Arrêté royal du 3 octobre 1980 relatif aux régimes de perfectionnement actif et passif.
Table des dispositions (7)
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Arrêté royal du 3 octobre 1980 relatif aux régimes de perfectionnement actif et passif.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d´Allemagne, la République fran-
çaise, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, Etats membres
des Communautés européennes, le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, relatif à l´adhésion à la Communauté écono-
mique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique du Royaume de Danemark, de
l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signé à
Bruxelles, le 22 janvier 1972 et approuvé par la loi du 11 décembre 1972;
Vu la décision du Conseil des Communautés européennes, en date du 22 janvier 1972, relative à
l´adhésion à la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier du Royaume de Danemark, de
l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord,
approuvée par la loi du 11 décembre 1972;
Vu l´Acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités, joint au Traité et à la Déci-
sion précités, et notamment ses articles 46 et 47, approuvé par la loi du 11 décembre 1972;
Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, modifié par la loi du 30 novembre
1979;
Vu la directive n° 78/206/C.E.E de la Commission des Communautés européennes, en date du 7
février 1978, relative au traitement tarifaire des marchandises réimportées en l´état dans le cadre du
régime de perfectionnement
passif;
Vu la directive n° 79/802/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 6
septembre 1979, relative aux marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif et qui
bénéficieraient en cas d´importation pour la mise en libre pratique, d´un régime tarifaire favorable en
raison de leur destination particulière;
Vu l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des
droits à l´importation;
Vu l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle
ou totale des droits à l´importation, notamment l´article 22;
Considérant qu´il n´est plus perçu de droits à l´importation à l´égard des marchandises se trouvant en
libre pratique dans le Royaume de Danemark, d´Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d´Irlande
et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Ministre de l´Agriculture et
des Classes moyennes et de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Art. 1°. L´article 22, alinéa 2, de l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant en matière de perfectionnement
passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation est complété comme suit
«Toutefois, pour le traitement tarifaire applicable lors de la réimportation de marchandises à perfec-
tionner restées en l´état, il est fait application du règlement (C.E.E.), n° 754/76 du Conseil des Commu-
nautés européennes du 25 mars 1976, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises en
retour dans le territoire douanier de la Communauté et de ses règlements d´application.»
§ 1er. L´article 14, § 3, de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant en matière de perfec-
tionnement actif, la franchise des droits à l´importation est complété par la disposition suivante
«Toutefois, lorsque les marchandises à perfectionner sont déclarées sous une sous-position tarifaire
prévoyant l´application d´un régime tarifaire favorable à l´importation en raison de leur destination
particulière, au sens des actes des institutions des Communautés européennes, le directeur général peut
exiger que la caution soit égale au montant des droits à l´importation qui deviendraient exigibles dans la
mesure où les marchandises à perfectionner ne recevraient pas la destination particulière pour laquelle ce
régime tarifaire favorable est prévu.»
§ 2. L´article 18, § 1er, de l´arrêté précité est complété par la disposition suivante
«Si les marchandises à perfectionner avaient pu, au moment de leur placement sous le régime du
perfectionnement actif, bénéficier d´un régime tarifaire favorable à l´importation en raison de leur
destination particulière, les droits à l´importation sont calculés au taux correspondant à ce régime tari-
faire favorable pour autant que les conditions permettant l´octroi du bénéfice de ce régime soient
réunies, que lesdites marchandises aient été déclarées ou non sous une sous-position tarifaire prévoyant
l´application de ce régime tarifaire favorable.»
§ 3. A l´annexe 4 du même arrêté, dont le texte actuel formera un paragraphe 1er, il est ajouté un
paragraphe 2, rédigé comme suit
«§ 2. Lorsque les marchandises à perfectionner sont déclarées sous une sous-position tarifaire pré-
voyant en cas d´importation pour la mise en libre pratique, un régime tarifaire plus favorable en raison de
leur destination particulière, le délai visé à l´article 12 est celui qui est prévu par l´acte des institutions des
Communautés européennes qui détermine les conditions d´application de ce régime.
Le directeur général peut toutefois prolonger ce délai lorsque les marchandises à perfectionner n´ont
pas reçu leur destination particulière en raison d´un cas fortuit ou de force majeure ou d´exigences inhé-
rentes au processus technique de mise en oeuvre de ces marchandises.»
La Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le
couvert de carnets TIR, et les Annexes, faites à Genève le 14 novembre 1975, sortiront leur plein et
entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moni-
teur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 février 1980.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Affaires étrangères,
H. SIMONET
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Le Ministre du Commerce extérieur,
R. URBAIN
Vu et scellé du sceau de l´Etat
Le Ministre de la Justice,
R. VAN ELSLANDE
CONVENTION DOUANIERE
relative au transport international de marchandises
sous le couvert de carnets TIR
(Convention
TIR)
Les Parties contractantes,
Désireuses de faciliter les transports internationaux de marchandises
par véhicules routiers,
Considérant que l’amélioration des conditions des transports consti-
tue un des facteurs essentiels au développement de la coopération entre
elles,
Déclarant se prononcer en faveur d’une simplification
et d’une har-
monisation des formalités administratives dans le domaine des trans-
ports internationaux, en particulier aux frontières,
Sont convenues de ce qui suit
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
a) Définitions
Article premier
Aux fins de la présente Convention, on entend
a) par « opération TIR », le transport de marchandises d’un bureau
de douane de départ à un bureau de douane de destination, sous le
régime, dit « régime TIR » établi par la présente Convention;
b) par « droits et taxes à l’importation ou à l’exportation », les
droits de douane et tous autres droits, taxes, redevances et imposi-
tions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’exportation, ou
à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises, à
l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité
au coût approximatif des services rendus;
c) par « véhicule routier », non seulement un véhicule routier à
moteur, mais aussi toute remorque ou semi-remorque conçue pour y
être attelée;
d) par «ensemble de véhicules », des véhicules couplés qui partici-
pent à la circulation routière comme une unité;
e) par « conteneur », un engin de transport (cadre, citerne amovible
ou autre engin analogue)
(i) constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos,
destiné à contenir des marchandises;
(ii) ayant un caractère permanent et étant, de ce fait, suffisam-
ment résistant pour permettre son usage répété;
(iii) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises,
sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport;
(iv) conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de
son transbordement d’un mode de transport à un autre;
(v) conçu de façon à être facile à remplir et à vider; et
(vi) d’un volume intérieur d’au moins un mètre cube.
Les « carrosseries amovibles » sont assimilées aux conteneurs;
f) par « bureau de douane de départ » tout bureau de douane d’une
Partie contractante où commence, pour tout ou partie du charge-
ment, le transport international sous le régime TIR;
(1) La version originale en langue anglaise et en langue russe est
déposée au greffe de la Chambre.
g) par « bureau de douane de destination », tout bureau de douane
d’une Partie contractante où prend fin, pour tout ou partie du char-
gement, le transport international sous le régime TIR;
h) par « bureau de douane de passage », tout bureau de douane
d’une Partie contractante par lequel un véhicule routier, un ensemble
de véhicules ou un conteneur est importé ou exporté au cours d’une
opération TIR;
j) par « personnes », à la fois les personnes physiques et les per-
sonnes morales;
k) par « marchandises pondércuses ou volumineuses », tout produit
pondéreux ou volumineux qui, en raison de son poids, de ses dimen-
sions ou de sa nature, n’est en général transporté ni dans un véhicule
routier clos ni dans un conteneur clos;
l) par « association garante », une association agréée par les auto-
rités douanières d’une Partie contractante pour se porter caution des
personnes qui utilisent le régime TIR.
h) Champ d’application
Article 2
La présente Convention vise les transports de marchandises effectues
sans rupture de charge, à travers une ou plusieurs frontières, d’un
bureau de douane de départ d’une Partie contractante à un bureau
de douane de destination d’une autre Partie contractante, ou de la
méme Partie contractante, dans des véhicules routiers, des ensembles
de véhicules ou dans des conteneurs à condition qu’une partie du
trajet entre le début de l’opération TIR et son achèvement se fasse
par route.
Article 3
Pour bénéficier des dispositions de la présente Convention
a) les transports doivent être effectués
(i) par des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des
conteneurs préalablement agréés dans les conditions énoncées au cha-
pitre III, a); ou
(ii) par d’antres véhicules routiers, d’autres ensembles de véhicules
ou d’autres conteneurs s’ils se font
conformément
aux conditions
énoncées au chapitre III, c);
b) les transports doivent avoir lieu sous la garantie d’associations
agréées conformément aux dispositions de l’article 6 et doivent être
effectués sous le couvert d’un carnet TIR conforme au modèle repro-
duit à l’annexe 1 de la présente Convention.
c) Principes
Article
Les marchandises transportées sous le régime TIR ne seront pas
assujetties au paiement ou à la consignation des droits et taxes à
l’importation ou à l’exportation aux bureaux de douane de passage.
Article 5
1. Les marchandises transportées sous le régime TIR dans des véhi-
cules routiers, des ensembles de véhicules ou des conteneurs scellés
ne seront pas, en règle générale, soumises à la visite par la douane
aux bureaux de passage.
2. Toutefois, en vue d’éviter des abus, les autorités douanières
pourront, exceptionnellement et notamment
lorsqu’il y a soupçon
d’irrégularité, procéder à ces bureaux a la visite des marchandises.
CHAPITRE II
DELIVRANCE
DES CARNETS TIR
Responsabilité des associations garantes
Article 6
1. Sous les conditions et garanties qu’elle déterminera, chaque Par-
tie contractante pourra habiliter des associations à délivrer les carnets
TIR, soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations corres-
pondantes, et à se porter caution.
2. Une association ne pourra être agréée dans un pays que si sa
garantie s’étend également aux responsabilités encourues dans ce pays
à l’occasion d’opérations sous le couvert de carnets TIR délivrés par
des associations étrangères affiliées à l’organisation internationale à
laquelle elle est elle-même affiliée.
Article 7
Seront admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes à l’im-
portation ou à l’exportation et ne seront soumis à aucune prohibition
ou restriction d’importation et d’exportation les formules de carnets
TIR expédiés aux associations garantes par les associations étrangè-
res correspondantes ou par des organisations internationales.
Article 8
1. L’association garante s’engagera à acquitter les droits et taxes
à l’importation ou à l’exportation exigibles, majorés, s’il y a lieu,
des intérêts de retard qui auraient dû être acquittés en vertu des lois
et règlements
douaniers du pays dans lequel une irrégularité relative
à l’opération TIR aura été relevée. Elle sera tenue, conjointement
et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées
ci-dessus, au paiement de ces sommes.
2. Lorsque les lois et règlements d’une Partie contractante ne pré-
voient pas le paiement des droits et taxes à l’importation ou à l’ex-
portation dans les cas prévus au paragraphe 1 ci-dessus, l’association
garante s’engagera à acquitter, dans les mêmes conditions, une somme
égale au montant des droits et taxes à l’importation ou à l’exporta-
tion, majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard.
3. Chaque Partie contractante déterminera le montant maximum,
par carnet TIR, des sommes qui peuvent être exigées de l’association
garante au titre des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
4. L’association garante deviendra responsable à l’égard des auto-
rités du pays où est situé le bureau de douane de départ à partir du
moment où le carnet TIR aura été pris en charge par le bureau de
douane. Dans les pays suivants traversés au cours d’une opération
de transport de marchandises sous le régime TIR, cette responsabilité
commencera lorsque les marchandises seront importées ou, en cas de
suspension de l’opération TIR conformément aux dispositions des
paragraphes 1 et 2 de l’article 26, lorsque le carnet TIR sera pris en
charge par le bureau de douane où l’opération TIR est reprise.
5. La responsabilité de l’association garante s’étendra non seulement
aux marchandises énumérées sur le carnet TIR, mais aussi aux mar-
chandises qui, tout en n’étant pas énumérées sur ce carnet, se trou-
veraient dans la partie scellée du véhicule routier ou dans le con-
teneur scellé; elle ne s’étendra à aucune autre marchandise.
6. Pour déterminer les droits et taxes visés aux paragraphes 1 et 2
du présent article, les indications relatives aux marchandises figurant
au carnet TIR vaudront jusqu’à preuve du contraire.
7. Lorsque les sommes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent
article deviennent exigibles, les autorités compétentes doivent, dans
la mesure du possible, en requérir le paiement de la (ou des) per-
sonne(s) directement redevables de ces sommes avant d’introduire une
réclamation près l’association
garante.
Article 9
1. L’association
garante fixe la période de validité du carnet TIR
en spécifiant un dernier jour de validité au-delà duquel le carnet ne
peut être présenté au bureau de douane de départ pour la prise en
charge.
2. Pourvu qu’il ait été pris en charge au bureau de douane de
départ, le dernier jour de validité, ou avant cette date, comme il
est prévu au paragraphe 1 ci-dessus, le carnet demeurera valable jus-
qu’à l’achèvement de l’opération TIR au bureau de douane de desti-
nation.
Article 10
1. Le carnet TIR peut être déchargé avec ou sans réserves; si des
réserves sont faites, elles doivent se rapporter à des faits liés à l’opé-
ration TIR elle-même. Ces faits doivent être indiqués sur le carnet
TIR.
2. Lorsque les autorités douanières d’un pays auront déchargé sans
réserves un carnet TIR, elles ne pourront plus réclamer à l’associa-
tion garante le paiement des sommes visées aux paragraphes 1 et 2
de l’article 8, à moins que le cerrificat de décharge n’ait été obtenu
d’une façon abusive ou frauduleuse.
Article 11
1. En cas de non-décharge d’un carnet TIR, ou lorsque la décharge
d’un carnet TIR comporte des réserves, les autorités compétentes
n’auront pas le droit d’exiger de l’association garante le paiement des
sommes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 si, dans un délai
d’un an, à compter de la date de la prise en charge du carnet TIR
par ces autorites, elles n’ont pas avisé par écrit l’association de la
non-décharge ou de la décharge avec réserves. Cette disposition sera
également applicable en cas de décharge obtenue d’une façon abusive
ou frauduleuse, mais alors le délai sera de deux ans.
2. La demande de paiement des sommes visées aux paragraphes 1
et 2 de l’article 8 sera adressée à l’association garante au plus tôt
trois mois, à compter de la date à laquelle cette association a été
avisée que le carnet n’a pas été déchargé,
qu’il a été déchargé avec
réserves ou que la décharge a été obtenue d’une façon abusive ou
frauduleuse, et au plus tard deux ans à compter de cette même date.
Toutefois, en ce qui concerne les cas qui sont déférés à la justice dans
le délai sus-indiqué de deux ans, la demande de paiement sera adres-
sée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision
judiciaire est devenue exécutoire.
3. Pour acquitter les sommes exigées, l’association garante disposera
d’un délai de trois mois à compter de la date de la demande de
paiement qui lui aura été adressée. L’association obtiendra le rem-
boursement des somm: s versées si, dans les deux ans suivant la date
de la demande de paiement, il a été établi à la satisfaction des auto-
rités douanières qu’aucune irrégularité n’a été commise
en ce qui
concerne l’opération de transport en cause.
CHAPITRE III
TRANSPORT DE MARCHANDISES
SOUS CARNET TIR
a) Agrément des véhicules et des conteneurs
Article 12
Pour bénéficier des dispositions des sections a) et b) du présent
chapitre, chaque-véhicule routier doit satisfaire, par sa construction
et son équipement, aux conditions définies à l’annexe 2 de la pré-
sente Convention et doit avoir été agréé selon la procédure définie
à l’annexe 3 de la présente Convention. Le certificat d’agrément doit
être conforme au modèle de l’annexe 4.
Article 13
1. Pour bénéficier des dispositions des sections a) et b) du présent
chapitre, les conteneurs doivent être construits conformément aux
conditions définies dans la première partie de l’annexe 7 et doivent
avoir été agréés selon la procédure définie dans la deuxième partie
de cette annexe.
2. Les conteneurs agréés pour le transport de marchandises sous
scellement douanier en application de la Convention douanière rela-
tive aux containers de 1956, des accords passés sous l’égide des
Nations Unies qui en ont découlé, de la Convention douanière relative
aux conteneurs de 1972 ou de tous actes internationaux qui rempla-
ceraient ou modifieraient cette dernière Convention, sont considérés
comme répondant aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus et doi-
vent être acceptés pour le transport sous le régime TIR sans nouvel
agrément.
Article 14
1. Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser de
reconnaître la validité de l’agrément des véhicules routiers ou des con-
teneurs qui ne satisfont pas aux conditions prévues aux articles 12 et
13 ci-dessus. Toutefois, les Parties contractantes éviteront de retarder
le transport lorsque les défauts constatés sont d’importance mineure
et ne créent aucun risque de fraude.
2. Avant d’être réutilisé pour le transport de marchandises sous
scellement douanier, le véhicule routier ou le conteneur qui ne répond
plus aux conditions ayant motivé son agrément devra, soit être remis
dans un état initial, soit faire l’objet d’un nouvel
agrément.
b) Procédure de transport sous couvert d’un carnet TIR
Article 15
1. Aucun document douanier particulier ne sera exigé pour l’im-
portation temporaire du véhicule routier, de l’ensemble de véhicules
ou du conteneur utilisés pour le transport de marchandises sous le
régime TIR. Aucune garantie ne sera exigée pour le véhicule routier,
l’ensemble de véhicules ou le conteneur.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sauraient
empêcher une Partie contractante d’exiger l’accomplissement, au bu-
reau de douane de destination, des formalités prescrites dans sa
réglementation
nationale, afin de garantir qu’une fois achevée l’opé-
ration TIR, le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conte-
neur seront réexportés.
Article
Lorsqu’une opération TIR sera effectuée par un véhicule routier
ou par un ensemble de véhicules, une plaque rectangulaire portant
l’inscription « TIR »
et ayant les caractéristiques mentionnées à l’an-
nexe 5 de la présente Convention sera placée à l’avant, et une autre
identique à l’arrière du véhicule routier ou de l’ensemble de véhicules.
Ces plaques seront disposées de façon à être bien visibles et elles
seront amovibles.
Article 17
1. Un seul carnet TIR sera établi par véhicule routier, ou par con-
teneur. Un carnet TIR unique pourra cependant être établi pour un
ensemble de véhicules ou pour plusieurs conteneurs chargés sur un seul
véhicule routier ou sur un ensemble de véhicules. Dans ce cas, le mani-
feste des marchandises du carnet TIR devra reprendre séparément le
contenu de chaque véhicule faisant partie d’un ensemble de véhicules
ou de chaque conteneur.
2. Le carnet TIR sera valable pour un seul voyage. II contiendra
au moins le nombre de volets détachables de prise en charge et de
décharge nécessaire pour le transport en cause.
Article 18
Une opération TIR pourra comporter plusieurs bureaux de douane
de départ et de destination, mais, sauf autorisation de la Partie
contractante ou des Parties contractantes intéressées
a) les bureaux de douane de départ devront être situés dans un
seul pays;
b) les bureaux de douane de destination ne pourront pas être
situés dans plus de deux pays;
c) le nombre total des bureaux de douane de départ et de desti-
nation ne pourra dépasser quatre.
Article 19
Les marchandises et le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou
le conteneur seront présentés avec le carnet TIR au bureau de douane
de départ. Les autorités douanières du pays de départ prendront les
mesures nécessaires pour s’assurer de l’exactitude du manifeste des
marchandises et pour l’apposition des scellements douaniers, ou pour
le contrôle des scelismenrs douaniers apposés sous la responsabilité
desdites autorités douanières par des personnes dûment autorisées.
Article 20
Pour le parcours sur le territoire de leur pays, les autorités doua-
nières pourront fixer un délai et exiger que le véhicule routier, l’en-
semble de véhicules ou le conteneur suivent un itinéraire déterminé.
Article 21
A chaque bureau de douane de passage, ainsi qu’aux bureaux de
douane de destination, le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou
le conteneur seront présentés aux fins de contrôle aux autorités doua-
nières avec le chargement et le carnet TIR y afférent.
Article 22
1. En règle générale et sauf dans le cas où elles procéderaient à
la visite des marchandises en application du paragraphe 2 de l’arti-
cle 5, les autorités douanières des bureaux de douane de passage de
chacune des Parties contractantes accepteront les scellements doua-
niers des autres Parties contractantes, sous réserve qu’ils soient in-
tacts. Toutefois, lesdites autorités douanières pourront, si les nécessités
du contrôle l’exigent, ajouter leurs propres scellements.
2. Les scellements douaniers ainsi acceptés par une Partie contrac-
tante bénéficieront sur son territoire de la même protection juridique
que les scellements nationaux.
Article 23
Les autorités douanières ne doivent
faire escorter, aux frais des transporteurs, les véhicules routiers,
les ensembles de véhicules ou les conteneurs sur le territoire de leur
pays,
faire procéder, en cours de route, au contrôle et à la visite du
chargement des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des
conteneurs que dans des cas exceptionnels.
Article 24
Si, en cours de route ou à un bureau de douane de passage, des
autorités douanières procèdent à la visite du chargement d’un véhi-
cule routier, d’un ensemble de véhicules ou d’un conteneur, elles
feront mention des nouveaux scellements apposés, ainsi que de la
nature des contrôles effectués, sur les volets du carnet TIR utilisés
dans leur pays, sur les souches correspondantes et sur les volets res-
tant dans le carnet TIR.
Article 25
Si un scellement douanier est rompu en cours de route, dans des cas
autres que ceux prévus aux articles 24 et 35, ou si des marchandises
ont péri ou ont été endommagées sans qu’un tel scellement soit
rompu, la procédure prévue à l’annexe 1 de la présente Convention
pour l’utilisation du carnet TIR sera suivie, sans préjudice de l’appli-
cation éventuelle des dispositions des législations nationales, et il sera
dressé le procès-verbal de constat inséré dans le carnet TIR.
Article 26
1. Lorsque le transport effectué sous carnet TIR emprunte sur une
partie du trajet le territoire d’un Etat qui n’est pas Partie contrac-
tante à la présente Convention, l’opération TIR sera suspendue durant
cette traversée. Dans ce cas les autorités douanières de la Partie
contractante
dont le territoire est ensuite emprunté accepteront le
carnet TIR pour la reprise de l’opération TIR sous réserve que les
scellements douaniers et/ou marques d’identification soient demeurés
intacts.
2. Il en sera de même pour la partie du trajet au cours de laquelle
le carnet TIR n’est pas utilisé par le tifulaire du carnet sur le ter-
ritoire d’une Partie contractante en raison de l’existence de procédures
plus simples de transit douanier ou lorsque l’utilisation d’un régime
de transit douanier n’est pas nécessaire.
3. Dans ces cas,
les bureaux de douane où l’opération TIR est
interrompue ou reprise seront considérés respectivement comme bu-
reaux de passage à la sortie ou à l’entrée.
Article 27
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, et en par-
ticulier de l’article 18, un autre bureau de douane de destination
pourra être substitué à un bureau de douane de destination initiale-
ment désigné.
Article 28
A l’arrivée du chargement au bureau de douane de destination, et
à condition que les marchandises soient alors placées sous un autre
régime douanier ou dédouanées pour la consommation, la decharge
du carnet TIR aura lieu sans retard.
c) Dispositions
relatives aux transports de marchandises
pondéreuses
ou volumineuses
Article 29
1. Les dispositions de la présente section ne seront applicables
qu’aux transports de marchandises pondereuses ou volumineuses tel-
les qu’elles sont définies à l’alinéa k) de l’article premier de la pré-
sente Convention.
2. Lorsque les dispositions de la présente section sont applicables,
le transport de marchandises pondèrcuses ou volumineuses peut, selon
ce que les autorités du bureau de douane de départ décident, s’ef-
fectuer avec des véhicules ou des conteneurs non scellés.
3. Les dispositions de la présente section ne seront appliquées que
si, de l’avis des autorités du bureau de douane de départ, il est pos-
sible d’identifier sans difficulté, grâce à la description qui en est
donnée, les marchandises pondéreuses ou volumineuses transportées,
ainsi que, le cas échéant, les accessoires transportés en même temps,
ou de les munir de scellements douaniers et/ou de marques d’identi-
fication, de façon à empêcher toute substitution ou soustraction de
ces marchandises sans qu’il en subsiste des indices manifestes.
Article 30
Toutes les dispositions de la présente Convention auxquelles il
n’est pas dérogé par les dispositions particulières de la présente sec-
tion sont applicables au transport des marchandises pondéreuses ou
volumineuses sous le régime TIR.
Article 31
La responsabilité de l’association garante s’étendra non seulement
aux marchandises énumérées sur le carnet TIR, mais aussi aux mar-
chandises qui, tour en n’étant pas énumérées sur ce carnet, se trou-
veraient sur le plateau de chargement ou parmi les marchandises
énumérées sur le carnet TIR.
Article 32
Le carnet TIR utilisé devra porter sur sa couverture et sur tous ses
volets l’indication « marchandises pondéreuses ou volumineuses » en
caractère gras, en anglais ou en français.
Article 33
Les autorités du bureau de douane de départ pourront éxiger que
des listes de colisage, des photos, des plans, etc. qui s’avèrent néces-
saires pour l’identification des marchandises transportées soient an-
nexés au carnet TIR. Dans ce cas, elles apposeront un visa sur ces
documents, un exemplaire desdits documents sera attaché au verso
de la page de couverture du carnet TIR et tous les manifestes du
carnet feront mention desdits documents.
Article 34
Les autorités des bureaux de douane de passage de chacune des
Parties contractantes accepteront les scellements douaniers et/ou mar-
ques d’identification apposés par les autorités compétentes des autres
Parties contractantes. Elles pourront toutefois ajouter d’autres scelle-
monts et/ou marques d’identification, et feront mention sur les volets
du carnet TIR utilisés dans leur pays, sur les souches correspondan-
tes sur les volets restant dans le carnet TIR, des nouveaux scellements
et/ou marques d’identification apposés.
Article 35
Si, en cours de route ou à un bureau de douane de passage, les
autorités douanières procédant à la visite du chargement sont amenées
à rompre les scellements et/on à enlever les marques d’identification,
elles feront mention sur les volets du carnet TIR utilisés dans leur
pays, sur les souches correspondantes et sur les volets restant dans le
carnet TIR, des nouveaux scellements et/ou marques d’identification
apposés.
CHAPITRE IV
IRREGULARITES
Article 36
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention expo-
sera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise,
aux sanctions prévues par la législation de ce pays.
Article 37
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le territoire sur lequel
une irrégularité a été commise, elle est réputée avoir été commise
sur le territoire de la Partie contractante où elle a été constatée.
Article 38
1. Chaque Partie contractante aura le droit d’exclure, temporaire-
ment ou à titre définitif,
du bénéfice des dispositions de la présente
Convention, route personne coupable d’infraction grave aux lois ou
règlements de douane applicables aux transports internationaux de
marchandises.
2. Cette exclusion
sera immédiatement notifiée aux autorités doua-
nières de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la per-
sonne en cause est établie ou domiciliée, ainsi qu’à la ou aux asso-
ciation(s) garante(s) du pays dans lequel l’infraction aura eté com-
mise.
Article 39
Lorsque les opérations TIR sont reconnues régulières par ailleurs
1) les Parties contractantes ne reléveront pas les différences mineu-
res concernant l’exécution des obligations relatives au délai ou à
l’itinéraire;
2) de même, les divergences entre les indications figurant sur le
manifeste de marchandises du carnet TIR et le contenu du véhicule
routier, d’un ensemble de véhicules ou du conteneur ne seront pas
considérées comme des infractions à la charge du titulaire du carnet
TIR, au sens de la présente Convention, lorsqu’il sera apporté la
preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, que ces divergen-
ces ne sont pas dues a des erreurs commises en connaissance de cause
ou par négligence lors du chargement ou de l’expédition des mar-
chandises ou lors de l’établissement dudit manifeste.
Article 40
Les Administrations douanières des pays de départ et de destina-
tion ne retiendront pas à la charge du titulaire du carnet TIR les
divergences qui seraient éventuellement constatées dans ces pays lors-
que ces divergences concerneront respectievement les régimes doua-
niers qui auront précédé ou qui auront suivi l’opération FIR et que
le titulaire dudit carnet sera hors de cause.
Article 41
Lorsqu’il est établi à la satisfaction des autorités douanières que
les marchandises reprises au manifeste d’un carnet TIR ont péri ou
ont été irrémédiablement
perdues par accident ou par force majeure,
ou qu’elles sont manquantes pour des causes tenant à leur nature,
la dispense de paiement des droits et taxes normalement exigibles
sera accordée.
Article 42
Sur demande motivée d’une Partie contractante, les autorités com-
pétentes des Parties contractantes intéressées par une opération TIR
accepteront de communiquer à celle-ci toutes les informations dispo-
nibles qui seraient nécessaires pour l’application des dispositions des
articles 39, 40 et 41 ci-dessus.
CHAPITRE V
NOTES
EXPLICATIVES
Article 43
Les notes explicatives
figurant aux annexes 6 et 7 (troisième par-
tie) donnent l’interprétation de certaines dispositions de la présente
Convention et de ses annexes.
Elles reprennent également certaines
pratiques recommandées.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 44
Chaque Partie contractante octroiern des facilités aux associations
garantes intéressées en ce qui concerne
a) le transfert des devises nécessaires au règlement des sommes ré-
clamées par les autorités des Parties contractantes en vertu des dispo-
sitions reprises à l’article 8 de la présente Convention; et
b) le transfert des devises nécessaires au paiement des formules de
carnet TIR envoyées aux associations garantes par les associations
étrangères correspondantes on par les organisations internationales.
Article 45
Chaque Partie contractante fera publier la liste des bureaux de
douane de départ, de passage et de destination qu’elle aura désignés
pour l’accomplissement des opérations TIR. Les Parties contractantes
dont les territoires sont limitrophes se consulteront
pour désigner
d’un commun accord les bureaux frontière correspondants et les heu-
res d’ouverture de ceux-ci.
Article 46
1. Pour les opérations douanières mentionnées dans la présente Con-
vention, l’intervention du personnel des douanes ne donnera pas lieu
à redevance, exception faire des cas où cette intervention aurait lieu
en dehors des jours, heures et emplacements normalement prévus
pour de telles opérations.
2. Dans la mesure du possible, les Parties contractantes faciliteront
dans les bureaux de douane les opérations douanières relatives aux
marchandises périssables.
Article 47
1. Les dispositions de la présente Convention ne font obstacle ni
a l’application des restrictions et contrôles dérivant des réglementations
nationales et bases sur des considérations de moralité publique, de
sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique ou sur des considé-
rations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique, ni à la perception
des sommes exigibles du fait de ces réglementations.
2. Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle
à l’application d’autres dispositions nationales ou internationales ré-
glementant
les transports.
Article 48
Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour
les Parties contractantes qui forment une union douanière ou écono-
mique d’adopter des règles particulières concernant les opérations
de transport au départ ou à destination de leurs territoires ou en
transit par ceux-ci pour autant que ces règles ne diminuent pas les
facilités prévues par la présente Convention.
Article 49
La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application des
facilités plus grandes que les Parties contractantes accordent ou vou-
draient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu
d’accords bilatéraux ou multilatéraux, sous réserve, que les facilités
ainsi accordées n’entravent pas l’application des dispositions de la
présente Convention, et en particulier le fonctionnement des opéra-
tions TIR.
Article 50
Les Parties contractantes se communiqueront
mutuellement, sur
demande, les informations nécessaires à l’application des dispositions
de la présente Convention, notamment celles relatives à l’agrément
des véhicules routiers ou des conteneurs, ainsi qu’aux caractéristiques
techniques de leur construction.
Article 51
Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de la
Convention.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 52
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. Tous les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies
ou membres de l’une de ses institutions
spécialisées ou de l’Agence
internationale
de l’énergiè atomique, Parties au statut de la Cour
internationale de Justice, et tout autre Etat invité par l’Assemblée
générale de l’Organisation des Nations Unies, peuvent devenir Parties
contractantes à la présente Convention
a) en la signant, sans réserve de ratification, d’acceptation ou
d’approbation;
b) en déposant un instrument de ratification, d’acceptation ou d’ap-
probation après l’avoir signée sous réserve de ratification, d’accep-
tation ou d’approbation; ou
c) en déposant un instrument d’adhésion.
2. La présente Convention sera ouverte du 1er janvier
1976 jus-
qu’au 31 décembre 1976 inclus, à l’Office des Nations Unies à Genève,
à la signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.
Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
3. Les unions douanières ou économiques peuvent également, con-
formément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent arti-
cle, devenir Parties contractantes à la présente Convention en même
temps que tous leurs Etats membres ou à n’importe quel moment
après que tous leurs Etats membres sont devenus Parties contractan-
tes à ladite Convention. Toutefois, ces unions n’auront pas le droit
de vote.
4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisa-
tion des Nations Unies.
Article 53
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date
à laquelle cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l’article 52
l’auront signée sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’appro-
bation, ou auront déposé leur instrument de ratification, d’accepta-
tion, d’approbation ou d’adhésion.
2. Après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l’arti-
cle 52 l’auront signée sans réserve de ratification, d’acceptation ou
d’approbation ou auront déposé leur instrument de ratification, d’ac-
ceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention en-
trera en vigueur, pour toutes les nouvelles Parties contractantes, six
mois après la date du dépôt de leur instrument de ratification, d’ac-
ceptation, d’approbation ou d’adhésion.
3. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la
présente Convention sera considéré comme s’appliquant au texte mo-
difié de la présente Convention.
4. Tout instrument de cette nature déposé après l’acceptation d’un
amendement mais avant son entrée en vigueur sera considéré comme
s’appliquant au texte modifié de la présente Convention à la date
de l’entrée en vigueur de l’amendement.
Article 54
Dénonciation
1. Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Conven-
tion par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation
des Narions Unies.
2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à la
quelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
3. La validité des carnets TIR pris en charge par le bureau de
douane de départ avant la date à laquelle la dénonciation prendra
effet ne sera pas affectée par cette dénonciation et la garantie des
associations garantes restera effective selon les conditions de la pré-
sente Convention.
Article 55
Extinction
Si, après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre
des Etats qui sont Parties contractantes se trouve ramené à moins de
cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, la
présente Convention cessera de produire ses effets à partir de la fin
de ladite période de douze mois.
Article 56
Abrogation de la Convention TIR (1959)
1. A son entrée en vigueur, la présente Convention abrogera et
remplacera,
dans les relations entre les Parties contractantes à la pré-
sente Convention, la Convention TIR (1959).
2. Les certificats d’agrément délivrés pour les véhicules routiers et
les conteneurs selon les conditions de la Convention
TIR (1959)
seront acceptés, dans la limite de leur délai de validité, ou sous
réserve de renouvellement, pour le transport de marchandises sous
scellement douanier par les Parties contractantes à la présente Con-
vention, pourvu que ces véhicules et ces conteneurs
continuent de
remplir les conditions selon lesquelles ils avaient été agréés à l’origine.
Article 57
Règlements des différends
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes
touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention
sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les
Parties en litige ou d’une autre manière.
2. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes con-
cernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention
qui ne peut
réglé de la manière prévue au paragraphe 1 du
présent article sera soumis, à la requête de l’une d’entre elles, à un
tribunal arbitral composé de la façon suivante : chacune des parties
au différend nommera un arbitre et ces arbitres désigneront un autre
arbitre qui sera président. Si, trois mois après avoir reçu une requête,
l’une des parties n’a pas désigné d’arbitre, ou s les arbitres n’ont pu
choisir un président, l’une quelconque de ces parties pourra deman-
der au Secrétaire général de l’Organiisation des Nations Unies de
procéder à la nomination de l’arbitre ou du président du tribunal
arbitral.
3. La décision du tribunal arbitral constitué conformément aux
dispositions du paragraphe 2 aura force obligatoire pour les parties
au différend.
4. Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur.
5. Les décisions du tribunal arbitral seront prises à la majorité.
6. Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au diffé-
rend au sujet de l’interprétation et de l’exécution de la sentence arbi-
trale pourra être portée par l’une des parties devant le tribunal arbi-
tral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui.
Article 58
Réserves
1. Tout Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la pré-
sente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié
être
par les paragraphes 2 à 6 de l’article 57 de la présente Convention.
Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragra-
phes envers route Partie contractante qui aura
formulé une telle
réserve.
2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve confor-
mément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment
lever cetre réserve par une notification adressée au Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.
3. A l’exception des réserves prévues au paragraphe 1 du présent
article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise.
Article 59
Procédure d’amendement de la présente Convention
1. La présente Convention y compris ses annexes pourra être mo-
difiée sur proposition d’une Partie contractante suivant la procédure
prévue dans le présent article.
2. Tout amendement proposé à la présente Convention sera exa-
mine par un Comité de gestion composé de toutes les Parties con-
tractantes conformément au Règlement intérieur faisant l’objet de
l’annexe 8. Tout amendement de cette nature examiné ou élaboré au
cours de la réunion du Comité de gestion et adopté par le Comité
à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants sera
communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies aux Parties contractantes pour acceptation.
3. Sous réserve des dispositions de l’article 60, tout amendement
proposé communiqué en application des dispositions du paragraphe
précédent entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes
trois mois après l’expiration d’une période de douze mois suivant la
date à laquelle la communication a été faite, si pendant cette période
aucune objection à l’amendement proposé n’a été notifiée
au Secré-
taire général de l’Organisation des Nations
un Etat qui
est Partie contractante.
4. Si une objection à l’amendement proposé a été notifiée confor-
mément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’amen-
dement sera réputé ne pas avoir cté accepté et n’aura aucun effet.
Article 60
Procédure spéciale d’amendement
des annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et
1. Tout amendement proposé aux annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7,
examiné conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de
l’article 59, entrera en vigueur à une date qui sera fixce par le Comité
de gestion au moment de son adoption, à moins qu’à une date anté-
rieure, que fixera le Comité de gestion au même moment, un cin-
quième des Etats qui sont Parties contractantes ou cinq Etats qui
sont Parties contractantes, si ce chiffre est inférieur,
aient notifié au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’ils élèvent
des objections contre l’amendement. Les dates visées au présent para-
graphe seront fixées par le Comité de gestion à la majorité des deux
tiers de ses membres présents et votants.
2. A son entrée en vigueur, un amendement adopté conformément
à la procédure prévue au paragraphe 1 ci-dessus
remplacera, pour
toutes les Parties contractantes, toute disposition précédente à laquelle
il se rapporte.
Article 61
Demandes, communications et objections
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies infor-
mera toutes les Parties contractantes et tous les Etats visés au para-
graphe 1 de l’article 52 de la présente Convention, de toute demande,
communication
ou objection faite en vertu des articles 59 et 60 ci-
dessus et de la date d’entrée en vigueur d’un amendement.
Article 62
Conférence de révision
1. Un Etat qui est Partie contractante pourra, par notification
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,
demander la convocation d’une conférence à l’effet de réviser la pré-
sente Convention.
2. Une conférence de révision, à laquelle
seront invités toutes les
Parties contractantes et tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’ar-
ticle 52, sera convoquée par le Secrétaire, général de l’Organisation
des Narions Unies si dans un délai de six mois à compter de la
date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies aura communiqué
la notification, un quart au moins des Etats
qui sont Parties contractantes lui signifient leur assentiment à la
demande.
3. Une conférence de révision à laquelle seront invités
toutes les
Parties contractantes et tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’ar-
ticle 52 sera convoquée également par le Secrétaire général de l’Or-
ganisation des Nations Unies dès notification d’une requête à cet
effet du Comité de gestion. Le Comité de gestion décidera s’il y a lieu
de formuler une talle requête à la majorité de ses membres présents
et votants.
4. Si une conférence est convoquée en application des dispositions
des paragraphes 1 ou 3 du présent article, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies en avisera toutes les Parties con-
tractantes et les invitera à soumettre, dans un délai de trois mois, les
propositions qu’elles voudraient voir examiner par la conférence. Le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir à
toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la con-
férence et les textes de ces propositions trois mois au moins avant la
date d’ouverture de la conférence.
Article 63
Notifications
Outre les notifications et communications prévues aux articles 61
et 62, le Secréraire général de l’Organisation des Nations Unies noti-
fiera à tous les Etats visés à l’article 52
a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhé-
sions au titre de l’article 52;
b) les dates d’entrée en vigueur de la présente Convention confor-
mément à l’article 53;
c) les dénonciations au titre de l’article 54;
d) l’extinction de la présente Convention au titre de l’article 55;
e) les réserves formulées au titre de l’article 58.
Article 64
Texte authentique
Après le 31 décembre 1976, l’original de la présente Convention
sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacune
des Parties contractantes et à chacun des Etats visés au paragraphe 1
de l’article 52, qui ne sont pas Parties contractantes.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la
présente Convention,
Fait à Genève, le quatorze novembre mil neuf cent soixante-quinze
en un seul exemplaire, en langues anglaise, française et russe, les
trois textes faisant également foi.
Cette Convention a été signée par les Etats suivants
Allemagne (République fédérale), Autriche, Belgique, Danemark,
Finlande, France, C.E.E., Grèce, Hongrie, Italie, Irlande, Luxem-
bourg, Maroc, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tunisie et
Yougoslavie.
Unies par
ANNEXE 1
Modèle du carnet TIR
Le carnet TIR est imprimé en français, à l’exception de la page 1 de la couverture dont les rubriques sont également imprimées en anglais; les
« Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR » sont reproduites en version anglaise à la page 3 de ladite couverture.
REGLES RELATIVES A L’UTILISATION
DU CARNET TIR
A. Généralités
1. Emission : Le carnet TIR sera émis dans le pays de départ ou dans
le pays où le titulaire est établi ou domicilié.
2. Langue
Le carnet TIR est imprimé en français, à l’exception de
la page 1 de la couverture dont les rubriques sont également imprimées
en anglais; les « Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR » sont
reproduites en version anglaise à la page 3 de ladite couverture. Par
ailleurs, des feuillets supplémentaires donnant une traduction en d’au-
tres langues du texte imprimé peuvent être ajoutés.
3 Validité : Le carnet TIR demeure valable jusqu’à l’achèvement de
l’opération TIR au bureau de douane de destination, pour autant qu’il
ait été pris en charge au bureau de douane de départ dans le délai
fixé par l’association émettrice (rubrique 1 de la page 1 de la couver-
ture et rubrique 4 des volets).
4. Nombre de carnets : Il pourra être établi un seul carnet TIR pour
un ensemble de véhicules (véhicules couplés) on pour plusieurs conte-
neurs chargés soir sur un seul véhicule soit sur un ensemble de véhi-
cules (voir également la règle 10 d) ci-dessous).
5. Nombre de bureaux de douane de départ et de destination
Les
transports effectués sous le couvert d’un carnet TIR peuvent comporter
plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, mais sauf
autorisation
a) les bureaux de douane de départ devront être situés dans le même
pays;
b) les bureaux de douane de destination ne pourront pas être situés
dans plus de deux pays;
c) le nombre total des bureaux de douane de départ et de destina-
tion ne pourra depasser 4 (voir également la règle 10 c ci-dessous).
6. Nombre de feuillers : Si le transport comporte un seul bureau de
douane et un seul bureau de douane de destination, le carnet TIR
devra comporter au moins 2 feuillets pour le pays de départ, 3 feuillets
pour le pays de destination, puis 2 feuillets pour chaque autre pays
dont le territoire est emprunté. Pour chaque bureau de douane de
départ ou de destination supplémentaire, 2 autres feuillets, respective-
ment 3 autres feuillets, seront nécessaires; en outre, il faudra ajouter
2 feuillets si les bureaux de douane de destination sont situés dans
deux pays différents.
7. Présentation aux bureaux de douane : Le carnet TIR sera présenté
avec le véhicule routier, l’ensemble de véhicules, le ou les conteneurs
à chacun des bureaux de douane de départ, de passage et de desti-
nation. Au dernier bureau de douane de départ, la signature de l’agent
et le timbre à date du bureau de douane doivent être apposés au bas
du manifeste de tous les volets à utiliser pour la suite du transport
(rubrique 19).
B. Maniere de remplir le carnet TIR
8. Grattage, surcharge : Le carnet TIR ne comportera ni grattage ni
surcharge. Toute rectification devra être effectuée en biffant les indi-
cations erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues.
Toute modification devra être approuvée par son auteur et visée par
les autorités douanières,
9. Indication relative à l’immatriculation
Lorsque les dispositions
nationales ne prévoient pas l’immatriculation des remorques et semi-
remorques, on indiquera, en lieu et place du No d’immatriculation,
le
No d’identification
ou de fabrication.
10. Manifeste
a) Le manifeste sera rempli dans la langue du pays de départ, à
moins que les autorités douanières n’autorisent l’usage d’une autre
langue. Les autorités douanières des autres pays empruntés se réservent
le droit d’en exiger une traduction dans leur langue. En vue d’éviter
des retards qui pourraient résulter de cette exigence, il est conseillé au
transporteur de se munir des traductions nécessaires.
b) Les indications portées sur le manifeste devraient être dactylo-
graphiées ou polycopiées de manière qu’elles soient nettement lisibles
sur tous les feuillets, Les feuillets illisibles seront refusés par les auto-
rités douanières.
c) Lorsqu’il n’a pas assez d’espace pour inscrire sur le manifeste
toutes les marchandises transportées, des feuillets-annexes, du même
modèle que le manifeste ou des documents commerciaux comportant
toutes les indications du manifeste, peuvent être attachés aux volets.
Dans ce cas, tous les volets devront porter les indications suivantes
(i) nombre des feuillets-annexes (case 10);
(ii) nombre et nature des colis ou des objets ainsi que le poids brut
total des marchandises énumérées sur ces feuilles-annexes (cases 11
à 13).
d) Lorsque le carnet TIR couvre un ensemble de véhicules ou plu-
sieurs conteneurs, le contenu de chaque véhicule ou de chaque conte-
neur sera indiqué séparément sur le manifeste. Cette indication devra
être précédée du numéro d’immatriculation du véhicule ou du numéro
d’identification du conteneur (rubrique 11 du manifeste).
e) De même, s’il y a plusieurs bureaux de douane de départ ou de
destination, les inscriptions relatives aux marchandises prises en charge
ou destinées à chaque bureau de douane seront nettement séparées les
unes des autres sur le manifeste,
11. Listes de colisage, photos, plans, etc. : Lorsque, pour l’identifi-
cation des marchandises pondéreuses ou volumineuses, les autorités
douanières exigeront que de tels documents soient annexés au carnet
TIR, ces derniers seront visés par les autorités douanières et attachés à
la page 2 de la couverture du carnet. Au surplus, une mention de ces
documents sera faite dans la case 10 de tous les volets.
12. Signature : Tous les volets (rubriques 16 et 17) seront datés et
signés par le titulaire du carnet TIR ou par son représentant.
C. Incidents ou accidents
13. S’il arrive en cours de route, pour une cause fortuite, qu’un
scellement douanier soit rompu ou que des marchandises périssent
ou soient endommagées, le transporteur s’adressera immédiatement aux
autorités douanières s’il s’en trouve à proximité ou, à défaut, à d’autres
autorités compétentes du pays où il se trouve. Ces dernières établiront
dans le plus bref délai le procès-verbal de constat figurant dans le
carnet TIR.
14. En cas d’accident nécessitant le transbordement sur un autre
véhicule
ou dans un autre conteneur, ce transbordement ne peut
s’effectuer qu’en présence de l’une des autorités désignées à la règle 13
ci-dessus. Ladite autorité établira le procès-verbal de constat. A moins
que le carnet ne porte la mention « marchandises pondéreuses ou volu-
mineuses », le véhicule ou conteneur de substitution devra être agréé
pour le transport de marchandises sous scellements douaniers. En plus,
il sera scellé et le scellement apposé sera indiqué dans le procès-verbal
de constat. Toutefois, si aucun véhicule ou conteneur agréé n’est dispo-
nible, le transbordement pourra être effectué sur un véhicule ou dans
un conteneur non agréé, pour autant qu’il offre des garanties suffi-
santes. Dans ce dernier cas, les autorités douanières des pays suivants
apprécieront si elles peuvent, elles aussi, laisser continuer dans ce
véhicule ou conteneur le transport sous le couvert du carnet TIR.
15. En cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat,
partiel ou total, le transporteur peut prendre des mesures de son
propre chef sans demander ou sans attendre l’intervention des autorités
visées à la règle 13 ci-dessus. Il aura alors à prouver qu’il a dû agir
ainsi dans l’intérêt du véhicule ou conteneur ou de son chargement et,
aussitôt après avoir pris les mesures préventives de première urgence,
avertira une des autorités visées à la règle 13 ci-dessus pour faire
constater les faits, vérifier le chargement, sceller le véhicule ou conte-
neur et établir le procès-verbal de constat.
16. Le procès-verbal de constat restera joint au carnet TIR jusqu’au
bureau de douane de destination.
17. Il est recommandé aux associations de fournir aux transporteurs,
outre le modèle inséré dans le carnet TIR lui-même, un certain nombre
de formules de P.V. de constat rédigées dans la ou les langues des pays
à traverser.
ANNEXE 2
Règlement sur les conditions techniques applicables aux
véhicules routiers pouvant être admis
au transport interna-
tional
sous scellement
douanier
Article premier
Principes fondamentaux
Seuls pourront être agréés pour le transport international de mar-
chandises, sous scellement douanier, les véhicules dont le comparti-
ment réservé au chargement est construit et aménagé de telle façon
a) qu’aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée
du véhicule ou y être introduite sans laisser de traces visibles d’effrac-
tion ou sans rupture du scellement douanier;
b) qu’un scellement douanier puisse y être apposé de manière sim-
ple et efficace;
c) qu’ils ne comportent aucun espace caché permettant de dissimu-
ler des marchandises;
d) que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises
soient facilement accessibles pour les visites douanières.
Article 2
Structure du compartiment réservé au chargement
1. Pour répondre aux prescriptions de l’article premier du présent
Règlement
a) les éléments constitutifs du compartiment réservé au charge-
ment (parois, planchers, portes, toit, montants, cadres, traverses, etc.)
seront assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enle-
vés et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles, soit
selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne
pouvant être modifié sans laisser de traces visibles. Si les parois, le
plancher, les portes et le toit sont constitués d’éléments divers, ces
éléments devront répondre aux mêmes prescriptions et être suffisam-
ment résistants;
b) les portes et tous autres systèmes de fermeture (y compris
les
robinets, trous d’homme, flasques, etc.) comporteront un dispositif
permettant l’apposition d’un scellement douanier. Ce dispositif ne
devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l’extérieur sans
laisser de traces visibles ni la porte ou la fermeture être ouverte,
sans rompre le scellement douanier. Ce dernier sera protégé de ma-
nière adéquate. Les toits ouvrants seront admis;
c) les ouvertures de ventilation et d’écoulement seront munies d’un
dispostiif empêchant d’avoir accès à l’intérieur du compartiment ré-
servé au chargement. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et
remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles.
2. Nonobstant les dispositions de l’article premier, alinéa c), du pré-
sent Règlement,
les éléments constitutifs du compartiment
réservé au
chargement qui, pour des raisons pratiques, doivent comporter des
espaces vides (par exemple, entre les cloisons d’une paroi double),
seront admis. Afin que ces espaces ne puissent être utilisés pour y dis-
simuler des marchandises
(i) si le revêtement intérieur du compartiment
recouvre la paroi
sur toute sa hauteur du plancher au toit ou, dans d’autres cas, si
l’espace existant entre ce revêtement
et la paroi extérieure est entiè-
rement clos ledit revêtement devra être posé de telle sorte qu’il ne
puisse pas être démonté et remis en place sans laisser de traces visi-
bles; et
(ii) si le revètement ne recouvre pas la paroi sur toute sa hauteur et
si les espaces qui le séparent de la paroi extérieure ne sont pas entiè-
rement clos, et dans tous les autres cas où la construction engendre
les espaces, le nombre desdits espaces devra être réduit au minimum
et ces espaces devront être aisément accessibles pour les visites doua-
nières.
3. Les lucarnes seront autorisées à condition qu’elles soient faites
du matériaux suffisamment résistants et qu’elles ne puissent être enle-
vées et remises en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles.
Toutefois, le verre sera admis, mais dans ce cas la lucarne sera pour-
vue d’un grillage
métallique fixe ne pouvant être enlevé de l’extérieur;
la dimension des mailles du grillage ne dépassera pas 10 mm.
4. Les ouvertures aménagées dans le plancher à des fins techni-
ques, telles que graissage, entretien, remplissage du sablier, ne seront
admises qu’à condition d’étre munies d’un couvercle qui doit pou-
voir étre fixé de telle manière qu’un accès de l’extérieur au compar-
timent réservé au chargement ne soit pas possible.
Article 3
Véhicules báchés
1. Les véhicules báchés satisferont aux conditions des articles pre-
micr et 2 du présent Règlement dans la mesure où elles sont suscep-
tibles de leur être appliquées. Ils seront en outre conformes aux dis-
positions du présent article.
2. La báche sera soit en forte toile, soit en tissu recouvert de ma-
titre plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résis-
tant. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu’une fois
placé le dispositif de fermeture, on ne puisse avoir accès au compar-
timent réservé au chargement sans laisser de traces visibles.
3. Si la bâche est faite de plusieurs pièces, les bords de ces pièces
seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux cou-
tures éloignées d’au moins 15 mm. Ces coutures seront faites confor-
mément au croquis n° 1 joint au présent Règlement; toutefois, lors-
que, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats et angles
renforces), il n’est pas possible d’assembler les pièces de cette façon,
il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les
coutures conformément aux croquis n° 2 ou n° 2 a) joints au présent
Règlement. L’une des coutures ne sera visible que de l’intérieur et la
couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nette-
ment différente de la couleur de la báche ainsi que de la couleur du
fil utilisé pour l’autre couture. Toutes les coutures seront faites à la
machine.
4. Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et faite
de plusieurs pièces, ces pièces pourront également étre assemblées
par soudure conformément au croquis n° 3 joint au présent Règle-
ment. Le bord d’une pièce recouvrira le bord de l’autre sur une
largeur d’au moins 15 mm. La fusion des pièces sera assurée sur toute
cette largeur. Le bord extérieur
d’assemblage sera recouvert d’un
ruban de matière plastique, d’une largeur d’au moins 7 mm, qui sera
fixé par le même procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban,
ainsi que sur une largeur d’au moins 3 mm de chaque côté de celui-ci,
un relief uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle ma-
nière que les pièces ne puissent être séparées, puis réassemblées, sans
laisser de traces visibles.
5. Les raccommodages s’effectueront selon la méthode illustrée au
croquis n° 4 joint au présent Règlement, les bords seront repliés l’un
dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et dis-
tantes d’au moins 15 mm; la couleur du fil visible de l’intérieur
sera différente de celle du fil visible de l’extérieur et de celle de la
bâche; toutes les coutures seront faites à la machine. Lorsque le
raccommodage d’une bâche endommagée près des bords doit être
opéré en remplaçant la partie abimée par une pièce, la couture pourra
aussi s’effectuer conformément aux prescriptions du paragraphe 3 du
présent article et du croquis n° 1 joint au présent Règlement. Les
raccommodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique
pourront également être effectués suivant la méthode décrite au para-
graphe 4 du présent article mais, dans ce cas, le ruban devra être
apposé sur les deux faces de la bâche, la pièce étant posée sur la face
interne.
6. a) La bâche sera fixée au véhicule de façon à répondre stricte-
ment aux conditions de l’article premier, alinéas a) et b), du présent
Règlement.
La fermeture en sera assurée par
(i) des anneaux métalliques apposés au véhicule;
(ii) des œillets pratiqués dans le bord de la bâche;
(iii) un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la
bâche et restant visible a l’extérieur sur toute sa longueur.
La bâche recouvrira des éléments solides du véhicule sur une dis-
tance d’au moins 250 mm mesurés à partir du centre des anneaux de
fixation, sauf dans les cas où le système de construction du véhicule
empécherait par lui-méme tout accès au compartiment réservé au
chargement.
b) Lorsque le bord d’une bâche doit être attaché de manière per-
manente au véhicule, l’assemblage sera continu et réalisé au moyen de
dispositifs solides.
7. La bâche sera supportée par une superstructure adéquate (mon-
tants, parois, arceaux, lattes, etc.).
8. L’intervalle entre les anneaux et entre les œillets ne dépassera
pas 200 mm. Les œillets seront renforcés.
9. Seront utilisés comme liens de fermeture
a) des câbles d’acier d’un diamètre d’au moins 3 mm; ou
b) des cordes de chanvre ou de sisal d’un diamètre
d’au moins
8 mm entourées d’une gaine en matière plastique transparente non
extensible. Les câbles pourront être entourés d’une gaine, en matière
plastique transparente non extensible.
10. Chaque câble ou corde devra être d’une seule pièce et muni d’un
embout de métal dur à chaque extrémité. Le dispositif d’attache de
chaque embout métallique devra comporter un rivet creux traversant
le câble ou la corde et permettant le passage du lien du scellement
douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d’autre du
rivet creux, de façon qu’il soit possible de s’assurer que ce câble ou
cette corde est bien d’une seule pièce (voir le croquis n° 5 joint au
présent Règlement).
11. Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pra-
tiquées dans la bâche, les deux bords de la bâche se chevaucheront
de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par
a) un rabat cousu ou soudé conformément aux paragraphes 3 et 4
du présent article;
b) des anneaux et des œillets satisfaisant aux conditions du para-
graphe 8 du présent article; et
c) une lanière faite d’une matière appropriée, d’une seule pièce et
non extensible, d’au moins 20 mm de largeur et 3 mm d’épaisseur,
passant
dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la
bâche ainsi que le rabat; cette lanière sera fixée à l’intérieur de la
bâche et pourvue d’un œillet pour recevoir le câble ou la corde visé
au paragraphe 9 du présent article.
Lorsqu’il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d’avoir
accès au compartiment réservé au chargement sans laisser de traces
visibles, un rabat ne sera pas exigé.
Croquis n° 1
Bâche faite de plusieurs pièces
Assemblage par couture
Vue de l’extérieur
V ue de l’intérieur
Coupe a-a1
Couture
à double repli
Croquis n° 2
Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par couture
Vue de l’extérieur
Vue de l’intérieur
Croquis
n° 2 a)
Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par couture
Vue de l’extérieur
Vue de l’intérieur
Croquis
n° 3
Bâche faite de plusieurs pièces assemblées
par soudure
Croquis
n° 4
Raccommodage
de la bâche
Vue de l’extérieur
Vue de l’intérieur
Coupe a-a1
(I)
Les fils visibles de l’intérieur devront être de couleur différente de celle des fils visibles
de l’extérieur, et de celle de la bâche.
Croquis n° 5
Spécimen d’embout
ANNEXE 3
Procédure d’agrément des véhicules routiers répondant aux
conditions techniques prévues dans le Règlement
de l’annexe 2
Généralités
1. Les véhicules routiers peuvent être agréés selon l’une des pro-
cédures suivantes
a) soit individuellement,
b) soit par type de construction (série de véhicules routiers).
2. L’agrément donnera lieu à la délivrance d’un certificat d’agré-
ment conforme au modèle de l’annexe 4. Ce certificat sera imprimé
dans la langue du pays de délivrance et en français ou en anglais.
Il sera accompagné, lorsque l’autorité qui a délivré l’agrément l’aura
estimé utile, de photographies ou de dessins authentifiés par cette
autorité. Le nombre de ces documents
sera alors porté par cette auto-
rité dans la rubrique n° 6 du certificat.
3. Le certificat devra se trouver à bord du véhicule routier.
4. Les véhicules routiers seront présentés tous les deux ans, aux
fins de vérification et de reconduction éventuelle de l’agrément, aux
autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule, ou, en
cas de véhicules non immatriculés, du pays dans lequel le propriétaire
ou l’usager est domicilié.
5. Si un véhicule routier ne satisfait plus aux conditions techni-
ques prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être uti-
lisé à nouveau pour le transport de marchandises sous le couvert de
carnets TIR, être remis dans l’état qui lui avait valu l’agrément, de
manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques.
6 Lorsque les caractéristiques essentielles d’un véhicule routier sont
modifiées, ce véhicule ne sera plus couvert par l’agrément accordé
et devra recevoir un nouvel agrément de l’autorité compétente avant
de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous le
couvert de carnets TIR.
7. Les autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule,
ou dans le cas de véhicules ne nécessitant pas d’immatriculation, les
autorités compétentes du pays où le propriétaire ou l’utilisateur du
véhicule est établi,
peuvent, le cas échéant, retirer ou renouveler le
certificat d’agrément ou délivrer un nouveau certificat d’agrément
dans les circonstances énumérées à l’article 14 de la présente Conven-
tion et aux paragraphes 4, 5 et 6 de la présente annexe.
Procédure d’agrément individuel
8. L’agrément individuel est demandé
à l’autorité compétente par
le propriétaire, l’exploitant ou le représentant de l’un ou de l’autre.
L’autorité compétente procède au contrôle du véhicule routier pré-
senté en application des règles générales prévues aux paragraphes 1
à 7 ci-dessus, s’assure qu’il satisfait aux conditions techniques prescri-
tes à l’annexe 2 et délivre, après agrément, un certificat conforme
au modèle de l’annexe 4.
Procédure d’agrément par type de construction
(séries de véhicules routiers)
9. Lorsque les véhicules routiers sont fabriqués en série selon un
même type de construction, le constructeur pourra demander l’agré-
ment par type de construction à l’autorité compétente du pays de
fabrication.
10. Le constructeur devra indiquer, dans sa demande, les numéros
ou les lettres d’identification qu’il attribue au type de véhicule rou-
tier dont il demande l’agrément.
11. Cette demande
devra être accompagnée de plans et d’une spé-
cification détaillée de la construction du type de véhicule routier à
agréer.
12. Le constructeur devra s’engager par écrit
a) à présenter à l’autorité compétente ceux des véhicules du type
en cause qu’elle désire examiner;
b) à permettre à l’autorité compétente d’examiner d’autres unités
à tout moment au cours de la production de la série du type consi-
déré;
c) à informer l’autorité compétente de toute modification des plans
ou des spécifications, quelle qu’en soit l’importance, avant d’y pro-
céder;
d) à porter sur les véhicules routiers, en un endroit visible, les
numéros ou lettres d’identification du type de construction, ainsi que
le numéro d’ordre de chaque véhicule dans la série du type consi-
déré (numéro de fabrication);
e) à tenir un état des véhicules fabriqués selon le type agréé.
13. L’autorité compétente indiquera, le cas échéant, les modifica-
tions à apporter au type de construction prévu pour pouvoir accorder
l’agrément.
14. Aucun agrément par type de construction ne sera accordé sans
que l’autorité compétente ait constaté, par l’examen d’un ou plusieurs
véhicules fabriqués selon ce type de construction, que les véhicules de
ce type satisfont aux conditions techniques prescrites à l’annexe 2.
15. L’autorité compétente notifiera par écrit au constructeur sa
décision d’agrément du type. Cette décision sera datée, numérotée,
et désignera avec précision l’autorité qui l’a prise.
16. L’autorité compétente prendra les mesures nécessaires pour déli-
vrer, pour chaque véhicule construit en conformité avec le type de
construction agréé, un certificat d’agrément dûment visé par ses soins.
17. Le titulaire du certificat d’agrément devra, avant toute utilisa-
tion du véhicule, pour le transport de marchandises sous le couvert
de carnets TIR, compléter, en tant que de besoin, le certificat d’agré-
ment par
l’indication du numéro d’immatriculation
attribué au véhicule
(rubrique n° 1), ou
lorsqu’il s’agit d’un véhicule non soumis à l’immatriculation,
l’indication de son nom et du siège de son établissement (rubrique
n° 8).
18. Lorsqu’un véhicule ayant fait l’objet d’un agrément par type
de construction est exporté vers un autre pays, Partie contractante à
la présente Convention, aucune nouvelle procédure d’agrément ne sera
exigée dans ce pays du fait de l’importation.
Procédure d’annotation du certificat d’agrément
19. Lorsqu’un véhicule agréé, transportant des marchandises sous
le couvert d’un carnet TIR, présente des défauts d’importance ma-
jeure, les autorités compétentes des Parties contractantes pourront,
soit refuser au véhicule l’autorisation de poursuivre son voyage sous
le couvert d’un carnet TIR, soit permettre au véhicule de continuer
son voyage sous le couvert d’un carnet TIR sur leur propre terri-
toire en prenant les mesures de contrôle appropriées. Le véhicule
agréé devra être remis en état dans les moindres délais et, au plus
tard, avant toute nouvelle utilisation pour le transport sous le cou-
vert d’un carnet TIR.
20. Dans chacun de ces deux cas, les autorités douanières porte-
ront une mention appropriée à la rubrique n° 10 du certificat d’agré-
ment du véhicule. Lorsque le véhicule aura été remis dans un état
qui justifie l’agrément, il sera présenté aux autorités compétentes d’une
Partie contractante qui valideront à nouveau le certificat en ajoutant
à la rubrique n° 11 une mention annulant les annotations précéden-
tes. Aucun véhicule dont le certificat porte une mention à la rubrique
n° 10 en vertu des dispositions précirées ne pourra être utilisé à nou-
veau pour le transport de marchandises sous le couvert d’un carnet
TIR
tant qu’il n’aura pas été remis en état et que les annotations
à la rubrique n° 10 n’auront pas été annulées comme il est dit
ci-dessus.
21. Toute mention portée sur le certificat sera datée et authenti-
fiée par les autorités compétentes.
22. Lorsque les autorités douanières jugent qu’un véhicule présente
des défauts d’importance mineure qui ne créent aucun risque de
fraude, la poursuite de l’utilisation de ce véhicule pour le transport
de marchandises sous le couvert de carnets TIR pourra être autorisée.
Le porteur du certificat d’agrément sera avisé de cette défectuosité
et devra faire remettre son véhicule en état dans des délais raison-
nables.
ANNEXE 5
Plaques TIR
1. Les plaques auront pour dimensions : 250 mm sur 400 mm.
2. Les lettres TIR, en caractères latins majuscules, auront une hau-
teur de 200 mm et leur trait une épaisseur d’au moins 20 mm. Elles
seront de couleur blanche sur fond bleu.
ANNEXE 6
Notes explicatives
INTRODUCTION
(i) Conformément aux dispositions de l’article 43 de la présente
Convention, les notes explicatives donnent l’interprétation de certaines
dispositions
de la présente Convention et de ses anexes. Elles repren-
nent également certaines pratiques recommandées.
(ii) Les notes explicatives ne modifient pas les dispositions de la
présente Convention ou de ses annexes; elles en précisent simplement
le contenu, la signification et la portée.
(iii) En particulier, eu égard aux dispositions de l’article 12 et de
l’annexe 2 de la présente Convention, relatives aux conditions tech-
niques d’agrément des véhicules routiers pour le transport sous scelle-
ment douanier, les notes explicatives précisent, s’il y a lieu, les tech-
niques de consttuction qui doivent être acceptées par les Parties con-
tractantes comme répondant à ces dispositions. Elles précisent aussi,
le cas échéant, les techniques de construction qui ne satisfont pas à
ces dispositions.
(iv) Les notes explicatives permettent d’appliquer les dispositions
de la présente Convention et de ses annexes en tenant compte de
l’évolution technique et des exigences d’ordre économique.
0 TEXTE PRINCIPAL DE LA CONVENTION
0.1 Article premier
0.1 b) Les exceptions (redevances et impositions) visées à l’alinéa b)
de l’article premier s’entendent de toutes les sommes autres que les
droits et taxes perçus à l’importation ou à l’exportation par les Parties
contractantes ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation. Les
montants de ces sommes seront limités au coût approximatif des ser-
vices rendus et ne constitueront pas un moyen indirect de protection
des produits nationaux ou une taxe à caractère fiscal perçue sur les
importations
ou les exportations. Ces redevances et impositions com-
prennent, entre autres, les versements afférents
_ aux certificats d’origine s’ils sont nécessaires pour le transit,
aux analyses effectuées par les laboratoires des douanes à des
fins de contrôle,
aux inspections douanières et aux autres opérations de dédouane-
ment effectuées en dehors des heures ouvrables normales et des locaux
officiels du bureau des douanes,
aux inspections effectuées pour des raisons d’ordre sanitaire,
vétérinaire ou phytopathologique.
0.1 e) On entend par « carrosserie amovible » un compartiment de
chargement qui n’est doté d’aucun moyen de locomotion et qui est
conçu pour êre transporté sur véhicule routier, le châssis de ce véhi-
cule et le cadre inférieur de la carrosserie étant spécialement adaptés
à cette fin.
0.1 c) (i) Le terme « partiellement clos » tel qu’il
s’applique à
l’équipement visé à l’alinéa e) (i) de l’article premier s’entend des
engins généralement constitués par un plancher et une superstructure
délimitant un espace de chargement équivalant à celui d’un conteneur
clos. La superstructure est généralement
faite d’éléments métalliques
constituant la carcasse d’un conteneur. Ces types de conteneurs peuvent
comporter également une ou plusieurs parois latérales ou frontales.
Certains de ces conteneurs comportent simplement un toit relié au
plancher par des montants verticaux. Les conteneurs de ce type sont
utilisés, notamment, pour le transport des marchandises volumineuses
(voitures automobiles, par exemple).
0.2 Article 2
0.2-1
L’article
prévoit qu’un transport sous carnet TIR peut
commencer et se terminer dans un même pays à condition qu’il
emprunte au cours du trajet un territoire étranger. Rien ne s’oppose
en pareil cas à ce que les autorités douanières du pays de départ
exigent, en plus du carnet TIR, un document national destiné à assurer
la libre réimportation des marchandises. Il est cependant recommandé
que les autorités douanières évitent d’exiger un tel document et accep-
tent de le remplacer par une annotation spéciale sur le carnet TIR
0.2-2
Les dispositions de cet article
permettent le transport de
marchandises sous le couvert d’un carnet TIR lorsqu’une partie seule-
ment du trajet est effectuée par route. Elles ne précisent pas quelle
partie du trajet doit être effectuée par route et il suffit que cette partie
se situe entre le début de l’opération TIR et son achèvement. Cepen-
dant, en dépit des intentions de l’expéditeur au départ, il peut se
produire
pour des raisons
imprévues, de caractère commercial ou
accidentel, qu’aucune partie du trajet ne peut être effectuée par route.
Dans ces cas exceptionnels, les Parties contractantes accepteront le
carnet TIR et la responsabilité des associations garantes demeurera
engagée.
0.5
Article 5
Cet article n’exclut pas le droit d’effectuer des contrôles des mar-
chandises par sondage, mais il fait ressortir que ces contrôles doivent
demeurer très limités en nombre. En effet, le système international du
carnet TIR donne des garanties supplémentaires à celles présentées par
les procédures nationales; d’une part, les indications du carnet TIR
relatives aux marchandises doivent correspondre aux mentions portées
sur les documents de douane éventuellement établis dans le pays de
départ; d’autre part, les pays de passage et de destination trouvent
déjà des garanties dans les contrôles qui sont effectués au départ et
qui sont attestés par le visa du bureau de douane de départ. (Voir
aussi plus loin la note et l’article 19).
0.6.2 Article 6, paragraphe 2
D’après les dispositions de ce paragraphe,
les autorités douanières
d’un pays peuvent agréer plusieurs associations, chacune d’elles assu-
mant la responsabilite découlant d’opérations effectuées sous le couvert
des carnets qu’elle a émis ou qu’ont émis les associations dont elle
est la correspondante.
ANNEXE 4
Modèle du certificat d’agrément d’un véhicule routier
(Dernière page)
AVIS IMPORTANT
1. Le certificat d’agrément sera accompagné, lorsque l’autorité qui a
délivré l’agrément l’aura estimé utile, de photographies on de dessins
authentifiés par cette autoriré. Le nombre de ces documents
sera alors
porté par cette autorité dans la rubrique N° 6 du certificat.
2. Le certificat devra se trouver à bord du véhicule routier.
3. Les véhicules routiers seront présentés tous les deux ans, aux fins
de vérification et de reconduction éventuelle de l’agrément, aux auto-
(pliage)
rites compétentes du pays d’immatriculation du véhicule, ou, en cas de
vehicules non immatriculés, du pays dans lequel le propriétaire ou
l’usager est domicilié.
4. Si un véhicule routier ne satisfait plus aux conditions techniques
prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être utilisé à
nouveau pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets
TIR, être remis dans l’état qui lui avait valu l’agrément, de maniere
à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques.
5. Lorsque les caractéristiques essentielles d’un véhicule routier sont
modifiées, ce véhicule ne sera plus couvert par l’agrément accordé et
devra recevoir un nouvel agrément de l’autorité compétente avant de
pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous le couvert
de carnets TIR.
(Page de couverture)
CERTIFICAT D’AGREMENT
d’un véhicule routier pour les transports des
marchandises sous scellement douanier
CERTIFICAT No. . . . . .
Convention TIR du 14 novembre 1975
Délivré par (autorité compétente)
0.8.3 Article 8. paragraphe 3
Il est recommandé aux autorités douanières de limiter à une somme
équivalente à 50 000 dollars des Etats-Unis par carnet TIR le montant
maximum éventuellement exigible de l’association garante.
0.8.6 Article 8, paragraphe 6
1. A défaut de l’existence, dans le carnet TIR, d’indications suffi-
samment précises pour permettre de taxer les marchandises, les inté-
ressés peuvent apporter la preuve de leur nature exacte.
2. Si aucune preuve n’est apportée, les droits et taxes seront appli-
qués, non pas à un taux forfaitaire sans relation avec la nature des
marchandises, mais au taux le plus élevé applicable au genre de mar-
chandises couvertes par les indications du carnet TIR.
0.10 Article 10
Le certificat de décharge du carnet TIR est considéré comme avoir
été obtenu abusivement ou frauduleusement lorsque l’opération TIR
a été effectuée au moyen de compartiments de chargement ou de conte-
neurs modifiés frauduleusement ou lorsque ont été constatées des ma-
nœuvres telles que l’emploi de documents faux ou inexacts, la substi-
tution de marchandises, la manipulation de scellements douaniets, ou
lorsque ce certificat a été obtenu par d’autres moyens illicites.
0.11 Article 11
0.11-1 Lorsqu’elles doivent prendre la décision de libérer ou non
les marchandises ou les véhicules, les autorités douanières ne devraient
pas se laisser influencer par le fait que l’association garante est res-
ponsable du paiement des droits, taxes ou intérêts de retard dus par
le titulaire du carnet, si leur législation leur donne d’autres moyens d’as-
surer la protection des intérêts dont elles ont la charge.
0.11-2 Si l’association garante est priée, conformément à la procé-
dure prévue à l’article 11, de verser les sommes visées aux paragra-
phes 1 et 2 de l’article 8 et ne le fait pas dans le délai de trois mois
prescrit par la Convention, les autorités compétentes pourront exiger
le paiement des sommes en question sur la base de leur réglementation
nationale, car il s’agit alors d’une non-exécution d’un contrat de
garantie souscrit par l’association garante en vertu de la législation
nationale.
0.15 Article 15
La dispense de document douanier d’importation temporaire peut
créer certaines difficultés lorsqu’il s’agit de véhicules non soumis à
l’immatriculation tels que dans certains pays les remorques ou semi-
remorques. Dans ce cas, les dispositions de l’article 15 peuvent étre
respectées, tout en garantissant aux autorités douanières une sécurité
suffisante, en faisant mention sur les volets n° 1 et n° 2 du carnet TIR
utilisés par le pays en question et sur les souches correpondantes des
caractéristiques
(marques et numéros) de ces véhicules.
0.17 Article 17
0.17-1 La disposition prévoyant que le manifeste des marchandises
couvertes par le carnet TIR doit indiquer séparément le contenu de
chaque véhicule d’un ensemble de véhicules ou de chaque conteneur,
a uniquement pour objet de faciliter le contrôle douanier du contenu
d’un seul véhicule ou d’un seul conteneur. Cette disposition
ne doit
done pas être interprétée avec une rigueur telle que toute différence
entre le contenu effectif d’un véhicule ou d’un conteneur et le contenu
de ce véhicule ou de ce conteneur, tel qu’il est indiqué dans le mani-
feste, soit considérée comme une violation des dispositions de la
Convention. Si le transporteur peut prouver à la satisfaction des auto-
rités compétentes qu’en dépit de cette différence, toutes les marchan-
dises indiquées dans le manifeste correspondent au total des marchan-
dises chargées dans l’ensemble des véhicules ou dans les conteneurs
couverts par le carnet TIR, on ne devra pas, en principe, considérer
qu’il y a violation des dispositions douanières.
0.17.2 Dans le cas de déménagements, on pourra faire application
de la procédure prévue au paragraphe 10 c) des règles relatives à
l’utilisation du carnet TIR et on simplifiera raisonnablement l’énumé-
ration des objets transportés.
0.18 Article 18
0.18-1 Le bon fonctionnement du régime TIR implique que les
autorités douanières d’un pays refusent qu’un bureau de sortie de ce
pays soit désigné comme bureau de destination pour un transport qui
continue vers le pays voisin, également Partie contractante à la pré-
sente Convention, à moins que des raisons particulières ne justifient
la demande.
0.18-2 1. Les marchandises doivent être chargées de telle façon
que le lot de marchandises destiné à être déchargé au premier lieu
de déchargement puisse être retiré du véhicule ou du conteneur sans
qu’il soit nécessaire de décharger l’autre lot ou les autres lots de
marchandises destinés à être déchargés aux autres lieux de décharge-
ment.
2. Dans le cas d’un transport comportant déchargement dans plu-
sieurs bureaux, il est nécessaire, dès qu’un déchargement partiel a eu
lieu, d’en faire mention sur tous les manifestes restants du carnet TIR
dans la case 12 et d’y préciser en méme temps sur les volets restants
et sur les souches correspondantes que de nouveaux scellements ont été
apposés.
0.19 Article 19
L’obligation, pour le bureau de douane de départ, de s’assurer de
l’exactitude du manifeste de marchandises implique la nécessité de véri-
fier au moins que les indications du manifeste relatives aux marchan-
dises correspondent à celles des documents d’exportation et des do-
cuments de transport ou autres documents commerciaux relatifs à
ces marchandises;
le bureau de douane de départ peut aussi exami-
ner les marchandises en tant que de besoin. Le bureau de douane
de départ doit aussi, avant d’apposer les scellements, vérifier l’état
du véhicule routier ou du conteneur et, dans le cas de véhicules ou de
conteneurs bâchés, l’état des bâches et des liens de fermeture des
bâches, ces accessoires n’étant pas compris dans le certificat d’agré-
ment.
0.20 Article 20
Lorsqu’elles fixent des délais pour le transport de marchandises sur
leur territoire, les autorités douanières doivent également tenir compte,
entre autres, des règlements particuliers auxquels les transporteurs
doivent se conformer, et notamment des règlements relatifs aux heu-
res de travail et aux périodes de repos obligatoire des conducteurs de
véhicules routiers. Il est recommandé
que ces autorités douanières ne
fassent usage de leur droit de fixer l’itinéraire que lorsqu’elles le ju-
gent indispensable.
0.21 Article 21
0.21-1 Les dispositions de cet article ne limitent en rien le pou-
voir des autorités douanières d’inspecter et de contrôler tous les élé-
ments
un véhicule autres
que les compartiments de chargement
scellés.
0.21-2
Le bureau de douane d’entrée peut renvoyer le transpor-
teur au bureau de douane de sortie du pays voisin lorsqu’il constate
que le visa de sortie a été omis ou n’a pas été correctement apposé
dans ledit pays. En pareil cas, le bureau de douane d’entrée insère
dans le carnet TIR une note à l’intention du bureau de douane de
sortie correspondant.
0.21-3
Si, lors des opérations de contrôle, les autorités douanières
prélèvent des échantillons de marchandises, elles doivent porter sur
le manifeste des marchandises du carnet TIR une annotation conte-
nant toutes précisions utiles sur les marchandises prélevées.
0.28
Article 28
1. L’article 28 prévoit que la décharge du carnet TIR au bureau
de destination doit avoir lieu sans retard, sous réserve que les mar-
chandises soient placées sous un autre régime douanier ou dédouanées
pour la consommation.
2. L’usage du carnet TIR -doit être limité aux fonctions qui lui
sont propres, c’est-à-dire le transit. Le carnet TIR ne doit pas servir,
par exemple, à couvrir le stationnement des marchandises sous douane
a destination. Si aucune irrégularité n’a été commise, le bureau de
destination doit décharger le carnet TIR dès que les marchandises
reprises sur le carnet ont été placées sous un autre régime douanier
ou ont été dédouanées pour la consommation. Dans la pratique, cette
décharge doit être effectuée après la réexportation immédiate des
marchandises (cas, par exemple, de leur embarquement direct dans
un port maritime), ou dès qu’elles ont fait l’objet à destination d’une
déclaration
de douane ou encore dès qu’elles ont été placées sous un
régime douanier d’attente (par exemple, magasinage sous douane) se-
lon les règles en vigueur dans le pays de destination.
0.29 Article 29
Il n’est pas requis de certificat d’agrément pour les véhicules rou-
tiers ou les conteneurs transportant des marchandises pondéreuses ou
volumineuses. Il incombe néanmoins au bureau de douane de départ
de vérifier que les autres conditions fixées dans cet article sont rem-
plies pour ce genre de transport. Les bureaux de douane des autres
Parties contractantes accepteront la décision prise par le bureau de
douane de départ à moins qu’elle ne leur paraisse en contradiction
évidente avec les dispositions de cet article 29.
0.38.1 Article, 38, paragraphe 1
Une entreprise ne devrait pas être exclue du bénéfice du régime TIR
du fait d’infractions commises à l’insu de ses responsables par l’un
de ses conducteurs.
0.38-2 Article 38, paragraphe 2
Lorsqu’une Partie contractante a été informée
qu’une personne
établie
ou domiciliée sur son territoire s’est rendue coupable d’une
infraction sur le territoire d’un pays étranger, elle n’est pas tenue de
s’opposer à la délivrance de carnets TIR à la personne en cause.
0.39 Article 39
L’expression « erreurs commises par négligence » vise des actes qui
ne sont pas commis délibérément et en pleine connaissance de cause
mais qui résultent du fait que des mesures raisonnables et nécessaires
n’ont pas été prises pour assurer l’exactitude des informations dans un
cas particulier.
0.43 Article 45
Il est recommandé aux Parties contractantes d’ouvrir le plus grand
nombre possible de bureaux de douane aux opérations TIR, qu’il
s’agisse de bureaux intérieurs ou de bureaux frontière.
2 ANNEXE 2
2.2 Article 2
2.2.1 a)
Alinéa 1 a) _ Assemblage des éléments constitutifs
a) Lorsque des dispositifs d’assemblage
(rivets, vis, boulons et
écrous, etc.) sont utilisés, un nombre suffisant de ces dispositifs se-
ront placés de l’extérieur, traverseront les éléments assemblés et dé-
passeront à l’intérieur où ils seront fixés de manière sûre (par exem-
ple, rivés, soudés, bagués, boulonnés et rivés ou soudés sur l’écrou).
Toutefois, les rivets classiques (c’est-à-dire ceux dont la pose exige
une intervention de part et d’autre des éléments assemblés) pourront
aussi être placés de l’intérieur. Nonobstant ce qui précède, le plan-
cher des compartiments réservés au chargement peut être fixé au
moyen de vis autotaraudeuses, de rivets insérés au moyen d’une charge
explosive
ou de rivets autoperceurs, placés de l’intérieur et traversant
à angle droit le plancher et les traverses métalliques inférieures, à con-
dition que, sauf dans le cas des vis autotaraudeuses, certaines des
extrémités soient noyées dans la partie extérieure de la traverse ou
soudées sur elle.
b) L’autorité compétente détermine le nombre et la nature des dis-
positifs d’assemblage qui doivent satisfaire aux conditions de l’ali-
néa a) de la présente note, en s’assurant qu’il n’est pas possible de
déplacer et remettre en place les éléments constitutifs ainsi assemblés
sans laisser de traces visibles. Le choix et la pose des autres dispo-
sitifs d’assemblage ne sont soumis à aucune restriction.
c) Les dispositifs d’assemblage qui peuvent être enlevés et rem-
placés sans laisser de traces visible par action sur un seul côté, c’est-à-
dire sans qu’il soit nécessaire d’intervenir de part et d’autre des élé-
ments à assembler, ne seront pas admis au sens de l’alinéa a) de la
présente note. Il s’agit, en particulier, des rivets à expansion, des rivets
« aveugles » et similaires.
d) Les modes d’assemblage decrits ci-dessus s’appliquent aux vehi-
cules spéciaux, par exemple aux véhicules isothermes, aux véhicules
frigorifiques, et aux véhicules-citernes, dans la mesure où ils ne sont
pas incompatibles avec les prescriptions techniques auxquelles ces véhi-
cules doivent satisfaire eu égard à leur utilisation. Lorsqu’il n’est pas
possible, pour des raisons techniques, de fixer les éléments de la façon
décrite à l’alinéa a) de la présente note les éléments constitutifs pour-
ront être assemblés au moyen des dispositifs visés à l’alinéa c) de la
présente note à condition que les dispositifs utilisés sur la face in-
térieure de la paroi ne soient pas accessibles de l’extérieur.
2.2.1 b) Alinéa 1 b)
Portes et autres systèmes de fermeture
a) Le dispositif permettant l’apposition du scellement douanier doit
(i) être fixé par soudure ou à l’aide d’au moins deux dispositifs
d’assemblage conformes à l’alinéa a) de la note explicative 2.2.1 a); ou
(ii) être conçu de telle manière qu’il ne puisse, une fois le com-
partiment réservé au changement fermé et scellé, être enlève sans lais-
ser de traces visibles.
Il doit aussi
(iii) comporter des trous d’au moins 11 mm de diamètre ou des
fentes d’au moins 11 min de long sur 3 mm de large, et
(i) présenter une sûreté, égale quel que soit le type de scellement
utilisé.
b) Les charnières, pentures, gonds et autres dispositifs d’attache des
portes, etc. devront
être fixés conformément aux prescriptions de
l’alinéa a) (i) et (ii) de la présente note. De plus, les différentes parties
constitutives du dispositif d’attache (axes ou tiges des charnières ou des
gonds, par exemple) seront agencées de manière à ne pas pouvoir
être enlevées ou démontées sans laisser de traces visibles lorsque le
compartiment réservé au chargement est fermé et scellé.
Toutefois,
lorsque le dispositif d’attache n’est pas accessible de l’extérieur, il
suffira que la porte, etc., une fois fermée et scellée, ne puisse être
retirée de ce dispositif sans laisser de traces visibles. Lorsque la porte
ou lé système de fermeture comporte plus de deux gonds, seuls les
deux gonds qui sont les plus proches des extrémités de la porte doi-
vent être fixés conformément aux prescriptions de l’alinéa a) (i) et (ii)
ci-dessus.
c) Exceptionnellement,
dans le cas des véhicules munis de comparti-
ments calorifugés réservés au chargement, le dispositif de scellement
douanier, les charnières et les autres pièces dont l’enlèvement permet-
trait d’accéder à l’intérieur du compartiment réservé au chargement ou
à des espaces dans lesquels des marchandises pourraient être cachées,
peuvent être fixées aux portes de ce compartiment réservé au charge-
ment par des boulons ou des vis qui sont introduits depuis l’exté-
rieur, mais qui ne satisfont pas par ailleurs aux exigences de l’alinéa
a) de la note explicative
2.2.1 a) ci-dessus, sous réserve
(i) que les pointes des boulons ou des vis soient ancrées dans une
plaque taraudée ou dans un dispositif semblable monté derrière le
panneau extérieur de la porte, et
(ii) que les têtes d’un nombre approprié de ces boulons
ou de ces
vis soient soudées au dispositif de scellement douanier, aux char-
nières, etc., de telle manière qu’elles soient complètement déformées
et que l’on ne puisse enlever ces boulons
ou ces vis sans laisser de
traces visibles (1).
Le terme « compartiment calorifugé réservé au chargement » doit
être interprété comme s’appliquant aux compartiments frigorifiques et
isothermes réservés aux chargements.
d) Les véhicules comportant un nombre important de fermetures
telles que vannes, robinets, trous d’homme, flasques, etc., seront amé-
nagés de manière à limiter, autant que possible, le nombre des scelle-
(1) Voir croquis n° 1 joint à cette annexe.
ments douaniers. A cet effet, les fermetures voisines les unes des autres
seront reliées par un dispositif commun exigeant un seul scellement
ou pourvues d’un couvercle répondant au même but.
e) Les véhicules à toit ouvrant seront construits de manière à limi-
ter autant que possible le nombre de scellements douaniers.
2.2.1 c)-1 Alinéa 1 c)
Ouvertures de ventilation
a) Leur dimension maximale ne devra, en principe, pas dépasser
400 mm.
b) Les ouvertures qui pourraient permettre l’accès direct au com-
partiment réservé au chargement seront obstruées par une toile métal-
lique
ou une plaque métallique perforée (dimension maximale des
trous ; 3 mm dans les deux cas) et seront protégées par un grillage
métallique soudé (dimension maximale des mailles : 10 mm).
c) Les ouvertures ne permettant pas l’accès direct au compartiment
réservé au chargement (grâce à des systèmes à coudes ou à chicanes,
par exemple seront pourvues des mêmes dispositifs, les dimensions des
trous et mailles pouvant toutefois aller juqu’à 10 et 20 mm respective-
ment.
d) Lorsque des ouvertures seront pratiquées dans des bâches, les
dispositifs mentionnés à l’alinéa b) de la présente note seront en prin-
cipe exigés. Cependant, les systèmes d’obturation constitués par une
plaque métallique perforée placée à l’extérieur et une toile métallique
ou en autre matière, fixée à l’intérieur, seront admis.
c) Des dispositifs identiques non métalliques pourront être admis
à condition que les dimensions des trous et des mailles soient respec-
tées et que le matériau utilisé soit suffisamment résistant pour que ces
trous ou ces mailles ne puissent pas être agrandis sensiblement sans
détérioration visible. En outre le dispositif d’aération ne doit pas pou-
voir être remplacé en agissant d’un seul côté de la bâche.
2.2.1 c)-2 Alinéa 1 c)
Ouvertures d’écoulement
a) Leur dimension maximale ne devra pas, en principe, dépasser
35 mm.
b) Les ouvertures permettant l’accès direct au compartiment réservé
au chargement seront pourvues des dispositifs indiqués à l’alinéa b) de
la note explicative 2.2.1 c)-1 pour les ouvertures de ventilation.
c) Lorsque les ouvertures d’écoulement ne permettront pas l’accès
direct au compartiment réservé au chargement, les dispositifs visés
à l’alinéa b) de la présente note ne seront pas exigés, à condition que
les ouvertures soient pourvues d’un système sûr de chicanes, facilement
accessible de l’intérieur du compartiment réservé au chargement.
2.3 Article 3
2.3.3 Paragraphe
Bâches faites de plusieurs pièces
a) Les diverses pièces d’une même bâche peuvent être faites de ma-
tériaux différents, satisfaisant aux dispositions du paragraphe 2 de
l’article 3 de l’annexe 2.
b) Dans la confection de la bâche, toute disposition des pièces don-
nant des garanties de sécurité suffisantes sera admise, à condition que
l’assemblage soit réalisé conformément aux prescriptions de l’article 3
de l’annexe 2.
2.3.6 a)
Alinéa 6 a)
Véhicules à anneaux
coulissants
Des anneaux de fixation en métal coulissant sur les barres métalli-
ques fixées aux véhicules sont acceptables aux fins dtu présent para-
graphe (voir croquis n° 2 joint à la présente annexe) à condition
a) que les barres soient fixées au véhicule à des intervalles maxi-
maux de 60 cm, de telle manière qu’on ne puisse les enlever et les
remettre en place sans laisser de traces visibles;
b) que les anneaux soient faits d’une double boucle ou pourvus
d’une barre centrale et qu’ils soient fabriqués d’une seule pièce sans
soudure;
c) que la bâche soit fixée au véhicule d’une façon qui satisfasse stric-
tement à la condition énoncée à l’alinéa a) de l’article premier de l’an-
nexe 2 à la présente Convention.
2.3.6 b) Alinéa 6 b)
Bâches attachees de manière permanente
Lorsqu’un ou plusieurs bords de la bâche sont fixés de manière
permanente à la carrosserie du véhicule, la bâche sera maintenue par
une bande ou des bandes de métal ou de tout autre matériau appro-
prié, ancrée à la carrosserie du véhicule par des dispositifs d’assem-
blage satisfaisant aux exigences de l’alinéa a) de la note 2.2.1 a) de la
présente annexe.
2.3.9 Paragraphe
Câbles de fermeture en acier avec âme en
textile
Sont admissibles, au titre de ce paragraphe, les câbles constitués par
une âme en matière textile entourée de six torons constitués unique-
ment de fils d’acier et recouvrant entièrement l’âme, à condition que le
diamètre de ces câbles soit d’au moins 3 mm (sans tenir compte, éven-
tuellement, d’une gaine en matière plastique transparente).
2.3.11 a)
Alinéa 11 a)
Rabat de tension des bâches
Sur de nombreux véhicules, la bâche est munie à l’extérieur d’un
rabat horizontal percé d’œillets s’étendant le long de la paroi latérale
du véhicule. Ces rabats, appelés rabats de tension, sont destinés à per-
mettre de tendre la bâche à l’aide de cordes ou de dispositifs sembla-
bles. Ces rabats ont été utilisés pour cacher des entailles horizontales
pratiquées dans les bâches, qui permettaient d’accéder de manière illi-
cite aux marchandises transportées dans le véhicule. C’est pourquoi il
est recommandé de ne pas autoriser l’utilisation de rabats de ce type.
Ils peuvent être remplacés par les dispositifs suivants
a) rabats de tension d’un type semblable, fixés à l’intérieur de la
bâche; ou
b) petits rabats individuels percés chacun d’un œillet, fixés sur la
face extérieure de la bâche et répartis à des intervalles tels qu’ils per-
mettent de tendre la bâche de manière satisfaisante.
Une autre solution, possible dans certains cas, consiste à éviter l’uti-
lisation des rabats de tension sur les bâches.
2.3.11 c) Alinéa
11 c)
Lanière des bâches
2.3.11 c)-1 Les matières suivantes sont considérées comme conve-
nant pour la confection des lanières
a) cuir;
b) matières textiles non extensibles, y compris le tissu plastifié ou
caoutchouté, à condition qu’elles ne puissent être soudées ou reconsti-
tuées après rupture sans laisser de traces visibles. En outre la matière
plastique de recouvrement des lanières sera transparente et la surface
sera lisse.
2.3.11 c)-2 Le dispositif faisant l’objet du croquis n° 3 joint à la
présente annexe répond aux prescriptions de la dernière partie du para-
graphe 11 de l’article 3 de l’annexe 2. Il répond aussi aux prescriptions
du paragraphe 6 de l’article 3 de l’annexe 2.
ANNEXE 3
3.0.17 Procédure d’agrément
1. L’annexe
3 dispose que les autorités compétentes d’une Partie
contractante peuvent délivrer un certificat d’agrément pour un véhicule
fabriqué sur le territoire de ladite Partie et que ce véhicule ne sera
soumis à aucune procédure d’agrément supplémentaire dans le pays où
il est immatriculé,
ou dans le pays où son propriétaire est domicilié,
selon le cas.
2. Ces dispositions ne visent pas à limiter le droit que les autorités
compétentes de la Partie contractante où le véhicule est immatriculé,
ou
sur le territoire de laquelle son propriétaire est domicilié,
ont d’exiger
la présentation d’un certificat d’agrément, soit à l’importation, soit
ultérieurement
à des fins liées à l’immatriculation ou au contrôle du
véhicule ou à des formalités analogues.
3.0.20 Procédure d’annotation du certificat d’agrément
Pour annuler une mention relátive à des défecruosités lorsque le
véhicule aura été remis dans un état satisfaisant, il suffira d’apposer,
dans la rubrique n° 11 prévue à cet effet, la mention « Défectuosités
réparées », le nom, la signature et le cachet de l’autorité compétente
intéressée.
Croquis
n° 1
Exemple de charnière et de dispositif de scellement douanier pour les portes
de véhicules munis de compartiments de chargement calorifuges
Charnière
Dispositif de scellement douanier
Croquis n° 2
Véhicules bâchés à anneaux coulissants
Croquis
n° 3
Exemple de dispositif de fermeture d’une bâche de véhicule
Le dispositif reproduit ci-dessous répond aux prescriptions du dernier alinéa du para-
graphe 11 de l’article 3 de l’annexe 2. Il répond aussi aux prescriptions dû paragraphe 6
de l’article 3 de l’annexe 2.
Croquis n° 4
Dispositif
de fermeture d’une bâche
Le dispositif reproduit ci-dessous répond aux prescriptions de l’alinéa a) du paragraphe 6
de l’article 3 de l’annexe 2.
ANNEXE 7
ANNEXE RELATIVE A L’AGREMENT
DES CONTENEURS
PREMIERE PARTIE
REGLEMENT
SUR LES CONDITIONS TECHNIQUES
APPLICABLES AUX CONTENEURS POUVANT ETRE ADMIS
AU TRANSPORT INTERNATIONAL SOUS SCELLEMENT
DOUANIER
Article premier
Principes fondamentaux
Seuls pourront être agréés pour le transport international de mar-
chandises sous scellement douanier les conteneurs construits et aména-
gés de telle façon
a) qu’aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scel-
lée du conteneur ou y être introduite sans laisser de traces visibles
d’effraction ou sans rupture du scellement douanier;
b) qu’un scellement douanier puisse y être apposé de manière sim-
ple et efficace;
c) qu’ils ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler
des marchandises;
d) que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises
soient facilement accessibles pour les visites douanières.
Article 2
Structure des conteneurs
1. Pour répondre aux prescriptions de l’article premier du présent
Règlement
a) les éléments constitutifs du conteneur (parois, plancher, portes,
toit, montants, cadres, traverses, etc.) seront assemblés soit au moyen
de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l’extérieur
sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet
de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de
traces visibles. Si les parois, la plancher, les portes et le toit sont
constitués d’éléments divers, ces éléments devront répondre aux mêmes
prescriptions et être suffisamment résistants;
b) les portes et tous autres systèmes de fermeture (y compris les ro-
binets, trous d’homme, flasques, etc.) comporteront un dispositif per-
mettant l’apposition d’un scellement douanier. Ce dispositif ne devra
pas pouvoir être enlevé et remis en place de l’extérieur sans laisser de
traces visibles ni la porte ou la fermeture être ouverte, sans rompre le
scellenment douanier. Ce dernier sera protégé de manière adéquate.
Les toits ouvrants seront admis;
c) les ouvertures de ventilation et d’écoulement seront munies d’un
dispositif
empêchant d’avoir accès à l’intérieur du conteneur. Ce dis-
positif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l’exté-
rieur sans laisser de traces visibles.
2. Nonobstant les dispositions de l’alinéa c) de l’article premier du
présent Règlement, les éléments constitutifs du conteneur qui, pour
des raisons pratiques, doivent comporter des espaces vides (par exem-
ple, entre les cloisons d’une paroi double), seront admis. Afin que ces
espaces ne prissent être utilisés pour y dissimuler des marchandises
(i) le revêtement intérieur du conteneur ne devra pas pouvoir être
démonté et remis en place sans laisser de traces visibles; ou
(ii) le nombre desdits espaces devra être réduit au minimum et ces
espaces devront être aisément accessibles pour les visites douanières.
Article 3
Conteneurs repliables ou démontables
Les conteneurs repliables ou démontables seront soumis aux dispo-
sitions de l’article premier et de l’article 2 du présent Règlement; au
surplus, ils devront comporter un système de verrouillage bloquant
les diverses parties une fois le conteneur monté. Ce système de ver-
rouillage devra pouvoir être scellé par la douane lorsqu’il se trouvera
à l’extérieur du conteneur une fois ce dernier monté.
Article 4
Conteneurs bâchés
1. Les conteneurs bâchés satisferont aux conditions de l’article pre-
mier et des articles 2 et 3 du présent Règlement dans la mesure où
elles sont susceptibles de leur être appliquées. Ils seront en outre
conformes aux dispositions du présent article.
2. La bâche sera soit en forte toile soit en tissu recouvert de
matière plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment
résistant. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu’une
fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse avoir accès an
chargement sans laisser de traces visibles.
3. Si la bâche est faite de plusieurs pièces, les bords de ces pièces
seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux cou-
tures éloignées d’au moins 15 mm. Ces coutures seront faites con-
formément
au croquis n° 1 joint au présent Règlement; toutefois,
lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabais à l’ar-
rière et angles renforcés), il n’est pas possible d’assembler les pièces
de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de
faire les coutures conformément au croquis n° 2 joint au présent
Règlement. L’une des coutures ne sera visible que de l’intérieur et la
couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nette-
ment différente de la couleur de la bâche ainsi que de la couleur du
fil utilisé pour l’autre couture. Toutes les coutures seront faites à la
machine.
4. Si la hache est en tissu recouvert de matière plastique et faite de
plusieurs pièces, ces pièces pourront également être assemblées par
soudure conformément au croquis n° 3 joint au présent Règlement.
Le bord d’une pièce récouvrira le bord de l’autre sur une largeur d’au
moins 15 mm. La fusion des pièces sera assurée sur toute cette
largeur. Le bord extérieur d’assemblage sera recouvert d’un ruban de
matière plastique, d’une largeur d’au moins 7 mm, qui sera fixé par
le même procedé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban, ainsi que
sur une largeur d’au moins 3 mm de chaque côté de celui-ci, un relief
uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle manière que
les pièces ne puissent être séparées, puis réassemblées, sans laisser de
traces visibles.
5. Les raccommodages s’effectueront selon la méthode illustrée au
croquis n° 4 joint au présent Règlement, les bords seront repliés l’un
dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et dis-
tantes d’au moins 15 mm; la couleur du fil visible de l’intérieur sera
différente de celle du fil visible de l’extérieur et de celle de la bâche;
toutes les coutures seront faites à la machine. Lorsque le raccommo-
dage d’une bâche endommagée près des bords doit être opéré en
remplaçant la partie abîmée par une pièce, la couture pourra aussi
s’effectuer conformément aux prescriptions du paragraphe 3 du pré-
sent article et du croquis n° 1 joint au présent Règlement. Les rac-
commodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique pour-
ront également être effectués suivant la méthode décrite au para-
graphe 4 du présent article mais, dans ce cas, la soudure devra être
effectuée sur les deux faces de la bâche, la pièce étant posée sur la
face interne.
6. a) La bâche sera fixée au conteneur de façon à répondre stric-
tement aux conditions des alinéas a) et b) de l’article premier du
présent Règlement. La fermeture en sera assurée par
(i) des anneaux métalliques apposés au conteneur;
(ii) des œillets ménagés dans le bord de la bâche;
(iii) un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la
bâche et restant visible de l’extérieur sur toute sa longueur.
La bâche recouvrira des éléments solides du conteneur sur une dis-
tance d’au moins 250 mm mesurée à partit du centre des anneaux de
fixation, sauf dans les cas où le système de construction du conteneur
empêcherait par lui-même tout accès aux marchandises.
b) Lorsque le bord d’une bâche doit être attaché de manière per-
manente au conteneur, l’assemblage sera continu et réalisé au moyen
de disposirifs solides.
7. L’intervalle entre les anneaux et entre les œillets ne dépassera
pas 200 mm. Les œillets seront renforcés.
8. Seront utilisés comme liens de fermeture
a) des câbles d’acier d’un diamètre d’au moins 3 mm; ou
b) des cordes de chanvre ou de sisal d’un diamètre d’au moins
8 mm, entourées d’une gaine en matière plastique transparente non
extensible.
Les câbles pourront être entourex d’une gaine en matière plasti-
que transparente non extensible.
9. Chaque câble ou corde devra étre d’une seule piece et muni d’un
embout de métal dur à chaque extrémité. Le dispositif d’attache de
chaque embout métallique devra comporter un rivet creux traversant
le câble ou la corde et permettant le passage du fil ou de la bande
du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible dé
part et d’autre du rivet creux, de façon qu’il soit possible de s’assu-
rer que ce câble ou cette corde est bien d’une seule pièce (voir le
croquis n° 5 joint au présent Règlement).
10. Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement
Pratiquées dans la bâche, les deux bords de la bâche chevaucheront
l’un sur l’autre de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera
assurée par
a) un rabat cousu ou soudé conformément aux paragraphes 3 et 4
du présent article;
b) des anneaux et des œillets satisfaisant aux conditions du para-
graphe 7 du présent article, et
c) une lanière faire d’une matière appropriée, d’une seule pièce et
non extensible, d’au moins 20 mm de largeur et 3 mm d’épaisseur,
passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la
bâche ainsi que le rabat; cette lanière sera fixée à l’intérieur de la
bâche et pourvue d’un œillet pour recevoir le câble ou la corde visé
au paragraphe 8 du présent article.
Lorsqu’il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empechant d’avoir
accès au chargement sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera
pas exigé.
11. Les marques d’identification devant figurer sur le conteneur,
ainsi que la plaque d’agrément prévue à la deuxième partie de la pré-
sente annexe, ne devront en aucun cas être recouvertes par la bâche.
Article 5
Dispositions transitoires
Seront autorises jusqu’au 1er janvier 1977 les embouts qui sont
conformes au croquis n° 5 joint au présent Règlement, même si leur
rivet creux, d’un modèle agréé antérieurement, a une ouverture dont
les dimensions sont inférieures à celles qui sont indiquées sur ledit
croquis.
Croquis n° 1
Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par couture
Vue de l’extérieur
Vue de l’intérieur
Coupe a-a1
Couture
à double repli
Croquis n° 2
Bâche faite de plusieurs pièces
Vue de l’extérieur
Vue de l’intérieur
Note. Les coutures d’angle effectuées selon la méthode illustrée par le croquis n° 2 a de
l’annexe 2 à la présente Convention sont également admises.
Croquis n° 3
Bâche faite de plusieurs pièces
Assemblage par soudure
Croquis n° 4
Raccommodage
de la bâche
Vue de l’extérieur
Vue de l’intérieur
Coupe a-a1
(1) Les fils visibles de l’intérieur devront être de couleur différente de celle des fils visibles
de l’extérieur et de celle de la bâche.
Croquis n° S
Spécimen d’embout
DEUXIEME PARTIE
PROCEDURES RELATIVES A L’AGREMENT DES CONTENEURS
SATISFAISANT AUX CONDITIONS TECHNIQUES
PREVUES A LA PREMIERE PARTIE
Généralités
1. Les conteneurs peuvent être agréés pour le transport de mar-
chandises sous scellement douanier
a) soit au stade de la fabrication, par type de construction (pro-
cédure d’agrément au stade de la fabrication);
b) soit à un stade postérieur à la fabrication, individuellement ou
pour un nombre déterminé de conteneurs d’un même type (procédure
d’agrément à un stade postérieur à la fabrication).
Dispositions
communes aux deux procédures d’agrément
2. L’autorité compétente qui procède à l’agrément délivrera au de-
mandeur, après agrément, un certificat d’agrément valable, selon le
cas, pour une série illimitée de conteneurs du type agréé ou pour un
nombre déterminé de conteneurs.
3. Le bénéficiaire de l’agrément devra apposer, avant utilisation
pour le transport de marchandises sous scellement douanier, une pla-
que d’agrément sur le ou les conteneurs agréés.
4. La plaque d’agrément devra être fixée à demeure, à un endroit
où elle soit nettement visible et à côté de toute autre plaque déli-
vrée à des fins officielles.
5. La plaque d’agrément, conforme au modèle n° 1 reproduit à l’ap-
pendice 1 de la présente partie, sera constituée par une plaque de
métal mesurant au moins 20 cm sur 10 cm. Elle portera sur sa sur-
face gravées en creux ou en relief, ou autrement inscrites de manière
à être lisibles en permanence, les indications ci-après exprimées au
moins en français ou en anglais
a) la mention « Agréé pour le transport sous scellement douanier »;
b) le nom du pays où le conteneur a été agréé, soit en toutes let-
tres, soit au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays
d’immatriculation des véhicules automobiles en circulation
routière
internationale et le numéro du certificat d’agrément (chiffres, lettres,
etc.), ainsi que l’année de l’agrément (par exemple « NL/26/73 » si-
gnifie : Pays-Bas, certificat d’agrément n° 26, délivré en 1973);
c) le numéro d’ordre du conteneur, attribué par le constructeur
(numéro de fabrication);
d) si le conteneur a été agréé par type de construction, les numé-
ros ou lettres d’identification du type du conteneur.
6. Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques
prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être utilisé
pour le transport de marchandises sous scellement douanier, être
remis dans l’état qui lui avait valu l’agrément, de manière à satis-
faire à nouveau à ces conditions techniques.
7. Lorsque les caractéristiques essentielles d’un conteneur sont mo-
difiées, ce conteneur ne sera plus couvert par l’agrément accordé et
devra être agréé de nouveau par l’autorité compétente avant de pou-
voir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement
douanier.
Dispositions particulières à l’agrément
par type de construction au stade de la fabrication
8. Lorsque les conteneurs sont fabriqués en série selon un même
type de construction, le constructeur pourra demander l’agrément par
type de construction à l’autorité compétente du pays de fabrication.
9. Le constructeur devra indiquer, dans sa demande,
les numéros
ou les lettres d’identification qu’il attribue au type de conteneur dont
il demande l’agrément
10. Cette demande devra être accompagnée de plans et d’une spé-
cification détaillée de la construction du type de conteneur
agréer.
11. Le constructeur devra s’engager par écrit
a) à présenter à l’autorité compétente ceux des conteneurs du type
en cause qu’elle désire examiner;
b) à permettre à l’autorité compétente d’examiner d’autres unités
à tout moment
au cours de la production de la série du type con-
sidéré;
c) à informer l’autorité compétente de toute modification des plans
ou des spécifications, quelle qu’en soit l’importance, avant d’y don-
ner suite;
d) à porter sur les conteneurs en un endroit visible, en plus des
marques prévues sur la plaque d’agrément, les numéros ou lettres
d’identification du type de construction, ainsi que le numéro d’ordre
de chaque conteneur dans la série du type considéré (numéro de
fabrication);
e) à tenir un état des conteneurs fabriqués selon le type agréé.
12. L’autorité compétente indiquera, le cas échéant, les modifica-
tions à apporter au type de construction prévu pour pouvoir accorder
l’agrément.
13. Aucun agrément par type de construction ne sera accordé sans
que l’autorité compétente ait constaté, par l’examen d’un conteneur
ou de plusieurs conteneurs fabriqués selon ce type de construction,
que les conreneurs de ce type satisfont aux conditions techniques
prescrites à la première partie.
14. Lorsqu’un type de conteneur est agréé, il sera délivré au de-
mandrur un seul certificat d’agrément conforme au modèle n° II
reproduit à l’appendice 2 de la présente partie et valable pour tous les
conteneurs
qui seront construits
conformément aux spécifications du
type agréé. Ce certificat autorise le constructeur à apposer, sur chaque
conteneur de la série du type, la plaque d’agrément du modèle décrit
au paragraphe 5 de la présente partie.
Dispositions
particulières à l’agrément
à un stade postérieur à la fabrication
15. Lorsque l’agrément n’a pas été demandé au stade de la fabrica-
tion, le propriétaire, l’exploitant ou le représentant de l’un ou de l’au-
tre pourront demander l’agrément à l’autorité compétente à laquelle
il leur est possible
de présenter le conteneur ou les conteneurs qu’ils
désirent faire agréer.
16. Toute demande d’agrément soumise dans le cas prévu au para-
graphe 15 de la présente partie devra indiquer le numéro d’ordre
(numéro de fabrication) porté sur chaque conteneur par le construc-
teur.
17. L’autorité compétente procédera à l’inspection d’autant de con-
teneurs qu’elle le jugera nécessaire et délivrera,
après avoir constaté
que ce conteneur ou ces conteneurs satisfont aux conditions techni-
ques indiquées à la première partie, un certificat d’agrément conforme
au modèle n° III reproduit à l’appendice 3 de la présente partie et
valable uniquement pour le nombre de conteneurs agréés. Ce certifi-
cat, qui portera le numéro ou les numéros d’ordre du constructeur du
conteneur ou des conteneurs auxquels il se rapporte,
autorisera le
demandeur à apposer sur chaque conteneur agréé la plaque d’agré-
ment prévue au paragraphe 5 de la présente partie.
à
Appendice
1 de la deuxième partie
MODELE
I
Plaque d’agrément
(version anglaise)
* Seulement en cas d’agrément par type de construction.
N°
Appendice 1 de la deuxième partie
MODELE N° I
Plaque d’agrément
(version française)
* Seulement en cas d’agrément par type de construction.
APPENDICE 2 DE LA DEUXIEME PARTIE
MODELE N° II
CONVENTION DOUANIERE
RELATIVE AU TRANSPORT INTERNATIONAL
DE MARCHANDISES
SOUS LE COUVERT DE CARNETS TIR (1975)
CERTIFICAT D’AGREMENT PAR TYPE DE CONSTRUCTION
1. Numéro du certificat (1)
2. Il est certificié que le type de conteneur décrit ci-après a été agréé
et que les conteneurs construits d’après ce type peuvent être ad-
mis pour le transport des marchandises sous scellement douanier.
3. Genre du conteneur
4. Numéro ou lettres d’identification du type de construction
5. Numéro d’identification des plans de construction
6. Numéro d’identification des spécifications de construction
7. Tare
8. Dimensions extérieures, en cm
9. Caractéristiques essentielles de construction (nature des maté-
riaux, genre de construction, etc.)
10. Le présent certificat est valable
pour tous les conteneurs cons-
struits conformément aux plans et spécifications
visés ci-dessus.
11. Délivré à
(nom et adresse du constructeur)
qui est autorisé à apposer une plaque d’agrément sur chaque
conteneur du type agreé construit par ses soins.
le
(Lieu)
(Date)
Par
(signature et cachet de l’organisation ou du service émetteur)
AVIS IMPORTANT
(Paragraphes 6 et 7 de la deuxième partie de l’annexe 7
de la Convention douanière relative au transport international
de marchandises sous carnets TIR, 1975)
6. Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques
prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être
utilisé pour le transport de marchandises sous scellement doua-
nier, être remis dans l’état qui lui avait valu l’agrément, de
manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques.
7. Lorsque les caractéristiques essentielles d’un conteneur sont
modifiées, ce conteneur ne sera plus couvert par l’agrément
accordé et devra être agréé de nouveau par l´autorité compé-
tente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de mar-
chandises sous scellement douanier.
(1) Indiquer les lettres et les chiffres qui seront apposés sur la pla-
que d’agrément (voir alinéa b) du paragraphe 5 de la deuxième partie
de l’annexe 7 à la Convention douanière relative au transport inter-
national de marchandises sous le couvert de carnets TIR, 1975).
APPENDICE 3 DE LA DEUXIEME PARTIE
MODELE N° III
CONVENTION DOUANIERE
RELATIVE AU TRANSPORT INTERNATIONAL
DE MARCHANDISES
SOUS LE COUVERT DE CARNETS TIR (1975)
CERTIFICAT D’AGREMENT
ACCORDE A UN STADE POSTERIEUR A LA FABRICATION
1. Numéro du certificat (1)
2. Il est certifié que le(s) conteneur(s)
ci-après a (ont) été agréé(s)
pour le transport de marchandises sous scellement douanier.
3. Genre du (des) conteneur(s)
4. Numéro d’ordre attribué au(x) conteneur(s) par le constructeur
5. Tare
6. Dimensions extérieures, en cm
7. Caractéristiques essentielles de construction (nature des matériaux,
genre de construction, etc.)
8. Délivré
(nom et adresse du demandeur)
qui est autorisé à apposer une plaque d’agrément sur le(s) con-
teneur(s) indiqué(s) ci-dessus.
(Lieu)
(Date)
Par
(signature et cachet de l’organisation ou du service émetteur)
AVIS IMPORTANT
(Paragraphes 6 et 7 de la deuxième partie de l’annexe 7
de la Convention douanière relative au transport international
de marchandises sous carnets TIR, 1975)
6. Si un conteneur
ne satisfait plus aux conditions techniques
prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être
utilisé pour le transport de marchandises sous scellement doua-
nier, être remis dans l’état qui lui avait valu l’agrément, de
manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques.
7. Lorsque les caractéristiques essentielles d’un conteneur
sont
modifiées, ce conteneur
ne sera plus couvert par l’agrément
accordé et devra être agréé de nouveau par l’autorité compé-
tente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de mar-
chandises sous scellement douanier.
TROISIEME PARTIE
NOTES EXPLICATIVES
1. Les notes explicatives relatives à l’annexe 2 figurant à l’annexe 6
de la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis aux conte-
neurs agréés pour le transport sous scellement douanier en applica-
tion des dispositions de la présente Convention.
2. Première partie
Article 4, paragraphe 6, alinéa a)
Le croquis joint à la présente troisième partie donne un exemple de
système de fixation des bâches autour des ferrures de coin des con-
teneurs, acceptable par la douane.
3. Deuxième partie Paragraphe 5
Si deux conteneurs bâchés, agréés pour le transport sous scelle-
ment douanier, ont été combinés de telle sorte qu’ils constituent un
seul conteneur
recouvert d’une seule bâche et satisfaisant aux con-
ditions de transport sous scellement douanier, il ne sera pas exigé
de certificat d’agrément distinct ou de plaque d’agrément distincte
pour cet ensemble.
..................................,
à
.,
le
Troisième partie
Dispositif
de fixation d’une bâche autour des ferrures de coin
Le dispositif reproduit ci-dessous répond aux prescriptions de l’alinéa a) du paragraphe 6
de l’article 4 de la première partie.
Fixation aux montants d’angle
Vue en coupe
ANNEXE 8
Composition et règlement intérieur
du Comité de gestion
Article premier
i) Les Parties contractantes sont membres du Comité de gestion.
ii) Le Comité peut décider que les administrations compétentes des
Etats visés au paragraphe 1 de l’article 52 de la présente Convention
qui ne sont pas Parties contractantes ou des représentants d’orga-
nisations internationales peuvent, pour les questions qui les intéres-
sent, assister à ses sessions en qualité d’observateurs.
Article 2
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fournit au
Comité des services de secrétariat.
Article 3
Le Comité procède, à sa première session de chaque année, à
l’élection de son Président et de son Vice-Président.
Article 4
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convo-
que le Comité, sous les auspices de la Commission économique pour
l’Europe tous les ans, ainsi que sur la demande des administrations
compétentes d’au moins cinq Etats qui sont Parties contractantes.
Article 5
Les propositions sont mises aux voix. Charrue Etat qui est Partie
contractantes représenté à la session dispose d’une voix, Les pro-
positions autres que les amendements à la présente Convention sont
adoptées par le Comité à la majorité des suffrages exprimés par les
membres présents et votants. Les amendements à la présente Con-
vention, ainsi que les décisions visées aux articles 59 et 60 de la pré-
sente Convention, sont adoptés à la majorité des deux tiers des suf-
frages exprimés par les membres présents et votants.
Article 6
Un quorum d’au moins la moitié des Etats qui sont Parties con-
tractantes est nécessaire pour prendre les décisions.
Article 7
Le Comité adopte son rapport avant la clôture de sa session.
Article 8
En l’absence de dispositions pertinentes dans la présente annexe,
le Règlement intérieur de la Commisison économique pour l’Europe
est applicable sauf si le Comité en décide autrement.
L’instrument de ratification de la Belgique n’a pas
encore
été déposé.
Cette Convention n’est pas encore entrée en vigueur.
La date de l’entrée en vigueur
ainsi que la liste des pays
liés seront publiées ultérieurement.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
L´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, les échanges avec
les nouveaux Etats membres des Communautés européennes, est abrogé.
L´article 1er produit ses effets le 1er mars 1978.
L´article 2 produit ses effets le 1er janvier 1980.
Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre de l´Agriculture et des Classes
moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, en ce qui le concerne, de l´exécution, du présent
arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 octobre 1980.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Affaires économiques,
W. CLAES
Le Ministre de l´Agriculture et des
Classes moyennes,
A. LAVENS
Le Ministre des Finances,
P. HATRY
Règlement ministériel du 29 décembre 1980 portant publication de la loi belge du 4 février
1980 portant approbation de la Convention douanière relative au transport interna-
tional de marchandises sous le couvert de carnets TIR, et des annexes, faite à Genève le
14 novembre 1975.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accise communes belgo-luxembourgeoise;
Vu la loi belge du 4 février 1980 portant approbation de la Convention douanière relative au transport
international de marchandises sous le couvert de carnets TIR et des annexes, faites à Genève le 14 no-
vembre 1975;
Arrête
La loi belge du 4 février 1980 portant approbation de la Convention douanière
relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, et des annexes, faites à
Genève le 14 novembre 1975 est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 29 décembre 1980.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Loi belge du 4 février 1980 portant approbation de la Convention
douanière relative au transport
international
de marchandises sous le couvert
de carnets
TIR, et des Annexes, faites à Genève le 14
novembre
1975.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit