Loi du 6 septembre 1933 ayant pour objet d'apporter certaines modifications à la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales.
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
Mémorial
Memorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
des
Samedi 16 septembre 1933.
N° 44
Samstag, 16. September 1933.
Loi du 6 septembre 1933 ayant pour objet d'apporter
certaines modifications à la loi du 17 décembre
1925, concernant le Code des assurances sociales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
12 juillet 1933 et celle du Conseil d'Etat du 28 juillet
1933. portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
A partir du 25 août 1933. le taux de
la décharge des droits d'accise pour les alcools
utilisés, après dénaturation, à la fabrication des
parfums est fixé à 800 fr. par hectolitre d'alcool
à 50°, à la température de 15°.
Ab 23. August 1933 ist der Satz der Steuer-
befreiung für Alkohol, der, nach Denaturierung, zur
Herstellung von Riechwasser dient, auf 800 Fr. pro
Hektoliter Alkohol zu 50°, Temperatur 15°, fest-
gesetzt.
Das Abkommen zur Förderung der Waren-
begleichungen und des Handelsverkehrs zwischen der
belgisch-luxemburgischen
Wirtschaftsunion
und der
Chilenischen Republik, das am 26. Mai 1933
in
Brüssel unterzeichnet wurde, tritt mit voller Wirkung
in Kraft.
La Convention pour favoriser les règle-
ments et les échanges commerciaux entre l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise et la Répu-
blique du Chili, signée à Bruxelles, le 26 mai 1933.
sortira son plein et entier effet.
Le règlement des créances résultant exclusivement des échanges de marchandises, comme spécifié à
l'art. 2 ci-après, entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la République du Chili s'effectuera
par le système de la compensation, de la façon indiquée dans les articles suivants.
Est subordonnée à la production préalable
d'une autorisation spéciale délivrée au nom de Notre
Directeur général du commerce et de l'industrie,
l'importation des marchandises ci-après
Les chaussures en tous cuirs ou peaux, tissus
ou étoffes avec semelles en caoutchouc, tombant
sous le n° 1154 ; les chaussures en caoutchouc tom-
bant sous le n° 1155 du tarif douanier.
Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren
unterliegt einer vorherigen Ermächtigung, die im
Namen des General-Direktors des Handels und
der industrie erteilt wird
Schuhwerk aus Leder oder Fellen aller Art, aus
Geweben oder Tuchen, mit Sohlen aus Kautschut,
das unter Nr. 1154 des Zolltarifs fallt; Schuhmerk
aus Kautschuk, der Zolltarifnummer 1155.
Die in Art. 1 des vorstehend ermahnten
Großh. Beschlusses vom 11. September 1933 vorge-
sehene Ermächtigung wird durch die Handelskammer
in Luxemburg, im Namen des General-Direktors
des Handels und der industrie ausgestellt.
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 6 septembre 1933.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong,
Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933, rendant
applicable dans le Grand-Duché la Convention
pour favoriser les règlements et les échanges
commerciaux entre l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise et la République du Chili.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,
approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant
une Union économique entre le Grand-Duché et
la Belgique;
Vu la Convention pour favoriser les règlements
et les échanges commerciaux entre l'Union Eco-
nomique Belgo-Luxembourgeoise et la République
du Chili, signée à Bruxelles, le 26 mai 1933 ;
Vu la,loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-
vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de
sauvegarder les intérêts économiques du pays pen-
dant la guerre ;
Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866 portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
weiser Steuerbefreiung und die steuerfreie Ausfuhr
von Branntwein;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vorn 16. Ja-
nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der
Finanzen, und nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Haben beschlossen und beschließen;
Unser General-Direktor der Finanzen ist
mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der
im ,,Memorial" veröffentlicht wird.
Luxemburg, den 6. September 1933.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Großh. Beschluß vom 6. September 1933, betref-
fend inkraftsetzung des Abkommens zur För-
derung der Warenbegleichungen und des Han-
delsverkehrs zwischen der
belgisch-luxembur-
gischen Wirtschaftsunion und der Chilenischen
Republik.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 5 des Vertrags vom 25. Juli
1921, betreffend den Abschluß eines Wirtschafts-
bündnisses Mischen Luxemburg und Belgien, geneh-
migt durch Gesetz vom 5. März 1922;
Nach Einsicht des Abkommens zur Forderung der
Warenbegleichungen und des Handelsverkehrs zwi-
schen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion
und der Chilenischen Republik, das am 26. Mai 1933
in Brüssel unterzeichnet wurde;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,
wodurch der Regierung die notwendigen Vollmach-
ten erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen
interessen des Landes während des Krieges;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 15. Ja-
nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Mitglieder der Regierung sind, soweit
es jeden von ihnen betrifft, mit der Ausführung
dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial" ver-
öffentlicht wird.
Luxemburg, den 6. September 1933.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les membres du Gouvernement, chacun
en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 septembre 1933.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit,
(Suit le texte de la Convention.)
Convention pour favoriser les règlements et les échanges commerciaux entre l'Union
Economique Belgo-
Luxembourgeoise et la République du Chili.
Sa Majesté le Roi des Belges,
agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en
vertu d'accords existants,
et
Son Excellence le Président de la République du Chili,
désireux de régler, par voie de compensation, les créances résultant des échanges de marchandises entre
l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise et le Chili, ont résolu de conclure à cet effet une Convention
et ont désigné pour leurs plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
M. Hymans, Son Ministre des Affaires Etrangères ;
Son Excellence le Président de la République du Chili
Son Excellence M. Jorge Valdes-Mendeville, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
près Sa Majesté le Roi des Belges,
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes
Toute créance résultant d'un achat de marchandises chiliennes importées dans le territoire de l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise devra être réglée, moyennant le versement du prix d'achat en belgas,
auprès de la Banque Nationale de Belgique, agissant comme caissier de l'Office de Compensation Belgo-
Luxembourgeois, laquelle, et sur instructions de cet Office, portera les sommes ainsi encaissées au crédit
de comptes globaux A et B, non productifs d'intérêts, dont mention ci-après, qu'elle ouvrira dans ses
livres à la Banque Centrale du Chili.
Toute créance résultant d'un achat de marchandises de provenance belge ou Luxembourgeoise importées
dans le territoire de la République du Chili devra être réglée moyennant le versement du prix d'achat
en pesos chiliens, auprès de la Banque Centrale du Chili, laquelle portera les sommes ainsi encaissées
au crédit de comptes globaux A et B non productifs d'intérêts, dont mention ci-après, et qu'elle ouvrira
en belgas dans ses livres à la Banque Nationale de Belgique en sa qualité de caissier de l'Office de
Compensation Belgo-Luxembourgeois.
Notre Directeur général du commerce et
de l'industrie est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi-
cation au Mémorial.
Château de Berg, le 11 septembre 1933.
Charlotte.
Le Directeur général
du commerce et de l'industrie.
Et. Schmit.
Großh. Beschluß vom 11. September 1933, betref-
fend die Einfuhr von Schuhwerk aus Kautschuk
und Schuhwerk mit Sohlen aus Kautschuk.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923, wo-
durch die Exekutivegewalr ermächtigt wird die Ein-,
Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nah
rungsmittel oder Waren zu regeln;
In
Erwägung, daß die belgische Regierung die
Einfuhr von Schuhwerk aus Kautschuk und von
Schuhwerk mit Sohlen aus Kautschuk einer beson-
deren Ermächtigung unterworfen hat, und daß es
angezeigt ist, die gleiche Maßnahme für das Groß-
herzogtum zu treffen, um so eine Uebereinstimmung
der luxemburgischen und der belgischen Reglemen-
tierung herbeizuführen;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors des
Handels und der industrie, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor des Handels und
der industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im
,,Memorial" in Kraft tritt.
Schloß Berg, den 11. September 1933.
Charlotte.
Der General-Direktor
des Handels und der industrie,
Et. Schmit.
Arrêté ministériel du 11 septembre 1933, pris en
exécution de l'arrêté grand-ducal du même
jour, relatif à l'importation des chaussures en
caoutchouc et des chaussures avec semelles en
caoutchouc.
Le directeur général
du commerce et de l'industrie.
Vu l'arrêté grand-ducal du 11 septembre 1933,
par lequel l'importation des chaussures en caout-
chouc et des chaussures avec semelles en caoutchouc
est subordonnée a l'obtention préalable d'une auto-
risation à délivrer au nom du Directeur général du
commerce et de l'industrie ;
Arrête
Art.
1er.
Les autorisations d'importation qui
sont prévues à l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du
11 septembre 1933 susdit seront délivrées au nom
du Directeur général du commerce et de l'industrie,
par la Chambre de commerce à Luxembourg.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 septembre 1933.
Le Directeur général
du commerce et de l'industrie,
Et. Schmit.
Ministerialbeschluß vom 11. September 1933, in
Ausführung des Großh. Beschlusses gleichen
Datums, betreffend die Einfuhr von Schuhwerk
aus Kautschuk und von Schuhwerk mit Sohlen
aus Kautschuk.
Der General-Direktor
des Handels und der industrie,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 11. Sep-
tember 1933, wodurch die Einfuhr von Schuhwerk
aus Kautschuk und von Schuhwerk mit Sohlen aus
Kautschuk einer vorherigen Ermächtigung unter
worfen wird, die im Namen des General-Direktors
des Handels und der industrie erteilt wird;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 11. September 1933.
Der General-Direktor
des Handels und der industrie.
Et. Schmit.
Avis. — Maison de santé d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal du 24 août 1933, M. Jean Treinen, juge
au tribunal d'arrondissement de Diekirch, est commis pour contrôler les admissions et le maintien en état
de séquestration des aliénés de la maison de santé d'Ettelbruck, en remplacement de M. Joseph Herzig,
appelé à d'autres fonctions. — 6 septembre 1933.
Avis. — Administrations communales. — Par arrêté ministériel en date du 6 septembre 1933, MM. Justin
Plier, cultivateur à Holtz, et Pierre Larbière, ouvrier-ardoisier, à Rombach, ont été nommés aux fonctions
d'échevin de la commune de Perlé.
— Par arrêté ministériel en date du même jour, M. Othon Faber, instituteur en retraite, à Bereldange,
a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Walferdange. —- 6 septembre 1933.
Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification de l'intéressé du 28 août 1933, mainlevée pure et
simple a été donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier Jean Becker à Dudelange en date
du 23 novembre 1932, au payement des 9 coupons suivants à l'échéance du 15 novembre 1932, savoir
Coupons n° 3 des obligations foncières 5%, série H, litt. B. nos 253, 254, 255 et 256.
Coupons n° 3 des obligations communales 5%, série V, litt. C, n o s 1976, 1984, l985, 1986 et 1987.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte des titres au porteur. — 7 septembre 1933.
Avis. — Culte catholique. — Par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933, les nouvelles paroisses à
Luxembourg-gare et à Esch-sur-Alzette-frontière, prévues par la loi du 8 juillet 1933, ont été établies.
La circonscription des nouvelles paroisses est la suivante
Luxembourg-gare : Verlorenkost, rue Emile Mayrisch par le Boulevard de l'Alzette, le cours de l'AIzette
jusqu'à l'établissement de bains, de là en montant jusqu'au boulevard de l'AIzette, boulevard de l'AIzette
jusqu'au viaduc (passerelle), Montée de la Pétrusse jusqu'à la chapelle des Trois Vierges, escalier de raccor-
dement avec la rue de Prague, la rue de Prague en remontant jusqu'au boulevard de la Pétrusse, boulevard
de la Pétrusse en entier, rue Wilson jusqu'à la jonction avec la rue de Strasbourg, rue de Strasbourg
(maisons à numéros pairs), rue Adolphe Fischer à partir de la rue de Strasbourg jusqu'à la rue de Hol-
lerich (maisons à numéros pairs), rue de Hollerich à partir de la rue Adolphe Fischer resp. de la rue Fanny
jusqu'aux établissements Paul Wurth incl., ligne de chemin de fer jusqu'à Verlorenkost.
Dans la circonscription paroissiale ainsi délimitée se trouvent les rues suivantes : rue Emile Mayrisch,
rue des Sports, rue des Genêts, boulevard de l'Alzette, Montée de la Pétrusse, N° 1 à 21 incl. et 2 à 20 incl.,
rue de Prague, N° 1 à 35 et 2 à 10, rue Neyperg, rue Charles VI, rue Bender, rue Wallis, rue de Bonnevoie
jusqu'au pont du chemin de fer, caserne Glesener, rue du Chemin de fer, avenue de la Gare à partir du
viaduc (passerelle) jusqu'aux établissements Paul Wurth, rue Bourbon, rue Sigefroi, rue Elisabeth,
rue Dicks, rue Heine, rue Schiller, rue Gœthe, boulevard de la Pétrusse à partir du viaduc (passerelle)
jusqu'à la rue Wilson, avenue de la Liberté, rue Lessing, rue Beethoven, rue Ste. Zithe, rue de la Renais-
sance, avenue Michel Rodange, rue d'Anvers, rue Duchscher, rue C.-M. Spoo, rue Renert, rue Michel
Weiter, rue Adolphe Fischer a l'exception des maisons N° 118 à 144, rue des Etats-Unis, rue Wilson, rue
de Strasbourg à partir de la maison N° 78 jusqu'à l'avenue de la Liberté, à l'exception des maisons N° 81
à 49, rue 1900, rue nouvellement construite, rue Joseph Junck, rue Wedel, rue d'Epernay, rue de Reims,
rue du Commerce, rue Mercier, rue de Hollerich à partir de la rue Adolphe Fischer resp. de la rue Fanny
jusqu'aux établissements Paul Würth incl.
Esch-sur-Alzette-frontière : En partant du Boulevard Prince Henri où la rue Neuve débouche dans
celui-ci : rue Neuve jusqu'à la rue de l'AIzette, rue de l'AIzette vers la gauche jusqu'au coin de la rue des
Prés, rue des Prés jusqu'à la rue de Rédange et en suivant cette rue jusqu'au boulevard Prince Henri.
La nouvelle paroisse comprend en outre la rue Adolphe-Emile prolongée, formant la continuation du
boulevard Prince Henri, jusqu'à l'intersection avec la rue Victor Hugo. — 8 septembre 1933.
Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933 il a été accordé
à M. André Thyes, sur sa demande, démission honorable de ses fonctions de professeur de dessin à l'Ecole
industrielle et commerciale de Luxembourg, avec le titre honorifique de ses fonctions. — 8 septembre 1933.
— Par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933 il a été accordé à M. Jean Rœder, sur sa demande, dé-
mission honorable de ses fonctions de professeur de langue anglaise à l'Ecole industrielle et commerciale
d'Esch-s.-Alzette avec le titre honorifique de ses fonctions. — 8 septembre 1933.
— Par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933 MM. Jean Schaack et Math. Reckinger ont été nommés
maîtres de dessin au gymnase de Luxembourg, resp. au gymnase d'Echternach. — 8 septembre 1933.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour l'art dentaire qui, suivant avis du 6 septembre 1933
publié au n° 43 du Mémorial de l'année courante, se réunira en session ordinaire du 15 septembre au
18 novembre prochain, procédera également à l'examen de M. Frédéric Hansen d'Esch-s.-Alz., récipien-
daire pour la candidature en art dentaire.
L'examen écrit aura lieu avec celui des autres récipiendaires le vendredi, 15 septembre, de 9 h. du matin
à midi et de 3 à 6 h. de relevée.
L'épreuve pratique de M. Hansen se fera le lundi, 18 septembre, de 9 h. du matin à midi et le samedi,
23 septembre de 9 h. à midi. — Son examen oral est fixé au mercredi, 11 octobre, à 2 heures de relevée.
— 13 septembre 1933.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la médecine se réunira en session ordinaire du
3 octobre au 6 novembre 1933, dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg à l'effet
vie procéder à l'examen de MM. Emile Bock de Rumelange, Joseph Gretsch de Cap, Joseph Merker de
Grevenmacher, Nicolas Schleich de Wiltz, récipiendaires pour la candidature en médecine ; François
Hippert de Dudelange, Albert Kongs d'Itzig, récipiendaires pour le doctorat en médecine; Jean-Henri
Behm de Saeul, Charles Marx de Paris, récipiendaires pour le doctorat en chirurgie ; Simon Hertz de
Luxembourg et Charles Marx de Paris, récipiendaires pour le doctorat en accouchement.
Les examens auront lieu dans l'ordre suivant : mardi, le 3 octobre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à h.
de relevée, examen écrit pour la candidature en médecine, le doctorat en médecine et le doctorat en
chirurgie ; jeudi, le 5 octobre, à 2½ h., examen oral de M. Bock; le même jour, à 4 h., examen oral de
M. Schleich ; samedi, le 7 octobre, à 2½ h., examen oral de M. Gretsch ; le même jour, à 4 h., examen
oral de M. Merker; mardi, le 10 octobre, à 2½ h., examen pratique de MM. Bock, Gretsch, Merker et
Schleich ; jeudi, le 12 octobre, à 2½ h., examen oral de M. Hippert ; le même jour, à 4 h., examen oral
de M, Kongs ; samedi, le 14 octobre, à 2% h., examen pratique de MM. Hippert et Kongs ; vendredi, le
27 octobre, à 2½ h., examen oral de M. Behm; le même jour, à 4 h., examen oral de M. Marx; lundi,
le 30 octobre, à 2½ h., examen pratique de MM. Behm et Marx; samedi, le 4 novembre, de 2 à 6 h. de
relevée, examen écrit pour le doctorat en accouchement; lundi, le 6 novembre, à 2½ h., examen oral
et pratique de M. Hertz ; le même jour, à 4½ h., examen oral et pratique de M. Marx. — 12 septembre 1933.
— Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933 les
permutations et nominations ci-après indiquées ont été opérées parmi le personnel enseignant de nos
établissements d'enseignement moyen
Ont été déplacés
M. Camille Ollinger, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, en la même qualité
au gymnase de Luxembourg ;
M. Jos. Hess, professeur au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz., en la même qualité au gymnase de
Luxembourg;
M. Paul-André Thibeau, professeur à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz., en la même
qualité au gymnase de Luxembourg ;
M. Jos. Bisdorff, répétiteur au gymnase de Luxembourg, en la même qualité à l'école industrielle
et commerciale d'Esch-s.-Alz. ;
M. Arnould Nimax, répétiteur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, en la même qualité
à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz.
Ont été nommés
M. Emile Schaus, répétiteur au gymnase de Diekirch, aux fonctions de professeur au même établissement ;
M. Paul Schleimer, répétiteur à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz., aux fonctions de
professeur au même établissement;
Mlle Marie-Anne Leidenbach, répétitrice au lycée de jeunes filles de Luxembourg, aux fonctions de
professeur au même établissement;
M. Alphonse Arend, docteur en philosophie et lettres, aux fonctions de répétiteur au gymnase de
Luxembourg ;
M. Henri Thill, docteur en sciences physiques et mathématiques, aux fonctions de répétiteur au gymnase
de Luxembourg ;
Mlle Louise Kieffer, docteur en philosophie et lettres, aux fonctions de répétitrice au lycée de jeunes
filles de Luxembourg. — 11 septembre 1933.
Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933, ont été nommés sous-
chefs de bureau de l'administration des postes et des télégraphes, MM. Félix Delfel, commis au bureau
des télégraphes, et Mathias Stirn, commis à la direction des postes à Luxembourg. — 9 septembre 1933.
Avis. — Bourses d'études. — Une bourse de 1132 couronnes tchécoslovaques de la fondation Henri
Germai de Lamormaini, pour études à l'Université de Prague ou à une autre université de l'ancienne
monarchie austro-hongroise, est vacante à partir du 1 e r octobre 1933.
Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à adresser leur demande au Département de
l'instruction publique à Luxembourg pour le 15 octobre prochain au plus tard, — 13 septembre 1933.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 30 juin 1933, le conseil communal de Lintgen a modifié
le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Cette modification
a été dûment approuvée et publiée. — 11 septembre 1933.
Avis. — Importation. — Par arrêté grand-ducal du 11 septembre 1933 la liberté d'importation des
véhicules automobiles, ainsi que de leurs parties et pièces détachées, a été rétablie. -- 11 septembre
1933.
Avis. — Cour permanente de Justice internationale. — D'après une communication du Secrétaire
général de la Société des Nations, le Vénézuela a ratifié le Protocole concernant la révision du Statut de la
Cour permanente de Justice internationale, Signé à Genève, le 14 septembre 1929.
L'instrument de ratification par S. Exc, le Président des Etats-Unis du Vénézuéla sur ledit Protocole a
été déposé au Secrétariat de la Société des Nations, le 4 août 1933. — 14 septembre 1933.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1 e r au 31 août 1933.
N° d'ordre.
Cantons.
Capellen.
Esch.
Mersch.
Diekirch.
Redange.
Willtz.
Vianden.
Echternach.
Grevenmacher.
Remich.
Totaux
Fièvre
typhoïde.
Fièvre
paratyphoïde.
Diphtérie.
Coqueluche
Scarlatine
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Encéphalite
léthorguque.
Tuberculose
Décès.
Rougeole.
Poliomyélite
antérieure
aiguë.
Trachome
7 septembre 1933.
Avis. — Traite des femmes et des enfants. — Le Brésil a ratifié la Convention internationale pour la
suppression de la traite des femmes et des enfants, signée à Genève, le 30 septembre 1921.
L'instrument de ratification par S. Exc. le Chef du Gouvernement provisoire de la République des Etats-
Unis, du Brésil sur ladite Convention a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations, le 18 août 1933.—
14 septembre 1933.
Avis. — Bourses d'études. — Le Département de l'instruction publique n'ayant été saisi jusqu'ici
d'aucune demande pour l'exercice du droit de collation de la bourse vacante Putz
d'Ad'ersthurn,
le délai prévu par l'avis du 29 juillet 1933 (Mémorial N° 36) pour la présentation des
candidatures
afférentes est prorogé jusqu'au 1 e r octobre prochain. Conformément à l'acte de fondation, le droit
de collation de la dite bourse appartient aux deux parents les plus âgés du degré le plus rap-
proché du fondateur. — 15 septembre 1933.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission
et de la réception des télégrammes, est établie dans la localité de Walter.
Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau
préposé de Wiltz. — 12 septembre 1933.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 21 et 29 août 1933, les livrets n o s
334897, 122505 et 309833 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux. — 13 septembre 1933.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
La Banque Nationale de Belgique agissant en sa qualité de caissier de l'Office de Compensation Belgo-
Luxembourgeois et la Banque Centrale du Chili, échangeront des avis réciproques des versements reçus,
portant l'indication de la date de chacun d'eux et de leur origine, autorisant de la sorte le paiement aux
vendeurs, suivant les dispositions reprises dans les articles ci-après.
L'arriéré des créances belges et luxembourgeoises (créances anciennes) existant à la date de la mise en
vigueur de la présente Convention, sera progressivement amorti, suivant les dispositions reprises aux
art. 5 et 9 ci-après.
Par créances anciennes, il faut entendre
a) Celles couvrant le prix d'achat de marchandises de provenance belle ou luxembourgeoise, importées
au Chili, dont la contre-valeur a été versée au Chili après le 20 juillet 1931 et avant la mise en vigueur de
la présente Convention;
b) Celles se trouvant dans les mêmes conditions que ci-dessus, mais dont la contre-valeur n'a pas été
versée par le débiteur chilien à la date de la mise en vigueur de la présente Convention ;
c) Celles dont l'échéance était antérieure au 20 juillet 1931, mais qui, à cette date, ne se trouvaient pas
en état d'être payées par le débiteur au Chili, comme les traites prolongées, les attributions de fonds, à la
suite de liquidations judiciaires ou de faillites, les paiements échelonnés et autres cas similaires, restant
entendu qu'en cas de doute sur la nature des créances reprises au présent littera c) la Banque Centrale
du Chili et l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois décideront à ce sujet de commun accord.
Au cas où des versements prévus au littera a) auraient été effectués en faveur de vendeurs belges ou
luxembourgeois, soit sur un compte bloqué au nom du vendeur ou entre les mains de tiers, considérés
comme mandataires (banques, notaires, avocats, consuls, etc.), la Banque Centrale du Chili accordera,
sur présentation de documents justificatifs, toutes les autorisations nécessaires pour le transfert de ces
crédits au compte commun B dont question ci-dessous.
Ne seront admises dans la catégorie des créances anciennes prévues aux litteras b) et c) ci-dessus, que
celles qui, dans le délai de deux mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention auront
été déclarées, sur production de pièces justificatives, soit par le débiteur au Chili à la Banque Centrale
du Chili, soit par le créancier ou le bénéficiaire dans le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise à l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, ces deux instituts se faisant communi-
cation mutuelle d'une copie des déclarations de créances qui leur seront transmises. Les cas litigieux
seront réglés de commun accord entre la Banque Centrale du Chili et l'Office de Compensation Belgo-
Luxembourgeois. Quant aux créances prévues au littera a) ci-dessus, la déclaration sera obligatoire sous
les mêmes conditions et modalités, mais dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de la
présente Convention. La Banque Centrale du Chili se mettra d'accord avec l'Office de Compensation
Belgo-Luxembourgeois pour que la teneur des déclarations de créances et des pièces justificatives susmen-
tionnées soit arrêtée à leur satisfaction réciproque.
Les créances anciennes ne seront admises en compensation que pour autant que le versement de la
contre-valeur en pesos chiliens en soit dûment effectué par le débiteur ou son mandataire à la Banque
Centrale du Chili pour être porté au crédit d'un compte commun B ouvert chez cette institution à la
Banque Nationale de Belgique, agissant en sa qualité de caissier de l'Office de Compensation Belgo-
Luxembourgeois.
Ce versement aura lieu en pesos chiliens sur la base de 1 peso = 0.43749375 belga pour les créances
libellées en belgas ou en une autre monnaie stable.
Les créances libellées en pesos seront également réglées sur la base de 1 peso = 0.43749375 belga.
Les créances libellées en d'autres monnaies que le belga ou le peso chilien seront converties en monnaie
nationale, c'est-à-dire en pesos au Chili, par les soins de la Banque Centrale du Chili, en belgas dans le
territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise par les soins de la Banque Nationale de
Belgique, et ce, sur la base des cours cotés officiellement sur le marché du pays débiteur le jour du
versement.
Pour toutes ces créances, les débiteurs au Chili devront, par le seul effet de la mise en vigueur de la
présente Convention, et à partir de ce moment, opérer le versement immédiat de pesos correspondants.
Les versements déjà effectués en pesos seront maintenus. Toutefois, si un versement avait déjà été
effectué à concurrence d'un nombre de pesos moindre que celui résultant de l'application du cours susmen-
tionné, il devra, conformément aux dispositions de l'article précédent, être dûment complété.
La Banque Centrale du Chili transmettra à la Banque Nationale de Belgique, agissant comme caissier
de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, des avis relatifs aux versements effectués comme
dit à l'art. 5 ci-dessus, au fur et à mesure de leur dépôt à ces caisses et de leur inscription au crédit du
compte commun B, laquelle inscription s'effectuera en belgas à la parité monétaire fixée à l'art. 5 ci-dessus.
Ces avis mentionneront les noms des débiteurs au Chili, la créance à laquelle le versement se rapporte,
les noms du créancier belge ou luxembourgeois et, le cas échéant, celui du bénéficiaire, le montant en
pesos chiliens et le montant en belgas au cours de la parité monétaire fixée à l'art. 5.
Toute créance pour achat de nitrate du Chili importé dans le territoire de l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise donnera lieu à l'échéance au versement en belgas à la Banque Nationale de Belgique,
agissant comme caissier de l'Office de Compensation Belge-Luxembourgeois, d'une somme correspondant
à 15 p. c. du montant de cette créance, déduction faite d'une somme forfaitaire de 15 fr. par 100 kilogrammes
de nitrate, en couverture des fiais de transport et tous autres frais accessoires. A partir du 1er juillet 1933,
cette somme sera portée à 30 p. c. du montant de la créance sous la même déduction que ci-dessus.
La Banque Nationale de Belgique, sur instructions de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois,
inscrira ces sommes à un compte commun B ouvert en belgas dans ses livres à la Banque Centrale du Chili,
pour être consacrées, sous réserve de l'al. 3 ci-dessous, exclusivement à l'amortissement au marc le franc
des créances anciennes définies à l'art. 4, dont la contre-valeur aurait été versée par le débiteur en pesos,
et conformément aux dispositions des art. 5 et 6 ci-dessus.
Tous les cinq mois pendant la durée de la présente Convention, et tous les trois mois en cas de prolon-
gation, comme spécifié à l'art. 18, il sera procédé à la balance du compte B dont question à l'alinéa
précédent.
S'il en ressort un solde créditeur en faveur de la Banque Centrale du Chili, l'Office de Compensation
fera verser ce solde à un compte spécial ouvert au Gouvernement du Chili pour être employé à des achats
de marchandises belges on luxembourgeoises, ou restitué au compte commun B jusqu'à concurrence de
50 p. c. du montant de chaque solde dans le cas où l'entièreté des soldes ne pourrait pas être employée
aux dits achats.
Si, à un moment quelconque, il apparaît que les créances pour lesquelles les versements au Chili n'auraient
pas encore été effectués doivent être considérées comme irrécupérables, de l'avis commun de la Banque
Centrale du Chili et de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, les intéressés dûment entendus,
les versements prévus à l'alinéa premier du présent article seront provisoirement suspendus. ils le seront,
en tout cas, définitivement, dès que le total des sommes inscrites au crédit du compte commun B, dont
question au deuxième alinéa ci-dessus, atteindra le montant des créances déclarées en vertu des alinéas a),
b) et c), de l'art. 4.
Les difficultés que pourrait soulever l'application pratique des dispositions prévues aux deux alinéas
précédents seront réglées par entente entre les deux institutions ci-dessus, sauf intervention des Gouver-
nements contractants en cas de nécessité.
Outre les versements de 15 ou 30 p. c. prévus ci-dessus, il sera versé à la Banque Nationale de Belgique,
pour compte de la Banque Centrale du Chili, et à la charge des vendeurs de nitrate dans le territoire de
l'Union Economique, une somme forfaitaire de 100.000 belgas. Cette somme sera tenue à la disposition du
Gouvernement du Chili pour des objets qui seront énumérés ultérieurement.
La Banque Centrale du Chili et l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois arrêteront de commun
accord les modalités d'exécution et de contrôle des dispositions relatives aux versements à la Banque
Nationale de Belgique dont il est question aux alinéas précédents.
La Banque Nationale de Belgique, agissant comme caissier de l'Office de Compensation Belgo-Luxem-
bourgeois, transmettra à la Banque Centrale du Chili des avis libellés en belgas de tous versements effectués
au titre de l'art. 7, et ce, au fur et à mesure de la réception de ces versements.
Cette dernière se chargera d'en remettre la contre-valeur aux vendeurs chiliens de nitrate. Le paiement
se fera après réception des dits avis de la Banque Nationale de Belgique, agissant sur les instructions de
l'Office de Compensation Belgo-Luxernbourgeois, par inscription au débit du compte B ouvert dans ses
livres an nom de la Banque Nationale de Belgique, des montants correspondants, sur la base de 1 peso =
0.43749375 belga, aux versements des 15 et 30 p. c. mentionnés à l'art. 7 précité, et utilisés par l'Office de
Compensation Belgo-Luxembourgeois en faveur des détenteurs de créances anciennes.
Il est expressément entendu qu'en cas de résiliation de la présente Convention, les versements spécifiés
à l'art. 7 continueront à s'effectuer en belgas à la Banque Nationale de Belgique jusqu'à l'amortissement
intégral des créances anciennes.
Des pourparlers seraient au surplus immédiatement entamés entre les Hautes Parties contractantes
au sujet des modalités d'application à donner à cette disposition.
Les créances résultant du commerce de marchandises entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
et la République du Chili dans le sens spécifié à l'art. 2 de la présente Convention et dont l'échéance est
postérieure à la date de la mise en vigueur, seront réglées par voie de compensation, conformément aux
dispositions suivantes
Toute créance pour achat de marchandises chiliennes, autres que les nitrates, importées dans le territoire
de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise devra être réglée moyennant le versement en belgas au
crédit d'un compte commun A ouvert chez cette institution à la Banque Centrale du Chili, sous réserve
des dispositions spéciales reprises aux art. 13 et 14 ci-dessous.
L'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois consacrera 80 p. c. du montant de ces versements
au règlement des créances dues aux exportateurs belges et luxembourgeois, dont l'échéance expire après
la mise en vigueur de la présente Convention et conformément aux dispositions de l'art. 12 ci-dessous.
Les 20 p. c. restants seront tenus à titre de proportion forfaitaire à la libre disposition des vendeurs
chiliens, en couverture des frais de transport et autres frais accessoires.
La Banque Centrale du Chili et l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois arrêteront de commun
accord les modalités d'application des dispositions précédentes.
Toute créance pour rachat de marchandises de provenance belge ou luxembourgeoise importées au
Chili devra être réglée par un versement en pesos chiliens à la Banque Centrale du Chili, au cours du jour
fixé par cette institution. Celle-ci portera la somme en belgas qui a donné lieu à ce versement en pesos
au crédit d'un compte commun A qu'elle ouvrira dans ses livres à la Banque Nationale de Belgique
agissant comme caissier de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois.
Les créances libellées en d'autres monnaies que le belga ou le peso chilien seront converties en monnaie
nationale respective, c'est-à-dire en pesos au Chili par les soins de la Banque Centrale du Chili, en belgas
dans le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise par les soins de la Banque Nationale de
Belgique, et ce, sur la base des cours cotés officiellement sur le marché du pays débiteur le jour du versement.
La Banque Centrale du Chili et la Banque Nationale de Belgique, agissant comme caissier de l'Office
de Compensation Belgo-Luxembourgeois. échangeront réciproquement des avis des versements effectués.
L'avis de versement indiquera le montant en belgas et le montant correspondant en pesos pour toutes
les opérations effectuées au Chili et le montant en belgas pour les versements faits dans le territoire de
l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.
Les paiements aux vendeurs, au Chili par la Banque Centrale du Chili et dans le territoire de l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise par la Banque Nationale de Belgique, suivant les instructions lui
transmises par l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, seront effectués dans l'ordre chrono-
logique des versements prévus aux art. 10 et 11 et dans les limites des disponibilités des comptes communs A
susvisés.
Si, dans les relations d'affaires entre une maison exportatrice de marchandises chiliennes et une maison
exportatrice de marchandises belges ou luxembourgeoises se présentait la possibilité d'une compensation
résultant d'une opération d'achat et de vente, la Banque Centrale du Chili et l'Office de Compensation
Belgo-Luxembourgeois autoriseront autant que possible cette compensation, en examinant chaque cas
séparément.
Par dérogation aux dispositions des art. 10 et 13 ci-dessus, le paiement des produits de provenance
chilienne, dûment munis de certificats d'origine et dont la liste limitative est donnée ci-dessous et importés
dans le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise pourra s'effectuer d'office par la voie
de la compensation en marchandises, c'est-à-dire par l'importation au Chili et pour une valeur équivalente
de marchandises d'origine belge ou luxembourgeoise.
Produits compris aux sections, paragraphes et numéros ci-après du Tarif des douanes de l'Union Econo-
mique Belgo-Luxembourgeoise (édition d'avril 1932).
Section I , § A, nos 2, 4, 5.
Section I , §§ B, C, D et E.
Section II, §§ A, B, D, E, F et I.
Section III, nos 145, 149, 164, 165. 170, 173, 181 et 182.
Section IV, §§ B, D, G, H, n° 277 du § /.
Section V, nos 283, 291, 316, 319, 320, 321, 322, 334, 339, 394, 440, 441 et 442,
Section X, nos 633 à 672.
Ces opérations de compensation en marchandises s'effectueront sous le contrôle de la Banque Centrale
du Chili et de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois qui en arrêteront de commun accord les
modalités d'exécution, notamment en ce qui concerne la couverture des frais de transport et autres frais
accessoires.
Les créances résultant de la vente de marchandises de provenance belge ou luxembourgeoise en consigna-
tion au Chili au moment de la mise en vigueur de la présente Convention et dûment déclarées à la Banque
Centrale du Chili dans un délai de deux mois à partir de cette mise en vigueur, seront réglées conformément
aux dispositions ci-dessus.
L'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise s'efforcera, dans la mesure du possible, d'augmenter
ses achats au Chili et de favoriser la conclusion d'opérations de compensation en marchandises prévues à
l'art. 14 de la Convention.
En cas de résiliation de la Convention par l'une des deux Parties, s'il y avait au compte commun A
tenu par la Banque Centrale du Chili, ou la Banque Nationale de Belgique, un avoir en belgas en faveur
des exportateurs belges, luxembourgeois ou chiliens, cet avoir serait réglé par application, jusqu'à sa
liquidation, des dispositions de la présente Convention.
En ce qui concerne les opérations de compensation dont il est fait mention aux art. 13 et 14, la liqui-
dation du solde s'effectuera de la même manière.
La présente Convention entrera en vigueur vingt jours après la date de l'échéance des ratifications. Sa
durée sera de dix mois. Elle sera prorogée par tacite reconduction aussi longtemps que, moyennant préavis
de trois mois, l'une des Hautes Parties contractantes n'aura pas signifié son désir d'y mettre fin.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention en double original et
y ont apposé leur cachet.
Bruxelles, le 26 mai 1933.
(Signé) J. Valdes-Mendeville. (Signé) Hymans.
(La Convention qui précède est entrée en vigueur le 9 septembre 1933).
Arrêté grand-ducal du 11 septembre 1933, relatif à
l'importation des chaussures en caoutchouc et
des chaussures avec semelles en caoutchouc.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou mar-
chandises ;
Considérant que le Gouvernement belge a sub-
ordonné l'importation des chaussures en caout-
chouc et des chaussures avec semelles en caout-
chouc à l'obtention d'une autorisation spéciale, et
qu'il importe de prendre la même mesure dans le
Grand-Duché afin d'assurer la concordance de la
réglementation luxembourgeoise et belge ;
Sur le rapport de Notre Directeur Général du
commerce et de l'industrie, et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
— Les entrepreneurs, leurs fondés de
pouvoir ou représentants, leurs surveillants ou pré-
posés, déclarés par un jugement pénal coupables
d'avoir provoqué l'accident soit avec intention, soit
par négligence en se relâchant de la vigilance à
laquelle ils sont tenus en raison de leurs fonctions,
profession ou métier, et condamnés irrévocable-
ment de ce dernier chef au moins à une peine
d'emprisonnement de 15 jours ou à une amende
de 600 fr., ou à une. peine d'emprisonnement de huit
jours et à une amende de 300 fr., sont responsables
à l'égard de l'association d'assurance ou des caisses
de maladie, de toutes les dépenses effectuées par
celles-ci en vertu de la présente loi ou de la loi sur
l'assurance contre la maladie.
24° L'art. 144, al. 1er, est complété par les termes
«ou par l'association d'assurances elle-même.»
25° A l'art. 149, alinéa final, les mots suivants
sont à supprimer
« . . . et leur payement par l'administration des
postes, chargée de faire à l'association les avances
de l'exercice courant.»
26° L'alinéa 1er de l'art. 165 est remplacé par la
disposition ci-après
« Par dérogation à l'art. 141, les primes à payer
par les entreprises agricoles et forestières sont
fixées d'après l'étendue des exploitations agricoles
et la nature de la culture (tarif par étendue de
culture). »
27° L'alinéa 3 de l'art. 165 est remplacé par la
disposition suivante
« Le règlement d'administration publique dont
il sera question à l'art. 169 pourra décider que,
pour les entreprises agricoles et forestières dont
l'étendue ne dépasse pas une limite à déterminer
par ce règlement, les cotisations pourront être
fixées d'avance et à forfait. »
28° Le n° 2 de l'art. 169 est remplacé par la dis-
position ci-après
« La fixation des règles à appliquer dans la déter-
mination des coefficients tenant compte de la
nature de la culture visée à l'art. 165.»
Die Betriebsunternehmer, deren Bevoll-
mächtigten oder Vertreter, Betriebs- oder Arbeiter-
Aufseher- gegen welche durch strafgerichtliches Urteil
festgestellt worden ist, daß sie den Unfall vorsätzlich
oder durch Fahrlässigkeit herbeigeführt haben, da-
durch daß sie es an der gehörigen Umsicht, zu der
sie in Folge ihrer Anstellung, ihres Gewerbes oder
Handwerks verpflichtet sind, fehlen ließen, und welche
deshalb unwiderruflich zu einer Gefängnisstrafe von
wenigstens 15 Tagen oder zu einer Geldbuße von
wenigstens 600 Fr. oder zu einer Gefängnisstrafe
von wenigstens 8 Tagen und 300 Fr. Geldbuße ver-
urteilt worden sind, haften der Versicherungsgenos-
senschaft oder den Krankenkassen gegenüber für alle
Aufwendungen, welche von diesen auf Grund dieses
Gesetzes oder des Krankenversicherungs gesetzesge-
macht worden sind.
24. Art. 144, Abs. 1, wird durch die Worte ver-
vollständigt
„oder durch die Versicherungsgenosienschaft selbst".
25. In Art. 149, Schlaßabsatz, sind folgende Worte
zu streichen
"Sowie
deren Auszahlung durch die Postver-
waltung, welche der Genossenschaft die für das
laufende
Rechnungsjahr
benötigten
Gelder
vor-
schießt."
26. Art. 165, Abs. 1, wird durch folgende Bestim-
mung ersetzt
„Abweichend von Art. 141 werden die von den
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zu ent-
richtenden Beiträge nach der Fläche des landwirt-
schaftlichen Betriebes und nach der Kulturart fest-
gesetzt (Tarif nach Fläche und Kulturart)."
27. Art. 165. Abs. 3, wird durch folgende Bestim-
mung ersetzt
„Durch das in Art. 169 vorgesehene öffentliche
Verwaltungsreglement kann bestimmt werden, daß
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe, deren
Ausdehnung eine durch das Reglement zu bestim-
mende Grenze nicht überschreitet, die Beiträge im
Voraus und durch Pauschalbeträge festgesetzt werden
können."
28. Art. 169, Nr. 2 wird durch nachfolgende Be-
stimmung ersetzt
,,Die Festsetzung der anzuwendenden Regeln für
die Bestimmung der Koeffizienten entsprechend der
in Art. 165 vorgesehenen Kulturart."
Livre III. — Assurance contre la vieillesse et
l'invalidité.
29° L'art. 170, n° 2 est remplacé par la dispo-
sition suivante
2° les employés d'exploitation, de bureau ou
autres, les contremaîtres et agents techniques, les
commis et apprentis de commerce, pour autant
qu'ils ne sont pas affiliés à la caisse de pension des
employés privés par application de la loi du 29 jan-
vier 1931.
Pour toutes ces personnes l'assurance est sub-
ordonnée à la condition qu'elles soient occupées
moyennant une rémunération et, pour celles dé-
signées au n° 2, que cette rémunération ne dépasse
pas le montant à fixer par un règlement d'admi-
nistration publique.
30° La première phrase de l'art. 182 est remplacée
par la disposition suivante
Auront la faculté de s'assurer, tant qu'ils n'au-
ront pas dépassé l'âge de 40 ans et pourvu que leur
rémunération annuelle normale ne dépasse pas le
montant à fixer par un règlement d'administration
publique
1° les chefs d'entreprise qui n'occupent pas
régulièrement plus de deux salariés assujettis à
l'assurance, ainsi que les artisans de l'industrie
domestique ;
2° les personnes qui sont dispensées de l'assu-
rance, comme ne s'occupant que passagèrement,
ou qui en sont exclues de droit comme ne tirant
de leur occupation que la gratuité de l'entretien ;
3° les domestiques et ouvriers agricoles ou forestiers
ainsi que les domestiques de ménage dispensés de
l'assurance obligatoire par l'art. 170.
Pour cette catégorie d'assurés volontaires les
cotisations incombent par parts égales aux patrons
et aux assurés.
31° L'art. 197, n° 1, est modifié comme suit
1° Les journées pour lesquelles l'assuré a sup-
porté des cotisations avant l'échéance de l'assu-
rance.
3° Sans qu'il ait supporté des cotisations, les
journées de travail antérieures à l'entrée en vigueur
de la loi du 20 novembre 1929 jusqu'à concurrence
du nombre de jours requis pour assurer les condi-
tions prescrites par les art. 187 et 200.
III. Buch. — Alters- und
invalidenversicherung.
29. Art. 170, Nr. 2, wird durch folgende Bestim-
mung ersetzt
2. Betriebs- und Bürobeamten sowie sonstige
Angestellte,
Werkmeister,
Techniker,
Handlungs-
gehilfen und -Lehrlinge soweit sie nicht unter Anwen-
dung des Gesetzes vom 29. Januar 1931, Mitglieder
der Pensionskasse der Privatangestellten sind.
Voraussetzung der Versicherung ist für alle diese Per-
sonen, daß sie gegen Entgelt beschäftigt werden und
für die unter Nr. 2 Bezeichneten, daß dieses Entgelt
den durch öffentliches
Verwaltungsreglement
zu
bestimmenden Betrag nicht übersteigt.
30. Art. 182, erster Satz, wird durch folgende
Bestimmung ersetzt
Zum
freiwilligen Eintritt in die Versicherung
sind bis zum vollendeten 40. Lebensjahr nachfol-
gende Personen berechtigt, wenn ihr regelmäßiger
Jahresverdienst den durch öffentliches Verwaltungs-
reglement zu bestimmenden Betrag nicht übersteigt
1. Betriebsunternehmer,
die regelmäßig nicht
mehr als zwei versicherungspflichtige Lohnarbeiter
beschäftigen, sowie Hausgewerbetreibende.
2. Personen die versicherungsfrei sind, weil sie
nur vorübergehend beschäftigt sind oder welche von
Rechtswegen von der Versicherung ausgeschlossen
sind, weil sie als Entgelt für ihre Beschäftigung nur
freien Unterhalt beziehen.
3. Die land- und forstwirtschaftlichen Dienstboten
und Arbeiter, sowie die häuslichen Dienstboten,
welche laut Art. 170 von der Pflichtversicherung
befreit sind.
Für diese freiwillig Versicherten sind die Bei-
träge zu gleichen Teilen zu Lasten der Arbeitgeber
und der Versicherten.
31. Art. 197, Nr. 1, wird geändert wie folgt
1. Die Tage für welche Beiträge vor Eintritt des
Versicherungsfolles vom Versicherten getragen wor-
den sind.
3. Ohne Beitragsleistung, die Arbeitstage vor
dem inkrafttreten des Gesetzes vom 20. November
1929 bis zur Zahl der Tage die erforderlich sind um
die durch die Art. 187 und 200 vorgeschriebenen Be-
dingungen sicher zu stellen.
32° La dernière phrase de l'art. 215 aura la teneur
suivante
«sans que cette indemnité puisse dépasser 800 fr.
ni être inférieure à 600 fr. »
33° L'alinéa 1er de l'art. 270 sera rédigé de la
façon suivante
Après la clôture de chaque exercice le compte
définitif sera établi.
34° L'alinéa suivant est intercalé dans l'art. 243
après le premier alinéa
Un règlement d'administration publique pourra
déroger aux dispositions qui précèdent et
intro-
duire un autre système de perception des cotisa-
tions, notamment par timbres.
L'art. 243, al. 2 est complété par les termes
«ou par l'établissement d'assurance lui-même.»
Livre IV. —Dispositions communes.
35° L'art. 282: l'alinéa 3 aura la teneur qui suit
Sur la proposition des comités-directeurs le
Gouvernement peut lui adjoindre, avec le carac-
tère de fonctionnaires de l'Etat, un vice-président
et un ou plusieurs conseillers auxquels le président
pourra, pour autant que de besoin, déléguer ses
fonctions.
L'alinéa 4 sera conçu comme suit
Il est assisté par des employés nommés par les
comités-directeurs et placés sous leur direction
et leur autorité ; les droits et devoirs, et notamment
les conditions de nomination, de rémunération et de
retraite des fonctionnaires et employés de l'Office
feront l'objet d'un règlement d'administration
publique, les comités-directeurs entendus.
L'alinéa 6 sera remplacé par la disposition ci-
après
Les questions concernant l'administration com-
mune de l'Office seront soumises à la délibération
des comités-directeurs réunis; à défaut d'une
majorité dans chacun des Comités intéressés pour
une solution commune, ces questions seront décidées
par le Gouvernement.
36° L'art. 304bis aura la disposition suivante
Le salarié de nationalité étrangère qui après
l'entrée en vigueur de la présente loi, se sera fait
embaucher dans le Grand-Duché en violation des
32. Der letzte Satz von Art. 215 wird folgenden
Wortlaut erhalten
,,Ohne daß diese Entschädigung mehr als 800 Fr.
und weniger als 600 Fr. betragen darf."
33. Art. 270, Abs. 1. wird folgende Fassung
erhalten
Nach Abschluß des Rechnungsjahres
wird die
definitive Abrechnung aufgestellt.
34. Der folgende Absatz wird in Art. 243 nach dem
1. Absatz eingeschoben
Ein öffentliches Verwaltungsreglement kann die
vorhergehenden Bestimmungen abändern und ein
anderes Verfahren für die Erhebung der Beiträge
einführen, namentlich durch Klebemarken."
Art. 243, Abs. 2, wird durch die Worte vervoll-
ständigt
Oder durch die Versicherungsanstalt selbst".
IV. Buch. — Gemeinsame
Bestimmungen.
35. Art. 282, Abs. 3, wird folgenden
inhalt
erhalten
Auf Vorschlag der Vorstände kann die Regierung
ihm einen Vizepräsidenten und einen oder mehrere
Rite zur Seite stellen, welche die Eigenschaft als
Staatsbeamten haben und denen der
Präsident
nötigen-falls seine Befugnisse übertragen kann.
Abs. 4, wird folgendermaßen verfaßt
Er wird unterstützt durch Beamte, welche durch
die
Vorstände
ernannt
werden
und
der
Auf-
sicht und Autorität derselben unterstehen. Die Rechte
und Pflichten und namentlich die Bedingungen der
Ernennung, des Arbeitsverdienstes und der Pension
der Beamten und Angestellten der Anstalt werden
durch öffentliches Verwaltungsreglement nach Anhö-
rung der Vorstände festgesetzt.
Abs. 6 wird durch folgende Bestimmung ersetzt
Die Fragen, welche die gemeinschaftliche Verwal-
tung des Amtes betreffen, werden den vereinigten
Vorständen zur Beratung vorgelegt. Falls nicht eine
Majorität in jedem der an einer gemeinschaftlichen
Lösung interessierten Vorstände erzielt wird, werden
diese Fragen durch die Regierung entschieden.
36. Art. 304bis lautet wie folgt
Der ausländische Arbeitnehmer, der sich nach der
inkrafttretung
des gegenwärtigen Gesetzes im Groß-
herzogtum, entgegen den gesetzlichen und regle-
prescriptions légales ou réglementaires concernant
les conditions à remplir par les salariés de nationalité
étrangère pour l'admission et l'embauchage dans
le Grand-Duché, sera exclu des droits et avantages
consacrés par la loi du 17 décembre 1925 concer-
nant le Code des assurances sociales, sauf son
recours contre l'employeur qui sera tenu de lui
fournir personnellement les avantages consacrés
par la présente loi pour autant qu'il était au courant
de la situation irrégulière du salarié.
La même exclusion pourra être prononcée par les
Comités-directeurs, sauf appel devant le Comité
central et les tribunaux arbitraux, contre le salarié
de nationalité étrangère atteint d'une infirmité
physique ou mentale, ou d'une maladie parasitaire,
contagieuse ou chronique qu'il n'a pas révélée au
médecin chargé de la délivrance du certificat sani-
taire pouvant être prescrit pour l'embauchage des
salariés étrangers.
37° L'art. 306 recevra l'ajoute suivante
La participation des assurés aux frais du traite-
ment médical et pharmaceutique dans l'assurance
contre la maladie pourra être établie en outre dans
les limites ci-dessus indiquées par arrêté ministériel,
le Comité central des caisses de maladie ou le
cas échéant les Comités-directeurs de l'établisse-
ment d'assurances intéressés entendus.
38° L'art. 308 est modifié comme suit
L'autorisation accordée en application des art.
305 et 307 par le Comité central est révocable.
39° Art. 308bis. — A défaut d'entente collec-
tive au sujet des conditions du concours qu'ils
auront à prester entre les médecins, les médecins-
dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, les
cliniques et autres fournisseurs d'une part et les
caisses de maladie, l'association d'assurance contre
les accidents et l'établissement d'assurance contre
l'invalidité et la vieillesse d'autre part, une com-
mission de conciliation et d'arbitrage statuera, soit
à la requête du Gouvernement, soit à la requête
de l'une ou de l'autre des parties. Cette sentence
aura force de convention collective après homolo-
gation par le Gouvernement.
Les contestations individuelles ou collectives à
naître des conventions collectives ou des sentences
mentarischen Bestimmungen über die Zulassung
und Einstellung von ausländischen Arbeitnehmern
im Großherzogtum hat anwerben lassen, wird von
den durch das Gesetz vom 17. Dezember 1923 betref-
fend die
Sozialversicheruagsordnung
verliehenen
Rechten und Vorteilen ausgeschlossen, vorbehalt-
lich seines Rekurses gegen den Arbeitgeber, der
persönlich verpflichtet ist ihm die Vorteile zu ver-
schaffen, die das gegenwärtige Gesetz vorsieht, sofern
er über die unregelmäßige Lage des Arbeitnehmers
Bescheid Wußte.
Die gleiche Ausschließung kann gegen den aus-
landischen Arbeitnehmer, der mit einem körperlichen
oder geistigen Gebrechen oder mit einer parasitären,
ansteckenden oder chronischen Krankheit behaftet ist,
die er dem, mit der Ausstellung des Gesundheits-
zeugnisses, das für die Einstellung von fremden
Arbeitnehmern vorgeschrieben werden kann, betrau-
ten Arzte verschwiegen hat, durch die Vorstands
verhängt werden, vorbehaltlich des Rekurses vor
dem Zentralausschuß und den Schiedsgerichten.
37. Art. 306 erhält folgenden Zusatz
Außerdem kann die Beteiligung der Versicherten
an den Kosten der ärztlichen und pharmazeutischen
Behandlung in der Krankenversicherung, in den
oben angegebenen Grenzen durch Ministerialbefchluß
festgesetzt werden, nachdem der Zentralausschuß der
Krankenkassen, oder gegebenenfalls die Vorstände
der interessierten Versicherungsanstalt gehort worden
sind.
38. Art. 308 wird abgeändert wie folgt
Die gemäß Art. 305 und 307 gegebene Genehmi-
gung des Zentralausschusses ist widerruflich.
39. Art. 308bis. — Tritt keine gemeinschaftliche
Einigung ein zwischen den Ärzten,
Zahnärzten,
Apothekern, Hebammen, Kliniken und andern Lie-
feranten einerseits, den Krankenkassen, der Unfall-
versicherungsgenossenschaft
und der Alters-
und
invalid
Versicherungsanstalt anderseits, über die
Bedingungen der durch sie zu leistenden Mitarbeit,
so wird eine Vermittlungs- und Schiedskommission,
sei es auf Ansuchen der Regierung, oder der einen
oder der andern Partei hin, entscheiden. Nach der
Bestätigung
durch
die
Regierung
erhält
dieser
Schiedsspruch die Wirkung eines gemeinschaftlichen
Abkommens.
Die individuell- oder Kollektivstreitigkeiten, welche
aus den gemeinschaftlichen Einigungen oder den
en tenant lieu ainsi que toutes autres contestations
concernant des services fournis entre les parties
susvisées, seront soumises à la juridiction d'un
comité arbitral qui statuera en dernier ressort
jusqu'à concurrence d'une valeur de 3.000 fr.
L'appel sera porté dans les 40 jours du jugement
devant la Cour supérieure de justice, qui statuera
comme en matière civile sommaire.
Aucune autre voie de recours n'est ouverte.
Des règlements d'administration publique déter-
mineront
a) les formes et conditions de validité et effets
des conventions collectives pouvant
intervenir
entre les parties visées à l'alinéa 1er du présent
article ;
b) l'organisation et le fonctionnement des com-
missions et comité institués par les alinéas 1 et 2,
ainsi que du service administratif afférent ;
c) les règles de procédure à suivre devant ces
juridictions ;
d) les indemnités des membres des commissions
et comité d'arbitrage.
40° L'art. 308ter aura la teneur suivante
Les médecins, médecins-dentistes, sages-femmes,
pharmaciens, cliniques et autres fournisseurs ont
une action directe contre les caisses de maladie,
l'association d'assurance contre les accidents et
l'établissement d'assurance contre la vieillesse et
l'invalidité pour les prestations et services fournis
aux assurés dans la limite des règlements et sen-
tences ou conventions collectives. Au delà de ces
limites ils n'ont d'action ni contre les organes
assureurs, ni contre les assurés.
41° L'art. 308quater, aura la teneur suivante
En cas d'infractions graves aux règlements con-
cernant l'art de guérir ou aux sentences ou con-
ventions collectives, le comité arbitral pourra, sui-
vant la procédure à établir par règlement d'admi-
nistration
publique, un mois après communica-
tion du dossier pour avis au Collège médical, pro-
noncer contre les médecins, médecins-dentistes,
pharmaciens ou sages-femmes fautifs, la déché-
ance temporaire ou définitive des droits de pratique
en matière d'assurances sociales. Un recours contre
cette décision est ouvert aux intéressés auprès du
Conseil supérieur de discipline du Collège médical.
diese ersetzenden Schiedssprüchen entstehen, sowie
alle andern Streitigkeiten über geleistete Dienste
zwischen den oben bezeichneten Parteien werden der
Gerichtsbarkeit eines Schiedsausschusses unterbreitet,
der in letzter instanz bis zu einem Betrage von
3.000 Franken befindet.
Die Berufung wird binnen 40 Tagen vom Urteils-
spruch an vor den Obergerichtshof gebracht, der wie
in summarischen Zivilsachen entscheidet.
Es ist kein anderer Rekurs zulässig.
Durch öffentliche Verwaltungsreglemente werden
bestimmt
a) Die Gültigkeitsformen und Bedingungen und
die Wirkungen der gemeinschaftlichen Abkommen,
die zwischen den in Absatz 1 des gegenwärtigen
Artikels bezeichneten Parteien eintreten können.
b) Die Organisation und die Tätigkeit der Kom-
missionen und des Ausschusses, die durch Abs. 1 und
2 eingesetzt worden sind, sowie des diesbezüglichen
Verwaltungsdienstes.
c) Die Prozeßordnungsbestimmungen,
die vor
diesen Gerichtsbarkeiten zu beobachten sind.
d) Die Entschädigungen der Mitglieder der Kom-
missionen und des Schiedsausschusses.
40. Art. 308ter erhält folgenden Wortlaut
Die Arzte, Zahnärzte, Hebammen, Apotheker,
Kliniken und andere Lieferanten haben eine direkte
Klagebefugnis gegen die Krankenkassen, die Unfall-
versicherungsgenossenschaft
und
die
Alters-
und
invalidenversicherungsanstalt,
für
die
den
Ver-
sicherten im Nahmen der Reglemente, Schiedsprüche
und gemeinschaftlichen Abkommen gelieferten Leist-
ungen und Dienste. Außerhalb dieser Grenzen sind
sie weder gegen die Versicherungsorgane noch gegen
die Versicherten klageberechtigt.
41. Art. 308quater erhält folgenden
inhalt
Im
Falle von schweren Übertretungen der Be-
stimmungen über die Heilkunst oder der Schieds-
sprüche oder der gemeinschaftlichen Abkommen kann
der Schiedsausschuß gemäß dem durch öffentliches
Verwaltungsreglement
einzuführenden Verfahren,
einen Monat nach Zustellung der Akten zur Begut-
achtung an das Medizinalkollegium gegen die schul-
digen Arzte, Zahnärzte, Apotheker und Hebammen
den vorübergehenden oder endgültigen Verlust des
Rechtes
in
sozialen
Versicherungsangelegenheiten
zu praktizieren, verhängen. Gegen diesen Entscheid
steht den
interessenten
beim
Oberdisziplinarrat
des Medezinalkollegiums ein Rekurs offen.
42° il est ajouté à la loi du 17 décembre 1925
un art. 319bis conçu comme suit
Un recours au Comité central est ouvert contre
la décision des Comités-directeurs des caisses de
maladie prononçant une amende d'ordre par appli-
cation de l'art. 309.
Ce recours devra, sous peine de forclusion, être
adressé, par lettre recommandée, au président du
Comité central dans les dix jours de la notifi-
cation de la décision attaquée.
Un recours au Conseil d'Etat, Comité du con-
tentieux, est ouvert aux intéressés contre les déci-
sions prises par le Comité central.
Ce recours sera formé conformément au règle-
ment de procédure en matière contentieuse approuvé
par l'arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866, dans
le délai d'un mois à dater de la notification de la
décision attaquée.
Il est dispensé du ministère d'avocat.
Le Comité statuera avec juridiction directe.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 6 septembre 1933.
Charlotte.
Le Directeur général du travail
et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933 portant
modification de l'arrêté grand-ducal du 9 avril
1932 concernant l'emploi des alcools en exemp-
tion totale ou partielle des droits et la restitution
des droits en cas d'exportation d'eaux-de-vie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal
des eaux-de-vie et notamment l'art. 2 de la même
loi;
Revu Notre arrêté du 9 avril 1932 portant modi-
fication des arrêtés grand-ducaux des 29 juillet
1926 et 8 janvier 1931 concernant l'emploi des
alcools en exemption totale ou partielle des droits
42. Dem Gesetz vom 17. Dezember 1925 wird ein
Art. 319bis angefügt, der wie folgt lautet
Gegen die Entscheidung der Vorstände der Kran-
kenkassen, die eine Ordnungsstrafe unter Anwendung
von Art. 309 verhängt hat, kann beim Zentralaus-
schuß Beschwerde erhoben werden.
Diese Beschwerde muß bei Strafe des Rechts-
verlustes, durch eingeschriebenen Brief, an den Vor-
sitzenden des Zentralausschusses, binnen zehn Tagen
nach der Zustellung der angefochtenen Entschei-
dung, gerichtet werden.
Gegen die Entscheidungen des Zentralausschusses
ist für die interessenten ein Rekurs beim Staats-
rat, Ausschuß für Streitsachen, zulässig.
Dieser Rekurs ist gemäß Bestimmung des durch
königlich-großherzoglichen Beschlusses vom 21. August
1866 genehmigten Reglementes über das Verfahren
in Streitsachen, binnen Monatsfrist vom Tage der
Zustellung
der
angefochtenen
Entscheidung
ab,
einzulegen.
Der Beistand eines Advokaten ist nicht erforderlich.
Der Ausschutz entscheidet mit unmittelbarer Ge-
richtsbarkeit.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
,,Memorial" veröffentlicht werde, um von allen die
es detrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 6. September 1933.
Charlotte.
Der General-Direktor der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Großh. Beschluß vom 6. September 1933, betref-
fend Abänderung des Großh. Beschlusses vom
9. April 1932 über die Verwendung von Alkohol
unter vollständiger oder teilweiser
Steuer-
befreiung und die steuerfreie Ausfuhr von
Branntwein.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Juli 1925
über die Brennsteuer, namentlich Art. 2 dieses Ge-
setzes;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 9. April
1932 betr. Abänderung der Großh. Beschlüsse vom
29. Juli 1926 und 8. Januar 1931 über die Ver-
wendung von Alkohol, unter vollständiger oder teis-
et la restitution des droits en cas d'exportation
d'eaux-de-vie ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
— Les modifications et additions
suivantes sont apportées aux articles ci-après énu-
mérés de la loi du 17 décembre 1925, concernant le
Code des assurances sociales
Livre I
e r . — Assurance contre la maladie.
1° L'art. 1er, al. 1er, n° 3 sera conçu comme suit
Les domestiques et ouvriers agricoles ou forestiers
occupés régulièrement dans les exploitations acces-
soires de leurs patrons (art. 159).
2° L'alinéa final de l'art. 1er est remplacé par la
disposition suivante
Les tantièmes et rémunérations en nature sont
assimilés aux traitements ou salaires et portés en
compte d'après leur valeur moyenne, laquelle, pour
les rémunérations en nature, sera fixée par le
Gouvernement.
3° L'art. 2, al. 1er, n° 1 sera conçu comme suit
1° A des chefs d'entreprise qui n'occupent régu-
lièrement pas plus de deux ouvriers.
4° L'alinéa suivant est ajouté à l'art. 5
Un règlement d'administration publique pourra
Gesetz vom 6. September 1933, betr. Abänderung
des Gesetzes vom 17. Dezember 1925, über die
Sozialversicherungsordung.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 12. Juli 1933 und derjenigen des
Staatsrates vom 28. Juli 1933, wonach eine zweite
Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel.—
Die nachstehend ange-
führten Artikel des Gesetzes vom 17. Dezember 1925,
betreffend die Sozialversicherungsurdnung, erhalten
folgende Abänderungen und Zusätze
l. Buch. — Krankenversicherung.
1. Art. 1, Abs. 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung
Die land-oder forstwirtschaftlichen Dienstboten und
Arbeiter, die regelmäßig in den Nebenbetrieben
(Art. 159) ihrer Arbeitgeber beschäftigt sind.
2. Der Schlußabsatz des Art. 1 wird durch folgende
Bestimmung ersetzt
Gewinnanteile und Sachbezüge sind den Gehäl-
tern oder Löhnen gleichgestellt und werden
mit
ihrem Durchschnittswert eingesetzt, der für die Sach-
bezüge durch die Regierung festgesetzt wird.
3. Art. 2, Abs. 1, Nr. 1 erhält folgende Fassung
1. Auf Unternehmer, die, regelmäßig nicht mehr
als zwei Arbeiter beschäftigen.
4. Dem Art. 5 wird folgender Absatz hinzugefügt
Durch öffentliches Verwaltungsreglement kann die
élever ou abaisser le montant du revenu annuel
prévu à l'art. 1er et au n° 3 du présent article.
5° il est ajouté à l'al. 1er de l'art. 11 un n° 4
conçu comme suit
refuser tout secours pour les maladies ayant
existé avant l'affiliation à une caisse de maladie.
6° L'al. 1er de l'art. 12 est modifié comme suit
Les femmes enceintes qui dans l'année qui pré-
cède leur délivrance auront été assurées pendant
six mois au moins, ont droit
a) au moment de l'accouchement, aux soins d'une
sage-femme ou, au besoin, aux soins d'un médecin ;
b) à un secours pécuniaire égal au secours de
maladie durant six semaines avant et six semaines
après l'accouchement.
Aucune erreur de la part du médecin ou de la
sage-femme dans l'estimation de la date de l'accou-
chement, ne pourra empêcher l'assurée de recevoir
l'indemnité à laquelle elle a droit à compter de la
date du certificat médical jusqu'à celle à laquelle
l'accouchement se produira.
7° Les n o s 1° et 2° de l'art. 13 sont abrogés; les
n o s 3° et 4° deviennent en conséquence les nos 1°
et 2°,
8° L'art. 14, al. 1er sera rédigé comme suit
En cas de décès d'un assuré, il est alloué une
indemnité funéraire s'élevant au quinzième de la
rémunération annuelle, sans que cette indemnité
puisse dépasser 800 fr. ni être inférieure à 600 fr.
9° La première phrase de l'art. 29 aura la teneur
suivante
Le chef d'entreprise qui institue une caisse patro-
nale rémunère le personnel et nomme le comptable
avec l'assentiment du comité-directeur.
10° L'art 50, al. 2, dernière phrase, sera conçu
comme suit
Si cette dernière élection n'a pas encore donné
de résultat, le Comité central désignera un délégué,
pris en dehors des membres du Comité-directeur,
pour exercer les droits et devoirs du président aux
frais de la caisse jusqu'à ce qu'une décision défi-
nitive soit intervenue.
Höhe der in Art. 1 und in Nr. 3 des gegenwärtigen
Artikels vorgesehenen Jahreseinkommen erhöht oder
herabgesetzt werden.
5. Art. 11, Abs. 1 erhält, als Nr. 4, folgenden
Zusatz;
Jede Leistung für Krankheiten, die schon vor
Beginn der Mitgliedschaft bei einer Krankenkasse
bestanden haben, versagen.
6. Art. 12, Abs. 1, wird abgeändert, wie folgt
Schwangere, die binnen 12 Monaten vor der
Niederkunft während mindestens sechs Monaten ver-
sichert waren, haben Anrecht auf
a) Hebammenhilfe und, nötigenfalls, auf ärzt-
liche Hilfe, bei der Niederkunft;
d) Ein Wochengeld in Höhe des Krankengeldes,
während 6 Wochen vor und 6 Wochen nach der Nieder-
kunft.
Ein Irrtum des Arztes oder der Hebamme in der
Berechnung des Zeitpunkts der Niederkunft kann
nicht verhindern, daß die Versicherte das ihr zuste-
hende Wochengeld vom Datum des ärztlichen Attestes
bis zum Tag der Niederkunft erhalt.
7. Nr. 1 und 2 des Art. 13 sind abgeschafft ; Nr. 3
und 4 werden folglich Nr. 1 und 2.
8. Art. 14, Abs. 1, erhält folgende Fassung
Stirbt ein Versicherter, so ist als Sterbegeld der
fünfzehnte Teil des Jahresverdienstes zu zahlen, mit
der Maßgabe, daß das so errechnete Sterbegeld nicht
mehr als 800 Fr. und nicht weniger als 600 Fr.
betragen darf.
9. Der erste Satz des Art .29 wird, wie folgt,
abgeändert
Der Unternehmer, der eine Betriebskrankenkasse
errichtet, bezahlt das Personal und ernennt, im
Einverständnis mit dem Vorstand, den Rechnungs-
führer.
10. Der letzte Satz des Art. 50, Abs. 2 erhält fol-
gende Fassung
Wenn auch diese Wahl ergebnislos verläuft, so
bezeichnet der Zentralausschuß einen außerhalb der
Mitglieder des Kassenvorstandes gewählten Dele-
gierten, der bis zur endgültigen Regelung auf
Kosten der Kasse das Amt des Vorsitzenden versieht.
Un recours contre cette désignation pourra être
formé auprès du Directeur généra] de la prévoyance
sociale, dans le délai de dix jours après la notifi-
cation de la décision.
Le même article aura l'ajoute suivante
Si le Comité-directeur d'une caisse compromet
par sa gestion ou ses agissements les intérêts de
la caisse, le Directeur général de la prévoyance
sociale aura le droit de dissoudre ce comité. Si tel
est le cas, il sera procédé à de nouvelles élections
dans le délai de quinze jours ; la seconde phrase
de l'al. 2 de l'art. 51 est applicable à cette élection.
Dans l'intervalle compris entre, la dissolution et
l'entrée en fonctions du nouveau comité, la caisse
sera gérée par un délégué à désigner par le Comité
central.
11° L'art. 55 est modifié, comme suit
Ne seront éligibles aux organes de la caisse que
des personnes
de nationalité luxembourgeoise,
majeures et remplissant les conditions requises pour
être appelées aux fonctions de conseiller communal.
12° Art. 64
Les caisses doivent constituer en biens ou en
valeurs indigènes un fonds de réserve, qui ne pourra
dépasser la moitié de la moyenne des trois derniers
exercices.
Les prélèvements annuels au profit du fonds de
réserve sont à fixer par le Comité central.
La fortune disponible des caisses doit être affectée
de préférence aux œuvres et institutions luxem-
bourgeoises ayant pour but de relever le bien-être
de leurs assurés.
13° L'art. 66, al. 2, est modifié, comme suit
Les rapports entre les caisses de maladie et les
médecins sont réglés par contrat écrit, à soumettre
à l'approbation de la commission de conciliation
et d'arbitrage instituée par l'art. 308bis, le Comité
central des caisses de maladie et le Collège médical
entendus en leurs avis.
14° L'art. 68, al. 5, est à modifier, comme suit
Le Comité central est assisté par des employés
nommés et salariés par le Gouvernement et placés
sous la direction du président du Comité central.
Un règlement d'administration publique déter-
minera les conditions d'engagement, les groupes
dans lesquels ces employés rangeront par rapport
Gegen diese Bezeichnung kann beim General-
Direktor der öffentlichen Fürsorge binnen zehn Tagen
nach der Zustellung der Entscheidung Einspruch er-
haben werden.
Derselbe Artikel wird folgenden Zusatz erhalten
Wenn der Porstand einer Kasse durch seine Ver-
waltungstätigkeit oder durch sein Gebaren die
inter-
essen der Kasse gefährdet, so ist der General-Direktor
der öffentlichen Fürsorge berechtigt, denselben auf-
zulösen.
in
diesem Falle wird binnen fünfzehn
Tagen zu Neuwahlen geschritten; der zweite Satz
des Art. 51, Abs. 2 ist für diese Wahl anwendbar.
Während des Zeitraums zwischen der Auflösung
und dem Amtsantritt des neuen Vorstandes, wird
die Kasse durch einen, vom Zentralausschuß zu
bezeichnenden, Delegierten verwaltet.
11. Art. 55 wird abgeändert wie folgt
zu den Kassenorganen sind nur großjährige Luxem-
burger wählbar, die die Bedingungen erfüllen, um
Gemeinderatsmitglied werden zu können.
12. Art. 64
Die Kassen müssen einen Reservefonds in ein-
heimischen Grundstücken und Wertpapieren errichten,
der die Hälfte der Durchschnittsausgabe der drei
letzten Rechnungsjahre nicht überschreiten darf.
Der Zentralausschuß setzt die Höhe der jährlichen
Zuführungen zum Reservefonds fest.
Das verfügbare Vermögen der Kassen ist vorzugs-
weise auf die Förderung inländischer Wohlfahrts-
einrichtungen für ihre Versicherte zu verwenden.
13. Art. 66, Abs. 2 wird abgeändert, wie folgt
Die Beziehungen zwischen den Krankenkassen und
Aerzten werden durch schriftlichen Vertrag geregelt,
welcher der Genehmigung durch die in Art. 308bis
eingesetzte Vermittlungs- und Schiedskommission be-
darf, nachdem der Zentralausschuß der Kranken-
kassen und das Medizinalkollegium gutachtlich gehört
morden sind.
14. Art. 68, Abs. 3 ist, wie folgt, abzuändern
Die Geschäftsführung des Zentralausschusses ge-
schieht mit Hilfe von Angestellten, die von der Regie-
rung ernannt und besoldet werden und der Leitung
des Vorsitzenden des Zentralausschusses unterstehen.
Ein öffentliches Berwaltungsreglement setzt die Ein-
stellungsbedingungen für diese Beamten, sowie die
à leurs traitements et leurs droits de retraite ou
de pension, sans que cependant les traitements à
attribuer aux employés en fonction puissent être
inférieurs à leurs indemnités actuelles. Le temps
passé soit au service de l'Etat soit au service des
assurances sociales, entrera en ligne de compte pour
le calcul des pensions.
Les traitements et pensions dont mention à
l'alinéa qui précède, ainsi que tous les frais quel-
conques d'administration, de bureau, de copie ou
d'impression sont pour moitié à: charge de l'Etat
et pour moitié à charge des caisses de maladie.
L'Etat fera l'avance de ces frais dont la moitié
sera récupérée sur les caisses de maladie à la fin
de l'année proportionnellement au nombre des
affiliés à cette caisse.
L'Etat fournira encore des locaux convenable-
ment meublés et pourvoit aux frais d'entretien, de
chauffage et d'éclairage.
15° L'art. 75 est complété par les deux alinéas
suivants
L'entrepreneur principal, les sous-entrepreneurs
et tous ceux qui font exécuter des travaux par un
entrepreneur sont solidairement tenus au paie-
ment des cotisations et autres prestations que
la loi, les règlements et les statuts mettent à leur
charge.
Le Comité-directeur pourra décréter que les
étrangers établis dans le pays en vue de l'exploi-
tation d'un commerce ou d'une industrie et qui ne
possèdent pas dans le pays de propriétés immo-
bilières suffisantes libres de charges, consigneront
une somme servant de garantie à l'exécution des
obligations leur imposées par la présente loi.
16° L'art. 76 est complété par la disposition
suivante
Le recouvrement des cotisations, des amendes
d'ordre ainsi que des autres prestations que la loi,
les règlements et les statuts mettent à la charge
des employeurs ou des assurés, se fera par les
soins de l'administration des contributions et
des accises et s'opérera et se poursuivra dans les
mêmes formes et avec les mêmes privilèges, dis-
pensés d'inscription, que ceux des impôts directs,
le droit de priorité de ces derniers étant réservé.
Gruppen fest, denen sie in Bezug auf Geholt, Ver-
setzung in den Ruhestand und Pension zugeteilt wer-
den. Jedoch dürfen die Gehälter, die den im Amt
befindlichen Beamten zuzuerkennen sind, nicht gerin-
ger sein als deren jetzige Entschädigungen. Sowohl
die im Staatsdienst als auch die im Dienst der
Sozialen Versicherungen verbrachte Zeit kommt bei
der Festsetzung der Pension in Anrechnung.
Die im vorhergehenden Absatz erwähnten Gehälter
und Pensionen, sowie alle
Verwaltungs-Büreau-
Schreib- und Druckküsten, sind je zur Hälfte zu
Lasten des Staates und der Krankenkassen.
Der Staat streckt diese Kosten vor, die dann zur
Hälfte von den Krankenkassen im Verhältnis ihrer
Mitgliederzahlen am Ende des Jahres zur Rück-
erstattung eingefordert werden.
Der
Staat
stellt ferner
angemessen möblierte
Räume zur Verfügung und kommt für deren Unter-
halt, Heizung und Beleuchtung auf.
15. Art. 75 wird durch folgende zwei Absätze
vervollständigt
Der Hauptunternehmer,
die
Afterunternehmer
und alle, die Arbeiten durch einen Unternehmer
ausführen lassen, sind solidarisch zur Zahlung der
Beiträge und der andern Leistungen, die das Gesetz,
die Reglements und Satzungen zu ihren Lasten
legen, verpflichtet.
Der
Vorstand kann bestimmen, das; Ausländer,
die sich zwecks Ausübung einer Handels-oder Gewerbe-
tätigkeit im Lande niedergelassen haben und die im
inlande
nicht genügend unbewegliches lastenfreies
Eigentum besitzen, als Sicherheit für die Erfüllung
der ihnen durch gegenwärtiges Gesetz auferlegten
Verpflichtungen, eine Geldsumme hinterlegen müssen.
16. Art. 76 wird durch folgende Bestimmung ver-
vollständigt
Die Beitreibung der Beiträge, der Ordnungs-
strafen sowie der andern Leistungen, die das Gesetz,
die Reglemente und Satzungen zu Lasten der Arbeit-
geber oder der Versicherten legen, geschieht durch die
Steuer- und Akzisenverwaltung.
Sie findet statt,
und wird in denselben Formen und mit denselben,
von der Eintragung befreiten Privilegien, wie die
der direkten Steuern betrieben, wobei jedoch das
Vorzugsrecht der letzteren gewahrt bleibt.
Livre II. — Assurance contre les accidents.
17° L'art. 92 est complété de la façon suivante
Est considéré comme un fait du travail le par-
cours effectué pour se rendre au travail et en
revenir, se rapportant à l'emploi assuré.
Un règlement d'administration publique préci-
sera les conditions auxquelles devra répondre, pour
être considéré comme un fait du travail, l'accident
survenu sur le parcours effectué pour se rendre
au travail et en revenir.
18° L'art. 93, al. 1er, n° 2 est modifié comme suit
2° Les employés d'exploitation, les contremaîtres
et employés techniques dont la rémunération ne
dépasse pas le montant à fixer par un règlement
d'administration publique.
19° L'al. 2 de l'art. 96 est remplacé par la dis-
position suivante
L'assurance obligatoire peut être étendue, par
une disposition statutaire, aux chefs d'entreprises
qui n'occupent pas d'une façon régulière plus de
deux personnes soumises à l'assurance obligatoire
ainsi qu'aux employés d'exploitation, aux contre-
maîtres et employés techniques dont la rémunération
annuelle dépasse le montant à fixer par un règle-
ment d'administration publique.
20° L'art. 100, alinéa final, aura l'ajoute sui-
vante
Cette réévaluation se fera de même en ce qui
concerne les accidents antérieurs à la mise en
vigueur de la présente loi.
21° L'art. 101, n° 1, sera rédigé comme suit
1° une indemnité funéraire s'élevant au quin-
zième de la rémunération annuelle, sans que cette
indemnité puisse dépasser 800 fr. ni être inférieure
à 600 fr.
22° Le dernier alinéa de l'art. 114 aura la teneur
suivante
Le refus de l'indemnité n'est justifié dans ce
cas que si le blessé a été condamné irrévocablement
au moins à une peine d'emprisonnement de 15 jours
ou à une amende de 600 fr., ou à une peine d'em-
prisonnement de 8 jours et à une amende de 300 fr.
23° L'alinéa 1er de l'art. 116 est remplacé par la
disposition ci-après
II. Buch. — Unfallversicherung.
17. Art. 92 wird folgendermaßen vervollständigt
Der Wog von und zur Arbeit, der sich auf die ver-
sicherte Tätigkeit bezieht, wird als ein Teil derselben
betrachtet.
Ein öffentliches Verwaltungsreglement wird die
Bedingungen näher bezeichnen, unter denen ein
Unfall, der sich auf dem Wege von und zur Arbeit
ereignet hat, als ein Teil der versicherten Tätigkeit
anzusehen ist.
18. Art. 93, Abs. 1, Nr. 2, wird folgendermaßen
umgeändert
2. Betriebsbeamte, Werkmeister und Techniker
deren Arbeitsverdienst den durch öffentliches Ber-
waltungsreglement zu bestimmenden Betrag nicht
übersteigt.
19. Art. 96, Abs. 2, wird durch folgende Bestimmung
ersetzt
Die Satzung kann die Versicherungspflicht
auf
Betriebsunternehmer erstrecken, die regelmäßig nicht
mehr
als
zwei versicherungspflichtige
Personen
beschäftigen sowie auf Betriebsbeamte, Werkmeister
und Techniker, deren
Jahresarbeitverdienst
den
durch öffentliches Verwaltungsreglement zu bestim-
menden Betrag übersteigt.
20. Art. 100, Schlußabsatz, erhält folgenden Zusatz
Diese Neuberechnung wird ebenfalls Anwendung
finden bei denjenigen Unfällen, die sich vor der
inkrafttretung
des gegenwärtigen Gesetzes ereignet
haben.
21. Art. 101, Nr. 1, erhält folgende Fassung
1. Als Sterbegeld der 15. Teil des Jahresarbeits-
verdienstes ohne daß dasselbe mehr als 800 Fr.
und weniger als 600 Fr. betragen darf.
22. Art. 114, letzter Absatz, erhält folgenden Wort-
laut
Die Verweigerung der Entschädigung ist in diesem
Falle jedoch nur dann zulässig wenn der Verletzte
unwiderruflich zu mindestens 15 Tagen Gefängnis
oder 600 Fr. Geldbuße oder zu 8 Tagen Gefängnis
und 300 Fr. Geldbuße verurteilt worden ist.
23. Art. 116, Abs. 1, wird durch folgende Bestim-
mung ersetzt