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Arrêté royal du 3 octobre 1980 relatif aux régimes de perfectionnement actif et passif.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Arrêté royal du 3 octobre 1980 relatif aux régimes de perfectionnement actif et passif.

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Arrêté royal du 3 octobre 1980 relatif aux régimes de perfectionnement actif et passif.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d´Allemagne, la République fran-

çaise, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, Etats membres

des Communautés européennes, le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, relatif à l´adhésion à la Communauté écono-

mique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique du Royaume de Danemark, de

l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signé à

Bruxelles, le 22 janvier 1972 et approuvé par la loi du 11 décembre 1972;

Vu la décision du Conseil des Communautés européennes, en date du 22 janvier 1972, relative à

l´adhésion à la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier du Royaume de Danemark, de

l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord,

approuvée par la loi du 11 décembre 1972;

Vu l´Acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités, joint au Traité et à la Déci-

sion précités, et notamment ses articles 46 et 47, approuvé par la loi du 11 décembre 1972;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, modifié par la loi du 30 novembre

1979;

Vu la directive n° 78/206/C.E.E de la Commission des Communautés européennes, en date du 7

février 1978, relative au traitement tarifaire des marchandises réimportées en l´état dans le cadre du

régime de perfectionnement

passif;

Vu la directive n° 79/802/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 6

septembre 1979, relative aux marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif et qui

bénéficieraient en cas d´importation pour la mise en libre pratique, d´un régime tarifaire favorable en

raison de leur destination particulière;

Vu l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des

droits à l´importation;

Vu l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle

ou totale des droits à l´importation, notamment l´article 22;

Considérant qu´il n´est plus perçu de droits à l´importation à l´égard des marchandises se trouvant en

libre pratique dans le Royaume de Danemark, d´Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d´Irlande

et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Ministre de l´Agriculture et

des Classes moyennes et de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré

en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Art. 1°. L´article 22, alinéa 2, de l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant en matière de perfectionnement

passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation est complété comme suit

«Toutefois, pour le traitement tarifaire applicable lors de la réimportation de marchandises à perfec-

tionner restées en l´état, il est fait application du règlement (C.E.E.), n° 754/76 du Conseil des Commu-

nautés européennes du 25 mars 1976, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises en

retour dans le territoire douanier de la Communauté et de ses règlements d´application.»

Arrêté royal du 3 octobre 1980 relatif aux régimes de perfectionnement actif et passif.

§ 1er. L´article 14, § 3, de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant en matière de perfec-

tionnement actif, la franchise des droits à l´importation est complété par la disposition suivante

«Toutefois, lorsque les marchandises à perfectionner sont déclarées sous une sous-position tarifaire

prévoyant l´application d´un régime tarifaire favorable à l´importation en raison de leur destination

particulière, au sens des actes des institutions des Communautés européennes, le directeur général peut

exiger que la caution soit égale au montant des droits à l´importation qui deviendraient exigibles dans la

mesure où les marchandises à perfectionner ne recevraient pas la destination particulière pour laquelle ce

régime tarifaire favorable est prévu.»

§ 2. L´article 18, § 1er, de l´arrêté précité est complété par la disposition suivante

«Si les marchandises à perfectionner avaient pu, au moment de leur placement sous le régime du

perfectionnement actif, bénéficier d´un régime tarifaire favorable à l´importation en raison de leur

destination particulière, les droits à l´importation sont calculés au taux correspondant à ce régime tari-

faire favorable pour autant que les conditions permettant l´octroi du bénéfice de ce régime soient

réunies, que lesdites marchandises aient été déclarées ou non sous une sous-position tarifaire prévoyant

l´application de ce régime tarifaire favorable.»

§ 3. A l´annexe 4 du même arrêté, dont le texte actuel formera un paragraphe 1er, il est ajouté un

paragraphe 2, rédigé comme suit

«§ 2. Lorsque les marchandises à perfectionner sont déclarées sous une sous-position tarifaire pré-

voyant en cas d´importation pour la mise en libre pratique, un régime tarifaire plus favorable en raison de

leur destination particulière, le délai visé à l´article 12 est celui qui est prévu par l´acte des institutions des

Communautés européennes qui détermine les conditions d´application de ce régime.

Le directeur général peut toutefois prolonger ce délai lorsque les marchandises à perfectionner n´ont

pas reçu leur destination particulière en raison d´un cas fortuit ou de force majeure ou d´exigences inhé-

rentes au processus technique de mise en oeuvre de ces marchandises.»

Loi belge du 4 février 1980 portant approbation de la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert

La Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le

couvert de carnets TIR, et les Annexes, faites à Genève le 14 novembre 1975, sortiront leur plein et

entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moni-

teur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 février 1980.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

H. SIMONET

Le Ministre des Finances,

G. GEENS

Le Ministre du Commerce extérieur,

R. URBAIN

Vu et scellé du sceau de l´Etat

Le Ministre de la Justice,

R. VAN ELSLANDE

CONVENTION DOUANIERE

relative au transport international de marchandises

sous le couvert de carnets TIR

(Convention

TIR)

Les Parties contractantes,

Désireuses de faciliter les transports internationaux de marchandises

par véhicules routiers,

Considérant que l’amélioration des conditions des transports consti-

tue un des facteurs essentiels au développement de la coopération entre

elles,

Déclarant se prononcer en faveur d’une simplification

et d’une har-

monisation des formalités administratives dans le domaine des trans-

ports internationaux, en particulier aux frontières,

Sont convenues de ce qui suit

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

a) Définitions

Article premier

Aux fins de la présente Convention, on entend

a) par « opération TIR », le transport de marchandises d’un bureau

de douane de départ à un bureau de douane de destination, sous le

régime, dit « régime TIR » établi par la présente Convention;

b) par « droits et taxes à l’importation ou à l’exportation », les

droits de douane et tous autres droits, taxes, redevances et imposi-

tions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’exportation, ou

à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises, à

l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité

au coût approximatif des services rendus;

c) par « véhicule routier », non seulement un véhicule routier à

moteur, mais aussi toute remorque ou semi-remorque conçue pour y

être attelée;

d) par «ensemble de véhicules », des véhicules couplés qui partici-

pent à la circulation routière comme une unité;

e) par « conteneur », un engin de transport (cadre, citerne amovible

ou autre engin analogue)

(i) constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos,

destiné à contenir des marchandises;

(ii) ayant un caractère permanent et étant, de ce fait, suffisam-

ment résistant pour permettre son usage répété;

(iii) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises,

sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport;

(iv) conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de

son transbordement d’un mode de transport à un autre;

(v) conçu de façon à être facile à remplir et à vider; et

(vi) d’un volume intérieur d’au moins un mètre cube.

Les « carrosseries amovibles » sont assimilées aux conteneurs;

f) par « bureau de douane de départ » tout bureau de douane d’une

Partie contractante où commence, pour tout ou partie du charge-

ment, le transport international sous le régime TIR;

(1) La version originale en langue anglaise et en langue russe est

déposée au greffe de la Chambre.

g) par « bureau de douane de destination », tout bureau de douane

d’une Partie contractante où prend fin, pour tout ou partie du char-

gement, le transport international sous le régime TIR;

h) par « bureau de douane de passage », tout bureau de douane

d’une Partie contractante par lequel un véhicule routier, un ensemble

de véhicules ou un conteneur est importé ou exporté au cours d’une

opération TIR;

j) par « personnes », à la fois les personnes physiques et les per-

sonnes morales;

k) par « marchandises pondércuses ou volumineuses », tout produit

pondéreux ou volumineux qui, en raison de son poids, de ses dimen-

sions ou de sa nature, n’est en général transporté ni dans un véhicule

routier clos ni dans un conteneur clos;

l) par « association garante », une association agréée par les auto-

rités douanières d’une Partie contractante pour se porter caution des

personnes qui utilisent le régime TIR.

h) Champ d’application

Article 2

La présente Convention vise les transports de marchandises effectues

sans rupture de charge, à travers une ou plusieurs frontières, d’un

bureau de douane de départ d’une Partie contractante à un bureau

de douane de destination d’une autre Partie contractante, ou de la

méme Partie contractante, dans des véhicules routiers, des ensembles

de véhicules ou dans des conteneurs à condition qu’une partie du

trajet entre le début de l’opération TIR et son achèvement se fasse

par route.

Article 3

Pour bénéficier des dispositions de la présente Convention

a) les transports doivent être effectués

(i) par des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des

conteneurs préalablement agréés dans les conditions énoncées au cha-

pitre III, a); ou

(ii) par d’antres véhicules routiers, d’autres ensembles de véhicules

ou d’autres conteneurs s’ils se font

conformément

aux conditions

énoncées au chapitre III, c);

b) les transports doivent avoir lieu sous la garantie d’associations

agréées conformément aux dispositions de l’article 6 et doivent être

effectués sous le couvert d’un carnet TIR conforme au modèle repro-

duit à l’annexe 1 de la présente Convention.

c) Principes

Article

Les marchandises transportées sous le régime TIR ne seront pas

assujetties au paiement ou à la consignation des droits et taxes à

l’importation ou à l’exportation aux bureaux de douane de passage.

Article 5

1. Les marchandises transportées sous le régime TIR dans des véhi-

cules routiers, des ensembles de véhicules ou des conteneurs scellés

ne seront pas, en règle générale, soumises à la visite par la douane

aux bureaux de passage.

2. Toutefois, en vue d’éviter des abus, les autorités douanières

pourront, exceptionnellement et notamment

lorsqu’il y a soupçon

d’irrégularité, procéder à ces bureaux a la visite des marchandises.

CHAPITRE II

DELIVRANCE

DES CARNETS TIR

Responsabilité des associations garantes

Article 6

1. Sous les conditions et garanties qu’elle déterminera, chaque Par-

tie contractante pourra habiliter des associations à délivrer les carnets

TIR, soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations corres-

pondantes, et à se porter caution.

2. Une association ne pourra être agréée dans un pays que si sa

garantie s’étend également aux responsabilités encourues dans ce pays

à l’occasion d’opérations sous le couvert de carnets TIR délivrés par

des associations étrangères affiliées à l’organisation internationale à

laquelle elle est elle-même affiliée.

Article 7

Seront admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes à l’im-

portation ou à l’exportation et ne seront soumis à aucune prohibition

ou restriction d’importation et d’exportation les formules de carnets

TIR expédiés aux associations garantes par les associations étrangè-

res correspondantes ou par des organisations internationales.

Article 8

1. L’association garante s’engagera à acquitter les droits et taxes

à l’importation ou à l’exportation exigibles, majorés, s’il y a lieu,

des intérêts de retard qui auraient dû être acquittés en vertu des lois

et règlements

douaniers du pays dans lequel une irrégularité relative

à l’opération TIR aura été relevée. Elle sera tenue, conjointement

et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées

ci-dessus, au paiement de ces sommes.

2. Lorsque les lois et règlements d’une Partie contractante ne pré-

voient pas le paiement des droits et taxes à l’importation ou à l’ex-

portation dans les cas prévus au paragraphe 1 ci-dessus, l’association

garante s’engagera à acquitter, dans les mêmes conditions, une somme

égale au montant des droits et taxes à l’importation ou à l’exporta-

tion, majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard.

3. Chaque Partie contractante déterminera le montant maximum,

par carnet TIR, des sommes qui peuvent être exigées de l’association

garante au titre des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

4. L’association garante deviendra responsable à l’égard des auto-

rités du pays où est situé le bureau de douane de départ à partir du

moment où le carnet TIR aura été pris en charge par le bureau de

douane. Dans les pays suivants traversés au cours d’une opération

de transport de marchandises sous le régime TIR, cette responsabilité

commencera lorsque les marchandises seront importées ou, en cas de

suspension de l’opération TIR conformément aux dispositions des

paragraphes 1 et 2 de l’article 26, lorsque le carnet TIR sera pris en

charge par le bureau de douane où l’opération TIR est reprise.

5. La responsabilité de l’association garante s’étendra non seulement

aux marchandises énumérées sur le carnet TIR, mais aussi aux mar-

chandises qui, tout en n’étant pas énumérées sur ce carnet, se trou-

veraient dans la partie scellée du véhicule routier ou dans le con-

teneur scellé; elle ne s’étendra à aucune autre marchandise.

6. Pour déterminer les droits et taxes visés aux paragraphes 1 et 2

du présent article, les indications relatives aux marchandises figurant

au carnet TIR vaudront jusqu’à preuve du contraire.

7. Lorsque les sommes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent

article deviennent exigibles, les autorités compétentes doivent, dans

la mesure du possible, en requérir le paiement de la (ou des) per-

sonne(s) directement redevables de ces sommes avant d’introduire une

réclamation près l’association

garante.

Article 9

1. L’association

garante fixe la période de validité du carnet TIR

en spécifiant un dernier jour de validité au-delà duquel le carnet ne

peut être présenté au bureau de douane de départ pour la prise en

charge.

2. Pourvu qu’il ait été pris en charge au bureau de douane de

départ, le dernier jour de validité, ou avant cette date, comme il

est prévu au paragraphe 1 ci-dessus, le carnet demeurera valable jus-

qu’à l’achèvement de l’opération TIR au bureau de douane de desti-

nation.

Article 10

1. Le carnet TIR peut être déchargé avec ou sans réserves; si des

réserves sont faites, elles doivent se rapporter à des faits liés à l’opé-

ration TIR elle-même. Ces faits doivent être indiqués sur le carnet

TIR.

2. Lorsque les autorités douanières d’un pays auront déchargé sans

réserves un carnet TIR, elles ne pourront plus réclamer à l’associa-

tion garante le paiement des sommes visées aux paragraphes 1 et 2

de l’article 8, à moins que le cerrificat de décharge n’ait été obtenu

d’une façon abusive ou frauduleuse.

Article 11

1. En cas de non-décharge d’un carnet TIR, ou lorsque la décharge

d’un carnet TIR comporte des réserves, les autorités compétentes

n’auront pas le droit d’exiger de l’association garante le paiement des

sommes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 si, dans un délai

d’un an, à compter de la date de la prise en charge du carnet TIR

par ces autorites, elles n’ont pas avisé par écrit l’association de la

non-décharge ou de la décharge avec réserves. Cette disposition sera

également applicable en cas de décharge obtenue d’une façon abusive

ou frauduleuse, mais alors le délai sera de deux ans.

2. La demande de paiement des sommes visées aux paragraphes 1

et 2 de l’article 8 sera adressée à l’association garante au plus tôt

trois mois, à compter de la date à laquelle cette association a été

avisée que le carnet n’a pas été déchargé,

qu’il a été déchargé avec

réserves ou que la décharge a été obtenue d’une façon abusive ou

frauduleuse, et au plus tard deux ans à compter de cette même date.

Toutefois, en ce qui concerne les cas qui sont déférés à la justice dans

le délai sus-indiqué de deux ans, la demande de paiement sera adres-

sée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision

judiciaire est devenue exécutoire.

3. Pour acquitter les sommes exigées, l’association garante disposera

d’un délai de trois mois à compter de la date de la demande de

paiement qui lui aura été adressée. L’association obtiendra le rem-

boursement des somm: s versées si, dans les deux ans suivant la date

de la demande de paiement, il a été établi à la satisfaction des auto-

rités douanières qu’aucune irrégularité n’a été commise

en ce qui

concerne l’opération de transport en cause.

CHAPITRE III

TRANSPORT DE MARCHANDISES

SOUS CARNET TIR

a) Agrément des véhicules et des conteneurs

Article 12

Pour bénéficier des dispositions des sections a) et b) du présent

chapitre, chaque-véhicule routier doit satisfaire, par sa construction

et son équipement, aux conditions définies à l’annexe 2 de la pré-

sente Convention et doit avoir été agréé selon la procédure définie

à l’annexe 3 de la présente Convention. Le certificat d’agrément doit

être conforme au modèle de l’annexe 4.

Article 13

1. Pour bénéficier des dispositions des sections a) et b) du présent

chapitre, les conteneurs doivent être construits conformément aux

conditions définies dans la première partie de l’annexe 7 et doivent

avoir été agréés selon la procédure définie dans la deuxième partie

de cette annexe.

2. Les conteneurs agréés pour le transport de marchandises sous

scellement douanier en application de la Convention douanière rela-

tive aux containers de 1956, des accords passés sous l’égide des

Nations Unies qui en ont découlé, de la Convention douanière relative

aux conteneurs de 1972 ou de tous actes internationaux qui rempla-

ceraient ou modifieraient cette dernière Convention, sont considérés

comme répondant aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus et doi-

vent être acceptés pour le transport sous le régime TIR sans nouvel

agrément.

Article 14

1. Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser de

reconnaître la validité de l’agrément des véhicules routiers ou des con-

teneurs qui ne satisfont pas aux conditions prévues aux articles 12 et

13 ci-dessus. Toutefois, les Parties contractantes éviteront de retarder

le transport lorsque les défauts constatés sont d’importance mineure

et ne créent aucun risque de fraude.

2. Avant d’être réutilisé pour le transport de marchandises sous

scellement douanier, le véhicule routier ou le conteneur qui ne répond

plus aux conditions ayant motivé son agrément devra, soit être remis

dans un état initial, soit faire l’objet d’un nouvel

agrément.

b) Procédure de transport sous couvert d’un carnet TIR

Article 15

1. Aucun document douanier particulier ne sera exigé pour l’im-

portation temporaire du véhicule routier, de l’ensemble de véhicules

ou du conteneur utilisés pour le transport de marchandises sous le

régime TIR. Aucune garantie ne sera exigée pour le véhicule routier,

l’ensemble de véhicules ou le conteneur.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sauraient

empêcher une Partie contractante d’exiger l’accomplissement, au bu-

reau de douane de destination, des formalités prescrites dans sa

réglementation

nationale, afin de garantir qu’une fois achevée l’opé-

ration TIR, le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conte-

neur seront réexportés.

Article

Lorsqu’une opération TIR sera effectuée par un véhicule routier

ou par un ensemble de véhicules, une plaque rectangulaire portant

l’inscription « TIR »

et ayant les caractéristiques mentionnées à l’an-

nexe 5 de la présente Convention sera placée à l’avant, et une autre

identique à l’arrière du véhicule routier ou de l’ensemble de véhicules.

Ces plaques seront disposées de façon à être bien visibles et elles

seront amovibles.

Article 17

1. Un seul carnet TIR sera établi par véhicule routier, ou par con-

teneur. Un carnet TIR unique pourra cependant être établi pour un

ensemble de véhicules ou pour plusieurs conteneurs chargés sur un seul

véhicule routier ou sur un ensemble de véhicules. Dans ce cas, le mani-

feste des marchandises du carnet TIR devra reprendre séparément le

contenu de chaque véhicule faisant partie d’un ensemble de véhicules

ou de chaque conteneur.

2. Le carnet TIR sera valable pour un seul voyage. II contiendra

au moins le nombre de volets détachables de prise en charge et de

décharge nécessaire pour le transport en cause.

Article 18

Une opération TIR pourra comporter plusieurs bureaux de douane

de départ et de destination, mais, sauf autorisation de la Partie

contractante ou des Parties contractantes intéressées

a) les bureaux de douane de départ devront être situés dans un

seul pays;

b) les bureaux de douane de destination ne pourront pas être

situés dans plus de deux pays;

c) le nombre total des bureaux de douane de départ et de desti-

nation ne pourra dépasser quatre.

Article 19

Les marchandises et le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou

le conteneur seront présentés avec le carnet TIR au bureau de douane

de départ. Les autorités douanières du pays de départ prendront les

mesures nécessaires pour s’assurer de l’exactitude du manifeste des

marchandises et pour l’apposition des scellements douaniers, ou pour

le contrôle des scelismenrs douaniers apposés sous la responsabilité

desdites autorités douanières par des personnes dûment autorisées.

Article 20

Pour le parcours sur le territoire de leur pays, les autorités doua-

nières pourront fixer un délai et exiger que le véhicule routier, l’en-

semble de véhicules ou le conteneur suivent un itinéraire déterminé.

Article 21

A chaque bureau de douane de passage, ainsi qu’aux bureaux de

douane de destination, le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou

le conteneur seront présentés aux fins de contrôle aux autorités doua-

nières avec le chargement et le carnet TIR y afférent.

Article 22

1. En règle générale et sauf dans le cas où elles procéderaient à

la visite des marchandises en application du paragraphe 2 de l’arti-

cle 5, les autorités douanières des bureaux de douane de passage de

chacune des Parties contractantes accepteront les scellements doua-

niers des autres Parties contractantes, sous réserve qu’ils soient in-

tacts. Toutefois, lesdites autorités douanières pourront, si les nécessités

du contrôle l’exigent, ajouter leurs propres scellements.

2. Les scellements douaniers ainsi acceptés par une Partie contrac-

tante bénéficieront sur son territoire de la même protection juridique

que les scellements nationaux.

Article 23

Les autorités douanières ne doivent

faire escorter, aux frais des transporteurs, les véhicules routiers,

les ensembles de véhicules ou les conteneurs sur le territoire de leur

pays,

faire procéder, en cours de route, au contrôle et à la visite du

chargement des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des

conteneurs que dans des cas exceptionnels.

Article 24

Si, en cours de route ou à un bureau de douane de passage, des

autorités douanières procèdent à la visite du chargement d’un véhi-

cule routier, d’un ensemble de véhicules ou d’un conteneur, elles

feront mention des nouveaux scellements apposés, ainsi que de la

nature des contrôles effectués, sur les volets du carnet TIR utilisés

dans leur pays, sur les souches correspondantes et sur les volets res-

tant dans le carnet TIR.

Article 25

Si un scellement douanier est rompu en cours de route, dans des cas

autres que ceux prévus aux articles 24 et 35, ou si des marchandises

ont péri ou ont été endommagées sans qu’un tel scellement soit

rompu, la procédure prévue à l’annexe 1 de la présente Convention

pour l’utilisation du carnet TIR sera suivie, sans préjudice de l’appli-

cation éventuelle des dispositions des législations nationales, et il sera

dressé le procès-verbal de constat inséré dans le carnet TIR.

Article 26

1. Lorsque le transport effectué sous carnet TIR emprunte sur une

partie du trajet le territoire d’un Etat qui n’est pas Partie contrac-

tante à la présente Convention, l’opération TIR sera suspendue durant

cette traversée. Dans ce cas les autorités douanières de la Partie

contractante

dont le territoire est ensuite emprunté accepteront le

carnet TIR pour la reprise de l’opération TIR sous réserve que les

scellements douaniers et/ou marques d’identification soient demeurés

intacts.

2. Il en sera de même pour la partie du trajet au cours de laquelle

le carnet TIR n’est pas utilisé par le tifulaire du carnet sur le ter-

ritoire d’une Partie contractante en raison de l’existence de procédures

plus simples de transit douanier ou lorsque l’utilisation d’un régime

de transit douanier n’est pas nécessaire.

3. Dans ces cas,

les bureaux de douane où l’opération TIR est

interrompue ou reprise seront considérés respectivement comme bu-

reaux de passage à la sortie ou à l’entrée.

Article 27

Sous réserve des dispositions de la présente Convention, et en par-

ticulier de l’article 18, un autre bureau de douane de destination

pourra être substitué à un bureau de douane de destination initiale-

ment désigné.

Article 28

A l’arrivée du chargement au bureau de douane de destination, et

à condition que les marchandises soient alors placées sous un autre

régime douanier ou dédouanées pour la consommation, la decharge

du carnet TIR aura lieu sans retard.

c) Dispositions

relatives aux transports de marchandises

pondéreuses

ou volumineuses

Article 29

1. Les dispositions de la présente section ne seront applicables

qu’aux transports de marchandises pondereuses ou volumineuses tel-

les qu’elles sont définies à l’alinéa k) de l’article premier de la pré-

sente Convention.

2. Lorsque les dispositions de la présente section sont applicables,

le transport de marchandises pondèrcuses ou volumineuses peut, selon

ce que les autorités du bureau de douane de départ décident, s’ef-

fectuer avec des véhicules ou des conteneurs non scellés.

3. Les dispositions de la présente section ne seront appliquées que

si, de l’avis des autorités du bureau de douane de départ, il est pos-

sible d’identifier sans difficulté, grâce à la description qui en est

donnée, les marchandises pondéreuses ou volumineuses transportées,

ainsi que, le cas échéant, les accessoires transportés en même temps,

ou de les munir de scellements douaniers et/ou de marques d’identi-

fication, de façon à empêcher toute substitution ou soustraction de

ces marchandises sans qu’il en subsiste des indices manifestes.

Article 30

Toutes les dispositions de la présente Convention auxquelles il

n’est pas dérogé par les dispositions particulières de la présente sec-

tion sont applicables au transport des marchandises pondéreuses ou

volumineuses sous le régime TIR.

Article 31

La responsabilité de l’association garante s’étendra non seulement

aux marchandises énumérées sur le carnet TIR, mais aussi aux mar-

chandises qui, tour en n’étant pas énumérées sur ce carnet, se trou-

veraient sur le plateau de chargement ou parmi les marchandises

énumérées sur le carnet TIR.

Article 32

Le carnet TIR utilisé devra porter sur sa couverture et sur tous ses

volets l’indication « marchandises pondéreuses ou volumineuses » en

caractère gras, en anglais ou en français.

Article 33

Les autorités du bureau de douane de départ pourront éxiger que

des listes de colisage, des photos, des plans, etc. qui s’avèrent néces-

saires pour l’identification des marchandises transportées soient an-

nexés au carnet TIR. Dans ce cas, elles apposeront un visa sur ces

documents, un exemplaire desdits documents sera attaché au verso

de la page de couverture du carnet TIR et tous les manifestes du

carnet feront mention desdits documents.

Article 34

Les autorités des bureaux de douane de passage de chacune des

Parties contractantes accepteront les scellements douaniers et/ou mar-

ques d’identification apposés par les autorités compétentes des autres

Parties contractantes. Elles pourront toutefois ajouter d’autres scelle-

monts et/ou marques d’identification, et feront mention sur les volets

du carnet TIR utilisés dans leur pays, sur les souches correspondan-

tes sur les volets restant dans le carnet TIR, des nouveaux scellements

et/ou marques d’identification apposés.

Article 35

Si, en cours de route ou à un bureau de douane de passage, les

autorités douanières procédant à la visite du chargement sont amenées

à rompre les scellements et/on à enlever les marques d’identification,

elles feront mention sur les volets du carnet TIR utilisés dans leur

pays, sur les souches correspondantes et sur les volets restant dans le

carnet TIR, des nouveaux scellements et/ou marques d’identification

apposés.

CHAPITRE IV

IRREGULARITES

Article 36

Toute infraction aux dispositions de la présente Convention expo-

sera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise,

aux sanctions prévues par la législation de ce pays.

Article 37

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le territoire sur lequel

une irrégularité a été commise, elle est réputée avoir été commise

sur le territoire de la Partie contractante où elle a été constatée.

Article 38

1. Chaque Partie contractante aura le droit d’exclure, temporaire-

ment ou à titre définitif,

du bénéfice des dispositions de la présente

Convention, route personne coupable d’infraction grave aux lois ou

règlements de douane applicables aux transports internationaux de

marchandises.

2. Cette exclusion

sera immédiatement notifiée aux autorités doua-

nières de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la per-

sonne en cause est établie ou domiciliée, ainsi qu’à la ou aux asso-

ciation(s) garante(s) du pays dans lequel l’infraction aura eté com-

mise.

Article 39

Lorsque les opérations TIR sont reconnues régulières par ailleurs

1) les Parties contractantes ne reléveront pas les différences mineu-

res concernant l’exécution des obligations relatives au délai ou à

l’itinéraire;

2) de même, les divergences entre les indications figurant sur le

manifeste de marchandises du carnet TIR et le contenu du véhicule

routier, d’un ensemble de véhicules ou du conteneur ne seront pas

considérées comme des infractions à la charge du titulaire du carnet

TIR, au sens de la présente Convention, lorsqu’il sera apporté la

preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, que ces divergen-

ces ne sont pas dues a des erreurs commises en connaissance de cause

ou par négligence lors du chargement ou de l’expédition des mar-

chandises ou lors de l’établissement dudit manifeste.

Article 40

Les Administrations douanières des pays de départ et de destina-

tion ne retiendront pas à la charge du titulaire du carnet TIR les

divergences qui seraient éventuellement constatées dans ces pays lors-

que ces divergences concerneront respectievement les régimes doua-

niers qui auront précédé ou qui auront suivi l’opération FIR et que

le titulaire dudit carnet sera hors de cause.

Article 41

Lorsqu’il est établi à la satisfaction des autorités douanières que

les marchandises reprises au manifeste d’un carnet TIR ont péri ou

ont été irrémédiablement

perdues par accident ou par force majeure,

ou qu’elles sont manquantes pour des causes tenant à leur nature,

la dispense de paiement des droits et taxes normalement exigibles

sera accordée.

Article 42

Sur demande motivée d’une Partie contractante, les autorités com-

pétentes des Parties contractantes intéressées par une opération TIR

accepteront de communiquer à celle-ci toutes les informations dispo-

nibles qui seraient nécessaires pour l’application des dispositions des

articles 39, 40 et 41 ci-dessus.

CHAPITRE V

NOTES

EXPLICATIVES

Article 43

Les notes explicatives

figurant aux annexes 6 et 7 (troisième par-

tie) donnent l’interprétation de certaines dispositions de la présente

Convention et de ses annexes.

Elles reprennent également certaines

pratiques recommandées.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 44

Chaque Partie contractante octroiern des facilités aux associations

garantes intéressées en ce qui concerne

a) le transfert des devises nécessaires au règlement des sommes ré-

clamées par les autorités des Parties contractantes en vertu des dispo-

sitions reprises à l’article 8 de la présente Convention; et

b) le transfert des devises nécessaires au paiement des formules de

carnet TIR envoyées aux associations garantes par les associations

étrangères correspondantes on par les organisations internationales.

Article 45

Chaque Partie contractante fera publier la liste des bureaux de

douane de départ, de passage et de destination qu’elle aura désignés

pour l’accomplissement des opérations TIR. Les Parties contractantes

dont les territoires sont limitrophes se consulteront

pour désigner

d’un commun accord les bureaux frontière correspondants et les heu-

res d’ouverture de ceux-ci.

Article 46

1. Pour les opérations douanières mentionnées dans la présente Con-

vention, l’intervention du personnel des douanes ne donnera pas lieu

à redevance, exception faire des cas où cette intervention aurait lieu

en dehors des jours, heures et emplacements normalement prévus

pour de telles opérations.

2. Dans la mesure du possible, les Parties contractantes faciliteront

dans les bureaux de douane les opérations douanières relatives aux

marchandises périssables.

Article 47

1. Les dispositions de la présente Convention ne font obstacle ni

a l’application des restrictions et contrôles dérivant des réglementations

nationales et bases sur des considérations de moralité publique, de

sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique ou sur des considé-

rations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique, ni à la perception

des sommes exigibles du fait de ces réglementations.

2. Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle

à l’application d’autres dispositions nationales ou internationales ré-

glementant

les transports.

Article 48

Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour

les Parties contractantes qui forment une union douanière ou écono-

mique d’adopter des règles particulières concernant les opérations

de transport au départ ou à destination de leurs territoires ou en

transit par ceux-ci pour autant que ces règles ne diminuent pas les

facilités prévues par la présente Convention.

Article 49

La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application des

facilités plus grandes que les Parties contractantes accordent ou vou-

draient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu

d’accords bilatéraux ou multilatéraux, sous réserve, que les facilités

ainsi accordées n’entravent pas l’application des dispositions de la

présente Convention, et en particulier le fonctionnement des opéra-

tions TIR.

Article 50

Les Parties contractantes se communiqueront

mutuellement, sur

demande, les informations nécessaires à l’application des dispositions

de la présente Convention, notamment celles relatives à l’agrément

des véhicules routiers ou des conteneurs, ainsi qu’aux caractéristiques

techniques de leur construction.

Article 51

Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de la

Convention.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 52

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Tous les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies

ou membres de l’une de ses institutions

spécialisées ou de l’Agence

internationale

de l’énergiè atomique, Parties au statut de la Cour

internationale de Justice, et tout autre Etat invité par l’Assemblée

générale de l’Organisation des Nations Unies, peuvent devenir Parties

contractantes à la présente Convention

a) en la signant, sans réserve de ratification, d’acceptation ou

d’approbation;

b) en déposant un instrument de ratification, d’acceptation ou d’ap-

probation après l’avoir signée sous réserve de ratification, d’accep-

tation ou d’approbation; ou

c) en déposant un instrument d’adhésion.

2. La présente Convention sera ouverte du 1er janvier

1976 jus-

qu’au 31 décembre 1976 inclus, à l’Office des Nations Unies à Genève,

à la signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.

Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.

3. Les unions douanières ou économiques peuvent également, con-

formément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent arti-

cle, devenir Parties contractantes à la présente Convention en même

temps que tous leurs Etats membres ou à n’importe quel moment

après que tous leurs Etats membres sont devenus Parties contractan-

tes à ladite Convention. Toutefois, ces unions n’auront pas le droit

de vote.

4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou

d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisa-

tion des Nations Unies.

Article 53

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date

à laquelle cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l’article 52

l’auront signée sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’appro-

bation, ou auront déposé leur instrument de ratification, d’accepta-

tion, d’approbation ou d’adhésion.

2. Après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l’arti-

cle 52 l’auront signée sans réserve de ratification, d’acceptation ou

d’approbation ou auront déposé leur instrument de ratification, d’ac-

ceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention en-

trera en vigueur, pour toutes les nouvelles Parties contractantes, six

mois après la date du dépôt de leur instrument de ratification, d’ac-

ceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou

d’adhésion déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la

présente Convention sera considéré comme s’appliquant au texte mo-

difié de la présente Convention.

4. Tout instrument de cette nature déposé après l’acceptation d’un

amendement mais avant son entrée en vigueur sera considéré comme

s’appliquant au texte modifié de la présente Convention à la date

de l’entrée en vigueur de l’amendement.

Article 54

Dénonciation

1. Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Conven-

tion par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation

des Narions Unies.

2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à la

quelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

3. La validité des carnets TIR pris en charge par le bureau de

douane de départ avant la date à laquelle la dénonciation prendra

effet ne sera pas affectée par cette dénonciation et la garantie des

associations garantes restera effective selon les conditions de la pré-

sente Convention.

Article 55

Extinction

Si, après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre

des Etats qui sont Parties contractantes se trouve ramené à moins de

cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, la

présente Convention cessera de produire ses effets à partir de la fin

de ladite période de douze mois.

Article 56

Abrogation de la Convention TIR (1959)

1. A son entrée en vigueur, la présente Convention abrogera et

remplacera,

dans les relations entre les Parties contractantes à la pré-

sente Convention, la Convention TIR (1959).

2. Les certificats d’agrément délivrés pour les véhicules routiers et

les conteneurs selon les conditions de la Convention

TIR (1959)

seront acceptés, dans la limite de leur délai de validité, ou sous

réserve de renouvellement, pour le transport de marchandises sous

scellement douanier par les Parties contractantes à la présente Con-

vention, pourvu que ces véhicules et ces conteneurs

continuent de

remplir les conditions selon lesquelles ils avaient été agréés à l’origine.

Article 57

Règlements des différends

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes

touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention

sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les

Parties en litige ou d’une autre manière.

2. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes con-

cernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention

qui ne peut

réglé de la manière prévue au paragraphe 1 du

présent article sera soumis, à la requête de l’une d’entre elles, à un

tribunal arbitral composé de la façon suivante : chacune des parties

au différend nommera un arbitre et ces arbitres désigneront un autre

arbitre qui sera président. Si, trois mois après avoir reçu une requête,

l’une des parties n’a pas désigné d’arbitre, ou s les arbitres n’ont pu

choisir un président, l’une quelconque de ces parties pourra deman-

der au Secrétaire général de l’Organiisation des Nations Unies de

procéder à la nomination de l’arbitre ou du président du tribunal

arbitral.

3. La décision du tribunal arbitral constitué conformément aux

dispositions du paragraphe 2 aura force obligatoire pour les parties

au différend.

4. Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur.

5. Les décisions du tribunal arbitral seront prises à la majorité.

6. Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au diffé-

rend au sujet de l’interprétation et de l’exécution de la sentence arbi-

trale pourra être portée par l’une des parties devant le tribunal arbi-

tral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui.

Article 58

Réserves

1. Tout Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la pré-

sente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié

être

par les paragraphes 2 à 6 de l’article 57 de la présente Convention.

Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragra-

phes envers route Partie contractante qui aura

formulé une telle

réserve.

2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve confor-

mément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment

lever cetre réserve par une notification adressée au Secrétaire général

de l’Organisation des Nations Unies.

3. A l’exception des réserves prévues au paragraphe 1 du présent

article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise.

Article 59

Procédure d’amendement de la présente Convention

1. La présente Convention y compris ses annexes pourra être mo-

difiée sur proposition d’une Partie contractante suivant la procédure

prévue dans le présent article.

2. Tout amendement proposé à la présente Convention sera exa-

mine par un Comité de gestion composé de toutes les Parties con-

tractantes conformément au Règlement intérieur faisant l’objet de

l’annexe 8. Tout amendement de cette nature examiné ou élaboré au

cours de la réunion du Comité de gestion et adopté par le Comité

à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants sera

communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations

Unies aux Parties contractantes pour acceptation.

3. Sous réserve des dispositions de l’article 60, tout amendement

proposé communiqué en application des dispositions du paragraphe

précédent entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes

trois mois après l’expiration d’une période de douze mois suivant la

date à laquelle la communication a été faite, si pendant cette période

aucune objection à l’amendement proposé n’a été notifiée

au Secré-

taire général de l’Organisation des Nations

un Etat qui

est Partie contractante.

4. Si une objection à l’amendement proposé a été notifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’amen-

dement sera réputé ne pas avoir cté accepté et n’aura aucun effet.

Article 60

Procédure spéciale d’amendement

des annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et

1. Tout amendement proposé aux annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7,

examiné conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de

l’article 59, entrera en vigueur à une date qui sera fixce par le Comité

de gestion au moment de son adoption, à moins qu’à une date anté-

rieure, que fixera le Comité de gestion au même moment, un cin-

quième des Etats qui sont Parties contractantes ou cinq Etats qui

sont Parties contractantes, si ce chiffre est inférieur,

aient notifié au

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’ils élèvent

des objections contre l’amendement. Les dates visées au présent para-

graphe seront fixées par le Comité de gestion à la majorité des deux

tiers de ses membres présents et votants.

2. A son entrée en vigueur, un amendement adopté conformément

à la procédure prévue au paragraphe 1 ci-dessus

remplacera, pour

toutes les Parties contractantes, toute disposition précédente à laquelle

il se rapporte.

Article 61

Demandes, communications et objections

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies infor-

mera toutes les Parties contractantes et tous les Etats visés au para-

graphe 1 de l’article 52 de la présente Convention, de toute demande,

communication

ou objection faite en vertu des articles 59 et 60 ci-

dessus et de la date d’entrée en vigueur d’un amendement.

Article 62

Conférence de révision

1. Un Etat qui est Partie contractante pourra, par notification

adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,

demander la convocation d’une conférence à l’effet de réviser la pré-

sente Convention.

2. Une conférence de révision, à laquelle

seront invités toutes les

Parties contractantes et tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’ar-

ticle 52, sera convoquée par le Secrétaire, général de l’Organisation

des Narions Unies si dans un délai de six mois à compter de la

date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations

Unies aura communiqué

la notification, un quart au moins des Etats

qui sont Parties contractantes lui signifient leur assentiment à la

demande.

3. Une conférence de révision à laquelle seront invités

toutes les

Parties contractantes et tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’ar-

ticle 52 sera convoquée également par le Secrétaire général de l’Or-

ganisation des Nations Unies dès notification d’une requête à cet

effet du Comité de gestion. Le Comité de gestion décidera s’il y a lieu

de formuler une talle requête à la majorité de ses membres présents

et votants.

4. Si une conférence est convoquée en application des dispositions

des paragraphes 1 ou 3 du présent article, le Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies en avisera toutes les Parties con-

tractantes et les invitera à soumettre, dans un délai de trois mois, les

propositions qu’elles voudraient voir examiner par la conférence. Le

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir à

toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la con-

férence et les textes de ces propositions trois mois au moins avant la

date d’ouverture de la conférence.

Article 63

Notifications

Outre les notifications et communications prévues aux articles 61

et 62, le Secréraire général de l’Organisation des Nations Unies noti-

fiera à tous les Etats visés à l’article 52

a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhé-

sions au titre de l’article 52;

b) les dates d’entrée en vigueur de la présente Convention confor-

mément à l’article 53;

c) les dénonciations au titre de l’article 54;

d) l’extinction de la présente Convention au titre de l’article 55;

e) les réserves formulées au titre de l’article 58.

Article 64

Texte authentique

Après le 31 décembre 1976, l’original de la présente Convention

sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations

Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacune

des Parties contractantes et à chacun des Etats visés au paragraphe 1

de l’article 52, qui ne sont pas Parties contractantes.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la

présente Convention,

Fait à Genève, le quatorze novembre mil neuf cent soixante-quinze

en un seul exemplaire, en langues anglaise, française et russe, les

trois textes faisant également foi.

Cette Convention a été signée par les Etats suivants

Allemagne (République fédérale), Autriche, Belgique, Danemark,

Finlande, France, C.E.E., Grèce, Hongrie, Italie, Irlande, Luxem-

bourg, Maroc, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tunisie et

Yougoslavie.

Unies par

ANNEXE 1

Modèle du carnet TIR

Le carnet TIR est imprimé en français, à l’exception de la page 1 de la couverture dont les rubriques sont également imprimées en anglais; les

« Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR » sont reproduites en version anglaise à la page 3 de ladite couverture.

REGLES RELATIVES A L’UTILISATION

DU CARNET TIR

A. Généralités

1. Emission : Le carnet TIR sera émis dans le pays de départ ou dans

le pays où le titulaire est établi ou domicilié.

2. Langue

Le carnet TIR est imprimé en français, à l’exception de

la page 1 de la couverture dont les rubriques sont également imprimées

en anglais; les « Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR » sont

reproduites en version anglaise à la page 3 de ladite couverture. Par

ailleurs, des feuillets supplémentaires donnant une traduction en d’au-

tres langues du texte imprimé peuvent être ajoutés.

3 Validité : Le carnet TIR demeure valable jusqu’à l’achèvement de

l’opération TIR au bureau de douane de destination, pour autant qu’il

ait été pris en charge au bureau de douane de départ dans le délai

fixé par l’association émettrice (rubrique 1 de la page 1 de la couver-

ture et rubrique 4 des volets).

4. Nombre de carnets : Il pourra être établi un seul carnet TIR pour

un ensemble de véhicules (véhicules couplés) on pour plusieurs conte-

neurs chargés soir sur un seul véhicule soit sur un ensemble de véhi-

cules (voir également la règle 10 d) ci-dessous).

5. Nombre de bureaux de douane de départ et de destination

Les

transports effectués sous le couvert d’un carnet TIR peuvent comporter

plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, mais sauf

autorisation

a) les bureaux de douane de départ devront être situés dans le même

pays;

b) les bureaux de douane de destination ne pourront pas être situés

dans plus de deux pays;

c) le nombre total des bureaux de douane de départ et de destina-

tion ne pourra depasser 4 (voir également la règle 10 c ci-dessous).

6. Nombre de feuillers : Si le transport comporte un seul bureau de

douane et un seul bureau de douane de destination, le carnet TIR

devra comporter au moins 2 feuillets pour le pays de départ, 3 feuillets

pour le pays de destination, puis 2 feuillets pour chaque autre pays

dont le territoire est emprunté. Pour chaque bureau de douane de

départ ou de destination supplémentaire, 2 autres feuillets, respective-

ment 3 autres feuillets, seront nécessaires; en outre, il faudra ajouter

2 feuillets si les bureaux de douane de destination sont situés dans

deux pays différents.

7. Présentation aux bureaux de douane : Le carnet TIR sera présenté

avec le véhicule routier, l’ensemble de véhicules, le ou les conteneurs

à chacun des bureaux de douane de départ, de passage et de desti-

nation. Au dernier bureau de douane de départ, la signature de l’agent

et le timbre à date du bureau de douane doivent être apposés au bas

du manifeste de tous les volets à utiliser pour la suite du transport

(rubrique 19).

B. Maniere de remplir le carnet TIR

8. Grattage, surcharge : Le carnet TIR ne comportera ni grattage ni

surcharge. Toute rectification devra être effectuée en biffant les indi-

cations erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues.

Toute modification devra être approuvée par son auteur et visée par

les autorités douanières,

9. Indication relative à l’immatriculation

Lorsque les dispositions

nationales ne prévoient pas l’immatriculation des remorques et semi-

remorques, on indiquera, en lieu et place du No d’immatriculation,

le

No d’identification

ou de fabrication.

10. Manifeste

a) Le manifeste sera rempli dans la langue du pays de départ, à

moins que les autorités douanières n’autorisent l’usage d’une autre

langue. Les autorités douanières des autres pays empruntés se réservent

le droit d’en exiger une traduction dans leur langue. En vue d’éviter

des retards qui pourraient résulter de cette exigence, il est conseillé au

transporteur de se munir des traductions nécessaires.

b) Les indications portées sur le manifeste devraient être dactylo-

graphiées ou polycopiées de manière qu’elles soient nettement lisibles

sur tous les feuillets, Les feuillets illisibles seront refusés par les auto-

rités douanières.

c) Lorsqu’il n’a pas assez d’espace pour inscrire sur le manifeste

toutes les marchandises transportées, des feuillets-annexes, du même

modèle que le manifeste ou des documents commerciaux comportant

toutes les indications du manifeste, peuvent être attachés aux volets.

Dans ce cas, tous les volets devront porter les indications suivantes

(i) nombre des feuillets-annexes (case 10);

(ii) nombre et nature des colis ou des objets ainsi que le poids brut

total des marchandises énumérées sur ces feuilles-annexes (cases 11

à 13).

d) Lorsque le carnet TIR couvre un ensemble de véhicules ou plu-

sieurs conteneurs, le contenu de chaque véhicule ou de chaque conte-

neur sera indiqué séparément sur le manifeste. Cette indication devra

être précédée du numéro d’immatriculation du véhicule ou du numéro

d’identification du conteneur (rubrique 11 du manifeste).

e) De même, s’il y a plusieurs bureaux de douane de départ ou de

destination, les inscriptions relatives aux marchandises prises en charge

ou destinées à chaque bureau de douane seront nettement séparées les

unes des autres sur le manifeste,

11. Listes de colisage, photos, plans, etc. : Lorsque, pour l’identifi-

cation des marchandises pondéreuses ou volumineuses, les autorités

douanières exigeront que de tels documents soient annexés au carnet

TIR, ces derniers seront visés par les autorités douanières et attachés à

la page 2 de la couverture du carnet. Au surplus, une mention de ces

documents sera faite dans la case 10 de tous les volets.

12. Signature : Tous les volets (rubriques 16 et 17) seront datés et

signés par le titulaire du carnet TIR ou par son représentant.

C. Incidents ou accidents

13. S’il arrive en cours de route, pour une cause fortuite, qu’un

scellement douanier soit rompu ou que des marchandises périssent

ou soient endommagées, le transporteur s’adressera immédiatement aux

autorités douanières s’il s’en trouve à proximité ou, à défaut, à d’autres

autorités compétentes du pays où il se trouve. Ces dernières établiront

dans le plus bref délai le procès-verbal de constat figurant dans le

carnet TIR.

14. En cas d’accident nécessitant le transbordement sur un autre

véhicule

ou dans un autre conteneur, ce transbordement ne peut

s’effectuer qu’en présence de l’une des autorités désignées à la règle 13

ci-dessus. Ladite autorité établira le procès-verbal de constat. A moins

que le carnet ne porte la mention « marchandises pondéreuses ou volu-

mineuses », le véhicule ou conteneur de substitution devra être agréé

pour le transport de marchandises sous scellements douaniers. En plus,

il sera scellé et le scellement apposé sera indiqué dans le procès-verbal

de constat. Toutefois, si aucun véhicule ou conteneur agréé n’est dispo-

nible, le transbordement pourra être effectué sur un véhicule ou dans

un conteneur non agréé, pour autant qu’il offre des garanties suffi-

santes. Dans ce dernier cas, les autorités douanières des pays suivants

apprécieront si elles peuvent, elles aussi, laisser continuer dans ce

véhicule ou conteneur le transport sous le couvert du carnet TIR.

15. En cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat,

partiel ou total, le transporteur peut prendre des mesures de son

propre chef sans demander ou sans attendre l’intervention des autorités

visées à la règle 13 ci-dessus. Il aura alors à prouver qu’il a dû agir

ainsi dans l’intérêt du véhicule ou conteneur ou de son chargement et,

aussitôt après avoir pris les mesures préventives de première urgence,

avertira une des autorités visées à la règle 13 ci-dessus pour faire

constater les faits, vérifier le chargement, sceller le véhicule ou conte-

neur et établir le procès-verbal de constat.

16. Le procès-verbal de constat restera joint au carnet TIR jusqu’au

bureau de douane de destination.

17. Il est recommandé aux associations de fournir aux transporteurs,

outre le modèle inséré dans le carnet TIR lui-même, un certain nombre

de formules de P.V. de constat rédigées dans la ou les langues des pays

à traverser.

ANNEXE 2

Règlement sur les conditions techniques applicables aux

véhicules routiers pouvant être admis

au transport interna-

tional

sous scellement

douanier

Article premier

Principes fondamentaux

Seuls pourront être agréés pour le transport international de mar-

chandises, sous scellement douanier, les véhicules dont le comparti-

ment réservé au chargement est construit et aménagé de telle façon

a) qu’aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée

du véhicule ou y être introduite sans laisser de traces visibles d’effrac-

tion ou sans rupture du scellement douanier;

b) qu’un scellement douanier puisse y être apposé de manière sim-

ple et efficace;

c) qu’ils ne comportent aucun espace caché permettant de dissimu-

ler des marchandises;

d) que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises

soient facilement accessibles pour les visites douanières.

Article 2

Structure du compartiment réservé au chargement

1. Pour répondre aux prescriptions de l’article premier du présent

Règlement

a) les éléments constitutifs du compartiment réservé au charge-

ment (parois, planchers, portes, toit, montants, cadres, traverses, etc.)

seront assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enle-

vés et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles, soit

selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne

pouvant être modifié sans laisser de traces visibles. Si les parois, le

plancher, les portes et le toit sont constitués d’éléments divers, ces

éléments devront répondre aux mêmes prescriptions et être suffisam-

ment résistants;

b) les portes et tous autres systèmes de fermeture (y compris

les

robinets, trous d’homme, flasques, etc.) comporteront un dispositif

permettant l’apposition d’un scellement douanier. Ce dispositif ne

devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l’extérieur sans

laisser de traces visibles ni la porte ou la fermeture être ouverte,

sans rompre le scellement douanier. Ce dernier sera protégé de ma-

nière adéquate. Les toits ouvrants seront admis;

c) les ouvertures de ventilation et d’écoulement seront munies d’un

dispostiif empêchant d’avoir accès à l’intérieur du compartiment ré-

servé au chargement. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et

remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles.

2. Nonobstant les dispositions de l’article premier, alinéa c), du pré-

sent Règlement,

les éléments constitutifs du compartiment

réservé au

chargement qui, pour des raisons pratiques, doivent comporter des

espaces vides (par exemple, entre les cloisons d’une paroi double),

seront admis. Afin que ces espaces ne puissent être utilisés pour y dis-

simuler des marchandises

(i) si le revêtement intérieur du compartiment

recouvre la paroi

sur toute sa hauteur du plancher au toit ou, dans d’autres cas, si

l’espace existant entre ce revêtement

et la paroi extérieure est entiè-

rement clos ledit revêtement devra être posé de telle sorte qu’il ne

puisse pas être démonté et remis en place sans laisser de traces visi-

bles; et

(ii) si le revètement ne recouvre pas la paroi sur toute sa hauteur et

si les espaces qui le séparent de la paroi extérieure ne sont pas entiè-

rement clos, et dans tous les autres cas où la construction engendre

les espaces, le nombre desdits espaces devra être réduit au minimum

et ces espaces devront être aisément accessibles pour les visites doua-

nières.

3. Les lucarnes seront autorisées à condition qu’elles soient faites

du matériaux suffisamment résistants et qu’elles ne puissent être enle-

vées et remises en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles.

Toutefois, le verre sera admis, mais dans ce cas la lucarne sera pour-

vue d’un grillage

métallique fixe ne pouvant être enlevé de l’extérieur;

la dimension des mailles du grillage ne dépassera pas 10 mm.

4. Les ouvertures aménagées dans le plancher à des fins techni-

ques, telles que graissage, entretien, remplissage du sablier, ne seront

admises qu’à condition d’étre munies d’un couvercle qui doit pou-

voir étre fixé de telle manière qu’un accès de l’extérieur au compar-

timent réservé au chargement ne soit pas possible.

Article 3

Véhicules báchés

1. Les véhicules báchés satisferont aux conditions des articles pre-

micr et 2 du présent Règlement dans la mesure où elles sont suscep-

tibles de leur être appliquées. Ils seront en outre conformes aux dis-

positions du présent article.

2. La báche sera soit en forte toile, soit en tissu recouvert de ma-

titre plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résis-

tant. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu’une fois

placé le dispositif de fermeture, on ne puisse avoir accès au compar-

timent réservé au chargement sans laisser de traces visibles.

3. Si la bâche est faite de plusieurs pièces, les bords de ces pièces

seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux cou-

tures éloignées d’au moins 15 mm. Ces coutures seront faites confor-

mément au croquis n° 1 joint au présent Règlement; toutefois, lors-

que, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats et angles

renforces), il n’est pas possible d’assembler les pièces de cette façon,

il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les

coutures conformément aux croquis n° 2 ou n° 2 a) joints au présent

Règlement. L’une des coutures ne sera visible que de l’intérieur et la

couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nette-

ment différente de la couleur de la báche ainsi que de la couleur du

fil utilisé pour l’autre couture. Toutes les coutures seront faites à la

machine.

4. Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et faite

de plusieurs pièces, ces pièces pourront également étre assemblées

par soudure conformément au croquis n° 3 joint au présent Règle-

ment. Le bord d’une pièce recouvrira le bord de l’autre sur une

largeur d’au moins 15 mm. La fusion des pièces sera assurée sur toute

cette largeur. Le bord extérieur

d’assemblage sera recouvert d’un

ruban de matière plastique, d’une largeur d’au moins 7 mm, qui sera

fixé par le même procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban,

ainsi que sur une largeur d’au moins 3 mm de chaque côté de celui-ci,

un relief uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle ma-

nière que les pièces ne puissent être séparées, puis réassemblées, sans

laisser de traces visibles.

5. Les raccommodages s’effectueront selon la méthode illustrée au

croquis n° 4 joint au présent Règlement, les bords seront repliés l’un

dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et dis-

tantes d’au moins 15 mm; la couleur du fil visible de l’intérieur

sera différente de celle du fil visible de l’extérieur et de celle de la

bâche; toutes les coutures seront faites à la machine. Lorsque le

raccommodage d’une bâche endommagée près des bords doit être

opéré en remplaçant la partie abimée par une pièce, la couture pourra

aussi s’effectuer conformément aux prescriptions du paragraphe 3 du

présent article et du croquis n° 1 joint au présent Règlement. Les

raccommodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique

pourront également être effectués suivant la méthode décrite au para-

graphe 4 du présent article mais, dans ce cas, le ruban devra être

apposé sur les deux faces de la bâche, la pièce étant posée sur la face

interne.

6. a) La bâche sera fixée au véhicule de façon à répondre stricte-

ment aux conditions de l’article premier, alinéas a) et b), du présent

Règlement.

La fermeture en sera assurée par

(i) des anneaux métalliques apposés au véhicule;

(ii) des œillets pratiqués dans le bord de la bâche;

(iii) un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la

bâche et restant visible a l’extérieur sur toute sa longueur.

La bâche recouvrira des éléments solides du véhicule sur une dis-

tance d’au moins 250 mm mesurés à partir du centre des anneaux de

fixation, sauf dans les cas où le système de construction du véhicule

empécherait par lui-méme tout accès au compartiment réservé au

chargement.

b) Lorsque le bord d’une bâche doit être attaché de manière per-

manente au véhicule, l’assemblage sera continu et réalisé au moyen de

dispositifs solides.

7. La bâche sera supportée par une superstructure adéquate (mon-

tants, parois, arceaux, lattes, etc.).

8. L’intervalle entre les anneaux et entre les œillets ne dépassera

pas 200 mm. Les œillets seront renforcés.

9. Seront utilisés comme liens de fermeture

a) des câbles d’acier d’un diamètre d’au moins 3 mm; ou

b) des cordes de chanvre ou de sisal d’un diamètre

d’au moins

8 mm entourées d’une gaine en matière plastique transparente non

extensible. Les câbles pourront être entourés d’une gaine, en matière

plastique transparente non extensible.

10. Chaque câble ou corde devra être d’une seule pièce et muni d’un

embout de métal dur à chaque extrémité. Le dispositif d’attache de

chaque embout métallique devra comporter un rivet creux traversant

le câble ou la corde et permettant le passage du lien du scellement

douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d’autre du

rivet creux, de façon qu’il soit possible de s’assurer que ce câble ou

cette corde est bien d’une seule pièce (voir le croquis n° 5 joint au

présent Règlement).

11. Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pra-

tiquées dans la bâche, les deux bords de la bâche se chevaucheront

de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par

a) un rabat cousu ou soudé conformément aux paragraphes 3 et 4

du présent article;

b) des anneaux et des œillets satisfaisant aux conditions du para-

graphe 8 du présent article; et

c) une lanière faite d’une matière appropriée, d’une seule pièce et

non extensible, d’au moins 20 mm de largeur et 3 mm d’épaisseur,

passant

dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la

bâche ainsi que le rabat; cette lanière sera fixée à l’intérieur de la

bâche et pourvue d’un œillet pour recevoir le câble ou la corde visé

au paragraphe 9 du présent article.

Lorsqu’il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d’avoir

accès au compartiment réservé au chargement sans laisser de traces

visibles, un rabat ne sera pas exigé.

Croquis n° 1

Bâche faite de plusieurs pièces

Assemblage par couture

Vue de l’extérieur

V ue de l’intérieur

Coupe a-a1

Couture

à double repli

Croquis n° 2

Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par couture

Vue de l’extérieur

Vue de l’intérieur

Croquis

n° 2 a)

Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par couture

Vue de l’extérieur

Vue de l’intérieur

Croquis

n° 3

Bâche faite de plusieurs pièces assemblées

par soudure

Croquis

n° 4

Raccommodage

de la bâche

Vue de l’extérieur

Vue de l’intérieur

Coupe a-a1

(I)

Les fils visibles de l’intérieur devront être de couleur différente de celle des fils visibles

de l’extérieur, et de celle de la bâche.

Croquis n° 5

Spécimen d’embout

ANNEXE 3

Procédure d’agrément des véhicules routiers répondant aux

conditions techniques prévues dans le Règlement

de l’annexe 2

Généralités

1. Les véhicules routiers peuvent être agréés selon l’une des pro-

cédures suivantes

a) soit individuellement,

b) soit par type de construction (série de véhicules routiers).

2. L’agrément donnera lieu à la délivrance d’un certificat d’agré-

ment conforme au modèle de l’annexe 4. Ce certificat sera imprimé

dans la langue du pays de délivrance et en français ou en anglais.

Il sera accompagné, lorsque l’autorité qui a délivré l’agrément l’aura

estimé utile, de photographies ou de dessins authentifiés par cette

autorité. Le nombre de ces documents

sera alors porté par cette auto-

rité dans la rubrique n° 6 du certificat.

3. Le certificat devra se trouver à bord du véhicule routier.

4. Les véhicules routiers seront présentés tous les deux ans, aux

fins de vérification et de reconduction éventuelle de l’agrément, aux

autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule, ou, en

cas de véhicules non immatriculés, du pays dans lequel le propriétaire

ou l’usager est domicilié.

5. Si un véhicule routier ne satisfait plus aux conditions techni-

ques prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être uti-

lisé à nouveau pour le transport de marchandises sous le couvert de

carnets TIR, être remis dans l’état qui lui avait valu l’agrément, de

manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques.

6 Lorsque les caractéristiques essentielles d’un véhicule routier sont

modifiées, ce véhicule ne sera plus couvert par l’agrément accordé

et devra recevoir un nouvel agrément de l’autorité compétente avant

de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous le

couvert de carnets TIR.

7. Les autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule,

ou dans le cas de véhicules ne nécessitant pas d’immatriculation, les

autorités compétentes du pays où le propriétaire ou l’utilisateur du

véhicule est établi,

peuvent, le cas échéant, retirer ou renouveler le

certificat d’agrément ou délivrer un nouveau certificat d’agrément

dans les circonstances énumérées à l’article 14 de la présente Conven-

tion et aux paragraphes 4, 5 et 6 de la présente annexe.

Procédure d’agrément individuel

8. L’agrément individuel est demandé

à l’autorité compétente par

le propriétaire, l’exploitant ou le représentant de l’un ou de l’autre.

L’autorité compétente procède au contrôle du véhicule routier pré-

senté en application des règles générales prévues aux paragraphes 1

à 7 ci-dessus, s’assure qu’il satisfait aux conditions techniques prescri-

tes à l’annexe 2 et délivre, après agrément, un certificat conforme

au modèle de l’annexe 4.

Procédure d’agrément par type de construction

(séries de véhicules routiers)

9. Lorsque les véhicules routiers sont fabriqués en série selon un

même type de construction, le constructeur pourra demander l’agré-

ment par type de construction à l’autorité compétente du pays de

fabrication.

10. Le constructeur devra indiquer, dans sa demande, les numéros

ou les lettres d’identification qu’il attribue au type de véhicule rou-

tier dont il demande l’agrément.

11. Cette demande

devra être accompagnée de plans et d’une spé-

cification détaillée de la construction du type de véhicule routier à

agréer.

12. Le constructeur devra s’engager par écrit

a) à présenter à l’autorité compétente ceux des véhicules du type

en cause qu’elle désire examiner;

b) à permettre à l’autorité compétente d’examiner d’autres unités

à tout moment au cours de la production de la série du type consi-

déré;

c) à informer l’autorité compétente de toute modification des plans

ou des spécifications, quelle qu’en soit l’importance, avant d’y pro-

céder;

d) à porter sur les véhicules routiers, en un endroit visible, les

numéros ou lettres d’identification du type de construction, ainsi que

le numéro d’ordre de chaque véhicule dans la série du type consi-

déré (numéro de fabrication);

e) à tenir un état des véhicules fabriqués selon le type agréé.

13. L’autorité compétente indiquera, le cas échéant, les modifica-

tions à apporter au type de construction prévu pour pouvoir accorder

l’agrément.

14. Aucun agrément par type de construction ne sera accordé sans

que l’autorité compétente ait constaté, par l’examen d’un ou plusieurs

véhicules fabriqués selon ce type de construction, que les véhicules de

ce type satisfont aux conditions techniques prescrites à l’annexe 2.

15. L’autorité compétente notifiera par écrit au constructeur sa

décision d’agrément du type. Cette décision sera datée, numérotée,

et désignera avec précision l’autorité qui l’a prise.

16. L’autorité compétente prendra les mesures nécessaires pour déli-

vrer, pour chaque véhicule construit en conformité avec le type de

construction agréé, un certificat d’agrément dûment visé par ses soins.

17. Le titulaire du certificat d’agrément devra, avant toute utilisa-

tion du véhicule, pour le transport de marchandises sous le couvert

de carnets TIR, compléter, en tant que de besoin, le certificat d’agré-

ment par

l’indication du numéro d’immatriculation

attribué au véhicule

(rubrique n° 1), ou

lorsqu’il s’agit d’un véhicule non soumis à l’immatriculation,

l’indication de son nom et du siège de son établissement (rubrique

n° 8).

18. Lorsqu’un véhicule ayant fait l’objet d’un agrément par type

de construction est exporté vers un autre pays, Partie contractante à

la présente Convention, aucune nouvelle procédure d’agrément ne sera

exigée dans ce pays du fait de l’importation.

Procédure d’annotation du certificat d’agrément

19. Lorsqu’un véhicule agréé, transportant des marchandises sous

le couvert d’un carnet TIR, présente des défauts d’importance ma-

jeure, les autorités compétentes des Parties contractantes pourront,

soit refuser au véhicule l’autorisation de poursuivre son voyage sous

le couvert d’un carnet TIR, soit permettre au véhicule de continuer

son voyage sous le couvert d’un carnet TIR sur leur propre terri-

toire en prenant les mesures de contrôle appropriées. Le véhicule

agréé devra être remis en état dans les moindres délais et, au plus

tard, avant toute nouvelle utilisation pour le transport sous le cou-

vert d’un carnet TIR.

20. Dans chacun de ces deux cas, les autorités douanières porte-

ront une mention appropriée à la rubrique n° 10 du certificat d’agré-

ment du véhicule. Lorsque le véhicule aura été remis dans un état

qui justifie l’agrément, il sera présenté aux autorités compétentes d’une

Partie contractante qui valideront à nouveau le certificat en ajoutant

à la rubrique n° 11 une mention annulant les annotations précéden-

tes. Aucun véhicule dont le certificat porte une mention à la rubrique

n° 10 en vertu des dispositions précirées ne pourra être utilisé à nou-

veau pour le transport de marchandises sous le couvert d’un carnet

TIR

tant qu’il n’aura pas été remis en état et que les annotations

à la rubrique n° 10 n’auront pas été annulées comme il est dit

ci-dessus.

21. Toute mention portée sur le certificat sera datée et authenti-

fiée par les autorités compétentes.

22. Lorsque les autorités douanières jugent qu’un véhicule présente

des défauts d’importance mineure qui ne créent aucun risque de

fraude, la poursuite de l’utilisation de ce véhicule pour le transport

de marchandises sous le couvert de carnets TIR pourra être autorisée.

Le porteur du certificat d’agrément sera avisé de cette défectuosité

et devra faire remettre son véhicule en état dans des délais raison-

nables.

ANNEXE 5

Plaques TIR

1. Les plaques auront pour dimensions : 250 mm sur 400 mm.

2. Les lettres TIR, en caractères latins majuscules, auront une hau-

teur de 200 mm et leur trait une épaisseur d’au moins 20 mm. Elles

seront de couleur blanche sur fond bleu.

ANNEXE 6

Notes explicatives

INTRODUCTION

(i) Conformément aux dispositions de l’article 43 de la présente

Convention, les notes explicatives donnent l’interprétation de certaines

dispositions

de la présente Convention et de ses anexes. Elles repren-

nent également certaines pratiques recommandées.

(ii) Les notes explicatives ne modifient pas les dispositions de la

présente Convention ou de ses annexes; elles en précisent simplement

le contenu, la signification et la portée.

(iii) En particulier, eu égard aux dispositions de l’article 12 et de

l’annexe 2 de la présente Convention, relatives aux conditions tech-

niques d’agrément des véhicules routiers pour le transport sous scelle-

ment douanier, les notes explicatives précisent, s’il y a lieu, les tech-

niques de consttuction qui doivent être acceptées par les Parties con-

tractantes comme répondant à ces dispositions. Elles précisent aussi,

le cas échéant, les techniques de construction qui ne satisfont pas à

ces dispositions.

(iv) Les notes explicatives permettent d’appliquer les dispositions

de la présente Convention et de ses annexes en tenant compte de

l’évolution technique et des exigences d’ordre économique.

0 TEXTE PRINCIPAL DE LA CONVENTION

0.1 Article premier

0.1 b) Les exceptions (redevances et impositions) visées à l’alinéa b)

de l’article premier s’entendent de toutes les sommes autres que les

droits et taxes perçus à l’importation ou à l’exportation par les Parties

contractantes ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation. Les

montants de ces sommes seront limités au coût approximatif des ser-

vices rendus et ne constitueront pas un moyen indirect de protection

des produits nationaux ou une taxe à caractère fiscal perçue sur les

importations

ou les exportations. Ces redevances et impositions com-

prennent, entre autres, les versements afférents

_ aux certificats d’origine s’ils sont nécessaires pour le transit,

aux analyses effectuées par les laboratoires des douanes à des

fins de contrôle,

aux inspections douanières et aux autres opérations de dédouane-

ment effectuées en dehors des heures ouvrables normales et des locaux

officiels du bureau des douanes,

aux inspections effectuées pour des raisons d’ordre sanitaire,

vétérinaire ou phytopathologique.

0.1 e) On entend par « carrosserie amovible » un compartiment de

chargement qui n’est doté d’aucun moyen de locomotion et qui est

conçu pour êre transporté sur véhicule routier, le châssis de ce véhi-

cule et le cadre inférieur de la carrosserie étant spécialement adaptés

à cette fin.

0.1 c) (i) Le terme « partiellement clos » tel qu’il

s’applique à

l’équipement visé à l’alinéa e) (i) de l’article premier s’entend des

engins généralement constitués par un plancher et une superstructure

délimitant un espace de chargement équivalant à celui d’un conteneur

clos. La superstructure est généralement

faite d’éléments métalliques

constituant la carcasse d’un conteneur. Ces types de conteneurs peuvent

comporter également une ou plusieurs parois latérales ou frontales.

Certains de ces conteneurs comportent simplement un toit relié au

plancher par des montants verticaux. Les conteneurs de ce type sont

utilisés, notamment, pour le transport des marchandises volumineuses

(voitures automobiles, par exemple).

0.2 Article 2

0.2-1

L’article

prévoit qu’un transport sous carnet TIR peut

commencer et se terminer dans un même pays à condition qu’il

emprunte au cours du trajet un territoire étranger. Rien ne s’oppose

en pareil cas à ce que les autorités douanières du pays de départ

exigent, en plus du carnet TIR, un document national destiné à assurer

la libre réimportation des marchandises. Il est cependant recommandé

que les autorités douanières évitent d’exiger un tel document et accep-

tent de le remplacer par une annotation spéciale sur le carnet TIR

0.2-2

Les dispositions de cet article

permettent le transport de

marchandises sous le couvert d’un carnet TIR lorsqu’une partie seule-

ment du trajet est effectuée par route. Elles ne précisent pas quelle

partie du trajet doit être effectuée par route et il suffit que cette partie

se situe entre le début de l’opération TIR et son achèvement. Cepen-

dant, en dépit des intentions de l’expéditeur au départ, il peut se

produire

pour des raisons

imprévues, de caractère commercial ou

accidentel, qu’aucune partie du trajet ne peut être effectuée par route.

Dans ces cas exceptionnels, les Parties contractantes accepteront le

carnet TIR et la responsabilité des associations garantes demeurera

engagée.

0.5

Article 5

Cet article n’exclut pas le droit d’effectuer des contrôles des mar-

chandises par sondage, mais il fait ressortir que ces contrôles doivent

demeurer très limités en nombre. En effet, le système international du

carnet TIR donne des garanties supplémentaires à celles présentées par

les procédures nationales; d’une part, les indications du carnet TIR

relatives aux marchandises doivent correspondre aux mentions portées

sur les documents de douane éventuellement établis dans le pays de

départ; d’autre part, les pays de passage et de destination trouvent

déjà des garanties dans les contrôles qui sont effectués au départ et

qui sont attestés par le visa du bureau de douane de départ. (Voir

aussi plus loin la note et l’article 19).

0.6.2 Article 6, paragraphe 2

D’après les dispositions de ce paragraphe,

les autorités douanières

d’un pays peuvent agréer plusieurs associations, chacune d’elles assu-

mant la responsabilite découlant d’opérations effectuées sous le couvert

des carnets qu’elle a émis ou qu’ont émis les associations dont elle

est la correspondante.

ANNEXE 4

Modèle du certificat d’agrément d’un véhicule routier

(Dernière page)

AVIS IMPORTANT

1. Le certificat d’agrément sera accompagné, lorsque l’autorité qui a

délivré l’agrément l’aura estimé utile, de photographies on de dessins

authentifiés par cette autoriré. Le nombre de ces documents

sera alors

porté par cette autorité dans la rubrique N° 6 du certificat.

2. Le certificat devra se trouver à bord du véhicule routier.

3. Les véhicules routiers seront présentés tous les deux ans, aux fins

de vérification et de reconduction éventuelle de l’agrément, aux auto-

(pliage)

rites compétentes du pays d’immatriculation du véhicule, ou, en cas de

vehicules non immatriculés, du pays dans lequel le propriétaire ou

l’usager est domicilié.

4. Si un véhicule routier ne satisfait plus aux conditions techniques

prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être utilisé à

nouveau pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets

TIR, être remis dans l’état qui lui avait valu l’agrément, de maniere

à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques.

5. Lorsque les caractéristiques essentielles d’un véhicule routier sont

modifiées, ce véhicule ne sera plus couvert par l’agrément accordé et

devra recevoir un nouvel agrément de l’autorité compétente avant de

pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous le couvert

de carnets TIR.

(Page de couverture)

CERTIFICAT D’AGREMENT

d’un véhicule routier pour les transports des

marchandises sous scellement douanier

CERTIFICAT No. . . . . .

Convention TIR du 14 novembre 1975

Délivré par (autorité compétente)

0.8.3 Article 8. paragraphe 3

Il est recommandé aux autorités douanières de limiter à une somme

équivalente à 50 000 dollars des Etats-Unis par carnet TIR le montant

maximum éventuellement exigible de l’association garante.

0.8.6 Article 8, paragraphe 6

1. A défaut de l’existence, dans le carnet TIR, d’indications suffi-

samment précises pour permettre de taxer les marchandises, les inté-

ressés peuvent apporter la preuve de leur nature exacte.

2. Si aucune preuve n’est apportée, les droits et taxes seront appli-

qués, non pas à un taux forfaitaire sans relation avec la nature des

marchandises, mais au taux le plus élevé applicable au genre de mar-

chandises couvertes par les indications du carnet TIR.

0.10 Article 10

Le certificat de décharge du carnet TIR est considéré comme avoir

été obtenu abusivement ou frauduleusement lorsque l’opération TIR

a été effectuée au moyen de compartiments de chargement ou de conte-

neurs modifiés frauduleusement ou lorsque ont été constatées des ma-

nœuvres telles que l’emploi de documents faux ou inexacts, la substi-

tution de marchandises, la manipulation de scellements douaniets, ou

lorsque ce certificat a été obtenu par d’autres moyens illicites.

0.11 Article 11

0.11-1 Lorsqu’elles doivent prendre la décision de libérer ou non

les marchandises ou les véhicules, les autorités douanières ne devraient

pas se laisser influencer par le fait que l’association garante est res-

ponsable du paiement des droits, taxes ou intérêts de retard dus par

le titulaire du carnet, si leur législation leur donne d’autres moyens d’as-

surer la protection des intérêts dont elles ont la charge.

0.11-2 Si l’association garante est priée, conformément à la procé-

dure prévue à l’article 11, de verser les sommes visées aux paragra-

phes 1 et 2 de l’article 8 et ne le fait pas dans le délai de trois mois

prescrit par la Convention, les autorités compétentes pourront exiger

le paiement des sommes en question sur la base de leur réglementation

nationale, car il s’agit alors d’une non-exécution d’un contrat de

garantie souscrit par l’association garante en vertu de la législation

nationale.

0.15 Article 15

La dispense de document douanier d’importation temporaire peut

créer certaines difficultés lorsqu’il s’agit de véhicules non soumis à

l’immatriculation tels que dans certains pays les remorques ou semi-

remorques. Dans ce cas, les dispositions de l’article 15 peuvent étre

respectées, tout en garantissant aux autorités douanières une sécurité

suffisante, en faisant mention sur les volets n° 1 et n° 2 du carnet TIR

utilisés par le pays en question et sur les souches correpondantes des

caractéristiques

(marques et numéros) de ces véhicules.

0.17 Article 17

0.17-1 La disposition prévoyant que le manifeste des marchandises

couvertes par le carnet TIR doit indiquer séparément le contenu de

chaque véhicule d’un ensemble de véhicules ou de chaque conteneur,

a uniquement pour objet de faciliter le contrôle douanier du contenu

d’un seul véhicule ou d’un seul conteneur. Cette disposition

ne doit

done pas être interprétée avec une rigueur telle que toute différence

entre le contenu effectif d’un véhicule ou d’un conteneur et le contenu

de ce véhicule ou de ce conteneur, tel qu’il est indiqué dans le mani-

feste, soit considérée comme une violation des dispositions de la

Convention. Si le transporteur peut prouver à la satisfaction des auto-

rités compétentes qu’en dépit de cette différence, toutes les marchan-

dises indiquées dans le manifeste correspondent au total des marchan-

dises chargées dans l’ensemble des véhicules ou dans les conteneurs

couverts par le carnet TIR, on ne devra pas, en principe, considérer

qu’il y a violation des dispositions douanières.

0.17.2 Dans le cas de déménagements, on pourra faire application

de la procédure prévue au paragraphe 10 c) des règles relatives à

l’utilisation du carnet TIR et on simplifiera raisonnablement l’énumé-

ration des objets transportés.

0.18 Article 18

0.18-1 Le bon fonctionnement du régime TIR implique que les

autorités douanières d’un pays refusent qu’un bureau de sortie de ce

pays soit désigné comme bureau de destination pour un transport qui

continue vers le pays voisin, également Partie contractante à la pré-

sente Convention, à moins que des raisons particulières ne justifient

la demande.

0.18-2 1. Les marchandises doivent être chargées de telle façon

que le lot de marchandises destiné à être déchargé au premier lieu

de déchargement puisse être retiré du véhicule ou du conteneur sans

qu’il soit nécessaire de décharger l’autre lot ou les autres lots de

marchandises destinés à être déchargés aux autres lieux de décharge-

ment.

2. Dans le cas d’un transport comportant déchargement dans plu-

sieurs bureaux, il est nécessaire, dès qu’un déchargement partiel a eu

lieu, d’en faire mention sur tous les manifestes restants du carnet TIR

dans la case 12 et d’y préciser en méme temps sur les volets restants

et sur les souches correspondantes que de nouveaux scellements ont été

apposés.

0.19 Article 19

L’obligation, pour le bureau de douane de départ, de s’assurer de

l’exactitude du manifeste de marchandises implique la nécessité de véri-

fier au moins que les indications du manifeste relatives aux marchan-

dises correspondent à celles des documents d’exportation et des do-

cuments de transport ou autres documents commerciaux relatifs à

ces marchandises;

le bureau de douane de départ peut aussi exami-

ner les marchandises en tant que de besoin. Le bureau de douane

de départ doit aussi, avant d’apposer les scellements, vérifier l’état

du véhicule routier ou du conteneur et, dans le cas de véhicules ou de

conteneurs bâchés, l’état des bâches et des liens de fermeture des

bâches, ces accessoires n’étant pas compris dans le certificat d’agré-

ment.

0.20 Article 20

Lorsqu’elles fixent des délais pour le transport de marchandises sur

leur territoire, les autorités douanières doivent également tenir compte,

entre autres, des règlements particuliers auxquels les transporteurs

doivent se conformer, et notamment des règlements relatifs aux heu-

res de travail et aux périodes de repos obligatoire des conducteurs de

véhicules routiers. Il est recommandé

que ces autorités douanières ne

fassent usage de leur droit de fixer l’itinéraire que lorsqu’elles le ju-

gent indispensable.

0.21 Article 21

0.21-1 Les dispositions de cet article ne limitent en rien le pou-

voir des autorités douanières d’inspecter et de contrôler tous les élé-

ments

un véhicule autres

que les compartiments de chargement

scellés.

0.21-2

Le bureau de douane d’entrée peut renvoyer le transpor-

teur au bureau de douane de sortie du pays voisin lorsqu’il constate

que le visa de sortie a été omis ou n’a pas été correctement apposé

dans ledit pays. En pareil cas, le bureau de douane d’entrée insère

dans le carnet TIR une note à l’intention du bureau de douane de

sortie correspondant.

0.21-3

Si, lors des opérations de contrôle, les autorités douanières

prélèvent des échantillons de marchandises, elles doivent porter sur

le manifeste des marchandises du carnet TIR une annotation conte-

nant toutes précisions utiles sur les marchandises prélevées.

0.28

Article 28

1. L’article 28 prévoit que la décharge du carnet TIR au bureau

de destination doit avoir lieu sans retard, sous réserve que les mar-

chandises soient placées sous un autre régime douanier ou dédouanées

pour la consommation.

2. L’usage du carnet TIR -doit être limité aux fonctions qui lui

sont propres, c’est-à-dire le transit. Le carnet TIR ne doit pas servir,

par exemple, à couvrir le stationnement des marchandises sous douane

a destination. Si aucune irrégularité n’a été commise, le bureau de

destination doit décharger le carnet TIR dès que les marchandises

reprises sur le carnet ont été placées sous un autre régime douanier

ou ont été dédouanées pour la consommation. Dans la pratique, cette

décharge doit être effectuée après la réexportation immédiate des

marchandises (cas, par exemple, de leur embarquement direct dans

un port maritime), ou dès qu’elles ont fait l’objet à destination d’une

déclaration

de douane ou encore dès qu’elles ont été placées sous un

régime douanier d’attente (par exemple, magasinage sous douane) se-

lon les règles en vigueur dans le pays de destination.

0.29 Article 29

Il n’est pas requis de certificat d’agrément pour les véhicules rou-

tiers ou les conteneurs transportant des marchandises pondéreuses ou

volumineuses. Il incombe néanmoins au bureau de douane de départ

de vérifier que les autres conditions fixées dans cet article sont rem-

plies pour ce genre de transport. Les bureaux de douane des autres

Parties contractantes accepteront la décision prise par le bureau de

douane de départ à moins qu’elle ne leur paraisse en contradiction

évidente avec les dispositions de cet article 29.

0.38.1 Article, 38, paragraphe 1

Une entreprise ne devrait pas être exclue du bénéfice du régime TIR

du fait d’infractions commises à l’insu de ses responsables par l’un

de ses conducteurs.

0.38-2 Article 38, paragraphe 2

Lorsqu’une Partie contractante a été informée

qu’une personne

établie

ou domiciliée sur son territoire s’est rendue coupable d’une

infraction sur le territoire d’un pays étranger, elle n’est pas tenue de

s’opposer à la délivrance de carnets TIR à la personne en cause.

0.39 Article 39

L’expression « erreurs commises par négligence » vise des actes qui

ne sont pas commis délibérément et en pleine connaissance de cause

mais qui résultent du fait que des mesures raisonnables et nécessaires

n’ont pas été prises pour assurer l’exactitude des informations dans un

cas particulier.

0.43 Article 45

Il est recommandé aux Parties contractantes d’ouvrir le plus grand

nombre possible de bureaux de douane aux opérations TIR, qu’il

s’agisse de bureaux intérieurs ou de bureaux frontière.

2 ANNEXE 2

2.2 Article 2

2.2.1 a)

Alinéa 1 a) _ Assemblage des éléments constitutifs

a) Lorsque des dispositifs d’assemblage

(rivets, vis, boulons et

écrous, etc.) sont utilisés, un nombre suffisant de ces dispositifs se-

ront placés de l’extérieur, traverseront les éléments assemblés et dé-

passeront à l’intérieur où ils seront fixés de manière sûre (par exem-

ple, rivés, soudés, bagués, boulonnés et rivés ou soudés sur l’écrou).

Toutefois, les rivets classiques (c’est-à-dire ceux dont la pose exige

une intervention de part et d’autre des éléments assemblés) pourront

aussi être placés de l’intérieur. Nonobstant ce qui précède, le plan-

cher des compartiments réservés au chargement peut être fixé au

moyen de vis autotaraudeuses, de rivets insérés au moyen d’une charge

explosive

ou de rivets autoperceurs, placés de l’intérieur et traversant

à angle droit le plancher et les traverses métalliques inférieures, à con-

dition que, sauf dans le cas des vis autotaraudeuses, certaines des

extrémités soient noyées dans la partie extérieure de la traverse ou

soudées sur elle.

b) L’autorité compétente détermine le nombre et la nature des dis-

positifs d’assemblage qui doivent satisfaire aux conditions de l’ali-

néa a) de la présente note, en s’assurant qu’il n’est pas possible de

déplacer et remettre en place les éléments constitutifs ainsi assemblés

sans laisser de traces visibles. Le choix et la pose des autres dispo-

sitifs d’assemblage ne sont soumis à aucune restriction.

c) Les dispositifs d’assemblage qui peuvent être enlevés et rem-

placés sans laisser de traces visible par action sur un seul côté, c’est-à-

dire sans qu’il soit nécessaire d’intervenir de part et d’autre des élé-

ments à assembler, ne seront pas admis au sens de l’alinéa a) de la

présente note. Il s’agit, en particulier, des rivets à expansion, des rivets

« aveugles » et similaires.

d) Les modes d’assemblage decrits ci-dessus s’appliquent aux vehi-

cules spéciaux, par exemple aux véhicules isothermes, aux véhicules

frigorifiques, et aux véhicules-citernes, dans la mesure où ils ne sont

pas incompatibles avec les prescriptions techniques auxquelles ces véhi-

cules doivent satisfaire eu égard à leur utilisation. Lorsqu’il n’est pas

possible, pour des raisons techniques, de fixer les éléments de la façon

décrite à l’alinéa a) de la présente note les éléments constitutifs pour-

ront être assemblés au moyen des dispositifs visés à l’alinéa c) de la

présente note à condition que les dispositifs utilisés sur la face in-

térieure de la paroi ne soient pas accessibles de l’extérieur.

2.2.1 b) Alinéa 1 b)

Portes et autres systèmes de fermeture

a) Le dispositif permettant l’apposition du scellement douanier doit

(i) être fixé par soudure ou à l’aide d’au moins deux dispositifs

d’assemblage conformes à l’alinéa a) de la note explicative 2.2.1 a); ou

(ii) être conçu de telle manière qu’il ne puisse, une fois le com-

partiment réservé au changement fermé et scellé, être enlève sans lais-

ser de traces visibles.

Il doit aussi

(iii) comporter des trous d’au moins 11 mm de diamètre ou des

fentes d’au moins 11 min de long sur 3 mm de large, et

(i) présenter une sûreté, égale quel que soit le type de scellement

utilisé.

b) Les charnières, pentures, gonds et autres dispositifs d’attache des

portes, etc. devront

être fixés conformément aux prescriptions de

l’alinéa a) (i) et (ii) de la présente note. De plus, les différentes parties

constitutives du dispositif d’attache (axes ou tiges des charnières ou des

gonds, par exemple) seront agencées de manière à ne pas pouvoir

être enlevées ou démontées sans laisser de traces visibles lorsque le

compartiment réservé au chargement est fermé et scellé.

Toutefois,

lorsque le dispositif d’attache n’est pas accessible de l’extérieur, il

suffira que la porte, etc., une fois fermée et scellée, ne puisse être

retirée de ce dispositif sans laisser de traces visibles. Lorsque la porte

ou lé système de fermeture comporte plus de deux gonds, seuls les

deux gonds qui sont les plus proches des extrémités de la porte doi-

vent être fixés conformément aux prescriptions de l’alinéa a) (i) et (ii)

ci-dessus.

c) Exceptionnellement,

dans le cas des véhicules munis de comparti-

ments calorifugés réservés au chargement, le dispositif de scellement

douanier, les charnières et les autres pièces dont l’enlèvement permet-

trait d’accéder à l’intérieur du compartiment réservé au chargement ou

à des espaces dans lesquels des marchandises pourraient être cachées,

peuvent être fixées aux portes de ce compartiment réservé au charge-

ment par des boulons ou des vis qui sont introduits depuis l’exté-

rieur, mais qui ne satisfont pas par ailleurs aux exigences de l’alinéa

a) de la note explicative

2.2.1 a) ci-dessus, sous réserve

(i) que les pointes des boulons ou des vis soient ancrées dans une

plaque taraudée ou dans un dispositif semblable monté derrière le

panneau extérieur de la porte, et

(ii) que les têtes d’un nombre approprié de ces boulons

ou de ces

vis soient soudées au dispositif de scellement douanier, aux char-

nières, etc., de telle manière qu’elles soient complètement déformées

et que l’on ne puisse enlever ces boulons

ou ces vis sans laisser de

traces visibles (1).

Le terme « compartiment calorifugé réservé au chargement » doit

être interprété comme s’appliquant aux compartiments frigorifiques et

isothermes réservés aux chargements.

d) Les véhicules comportant un nombre important de fermetures

telles que vannes, robinets, trous d’homme, flasques, etc., seront amé-

nagés de manière à limiter, autant que possible, le nombre des scelle-

(1) Voir croquis n° 1 joint à cette annexe.

ments douaniers. A cet effet, les fermetures voisines les unes des autres

seront reliées par un dispositif commun exigeant un seul scellement

ou pourvues d’un couvercle répondant au même but.

e) Les véhicules à toit ouvrant seront construits de manière à limi-

ter autant que possible le nombre de scellements douaniers.

2.2.1 c)-1 Alinéa 1 c)

Ouvertures de ventilation

a) Leur dimension maximale ne devra, en principe, pas dépasser

400 mm.

b) Les ouvertures qui pourraient permettre l’accès direct au com-

partiment réservé au chargement seront obstruées par une toile métal-

lique

ou une plaque métallique perforée (dimension maximale des

trous ; 3 mm dans les deux cas) et seront protégées par un grillage

métallique soudé (dimension maximale des mailles : 10 mm).

c) Les ouvertures ne permettant pas l’accès direct au compartiment

réservé au chargement (grâce à des systèmes à coudes ou à chicanes,

par exemple seront pourvues des mêmes dispositifs, les dimensions des

trous et mailles pouvant toutefois aller juqu’à 10 et 20 mm respective-

ment.

d) Lorsque des ouvertures seront pratiquées dans des bâches, les

dispositifs mentionnés à l’alinéa b) de la présente note seront en prin-

cipe exigés. Cependant, les systèmes d’obturation constitués par une

plaque métallique perforée placée à l’extérieur et une toile métallique

ou en autre matière, fixée à l’intérieur, seront admis.

c) Des dispositifs identiques non métalliques pourront être admis

à condition que les dimensions des trous et des mailles soient respec-

tées et que le matériau utilisé soit suffisamment résistant pour que ces

trous ou ces mailles ne puissent pas être agrandis sensiblement sans

détérioration visible. En outre le dispositif d’aération ne doit pas pou-

voir être remplacé en agissant d’un seul côté de la bâche.

2.2.1 c)-2 Alinéa 1 c)

Ouvertures d’écoulement

a) Leur dimension maximale ne devra pas, en principe, dépasser

35 mm.

b) Les ouvertures permettant l’accès direct au compartiment réservé

au chargement seront pourvues des dispositifs indiqués à l’alinéa b) de

la note explicative 2.2.1 c)-1 pour les ouvertures de ventilation.

c) Lorsque les ouvertures d’écoulement ne permettront pas l’accès

direct au compartiment réservé au chargement, les dispositifs visés

à l’alinéa b) de la présente note ne seront pas exigés, à condition que

les ouvertures soient pourvues d’un système sûr de chicanes, facilement

accessible de l’intérieur du compartiment réservé au chargement.

2.3 Article 3

2.3.3 Paragraphe

Bâches faites de plusieurs pièces

a) Les diverses pièces d’une même bâche peuvent être faites de ma-

tériaux différents, satisfaisant aux dispositions du paragraphe 2 de

l’article 3 de l’annexe 2.

b) Dans la confection de la bâche, toute disposition des pièces don-

nant des garanties de sécurité suffisantes sera admise, à condition que

l’assemblage soit réalisé conformément aux prescriptions de l’article 3

de l’annexe 2.

2.3.6 a)

Alinéa 6 a)

Véhicules à anneaux

coulissants

Des anneaux de fixation en métal coulissant sur les barres métalli-

ques fixées aux véhicules sont acceptables aux fins dtu présent para-

graphe (voir croquis n° 2 joint à la présente annexe) à condition

a) que les barres soient fixées au véhicule à des intervalles maxi-

maux de 60 cm, de telle manière qu’on ne puisse les enlever et les

remettre en place sans laisser de traces visibles;

b) que les anneaux soient faits d’une double boucle ou pourvus

d’une barre centrale et qu’ils soient fabriqués d’une seule pièce sans

soudure;

c) que la bâche soit fixée au véhicule d’une façon qui satisfasse stric-

tement à la condition énoncée à l’alinéa a) de l’article premier de l’an-

nexe 2 à la présente Convention.

2.3.6 b) Alinéa 6 b)

Bâches attachees de manière permanente

Lorsqu’un ou plusieurs bords de la bâche sont fixés de manière

permanente à la carrosserie du véhicule, la bâche sera maintenue par

une bande ou des bandes de métal ou de tout autre matériau appro-

prié, ancrée à la carrosserie du véhicule par des dispositifs d’assem-

blage satisfaisant aux exigences de l’alinéa a) de la note 2.2.1 a) de la

présente annexe.

2.3.9 Paragraphe

Câbles de fermeture en acier avec âme en

textile

Sont admissibles, au titre de ce paragraphe, les câbles constitués par

une âme en matière textile entourée de six torons constitués unique-

ment de fils d’acier et recouvrant entièrement l’âme, à condition que le

diamètre de ces câbles soit d’au moins 3 mm (sans tenir compte, éven-

tuellement, d’une gaine en matière plastique transparente).

2.3.11 a)

Alinéa 11 a)

Rabat de tension des bâches

Sur de nombreux véhicules, la bâche est munie à l’extérieur d’un

rabat horizontal percé d’œillets s’étendant le long de la paroi latérale

du véhicule. Ces rabats, appelés rabats de tension, sont destinés à per-

mettre de tendre la bâche à l’aide de cordes ou de dispositifs sembla-

bles. Ces rabats ont été utilisés pour cacher des entailles horizontales

pratiquées dans les bâches, qui permettaient d’accéder de manière illi-

cite aux marchandises transportées dans le véhicule. C’est pourquoi il

est recommandé de ne pas autoriser l’utilisation de rabats de ce type.

Ils peuvent être remplacés par les dispositifs suivants

a) rabats de tension d’un type semblable, fixés à l’intérieur de la

bâche; ou

b) petits rabats individuels percés chacun d’un œillet, fixés sur la

face extérieure de la bâche et répartis à des intervalles tels qu’ils per-

mettent de tendre la bâche de manière satisfaisante.

Une autre solution, possible dans certains cas, consiste à éviter l’uti-

lisation des rabats de tension sur les bâches.

2.3.11 c) Alinéa

11 c)

Lanière des bâches

2.3.11 c)-1 Les matières suivantes sont considérées comme conve-

nant pour la confection des lanières

a) cuir;

b) matières textiles non extensibles, y compris le tissu plastifié ou

caoutchouté, à condition qu’elles ne puissent être soudées ou reconsti-

tuées après rupture sans laisser de traces visibles. En outre la matière

plastique de recouvrement des lanières sera transparente et la surface

sera lisse.

2.3.11 c)-2 Le dispositif faisant l’objet du croquis n° 3 joint à la

présente annexe répond aux prescriptions de la dernière partie du para-

graphe 11 de l’article 3 de l’annexe 2. Il répond aussi aux prescriptions

du paragraphe 6 de l’article 3 de l’annexe 2.

ANNEXE 3

3.0.17 Procédure d’agrément

1. L’annexe

3 dispose que les autorités compétentes d’une Partie

contractante peuvent délivrer un certificat d’agrément pour un véhicule

fabriqué sur le territoire de ladite Partie et que ce véhicule ne sera

soumis à aucune procédure d’agrément supplémentaire dans le pays où

il est immatriculé,

ou dans le pays où son propriétaire est domicilié,

selon le cas.

2. Ces dispositions ne visent pas à limiter le droit que les autorités

compétentes de la Partie contractante où le véhicule est immatriculé,

ou

sur le territoire de laquelle son propriétaire est domicilié,

ont d’exiger

la présentation d’un certificat d’agrément, soit à l’importation, soit

ultérieurement

à des fins liées à l’immatriculation ou au contrôle du

véhicule ou à des formalités analogues.

3.0.20 Procédure d’annotation du certificat d’agrément

Pour annuler une mention relátive à des défecruosités lorsque le

véhicule aura été remis dans un état satisfaisant, il suffira d’apposer,

dans la rubrique n° 11 prévue à cet effet, la mention « Défectuosités

réparées », le nom, la signature et le cachet de l’autorité compétente

intéressée.

Croquis

n° 1

Exemple de charnière et de dispositif de scellement douanier pour les portes

de véhicules munis de compartiments de chargement calorifuges

Charnière

Dispositif de scellement douanier

Croquis n° 2

Véhicules bâchés à anneaux coulissants

Croquis

n° 3

Exemple de dispositif de fermeture d’une bâche de véhicule

Le dispositif reproduit ci-dessous répond aux prescriptions du dernier alinéa du para-

graphe 11 de l’article 3 de l’annexe 2. Il répond aussi aux prescriptions dû paragraphe 6

de l’article 3 de l’annexe 2.

Croquis n° 4

Dispositif

de fermeture d’une bâche

Le dispositif reproduit ci-dessous répond aux prescriptions de l’alinéa a) du paragraphe 6

de l’article 3 de l’annexe 2.

ANNEXE 7

ANNEXE RELATIVE A L’AGREMENT

DES CONTENEURS

PREMIERE PARTIE

REGLEMENT

SUR LES CONDITIONS TECHNIQUES

APPLICABLES AUX CONTENEURS POUVANT ETRE ADMIS

AU TRANSPORT INTERNATIONAL SOUS SCELLEMENT

DOUANIER

Article premier

Principes fondamentaux

Seuls pourront être agréés pour le transport international de mar-

chandises sous scellement douanier les conteneurs construits et aména-

gés de telle façon

a) qu’aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scel-

lée du conteneur ou y être introduite sans laisser de traces visibles

d’effraction ou sans rupture du scellement douanier;

b) qu’un scellement douanier puisse y être apposé de manière sim-

ple et efficace;

c) qu’ils ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler

des marchandises;

d) que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises

soient facilement accessibles pour les visites douanières.

Article 2

Structure des conteneurs

1. Pour répondre aux prescriptions de l’article premier du présent

Règlement

a) les éléments constitutifs du conteneur (parois, plancher, portes,

toit, montants, cadres, traverses, etc.) seront assemblés soit au moyen

de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l’extérieur

sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet

de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de

traces visibles. Si les parois, la plancher, les portes et le toit sont

constitués d’éléments divers, ces éléments devront répondre aux mêmes

prescriptions et être suffisamment résistants;

b) les portes et tous autres systèmes de fermeture (y compris les ro-

binets, trous d’homme, flasques, etc.) comporteront un dispositif per-

mettant l’apposition d’un scellement douanier. Ce dispositif ne devra

pas pouvoir être enlevé et remis en place de l’extérieur sans laisser de

traces visibles ni la porte ou la fermeture être ouverte, sans rompre le

scellenment douanier. Ce dernier sera protégé de manière adéquate.

Les toits ouvrants seront admis;

c) les ouvertures de ventilation et d’écoulement seront munies d’un

dispositif

empêchant d’avoir accès à l’intérieur du conteneur. Ce dis-

positif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l’exté-

rieur sans laisser de traces visibles.

2. Nonobstant les dispositions de l’alinéa c) de l’article premier du

présent Règlement, les éléments constitutifs du conteneur qui, pour

des raisons pratiques, doivent comporter des espaces vides (par exem-

ple, entre les cloisons d’une paroi double), seront admis. Afin que ces

espaces ne prissent être utilisés pour y dissimuler des marchandises

(i) le revêtement intérieur du conteneur ne devra pas pouvoir être

démonté et remis en place sans laisser de traces visibles; ou

(ii) le nombre desdits espaces devra être réduit au minimum et ces

espaces devront être aisément accessibles pour les visites douanières.

Article 3

Conteneurs repliables ou démontables

Les conteneurs repliables ou démontables seront soumis aux dispo-

sitions de l’article premier et de l’article 2 du présent Règlement; au

surplus, ils devront comporter un système de verrouillage bloquant

les diverses parties une fois le conteneur monté. Ce système de ver-

rouillage devra pouvoir être scellé par la douane lorsqu’il se trouvera

à l’extérieur du conteneur une fois ce dernier monté.

Article 4

Conteneurs bâchés

1. Les conteneurs bâchés satisferont aux conditions de l’article pre-

mier et des articles 2 et 3 du présent Règlement dans la mesure où

elles sont susceptibles de leur être appliquées. Ils seront en outre

conformes aux dispositions du présent article.

2. La bâche sera soit en forte toile soit en tissu recouvert de

matière plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment

résistant. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu’une

fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse avoir accès an

chargement sans laisser de traces visibles.

3. Si la bâche est faite de plusieurs pièces, les bords de ces pièces

seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux cou-

tures éloignées d’au moins 15 mm. Ces coutures seront faites con-

formément

au croquis n° 1 joint au présent Règlement; toutefois,

lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabais à l’ar-

rière et angles renforcés), il n’est pas possible d’assembler les pièces

de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de

faire les coutures conformément au croquis n° 2 joint au présent

Règlement. L’une des coutures ne sera visible que de l’intérieur et la

couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nette-

ment différente de la couleur de la bâche ainsi que de la couleur du

fil utilisé pour l’autre couture. Toutes les coutures seront faites à la

machine.

4. Si la hache est en tissu recouvert de matière plastique et faite de

plusieurs pièces, ces pièces pourront également être assemblées par

soudure conformément au croquis n° 3 joint au présent Règlement.

Le bord d’une pièce récouvrira le bord de l’autre sur une largeur d’au

moins 15 mm. La fusion des pièces sera assurée sur toute cette

largeur. Le bord extérieur d’assemblage sera recouvert d’un ruban de

matière plastique, d’une largeur d’au moins 7 mm, qui sera fixé par

le même procedé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban, ainsi que

sur une largeur d’au moins 3 mm de chaque côté de celui-ci, un relief

uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle manière que

les pièces ne puissent être séparées, puis réassemblées, sans laisser de

traces visibles.

5. Les raccommodages s’effectueront selon la méthode illustrée au

croquis n° 4 joint au présent Règlement, les bords seront repliés l’un

dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et dis-

tantes d’au moins 15 mm; la couleur du fil visible de l’intérieur sera

différente de celle du fil visible de l’extérieur et de celle de la bâche;

toutes les coutures seront faites à la machine. Lorsque le raccommo-

dage d’une bâche endommagée près des bords doit être opéré en

remplaçant la partie abîmée par une pièce, la couture pourra aussi

s’effectuer conformément aux prescriptions du paragraphe 3 du pré-

sent article et du croquis n° 1 joint au présent Règlement. Les rac-

commodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique pour-

ront également être effectués suivant la méthode décrite au para-

graphe 4 du présent article mais, dans ce cas, la soudure devra être

effectuée sur les deux faces de la bâche, la pièce étant posée sur la

face interne.

6. a) La bâche sera fixée au conteneur de façon à répondre stric-

tement aux conditions des alinéas a) et b) de l’article premier du

présent Règlement. La fermeture en sera assurée par

(i) des anneaux métalliques apposés au conteneur;

(ii) des œillets ménagés dans le bord de la bâche;

(iii) un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la

bâche et restant visible de l’extérieur sur toute sa longueur.

La bâche recouvrira des éléments solides du conteneur sur une dis-

tance d’au moins 250 mm mesurée à partit du centre des anneaux de

fixation, sauf dans les cas où le système de construction du conteneur

empêcherait par lui-même tout accès aux marchandises.

b) Lorsque le bord d’une bâche doit être attaché de manière per-

manente au conteneur, l’assemblage sera continu et réalisé au moyen

de disposirifs solides.

7. L’intervalle entre les anneaux et entre les œillets ne dépassera

pas 200 mm. Les œillets seront renforcés.

8. Seront utilisés comme liens de fermeture

a) des câbles d’acier d’un diamètre d’au moins 3 mm; ou

b) des cordes de chanvre ou de sisal d’un diamètre d’au moins

8 mm, entourées d’une gaine en matière plastique transparente non

extensible.

Les câbles pourront être entourex d’une gaine en matière plasti-

que transparente non extensible.

9. Chaque câble ou corde devra étre d’une seule piece et muni d’un

embout de métal dur à chaque extrémité. Le dispositif d’attache de

chaque embout métallique devra comporter un rivet creux traversant

le câble ou la corde et permettant le passage du fil ou de la bande

du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible dé

part et d’autre du rivet creux, de façon qu’il soit possible de s’assu-

rer que ce câble ou cette corde est bien d’une seule pièce (voir le

croquis n° 5 joint au présent Règlement).

10. Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement

Pratiquées dans la bâche, les deux bords de la bâche chevaucheront

l’un sur l’autre de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera

assurée par

a) un rabat cousu ou soudé conformément aux paragraphes 3 et 4

du présent article;

b) des anneaux et des œillets satisfaisant aux conditions du para-

graphe 7 du présent article, et

c) une lanière faire d’une matière appropriée, d’une seule pièce et

non extensible, d’au moins 20 mm de largeur et 3 mm d’épaisseur,

passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la

bâche ainsi que le rabat; cette lanière sera fixée à l’intérieur de la

bâche et pourvue d’un œillet pour recevoir le câble ou la corde visé

au paragraphe 8 du présent article.

Lorsqu’il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empechant d’avoir

accès au chargement sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera

pas exigé.

11. Les marques d’identification devant figurer sur le conteneur,

ainsi que la plaque d’agrément prévue à la deuxième partie de la pré-

sente annexe, ne devront en aucun cas être recouvertes par la bâche.

Article 5

Dispositions transitoires

Seront autorises jusqu’au 1er janvier 1977 les embouts qui sont

conformes au croquis n° 5 joint au présent Règlement, même si leur

rivet creux, d’un modèle agréé antérieurement, a une ouverture dont

les dimensions sont inférieures à celles qui sont indiquées sur ledit

croquis.

Croquis n° 1

Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par couture

Vue de l’extérieur

Vue de l’intérieur

Coupe a-a1

Couture

à double repli

Croquis n° 2

Bâche faite de plusieurs pièces

Vue de l’extérieur

Vue de l’intérieur

Note. Les coutures d’angle effectuées selon la méthode illustrée par le croquis n° 2 a de

l’annexe 2 à la présente Convention sont également admises.

Croquis n° 3

Bâche faite de plusieurs pièces

Assemblage par soudure

Croquis n° 4

Raccommodage

de la bâche

Vue de l’extérieur

Vue de l’intérieur

Coupe a-a1

(1) Les fils visibles de l’intérieur devront être de couleur différente de celle des fils visibles

de l’extérieur et de celle de la bâche.

Croquis n° S

Spécimen d’embout

DEUXIEME PARTIE

PROCEDURES RELATIVES A L’AGREMENT DES CONTENEURS

SATISFAISANT AUX CONDITIONS TECHNIQUES

PREVUES A LA PREMIERE PARTIE

Généralités

1. Les conteneurs peuvent être agréés pour le transport de mar-

chandises sous scellement douanier

a) soit au stade de la fabrication, par type de construction (pro-

cédure d’agrément au stade de la fabrication);

b) soit à un stade postérieur à la fabrication, individuellement ou

pour un nombre déterminé de conteneurs d’un même type (procédure

d’agrément à un stade postérieur à la fabrication).

Dispositions

communes aux deux procédures d’agrément

2. L’autorité compétente qui procède à l’agrément délivrera au de-

mandeur, après agrément, un certificat d’agrément valable, selon le

cas, pour une série illimitée de conteneurs du type agréé ou pour un

nombre déterminé de conteneurs.

3. Le bénéficiaire de l’agrément devra apposer, avant utilisation

pour le transport de marchandises sous scellement douanier, une pla-

que d’agrément sur le ou les conteneurs agréés.

4. La plaque d’agrément devra être fixée à demeure, à un endroit

où elle soit nettement visible et à côté de toute autre plaque déli-

vrée à des fins officielles.

5. La plaque d’agrément, conforme au modèle n° 1 reproduit à l’ap-

pendice 1 de la présente partie, sera constituée par une plaque de

métal mesurant au moins 20 cm sur 10 cm. Elle portera sur sa sur-

face gravées en creux ou en relief, ou autrement inscrites de manière

à être lisibles en permanence, les indications ci-après exprimées au

moins en français ou en anglais

a) la mention « Agréé pour le transport sous scellement douanier »;

b) le nom du pays où le conteneur a été agréé, soit en toutes let-

tres, soit au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays

d’immatriculation des véhicules automobiles en circulation

routière

internationale et le numéro du certificat d’agrément (chiffres, lettres,

etc.), ainsi que l’année de l’agrément (par exemple « NL/26/73 » si-

gnifie : Pays-Bas, certificat d’agrément n° 26, délivré en 1973);

c) le numéro d’ordre du conteneur, attribué par le constructeur

(numéro de fabrication);

d) si le conteneur a été agréé par type de construction, les numé-

ros ou lettres d’identification du type du conteneur.

6. Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques

prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être utilisé

pour le transport de marchandises sous scellement douanier, être

remis dans l’état qui lui avait valu l’agrément, de manière à satis-

faire à nouveau à ces conditions techniques.

7. Lorsque les caractéristiques essentielles d’un conteneur sont mo-

difiées, ce conteneur ne sera plus couvert par l’agrément accordé et

devra être agréé de nouveau par l’autorité compétente avant de pou-

voir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement

douanier.

Dispositions particulières à l’agrément

par type de construction au stade de la fabrication

8. Lorsque les conteneurs sont fabriqués en série selon un même

type de construction, le constructeur pourra demander l’agrément par

type de construction à l’autorité compétente du pays de fabrication.

9. Le constructeur devra indiquer, dans sa demande,

les numéros

ou les lettres d’identification qu’il attribue au type de conteneur dont

il demande l’agrément

10. Cette demande devra être accompagnée de plans et d’une spé-

cification détaillée de la construction du type de conteneur

agréer.

11. Le constructeur devra s’engager par écrit

a) à présenter à l’autorité compétente ceux des conteneurs du type

en cause qu’elle désire examiner;

b) à permettre à l’autorité compétente d’examiner d’autres unités

à tout moment

au cours de la production de la série du type con-

sidéré;

c) à informer l’autorité compétente de toute modification des plans

ou des spécifications, quelle qu’en soit l’importance, avant d’y don-

ner suite;

d) à porter sur les conteneurs en un endroit visible, en plus des

marques prévues sur la plaque d’agrément, les numéros ou lettres

d’identification du type de construction, ainsi que le numéro d’ordre

de chaque conteneur dans la série du type considéré (numéro de

fabrication);

e) à tenir un état des conteneurs fabriqués selon le type agréé.

12. L’autorité compétente indiquera, le cas échéant, les modifica-

tions à apporter au type de construction prévu pour pouvoir accorder

l’agrément.

13. Aucun agrément par type de construction ne sera accordé sans

que l’autorité compétente ait constaté, par l’examen d’un conteneur

ou de plusieurs conteneurs fabriqués selon ce type de construction,

que les conreneurs de ce type satisfont aux conditions techniques

prescrites à la première partie.

14. Lorsqu’un type de conteneur est agréé, il sera délivré au de-

mandrur un seul certificat d’agrément conforme au modèle n° II

reproduit à l’appendice 2 de la présente partie et valable pour tous les

conteneurs

qui seront construits

conformément aux spécifications du

type agréé. Ce certificat autorise le constructeur à apposer, sur chaque

conteneur de la série du type, la plaque d’agrément du modèle décrit

au paragraphe 5 de la présente partie.

Dispositions

particulières à l’agrément

à un stade postérieur à la fabrication

15. Lorsque l’agrément n’a pas été demandé au stade de la fabrica-

tion, le propriétaire, l’exploitant ou le représentant de l’un ou de l’au-

tre pourront demander l’agrément à l’autorité compétente à laquelle

il leur est possible

de présenter le conteneur ou les conteneurs qu’ils

désirent faire agréer.

16. Toute demande d’agrément soumise dans le cas prévu au para-

graphe 15 de la présente partie devra indiquer le numéro d’ordre

(numéro de fabrication) porté sur chaque conteneur par le construc-

teur.

17. L’autorité compétente procédera à l’inspection d’autant de con-

teneurs qu’elle le jugera nécessaire et délivrera,

après avoir constaté

que ce conteneur ou ces conteneurs satisfont aux conditions techni-

ques indiquées à la première partie, un certificat d’agrément conforme

au modèle n° III reproduit à l’appendice 3 de la présente partie et

valable uniquement pour le nombre de conteneurs agréés. Ce certifi-

cat, qui portera le numéro ou les numéros d’ordre du constructeur du

conteneur ou des conteneurs auxquels il se rapporte,

autorisera le

demandeur à apposer sur chaque conteneur agréé la plaque d’agré-

ment prévue au paragraphe 5 de la présente partie.

à

Appendice

1 de la deuxième partie

MODELE

I

Plaque d’agrément

(version anglaise)

* Seulement en cas d’agrément par type de construction.

N°

Appendice 1 de la deuxième partie

MODELE N° I

Plaque d’agrément

(version française)

* Seulement en cas d’agrément par type de construction.

APPENDICE 2 DE LA DEUXIEME PARTIE

MODELE N° II

CONVENTION DOUANIERE

RELATIVE AU TRANSPORT INTERNATIONAL

DE MARCHANDISES

SOUS LE COUVERT DE CARNETS TIR (1975)

CERTIFICAT D’AGREMENT PAR TYPE DE CONSTRUCTION

1. Numéro du certificat (1)

2. Il est certificié que le type de conteneur décrit ci-après a été agréé

et que les conteneurs construits d’après ce type peuvent être ad-

mis pour le transport des marchandises sous scellement douanier.

3. Genre du conteneur

4. Numéro ou lettres d’identification du type de construction

5. Numéro d’identification des plans de construction

6. Numéro d’identification des spécifications de construction

7. Tare

8. Dimensions extérieures, en cm

9. Caractéristiques essentielles de construction (nature des maté-

riaux, genre de construction, etc.)

10. Le présent certificat est valable

pour tous les conteneurs cons-

struits conformément aux plans et spécifications

visés ci-dessus.

11. Délivré à

(nom et adresse du constructeur)

qui est autorisé à apposer une plaque d’agrément sur chaque

conteneur du type agreé construit par ses soins.

le

(Lieu)

(Date)

Par

(signature et cachet de l’organisation ou du service émetteur)

AVIS IMPORTANT

(Paragraphes 6 et 7 de la deuxième partie de l’annexe 7

de la Convention douanière relative au transport international

de marchandises sous carnets TIR, 1975)

6. Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques

prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être

utilisé pour le transport de marchandises sous scellement doua-

nier, être remis dans l’état qui lui avait valu l’agrément, de

manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques.

7. Lorsque les caractéristiques essentielles d’un conteneur sont

modifiées, ce conteneur ne sera plus couvert par l’agrément

accordé et devra être agréé de nouveau par l´autorité compé-

tente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de mar-

chandises sous scellement douanier.

(1) Indiquer les lettres et les chiffres qui seront apposés sur la pla-

que d’agrément (voir alinéa b) du paragraphe 5 de la deuxième partie

de l’annexe 7 à la Convention douanière relative au transport inter-

national de marchandises sous le couvert de carnets TIR, 1975).

APPENDICE 3 DE LA DEUXIEME PARTIE

MODELE N° III

CONVENTION DOUANIERE

RELATIVE AU TRANSPORT INTERNATIONAL

DE MARCHANDISES

SOUS LE COUVERT DE CARNETS TIR (1975)

CERTIFICAT D’AGREMENT

ACCORDE A UN STADE POSTERIEUR A LA FABRICATION

1. Numéro du certificat (1)

2. Il est certifié que le(s) conteneur(s)

ci-après a (ont) été agréé(s)

pour le transport de marchandises sous scellement douanier.

3. Genre du (des) conteneur(s)

4. Numéro d’ordre attribué au(x) conteneur(s) par le constructeur

5. Tare

6. Dimensions extérieures, en cm

7. Caractéristiques essentielles de construction (nature des matériaux,

genre de construction, etc.)

8. Délivré

(nom et adresse du demandeur)

qui est autorisé à apposer une plaque d’agrément sur le(s) con-

teneur(s) indiqué(s) ci-dessus.

(Lieu)

(Date)

Par

(signature et cachet de l’organisation ou du service émetteur)

AVIS IMPORTANT

(Paragraphes 6 et 7 de la deuxième partie de l’annexe 7

de la Convention douanière relative au transport international

de marchandises sous carnets TIR, 1975)

6. Si un conteneur

ne satisfait plus aux conditions techniques

prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être

utilisé pour le transport de marchandises sous scellement doua-

nier, être remis dans l’état qui lui avait valu l’agrément, de

manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques.

7. Lorsque les caractéristiques essentielles d’un conteneur

sont

modifiées, ce conteneur

ne sera plus couvert par l’agrément

accordé et devra être agréé de nouveau par l’autorité compé-

tente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de mar-

chandises sous scellement douanier.

TROISIEME PARTIE

NOTES EXPLICATIVES

1. Les notes explicatives relatives à l’annexe 2 figurant à l’annexe 6

de la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis aux conte-

neurs agréés pour le transport sous scellement douanier en applica-

tion des dispositions de la présente Convention.

2. Première partie

Article 4, paragraphe 6, alinéa a)

Le croquis joint à la présente troisième partie donne un exemple de

système de fixation des bâches autour des ferrures de coin des con-

teneurs, acceptable par la douane.

3. Deuxième partie Paragraphe 5

Si deux conteneurs bâchés, agréés pour le transport sous scelle-

ment douanier, ont été combinés de telle sorte qu’ils constituent un

seul conteneur

recouvert d’une seule bâche et satisfaisant aux con-

ditions de transport sous scellement douanier, il ne sera pas exigé

de certificat d’agrément distinct ou de plaque d’agrément distincte

pour cet ensemble.

..................................,

à

.,

le

Troisième partie

Dispositif

de fixation d’une bâche autour des ferrures de coin

Le dispositif reproduit ci-dessous répond aux prescriptions de l’alinéa a) du paragraphe 6

de l’article 4 de la première partie.

Fixation aux montants d’angle

Vue en coupe

ANNEXE 8

Composition et règlement intérieur

du Comité de gestion

Article premier

i) Les Parties contractantes sont membres du Comité de gestion.

ii) Le Comité peut décider que les administrations compétentes des

Etats visés au paragraphe 1 de l’article 52 de la présente Convention

qui ne sont pas Parties contractantes ou des représentants d’orga-

nisations internationales peuvent, pour les questions qui les intéres-

sent, assister à ses sessions en qualité d’observateurs.

Article 2

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fournit au

Comité des services de secrétariat.

Article 3

Le Comité procède, à sa première session de chaque année, à

l’élection de son Président et de son Vice-Président.

Article 4

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convo-

que le Comité, sous les auspices de la Commission économique pour

l’Europe tous les ans, ainsi que sur la demande des administrations

compétentes d’au moins cinq Etats qui sont Parties contractantes.

Article 5

Les propositions sont mises aux voix. Charrue Etat qui est Partie

contractantes représenté à la session dispose d’une voix, Les pro-

positions autres que les amendements à la présente Convention sont

adoptées par le Comité à la majorité des suffrages exprimés par les

membres présents et votants. Les amendements à la présente Con-

vention, ainsi que les décisions visées aux articles 59 et 60 de la pré-

sente Convention, sont adoptés à la majorité des deux tiers des suf-

frages exprimés par les membres présents et votants.

Article 6

Un quorum d’au moins la moitié des Etats qui sont Parties con-

tractantes est nécessaire pour prendre les décisions.

Article 7

Le Comité adopte son rapport avant la clôture de sa session.

Article 8

En l’absence de dispositions pertinentes dans la présente annexe,

le Règlement intérieur de la Commisison économique pour l’Europe

est applicable sauf si le Comité en décide autrement.

L’instrument de ratification de la Belgique n’a pas

encore

été déposé.

Cette Convention n’est pas encore entrée en vigueur.

La date de l’entrée en vigueur

ainsi que la liste des pays

liés seront publiées ultérieurement.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Arrêté royal du 3 octobre 1980 relatif aux régimes de perfectionnement actif et passif.

L´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, les échanges avec

les nouveaux Etats membres des Communautés européennes, est abrogé.

Arrêté royal du 3 octobre 1980 relatif aux régimes de perfectionnement actif et passif.

L´article 1er produit ses effets le 1er mars 1978.

L´article 2 produit ses effets le 1er janvier 1980.

Arrêté royal du 3 octobre 1980 relatif aux régimes de perfectionnement actif et passif.

Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre de l´Agriculture et des Classes

moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, en ce qui le concerne, de l´exécution, du présent

arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 octobre 1980.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Affaires économiques,

W. CLAES

Le Ministre de l´Agriculture et des

Classes moyennes,

A. LAVENS

Le Ministre des Finances,

P. HATRY

Règlement ministériel du 29 décembre 1980 portant publication de la loi belge du 4 février

1980 portant approbation de la Convention douanière relative au transport interna-

tional de marchandises sous le couvert de carnets TIR, et des annexes, faite à Genève le

14 novembre 1975.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accise communes belgo-luxembourgeoise;

Vu la loi belge du 4 février 1980 portant approbation de la Convention douanière relative au transport

international de marchandises sous le couvert de carnets TIR et des annexes, faites à Genève le 14 no-

vembre 1975;

Arrête

Règlement ministériel du 29 décembre 1980 portant publication de la loi belge du 4 février 1980 portant approbation de la Convention douanière relative au transport interna- tional de marchandises sous le couvert de carnets TIR, et des annexes, faite à Genève le 14 novembre 1975.

La loi belge du 4 février 1980 portant approbation de la Convention douanière

relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, et des annexes, faites à

Genève le 14 novembre 1975 est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 29 décembre 1980.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Loi belge du 4 février 1980 portant approbation de la Convention

douanière relative au transport

international

de marchandises sous le couvert

de carnets

TIR, et des Annexes, faites à Genève le 14

novembre

1975.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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