Règlement grand-ducal du 28 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des
Texte législatif (5 Articles)
Règlement grand-ducal du 28 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant
application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des
législations
des
Etats
membres
relatives
aux
instruments
de
pesage
à
fonctionnement
non
automatique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanc-
tion des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et
en matière de transports;
Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin
1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionne-
ment non automatique;
Vu les articles 8 et 14 de la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 modifiant la directive 90/384/CEE du 20
juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonction-
nement non automatique;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20
juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonction-
nement non automatique est modifié comme suit
(1) A l’article 10, l’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant
«(3) Il est interdit d’apposer sur les instruments des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et
le graphisme du marquage «CE».Tout autre marquage peut être apposé sur les instruments à condition de ne pas réduire
la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».»
(2) A l’article 10, l’alinéa 4 est remplacé par le texte suivant
«(4) a) Lorsque les instruments sont soumis à d’autres règlements grand-ducaux pris en application de directives
communautaires portant sur d’autres aspects et prévoyant l’apposition du marquage «CE», celui-ci indique, dans ce cas,
que les instruments sont également présumés conformes aux dispositions de ces règlements grand-ducaux.
b) Toutefois, lorsque un ou plusieurs de ces règlements grand-ducaux laissent le choix au fabricant, pendant une
période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique, dans ce cas, que les instruments répondent aux
dispositions des seuls règlements grand-ducaux appliqués par le fabricant. Les documents, notices ou instructions
accompagnant les instruments doivent porter les références des directives communautaires appliquées, telles que
publiées au Journal Officiel des Communautés Européennes.»
(3) L’article 11 est remplacé par le texte suivant
«Art. 11. Sans préjudice de l’article 7
a) tout constat par le service de métrologie de l’apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son
mandataire établi dans la Communauté l’obligation de remettre l’instrument en conformité en ce qui concerne les dispo-
sitions sur le marquage «CE» et de faire cesser l’infraction dans les conditions fixées par le service de métrologie.
b) si la non conformité persiste, le service de métrologie fait retirer ces instruments du marché ou en interdit ou en
restreint la mise sur le marché et/ou la mise en service, tel que prévu à l’article 7.»
(4) Il est ajouté à l’article 13 l’alinéa 3 libellé comme suit
«(3) En ce qui concerne les produits vendus en vrac ou préemballés en quantités variables, il y a lieu d’observer lors de
la pesée de ces produits que le sac, la feuille de papier ou tout autre objet ou récipient destinés à contenir la marchandise
et placés sur le plateau de l’instrument, soient équilibrés par l’un des dispositifs de tare visés au point 13 de l’annexe I de
telle sorte que le résultat de pesée corresponde toujours au poids de la marchandise vendue, sous réserve des erreurs
maximales tolérées de l’annexe I, point 4. En cas d’instruments ne possèdant pas les caractéristiques visées au point 13
de l’annexe I, il doit également être tenu compte du poids de l’emballage des marchandises.»
(5) A l’article 13 est ajouté l’alinéa 4 nouveau suivant
«(4) Il est interdit de détenir aux lieux publics où se font directement des transactions aux poids
a) tout instrument qui n’a pas fait l’objet des contrôles et vérifications de conformité prévus;
b) tout instrument qui ne satisfait pas aux exigences essentielles de l’article 3, alinéa 1.»
(6) Dans le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20
juin 1990 le terme «marque CE» est remplacé par le terme «marquage «CE»».
Les annexes II, IV etVI du règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/
CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments
de pesage à fonctionnement non automatique sont modifiées conformément aux changements énumérés à l’annexe au
présent règlement grand-ducal.
Les instruments revêtus du marquage «CE» conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur avant
le 1er janvier 1995 sont admis à être mis sur le marché et/ou mis en service jusqu’au 1er janvier 1997.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 mars 1995.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3966; sess. extraord. 1994 et sess. ord. 1994-1995; Dir. 93/68.
ANNEXE
Les annexes II, IV et VI du règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE
concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement
non automatique sont modifiées comme suit
I
L’annexe II est modifiée comme suit
a) au point 2.1, les deuxième et troisième alinéas sont
remplacés par le texte suivant
«Le fabricant ou son mandataire établi dans la
Communauté appose sur chaque instrument le
marquage «CE» ainsi que les inscriptions prévues à
l’annexe IV et établit une déclaration écrite de
conformité.
Le marquage «CE» est suivi du numéro d’identifica-
tion de l’organisme notifié responsable de la
surveillance «CE» visée au point 2.4.»
b) les points 3 et 4 sont remplacés par le texte
suivant
«3.
Vérification CE
3.1.
La vérification «CE» est la procédure par
laquelle le fabricant ou son mandataire
établi dans la Communauté assure et
déclare que les instruments qui ont été
soumis aux dispositions du point 3.3 sont
conformes, le cas échéant, au type décrit
dans le certificat d’examen «CE de type»
et remplissent les exigences applicables de
la présente directive.
3.2.
Le fabricant prend toutes les mesures
nécessaires pour que le procédé de fabri-
cation assure la conformité des instru-
ments, le cas échéant, au type décrit dans
le certificat d’examen «CE de type» et aux
exigences applicables de la présente direc-
tive. Le fabricant ou son mandataire établi
dans la Communauté appose le marquage
«CE» sur chaque instrument et établit une
déclaration écrite de conformité.
3.3.
L’organisme notifié effectue les examens
et essais appropriés afin de vérifier la
conformité du produit aux exigences de la
présente directive par contrôle et essai de
chaque instrument comme spécifié au
point 3.5.
3.4.
Pour les instruments non soumis à appro-
bation «CE de type», la documentation
relative à la conception de l’instrument
visée à l’annexe III doit être accessible à
l’organisme notifié si celui-ci en fait la
demande.
3.5.
Vérification
par
contrôle
et
essai
de
chaque instrument.
3.5.1.
Tous les instruments sont examinés indivi-
duellement
et
des
essais
appropriés,
définis dans la ou les normes applicables
visées à l’article 5, ou des essais équiva-
lents sont effectués en vue de la vérifica-
tion de leur conformité, le cas échéant, au
type décrit dans l’attestation d’examen
«CE de type» et aux exigences applicables
de la présente directive.
3.5.2.
L’organisme notifié appose ou fait apposer
son numéro d’identification sur chaque
instrument
dont
la
conformité
aux
exigences a été constatée et établit une
attestation écrite de conformité relative
aux essais efffectués.
3.5.3.
Le fabricant ou son mandataire doit être
en mesure de présenter sur demande les
attestations de conformité de l’organisme
notifié.
4.
Vérification CE à l’unité
4.1.
La vérification CE à l’unité est la procé-
dure par laquelle le fabricant ou son
mandataire établi dans la Communauté
assure et déclare que l’instrument, en
général conçcu pour une application spéci-
fique et qui a obtenu l’attestation visée au
point 4.2. est conforme aux exigences
applicables de la présente directive. Le
fabricant ou son mandataire établi dans la
Communauté appose le marquage «CE»
sur l’instrument et établit une déclaration
écrite de conformité.
4.2.
L’organisme notifié examine l’instrument
et effectue les essais appropriés, définis
dans la ou les normes applicables visées à
l’article 5, ou de essais équivalents en vue
de la vérification de sa conformité aux
exigences applicables de la présente direc-
tive.
L’organisme notifié appose ou fait apposer
son numéro d’identification sur l’instru-
ment dont la conformité aux exigences a
été constatée et établit une attestation
écrite de conformité relative aux essais
effectués.
4.3.
La documentation technique relative à la
conception
de
l’instrument
visée
à
l’annexe III a pour but de permettre l’éva-
luation de la conformité aux exigences de
la présente directive, ainsi que la compré-
hension de la conception, de la fabrication
et du fonctionnement de l’instrument. Elle
doit être accessible à l’organisme notifié.
4.4.
Le fabricant ou son mandataire doit être
en mesure de présenter sur demande les
attestations de conformité de l’organisme
notifié.»
c) les points 5.3.1 et 5.3.2 sont remplacés par le texte
suivant
«5.3.1.
Lorsqu’un fabricant a choisi l’exécution en
deux étapes de l’une des procédures
mentionnées au point 5.1 et lorsque ces
deux
étapes
sont
effectuées
par
des
parties différentes, l’instrument qui a fait
l’objet de la première étape de la procé-
dure doit porter le numéro d’identifica-
tion de l’organisme notifié qui a participé à
cette étape.
5.3.2.
La partie qui a effectué la première étape
de la procédure délivre pour chacun des
instruments une attestation écrite conte-
nant les données nécessaires à l’identifica-
tion
de
l’instrument
et
spécifiant
les
examens et essais qui ont été effectués.
La partie qui effectue la deuxième étape
de la procédure effectue les examens et
essais qui n’ont pas encore été réalisés.
Le fabricant ou son mandataire doit être
en mesure de présenter sur demande les
attestations de conformité de l’organisme
notifié.»
d) le point 5.3.4 est remplacé par le texte suivant
«5.3.4.
Le marquage «CE» est à apposer sur l’ins-
trument après achèvement de la deuxième
étape, de même que le numéro d’identifi-
cation de l’organisme notifié qui a parti-
cipé à la deuxième étape.»
II
A l’annexe IV, le point 1.1 est modifié comme suit
a) le point a) est remplacé par le texte suivant
«a)
– le
marquage
«CE»
de
conformité,
comprenant le symbole «CE» décrit à
l’annexe IV, suivi des deux derniers chif-
fres de l’année pendant laquelle il a été
apposé,
– le ou les numéros d’identification du ou
des organismes notifiés qui ont effectué la
surveillance «CE» ou la vérification «CE».
Le marquage et les inscriptions indiquées ci-dessus
sont
à
apposer
sur
l’instrument, groupés
de
manière distincte»;
b) au point c), le tiret suivant est ajouté après le
sixième tiret
«– les deux derniers chiffres de l’année d’apposi-
tion du marquage «CE».
III L’annexeVI est remplacée par le texte suivant
«ANNEXEVI
MARQUAGE «CE» DE CONFORMITE
– Le marquage «CE» de conformité est constitué des
initiales «CE» selon le graphisme suivant
– En
cas
de
réduction
ou
d’agrandissement
du
marquage
«CE», les
proportions
telles
qu’elles
ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus
doivent être respectées.
– Les différents éléments du marquage «CE» doivent
avoir sensiblement la même dimension verticale,
laquelle ne peut être inférieure à 5 mm.»
Loi du 3 avril 1995 portant
1) modification de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat et
2) modification de la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mars 1995 et celle du Conseil d’Etat du 21 mars 1995 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Article I
L’article 3 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est modifié comme suit
«Les notaires ont tous les mêmes attributions.
Ils exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national.
Ils ne peuvent refuser leur ministère lorsqu’ils en sont requis, excepté dans les cas prévus par les articles 21 et 24.»
Le premier alinéa de l’article 5 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est modifié
comme suit
«Il est défendu aux notaires de se rendre habituellement en certains endroits du territoire national pour y recevoir des
actes.»
A l’article 39, alinéa 3, 4o ligne de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat les termes
suivants sont biffés: «du même arrondissement judiciaire.»
La première phrase du 1er alinéa de l’article 58 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du nota-
riat est remplacée par le texte suivant
«Tout notaire peut remplacer un notaire, momentanément empêché, pour la réception d’un acte de son ministère.»
Article II
L’article 74 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est modifié comme suit
«L’élection des membres de la Chambre des Notaires a lieu lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle.
Ils entrent en fonction le 15 du mois de mai.»
L’article 75 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est complété par un alinéa 2
«En cas de vacance de poste par décès, démission, atteinte de la limite d’âge, déchéance de ses fonctions, destitution,
ou toute autre cause, un nouveau membre est élu par une assemblée extraordinaire pour finir le mandat du notaire dont
le poste est devenu vacant.»
Article III
L’article 9 de la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice est modifié comme
suit
«L’huissier de justice doit résider dans le lieu fixé par l’arrêté de nomination. Il ne lui est pas permis d’avoir une autre
résidence, ni de la changer sans autorisation préalable. Il peut toutefois être autorisé par le ministre de la justice et aux
conditions à fixer par ce dernier à établir sa demeure privée dans une autre localité, le tout sur avis de la Chambre des
Huissiers.
L’huissier de justice qui ne s’est pas conformé à la prescription de l’alinéa premier qui précède dans les trois mois de sa
nomination est déclaré déchu de ses fonctions par la chambre civile du tribunal d’arrondissement.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Crans-sur-Sierre, le 3 avril 1995.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. No 4002, sess. ord. 1994-1995.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet
1968. – Adhésion duTurkmenistan, de Moldova, de l’Ukraine et de l’Algérie.
Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte
désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Turkmenistan
29 septembre 1994
Moldova
11 octobre 1994
Ukraine
5 décembre 1994
Algérie
12 janvier 1995
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet
1968. — Adhésion duTadjikistan.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la Fédération de Russie qu’en date du 17 janvier 1995 leTadjikistan a
adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à
Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. — Adhésion de la République de Géorgie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 16 février 1995 la Géorgie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
16 mai 1995. Dès cette date, la Géorgie deviendra membre de l’Union de Berne.
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, signée à Strasbourg, le 10 mars
1976. — Adhésion de la Bosnie-Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la Bosnie-
Herzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 juin 1995.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980. — Ratification de l’Italie; acceptations d’adhésions par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, l’Allemagne, l’Argentine et le Danemark.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 22 février 1995 l’Italie a ratifié la Convention
désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1995.
Conformément à l’article 6, paragraphe premier, de la Convention, l’Italie a désigné le Ministère italien de la Justice,
Bureau Central pour la justice des mineurs, comme Autorité Centrale.
Il résulte d’une autre notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion
des Etats désignés ci-après
Etat ayant adhéré
Etat ayant accepté
Date d’acceptation
Entrée en vigueur
cette adhésion
Chypre
Royaume-Uni de Grande-
13.1.1995
1.4.1995
Bretagne et d’Irlande du Nord
Chypre
Allemagne
20.2.1995
1.5.1995
Saint-Kitts-et-Nevis
Allemagne
6.2.1995
1.5.1995
Chili
Argentine
10.2.1995
1.5.1995
Slovénie
Argentine
10.2.1995
1.5.1995
Iles Bahamas
Argentine
10.2.1995
1.5.1995
Panama
Argentine
10.2.1995
1.5.1995
Pologne
Danemark
22.2.1995
1.5.1995
Monaco
Danemark
22.2.1995
1.5.1995
Roumanie
Danemark
22.2.1995
1.5.1995
ConventioninternationalesurleSystèmeharmonisédedésignationetdecodificationdesmarchandises,
faite à Bruxelles, le 14 juin 1983.
Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986.
Adhésion de la Slovénie,de Chypre,de la Croatie,du Mali,de la Lituanie et de Myanmar;succession de
la Croatie et de la Slovénie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation mondiale des douanes que les Etats suivants ont
adhéré à la Convention désignée ci-dessus, amendée par le Protocole adopté le 24 juin 1986 aux dates indiquées ci-
après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Slovénie
23.11.1992
23.11.1992
Chypre
21.03.1994
21.03.1994
Mali
15.06.1994
01.01.1996
Lituanie
20.06.1994
01.01.1995
Croatie
29.09.1994
29.09.1994
Myanmar
05.12.1994
01.01.1995
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985.
— Adhésion de la Bolivie, de l’Ethiopie, du Mali, des Comores, du Congo, deVanuatu et du Zaïre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Bolivie
3.10.1994
1.1.1995
Ethiopie
11.10.1994
9.1.1995
Mali
28.10.1994
26.1.1995
Comores
31.10.1994
29.1.1995
Congo
16.11.1994
14.2.1995
Vanuatu
21.11.1994
19.2.1995
Zaïre
30.11.1994
28.2.1995
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,
le 16 septembre 1987. — Ratification du Congo; Adhésion de la Bolivie, de l’Ethiopie, du Mali, des
Comores, deVanuatu et du Zaïre.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990.
Ratification du Congo;adhésion de la Bolivie,du Mali,des Comores,du Zaïre et des Fidji;acceptation de
Chypre et deVanuatu.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. — Adhésion de la
Bolivie et du Zaïre; acceptation deVanuatu, de la République de Corée et du Japon.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
ou accepté les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Ratification
Etat
Adhésion (a)
Entrée en vigueur
Acceptation (A)
Protocole
Amendement 1990
Amendement 1992
Bolivie
3.10.1994 (a)
3.10.1994 (a)
3.10.1994 (a)
1.1.1995
Chypre
11.10.1994 (A)
9.1.1995
Ethiopie
11.10.1994 (a)
9.1.1995
Mali
28.10.1994 (a)
28.10.1994 (a)
26.1.1995
Comores
31.10.1994 (a)
31.10.1994 (a)
29.1.1995
Congo
16.11.1994
16.11.1994
14.2.1995
Vanuatu
21.11.1994 (a)
21.11.1994 (A)
21.11.1994 (A)
19.2.1995
Zaïre
30.11.1994 (a)
30.11.1994 (a)
30.11.1994 (a)
28.2.1995
République de Corée
2.12.1994 (A)
20.3.1995
Fidji
9.12.1994 (a)
9.3.1995
Japon
20.12.1994 (A)
20.3.1995
Accord de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce,fait à Marrakech,le 15 avril 1994.—
Ratification deTrinité-et-Tobago,du Zimbabwe,de la République dominicaine,de la Jamaïque,de laTurquie
et de laTunisie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale du Commerce que les Etats suivants ont
ratifié l’Accord désigné aux dates indiquées ci-après
Date d’acceptation
Entrée en vigueur
(article XIV par. 1)
Trinité-et-Tobago
30janvier1995
1ermars1995
Zimbabwe
3février1995
5mars1995
Républiquedominicaine
7février1995
9mars1995
— Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement de la République domi-
nicaine la communication suivante
«Le Gouvernement de la République dominicaine souhaite
différer l’application de l’Accord et, en vertu des dispositions
de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane concernant le
traitement spécial et différencié en faveur des pays en dévelop-
pement Membres, réserve ses droits au titre des paragraphes 1
et 2 de l’article 20 et des paragraphes 2, 3 et 4 de l’annexe III
dudit Accord.»
Jamaïque
7février1995
9mars1995
Turquie
24février1995
26mars1995
Tunisie
27février1995
29mars1995.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg