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Règlement grand-ducal du 28 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des

Règlement grand-ducal du 28 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant

application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des

législations

des

Etats

membres

relatives

aux

instruments

de

pesage

à

fonctionnement

non

automatique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanc-

tion des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et

en matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin

1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionne-

ment non automatique;

Vu les articles 8 et 14 de la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 modifiant la directive 90/384/CEE du 20

juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonction-

nement non automatique;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des

Le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20

juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonction-

nement non automatique est modifié comme suit

(1) A l’article 10, l’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant

«(3) Il est interdit d’apposer sur les instruments des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et

le graphisme du marquage «CE».Tout autre marquage peut être apposé sur les instruments à condition de ne pas réduire

la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».»

(2) A l’article 10, l’alinéa 4 est remplacé par le texte suivant

«(4) a) Lorsque les instruments sont soumis à d’autres règlements grand-ducaux pris en application de directives

communautaires portant sur d’autres aspects et prévoyant l’apposition du marquage «CE», celui-ci indique, dans ce cas,

que les instruments sont également présumés conformes aux dispositions de ces règlements grand-ducaux.

b) Toutefois, lorsque un ou plusieurs de ces règlements grand-ducaux laissent le choix au fabricant, pendant une

période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique, dans ce cas, que les instruments répondent aux

dispositions des seuls règlements grand-ducaux appliqués par le fabricant. Les documents, notices ou instructions

accompagnant les instruments doivent porter les références des directives communautaires appliquées, telles que

publiées au Journal Officiel des Communautés Européennes.»

(3) L’article 11 est remplacé par le texte suivant

«Art. 11. Sans préjudice de l’article 7

a) tout constat par le service de métrologie de l’apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son

mandataire établi dans la Communauté l’obligation de remettre l’instrument en conformité en ce qui concerne les dispo-

sitions sur le marquage «CE» et de faire cesser l’infraction dans les conditions fixées par le service de métrologie.

b) si la non conformité persiste, le service de métrologie fait retirer ces instruments du marché ou en interdit ou en

restreint la mise sur le marché et/ou la mise en service, tel que prévu à l’article 7.»

(4) Il est ajouté à l’article 13 l’alinéa 3 libellé comme suit

«(3) En ce qui concerne les produits vendus en vrac ou préemballés en quantités variables, il y a lieu d’observer lors de

la pesée de ces produits que le sac, la feuille de papier ou tout autre objet ou récipient destinés à contenir la marchandise

et placés sur le plateau de l’instrument, soient équilibrés par l’un des dispositifs de tare visés au point 13 de l’annexe I de

telle sorte que le résultat de pesée corresponde toujours au poids de la marchandise vendue, sous réserve des erreurs

maximales tolérées de l’annexe I, point 4. En cas d’instruments ne possèdant pas les caractéristiques visées au point 13

de l’annexe I, il doit également être tenu compte du poids de l’emballage des marchandises.»

(5) A l’article 13 est ajouté l’alinéa 4 nouveau suivant

«(4) Il est interdit de détenir aux lieux publics où se font directement des transactions aux poids

a) tout instrument qui n’a pas fait l’objet des contrôles et vérifications de conformité prévus;

b) tout instrument qui ne satisfait pas aux exigences essentielles de l’article 3, alinéa 1.»

(6) Dans le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20

juin 1990 le terme «marque CE» est remplacé par le terme «marquage «CE»».

Règlement grand-ducal du 28 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des

Les annexes II, IV etVI du règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/

CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments

de pesage à fonctionnement non automatique sont modifiées conformément aux changements énumérés à l’annexe au

présent règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des

Les instruments revêtus du marquage «CE» conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur avant

le 1er janvier 1995 sont admis à être mis sur le marché et/ou mis en service jusqu’au 1er janvier 1997.

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Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 28 mars 1995.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3966; sess. extraord. 1994 et sess. ord. 1994-1995; Dir. 93/68.

ANNEXE

Les annexes II, IV et VI du règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE

concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement

non automatique sont modifiées comme suit

I

L’annexe II est modifiée comme suit

a) au point 2.1, les deuxième et troisième alinéas sont

remplacés par le texte suivant

«Le fabricant ou son mandataire établi dans la

Communauté appose sur chaque instrument le

marquage «CE» ainsi que les inscriptions prévues à

l’annexe IV et établit une déclaration écrite de

conformité.

Le marquage «CE» est suivi du numéro d’identifica-

tion de l’organisme notifié responsable de la

surveillance «CE» visée au point 2.4.»

b) les points 3 et 4 sont remplacés par le texte

suivant

«3.

Vérification CE

3.1.

La vérification «CE» est la procédure par

laquelle le fabricant ou son mandataire

établi dans la Communauté assure et

déclare que les instruments qui ont été

soumis aux dispositions du point 3.3 sont

conformes, le cas échéant, au type décrit

dans le certificat d’examen «CE de type»

et remplissent les exigences applicables de

la présente directive.

3.2.

Le fabricant prend toutes les mesures

nécessaires pour que le procédé de fabri-

cation assure la conformité des instru-

ments, le cas échéant, au type décrit dans

le certificat d’examen «CE de type» et aux

exigences applicables de la présente direc-

tive. Le fabricant ou son mandataire établi

dans la Communauté appose le marquage

«CE» sur chaque instrument et établit une

déclaration écrite de conformité.

3.3.

L’organisme notifié effectue les examens

et essais appropriés afin de vérifier la

conformité du produit aux exigences de la

présente directive par contrôle et essai de

chaque instrument comme spécifié au

point 3.5.

3.4.

Pour les instruments non soumis à appro-

bation «CE de type», la documentation

relative à la conception de l’instrument

visée à l’annexe III doit être accessible à

l’organisme notifié si celui-ci en fait la

demande.

3.5.

Vérification

par

contrôle

et

essai

de

chaque instrument.

3.5.1.

Tous les instruments sont examinés indivi-

duellement

et

des

essais

appropriés,

définis dans la ou les normes applicables

visées à l’article 5, ou des essais équiva-

lents sont effectués en vue de la vérifica-

tion de leur conformité, le cas échéant, au

type décrit dans l’attestation d’examen

«CE de type» et aux exigences applicables

de la présente directive.

3.5.2.

L’organisme notifié appose ou fait apposer

son numéro d’identification sur chaque

instrument

dont

la

conformité

aux

exigences a été constatée et établit une

attestation écrite de conformité relative

aux essais efffectués.

3.5.3.

Le fabricant ou son mandataire doit être

en mesure de présenter sur demande les

attestations de conformité de l’organisme

notifié.

4.

Vérification CE à l’unité

4.1.

La vérification CE à l’unité est la procé-

dure par laquelle le fabricant ou son

mandataire établi dans la Communauté

assure et déclare que l’instrument, en

général conçcu pour une application spéci-

fique et qui a obtenu l’attestation visée au

point 4.2. est conforme aux exigences

applicables de la présente directive. Le

fabricant ou son mandataire établi dans la

Communauté appose le marquage «CE»

sur l’instrument et établit une déclaration

écrite de conformité.

4.2.

L’organisme notifié examine l’instrument

et effectue les essais appropriés, définis

dans la ou les normes applicables visées à

l’article 5, ou de essais équivalents en vue

de la vérification de sa conformité aux

exigences applicables de la présente direc-

tive.

L’organisme notifié appose ou fait apposer

son numéro d’identification sur l’instru-

ment dont la conformité aux exigences a

été constatée et établit une attestation

écrite de conformité relative aux essais

effectués.

4.3.

La documentation technique relative à la

conception

de

l’instrument

visée

à

l’annexe III a pour but de permettre l’éva-

luation de la conformité aux exigences de

la présente directive, ainsi que la compré-

hension de la conception, de la fabrication

et du fonctionnement de l’instrument. Elle

doit être accessible à l’organisme notifié.

4.4.

Le fabricant ou son mandataire doit être

en mesure de présenter sur demande les

attestations de conformité de l’organisme

notifié.»

c) les points 5.3.1 et 5.3.2 sont remplacés par le texte

suivant

«5.3.1.

Lorsqu’un fabricant a choisi l’exécution en

deux étapes de l’une des procédures

mentionnées au point 5.1 et lorsque ces

deux

étapes

sont

effectuées

par

des

parties différentes, l’instrument qui a fait

l’objet de la première étape de la procé-

dure doit porter le numéro d’identifica-

tion de l’organisme notifié qui a participé à

cette étape.

5.3.2.

La partie qui a effectué la première étape

de la procédure délivre pour chacun des

instruments une attestation écrite conte-

nant les données nécessaires à l’identifica-

tion

de

l’instrument

et

spécifiant

les

examens et essais qui ont été effectués.

La partie qui effectue la deuxième étape

de la procédure effectue les examens et

essais qui n’ont pas encore été réalisés.

Le fabricant ou son mandataire doit être

en mesure de présenter sur demande les

attestations de conformité de l’organisme

notifié.»

d) le point 5.3.4 est remplacé par le texte suivant

«5.3.4.

Le marquage «CE» est à apposer sur l’ins-

trument après achèvement de la deuxième

étape, de même que le numéro d’identifi-

cation de l’organisme notifié qui a parti-

cipé à la deuxième étape.»

II

A l’annexe IV, le point 1.1 est modifié comme suit

a) le point a) est remplacé par le texte suivant

«a)

– le

marquage

«CE»

de

conformité,

comprenant le symbole «CE» décrit à

l’annexe IV, suivi des deux derniers chif-

fres de l’année pendant laquelle il a été

apposé,

– le ou les numéros d’identification du ou

des organismes notifiés qui ont effectué la

surveillance «CE» ou la vérification «CE».

Le marquage et les inscriptions indiquées ci-dessus

sont

à

apposer

sur

l’instrument, groupés

de

manière distincte»;

b) au point c), le tiret suivant est ajouté après le

sixième tiret

«– les deux derniers chiffres de l’année d’apposi-

tion du marquage «CE».

III L’annexeVI est remplacée par le texte suivant

«ANNEXEVI

MARQUAGE «CE» DE CONFORMITE

– Le marquage «CE» de conformité est constitué des

initiales «CE» selon le graphisme suivant

– En

cas

de

réduction

ou

d’agrandissement

du

marquage

«CE», les

proportions

telles

qu’elles

ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus

doivent être respectées.

– Les différents éléments du marquage «CE» doivent

avoir sensiblement la même dimension verticale,

laquelle ne peut être inférieure à 5 mm.»

Loi du 3 avril 1995 portant

1) modification de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat et

2) modification de la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mars 1995 et celle du Conseil d’Etat du 21 mars 1995 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Article I

L’article 3 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est modifié comme suit

«Les notaires ont tous les mêmes attributions.

Ils exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national.

Ils ne peuvent refuser leur ministère lorsqu’ils en sont requis, excepté dans les cas prévus par les articles 21 et 24.»

Le premier alinéa de l’article 5 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est modifié

comme suit

«Il est défendu aux notaires de se rendre habituellement en certains endroits du territoire national pour y recevoir des

actes.»

A l’article 39, alinéa 3, 4o ligne de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat les termes

suivants sont biffés: «du même arrondissement judiciaire.»

La première phrase du 1er alinéa de l’article 58 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du nota-

riat est remplacée par le texte suivant

«Tout notaire peut remplacer un notaire, momentanément empêché, pour la réception d’un acte de son ministère.»

Article II

L’article 74 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est modifié comme suit

«L’élection des membres de la Chambre des Notaires a lieu lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle.

Ils entrent en fonction le 15 du mois de mai.»

L’article 75 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est complété par un alinéa 2

«En cas de vacance de poste par décès, démission, atteinte de la limite d’âge, déchéance de ses fonctions, destitution,

ou toute autre cause, un nouveau membre est élu par une assemblée extraordinaire pour finir le mandat du notaire dont

le poste est devenu vacant.»

Article III

L’article 9 de la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice est modifié comme

suit

«L’huissier de justice doit résider dans le lieu fixé par l’arrêté de nomination. Il ne lui est pas permis d’avoir une autre

résidence, ni de la changer sans autorisation préalable. Il peut toutefois être autorisé par le ministre de la justice et aux

conditions à fixer par ce dernier à établir sa demeure privée dans une autre localité, le tout sur avis de la Chambre des

Huissiers.

L’huissier de justice qui ne s’est pas conformé à la prescription de l’alinéa premier qui précède dans les trois mois de sa

nomination est déclaré déchu de ses fonctions par la chambre civile du tribunal d’arrondissement.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Crans-sur-Sierre, le 3 avril 1995.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. No 4002, sess. ord. 1994-1995.

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet

1968. – Adhésion duTurkmenistan, de Moldova, de l’Ukraine et de l’Algérie.

Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte

désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Turkmenistan

29 septembre 1994

Moldova

11 octobre 1994

Ukraine

5 décembre 1994

Algérie

12 janvier 1995

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet

1968. — Adhésion duTadjikistan.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la Fédération de Russie qu’en date du 17 janvier 1995 leTadjikistan a

adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à

Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. — Adhésion de la République de Géorgie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 16 février 1995 la Géorgie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

16 mai 1995. Dès cette date, la Géorgie deviendra membre de l’Union de Berne.

Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, signée à Strasbourg, le 10 mars

1976. — Adhésion de la Bosnie-Herzégovine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la Bosnie-

Herzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 juin 1995.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. — Ratification de l’Italie; acceptations d’adhésions par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord, l’Allemagne, l’Argentine et le Danemark.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 22 février 1995 l’Italie a ratifié la Convention

désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1995.

Conformément à l’article 6, paragraphe premier, de la Convention, l’Italie a désigné le Ministère italien de la Justice,

Bureau Central pour la justice des mineurs, comme Autorité Centrale.

Il résulte d’une autre notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion

des Etats désignés ci-après

Etat ayant adhéré

Etat ayant accepté

Date d’acceptation

Entrée en vigueur

cette adhésion

Chypre

Royaume-Uni de Grande-

13.1.1995

1.4.1995

Bretagne et d’Irlande du Nord

Chypre

Allemagne

20.2.1995

1.5.1995

Saint-Kitts-et-Nevis

Allemagne

6.2.1995

1.5.1995

Chili

Argentine

10.2.1995

1.5.1995

Slovénie

Argentine

10.2.1995

1.5.1995

Iles Bahamas

Argentine

10.2.1995

1.5.1995

Panama

Argentine

10.2.1995

1.5.1995

Pologne

Danemark

22.2.1995

1.5.1995

Monaco

Danemark

22.2.1995

1.5.1995

Roumanie

Danemark

22.2.1995

1.5.1995

ConventioninternationalesurleSystèmeharmonisédedésignationetdecodificationdesmarchandises,

faite à Bruxelles, le 14 juin 1983.

Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de

codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986.

Adhésion de la Slovénie,de Chypre,de la Croatie,du Mali,de la Lituanie et de Myanmar;succession de

la Croatie et de la Slovénie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation mondiale des douanes que les Etats suivants ont

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, amendée par le Protocole adopté le 24 juin 1986 aux dates indiquées ci-

après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Slovénie

23.11.1992

23.11.1992

Chypre

21.03.1994

21.03.1994

Mali

15.06.1994

01.01.1996

Lituanie

20.06.1994

01.01.1995

Croatie

29.09.1994

29.09.1994

Myanmar

05.12.1994

01.01.1995

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985.

— Adhésion de la Bolivie, de l’Ethiopie, du Mali, des Comores, du Congo, deVanuatu et du Zaïre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Bolivie

3.10.1994

1.1.1995

Ethiopie

11.10.1994

9.1.1995

Mali

28.10.1994

26.1.1995

Comores

31.10.1994

29.1.1995

Congo

16.11.1994

14.2.1995

Vanuatu

21.11.1994

19.2.1995

Zaïre

30.11.1994

28.2.1995

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,

le 16 septembre 1987. — Ratification du Congo; Adhésion de la Bolivie, de l’Ethiopie, du Mali, des

Comores, deVanuatu et du Zaïre.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990.

Ratification du Congo;adhésion de la Bolivie,du Mali,des Comores,du Zaïre et des Fidji;acceptation de

Chypre et deVanuatu.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. — Adhésion de la

Bolivie et du Zaïre; acceptation deVanuatu, de la République de Corée et du Japon.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

ou accepté les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Ratification

Etat

Adhésion (a)

Entrée en vigueur

Acceptation (A)

Protocole

Amendement 1990

Amendement 1992

Bolivie

3.10.1994 (a)

3.10.1994 (a)

3.10.1994 (a)

1.1.1995

Chypre

11.10.1994 (A)

9.1.1995

Ethiopie

11.10.1994 (a)

9.1.1995

Mali

28.10.1994 (a)

28.10.1994 (a)

26.1.1995

Comores

31.10.1994 (a)

31.10.1994 (a)

29.1.1995

Congo

16.11.1994

16.11.1994

14.2.1995

Vanuatu

21.11.1994 (a)

21.11.1994 (A)

21.11.1994 (A)

19.2.1995

Zaïre

30.11.1994 (a)

30.11.1994 (a)

30.11.1994 (a)

28.2.1995

République de Corée

2.12.1994 (A)

20.3.1995

Fidji

9.12.1994 (a)

9.3.1995

Japon

20.12.1994 (A)

20.3.1995

Accord de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce,fait à Marrakech,le 15 avril 1994.—

Ratification deTrinité-et-Tobago,du Zimbabwe,de la République dominicaine,de la Jamaïque,de laTurquie

et de laTunisie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale du Commerce que les Etats suivants ont

ratifié l’Accord désigné aux dates indiquées ci-après

Date d’acceptation

Entrée en vigueur

(article XIV par. 1)

Trinité-et-Tobago

30janvier1995

1ermars1995

Zimbabwe

3février1995

5mars1995

Républiquedominicaine

7février1995

9mars1995

— Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement de la République domi-

nicaine la communication suivante

«Le Gouvernement de la République dominicaine souhaite

différer l’application de l’Accord et, en vertu des dispositions

de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane concernant le

traitement spécial et différencié en faveur des pays en dévelop-

pement Membres, réserve ses droits au titre des paragraphes 1

et 2 de l’article 20 et des paragraphes 2, 3 et 4 de l’annexe III

dudit Accord.»

Jamaïque

7février1995

9mars1995

Turquie

24février1995

26mars1995

Tunisie

27février1995

29mars1995.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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