,Ohne daß diese Entschädigung mehr als 800 Fr.

und weniger als 600 Fr. betragen darf."

33. Art. 270, Abs. 1. wird folgende Fassung

erhalten

Nach Abschluß des Rechnungsjahres

wird die

definitive Abrechnung aufgestellt.

34. Der folgende Absatz wird in Art. 243 nach dem

1. Absatz eingeschoben

Ein öffentliches Verwaltungsreglement kann die

vorhergehenden Bestimmungen abändern und ein

anderes Verfahren für die Erhebung der Beiträge

einführen, namentlich durch Klebemarken."

Art. 243, Abs. 2, wird durch die Worte vervoll-

ständigt

Oder durch die Versicherungsanstalt selbst".

IV. Buch. — Gemeinsame

Bestimmungen.

35. Art. 282, Abs. 3, wird folgenden

inhalt

erhalten

Auf Vorschlag der Vorstände kann die Regierung

ihm einen Vizepräsidenten und einen oder mehrere

Rite zur Seite stellen, welche die Eigenschaft als

Staatsbeamten haben und denen der

Präsident

nötigen-falls seine Befugnisse übertragen kann.

Abs. 4, wird folgendermaßen verfaßt

Er wird unterstützt durch Beamte, welche durch

die

Vorstände

ernannt

werden

und

der

Auf-

sicht und Autorität derselben unterstehen. Die Rechte

und Pflichten und namentlich die Bedingungen der

Ernennung, des Arbeitsverdienstes und der Pension

der Beamten und Angestellten der Anstalt werden

durch öffentliches Verwaltungsreglement nach Anhö-

rung der Vorstände festgesetzt.

Abs. 6 wird durch folgende Bestimmung ersetzt

Die Fragen, welche die gemeinschaftliche Verwal-

tung des Amtes betreffen, werden den vereinigten

Vorständen zur Beratung vorgelegt. Falls nicht eine

Majorität in jedem der an einer gemeinschaftlichen

Lösung interessierten Vorstände erzielt wird, werden

diese Fragen durch die Regierung entschieden.

36. Art. 304bis lautet wie folgt

Der ausländische Arbeitnehmer, der sich nach der

inkrafttretung

des gegenwärtigen Gesetzes im Groß-

herzogtum, entgegen den gesetzlichen und regle-

prescriptions légales ou réglementaires concernant

les conditions à remplir par les salariés de nationalité

étrangère pour l'admission et l'embauchage dans

le Grand-Duché, sera exclu des droits et avantages

consacrés par la loi du 17 décembre 1925 concer-

nant le Code des assurances sociales, sauf son

recours contre l'employeur qui sera tenu de lui

fournir personnellement les avantages consacrés

par la présente loi pour autant qu'il était au courant

de la situation irrégulière du salarié.

La même exclusion pourra être prononcée par les

Comités-directeurs, sauf appel devant le Comité

central et les tribunaux arbitraux, contre le salarié

de nationalité étrangère atteint d'une infirmité

physique ou mentale, ou d'une maladie parasitaire,

contagieuse ou chronique qu'il n'a pas révélée au

médecin chargé de la délivrance du certificat sani-

taire pouvant être prescrit pour l'embauchage des

salariés étrangers.

37° L'art. 306 recevra l'ajoute suivante

La participation des assurés aux frais du traite-

ment médical et pharmaceutique dans l'assurance

contre la maladie pourra être établie en outre dans

les limites ci-dessus indiquées par arrêté ministériel,

le Comité central des caisses de maladie ou le

cas échéant les Comités-directeurs de l'établisse-

ment d'assurances intéressés entendus.

38° L'art. 308 est modifié comme suit

L'autorisation accordée en application des art.

305 et 307 par le Comité central est révocable.

39° Art. 308bis. — A défaut d'entente collec-

tive au sujet des conditions du concours qu'ils

auront à prester entre les médecins, les médecins-

dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, les

cliniques et autres fournisseurs d'une part et les

caisses de maladie, l'association d'assurance contre

les accidents et l'établissement d'assurance contre

l'invalidité et la vieillesse d'autre part, une com-

mission de conciliation et d'arbitrage statuera, soit

à la requête du Gouvernement, soit à la requête

de l'une ou de l'autre des parties. Cette sentence

aura force de convention collective après homolo-

gation par le Gouvernement.

Les contestations individuelles ou collectives à

naître des conventions collectives ou des sentences

mentarischen Bestimmungen über die Zulassung

und Einstellung von ausländischen Arbeitnehmern

im Großherzogtum hat anwerben lassen, wird von

den durch das Gesetz vom 17. Dezember 1923 betref-

fend die

Sozialversicheruagsordnung

verliehenen

Rechten und Vorteilen ausgeschlossen, vorbehalt-

lich seines Rekurses gegen den Arbeitgeber, der

persönlich verpflichtet ist ihm die Vorteile zu ver-

schaffen, die das gegenwärtige Gesetz vorsieht, sofern

er über die unregelmäßige Lage des Arbeitnehmers

Bescheid Wußte.

Die gleiche Ausschließung kann gegen den aus-

landischen Arbeitnehmer, der mit einem körperlichen

oder geistigen Gebrechen oder mit einer parasitären,

ansteckenden oder chronischen Krankheit behaftet ist,

die er dem, mit der Ausstellung des Gesundheits-

zeugnisses, das für die Einstellung von fremden

Arbeitnehmern vorgeschrieben werden kann, betrau-

ten Arzte verschwiegen hat, durch die Vorstands

verhängt werden, vorbehaltlich des Rekurses vor

dem Zentralausschuß und den Schiedsgerichten.

37. Art. 306 erhält folgenden Zusatz

Außerdem kann die Beteiligung der Versicherten

an den Kosten der ärztlichen und pharmazeutischen

Behandlung in der Krankenversicherung, in den

oben angegebenen Grenzen durch Ministerialbefchluß

festgesetzt werden, nachdem der Zentralausschuß der

Krankenkassen, oder gegebenenfalls die Vorstände

der interessierten Versicherungsanstalt gehort worden

sind.

38. Art. 308 wird abgeändert wie folgt

Die gemäß Art. 305 und 307 gegebene Genehmi-

gung des Zentralausschusses ist widerruflich.

39. Art. 308bis. — Tritt keine gemeinschaftliche

Einigung ein zwischen den Ärzten,

Zahnärzten,

Apothekern, Hebammen, Kliniken und andern Lie-

feranten einerseits, den Krankenkassen, der Unfall-

versicherungsgenossenschaft

und der Alters-

und

invalid

Versicherungsanstalt anderseits, über die

Bedingungen der durch sie zu leistenden Mitarbeit,

so wird eine Vermittlungs- und Schiedskommission,

sei es auf Ansuchen der Regierung, oder der einen

oder der andern Partei hin, entscheiden. Nach der

Bestätigung

durch

die

Regierung

erhält

dieser

Schiedsspruch die Wirkung eines gemeinschaftlichen

Abkommens.

Die individuell- oder Kollektivstreitigkeiten, welche

aus den gemeinschaftlichen Einigungen oder den

en tenant lieu ainsi que toutes autres contestations

concernant des services fournis entre les parties

susvisées, seront soumises à la juridiction d'un

comité arbitral qui statuera en dernier ressort

jusqu'à concurrence d'une valeur de 3.000 fr.

L'appel sera porté dans les 40 jours du jugement

devant la Cour supérieure de justice, qui statuera

comme en matière civile sommaire.

Aucune autre voie de recours n'est ouverte.

Des règlements d'administration publique déter-

mineront

a) les formes et conditions de validité et effets

des conventions collectives pouvant

intervenir

entre les parties visées à l'alinéa 1er du présent

article ;

b) l'organisation et le fonctionnement des com-

missions et comité institués par les alinéas 1 et 2,

ainsi que du service administratif afférent ;

c) les règles de procédure à suivre devant ces

juridictions ;

d) les indemnités des membres des commissions

et comité d'arbitrage.

40° L'art. 308ter aura la teneur suivante

Les médecins, médecins-dentistes, sages-femmes,

pharmaciens, cliniques et autres fournisseurs ont

une action directe contre les caisses de maladie,

l'association d'assurance contre les accidents et

l'établissement d'assurance contre la vieillesse et

l'invalidité pour les prestations et services fournis

aux assurés dans la limite des règlements et sen-

tences ou conventions collectives. Au delà de ces

limites ils n'ont d'action ni contre les organes

assureurs, ni contre les assurés.

41° L'art. 308quater, aura la teneur suivante

En cas d'infractions graves aux règlements con-

cernant l'art de guérir ou aux sentences ou con-

ventions collectives, le comité arbitral pourra, sui-

vant la procédure à établir par règlement d'admi-

nistration

publique, un mois après communica-

tion du dossier pour avis au Collège médical, pro-

noncer contre les médecins, médecins-dentistes,

pharmaciens ou sages-femmes fautifs, la déché-

ance temporaire ou définitive des droits de pratique

en matière d'assurances sociales. Un recours contre

cette décision est ouvert aux intéressés auprès du

Conseil supérieur de discipline du Collège médical.

diese ersetzenden Schiedssprüchen entstehen, sowie

alle andern Streitigkeiten über geleistete Dienste

zwischen den oben bezeichneten Parteien werden der

Gerichtsbarkeit eines Schiedsausschusses unterbreitet,

der in letzter instanz bis zu einem Betrage von

3.000 Franken befindet.

Die Berufung wird binnen 40 Tagen vom Urteils-

spruch an vor den Obergerichtshof gebracht, der wie

in summarischen Zivilsachen entscheidet.

Es ist kein anderer Rekurs zulässig.

Durch öffentliche Verwaltungsreglemente werden

bestimmt

a) Die Gültigkeitsformen und Bedingungen und

die Wirkungen der gemeinschaftlichen Abkommen,

die zwischen den in Absatz 1 des gegenwärtigen

Artikels bezeichneten Parteien eintreten können.

b) Die Organisation und die Tätigkeit der Kom-

missionen und des Ausschusses, die durch Abs. 1 und

2 eingesetzt worden sind, sowie des diesbezüglichen

Verwaltungsdienstes.

c) Die Prozeßordnungsbestimmungen,

die vor

diesen Gerichtsbarkeiten zu beobachten sind.

d) Die Entschädigungen der Mitglieder der Kom-

missionen und des Schiedsausschusses.

40. Art. 308ter erhält folgenden Wortlaut

Die Arzte, Zahnärzte, Hebammen, Apotheker,

Kliniken und andere Lieferanten haben eine direkte

Klagebefugnis gegen die Krankenkassen, die Unfall-

versicherungsgenossenschaft

und

die

Alters-

und

invalidenversicherungsanstalt,

für

die

den

Ver-

sicherten im Nahmen der Reglemente, Schiedsprüche

und gemeinschaftlichen Abkommen gelieferten Leist-

ungen und Dienste. Außerhalb dieser Grenzen sind

sie weder gegen die Versicherungsorgane noch gegen

die Versicherten klageberechtigt.

41. Art. 308quater erhält folgenden

inhalt

Im

Falle von schweren Übertretungen der Be-

stimmungen über die Heilkunst oder der Schieds-

sprüche oder der gemeinschaftlichen Abkommen kann

der Schiedsausschuß gemäß dem durch öffentliches

Verwaltungsreglement

einzuführenden Verfahren,

einen Monat nach Zustellung der Akten zur Begut-

achtung an das Medizinalkollegium gegen die schul-

digen Arzte, Zahnärzte, Apotheker und Hebammen

den vorübergehenden oder endgültigen Verlust des

Rechtes

in

sozialen

Versicherungsangelegenheiten

zu praktizieren, verhängen. Gegen diesen Entscheid

steht den

interessenten

beim

Oberdisziplinarrat

des Medezinalkollegiums ein Rekurs offen.

42° il est ajouté à la loi du 17 décembre 1925

un art. 319bis conçu comme suit

Un recours au Comité central est ouvert contre

la décision des Comités-directeurs des caisses de

maladie prononçant une amende d'ordre par appli-

cation de l'art. 309.

Ce recours devra, sous peine de forclusion, être

adressé, par lettre recommandée, au président du

Comité central dans les dix jours de la notifi-

cation de la décision attaquée.

Un recours au Conseil d'Etat, Comité du con-

tentieux, est ouvert aux intéressés contre les déci-

sions prises par le Comité central.

Ce recours sera formé conformément au règle-

ment de procédure en matière contentieuse approuvé

par l'arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866, dans

le délai d'un mois à dater de la notification de la

décision attaquée.

Il est dispensé du ministère d'avocat.

Le Comité statuera avec juridiction directe.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 6 septembre 1933.

Charlotte.

Le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933 portant

modification de l'arrêté grand-ducal du 9 avril

1932 concernant l'emploi des alcools en exemp-

tion totale ou partielle des droits et la restitution

des droits en cas d'exportation d'eaux-de-vie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal

des eaux-de-vie et notamment l'art. 2 de la même

loi;

Revu Notre arrêté du 9 avril 1932 portant modi-

fication des arrêtés grand-ducaux des 29 juillet

1926 et 8 janvier 1931 concernant l'emploi des

alcools en exemption totale ou partielle des droits

42. Dem Gesetz vom 17. Dezember 1925 wird ein

Art. 319bis angefügt, der wie folgt lautet

Gegen die Entscheidung der Vorstände der Kran-

kenkassen, die eine Ordnungsstrafe unter Anwendung

von Art. 309 verhängt hat, kann beim Zentralaus-

schuß Beschwerde erhoben werden.

Diese Beschwerde muß bei Strafe des Rechts-

verlustes, durch eingeschriebenen Brief, an den Vor-

sitzenden des Zentralausschusses, binnen zehn Tagen

nach der Zustellung der angefochtenen Entschei-

dung, gerichtet werden.

Gegen die Entscheidungen des Zentralausschusses

ist für die interessenten ein Rekurs beim Staats-

rat, Ausschuß für Streitsachen, zulässig.

Dieser Rekurs ist gemäß Bestimmung des durch

königlich-großherzoglichen Beschlusses vom 21. August

1866 genehmigten Reglementes über das Verfahren

in Streitsachen, binnen Monatsfrist vom Tage der

Zustellung

der

angefochtenen

Entscheidung

ab,

einzulegen.

Der Beistand eines Advokaten ist nicht erforderlich.

Der Ausschutz entscheidet mit unmittelbarer Ge-

richtsbarkeit.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

,,Memorial" veröffentlicht werde, um von allen die

es detrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 6. September 1933.

Charlotte.

Der General-Direktor der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Großh. Beschluß vom 6. September 1933, betref-

fend Abänderung des Großh. Beschlusses vom

9. April 1932 über die Verwendung von Alkohol

unter vollständiger oder teilweiser

Steuer-

befreiung und die steuerfreie Ausfuhr von

Branntwein.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Juli 1925

über die Brennsteuer, namentlich Art. 2 dieses Ge-

setzes;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 9. April

1932 betr. Abänderung der Großh. Beschlüsse vom

29. Juli 1926 und 8. Januar 1931 über die Ver-

wendung von Alkohol, unter vollständiger oder teis-

et la restitution des droits en cas d'exportation

d'eaux-de-vie ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 6 septembre 1933 ayant pour objet d'apporter certaines modifications à la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales.

— Les modifications et additions

suivantes sont apportées aux articles ci-après énu-

mérés de la loi du 17 décembre 1925, concernant le

Code des assurances sociales

Livre I

e r . — Assurance contre la maladie.

1° L'art. 1er, al. 1er, n° 3 sera conçu comme suit

Les domestiques et ouvriers agricoles ou forestiers

occupés régulièrement dans les exploitations acces-

soires de leurs patrons (art. 159).

2° L'alinéa final de l'art. 1er est remplacé par la

disposition suivante

Les tantièmes et rémunérations en nature sont

assimilés aux traitements ou salaires et portés en

compte d'après leur valeur moyenne, laquelle, pour

les rémunérations en nature, sera fixée par le

Gouvernement.

3° L'art. 2, al. 1er, n° 1 sera conçu comme suit

1° A des chefs d'entreprise qui n'occupent régu-

lièrement pas plus de deux ouvriers.

4° L'alinéa suivant est ajouté à l'art. 5

Un règlement d'administration publique pourra

Gesetz vom 6. September 1933, betr. Abänderung

des Gesetzes vom 17. Dezember 1925, über die

Sozialversicherungsordung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 12. Juli 1933 und derjenigen des

Staatsrates vom 28. Juli 1933, wonach eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel.—

Die nachstehend ange-

führten Artikel des Gesetzes vom 17. Dezember 1925,

betreffend die Sozialversicherungsurdnung, erhalten

folgende Abänderungen und Zusätze

l. Buch. — Krankenversicherung.

1. Art. 1, Abs. 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung

Die land-oder forstwirtschaftlichen Dienstboten und

Arbeiter, die regelmäßig in den Nebenbetrieben

(Art. 159) ihrer Arbeitgeber beschäftigt sind.

2. Der Schlußabsatz des Art. 1 wird durch folgende

Bestimmung ersetzt

Gewinnanteile und Sachbezüge sind den Gehäl-

tern oder Löhnen gleichgestellt und werden

mit

ihrem Durchschnittswert eingesetzt, der für die Sach-

bezüge durch die Regierung festgesetzt wird.

3. Art. 2, Abs. 1, Nr. 1 erhält folgende Fassung

1. Auf Unternehmer, die, regelmäßig nicht mehr

als zwei Arbeiter beschäftigen.

4. Dem Art. 5 wird folgender Absatz hinzugefügt

Durch öffentliches Verwaltungsreglement kann die

élever ou abaisser le montant du revenu annuel

prévu à l'art. 1er et au n° 3 du présent article.

5° il est ajouté à l'al. 1er de l'art. 11 un n° 4

conçu comme suit

refuser tout secours pour les maladies ayant

existé avant l'affiliation à une caisse de maladie.

6° L'al. 1er de l'art. 12 est modifié comme suit

Les femmes enceintes qui dans l'année qui pré-

cède leur délivrance auront été assurées pendant

six mois au moins, ont droit

a) au moment de l'accouchement, aux soins d'une

sage-femme ou, au besoin, aux soins d'un médecin ;

b) à un secours pécuniaire égal au secours de

maladie durant six semaines avant et six semaines

après l'accouchement.

Aucune erreur de la part du médecin ou de la

sage-femme dans l'estimation de la date de l'accou-

chement, ne pourra empêcher l'assurée de recevoir

l'indemnité à laquelle elle a droit à compter de la

date du certificat médical jusqu'à celle à laquelle

l'accouchement se produira.

7° Les n o s 1° et 2° de l'art. 13 sont abrogés; les

n o s 3° et 4° deviennent en conséquence les nos 1°

et 2°,

8° L'art. 14, al. 1er sera rédigé comme suit

En cas de décès d'un assuré, il est alloué une

indemnité funéraire s'élevant au quinzième de la

rémunération annuelle, sans que cette indemnité

puisse dépasser 800 fr. ni être inférieure à 600 fr.

9° La première phrase de l'art. 29 aura la teneur

suivante

Le chef d'entreprise qui institue une caisse patro-

nale rémunère le personnel et nomme le comptable

avec l'assentiment du comité-directeur.

10° L'art 50, al. 2, dernière phrase, sera conçu

comme suit

Si cette dernière élection n'a pas encore donné

de résultat, le Comité central désignera un délégué,

pris en dehors des membres du Comité-directeur,

pour exercer les droits et devoirs du président aux

frais de la caisse jusqu'à ce qu'une décision défi-

nitive soit intervenue.

Höhe der in Art. 1 und in Nr. 3 des gegenwärtigen

Artikels vorgesehenen Jahreseinkommen erhöht oder

herabgesetzt werden.

5. Art. 11, Abs. 1 erhält, als Nr. 4, folgenden

Zusatz;

Jede Leistung für Krankheiten, die schon vor

Beginn der Mitgliedschaft bei einer Krankenkasse

bestanden haben, versagen.

6. Art. 12, Abs. 1, wird abgeändert, wie folgt

Schwangere, die binnen 12 Monaten vor der

Niederkunft während mindestens sechs Monaten ver-

sichert waren, haben Anrecht auf

a) Hebammenhilfe und, nötigenfalls, auf ärzt-

liche Hilfe, bei der Niederkunft;

d) Ein Wochengeld in Höhe des Krankengeldes,

während 6 Wochen vor und 6 Wochen nach der Nieder-

kunft.

Ein Irrtum des Arztes oder der Hebamme in der

Berechnung des Zeitpunkts der Niederkunft kann

nicht verhindern, daß die Versicherte das ihr zuste-

hende Wochengeld vom Datum des ärztlichen Attestes

bis zum Tag der Niederkunft erhalt.

7. Nr. 1 und 2 des Art. 13 sind abgeschafft ; Nr. 3

und 4 werden folglich Nr. 1 und 2.

8. Art. 14, Abs. 1, erhält folgende Fassung

Stirbt ein Versicherter, so ist als Sterbegeld der

fünfzehnte Teil des Jahresverdienstes zu zahlen, mit

der Maßgabe, daß das so errechnete Sterbegeld nicht

mehr als 800 Fr. und nicht weniger als 600 Fr.

betragen darf.

9. Der erste Satz des Art .29 wird, wie folgt,

abgeändert

Der Unternehmer, der eine Betriebskrankenkasse

errichtet, bezahlt das Personal und ernennt, im

Einverständnis mit dem Vorstand, den Rechnungs-

führer.

10. Der letzte Satz des Art. 50, Abs. 2 erhält fol-

gende Fassung

Wenn auch diese Wahl ergebnislos verläuft, so

bezeichnet der Zentralausschuß einen außerhalb der

Mitglieder des Kassenvorstandes gewählten Dele-

gierten, der bis zur endgültigen Regelung auf

Kosten der Kasse das Amt des Vorsitzenden versieht.

Un recours contre cette désignation pourra être

formé auprès du Directeur généra] de la prévoyance

sociale, dans le délai de dix jours après la notifi-

cation de la décision.

Le même article aura l'ajoute suivante

Si le Comité-directeur d'une caisse compromet

par sa gestion ou ses agissements les intérêts de

la caisse, le Directeur général de la prévoyance

sociale aura le droit de dissoudre ce comité. Si tel

est le cas, il sera procédé à de nouvelles élections

dans le délai de quinze jours ; la seconde phrase

de l'al. 2 de l'art. 51 est applicable à cette élection.

Dans l'intervalle compris entre, la dissolution et

l'entrée en fonctions du nouveau comité, la caisse

sera gérée par un délégué à désigner par le Comité

central.

11° L'art. 55 est modifié, comme suit

Ne seront éligibles aux organes de la caisse que

des personnes

de nationalité luxembourgeoise,

majeures et remplissant les conditions requises pour

être appelées aux fonctions de conseiller communal.

12° Art. 64

Les caisses doivent constituer en biens ou en

valeurs indigènes un fonds de réserve, qui ne pourra

dépasser la moitié de la moyenne des trois derniers

exercices.

Les prélèvements annuels au profit du fonds de

réserve sont à fixer par le Comité central.

La fortune disponible des caisses doit être affectée

de préférence aux œuvres et institutions luxem-

bourgeoises ayant pour but de relever le bien-être

de leurs assurés.

13° L'art. 66, al. 2, est modifié, comme suit

Les rapports entre les caisses de maladie et les

médecins sont réglés par contrat écrit, à soumettre

à l'approbation de la commission de conciliation

et d'arbitrage instituée par l'art. 308bis, le Comité

central des caisses de maladie et le Collège médical

entendus en leurs avis.

14° L'art. 68, al. 5, est à modifier, comme suit

Le Comité central est assisté par des employés

nommés et salariés par le Gouvernement et placés

sous la direction du président du Comité central.

Un règlement d'administration publique déter-

minera les conditions d'engagement, les groupes

dans lesquels ces employés rangeront par rapport

Gegen diese Bezeichnung kann beim General-

Direktor der öffentlichen Fürsorge binnen zehn Tagen

nach der Zustellung der Entscheidung Einspruch er-

haben werden.

Derselbe Artikel wird folgenden Zusatz erhalten

Wenn der Porstand einer Kasse durch seine Ver-

waltungstätigkeit oder durch sein Gebaren die

inter-

essen der Kasse gefährdet, so ist der General-Direktor

der öffentlichen Fürsorge berechtigt, denselben auf-

zulösen.

in

diesem Falle wird binnen fünfzehn

Tagen zu Neuwahlen geschritten; der zweite Satz

des Art. 51, Abs. 2 ist für diese Wahl anwendbar.

Während des Zeitraums zwischen der Auflösung

und dem Amtsantritt des neuen Vorstandes, wird

die Kasse durch einen, vom Zentralausschuß zu

bezeichnenden, Delegierten verwaltet.

11. Art. 55 wird abgeändert wie folgt

zu den Kassenorganen sind nur großjährige Luxem-

burger wählbar, die die Bedingungen erfüllen, um

Gemeinderatsmitglied werden zu können.

12. Art. 64

Die Kassen müssen einen Reservefonds in ein-

heimischen Grundstücken und Wertpapieren errichten,

der die Hälfte der Durchschnittsausgabe der drei

letzten Rechnungsjahre nicht überschreiten darf.

Der Zentralausschuß setzt die Höhe der jährlichen

Zuführungen zum Reservefonds fest.

Das verfügbare Vermögen der Kassen ist vorzugs-

weise auf die Förderung inländischer Wohlfahrts-

einrichtungen für ihre Versicherte zu verwenden.

13. Art. 66, Abs. 2 wird abgeändert, wie folgt

Die Beziehungen zwischen den Krankenkassen und

Aerzten werden durch schriftlichen Vertrag geregelt,

welcher der Genehmigung durch die in Art. 308bis

eingesetzte Vermittlungs- und Schiedskommission be-

darf, nachdem der Zentralausschuß der Kranken-

kassen und das Medizinalkollegium gutachtlich gehört

morden sind.

14. Art. 68, Abs. 3 ist, wie folgt, abzuändern

Die Geschäftsführung des Zentralausschusses ge-

schieht mit Hilfe von Angestellten, die von der Regie-

rung ernannt und besoldet werden und der Leitung

des Vorsitzenden des Zentralausschusses unterstehen.

Ein öffentliches Berwaltungsreglement setzt die Ein-

stellungsbedingungen für diese Beamten, sowie die

à leurs traitements et leurs droits de retraite ou

de pension, sans que cependant les traitements à

attribuer aux employés en fonction puissent être

inférieurs à leurs indemnités actuelles. Le temps

passé soit au service de l'Etat soit au service des

assurances sociales, entrera en ligne de compte pour

le calcul des pensions.

Les traitements et pensions dont mention à

l'alinéa qui précède, ainsi que tous les frais quel-

conques d'administration, de bureau, de copie ou

d'impression sont pour moitié à: charge de l'Etat

et pour moitié à charge des caisses de maladie.

L'Etat fera l'avance de ces frais dont la moitié

sera récupérée sur les caisses de maladie à la fin

de l'année proportionnellement au nombre des

affiliés à cette caisse.

L'Etat fournira encore des locaux convenable-

ment meublés et pourvoit aux frais d'entretien, de

chauffage et d'éclairage.

15° L'art. 75 est complété par les deux alinéas

suivants

L'entrepreneur principal, les sous-entrepreneurs

et tous ceux qui font exécuter des travaux par un

entrepreneur sont solidairement tenus au paie-

ment des cotisations et autres prestations que

la loi, les règlements et les statuts mettent à leur

charge.

Le Comité-directeur pourra décréter que les

étrangers établis dans le pays en vue de l'exploi-

tation d'un commerce ou d'une industrie et qui ne

possèdent pas dans le pays de propriétés immo-

bilières suffisantes libres de charges, consigneront

une somme servant de garantie à l'exécution des

obligations leur imposées par la présente loi.

16° L'art. 76 est complété par la disposition

suivante

Le recouvrement des cotisations, des amendes

d'ordre ainsi que des autres prestations que la loi,

les règlements et les statuts mettent à la charge

des employeurs ou des assurés, se fera par les

soins de l'administration des contributions et

des accises et s'opérera et se poursuivra dans les

mêmes formes et avec les mêmes privilèges, dis-

pensés d'inscription, que ceux des impôts directs,

le droit de priorité de ces derniers étant réservé.

Gruppen fest, denen sie in Bezug auf Geholt, Ver-

setzung in den Ruhestand und Pension zugeteilt wer-

den. Jedoch dürfen die Gehälter, die den im Amt

befindlichen Beamten zuzuerkennen sind, nicht gerin-

ger sein als deren jetzige Entschädigungen. Sowohl

die im Staatsdienst als auch die im Dienst der

Sozialen Versicherungen verbrachte Zeit kommt bei

der Festsetzung der Pension in Anrechnung.

Die im vorhergehenden Absatz erwähnten Gehälter

und Pensionen, sowie alle

Verwaltungs-Büreau-

Schreib- und Druckküsten, sind je zur Hälfte zu

Lasten des Staates und der Krankenkassen.

Der Staat streckt diese Kosten vor, die dann zur

Hälfte von den Krankenkassen im Verhältnis ihrer

Mitgliederzahlen am Ende des Jahres zur Rück-

erstattung eingefordert werden.

Der

Staat

stellt ferner

angemessen möblierte

Räume zur Verfügung und kommt für deren Unter-

halt, Heizung und Beleuchtung auf.

15. Art. 75 wird durch folgende zwei Absätze

vervollständigt

Der Hauptunternehmer,

die

Afterunternehmer

und alle, die Arbeiten durch einen Unternehmer

ausführen lassen, sind solidarisch zur Zahlung der

Beiträge und der andern Leistungen, die das Gesetz,

die Reglements und Satzungen zu ihren Lasten

legen, verpflichtet.

Der

Vorstand kann bestimmen, das; Ausländer,

die sich zwecks Ausübung einer Handels-oder Gewerbe-

tätigkeit im Lande niedergelassen haben und die im

inlande

nicht genügend unbewegliches lastenfreies

Eigentum besitzen, als Sicherheit für die Erfüllung

der ihnen durch gegenwärtiges Gesetz auferlegten

Verpflichtungen, eine Geldsumme hinterlegen müssen.

16. Art. 76 wird durch folgende Bestimmung ver-

vollständigt

Die Beitreibung der Beiträge, der Ordnungs-

strafen sowie der andern Leistungen, die das Gesetz,

die Reglemente und Satzungen zu Lasten der Arbeit-

geber oder der Versicherten legen, geschieht durch die

Steuer- und Akzisenverwaltung.

Sie findet statt,

und wird in denselben Formen und mit denselben,

von der Eintragung befreiten Privilegien, wie die

der direkten Steuern betrieben, wobei jedoch das

Vorzugsrecht der letzteren gewahrt bleibt.

Livre II. — Assurance contre les accidents.

17° L'art. 92 est complété de la façon suivante

Est considéré comme un fait du travail le par-

cours effectué pour se rendre au travail et en

revenir, se rapportant à l'emploi assuré.

Un règlement d'administration publique préci-

sera les conditions auxquelles devra répondre, pour

être considéré comme un fait du travail, l'accident

survenu sur le parcours effectué pour se rendre

au travail et en revenir.

18° L'art. 93, al. 1er, n° 2 est modifié comme suit

2° Les employés d'exploitation, les contremaîtres

et employés techniques dont la rémunération ne

dépasse pas le montant à fixer par un règlement

d'administration publique.

19° L'al. 2 de l'art. 96 est remplacé par la dis-

position suivante

L'assurance obligatoire peut être étendue, par

une disposition statutaire, aux chefs d'entreprises

qui n'occupent pas d'une façon régulière plus de

deux personnes soumises à l'assurance obligatoire

ainsi qu'aux employés d'exploitation, aux contre-

maîtres et employés techniques dont la rémunération

annuelle dépasse le montant à fixer par un règle-

ment d'administration publique.

20° L'art. 100, alinéa final, aura l'ajoute sui-

vante

Cette réévaluation se fera de même en ce qui

concerne les accidents antérieurs à la mise en

vigueur de la présente loi.

21° L'art. 101, n° 1, sera rédigé comme suit

1° une indemnité funéraire s'élevant au quin-

zième de la rémunération annuelle, sans que cette

indemnité puisse dépasser 800 fr. ni être inférieure

à 600 fr.

22° Le dernier alinéa de l'art. 114 aura la teneur

suivante

Le refus de l'indemnité n'est justifié dans ce

cas que si le blessé a été condamné irrévocablement

au moins à une peine d'emprisonnement de 15 jours

ou à une amende de 600 fr., ou à une peine d'em-

prisonnement de 8 jours et à une amende de 300 fr.

23° L'alinéa 1er de l'art. 116 est remplacé par la

disposition ci-après

II. Buch. — Unfallversicherung.

17. Art. 92 wird folgendermaßen vervollständigt

Der Wog von und zur Arbeit, der sich auf die ver-

sicherte Tätigkeit bezieht, wird als ein Teil derselben

betrachtet.

Ein öffentliches Verwaltungsreglement wird die

Bedingungen näher bezeichnen, unter denen ein

Unfall, der sich auf dem Wege von und zur Arbeit

ereignet hat, als ein Teil der versicherten Tätigkeit

anzusehen ist.

18. Art. 93, Abs. 1, Nr. 2, wird folgendermaßen

umgeändert

2. Betriebsbeamte, Werkmeister und Techniker

deren Arbeitsverdienst den durch öffentliches Ber-

waltungsreglement zu bestimmenden Betrag nicht

übersteigt.

19. Art. 96, Abs. 2, wird durch folgende Bestimmung

ersetzt

Die Satzung kann die Versicherungspflicht

auf

Betriebsunternehmer erstrecken, die regelmäßig nicht

mehr

als

zwei versicherungspflichtige

Personen

beschäftigen sowie auf Betriebsbeamte, Werkmeister

und Techniker, deren

Jahresarbeitverdienst

den

durch öffentliches Verwaltungsreglement zu bestim-

menden Betrag übersteigt.

20. Art. 100, Schlußabsatz, erhält folgenden Zusatz

Diese Neuberechnung wird ebenfalls Anwendung

finden bei denjenigen Unfällen, die sich vor der

inkrafttretung

des gegenwärtigen Gesetzes ereignet

haben.

21. Art. 101, Nr. 1, erhält folgende Fassung

1. Als Sterbegeld der 15. Teil des Jahresarbeits-

verdienstes ohne daß dasselbe mehr als 800 Fr.

und weniger als 600 Fr. betragen darf.

22. Art. 114, letzter Absatz, erhält folgenden Wort-

laut

Die Verweigerung der Entschädigung ist in diesem

Falle jedoch nur dann zulässig wenn der Verletzte

unwiderruflich zu mindestens 15 Tagen Gefängnis

oder 600 Fr. Geldbuße oder zu 8 Tagen Gefängnis

und 300 Fr. Geldbuße verurteilt worden ist.

23. Art. 116, Abs. 1, wird durch folgende Bestim-

mung ersetzt

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