Règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole.
Table des dispositions (80)
Texte législatif (80 Articles)
Règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes
des Communautés européennes touchant la matière agricole.
des Communautés européennes touchant la matière agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois
des 19 juin 1965 et 27 juin 1969;
Vu la loi générale sur les douanes et accises;
Vu la Convention instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise et notamment les articles 32 à 35 de la
Convention coordonnée;
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi
du 30 novembre 1957;
Vu le Règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole
commune, modifié par les Règlements (CEE) nos 2788/72 du 28 décembre 1972, 929/79 du 8 mai 1979, 3509/80 du 22
décembre 1980, 870/85 du 26 mars 1985, 3769/85 du 20 décembre 1985, 3183/87 du 19 octobre 1987 et 2048/88 du 24
juin 1988;
Vu le Règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d’applica-
tion du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, modifié par les
Règlements (CEE) nos 1903/89 du 29 juin 1989, 1489/90 du 31 mai 1990, 1599/90 du 14 juin 1990 et 2101/92 du 24
juillet 1992;
Vu le Règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’applica-
tion du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, modifié par les Règlements (CEE) 3494/88 du
9 novembre 1988, 3993/88 du 21 décembre 1988, 3947/89 du 20 décembre 1989, 137/90 du 4 janvier 1990, 354/90 du 9
février 1990, 1615/90 du 15 juin 1990, 887/92 du 8 avril 1992 et 1525/92 du 12 juin 1992;
Vu le Règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l’avance des restitutions à l’expor-
tation pour les produits agricoles, modifié par le Règlement (CEE) no 2026/83 du 18 juillet 1983;
Vu le Règlement (CEE) no 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paie-
ment des montants de droits à l’importation ou de droits à l’exportation résultant d’une dette douanière;
Vu le Règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif;
Vu le Règlement (CEE) no 2228/91 de la Commission, du 26 juin 1991, fixant certaines dispositions d’application du
Règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil relatif au régime du perfectionnement actif, modifié par le Règlement (CEE) no
1196/92 du 8 mai 1992;
Vu le Règlement (CEE) no 2763/83 du Conseil, du 26 septembre 1983, relatif au régime permettant la transformation
sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique, modifié par les Règlements nos 4151/87 du 22 décembre
1987, 2369/89 du 28 juillet 1989 et 720/91 du 21 mars 1991;
Vu le Règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil, du 21 décembre 1982, relatif au régime de l’admission temporaire,
modifié par le Règlement no 1620/85 du 13 juin 1985;
Vu la loi du 17 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des
Communautés européennes relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des
ressources propres aux Communautés;
Vu le règlement grand-ducal du 24 octobre 1967 concernant la Commission des Licences et l’Office des Licences;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences,
modifié par le règlement grand-ducal du 15 mars 1988;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre
Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement Rural, et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I. Régime des marchandises soumises à des droits
Section 1. Compétences
Art. 1er par. 1er. L’Office des Licences du Ministère des Affaires Etrangères et l’Administration des douanes et accises
du Ministère des Finances sont chargés de percevoir pour compte des Communautés européennes, suivant les modalités
prévues dans le présent règlement les prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou
éléments additionnels et autres droits, dénommés ci-après montants et droits, établis ou à établir dans le cadre de la
politique agricole commune et dus à l’importation et à l’exportation de certains produits.
par. 2. L’Administration des douanes et accises est chargée de percevoir les intérêts compensatoires visés par le
Règlement (CEE) no 2228/91 de la Commission, du 26 juin 1991, en matière de perfectionnement actif, qui sont dus sur
les montants et droits visés au par. 1er.
Tous les postes vacants dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire sont déclarés vacants
par le ministre de l’Education nationale sur proposition du conseil communal.
Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage
domestique valables pour la période allant du 1er mai 1993 au 30 avril 1994 sont les suivants
I. Anthracite
Provenance
Calibre
F/t
mm
Sophia/Jacoba
35/55
12.459
22/35
12.884
15/23
12.534
8/13
11.062
Poids
boulets 24 g
11.165
Extrazit 40 g
12.234
II. Coke
H.B. de Lorraine
40/60
11.333
20/40
10.452
III. Briquettes de lignite
R V — Cologne
6’’ 550 g
7.992
L’Office des Licences et l’Administration des douanes et accises sont chargés de percevoir les intérêts de
retard qui sont dus sur les montants et droits visés à l’article 1er lorsqu’ils sont respectivement chargés de la perception
de ces montants et droits. Les intérêts de retard sont calculés conformément aux dispositions de l’article 311 de la loi
générale sur les douanes et accises.
Section 2. Déclaration douanière
Section 2. Déclaration douanière
Les demandes communales pour la création et la suppression de postes dans l’éducation préscolaire et dans
l’enseignement primaire ainsi que pour le maintien de postes devenus vacants sont accompagnées d’un dossier renfer-
mant les éléments suivants
- l’évolution démographique de la commune;
- la situation scolaire: personnel enseignant, nombre de classes, nombre d’élèves par classe;
- une répartition provisoire des classes.
Ces prix sont des prix maxima; ils s’entendent pour livraisons en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajoutée
comprise.
Les importations et exportations soumises aux montants et droits visés à l’article 1er, peuvent exclusivement
avoir lieu par les bureaux des douanes désignés par le Ministre des Finances ou son délégué.
L’inspecteur de l’enseignement primaire centralise toutes les demandes de postes de son arrondissement et
les transmet avec son avis au ministre de l’Education nationale.
Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des négo-
ciants durant les mois d’été les primes saisonnières suivantes seront accordées
mai-juin 1993
juillet et
septembre 1993
août 1993
à avril 1994
tousproduits
F/t 1.000
F/t 600
F/t 0
A l’importation ou à l’exportation de marchandises donnant lieu à la perception des montants et droits visés
à l’article 1er, par. 1er, le déclarant doit produire à la douane un exemplaire supplémentaire de la déclaration en douane
intitulé «Exemplaire pour l’OL-X» ou, selon le cas, une copie valant exemplaire supplémentaire de l’«exemplaire pour
l’expéditeur/l’exportateur» ou de l’«exemplaire pour le destinataire» de la déclaration en douane, sur laquelle la mention
«Exemplaire pour l’OL-X» est apposée en lettres capitales par le déclarant. Cet exemplaire supplémentaire doit contenir
les mêmes éléments que la déclaration en douane. Il est contrôlé, annoté et visé par la douane et transmis sans retard par
cette dernière à l’Office des Licences.
Section 3. Report de paiement
Le ministre de l’Education nationale décide de la création de nouveaux postes, du maintien de postes devenus
vacants et de la suppression de postes dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire.
Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement expri-
mées, négociées entre l’acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et
acceptés de gré à gré avec l’acheteur.
par. 1er. Le report de paiement des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, tel que prévu à l’article 10
du Règlement (CEE) no 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement
des montants de droits à l’importation ou de droits à l’exportation résultant d’une dette douanière, doit être demandé
par écrit par le redevable au moyen d’une mention ad hoc apposée sur la déclaration d’importation ou d’exportation.
par. 2. En vue de bénéficier du report de paiement, la garantie visée à l’article 11 du règlement cité au par. 1er, est
constituée soit auprès de l’Office des Licences soit au bureau des douanes où la déclaration d’importation ou d’exporta-
tion est déposée selon les modalités exposées ci-après.
Les postes vacants sont publiés au Courrier de l’Education nationale.
Un avis publié dans la presse luxembourgeoise annonce chaque fois la parution d’une liste de postes vacants au Cour-
rier de l’Education nationale.
Le règlement grand-ducal du 21 avril 1992 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les
combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique est abrogé.
par. 1er. La garantie visée à l’article 5, par. 2 doit être constituée lors du dépôt de la déclaration d’importa-
tion ou d’exportation par laquelle la redevabilité des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er prend naissance, et
dans tous les cas avant que les marchandises présentées à l’importation ou à l’exportation soient libérées.
par. 2. Si la garantie est constituée au bureau des douanes où la déclaration d’importation ou d’exportation est
déposée, cette formalité s’effectue conformément aux modalités prévues dans la loi générale sur les douanes et accises
ou aux dispositions légales prises pour l’exécution de celle-ci.
par. 3. Si la garantie est constituée auprès de l’Office des Licences, la preuve doit en être apportée par la présenta-
tion de l’attestation de garantie visée à l’article 7 délivrée par cet Office, à l’appui de la déclaration en douane au bureau
des douanes compétent.
Section 4. Attestation de garantie
Les candidats doivent présenter une demande séparée avec les pièces à l’appui pour chaque poste qu’ils dési-
rent briguer ; toutefois les candidats qui désirent briguer deux ou plusieurs postes dans une même commune qui sont
libellés différemment n’ont à joindre les pièces à l’appui qu’à une seule demande par commune.
Les pièces énumérées ci-après sont à joindre aux demandes
1. La copie certifiée conforme du diplôme d’instituteur. Les détenteurs d’un diplôme étranger d’instituteur joindront,
si possible, un certificat établi par le Ministère de l’Education nationale attestant les points obtenus à l’examen pour
l’obtention dudit diplôme.
2. Le certificat attestant que le candidat a passé avec succès le concours d’admission à la fonction d’instituteur ou la
déclaration qu’il appartient à une promotion d’instituteurs qui en est dispensée.
3. Les notes d’inspection des deux dernières années scolaires ou une copie certifiée conforme des bulletins afférents.
Les notes sont communiquées au candidat sur demande par l’inspecteur du ressort.
4. Une déclaration du candidat concernant ses années de service auprès d’une école; la déclaration est à certifier
exacte par l’administration communale.
5. Un extrait récent du casier judiciaire.
Les demandes avec les pièces justificatives doivent se trouver entre les mains de l’inspecteur pour le délai indiqué au
Courrier de l’Education Nationale.
En cas de candidature multiple, le candidat communique par écrit à chaque inspecteur concerné l’ordre de ses préfé-
rences pour les postes qu’il brigue.
Les demandes qui parviennent après ce délai ne peuvent pas être prises en considération.
Toutefois, après le délai fixé pour la présentation des candidatures, les enseignants affectés au pool de remplaçcants,
qui n’ont pas posé leur candidature dans les délais prévus, présenteront leur candidature sur proposition de l’inspecteur
de l’enseignement primaire.
Les candidats ont la faculté d’exposer dans leurs demandes les renseignements qu’ils jugent pouvoir leur être utiles.
Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions
de l’art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée.
par. 1er. Lorsqu’une garantie visée à l’article 5, par. 2 est constituée auprès de l’Office des Licences, l’Office
délivre l’attestation de garantie, selon le modèle joint au présent règlement, à concurrence du montant constitué.
par. 2. La période de validité de l’attestation est fixée à deux mois à compter à partir de la date de la délivrance.
Pendant le délai de validité, l’attestation peut être utilisée pour plusieurs importations et exportations pour autant que le
total des montants dus pour les importations et exportations ne dépasse pas le montant de la garantie constituée.
par. 3. L’attestation de garantie est délivrée sur demande introduite par lettre ou par télécommunication écrite
auprès de l’Office des Licences.
par 4. Il est interdit de céder l’attestation de garantie ou d’en accepter la cession.
Les conseils communaux procèdent à la nomination des instituteurs au plus tôt trois jours francs après le délai
fixé par le ministre de l’Education nationale pour le dépôt des candidatures.
Les nominations sont faites suivant les règles tracées par l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant
l’organisation de l’enseignement primaire.
Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 avril 1993.
Jean
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Accord européen sur le placement au pair, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1969. — Amendements
d’Annexe.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Danemark, la France et la Norvège
ont fait les déclarations suivantes
DANEMARK
Texte transmis par une lettre du Ministère des Affaires sociales datée du 23 septembre 1992, enregistrée au Secrétariat
Général le même jour.
Les personnes placées «au pair» ont droit aux prestations suivantes
1.
Maladie1
a.
Soins médicaux gratuits;
b. Soins gratuits dans un hôpital public;
c.
Couverture à 75% ou à 50% des prestations médicales, selon les cas (100% pour l’insuline);
d. En général, remboursement d’au moins la moitié des frais de prophylaxie dentaire;
e. Soins gratuits à domicile par une infirmière;
f.
Prestations de maladie à concurrence de 52 semaines, lorsque le bénéficiaire a occupé un emploi rémunéré
pendant 13 semaines au moins, précédant immédiatement la date à partir de laquelle l’allocation commence à
courir et qu’au cours de cette période il a travaillé pendant 120 heures au moins,ou aurait eu droit à une pres-
tation de chômage.
2.
Maternité1
a.
Assistance gratuite de la sage-femme à l’accouchement, etc.;
b. Soins médicaux gratuits;
c.
Hospitalisation gratuite dans les hôpitaux publics;
d. Prestations de maternité à concurrence de 28 semaines (4 semaines avant la naissance, 24 après), lorsque la
bénéficiaire a occupé un emploi rémunéré pendant 13 semaines au moins, précédant immédiatement la date à
partir de laquelle la prestation commence à courir, et qu’au cours de cette période elle a travaillé pendant 120
heures au moins, ou aurait eu droit à une prestation de chômage.
Le principe est qu’une personne arrivant de l’étranger pour résider au Danemark n’a pas droit à des prestations en
espèces de la sécurité sociale (point 1 (a)-(e) et 2 (a)-(c) pendant les six premières semaines qui suivent son arrivée.
Néanmoins, dans plusieurs cas, le Danemark a, grâce à des accords bilatéraux ou multilatéraux, apporté divers assou-
plissements au bénéfice de ressortissants étrangers qui établissent leur domicile au Danemark ou qui y vivent afin
qu’ils reçcoivent des prestations (point 1 et 2). Cette disposition s’applique, notamment, aux ressortissants de pays
de la CEE, des pays nordiques, de l’Autriche, de la Suisse et de la Turquie.Toute personne ayant urgemment besoin
d’un traitement hospitalier a droit à recevoir gratuitement ledit traitement dans des hôpitaux danois, jusqu’à ce que
tout danger imminent soit écarté.
3.
Accidents du travail
Accidents du travail
Les personnes employées au pair sont visées par la loi relative à l’assurance-accidents du travail; elles ont droit
aux prestations en vertu de cette loi en cas d’accident du travail ou de maladie résultant de la nature de leur
travail. Cette couverture ne dépend pas de la souscription d’une police d’assurance; un salarié victime d’un acci-
dent a toujours droit à une indemnisation lorsque le préjudice est reconnu tomber sous le coup de la loi.
La loi prévoit l’indemnisation des enfants présentant à la naissance des atteintes provoquées par le travail de la
mère pendant la grossesse.
Le régime d’assurance est financé par une assurance obligatoire d’indemnisation des travailleurs, à la charge de
l’employeur. Il en est de même pour l’employeur de personnes au pair.Toutefois, l’employeur n’est pas obligé de
contracter cette assurance si le nombre d’heures de travail effectuées au pair ne dépasse pas 400 heures au cours
d’une année civile.
Les prestations prévues par la loi sont les suivantes
a.
Remboursement de dépenses afférentes à un traitement nécessité par le préjudice si ces dépenses ne peuvent
pas être payées par les services de santé. Sont compris: les aides, les prothèses et le transport indispensable
au lieu de traitement. Les lunettes endommagées sont remplacées, même en l’absence de préjudice corporel.
b. Indemnisation forfaitaire exonérée d’impôts en cas d’invalidité permanente résultant du préjudice subi.
c.
indemnisation pour incapacité de travail versée sous forme de prestations mensuelles ou de sommes forfai-
taires exonérées d’impôts.
d. Indemnisation et allocations versées aux personnes à charge
indemnisation aux enfants à charge âgés de moins de 18 ans, versée sous forme d’une prestation
mensuelle. Celle-ci peut être prolongée jusqu’au 21e anniversaire de l’enfant s’il poursuit ses études;
indemnisation au conjoint à charge (ou au concubin ou à un proche du défunt), versée en partie sous
forme de somme forfaitaire exonérée d’impôts et, en partie, de prestations mensuelles pour perte de
soutien de famille. La prestation mensuelle peut être convertie en une somme forfaitaire exonérée
d’impôts.
FRANCE
Texte transmis par lettre du Ministère des Affaires sociales et de l’intégration
datée du 7 septembre 1992, enregistrée au Secrétariat Général le 6 octobre 1992
Conformément aux dispositions de l’article 10, 1er alinéa, de l’Accord Européen du 24 novembre 1969 sur le place-
ment au pair, et du protocole annexé à cet instrument, il est précisé ci-après, en vue de leur insertion à l’annexe 1 de
l’Accord, les prestations qui seront garanties à toute personne placée au pair sur le territoire de la République Françcaise
en cas de maladie, de maternité et d’accident du travail.
I.
Prestations de l’assurance maladie
a) Couverturedesfraisde
maladie générale et spéciale
pharmaceutiques et d’appareillages
d’analyses et d’examens de laboratoire
d’hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure et les frais de
transport
d’interventions chirurgicales
d’interruption volontaire de grossesse1
b) Octroi d’indemnités journalières pendant la période d’arrêt de travail médicalement justifié.
Ces dispositions sont également applicables en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents de
travail.
II.
Prestations de l’assurance maternité
a) Couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et d’hospitalisation relatifs à la grossesse et à
l’accouchement.
b) Versement d’indemnités journalières de repos.
III.
Prestations susceptibles d’être accordées à l’occasion de la maternité
Prestations familiales françcaises.
IV.
Prestations accordées en cas d’accident du travail
La personne placée au pair bénéficie des prestations prévues en cas d’accident survenu par le fait ou à l’occasion
de son travail, sans qu’aucune condition de durée d’affiliation soit exigée.
a) couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires
la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessités par
l’infirmité résultant de l’accident, la réparation ou le remplacement de ceux que l’accident a rendus inutili-
sables;
1 Si résidence de plus de trois mois
les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier;
la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation
professionnelle et le reclassement de la victime.
professionnelle et le reclassement de la victime.
Ces prestations sont accordées, qu’il y ait ou non interruption de travail.
b) Indemnités journalières dues à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre
son travail.
c) Prestations autres que les rentes qui sont dues en cas d’accident suivi de mort.
d) Rentes dues à la victime atteinte d’une incapacité permanente.
e) Rente due aux ayants-droit de la victime.
NORVEGE
Texte transmis par une lettre de la Représentation Permanente datée du 3 juillet 1992,
enregistrée au Secrétariat Général le 6 juillet 1992
Cette annexe est mise à jour au 1er juin 1992 et tous les chiffres sont valables pour l’année 1992.
Prestations qui seront garanties à toute personne placée au pair en Norvège
en cas de maladie, de maternité et d’accident
Le régime national d’assurances prévoit l’octroi de prestations dans les cas suivants: maladie, handicap physique, gros-
sesse et accouchement, adoption, réadaptation, accidents du travail, chômage, vieillesse, invalidité, décès et perte ou
manque du soutien de famille.
Toute personne travaillant au pair en Norvège est obligatoirement protégée, en tant que salariée, par les dispositions
de la loi nationale d’assurance du 17 juin 1966.
1.
Prestations en espèces en cas de maladie et de maternité — Services de santé
Dans le cas d’un traitement dispensé hors de l’hôpital, les dispositions de la loi sur les soins de santé municipaux
s’appliquent.
Au terme de cette loi, les municipalités ont la charge des soins de santé primaires, lesquels comportent les
éléments ci-après
1. Création des conditions favorables à la santé, et prévention de la maladie, des lésions et des déficiences.
Les mesures dans cette direction sont structurées au niveau
a.
des services de santé publique (Commission de la santé);
b. des services de santé maternelle et infantile;
c.
des services de santé scolaires;
d. des services d’éducation et d’information sanitaires;
2. Diagnostic et traitement des maladies, des lésions et des déficienes;
3. Réadaptation médicale;
4. Soins extra-hospitaliers (y compris les soins infirmiers).
Pour s’acquitter de cet éventail de tâches, la municipalité met en oeuvre les services suivants
1. Services de généralistes, y compris les services médicaux ambulatoires d’urgence;
2. Services de physiothérapie et de kinésithérapie;
3. Services d’infirmerie, y compris les soins infirmiers de santé publique, les services d’infirmières visiteuses et de
soins infirmiers à domicile;
4. Cliniques ou autres formes d’hébergement pour des soins (y compris des soins infirmiers) à plein temps;
5. Services médicaux d’urgence.
Sur la base des diverses lois qui régissent les services de santé des comtés, le conseil de comté et ses autorités
administratives assument les tâches suivantes
planification, construction et gestion des hôpitaux et autres établissements de soins somatiques et psychiatri-
ques — pour les personnes dont la santé mentale est gravement atteinte, et pour celles qui ont besoin d’une
réadaptation médicale dans un établissement du comté. L’accueil et les soins dans les hôpitaux et autres
établissements de santé sont gratuits, y compris en ce qui concerne les médicaments, pour tous les assurés.
Cela est conforme aux dispositions de la loi sur les hôpitaux et de la loi sur les soins de santé mentale;
planification et mise en oeuvre de services médicaux spécialisés, de services de psychologie clinique, de labo-
ratoires médicaux et d’instituts de radio-diagnostic pour malades non hospitalisés.A cette fin, les autorités du
comté utilisent leurs propres agents et/ou coopèrent avec des spécialistes, dans le cadre de contrats qu’elles
passent avec eux;
planification et mise en peuvre de services d’hygiène et de soins conservateurs en matière de dentisterie, pour
les enfants et les adolescents de moins de 18 ans, les handicapés mentaux, les personnes âgées, les malades
atteints de longue maladie et les invalides qui sont dans un hôpital ou un autre établissement de santé, ou qui
sont régulièrement suivis par les services municipaux de soins infirmiers à domicile — et, si possible, pour les
jeunes de 18 à 20 ans, et éventuellement pour d’autres groupes habilités.
Les services de santé du comté fournissent aussi un service d’ambulances, à l’exclusion des services d’avions sani-
taires, qui sont de la compétence de l’Etat.
taires, qui sont de la compétence de l’Etat.
Le régime national de l’assurance rembourse intégralement ou partiellement la gamme suivante de services de
santé
1. Assistance d’un médecin, qu’il soit omnipraticien ou spécialiste;
2. Assistance d’une sage-femme;
3. Planning familial assuré par un praticien privé ou un médecin ou une sage-femme attachés aux centres de
santé publics locaux, et examens périodiques pendant la grossesse;
4. Traitement physiothérapeutique;
5. Certains médicaments d’importance majeure;
6. Soins dentaire, y compris les extractions;
7. Traitement dispensé par un orthophoniste;
8. Traitement dispensé par un chiropracteur, sur prescription médicale;
9. Examen et traitement par un psychologue;
10. Appareils de correction auditive;
11. Prothèses ou bandages visant à contrer les effets de troubles fonctionnels affectant des organes d’appui ou de
locomotion; également prothèses mammaires, faciales ou oculaires et perruques.
En outre, le régime couvre les frais de transport et de nourriture engagés à l’occasion d’un déplacement effectué
en vue d’un examen et/ou d’un traitement ouvrant droit à prestations.
Dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le régime couvre aussi le coût du trajet
effectué par le patient pour regagner son domicile.
La rémunération des services d’un médecin peut, d’un commun accord, être effectuée directement par le bureau
d’assurances. En pareil cas, le médecin n’a pas le droit de recevoir de l’assuré la fraction des honoraires médicaux
couverte par l’assurance.
Une assistance médicale gratuite est accordée en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou lors
d’un accouchement. Dans ce dernier cas, il convient d’ajouter également les services gratuits d’une sage-femme.
Les paiements relatifs aux points No 1 à 11 ci-dessus sont accordés conformément aux règles énoncées en appli-
cation de la loi nationale d’assurance. Le taux de prestations versées par l’assurance nationale est généralement
fixé par le ministère de la Santé et des Affaires sociales.
Le patient acquitte une partie du coût des traitements visés à l’alinéa 1 et aux alinéas 4 à 9 et 3 ci-dessus, au titre
du planning familial, et à l’alinéa 11 en ce qui concerne les chaussures orthopédiques et les perruques. La partici-
pation d’un malade adulte, par exemple, s’élève à 70 couronnes pour chaque consultation d’un omnipraticien, et
20% des frais des médicaments d’importance (maximum de 175 couronnes pour chaque ordonnance). En cas de
renouvellement d’ordonnances, une nouvelle participation sera acquittée par le partient qui a reçcu des médica-
ments pour une durée de trois mois.
Il existe des dérogations aux dispositions du système de participation aux frais pour certaines maladies et
certaines catégories de personnes.
Il a été institué, dans le système du partage des frais, un plafond applicable au traitement dispensé par un omnipra-
ticien ou par un spécialiste hors de l’hôpital; au traitement dispensé par un psychologue; aux ordonnances pres-
crivant des médicaments importants; enfin, aux frais de transport occasionnés par un examen de santé ou un trai-
tement. Le plafond est fixé par le Parlement pour une durée d’un an. Pour 1992, il est de 940 couronnes. Lorsque
le plafond en question est atteint, on délivre à l’intéressé une carte qui lui permet d’accéder gratuitement au trai-
tement et aux prestations indiqués. La participation aux frais exposés pour des enfants de moins de 16 ans se
cumule avec celle du père ou de la mère pour la réalisation du plafond. Les enfants de moins de 7 ans sont
dispensés de cette participation pour les traitements, etc. mentionnés ci-dessus.
Les examens médicaux nécessaires pendant la grossesse et après l’accouchement sont gratuits.
A certaines conditions, l’assurance nationale rembourse la totalité des frais d’acquisition et de réparation des
appareils de correction auditive; est également couvert le coût de l’acquisition de trois piles électriques ou d’un
chargeur et de deux accumulateurs.
Une aide peut être consentie pour le paiement des frais exposés pour un traitement médical, un traitement
dentaire, des prothèses, etc., non couverts dans le cadre d’une autre réglementation.
Des informations complémentaires concernant les prestations médicales peuvent être obtenues auprès du
bureau local d’assurance.
2.
Prestations en espèces en cas de maladie et de maternité, etc.
Tout assuré dont le revenu annuel est égal à au moins la moitié du montant de base a droit, en cas de maladie, à
des prestations journalières en espèces si cette maladie l’empêche de travailler, et sous réserve que la durée de
l’emploi précédent n’ait pas été inférieure à 14 jours.
Les prestations journalières en espèces pour les salariés représentent 100% du revenu ouvrant droit à pension, et
elles sont versées à compter du premier jour de maladie pendant une période de 250 jours (50 semaines). La
partie du revenu qui excède six fois le montant de base (219.000 couronnes) n’est pas prise en considération.
Les prestations journalières en espèces, en cas de maladie, sont versées par l’employeur pendant les deux
semaines, puis par le régime national d’assurances. Pendant les deux premières semaines, c’est-à-dire pendant la
période où les prestations journalières en espèces sont versées par l’employeur, il n’est pas exigé de niveau de
ressources minimum.
ressources minimum.
Les travailleurs indépendants touchent, en cas de maladie, des prestations correspondant à 65% du revenu
ouvrant droit à pension, à compter du quinzième jour de maladie. En acquittant volontairement un taux de coti-
sation plus élevé, les travailleurs indépendants peuvent toucher 65% du revenu ouvrant droit à pension dès le
premier jour de maladie, ou 100% de ce revenu à compter, selon le cas, du 15e jour de maladie ou du premier jour
de maladie.
Un salarié qui s’absente de son travail parce qu’il est obligé de s’occuper d’un enfant de moins de 10 ans malade
peut prétendre à des prestations journalières en espèces, comme s’il était lui-même malade, et ce pendant 10
jours au maximum au cours d’une année civile. Dans le cas d’une famille monoparentale, le père/la mère a droit à
ces prestations pendant 20 jours, au maximum, au cours d’une année civile. Dans ce cas, le régime d’assurance
couvre les dépenses à compter du dixième jour d’absence.
En cas d’enfants de moins de 16 ans handicapés ou atteints de maladie chronique, la période de congé parental
rémunéré peut être étendue à 20 jours par an (40 jours dans le cas d’une famille monparentale).
Si un enfant de moins de 16 ans souffre d’une maladie grave ou potentiellement mortelle, les parents ont droit à
un congé parental d’une durée de un an (260 jours).Aucun plafond n’est appliqué dans le cas d’enfants handicapés
mentaux. Les dépenses sont couvertes par le régime national d’assurance. De plus, les parents peuvent se préva-
loir du congé parental mentionné ci-dessus.
L’assurée qui a travaillé pendant six des dix mois précédant son accouchement a droit à des prestations journa-
lières en espèces pendant 165 jours (33 semaines). Les prestations journalières en espèces en cas de maternité
sont égales aux prestations journalières en espèces en cas de maladie (100% de revenus couverts). La période de
congé payé peut, le cas échéant, être prolongée à 42 semaines avec un taux de compensation réduit (80% des
revenus couverts).
Outre les périodes mentionnées ci-dessus, une femme a droit à deux semaines (10 jours) de congé payé immédia-
tement avant l’accouchement (12 jours à taux réduit) si elle ne travaille pas au cours de cette période. Les presta-
tions peuvent être touchées à compter de 12 semaines avant l’accouchement.
Une salariée qui doit cesser le travail avant l’accouchement en raison des risques dus à ses conditions de travail ou
son environnement a droit à un congé rémunéré à partir du moment où elle arrête de travailler, sans que cela
affecte (réduise) le droit au congé rémunéré pour les périodes mentionnées ci-dessus.
En cas de naissances multiples, elle a droit à des prestations journalières en espèces pendant deux semaines
supplémentaires (3 semaines à taux réduit) par enfant au-delà du premier. La condition requise est que la mère
prenne au moins six semaines de congé immédiatement après l’accouchement.
Si la mère recommence à travailler avant l’expiration de la période de congé de maternité, le père a droit aux
prestations journalières en espèces pendant le restant de la période, s’il reste à la maison pour s’occuper de
l’enfant. En pareil cas, le père doit également satisfaire à l’exigence d’un temps de travail antérieur.
Toute femme qui ne peut prétendre à des prestations journalières en espèces en cas de maternité touche une
allocation de maternité de 14.825 couronnes.
En cas d’accouchement à domicile, il est versé une allocation de naissance de 1.650 couronnes.
3.
Prestations de réadaptation
Un assuré de moins de 67 ans a droit à des prestations de réadaptation s’il réside en Norvège et s’il a été assuré
pendant les trois ans qui précèdent la demande de prestations. Une période d’assurance d’un an est suffisante si le
demandeur a été physiquement et mentalement en état d’accomplir son travail ordinaire pendant cette année-là.
Les prestations de réadaptation sont accordées si la capacité de travail de l’intéressé est réduite en permanence,
ou s’il se trouve notablement limité dans son choix d’une activité professionnelle ou d’un lieu de travail. Les pres-
tations sont également servies aux fins de l’amélioration de la capacité fonctionnelle générale, si celle-ci est nota-
blement réduite pour cause de maladie, d’accident ou de déficience.
L’aide à la réadaptation a pour objet de couvrir les frais exposés par l’assuré à l’occasion des mesures de réadapta-
tion. Le régime de l’assurance nationale couvre les coûts afférents à l’hébergement, à la formation et aux études
dans un service socio-médical agréé d’un hôpital ou dans un centre de réadaptation agréé. Les prestations sont
servies au titre d’une éducation dans un établissement scolaire, d’un stage ou d’une formation dans une entre-
prise, si l’on pense que cela aura une influence décisive sur les possibilités de travail de l’assuré ou sur sa capacité
fonctionnelle générale.
Sont couverts également les frais afférents aux aides techniques spéciales et à l’achat d’un véhicule. Les frais de
transport et les frais afférents à la mise en oeuvre des aides techniques sont couverts par la prestation de base (cf.
7).
L’allocation de réadaptation est servie à tout assuré qui peut prétendre aux prestations journalières en espèces en
cas de maladie après l’expiration de la période ouvrant droit aux prestations journalières en espèces; à tout
assuré qui n’a pas le droit aux prestations journalières en espèces en cas de maladie et qui est dans l’incapacité de
travailler depuis un an; et à tout assuré qui suit une réadaptation professionnelle. En outre, elle est accordée
pendant les délais de carence avant que les mesures de réadaptation n’aient commencé, avant qu’un travail appro-
prié n’ait été trouvé ou qu’une pension d’invalidité n’ait été servie.
L’allocation de réadaptation est égale à la pension d’invalidité. Il est accordé des majorations sous condition du
revenu au titre du conjoint et des enfants à charge.
4.
Prestations d’invalidité
Tout assuré de moins de 67 ans atteint d’une invalidité totale ou partielle a droit a des prestations d’invalidité s’il
réside en Norvège et s’il a été assuré pendant une année au moins immédiatement avant la demande de presta-
tions. La condition de résidence n’est pas appliquée si le bénéficiaire a droit à une pension complémentaire; dans
ce cas, une pension de base, correspondant au nombre de points d’années de pension lui sont crédités. En outre,
la condition de résidence n’est pas appliquée si le bénéficiaire réside dans le royaume depuis vingt ans au moins.
Les prestations en cas d’invalidité comportent une prestation de base, une allocation pour soins constants et une
pension d’invalidité.
Une prestation de base est accordée si l’invalidité implique des frais supplémentaires notables. Il existe cinq taux
de prestations de base, qui sont ajustés de temps à autre par le Parlement. Les taux annuels depuis 1992 sont les
suivants: 5.196 couronnes, 7.920 couronnes, 10.380 couronnes, 13.824 couronnes et 17.280 couronnes.
Il est accordé une allocation pour soins constants si le handicapé a besoin de soins particuliers ou de soins infir-
miers. Il existe quatre taux d’allocation pour soins constants, qui sont ajustés par le Parlement. Les taux annuels
depuis 1992 sont les suivants: 8.640 couronnes, 17.280 couronnes, 34.560 couronnes et 48.384 couronnes.
Une pension d’invalidité est servie à tout assuré, âgé de 16 à 67 ans, dont la capacité de travail a subi une réduc-
tion permanente d’au moins 50% par suite de maladie, d’accident ou de déficience.
La pension d’invalidité comprend une pension de base et une pension complémentaire. Il est tenu compte des
futures périodes d’assurance et des futurs points de pension jusqu’à l’année (y compris) où la personne atteint les
66 ans. Des limitations sont applicables dans le cas où des périodes antérieures appréciables ont été passées à
l’étranger. Les futurs points de pension sont évalués sur la base du revenu perçcu avant la réalisation de l’invalidité;
des règles spéciales concernent les personnes handicapées à la naissance ou avant l’âge de 24 ans. Pour le restant,
lapensiondebaseetlapensioncomplémentairesontcalculéesdelamêmemanièrequelespensionsdevieillesse.
Le complément spécial est accordé de la même manière que pour les pensions de vieillesse.
En cas d’invalidité partielle, la pension subit une réduction proportionnelle, à l’exception du complément-indem-
nité.
Un complément sous condition du revenu, égal à 50% de la pension de base, est, à certaines conditions, octroyé
au titre d’un conjoint à charge.
Un complément sous condition du revenu, égal à 25% du montant de base, est octroyé dans certaines conditions,
pour chaque enfant à charge de moins de 18 ans.
pour chaque enfant à charge de moins de 18 ans.
5.
Prestations en cas d’accident du travail
Tout assuré qui est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à des prestations
servies en vertu d’une réglementation spéciale, qui est généralement plus favorable que la réglementation ordi-
naire. Ce principe vaut aussi bien pour les prestations médicales, etc. que pour les pensions.
Sans préjudice d’autres prestations éventuelles, une indemnité pour accident du travail peut être octroyée sur la
base de la nature médicale de l’accident et de sa gravité. L’indemnité maximale pour accident du travail est égale à
75% du montant de base (27.375 couronnes) par an.
6.
Cotisations
Le régime national d’assurance est financé par les cotisations des salariés et des travailleurs indépendants, les coti-
sations patronales et des subventions de l’Etat. Les taux de cotisations et le montant des subventions de l’Etat
sont fixés par le Parlement. Les chiffres indiqués ici sont ceux de 1992.
Les cotisations des salariés et des travailleurs indépendants sont calculées sur la base du revenu ouvrant droit à
pension. Il n’est pas versé de cotisations sur la base du revenu ouvrant droit à pension lorsque le revenu est infé-
rieur à 17.000 couronnes.
Les prestations en espèces en cas de maladie, de maternité et de chômage sont prises en compte en tant qu’élé-
ment du revenu ouvrant droit à pension.
Le taux de la cotisation salariale représente 7,8% du revenu ouvrant droit à pension (revenu salarial brut). Le
taux de la cotisation des travailleurs indépendants est de 10,7% du revenu ouvrant droit à pension (revenu tiré
d’une profession non salariée) jusqu’à 12 fois le montant de base et de 7,8% du revenu supplémentaire. Le taux
de la cotisation sur les autres revenus imposables (retraite etc.) est de 3,0%.
La cotisation patronale est déterminée en tant que pourcentage du salaire versé. Les cotisations sont différen-
ciées selon la zone régionale de résidence des salariés. Il existe cinq zones régionales, délimitées sur la base de la
situation géographique et du niveau de développement économique. La cotisation patronale est de 16,7%,
13,2%, 9,0%, 7,7% et 0,0%, selon la zone.
Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC), telle que modifiée, faite à Genève, le 2
décembre 1972.
décembre 1972.
(Mémorial 1980,A, pp. 762 et ss.)
(Mémorial 1984,A, pp. 113 et ss.)
Amendements adoptés en 1991 (Annexes I et II) par la résolution MSC (20) 59.
Amendements de 1991 aux Annexes I et II
A. ADOPTION
A sa cinquante-neuvième session, tenue en mai 1991, le Comité de la sécurité maritime a adopté, conformément aux dispo-
sitions de l’article X de la Convention, des amendements aux Annexes I et II de la Convention par la résolution MSC 20(59).
B. ENTREE ENVIGUEUR
Le Comité de la sécurité maritime a décidé conformément au paragraphe 3 de l’article X de la Convention, que lesdits
amendements à la Convention entreront en vigueur le 1er janvier 1993 à moins que, avant la 1er janvier 1992, cinq Parties
contractantes aient notifié au Secrétaire général qu’elles élèvent des objections contre lesdits amendements. Aucune
notification de cette nature n’ayant été reçcue, les amendements sont entrés en vigueur le 1er janvier 1993.
Résolution MSC.20 (59)
(adoptée le 17 mai 1991)
Adoption d’Amendements à la Convention Internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs (CSC)
LE COMITE DE LA SECURITE MARITIME
RAPPELANT l’article 28 b) de la Convention portant création de l’Organisation maritime internationale qui a trait
aux fonctions du Comité.
NOTANT l’article X de la Convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs concernant la procédure
spéciale d’amendement des Annexes de la Convention,
AYANT EXAMINE, à sa cinquante-neuvième session, des propositions d’amendements aux Annexes de la Convention
conformément à la procédure énoncée dans les paragraphes 1 et 2 de l’article X,
1.
ADOPTE les amendements aux Annexes I et II de la Convention dont le texte est joint en annexe à la présente
résolution;
2.
DECIDE QUE, conformément au paragraphe 3 de l’article X de la Convention, lesdits amendements à la Conven-
tion entreront en vigueur le 1er janvier 1993 à moins que, avant le 1er janvier 1992, cinq Parties contractantes
aient notifié au Secrétaire général qu’elles élèvent des objections contre lesdits amendements;
3.
PRIE le Secrétaire général, conformément à l’article X de la Convention, de communiquer lesdits amendements à
toutes les Parties contractantes pour acceptation et d’informer les Membres de l’Organisation des amendements
et de la date à laquelle ils entreront en vigueur.
ANNEXE
Amendements à la Convention Internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs (CSC), telle que modifiée
1.
Amendements à l’Annexe I de la Convention CSC
1. Libeller la règle 1. 1. b) comme suit
«Toute marque de masse brute maximale portée sur un conteneur doit correspondre aux renseignements à
cet effet qui figurent sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité.»
2. Supprimer la règle 1. 1. c).
3. Ajouter une nouvelle règle 1. 1. c) libellée comme suit
«Le propriétaire du conteneur doit enlever la plaque d’agrément aux fins de la sécurité
si le conteneur a été modifié d’une manière qui rend nul l’agrément initial et les renseignements donnés
sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité, ou
si le conteneur est retiré du service et n’est pas maintenu dans l’état prescrit par la Convention, ou
si l’Administration a retiré son agrément.»
4. Supprimer les deux dernières phrases de la règle 2. 2. d)
5. Supprimer la règle 2. 3. d).
6. Ajouter un nouveau chapitreV libellé comme suit
«CHAPITREV — REGLES RELATIVES A L’AGREMENT DES CONTENEURS MODIFIES
Règle 11. — Agrément des conteneurs modifiés
Le propriétaire d’un conteneur agréé qui a été modifié d’une manière entraînant des changements de struc-
ture doit notifier ces changements à l’Administration ou à une organisation agréée dûment autorisée par
celle-ci. L’Administration ou l’organisation agréée peut exiger que le conteneur modifié soit soumis à un
nouvel essai, le cas échéant, avant de lui accorder un nouveau certificat.»
2.
Amendements à l’Annexe II de la Convention CSC
1. Dans la description de l’essai 1.A) (Levage par les pièces de coin), ajouter la phrase ci-après dans la rubrique
«Charge à l’intérieur du conteneur»
«Dans le cas d’un conteneur-citerne, lorsque la masse de la charge d’essai à l’intérieur du conteneur plus la
tare est inférieure à 2R, on doit appliquer au conteneur une charge supplémentaire répartie sur toute la
longueur de la citerne.»
2. Dans la description de l’essai 1. B) (Levage par des méthodes faisant appel à d’autres dispositifs), ajouter la
phrase ci-après dans la rubrique «Charge à l’intérieur du conteneur»
«Dans le cas d’un conteneur-citerne, lorsque la masse de la charge d’essai à l’intérieur du conteneur plus la
tare est inférieure à 1,25R, on doit appliquer au conteneur une charge supplémentaire répartie sur toute la
longueur de la citerne.»
— Conventionpourl’améliorationdusortdesblessésetdesmaladesdanslesforcesarméesencampagne;
— Convention pour l’amélioration du sort des blessés,des malades et des naufragés des forces armées sur
mer;
— Convention relative au traitement des prisonniers de guerre;
— Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,
signéesàGenève,le12août1949.—SuccessiondelaBosnie-Herzégovine,delaRépubliqueTchèqueetdu
Tadjikistan; adhésion de l’Estonie.
— Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes
des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes
— Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes
des conflits armés non internationaux (Protocole II)
signés à Genève, le 8 juin 1977. — Succession de la Bosnie-Herzégovine, de la République Tchèque et du
Tadjikistan; ratification de l’Egypte; adhésion du Zimbabwe et de l’Estonie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés ci-dessus, y
ont adhéré ou ont déposé un instrument de succession
CONVENTIONS
Etat
Adhésion (a)
Entrée en vigueur
Succession (s)
Bosnie-Herzégovine
31.12.1992 (s)
6. 3.1992
(date de son indépendance)
RépubliqueTchèque
5. 3.1993 (s)
1. 1.1993
(date de son indépendance)
Tadjikistan
13. 1.1993 (s)
21.12.1991
Estonie
18. 1.1993 (a)
18. 7.1993
PROTOCOLES
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Succession (s)
Bosnie-Herzégovine
31.12.1992 (s)
6. 3.1992
(date de son indépendance)
RépubliqueTchèque
5. 3.1993 (s)
1. 1.1993
(date de son indépendance)
Tadjikistan
13. 1.1993 (s)
21.12.1991
Egypte
9.10.1992
9. 4.1993
Zimbabwe
19.10.1992 (a)
19. 4.1993
Estonie
18. 1.1993 (a)
18. 7.1993
La Bosnie-Herzégovine et l’Egypte ont fait des déclarations concernant les Protocoles I et II (textes disponibles au
Service desTraités du Ministère des Affaires Etrangères).
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Lors de l’acceptation de la déclaration d’importation ou d’exportation, la douane apure l’attestation de
garantie à concurrence de la somme des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, la garantie étant ainsi engagée
pour cette somme.
Dès qu’un conseil communal a porté son choix sur un candidat, il en avertit l’intéressé, l’inspecteur de
l’enseignement primaire concerné ainsi que le ministre de l’Education nationale.
Au cas où un candidat est choisi dans plus d’une commune en même temps, c’est l’ordre de préférences visé à l’article
6 du présent règlement qui décide de la commune d’affectation.
par. 1er. A l’expiration du délai de validité de l’attestation de garantie, le titulaire reproduit immédiatement
cette attestation à l’Office des Licences, qui libère le solde disponible.
par. 2. Au cas où l’attestation de garantie expirée n’est pas reproduite à l’Office des Licences pour cause de perte ou
de destruction ou pour toute autre raison, le solde disponible, calculé sur la base des données en possession de l’Office,
n’est libéré que sur production d’une déclaration sur l’honneur du titulaire par laquelle il communique l’usage qu’il a fait
de l’attestation de garantie.
La libération de la garantie ne peut en aucun cas avoir lieu avant le quinzième jour suivant le jour d’expiration de
l’attestation.
par. 3. Il n’est délivré aucune attestation de garantie de remplacement.
par. 4. Il n’est pas délivré d’extraits de l’attestation de garantie.
Section 5. Paiement et prise en compte
Dès qu’un candidat est informé de sa nomination, il doit immédiatement retirer sa candidature pour tous les
autres postes où il s’est porté candidat en informant d’urgence les administrations communales concernées et les inspec-
teurs de l’enseignement primaire concernés.
Le paiement comptant des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, lors du dépôt de la déclaration
d’importation ou d’exportation s’effectue entre les mains du receveur du bureau des douanes où la déclaration est
déposée.
La participation de l’Etat aux traitements des enseignants de l’éducation préscolaire et de l’enseignement
primaire ne porte que sur les postes dûment approuvés préalablement par le ministre de l’Education nationale.
par. 1er. En cas d’application de l’article 6, par. 2, le receveur du bureau des douanes où la déclaration
d’importation ou d’exportation a été déposée procède à la perception des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er,
dès l’expiration du délai accordé pour le report de paiement.
par. 2. En cas d’application de l’article 6, par. 3, l’Office des Licences procède à la perception des montants et droits
visés à l’article 1er, par. 1er, dès l’expiration du délai accordé pour le report de paiement.
Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur et s’appliquera aux nominations à faire à partir de
l’année scolaire 1993/94.
L’Office des Licences est chargé de la prise en compte, telle que révisée à l’article 3 du Règlement (CEE) no
1854/89 des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 8 avril 1993.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 21 avril 1993 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les
combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d’abroger et de remplacer
l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les montants et droits perçcus par application des articles 10, 11, par. 1er, 15, 16 et 17, par. 1er, les intérêts
compensatoires visés à l’article 1er, par. 2 et les intérêts de retard visés à l’article 2, sont transférés immédiatement par le
receveur du bureau des douanes concerné à l’instance compétente.
Les recettes imputables réalisées à l’importation ou à l’exportation à partir du 1er janvier 1971 au titre des
montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, sont versées par l’Office des Licences au compte ouvert auprès du Trésor
luxembourgeois au nom des Communautés européennes.
Section 6. Régimes particuliers
par. 1er. Lors du placement sous le régime de l’admission temporaire, de la transformation sous douane, du
perfectionnement actif (système de suspension) ou sous un des régimes douaniers techniquement apparentés, de
marchandises dont la mise en libre pratique donne lieu à la perception des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er,
une garantie doit être constituée pour assurer le paiement de ces montants et droits au bureau des douanes où la décla-
ration pour le placement sous l’un des régimes ci-avant est déposée.
par. 2. Au cas où à l’expiration d’un des régimes cités au par. 1er, un ou plusieurs des montants et droits et intérêts
compensatoires visés à l’article 1er doivent être perçcus, le receveur du bureau des douanes dont question à l’article 3
perçcoit ces montants et droits et intérêts compensatoires.
par. 1er. Lors de l’importation de marchandises sous un régime de destination particulière ou un régime y
assimilé qui comporte un contrôle de l’utilisation et/ou de la destination des marchandises et lorsque cette importation
donne lieu à la perception d’un des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, si les conditions prévues pour l’impor-
tation sous le régime des destinations particulières ou le régime y assimilé ne sont pas remplies, une garantie couvrant
ces montants et droits doit être constituée au bureau des douanes où la déclaration d’importation pour le placement
sous le régime des destinations particulières ou d’un régime y assimilé est déposée.
par. 2. S’il apparaît qu’il n’est pas satisfait aux conditions prévues pour l’importation sous le régime des destinations
particulières ou sous le régime y assimilé, le receveur du bureau des douanes concerné perçcoit les montants et droits et
intérêts compensatoires dus visés à l’article 1er.
par. 1er. La gestion des contingents tarifaires dont l’application peut être demandée à l’importation de
marchandises est assurée par l’Administration des douanes et accises, lorsque ce régime concerne en même temps les
droits à l’importation et les montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er. Cette administration perçcoit les droits à
l’importation et/ou les montants et droits et intérêts compensatoires visés à l’article 1er, si ceux-ci sont dus en raison du
régime précité; le cas échéant, elle exige également une garantie couvrant ces droits à l’importation, montants et droits.
Section 7. Autres compétences
L’Administration des douanes et accises est habilitée à percevoir les montants établis ou à établir par les
actes communautaires touchant la matière agricole, lorsque ces montants ne sont visés ni par les autres dispositions du
présent règlement, ni par d’autres dispositions nationales. Elle est habilitée à exiger la constitution d’une garantie
couvrant ces montants.
Les montants perçcus en application de l’alinéa précédent sont transférés à l’instance compétente par l’Administration
des douanes et accises.
L’Administration des douanes et accises est habilitée à exiger la constitution d’une garantie lorsque celle-ci
est prévue par les actes communautaires touchant la matière agricole et que cette garantie n’est pas visée par les autres
dispositions du présent règlement.
Chapitre II. Régime des marchandises à l’égard desquelles des montants sont octroyés
L’Office des Licences est chargé d’octroyer les restitutions, les montants compensatoires et autres
montants établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et qui sont prévus, à l’importation et à
l’exportation de certains produits, par les actes des institutions compétentes des Communautés européennes. Ces resti-
tutions et montants sont dénommés ci-après montants à octroyer.
A l’importation ou à l’exportation de marchandises donnant lieu à l’octroi des montants à octroyer visés à
l’article 20, le déclarant doit produire à la douane un exemplaire prénuméroté supplémentaire de la déclaration en
douane intitulé «Exemplaire pour l’OL-R». Cet exemplaire supplémentaire doit contenir les mêmes éléments que la
déclaration en douane. Il est contrôlé, annoté et visé par la douane et complété, le cas échéant, par la date de sortie du
territoire douanier de la Communauté.
La demande d’octroi des montants à octroyer visés à l’article 20, doit être déposée au bureau des douanes
où les formalités d’importation ou d’exportation sont accomplies, à l’appui de la déclaration d’importation ou d’exporta-
tion, sur un formulaire déterminé par l’Office des Licences et doit comporter les indications réglementaires requises.
La douane envoie sans délai la demande d’octroi, en même temps que l’«Exemplaire pour l’OL-R», à l’Office des
Licences.
En cas de placement des marchandises sous un régime comportant le paiement à l’avance des restitutions
visés par le Règlement (CEE) no 565/80 relatif au paiement à l’avance des restitutions à l’exportation pour les produits
agricoles, l’exportateur constitue la garantie dont question à l’article 31 du Règlement (CEE) no 3665/87 portant moda-
lités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, auprès de l’Office
des Licences, dans les trente jours suivant l’acceptation de la déclaration par laquelle les marchandises ont été placées
sous le régime et, en tous cas, avant que le paiement à l’avance ne soit effectué.
En cas de non constitution de la garantie, sauf cas de force majeure, dans le délai fixé à l’alinéa précédent, l’exporta-
teur est redevable de la majoration prévue à l’article 31, par. 1er, du Règlement (CEE) no 3665/87 précité.
Lorsque la majoration dont question à l’alinéa précédent n’est pas payée, le receveur des douanes du bureau qui
exerce la surveillance des marchandises placées sous le régime, recouvre, sur demande de l’Office des Licences, le
montant de la majoration au moyen d’une contrainte, conformément à la procédure prévue à l’article 314 de la loi géné-
rale sur les douanes et accises. Le montant ainsi recouvré est ensuite transféré par le receveur des douanes à l’Office des
Licences.
Sur les fonds avancés par les Communautés européennes, le Trésor met à la disposition du Ministre de
l’Agriculture et à charge du budget pour ordre, les moyens financiers nécessaires aux fins d’octroi des restitutions affé-
rentes à des importations ou à des exportations réalisées à partir du 1er janvier 1971.
Chapitre III. Dispositions communes aux chapitres I et II
Les déclarations en douane et les exemplaires supplémentaires visés aux articles 4 et 21 de ces déclarations
concernant des marchandises dont l’importation ou l’exportation donne lieu à la perception des montants et droits visés
à l’article 1er, par. 1er ou à l’octroi des montants à octroyer visés à l’article 20, doivent contenir tous les éléments requis
pour le calcul de ces montants.
Les perceptions et les octrois visés dans les articles 1er et 20, l’établissement des montants et droits, des
intérêts compensatoires et des montants à octroyer, visés dans lesdits articles, s’effectuent en application des actes
émanant des institutions compétentes des Communautés européennes.
Pour l’établissement des montants et droits et des montants à octroyer visés aux articles 1er et 20, la douane
est habilitée à prélever des échantillons pour le compte de l’Office des Licences ou, le cas échéant, de l’Office Central
des Contingents et Licences du Royaume de Belgique.
Chapitre IV. Certificats CEE
L’Office des Licences est habilité à délivrer les certificats CEE d’importation, d’exportation et de préfixation
prescrits par la réglementation des Communautés européennes ainsi que leurs extraits.
A l’occasion de la délivrance des certificats CEE visés à l’article 28, l’Office des Licences exige la constitution
de la garantie pour non-utilisation desdits certificats.
ChapitreV. Irrégularités
Sans préjudice de l’application des sanctions pénales, les déclarations ainsi que les exemplaires supplémen-
taires de celles-ci, visés aux articles 4 et 21, peuvent donner lieu à la perception du montant le plus élevé ou à l’octroi du
montant le moins élevé, lorsque ces déclarations ou exemplaires supplémentaires ne sont pas présentés ou ne sont pas
présentés en temps voulu, sont inexacts ou sont incomplets.
Les infractions et les tentatives d’infraction aux dispositions du présent règlement sont punies conformé-
ment aux articles 114, 115, 116, 123, 165, 202, 203, 205, 206, 220, 221, 222, 231, 232, 236, 237, 238, 241, 249 à 253,
261 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes et accises.
ChapitreVI. Dispositions finales
Le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l’exécution des règlements, directives, décisions, avis et
recommandations de la Communauté économique européenne touchant le matière agricole n’est pas d’application en ce
qui concerne le domaine régi par le présent règlement.
Il demeure toutefois applicable aux fins du règlement des situations financières qui ne seraient soumises ni au régime
des ressources propres des Communautés européennes ni au régime du financement de la politique agricole commune.
Le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compé-
tentes des Communautés européennes touchant la matière agricole et le règlement grand-ducal du 18 octobre 1971
relatif à la perception et à l’octroi des montants compensatoires prévus par le Règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, du
12 mai 1971, sont abrogés.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des
Finances et Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 2 avril 1993.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture et du
Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
ATTESTATION DE GARANTIE — OL
1. Numéro
2. Dernier jour de validité de la présente attestation
3. Titulaire
4. Montant de la garantie en LUF
en chiffres
en lettres
5. L’Office des Licences certifie que le titulaire mentionné ci-dessus a déposé une garantie d’un montant au
moins égal au montant figurant en case 4
6. Cette attestation ne peut être utilisée qu’aux conditions spécifiques décrites ci-après; à défaut d’indications,
l’attestation revêt une portée générale.
7. Luxembourg, le
(signaturedufonctionnairecompétentetsceaudel’Office)
8. Personne(s) mandatée(s) pour présenter l’attestation de garantie au nom du titulaire
9. Nom, prénom et
spécimen de la signature
de la personne mandatée
10. Signature du
titulaire
9. Nom, prénom et
spécimen de la signature
de la personne mandatée
10. Signature du
titulaire
Si le titulaire est une personne morale, la signature en case 10 doit être suivie du nom, prénom et qualité du
signataire.
En cas de résiliation du contrat de cautionnement, la présente attention doit être restituée sans délai à l’O.L.
CASE RESERVEE A LA DOUANE
Document Douanier
20. Montant
de la garantie
26. Nom et
signature
21. SORTIE
22. Numéro
23. Code
bureau
24. Date
25. No
d’article
Case
Case
Case
1a
1b
1c
1) Montanttotal
(2) Imputationpartielle
(3) soldedisponible
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
Loi du 8 avril 1993 relative à l’organisation de l’indivision et étendant l’attribution préférentielle en cas de
succession aux entreprises commerciales, industrielles et artisanales.
succession aux entreprises commerciales, industrielles et artisanales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1993 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1993 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
1) A défaut d’accord amiable, l’indivision de toute exploitation agricole constituant une unité écono-
mique viable et dont la mise en valeur effective était assurée par le défunt ou par son conjoint peut être maintenue, dans
les conditions fixées par le tribunal, à la demande des personnes visées aux alinéas qui suivent. Le tribunal statue en fonc-
tion des intérêts en présence et des possibilités d’existence que la famille peut tirer des biens indivis. Le maintien de
l’indivision demeure possible lorsque l’exploitation comprend des éléments dont l’héritier ou le conjoint était déjà
propriétaire ou copropriétaire avant l’ouverture de la succession ou qu’elle est fondée pour partie sur le bénéfice d’un ou
de plusieurs baux de terres répondant aux conditions qui seront fixées par un règlement grand-ducal à prendre sur avis
du Conseil d’Etat.
2) L’indivision peut également être maintenue à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le
tribunal en ce qui concerne la propriété des locaux d’habitation ou à usage agricole qui, à l’époque du décès, étaient
effectivement utilisés pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets
servant à l’exercice de la profession.
3) Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l’indivision peut être demandé, soit par le
conjoint survivant, soit par d’autres descendants majeurs, soit par le représentant légal des mineurs.
4) A défaut de descendants mineurs, le maintien de l’indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à
la condition qu’il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l’exploitation agricole ou des
locaux d’habitation ou à usage professionnel. S’il s’agit de locaux d’habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux
à l’époque du décès.
5) Le maintien de l’indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le
cas prévu à l’alinéa 3 jusqu’à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu à l’alinéa 4 jusqu’au décès du
conjoint survivant.
1) Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel
ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
2) Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle
ils ont été perçcus ou auraient pu l’être.
3) Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à
ses droits dans l’indivision.
1) Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses
entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
2) A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé
d’inventaire établi par le notaire.
3) En cas de contestation, le président du tribunal d’arrondissement peut ordonner une répartition provisionnelle des
bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
4) A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indi-
visaire dans le partage à intervenir.
L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit
à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice.
1) Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon
l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être
pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits
biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
2) Inversement l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par
son fait ou par sa faute.
1) L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie
de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux
autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne
qui se propose d’acquérir.
2) Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudi-
ciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
3) En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à
compter de la date d’envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein
droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui
être demandés par le vendeur.
4) Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir
ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l’indivision.
5) Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l’article 833-1 est applicable.
1) S’il y a lieu à l’adjudication de tout ou partie des droits d’un indivisaire dans les biens indivis ou dans
un ou plusieurs de ces biens, l’officier ministériel chargé de la vente doit en informer les indivisaires par notification un
mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à
compter de l’adjudication, par déclaration à faire à l’officier ministériel chargé de la vente.
2) Le cahier des charges établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution.
Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et
815-15. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devraient
être faites ou par leurs héritiers.
1) Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la
créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le
partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
2) Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
3) Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage
provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en
l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
1) Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu’elles
sont compatibles avec les règles de l’usufruit.
2) Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent être adressées à tout nu-propriétaire et
à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nu-propriété que si aucun nu-propriétaire ne s’en
porte acquéreur; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s’en porte acqué-
reur.
1)Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.
2) Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à
l’égard des tiers.
3) A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
4) Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où
celui-ci est tenu des réparations.
1) Les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de
tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l’un ou à plusieurs d’entre eux un mandat général d’administration. Un
mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour
la conclusion et le renouvellement des baux.
2) Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur
part, il est censé avoir reçcu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la
conclusion ou le renouvellement des baux.
1) Si l’un des indivisaires se trouve hors d’état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter
par justice à le représenter, d’une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l’étendue de
cette représentation étant fixées par le juge.
2) A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation
d’un autre ont effet à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires.
1) Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un
coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
2) Le juge ne peut toutefois, sinon aux fins de partage, autoriser la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usu-
fruit, contre la volonté de l’usufruitier.
3) L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consente-
ment a fait défaut.
1) Le président du tribunal d’arrondissement peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes
que requiert l’intérêt commun.
2) Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds
indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette
autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
3) Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit
nommer un séquestre. Les pouvoirs et les obligations de l’administrateur sont définis par le juge.
Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux
dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s’il l’estime
nécessaire.
Quiconque perçcoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état
qui est à la disposition des indivisaires.
1) Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure
compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.A
défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
2) L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une
indemnité.
1, alinéa Ier. Si le partage a pour objet une exploitation agricole répondant aux conditions de l’article 815-
1, premier alinéa, les dispositions suivantes sont applicables
1) Si une exploitation agricole constituant une unité économique viable au sens des articles 815-1, 1) et
832-1, 3) n’est pas maintenue dans l’indivision en application de l’article 815-1 et n’a pas fait l’objet d’une attribution
préférentielle dans les conditions prévues à l’article 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire
poursuivre l’exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement, peut exiger, nonobstant toute demande de
licitation que lui soient attribués à titre préférentiel, à valoir sur ses droits, les bâtiments de l’exploitation, y compris le
cheptel mort et vif. Les bâtiments de l’exploitation sont évalués aux deux tiers de leur valeur vénale, le cheptal mort et
vif à sa valeur vénale. Le surplus de l’exploitation est partagé en nature suivant le droit commun.
Art.883,alinéas 2 et 3. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire
cesser l’indivision. Il n’est pas distingué selon que l’acte fait cesser l’indivision en tout ou en partie, à l’égard de certains
biens ou de certains héritiers seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d’un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d’une autorisa-
tion judiciaire, conservent leur effets quelle que soit, lors du partage, l’attribution des biens qui en ont fait l’objet.
-1-1. L’article 832-1, à l’exception des dispositions prévues sous 8o à 10o, est applicable en ce qui concerne
toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale non exploitée sous forme sociale, dont l’importance n’exclut pas
un caractère familial.
Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage.
La section première du chapitre VI du titre Ier du livre troisième du code civil s’intitule: «De l’indivision et de l’action
en partage.»
L’article 815 du code civil est modifié comme suit
1) Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y
ait été sursis par jugement ou convention.
2) A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immé-
diate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut s’installer sur une exploita-
tion agricole dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens
indivis ou à certains d’entre eux seulement.
3) En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à la demande de l’un ou de
plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l’application des articles 832 à 832-4,
attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste
des biens indivis, soit en argent, si l’attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en
exprime la préférence; s’il n’existe pas dans l’indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indi-
visaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d’y participer s’ils en
expriment la volonté. La part de chacun dans l’indivision est augmentée en proportion de son versement.
Entre les articles 815 et 816 du code civil sont insérés les articles 815-1 à 815-18 libellés comme suit
Les articles suivants du code civil sont respectivement modifiés, complétés ou ajoutés
Les articles 841, 2205 et l’alinéa 2 de l’article 1394 du code civil sont abrogés.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra sa publication au Mémorial.
Elle est applicable aux indivisions existant au jour de son entrée en vigueur. Toutefois, les conventions tendant au
maintien de l’indivision et conclues avant son entrée en vigueur restent régies par les dispositions applicables au jour de
ladite entrée en vigueur à moins que les parties ne décident de mettre, pour l’avenir, leurs conventions en conformité des
dispositions de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 8 avril 1993.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3621; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.
Règlement grand-ducal du 8 avril 1993 déterminant le mode de publication des postes d’instituteur vacants
et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement
primaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;
Vu la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre
1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire;
Vu la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire;
Vu la loi communale du 13 décembre 1988;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons