Règlement grand-ducal du 29 juin 1965 portant fixation du droit supplémentaire à 400, frs pour le permis de chasse valable pour une année à partir de l´année cynégétique 1965/66.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
2. A la fin du même article, la phrase « les décisions de la sous-commission sont prises à la majorité
de ses membres » est supprimée.
Article 4
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe signataires
de la Convention qui peuvent y devenir Parties par
(a) la signature sans réserve de ratification ou d´acceptation ;
(b) la signature sous réserve de ratification ou d´acceptation suivie de ratification ou d´acceptation.
Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil
de l´Europe.
2. Le présent Protocole entrera en vigueur dès que tous les Etats Parties à la Convention seront
devenus Parties au Protocole conformément aux dispositions du paragraphe I er de cet article.
3. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
(a) toute signature sans réserve de ratification ou d´acceptation ;
(b) toute signature sous réserve de ratification ou d´acceptation ;
(c) le dépôt de tout instrument de ratification ou d´acceptation ;
(d) la date d´entrée en vigueur du présent Protocole, conformément au paragraphe 2 de cet article.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 6 mai 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en
communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.
(suivent les signatures)
Règlement grand-ducal du 29 juin 1965 portant fixation du droit supplémentaire à 400, frs
pour le permis de chasse valable pour une année à partir de l´année cynégétique 1965/66.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 13 janvier 1965 remplaçant l´article IX de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modi-
fier et de compléter la législation sur la chasse ;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Le montant de ces droits supplémentaires sera versé au fonds de repeuplement.
La chasse à l´aide du chien courant est ouverte du I er octobre au 31 décembre incl.
L´année cynégétique 1965/66 commence le Ier août 1965 et finit le 31 juillet 1966.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 29 juin 1965
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Règlement ministériel du 30 juin 1965 concernant l´ouverture de la chasse.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse ;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le
gibier ;
Vu la loi du 24 février 1928, concernant la protection des oiseaux ;
Vu la loi du 24 août 1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse ;
Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la Convention internationale pour la protection des
oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux
énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928 et l´arrêté grand-ducal du 6 août 1930, par lequel
la grive est déclarée oiseau-gibier ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et
nuisibles ;
Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis ;
Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts ;
Arrête
a) La chasse au gibier ci-après dénommé restera fermée toute l´année : daguet, cerf quatre,
six et huit cors, daim, daine, gelinotte, coq de bruyère et poule de bruyère ;
b) la chasse et la destruction des rapaces mentionnés à l´article 5 de la loi du 24 février 1928 comme ne
requérant pas de protection, sont interdites pendant la période du I er mars au 31 juillet.
La chasse est ouverte
I. Au lapin sauvage, au renard et au blaireau, pendant toute l´année ;
2. au sanglier
au sanglier mâle pendant toute l´année ;
au sanglier femelle du Ier août au 31 janvier incl. et du 16 juillet au 31 juillet incl.
3. au cerf, du Ier septembre au 5 novembre incl. ; seuls les modes de chasse « à la coulée et à l´affût »
sont permis.
Le transport du cerf jusqu´au lieu de consommation ou de vente en détail n´est autorisé que si l´animal
a conservé ses bois.
4. à la biche, du Ier novembre au 31 décembre incl. ;
5. au faon, du Ier novembre au 31 décembre incl. ;
6. au brocard, du Ier octobre au 5 novembre incl. et du Ier juin au 15 juillet incl. ;
Pendant la période du Ier juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse « à la coulée et à l´affût » sont
permis.
7. à la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 nombre incl. ;
8. au lièvre, du I er octobre au 31 décembre incl. ;
9. au perdreau, du Ier septembre au 30 novembre incl. ;
10. à la grive et à la caille, du Ier septembre au 30 novembre incl. ;
11. au coq de faisan et à la poule de faisan du Ier octobre au 31 décembre incl. ;
12. au ramier, du I er juillet au 28 février incl. ;
13. au canard sauvage, du Ier août au 31 janvier incl. ;
14. à la bécasse, à la bécassine et aux autres oiseaux échassiers de marais et de rivage du Ier octobre
au 28 février incl. ;
15. aux oiseaux visés à l´article 5 de la loi du 24 février 1928 comme ne requérant pas de protection,
durant toute l´année, exception faite des rapaces, dont la chasse est réglementée par l´article 3, alinéa b
ci-dessus ;
16. aux oiseaux de passage, d´eau et de marais non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant
parmi les oiseaux-gibier de l´article 4 de la loi du 24 février 1928, le long des cours d´eau, dans les marais
et sur les étangs, du Ier septembre au 28 février incl.
Le tir à balle est obligatoire pour la chasse au gibier désigné ci-après : sanglier, cerf, biche,
faon, brocard, chevrette et chevrillard.
Pour la chasse au cerf pendant la période du Ier septembre au 5 novembre et au brocard pendant
la période du Ier juin au 15 juillet, seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis.
Sont interdites dans la pratique de la chasse aux ongulés (Schalenwild)
a) la carabine automatique ;
Est à considérer comme carabine automatique toute carabine à canon unique, dont l´éjection des
douilles et le rechargement se font mécaniquement, c´est-à-dire sans intervention manuelle.
b) les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm.
Sont interdits à la chasse aux oiseaux énumérés dans la loi du 18 juin 1962 portant approbation
de la Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950, les
fusils de chasse à répétition ou automatiques susceptibles de contenir plus de deux cartouches.
Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le Ier août 1965. Il sera
publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 30 juin 1965.
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg
A partir de l´année cynégétique 1965/66, il sera perçu un droit supplémentaire de 400,
francs pour le permis de chasse valable pour une année.