Loi du 24 juillet 2007 portant approbation de l’Accord instituant la Conférence Européenne de Biologie Moléculaire, fait à Genève, le 13 février 1969.
Texte législatif (3 Articles)
13 août 2007
Loi du 24 juillet 2007 portant approbation de l’Accord instituant la Conférence Européenne
de Biologie Moléculaire, fait à Genève, le 13 février 1969.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 2007 et celle du Conseil d’Etat du 3 juillet 2007 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l’Accord instituant le Laboratoire Européen de Biologie Moléculaire, fait à Genève,
le 10 mai 1973.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
Cabasson, le 24 juillet 2007.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de la Culture,
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
François Biltgen
Doc. parl. 5644; sess. ord. 2006-2007
%
Autriche
1,87
Belgique
3,51
Danemark
2,02
Espagne
4,26
France
19,06
Grèce
1,16
Italie
11,08
Norvège
1,39
Pays-Bas
3,82
République fédérale d’Allemagne
22,96
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
21,84
Suède
3,96
Suisse
3,07
100,00
ACCORD INSTITUANT LE LABORATOIRE EUROPEEN
DE BIOLOGIE MOLECULAIRE
La République fédérale d’Allemagne
La République d’Autriche
Le Royaume de Danemark
La République française
L’Etat d’Israel
La République italienne
Le Royaume des Pays-Bas
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Le Royaume de Suède
La Confédération suisse
PARTIES A L’ACCORD instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire (ci-après dénommée «la
CEBM») signé à Genève le 13 février 1969;
Considérant que la coopération internationale existant dans le domaine de la biologie moléculaire devrait être
étendue par l’institution d’un Laboratoire européen de biologie moléculaire, et prenant acte des propositions soumises
à cette fin par l’Organisation européenne de biologie moléculaire (ci-après dénommée «l’OEBM»);
Vu la décision en date du 28 juin 1972 par laquelle la CEBM a approuvé le projet d’un tel Laboratoire conformément
au paragraphe 3 de l’Article II dudit Accord, en vertu duquel des Projets Spéciaux peuvent être établis;
Désireux de préciser les clauses et conditions selon lesquelles le Laboratoire est institué et exploité, de telle sorte
que lesdites clauses et conditions ne soient pas affectées par une modification quelconque à l’Accord instituant la CEBM;
Prenant acte de l’acceptation par la CEBM des dispositions du présent Accord qui la concernent;
SONT CONVENUS de ce qui suit
Article I
Institution du Laboratoire
(1) Il est institué par le présent Accord un Laboratoire européen de biologie moléculaire, institution
intergouvernementale, ci-après dénommé «le Laboratoire».
(2) Le siège du Laboratoire est à Heidelberg, République fédérale d’Allemagne.
Article II
Buts et moyens
(1) Le Laboratoire encourage la coopération entre Etats européens dans la recherche fondamentale, la mise au point
d’une instrumentation moderne et le développement de l’enseignement approfondi en biologie moléculaire ainsi que
dans d’autres domaines de recherches essentiellement connexes; à cette fin, il concentre ses activités sur des tâches
qui ne sont ni habituellement ni aisément effectuées dans les institutions nationales. Les résultats des travaux
expérimentaux et théoriques du Laboratoire sont publiés ou, de toute autre façon, rendus généralement accessibles.
(2) Pour l’accomplissement de ses buts, le Laboratoire exécute un programme prévoyant
a) l’application des concepts et des méthodes moléculaires à l’investigation des processus biologiques de base;
b) le développement et l’utilisation de l’instrumentation et de la technologie nécessaires;
c) la fourniture de locaux de travail et d’installations de recherche pour les scientifiques visiteurs;
d) une formation et un enseignement approfondis.
(3) Le Laboratoire peut créer et exploiter les installations nécessaires à son programme.
Le Laboratoire comprend
a) l’équipement nécessaire à l’exécution du programme poursuivi par le Laboratoire;
b) les bâtiments nécessaires pour abriter l’équipement mentionné à l’alinéa a) ci-dessus, héberger
l’administration du Laboratoire et assurer l’exécution de ses autres fonctions.
(4) Le Laboratoire organise et patronne, le plus largement possible, la coopération internationale dans les domaines et
le programme d’activités définis aux paragraphes (1) et (2) du présent Article, et en harmonie avec le Programme
Général de la CEBM. Cette coopération comprend notamment la promotion de contacts et d’échanges entre
scientifiques et la diffusion de l’information. Dans le cadre de ses buts, le Laboratoire s’efforce également de coopérer,
le plus largement possible, avec d’autres institutions de recherche, par voie de collaboration et de consultation. Le
Laboratoire s’efforce d’éviter les doubles emplois avec des travaux exécutés par lesdites institutions.
Article III
Membres
Les Etats parties au présent Accord sont les Etats membres du Laboratoire.
Article IV
Coopération
(1) Le Laboratoire coopère étroitement avec la CEBM.
(2) Le Laboratoire peut coopérer officiellement avec des Etats non membres, des organismes nationaux de ces Etats,
des institutions internationales gouvernementales ou non gouvernementales. L’établissement, les conditions et
modalités de cette coopération sont définis dans chaque cas selon les circonstances par le Conseil à l’unanimité des
Etats membres présents et votants.
Article V
Organes
Les organes du Laboratoire sont le Conseil et le Directeur général.
Article VI
Le Conseil
Composition
(1) Le Conseil est composé de tous les Etats membres du Laboratoire. Chaque Etat membre est représenté par deux
délégués au plus, qui peuvent être accompagnés de conseillers.
Le Conseil élit un président et deux vice-présidents qui restent en fonction pendant un an et qui ne peuvent être
réélus plus de deux fois consécutives.
Observateurs
(2) a) Les Etats qui ne sont pas parties au présent Accord peuvent assister aux réunions du Conseil en tant
qu’observateurs dans les conditions suivantes
i)
Membres de la CEBM: de droit;
ii)
Etats non membres de la CEBM: sur décision du Conseil prise à l’unanimité des Etats membres présents
et votants.
b) L’OEBM et d’autres observateurs peuvent assister aux réunions du Conseil conformément au règlement
intérieur adopté par celui-ci aux termes du paragraphe (3) j) du présent Article.
Pouvoirs
(3) Le Conseil
a) détermine la politique du Laboratoire dans les domaines scientifique, technique et administratif, notamment par
voie de directives au Directeur général;
b) approuve un plan indicatif d’exécution du programme mentionné au paragraphe (2) de l’Article II du présent
Accord, et en fixe la durée. En approuvant ce plan, le Conseil détermine, par un vote unanime des Etats
membres présents et votants, une période minimum de participation audit programme et le montant maximum
d’engagements et de dépenses pour la période précitée. Ni cette période ni ce montant ne peuvent être
modifiés par la suite sans une décision du Conseil prise à l’unanimité des Etats membres présents et votants. A
l’expiration de la période précitée le Conseil détermine de la même façon le maximum de crédits destinés à
une nouvelle période définie par le Conseil;
c) adopte le budget annuel à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants, sous réserve soit
que l’ensemble des contributions desdits Etats membres constitue au moins les deux tiers du total des
contributions au budget du Laboratoire soit que les Etats membres présents et votants se prononcent
favorablement à l’unanimité moins un;
d) approuve l’estimation provisoire des dépenses pour les deux années suivantes à la majorité des deux tiers des
Etats membres présents et votants;
e) adopte le Règlement financier du Laboratoire à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et
votants;
f)
approuve et publie les comptes annuels contrôlés;
g) approuve le rapport annuel présenté par le Directeur général;
h) statue sur les effectifs nécessaires;
i)
adopte à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres le Statut du Personnel;
j)
statue sur la création de groupes et d’installations du Laboratoire hors de son siège à la majorité des deux tiers
des Etats membres présents et votants;
k) adopte son Règlement intérieur;
l)
possède tous autres pouvoirs et exerce toutes autres fonctions nécessaires à la poursuite des buts du
Laboratoire, tels qu’ils sont définis dans le présent Accord.
(4) Le Conseil peut modifier le programme visé au paragraphe (2) de l’Article II du présent Accord par voie de décision
prise à l’unanimité des Etats membres présents et votants.
Sessions
(5) Le Conseil se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. Il peut également se réunir en session
extraordinaire. Les sessions ont lieu au siège du Laboratoire, sauf décision contraire du Conseil.
Votes
(6) a)
i)
Chaque Etat membre dispose d’une voix au Conseil.
ii)
Les Etats qui ont signé le présent Accord mais ne l’ont pas encore ratifié, accepté ou approuvé peuvent se
faire représenter aux sessions du Conseil et participer à ses travaux, sans droit de vote, pendant une
période de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord conformément au paragraphe
(4) a) de l’Article XV.
iii)
Un Etat membre en retard dans le paiement de ses contributions n’a pas droit de vote à une session du
Conseil au cours de laquelle le Directeur général déclare que le montant de son retard égale ou excède
le montant des contributions dues par ledit Etat pour les deux exercices financiers précédents.
b) Sauf dispositions contraires du présent Accord, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des Etats
membres présents et votants.
c) La présence de délégués de la majorité de tous les Etats membres est nécessaire pour constituer le quorum à
toute session du Conseil.
Organes subsidiaires
(7) a) Le Conseil institue, par une décision prise à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, un Comité
consultatif scientifique, un Comité des finances et tout autre organe subsidiaire qui se révélerait nécessaire.
b) La décision créant le Comité consultatif scientifique contient des dispositions relatives à la composition et au
mandat dudit Comité, ainsi qu’à la rotation de ses membres, conformément à l’Article VIII du présent Accord
et définit également les conditions de service de ses membres.
c) La décision créant le Comité des finances et d’autres organes subsidiaires contient des dispositions relatives à
la composition et au mandat desdits organes.
d) Les organes subsidiaires adoptent leur propre règlement intérieur.
Article VII
Directeur général et Personnel
(1) a) Le Conseil nomme, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, un Directeur général pour une
période déterminée et peut, à la même majorité, mettre fin à ses fonctions.
b) Par la suite, en cas de vacance du poste, le Conseil peut différer la nomination du Directeur général pour telle
période qu’il estime nécessaire. Le Conseil désigne alors, en lieu de Directeur général, une personne dont il
détermine les pouvoirs et responsabilités.
(2) Le Directeur général est le fonctionnaire exécutif supérieur et le représentant légal du Laboratoire.
(3) a) Le Directeur général présente au Conseil
i)
le projet de plan indicatif visé au paragraphe (3) b) de l’Article VI du présent Accord;
ii)
le budget et l’estimation provisoire visés au paragraphe (3) c) et d) de l’Article VI du présent Accord;
iii)
les comptes annuels contrôlés et le rapport annuel prévus au paragraphe (3) f) et g) de l’Article VI du
présent Accord.
b) Le Directeur général transmet à la CEBM, pour prise en considération, le rapport annuel approuvé par le
Conseil conformément au paragraphe (3) g) de l’Article VI du présent Accord.
(4) Le Directeur général est assisté du personnel scientifique, technique, administratif et de secrétariat autorisé par le
Conseil.
(5) Le Directeur général nomme et licencie le personnel. Le Conseil approuve la nomination et le licenciement du
personnel supérieur défini comme tel par le Statut du personnel. Toute nomination et tout licenciement doivent être
faits en conformité avec le Statut du personnel. Toute personne, ne faisant pas partie du personnel, invitée à travailler
au Laboratoire, est soumise à l’autorité du Directeur général et à toutes conditions générales approuvées par le Conseil.
(6) Chaque Etat membre respecte, en ce qui concerne le Laboratoire, le caractère strictement international des
responsabilités du Directeur général et du personnel. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils ne doivent solliciter ni
recevoir d’instructions d’aucun Etat membre, gouvernement ou autre autorité extérieure au Laboratoire.
Article VIII
Comité consultatif scientifique
(1) Le Comité consultatif scientifique créé conformément au paragraphe (7) de l’Article VI du présent Accord donne
des avis au Conseil, notamment en ce qui concerne les propositions du Directeur général relatives à l’exécution du
programme du Laboratoire.
(2) Le Comité est composé de savants éminents nommés à titre personnel, et non comme représentants d’Etats
membres. Les membres du Comité doivent être choisis parmi des scientifiques appartenant à un large éventail de
disciplines scientifiques pertinentes, de manière à couvrir dans la mesure du possible et le domaine de la biologie
moléculaire et celui d’autres disciplines scientifiques appropriées. Le Directeur général, après avoir dûment consulté
notamment le Conseil de l’OEBM et les institutions nationales appropriées, propose au Conseil une liste de candidats
que le Conseil prend en considération lors de la nomination des membres du Comité.
Article IX
Budget
(1) L’exercice financier du Laboratoire court du 1er janvier au 31 décembre.
(2) Le Directeur général présente, au plus tard le 1er octobre de chaque année, à l’examen et à l’approbation du
Conseil un budget faisant apparaître des estimations détaillées des recettes et des dépenses du Laboratoire pour
l’exercice financier suivant.
(3) Le Laboratoire est financé par
a) les contributions financières des Etats membres;
b) tout don offert par les Etats membres en sus de leurs contributions financières, à moins que le Conseil ne
décide, par un vote à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants, qu’un tel don est
incompatible avec les buts du Laboratoire, et
c) toute autre ressource, notamment tout don offert par des organisations privées ou des particuliers, sous
réserve de son acceptation par le Conseil à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants.
(4) Le budget du Laboratoire est exprimé en unité de compte représentant un poids de 0,88867088 gramme d’or fin.
Article X
Contributions et vérification des comptes
(1) Chaque Etat membre contribue annuellement aux dépenses en capital et aux dépenses courantes de
fonctionnement du Laboratoire par le versement d’une somme globale en devises convertibles selon un barème fixé
tous les trois ans par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, et fondé sur la moyenne du
revenu national net au coût des facteurs de chaque Etat membre pendant les trois dernières années civiles pour
lesquelles on dispose de statistiques.
(2) Le Conseil peut décider à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres de tenir compte de toutes
circonstances spéciales à un Etat membre et de modifier sa contribution en conséquence. Pour l’application de la
présente disposition, on considère notamment qu’il y a «circonstances spéciales» lorsque le revenu national par habitant
d’un Etat membre est inférieur à un montant qui sera déterminé par le Conseil à la majorité des deux tiers, ou est tel
qu’un Etat membre est tenu de contribuer pour plus de trente pour cent du montant total des contributions établies
par le Conseil conformément au barème mentionné au paragraphe (1) du présent Article.
(3) a) Les Etats, qui deviennent parties au présent Accord postérieurement au 31 décembre de l’année de son entrée
en vigueur, acquittent outre leur contribution aux dépenses futures en capital et aux dépenses courantes de
fonctionnement, une contribution spéciale aux dépenses en capital précédemment encourues par le
Laboratoire. Le montant de cette contribution spéciale est fixé par le Conseil à la majorité des deux tiers de
tous les Etats membres.
b) Toute contribution versée conformément aux dispositions de l’alinéa a) du présent paragraphe vient en
déduction des contributions des autres Etats membres, sauf décision contraire du Conseil à la majorité des deux
tiers de tous les Etats membres.
(4) Si, postérieurement à l’entrée en vigueur du présent Accord, un Etat devient partie ou cesse d’être partie audit
Accord, le barème des contributions mentionné au paragraphe (1) du présent Article est modifié. Le nouveau barème
prend effet au début de l’exercice financier suivant.
(5) Le Directeur général notifie aux Etats membres le montant de leurs contibutions annuelles et, en accord avec le
Comité des finances, les dates de versement.
(6) Le Directeur général tient les comptes exacts de toutes les recettes et dépenses.
(7) Le Conseil nomme des commissaires aux comptes pour examiner les comptes du Laboratoire. Les commissaires
soumettent au Conseil un rapport sur les comptes annuels.
(8) Le Directeur général procure aux commissaires aux comptes tous renseignements et toute assistance dont ils
peuvent avoir besoin dans l’exercice de leurs fonctions.
Article XI
Statut juridique
Le Laboratoire jouit de la personnalité juridique. Il possède notamment la capacité de contracter, d’acquérir et
d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers, et d’ester en justice. L’Etat sur le territoire duquel le Laboratoire est situé
conclut avec ce dernier un accord de siège, soumis à l’approbation du Conseil à la majorité des deux tiers de tous les
Etats membres, et définissant tant le statut du Laboratoire que les privilèges et immunités du Laboratoire lui-même et
de son personnel, nécessaires à la poursuite des buts et à l’exercice des fonctions du Laboratoire.
Article XII
Règlement des différends
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats membres au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent
Accord, qui n’est pas réglé par les bons offices du Conseil, est, à la requête de l’une quelconque des parties au différend,
soumis à la Cour Internationale de Justice, à moins que les Etats membres intéressés ne conviennent d’un autre mode
de règlement dans un délai de trois mois courant à partir de la date à laquelle le Président du Conseil constate que le
différend ne peut être réglé par les bons offices du Conseil.
Article XIII
Amendements
(1) Toute proposition émanant d’un Etat membre tendant à amender le présent Accord est inscrite à l’ordre du jour
de la session ordinaire du Conseil qui suit immédiatement le dépôt de la proposition auprès du Directeur général. Une
telle proposition peut également faire l’objet d’une session extraordinaire.
(2) Tout amendement à l’Accord exige l’acceptation unanime des Etats membres. Ils notifient leur acceptation par écrit
au Gouvernement suisse.
(3) Les amendements entrent en vigueur trente jours après le dépôt de la dernière notification écrite d’acceptation.
Article XIV
Dissolution
Le Laboratoire est dissous si à une époque quelconque il y a moins de trois Etats membres. Sous réserve de tout
accord qui pourrait être conclu entre les Etats membres au moment de la dissolution, l’Etat sur le territoire duquel le
siège du Laboratoire est situé est chargé de la liquidation. Sauf décision contraire des Etats membres, l’actif est réparti
entre les Etats qui sont membres du Laboratoire à l’époque de la dissolution, en proportion des paiements qu’ils ont
effectués. S’il existe un passif, celui-ci est pris en charge par lesdits Etats membres au prorata de leurs contributions
fixées pour l’exercice financier en cours.
Article XV
Signature, Ratification, Adhésion,
Entrée en vigueur
(1) Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres de la CEBM jusqu’à la date de son entrée en vigueur
conformément au paragraphe (4) a) du présent Article.
(2) Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments appropriés sont déposés
auprès du Gouvernement suisse.
(3) a) Tout Etat membre de la CEBM non signataire du présent Accord peut y adhérer à tout moment ultérieur.
b) La cessation de l’Accord instituant la CEBM n’empêche pas d’adhérer au présent Accord un Etat, autrefois
partie à l’Accord instituant la CEBM ou à l’égard duquel a été prise, selon le paragraphe (2) de l’Article III de
celui-ci, une décision lui permettant d’y adhérer.
c) Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Gouvernement suisse.
(4) a) Le présent Accord entrera en vigueur lorsqu’il aura été ratifié, accepté ou approuvé par la majorité des Etats
énumérés au Préambule du présent Accord, y compris l’état sur le territoire duquel est situé le siège du
Laboratoire, et sous réserve que l’ensemble des contributions desdits Etats représente au moins soixante-dix
pour cent du total des contributions figurant au barème annexé au présent Accord.
b) Après son entrée en vigueur selon le paragraphe (4) a) du présent Article, le présent Accord entrera en vigueur,
pour tout Etat signataire qui le ratifie, l’accepte ou l’approuve subséquemment, à la date du dépôt de son
instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
c) Pour tout Etat adhérant au présent Accord, celui-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de son instrument
d’adhésion.
d) i)
Le présent Accord demeurera initialement en vigueur pour une période de sept ans. Après quoi, il restera
en vigueur pour une durée indéterminée à moins que le Conseil, au plus tard un an avant l’expiration de la
période de sept ans précitée, ne décide à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres et pourvu
que les contributions desdits Etats membres ne constituent pas moins des deux tiers de l’ensemble des
contributions au budget du Laboratoire, de prolonger le présent Accord pour une période déterminée ou
d’y mettre fin.
ii) La cessation de l’Accord instituant la CEBM n’affecte pas la validité du présent Accord.
Article XVI
Dénonciation
(1) Après que le présent Accord aura été en vigueur pendant six ans, tout Etat qui y est partie pourra, sous réserve
des dispositions du paragraphe (3) b) de l’Article VI du présent Accord, le dénoncer par notification adressée à cet effet
au Gouvernement suisse. Une telle dénonciation prendra effet à la fin de l’exercice financier suivant.
(2) Tout Etat membre qui ne remplit pas ses obligations aux termes du présent Accord peut être privé de sa qualité
de membre par décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres. Une telle décision est
notifiée par les soins du Directeur général aux Etats signataires et adhérents.
Article XVII
Notifications et Enregistrement
(1) Le Gouvernement suisse notifie aux Etats signataires et adhérents
a) toutes les signatures;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
c) l’entrée en vigueur du présent Accord;
d) toute acceptation écrite d’amendement notifiée conformément au paragraphe (3) de l’Article XIII du présent
Accord;
e) l’entrée en vigueur de tout amendement;
f)
toute dénonciation du présent Accord.
(2) Lors de l’entrée en vigueur du présent Accord, le Gouvernement suisse le fait enregistrer auprès du Secrétariat
des Nations Unies conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article XVIII
Dispositions transitoires
(1) Pour la période commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord et prenant fin le 31 décembre
suivant, le Conseil prend des dispositions budgétaires et les dépenses sont couvertes par des contributions des Etats
membres, fixées conformément aux deux paragraphes suivants.
(2) Les Etats parties au présent Accord à la date de son entrée en vigueur et les Etats qui en seront devenus parties
avant le 31 décembre suivant, supporteront ensemble la totalité des dépenses prévues par les arrangements budgétaires
que le Conseil pourra adopter conformément au paragraphe (1) du présent Article.
(3) Les contributions des Etats visés au paragraphe (2) du présent Article sont fixées à titre provisoire, selon les
besoins, et conformément aux paragraphes (1) et (2) de l’Article X du présent Accord. A la fin de la période indiquée
au paragraphe (1) du présent Article, une répartition définitive des frais entre lesdits Etats intervient sur la base des
dépenses effectives. Toute somme versée par un Etat en excédent de sa part définitive ainsi calculée est portée à son
crédit.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
FAIT à Genève, ce 10 mai 1973, en langues allemande, anglaise et française, les trois textes faisant également foi, en
un exemplaire original unique qui sera déposé aux archives du Gouvernement suisse, lequel en délivrera des copies
certifiées conformes à tous les Etats signataires et adhérents.
Pour la République fédérale d’Allemagne
Pour l’Autriche
Pour le Danemark
Pour l’Espagne
Pour la France
Pour la Grèce
Pour l’Israel
Pour l’Italie
Pour la Norvège
Pour les Pays-Bas
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Pour la Suède
Pour la Suisse
*
ANNEXE
à l’Accord instituant le Laboratoire Européen de Biologie Moléculaire
Barème des Contributions calculé sur la base des revenus nationaux moyens,
1968-1970, publiés par l’Organisation des Nations Unies
Le barème mentionné ici l’est exclusivement aux fins du paragraphe (4) a) de l’Article XV du présent Accord. Il ne
préjuge en aucun cas des décisions à prendre par le Conseil selon le paragraphe (1) de l’Article X et relatives aux futurs
barèmes des contributions.
%
République fédérale d’Allemagne
25,926
Autriche
2,063
Danemark
2,282
France
22,585
Israel
0,804
Italie
14,572
Pays-Bas
4,916
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
18,508
Suède
5,039
Suisse
3,305
100,00
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Est approuvé l’Accord instituant la Conférence Européenne de Biologie Moléculaire, fait à Genève,
le 13 février 1969.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
Cabasson, le 24 juillet 2007.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de la Culture,
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
François Biltgen
Doc. parl. 5643; sess. ord. 2006-2007
ACCORD
instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire
LES ETATS PARTIES AU PRESENT ACCORD,
conscients du rôle important joué par la biologie moléculaire pour le progrès de la science et le bien-être de
l’humanité;
considérant qu’il y a lieu de compléter et d’intensifier par une action intergouvernementale la coopération
internationale existant déjà dans ce domaine;
désireux de développer la coopération européenne dans le domaine de la biologie moléculaire en vue de favoriser
des activités qui se distinguent par leurs mérites scientifiques;
prenant acte de l’acceptation par l’Organisation européenne de biologie moléculaire, appelée ci-après «l’OEBM», des
dispositions contenues dans le présent Accord et la concernant;
SONT CONVENUS de ce qui suit
Article I
Institution de la Conférence
Il est institué une Conférence européenne de biologie moléculaire, appelée ci-après «la Conférence».
Article II
Buts
1.
La Conférence assure la coopération entre Etats européens pour les recherches en biologie moléculaire de
caractère fondamental ainsi que pour d’autres domaines de recherche qui leur sont étroitement liés.
2.
Le Programme Général à réaliser sous la responsabilité de la Conférence comporte en premier lieu
a) l’attribution de bourses de formation, d’enseignement et de recherche;
b) l’aide aux universités et autres institutions nationales d’enseignement supérieur et de recherche désireuses
d’accueillir des professeurs invités;
c) l’établissement de programmes de cours et l’organisation de réunions d’étude coordonnés avec les programmes
des universités et d’autres institutions d’enseignement supérieur et de recherche.
La réalisation du Programme Général est confiée par la Conférence à l’OEBM.
Le Programme Général ou les conditions de sa mise en œuvre pourront être modifiés par la Conférence à
l’unanimité des Membres présents et votants.
3.
Les projets étudiés par la Conférence et que seuls certains Membres sont disposés à réaliser sont qualifiés de
Projets Spéciaux. Tout Projet Spécial doit être approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers des Membres
présents et votants. La mise en œuvre d’un Projet Spécial fait l’objet d’un accord entre les Membres qui y participent.
Tout Membre a la faculté de participer ultérieurement à un Projet Spécial déjà approuvé.
Article III
La Conférence
1.
Les Membres de la Conférence sont les Etats parties au présent Accord.
2.
La Conférence peut, par une décision prise à l’unanimité des Membres présents et votants, permettre à d’autres
Etats européens, ainsi qu’aux Etats ayant apporté une contribution importante aux travaux de l’OEBM dès sa fondation,
de devenir Membres en adhérant au présent Accord après son entrée en vigueur.
3.
La Conférence peut, par une décision prise à l’unanimité des Membres présents et votants, établir une coopération
avec des Etats non-Membres, des organisations nationales ou des organisations internationales gouvernementales ou
non gouvernementales. Les conditions et les modalités d’une telle coopération sont définies par la Conférence, à
l’unanimité des Membres présents et votants, dans chaque cas selon les circonstances.
Article IV
Fonctionnement et compétences de la Conférence
1.
La Conférence se réunit une fois par année en session ordinaire. Elle peut en outre se réunir en session
extraordinaire à la demande des deux tiers de tous les Membres.
2.
Chaque Membre est représenté par deux délégués au plus. Les délégués peuvent être accompagnés de conseillers.
La Conférence élit un Président et deux Vice-Présidents, dont le mandat s’étend jusqu’à la session ordinaire suivante.
3.
La Conférence
a) prend les décisions nécessaires pour atteindre les objectifs prévus à l’article II;
b) décide du lieu de ses réunions;
c) peut détenir des fonds et conclure des contrats;
d) adopte son Règlement intérieur;
e) peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, créer les organes
subsidiaires qui se révéleraient nécessaires;
f)
approuve un plan indicatif d’exécution du Programme Général mentionné à l’article II, 2., et en fixe la durée. En
approuvant ce plan, la Conférence détermine, par un vote unanime des Membres présents et votants, le
montant maximum des engagements pour la période précitée. Ce montant ne peut être modifié par la suite
sans une décision de la Conférence prise à l’unanimité des Membres présents et votants;
g) adopte le budget annuel ordinaire et prend, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, les
dispositions financières nécessaires;
h) approuve l’estimation provisoire des dépenses pour les deux années suivantes;
i)
prend connaissance des dispositions financières particulières relatives à chaque Projet Spécial préalablement
adopté par les Membres qui participent à ce Projet;
j)
adopte son Règlement financier à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants;
k) approuve et publie ses comptes annuels vérifiés;
l)
approuve le rapport annuel présenté par le Secrétaire Général.
4.
a)
(i) Chaque Membre dispose d’une voix à la Conférence.
(ii) Un Membre ne peut toutefois voter sur les modalités d’exécution d’un Projet Spécial que s’il participe à
ce Projet.
(iii) Les Etats qui ont signé mais non encore ratifié, accepté ou approuvé le présent Accord pourront se faire
représenter à la Conférence et participer à ses travaux, sans droit de vote, pendant un délai de deux ans
après l’entrée en vigueur de l’Accord.
(iv) Un Membre n’a pas le droit de vote à la Conférence s’il n’a pas versé ses contributions pendant deux
exercices financiers consécutifs.
b) Sauf dispositions contraires du présent Accord, les décisions de la Conférence sont prises à la majorité des
Membres présents et votants.
c) La présence de délégués de la majorité de tous les Membres est nécessaire pour que la Conférence délibère et
vote valablement.
Article V
Le Secrétaire Général
1.
La Conférence désigne à la majorité des deux tiers de tous les Membres un Secrétaire Général pour une période
déterminée. Le Secrétaire Général reste en fonction jusqu’à la désignation de son successeur. Il assiste le Président de
la Conférence et assure l’intérim entre les sessions. Il peut accomplir tous les actes nécessaires à la gestion des affaires
courantes de la Conférence.
2. Le Secrétaire Général présente à la Conférence
a) le projet du plan indicatif mentionné à l’article IV, 3. f);
b) le budget annuel ordinaire et l’estimation provisoire mentionnés à l’article IV, 3. g) et h);
c) les dispositions financières particulières relatives à chaque Projet Spécial, conformément à l’article IV, 3. i);
d) les comptes annuels vérifiés et le rapport annuel mentionnés à l’article IV, 3. k) et l).
3.
Pour l’accomplissement de ses tâches, le Secrétaire Général aura recours aux services de l’OEBM.
Article VI
Budget
1.
Le budget annuel ordinaire pour l’exercice financier suivant (du 1er janvier au 31 décembre), indiquant les dépenses
résultant tant de l’exécution du Programme Général que des frais inhérents au fonctionnement de la Conférence et les
recettes prévues, doit être présenté par le Secrétaire Général avant le 1er octobre de chaque année.
2.
Le budget ordinaire est alimenté par
a) les contributions financières des Membres;
b) tout don offert par les Membres, en sus de leurs contributions financières, pourvu qu’il soit compatible avec les
buts de la Conférence;
c) toute autre ressource et notamment tout don offert par des organisations ou personnes privées, sous réserve
de l’approbation préalable de la Conférence donnée à la majorité des deux tiers des Membres présents et
votants.
Article VII
Contributions et vérification des comptes
1.
Chaque Membre contribue aux dépenses résultant tant de l’exécution du Programme Général que des frais
inhérents au fonctionnement de la Conférence selon un barème fixé tous les trois ans par la Conférence à la majorité
des deux tiers de tous les Membres et basé sur la moyenne du revenu national net au coût des facteurs de chaque
Membre pendant les trois dernières années pour lesquelles on dispose de statistiques.
2.
La Conférence peut décider, à la majorité des deux tiers de tous les Membres, de tenir compte de circonstances
spéciales à un Membre et modifier sa contribution en conséquence. Pour l’application de la présente disposition, on
considère notamment qu’il y a «circonstances spéciales» lorsque le revenu national par habitant dans un Etat Membre
est inférieur à un montant qui sera déterminé par la Conférence à la même majorité.
3.
Lorsqu’un Etat devient partie à l’Accord ou cesse de l’être, le barème des contributions mentionné au paragraphe 1
est modifié. Le nouveau barème prend effet au début de l’exercice financier suivant.
4.
Le Secrétaire Général informe les Membres du montant de leurs contributions en unités de compte, définies par
un poids de 0,88867088 grammes d’or fin, et des dates de versement.
5.
Le Secrétaire Général tient des comptes détaillés de toutes les dépenses et recettes. La Conférence désigne des
Vérificateurs aux comptes pour vérifier ses comptes et pour examiner, conformément à son Règlement financier, les
comptes de l’OEBM. Le Secrétaire Général et l’OEBM mettent à la disposition des Vérificateurs aux comptes tous les
renseignements susceptibles de les aider dans l’exécution de leur tâche.
Article VIII
Règlement des différends
Tout différend entre deux ou plusieurs Membres au sujet de l’interprétation et de l’application du présent Accord,
qui ne pourrait être réglé par l’entremise de la Conférence, sera soumis, à la demande de l’une des parties au différend,
à la Cour Internationale de Justice, à moins que les Membres intéressés ne conviennent d’un autre mode de règlement
dans un délai raisonnable.
Article IX
Amendements
1.
Le présent Accord peut être amendé si les deux tiers au moins de tous les Membres en font la demande.
2.
La proposition d’amendement est inscrite à l’ordre du jour de la session ordinaire qui suit immédiatement le dépôt
de la proposition auprès du Secrétaire Général. Elle peut également faire l’objet d’une session extraordinaire.
3.
Tout amendement au présent Accord doit être adopté par la Conférence à l’unanimité de tous les Membres. Ceux-
ci notifient leur acceptation par écrit au Gouvernement suisse.
4.
Les amendements entrent en vigueur trente jours après le dépôt de la dernière acceptation écrite.
Article X
Liquidation
Sous réserve de tout accord qui pourrait être conclu entre les Membres au sujet de la dissolution de la Conférence,
le Secrétaire Général sera chargé des questions de liquidation. Sauf décision contraire de la Conférence, l’actif sera
réparti entre les Membres au prorata des contributions versées depuis qu’ils sont parties au présent Accord. S’il existe
un passif, celui-ci sera pris en charge par ces mêmes Membres au prorata des contributions fixées pour l’exercice
financier en cours.
Article XI
Clauses finales
1.
Le présent Accord sera ouvert à la signature des Etats qui l’ont établi.
2.
Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments correspondants sont
déposés auprès du Gouvernement suisse.
3.
Tout Etat non-signataire du présent Accord peut y adhérer s’il remplit les conditions fixées à l’article III, 2. Les
instruments d’adhésion sont déposés auprès du Gouvernement suisse.
4.
a) Le présent Accord entrera en vigueur quand la majorité des Etats qui l’ont établi l’aura ratifié, accepté ou
approuvé et à condition que l’ensemble des contributions de ces Etats représente au moins 70% du total des
contributions figurant au barème annexé au présent Accord.
b) Pour tout autre Etat signataire ou adhérent l’Accord entrera en vigueur à la date du dépôt de son instrument
de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
c) Le présent Accord demeurera tout d’abord en vigueur pendant une durée de cinq ans. Un an au moins avant
cette échéance, la Conférence se réunira afin de décider, à la majorité des deux tiers de tous les Membres, soit
de reconduire l’Accord tel quel, soit d’amender cet Accord, soit de renoncer à la poursuite de la coopération
européenne en matière de biologie moléculaire dans le cadre de cet Accord.
5.
Après que le présent Accord aura été en vigueur pendant cinq années, tout Etat partie à l’Accord pourra le
dénoncer en donnant notification à cet effet au Gouvernement suisse. Cette dénonciation prend effet
a) à la fin de l’exercice financier en cours, si la notification a été faite au cours des neuf premiers mois de cet
exercice financier;
b) à la fin de l’exercice financier suivant, si la notification a eu lieu dans les trois derniers mois d’un exercice
financier.
6.
Tout Membre qui ne remplit pas ses obligations découlant du présent Accord peut être privé de sa qualité de
Membre par une décision de la Conférence prise à la majorité des deux tiers de tous les Membres. Cette décision sera
notifiée aux Etats signataires et adhérents par le Secrétaire Général.
7.
Le Gouvernement suisse notifiera aux Etats signataires ou adhérents
a) toute signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
c) l’entrée en vigueur du présent Accord;
d) toute acceptation écrite notifiée en vertu de l’article IX, 3.;
e) l’entrée en vigueur de tout amendement; et
f)
toute dénonciation faite en vertu de l’article XI, 5.
8.
Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, le Gouvernement suisse le fera enregistrer auprès du Secrétaire
Général des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article XII
Dispositions transitoires
1.
Pour la période commençant à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord et prenant fin le 31 décembre suivant, la
Conférence prendra des dispositions budgétaires et les dépenses seront couvertes par des contributions des Membres,
fixées conformément aux deux paragraphes suivants.
2.
Les Etats qui seront parties à l’Accord à la date de son entrée en vigueur et ceux qui pourront y devenir parties
au cours de la période qui prendra fin le 31 décembre suivant supporteront ensemble la totalité des dépenses prévues
par les arrangements budgétaires que la Conférence pourra adopter conformément au paragraphe 1 du présent article.
3.
Les contributions des Etats visés au paragraphe 2 du présent article seront d’abord fixées à titre provisoire, selon
les besoins, conformément à l’article VII, 1. A la fin de la période visée au paragraphe 1 du présent article, une
répartition définitive aura lieu entre ces Etats sur la base des dépenses effectives. Toute somme versée par un Membre
en plus du montant ainsi fixé rétroactivement sera portée à son crédit.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
FAIT à Genève, ce 13 février 1969, dans les langues française, anglaise et allemande, les trois textes faisant également
foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement suisse, lequel en délivrera des copies
certifiées conformes aux Etats signataires et adhérents.
(Les signatures suivent)
*
ANNEXE
Barème des contributions établi par le CERN, pour l’année 1967,
sur la base de la moyenne des revenus nationaux des années 1962 à 1964
Ce barème est mentionné ici exclusivement aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 4 de l’article XI. Il ne préjuge en
aucune façon les décisions qui devront être prises par la Conférence en vertu du paragraphe 1 de l’article VII au sujet
des barèmes futurs des contributions.
Loi du 24 juillet 2007 portant approbation de l’Accord instituant le Laboratoire Européen
de Biologie Moléculaire, fait à Genève, le 10 mai 1973.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 2007 et celle du Conseil d’Etat du 3 juillet 2007 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons