Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_c48ff2b58dc3 LU

Loi du 20 novembre 1918, portant allocation d'une indemnité de renchérissement aux em- ployés et aux ouvriers communaux ainsi qu'aux pensionnaires des communes.

61 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (61)

Texte législatif (61 Articles)

Loi du 20 novembre 1918, portant allocation d'une indemnité de renchérissement aux em- ployés et aux ouvriers communaux ainsi qu'aux pensionnaires des communes.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Loi du 20 novembre 1918, portant allocation

d'une indemnité de renchérissement aux em-

ployés et aux ouvriers communaux ainsi

qu'aux pensionnaires des communes.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

24 octobre 1918, et celle du Conseil d'État du

5 novembre 1918, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 novembre 1918, portant allocation d'une indemnité de renchérissement aux em- ployés et aux ouvriers communaux ainsi qu'aux pensionnaires des communes.

Une indemnité de renchérissement

sera payée pour 1918 aux employés communaux,

aux pensionnaires des communes et aux ou-

vriers occupés d'une façon permanente dans

un service ou dans une exploitation des com-

munes.

Arrêté du 22 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Die Sperre ist über die Ortschaft

Prettingen verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73

und 77 des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli

1913 finden auf diese Ortschaft Anwendung.

Arrêté du 22 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Die Sperre ist über die Wahlhaufener-

straße verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73

und 77 des Ministerialbeschlusses vom 14., Juli

1913 finden auf das Sperrgebiet Anwendung.

Arrêté du 22 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

In Abänderung des Art 1 des

obenerwähnten Gesetzes vom 10 Mai 1904

und lis zu anderweitiger Vorfi(...) ist die

gesetzliche Zeit im Grosherzogtum die Zeit des

Län, engrades von Greenwich.

Der Zeitne(...)hsel findet sta(...)t am 25. Novem-

ber, um 1 Uhr morgens, mittell(...)urspäische Zeit.

Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1918, concernant l'unification de l'heure légale.

Par dérogation à l'art. 1er de la

loi du 10 mai 1904 prévisée, et jusqu à dis-

position ultérieure, l'heure légale dans le

Grand-Duché sera l'heure du méridien de

Greenwich.

Le changement d'heure aura lieu le 25

novembre, à 1 heure du matin, heure de

l'Europe centrale.

Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1918, por- tant abrogation de l'arrêté grand-ducal du 11 du même mois, concernant l'interdiction des amusements publics.

Der vorerwähnte Beschluß vom 11.

November 1918 ist aufgehoben.

Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1918, por- tant abrogation de l'arrêté grand-ducal du 11 du même mois, concernant l'interdiction des amusements publics.

L'arrêté grand-ducal prévisé du

11 novembre 1918 est rapporté.

Loi du 20 novembre 1918, portant allocation d'une indemnité de renchérissement aux em- ployés et aux ouvriers communaux ainsi qu'aux pensionnaires des communes.

Für 1918 wird den Gemeindebeamten,

den Gemeindepensionierten, sowie den dauernd

in einem Gemeinde dienst oder Gemeindebetrieb

beschäftigten Arbeitern eine Teuerungszulage

ausbezahlt werden.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1918, por- tant abrogation de l'arrête grand-ducal du 7 septembre 1918, sur l'utilisation de la ré- colte de tous les fruits oléagineux accrus

L'arrêté grand-ducal précité du

7 septembre 1918 est abrogé, on tant qu'il se

rapporte à la l'aînée de l'année courante.

Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um

von allen, die es betrifft, ausgeführt und beob-

achtet zu werden.

Schloß Berg, den 20. November 1918.

Maria Adelheid.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E.

Reuter.

Der General-Direktor

der Finanzen,

A.

Neyens.

Großh. Beschluß vom 11. November 1918, wo-

durch der Grosßh. Beschluß vom 7. September

1918, betreffend die Beschlagnahme und

Verwertung der diesjährigen Ölsamenernte,

soweit er auf die diesjährige Bucheckern-

ernte Anwendung findet, außer Kraft gesetzt

wird.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 7.

September 1918, betreffend die Beschlagnahme

und Verwertung der diesjährigen Ölsamenernte

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März

1915, w durch der Regierung die nötigen Befug-

nisse erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaft-

lichen Interessen des Landes während des

Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16 Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1918, por- tant abrogation de l'arrête grand-ducal du 7 septembre 1918, sur l'utilisation de la ré- colte de tous les fruits oléagineux accrus

Der vorerwähnte Großh. Beschluß

vom 7. September 1918, ist bezüglich seiner An-

wendung auf die diesjährigen Bucheckernernte,

außer Kraft gesetzt.,

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1918, por- tant modification de l'ait. 7 de l'arrêté grand- ducal du 7 septembre 1918, concernant la saisie et l'utilisation de la récolte de tous les

In Abweichung von Art. 7 des Großh.

Beschlusses vom 7. September 1918, betreffend

die Beschlagnahme und Verwertung der dies-

jährigen Ölsamenernte, ist der Eintrieb der

Schweine in öffentliche oder Privatwaldungen

vom Tage des Inkrafttretens dieses Beschlusses

ab gestattet.

Großh. Beschluß vom 11. November 1918, be-

treffend Abänderung von Art. 7 des Großh.

Beschlusses vom 7. September 1918, über die

Beschlagnahme und Verwertung der dies-

jähringen Ölsamenernte.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 7.

September 1918, betreffend die Beschlagnahme

und Verwertung der diesjährigen Ölsamen-

ernte;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März

1915, wodurch der Regierung die nötigen Be-

fugnisse erteilt werden zur Wahrung der wirt

schaftlichen Interessen des Landes während des

Krieges;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce;

Après délibération du Gouvernement en con-

seil;

Avons arrêté et arrêtons;

Art. 1er Par dérogation à l'art. 7 de l'arrêté

grand-ducal du 7 septembre 1918, concernant

la saisie et l'utilisation de la récolte de tous les

fruits oléagineux accrus cette année, l'intro-

duction des porcs dans les bois administrés et

privés est permise à partir du jour de l'entrée

en vigueur du présent arrêté.

Arrêté du 28 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

L'interdit est prononcé sur les loca-

lités de Rullingen et d'Eschweiler.

Les disposition des art. 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 trou-

veront leur application pour ces localités.

Arrêté du 28 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Die Sperre ist über die Ortschaften

Rullingen und Eschweiler verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73

und 77 des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli

1913 finden auf diese Ortschaften Anwendung.

Arrêté du 22 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Die Sperre ist über die Ortscha

Helzingen verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73

und 77 des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli

1913 finden auf diese Sektion Anwendung.

Arrêté du 22 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

L'interdit est prononcé sur la loca-

lité de Prettingen.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 trou-

veront leur application pour cette localité.

Loi du 20 novembre 1918, portant allocation d'une indemnité de renchérissement aux em- ployés et aux ouvriers communaux ainsi qu'aux pensionnaires des communes.

Sauf les dérogations prévues à l'art. 3,

l'indemnité de renchérissement pour les em-

ployés sera

1° de 1200 fr. au moins à raison d'un trai-

tement de 2000 fr. et plus;

2° de 1000 fr. au moins à raison d'un traite-

ment de 1500 fr. à 2000 fr. ;

3° de 800 fr. au moins à raison d'un traite-

ment de 1200 fr. à 1500 fr. ;

4° de 650 fr. au moins à raison d'un traite-

ment du 900 fr. à 1200 fr. ;

Gesetz vom 20. November 1918, betreffend die

Bewilligung einer Teuerungszulage an die

Gemeindebeamten, die

Gemeindearbeiter

und die Gemeindepensionierten.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nas-

sau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 24. Oktober 1918, .und der-

jenigen des Staatsrates vom 5. November 1918,

nach denen eine zweite Abstimmung nicht erfol-

gen soll;

Haben verordnet und verordnen

Arrêté du 28 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Das um die Ortschaft Rullingen ge-

bildete Beobachlungsgebiet umfaßt die Ortschaf-

ten Nörtringen, Will, Niederwill:, Lame ch-

(...)le und Wins(...)ler.

Das um den zu Eschweiler entdeckten Seuchen

herd gebildete Beobachlungsgebiet begreift die

Ortschaften Selscheid, Knaphoscheid, Erpeldin-

gen und Weidingen.

Diese beiden. Beobachtungszonen unterlliegen

den Bestimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77

des erwähnten Beschlusses.

Arrêté du 22 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Das Beobachtungsgebiet, bestehen

aus den Ortschaften Hoffelt und Weiler, unter-

liegt den Bestimmungen der Art. 74, 75, 76 und

77 des erwähnten Beschlusses.

Arrêté du 22 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

La zone d'observation, comprenant

les localités de Lintgen, Gosseldange et Huns-

dorf, est régie par les dispositions des art. 74,

75, 76 et 77 du susdit arrêté..

Art* 3. Les infractions

au présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution

de la loi du 29 juillet 1912.

Arrêté du 22 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Das Beobachtungsgebiet, bestehend

aus den Ortschaften Lintgen, Gosseldingen und

Hunsdorf, unterliegt den Bestimmungen der

Art. 74, 75, 76 und 77 des erwähnten Beschlusses.

Arrêté du 22 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Das Beobachtungsgebiet, bestehend

aus den Ortschaften Wahlhausen, Weiter, Ho-

singerdickt, Holzthum, Fennberg und Hosingen,

unterliegt den Bestimmungen der Art. 74, 75

76 und 77 des erwähnten Beschlusses..

Arrêté du 22 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

La zone d'observation, comprenant

les localités de Wahlhausen, Weiler, Hosinger-

dickt, Holzthum, Fennberg et Hosingen, est

régie par les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77

du susdit arrêté.

Arrêté du 22 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Unsere Regierung trifft die zur Aus-

führung des gegenwärtigen Beschlossen, der ins

„Memorial" eingerückt worden soll notwendigen

Maßn(...)men.

Schloß Berg, den 23. November 1918.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

E. R e u t e r ,

A.

Welter,

A. Liesch,

A. Neyens,

A. Collart.

Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1918,

concernant l'unification de l'heure légale.

Nous MARIE-ADELAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au

Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux

fins de sauvegarder les intérêts économiques

du pays durant la guerre;

Vu la loi du 10 mai 1904 concernant l'uni-

lication de l'heure dans le Grand-Duché;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866

sur l'organisation du Conseil d'État, et con-

sidérant qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Avons arrêté et arrêtons;

loi du 10 mai 1904 prévisée, et jusqu à dis- position ultérieure, l'heure légale dans le Grand-Duché sera l'heure du méridien de Greenwich.

Notre Gouvernement prendra les

mesures nécessaires pour assurer l'exécution

du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial,

Château de Berg, le 23 novembre 1918.

MARIE-ADELAÏDE.

Les membres du Gouvernement

E. REUTER.

N. WELTER.

A. LIESCH.

A. NEYENS.

A . COLLART.

Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1918, por-

tant abrogation de l'arrêté grand-ducal du

11 du même mois, concernant l'interdiction

des amusements publics.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Großh. Beschluß vom 22. November 1918, wo-

durch der Großh. Beschluß vom 11. desselben

Monats. betreffend das Verbot der öffent-

lichen Belustigungen, untersagt wird.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin, von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse

verliehen werden zur Wahrung der wirtschaft-

lichen Interessen des Landes während des

Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 11.

November 1918, betreffend Verbot der öffent-

lichen Belustigungen.

Nach Beratung der Regierung im Kön-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1918, por- tant abrogation de l'arrêté grand-ducal du 11 du même mois, concernant l'interdiction des amusements publics.

Gegenwärtiger Beschluß wird ins

„Memorial" eingerückt.

Luxemburg, den 22. November 1918.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

G.Reuter.

N. Welter.

A. Liesch.

A. Neyens.

A. Collart.

Vu l'art, 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisai ion du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Revu Notre arrêté du 11 novembre 1918,

portant interdiction des amusements publics;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1918, por- tant abrogation de l'arrêté grand-ducal du 11 du même mois, concernant l'interdiction des amusements publics.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Château de Borg, le 22 novembre 1918.

MARIE-ADELAÏDE.

Les membres du Gouvernement,

E. REUTER,

N. WELTER

A.

LIESCH.

A. NEYENS.

A. COLLART.

Avis.

Le 23 novembre 1918, Son Altesse le Prince

Albert de Ligne, a remis au Ministre d'État,

Président du Gouvernement, les lettres qui

l'accréditent près le Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg en qualité de Chargé

d'Affaires de Belgique.

Avis. — Etablissements pénitentiaires.

Par arrêté grand-ducal en date du 20 no-

vembre 1918, M. Charles Schaack, procureur

d'État à Diekirch, a été nommé président de la

commission administrative des prisons de Die-

kirch, en remplacement de M. Adolphe Mon-

genast, décédé.

M. Schaack achèvera le mandat de son

prédécesseur.

Par le même arrêté, M, Grégoire Schrœll,

président du tribunal d'arrondissement

de

Diekirch, a été nommé membre de la même

commission. — M. Schrœll achèvera le mandat

de M, Schaack.

Luxembourg, le 21 novembre 1918.

Le Directeur., général de la justice

et des travaux publics,

A. LIESCH.

Bekanntmachung.

Am 23 November 1918 hat Seine Ho(...)eit

Prinz Albert de Ligne dein Staatsminister,

Präsidenten der Regierung, die Schreiben über-

reicht, die ihn als Belgischen Geschästetrëger

bei der Großherzoglich Luxemburgischen Re-

gierung in Luxemburg akk(...)bitieren.

Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince Henri.

Siège social: 1, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg.

Les porteurs des bons de caisse de la Société sont informés de ce que le coupon n° 1 à échoir le 1er dé-

cembre 1918, est payable à partir de cette date à raison de fr. 22,50 net d'impôt, aux banques suivantes

Banque de Bruxelles, à Bruxelles: au siège social A. 62, rue Royale; à la succursale B, -27, avenue des Arts

et à la succursale C. 42-52, rue du Lombard;

Barque Internationale, à Luxembourg;

"Werling, Lambert et Cie, à Luxembourg}

Schlesinger-Trier und Cie, à Berlin;

S. Bleichröder, à Berlin ;

Berliner Handelsgesellschaft, à Berlin;

Bank für Handel und Industrie, à Berlin;

Bass und Herz, à Francfort-s.-M.;

Bekanntmachung. — Strafanstalten.

Durch Großh. Beschluß vom 20. November

d. I . ist Hr. Karl Schaack, Staatsanwalt zu

Diekirch, zum Präsidenten der Verwaltungs-

kommission der Strafanstalten zu Diekirch er-

nannt worden, in Ersetzung. des verstorbenen

Hrn. Ad.

Mongenast.

Hr. Schaack wird die Amtszeit seines Vor-

gängers zu Ende führen.

Durch denselben Beschluß ist Hr. G. Schroell,

Präsident des Bezirksgerichtes zu Diekirch, zum

Mitglied derselben Kommission ernannt worden.

— Hr.

Schroell

wird die Amtszeit des Hrn.

Schaack zu Ende führen.

Luxemburg, den 21. November 1918.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

A. Liesch.

Caisse d'épargne. — A la date des 16 et 18 novembre 1918, les livrets n°8 225741, 138332, 193474,

215118 et 218469 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans

la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la

Caisse d'Épargne, et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans les dits délais, les

livrets en question sont déclarés annulés et remplacés par des nouveaux.

Par décision en date du 9 novembre 1918, le livret n° 235704 a été annulé et remplacé par un nou-

veau.

Luxembourg, le 20 novembre 1918.

VICTOR BÜCK, LUXEMBOURG.

Mitteldeutsche Creditbank, à Francfort-s.-M.;

Succursale de la Bank für Handel und Industrie, à Francfort-s.-M.

Par suite de la situation actuelle, le paiement des coupons sera effectué en argent allemand à raison

de mk. 0,80 par franc.

Loi du 20 novembre 1918, portant allocation d'une indemnité de renchérissement aux em- ployés et aux ouvriers communaux ainsi qu'aux pensionnaires des communes.

Unbeschadet der durch Art. 3 vorgesehe-

nen Abweichungen beträgt die Mindestzulage

für die Beamten

1. 1200 Fr. bei einem Gehalt von 2000 Fr.

und mehr;

2. 1000 Fr. bei einem Gehalt von 1500 bis

2000 Fr.;

3. 800 Fr. bei einem Gehalt von 1200 bis

1500 Fr.

4. 650 Fr. bei einem Gehalt von 900 bis 1200

Franken;

Dimanche, 24 novembre 1918.

N° 75.

Sonntag, 24. November 1918.

5° de 500 fr. au moins à raison d'un traite-

ment de 600 fr. à 900 fr. ;

6° de 350 fr. au moins à raison d'un traite-

ment de 300 fr. à 600 fr. ;

7° de 200 fr. au moins à raison d'un traite-

ment inférieur à 300 fr.

A l'indemnité fixée d'après ces bases il sera

ajouté un supplément du cinquième au moins

pour les employés mariés et un second supplé-

ment d'un dixième au moins pour chaque

enfant au-dessous de 18 ans.

5. 500 Fr. bei einem Gehalt von 600 bis 900

Franken;

6. 350 Fr. bei einem Gehalt von 300 bis 600

Franken;

7. 200 Fr. bei einem Gehalt von weniger als

300 Fr.;

Für die verheirateten Beamten wird die auf

obiger Grundlage festgesetzte Zulage um einen

Zuschuß von wenigstens einem Fünftel und für

jedes Kind unter 18 Jahren um einen weiteren

Zuschuß von wenigsten

einem Zehnltel dieser

Zulage erhöht.

Die vorstehenden Bestimmungen finden eben-

falls ihre Anwendung auf die Beamten der

Hospizien, die ein jährliches Gehalt von wenig-

stens 300 Fr. beziehen. In den Gemeinden,

deren Einnehmer Hebegebühren beziehen, wird

die Teuerungszulage besagter Beamten auf

Grund des Gehaltes des Gemeindesekretärs

derselben Gemeinde festgesetzt.

Die Teuerungsentschädigung der Pensionier-

ten beläuft sich auf die Hälfte der Zulage, die der

(…)mte, von dem (...) Pension le(...)hrt, im er-

hält(...) zu obigen Sätzen und auf Grund seines

letztbezogenen Gehaltes zu beanspruchen be-

rechtigt gewesen wäre.

Die Doppelwaisen unter 18 Jahren haben,

ohne Rücksicht auf ihre Zahl, zusammen nur

Recht auf eine einzige Zulage.

Die Zulage der Arbeiter wird durch den Ge-

meinderat festgesetzt; diese Entschädigung darf

nicht weniger als ein Fünftel des am 1. Januar

1918 bezogenen Arbeitslohnes betragen, abzüg-

lich der als Teuerungsentschädigung bereits be-

willigten Zulage.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1918, por- tant abrogation de l'arrête grand-ducal du 7 septembre 1918, sur l'utilisation de la ré- colte de tous les fruits oléagineux accrus

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce, est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui entrera

on vigueur le jour de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 11 novembre 1918.

MARIE-ADÉLAÏDE

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1918, por-

tant modification de l'ait. 7 de l'arrêté grand-

ducal du 7 septembre 1918, concernant la

saisie et l'utilisation de la récolte de tous les

fruits oléagineux accrus cette année.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc.,

etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 7 septembre 1918,

concernant la saisie et l'utilisation de la récolte

de tous les fruits oléagineux accrus cette année;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1918, por- tant modification de l'ait. 7 de l'arrêté grand- ducal du 7 septembre 1918, concernant la saisie et l'utilisation de la récolte de tous les

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels, ist nur der Aus-

führung dieses Beschlusses betraut, der am Tage

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft

tritt.

Luxemburg, den 11. November 1918.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A.

Collart.

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus der Industrie und des Handels

Nach Beratung der Regierung im Kon

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1918, por- tant modification de l'ait. 7 de l'arrêté grand- ducal du 7 septembre 1918, concernant la saisie et l'utilisation de la récolte de tous les

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 29 novembre 1918.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Arrêté du 19 novembre 1918, concernant la

police sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparition dans la localité de Vianden et qu'il

y a urgence de prendre les dispositions néces-

saires pour en enrayer la propagation;

Vu la loi du 29 juillet. 1912, sur la police

sanitaire du bétail;

Vu les art, 70 à 77 de l'arrêté ministériel du

1.4 juillet 1913, concernant l'exécution de cette

loi;'

Arrête

Art, 1or. L'interdit est prononcé sur la localité

de Vianden.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté ministériel du 14 juillet .1913 trou-

veront leur application pour cette localité.

Arrêté du 19 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution

de la loi du 29 juillet 1912.

Arrêté du 19 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses betraut, der am Tage

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft

tritt.

Luxemburg, den 11. November 1918.

Maria Adelheid

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A.

Collart.

Beschluß vom 9. November 1918, die Vich-

seuchenpolizei betreffend.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der

Industrie

und des Handels;

In Anbetracht, daß die Maul- und Klauen-

seuche in der Ortschaft Vianden ausgebrochen

und es dringend geboten ist, die nötigen Maß-

regeln zu treffen, um deren Verschleppung zu

verhindern;

Na(...), Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Ministerial-

beschlusses vom 14. Juli 1913, betreffs Ausfüh-

rung dieses Gesetzes;

Beschließt

Art. ,1. Die Sperre ist über die Ortschaft

Vianden verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73

und 77 des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli

1913 finden auf diese Sektion Anwendung.

Arrêté du 19 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Be-

schluß werden mit den durch Großh. Beschluß, vom

26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom

29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen geahndet.

Arrêté du 28 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

La zone d'observation, formée autour

de la localité de Rullingen, comprendra les

localités de Nœrtrange,

Wiltz, Niederwiltz,

Lameschmuhle et Winseler.

La zone d'observation, formée autour du

foyer découvert à Eschweiler, comprendra les

localités de Selscheid, Knaphoscheid, Erpel-

dange et Weidingen.

Ces deux zones d'observations sont régies

par les dispositions des art. 74, 75, 75 et 77 du

susdit arrêté.

Loi du 20 novembre 1918, portant allocation d'une indemnité de renchérissement aux em- ployés et aux ouvriers communaux ainsi qu'aux pensionnaires des communes.

Der in mehreren Gemeindediensten,

entweder in derselben Gemeinde oder in zwei

oder mehreren Gemeinden tätige Beamte be-

zieht nur eine einzige Teureungszulage, die auf

Grund seines Gesamtgehaltes festgesetzt wird.

Den Personen oder Beamten, die als Ange-

Les dispositions qui précèdent s'appliquent

également aux employés des hospices d'un

traitement annuel d'au moins 300 fr. L'indem-

nité de renchérissement des receveurs com-

munaux, dans les communes où ces employés

touchent des remises, est fixée sur la base du

traitement du secrétaire communal de la même

commune.

L'indemnité des pensionnaires

est de la

moitié de celle qui aurait été due à l'employé

duquel provient la pension, d'après les taux

ci-dessus et à raison de son dernier traitement

d'activité. — Les orphelins de père et mère,

âgés de moins de 18 ans, quel que soit leur

nombre, n'ont droit ensemble qu'à une seule

indemité.

L'indemnité des ouvriers est fixée par le con-

seil communal et ne peut être inférieure au cin-

quième du salaire au 1er janvier 1918, déduc-

tion faite du supplément alloué déjà à, titre

d'indemnité de renchérissement.

Arrêté du 22 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Be-

schluß weiden mit den durch Großh. Beschluß

vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes

vom 29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen ge-

ahndet. ,

Arrêté du 22 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté se-

ront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution

de la loi du 29 juillet 1912.

Loi du 20 novembre 1918, portant allocation d'une indemnité de renchérissement aux em- ployés et aux ouvriers communaux ainsi qu'aux pensionnaires des communes.

L'employé chargé de plusieurs ser-

vices, soit dans la commune soit dans deux ou

plusieurs communes, n'a droit qu'à une seule

indemnité de renchérissement,

laquelle est

fixée à raison de l'ensemble des traitements de

l'intéressé.

L'indemnité n'est pas due à la personne ou à

l'employé qui, comme agent ou pensionné de

l'État, touche une indemnité de renchérisse-

ment, égale ou supérieure à celle allouée par la

présente.

Dans le cas où l'employé obtient comme agent

ou pensionnaire de l'État une indemnité de

renchérissement intérieure à celle lui revenant

d'après la présente loi, il a droit à la différence

entre les deux indemnités.

Arrêté du 19 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 19 novembre 1918.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Arrêté du 19 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am

Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft.

Luxemburg, den 19. November 1916.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A.

Collart.

Arrêté du 28 novembre 1918, concernant la

police sanitaire du bétail.

L E DIRECTEUR

GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparition dans les localités de Rullingen et

d'Eschweiler et qu'il y a urgence de prendre

les mesures nécessaires pour en enrayer la pro-

pagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté ministériel du

14 juillet 1913, concernant l'exécution de cette

loi;

Arrête

Arrêté du 28 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution

de la loi du 29 juillet 1912.

I Art. 4. Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial

Luxembourg. le 20 novembre 1918.

Le Directeur général de l'agriculture,,

de l'industrie et du commerce,

A .

COLLART.

Beschluß vom 20. November 1918, die Vieh-

seuchenpolizei betreffend.

Der

General-Direktor

des Ackerbaus,

der

Industrie

und des

Handels;

In Erwägung, daß die Maul' und Klauen-

seuche in den Ortschaften Rullingen und Esch-

weiler ausgebrochen und es dringend geboten

ist, die nötigen Mastregeln zu treffen, um deren

Verschleppung zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Alt. 70 bis 77 des Ministe-

rialbeschlusses vom 14. Juli 1913, betr(...)fes Aus-

führung dieses Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 28 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Be-

schluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom

26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom

29. Juli 1912 vorgesehenen Strafen geahndet.

Arrêté du 22 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution

de la loi du 29 juillet 1912,

Arrêté du 22 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen diese

Beschluß werden mit den durch Großh. Beschlusse

vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetz

vom 29. Juni 1912, vorgesehene Strafen g(…)

ahndet.

Arrêté du 22 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Be-

schluß werden mit den durch Großh. Beschluß

vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes

vom 29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen ge-

ahndet

Loi du 20 novembre 1918, portant allocation d'une indemnité de renchérissement aux em- ployés et aux ouvriers communaux ainsi qu'aux pensionnaires des communes.

L'indemnité de renchérissement des

employés et ouvriers communaux est à charge

des communes, l'indemnité des employés des

hospices et des bureaux de bienfaisance est à

charge de la caisse de prévoyance des employés

communaux, pour autant que les bénéficiaires

relèvent de cette caisse. L'indemnité des pen-

sionnaires de la ville de Luxembourg est due

par la caisse communale.

L'indemnité de remployé occupé dans deux

ou plusieurs communes sera répartie entre les

communes intéressées au prorata des émolu-

ments payés par chacune d'elles. Il en est de

même de l'indemnité de l'employé qui est à la

fois au service d'une commune et au service d'un

hospice ou d'un bureau de bienfaisance.

L'État remboursera aux caisses intéressées

les trois quarts de l'accroissement des dépenses

leur imposées par la présente loi.

L'indemnité due aux pensionnaires relevant

de la caisse de prévoyance dm employés com-

munaux, est remboursable à concurrence d'un

tiers par l'Etat et à concurrence d'un second

tiers par les communes ou établissements res-

pectifs.

L'indemnité de renchérissement des employés

occupés dans une seule commune est fixée par

stellte oder Pensionierte des Staates eine Zu-

lage beziehen, die der durch gegenwärtiges Ge-

setz zuerkannten Entschädigung gleichkommt oder

dieselbe übersteigt, ist keine Gemeindezulage

geschuldet.

Ist in letzterem Falle die von dem Beamten

in seiner Eigenschaft als Angestellter oder als

Pensionierter des Staates bezogene Entschä-

digung geringer als diejenige, die ihm als Ge-

meindebeamten durch gegenwärtiges Gesetz zuer-

kannt wird, so hat er Anrecht auf den Mehrbe-

trag der Gemeindezulage.

Loi du 20 novembre 1918, portant allocation d'une indemnité de renchérissement aux em- ployés et aux ouvriers communaux ainsi qu'aux pensionnaires des communes.

Die Teuerungszulage der Beamten

und Arbeiter ist zu Lasten der Gemeinden; die

Zulage der Beamten der Hospizien und Armen-

bureaus ist zu Lasten dieser Anstalten; diejenige

der Pensionierten wird durch die Fürsorgekasse

der Gemeindebeamten ausbezahlt, insofern die

Zulageberechtigten dieser Kasse als Mitglieder

angehören. Die Zulage der Pensionierten der

Stadt Luxemburg ist zu Lasten der Gemeinde-

kasse.

Die Zulagen der in zwei oder mehreren Ge-

meinden tätigen Beamten werden durch die

beteiligten Gemeinden, im Verhältnis der in

jeder dieser Gemeinden ausbezahlten Bezüge

aufgebracht.

Dasselbe trifft zu für den Beamten, der sich

zugleich im Dienst einer Gemeinde und im Dienst

eines Hospizes oder einer Armenanstalt be-

findet.

Den interessierten Kassen erst stet der Staat

drei Viertel der ihnen durch gegenwärtiges Ge-

setz auferlegten Mehrausgaben.

Die Zulage der Pensionierten der Gemeinde-

beamten-Fürsorgekasse ist zu einem Drittel zu

Lasten des Staates und zu einem zweiten Drit-

tel zu Lasten der beteiligten Gemeinden oder

Anstalten.

Die Teuerungszulage der in einer einzigen

Gemeinde tätigen Beamten wird durch den Ge-

le conseil communal, sous l'approbation du

Gouvernement.

La fixation de l'indemnité des agents en

service dans deux ou plusieurs communes ainsi

que de la quote-part de chaque commune, a lieu

par le Gouvernement sur les propositions des

conseils communaux intéressés. Si, dans les

deux mois à partir de la promulgation de la

présente loi, le conseil communal ne fixe pas

l'indemnité de renchérissement ou s'il ne for-

mule pas ses propositions, le Gouvernement dé-

terminera l'indemnité de renchérissement sur

la base des minima prévus à l'art. 2 et en ordon-

nera d'office le payement à charge de la caisse

communale.

meinderat, mit Genehmigung der Negierung,

festgesetzt.

Für die in zwei oder mehreren Gemeinden

beschäftigten Angestellten melden die Zulage

sowie der Anteil einer jeden Gemeinde durch die

Regierung, auf Antrag der beteiligten Gemeinde-

räte, festgelegt. Geschieht die Festsetzung der

Teuerungszulage oder die Formulierung der

Anträge durch den Gemeinderat nicht in der

Frist von 2 Monaten nach der Veroffentlichung

des gegenwärtigen Gesetzes, so wind die Negie-

rung der Betrag der Zulage, aus Grund der in

Art. 2 vorgesehenen Mindestbeträge, bestimmen

und deren Auszahlung auf die Gemeindekasse

von Amtswegen anordnen.

Arrêté du 28 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage

nach meiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft.

Luxemburg, den 20. November 1918.

Der General-Direktor des

Ackerbaus, der Industrie und des Handels,

A.

Collart.

Arrêté du 22 novembre 1918, concernant la

police sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE

L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparition dans la localité de Hachiville et

qu'il y a urgence de prendre les mesures néces-

saires pour en enrayer la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté ministériel du

14 juillet 1919, concernant l'exécution de cette

loi;

Arrête

Art. 1er, L'interdit est prononcé sur la loca-

lité de Hachiville.

Les dispositions des art 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 trou-

veront leur application pour cette localité.

Art, 2. La zone d'observation, comprenant

les localités de Hoffelt et de Weiler, est régie

par les dispositions des art 74, 75, 76 et 77 du

susdit arrêté,

Arrêté du 22 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial,

Luxembourg, le 22 novembre 1918.

Le Directeur général de

l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A.

COLLART.

Beschluß vom 22. November 1918, die Vieh-

seuchenpolizei betreffend.

Der General-Direktor des Ackerbaus

der Industrie und des Handels;

In Anbetracht, daß die Maul- und Klauer

seuche in der Ortschaft Helzingen ausgebrochen

und es dringend geboten ist, die nötigen Maß-

regeln zu treffen, um deren Verschleppung z

verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912

über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Ministerial-

beschlusses vom 14. Juli 1913, betreffs Ausfüh-

rung dieses Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 22 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Gegenwärtiger Beschluß tritt a(…)

Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial

in Kraft.

Luxemburg, den 22. November 1918.

Der General-Direktor des Ackerbaus

der Industrie und des Handels,

A.

Collart.

75a

Arrêté du 22 novembre 1918, concernant la

police sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET EU COMMERCE;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparition dans la localité de Prettingen et

qu'il y a urgence de prendre les mesures néces-

saires pour en enrayer la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté ministériel du

14 juillet 1913, concernant l'exécution de cette

loi

Beschluß vom 22. November 1918, die Vieh-

seuchenpolizei betreffend.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der

Industrie

u n d des

Handels;

In Erwägung, daß die Maul- und Klauen-

seuche in der Ortschaft Prettingen ausgebrochen

und es dringend geboten ist, die nötigen Maß-

nahmen zu treffen um deren Verschleppung zu

verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei;

Nach Ginsicht des Art. 70 bis 77 des Ministe-

rialbeschlusses vom 14. Juli 1913, betreffs Aus-

führung dieses Gesetzes;

Arrête

Arrêté du 22 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le

Lendemain de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 22 novembre 1918.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A .

COLLART.

Beschließt

Arrêté du 22 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am

Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memo-

rial" in Kraft.

Luxemburg, den 22. November 1918.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels

A.

Collart.

Arrêté du 22 novembre 1918, concernant la

police sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparition sur la route de Wahlhausen et qu'il

y a urgence de prendre les mesures nécessaires

pour en enrayer la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté ministériel du

14 juillet 1913, concernant l'exécution de cette

loi;

Beschluß vom 22. November 1918, die Vieh-

seuchenpolizei betreffend.

Der

General-Direktor

des Ackerbaus,

der

Industrie

und des Handels;

In Erwägung, daß die Maul und Klauen-

seuche auf der Wahlhausenerstraße ausgebrochen

und es dringend geboten ist, die nötigen Maß-

nahmen zu treffen um deren Verschleppung

zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912.

über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht des Art. 70 bis 77 des Ministe-

rialbeschlusses vom 14. Juli 1913, betreffs Aus-

führung dieses Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 22 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am

Tage nach seiner Veröffentlichung im "Memo-

rial" in Kraft.

Luxemburg, den 22. November 1918.

Der General-Direktor ''des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Arrête

Art. 1er L'interdit est prononcé sur la route

de Wahlhausen.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 trou-

veront leur application pour la zone d'inter-

diction.

Arrêté du 22 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au. Mémorial.

Luxembourg, le 22 novembre 1918.

Le Directeur général de l'agriculture'

de l'industrie et du commerce,

A .

COLLART.

Großh. Beschluß vom 23. November 1918,

betreffend Vereinheitlichung der gesetzlichen

Zeit.

Wir Maria Adelheid, von Goites Gnaden

Großherzog in von Luxemburg,

Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März

1915, welches der Regierung die nötigen Be-

suzusse erteil zur Wahrung der wirtsch stlichen

Juttreffen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10 Mai 1904,

die Vereinheitlichung der Zeit im Großherzog-

tum betreffend;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Jannar 1866, über die Einrichtung des

St als ates, und in Anbetracht der D(...)inzlich-

keit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben

beschlossen und beschließen

Loi du 20 novembre 1918, portant allocation d'une indemnité de renchérissement aux em- ployés et aux ouvriers communaux ainsi qu'aux pensionnaires des communes.

In keinem Falle darf die Zulage den

Betrag der Dienstbezüge oder der Pension über-

steigen.

Loi du 20 novembre 1918, portant allocation d'une indemnité de renchérissement aux em- ployés et aux ouvriers communaux ainsi qu'aux pensionnaires des communes.

Dans aucun cas l'indemnité ne pourra

dépasser le montant de la rémunération ou de

la pension de l'intéressé.

Loi du 20 novembre 1918, portant allocation d'une indemnité de renchérissement aux em- ployés et aux ouvriers communaux ainsi qu'aux pensionnaires des communes.

Die Teuerungszulage ist zahlbar zur

Hälfte im Laufe des der Veröffentlichung des

gegenwärtigen Gesetzes folgenden Monates, zur

Hälfte im Laufe des weiterfolgenden Monates.

Der nur während eines Teils des Jahres 1918

im Gemeindedienst tätige Beamte erhält nur den

seiner Dienstzeit entsprechenden Teilbetrag der

Zulage; letzteres trifft ebenfalls zu in Bezug

auf den Arbeiter der seinen Dienst vor Ablauf

der Zeit verläßt, für welche dir Zulage zu zah-

len ist.

Tritt im Laufe des Jahres 1918 ein Ruhe-

gehalt an Stelle des Gehaltes, so wind die ent-

sprechende Zulage gemäß Art. 2 im Berhältnis

der Zeitdauer des Gehaltes beziehungsweise des

Ruhegehaltes berechnet.

Loi du 20 novembre 1918, portant allocation d'une indemnité de renchérissement aux em- ployés et aux ouvriers communaux ainsi qu'aux pensionnaires des communes.

L'indemnité de renchérissement est

payable, moitié dans le courant du mois qui

suivra la publication de la présente loi, moité

dans le courant du mois suivant.

L'employé qui n'aura été en activité que

pendant une partie de l'année 1918, n'a droit

qu'à une part proportionnelle de l'indemnité

renchérissement; il en est de même de l'ouvrier

qui aura quitté son service avant l'expiration

de la période pour laquelle l'indemnité est à

payer.

En cas de succession dans le courant de l'an-

née 1918, d'une pension à un traitement, l'in-

demnité sera calculée d'après l'art. 2 propor-

tionnellement au temps pour lequel le traite

ment et respectivement la pension seront dus.

Loi du 20 novembre 1918, portant allocation d'une indemnité de renchérissement aux em- ployés et aux ouvriers communaux ainsi qu'aux pensionnaires des communes.

Ein unbeschränkter Kredit von 342000

Fr. wind der Regierung unter Art. 3117 des

Ausgabenbudgets von 1918 zur Deckung der

durch gegenwärtiges Gesetz vorgesehenen Aus

gaben zur Beifügung gestellt.

Befahlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Loi du 20 novembre 1918, portant allocation d'une indemnité de renchérissement aux em- ployés et aux ouvriers communaux ainsi qu'aux pensionnaires des communes.

Un crédit non limitatif de 342.000 fr.

est mis à la disposition du Gouvernement pour

couvrir les dépenses ordonnées par la présente

loi; ce crédit est rattaché au budget de 1918

sous l'art- 3117

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 20 novembre 1918.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement.

E. REUTER.

Le Directeur général

des finances,

A. NEYENS.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1918, por-

tant abrogation de l'arrête grand-ducal du

7 septembre 1918, sur l'utilisation de la ré-

colte de tous les fruits oléagineux accrus

cette année, en tant qu'il se rapporte à la

fainée de l'année courante.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc..

Vu l'arrêté grand-ducal du 7 septembre 1918,

concernant la saisie et l'utilisation de la récolte

de tous les fruits oléagineux accrus cette année;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général,

de l'agriculture, de l'industrie et du commerce;

Après délibération du Gouvernement en con-

seil;

Avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →