Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR356 entre Gilsdorf et Folkendange à l’occasion de travaux routiers.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
21 janvier 2008
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR356 entre Gilsdorf et Folkendange à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 16 octobre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR356 entre Gilsdorf et Folkendange à l’occasion de travaux routiers;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR356 entre Gilsdorf et Folkendange, (P.K.
3,600 – 4,400), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains
et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation est réglementée comme suit
(1) La chaussée du CR358 à Reisdorf (P.K. 14,230 – 14,550) est rétrécie à une voie de circulation.
(2) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
(3) Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(4) A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h.
(5) Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
(6) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2; C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b;
A,15 et A,16a sont également mis en place.
Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR348 à Schlindermanderscheid, (P.K. 15,460
– 17,720), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de
leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
(1) A partir du 10 octobre 2007 et jusqu’à la fin du chantier, la N12 à Wiltz au lieu-dit Nacherkräiz (P.K.
53,700 – 54,200) est rétrécie sur une voie de circulation.
(2) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux
signaux mis en place.
(3) A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à respectivement
70 et 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres
que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
(4) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50»
et C,13aa; les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont par ailleurs mis en place.
Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à
l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 2008, à 63.000 (soixante-trois mille) euros.
Après l’achèvement des travaux d’infrastructure et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal, la
vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
(1) A partir du 10 octobre 2007 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès au CR321 à Wiltz au lieu-dit Nacherkräiz,
est soit interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et des
fournisseurs (P.K. 9,950 – 10,260), soit rétrécie sur une voie de circulation, en fonction des besoins du chantier. La
circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux (P.K. 9,650 – 10,260). Le chantier est à contourner
conformément aux signaux mis en place.
(2) A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à respectivement 70 et 50
km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
(3) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2, D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et
«50» et C,13aa; les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont par ailleurs mis en place. Une déviation est mise en place.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 11 janvier 2008.
Luc Frieden
Henri
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR348 à Schlindermanderscheid à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 16 octobre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR348 à Schlindermanderscheid à l’occasion de travaux routiers;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N12 et sur le CR321 à Wiltz au lieu-dit Nacherkräiz à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 4 octobre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route
N12 et sur le CR321 à Wiltz au lieu-dit Nacherkräiz à l’occasion de travaux routiers;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR358 à Reisdorf à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 15 octobre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR358 à Reisdorf à l’occasion de travaux routiers;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 11 janvier 2008 fixant pour l’année 2008 le montant maximum des
indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une
infraction.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages
corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons