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Règlement grand-ducal du 29 juin 1965 portant fixation du droit supplémentaire à 400, frs pour le permis de chasse valable pour une année à partir de l´année cynégétique 1965/66.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 juin 1965 portant fixation du droit supplémentaire à 400, frs pour le permis de chasse valable pour une année à partir de l´année cynégétique 1965/66.

2. A la fin du même article, la phrase « les décisions de la sous-commission sont prises à la majorité

de ses membres » est supprimée.

Article 4

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe signataires

de la Convention qui peuvent y devenir Parties par

(a) la signature sans réserve de ratification ou d´acceptation ;

(b) la signature sous réserve de ratification ou d´acceptation suivie de ratification ou d´acceptation.

Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil

de l´Europe.

2. Le présent Protocole entrera en vigueur dès que tous les Etats Parties à la Convention seront

devenus Parties au Protocole conformément aux dispositions du paragraphe I er de cet article.

3. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil

(a) toute signature sans réserve de ratification ou d´acceptation ;

(b) toute signature sous réserve de ratification ou d´acceptation ;

(c) le dépôt de tout instrument de ratification ou d´acceptation ;

(d) la date d´entrée en vigueur du présent Protocole, conformément au paragraphe 2 de cet article.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 6 mai 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en

un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en

communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.

(suivent les signatures)

Règlement grand-ducal du 29 juin 1965 portant fixation du droit supplémentaire à 400, frs

pour le permis de chasse valable pour une année à partir de l´année cynégétique 1965/66.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 13 janvier 1965 remplaçant l´article IX de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modi-

fier et de compléter la législation sur la chasse ;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 juin 1965 portant fixation du droit supplémentaire à 400, frs pour le permis de chasse valable pour une année à partir de l´année cynégétique 1965/66.

Le montant de ces droits supplémentaires sera versé au fonds de repeuplement.

Règlement ministériel du 30 juin 1965 concernant l´ouverture de la chasse.

La chasse à l´aide du chien courant est ouverte du I er octobre au 31 décembre incl.

Règlement ministériel du 30 juin 1965 concernant l´ouverture de la chasse.

L´année cynégétique 1965/66 commence le Ier août 1965 et finit le 31 juillet 1966.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1965 portant fixation du droit supplémentaire à 400, frs pour le permis de chasse valable pour une année à partir de l´année cynégétique 1965/66.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 29 juin 1965

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

Règlement ministériel du 30 juin 1965 concernant l´ouverture de la chasse.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse ;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le

gibier ;

Vu la loi du 24 février 1928, concernant la protection des oiseaux ;

Vu la loi du 24 août 1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse ;

Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la Convention internationale pour la protection des

oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950 ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux

énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928 et l´arrêté grand-ducal du 6 août 1930, par lequel

la grive est déclarée oiseau-gibier ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et

nuisibles ;

Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis ;

Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts ;

Arrête

Règlement ministériel du 30 juin 1965 concernant l´ouverture de la chasse.

a) La chasse au gibier ci-après dénommé restera fermée toute l´année : daguet, cerf quatre,

six et huit cors, daim, daine, gelinotte, coq de bruyère et poule de bruyère ;

b) la chasse et la destruction des rapaces mentionnés à l´article 5 de la loi du 24 février 1928 comme ne

requérant pas de protection, sont interdites pendant la période du I er mars au 31 juillet.

Règlement ministériel du 30 juin 1965 concernant l´ouverture de la chasse.

La chasse est ouverte

I. Au lapin sauvage, au renard et au blaireau, pendant toute l´année ;

2. au sanglier

au sanglier mâle pendant toute l´année ;

au sanglier femelle du Ier août au 31 janvier incl. et du 16 juillet au 31 juillet incl.

3. au cerf, du Ier septembre au 5 novembre incl. ; seuls les modes de chasse « à la coulée et à l´affût »

sont permis.

Le transport du cerf jusqu´au lieu de consommation ou de vente en détail n´est autorisé que si l´animal

a conservé ses bois.

4. à la biche, du Ier novembre au 31 décembre incl. ;

5. au faon, du Ier novembre au 31 décembre incl. ;

6. au brocard, du Ier octobre au 5 novembre incl. et du Ier juin au 15 juillet incl. ;

Pendant la période du Ier juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse « à la coulée et à l´affût » sont

permis.

7. à la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 nombre incl. ;

8. au lièvre, du I er octobre au 31 décembre incl. ;

9. au perdreau, du Ier septembre au 30 novembre incl. ;

10. à la grive et à la caille, du Ier septembre au 30 novembre incl. ;

11. au coq de faisan et à la poule de faisan du Ier octobre au 31 décembre incl. ;

12. au ramier, du I er juillet au 28 février incl. ;

13. au canard sauvage, du Ier août au 31 janvier incl. ;

14. à la bécasse, à la bécassine et aux autres oiseaux échassiers de marais et de rivage du Ier octobre

au 28 février incl. ;

15. aux oiseaux visés à l´article 5 de la loi du 24 février 1928 comme ne requérant pas de protection,

durant toute l´année, exception faite des rapaces, dont la chasse est réglementée par l´article 3, alinéa b

ci-dessus ;

16. aux oiseaux de passage, d´eau et de marais non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant

parmi les oiseaux-gibier de l´article 4 de la loi du 24 février 1928, le long des cours d´eau, dans les marais

et sur les étangs, du Ier septembre au 28 février incl.

Règlement ministériel du 30 juin 1965 concernant l´ouverture de la chasse.

Le tir à balle est obligatoire pour la chasse au gibier désigné ci-après : sanglier, cerf, biche,

faon, brocard, chevrette et chevrillard.

Pour la chasse au cerf pendant la période du Ier septembre au 5 novembre et au brocard pendant

la période du Ier juin au 15 juillet, seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis.

Règlement ministériel du 30 juin 1965 concernant l´ouverture de la chasse.

Sont interdites dans la pratique de la chasse aux ongulés (Schalenwild)

a) la carabine automatique ;

Est à considérer comme carabine automatique toute carabine à canon unique, dont l´éjection des

douilles et le rechargement se font mécaniquement, c´est-à-dire sans intervention manuelle.

b) les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm.

Règlement ministériel du 30 juin 1965 concernant l´ouverture de la chasse.

Sont interdits à la chasse aux oiseaux énumérés dans la loi du 18 juin 1962 portant approbation

de la Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950, les

fusils de chasse à répétition ou automatiques susceptibles de contenir plus de deux cartouches.

Règlement ministériel du 30 juin 1965 concernant l´ouverture de la chasse.

Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le Ier août 1965. Il sera

publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 30 juin 1965.

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 29 juin 1965 portant fixation du droit supplémentaire à 400, frs pour le permis de chasse valable pour une année à partir de l´année cynégétique 1965/66.

A partir de l´année cynégétique 1965/66, il sera perçu un droit supplémentaire de 400,

francs pour le permis de chasse valable pour une année.

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