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grand-ducal du 1er avril 1976 concernant

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

grand-ducal du 1er avril 1976 concernant

Règlement

grand-ducal du 1er avril 1976 concernant

les prix de vente maxima du lait de

consommation,

de la crème fraîche et du beurre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet

1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;

2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office

des Prix;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme,

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

grand-ducal du 1er avril 1976 concernant

Les prix de vente maxima du lait de consommation, de la crême fraîche et du beurre sont

fixés comme suit

1. Lait

ex-magasin

distribué de

de détail

porte-à-porte

a) en vrac, le litre

14,50 F

15, F

b) en bouteilles ou en sachets plastics, le litre

16, F

16,50 F

c) en emballage perdu, le litre

18, F

18,25 F

d) en emballage perdu, le 1/2 litre

11,25 F

11,50 F

e) en emballage perdu, le 1/4 litre

7,25 F

7,50 F

2. Beurre de marque « Rose », 1re qualité

ex-magasin de détail ou

distribué de porte-à-porte

a) emballage de 500 g

62,50 F

b) emballage de 250 g

31,75 F

c) emballage de 125 g

16,75 F

3. Crème fraiche, 33% de matière grasse

ex-magasin de détail ou

distribué de porte-à-prote

a) le litre

92, F

b) le 1/2 litre

49,25 F

c) le 1/4 litre

27,75 F

d) le 1/8 litre

15,25 F

Règlement ministériel du 5 avril 1976 modifiant l´article 4 du règlement ministériel du 30 décembre 1959 portant institution au Ministère de l´Intérieur d´une commission per- manente des finances communales et des subsides.

Les dispositions de l´article 4 du règlement ministériel du 30 décembre 1959 portant insti-

tution au Ministère de l´Intérieur d´une commission permanente des finances communales et des sub-

sides sont remplacées comme suit

« Article 4.  La commission est présidée par le Ministre de l´Intérieur ou par son délégué. »

Règlement grand-ducal du 7 avril 1976 portant fixation des modalités d´application rela- tives à l´article 3 de la loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un système de compensation entre les régimes de pension contributifs pour les charges de l´ajuste-

Les décomptes en recettes des cotisations spéciales destinées à financer l´ajustement des

pensions au niveau des salaires et les décomptes des dépenses y relatives seront établis par les diffé-

rents organismes de pension au 31 décembre de chaque exercice.

Chapitre 1er.  Champ d´application

(1) La présente loi s´applique à toutes les personnes liées par un contrat de louage de service

ou d´apprentissage dans le secteur privé de l´économie pour autant qu´elles ne bénéficient pas d´autres

dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.

(2) Un règlement grand-ducal, qui entrera en vigueur au plus tard six mois après la présente loi,

réglera la situation des travailleurs occupés dans les entreprises à caractère saisonnier.

Chapitre 2.  Les jours fériés légaux

grand-ducal du 1er avril 1976 concernant

Tout dépassement des prix maxima fixés à l´article 1er sera recherché, poursuivi et puni

conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961.

Règlement ministériel du 5 avril 1976 modifiant l´article 4 du règlement ministériel du 30 décembre 1959 portant institution au Ministère de l´Intérieur d´une commission per- manente des finances communales et des subsides.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 avril 1976.

Le Ministre de l´Intérieur

Joseph Wohlfart

Règlement grand-ducal du 7 avril 1976 portant fixation des modalités d´application rela-

tives à l´article 3 de la loi du 27 décembre 1975 portant

introduction d´un système de

compensation entre les régimes de pension contributifs pour les charges de l´ajuste-

ment des pensions au niveau des salaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 3 de la loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un système de compensation

entre les régimes de pension contributifs pour les charges de l´ajustement des pensions au niveau

des salaires;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre de l´écono-

mie nationale, des classes moyennes et du tourisme et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 avril 1976 portant fixation des modalités d´application rela- tives à l´article 3 de la loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un système de compensation entre les régimes de pension contributifs pour les charges de l´ajuste-

Sur le vu de ces décomptes l´inspection générale de la sécurité sociale arrêtera, suivant le

cas, l´excédent des recettes ou l´excédent des dépenses de chaque organisme de pension, compte

tenu de ses ressources propres destinées au financement de l´ajustement et sous réserve d´un apure-

ment de l´excédent des dépenses existant, le cas échéant, à la fin de l´exercice précédent.

Si l´excédent global des recettes est inférieur à l´excédent global des dépenses, l´inspection générale

de la sécurité sociale fixera le montant à recevoir suivant la proportion de l´excédent des dépenses

d´ajustement de chaque organisme par rapport à l´excédent global des dépenses d´ajustement de tous

les organismes concernés.

Si l´excédent global des recettes est supérieur à l´excédent global des dépenses, elle fixera le montant

à transférer suivant la proportion de l´excédent des recettes de chaque organisme par rapport à l´excé-

dent global des recettes d´ajustement de tous les organismes concernés.

Chapitre 2.  Les jours fériés légaux

Sont jours fériés légaux: Le Nouvel An, le lundi de Pâques, le premier mai, l´Ascension, le

lundi de Pentecôte, le jour de la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc qui est fixé au

23 juin, l´Assomption, la Toussaint, le premier et le deuxième jour de Noël.

grand-ducal du 1er avril 1976 concernant

Le règlement grand-ducal du 9 octobre 1975 concernant les prix de vente maxima du lait

de consommation, de la crème fraîche et du beurre est abrogé.

Règlement grand-ducal du 7 avril 1976 portant fixation des modalités d´application rela- tives à l´article 3 de la loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un système de compensation entre les régimes de pension contributifs pour les charges de l´ajuste-

Les transferts auront lieu au plus tard au courant du mois d´avril de l´année suivant l´exer-

cice concerné et figureront aux comptes d´exploitation établis par les organismes de pension pour

cet exercice.

Chapitre 2.  Les jours fériés légaux lundi de Pentecôte, le jour de la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc qui est fixé au 23 juin, l´Assomption, la Toussaint, le premier et le deuxième jour de Noël.

(1) Si l´un des jours fériés énumérés à l´article 2 qui précède tombe sur un dimanche, il sera

remplacé par un jour férié de rechange. Au cours de la même année, il ne pourra être procédé qu´au

remplacement de deux jours fériés au maximum. Cette limitation ne s´applique toutefois pas à l´anni-

versaire du Grand-Duc dont la célébration est reportée au 24 juin au cas où le 23 juin est un dimanche.

(2) La substitution des jours fériés légaux tombant sur un dimanche sera réglée par arrêté du Ministre

du Travail et de la Sécurité sociale, après consultation des chambres professionnelles intéressées, avant

le 1er décembre de l´année précédant celle au cours de laquelle se situent le ou les jours fériés légaux à

remplacer.

grand-ducal du 1er avril 1976 concernant

Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé

de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 1er avril 1976

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Jean

des Classes Moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Règlement ministériel du 5 avril 1976 modifiant l´article 4 du règlement ministériel du 30

décembre 1959 portant institution au Ministère de l´Intérieur d´une commission per-

manente des finances communales et des subsides.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1959 portant institution au Ministère de l´Intérieur d´une

commission permanente des finances communales et des subsides;

Vu le règlement ministériel du 28 février 1969 modifiant l´article 2 du règlement ministériel du 30

décembre 1959 préqualifié;

Arrête

Règlement grand-ducal du 7 avril 1976 portant fixation des modalités d´application rela- tives à l´article 3 de la loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un système de compensation entre les régimes de pension contributifs pour les charges de l´ajuste-

Pour l´exercice 1975 la compensation entre l´excédent des recettes et l´excédent des dépen-

ses d´ajustement déterminée comme prévue ci-dessus se fera, en premier lieu, de façon bilatérale

entre la caisse de pension des employés privés et l´établissement d´assurance contre la vieillesse et

l´invalidité et entre la caisse de pension des artisans et la caisse de pension des commerçants et indus-

triels après apurement pour cette dernière de l´excédent des dépenses d´ajustement existant au 31.12.

1974. En second lieu le solde éventuel d´un exédent des recettes reviendra à l´organisme de pension

déterminé comme prévu aux articles précédents.

Chapitre 2.  Les jours fériés légaux lundi de Pentecôte, le jour de la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc qui est fixé au 23 juin, l´Assomption, la Toussaint, le premier et le deuxième jour de Noël.

Les jours fériés légaux comptent pour la computation de la durée de travail hebdomadaire.

Règlement grand-ducal du 7 avril 1976 portant fixation des modalités d´application rela- tives à l´article 3 de la loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un système de compensation entre les régimes de pension contributifs pour les charges de l´ajuste-

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre de l´économie natio-

nale, des classes moyennes et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre du Travail

Château de Berg. le 7 avril 1976

et de la Sécurité sociale,

Jean

le Secrétaire d´Etat,

Maurice Thoss

Le Ministre de l´Economie nationale,

des Classes moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1976 et celle du Conseil d´Etat du 25 mars

1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er.  Champ d´application

Chapitre 2.  Les jours fériés légaux lundi de Pentecôte, le jour de la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc qui est fixé au 23 juin, l´Assomption, la Toussaint, le premier et le deuxième jour de Noël.

(1) Un ou plusieurs des jours énumérés à l´article 2 de la présente loi peuvent être remplacés

par un nombre correspondant de jours de fête d´ordre local ou professionnel.

(2) Les substitutions ne peuvent avoir pour effet d´entraîner annuellement l´obligation de payer un

nombre de jours différent de celui résultant de l´application de l´article 2 de la présente loi.

Chapitre 3.  La rémunération

Chapitre 3.  La rémunération

(1) Les personnes visées à l´article 1er paragraphe (1) de la présente loi ont droit pour chaque

jour férié légal tombant sur un jour ouvrable à une rémunération correspondant à la rétribution du

nombre d´heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour. Il en est de même

pour les jours fériés légaux tombant sur un dimanche et remplacés par des jours fériés de rechange.

(2) Si un jour férié légal ou un jour férié de rechange coïncide avec un jour de semaine pendant lequel

les personnes visées à l´article 1er paragraphe (1) de la présente loi, n´auraient pas travaillé, conformé-

ment aux stipulations de leur contrat de louage de service, ces personnes ont droit à un jour de congé

compensatoire qui devra être accordé dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain du jour

férié considéré. Toutefois, si le fonctionnement de l´entreprise ou de l´établissement ne le permet pas,

le jour de congé compensatoire devra être accordé avant l´expiration de l´année de calendrier, à l´excep-

tion des jours fériés légaux tombant les mois de novembre et de décembre, lesquels pourront être récu-

pérés dans les trois premiers mois de l´année suivante.

Si un jour férié légal ou un jour férié de rechange coïncide avec un jour de semaine pendant lequel les

personnes visées à l´article 1er paragraphe (1) de la présente loi, n´auraient travaillé que pendant quatre

heures ou moins, conformément aux stipulations de leur contrat de louage de service, ces personnes

ont droit, en dehors de la rétribution du nombre d´heures de travail qui auraient normalement été

prestées pendant ce jour, à une demi-journée de congé compensatoire.

Au cas où le congé compensatoire ne peut être accordé pour des nécessités de service, les intéressés

ont droit à la rémunération correspondant à la durée dudit congé.

Chapitre 3.  La rémunération jour férié légal tombant sur un jour ouvrable à une rémunération correspondant à la rétribution du nombre d´heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour. Il en est de même pour les jours fériés légaux tombant sur un dimanche et remplacés par d

(1) Lorsque les conditions spéciales de l´entreprise ne permettent pas de chômer un des jours

fériés énumérés à l´article 2 de la présente loi, le travailleur rémunéré à l´heure occupé ce jour aura

droit, en dehors de l´indemnité prévue au paragraphe (1) de l´article qui précède, à la rémunération

des heures effectivement prestées, majorée de 100%.

(2) Le travailleur rémunéré au mois touchera pour chaque heure travaillée son salaire horaire moyen

majoré de 100% sans préjudice de sa rémunération mensuelle normale.

Le salaire horaire moyen est obtenu en divisant les appointements mensuels par le nombre forfaitaire

de 173 heures.

Chapitre 3.  La rémunération jour férié légal tombant sur un jour ouvrable à une rémunération correspondant à la rétribution du nombre d´heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour. Il en est de même pour les jours fériés légaux tombant sur un dimanche et remplacés par d

L´employeur est tenu d´inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier les heures prestées

les jours fériés légaux ainsi que les rétributions payées aux travailleurs de ce chef. Ce registre ou fichier

est à présenter à toute demande de la part du personnel d´inspection et du personnel de contrôle de

l´Inspection du Travail et des Mines.

Chapitre 3.  La rémunération jour férié légal tombant sur un jour ouvrable à une rémunération correspondant à la rétribution du nombre d´heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour. Il en est de même pour les jours fériés légaux tombant sur un dimanche et remplacés par d

(1) Ne peut prétendre au bénéfice du salaire afférent à un jour férié

a) le travailleur qui, par sa faute, n´a pas travaillé la veille ou le lendemain de ce jour férié;

b) le travailleur qui, même pour des motifs d´absence valables, se sera absenté sans justification

pendant plus de trois jours pendant la période de vingt-cinq jours ouvrables précédant ce jour

férié.

(2) L´action du travailleur pour le salaire supplémentaire prévu par la présente loi se prescrit par un

an à partir du premier décompte mensuel qui suit la prestation du travail de jour férié.

Chapitre 4.  Dispositions abrogatoires

Chapitre 4.  Dispositions abrogatoires

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment

 l´arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux;

 la loi du 24 décembre 1955 complétant l´arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation

des jours fériés légaux;

 l´arrêté grand-ducal du 13 décembre 1961 remplaçant l´alinéa 1er de l´article 2 de l´arrêté grand-

ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux.

Chapitre 5.  Surveillance et sanctions

Chapitre 5.  Surveillance et sanctions

L´Inspection du Travail et des Mines est chargée de l´exécution de la présente loi.

Chapitre 5.  Surveillance et sanctions

Est nulle de plein droit toute disposition conventionnelle contraire aux dispositions de la

présente loi.

Chapitre 5.  Surveillance et sanctions présente loi.

(1) L´employeur qui aura fait ou laissé travailler les personnes visées à l´article 1er paragraphe

(1) de la présente loi contrairement aux dispositions des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 8 de la présente loi sera

puni d´une peine d´emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de 2.501 à 50.000 francs

ou d´une de ces peines seulement.

(2) Les dispositions du Livre Ier du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux

Cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904,

sont applicables aux délits prévus par la présente loi.

Chapitre 6.  Dispositions finales

Chapitre 6.  Dispositions finales

Les alinéas 4 et 5 du point 12 de l´article 6 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme

de la loi du 3 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, tel qu´il

a été modifié et complété par la loi du 12 novembre 1971 sont abrogés et remplacés par les dispositions

suivantes

« L´employé a droit pour chaque heure travaillée lors d´un jour férié légal à son salaire normal, te

qu´il est convenu au contrat, majoré de 100% ainsi qu´à l´indemnité prévue par l´article 6 de la loi du

10 avril 1976 portant réforme de la réglenentation des jours fériés légaux. »

« Si les heures travaillées lors d´un jour férié légal sont compensées par un repos correspondant payé,

seuls sont dus le supplément de 100% ainsi que l´indemnité prévue par l´article 6 de la loi du 10 avril

1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux. »

Chapitre 6.  Dispositions finales de la loi du 3 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, tel qu´il a été modifié et complété par la loi du 12 novembre 1971 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

L´alinéa 2 de l´article 15 de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et

des jeunes travailleurs, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« Pour le travail des jours fériés légaux l´adolescent touchera la même rémunération que pour le

travail de dimanche, outre l´indemnité prévue par l´article 6 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme

de la réglementation des jours fériés légaux. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 10 avril 1976

Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail

Jean

et de la Sécurité Sociale ,

Maurice Thoss

Le Ministre de l´Economie nationale,

des Classes moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture ,

Jean Hamilius

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. Nos: 1727, sess. ord. 1972-1973,1973-1974,1974-1975,1975-1976.

1709, sess. ord. 1972-1973, 1973-1974, 1975-1976.

INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE

Décision

du Conseil du 30 mars 1976

Le Conseil de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change a décidé

a) d´apporter diverses modifications aux dispositions réglementaires actuellement en vigueur;

b) de préciser certaines notions utilisées dans les dispositions de la réglementation des changes

actuellement en vigueur.

La présente décision entre en vigueur le 1er avril 1976.

I. Paiements d´importation

1. a) Les banques agréées devront soumettre au visa de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change

les déclarations de paiement modèle « Abis » ou les volets de paiement des licences d´importation

avec les pièces justificatives jointes, avant d´effectuer le paiement d´une importation lorsque ce paie-

ment a lieu plus de 30 jours avant la date prévue pour l´importation.

b) Pour l´application des dispositions de l´alinéa a) ci-dessus, les banques agréées se référeront à la

date d´importation figurant sur la déclaration de paiement modèle « Abis ». A défaut de précision

suffisante, de même que pour les paiements d´importations soumises à licence, les banques agréées

devront se faire confirmer par écrit la date de l´importation.

2. a) Par application de l´article 16 du règlement « I », tout paiement d´importation à effectuer

au moyen d´avoirs en monnaies étrangères acquis sur le marché réglementé ou détenus en compte

réglementé, ou par versement en francs belges ou francs luxembourgeois en compte étranger con-

vertible ne peut être exécuté qu´à sa date d´exigibilité. Cette règle s´applique tant aux paiements

avant importation qu´à ceux qui sont faits après importation.

b) Par acte d´exigibilité, il faut entendre la date extrême à laquelle l´importateur est tenu de régler,

en vertu du contrat ou de la facture ou du titre de créance de l´étranger, tout ou partie de sa dette

envers l´étranger. Pour permettre le bon déroulement des opérations, les banques agréées peuvent

effectuer les paiements 3 jours ouvrables avant ladite date d´exigibilité.

c) Pour l´application de la présente disposition et par dérogation à l´article 15, alinéa 2 du règlement

« I », les banques agréées se feront produire, avant l´exécution de tout paiement excédant 50.000

francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant, un document probant

établissant la date d´exigibilité du paiement dû, tel que la facture ou le contrat, ou l´échange de corres-

pondance formant contrat ou une copie certifiée conforme de ces documents relatifs à l´importation

dont elles doivent exécuter le paiement.

II. Opérations de transit

1. Par dérogation aux dispositions de l´article 7 du règlement « J », le paiement en faveur du ven-

deur étranger d´une marchandise faisant l´objet d´une opération de transit par acquisition de monnaies

étrangères sur le marché réglementé, par utilisation d´avoirs en compte réglementé ou par versement

de francs belges ou francs luxembourgeois en compte étranger convertible ne peut pas se faire avant

la réception du paiement de l´acheteur étranger.

2. Toutefois, les paiements en faveur du vendeur étranger sont autorisés au plus tôt 3 mois avant

la réception du paiement de l´acheteur étranger

a) au moyen de monnaies étrangères acquises sur le marché réglementé, par utilisation d´avoirs

en compte réglementé ou par versement en francs belges ou francs luxembourgeois en compte

étranger convertible, à condition que les monnaies étrangères à recevoir de l´acheteur étranger

aient fait l´objet auprès de la même banque agréée d´une cession à terme sur le marché réglementé

à 3 mois au maximum;

b) au moyen de monnaies étrangères avancées sur le marché réglementé par une banque agréée

dans les conditions prévues à l´article 5, alinéa 3 du règlement « A ». Les avances consenties

à cet effet ne pourront être remboursées au plus tôt qu´à la date de réception du paiement de

l´acheteur étranger.

3. D´autre part, les paiements à émarger sur des modèles « T » visés avant le 1er avril 1976 peuvent

être exécutés selon les modalités en vigueur jusqu´à cette date, à condition que, s´il s´agit d´un modèle

« T » visé par la banque, le volet 4 ait été transmis à l´I.B.L.C. avant le 1er avril 1976

III. Opérations de change à terme

1. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, alinéas 1 et 2 a) du règlement « K », et pour

toute vente de monnaies étrangères sur le marché réglementé pour un terme inférieur à 15 jours,

les banques agréées devront être en possession avant la conclusion du contrat de change à terme de

toutes les justifications requises pour exécuter un paiement autorisé en faveur de l´étranger.

2. Dans les cas visé au paragraphe 1. ci-dessus, les monnaies étrangères livrées devront le jour

de leur livraison être utilisées pour l´exécution du paiement prévu. A défaut de pouvoir être aussi-

tôt affectées à l´exécution de ce paiement, les banques agréées rachèteront les monnaies étrangères

sur le marché réglementé à l´échéance du contrat à terme.

3. Si les contrats de change à terme dont question au paragraphe 1. ci-dessus excèdent la contre-

valeur de 10.000.000 francs belges ou francs luxembourgeois, les banques agréées sont tenues en outre

de soumettre, avant la conclusion du contrat de change à terme, les pièces justificatives requises pour

cette conclusion au visa de l´I.B.L.C.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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