Règlement ministériel du 7 août 1962 modifiant l’annexe du règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Règlement ministériel du 7 août 1962 modifiant l’annexe du règlement ministériel
du 1er janvier 1962,
suspendant
l’obligation de produire une licence pour l’importation
de certaines marchandises.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de
Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des expor-
tations et du transit ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le
3 février 1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N
Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour
l’importation de certaines marchandises ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise;
Arrêtent
A la liste annexée au règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de
produire une licence pour l’importation de certaines marchandises, est ajoutée la position tarifaire suivante
N° du tarif
N°
des droits
Nomination des marchandises
statistique
d’entrée
ex 290170
ex 29.01 D VI c
Dodécylbenzène
Une indemnité d’attente est accordée aux bénéficiaires d’une pension à charge de la Caisse de
prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et à tous autres titulaires d’une pension communale.
L’indemnité est due au personnes qui avaient droit à une pension de retraite ou de survie au 30 juin 1962.
L’article 6 de Notre arrêté du 25 mars 1957 concernant l’organisation des services de contrôle
et de recette de l’Administration des contributions et accises, tel que cet article a été modifié par Notre
arrêté du 20 mai 1960 et par Notre règlement du 31 juillet 1961, est remplacé par le texte ci-après
« Art. 6. Le service spécial de contrôle, dont le siège est fixé à Luxembourg, comprend 2 inspecteurs,
13 contrôleurs et 15 vérificateurs. »
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 7 août 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères, a. i.
Robert Schaffner
Le Ministre des Finances, a. i.
Emile Schaus
Le Ministre des Affaires Economiques, a. i.
Robert Schaffner
Règlement grand-ducal du 9 août 1962 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente aux
béné-
ficiaires de pensions à charge de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 8 de la loi du 26 mai 1962 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 1962 ;
Sur l’avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L’indemnité est égale à la moitié de la pension qui a été liquidée pour le mois de juin 1962, sans qu’elle
puisse être inférieure à la moitié du montant mensuel des minima garantis par l’article 25, II de la loi du
26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, majorés de 25%. Les minima sont réduits
le cas échéant en fonctions du degré d’occupation et ils ne sont pas appliqués
a) aux bénéficiaires de pensions exclus des dispositions relatives au minimum ;
b) à ceux qui touchent à la fois une pension de retraite et une pension de survie à charge de la Caisse
de prévoyance.
Toutefois, si les deux pensions cumulées restent inférieures au minimum de la pension de retraite, l’in-
demnité extraordinaire revenant au titulaire sera égale à la moitié du minimum de cette pension majoré
de 25%.
Si entre la date du 1er janvier 1962 et celle du 30 juin 1962 un traitement a été remplacé par une pension
ou qu’une pension a été remplacée par une pension d’une autre espèce, l’indemnité est égale à un douzième
du total des traitements et pensions payés entre ces deux dates. Ce mode de calcul n’est pas applicable
lorsque ce douzième est inférieur à l’indemnité calculée en fonction du mois de juin 1962. Dans les cas
prévus par le présent alinéa la charge de la caisse de prévoyance est limitée à un douzième de chaque men-
sualité de la pension payée pendant le premier semestre de l’année 1962.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au
Mémorial.
Cabasson, le 9 août 1962
Pour la Grande-Duchesse
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954.
Ratification.
(Mémorial 1956, p. 871, 1956, p. 1014).
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe que la Suisse a adhéré à la
Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954.
A la suite de cette adhésion cette Convention est en vigueur entre les pays ci-après
République Fédérale d’Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne,
Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse et Turquie.
Luxembourg, le 31 juillet 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux
(Genève, 9 décembre 1960) Ratification.
(Mémorial 1962, Recueil de Législation, p. 336 et ss).
La Convention désignée ci-dessus a été ratifiée, et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Lu-
xembourg a été déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le 31 juillet 1962.
Conformément aux dispositions de son article 7 paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le
Luxembourg le 29 octobre 1962.
Outre le Luxembourg les Etats ci-après ont signé la Convention sans réserve de ratification ou ont déposé
leur instrument de ratification : Belgique, Bulgarie, Danemark, France, Suède, Tchécoslovaquie.
Luxembourg, le 11 août 1962.
Eugène Schaus
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Emile Schaus
Pour Le Ministre des Finances
Le Ministre de l’Education Nationale
,
,
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Par pension au sens de l’article 2 il faut entendre la pension proprement dite augmentée des allo-
cations familiales.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera inséré au Mémorial.
Cabasson, le 9 août 1962.
Pour Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Le Ministre de l’Education Nationale,
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Le Ministre de l’Intérieur,
Grand-Duc héritier
Pierre Grégoire
Loi du 9 août 1962 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, du Protocole
final et des Protocoles additionnels à la Convention, signés à Genève, le 21 décembre 1959.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 1962 et celle du Conseil d’Etat du 20 du même
mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés la Convention internationale des télécommunications, le Protocole final
et les Protocoles additionnels à la Convention, signés à Genève, le 21 décembre 1959.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 9 août 1962.
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Le Ministre des Travaux Publics,
Son Lieutenant-Représentant
Robert Schaffner
Jean
Pour le Ministre des Finances,
Grand-Duc héritier
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Doc. parl. N° 893, sess. ord. 196162.
Règlement grand-ducal du 9 août 1962 portant modification de l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 25 mars
1957 concernant l’organisation
des services de contrôle et de recette de l’Administration des contributions
et des accises, tel que cet article a été modifié
par l’arrêté grand-ducal du 20 mai 1960 et le règlement
grand-ducal du 31 juillet 1961.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les articles, 10, 11 et 17 de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l’Administration
des contributions et accises ;
Emile Schaus
Vu l’article 6 de Notre arrêté du 25 mars 1957 concernant l’organisation du service de contrôle et de recette
de l’Administration des contributions et accises, tel que cet article a été modifié par Notre arrêté du 20
mai 1960 et par Notre règlement du 31 juillet 1961 ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons