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Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code pénal militaire.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code pénal militaire.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions de

la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code pénal militaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 74 de la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code pénal militaire;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code pénal militaire.

Les dispositions de la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code pénal militaire

entreront en vigueur à la date du 1er juin 1983.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant application de la directive 82/622/CEE de la Commission du 1er juillet 1982 adaptant au progrès technique la directive 73/360/CEE du Conseil concernant les instruments de pesage à fonctionnement non automatique.

A l´annexe du règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive

73/360/CEE

du Conseil du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique les textes des points 2.4.3,

10.4.5, 10.4.7, 10.4.8, 10.4.9, 10.8.1.2, 10.8.1.5, 10.13.2.1.6, 10.13.2.3.1 et 16.4.4 sont remplacés et les

points 10.13.2.1.10 et 11.5.1.3 sont ajoutés conformément à l´annexe du présent règlement. Les points

10.13.2.2.3 et 12.3.1.7.2 de l´annexe sont supprimés.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant application de la directive 82/624/CEE de la Commission du 1er juillet 1982 adaptant au progrès technique la directive 76/765/CEE du Conseil concernant les alcoomètres et aréomètres pour alcool.

A l´annexe du règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive

76/765/CEE

du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres

relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool le texte du point 9 est remplacé conformément à l´annexe

du présent règlement

Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant application de la directive 82/625/CEE de la Commission du 1er juillet 1982 adaptant au progrès technique la directive 77/313/CEE du Conseil concernant les ensembles de mesurage de liquides autres que l’eau.

L´annexe du règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive

77/313/CEE

du Conseil du 5 avril 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres

relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que l´eau est modifiée conformément à l´annexe du

présent règlement

Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant application de la directive 82/623/CEE de la Commission du 1er juillet 1982 adaptant au progrès technique la directive 71/318/CEE du Conseil concernant les compteurs de volume de gaz.

Aux annexes 1 et 2 du règlement grand-ducal du 26 avril 1979 modifiant le règlement

grand-ducal du 12 mars 1974 portant application de la directive 71/318/CEE du Conseil du 26 juillet 1971

concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs de volume de gaz les

textes des points I.B.3.2.3, II.5.2, III.3.1.1 et III.3.3 de l´annexe 1 et I.1, I.2.2, I.3 et III.2.1 de l´annexe 2 sont

remplacés conformément à l´annexe du présent règlement

Règlement grand-ducal du 10 mai 1983 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la certification

des semences ou plants sont celles reprises à l´annexe I du présent règlement.

Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l´annexe I, en regard de la dénomination variétale,

par l´initiale de nationalité utilisée au niveau international, suivie d´un numéro d´ordre; le nom et adresse

figurant à l´annexe II.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code pénal militaire.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 29 avril 1983.

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant application de la directive 82/622/CEE de la

Commission du 1er juillet 1982 adaptant au progrès technique la directive 73/360/CEE du

Conseil concernant les instruments de pesage à fonctionnement non automatique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application des directives 73/360/CEE du 19

novembre 1973 et 76/696/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique;

Vu la directive 82/622/CEE de la Commission du 1er juillet 1982 portant deuxième adaptation au progrès

technique de la directive 73/360/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission

de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant application de la directive 82/622/CEE de la Commission du 1er juillet 1982 adaptant au progrès technique la directive 73/360/CEE du Conseil concernant les instruments de pesage à fonctionnement non automatique.

L´annexe du règlement grand-ducal citée à l´article 1er peut être modifiée en vue de son adaptation au

progrès technique par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant application de la directive 82/624/CEE de la Commission du 1er juillet 1982 adaptant au progrès technique la directive 76/765/CEE du Conseil concernant les alcoomètres et aréomètres pour alcool.

L´annexe du règlement grand-ducal citée à l´article 1er peut être modifiée en vue de son adaptation

au progrès technique par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant application de la directive 82/625/CEE de la Commission du 1er juillet 1982 adaptant au progrès technique la directive 77/313/CEE du Conseil concernant les ensembles de mesurage de liquides autres que l’eau.

L´annexe du règlement grand-ducal citée à l´article 1er peut être modifiée en vue de son adaptation

au progrès technique par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant application de la directive 82/623/CEE de la Commission du 1er juillet 1982 adaptant au progrès technique la directive 71/318/CEE du Conseil concernant les compteurs de volume de gaz.

Les annexes 1 et 2 du règlement grand-ducal citées à l´article 1er peuvent être modifiées en vue de

leur adaptation au progrès technique par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1983 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

En dehors des variétés visées par l´annexe I, peuvent également être certifiées

a) les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d´expérimentation;

b) les semences des varités appartenant aux espèces relevées à l´annexe III du présent règlement

Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies

(1) La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-ducal du 1er août

1972, concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

(2) les semences doivent être produites

soit, sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obteneur, d´une

part, et un agriculteur-multiplicateur de semences, d´autre part;

soit directement par un établissement de semences ou un obtenteur;

(3) l´établissement de semences ou l´obtenteur doit faire une déclaration de multiplication et déposer une

description de la variété à l´Administration des services techniques de l´agriculture, service de la

production végétale, avant le 1er mars de l´année au cours de laquelle la certification des semences est

prévue.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant application de la directive 82/622/CEE de la Commission du 1er juillet 1982 adaptant au progrès technique la directive 73/360/CEE du Conseil concernant les instruments de pesage à fonctionnement non automatique.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 29 avril 1983.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2677; sess. ord. 1982-1983.

ANNEXE

2.4.3.

Fidélité

Aptitude d´un instrument de pesage à fournir, pour une même charge déposée plusieurs fois

sur le récepteur de charge dans des conditions pratiquement identiques, des résultats de

mesurage concordant entre eux, les erreurs systématiques n´étant pas prises en considération.

10.4.5.

Qualité d´impression des résultats

L´impression des résultats doit être nette et pratiquement indélébile dans les conditions

normales d´utilisation.

10.4.7.

Noms ou symboles des unités de mesure

Les résultats de pesage fournis par les instruments gradués doivent comporter les noms ou les

symboles correspondants des unités de mesure légales.

Lorsqu´il y a impression, le résultat ainsi que le nom ou le symbole de l´unité de mesure

correspondant doivent être imprimés par l´instrument sur le document destiné aux parties

contractantes. Le nom ou le symbole de l´unité de mesure doit figurer soit après chaque

résultat de pesage, soit en tête de la colonne imprimée correspondante.

10.4.8.

Limite d´indication des résultats

10.4.8.1.

Instruments à indication continue

Des butées doivent limiter la course de l´organe indicateur tout en permettant son déplacement

en deçà du zéro et au-delà de la portée d´indication automatique sur un espace non gradué de 4

échelons au moins et de 9 échelons au plus.

Cette prescription ne s´applique pas aux instruments munis de cadrans à échelle circulaire à

plusieurs tours d´aiguille.

10.4.8.2.

Instruments à indication discontinue

L´indication doit être rendue impossible au-delà de la portée maximale augmentée de 9

échelons au plus.

10.4.9.

Limite d´impression des résultats

L´impression doit être rendue impossible

- au-dessus de la portée maximale augmentée de 9 échelons au plus,

- sur les instruments à équilibre automatique ou semi-automatique, lorsque l´instrument n´est

pas en équilibre stable ou déterminé par une moyenne d´oscillations.

Dans tous les cas, les limites d´indication et d´impression des résultats doivent être identiques.

10.8.1.2.

Précision de mise en oeuvre

La mise en oeuvre des dispositifs de tare doit pouvoir s´effectuer à un quart près ou mieux de

l´échelon de vérification le plus faible de l´instrument.

Toutefois, pour les dispositifs de tare non automatique à commande discontinue, la mise en

oeuvre doit pouvoir s´effectuer au moins à un demi-échelon près.

10.8.1.5.

Visibilité de mise en oeuvre

La mise en oeuvre des dispositifs de tare doit être visiblement signalée quand l´indication de

l´instrument avant tarage

est de 0,5 échelon ou plus, dans le cas des instruments de pesage à indication continue,

est différente de zéro, dans le cas des instruments de pesage à indication discontinue.

10.13.2.1.6.

Mention des symboles

Le symbole de l´unité monétaire doit accompagner l´indication et l´impression du prix à payer

et du prix unitaire. Ce dernier doit également comporter le symbole de l´unité de masse à

laquelle il se réfère.

Les chiffres et les symboles doivent être imprimés par l´instrument sur les documents à l´usage

des parties contractantes.

Les symboles doivent figurer soit après chaque indication ou impression du prix à payer et/ou

du prix unitaire, soit en tête de chaque colonne imprimée correspondante.

10.13.2.1.10. Valeur des échelons de prix à payer

Les réglementations nationales s´appliquent en la matière.

10.13.2.3.1.

Indication et impression discontinues du prix à payer

Les dispositifs indicateurs et imprimeurs de prix à payer doivent comprendre au moins quatre

positions.

Dans le cas d´un prix à payer inférieur à l´unité, le zéro doit toujours figurer devant la virgule.

11.5.1.3.

Instruments à équilibre semi-automatique avec récepteur de poids

Ces instruments sont autorisés dans la mesure où leur portée d´indication automatique est de la

forme 1 x 10n kg (n étant un nombre entier, positif, négatif ou égal à zéro).

16.4.4.

Fidélité

Les essais de fidélité sont à exécuter à au moins trois charges différentes, comprises entre la

portée minimale et la portée maximale, chacune des différentes pesées étant répétées 10 fois.

Après chaque pesée, l´instrument est remis à zéro. Au cours de ces essais, l´instrument doit

satisfaire aux prescriptions du point 5.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant application de la directive 82/624/CEE de la

Commission du 1er juillet 1982 adaptant au progrès technique la directive 76/765/CEE du

Conseil concernant les alcoomètres et aréomètres pour alcool.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive 76/765/CEE du Conseil du

27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux alcoomètres et

aréomètres pour alcool;

Vu la directive 82/624/CEE de la Commission du 1er juillet 1982 portant adaptation au progrès technique de

la directive 76/765/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives

aux alcoomètres et aréomètres pour alcool;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission

de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant application de la directive 82/624/CEE de la Commission du 1er juillet 1982 adaptant au progrès technique la directive 76/765/CEE du Conseil concernant les alcoomètres et aréomètres pour alcool.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 29 avril 1983.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2677; sess. ord. 1982-1983.

ANNEXE

9.

THERMOMETRES UTILISES A L´OCCASION DE LA DETERMINATION DU TITRE

ALCOOMETRIQUE

9.1.

Thermomètres incorporés à l´instrument servant à la détermination

du titre alcoométrique.

Si l´instrument servant à la détermination du titre alcoométrique appartient à la classe II ou III, un

thermomètre du type à dilatation de mercure et gaine de verre peut y être incorporé.

9.1.1.

Le thermomètre est gradué par 0,1 °C, 0,2 °C ou 0,5 °C et il ne peut pas porter la graduation

0 °C.

9.1.2.

La longueur minimale de l´échelon est de

0,8 mm pour les thermomètres gradués par 0,1 °C et 0,2 °C,

1,0 mm pour les thermomètres gradués par 0,5 °C.

9.1.3.

L´épaisseur des traits ne doit pas être supérieure au cinquième de la longueur de l´échelon.

9.1.4.

L´erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, est de

0,10 °C si le thermomètre est gradué par 0,1 °C,

0,20 °C si le thermomètre est gradué par 0,2 °C ou 0,5 °C.

9.1.5.

Lors de la vérification primitive CEE, l´erreur du thermomètre incorporé est déterminée en

au moins trois points de l´étendue de l´échelle.

9.2.

Thermomètres non incorporés à l´instrument servant à la détermination

du titre alcoo-

métrique.

9.2.1.

Si l´instrument servant à la détermination

du titre alcoométrique appartient à la classe I, le

thermomètre utilisé avec cet instrument est

soit du type à résistance métallique permettant de déterminer la température du mélange

hydroalcoolique en respectant les erreurs maximales tolérées en plus ou en moins de

0,10°C;

soit du type à dilatation de mercure et gaine de verre gradué par 0,1 °C ou 0,05 °C.

Les thermomètres à mercure doivent porter la graduation 0 °C, la longueur minimale de

l´échelon est de 0,8 mm et l´épaisseur des traits ne doit pas être supérieure au cinquième de la

longueur de l´échelon.

L´erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, est égale à un échelon.

9.2.2.

Si l´instrument servant à la détermination

du titre alcoométrique appartient à la classe II ou III, le

thermomètre utilisé avec cet instrument est du type à dilatation de mercure et gaine de verre.

9.2.2.1.

Le thermomètre est gradué par 0,1 °C, 0,2 °C ou 0,5 °C. Il porte la graduation 0 °C.

9.2.2.2.

La longueur minimale de l´échelon est de

0,8 mm pour les thermomètres gradués par 0,1 °C, ou 0,2 °C,

1,0 mm pour les thermomètres gradués par 0,5 °C.

9.2.2.3.

L´épaisseur des traits ne doit pas être supérieure au cinquième de la longueur de l´échelon.

9.2.2.4.

L´erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, est de

0,10 °C si le thermomètre est gradué par 0,1 °C,

0,20 °C si le thermomètre est gradué par 0,2 °C ou 0,5 °C.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant application de la directive 82/625/CEE de la

Commission du 1er juillet 1982 adaptant au progrès technique la directive 77/313/CEE du

Conseil concernant les ensembles de mesurage de liquides autres que l’eau.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive 77/313/CEE du Conseil du

5 avril 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ensembles de

mesurage de liquides autres que l´eau;

Vu la directive 82/625/CEE de la Commission du 1er juillet 1982 portant adaptation au progrès technique de

la directive 77/313/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives

aux ensembles de mesurage de liquides autres que l´eau;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission

de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant application de la directive 82/625/CEE de la Commission du 1er juillet 1982 adaptant au progrès technique la directive 77/313/CEE du Conseil concernant les ensembles de mesurage de liquides autres que l’eau.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 29 avril 1983.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2677; sess. ord. 1982-1983.

ANNEXE

1. Le point 2.2.6.2.3 est remplacé par le texte suivant

« 2.2.6.2.3.

Les compartiments de la citerne doivent être équipés d´un dispositif antitourbillon, sauf si

l´ensemble de mesurage comporte un séparateur de gaz conforme au point 1.6.2.1.4. »

2. Les points 3.1.3 et 4 suivants sont ajoutés après le point 3.1.2.4.2

« 3.1.3.

En ce qui concerne les ensembles de mesurage visés aux points 2.2 et 2.4, l´approbation CEE

de modèle peut être délivrée sur la base de plans et schémas à condition qu´ils soient

conformes aux prescriptions du point 4.

4.

ENSEMBLES DE MESURAGE MONTES SUR CAMIONS-CITERNES

4.1.

Dispositions générales

Les ensembles de mesurage montés sur camions-citernes visés aux points 2.2 et 2.4 peuvent

recevoir une approbation CEE de modèle, à partir de la seule étude des documents produits,

s´ils sont conformer aux schémas publiés au journal officiel des Communautés Européennes et

s´ils satisfont aux prescriptions ci-après

4.1.1.

Les inscriptions prévues au point 1.16 doivent être complétées par la désignation du schéma

adopté.

4.1.2.

Les éléments constitutifs de l´ensemble de mesurage doivent avoir fait l´objet d´une approbation

CEE de modèle, lorsque cette approbation est prévue par des dispositions réglementant soit les

compteurs de liquides autres que l´eau, soit les dispositifs complémentaires pour compteurs de

liquides autres que l´eau, soit les ensembles de mesurage de liquides autres que l´eau.

4.1.3.

Lorsque la citerne comporte plusieurs compartiments,les tuyauteries de sortie des comparti-

ments peuvent être réunies à un ensemble de mesurage soit séparément, soit par

l´intermédiaire d´une tuyauterie collectrice, sauf disposition contraire prévue au schéma

concerné. Dans tous les cas, les dispositions du point 2.2.1 deuxième alinéa sont applicables.

Lorsqu´un ensemble de mesurage est relié à plusieurs compartiments par l´intermédiaire d´une

tuyauterie collectrice, un dispositif doit être prévu pour interdire la communication

simultanée

de plusieurs compartiments avec l´ensemble de mesurage. Cette prescription n´est toutefois pas

applicable si l´ensemble de mesurage comporte un séparateur de gaz conforme au point

1.6.2.1.4.

4.1.4.

Si un camion-citerne comporte deux ensembles de mesurage et si ceux-ci peuvent être reliés

au choix à un ou plusieurs compartiments déterminés, les tuyauteries et vannes doivent être

agencées de manière à rendre impossible le raccordement simultané des deux ensembles de

mesurage au même compartiment En outre, les liaisons entre compartiments et ensembles de

mesurage doivent être clairement signalées, de manière à éviter des erreurs de raccordement

qui relieraient un compartiment à un ensemble de mesurage non prévu pour le mesurage du

produit contenu dans ce compartiment.

4.1.5.

Lorsqu´un dispositif antitourbillon est prescrit, celui-ci peut être combiné avec le clapet de fond

du compartiment.

4.1.6.

Les tuyauteries, vannes et robinets situés entre compartiments et ensembles de mesurage

doivent être agencés de manière à rendre impossible le raccordement d´un ensemble de

mesurage à un réservoir extérieur au camion-citerne.

4.1.7.

Le filtre normalement prévu immédiatement avant le compteur ou avant le dispositif de

dégazage peut être incorporé dans celui-ci.

4.1.8.

Lorsqu´il est prévu des dispositifs permettant des livraisons sans passer par le compteur, ces

dispositifs doivent pouvoir être scellés en vue de l´application éventuelle de prescriptions

nationales.

4.1.9.

Dans le cas d´ensembles de mesurage comprenant des robinets à deux voies, ceux-ci doivent

être construits de manière à rendre impossible la communication

simultanée des trois

orifices. »

Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant application de la directive 82/623/CEE de la

Commission du 1er juillet 1982 adaptant au progrès technique la directive 71/318/CEE du

Conseil concernant les compteurs de volume de gaz.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 12 mars 1974 portant

application de la directive 71/318/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des

législations des Etats membres relatives aux compteurs de volume de gaz;

Vu la directive 82/623/CEE de la Commission du 1er juillet 1982 portant troisième adaptation au progrès

technique de la directive 71/318/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats

membres aux compteurs de volume de gaz;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant application de la directive 82/623/CEE de la Commission du 1er juillet 1982 adaptant au progrès technique la directive 71/318/CEE du Conseil concernant les compteurs de volume de gaz.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 29 avril 1983.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2677; sess. ord. 1982-1983.

ANNEXE 1

Chapitre Ier

I.B.3.2.3.

Les axes de sortie des arbres moteurs doivent être protégés convenablement quand ils ne sont

pas raccordés à un dispositif additionnel amovible.

Chapitre II

II.5.2.

Si l´on applique aux arbres moteurs les couples maximaux mentionnés sur les compteurs aux

points I.B.3.2.1 ou I.B.3.2.2, l´indication du compteur peut varier au maximum de 1,5% à Q min,

sans préjudice de la prescription du point II.6.3.2.

Chapitre III

III.3 .1.1.

Les compteurs doivent comporter en amont et en aval du circuit de gaz une prise de pression

statique permettant de mesurer la perte de pression; la pression mesurée en amont constitue la

pression de référence.

Prises de pression

3.3.1.

Les alésages pour prises de pression doivent avoir un diamètre de 3 mm au moins. Dans le cas

de prises de pression en forme en fente, celle-ci doit avoir, dans la direction de l´écoulement,

une largeur d´au moins 2 mm et une section droite d´au moins 10 mm2.

3.3.2.

Les prises de pression doivent être munies d´un dispositif de fermeture étanche aux gaz.

3.3.3.

La prise de pression pour la pression de référence doit porter de façon visible et indélébile

l´indication « pr », l´autre prise de pression l´indication « pr ».

III.3.3.

ANNEXE 2

Chapitre Ier

I.1.

Emplacement des marques de vérification et de scellement

Les emplacements des marques doivent être choisis de manière qu´un démontage de la partie

scellée par une de ces marques entraîne la détérioration de cette dernière.

Lorsque les inscriptions prévues au point I.B.4.1 de l´annexe 1 sont apposées sur une plaque

signalétique spéciale et que celle-ci n´est pas fixée de façon durable, l´une des marques doit être

située de manière à être détériorée quand la plaque spéciale est enlevée, l´objectif étant

d´empêcher l´enlèvement de cette plaque.

Il y a lieu de prévoir des emplacements pour des marques de vérification ou de scellement

a) sur toutes les plaques qui portent une indication prescrite par la présente annexe sauf si ces

plaques sont fixées de façon durable;

b) sur toutes les parties du compteur qui ne peuvent pas être protégées d´une autre manière

contre des manoeuvres susceptibles;

d´influencer ou de modifier l´indication du dispositif indicateur du compteur,

de modifier ou d´interrompre l´accouplement entre le dispositif mesureur et le dispositif

indicateur,

d´enlever ou de déplacer des éléments importants au point de vue métrologique;

c) sur le raccordement des dispositifs additionnels amovibles ou sur les protections prévues au

point I.B.3.2.3 de l´annexe 1.

I.2.2.

Les compteurs présentés à la vérification primitive CEE doivent être en état de fonctionnement

La vérification primitive CEE ne garantit ni le bon fonctionnement ni l´exactitude des indications

relatives aux dispositifs additionnels éventuellement raccordés, conformément aux points

I.B.3.1 et I.B.3.2 de l´annexe 1. Aucune marque de vérification ou de scellement CEE ne doit

être apposée sur ces dispositifs additionnels, à l´exception des raccordements prévus au point

I.1.3.c.

1.3.

Marques de vérification et de scellement

3.1.

Apposition

Les compteurs ayant subi avec succès les épreuves de la vérification

sont munis de la marque de vérification primitive CEE;

reçoivent les marques de scellement CEE aux emplacements prévus au point I.1.3.

3.2.

Portée

L´apposition des marques de vérification primitive CEE et de scellement CEE sur un compteur

de gaz certifie exclusivement que ce compteur répond aux dispositions de la directive modifiée

71/318/CEE relative aux volumes de gaz.

Chapitre III

III.2.1.

Essais d´exactitude

Un compteur est réputé conforme aux prescriptions concernant les erreurs maximales

tolérées, quand celles-ci sont respectées aux débits ci-après

Qmin, 0,10 Qmax (si cette valeur est supérieure à Qmin), 0,25 Q max, 0,40 Q max, 0,70 Qmax et

Qmax.

Si l´essai est effectué dans d´autres conditions, celles-ci doivent garantir un résultat identique

aux vérifications mentionnées ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1983 fixant la liste nationale des variétés des espèces de

plantes agricoles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plantes;

Vu le règlement grand-ducal du 1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes

agricoles et de légumes;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Sur proposition de la commission technique instituée par l´article 8 du règlement grand-ducal du 1er août

1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre

de l´Economie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 mai 1983 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions

de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1983 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

Le règlement grand-ducal du 28 mai 1982 fixant la liste nationale des variétés des espèces de

plantes agricoles, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1983 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture

et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de

l´Economie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 10 mai 1983.

Le Ministre de l´Agriculture,

Jean

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Le Ministre de l´Economie,

Colette Flesch

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

ANNEXE I

Liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles

N° de référence du responsable

de la sélection conservatrice

(voir annexe II)

A. CEREALES

1. Froment tendre (Triticum aestivum L.)

Froment d´hiver

Caribo

D

Kanzler

D

8a

Kormoran

D

Oberst

D

8a

Okapi

D

Vuka

D

Froment de printemps

Janus

D

Kolibri

D

Max

D

9a

Ralle

D

Schirokko

D

2. Seigle d’hiver (Secale cereale L.)

Danko

PL

Halo

D

3. Orge (Hordeum vulgare L.)

Orge d´hiver

Dura

D

Gerbel

F

Hasso

D

Mammut

D

Tapir

NL

Orge de printemps

Aramir

NL

Athos

F

Europa

D

9a

Havila

NL

Irania

D

Roland

S

Varunda

NL

* La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des

noms des responsables est déposée à l´administration des services techniques de l´agriculture.

N° de référence du responsable

de la sélection conservatrice

(voir annexe II)

4. Avoine (Avena sativa L.)

Borrus

D

Erbgraf

D

Flämingskrone

D

Flämingsnova

D

Phoenix

D

5. Maïs (Zea Mays L.)

Ass

F

Blizzard

CH

Circe

F

Forla

D

Fronica

NL (USA)

10(1)

Gavroche

D

Protador

D(D)

16(23)

Sil

F

B. POMMES DE TERRE (Solanum Tuberosum L.)

Bintje

X*

Catarina

F

Corine

NL

Désirée

NL

Eersteling

X*

Hansa

D

Holde

D

Pour l´exportation uniquement

Blancalux

L-B

Eureka

X*

Kennebec

X*

Rougeor

L-B

Sirtema

NL

Sommerstärke

D

(T) variété tétraploide

* La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des

noms des responsables est déposée à l´administration des services techniques de l´agriculture.

N° de référence du responsable

de la sélection conservatrice

(voir annexe II)

C. PLANTES FOURRAGERES

1. Graminées (Gramineae)

a) Raygrass de Westerwold (Lolium multiflorum L. var. Westerwoldicum)

Baroldi Syn.: Barwoldi

NL

Barspectra (T)

NL

Barwoltra (T)

NL

Billion (T)

NL

b) Raygrass d’Italie (Lolium multiflorum Lam. var. Italicum)

Barmultra (T)***

NL

Birca

DK

Combita***

NL

Dilana (T)

D

Lema

D

Lemtal

B

Lipo (T)

CH

Meritra (T)

B

Milamo***

NL

Ninak (T)

NL

Tetila (T)

NL

c) Raygrass anglais (Lolium perenne L.)

Variétés précoces à très précoces

Bastion (T)

NL

Cropper

NL

Verna

DK

Barvestra (T)**

NL

Variétés mi-précoces à mi-tardives

Barlatra (T)

NL

Barlenna

NL

Barstella

NL

Citadel (T)

NL

Diana

D

(T) variété tétraploide

** Pour l´exportation uniquement

*** ne sera plus admise à la certification à partir de 1986

N° de référence du responsable

de la sélection conservatrice

(voir annexe II)

Hora

NL

Hubal

NL

14a

Liperlo

D

Melino

B

Meltra (T)

B

Morenne

NL

Moretti

NL

Pablo

NL

Talbot

NL

Taptoe (T)

NL

Variétés tardives à très tardives (type pâture)

Barenza

NL

Barry****

NL

Barpastra (T)***

NL

Compas

NL

Lamora

NL

Parcour

D

Pelo

NL

Perma

NL

Semperweide

NL

Vigor

B

d) Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds)

Variétés de type foin

Barkas

NL

Belimo

NL

Comtessa

NL

Cosmos 11

D

Fiola

NL

N.F.G.

D

Rossa

NL

14a

Variétés de type pâture

Barbarossa

NL

Bergamo

NL

Bundy

NL

(T) variété tétraploide

*** ne sera plus admise à la certification à partir de 1986

**** non destinée à la production fourragère

N° de référence du responsable

de la sélection conservatrice

(voir annexe II)

e) Fléole des prés (Phleum pratense L.)

Variétés de type foin

Aberystwyth S 352

GB

Landsberger

D

Odenwälder

D

Phleviola

D

Pergo

DK

Toro

I

Variétés de type intermédiaire

Comet

NL

Emma

PL

Erecta

B

Farol

NL

Pecora

F

Variétés de type pâture

Heidemij

NL

Intenso

NL

Tiran

NL

Winda

NL

14a

f) Dactyle (Dactylis glomerata L.)

Variétés mi-tardives

Dagoma

NL

Dorise

NL

Lemba

B

Phyllox (Daehnfeldt)

DK

Variétés tardives à très tardives

Angelkamp

D

Baraula

NL

Holstenkamp

D

Lucifer

F

Prairial

F

(T) variété tétraploide

N° de référence du responsable

de la sélection conservatrice

(voir annexe II)

g) Pâturin des prés (Poa pratensis L.)

Arina Dasas

DK

Delft

NL

Monopoly

NL

Nike Daehnfeldt

DK

Norma Otofte

DK

Ottos

D

SK 46 E (Eska 46)

PL

Union

D

2. Légumineuses (Leguminosae)

a) Luzerne (Medicago sativa et Medicago varia Martyn)

Elga

F

Europe

F

Luna

D

Orca

F

Orchesienne

F

Resis

DK

Verneuil

F

Vertus

S

b) Trèfle blanc (Trifolium repens L.)

Variétés de type giganteum

Blanca Syn.: Tribla

B

N.F.G. Gigant

D

Variétés de type hollandicum

Cultura

NL

Lirepa

D

Milka (Pajbjerg)

DK

Milkanova (Pajbjerg)

DK

Retor

NL

Variété de type sylvestre

Aria

NL

(T) variété tétraploide

N° de référence du responsable

de la sélection conservatrice

(voir annexe II)

c) Trèfle violet (Trifolium pratense L.)

Variétés précoces

N.F.G. Mekra

D

Triel

F

Variétés mi-précoces à mi-tardives

Barfiola (T)

NL

Hungaropoly (T)

H

Rotra (T)

B

Temara (T)

CH

Tetri (T)

NL

Violetta Syn.: Atelo

B

d) Féveroles (Vicia faba L. var. Minor (Peterm.,) bull)

Diana

D

Herra

D

Herz Freya

D

Kristall

D

Maxime

B

Pavane

F

Primperle

F

(T) variété tétraploide

ANNEXE II

Liste des responsables de la sélection conservatrice

LUXEMBOURG

BELGIQUE

L-B

Synplants/Clervaux (Luxembourg) et

Station de Haute Belgique, Libramont (Belgique)

BELGIQUE

B

Rijksstation voor plantenveredeling,

Burg. Van Gansberghelaan 109, 9220 Lemberge-Merelbeke

B

Station d´Amélioration des Plantes

rue du Bordia 4, 5800-Gembloux

SUISSE

CH

Station Fédérale de Recherches Agronomiques

8046 Zurich-Reckenholz

CH

Ciba-Geigy S.A.

Semences

CH-4002 Bâle

REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE

D

Ackermann & Co., Saatzucht Irlbach, Fa. Dr. j.

8441 Irlbach

D

Armin, Alexandra Gräfin von,

8022 Grünwald, Muffarstr. 7

D

Börger, Uwe

3149 Mücklingen

D

Borries-Eckendorf, oHG Fa. W. von

4811 Leopoldshöhe 3

Postfach 1206

D

Breustedt GmbH, Fa Saatzuchtwirtschaft Otto

3342 Schladen, Postfach 26

D

Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH zu Lippstadt, Fa.

478 Lippstadt, Postfach 1407

D

8a

Engelen, Walter

8441 Oberschneiding -Büchling

D

Franck, Dr. Hannfried Pflanzenzucht Oberlimpurg

D-717 Oberlimpurg (Schwäbisch-Hall)

D

9a

Hege Dr. H. Domäne Hohebuch,

7112 Waldenburg

D

Heidenreich, Toni

2407 Bad Schwartau, Postfach 1261

D

Herz, Oek.-Rat Michl.

8941 Niederrieden

D

Kleinwanzlebener Saatzucht AG

3352 Einbeck, Postfach 146

D

Lochow-Petkus GmbH, Fa. F. von

3103 Bergen, Postfach 1311

D

Norddeutsche Pflanzenzucht

Hans-Georg Lembke KG, Fa.

2331 Hohenlieth Holtsee

D

« Nordsaat » Saatzuchtgesellschaft mbH, Fa.

2322 Watemeverstorf

D

Nungesser KG, LC. Postfach 110846

D-6100 Darmstadt 11

D

Petersen, P.H. Fa.

2391 Lundsgaard

D

Rümker, J.H., von

8702 Greussenheim

D

Saatzucht Steinach Dr. M. von Schmieder Nachf. Fa.

8441 Steinach

D

Streng Otto, und Eder, Edith

Aspachhof 8704 Uffenheim

D

Süddeutsche Saatzucht- und Saatbaugenossenschaft, e.G.

6935 Waldbrunn 2

D

Universität Hohenheim

Stuttgart 70

D

Vereinigte Saatzucht e.G.

3112 Ebstorf

DANEMARK

DK

Dansk Planteforaedling A/S

Boelshøj, 4660 Store-Heddinge DK

DK

Daehnfeldt L. A/S

Postbox 185, 5100 Odense

FRANCE

F

Blondeau André

Boîte postale 1

59235 Bersée (Nord)

F

Saint-Jeannet Lasserre

Boîte postale 4043

111, avenue Lespinez, 31029 Toulouse

F

Carneau Frères, S.A.

rue Léon Rudent

59310 Orchies (Nord)

F

Clause L., S.A.

avenue du Mesnil, 91220 Brétigny-sur-Orge (Essone)

F

Coopérative Limagrain

Chappes

63360 Gerzat

F

Etablissement Demesmay,

3, rue Arnould de Vuez, 5900 Lille (Nord)

F

Desprez (Florimond)

59242 Capelle-par-Templeuve (Nord)

F

Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A.)

149, rue de Grenelle, 75341 Paris cedex 07

F

Mais Angevin

Boîte postale 1 Corne, 49205 Beaufort-en-Vallée ou

49750 La Ménitré

F

RAGT

2, rue Pasteur 12003 Rodez

F

U.C.O.P.A.C., Vilmorin Grande Culture

Boîte postale 3, 77390 Verneuil-l´Etang

ROYAUME-UNI

GB

National Seed Development Organization Ltd (NSDO)

Newton Hall, Newton

Cambridge CB 2 5 PS

HONGRIE

H

Agrimpex,

Nador U. 22, P.O.B. 62/278, Budapest

ITALIE

I

Istituto sperimentale per le colture foraggere

Viale Piacenza-Lodi

PAYS-BAS

NL

Barenbrug, Holland B.V.

Postbox, 4 Arnhem

NL

Cebeco-Handelsraad,

Postbox 182, Blaak 31, 3011 GA Rotterdam

NL

Friese Mij. van Landbouw,

Willemskade 11, Leeuwarden

NL

J. Joorden´s Zaadhandel B.V.

5995 ZG Kessel

NL

Mommersteeg International B.V.

5251 CH Vlijmen

NL

Stichting « Fonds ter Bevordering van de Veredeling von Landbouwgewassen », Wageningen

NL

Van der Have, D.J.B.V., Kon Kweeckbedrijf en Zaadhandel

4420 AA Kapelle

NL

Van Engelen Zaden B.V.

Postbox, Oostboon 35, 5250 AA Vlijmen

NL

De Samenwerkende Kweekbedrijven Van Engelen Zaden B.V.

Vlijmen en J. Joorden´s Zaadhandel B.V.

NL

De Samenwerkende Kweelbedrijven G. Geertsema-Groningen B.V., Groningen

et Dr. R.J. Mansholt´s Veredelingsbedrijf B.V., Ulrum

NL

V.o.f. Nederlandse Tetilakwekers,

Groot Hertoginnelaan 52, ´s-Gravenhage

NL

14a

Zelder B.V.

Ottersum

NL

Z.P.C., Friese Coöp., Handelsvereniging voor Zaaiznaad en Pootgoaed

Willemskade, Postbox 585, Leeuwarden 8911-88 Leeuwarden

NL

Zwaan en de Wiljes´ Zaadteelt en Zaadhandel B.V.

Postbox 2, 9679 EG Scheemda

POLOGNE

PL

Rolimpex

A1., Jerozolimekie 44, Boîte postale 364, Warszawa

ETATS UNIS D´AMERIQUE

USA

Pioneer Hi Bred International Inc.

Des Moines, lowa

SUEDE

S

Weibull AB, Box 520,

S-261 24 Landskrona

ANNEXE III

Liste des espèces visées à l’article 2, sous b)

a) Céréales

Secale céréale L. forma aestiva

Seigle, forme de printemps

b) Plantes fourragères

Festuca arundinacea Schreb.

Fétuque élevée

Festuca rubra L.

Fétuque rouge

Lolium x hybridum Hausskn.

Ray-grass hybride

Pisum sativum L. (partim)

Pois fourrager

Vicia spec.

Vesces

Brassica napus L., ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk

Colza

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.

(Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer

luxembourgeois par application

de l´article 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des C.F.L.,

approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise

du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.)

20e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de fer.

1.1.1983.

3e supplément au Tarif Général Européen pour les Expéditions de Détail (T.G.E.D.).

1.1.1983.

Rectificatif N° 51 au fascicule Il du tarif pour le transport des voyageurs et des bagages

dispositions

tarifaires et conditions d´application

service intérieur.

1.1.1983.

Nouvelle édition du fascicule V

tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et

animaux vivants.

1.1.1983.

13 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport en petite vitesse par wagon

complet d´argile.

1.1.1983.

2e supplément au tarif commun international pour le transport des colis express (TCEX), tarif de gare.

1.1.1983.

34e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite.

1.1.1983.

18 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de la houille et du coke de

houille expedié par trains complets.

1.1.1983.

4e supplément au tarif international N° 7430 pour le transport des journaux et périodiques échangés

entre la France et le Luxembourg.

1.1.1983.

2e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° B-L 16 pour le transport de journaux et périodiques.

1.1.1983.

35 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de houille, d´agglomérés de

houille et de coke de houille.

1.1.1983.

Rectificatif N° 5 au fascicule 2 D/Da du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM) N° 8700.

1.1.1983.

Rectificatif N° 3 au fascicule 5 A/CH du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM) N°

8700.

1.1.1983.

Rectificatif N° 2 au fascicule 4 B/L/N du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM) N°

8700.

1.1.1983.

Rectificatif N° 2 à l´annexe spéciale du Tarif Commun International pour le transport des voyageurs et des

bagages « Cartes Inter-Rail ».

1.1.1983.

Rectificatif N° 1 à l´annexe spéciale du Tarif Commun International pour le transport des voyageurs et des

bagages « Bagages Enregistrés ».

1.1.1983.

10 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons

complets.

1.1.1983.

Tarif France-Luxembourg N° 8568 pour les expéditions de détail.

1.1.1983.

8e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques.

1.1.1983.

35e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérurgiques.

1.1.1983.

Nouvelle édition du tarif international N° 9008 Luxembourg-Italie pour le transport par wagon complet

de produits sidérurgiques.

1.1.1983.

Rectificatif N° 18 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA N° 9001.

1.1.1983.

7e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits

sidérurgiques.

1.1.1983.

Rectificatif N° 2 au fascicule 1 F du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM) N° 8700.

1.1.1983.

Rectificatif N° 3 au fascicule 1 F du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM) N° 8700.

1.1.1983.

Rectificatif N° 19 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA N° 9001.

19.1.1983.

2e supplément au tarif franco-allemand N° 9014 pour le transport de la houille et du coke de houille.

1.2.1983.

Rectificatif N° 20 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA N° 9001.

1.2.1983.

8e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits

sidérurgiques.

1.2.1983.

21e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de

fer.

1.2.1983.

3e supplément au tarif BENELUX N° 8800 pour le transport de marchandises en wagons complets.

1.2.1983.

1er supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport en wagon complet de

produits sidérurgiques.

1.2.1983.

Rectificatif N° 11 à l´appendice au tarif franco-belge N° 9004 pour le transport de produits sidérurgiques.

1.2.1983.

22e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de

fer.

1.3.1983.

Rectificatif N° 21 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA N° 9001.

1.3.1983.

2e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport par wagon complet de

produits sidérurgiques.

1.3.1983.

Nouvelle édition du fascicule 3 I du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM) N° 8700.

1.3.1983.

Rectificatif N° 9 de la 1re partie du tarif commun international pour le transport des voyageurs et des

bagages (TCV) « conditions de transport générales ».

1.3.1983.

9e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits

sidérurgiques.

1.3.1983.

Rectificatif N° 6 de l´annexe spéciale « Places couchées » du tarif commun international pour le transport

des voyageurs et des bagages (TCV).

1.3.1983.

Nouvelle édition de l´annexe spéciale « Trans Europ Express et Intercité » du tarif commun international

pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV).

1.3.1983.

19e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de la houille et du coke de

houille expédié par trains complets.

15.3.1983.

Rectificatif N° 2 de l´annexe spéciale « Trains d´automobiles accompagnées » du tarif commun

international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV).

1.4.1983.

Rectificatif N° 22 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA N° 9001.

1.4.1983.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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