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Règlement ministériel du 7 août 1962 modifiant l’annexe du règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Règlement ministériel du 7 août 1962 modifiant l’annexe du règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation

Règlement ministériel du 7 août 1962 modifiant l’annexe du règlement ministériel

du 1er janvier 1962,

suspendant

l’obligation de produire une licence pour l’importation

de certaines marchandises.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de

Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des expor-

tations et du transit ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le

3 février 1958 ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, l’exportation et au transit des mar-

chandises ;

R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N

Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour

l’importation de certaines marchandises ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise;

Arrêtent

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

A la liste annexée au règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de

produire une licence pour l’importation de certaines marchandises, est ajoutée la position tarifaire suivante

N° du tarif

N°

des droits

Nomination des marchandises

statistique

d’entrée

ex 290170

ex 29.01 D VI c

Dodécylbenzène

Règlement grand-ducal du 9 août 1962 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente aux béné- ficiaires de pensions à charge de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Une indemnité d’attente est accordée aux bénéficiaires d’une pension à charge de la Caisse de

prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et à tous autres titulaires d’une pension communale.

L’indemnité est due au personnes qui avaient droit à une pension de retraite ou de survie au 30 juin 1962.

Règlement grand-ducal du 9 août 1962 portant modification de l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l’organisation des services de contrôle et de recette de l’Administration des contributions et des accises, tel que cet article a été modifié

L’article 6 de Notre arrêté du 25 mars 1957 concernant l’organisation des services de contrôle

et de recette de l’Administration des contributions et accises, tel que cet article a été modifié par Notre

arrêté du 20 mai 1960 et par Notre règlement du 31 juillet 1961, est remplacé par le texte ci-après

« Art. 6.  Le service spécial de contrôle, dont le siège est fixé à Luxembourg, comprend 2 inspecteurs,

13 contrôleurs et 15 vérificateurs. »

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 7 août 1962.

Le Ministre des Affaires Etrangères, a. i.

Robert Schaffner

Le Ministre des Finances, a. i.

Emile Schaus

Le Ministre des Affaires Economiques, a. i.

Robert Schaffner

Règlement grand-ducal du 9 août 1962 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente aux

béné-

ficiaires de pensions à charge de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 8 de la loi du 26 mai 1962 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour

l’exercice 1962 ;

Sur l’avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 août 1962 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente aux béné- ficiaires de pensions à charge de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

L’indemnité est égale à la moitié de la pension qui a été liquidée pour le mois de juin 1962, sans qu’elle

puisse être inférieure à la moitié du montant mensuel des minima garantis par l’article 25, II de la loi du

26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, majorés de 25%. Les minima sont réduits

le cas échéant en fonctions du degré d’occupation et ils ne sont pas appliqués

a) aux bénéficiaires de pensions exclus des dispositions relatives au minimum ;

b) à ceux qui touchent à la fois une pension de retraite et une pension de survie à charge de la Caisse

de prévoyance.

Toutefois, si les deux pensions cumulées restent inférieures au minimum de la pension de retraite, l’in-

demnité extraordinaire revenant au titulaire sera égale à la moitié du minimum de cette pension majoré

de 25%.

Si entre la date du 1er janvier 1962 et celle du 30 juin 1962 un traitement a été remplacé par une pension

ou qu’une pension a été remplacée par une pension d’une autre espèce, l’indemnité est égale à un douzième

du total des traitements et pensions payés entre ces deux dates. Ce mode de calcul n’est pas applicable

lorsque ce douzième est inférieur à l’indemnité calculée en fonction du mois de juin 1962. Dans les cas

prévus par le présent alinéa la charge de la caisse de prévoyance est limitée à un douzième de chaque men-

sualité de la pension payée pendant le premier semestre de l’année 1962.

arrêté du 20 mai 1960 et par Notre règlement du 31 juillet 1961, est remplacé par le texte ci-après

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au

Mémorial.

Cabasson, le 9 août 1962

Pour la Grande-Duchesse

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. 

Ratification.

(Mémorial 1956, p. 871, 1956, p. 1014).

Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe que la Suisse a adhéré à la

Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954.

A la suite de cette adhésion cette Convention est en vigueur entre les pays ci-après

République Fédérale d’Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne,

Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse et Turquie.

Luxembourg, le 31 juillet 1962.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux

(Genève, 9 décembre 1960)  Ratification.

(Mémorial 1962, Recueil de Législation, p. 336 et ss).

La Convention désignée ci-dessus a été ratifiée, et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Lu-

xembourg a été déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le 31 juillet 1962.

Conformément aux dispositions de son article 7 paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le

Luxembourg le 29 octobre 1962.

Outre le Luxembourg les Etats ci-après ont signé la Convention sans réserve de ratification ou ont déposé

leur instrument de ratification : Belgique, Bulgarie, Danemark, France, Suède, Tchécoslovaquie.

Luxembourg, le 11 août 1962.

Eugène Schaus

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Emile Schaus

Pour Le Ministre des Finances

Le Ministre de l’Education Nationale

,

,

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 9 août 1962 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente aux béné- ficiaires de pensions à charge de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Par pension au sens de l’article 2 il faut entendre la pension proprement dite augmentée des allo-

cations familiales.

Règlement grand-ducal du 9 août 1962 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente aux béné- ficiaires de pensions à charge de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera inséré au Mémorial.

Cabasson, le 9 août 1962.

Pour Le Ministre des Finances,

Pour la Grande-Duchesse

Le Ministre de l’Education Nationale,

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Le Ministre de l’Intérieur,

Grand-Duc héritier

Pierre Grégoire

Loi du 9 août 1962 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, du Protocole

final et des Protocoles additionnels à la Convention, signés à Genève, le 21 décembre 1959.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 1962 et celle du Conseil d’Etat du 20 du même

mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 9 août 1962 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, du Protocole final et des Protocoles additionnels à la Convention, signés à Genève, le 21 décembre 1959.

Sont approuvés la Convention internationale des télécommunications, le Protocole final

et les Protocoles additionnels à la Convention, signés à Genève, le 21 décembre 1959.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 9 août 1962.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Le Ministre des Travaux Publics,

Son Lieutenant-Représentant

Robert Schaffner

Jean

Pour le Ministre des Finances,

Grand-Duc héritier

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Doc. parl. N° 893, sess. ord. 196162.

Règlement grand-ducal du 9 août 1962 portant modification de l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 25 mars

1957 concernant l’organisation

des services de contrôle et de recette de l’Administration des contributions

et des accises, tel que cet article a été modifié

par l’arrêté grand-ducal du 20 mai 1960 et le règlement

grand-ducal du 31 juillet 1961.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les articles, 10, 11 et 17 de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l’Administration

des contributions et accises ;

Emile Schaus

Vu l’article 6 de Notre arrêté du 25 mars 1957 concernant l’organisation du service de contrôle et de recette

de l’Administration des contributions et accises, tel que cet article a été modifié par Notre arrêté du 20

mai 1960 et par Notre règlement du 31 juillet 1961 ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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