Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_c4d92fec04d3 LU

Loi du 26 mars 1937, concernant les fouilles et la protection des objets d'intérêt historique, pré- historique et paléontologique.

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Loi du 26 mars 1937, concernant les fouilles et la protection des objets d'intérêt historique, pré- historique et paléontologique.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 3 avril 1937.

№ 26

Samstag, 3. April 1937.

Loi du 26 mars 1937, concernant les fouilles et la

protection des objets d'intérêt historique, pré-

historique et paléontologique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

17 mars 1937 et celle du Conseil d'Etat du 19 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 mars 1937, concernant les fouilles et la protection des objets d'intérêt historique, pré- historique et paléontologique.

Les fouilles ayant pour but la décou-

verte d'objets d'intérêt historique, préhistorique

ou paléontologique ne peuvent être entreprises

qu'avec l'autorisation du Ministre de l'instruction

publique.

loi du 12 août 1927 sur la protection et la conser- Gesetz vom 26. März 1937, betr. die Ausgrabungen und den Schutz von geschichtlichen, vorgeschicht- lichen und paläontologischen Gegenständen.

Ausgrabungen, die auf die Entdeckung

von geschichtlichen, vorgeschichtlichen oder paläon-

tologischen Gegenständen abzielen, dürfen nur mit

Genehmigung des Ministers des öffentlichen Unter-

richts ausgeführt werden.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1937, portant abrogation de celui du 19 août 1936, concernant la perception d'une taxe sur la fabrication des vins mousseux.

L'arrêté grand-ducal du 19 août 1936, concernant la perception d'une taxe sur la fabrication

des vins mousseux, est abrogé à partir du 5 avril 1937.

Arrêté du 31 mars 1937, portant organisation d'un service d'observateurs locaux à rattacher à la station viticole.

Sont nommés observateurs locaux

Beschluß vom 31. März 1937, betreffend Einrich-

tung des der Weinbaustation anzugliedernden

Lokalbeobachtungsdienstes.

Der Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom 23. Juli

1925, betreffend die Schaffung einer Weinbaustation ;

Nach Wiedereinsicht der Beschlüsse vom 16. April

1928 und 13. Mai 1930 über die Ernennung der Lo-

kalbeobachter ;

In Erwägung,

daß es notwendig ist, im Interesse

unseres Weinbaues das Auftreten jeder Rebkrankheit

sowohl pflanzlichen als tierischen Ursprungs unver-

züglich durch Lokalbeobachter an die Direktion der

Weinbaustation weiterzumelden ;

Auf den Vorschlag der Winzerkammer

und der

Aufsichtskommission der Weinbaustation ;

Beschließt

Arrêté du 31 mars 1937, portant organisation d'un service d'observateurs locaux à rattacher à la station viticole.

Zu Lokalbeobachtern sind ernannt

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Nic. Braunshausen.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour l'irrigation des prés au lieu dit : « In Bruch », « In der Voligt » à Kautenbach, a

déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kautenbach. —

2 avril 1937.

Schengen

M. Gloden Nicolas

Remerschen

M. Sünnen Eugène

Wintrange

M. Schram Jean

Schwebsange

M. Schatten Alex

Bech-Kleinmacher

M. Schumacher Nic.

Wellenstein

M. Wilwert Jean

Remich

M. Dostert J.-P.

Erpeldange

M. Schmit-Schaeffer J.

Bous

M. Grethen Jean

Stadtbredimus

M. Schaeffer J.-P.

Greiveldange

M. Muller Jos.

Ehnen

M. Linden-Linden Nic.

Wormeldange

M. Schmit Léon

Wormeldange-haut

M. Weber-Schneider Nic.

Ahn

M. Lahr Michel

Niederdonven

M. Breser Nic.

Machtum

M. Steffes Prosper

Grevenmacher

M. Thekes J.-P.

Mertert

M. Scheid Jean

Wasserbillig

M. Bettendorf Jean

Born

M. Schiltz François

Rosport

M. Schiltz Nic.

Loi du 26 mars 1937, concernant les fouilles et la protection des objets d'intérêt historique, pré- historique et paléontologique.

Le Département de l'instruction publique

fixera, par voie d'arrêté ministériel, les conditions

dans lesquelles les fouilles doivent être exécutées.

loi du 12 août 1927 sur la protection et la conser- Gesetz vom 26. März 1937, betr. die Ausgrabungen und den Schutz von geschichtlichen, vorgeschicht- lichen und paläontologischen Gegenständen.

Das Unterrichtsdepartement setzt durch

Ministerialbeschluß die Bedingungen fest, unter denen

die Ausgrabungen ausgeführt werden müssen.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1937, portant abrogation de celui du 19 août 1936, concernant la perception d'une taxe sur la fabrication des vins mousseux.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 2 avril 1937.

Charlotte.

Arrêté du 31 mars 1937, portant organisation d'un

service d'observateurs locaux à rattacher à la

station viticole.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'art. 1er de la loi du 23 juillet 1925, portant

création d'une station viticole ;

Revu les arrêtés des 16 avril 1928 et 13 mai 1930

sur la nomination des observateurs locaux ;

Attendu qu'il est de nécessité, dans l'intérêt de

notre viticulture, que l'apparition de toute maladie

dans la vigne tant du règne animal que végétal soit

signalée immédiatement par les soins d'observa-

teurs locaux, à la direction de la station viticole ;

Vu la proposition de la Chambre de viticulture

et de la Commission de surveillance de la Station

Viticole ;

Arrête

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'irrigation des prés au lieu dit : « In Bruch », « In der Voligt » à Kautenbach, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kaut

Leurs attributions seront plus ample-

ment déterminées par une instruction du directeur

de la station viticole sous l'autorité duquel ils sont

placés.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'irrigation des prés au lieu dit : « In Bruch », « In der Voligt » à Kautenbach, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kaut

Ihre Befugnisse werden durch Dienstan-

weisung des Direktors der Weinbaustation, dem sie

unterstellt sind, des näheren bestimmt.

Loi du 26 mars 1937, concernant les fouilles et la protection des objets d'intérêt historique, pré- historique et paléontologique.

Les fouilles entreprises en violation des

art. 1er et 2 sont arrêtées par décision du Ministre

de l'instruction publique, sans préjudice de l'action

judiciaire qui pourra être exercée en vertu de

l'art. 7.

loi du 12 août 1927 sur la protection et la conser- Gesetz vom 26. März 1937, betr. die Ausgrabungen und den Schutz von geschichtlichen, vorgeschicht- lichen und paläontologischen Gegenständen.

Bei Ausgrabungen, die entgegen den

Bestimmungen der Art. 1 und 2 vorgenommen

werden, verfügt der Minister des öffentlichen Unter-

richts die Einstellung der Arbeiten, unbeschadet der

gerichtlichen Verfolgung, die zufolge Art. 7 eingeleitet

werden kann.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'irrigation des prés au lieu dit : « In Bruch », « In der Voligt » à Kautenbach, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kaut

Il sera délivré aux surveillants locaux

par le directeur de la station un pouvoir les auto-

risant à pénétrer dans les vignobles.

Ce pouvoir doit être exhibé au propriétaire qui

l'exige.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'irrigation des prés au lieu dit : « In Bruch », « In der Voligt » à Kautenbach, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kaut

Den Lokalbeobachtern wird vom Direktor

der Meinbaustation eine Vollmacht ausgestellt, die

sie ermächtigt, die Meinberge zu betreten.

Diese Vollmacht ist dem Eigentümer auf Ver-

langen vorzuzeigen.

Loi du 26 mars 1937, concernant les fouilles et la protection des objets d'intérêt historique, pré- historique et paléontologique.

Les objets d'intérêt historique, préhis-

torique ou paléontologique, mis au jour dans des

fouilles ou découverts par hasard, peuvent être

revendiqués par l'Etat contre l'octroi d'une indem-

nité juste et préalable. Cette revendication doit

être exercée dans les six mois qui suivent la date

à laquelle la découverte de l'objet aura été notifiée

au Gouvernement, conformément à l'art. 15 de la

loi du 12 août 1927 sur la protection et la conser-

Gesetz vom 26. März 1937, betr. die Ausgrabungen

und den Schutz von geschichtlichen, vorgeschicht-

lichen und paläontologischen Gegenständen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 17. März 1937 und derjenigen des

Staatsrates vom 19. desselben Monats, wonach eine

zweite Abstimmung nicht stattfinden wird ;

Haben verordnet und verordnen

loi du 12 août 1927 sur la protection et la conser- Gesetz vom 26. März 1937, betr. die Ausgrabungen und den Schutz von geschichtlichen, vorgeschicht- lichen und paläontologischen Gegenständen.

Die geschichtlichen, vorgeschichtlichen oder

paläontologischen Gegenstände, die bei den Aus-

grabungen zu Tage gefördert oder zufällig entdeckt

werden, kann der Staat gegen eine gerechte vorherige

Entschädigung beanspruchen. Dieser Anspruch muß

innerhalb einer Frist von sechs Monaten erfolgen,

die mit dem Tage beginnt, an dem gemäß Art. 15

des Gesetzes vom 12. August 1927 über die Erhaltung

und den Schutz der Landschaften und nationalen

Memorial

vation des sites et des monuments nationaux. L'exer-

cice du droit de revendication aura pour effet

d'attribuer à l'Etat la possession des objets reven-

diqués. Les contestations relatives au montant de

l'indemnité sont jugées dans les limites de leur

compétence ordinaire par les tribunaux de la situa-

tion du terrain dans lequel les fouilles ont été

exécutées.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'irrigation des prés au lieu dit : « In Bruch », « In der Voligt » à Kautenbach, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kaut

Les surveillants locaux recevront du chef

du temps voué aux investigations une indemnité

annuelle de 250 fr.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'irrigation des prés au lieu dit : « In Bruch », « In der Voligt » à Kautenbach, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kaut

Den Lokalbeobachtern wird für die auf die

Forschungen verwendete Zeit eine jährliche Entschä-

digung von 250 Fr. bezahlt.

loi du 12 août 1927 sur la protection et la conser- Gesetz vom 26. März 1937, betr. die Ausgrabungen und den Schutz von geschichtlichen, vorgeschicht- lichen und paläontologischen Gegenständen.

Le Ministre de l'instruction publique

désignera les organes ou autorités qui prendront les

mesures nécessaires pour assurer la conservation

des objets susceptibles d'être revendiqués par

l'Etat, Le préjudice qui en résultera éventuellement

pour le propriétaire, pourra faire l'objet d'une

demande en dommages-intérêts, à moins que ces

mesures n'aient été rendues nécessaires à la suite

de la non-observation par le propriétaire des pres-

criptions légales.

loi du 12 août 1927 sur la protection et la conser- Gesetz vom 26. März 1937, betr. die Ausgrabungen und den Schutz von geschichtlichen, vorgeschicht- lichen und paläontologischen Gegenständen.

Der Minister des öffentlichen Unterrichts

bestimmt die Organe oder Behörden, welche die

nötigen Maßnahmen zu ergreifen haben, um die

Erhaltung der Gegenstände, die vom Staate bean-

sprucht werden können, zu sichern.

Wegen des

gegebenenfalls dadurch entstandenen Schadens kann

der Eigentümer Schadenersatz fordern, es sei denn,

daß diese Maßnahmen durch die Nichtbeachtung der

gesetzlichen Vorschriften seitens des Eigentümers

bedingt werden.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'irrigation des prés au lieu dit : « In Bruch », « In der Voligt » à Kautenbach, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kaut

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 mars 1937.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'irrigation des prés au lieu dit : « In Bruch », « In der Voligt » à Kautenbach, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kaut

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 31. März 1937.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Avis. — Gouvernement — Par arrêté grand-ducal en date du 31 mars 1937, M. Mathias Stensel, sous-

chef de bureau du Gouvernement, a été nommé chef de bureau du Gouvernement.

— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Paul Schulté, commis du Gouvernement, a été nommé sous-

chef de bureau à la même administration. — 1er avril 1937.

Avis. — Notariat. — Conformément aux dispositions de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre

1841 sur le notariat, Me Nicolas Delvaux, notaire à Weiswampach, a été désigné comme dépositaire provi-

soire des minutes de l'ancienne étude à Hosingen de M e Paul Manternach, actuellement notaire à Capellen.

— 2 avril 1937.

Avis. — Administration des eaux et forêts. — Par l'arrêté grand-ducal du 19 mars 1937, accordant

démission honorable à M. Albert Augustin de ses fonctions de directeur des eaux et forêts, le titre de direc-

teur honoraire des eaux et forêts a été conféré à M. Augustin. — 31 mars 1937.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel, en date du 30 mars 1937, M. Jean-

Baptiste Dui, employé du chemin de fer en retraite, à Eischen, a été nommé aux fonctions d'échevin de la

commune de Hobscheid. — 31 mars 1937.

Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale

agricole de Schrassig a déposé au secrétariat communal de Schuttrange l'un des doubles de l'acte d'associa-

tion sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des

administrateurs et de tous les associés. — 31 mars 1937.

Avis. — Titres au porteur. — Par signification de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du 26 mars

1937, il a été fait opposition au payement du capital et des intérêts des obligations foncières 5% (ant.

3½%) litt. B nos 11628 et 11635 à fr. 500, sorties la première au 13e et la seconde au 14e tirage.

L'opposant prétend que lesdits titres furent perdus ou détruits.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur. — 31 mars 1937.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 6 décembre 1936, le conseil communal de Reisdorf

a édicté un règlement sur la canalisation. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 31 mars 1937.

— En séance du 24 février 1937, le conseil communal de Bettborn a modifié le règlement sur la conduite

d'eau de la section de Reimberg. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 31 mars 1937.

Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.

loi du 12 août 1927 sur la protection et la conser- Gesetz vom 26. März 1937, betr. die Ausgrabungen und den Schutz von geschichtlichen, vorgeschicht- lichen und paläontologischen Gegenständen.

L'exportation des objets d'intérêt histo-

rique, préhistorique ou paléontologique est sub-

ordonnée à une autorisation de la part du Départe-

ment de l'instruction publique.

loi du 12 août 1927 sur la protection et la conser- Gesetz vom 26. März 1937, betr. die Ausgrabungen und den Schutz von geschichtlichen, vorgeschicht- lichen und paläontologischen Gegenständen.

Die Ausfuhr von Gegenständen geschicht-

lichen, vorgeschichtlichen oder paläontologischen In-

teresses unterliegt einer Ermächtigung seitens des

Unterrichtsdepartementes.

loi du 12 août 1927 sur la protection et la conser- Gesetz vom 26. März 1937, betr. die Ausgrabungen und den Schutz von geschichtlichen, vorgeschicht- lichen und paläontologischen Gegenständen.

Toute infraction aux dispositions des

art. 1er, 2 et 6 de la présente loi, ainsi que de

l'art. 15, al. 2 de la loi du 12 août 1927 sur la pro-

tection et la conservation des sites et des monu-

ments nationaux, sera punie d'une amende de 51 à

3.000 fr. et d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois

ou d'une de ces peines seulement. Les infractions

à l'art. 15, al. 2 de la loi du 12 août 1927 entraîne-

ront la confiscation des objets.

loi du 12 août 1927 sur la protection et la conser- Gesetz vom 26. März 1937, betr. die Ausgrabungen und den Schutz von geschichtlichen, vorgeschicht- lichen und paläontologischen Gegenständen.

Jede Zuwiderhandlung gegen die Bestim-

mungen der Art. 1, 2 und 6 des gegenwärtigen

Gesetzes, sowie des Art. 15, Absatz 2 des Gesetzes

vom 12. August 1927, betr. die Erhaltung und den

Schutz der Landschaften und

Nationaldenkmäler,

wird mit einer Geldstrafe von 51 bis 3.000 Fr. und

einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis 6 Monaten,

oder bloß mit einer dieser Strafen, geahndet. Zu-

widerhandlungen gegen Art. 15, Absatz 2, des Gesetzes

vom 12. August 1927 haben die Beschlagnahmung der

Gegenstände zur Folge.

loi du 12 août 1927 sur la protection et la conser- Gesetz vom 26. März 1937, betr. die Ausgrabungen und den Schutz von geschichtlichen, vorgeschicht- lichen und paläontologischen Gegenständen.

Quiconque aura intentionnellement dé-

truit, mutilé, dégradé ou fait disparaître un objet

susceptible d'être revendiqué par l'Etat, sera puni

des peines portées à l'art. 7.

loi du 12 août 1927 sur la protection et la conser- Gesetz vom 26. März 1937, betr. die Ausgrabungen und den Schutz von geschichtlichen, vorgeschicht- lichen und paläontologischen Gegenständen.

Wer absichtlich einen Gegenstand, der vom

Staate beansprucht werden kann, zerstört, ver-

stümmelt, beschädigt oder beseitigt, verfällt den unter

Art. 7 vorgesehenen Strafen.

loi du 12 août 1927 sur la protection et la conser- Gesetz vom 26. März 1937, betr. die Ausgrabungen und den Schutz von geschichtlichen, vorgeschicht- lichen und paläontologischen Gegenständen.

Les infractions visées dans les art. 7 et 8

seront constatées par les agents de la police générale

ou locale. Elles pourront l'être par des procès-verbaux

dressés par les conservateurs du Musée de l'Etat.

loi du 12 août 1927 sur la protection et la conser- Gesetz vom 26. März 1937, betr. die Ausgrabungen und den Schutz von geschichtlichen, vorgeschicht- lichen und paläontologischen Gegenständen.

Die in den beiden vorstehenden Artikeln 7

und 8 aufgezählten Übertretungen werden durch die

staatlichen und lokalen Polizeiorgane

festgestellt.

Es kann dies auch geschehen durch Protokoll seitens

eines Konservators des staatlichen Museums.

loi du 12 août 1927 sur la protection et la conser- Gesetz vom 26. März 1937, betr. die Ausgrabungen und den Schutz von geschichtlichen, vorgeschicht- lichen und paläontologischen Gegenständen.

Les dispositions du livre Ier du Code

pénal ainsi que celles des lois du 18 juin 1879 et

16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribu-

naux de l'appréciation des circonstances atténu-

Denkmäler, die entdeckten Gegenstände der Regierung

zur Anzeige gebracht werden müssen.

Durch die

Ausübung des Anspruchrechtes wird dem Staat der

Besitz der betreffenden Gegenstände gesichert.

Über Einsprüche hinsichtlich der Höhe der Ent-

schädigung entscheiden, in den Grenzen ihrer Zu-

ständigkeit, die Gerichte, in deren Bezirk die Aus-

grabungen stattfanden.

loi du 12 août 1927 sur la protection et la conser- Gesetz vom 26. März 1937, betr. die Ausgrabungen und den Schutz von geschichtlichen, vorgeschicht- lichen und paläontologischen Gegenständen.

Die Bestimmungen des ersten Teiles

des Strafgesetzbuches sowie die der Gesetze vom

18. Juni 1879 und 16. Mai 1904, wodurch dem

Obergerichtshof und den Tribunalen die Anerken-

antes, sont applicables aux infractions prévues

dans la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 26 mars 1937.

Charlotte.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 31 mars 1937, relatif au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses.

Le Ministre des Finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté ministériel belge du 13 mars 1937, publié au Moniteur belge du 24 mars 1937, pages 1764 à

1779 et réglant l'exécution des art. 2 et 3 de la loi belge du 12 février 1937, modifiant le régime fiscal des

boissons fermentées mousseuses ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 31 mars 1937, relatif au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses.

— L'arrêté ministériel belge prévisé du 13 mars sera publié au Mémorial pour être exécuté

au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 31 mars 1937.

Le Ministre des finances,

P. Dupong.

Arrêté ministériel belge du 13 mars 1937. — Boissons fermentées mousseuses indigènes. — Droit d'accise

spécial. — Arrêté ministériel belge du 13 mars 1937, règlant l'exécution des art. 2 et 3 de la loi belge du

12 février 1937.(1)

L'art. 2 de la loi du 12 février, 1937 modifie le régime fiscal des boissons fermentées, autres que la bière,

rendues ou devenues mousseuses dans le pays. Il confère, en son § 3, au Ministre des Finances, le pouvoir

a) de prendre toutes mesures généralement quelconques pour assurer la perception du droit établi sur

les dites boissons et pour régler la surveillance des établissements où des boissons fermentées sont rendues

ou deviennent mousseuses ;

b) de fixer les conditions auxquelles est subordonnée la décharge du droit d'accise en cas d'exportation.

Le Ministre des Finances est également autorisé, en vertu de l'art. 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 1935(2)

à accorder, aux conditions qu'il détermine, crédit pour le payement des droits d'accise.

Les dispositions suivantes sont arrêtées en vertu de ces pouvoirs. Elles entreront en vigueur le 5 avril 1937-

Base et quotité du droit.

§ 1er. — Aux termes de l'art. 2, § 1er, de la loi du 12 février 1937, les boissons fermentées — à l'exclusion

de la bière —, rendues ou devenues mousseuses dans le pays, sans distinguer si elles moussent naturelle-

ment ou artificiellement, sont soumises à un droit d'accise spécial d'après les taux ci-après

(1) Mémorial 1937, page 157.

(2) Mémorial 1935, page 173.

nung mildernder Umstände zugestanden wird, sind

auf die in dem gegenwärtigen Gesetze vorgesehenen

Zuwiderhandlungen anwendbar.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 26. März 1937.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

a) cidre, poiré ou hydromel, logé dans des bouteilles revêtues de la mention « cidre », « poiré » ou

« hydromel » : 30 fr. par hectolitre ;

b) autres boissons fermentées mousseuses : 300 fr. par hectolitre.

Ce droit est indépendant de celui éventuellement perçu à la fabrication ou à l'importation des dites

boissons à l'état non mousseux.

§ 2. — Pour le calcul du droit spécial, et, tant en ce qui concerne les prises en charge que les décharges,

il y a lieu de négliger les fractions

a) de litre, pour les boissons visées au § 1er, litt. a ;

b) de décilitre, pour les autres boissons imposables.

D'autre part, conformément à l'art. 2 de l'arrêté royal du 26 mars 1936 (1), les fractions de décime inter-

venant dans les sommes à liquider, les prises en charge ou les décharges à opérer ou les restitutions à accorder,

doivent être arrondies au décime supérieur.

Spécification des produits imposables.

§ 3. — Sont passibles du droit spécial, toutes les boissons fermentées mousseuses autres que les bières

(cidre, poiré, hydromel, vins, vins de fruits, boissons vineuses, etc., à l'état mousseux), sans distinguer

si ces boissons sont rendues mousseuses par des opérations ou des traitements spéciaux — tels le traite-

ment d'après le procédé champenois ou la méthode dite en vase clos, la gazéification, etc. (voir § 6 ci-après) —

ou si elles sont devenues mousseuses d'elles-mêmes, après avoir ou non été additionnées de sucre (comme

certaines boissons d'origine italienne qui, bien que n'ayant subi aucun traitement spécial, continuent à

fermenter après leur mise en bouteilles et se chargent ainsi d'acide carbonique).

§ 4. — Pour être imposables, les boissons ne doivent pas nécessairement dégager de la mousse en abon-

dance : celles qui moussent légèrement et ne sont que pétillantes tombent également sous l'application

de l'impôt.

§ 5. — En ce qui concerne spécialement le cidre, le poiré et l'hydromel, ils ne peuvent bénéficier du taux

réduit de 30 fr. par hectolitre qu'à la condition d'être logés dans des bouteilles revêtues de la mention

« cidre », « poiré » ou « hydromel ». Cette mention doit être imprimée en caractères uniformes, bien lisibles,

d'au moins 1 centimètre de hauteur, sur l'étiquette principale garnissant les récipients, et se détacher de

toute mention autre que celle de la marque éventuelle du produit ou du mot « mousseux ». Les bouteilles

doivent être complètement habillées avant leur enlèvement de l'établissement de production.

On notera aussi que pour l'application du droit d'accise spécial sont seules à considérer comme cidres

ou poirés les boissons obtenues par la fermentation de jus de pommes ou de poires sans addition de sucre (2).

Quant à l'hydromel, la quantité de miel naturel mise en œuvre pour sa fabrication doit être au moins égale

aux 5/7 du total des matières premières utilisées.

Les boissons qui ne satisfont pas aux conditions visées ci-dessus perdent le bénéfice du droit réduit et

sont, conséquemment, imposables au droit spécial de 300 fr. par hectolitre.

Procédés de fabrication.

§ 6. — Les méthodes ci-après sont généralement suivies pour rendre mousseuses les boissons fermentées

a) méthode champenoise, consistant à faire fermenter les boissons en bouteilles et à extraire ensuite de

celles-ci, par l'opération dite « de dégorgement », le dépôt qui s'y était formé pendant la fermentation

et qui a été amené contre le bouchon au cours de la clarification (mise sur pupitres) ;

(1) Mémorial 1936, page 334.

(2) A remarquer que le fait d'ajouter, après complet achèvement de la fermentation, du sucre aux

boissons envisagées, uniquement dans le but de les édulcorer, ne les rend pas passibles du droit élevé.

L'addition de sucre comme édulcorant ne peut avoir lieu au plus tôt que-la veille du jour de la livraison

des produits ou de leur soutirage en bouteilles.

b) méthode dite « en vase clos », dans laquelle la fermentation s'effectue dans de grands réservoirs hermé-

iquement fermés, à la sortie desquels la boisson devenue mousseuse est soutirée en bouteilles ;

c) méthode de la « gazéification », qui comporte l'introduction directe d'acide carbonique dans le liquide

au moyen d'un appareil spécial à gazéifier ;

d) mise en bouteilles, avec ou sans addition de sucre, de boissons qui fermentent dans ces récipients et se

chargent ainsi d'acide carbonique. La boisson est vendue telle quelle sans avoir, comme dans la méthode

champenoise, été au préalable dégorgée.

Déclaration de possession.

§ 7. — Tout exploitant d'un établissement où des boissons fermentées sont rendues ou deviennent

mousseuses et tout détenteur de vaisseaux ou d'ustensiles formant un ensemble d'appareils pouvant servir

à la production de semblables boissons est tenu d'en faire la déclaration au bureau ou à la succursale des

accises du ressort. Cette déclaration doit être faite quinze jours au moins avant le commencement des

travaux.

La déclaration de possession est inscrite au registre n° 108. Elle énonce

a) le lieu et la date de la déclaration ;

b) les nom, prénoms, profession et domicile de l'exploitant et, s'il s'agit d'une société, la firme, raison

sociale ou autre dénomination, le siège social, ainsi que les nom, prénoms, profession du gérant ou régisseur

de l'établissement, comme aussi la date du Mémorial en annexe duquel ont été publiés les statuts de la

société ;

c) le nom de la commune, hameau, rue et toutes autres indications propres à désigner clairement la

situation de l'établissement ;

d) la description exacte des locaux servant au dépôt ou à la préparation des matières premières, à la

production des boissons mousseuses et au dépôt des produits achevés ;

e) le nombre des issues ;

f) le nombre et le numéro des réservoirs destinés à la préparation des boissons en vue de la fermentation

ou à la fermentation elle-même ; le nombre de pupitres ; le nombre d'appareils à dégorger, à doser, à

gazéifier, à boucher, etc., ainsi que le nombre et l'espèce des autres ustensiles servant à la production

des boissons.

§ 8. — A l'appui de sa déclaration de possession, l'intéressé remet un plan de ses installations dressés

en triple expédition, avec légende, et indiquant les divers locaux et dépendances, leurs issues et leur desti-

nation. Les dimensions du plan ne peuvent dépasser 30 X 40 centimètres.

Le fabricant qui n'occupe qu'une partie de maison ne doit pas donner le plan de toute l'habitation ; il

peut se borner à mentionner les seuls locaux dont il a la disposition, sauf l'obligation d'y marquer les

issues dont il sollicite l'agréation.

§ 9. — Dès que le receveur ou le succursaliste a reçu la déclaration de possession, il en forme un dupli-

cata qu'il adresse au contrôleur divisionnaire, appuyé des trois expéditions du plan. Lorsque la déclaration

et le plan sont conformes aux installations et que celles-ci ont été reconnues régulières, le contrôleur trans-

met à l'administration, par la voie hiérarchique, le duplicata de la déclaration de possession et les trois

expéditions du plan. En même temps, ce fonctionnaire soumet des propositions d'agréation de l'établissement.

§ 10. — Après l'approbation du plan, deux expéditions sont renvoyées au contrôleur ; l'une est remise

à l'intéressé, l'autre est déposée dans l'armoire ou la caissette à l'usage des employés (§ 71).

§ 11. — Dès la réception du plan approuvé, le contrôleur en informe le receveur ou le succursaliste, qui

délivre sans tarder une ampliation de la déclaration de possession. Cette pièce est remise aux intéressés

par les agents chargés de la surveillance. Ceux-ci en reproduisent la date et le numéro dans leur registre

de consistance n° 293, où ils transcrivent textuellement les indications relatives aux locaux de l'établisse-

ment et aux ustensiles.

Sonnette et écriteau.

§ 12. — Le producteur de boissons fermentées mousseuses est tenu

a) de faire peindre en caractères apparents « Fabrique de boissons fermentées mousseuses » à l'extérieur

de toutes les issues de la fabrique. Les mots « boissons fermentées » peuvent toutefois être remplacés par

la dénomination précise des boissons fabriquées (vins, cidres, etc.) ;

b) de placer une sonnette à l'entrée principale de son établissement.

Locaux, ustensiles, etc.

§ 13. — Dans tout établissement où des boissons fermentées sont rendues ou deviennent mousseuses,

des locaux ou enclos distincts doivent être affectés

a) au dépôt, au soutirage ou à la fermentation des boissons à rendre mousseuses ainsi qu'à leur mise sur

pupitres ;

b) aux opérations de dégorgement ou au soutirage en bouteilles des boissons fermentées mousseuses

ou à la gazéification, aux travaux de dosage, de bouchage, de muselage et d'habillage des bouteilles ;

c) au dépôt des produits fabriqués.

Aucune condition n'est exigée pour l'installation de ces locaux ou enclos ; il suffit que l'accès en soit

facile.

§ 14. — Si un producteur de boissons fermentées mousseuses est en même temps négociant en boissons

fermentées — autres que la bière — non mousseuses, les opérations inhérentes à la production des boissons

mousseuses doivent avoir lieu dans des locaux distincts de ceux affectés au commerce et à la manipulation

des boissons non mousseuses.

Des dérogations à cette règle peuvent être accordées aux conditions à déterminer par le Directeur Général

des douanes et accises. (1).

§ 15. — Les vaisseaux et appareils visés au littera f du § 7 sont installés à demeure à l'intérieur de

l'usine. Ils ne peuvent être déplacés sans déclaration préalable. Cette disposition n'implique pas l'obliga-

tion de fixer les ustensiles au sol.

Les vaisseaux et appareils précités sont disposés de manière que la surveillance en soit facile.

§ 16. — Il ne peut se trouver dans l'usine ni alambic, ni colonne à distiller ou à rectifier.

D'autre part, aucune communication non autorisée ne peut exister entre une fabrique de boissons

fermentées mousseuses et tout bâtiment qui n'en fait pas partie.

§17. — Sans préjudice aux dispositions du § 14, la fabrication et le dépôt de tous produits autres que

les matières nécessaires à la fabrication, à la préparation ou à l'emballage des boissons fermentées mousseuses,

sont interdits dans l'établissement et ses dépendances ; l'existence de vin, vin de fruit ou boissons vineuses

est aussi interdite dans toute fabrique produisant du cidre, poiré ou hydromel mousseux, sous le bénéfice

du droit réduit.

Jaugeage et numérotage des vaisseaux.

§ 18. — La contenance des vaisseaux et ustensiles est constatée par le jaugeage métrique.

Toutefois, dans les établissements où la fermentation s'effectue en réservoir (§ 6, litt. b), la capacité

utile des réservoirs servant à la fermentation est établie par empotement (2).

L'intéressé est invité à être présent à toute opération de jaugeage ou à s'y faire représenter.

Les employés dressent un procès-verbal de jaugeage en trois expéditions, dont une est remise à l'inté-

ressé et la deuxième au receveur ou succursaliste, tandis que la troisième est déposée dans l'armoire ou la

caissette dont il est question au § 71.

(1) Directeur des Douanes à Luxembourg.

(2) Ces réservoirs étant toujours remplis à concurrence de toute leur capacité utile, il n'y a pas lieu de

les munir d'une échelle métrique ou d'un bâton de jauge.

§ 19. — Les vaisseaux compris dans le procès-verbal de jaugeage doivent être représentés aux employés

à toute réquisition. Ils portent, d'une manière visible, en couleur à l'huile, l'indication de leur numéro, de

leur capacité et de leur destination.

Réparation des ustensiles. — Changement aux locaux ou à l'outillage.

§ 20. — Toute modification aux locaux ou à l'outillage de l'établissement, tous changements, répara-

tions ou remplacement d'un ou de plusieurs vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage, doivent être

déclarés, au préalable, au receveur ou succursaliste des accises du ressort.

La déclaration est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan rectifié en triple expédition. Elle est inscrite au

registre n° 109.

§ 21. — L'intéressé ne peut faire usage des vaisseaux ou appareils nouveaux ou modifiés qu'après qu'ils

ont été jaugés et agréés par l'administration.

Cessation de profession.

§ 22. — Le producteur de boissons fermentées mousseuses qui veut cesser sa profession doit en faire la

déclaration au bureau ou à la succursale des accises de son ressort (déclaration n° 108).

Déclaration de travail. — Travaux de fabrication.

A. — Fabrication par le procédé dit « champenois ».

§ 23. — Au moins quarante-huit heures avant de commencer les travaux, le fabricant doit remettre au

bureau ou à la succursale des accises du ressort, une déclaration de travail mentionnant, indépendamment

de ses nom, prénoms et demeure

a) la méthode de fabrication qu'il emploiera ;

b) la date et l'heure du commencement et de la fin des travaux

1° de préparation des boissons à mettre en œuvre ;

2° de soutirage en bouteilles ;

c) la nature et la quantité des boissons à traiter ;

d) l'espèce et le numéro des vaisseaux et appareils qui seront utilisés ;

e) la date de la fin des travaux de fabrication (voir § 28).

§ 24. — La. durée de la période de travail mentionnée à la déclaration ne peut être inférieure à quinze

jours, ni supérieure à deux années.

§ 25. — Dès la fin du soutirage en bouteilles des boissons à rendre mousseuses, les employés des accises

se rendent à l'usine pour apposer un ou plusieurs scellés sur les réservoirs servant à la préparation des

boissons, de manière à rendre ces vaisseaux inutilisables. Ils vérifient en même temps le nombre de bouteilles

soutirées et en tiennent note au livret n° 310.

Les scellés ne peuvent être enlevés qu'à l'intervention des dits employés et à l'heure fixée pour le soutirage

suivant.

§ 26. — Les boissons en cours de fabrication doivent être réunies en tas ou sur pupitres, par ampliation

de déclaration de travail.

Chaque tas ou chaque groupe de pupitres doit porter une étiquette indiquant la date et le numéro de

la déclaration de travail à laquelle les boissons se rapportent.

§ 27. — Pour le soutirage des boissons, le fabricant est tenu d'utiliser des bouteilles des mêmes types

(par exemple : bouteilles entières, demi-bouteilles, etc.), étant entendu que les bouteilles d'un même type

doivent avoir la même contenance.

Le même tas ou pupitre ne peut comprendre des bouteilles de types différents.

Les tas doivent être arrimés et les pupitres disposés de façon à faciliter les opérations de recolement (§ 56).

§ 28. — Etant donné qu'à cause du procédé de fabrication suivi (1), il n'est pas possible au fabricant

de déterminer, même approximativement, lors du dépôt de sa déclaration de travail, la quantité réelle de

boissons mousseuses à produire, cet industriel remet, au moins quarante-huit heures avant le dégorgement

des boissons en fabrication, au bureau ou à la succursale des accises du ressort, une déclaration de dégor-

gement, valable pour une période de deux jours au moins et de quinze jours au plus.

Cette déclaration peut, toutefois, être remise la veille du dégorgement, à la condition que le fabricant

prévienne par écrit le chef de section des accises au plus tard ce jour-la, avant douze heures.

D'autre part, pour la détermination de la durée de la déclaration, ne doivent être envisagés que les jours

de travail effectif. Il y a donc lieu de faire abstraction des dimanches et des jours de fête légale, à moins

que le fabricant ne mentionne dans sa déclaration de dégorgement qu'il effectuera des travaux ces jours-là.

§ 29. — La déclaration de dégorgement indique, entre autres, la date et l'heure du commencement et

de la fin des opérations journalières de dégorgement, ainsi que le nombre, les types et la capacité, par

type, des bouteilles qui seront dégorgées et la capacité totale correspondante.

Chaque opération journalière de dégorgement effectuée en vertu de la déclaration visée à l'alinéa

précédent doit comporter un minimum de 150 bouteilles ou l'équivalent en demi-bouteilles ou quarts de

bouteilles.

§ 30. — Si, au cours des travaux de dégorgement, déclarés comme il est dit au § 29, le fabricant veut

augmenter la quantité de boissons indiquée dans sa déclaration de dégorgement, il est tenu de souscrire

une déclaration supplémentaire pour le délai restant à courir.

§ 31. — Le fabricant est constitué en contravention si la quantité de boissons mousseuses réellement

produite dépasse de plus de 2 p. c. la quantité indiquée dans chaque déclaration de dégorgement.

Bien entendu, est à considérer comme une infraction, tout excédent que les quantités fabriquées compor-

teraient par rapport aux quantités à représenter d'après le registre de travail tenu en exécution du § 35

ci-après (voir aussi § 56, 5e et 6e alinéas).

§ 32. — Les déclarations de travail et de dégorgement sont inscrites dans un registre n° 538.

Aussitôt qu'il a reçu une déclaration de travail ou de dégorgement, le receveur ou la succursaliste en

informe le contrôleur divisionnaire, le sous-contrôleur et le chef de section des accises au moyen de cartes

d'avis n° 117bis appropriées.

§ 33. — Le fabricant ne peut commencer les travaux de fabrication ou de dégorgement avant d'avoir

reçu une ampliation de ses déclarations. Il est tenu de conserver les ampliations dans la fabrique pendant

toute la durée des opérations.

§ 34. — Lorsque, par suite d'une circonstance de force majeure, le fabricant se trouve dans l'impossi-

bilité de terminer,

endéans le délai prévu, les opérations de fabrication couvertes par une déclaration de

travail ou de dégorgement, la validité de celle-ci peut être prolongée par le contrôleur pour le temps stricte-

ment nécessaire. Ce fonctionnaire s'assure, au préalable, de la réalité du motif invoqué et n'accorde l'auto-

risation que s'il acquiert la certitude que la situation invoquée ne procède pas de manœuvres irrégulières.

§ 35. — Le fabricant tient un registre de travail du modèle n° 539 annexé au présent arrêté. Il se con-

forme, à cet égard, aux instructions figurant en tête du modèle.

Le registre est fourni par l'intéressé ; il est coté et paraphé par le chef de section des accises.

§ 36. — Les travaux, autres que la fermentation proprement dite et la clarification sur pupitres ne

peuvent s'effectuer qu'entre 6 et 20 heures.

(1) Le mode de travail dont il s'agit nécessite, entre autres, la fermentation et la clarification, pendant

plusieurs mois, des boissons mises en œuvre ; en outre, les manupilations inhérentes à cette fabrication

laissent un déchet.

B. — Fabrication par le système de la fermentation en vase clos.

§ 37. — Au moins quarante-huit heures avant de commencer les travaux, le fabricant remet au bureau

ou à la succursale des accises du ressort une déclaration de travail mentionnant, indépendamment de ses

nom, prénoms et demeure, ainsi que des indications visées au § 23, litteras a et c à e du présent arrêté,

la date du commencement et de la fin des travaux de préparation des boissons en vue de leur fermentation.

La durée de la période de travail mentionnée à la déclaration ne peut être inférieure à cinq jours ni supé-

rieure à un mois.

§ 38. — Après le chargement des réservoirs à fermentation, les employés des accises apposent un plomb

sur les robinets de chargement et de déchargement de ces vaisseaux. A cette fin, le fabricant doit prévenir

les employés en temps utile.

Ce plomb ne peut être enlevé, par ces derniers, que lorsque la fermentation est achevée.

§ 39. — Après achèvement de la fermentation et au plus tard quarante-huit heures avant le soutirage

en bouteilles des boissons devenues mousseuses, le fabricant est tenu de déposer au bureau ou à la succur-

sale des accises du ressort une déclaration de soutirage valable pour une période de deux jours au moins et

de quinze jours au plus.

Cette déclaration doit indiquer la date et le numéro de l'ampliation de déclaration de travail (§ 37) à

laquelle se rapportent les boissons à soutirer.

Sont d'application, en ce qui concerne la déclaration de soutirage, les dispositions des §§ 28, 2e et 3e

alinéas ; 29, 1er alinéa ; 32 et 34, du présent arrêté.

Chaque opération journalière de soutirage effectuée en vertu de cette déclaration doit comporter un

minimum de 150 bouteilles ou l'équivalent en demi-bouteilles ou quarts de bouteilles.

§ 40. — Sont en outre applicables aux fabricants qui travaillent d'après le procédé envisagé, les dispo-

sitions des §§ 27, 1er alinéa ; 30, 31, 33, 35 et 36, du présent arrêté.

C. — Fabrication par gazéification.

§ 41. — Au moins quarante-huit heures avant de commencer les travaux, le fabricant est tenu de

remettre au bureau ou à la succursale des accises du ressort une déclaration de gazéification mentionnant,

indépendamment de ses nom, prénoms et demeure

a) la méthode de travail qu'il employera ;

b) la date et l'heure du commencement et de la fin du soutirage des boissons en bouteilles ;

c) la date et l'heure du commencement et de la fin du travail de gazéification proprement dit ;

d) la nature et la quantité de boissons à utiliser ;

e) le nombre, les types et la capacité par type des bouteilles qui seront remplies, ainsi que la contenance

totale correspondante.

Les indications visées sub b et c doivent être fournies pour chaque journée comprise dans la déclaration

de travail. D'autre part, la durée déclarée pour les travaux de gazéification ne peut dépasser le temps

strictement nécessaire. A cette fin, le contrôleur fait connaître au receveur ou au succursaliste le nombre

de bouteilles qu'il est normalement possible à l'intéressé de gazéifier dans un espace de temps déterminé.

Sont d'application, en ce qui concerne la déclaration de gazéification, les dispositions des §§ 28, 2e et

3e alinéas ; 32 et 34, du présent arrêté.

§ 42. — La déclaration doit se rapporter soit à un jour, soit à une série non interrompue de jours pendant

lesquels il sera effectivement procédé à des travaux de gazéification, étant entendu que la durée de la

déclaration ne peut dépasser quinze jours.

§ 43. — La déclaration de travail doit comporter une production minimum, par jour de travail déclaré,

de 150 bouteilles entières ou l'équivalent en demi-bouteilles ou quarts de bouteilles.

§ 44. — Sont applicables au fabricant travaillant par gazéification, les dispositions des §§ 27, 1er alinéa ;

30, 31, 1er alinéa ; 33, 35 et 36 du présent arrêté.

§ 45. — Les opérations de gazéification sont surveillées en permanence par un employé des accises,

lequel, dès la fin des dites opérations, appose un ou plusieurs scellés sur les appareils à gazéifier, de manière

à les rendre inutilisables. Ces scellés ne peuvent être enlevés, par l'employé des accises, qu'au commence-

ment de la gazéification subséquente.

Le dit employé relate, heure par heure, au livret n° 310, le nombre de bouteilles gazéifiées et totalise

les quantités à la fin des opérations de gazéification de la journée. Il fait aussi mention, dans ce livret, de

l'apposition et de l'enlèvement des scellés, avec indication de la date et de l'heure de l'accomplissement de

cette formalité ainsi que de l'espèce, du nombre, et, éventuellement, du numéro des scellés.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas à la gazéification des boissons (cidre,

poiré ou hydromel), admissibles au droit réduit de 30 fr. par hectolitre (§ 5), sauf qu'en l'occurrence les

appareils à gazéifier sont mis sous scellés par les employés des accises à la fin des travaux faisant l'objet

d'une même déclaration de travail, à moins que les travaux ne soient poursuivis, sans interruption, sous

le couvert d'une nouvelle déclaration.

D. — Boissons devenant mousseuses autrement que par les procédés qui précèdent.

§ 46. — Au moins quarante-huit heures avant le commencement des travaux, l'intéressé doit remettre

au bureau ou à la succursale des accises du ressort une déclaration de travail (déclaration de soutirage)

mentionnant, indépendamment de ses nom, prénoms et demeure, les indications visées au § 41, litt. a, b, d

et e du présent arrêté, les indications du litt. b étant à fournir pour chaque journée comprise dans la décla-

ration de travail.

Cette déclaration doit se rapporter soit à un jour, soit à une série ininterrompue de jours pendant

lesquels il sera effectivement procédé au soutirage des boissons, la durée de la déclaration ne pouvant

dépasser quinze jours.

Sont d'application, en ce qui concerne cette déclaration, les dispositions des §§ 28, 2e et 3e alinéas ;

32, 34 et 43, du présent arrêté.

§ 47. Sont aussi applicables aux producteurs de boissons mousseuses de l'espèce les dispositions des

§§ 27, 1er alinéa ; 30, 31, 1er alinéa ; 33, 35 et 36 du présent arrêté.

E. — Fabrication simultanée d'après des procédés de fabrication différents.

§ 48. — Le producteur de boissons fermentées mousseuses qui travaille d'après plus d'un des procédés

visés ci-avant doit utiliser des locaux distincts pour les opérations inhérentes à chaque mode de fabrication.

Constatation des quantités produites de boissons fermentées mousseuses.

§ 49. — Au fur et à mesure de leur dégorgement (§ 28), de leur soutirage (§ § 39 et 46) ou de. leur gazéifi-

cation (§ 41), les boissons doivent être introduites dans le magasin des produits fabriqués (§ 13, litt. c).

En attendant que la quantité en ait été constatée (§ 50), elles sont arrimées séparément dans le magasin,

de manière à ne pas être confondues avec les produits provenant d'opérations antérieures.

§ 50. — A l'expiration de chaque déclaration de dégorgement, de soutirage ou de gazéification, les

employés se rendent à l'établissement pour constater la quantité totale de boissons produite sous le couvert

de la déclaration et pour établir le décompte (1).

§ 51. — Le fabricant ne peut disposer des produits achevés avant que la constatation visée au § 50 ait

eu lieu.

§ 52. — Le résultat des vérifications effectuées en exécution du § 50 est consigné par les employés dans

le livret n° 310.

(1) Dans les établissements où la gazéification est surveillée en permanence par un employé des accises,

ces opérations sont effectuées par le dit employé, assisté d'un autre agent de la section.

§ 53. — Les employés adressent au receveur ou au succursaliste des accises du ressort le décompte

visé au § 50 in fine. Le cas échéant, ils constituent le fabricant en contravention pour excédent de plus

de 2 p. c. (§ 31).

§ 54. — Dans les fabriques où l'on utilise la méthode de fermentation en vase clos, les employés

établissent également au verso de chaque déclaration de travail (§ 37) la récapitulation des quantités

de boissons fermentées mousseuses réellement produites sous le couvert des déclarations de soutirage se

rapportant à la dite déclaration de travail.

Si le total de ces quantités est inférieur de plus de 5 p. c. à la quantité indiquée, comme mise en fermen-

tation, au registre de travail n° 539, le fabricant est constitué en contravention et le manquant est soumis

au paiement immédiat du droit d'accise spécial.

Les déclarations de travail restent à l'appui du registre de travail n° 539.

Remise en fabrication de boissons fermentées mousseuses impropres à la consommation.

§ 55. — Le fabricant peut obtenir l'autorisation de retravailler, en exemption du droit d'accise spécial,

les boissons fermentées mousseuses achevées impropres à la consommation. A cet effet, il présente une

demande au directeur régional des douanes et accises.

L'autorisation n'est accordée que pour autant que les boissons à remettre en œuvre soient réellement

impropres à être livrées au commerce et proviennent de la fabrication de l'intéressé.

La remise en œuvre est, en outre, subordonnée, aux conditions suivantes

I . — Méthode champenoise et de la fermentation en vase clos.

a) Le fabricant dépose chez le receveur ou le succursaliste des accises du ressort une déclaration de travail

spéciale indiquant, entre autres, outre le nombre de bouteilles et la quantité totale des boissons à retra-

vailler, la nature des opérations que ces boissons doivent subir ;

b) Le receveur ou le succursaliste porte, tant sur la souche du registre n° 538 que sur l'ampliation de cette

déclaration, la mention : « Boissons à retravailler en exemption du droit d'accise spécial. Décision du

n°

» ;

c) La vidange des bouteilles est opérée en présence d'un employé des accises.

Du chef de cette surveillance, le fabricant est astreint au paiement de la taxe fixée en application de

l'art. 10, 2e alinéa, de la loi du 13 juillet 1930 (1).

L'employé annote, dans la colonne aux observations du registre de travail et au livret n° 310, la quantité

de boissons remise en œuvre, ainsi que le temps consacré à la surveillance de la vidange des bouteilles.

Il transmet également, par l'intermédiaire du contrôleur divisionnaire et au moyen d'une carte postale

de service, ce dernier renseignement au receveur ou au succursaliste des accises du ressort en vue de la

perception de la taxe de surveillance ;

d) Les boissons remises en fabrication sont portées à une page spéciale du registre de travail du fabricant

avec la mention : « Boissons remises en fabrication en exemption du droit d'accise spécial. Décision du

, n°

» ;

e) Après achèvement de la fabrication des boissons, le fabricant remet une déclaration de dégorgement

(§ 28) ou de soutirage (§ 39), sur laquelle est portée la mention visées sub b (2).

f) La constatation des quantités de boissons mousseuses obtenues a lieu comme s'il s'agissait d'une

fabrication ordinaire (§§ 49 à 53) ;

g) Le fabricant qui omet de se conformer aux prescriptions du présent paragraphe perd le bénéfice de

l'exemption des droits pour les boissons remises en œuvre.

(1) Mémorial 1930, page 715.

(2) Les quantités reprises à ces déclarations ne sont pas à inscrire au relevé récapitulatif figurant à la

fin du registre n° 538.

II. — Autres méthodes de travail.

Sont à observer, les conditions indiquées sub litt. c, d, e, f et g, sauf

1° en ce qui concerne le litt. e, que la déclaration à remettre par l'intéressé est, selon le cas, celle prescrite

par le § 41 ci-avant (déclaration de gazéification) ou par le § 46 (déclaration de soutirage), la dite déclara-

tion étant, par ailleurs, à remettre préalablement à la vidange des bouteilles renfermant les boissons à retra-

vailler ;

2° que si la fabrication s'effectue par gazéification et s'il s'agit de boissons autres que le cidre, le poiré

ou l'hydromel admis au droit réduit, la taxe visée au litt. c est due aussi pour le temps consacré à la

surveillance de cette opération.

Recensements.

§ 56. — Dans les établissements où le système champenois est en usage, les employés des accises pro-

cèdent, une fois par trimestre, en présence du fabricant ou de son délégué, au recensement des boissons

se trouvant sur tas (boissons en cours de fermentation) ou sur pupitres (boissons en cours de clarification).

Pour ce recensement, il y a lieu, dans chacune des susdites catégories, de considérer l'ensemble des

quantités de boissons en ne faisant aucune distinction par déclaration de travail.

Les employés rapprochent le nombre des récipients de chaque espèce (bouteilles entières, demi-bouteilles,

etc.) reconnus respectivement sur tas ou sur pupitre du nombre des récipients devant exister d'après le

registre de travail (colonnes 4 à 7, moins colonnes 8 à 11 et colonnes 8 à 11 moins colonnes 19 à 22)

Les manquants dépassant éventuellement, pour chaque espèce de récipients, respectivement 1 p. c. des

quantités mises sur tas ou 1.5 p. c. des quantités mises sur pupitres depuis le recensement précédent —

y compris, dans les deux cas, le report à nouveau — donnent lieu au paiement au comptant du droit

d'accise spécial.

Quant aux excédents, ils sont pris en charge au registre de travail n° 539.

Dans les deux cas, le fabricant est constitué en contravention et encourt, suivant les circonstances,

les peines prévues au § 4 ou au § 5 de l'art. 2 de la loi du 12 février 1937.

Le résultat du recensement est relaté pour mémoire dans la colonne aux observations du registre de

travail n° 539 ; cette relation est signée par les employés et par le fabricant ou son délégué.

§ 57. — Au moins une fois par semestre, il est procédé dans tous les établissements de production au

recensement des quantités de boissons fermentées mousseuses s'y trouvant à l'état de produits achevés.

Aucune tolérance n'est accordée pour les excédents que ce recensement révèlerait. Il s'ensuit que les

quantités trouvées en excédent sont toujours à soumettre au droit d'accise spécial et à prendre en charge

au registre de travail n° 539, le tout sans préjudice de l'amende encourue,

§ 58. — Les quantités constatées par les recensements visés aux §§ 56 et 57 sont reportées à compte

nouveau.

Prise en charge, paiement, crédit.

§ 59. — La déclaration de dégorgement (§ 28), de soutirage (§§ 39 et 46) ou de gazéification (§41)

donne ouverture aux droits lesquels sont payables au comptant.

Toutefois, moyennant caution suffisante, le producteur de boissons fermentées mousseuses peut obtenir,

pour le paiement des droits, un crédit de

a) cinq mois si la fabrication s'opère d'après le système champenois ;

b) deux mois si elle a lieu d'après d'autres méthodes.

Le terme de crédit court du dernier jour du mois pendant lequel expire la déclaration visée au 1er alinéa

ci-avant.

§ 60. — Il est ouvert un compte de crédit à terme n° 112 à tous les producteurs de boissons fermentées

mousseuses, lors même qu'ils paient le droit d'accise au comptant.

Les déclarations de dégorgement, de soutirage ou de gazéification et, le cas échéant, les décomptes visés

au § 53, servent à établir la prise en charge au dit compte.

Ne donnent lieu à aucune inscription au compte n° 112

a) les déclarations de travail souscrites, par application des §§ 23 et 37, par les fabricants qui emploient

la méthode champenoise ou la méthode de fermentation en vase clos ;

b) les déclarations se rapportant à des boissons à remettre en fabrication en exemption du droit d'accise

spécial (§ 55).

§ 61. — La prise en charge définitive au compte de crédit à terme est opérée par le receveur ou le

succursaliste à la réception du décompte visé au § 53.

Elle a lieu

a) d'après la quantité fabriquée si celle-ci est supérieure à la quantité déclarée ;

b) d'après la quantité déclarée dans le cas contraire.

Les décomptes restent annexés au compte n° 112.

§ 62. — L'apurement du compte de crédit à terme a lieu

a) par payement des droits au comptant ou à terme de crédit ;

b) par exportation des boissons avec décharge de l'accise en dehors du territoire de l'Union Economique

Belgo-Luxembourgeoise.

§ 63. — Les droits sont portés dans la comptabilité, sous la rubrique « Droits d'accise — Boissons

fermentées mousseuses indigènes ».

§ 64. — Lorsqu'une déclaration de dégorgement, de soutirage ou de gazéification n'a reçu aucun

commencement d'exécution, par suite d'un accident ou d'un événement de force majeure indépendant

de la volonté du fabricant, celui-ci peut obtenir la restitution ou la décharge du droit d'accise spécial

afférent aux quantités de boissons fermentées mousseuses à produire en vertu de sa déclaration.

A cette fin, l'intéressé est tenu d'aviser par écrit de l'événement le contrôleur des accises du ressort,

avant l'heure fixée pour le commencement des travaux de dégorgement, de soutirage ou de gazéification.

Il doit, en outre, envoyer immédiatement, par porteur, un avis écrit aux employés des accises de la section

dont son établissement dépend, afin que ceux-ci puissent se rendre sans retard à la fabrique, pour constater,

par un procès-verbal d'ordre, la nature de l'accident ou de l'événement et la non-exécution des travaux

déclarés.

Les employés relatent également dans le procès-verbal d'ordre l'heure où ils ont été informés de la

cause qui a mis obstacle aux travaux de fabrication. L'avis du fabricant et le procès-verbal d'ordre sont

transmis à l'administration, par la voie hiérarchique, avec des propositions quant au remboursement ou

à la décharge des droits afférents aux boissons fermentées mousseuses qui n'ont pu être produites.

Exportation avec décharge de l'accise.

§ 65. — La décharge de l'accise par exportation en dehors du territoire de l'Union Economique Belgo-

Luxembourgeoise est fixée, par hectolitre, à

a) 30 fr. pour le cidre, le poiré ou l'hydromel ;

b) 300 fr. pour les autres boissons fermentées mousseuses.

Elle est imputée sur les termes non échus, dont l'échéance est la plus prochaine au moment de la rentrée

du document dûment déchargé.

§ 66. — La quantité exportée sous le couvert d'un même document ne peut être inférieure à 24 bouteilles

entières ou l'équivalent en demi-bouteilles ou quarts de bouteilles.

§ 67. — L'exportation avec décharge de l'accise des boissons fermentées mousseuses peut s'effectuer

par chemin de fer, mer, canaux, rivières ou route via les bureaux ouverts au transit.

Elle a lieu en vertu d'une déclaration-permis d'exportation n° 137 D, mentionnant notamment le

nombre des bouteilles, leur contenance pour chaque type, ainsi que la quantité totale de boissons qui sera

exportée.

Sont exclues du bénéfice de la décharge les boissons fermentées mousseuses qui n'auront pas été reconnues

de qualité marchande et exemptes de tout mélange frauduleux.

Suspension ou cessation des travaux.

§ 68. — Le producteur de boissons fermentées mousseuses qui veut cesser ses travaux ou les suspendre

pendant plus de trente jours, doit en faire la déclaration, au bureau ou à la succursale des accises du

ressort, au plus tard dans les cinq jours suivant l'expiration de la dernière déclaration de travail.

La déclaration de cessation ou de suspension des travaux donne lieu à la délivrance d'une ampliation

extraite du registre n° 538.

Les travaux ne peuvent être repris qu'en vertu d'une nouvelle déclaration de travail.

Les appareils et ustensiles d'un établissement en non-activité sont mis sous scellés par les agents de

l'administration, qui font mention de cette opération dans un procès-verbal dont une copie est remise à

l'intéressé. Le dépositaire est tenu de représenter à toute réquisition les ustensiles mis sous scellés.

Devoirs des fabricants. — Droit de visite et de surveillance des agents de l'administration.

§ 69. — Le producteur de boissons fermentées mousseuses est tenu de faciliter la surveillance de son

établissement.

La porte principale de celui-ci ne peut être située à plus de 100 mètres de la voie publique.

Des communications directes doivent exister entre cette porte d'entrée et les divers locaux de l'établisse-

ment.

Les escaliers servant à ces communications doivent être d'un usage commode et être munis d'une rampe.

D'autre part, il ne peut exister, dans les passages conduisant aux différents ateliers, aucun objet ou

dépôt de matières qui les obstrueraient ou les rendraient difficiles ou dangereux.

§ 70. — L'intéressé est tenu, en outre, de faciliter aux employés de l'administration l'exercice de leurs

fonctions. Il doit fournir à ces agents les moyens de constater les quantités de matières utilisées et de

produits obtenus.

A toute réquisition d'un agent, ayant au moins le grade de contrôleur, il doit exhiber ses factures, borde-

reaux d'expédition, livres et autres documents de comptabilité et fournir tous les renseignements désirables

au sujet de la production et de la vente de ses produits.

§ 71. — L'intéressé est tenu de mettre à la disposition exclusive des agents de la surveillance une armoire

ou caissette susceptible d'être fermée au moyen d'un cadenas administratif.

De plus, deux chaises doivent être tenues à la disposition de ces agents.

La clé du cadenas est mise dans une enveloppe fermée, laquelle est revêtue ensuite de la signature des

employés avec indication de la date de la fermeture (1).

§ 72. — Pendant la durée des travaux, l'établissement doit être toujours accessible aux agents de l'admi-

nistration et l'intéressé doit y être présent ou représenté par quelqu'un qui soit à même de donner les

indications nécessaires.

L'expression « doit être toujours accessible » implique, en principe, l'obligation de laisser ouverte la

porte d'entrée pendant la durée des travaux.

Toutefois, il est recommandé aux employés de ne pas se prévaloir mal à propos de la rigueur de cette

prescription. Lorsqu'ils se présentent pour exercer dans un établissement en activité et qu'ils le trouvent

fermé, ils ne constituent l'industriel en contravention que si la situation des travaux décèle des faits illicites

ou bien si, après avoir sonné ou frappé, ils n'obtiennent pas immédiatement l'accès de l'établissement ;

dans ce cas, mention est faite au constat n° 359 ou au procès-verbal soit des indices de fraude qui ont été

reconnus, soit du refus d'ouvrir ou de la durée du retard que l'on aurait mis à ouvrir.

Il importe que ces recommandations ne soient pas perdues de vue ; l'administration ne pourrait que

blâmer les agents qui, par un zèle irréfléchi, et sans nécessité au point de vue des intérêts du Trésor, susci-

teraient des difficultés aux assujettis d'une bonne foi notoire.

(1) Les employés veillent à ce qu'il se trouve constamment une petite réserve d'enveloppes dans l'armoire

ou la caissette.

§ 73. — Le fabricant est responsable de la détérioration des documents et registres déposés dans

l'armoire ou la caissette des employés. Cependant, cette responsabilité n'est encourue que s'il y a négligence

ou malveillance de sa part ou de son personnel.

§ 74. — Les fonctionnaires et employés de l'administration ont le droit de visiter en tout temps, sans

assistance ni autorisation d'aucune sorte, les établissements où sont produites des boissons fermentées

mousseuses, ainsi que les dépendances de ces établissements.

Toutefois, si l'établissement n'est pas en activité et si la visite a lieu avant le lever ou après le coucher

du soleil, les employés doivent être accompagnés d'un membre de l'administration communale ou d'un

employé public à ce commis par le bourgmestre (art. 198 de la loi générale du 26 août 1822).

Si, au contraire, on travaille dans ces établissements en vertu d'une déclaration, les employés ont droit

de visite, sans assistance aucune, pendant le jour et pendant la nuit. Mais les agents doivent s'abstenir de

faire, en la matière, des visites inconsidérées.

§ 75. — A chacune de leurs visites dans les établissements en activité, les agents de la surveillance et

du contrôle vérifient notamment si les travaux sont régulièrement couverts par des déclarations de travail

et, selon le cas, par des déclarations de dégorgement, de soutirage ou de gazéification.

Dans les fabriques de cidre, poiré ou hydromel mousseux, ils s'assurent si les boissons produites sous le

bénéfice du droit réduit répondent bien à leur spécification et si elles sont livrées en bouteilles dûment

conditionnées (§ 5). En cas de doute sur la nature des dites boissons, les agents des accises en prélèvent

trois échantillons dont un est soumis à l'analyse, l'autre conservé par les agents, le troisième étant à remettre

à l'industriel (art. 3, § 1er, de la loi du 29 décembre 1898 (1).

Les dits agents doivent également porter leur attention sur les fabriques de limonades ou d'eaux gazeuses

à l'effet de rechercher si l'on n'y gazéifie pas de boissons fermentées imposables.

§ 76. — Les producteurs qui font usage d'un procédé de travail qui ne se concilie pas avec la réglemen-

tation faisant l'objet du présent arrêté, sont tenus d'adresser une requête au Ministre des Finances, en

donnant une description détaillée du procédé qu'ils comptent utiliser.

Pénalités.

§ 77. — L'art. 2, §§ 4 à 7, de la loi du 12 février 1937, fixe les pénalités encourues pour faits de fraude

commis en matière de droit d'accise sur les boissons fermentées mousseuses.

Tombe sous le coup du § 5 de cet article, toute contravention aux dispositions du présent arrêté qui

n'entraîne pas l'une ou l'autre des pénalités édictées par le § 4 du même article, notamment tout empêche-

ment à l'exercice du droit de visite conféré aux agents de l'administration et tout refus d'exercice.

Quelle que soit la nature du délit ou de l'irrégularité, les droits fraudés sont toujours exigibles.

Abrogations.

Sont rapportés

a)

b) l'instruction du 23 mars 1932 (2) ;

c) l'instruction du 14 avril 1933 (3) ;

d) l'art. 3 de l'arrêté ministériel du 26 janvier 1935 (4) ;

e) toutes les circulaires antérieures au présent arrêté relatives à la perception du droit d'accise spécial....

sur les boissons fermentées mousseuses.

* * *

Un exemplaire du présent arrêté sera remis à chacun des producteurs de boissons fermentées mousseuses

établis dans leur ressort ; mention de cette remise sera faite au calepin n° 291.

Le Ministre des Finances,

H. de MAN.

(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 35, renvoi (2),

(3) Mémorial 1933, page 320.

(2) Mémorial 1932, page 232.

(4) Mémorial 1935, page 174.

§ 1er. — Le registre de travail n° 539 est tenu par les producteurs de boissons fermentées mousseuses

autres que la bière.

§ 2. — Le registre est fourni par les intéressés. Ces derniers doivent numéroter les feuillets du registre

et présenter celui-ci au chef de section des accises de leur ressort pour être signé au première feuillet et

paraphé sur chaque page.

§ 3. — Les inscriptions au registre doivent être effectuées au jour le jour et au fur et à mesure des opé-

rations.

Moyennant une autorisation préalable du contrôleur divisionnaire, les fabricants qui tiennent une comp-

tabilité régulière des expéditions peuvent se borner à porter, dans les colonnes 24 à 28 des indications

globales à la fin de chaque journée, sauf à renvoyer aux folios ou aux numéros de leurs registres d'expédition

ou facturiers.

§ 4. — L'industriel additionne les quantités figurant dans les diverses colonnes que, d'après son système

de travail, il est tenu de remplir.

Les additions sont vérifiées par les agents de la surveillance.

§ 5. — Le registre n° 539 doit se trouver constamment dans l'établissement de l'intéressé. Il doit être

représenté, à toute réquisition, aux agents de l'administration.

L'intéressé est responsable de la tenue régulière et de la bonne conservation du registre. Il ne peut en

altérer les inscriptions.

Par altération, on entend, entre autres, le fait d'avoir

a) humecté ou souillé tout ou partie du registre ;

b) surchargé, raturé ou bâtonné les inscriptions ;

c) enlevé tout ou partie d'un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non.

§ 6. — Les inscriptions au registre n° 539 doivent être faites lisiblement à l'encre noire.

En cas d'inscription erronée, l'intéressé barre légèrement les mots et les chiffres à rectifier et inscrit

immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d'un

paraphe.

§ 7. — Les registres n° 539 remplis doivent être conservés par l'intéressé pendant un terme de trois ans

à dater de la dernière inscription qui y a été faite et tenus à la disposition des agents de l'administration.

UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE

Administration des douanes et accises

BOISSONS FERMENTÉES MOUSSEUSES

REGISTRE DE TRAVAIL

tenu par

M.

rue

, n°

, à

Le présent registre contient

feuillets paraphés par le soussigné.

, le

Le chef de section des accises,

№ 539.

INSTRUCTION.

(1) Pour la fabrication d'après le procédé « en vase clos » et pour les boissons qui deviennent d'elles-mêmes mousseuses en

bouteilles (§ 6, litt. b) et d), de l'arrêté ministériel du 13 mars 1937).

Opérations préliminaires.

Date

des

opéra-

tions.

Report

Déclara-

tion

de travail.

Date.

A reporter ..

Numéro.

Méthode champenoise.

Mises en

fermentation

(sur tas)

Nombre

de bouteilles

entières.

½ bouteilles.

¼ bouteilles.

Mises

sur pupitres.

Nombre

de bouteilles

entières.

½ bouteilles.

¼ bouteilles.

Méthode

du vase clos.

Quantité

mise en fermentation.

Lit. déc.

Dégorgement, soutirage (1) ou gazéification.

Déclaration de dé-

gorgement ou de

soutirage ou de

gazéification.

Date.

Numéro.

Quantité totale

de boissons réellement produites

par opération

journalière.

Nombre

de bouteilles

entières.

½ bouteilles.

¼ bouteilles.

par déclaration de

dégorgement, de

soutirage ou de

gazéification

Nombre de bouteilles

entières.

½ bouteilles.

¼ bouteilles.

Volume.

Lit. déc.

Nom

et

adresse

des

destina-

taires.

Ventes.

Nombre

de

bouteilles

entières.

½ bouteilles.

¼ bouteilles.

Observations.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1937, portant abrogation de celui du 19 août 1936, concernant la perception

d'une taxe sur la fabrication des vins mousseux.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu Notre arrêté du 19 août 1936, concernant la perception d'une taxe sur la fabrication des vins

mousseux ;

Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →