Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1903 concer- nant la publication des règlements et tarifs re- visés pour la correspondance télégraphique in- ternationale.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
Großherzogthums Luxemburg.
Samedi, 2 janvier 1904.
N° 1.
Samstag, 2. Januar 1904.
Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1903 concer-
nant la publication des règlements et tarifs re-
visés pour la correspondance télégraphique in-
ternationale.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu l'arrêté r. g.-d. du 31 mars 1876, concer-
nant la publication de la convention télégra-
phique internationale de St. Pétersbourg du
10—22 juillet 1875, du règlement d'exécution
de cette convention et de la déclaration d'ad-
hésion du Grand-Duché;
Vu les règlements et tarifs révisés qui ont été
signés le 10 juillet 1903 par les délégués des
divers États représentés à la conférence inter-
nationale de Londres;
Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1885, concer-
nant l'organisation du service des télégraphes
et la taxation des correspondances;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-
sident du Gouvernement, et de Notre Directeur
général des finances, et après délibération du
Gouvernement et conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Le règlement de service interna-
tional et les tableaux des tarifs établis en exécu-
tion des art. 15 et 10 de la convention télégra-
phique internationale de St. Pétersbourg en
date du 10—22 juillet 1875, et tels que ces
règlements et tarifs ont été arrêtés le 10 juillet
Großh. Beschluß vom 28. Oktober 1903, be-
treffend die Veröffentlichung der revidirten
Reglemente und Tarife für den interna-
tionalen Telegraphen-Verkehr.
Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Kgl.-Großh. Beschlusses vom
31. März 1876, betreffend die Veröffentlichung
des internationalen Telegraphen-Vertrages von
St. Petersburg vom 10.—22. Juli 1875, des
Ausführungs-Reglementes und der Beitrittser-
klärung des Großherzogthums zu diesem Vertrage;
Nach Einsicht der revidirten Reglemente und
Tarife, welche am 10. Juli 1903 von den Dele-
girten der bei der internationalen Telegraphen-
Conferenz von London vertretenen Staaten unter-
zeichnet worden sind;
Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom
19. Mai 1885, die Organisation des Telegraphen-
dienstes, sowie die Taxe der Telegramme betreffend;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und Unseres General-
Directors der Finanzen, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die auf Grund der Art 15 und 16
des internationalen Telegraphen-Vertrages von
St. Petersburg vom 10. — 22. Juli 1875 aufge-
stellten Reglemente und Tarife, sowie dieselben
durch die internationale Telegraphen-Conferenz
von London am 10. Juli 1903 festgesetzt worden
des
1903 par la conférence télégraphique interna-
tionale réunie à Londres, seront publiés par le
Mémorial pour être appliqués dans le Grand-
Duché à partir du 1er juillet 1904.
Art.
2. Notre Ministre d'État, président du
Gouvernement, et Notre Directeur général des
finances sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 28 octobre 1903.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant,
GUILLAUME,
Grand-Duc Héréditaire.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Le Directeur général
des finances,
M . MONGENAST.
sind, sollen durchs ,,Memorial'' veröffentlicht
werden, um vom 1. Juli 1904 ab im Großher-
zogthum in Anwendung zu kommen.
L'arrangement visé ci-dessus est
approuvé et sera publié par la voie du Mémorial,
afin d'exécution.
Das obengenannte Uebereinkommen ist
genehmigt und soll behufs Ausführung durch das
«Memorial» veröffentlicht werden.
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, und Unser General-Director der Fi-
nanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit
der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses
beauftragt.
Luxemburg, den 28. Oktober 1903.
Für den Großherzog
Dessen Statthalter,
Wilhelm,
Erbgroßherzog.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Der General-Director
der Finanzen,
M. Mongenast.
RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ET TABLEAUX DE TARIFS
annexés à la Convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg.
Art. 13 de la Convention.
Les dispositions de la présente Convention sont com-
plétées par un règlement dont les prescriptions peuvent
être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par
les Administrations des États contractants.
1. Réseau International.
Art. 4 de la Convention.
Chaque Gouvernement s'engage à affecter au service
télégraphique international des fils spéciaux en nombre
suffisant pour assurer une rapide transmission des télé-
grammes.
Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures
conditions que la pratique du service aura fait connaître.
I.
Les bureaux entre lesquels l'échange des télégrammes
est continu ou très actif sont, autant que possible, reliés
par des fils directs. Ces fils ont une résistance électrique
maxima de 7 ½ ohms au kilomètre et présentent des
garanties suffisantes au point de vue de la résistance mé-
canique et de l'isolement. Les transmissions sur ces fils
ne sont effectuées, dans la règle, que par les bureaux
désignés comme points extrêmes.
II.
1. Les fils internationaux sont établis en nombre suffi-
sant pour satisfaire à tous les besoins du service des
transmissions effectuées entre les deux bureaux directe-
ment reliés.
2. L'exploitation de ces fils est assurée par des appa-
reils Morse ou des appareils à réception auditive, entre
bureaux qui ont à faire face à un travail modéré, et par
des appareils Hughes sur les fils où la correspondance est
plus active.
Lorsque le trafic comporte un nombre de télégrammes
supérieur à 500 (environ 7000 mots) par jour et par fil,
REVISION DE LONDRES.
(1903.)
I . Règlement de service international.
les Administrations intéressées pourvoient soit à l'établis-
sement d'un nouveau conducteur direct, soit à l'exploi-
tation de ces fils par un système d'appareils plus rapides
que l'appareil Hughes, par exemple les appareils Baudot
et Wheatstone.
3. En cas de dérangement, les fils peuvent être dé-
tournés de leur affectation spéciale après avis donné aux
bureaux intéressés, mais ils doivent être ramenés à cette
affectation dès que le dérangement à cessé.
4. Les Administrations télégraphiques indiquent, sur
chaque fil, un ou plusieurs bureaux intermédiaires obligés
de prendre les télégrammes en passage, si la transmission
directe entre les deux bureaux extrêmes est impossible
III.
1. Les Administrations concourent, dans les limites de
leur action respective, à la sauvegarde des fils interna-
tionaux et des câbles sous-marins ; elles combinent, pour
chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer
le meilleur parti.
2. Des expériences en vue de mesurer l'état électrique
(isolement, résistance, etc.) des fils internationaux de
grande communication ont lieu, par les soins des bureaux
extrêmes, au moins une fois tous les six mois, à des jours
et heures à fixer d'un commun accord par les Offices
intéressés. Les résultats en seront inscrits sur des registres
ad hoc.
3. Les chefs de service des circonscriptions desservies
par des fils internationaux s'entendent directement pour
régler et exécuter ces expériences et pour assurer l'appli-
cation des dispositions concertées dans l'intérêt du ser-
vice commun.
4. En cas de dérangement des fils internationaux, les
agents des bureaux en cause doivent se communiquer les
résultats de leurs recherches en vue de déterminer la
nature du dérangement, ainsi que tous les renseignements
utiles pour un prompt rétablissement des fils.
2. Durée du service. Ouverture des bureaux.
IV.
1. Entre les villes importantes des États contractants
le service est, autant que possible, permanent le jour et
la nuit, sans interruption.
2. Les bureaux ordinaires, à service de jour complet,
sont ouverts au public au moins de 8 heures du matin à
9 heures du soir.
3. Les heures d'ouverture des bureaux à service limité
sont fixées par les Administrations respectives des États
contractants. Chaque État peut appliquer, le dimanche,
aux bureaux à service complet les heures du service li-
mité ; cette mesure est notifiée au Bureau international
des Administrations télégraphiques, qui la porte à la con-
naissance des autres Administrations.
4. Les bureaux dont le service n'est point permanent
ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous
leurs télégrammes internationaux à un bureau dont le
service est plus prolongé.
5. Entre deux bureaux d'États différents communiquant
par un fil direct, la clôture est donnée par celui qui ap-
partient à l'État dont la capitale à la position la plus
occidentale.
6. Cette règle s'applique à la division des séances et à
la clôture des procès-verbaux dans les bureaux à service
permanent.
7. Le même temps est adopté par tous les bureaux
d'un même État. Le temps moyen adopté par une Admi-
nistration est notifié au Bureau international des Admi-
nistrations télégraphiques, qui le fait connaître aux autres
Administrations.
V.
Les notations suivantes sont adoptées dans les docu-
ments à l'usage du service international pour désigner
les bureaux télégraphiques
N bureau à service permanent (de jour et de nuit) ;
N bureau à service de jour prolongé jusqu'à minuit ;
C bureau à service de jour complet ;
L bureau à service limité (c'est-à-dire ouvert pendant
un nombre d'heures moindre que les bureaux à
service de jour complet) ;
F station de chemin de fer ouverte à la correspondance
des particuliers ;
P bureau appartenant à un particulier ;
S bureau sémaphorique ;
T bureau téléphonique ouvert à la correspondance
télégraphique privée ;
K bureau qui admet au départ les télégrammes de
toute catégorie et qui n'accepte à l'arrivée que
ceux à remettre « télégraphe restant » ou à dis-
tribuer dans l'enceinte d'une gare ;
VK bureau qui admet au départ les télégrammes de
toute catégorie, ou seulement ceux des voyageurs
ou du personnel résidant dans la gare et qui n'ac-
cepte aucun télégramme à l'arrivée ;
E bureau ouvert seulement pendant le séjour du Chef
de l'État ou de la Cour ;
B bureau ouvert seulement pendant la saison des
bains ;
H bureau ouvert seulement pendant la saison d'hiver
L bureau à service de jour complet pendant la saison
BC des bains et à service limité pendant le reste de
l'année ;
L/HC bureau à service de jour complet pendant l'hiver et
à service limité pendant le reste de l'année ;
C/DL
bureau à service de jour complet les jours ordi-
naires mais qui, le dimanche, n'est ouvert que
pendant les heures du service limité ;
* bureau fermé.
Les notations qui précèdent peuvent se combiner entre
elles.
VI.
1. Le texte des télégrammes privés peut être rédigé en
langage clair ou en langage secret, ce dernier se distin-
guant en langage convenu et en langage chiffré. Chacun
de ces langages peut être employé seul ou conjointement
avec les autres, dans un même télégramme.
2. Tous les Offices acceptent, dans toutes leurs rela-
tions, les télégrammes privés en langage clair. Ils peuvent
n'admettre ni au départ ni à l'arrivée les télégrammes
privés rédigés totalement ou partiellement en langage
secret, mais ils doivent laisser ces télégrammes circuler
en transit, sauf le cas de suspension défini à l'art. 8 de
la Convention de Saint-Pétersbourg.
VII.
1. Le langage clair est celui qui offre un sens compré-
hensible dans l'une ou plusieurs des langues autorisées
pour la correspondance télégraphique internationale.
2. On entend par télégrammes en langage clair ceux
dont le texte est entièrement rédigé en langage clair.
Toutefois, la présence de marques de commerce, de
lettres représentant les signaux du code commercial uni-
versel employées dans les télégrammes sémaphoriques,
d'expressions abrégées d'un usage courant dans la cor-
respondance usuelle ou commerciale comme fob, cif,
caf, svp ou toute autre analogue, dont l'appréciation ap-
partient au pays qui expédie le télégramme, ne change
pas le caractère d'un télégramme en langage clair.
3. Chaque Administration désigne, parmi les langues
usitées sur le territoire de l'État auquel elle appartient,
celles dont elle autorise l'emploi dans la correspondance
télégraphique internationale en langage clair. L'usage de
la langue latine est également autorisé.
VIII.
1. Le langage convenu est celui qui se compose de mots
ne formant pas des phrases compréhensibles dans une ou
plusieurs des langues autorisées pour la correspondance
télégraphique en langage clair.
2. Les mots, qu'ils soient réels ou artificiels, doivent
être formés de syllabes pouvant se prononcer selon l'usage
d'une des langues allemande, anglaise, espagnole, fran-
çaise, hollandaise, italienne, portugaise ou latine.
3. Les mots du langage convenu ne peuvent avoir une
longueur supérieure à dix caractères selon l'alphabet
Morse.
4. Les combinaisons qui ne remplissent pas les condi-
tions des deux paragraphes qui précèdent, sont considé-
rées comme appartenant au langage en lettres ayant une
signification secrète et taxées en conséquence. Toutefois,
celles qui seraient formées par la réunion de deux ou
plusieurs mots du langage clair contraire à l'usage de la
langue ne sont point admises.
IX.
1. Le langage chiffré est celui qui est formé
1° soit de chiffres arabes, de groupes ou de séries de
chiffres arabes ayant une signification secrète, soit de
lettres, de groupes ou de séries de lettres ayant une
signification secrète;
2° de mots, noms, expressions ou réunions de lettres
ne remplissant pas les conditions du langage clair (art. VII)
ou du langage convenu (article VIII).
2. Le mélange dans le texte d'un même télégramme de
chiffres et de lettres ayant une signification secrète n'est
pas admis.
3. Ne sont pas considérés comme ayant une significa-
tion secrète les groupes de lettres visés à l'art. VII, § 2.
X.
1. La minute du télégramme doit être écrite lisible-
ment, en caractères qui ont leur équivalent dans le tableau
réglementaire des signaux télégraphiques et qui sont en
usage dans le pays où le télégramme est présenté.
2. Ces caractères sont les suivants
Lettres
A, B, C, D, E, F, G, H. I, J, K, L, M, N, 0, P, Q, R,
S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Á, (...), É, (...), 0, Ü.
Chiffres.
I , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Signes de ponctuation et autres
Point (.), virgule (,), point et virgule (; ), deux
points (:), point d'interrogation (?), point d'exclamation
(!), apostrophe ('), trait d'union ou tiret (-), parenthèses
( ), guillemets (»), barre de fraction (/), souligné.
Indications éventuelles et signes conventionnels,
Urgent ou
D
, Réponse payée x ou
RPx
,
Réponse payée urgente x ou
RPDx
, Collationne-
ment ou
TC
, Accusé de réception télégraphique
(télégramme avec) ou
PC
, Accusé de réception télé-
graphique urgent (télégramme avec) ou
PCD
, Ac-
cusé de réception postal (télégramme avec) ou
PCP
,
Faire suivre ou FS , Poste recommandée ou PR ,
Exprès, Exprès payé ou
XP
, Exprès payé x fr. ou
XP fr. x , Exprès payé télégraphe ou
XPT ,
Exprès payé lettre ou
XPP
, Remettre ouvert ou
RO , Remettre en mains propres ou
MP = , Jour ou
J , Télégraphes restant ou
TR
, Poste restante
ou
GP
, Poste restante recommandée ou
GPR ,
x adresses ou
TMx , Communiquer toutes adresses.
3. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit
être approuvé par l'expéditeur ou par son représentant.
XI.
Les diverses parties dont se compose un télégramme
doivent être libellées dans l'ordre suivant
1° les indications éventuelles; 2° l'adresse; 3° le texte;
4° la signature.
3. Dispositions générales relatives à la correspondance.
Art. 1er de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes
personnes le droit de correspondre au moyen des télé-
graphes internationaux.
Art. 2 de la Convention.
Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions néces-
saires pour assurer le secret des correspondances et leur
bonne expédition.
Art. 3 de la Convention.
Toutefois, elles déclarent n'accepter, à raison du ser-
vice de la télégraphie internationale, aucune responsa-
bilité.
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 28 octobre 1903.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant,
GUILLAUME,
Grand-Duc Héréditaire.
Le Directeur général
des finances,
M .
MONGENAST.
Großh. Beschluß vom 28. Oktober 1903, betref-
fend die Genehmigung eines Uebereinkommens
zwischen Luxemburg und dem Deutschen Reich
über den telegraphischen Verkehr zwischen
beiden Ländern.
Wir Adolph, von Gottes Gnaden Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des am 12. August - 1 . Oktober
1903 zwischen der Post- und Telegraphen-Ver-
waltung des Großherzogthums Luxemburg und der
Kaiserlich Deutschen Telegraphen-Verwaltung ge-
troffenen Uebereinkommens, in Betreff des tele-
graphischen Verkehrs zwischen beiden Ländern;
Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom 19.
Mai 1885, die Organisation des telegraphischen
Verkehrs betreffend;
Auf den Bericht Unseres General-Directors der
Finanzen und nach Berathung der Regierung im
Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Director der Finanzen ist
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt..
Luxemburg, den 28. Oktober 1903
Für den Großherzog
Dessen Statthalter,
Wilhelm,
Erbgroßherzog.
Der General-Director
der Finanzen,
M. Mongenast.
Verhandelt zu
Luxemburg, den 1. Oktober 1903.
Berlin, den 12. August 1903
In Anwendung des Art. 17 des zu St. Petersburg abgeschlossenen internationalen Telegraphen-
Vertrages nnd der dazu gehörigen, in London vereinbarten Ausführungs-Uebereinkunft haben die Un-
terzeichneten, vorbehaltlich der Genehmigung, sich über folgendes verständigt
(Annexe.)
Einziger
Artikel.
— Die in dem Übereinkommen, unterzeichnet Berlin, den 19. Juni 1886,
und Luxemburg, den 15. Juni 1886, — erneuert bz. abgeändert durch die Verhandlungen zu Paris
vom 13. Juni 1890, zu Berlin vom 6. November 1891 und zu Budapest vom 14. Juli 1896 —
getroffenen Vereinbarungen bleiben für die Gültigkeitsdauer der in London vereinbarten Ausführungs-
Uebereinkunft zu dem internationalen Telegraphenvertrag unverändert in Kraft.
Zu Urkund dessen haben die Vertreter der beiden Telegraphenverwaltungen diese Verhandlung in
doppelter Ausfertigung unterzeichnet.
Für die Großh.-Luxemburgische Telegraphenverwaltung,
M. M o n g e n a s t .
Für die Kaiserlich Deutsche Telegraphenverwaltung,
S y d o w.
impr.a. t. C. Vic(...) Bück Luxbg.
de la Convention.
Les télégrammes sont classés en trois catégories
1. Télégrammes d'État : ceux qui émanent du Chef de
l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces
de terre et de mer et des Agents diplomatiques ou con-
sulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les
réponses à ces mêmes télégrammes.
2. Télégrammes de service: ceux qui émanent des Ad-
ministrations télégraphiques des États contractants et qui
sont relatifs, soit au service de la télégraphie internatio-
nale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de con-
cert par les dites Administrations.
3. Télégrammes privés.
Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent
de la priorité sur les autres télégrammes.
Art.
7.
de
la
Convention.
Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté
d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui
paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'État ou qui
serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux
bonnes mœurs,
de la Convention.
Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de
suspendre le service de la télégraphie internationale pour
un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une
manière générale, soit seulement sur certaines lignes et
pour certaines natures de correspondances, à charge par
lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouver-
nements contractants.
4. Rédaction et dépôt des télégrammes privés.
Art. 5 de la Convention.
Les télégrammes sont classés en trois catégories
1. Télégrammes d'Etat: ceux qui, etc.
2. Télégrammes de service: ceux qui émanent des
Administrations télégraphiques des Etats contractants, etc.
3. Télégrammes privés.
Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent
de la priorité sur les autres télégrammes.
Art. 6 de la Convention.
Les télégrammes d'État et de service peuvent être émis
en langage secret, dans toutes les relations.
Les télégrammes privés peuvent être échangés en lan-
gage secret entre deux États qui admettent ce mode de
correspondance.
Les États qui n'admettent pas les télégrammes privés
en langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les
laisser circuler en transit, sauf le cas de suspension défini
à l'art. 8.
XII.
1. L'expéditeur doit écrire sur la minute et immédiate-
ment avant l'adresse celles des indications éventuelles
prévues par le Règlement (art. X) dont il désire faire
usage.
2. L'expéditeur d'un télégramme multiple doit inscrire
ces indications avant l'adresse de chaque destinataire
qu'elles peuvent concerner; toutefois, s'il s'agit d'un télé-
gramme multiple urgent ou avec collationnement, il suf-
fit que les indications relatives à l'urgence ou au colla-
tionnement soient inscrites une seule fois et avant la pre-
mière adresse.
3. Les indications éventuelles peuvent être écrites sous
la forme abrégée admise par le Règlement (art. X.). Dans
ce cas, l'agent taxateur place chacune d'elles entre deux
doubles traits
. Lorsqu'elles sont exprimées en lan-
gage clair, elles doivent être écrites en français, à moins
que les Administrations en cause ne se soient entendues
pour l'usage d'une autre langue.
Toutefois, en cas de réexpédition à un pays n'admettant
pas l'usage de cette dernière langue, les indications
éventuelles doivent être traduites par le bureau réexpé-
diteur en français ou dans la langue admise pour ses
relations avec le nouveau pays de destination.
XIII.
1. Toute adresse doit, pour être admise, contenir au
moins deux mots : le premier désignant le destinataire,
le second indiquant le nom du bureau télégraphique de
destination.
2. L'adresse doit comprendre toutes les indications né-
cessaires pour assurer la remise du télégramme au desti-
nataire. Ces indications doivent être écrites en français ou
dans la langue du pays de destination ; toutefois les noms ou
prénoms sont acceptés tels que l'expéditeur les à libellés.
3. L'adresse des télégrammes privés doit être telle que.
la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches
ni demandes de renseignements.
4. Elle doit, pour les grandes villes, faire mention de
la rue et du numéro, ou, à défaut de ces indications,
spécifier la profession du destinataire ou donner tous
autres renseignements utiles.
5. Pour les petites villes même, le nom du destinataire
doit être, autant que possible, accompagné d'une indica-
tion complémentaire capable de guider le bureau d'arri-
vée en cas d'altération du nom propre.
6. Lorsqu'un télégramme est adressé à une personne
chez une autre, l'adresse doit être précédée de l'une des
mentions: «chez», «aux soins de», ou de toute autre
équivalente.
7. Lorsque le nom du bureau de destination n'est pas
encore publié dans la Nomenclature officielle, la désigna-
tion du pays ou de la subdivision territoriale est obligatoire.
Il en sera de même dans le cas d'homonymie des bu-
reaux, chaque fois qu'il pourra y avoir doute sur la direc-
tion à donner aux télégrammes, jusqu'à la publication de
la prochaine édition de la Nomenclature officielle, dans
laquelle ces bureaux devront être distingués les uns des
autres.
8. Le nom du bureau télégraphique de destination doit
être placé à la suite des indications de l'adresse qui servent
à désigner le destinataire et, le cas échéant, son domicile.
Ce nom ne peut être suivi que du nom du pays ou de
celui de la subdivision territoriale de destination ou bien
de ces deux noms. Dans ce dernier cas, c'est le nom de
la subdivision territoriale qui doit suivre immédiatement
celui du bureau destinataire.
9. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux
conditions prévues dans les paragraphes ci-dessus 1 et 7
sont refusés.
Dans les autres cas d'insuffisance de l'adresse, les télé-
grammes ne sont acceptés qu'aux risques et périls de
l'expéditeur, si celui-ci persiste dans l'expédition.
10. L'adresse peut être écrite sous une forme conven-
tionnelle ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un desti-
nataire de se faire remettre un télégramme dont l'adresse
est ainsi formée est subordonnée à un arrangement entre
ce destinataire et le bureau télégraphique d'arrivée.
11. Dans tous les cas l'expéditeur supporte les consé-
quences de l'insuffisance de l'adresse.
XIV.
1. Les télégrammes sans texte sont admis.
Un texte formé exclusivement d'un ou plusieurs signes
de ponctuation n'est point admis.
2. La signature n'est pas obligatoire, elle peut être li-
bellée par l'expéditeur sous une forme abrégée conforme
à l'usage ou être remplacée par une adresse enregistrée.
3. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'éta-
blir son identité lorsqu'il y est invité par le bureau d'ori-
gine.
4. Il à, de son côté, la faculté de comprendre dans son
télégramme la légalisation de sa signature, ainsi que le
comporte la législation du pays d'origine. Il peut faire
transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit par
la formule
«Signature légalisée par . . . . . . »
5. Le bureau vérifie la sincérité de la légalisation.
Hormis le cas où la signature lui est connue, il ne peut
la considérer comme authentique que si elle est pourvue
du sceau ou cachet de l'autorité signataire. Dans le cas
contraire, il doit refuser l'acceptation et la transmission
de la légalisation.
6. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre
dans le compte des mots taxés ; elle prend place après
la signature du télégramme.
5. Télégrammes d'État.
Art. 5 de la Convention.
Les télégrammes sont classés en trois catégories
1. Télégrammes d'État : ceux qui émanent du Chef de
l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces
de terre et de mer et des Agents diplomatiques ou con-
sulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les
réponses à ces mêmes télégrammes.
2. Télégrammes de service
3. Télégrammes privés.
Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent
de la priorité sur les autres télégrammes.
Art. 6 de la Convention.
Les télégrammes d'Etat et de service peuvent être émis
en langage secret dans toutes les relations.
XV.
1. Les télégrammes d'État doivent être revêtus du sceau
ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Celte formalité
n'est pas exigible lorsque l'authenticité du télégramme ne
peut soulever aucun doute.
2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme
d'État est établi par la production du télégramme d'État
primitif.
3. Les télégrammes des agents consulaires qui exer-
cent le commerce ne sont considérés comme télégrammes
d'État que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel
et qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télé-
grammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions
sont acceptés par les bureaux et transmis comme télé-
grammes d'État ; mais ces bureaux les signalent immé-
diatement à l'Administration dont ils relèvent.
4. Le texte des télégrammes d'État peut, dans toutes
les relations, être rédigé en langage clair ou en langage
secret. Les dispositions des articles VI, § 1, VII, VIII et
IX du règlement sont applicables aux télégrammes d'État.
5. Les télégrammes d'État qui ne remplissent pas les
conditions visées au paragraphe précédent ne sont pas
refusés ; mais ils sont signalés par le bureau qui constate
les irrégularités à l'Administration dont ce bureau relève.
6. Les télégrammes d'État sans texte ni signature sont
admis.
7. Les télégrammes d'État rédigés en langage clair,
donnent lieu à une répétition partielle obligatoire ; ceux
qui sont rédigés totalement ou partiellement en langage
secret doivent être répétés intégralement et d'office par
le bureau réceptionnaire.
6. Télégrammes de service.
Art. 5 de la Convention.
Les télégrammes sont classés en trois catégories
2. Télégrammes de service : ceux qui émanent des
Administrations télégraphiques des États contractants et
qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie interna-
tionale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de
concert par les dites Administrations.
Art. 11 de la Convention.
Les télégrammes relatifs au service des télégraphes in-
ternationaux des États contractants sont transmis en fran-
chise sur tout le réseau des dits États.
XVI.
1. Les télégrammes de service se distinguent en télé-
grammes de service proprement dits et en avis de service.
2. Ils sont transmis en franchise dans toutes les rela-
tions, hormis les cas spécifiés dans l'article ci-après.
3. Ils sont rédigés en français lorsque les Administra-
tions en cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une
autre langue. Il en est de même des notes de service qui
accompagnent la transmission des télégrammes.
4. Ils doivent être limités aux cas qui présentent un ca-
ractère d'urgence et être libellés dans la forme la plus
concise. Les Administrations et les bureaux télégraphiques
prennent les mesures nécessaires pour en diminuer, autant
que possible, le nombre et l'étendue.
5. Les renseignements qui ne présentent point un ca-
ractère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste,
au moyen de lettres affranchies.
6. Les télégrammes de service proprement dits sont
échangés entre les Administrations et les fonctionnaires
qui y sont autorisés. Ils peuvent, dans toutes les relations,
être rédigés en langage clair ou en langage secret (con-
venu ou chiffré). L'emploi de ces langages dans les télé-
grammes de service est soumis aux règles fixées pour les
télégrammes d'Etat (art. XV, §§ 4, 5, 6 et 7).
L'adresse de ces télégrammes affecte la forme suivante
« Directeur Général à Directeur Général, Paris. »
« Directeur à Inspecteur, Turin » etc. . . . . . . (le lieu
d'origine ne figurant que dans le préambule).
Ces télégrammes ne comportent pas de signatures.
7. Les avis de service sont échangés entre les bureaux
télégraphiques ; ils sont relatifs au service des lignes ou
des transmissions et ne comportent ni adresse ni signa-
ture.
La destination et l'origine de ces avis sont indiquées
uniquement dans le préambule; celui-ci est rédigé comme
suit : « A. Lyon de Lilienfeld » (suit la demande du bu-
reau expéditeur).
8. ils sont échangés toutes les fois que des incidents de
service le nécessitent, notamment lorsque les indications
de service d'un télégramme déjà transmis ne sont pas ré-
gulières (art. XXXVI, § 4) ; lors de rectifications ou de
renseignements relatifs à des télégrammes d'une série
précédemment transmise (art. XLI, §§ 1 et 2) ; en cas
d'interruption dans les communications télégraphiques,
lorsque les télégrammes ont été adressés par poste à un
bureau télégraphique (art. XLIV) ; lorsqu'un télégramme
ne peut pas être remis au destinataire (art. XLVIlI) ; lors-
que le bâtiment auquel est destiné un télégramme séma-
phorique n'est pas arrivé dans le terme de vingt-huit jours
(art. LXIII, § 3).
9. Les avis de service relatifs à un télégramme précé-
demment transmis reproduisent toutes les indications
propres à faciliter la recherche de celui-ci, notamment le
numéro de dépôt, la date (quantième du mois) et au besoin
l'adresse complète.
Dans les avis de service taxés, la date du télégramme
primitif est écrite en toutes lettres.
Les avis de service relatifs à un télégramme précédem-
ment transmis sont dirigés, autant que possible, sur les
bureaux par lesquels le télégramme primitif à transité.
10. Lorsqu'un bureau de transit peut, sans qu'il en ré-
sulte ni inconvénient ni retard, réunir les éléments néces-
saires pour donner suite à un avis de service, il prend les
mesures propres à eu éviter une retransmission inutile ;
dans tout autre cas, il dirige l'avis sur sa destination.
11. En cas d'absolue nécessité les télégrammes ou avis
de service peuvent être transmis par téléphone.
XVII.
1. L'expéditeur et le destinataire de tout télégramme
transmis ou en cours de transmission peuvent, pendant la
durée de conservation des archives, et après avoir préa-
lablement justifié, s'il est nécessaire, de leur qualité et de
leur identité, faire demander des renseignements ou
donner des instructions par voie télégraphique au sujet
de ce télégramme. Ils peuvent aussi, en vue d'une recti-
fication, faire répéter intégralement ou partiellement, soit
par le bureau de destination ou d'origine, soit par un bu-
reau de transit, un télégramme qu'ils ont expédié ou reçu.
Ils doivent déposer les sommes suivantes
1° le prix du télégramme qui formule la demande ;
2° suivant le cas (voir § 3, même article) le prix d'un
télégramme pour la réponse.
2. Les télégrammes rectificatifs, complétifs ou annu-
latifs, et toutes les autres communications relatives à des
télégrammes déjà transmis ou en cours de transmission,
lorsqu'ils sont adressés à un bureau télégraphique, doivent
être échangés exclusivement entre les bureaux, sous forme
d'avis de service taxés au compte de l'expéditeur ou du
destinataire.
3. Les avis de service taxés sont désignés par l'indice
ST. Ceux qui sont émis à la demande du destinataire pour
obtenir la répétition d'une transmission supposée erronée
impliquent toujours une réponse télégraphique sans qu'il
y ait lieu de faire figurer l'indice «RPx». Dans les autres
cas où une réponse télégraphique est démandée, cet in-
dice doit être employé.
4. Ces avis de service taxés affectent, par exemple, la
forme suivante
a) S'il s'agit de rectifier ou de compléter l'adresse
«ST Paris de Bruxelles 365 (numéro de l'avis de ser-
vice taxé) 4 (nombre de mots) = 315 douze François
(numéro, date, nom du destinataire du télégramme en
cause) remettez (ou lisez) . . . . .
(indiquer la rectifi-
cation). »
b) S'il s'agit de rectifier ou de compléter le texte
« ST Paris de Vienne 26 (numéro de l'avis de service
taxé) 8 (nombre de mots) = 235 treize Kriechbaum (nu-
méro, date, nom du destinataire du télégramme à recti-
fier). Remplacez troisième (mot du texte) 20 par 2000. »
c) S'il s'agit d'une demande de répétition partielle ou
totale du texte
« ST Calcutta de Londres 86 (numéro de l'avis de ser-
vice taxé) 7 (nombre de mots)
439 vingt-six Brown
(numéro, date, nom du destinataire du télégramme à
répéter partiellement ou totalement). Répétez premier,
quatrième, neuvième (mots du texte du télégramme pri-
mitif à répéter) ou : Répétez mot (ou
mots)
après . . . . » ou encore « Répétez texte. »
d) S'il s'agit d'annuler un télégramme
«ST Paris de Berlin 126 (numéro de l'avis de service
taxé) 5 (nombre de mots)
RP x = 285 seize Grunde-
wald (numéro, date, nom du destinataire du télégramme
primitif) annulez. »
e) S'il s'agit d'une demande de renseignements;
« ST Londres de Berlin 40 (numéro de l'avis de service
taxé) 7 (nombre de mots)
RP
x
750 vingt-six Ro-
binson (numéro, date, nom du destinataire du télégramme
en cause) donnez nom expéditeur. »
« ST Londres de Lisbonne 50 (numéro de l'avis de ser-
vice taxé) 6 (nombre de mots) = RP x =
645 treize
Emile (numéro, date, nom du destinataire du télégramme
primitif) confirmez remise. »
La réponse à une des communications de l'espèce revêt
la forme suivante
« ST Londres de Calcutta 40 (numéro de l'avis de ser-
vice réponse) 4 (nombre de mots)= Brown (nom du des-
tinataire) albatros, scrutiny, commune (les trois mots du
télégramme primitif dont la répétition est demandée). »
5. Les mots à répéter ou à rectifier dans un télégramme
sont désignés par le rang qu'ils occupent dans le texte de
ce télégramme, abstraction faite des règles de la taxation.
Le numéro, lorsque le télégramme primitif n'en porte
pas, est remplacé par l'heure de dépôt.
6. Les taxes des avis de service qui font l'objet du
présent article sont remboursées lorsque ces avis sont
motivés par des
erreurs
de
service
télégraphique
(art. LXX).
7. Lorsque les mots dont la répétition est demandée
sont écrits d'une manière douteuse, le bureau de départ
joint à la répétition une note ainsi conçue : « Ecriture
douteuse. » Dans ce cas, il n'est effectué aucun rembour-
sement.
Lorsque la répétition concerne un télégramme parvenu
au bureau d'origine par la voie téléphonique, ce bureau
demande, au préalable, à l'expéditeur, la répétition des
mots en litige.
Si un ou plusieurs des mots ainsi reproduits ne sont
pas tels qu'ils figurent dans le télégramme, le bureau
donne la répétition demandée en tenant compte des cor-
rections effectuées, mais il fait suivre le texte de l'avis de
service de la mention CTP (conserver taxe payée), accom-
pagnée de l'indication en toutes lettres du nombre des
mots rectifiés par l'expéditeur et dont la taxe ne doit pas
être restituée. Exemple : CTP un, CTP deux, etc
8. Les diverses communications relatives à des télé-
grammes déjà transmis dont il est question dans le présent
article, peuvent se faire par la voie postale et par l'intermé-
diaire des bureaux télégraphiques de dépôt ou d'arrivée.
Ces communications sont toujours revêtues du cachet
du bureau qui les à rédigées. Elles sont envoyées sous
pli recommandé aux frais du demandeur, qui doit, en
outre, acquitter les frais de réponse postale lorsqu'il en
demande une ; dans ce cas, l'office destinataire affranchir
la réponse.
7. Compte des mots.
XVIII.
1. Tout ce que l'expéditeur écrit sur sa minute pour
être transmis à son correspondant est taxé et en consé-
quence compris dans le nombre de mots.
Les tirets qui ne servent qu'à séparer sur la minute les
différents mots aux groupes d'un télégramme ne sont ni
taxés ni transmis. Il en est de même des signes de ponc-
tuation, apostrophes et traits d'union ; toutefois, dans le
régime européen, ces signes sont transmis gratuitement
quand l'expéditeur l'a demandé d'une manière formelle.
Lorsque des signes de ponctuation, au lieu d'être em-
ployés isolément, sont répétés, à la suite les uns des
autres, ils sont taxés comme des groupes de chiffres
(art. XIX § 7).
2. Le nom du bureau de départ, le numéro du télé-
gramme, le quantième et l'heure du dépôt, les indications
de voie et les mots, nombres ou signes qui constituent le
préambule, ne sont pas taxés. Ceux de ces renseignements
qui parviennent au bureau d'arrivée (art, XXXVII) figurent
sur la copie remise au destinataire.
3. L'expéditeur peut insérer ces mêmes indications,
en tout ou en partie, dans le texte de son télégramme.
Elles entrent alors dans le compte des mots taxés.
XIX.
1. Sont comptés pour un mot dans tous les langages
1° En adresse
a) Le nom du bureau télégraphique de destination
écrit tel qu'il figure dans la première colonne de la No-
menclature officielle des bureaux et complété, le cas
échéant, par les indications qui figurent également dans
cette colonne;
b) respectivement les noms de pays ou de subdivisions
territoriales s'ils sont écrits en conformité des indications
de ladite Nomenclature ou de leurs autres dénominations
telles qu'elles sont données dans sa préface.
2° Dans les télégrammes-mandats, le nom du bureau
postal d'émission, le nom du bureau postal payeur et
celui de la résidence du bénéficiaire sont taxés chacun
pour un seul mot.
3° Tout mot convenu remplissant d'ailleurs les condi-
tions fixées à l'article VIII ou à l'article XVI.
4° Tout caractère, toute lettre, tout chiffre isolés.
5° Le souligné.
6° La parenthèse (les deux signes servant à la former).
7° Les guillemets (les deux signes placés au commen-
cement et à la fin d'un seul et même passage).
8° Les indications éventuelles écrites sous la forme
abrégée admise par le Règlement (art. X).
2. Lorsque les différentes parties de chacune des
expressions taxées pour un mot et désignant
1° Le bureau destinataire ;
2° Le pays de destination ;
3° La subdivision territoriale ;
4° Les noms visés ci-dessus figurant dans les télé-
grammes mandats ;
ne sont pas groupées, l'agent taxateur les réunit entre
elles.
3. Dans les télégrammes dont le texte est rédigé exclu-
sivement en langage clair, chaque mot simple et chaque
groupement autorisé sont comptés respectivement pour
autant de mots qu'ils contiennent de fois quinze carac-
tères selon l'alpbabet Morse, plus un mot pour l'excé-
dent, s'il y à lieu.
4. Dans le langage convenu le maximum de longueur
d'un mot est fixé à dix caractères.
Les mots en langage clair insérés dans le texte d'un
télégramme mixte, c'est-à-dire composé de mots en lan-
gage clair et de mots en langage convenu, sont comptés
pour un mot jusqu'à concurrence de dix caractères, l'ex-
cédent étant compté pour un mot par série indivisible de
dix caractères. Si ce télégramme mixte comprend, en
outre, un texte en langage chiffré, les passages en lan-
gage chiffré sont comptés conformément aux prescrip-
tions du § 6 ci-après.
Si le télégramme mixte ne comprend que des passages
eu langage clair et des passages en langage chiffré, les
passages en langage clair sont comptés suivant les pres-
criptions du § 3 du présent article, et ceux en langage
chiffré suivant les prescriptions du § 7 ci-après.
5. L'adresse des télégrammes dont le texte est totale-
1 a
ment ou partiellement rédigé en langage convenu est
taxée d'après les prescriptions des §§ 1 et 3 ci-dessus.
6. Les mots séparés par une apostrophe ou réunis par
un trait d'union sont respectivement comptés comme des
mots isolés.
7. Les groupes de chiffres ou de lettres sont comptés
pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq
chiffres ou cinq lettres, plus un mot pour l'excédent.
Sont comptés pour un chiffre ou une lettre dans le
groupe où ils figurent : les points, les virgules, les tirets
et les barres de fraction. Il en est de même de chacune
des lettres ajoutées aux groupes de chiffres pour dési-
gner les nombres ordinaux, ainsi que des lettres ajoutées
aux chiffres pour désigner les numéros des habitations
dans une adresse.
8. Les réunions ou altérations de mots contraires à
l'usage de la langue ne sont pas admises. Toutefois, les
noms de villes et de pays ; les noms patronymiques ap-
partenant à une même personne ; les noms de lieux,
places, boulevards, rues, et autres dénominations de
voies publiques; les noms de navires; les nombres entiers,
les fractions, les nombres décimaux ou fractionnaires
écrits en toutes lettres et les mois composés admis à ce
titre dans les langues anglaise et française et dont il peut
être justifié, le cas échéant, par la production d'un dic-
tionnaire, peuvent être respectivement groupés en un
seul mot sans apostrophe ni trait d'union.
9. Le compte des mots du bureau d'origine est décisif,
tant pour la transmission que pour les comptes interna-
tionaux. Toutefois, quand le télégramme contient des
réunions ou des altérations de mots d'une des langues du
pays de destination contraires à l'usage de cette langue,
le bureau d'arrivée à la faculté de recouvrer sur le des-
tinataire le montant de la taxe perçue en moins. S'il est
fait usage de celte faculté, le télégramme n'est remis au
destinataire qu'après payement de la taxe complémen-
taire. Dans le cas de refus de payement, un avis de ser-
vice ainsi conçu est adressé au bureau de départ : « Wien
de Paris 5 h 10 s N (nom du destinataire)
(reproduire les mots réunis abusivement ou altérés)
...... mots (indiquer pour combien de mots on aurait
dû taxer). » Si l'expéditeur dûment avisé du motif de
non remise consent à payer le complément, un avis de
service ainsi conçu est adressé au bureau destinataire
« Paris de Wien 7 h s = N° (nom du destinataire)
complément perçu.» Dès la réception de cet avis de
service, le bureau d'arrivée remet le télégramme.
10. Lorsque l'office de départ s'aperçoit après taxation
qu'un télégramme renferme soit des réunions ou altéra-
tions de mots non admises, soit des expressions ou mots
New-York 1 )
Newyork
Frankfurt Main 1)
Frankfurtmain
Sanct Poelten 1)
Sanctpoelten
Emmingen Hannover 1, 2)
Emmingen, Württemberg 1, 2)
New South Wales 1)
Newsouthwales
XP. fr. 2.50 (indication éventuelle
écrite sous la forme abrégée)
Van de brande
Vandebrande (nom de personne)
Du Bois
Dubois (nom de personne)
Belgrave Square
Nombre de mots
dans
l'adresse,
le texte.
Nombre
de mots.
Belgravesquare (contraire à l'usage de la
langue)
Hyde Park
Hydepark (contraire à l'usage de la langue)
Hydepark Square 3)
Hydeparksquare (contraire à l'usage de la
langue)
1) Dans l'adresse ces diverses expressions sont groupées
par l'agent taxateur.
2) Hannover et Württemberg suivant Emmingen servent
à compléter la désignation de deux bureaux homonymes
et figurent ainsi à la première colonne de la Nomencla-
ture officielle des bureaux télégraphiques.
a) Dans ce cas, l'expression «Hydepark», en un seul
mot, ne compte que pour un mot, parce que le mot
« park» fait partie intégrante du nom du square.
qui, ne remplissant pas les conditions du langage clair ou
convenu, ont été taxés comme appartenant à ces langages,
il applique à ces expressions ou mots pour le calcul dû
complément de taxe à percevoir sur l'expéditeur les règles
auxquelles ils auraient dû respectivement être soumis.
Les réunions ou altérations sont comptées pour le nombre
de mots qu'elles contiendraient si elles étaient écrites sui-
vant l'usage.
L'office d'origine opère de même lorsque les irrégula-
rités lui sont signalées par un office de transit ou par celui
d'arrivée.
XX.
Les exemples suivants déterminent l'interprétation des
règles à suivre pour compter les mots.
Saint James Street
Saintjames Street
Hue de ta paix
Rue delapaix
Responsabilité (14 caractères)
Kriegsgeschichten (15 caractères)
Inconstitutionnalité (20 caractères)
Wie geht's (au lieu de wie geht es)
A-t-il
C'est-à-dire
Aujourd'hui
Aujourdhui
Porte monnaie
Portemonnaie
Prince of Wales (navire)
Princeofwales (navire)
44½ (5 caractères)
444½ (6 caractères)
444,5
(5
caractères).
444,55 (6 caractères)
44/2 (4 caractères)
44/ (3 caractères)
2 % (4 caractères)
2 p %
2 ‰ (5 caractères)
2 p ‰
54—58 (5 caractères)
17me (4 caractères)
Le 1529me (1 mot et un groupe de 6 carac-
tères)
10 francs 50 centimes (ou 10 fr. 50 c.)
dixcinquante
10 fr. 50
fr. 10.50
11h30
11,30
huit/10
5/douzièmes
5 bis (numéro d'habitation)
15 A (numéro d'habitation)
30 a 1)
15X6
1)
Two hundred and thirty four
Twohundredandthirtyfour (23 caractères)
Nombre
de mots.
8. Tarifs et taxation.
Art. 10 de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour
la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après
La taxe applicable à toutes les correspondances échan-
gées, par la même voie, entre les bureaux de deux quel-
conques des Etats contractants sera uniforme. Un même
Etat pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour
l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divi-
sions territoriales au plus.
Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat, de concert
entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements
intermédiaires.
Les taxes des tarifs applicables aux correspondances
échangées entre les Etats contractants pourront, à toute
époque, être modifiées d'un commun accord.
Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition
des tarifs internationaux.
XXI.
1. Les télégrammes sont, en ce qui concerne l'appli-
cation des taxes et de certaines règles de service, soumis,
soit au régime européen, soit au régime extra-européen.
2. Le régime européen comprend tous les pays d'Europe
ainsi que l'Algérie, la Tunisie, la Russie du Caucase, la
Turquie d'Asie, le Sénégal, les côtes du Maroc et les autres
contrées situées hors de l'Europe qui sont déclarées par
les Administrations respectives comme appartenant à ce
régime.
3. Le régime extra-européen comprend tous Les pays
autres que ceux visés au paragraphe précédent.
1) Les appareils télégraphiques ne peuvent reproduire
des expressions telles que 30 a 15X6, etc. Les expédi-
teurs doivent être invités à leur substituer la signification
explicite, « 30 exposant a », « 15 multiplié par 6 », etc,
Troisdeuxtiers
unneufdixièmes
Deux mille cent quatre vingt quatorze
Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 ca-
ractères)
E
Emvthf (6 caractères)
Ch23 (marque de commerce)
197 a/199 a (marque de commerce)
AP/M (marque de commerce)
3/M (marque de commerce)
L'affaire est urgente, partir sans retard (7
mots et 2 soulignés)
Reçu de vos nouvelles indirectes (assez
mauvaises) télégraphiez directement
(9 mots et 1 passage entre parenthèses)
Nombre
de mots.
4. Un télégramme est soumis aux règles du régime
européen lorsqu'il emprunte exclusivement les lignes de
pays appartenant à ce régime.
5. Un télégramme est soumis aux règles du régime
extra-européen lorsque, pour parvenir à destination, il
transite à un moment quelconque par un pays soumis au
régime extra-européen, ou lorsqu'il est originaire ou à
destination d'un pays appartenant à ce régime.
XXII.
Le tarif pour la transmission télégraphique des corres-
pondances internationales se compose
a) des taxes terminales des Offices d'origine et de des-
tination
b) de taxes de transit des Offices intermédiaires s'il y
a lieu.
XXIII.
1. Le tarif est établi par mot pur et simple ; toutefois,
chaque Administration peut imposer un minimum de taxe
qui ne devra pas dépasser un franc par télégramme ou
bien, mais pour la correspondance du régime européen
seulement et en se conformant à l'art. XXVll du Règle-
ment, percevoir la taxe dans la forme qui lui conviendra.
2. Dans la correspondance du régime européen une
seule et même taxe élémentaire terminale, une seule et
même taxe élémentaire de transit sont adoptées par tous
les Etats.
3. La taxe élémentaire terminale est fixée à 10 centimes.
4. La taxe élémentaire de transit est fixée, à 8 centimes.
5. Ces deux taxes élémentaires sont réduites respecti-
vement à 6½ centimes et 4 centimes pour les Etats sui-
vants ; Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Crète,
Danemark, Grèce, Luxembourg, Montenegro, Pays-Bas,
Portugal, Roumanie, Serbie et Suisse.
6. La Russie et la Turquie, en raison des conditions
exceptionnelles d'établissement et d'entretien de leurs
réseaux, ont la faculté d'appliquer des taxes terminales et
de transit ne dépassant pas fr. 0,30 et fr. 0,24 respec-
tivement,
7. Tous les Etats ont la faculté de réduire leurs taxes
terminales et de transit pour tout ou partie de leurs re-
lations, dans les conditions fixées par l'art. XXVI.
8. Une taxe spéciale de transit pourra être établie, dans
chaque cas particulier, pour le parcours des câbles sous-
marins.
XXIV.
1. La taxe à percevoir entre deux pays du régime euro-
péen est toujours, et par toutes les voies, la taxe de la
voie existante qui, par l'application normale des taxes
élémentaires , et le cas échéant de celles des câbles, à
donné le chiffre le moins élevé, sauf les exceptions qui
peuvent résulter de l'application des dispositions du § 8
de l'article précédent ou du § 1er de l'art. XXIX.
2. Le tableau A annexé au présent règlement établit
les taxes de pays à pays pour le régime européen, confor-
mément aux dispositions ci-dessus et aux déclarations
admises par la Conférence.
3. Dans la correspondance du régime extra-européen,
la taxe est fixée conformément au tableau B annexé au
présent règlement.
Toutefois, les taxes terminales et de transit ne doivent
pas être supérieures respectivement à 15 et 12 centimes
pour les pays d'Europe, à l'exception de l'Allemagne,
l'Espagne, la France, la Russie et la Turquie.
Ces maxima sont réduits respectivement à 10 et 8 cen-
times pour les pays visés à l'art. XXIII, § 5
4. Les taxes qui figurent dans le règlement et dans les
tableaux annexés sont exprimées en francs d'or.
XXV.
1. On entend par voie normale, celle dont la taxe,
calculée d'après les dispositions de l'art. XXIV, § 1er, est
la moins élevée.
2. Si l'expéditeur n'a pas indiqué la voie à suivre con-
formément à la faculté qui lui est accordée par l'art XLII,
la taxe est toujours calculée d'après la voie normale.
XXVI.
1. Les modifications du taux ou des bases d'application
des tarifs qui pourront être arrêtées entre États intéressés,
en vertu du paragraphe 4 de l'art. 10 et de l'art, 17 de la
Convention, devront avoir pour but et pour effet, non
point de créer une concurrence de taxes entre les voies
existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales,
autant de voies que possible, et les combinaisons néces-
saires seront réglées de telle manière que les taxes ter-
minales des Offices d'origine et de destination restent
égales, quelle que soit la voie suivie.
2. Toute taxe nouvelle, toute modification d'ensemble
ou de détail concernant les tarifs ne seront exécutoires
que quinze jours au moins après leur notification par le
Bureau international des Administrations télégraphiques,
jour de dépôt non compris.
3. Les Administrations des États contractants s'engagent
à éviter, autant que possible, les variations de taxes qui
pourraient résulter des interruptions des câbles sous-
marins.
XXVII.
1. Les taxes à percevoir en vertu des an. XXI à XXV
peuvent être arrondies en plus ou en moins, soit après
application des taxes normales par mot fixées d'après les
tableaux annexés au présent règlement, soit en augmen-
tant ou en diminuant ces taxes normales, d'après les con-
venances monétaires ou autres du pays d'origine.
2. Les modifications opérées en exécution du para-
graphe précédent ne s'appliquent qu'à la taxe perçue par
le bureau d'origine et ne portent point altération à la
répartition des taxes revenant aux autres Offices inté-
ressés. Elles doivent être réglées de telle manière que
l'écart entre la taxe à percevoir pour un télégramme de
quinze mots et la taxe exactement calculée d'après les
tableaux, au moyen des équivalents du paragraphe sui-
vant, ne dépasse pas le quinzième de cette dernière taxe,
c'est-à-dire la taxe réglementaire d'un mot.
3. A l'effet d'assurer l'uniformité de taxe prescrite par
la Convention, les pays de l'Union qui n'ont pas le franc
pour unité monétaire fixent, pour la perception de leurs
taxes, un équivalent dans leur monnaie respective, se
rapprochant aussi près que possible de la valeur du franc
en or.
4. L'équivalent du franc est actuellement de
En Allemagne, 0,85 mark ;
Dans l'Australie (fédération), 9,6 pence ;
En Autriche, 1 couronne ;
En Bosnie-Herzégovine, 1 couronne ;
Au Brésil, 800 reis, monnaie brésilienne;
En Bulgarie, 1 lèv ;
Au Cap de Bonne-Espérance, 9,6 pence;
A Ceylan, 0,68 roupie ;
Dans les Colonies portugaises, 240 reis ;
Un Crète, 1 drachme ;
En Danemark, 0,80 krone ;
En Egypte, 38,575 millièmes (3 piastres, 34 paras,
monnaie tarif) ;
En Espagne, 1 peseta, 36 centimes de peseta ;
Dans la Grande-Bretagne, 9,6 pence;
En Grèce, 1 drachme ;
En Hongrie, 1 couronne ;
Dans les Indes britanniques, 0,60 roupie;
Dans l'Indo-Chine française, 50 centièmes de piastre;
En Italie, 1 lire;
Au Japon, 0,40 yen ;
Dans le Montenegro, 1 couronne ;
Dans le Natal, 9,6 pence;
En Norvège, 0,80 krone;
Dans la Nouvelle Zélande, 9,6 pence ;
Dans les Pays-Bas et dans les Indes néerlandaises,
0,50 florin ;
En Perse, 52 schahis ;
En Portugal, 240 reis ;
Dans les Protectorats britanniques de l'Afrique orien-
tale et Uganda, 10 annas ;
Dans la République Argentine, 20 centavos or ;
En Roumanie, 1 leu ;
En Russie, 0,25 rouble métallique ;
En Serbie, 1 dinar ;
En Siam, 56 atts ;
En Suède, 0,80 krona ;
En Turquie, 4 piastres, 23 paras ;
En Uruguay, 0,1866 peso.
5. Lorsque la valeur de la monnaie d'un pays subit des
variations à raison des fluctuations du change, l'équiva-
lent du franc indiqué ci dessus est, en cas de change-
ment notable, modifié en prenant pour base le cours
moyen du change du franc pendant le trimestre précé-
dent. Il appartient à l'Administration du pays en cause
de modifier l'équivalent conformément à la disposition
ci-dessus, d'indiquer le jour à partir duquel les taxes
seront perçues d'après le nouvel équivalent et de le faire
notifier aux autres Offices par l'intermédiaire du Bureau
international.
6. Le payement peut être exigé en valeur métallique.
XXVIII.
1. Lorsque l'expéditeur, profitant de la faculté qui lui
est attribuée par l'article XLII, à prescrit une voie dé-
tournée, il doit payer ta totalité des taxes de transit nor-
males, calculées conformément aux dispositions de
l'art
XXIV, et des tableaux prévus par l'art. XXIV ci-
dessus.
9. Perception des taxes,
XXIX.
1. La perception des taxes à lieu au départ, sauf les
exceptions prévues pour les télégrammes à faire suivre
(art. LVI § 7), les frais d'exprès (art. LX, § I), les télé-
grammes sémaphoriques (art. LXII, § 6) et les altérations
ou réunions abusives de mots constatées par le bureau
d'arrivée (art. XIX, § 5) qui donnent lieu à une percep-
tion sur le destinataire.
2. L'expéditeur d'un télégramme international à le
droit d'en demander reçu avec mention de la taxe perçue.
3. L'Office d'origine à la faculté de percevoir, de ce
chef, une rétribution à son profit, dans les limites de
25 centimes.
4. Dans tous les cas où il doit y avoir perception à
l'arrivée, le télégramme n'est délivré au destinataire que
contre payement de la taxe due.
5. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas recou-
vrée, la perte est supportée par l'Office d'arrivée, à
moins d'arrangements spéciaux conclus conformément à
l'art. 17 de la Convention, sauf ce qui est prévu à
l'art. LXII ci-après, pour les télégrammes sémaphoriques
dans le régime extra-européen,
14.
6. Les Administrations télégraphiques prennent, tou-
tefois, autant que possible, les mesures nécessaires pour
que les taxes à percevoir à l'arrivée, et qui n'auraient
pas été acquittées par le destinataire, soient recouvrées
sur l'expéditeur sauf quand le Règlement en dispose
autrement (art. LVII, § 4).
XXX
1. Les taxes perçues en moins par erreur et les taxes
cl frais non perçus sur le destinataire, par suite de son
refus ou de l'impossibilité de le trouver, doivent être
complétés par l'expéditeur, sauf quand le Règlement en
dispose autrement (art. LVII, § 4).
2. Les taxes perçues en plus par erreur sont de même
remboursées aux intéressés. Toutefois, la valeur des
timbres servant à l'affranchissement des télégrammes
appliqués eu trop sur la minute par l'expéditeur n'est
remboursée que sur la demande de celui-ci.
10. Transmission des Télégrammes.
a. Signaux de transmission.
XXXI.
Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux em-
ployés dans le service aux appareils Morse et Hughes
A. Signaux du Code Morse.
Lettres.
On peut employer, pour exprimer les chiffres,
les
signaux suivants, mais seulement dans les répétitions
d'office, dans le préambule et dans le texte des télé-
grammes entièrement en chiffres
Signes de ponctuation et autres
Espacement et longueur des signes
1. Une barre est égale à 3 points.
2. L'espace entre les signaux d'une même lettre est
égal à un point.
3. L'espace entre deux lettres est égal à trois points.
4. L'espace entre deux mots est égal à cinq points.
Chiffres.
Barre de fraction
Barre de fraction
Point
Point et virgule
Virgule
Deux points
(•)
(;)
(,)
(:)
Point d'interrogation ou de-
mande de répétition d'une
transmission non
com-
prise
(?)
b) Signaux de l'appareil Hughes.
Lettres
À, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, S,
T, U, V, W, X, Y, Z.
Chiffres
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Signes de ponctuation et autres
Point (.). point et virgule (;), virgule(,), deux points (:),
point (l'interrogation (?), point d'exclamation (!), apos-
trophe ('), croix (+). trait d'union ou tiret (-), E accen-
tué (E), barre de fraction (/), double trait (=), paren-
thèse de gauche (, parenthèse de droite), et (&), guille-
met (»).
L'espace entre deux nombres est marqué par un blanc.
Toutefois un nombre fractionnaire non décimal doit tou-
jours être séparé par deux blancs du nombre qui le pré-
cède et de celui qui le suit. Dans la transmission d'un
nombre fractionnaire non décimal, le nombre entier doit
être séparé par un blanc du numérateur de la fraction
ordinaire qui suit. (Exemple : 1 ¾ et non (...).)
Les mots et passages soulignés sont précédés et suivis
de deux traits d'union (exemple: – – sans retard – –)
et soulignés à la main par l'employé du bureau d'arrivée.
Pour appeler le poste avec lequel on est en communi-
cation ou pour lui répondre : le blanc et (...)'N répétés alter-
nativement.
Pour demander la répétition prolongée du même signal
eu vue de régler le synchronisme : une combinaison com-
posée du blanc des lettres, de l'I, et du T, reproduite
autant de fois qu'il est nécessaire.
Pour demander ou permettre le réglage de l'électro-
aimant : une combinaison formée des quatre signaux sui-
vants ; le blanc des lettres, de l'I, l'N, et le T, répétée
autant de fois qu'il est nécessaire.
Pour donner attente : la combinaison ATT, suivie de la
durée probable de l'attente.
Pour indiquer une erreur : deux N consécutifs, sans
aucun signe de ponctuation.
Pour interrompre la transmission du bureau corres-
pondant : deux ou trois lettres quelconques convenable-
ment espacées.
Pour indiquer la fin du travail : deux blancs.
Les accents sur E sont tracés à la main à la fin des mots
(avec ou sans s) et lorsqu'ils sont essentiels aux sens. (Exem-
ple : Achète, acheté.) Dans ce dernier cas, le transmet-
teur répète le mot après la signature, en y faisant figurer
l'E accentué entre deux blancs, pour appeler l'attention
du poste qui reçoit. Pour ä, a (...), (...), ö et ü, ou transmet
respectivement se, æ, aa, ao, n, œ et ue.
c) Signaux de l'appareil Baudot.
Lettres
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,
T, U. V, W, X, Y, Z.
Chiffres
1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 0.
Signes de ponctuation et autres
. , ; : ? ! ' — / () % &,
Les dispositions concernant la transmission des nom-
bres entiers, des nombres fractionnaires non décimaux
et des mots ou passages soulignés qui sont applicables à
l'appareil Hughes, le sont également à l'appareil Baudot,
Pour indiquer une erreur, le signal (...)
b. Ordre de transmission.
XXXll.
1. La transmission des télégrammes à lieu dans l'ordre
suivant
Point d'exclamation
(!)
Apostrophe
(')
Trait d'union ou tiret
(-)
Parenthèses (avant et après
les mots)
( )
Guillemets (avant et après
chaque mot ou chaque
passage mis entre guille-
mets)
(«et»)
Souligné (avant et après les
mots ou le membre de
phrase)
Appel (préliminaire de toute
transmission)
Double trait
( = )
Compris
Erreur
Croix
(+)
Invitation à transmettre
Attente
Fin de travail
a.
b.
c.
d.
Télégrammes d'État.
de service.
privés urgents.
»
non urgents.
2. Tout bureau qui reçoit par un fil international un
télégramme, présenté comme télégramme d'Étal ou de.
service, le réexpédie comme tel.
XXXIII.
1. Une transmission commencée ne peut être interrom-
pue pour faire place à une communication d'un rang
supérieur qu'en cas d'urgence absolue.
2. Les télégrammes de même rang sont transmis par les
bureaux de départ dans l'ordre de leur dépôt et par les
bureaux intermédiaires dans l'ordre de leur réception.
3. Dans les bureaux intermédiaires, les télégrammes de
départ et les télégrammes de passage qui doivent emprun-
ter les mêmes fils sont confondus et transmis en suivant
l'heure de dépôt ou de réception et en tenant compte de
l'ordre établi à l'article XXXIII.
4. Deux bureaux en relation directe échangent les télé-
grammes dans l'ordre alternatif en tenant compte des
prescriptions de l'article XXXIII.
5. Aux appareils à grand rendement (Hughes, Baudot,
Wheatstone, etc.), les échanges se font par séries quand
les postes en relation ont plusieurs télégrammes à trans-
mettre. Cette règle est applicable aux transmissions par
l'appareil Morse quand le trafic le justifie et après entente
entre les chefs des bureaux en correspondance.
Les télégrammes d'une même série sont considérés
comme formant une seule transmission.
Toutefois, les télégrammes reçus ne sont pas conservés
à l'appareil jusqu'à la fin de la série et il est donné cours
à chaque télégramme régulier dès que le deuxième télé-
gramme venant après lui est commencé.
XXXIV.
1. Chaque série comprend, au plus, cinq télégrammes
si les transmissions ont lieu par l'appareil Morse ou par
les appareils à réception auditive, et, au plus dix télé-
grammes si elles sont effectuées par les appareils à grand
rendement (Hughes, Baudot, Wheatstone, etc.) Tout télé-
gramme de plus de 100 mots à l'appareil Morse, de plus
de 150 mots aux appareils à réception auditive, ou de plus
de 200 mots aux appareils à grand rendement, est consi-
sidéré comme formant une série.
2. Un télégramme de rang supérieur comme ordre de
transmission ne compte pas dans l'alternat.
3. Le bureau qui vient d'effectuer une transmission est
en droit de continuer lorsqu'il survient un télégramme
auquel la priorité est accordée sur ceux que le corres-
pondant a à transmettre, à moins que ce dernier n'ait à
donner la répétition d'un télégramme à collationer ou
n'ait déjà commencé sa transmission.
4. Dans les systèmes d'appareils par lesquels l'échange
des transmissions a lieu alternativement, lorsqu'un bureau
a terminé sa transmission, le bureau qui vient de recevoir
transmet à son tour ; s'il n'a rien à transmettre, l'autre
continue. Si, de part et d'autre, il n'y a rien à transmettre,
les bureaux donnent le signal de fin de travail.
c. Appel des Bureaux.
XXXV.
1. Toute correspondance entre deux bureaux commence
par le signal d'appel ou par l'indicatif du bureau appelé.
2. Le bureau appelé doit répondre immédiatement, en
donnant son indicatif, et, s'il est empêché de recevoir, il
transmet le signal d'attente, suivi d'un chiffre indiquant
en minutes la durée probable de l'attente. Si la durée
probable excède dix minutes, l'attente doit être motivée.
3. Aucun bureau appelé ne peut refuser de recevoir les
télégrammes qu'on lui présente, quelle qu'en soit la desti-
nation. Toutefois, en cas d'erreur de direction évidente,
l'agent qui reçoit peut en faire l'observation au bureau
transmetteur. Si celui-ci ne tient pas compte de l'obser-
vation, un avis de service lui est transmis après la récep-
tion du télégramme et il est alors tenu de rectifier l'er-
reur commise.
4. On ne doit ni refuser ni retarder un télégramme si
les indications de service, les indications éventuelles ou
certaines parties de l'adresse ou du texte ne sont pas
régulières. Il faut le recevoir et puis en demander, au
besoin, la régularisation au bureau d'origine par un avis
de service, conformément aux dispositions de l'art. XVII.
XXXVI.
1. Lorsque le bureau qui vient d'appeler a reçu sans
autre signal, l'indicatif du bureau qui répond, il transmet,
dans l'ordre suivant, les mentions de service constituant
le préambule du télégramme.
a. Nature du télégramme, au moyen d'une des mentions
S, A, ST, D, C.R, CRS, CRD, Z, suivant qu'il s'agit d'un
télégramme d'Etal, d'un télégramme ou d'un avis de ser-
vice, d'un avis de service taxé, d'un télégramme privé
urgent, d'un accusé de réception à un télégramme ordi-
naire, d'un accusé de réception à un télégramme d'Etat,
d'un accusé de réception urgent ou d'un télégramme de
presse.
b. Nom du bureau destinataire (ce nom est omis lorsque
le bureau transmetteur correspond directement avec le
bureau destinataire).
c) Désignation du bureau d'origine précédée de la pré-
position « de » (exemple : de Bruxelles).
Indiquer à la suite du nom du bureau celui de la sub-
division territoriale ou celui du pays dans lesquels il se
trouve: 1° quand l'ouverture de ce bureau n'a pas encore
été publiée par le Bureau international des Administrations
télégraphiques ; 2° quand il y a un autre bureau de môme
nom jusqu'à ce que les bureaux homonymes aient été
différenciés les uns des autres dans la Nomenclature.
d. Numéro du télégramme.
e. Nombre des mots taxés. En cas de différence entre
le nombre des mots taxés et celui des mots réels, on em-
ploie une fraction dont le numérateur indique le nombre
des mots taxés et le dénominateur celui des mots réels.
Dans les télégrammes dont le texte est rédigé totalement
ou partiellement en langage chiffré, on indique : 1° le
nombre total des mots qui sert de base à la taxe ; 2° le
nombre des mots eu langage clair ou en langage convenu ;
3° le nombre des groupes de chiffres ou de lettres dans
la forme suivante : 20/12/6.
Cette disposition s'applique notamment : 1° au cas où
un télégramme en langage clair contient des mots de plus
de 15 caractères ; 2° au cas où un télégramme dont le
texte est en langage convenu comprend des mots clairs de
plus de dix caractères ; 3° aux groupes de chiffres ou de
lettres comportant plus de cinq caractères.
f. Dépôt du télégramme (par deux groupes de chiffres
indiquant le premier le quantième du mois, et le second
l'heure et les minutes suivies des lettres m ou s [malin
ou soir]).
g. Voie à suivre (quand l'expéditeur l'a indiquée sur sa
minute [art. XLII, § 2]).
Cette indication n'est transmise que jusqu'au point où
elle est utile pour l'acheminement du télégramme.
Toutefois, si le télégramme comporte une réponse payée
ou un accusé de réception, la mention de voie est main-
tenue jusqu'au bureau de destination et inscrite sur la
copie d'arrivée.
h. Mentions de service (ampliation [art. XLIV, § 6] ;
percevoir . . . . [art. LVI, § 8] ; sémaphorique [art. LXII,
§§ 5 et 6] en chiffres [art. XXXII, a.]).
Les indications contenues sous les lettres c et d ne sont
pas obligatoires pour les Offices extra-européens.
2. A la suite du préambule spécifié ci-dessus, on transmet
successivement les indications éventuelles, l'adresse, le
texte et la signature du télégramme.
3. Le double trait ( — * * * — ) à l'appareil Morse et
(=) aux appareils imprimeurs, est transmis pour séparer
le préambule des indications éventuelles, les indications
éventuelles entre elles, les indications éventuelles de l'a-
dresse, les différentes adresses d'un télégramme multiple
entre elles, l'adresse du texte et le texte de la signature.
On termine chaque télégramme ou transmission par la
croix, (* — * — *) à l'appareil Morse ou aux appareils
à réception auditive et + aux appareils imprimeurs. A
ces derniers appareils, la croix doit toujours être précédée
d'un blanc.
4. Si l'employé qui transmet s'aperçoit qu'il s'est trompé,
il s'interrompt par le signal d'erreur, répète le dernier
mot bien transmis et continue la transmission rectifiée.
5. De même, l'employé qui reçoit, s'il rencontre un
mot qu'il ne parvient pas à saisir, interrompt son corres-
pondant par le même signal et répète le dernier mot com-
pris, en le faisant suivre d'un point d'interrogation. Le
correspondant reprend alors la transmission à partir de ce
mot, en s'efforçant de rendre ses signaux aussi clairs que
possible.
6. Hormis les cas déterminés de concert entre les di-
verses Administrations, il est interdit d'employer une
abréviation quelconque en transmettant le texte d'un té-
légramme, ou de modifier ce texte de quelque manière
que ce soit. Tout télégramme doit être transmis tel que
l'expéditeur l'a écrit et d'après sa minute (sauf l'exception
prévue à l'art. XIX).
d. Réception et répétition d'office.
XXXVII.
1. Aussitôt après la transmission, l'employé qui a reçu
compare, pour chaque télégramme, le nombre des mots
reçus au nombre annoncé. Quand le nombre de mots est
donné sous forme de fraction, cette comparaison ne porte
que sur le nombre de mots et de groupes existant réelle-
ment indépendamment du nombre de mots taxés. Si l'em-
ployé constate une différence entre le nombre de mots
qui lui est annoncé et celui qu'il reçoit, il la signale à son
correspondant. Si ce dernier s'est simplement trompé
dans l'annonce du nombre des mots, il répond : «admis»
et indique en même temps le nombre réel des mots
(Exemple : 18 admis) ; sinon, il confirme le nombre de
mots annoncé et répète la première lettre de chaque mot
et le premier chiffre de chaque nombre jusqu'au passage
reconnu erroné qu'il rectifie. (Exemple: 17 j c r 2 b, etc.)
2. Lorsque celte différence ne provient pas d'une erreur
de transmission, la rectification du nombre de mots an-
noncée ne peut se faire que d'un commun accord entre
le bureau d'origine et le bureau correspondant. Faute de
cet accord, le nombre de mots annoncé par le bureau
d'origine est admis.
XXXVIII.
1. Les employés peuvent, pour mettre leur responsa-
bilité à couvert, donner ou exiger la répétition partielle
ou intégrale des télégrammes qu'ils ont transmis ou
reçus. La répétition partielle est obligatoire pour les té-
légrammes d'État en langage clair et les télégrammes-
mandats ; elle comprend tous les nombres, ainsi que les
noms propres et, le cas échéant, les mots douteux. A
l'appareil Morse, et aux appareils à réception auditive,
la répétition d'office se fait par l'employé qui a reçu et,
aux appareils à grand rendement, par l'employé qui a
transmis, à la fin du télégramme. L'employé qui donne
1b
cette répétition doit, à l'appareil Morse et aux appareils
à réception auditive, s'il y a rectification, reproduire les
mots on nombres rectifiés. En cas d'omission, cette
seconde répétition est exigée par l'employé qui a
transmis.
2. Quand on donne la répétition des nombres suivis
de fractions, on doit, afin d'éviter toute confusion pos-
sible, répéter la fraction en la faisant précéder du double
trait ( = ).
Exemples : pour 1 1/16, on transmettra dans la répéti-
tion 1 = 1/16, afin qu'on ne lise pas 11/16; pour 99 27/4, on
transmettra 99 = 27/4, afin qu'on ne lise pas 992 7/4.
3. Cette répétition ne peut être retardée ni interrom-
pue sous aucun prétexte.
XXXIX.
Après la vérification du nombre de mots et, le cas
échéant, la répétition d'office, le bureau qui a reçu donne
à celui qui a transmis l'accusé de réception du télé-
gramme ou des télégrammes constituant la série.
Cet accusé de réception est donné, pour un seul télé-
gramme, par R suivi de l'indication du numéro du télé-
gramme reçu : « R 436. »
Pour une série de télégrammes, on donne R avec l'in-
dication du nombre de télégrammes reçus, ainsi que du
premier et du dernier numéro de la série « R 5 157 980. »
XL.
1. Les rectifications relatives à des télégrammes d'une
série précédemment transmise sont faites par avis de
service adressés aux bureaux de destination.
2. Les demandes de renseignements qui se produisent
dans les mêmes conditions font également l'objet d'avis
de service.
3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou pour
toute autre cause, on ne puisse donner ou recevoir la
répétition ou l'accusé de réception, cette circonstance
n'empêche pas le bureau qui a reçu les télégrammes de
leur donner cours, sauf à les faire suivre ultérieurement
d'une rectification, s'il y a lieu.
e. Direction à donner aux télégrammes.
XII,
1. Les différentes voies que peuvent suivre les télé-
grammes sont indiquées par des formules concises arrê-
tées de commun accord par les Offices intéressés.
2. L'expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre
indique, sur sa minute, la formule correspondante.
3. Lorsque l'expéditeur a prescrit la voie à suivre, les
bureaux respectifs sont tenus de se conformer à ses indi-
cations, à moins que la voie indiquée ne soit interrompue
ou ne soit notoirement encombrée, auxquels cas l'expédi-
teur ne peut élever aucune réclamation contre l'emploi
d'une autre voie.
4. Si, au contraire, l'expéditeur n'a prescrit aucune
voie à suivre, chacun des bureaux à partir desquels ies
voies se divisent reste juge de la direction à donner au
télégramme.
5. Lorsque l'expéditeur a demandé que son télégramme
soit transmis par télégraphe jusqu'au bureau qu'il indique
et, de là, par la poste jusqu'à destination, les bureaux
doivent procéder conformément à ces indications.
f. Interruption des communications télégraphiques.
Transmission par ampliation.
XLIl.
1. Lorsqu'il se produit, au cours de la transmission
d'un télégramme, une interruption dans les communica-
tions télégraphiques régulières, le bureau à partir duquel
l'interruption s'est produite expédie immédiatement le
télégramme par une voie télégraphique détournée
(art. LXXV, §§ 6 et 7) ou à défaut par exprès ou par la
poste (autant que possible par lettre recommandée). Les
frais de réexpédition autres que ceux de la transmission
télégraphique sont supportés par le bureau qui fait cette
réexpédition. La lettre expédiée par la poste doit porter
l'annotation « Télégramme. »
2 Toutefois, les télégrammes en provenance ou à des-
tination des pays situés hors d'Europe ne sont réexpédiés
par une voie plus coûteuse que s'ils sont présentés, au
bureau chargé de les réexpédier, dans le délai maximum
de 24 heures qui suit la notification de l'interruption.
La présentation du premier télégramme portant la
mention « dévié » (art. LXXV, § 6), sera considérée comme
tenant lieu de la notification officielle de l'interruption.
3. Le bureau qui recourt à un mode de réexpédition
autre que le télégraphe adresse le télégramme, suivant
les circonstances, soit au premier bureau télégraphique
en mesure de le réexpédier, soit au bureau de destina-
tion, soit au destinataire même, lorsque cette réexpédi-
tion se fait dans les limites de l'État de destination. Dès
que la communication est rétablie, le télégramme est de
nouveau transmis par la voie télégraphique, à moins
qu'il n'en ait été précédemment accusé réception ou que,
par suite d'encombrement exceptionnel, cette réexpédi-
tion ne doive être manifestement nuisible à l'ensemble
du service.
XLIII.
1. Les télégrammes qui, pour un motif quelconque,
sont adressés par la poste à un bureau télégraphique,
sont accompagnés d'un bordereau numéroté. En même
temps, le bureau qui fait cette expédition en avertit le
bureau auquel il l'adresse, si les communications télé-
graphiques le permettent, par un avis de service indi-
quant le nombre des télégrammes expédiés et l'heure du
courrier.
2. A. l'arrivée du courrier, le bureau correspondant
vérifie si le nombre de télégrammes reçu est conforme au
nombre de télégrammes annoncé. Dans ce cas, il en
accuse réception sur le bordereau qu'il renvoie immé-
diatement au bureau expéditeur. Après le rétablissement
des communications télégraphiques, le bureau renouvelle
cet accusé de réception par un avis de service dans la
forme suivante : « Reçu 63 télégrammes conformément
au bordereau
N°
du 30 mars. »
3. Les dispositions du paragraphe précédent s'appli-
quent également au cas où un bureau télégraphique
reçoit par la poste un envoi de télégrammes sans en être
averti.
4. Lorsqu'un envoi de télégrammes annoncé ne par-
vient pas par le courrier indiqué, le bureau expéditeur
eu doit être averti immédiatement. Celui ci doit, selon
les circonstances, soit transmettre immédiatement les
télégrammes si la communication télégraphique est réta-
blie, soit effectuer un nouvel envoi par un mode de
transport quelconque.
5. Le bureau qui réexpédie par télégraphe des télé-
grammes déjà transmis par la poste en informe le bureau
sur lequel les télégrammes ont été dirigés, par un avis de
service rédigé dans la forme suivante
« Berlin de Görlitz. Télégrammes Nos
réexpédiés par ampliation. »
6. La réexpédition par ampliation doit être signalée
par la mention de service : « Ampliation », transmise à la
fin du préambule.
7. Quand un télégramme est envoyé directement au
destinataire dans le cas prévu à l'art. XLIII, paragraphe 2,
il est accompagné d'un avis indiquant l'interruption des
lignes.
g. Annulation d'un télégramme sur la demande
de l'expéditeur.
XLIV.
1. L'expéditeur d'un télégramme peut, en justifiant de
sa qualité, en arrêter la transmission, s'il en est encore
temps.
2. Lorsqu'un expéditeur annule son télégramme avant
que la transmission en ait été commencée, la taxe est
remboursée, sous déduction d'un droit de vingt-cinq cen-
times (fr. 0,25), au maximum, au profit de l'Office d'origine.
3. Si le télégramme a été transmis par le bureau d'ori-
gine, l'expéditeur ne peut en demander l'annulation que
par un avis de service taxé, émis dans les conditions pré-
vues à l'art. XVIII. Autant que possible, cet avis de ser-
vice est successivement transmis aux bureaux auxquels
le télégramme primitif a été transmis, jusqu'à ce qu'il ait
rejoint ce dernier. Sauf indication contraire dans le ST,
si le télégramme a été remis au destinataire, ce dernier
est informé de l'annulation du télégramme.
Le bureau qui annule le télégramme ou qui remet l'avis
d'annulation au destinataire en informe le bureau d'ori-
gine. Cette information a lieu par télégraphe si l'expédi-
teur a pavé une réponse télégraphique à l'avis d'annula-
tion ; dans le cas contraire, elle est envoyée par la poste
comme lettre non affranchie.
Si le télégramme est annulé avant d'avoir atteint le
bureau destinataire, le bureau d'origine rembourse à l'ex-
péditeur les taxes du télégramme primitif, de l'avis de
service d'annulation et éventuellement de la réponse
payée en raison du parcours non effectué, sous déduction
des frais de poste s'il y a lieu.
h. Arrêt des télégrammes.
XLV.
1. Il ne doit être fait usage de la faculté réservée par
l'art. 7 de la Convention, d'arrêter la transmission de tout
télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécu-
rité de l'Etat ou contraire aux lois du pays, à l'ordre pu-
blic ou aux bonnes mœurs, qu'à charge d'en avertir im-
médiatement le bureau d'origine.
Il en est de même lorsqu'un télégramme est arrêté en
vertu de l'art. 8 de la Convention, sauf le cas où cet avis
paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'Etat.
2. Le contrôle prévu par l'art. 7 de la Convention est
exercé par les bureaux télégraphiques extrêmes ou inter-
médiaires, sauf recours à l'administration centrale, qui
prononce sans appel.
3. La transmission des télégrammes d'Etat et des télé-
grammes de service se fait de droit. Les bureaux télé-
graphiques n'ont aucun contrôle à exercer sur ces télé-
grammes.
i. Remise à destination,
XLVI.
1. Les télégrammes sont remis, suivant leur adresse,
soit à domicile, soit poste restante, soit télégraphe res-
tant. Ils peuvent être expédiés à domicile par téléphone
sous les conditions fixées par les Administrations qui
admettent ce mode d'envoi.
2. Ils sont, dans tous les cas, remis ou expédiés à des-
tination dans l'ordre de leur réception et de leur priorité.
3. Les télégrammes adressés à domicile dans la localité
que le bureau télégraphique dessert sont immédiatement
portés à leur adresse. Toutefois, les télégrammes portant
la mention « Jour » ou « J » ne sont pas distribués pen-
dant la nuit.
4. Les télégrammes qui doivent être déposés poste res-
tante ou expédiés par poste sont remis immédiatement à
la poste par le bureau télégraphique d'arrivée dans les
conditions fixées par l'art. LXI.
5. Les télégrammes adressés aux passagers d'un navire
qui fait escale dans un port sont remis, amant que pos-
sible, avant le débarquement.
XLVII.
1. Un télégramme porté à domicile peut être remis,
soit au destinataire, aux membres adultes de sa famille,
à ses employés, locataires ou hôtes, soit au concierge de
l'hôtel ou de la maison, à moins que le destinataire n'ait
désigné, par écrit, un délégué spécial ou que l'expéditeur
n'ait demandé, en inscrivant avant l'adresse la mention
«Remettre en mains propres» (ou MP) que la remise
n'ait lieu qu'entre les mains du destinataire seul. L'expé-
diteur peut demander aussi que le télégramme soit remis
ouvert, en inscrivant avant l'adresse la mention « Remettre
ouvert » ou (RO). Ces derniers modes de remise ne sont
pas obligatoires pour les Administrations de destination
qui déclarent ne pas les accepter.
2. Ces deux indications éventuelles sont reproduites
sur la suscription par le bureau d'arrivée, qui donne au
porteur les instructions nécessaires.
3. Lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis, le
bureau d'arrivée envoie, à bref délai, au bureau d'ori-
gine, un avis de service faisant connaître la cause de la
non remise et dont le texte est rédigé sous la forme sui-
vante: = 425 15 Delorme 212 rue Nain (n°date et adresse
du télégramme textuellement conformes aux indications
reçues) refusé, destinataire inconnu, parti, décédé, pas
arrivé, adresse plus enregistrée (ou adresse non enregis-
trée), etc. Le cas échéant, cet avis est complété par l'in-
dication du motif de refus (au. XIX) ou l'indication des
frais dont le recouvrement doit être tenté sur l'expéditeur
(art. LVI, LVII et LIX).
Pour les télégrammes grevés d'une taxe à percevoir
adressés «poste restante» ou «télégraphe restant» et
qui n'ont pas été retirés par le destinataire, l'avis de ser-
vice de non remise est expédié par lettre ordinaire affran-
chie à l'expiration du délai de conservation de ces cor-
respondances.
4. Le bureau d'origine vérifie l'exactitude de l'adresse
et, si cette dernière a été dénaturée, il la rectifie sur-le-
champ par avis de service affectant la forme suivante
«
N°... du (quantième) pour . . . (adresse rectifiée) »
Le cas échéant, cet avis de service contient les indications
propres à redresser les erreurs commises, telles que
« faites suivre à destination, annulez télégramme, etc. »
5. Si l'adresse n'a pas été dénaturée, le bureau d'ori-
gine communique, autant que possible, l'avis à l'expédi-
teur. Ce dernier ne peut compléter, rectifier ou confirmer
l'adresse que dans les conditions prévues par l'art. XVIII.
6. Si, après l'envoi de l'avis de non remise, le télé-
gramme est réclamé par le destinataire, ou si le bureau
de destination peut remettre le télégramme sans avoir
reçu l'un des avis rectificatifs prévus par les paragraphes
4 et 5 ci-dessus, il transmet au bureau d'origine un
second avis de service rédigé dans la forme suivante
29 11 (N° et quantième) Mirane (nom du destinataire)
« réclamé ou remis. »
Ce second avis n'est pas transmis lorsque la remise est
notifiée au moyen d'un accusé de réception télégraphique.
L'avis de remise est communiqué à l'expéditeur si ce
dernier a reçu notification de la non remise.
7. Si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée ou
si le porteur ne trouve personne qui consente à recevoir
le télégramme pour le destinataire, un avis est laissé au
domicile indiqué et le télégramme est rapporté au bureau
pour être délivré au destinataire ou à son délégué sur la
réclamation de l'un ou de l'autre. Toutefois, les télé-
grammes dont la remise n'est pas subordonnée à des
précautions spéciales sont déposés dans la boîte aux
lettres du destinataire quand il n'y a d'ailleurs aucun
doute sur le domicile de ce dernier.
8. Lorsqu'un télégramme est adressé télégraphe res-
tant, il est remis au destinataire ou à son représentant
dûment autorisé au guichet télégraphique.
9. Les télégrammes adressés poste restante ou remis
par poste sont, au point de vue de la délivrance et des
délais de conservation, soumis aux mêmes règles que les
correspondances postales.
10. Tout télégramme qui n'a pu être délivré au desti-
nataire dans le délai de six semaines est anéanti, sous
réserve des dispositions du paragraphe 9 qui précède et
de l'art. LXIII, § 3.
12. Télégrammes spéciaux,
Art. 9 de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faire jouir
tout expéditeur des différentes combinaisons arrêtées de
concert par les administrations télégraphiques des États
contractant, en vue de donner plus de garanties et de
facilités à la transmission et à la remise des correspon-
dances.
Elles s'engagent également à le mettre à même de pro-
fiter des dispositions prises et notifiées par l'un quel-
conque des autres États, pour l'emploi de moyens spé-
ciaux de transmission ou de remise.
a. Télégrammes privés urgents.
XLVIII.
1. L'expéditeur d'un télégramme privé peut obtenir la
priorité de transmission et de remise à destination en
inscrivant l'indication «Urgent» (ou D) avant l'adresse et
en payant le triple de la taxe d'un télégramme ordinaire
de même longueur pour le même parcours.
2. Les télégrammes privés urgents ont la priorité sur
les autres télégrammes privés, et leur priorité entre eux
est réglée dans les conditions prévues par le § 2 de l'art.
XXXIV.
3. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont
pas obligatoires pour les Administrations qui déclarent
ne pas pouvoir les appliquer soit à une partie, soit à la
totalité des télégrammes qui empruntent leurs lignes.
4. Les Administrations qui n'acceptent les télégrammes
urgents qu'en transit doivent les admettre, soit sur les fils
où la transmission est directe à travers leurs territoires,
soit dans leurs bureaux de réexpédition, entre les télé-
grammes de même provenance et de même destination.
La taxe de transit qui leur revient est triplée comme pour
les autres parties du trajet.
b. Réponses payées.
XLIX.
1. L'expéditeur d'un télégramme peut affranchir la ré-
ponse qu'il demande à son correspondant: en inscrivant
avant l'adresse l'indication « Réponse payée » ou RP com-
plétée par la mention du nombre de mots payés pour la
réponse : ce Réponse payée x mots » ou RPx. La taxe de la
réponse est calculée en supposant que celle-ci suivra la
même voie que le télégramme primitif.
2. L'expéditeur qui veut affranchir une réponse urgente
doit inscrire avant l'adresse l'indication : « Réponse payée
urgente » ou RPDx et acquitter la taxe correspondante.
L.
1. Au lieu de destination le bureau d'arrivée remet au
destinataire un bon qui lui donne la faculté d'expédier
gratuitement, et dans la limite de la taxe payée d'avance,
un télégramme à une destination quelconque à partir d'un
bureau quelconque de l'Office dont relève le bureau qui
a émis le bon.
2. Lorsque la taxe d'un télégramme affranchi par un bon
excède le montant de la valeur de ce bon, l'excédent de
la taxe doit être payé eu numéraire par l'expéditeur de la
réponse. Dans le cas contraire la différence entre la valeur
du bon et le montant de la taxe réellement due est rem-
boursée à l'expéditeur du télégramme primitif lorsque la
demande en est faite et que cette différence est au moins
égale à un franc.
Ce remboursement n'est effectué que sur l'autorisation
et pour le compte de l'Office de destination du télégramme
primitif.
3. Le bon ne peut être utilisé pour l'affranchissement
d'un télégramme que pendant le délai de quarante-deux
jours qui suit la date de son émission.
4. Lorsque le destinataire n'a pas fait usage du bon pour
une cause quelconque, ou a réfusé ce bon, le montant de
celui-ci peut être remboursé dans les conditions fixées
par l'art. LXX, § 1.
5. Lorsque le bon se trouve en la possession de l'Office
d'arrivée, celui-ci, à l'expiration des délais de validité,
provoque d'office le remboursement.
Le montant du bon peut toutefois être remboursé à
l'expéditeur s'il en fait la demande avant l'expiration de
ce délai. En ce cas, le bureau de destination annule le
bon, et le télégramme, annoté à cet effet, est conservé
pendant le délai prescrit (art. XLVIII, § 9).
c. Télégrammes avec collationnement.
LI.
1. L'expéditeur d'un télégramme a la faculté d'en de-
mander le collationnement. Dans ce cas, il écrit avant
l'adresse l'indication « Collationnement » (ou TC).
2. Les télégrammes d'État rédigés en langage secret
sont collationnés d'office et gratuitement (art. XVI, § 11).
3. Le collationnement, qui consiste dans la répétition
intégrale du télégramme (y compris le préambule), est
donné à tous les appareils par le bureau qui a reçu, et
immédiatement après la transmission du télégramme ou
de la série contenant le télégramme à collationner.
Le collationnement d'un télégramme d'État est donné
dès que la transmission de ce télégramme est terminée.
Le collationnement ne compte pas dans l'alternat des
transmissions (art. XXXV, § 3).
4. La taxe du collationnement est égale au quart de
celle d'un télégramme ordinaire de même longueur pour
le même parcours.
d. Accusés de réception
LII.
1. L'expéditeur d'un télégramme peut demander que
l'indication de la date et de l'heure auxquelles son télé-
gramme aura été remis à son correspondant lui soit noti-
fiée aussitôt après la remise. Lorsque le télégramme est
acheminé sur sa destination définitive par la voie postale
la notification sus-visée indique la date et l'heure de
remise au service postal.
2. La notification est faite par télégraphe si l'expéditeur
a inscrit avant l'adresse l'indication «Accusé réception»
ou PC, et payé une taxe égale à celle d'un télégramme
ordinaire de cinq mots pour la même destination. par
la même voie. Elle est faite par la voie postale si l'expé-
diteur a inscrit avant l'adresse l'indication « Accusé de
réception postal» ou PCP et payé une taxe de 50 centimes.
3. Lorsque les pays intéressés admettent les télégram-
mes urgents, la priorité de transmission et de remise à
destination peut être demandée pour l'accusé de réception.
A cet effet, l'expéditeur inscrit avant l'adresse l'indication
« Accusé réception urgent » ou PCD, et acquitte la taxe
d'un télégramme urgent de cinq mots pour la même des-
tination, par la même voie.
LIII.
1. l'accusé de réception est annoncé par les indices
CR, CRS ou CRD, suivant qu'il s'agit d'un accusé de ré-
ception à un télégramme ordinaire ou à un télégramme
d'État ou d'un accusé de réception urgent. Il est transmis
dans La forme suivante: «CR Paris de Berne 469 Duval
(N° du télégramme, nom du destinataire), remis 25, 10,
25 m (date, heures et minutes), ou remis poste.»
2. L'accusé de réception prend rang, pour la transmission
parmi les télégrammes privés. Toutefois, les accusés Je
réception se rapportant à des télégrammes d'Etat et les
accusés de réception urgents sont acheminés dans les con-
ditions de priorité fixées pour ces catégories de télé-
grammes.
3. Dans le cas prévu par le § 3 de l'an. XLVIII, l'accusé
de réception est précédé de l'avis de service prescrit par
ce paragraphe.
L'accusé de réception est ajourné pendant le délai visé
à l'art. XLVIII, § 9, et est transmis après la remise du
télégramme si elle est devenue possible.
A l'expiration du délai susvisé, si le télégramme n'a pas
été remis, la taxe de l'accusé de réception est remboursée
à l'expéditeur du télégramme dans les conditions fixées
par l'art. LXX s'il n'a pas auparavant sollicité ce rembour-
sement.
4. L'accusé de réception postal comprend les mêmes
renseignements que l'accusé de réception télégraphique.
Il est envoyé sous enveloppe affranchie et recommandée
par le chef du bureau d'arrivée du télégramme au chef du
bureau d'origine.
5. L'accusé de réception, télégraphique ou postal, dès
qu'il est parvenu au bureau d'origine du télégramme, est
porté à la connaissance de l'expéditeur de ce télé-
gramme.
Ce bureau, lorsqu'il s'agit d'un CR concernant un télé-
gramme qui a été réexpédié, recouvre, le cas échéant, sur
l'expéditeur ta différence entre la taxe perçue primitive-
ment pour l'accusé de réception et la taxe due en raison
du parcours réellement effectué par celui-ci.
Lorsque cette dernière est inférieure à celle qui a été
perçue, il n'est pas effectué de remboursement.
e Télégrammes à faire suivre sur l'ordre de
l'expéditeur.
LIV.
1. Tout expéditeur peut demander, en inscrivant avant
l'adresse l'indication «Faire suivre» ou FS, que le bureau
d'arrivée fasse suivre son télégramme.
L'expéditeur d'un télégramme à faire suivre qui de-
mande un accusé de réception télégraphique doit être pré-
venu que, si le télégramme est réexpédié en dehors des
limites du pays de destination, il devra, le cas échéant,
verser la somme nécessaire pour compléter le prix de l'ac-
casé de réception d'après le parcours réel que celui-ci
aura effectué indépendemment des taxes de réexpédition
qui n'auraient pas été recouvrées à l'arrivée.
Lorsqu'un télégramme à faire suivre comportant, l'une
des mentions PRPx ou PC doit être réexpédié en dehors
des limites du pays de destination, le bureau réexpéditeur
applique les dispositions de l'art. LVII, § 5.
3. Lorsqu'un télégramme porte l'indication «Faire
suivre» ou FS sans autre mention, le bureau de destination
inscrit, le cas échéant, la nouvelle adresse qui lui est in-
diquée au domicile du destinataire dans les conditions
prévues au § 6 et fait suivre le télégramme sur la nouvelle
destination. On opère de même jusqu'à ce que le télé-
gramme soit remis ou qu'aucune nouvelle adresse ne soit
fournie.
4. Si la remise ne peut être effectuée et si aucune
adresse n'est indiquée, le télégramme est conservé en
dépôt et l'on applique les prescriptions du § 3 de l'art.
XLVIII. L'avis de service doit faire connaître le montant
des frais dont le recouvrement est à poursuivre sur l'ex-
péditeur.
Cet avis, quand la non-remise peut provenir d'une erreur
de transmission, doit transiter par le dernier bureau de ré-
expédition pour que celui-ci puisse éventuellement opérer
les rectifications nécessaires.
5. Si l'indication « Faire suivre » (FS) est accompagnée
d'adresses successives, le télégramme est transmis à cha-
cune dos destinations indiquées jusqu'à la dernière, s'il y
a lieu, et le dernier bureau se conforme aux dispositions
du paragraphe précédent.
6. Le lieu d'origine à indiquer dans le préambule des
télégrammes réexpédiés est le lieu d'origine primitif ; le
lieu de destination est celui auquel le télégramme doit
être d'abord expédié.
Dans l'adresse, les indications de remise à domicile s'ap-
pliquant aux acheminements déjà effectués sont suppri-
mées et l'on maintient seulement à la suite de l'indication
« Faire suivre» (FS) le nom des destinations par lesquelles
le télégramme a déjà transité.
Par exemple l'adresse d'un télégramme libellée au dé-
part
« FS = Haggis chez Dekeysers, Londres. Hotel Tarbet
Tarbet = North-British Hotel, Edimbourg. »
serait rédigée à partir de Tarbet, lieu de la seconde réex-
pédition, sous la forme
« FS Londres, Tarbet 2,25 = Haggis North - British
Hotel, Edimbourg. »
7. La taxe à percevoir au départ pour les télégrammes
à faire suivre est simplement la taxe afférente au premier
parcours, l'adresse complète entrant dans le nombre des
mots. La taxe complémentaire est perçue sur le destina-
taire. Elle est calculée en tenant compte du nombre de
mots transmis lors de chaque réexpédition.
8. A partir du premier bureau indiqué dans l'adresse
es taxes à percevoir sur le destinataire, pour les parcours
ultérieurs, doivent, à chaque réexpédition, être ajoutées.
Leur total est indiqué d'office dans le préambule.
9. Cette indication est formulée comme il suit : Per-
cevoir
. Si les réexpéditions ont lieu dans
ces limites de l'État auquel appartient le bureau d'ar-
rivée, la taxe complémentaire à percevoir sur le destina-
taire est calculée, pour chaque réexpédition, suivant le
tarif intérieur de cet État. Si les réexpéditions ont lieu
hors de ces limites, la taxe complémentaire est calculée
en considérant comme autant de télégrammes séparés
chaque réexpédition internationale. Le tarif pour chaque
réexpédition est le tarif applicable aux correspondances
échangées entre l'État qui réexpédie et celui auquel le
télégramme est réexpédié.
10. Les dispositions du présent article ne sont pas
obligatoires pour ceux des Offices extra-européens qui
déclarent ne pas pouvoir les appliquer.
f. Télégrammes à réexpédier sur l'ordre
du destinataire.
LV.
1. Toute personne peut demander, en fournissant les
justifications nécessaires, que les télégrammes parvenant
à son adresse à un bureau télégraphique lui soient réex-
pédiés à une nouvelle adresse qu'elle aura indiquée. Il
est procédé conformément aux dispositions de l'article
précédent ; mais au lieu d'inscrire avant l'adresse l'indi-
cation FS, ou n'inscrit dans les indications éventuelles
que la mention taxée « Réexpédié de
. »
(nom du ou des bureaux réexpéditeurs).
2. Les demandes de réexpédition doivent se faire par
écrit, par avis de service taxé ou par la voie postale
(art. XVIII, § 8). Elles sont formulées soit par le destina-
taire lui-même, soit en son nom par l'une des personnes
mentionnées à l'art. XLVIII, § 1er, comme pouvant rece-
voir les télégrammes aux lieu et place du destinataire.
Celui qui formule une semblable demande s'engage à
acquitter les taxes qui ne pourraient être recouvrées par
le bureau de distribution.
3. Chaque Administration se réserve la faculté de réex-
pédier, d'après les indications données au domicile du
destinataire, les télégrammes pour lesquels aucune indi-
cation spéciale n'aura, d'ailleurs, été fournie.
Si, au domicile du destinataire d'un télégramme ne
portant pas l'indication «FS» ou «Faire suivre,» on
indique la nouvelle adresse sans donner l'ordre de réex-
pédier par la voie télégraphique, les Administrations sont
tenues de faire suivre par la voie postale une copie de ce
télégramme, à moins qu'elles n'aient été invitées à le
conserver en instance ou qu'elles n'en effectuent d'office
la réexpédition télégraphique.
4. Lorsqu'un télégramme réexpédié ne peut être remis.
le dernier bureau d'arrivée envoie l'avis de non-remise
prévu par le § 3 de l'art. XLVIII. Cet avis affecte la forme
suivante
« 433-29. Julien. (No, date, nom du destinataire) réex-
pédié à
(nouvelle adresse), inconnu, re-
fusé, etc.
. (motif de la non-remise) percevoir
. (montant de la taxe non recouvrée). » Cet
avis est adressé d'abord au bureau qui a fait la dernière
réexpédition et ainsi de suite de bureau à bureau, afin
que les personnes qui ont donné l'ordre de réexpédier
soient, le cas échéant, mises en demeure de payer la
taxe dont elles sont respectivement responsables. Il est
enfin transmis au bureau d'origine pour être communiqué
à l'expéditeur sans lui réclamer de frais de réexpédition.
5. Lorsqu'un bureau de destination doit réexpédier en
dehors des limites de l'État il auquel appartient, un télé-
gramme avec réponse payée, il annule le bon et remplace
l'indication éventuelle par la mention de la valeur du bon
que le nouveau bureau de destination devra délivrer,
Exemple « RP fr. 1.50. » Cette mention ne modifie pas le
compte des mots.
La taxe payée pour la réponse est portée, par l'Office
réexpéditeur, au crédit de l'État auquel le télégramme
est réexpédié.
Dans le régime européen, l'accusé de réception d'un
télégramme réexpédié sur une nouvelle destination est
rédigé par le dernier bureau destinataire sous la forme
suivante : CR. Etretat de Zermatt 524 11 Regel Londres
réexpédié Zermatt remis 12 8,40 m.
Dans le cas d'un accusé de réception visant un télé-
gramme réexpédié en dehors des limites du régime euro-
péen, le montant de la taxe payée d'avance est appliqué
à un accusé de réception donnant avis de la réexpédition
du télégramme.
6. Dans les cas prévus au § 3 du présent article la
personne qui fait suivre un télégramme a la faculté
d'acquitter elle-même la taxe de réexpédition, pourvu
qu'il s'agisse de diriger le télégramme sur une seule
localité, sans indication de transmissions éventuelles à
d'autres localités.
7. Lorsqu'il s'agit de réexpédier le télégramme sur
une destination determinée sans indication de retrans-
missions éventuelles à d'autres localités, la personne qui
donne l'ordre de faire suivre ce télégramme peut même
demander que la réexpédition soit faite d'urgence, mais
elle est tenue alors d'acquitter elle-même la triple taxe.
Le bureau qui défère à cette demande ajoute dans
l'adresse du télégramme à faire suivre l'indication = D = .
8. Dans le cas du paragraphe qui précède et lorsqu'il
est fait usage de la faculté mentionnée dans le § 6 ci-
dessus, l'indication « percevoir . . . » formulée dans
le § 9 de l'article précédent est remplacée par l'indication
« Taxe perçue. »
9. Les dispositions du présent article ne sont pas
obligatoires pour ceux des Offices extra-européens qui
déclarent ne pas pouvoir les appliquer.
g. Télégrammes multiples.
LVI.
1. Tout expéditeur peut adresser un télégramme, soit
à plusieurs destinataires dans une même localité ou dans
les localités différentes, mais desservies par un même
bureau télégraphique, soit à un même destinataire à
plusieurs domiciles dans la même localité ou dans des
localités différentes, mais desservies par un même bu-
reau télégraphique. A cet effet, il inscrit avant l'adresse
l'indication: X adresses (ou TMx), qui entre dans le
nombre des mots taxés. Le nom du bureau de destination
ne figure qu'une fois, à la fin de l'adresse.
2. L'adresse d'un télégramme multiple, si celui-ci com-
porte des indications éventuelles, est rédigée conformé-
ment aux prescriptions de l'art. XII, paragraphe 2.
3. Il est perçu pour les télégrammes multiples, en sus
de la taxe par mot, un droit de fr. 0.50 pour l'établisse-
ment de chaque copie ne comprenant pas plus de cent
mots. Le nombre de copies est égal au nombre des
adresses moins une.
Pour les copies comportant plus de cent mots, le droit
est de cinquante centimes par cent mots ou fraction de.
cent mots. La taxe pour chaque copie est calculée sépa-
rément en tenant compte du nombre de mots qu'elle doit
contenir.
Pour les télégrammes urgents, le droit de fr. 0.50 par
copie et par cent mots est porté à un franc.
4. Dans le premier cas prévu par le paragraphe premier
du présent article chaque exemplaire du télégramme ne
doit porter que l'adresse qui lui est propre, à moins que
l'expéditeur n'ait demandé le contraire. Cette demande
doit être comprise dans le nombre des mots taxés, être
inscrite avant les adresses et formulée comme suit
« Communiquer toutes adresses. »
h. Télégrammes à destination de localités non desser-
vies par le réseau international.
Dispositions générales.
LVII.
1. Les télégrammes adressés à des localités non desser-
vies par les télégraphes internationaux peuvent être remis
à destination suivant la demande de l'expéditeur, soit par
poste, soit par exprès ; toutefois, l'envoi par exprès ne
peut être demandé que pour les Etats qui, conformément
à l'art. 9 de la convention, ont organisé, pour la remise
des télégrammes, un mode de transport plus rapide que
la poste et ont notifié aux autres États les dispositions
prises à cet égard.
2. L'adresse des télégrammes à transporter au-delà des
lignes doit être précédée de l'indication relative au mode
de transport à employer, poste ou exprès.
Télégrammes à remettre par exprès.
LVIII.
1. Les frais de transport au-delà des bureaux télégra-
phiques par un moyen plus rapide que la poste, dans les
Etats où un service de cette nature est organisé, sont, en
général, perçus sur le destinataire.
Lorsqu'un télégramme portant l'indication « Exprès »
et ayant donné lieu à une course n'est pas remis, le bu-
reau de destination ajoute à l'avis de non remise prévu
par le § 3 de l'art. XLVIII la mention « Percevoir . . . . .
(montant de la taxe due pour la course) ».
2. Lorsque l'expéditeur désire affranchir ce transport,
et s'il est à même d'indiquer la taxe à percevoir de ce
chef par le bureau de départ, le télégramme doit porter
avant l'adresse l'indication taxée
« Exprès payé fr
(ou XP fr
) ».
Si la somme versée est insuffisante, le complément en
est réclamé au destinataire ; si elle est trop élevée, la
différence n'est pas remboursée.
3. L'expéditeur qui ne connaît pas le montant des frais
de transport peut exonérer le destinataire du payement
d'une taxe quelconque, soit en payant la taxe d'un télé-
gramme de cinq mots pour la même destination et par
la même voie, soit en payant une taxe de vingt-cinq cen-
times (H fr. 0,25). Il dépose à titre d'arrhes une somme à
déterminer par le bureau d'origine en vue d'une liqui-
dation ultérieure. Le télégramme porte alors l'une des
indications : «Exprès payé télégraphe» (XPT), ou bien
« Exprès payé lettre » (XPP). Cette indication est inscrite
avant l'adresse et soumise à la taxe.
4. Le bureau qui reçoit un télégramme avec l'indi-
cation « Exprès payé télégraphe » (XPT) indique au
bureau d'origine, par un avis de service taxé (ST), la taxe
à percevoir pour le transport. Cet avis affecte la forme
suivante : « ST Paris de Bruxelles 40 (numéro de l'avis
de service taxé) 5 (nombre de mots) = 434 (numéro du
télégramme) 16 (date du télégramme indiquée seulement
par le quantième du mois). Exprès fr. 2,50. » Ces rensei-
gnements sont donnés par lettre affranchie non recom-
mandée dans le cas où l'indication éventuelle est
« Exprès payé lettre » ou XPP. Au reçu de ces renseigne-
ments, le bureau d'origine procède à la liquidation.
5. Lorsque l'office d'arrivée a prévu et notifié le mon-
tant des frais de transport à payer, ces frais sont obliga-
toirement perçus sur l'expéditeur. Dans ce cas, le télé-
gramme doit porter avant l'adresse l'indication taxée
« Exprès payé» (XP). Ces mots sont soumis à la taxe et
il n'y a pas lieu, pour le bureau d'arrivée, de notifier les
frais d'exprès.
Cette disposition n'est admise dans le régime européen
qu'entre les Administrations qui ont fait la notification
prévue à l'alinéa précédent.
Télégrammes à remettre par poste.
LIX.
1. Les télégrammes à acheminer par poste sont soumis
aux taxes supplémentaires ci-après
a. Télégrammes à distribuer dans les limites du pays
de destination : Ceux qui portent la mention taxée « Poste
recommandée » (PB) acquittent seuls une taxe fixée à
25 centimes.
b. Télégrammes à réexpédier à un autre pays que le
pays de destination télégraphique : La taxe à percevoir
est de 25 ou de 50 centimes selon que l'adresse contient
la mention taxée «Poste» ou «Poste recommandée»
(PR).
2. Le bureau télégraphique d'arrivée est en droit d'em-
ployer la poste
a. à défaut d'indication, dans le télégramme, du moyen
de transport à employer ;
b. lorsque le moyen indiqué diffère du mode adopté et
notifié par l'État d'arrivée, conformément à l'art. 9 de la
convention ;
c. lorsqu'il s'agit d'un transport par exprès à payer par
un destinataire qui aurait refusé antérieurement d'ac-
quitter des frais de même nature.
3. L'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau
de destination
a. lorsque telle a été la demande faite expressément,
soit par l'expéditeur (art LX, § 2), soit par le destina-
taire (art. LVII).
Le bureau d'arrivée peut toutefois employer l'exprès,
même pour un télégramme portant l'indication « Poste»,
si le destinataire a exprimé la volonté de recevoir ses
télégrammes par exprès ;
b. lorsque le bureau de destination ne dispose pas d'un
moyen plus rapide.
4. Les télégrammes qui doivent être acheminés à desti-
nation par la voie postale et qui sont remis à la poste par
le bureau télégraphique d'arrivée sont traités suivant les
dispositions ci-après
a. Télégrammes à distribuer dans les limites du pays de
destination
1° Ceux qui portent la mention « Poste » ou « Poste
restante » ou qui ne portent aucune mention relative à
l'envoi par poste sont mis à la poste comme lettres ordi-
naires sans frais pour l'expéditeur ni pour le destinataire ;
2° Ceux qui parviennent avec la mention « Poste recom-
mandée » (PR) sont déposés à la poste comme lettres re-
commandées dûment affranchies, s'il y a lieu.
6. Télégrammes à réexpédier par poste à un pays autre
que le pays de destination télégraphique.
Si les frais de poste ont été dûment perçus au préalable
(art. LVII, § 6), les télégrammes sont mis à la poste comme
lettres affranchies, ordinaires ou recommandées, selon
qu il y a lieu. Dans le cas où il n'y a pas eu perception
des frais de poste, les télégrammes sont mis à la poste
comme lettres ordinaires non affranchies, le port étant à
la charge du destinataire.
5. Lorsqu'un télégramme à expédier par lettre recom-
mandée ne peut être soumis immédiatement à la formalité
de la recommandation, tout eu pouvant profiter d'un dé-
part postal, il est mis d'abord à la poste comme lettre
ordinaire ; une ampliation est adressée comme lettre re-
commandée, aussitôt qu'il est possible.
i. Télégrammes sémaphoriques.
LX.
1. Les télégrammes sémaphoriques sont les télégrammes
échangés avec les navires en mer par l'intermédiaire des
sémaphores établis sur le littoral de l'un quelconque des
Etats contractants.
2. Ils doivent être rédigés, soit dans la langue du pays
où est situé le sémaphore chargé de le signaler, soit en
signaux du Code commercial universel.
3. Quand ils sont à destination des navires en mer, l'a-
dresse doit comprendre, outre les indications ordinaires,
le nom ou le numéro officiel du bâtiment destinataire et
sa nationalité.
4. Pour les télégrammes d'Etat sémaphoriques expédiés
d'un navire en mer, le sceau est remplacé par le signe dis-
tinctif du commandement. Le nom du bâtiment doit être
désigné.
5. Tout télégramme sémaphorique expédié d'un navire
en mer doit porter dans le préambule, la mention de ser-
vice « sémaphorique». Quand il est à destination d'un
navire en mer, cette mention n'est pas indiquée dans le
préambule.
6. La taxe des télégrammes à échanger avec les navires
en mer par l'intermédiaire des sémaphores est fixée à un
franc par télégramme. Cette taxe s'ajoute au prix du par-
cours électrique calculé d'après les règles générales. La
totalité est perçue sur l'expéditeur pour les télégrammes
adressés aux navires en mer, et sur le destinataire pour
les télégrammes provenant des bâtiments (art. XXX, § 1).
Dans ce dernier cas, le préambule doit contenir l'indi-
cation « .... percevoir.....».
LXI.
1. Les télégrammes provenant d'un navire en mer sont
transmis à destination en signaux du Code commercial
universel, lorsque le navire expéditeur l'a demandé.
2. Dans le cas où cette demande n'a pas été faite, ils
1(...)
sont traduits en langage ordinaire par le préposé du poste
sémaphorique et transmis à destination.
3. L'expéditeur d'un télégramme à destination d'un na-
vire en mer peut préciser le nombre de jours pendant les-
quels ce télégramme doit être présenté au navire par le
sémaphore.
Dans ce cas il inscrit avant l'adresse l'indication : X ...
jours ; spécifiant ce nombre de jours, y compris celui du
dépôt du télégramme.
4. Lorsque le bâtiment auquel est destiné un télégramme
sémaphorique n'est pas arrivé dans le délai indiqué par
l'expéditeur ou à défaut d'une telle indication le 29e jour
au matin, le sémaphore en donne avis à l'expéditeur.
Ce dernier a la faculté de demander, par avis de service
taxé télégraphique ou postal adressé au sémaphore, que
celui-ci continue à présenter son télégramme pendant une
nouvelle période de trente jours, et ainsi de suite ; à dé-
faut de cette demande, le télégramme est mis au rebut à
la fin du 30e jour (jour de dépôt non compris).
j .
Dispositions générales.
LXII.
Bans l'application des articles précédents, on combinera
les facilités données au public pour les télégrammes ur-
gents, les réponses payées, les télégrammes avec collation-
nement, les accusés de réception, les télégrammes à faire
suivre, les télégrammes multiples et les télégrammes à
remettre au delà des lignes, en se conformant aux pres-
criptions des art. XII et LVI.
13. Télégrammes-mandats.
LXIII.
L'émission, la rédaction du texte, et le payement des
télégrammes-mandats sont réglés par des Conventions
spéciales internationales.
LXIV.
La transmission des télégrammes-mandats, lorsque
cette transmission est admise entre les Offices en corres-
pondance, est soumise aux mêmes règles que les autres
catégories de télégrammes, sous réserve des prescrip-
tions qui font l'objet de l'art. XL., § 1er.
14. Télégrammes de Presse.
LXV.
1. Les télégrammes de presse sont ceux dont le texte
est constitué par des informations et nouvelles politiques,
commerciales, etc., destinées à être publiées dans les
journaux.
2. Les taxes terminales et de transit applicables aux
télégrammes de presse échangés entre les Etats contrac-
tants sont réduites de 50 pCt.
3. Les Administrations qui perçoivent un minimum de
taxe pour les télégrammes ordinaires (art. XXIV, $ 1)
perçoivent le même minimum pour les correspondances
de presse.
4. Les pays qui n'admettent pas les télégrammes de
presse au tarif réduit doivent les recevoir en transit dans
la forme ordinaire, à condition qu'ils acquittent les
mêmes taxes de transit que les télégrammes ordinaires.
5. Les télégrammes de presse ne doivent être déposés
que pendant les heures admises pour leur transmission.
6. Les télégrammes de presse ne sont acceptés au
départ que sur la présentation de cartes spéciales que
l'Administration du pays où ces cartes sont utilisées, l'ait
établir et délivrer aux correspondants de journaux, pu-
blications périodiques ou agences autorisés. Toutefois, la
présentation de caries n'est pas obligatoire si l'office de
départ décide l'emploi d'un autre moyen de contrôle.
L'admission des journaux et agences à la réception
des correspondances de presse au tarif réduit peut être
subordonnée à l'autorisation des Offices de destination,
qui sont en droit d'exiger les justifications
qui leur
semblent nécessaires, comme, entre autres, la déclaration
écrite du directeur du journal, de la publication ou de
l'agence, s'engageant à se conformer à toutes les condi-
tions fixées par le Règlement.
Les Offices qui font usage de cette faculté commu-
niquent aux autres Administrations la liste des agences,
publications et journaux autorisés.
7. Les télégrammes de presse doivent être adressés à
des journaux, publications périodiques ou agences de
publicité et seulement au nom du journal, de la publica-
tion ou de l'agence qui figure sur la carte et non pas au
nom d'une personne attachée à un titre quelconque à la
direction du journal, de la publication ou de l'agence.
Les irrégularités constatées peuvent donner lieu au
retrait des cartes de presse.
L'usage d'adresses abrégées et enregistrées est autorisé
si mention est faite de ces adresses sur la carte.
LXVI.
1. Les télégrammes de presse sont rédigés en langage
clair dans la langue du pays d'origine ou de destination.
L'emploi simultané de ces langues dans un même télé-
gramme est autorisé.
Les télégrammes de presse ne doivent contenir aucun
passage, annonce ou communication ayant le caractère
de correspondance privée, ni aucune annonce ou commu-
nication dont l'insertion est faite à titre onéreux.
Les cours de bourses et de marchés peuvent être admis
dans les télégrammes de presse à tarif réduit. Les bu-
reaux d'origine doivent, en cas de doute, s'assurer auprès
de l'expéditeur, qui est tenu d'en justifier, si les groupes
de chiffres figurant dans les télégrammes représentent
bien des cours de bourses.
2. Les télégrammes présentés comme télégrammes de
presse qui ne remplissent pas les conditions indiquées
par le § 1 sont taxés d'après le tarif ordinaire.
Le tarif normal des correspondances privées est égale-
ment applicable à tout télégramme de presse dont il est
fait usage dans un but autre que celui de son insertion
dans les colonnes du journal destinataire, c'est-à-dire
a. aux télégrammes qui ne sont pas publiés par le,
journal destinataire (à moins d'une explication satisfai-
sante) ou que ce dernier a communiqué, avant publica-
tion, soit à des particuliers, soit à des établissements
tels que clubs, cafés, hôtels, bourses, etc. ;
b aux télégrammes non encore publiés que. le journal
destinataire aurait vendus, distribués ou communiqués,
avant de les publier, à d'autres journaux en vue de leur
insertion dans leurs propres colonnes ;
c. aux télégrammes adressés aux agences qui ne sont
pas publiés dans un journal (à moins d'une explication
satisfaisante) ou qui sont communiqués à des tiers avant
d'être publiés par la presse.
Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, le.
complément de taxe est perçu sur le destinataire au
profit de l'Office d'arrivée.
3. Lorsque les télégrammes de presse sont signés, la
signature doit être celle du correspondant dont le nom
figure sur la carte.
4. Les télégrammes de presse ne comportent qu'une
seule indication éventuelle, celle relative aux télégram-
mes multiples La taxe à percevoir pour les copies à éta-
blir à l'arrivée est la même que celle relative aux télé-
grammes privés ordinaires.
LXVIl.
1. L'indice Z est transmis au commencement du préam-
bule des télégrammes de presse et sert à les signaler pour
leur inscription dans les comptes.
En outre, ces télégrammes portent avant l'adresse la
mention « presse » qui est transmise dans le nombre de
mots taxés.
Les télégrammes de presse ne sont transmis, sauf ar-
rangement particulier, que. de, 6 heures du soir à 9 heu-
res du matin, d'après leur ordre de dépôt ou de récep-
tion, concurremment avec les dépêches privées. Les télé-
grammes taxés pendant cette période et qui n'ont pu être
transmis à 9 heures du matin sont acheminés après cette
heure dans les conditions qui précèdent.
2. Les télégrammes de presse prennent rang, pour la
remise, parmi les télégrammes privés.
3. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les art. LXVII,
LXVIII, et dans le présent article, les télégrammes de
presse sont soumis aux dispositions du Règlement et des
conventions particulières conclues entre offices.
4. Les dispositions visant les télégrammes de presse ne
sont applicables qu'au régime européen,
Ces dispositions ne sont obligatoires pour les Adminis-
trations qui déclarent ne pas pouvoir les appliquer, qu'en
ce qui concerne l'acceptation des télégrammes de presse
en transit, LXVII, § 4. Elles peuvent être modifiées, en
ce qui concerne les conditions de transmission, par les
Administrations qui ont à acheminer par leurs câbles
d'Europe un trafic extra-européen considérable.
16. Service Téléphonique.
LXVIII.
A. — Réseau international.
1. Les Administrations des Etats contractants peuvent
constituer, au fur et à mesure des besoins, des communi-
cations téléphoniques internationales, soit en établissant
des fils spéciaux, soit en appropriant à ce service des fils
déjà existants.
2. Les circuits destinés à l'échange des communications
internationales sont constitués de manière à répondre
aux conditions dans lesquelles la correspondance doit
s'effectuer. Ils sont protégés, dans la plus large mesure
possible, contre les influences nuisibles et notamment
contre celles qui peuvent résulter du voisinage de courants
d'énergie électrique.
3. Les circuits conducteurs spécialement constitués en
vue de la correspondance téléphonique sont, à moins
d'une décision contraire, prise d'un commun accord par
les Administrations intéressées, réservés exclusivement à
ce service.
4. Les Administrations intéressées déterminent d'un
commun accord les relations à ouvrir et la voie à em-
ployer pour chacune de ces relations.
5. Les circuits spécialement constitués pour la télé-
phonie internationale ne peuvent être sectionnées pour
servir à d'autres relations téléphoniques, si ce n'est du
consentement des Administrations intéressées. Le section-
nement ne peut jamais s'opérer au préjudice de la cor-
respondance internationale, dont les communications ont
toujours la priorité.
6. Lorsque des lignes du service intérieur doivent ser-
vir à des communications internationales, celles-ci ont la
priorité sur les correspondances intérieures.
7. Les fils internationaux sont soumis aux essais prévus
à l'art. III, paragraphes 2 et 3 du présent Règlement.
8. Quotidiennement, à l'ouverture du service de jour
ou à une heure fixée d'un commun accord, les bureaux
centraux eu relation directe, c'est-à-dire ceux qui forment
tête de ligne des circuits internationaux, s'assurent, par
des essais d'appel et d'audition, de l'état des communica-
tions. Il est tenu note du résultat de cette vérification.
B. — Durée du service. Ouverture des bureaux.
1. Les Administrations déterminent, chacune en ce qui
la concerne, les jours et heures de fonctionnement des
bureaux.
2. Les bureaux téléphoniques ne peuvent cesser leurs
opérations qu'après avoir donné cours à toutes les com-
munications demandées avant l'heure fixée pour la clôture.
3. Les bureaux en relation directe s'assurent, aussi
souvent qu'il est nécessaire, de la concordance des heures;
il ne doit pas exister d'écart supérieur à une minute entre
l'heure des bureaux et l'heure officielle.
C. — Demandes de communication.
Dans les demandes de communication les abonnés sont,
autant que possible, désignés par leur numéro d'appel.
D. — Communications d'Etat.
1. Les communications d'Etat sont colles qui sont
demandées par les autorités ayant le droit d'expédier des
télégrammes d'Etal. Elles ne peuvent être échangées
qu'entre les pays dont les Administrations ont conclu, à
cet effet des arrangements particuliers.
2. Ces communications jouissent de la priorité sur
toutes les autres et leur durée n'est pas limitée. Elles sont
annoncées par les mots « Communications d'Etat».
3. Le demandeur d'une communication d'Etat est tenu,
s'il y est invité, de déclarer son nom et sa qualité.
E. — Communications de service.
Des communications exclusivement relatives au service
téléphonique ou au service télégraphique (art. XVII, § 11)
international peuvent être échangées, en exemption de
taxe, par les lignes téléphoniques internationales entre les
fonctionnaires des Administrations autorisées à cette fin.
En réclamant l'exercice de cette faculté, ces fonction-
naires sont tenus de décliner leur nom et leur qualité.
Les correspondances en exemption de taxe sont annon-
cées d'un poste à l'autre par le mot « Service ».
En cas de besoin, la voie télégraphique est employée
pour les communications relatives à l'exécution du service
téléphonique.
F. — Mode d'application des tarifs.
Durée des communications.
1. L'unité adoptée, tant pour la perception des taxes
que pour la durée des communications est la période
indivisible de trois minutes.
2. La taxe des conversations entre abonnés s'applique
à partir du moment où la communication est établie entre
le poste demandeur et le poste demandé après que ce
dernier a répondu.
3. Lorsque la communication est demandée par un
poste public à destination d'un poste d'abonné, la taxe
s'applique à partir du moment où. ce dernier ayant
répondu et la communication étant établie, le poste public
est mis à la disposition du demandeur.
4. Dans les deux cas précédents la taxe est due, quelle
que soit la personne qui se présente au poste de l'abonné
demandé.
5. Enfin, si la communication est demandée par un
poste public ou par un poste d'abonné, à destination d'un
poste public, la taxe est due à partir du moment où, la
communication étant établie, le poste public destinataire
est mis à la disposition du demandé.
6. Le temps de l'appel des divers postes, limité en
général à une minute pendant le jour et à trois minutes
pendant la nuit, n'entre pas dans Ie calcul de la taxe.
7. En dehors des dispositions spéciales relatives aux
correspondances d'État (D § 1) et aux séances d'abonne-
ment comportant plus de 6 minutes consécutives, nulle
communication ne peut avoir une durée supérieure au
double de l'unité, si ce n'est lorsqu'il n'existe aucune
autre demande en instance.
G. — Tarifs. Perception des taxes.
1. Les taxes sont fixées par unité de conversation.
2. Elles se composent de taxes terminales et, s'il y a
lieu, de taxes de transit.
3. Pour la détermination des taxes terminales, le terri-
toire des États peut être divisé en zones. Une taxe uni-
forme est adoptée pour chaque zone. Des taxes spéciales
réduites peuvent être admises entre États limitrophes
pour les communications échangées entre les localités
voisines de la frontière.
4. Les taxes terminales peuvent être réduites en faveur
des communications échangées pendant les heures de nuit.
5. La taxe est perçue par unité indivisible de conver-
sation, selon le cas, sur le titulaire du poste d'abonné à
partir duquel la communication est réclamée ou sur la
personne qui a demandé la communication à partir d'un
poste public.
H. — Abonnements pour communications de nuit à heures.
Contrats.
1. Des communications à heures fixes peuvent être
autorisées pendant la nuit par voie d'abonnement. Ces
communications doivent concerner exclusivement
les
affaires personnelles de l'abonné ou celles de son établis-
sement.
La durée d'engagement est d'un mois indivisible.
L'abonnement se prolonge de mois en mois, à moins
qu'il n'ait été résilié de part ou d'autre huit jours avant
l'expiration de la période d'abonnement en cours.
2. La durée minima d'une séance d'abonnement est de
deux unités de conversation ; des séances d'une durée
supérieure peuvent être consenties après entente entre
les Administrations.
4. L'abonnement peut être contracté à partir d'une
date quelconque, mais la période mensuelle ne prend
cours que le 1er ou le 16 de chaque mois. Le montant de
l'abonnement afférent à la première période mensuelle
est augmenté, s'il y a lieu, de la partie de l'abonnement
correspondant à la période comprise entre la date de
l'entrée en vigueur et celle du commencement de la
période mensuelle,
5. Le montant de l'abonnement est calculé sur une
durée moyenne de trente jours ; il est perçu par antici-
pation.
6. La communication d'abonnement est établie d'office
entre les deux postes indiqués au contrat au moment
précis arrêté d'un commun accord, à moins qu'une con-
versation ne soit engagée entre deux autres personnes.
Elle est rompue d'office à l'expiration du temps concédé
pour chaque séance, si les abonnés n'ont pas déjà donné
le signal de fin de conversation.
7. La période de temps non utilisée au cours d'une
séance ne peut être reportée à une séance ultérieure.
Toutefois, si la non utilisation est due à une interruption
des communications, une compensation de même, durée
est, si possible, accordée à l'abonné au cours de la même
nuit.
Si, à l'expiration de cette période, la compensation n'a
pas été offerte, il est remboursé à l'abonné, à sa demande,
un trentième du montant mensuel de l'abonnement cor-
respondant à chaque unité perdue.
9. Les abonnements font l'objet de contrats ou d'enga-
gements qui sont dressés par l'Administration chargée
d'opérer l'encaissement de la taxe. Les Offices intéressés
reçoivent une copie de ce document.
I. — Communications privées urgentes.
Des communications privées urgentes ayant priorité sur
les autres communications privées peuvent être admises
moyennant le payement d'une taxe triple de celle des
autres communications privées. Toutefois, un maximum
de perception inférieure à la triple taxe par unité de con-
versation peut être prévue.
Les Offices qui n'admettent pas les conversations privées
urgentes dans le service intérieur ont le droit de les re-
fuser dans le service international.
J. — Liste des abonnés et des postes publics.
1. Chaque Administration fait connaître à ses abonnés
les réseaux et postes publics des pays avec lesquels des
communications téléphoniques peuvent être établies.
2. Les bureaux centraux importants et les principaux
postes publics possèdent les listes des abonnés des postes
en relation.
3. Chaque Administration remet gratuitement aux Ad-
ministrations des pays avec lesquels la correspondance
téléphonique est ouverte, un nombre suffisant d'exemplai-
res des listes des abonnés et des postes publics rattachés
aux réseaux qui sont en relation avec ces pays,
4. Les Administrations prennent les mesures nécessaires
pour que les listes des abonnés puissent être vendues au
public,
K. — Etablissement et rupture des communications.
1. La correspondance téléphonique peut s'établir ;
1. Entre deux postes d'abonnés ;
2. Entre deux postes publics ;
3. Entre un poste d'abonné et un poste public.
2. Les correspondances téléphoniques sont échangées
dans l'ordre suivant
a. Communications d'Etat (D. § 1) ;
b. Communications de service urgentes ;
c. Communications privées urgentes ;
d Communications privées non urgentes ;
c. Communications de service non urgentes.
3. Pour les correspondances de même rang, les commu-
nications sont données en alternant et dans l'ordre des
demandes. Le cas échéant les séances d'abonnement sont
intercalées d'office parmi ces demandes, de, manière à pou-
voir être données autant que possible à l'heure prévue par
le contrat.
4. Les communications téléphoniques sont établies par
la voie normale ou, en cas d'encombrement ou d'inter-
ruption de celle-ci, autant que possible, par une autre
voie à tarif égal.
5. En cas de non-réponse d'un bureau central, le poste
appelant le prévient, au bout d'une minute, par un autre
circuit ou, à défaut, par la voie télégraphique.
6. Toute demande de communication doit être colla-
tionnée par les bureaux téléphoniques intéressés.
7. Les bureaux centraux de départ et d'arrivée vérifient
si l'audition est satisfaisante dans les deux sens et notent
les heures de mise en communication et de fin de conver-
sation. Le signal de fin de conversation doit être donné par
les correspondants à leurs bureaux centraux respectifs.
8. Dès que la durée d'une conversation ordinaire atteint
six minutes, les bureaux centraux de départ et d'arrivée
rompent d'office la communication et ils en avisent, autant
que possible, les correspondants.
9. Lorsque la communication est établie à partir d'un
poste public, la conversation doit cesser dès la fin de la
première unité, à moins que la personne occupant ce poste
ne consente à payer la taxe complémentaire, dont l'acquit
préalable peut toujours être exigé.
10. Les Administrations font tenir des procès-verbaux
mentionnant, outre les incidents de service, tous les élé-
ments nécessaires à la perception des taxes et à l'établis-
sement des comptes internationaux.
L. — Archives.
Tout document intéressant le service téléphonique inter-
national est conservé au moins pendant six mois à partir
du premier du mois qui suit la date à laquelle il se rap-
porte.
M. — Remboursement de taxes.
1. Toute demande du conversation qui, du fait du ser-
vice téléphonique n'est pas suivie de la mise en commu-
nication avec le poste demandé, est exemple de la taxe.
Si le montant de la taxe a été versé, il est remboursé.
2. Il ne peut être accordé de dégrèvement de taxe que
si, du fait des installations téléphoniques, les postes mis
en communication se sont trouvés dans l'impossibilité de
correspondre, à condition que les postes centraux ou pu-
blics intéressés aient été appelés immédiatement à cons-
tater cette impossibilité.
3. Tout dégrèvement de taxe est concerté entre les
Administrations intéressées. Chacune des Administrations
renonce à sa part de la taxe.
N. — Comptabilité.
1. Les recettes provenant du service téléphonique font,
de la part de chaque Administration, l'objet d'un compte
spécial indépendant du compte des recettes télégraphiques.
Les comptes sont arrêtés et liquidés suivant les disposi-
tions adoptées pour les comptes télégraphiques.
2, En cas de contestation au sujet de la durée d'une
conversation, les Administrations s'en rapportent aux ins-
criptions du bureau central de départ.
0. — Dispositions générales.
Les dispositions du Règlement qui ne sont pas con-
traires aux stipulations du présent chapitre et se rappor-
tant aux mêmes objets que celui-ci, sont applicables au
service téléphonique.
16. Archives.
LXIX.
1. Les originaux des télégrammes et les documents y
relatifs, retenus par les Administrations, sont conservés
au moins pendant huit mois, à compter du mois qui suit
le mois du dépôt du télégramme, avec toutes les précau-
tions nécessaires au point de vue du secret.
LXX.
1. Les originaux ou les copies des télégrammes ne
peuvent être communiqués qu'à l'expéditeur ou au desti-
nataire, après constatation de leur identité, ou bien au
fondé de pouvoirs de l'un d'eux.
2. L'expéditeur et le destinataire d'un télégramme ou
leurs fondés de pouvoirs ont le droit de se faire délivrer
des copies, certifiées conformes, de ce télégramme ou de
ta copie remise à l'arrivée, si cette copie a été conservée
par l'Office de destination. Ce droit expire après le délai
fixé pour la conservation des archives.
3. Il est perçu, pour toute copie délivrée conformément
au présent article, un droit fixe de 50 centimes par télé-
gramme ne dépassant pas cent mots. Au-delà de cent
mots, ce droit est augmenté de 50 centimes par série ou
fraction de série de cent mots.
4. Les Administrations télégraphiques ne sont tenues
de donner communication ou copie des pièces désignées
ci dessus que si les expéditeurs, les destinataires ou leurs
ayants-droit fournissent les indications nécessaires pour
trouver les télégrammes auxquels se rapportent leurs
demandes.
17. Détaxes et remboursements.
LXXI.
1 Sont remboursées à ceux qui les ont versées, à la
suite d'une demande de remboursement ou d'une récla-
mation visant l'exécution du service
a. La taxe intégrale de tout télégramme qui, par le fait
du service télégraphique, n'est pas parvenu à destination ;
b. La taxe intégrale de tout télégramme arrêté en cours
de transmission par suite de l'interruption d'une voie et
dont l'expéditeur a, pour ce fait, demandé l'annulation;
c. La taxe intégrale de tout télégramme qui, par la faute
du service télégraphique, est parvenu plus tard qu'il ne
serait parvenu par la poste, ou n'a été remis au destina-
taire qu'après un délai de
1° 12 heures, s'il s'agit d'un télégramme échangé entre
deux pays d'Europe limitrophes ou reliés par des lits
directs;
2° 24 heures, s'il s'agit d'un télégramme échangé entre
deux autres pays d'Europe, y compris l'Algérie, la Tunisie,
la Russie du Caucase et la Turquie d'Asie, ou entre deux
pays hors d'Europe limitrophes ou reliés par un fiI direct;
3° Trois fois 24 heures dans tous les autres cas.
La durée de fermeture des bureaux quand elle est
la cause du retard et la durée du transport par exprès ne
sont pas comptées dans les délais indiqués ci-dessus;
Les délais mentionnés aux alinéas 2° et 3° sont réduits
de moitié pour les télégrammes d'État et les télégrammes
urgents ;
d. La taxe intégrale de tout télégramme en langage
secret avec collationnement ou de tout télégramme en
langage clair qui, par suite d'erreurs de transmission, n'a
pu
manifestement remplir son objet, à moins que les
erreurs n'aient été rectifiées par avis de service taxé ;
e. La taxe accessoire applicable à un service spécial
qui n'a pas été rendu ;
f. La taxe intégrale de tout avis de service taxé, télé-
graphique ou postal, dont l'envoi a été motivé par une
erreur de service ;
g. Le montant intégral de toute somme versée d'avance
en vue d'une réponse, lorsque le destinataire n'a pu faire
usage du bon ou l'a refusé et que ce bon se trouve entre
les mains du service qui l'a délivré ou est restitué à ce
service avant I'expiration d'un délai de trois mois à partir
de sa date d'émission ;
h. La taxe afférente au parcours électrique non effectué
lorsque, par suite de l'interruption d'une voie télégra-
phique, le télégramme a été acheminé sur sa destination
par la voie postale ou par un autre moyen. Toutefois, les
frais déboursés pour remplacer la voie télégraphique pri-
mitive par un moyen de transport quelconque sont déduits
de la somme à rembourser ;
i . La taxe, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 1 fr.,
du ou des mots omis dans la transmission d'un télégramme,
à moins que l'erreur n'ait été réparée au moyen d'un avis
de service taxé ;
j. Les sommes versées pour les avis de service taxés
demandant la répétition d'un passage supposé erroné et
pour les réponses y relatives, si la répétition n'est pas
conforme à la première transmission, mais sous la réserve
que, dans le cas où quelques mots auraient été correcte-
ment et les autres incorrectement reproduits dans le télé-
gramme primitif, la taxe des mots qui, dans la demande
de répétition et dans la réponse, se rapportent exclusive-
ment aux mots correctement transmis la première fois,
n'est pas remboursée.
Toutefois, la taxe des mots correctement transmis doit
être remboursée si l'Administration intéressée reconnaît
que les altérations commises empêchaient de saisir le sens
des mots qui n'avaient pas été dénaturés ;
k. La différence entre la valeur d'un bon de réponse et
le montant de la taxe du télégramme affranchi au moyen
de ce bon, si cette différence est au moins égale à un
franc (art. Ll, § 2) ;
l. La taxe de tout télégramme arrêté par application
des dispositions des art. 7 et 8 de la convention de Saint-
Pétersbourg ;
m. La part de taxe due pour tout télégramme annulé
(art. XLV, §§ 2 et 3).
2. Dans le cas de remboursement partiel d'un télé-
gramme multiple, le quotient obtenu en divisant la taxe
totale perçue par le nombre des copies, détermine la taxe
afférente à chaque copie, le. télégramme comptant, à cet
égard, également pour une copie.
3. Dans les cas prévus par les alinéas a, b, c, d, h et i
du § 1er du présent article, le remboursement ne s'ap-
plique qu'aux télégrammes mômes qui ne sont pas par-
venus ou qui ont été annulés, retardés ou dénaturés, y
compris les taxes accessoires non utilisées, mais non aux
correspondances qui auraient été motivées ou rendues
inutiles par la non remise, le retard ou l'altération.
4. Lorsque les erreurs imputables au service télégra-
phique ont été réparées par l'envoi d'avis de service taxés,
le remboursement ne porte que sur les taxes de ces avis
de service. Aucun remboursement n'est dû pour les télé-
grammes auxquels ces avis se rapportent.
5. Aucun remboursement n'est accordé pour les télé-
grammes rectificatifs qui, au lieu d'être échangés de bureau
à bureau sous forme d'avis de service taxés (art. XVIII),
ont été échangés directement entre l'expéditeur et le des-
tinataire.
Les dispositions du présent article ne sont pas appli-
cables aux télégrammes empruntant les lignes d'un Office
non adhérent qui refuserait de se soumettre à l'obligation
du remboursement.
Toutefois, les Offices adhérents ayant participé à la
transmission abandonnent leur part de taxe quand le droit
de remboursement se trouve établi.
LXXII.
1. Toute réclamation en remboursement de taxe doit
être formée, sous peine de déchéance, avant l'expiration
d'un délai de cinq mois, à partir de la date de dépôt du
télégramme.
2. Toute réclamation doit être présentée à l'Office
d'origine et être accompagnée des pièces probantes savoir
une déclaration écrite du bureau de destination ou du des-
tinataire, si le télégramme a été retardé ou s'il n'est pas
parvenu ; la copie remise au destinataire, s'il s'agit d'alté-
ration ou d'omission.
Toutefois, la réclamation peut être présentée par le des-
tinataire à l'Office de destination qui juge s'il doit y donner
suite ou la faire présenter à l'Office d'origine.
3. Lors de la présentation d'une demande de rembour-
sement, il peut être perçu sur le réclamant une taxe de
réclamation s'élevant, pour les télégrammes du régime
européen, à 50 centimes et à 2 francs pour ceux du régime
extra-européen.
4. Lorsqu'une réclamation a été reconnue fondée par
les Administrations intéressées, la taxe de réclamation,
s'il en a été perçu une, est restituée au réclamant, avec la
taxe à rembourser pour le télégramme par l'Office d'origine.
5. L'expéditeur qui ne réside pas dans le pays où il a
déposé son télégramme peut faire présenter sa réclamation
à l'Office d'origine par l'intermédiaire d'un autre Office.
Dans ce cas, l'Office qui l'a reçue est, s'il y a lieu, chargé
d'effectuer le remboursement.
6. Les réclamations communiquées d'Office à Office sont
transmises avec un dossier complet, c'est-à-dire qu'elles
contiennent (en original, en extrait ou en copie) toutes les
pièces ou lettres qui les concernent. Ces pièces doivent
être analysées en français lorsqu'elles ne sont pas rédigées
dans cette langue ou dans une langue comprise de tous
les Offices intéressés.
7. Les réclamations ne sont transmises d'office que lors-
que les faits sur lesquels elles portent peuvent donner lieu
à remboursement.
Toutefois, des enquêtes peuvent être exceptionnelle-
ment demandées par les Offices dans l'intérêt du service,
lorsque des irrégularités graves ou répétées ont été com-
mises.
8. L'Office qui reçoit une demande en remboursement
de ta taxe payée pour une réponse peut la transmettre
directement à l'Office qui a émis le bon. Celui-ci peut
effectuer le remboursement, soit en donnant l'autorisation
de porter le montant à son débet par la voie des différentes
Administrations intermédiaires, soit en faisant parvenir
directement à l'Office ou an bureau d'origine, le montant
à rembourser en un mandat de poste.
LXXIII.
1. Pour tout télégramme non remis à destination, le
remboursement est supporté par les Offices sur les lignes
desquels ont été commises les irrégularités qui ont em-
pèché le télégramme de parvenir au destinataire.
Toutefois, lorsque la perte d'un télégramme a lieu en
cours de transmission, la taxe afférente au parcours ulté-
rieur et, le cas échéant, celle de la réponse payée sont
toujours remboursées par l'Office qui les a reçues ou les
aurait dû recevoir par voie de décompte.
2. Si la demande de remboursement pour cause de
non-remise est repoussée, la remise du télégramme doit
être constatée par un reçu ou par une déclaration de l'Ad-
ministration destinataire.
3. En cas de retard, le remboursement intégral de la
taxe est effectué aux frais des Offices par le fait desquels
le retard s'est produit et dans la proportion des retards
imputables à chaque Office.
4. Au cas où l'altération d'un télégramme donne droit
au remboursement de la taxe, l'Office d'origine détermine
les erreurs qui ont empêché le télégramme de remplir son
objet, et la part contributive des diverses Administrations
est réglée d'après le nombre des fautes ainsi déterminées,
un mot omis au ajouté comptant pour une erreur.
5. La part contributive pour l'altération d'un mot dé-
naturé successivement sur les lignes de plusieurs Admi-
nistrations est supportée par la première de ces Adminis-
trations.
6. Le remboursement de la taxe accessoire applicable
à un service spécial non effectué est à la charge de l'Ad-
ministration par le lait de laquelle ce service n'a pas été
rendu.
7. Les omissions ou erreurs sont imputables
a. Aux deux bureaux : lorsque, par suite de la négli-
gence du contrôle prévu dans l'art. XXXVIII, le télégramme
a été égaré entre ces deux bureaux; lorsqu'une lettre, ou
un chiffre ou bien plusieurs lettres ou chiffres constituant
des mots taxés ayant été omis ou ajoutés par le bureau
qui a transmis, le bureau qui a reçu n'a pas vérifié le
nombre des mots ; lorsque le collationnement obligatoire
ou la répétition d'office obligatoire a été omis, ou donné
incomplètement.
b. Au bureau qui a reçu : lorsqu'aux appareils à grand
rendement il y a une différence non rectifiée entre le texte
transmis et la répétition d'office; à tous les appareils lors-
que, en cas de rectification, il n'a pas modifié la première
transmission d'après celle rectification.
c. Au bureau qui a transmis : lorsqu'il y a une diffé-
rence non rectifiée entre le texte transmis et la répétition
d'office ou le collationnement donné par l'agent réception-
naire et dans tous les autres cas.
8. Lorsque, par suite de l'absence ou de l'insuffisance
des documents, le bureau responsable d'une omission ou
erreur ne peut être désigné, le remboursement est mis
à la charge de l'Administration où la preuve fait défaut.
Toutefois, pour les transmissions effectuées sur des
lignes où il fait usage d'appareils à réception auditive et
à défaut de preuves permettant de déterminer matérielle-
ment auquel des deux bureaux les omissions ou erreurs
sont imputables, le remboursement éventuel est supporté,
par moitié, par chacune des deux Administrations dont
ces bureaux relèvent.
9. Lorsqu'une réclamation a été présentée et mise en
circulation dans les délais fixés par le § 1er de l'art. LXXI
et que la solution n'a point été notifiée dans les délais
fixés par l'art. LXVIII, pour la conservation des archives,
l'Office qui a reçu la réclamation rembourse la taxe ré-
clamée, et le remboursement est mis a la charge de l'Ad-
ministration qui a retardé l'instruction.
10. Pour les correspondances du régime extra-euro-
péen, le remboursement est supporté par les différentes
Administrations d'État ou de Compagnies privées par les
lignes desquelles le télégramme a été transmis, chaque
Administration abandonnant sa part de taxe.
LXXIV.
1. Le remboursement de la taxe des télégrammes arrê-
tés en vertu des art. 7 et 8 de la Convention est à la charge
de l'Administration qui a arrêté le télégramme. Celle-ci
doit procéder d'office à ce remboursement.
2. Toutefois, lorsque cette Administration a notifié,
conformément à l'art. 8, la suspension de certaines caté-
gories de correspondances, le remboursement des taxes
télégrammes de cette catégorie doit être supporté par
l'Office d'origine à partir du lendemain du jour où la no-
tification lui est parvenue.
Dans le régime extra-européen, lorsque l'acceptation de
ces télégrammes est le résultat d'une erreur de service, il
est fait application des dispositions de l'art. LXXII, § 10.
18. Comptabilité.
Art. 12 de la Convention.
Les hautes parties contractantes se doivent réciproque-
ment compte des taxes perçues par chacune d'elles.
LXXV.
1. Le franc sert d'unité monétaire dans l'établissement
des comptes internationaux.
2. Chaque État crédite l'État limitrophe du montant
des taxes des télégrammes qu'il lui a transmis, calculées
depuis la frontière de ces deux États jusqu'à destination
sans tenir compte des réductions accordées aux télé-
grammes d'État sur certaines lignes ; ces réductions font
l'objet d'un règlement spécial entre les Administrations
intéressées.
3. Les taxes terminales peuvent être liquidées directe-
ment entre États extrêmes, après une entente entre ces
États et les États intermédiaires.
S. Dans le cas d'application de l'art. LXXXVII, l'Admi-
nistration contractante en relation directe avec l'Office non
adhérent est chargée de régler les comptes entre cet Office
et les autres contractants auxquels elle a servi d'intermé-
diaire pour la transmission.
LXXVI.
1. Les comptes sont établis d'après le nombre de mots
transmis chaque jour, chaque mot urgent étant compté
pour trois mots.
2. Les taxes accessoires sont exclues des comptes ainsi
que les taxes non recouvrées par le bureau d'arrivée et
perçues par un autre bureau. Sont également exclus des
comptes les avis de service taxés et les télégrammes dont
la taxe, conformément aux dispositions du Règlement, n'a
pas été encaissée par le bureau de départ ou de réexpé-
dition.
Il est fait exception à la règle qui précède : 1° pour les
taxes perçues pour les réponses payées ; celles-ci sont
inscrites dans les comptes et dévolues à l'Office destinataire
du télégramme primitif; 2° pour les réponses payées elles-
mêmes ; celles-ci sont portées en compte.
3. Dans le régime extra-européen, ou crédite, en outre
la taxe du collationnement, la taxe de transport par ex-
près, et la taxe par mot des télégrammes sémaphoriques
venant des navires en mer. Dans ce dernier cas la taxe
totale pour le parcours électrique est déduite du compta
total de la journée ou du mois respectif et en cas de non-
perception à l'arrivée, chaque Office abandonne sa part de
taxe.
4. Les taxes qui n'entrent pas dans les comptes sont
conservées par l'Office qui les a encaissées.
5. Dans la correspondance du régime européen, lorsque
la transmission s'écarte de la voie qui a servi de base à
l'établissement du tarif, la taxe de transit perçue est ré-
partie, à partir du point où la voie normale a été aban-
donnée, entre les Administrations qui ont concouru à la
transmission, y compris celle qui a provoqué le détourne-
ment, et les câbles sous-marins en cause. Cette répartition
s'effectue au prorata des taxes de transit normales.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux
télégrammes transmis par une voie plus coûteuse dans les
conditions indiquées à l'art, XLIII, § 2.
Les télégrammes acheminés dans les conditions prévues
aux deux alinéas précédents sont revêtus de la mention
«dévié» qui est transmise à la fin du préambule, à la
suite de la mention de voie, s'il en existe une.
6. Pour les télégrammes entre pays limitrophes qui em-
pruntent une voie détournée, l'Office expéditeur bonifie
les taxes normales de transit, sauf arrangements spéciaux.
Par contre, les taxes terminales pour ces mêmes télé-
grammes sont liquidées entre les Administrations des deux
pays limitrophes, à moins qu'elles ne restent acquises à
l'Administration d'origine, en vertu d'un arrangement
spécial.
7. Dans la correspondance du régime extra-européen,
hormis le cas visé au § 6, 2e alinéa, lorsqu'un télégramme,
quel qu'il soit, a été transmis par une voie différente de
celle qui a servi de base à la taxe, la différence de taxe
est supportée par l'Office qui a détourné le télégramme,
sauf recours contre l'Office à qui ce détournement est im-
putable.
8. La taxe qui sert de base à la répartition entre Etats
est celle qui résulte de l'application régulière des tarifs
établis entre les Etats intéressés, sans qu'il soit tenu compte
des erreurs de taxation qui ont pu se produire.
9. Toutefois, le nombre de mots annoncé par le bureau
d'origine sert de base à l'application de la taxe, sauf le
cas où, à cause d'une erreur de transmission, il aurait été
rectifié d'un commun accord entre le bureau d'origine et
le bureau correspondant.
LXXVII.
1. Dans le régime européen, les Administrations peuvent,
d'un commun accord, régler les comptes d'après le nombre
de télégrammes qui ont franchi la frontière, chaque télé-
gramme étant considéré comme comprenant le nombre
moyen de mots résultant des statistiques établies contra-
dictoirement.
2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, il n'est
tenu compte que des télégrammes urgents (chaque télé-
gramme urgent comptant pour trois télegrammes) et des
réponses payées.
3. Les statistiques destinées à déterminer le nombre
moyen de mois par télégramme portent sur une durée de
deux fois vingt-huit jours, savoir: les vingt-huit premiers
jours du mois de février et les vingt-huit premiers jours
du mois d'août. En cas d'événement exceptionnel survenu
dans une des deux périodes précitées, les Etats intéressés
peuvent s'entendre pour opérer un nouveau comptage à
une époque différente.
4. Pour déterminer la moyenne des mots par télégramme
ou divise le nombre total des mots échangés dans chaque
relation par le nombre des télégrammes échangés, pendant
la période précitée, dans la même relation.
On procède de même pour déterminer la valeur moyenne
des réponses payées.
Ces moyennes sont arrondies à deux décimales. Elles
peuvent être établies soit pour les télégrammes échangés
dans les deux sens, soit pour chaque sens séparément.
1 d
5. Les moyennes ainsi établies servent à l'établissement
des comptes jusqu'à révision, celle-ci ne devant pas être
faite avant deux années au moins.
6. Le nombre de télégrammes échangés doit être porté
en compte chaque jour par les bureaux en relation directe
en divisant, si nécessaire, le trafic suivant les différents
pays.
7. En multipliant le nombre des télégrammes par le
chiffre moyen du nombre de mots, on obtient à la fin du
mois le nombre total des mots qui doit alors être multi-
plié par le chiffre de la part de taxe terminale ou de
transit correspondante. Il est procédé de même pour dé-
terminer le montant des taxes pour réponses payées à
créditer.
8. Les bureaux d'échange se communiquent chaque
jour, le cas échéant, par catégories, le nombre des télé-
grammes expédiés la veille en indiquant également le
nombre de télégrammes portant la mention RP.
9. Les différences supérieures à 1 p. 100 doivent
seules faire l'objet de vérifications, auxquelles il est pro-
cédé immédiatement.
LXXVIII.
1. Le règlement réciproque des comptes a lieu à l'ex-
piration de chaque mois.
2. Le décompte et la liquidation du solde se font à la
fin de chaque trimestre.
3. Le solde résultant de la liquidation est payé à l'État
créditeur eu francs d'or effectifs, à moins que les deux
Administrations en cause ne se soient entendues pour
l'emploi d'une autre monnaie.
4. Les frais de déplacement sont à la charge de l'Office
créditeur.
LXXIX.
1. L'échange des comptes mensuels a lieu avant l'ex-
piration du trimestre qui suit le mois auquel ils se rap-
portent.
2 La vérification des comptes, ainsi que la notification
de leur acceptation et des observations y relatives, a lieu
dans un délai maximum de six mois à dater de leur envoi.
L'Office qui n'a reçu, dans cet intervalle, aucune obser-
vation rectificative, considère le compte comme admis de
plein droit. Cette disposition est aussi applicable aux ob-
servations faites par un Office sur les comptes rédigés par
un autre.
3. Les comptes mensuels sont admis sans révision,
quand la différence des sommes finales établies par les
deux Administrations intéressées ne dépasse pas 1 p. 100
du débet de l'Administration qui l'a établi. Dans le cas
d'une révision commencée, elle doit être arrêtée, lorsque,
par suite d'un échange d'observations entre les Offices
intéressés, la différence qui a donné lieu à la révision se
trouve renfermée dans les limites de 1 p. 100.
4. Le compte trimestriel doit être vérifié et liquidé dans
le délai de six semaines qui suit l'échange des comptes
afférents au dernier mois du trimestre correspondant.
Passé ce délai de six semaines, les sommes dues à un
Office par un autre sont productives d'intérêts, à raison
de 5 pour cent par an, à dater du jour d'expiration du dit
délai. Le décompte se l'ait indépendamment de la révision
des comptes mensuels.
5. Il n'est pas admis de réclamation, dans les comptes,
au sujet des télégrammes du régime européen ayant plus
de six mois de date et des télégrammes du régime extra-
européen ayant plus de douze mois de date.
19. Réserves.
Art. 17 de la Convention.
Les hautes parties contractantes se réservent respective-
ment le droit de prendre séparément, entre elles, des
arrangements particuliers de toute nature sur les points
du service qui n'intéressent pas la généralite des Etats.
LXXX.
Les points du service sur lesquels porte la réserve pré-
vue à l'art. 17 de la convention sont notamment
L'établissement des tarifs d'Etat à Etat ;
Le règlement des comptes ;
L'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciaux entre
des points et dans des cas détérmines ;
L'application du système des timbres-telégraphe ;
La transmission des mandats de poste par le télégraphe;
La pérception des taxes a l'arrivée;
Le service de la remise des télégrammes à destination ;
La faculté de transmettre, à prix réduit, des correspon-
dances a l'usage de la presse, a des heures et a des con-
ditions déterminées, sans préjudice pour le service gé-
néral, ou de louer, a cet effet, des fils spéciaux moyennant
abonnement ;
L'extension du droit de franchise aux télégrammes de
service qui concernent la meteorologie et tous autres ob-
jets d'intérêt public.
20. Bureau international. Communications réciproques.
Art. 14 de la Convention.
Un organe central, placé sous la haute autorité de l'ad-
minisitration supérieure de l'un des gouvernements con-
tractants désigné, à cet effet, par le règlement, est charge
de reunir, de coordonner et de publier les renseignement
de toute nature relatifs à la télégraphie international
d'instruire les demandes de modification aux tarifs et au
règlement de service, de faire promulguer les change
ments adoptés, et, en général, de proceder à toutes Ies
études et d'executer tous les travaux dont il serait sa(...)
dans l'intérêt de la télégraphie internationale.
Les frais auxquels donne lieu cette institution sont
supportés par toutes les administration des États con-
tractants.
LXXXI.
1. L'organe central, prévu par l'art. 14 de la Conven-
tion, reçoit le titre de Bureau international des Adminis-
trations télégraphiques.
2. L'Administration supérieure de la Confédération
suisse est désignée, pour organiser le Bureau international
dans les conditions déterminées par les art. LXXXI à
LXXXIV suivants.
LXXXII.
1. Les frais commun du Bureau international des Ad-
ministrations télégraphiques ne doivent pas dépasser, par
année, la somme de 100,000 francs, non compris les frais
spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'une Conférence
internationale. Cette somme pourra être augmentée ulté-
rieurement du consentement de toutes les parties con-
tractantes.
2. L'Administration désignée, en vertu de l'art. 14 de
la Convention, pour la direction du Bureau international,
en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et
établit le compte annuel, qui est communiqué à toutes
les autres Administrations intéressées.
3. Pour la répartition des frais, les États contractants
ou adhérents sont divisés en six classes, contribuant cha-
cune dans la proportion d'un certain nombre d'unités,
savoir
LXXXIII.
1. Les Offices des États contractants se transmettent
réciproquement tous les documents relatifs à leur admi-
nistration intérieure et se communiquent tout perfection-
nement qu'ils viendraient à y introduire.
2. En règle générale, le Bureau international sert d'in-
termédiaire à ces notifications.
3. Les dits Offices envoient par la poste, par lettre
affranchie, au Bureau international, la notification de
toutes les mesures relatives à la composition et aux chan-
gements de tarifs intérieurs et internationaux, à l'ouver-
ture de lignes nouvelles et à la suppression de lignes
existantes, en tant que ces lignes intéressent le service
international, enfin aux ouvertures, suppressions et mo-
difications de service des bureaux. Les documents impri-
més ou autographiés à ce sujet par les Administrations
sont expédiés au Bureau international, soit à la date de
leur distribution, soit, au plus tard, le premier jour du
mois qui suit cette date.
4. Les dites Administrations lui envoient, en outre, par
télégraphe, avis de toutes les interruptions ou rétablisse-
ments des communications qui affectent la correspondance
internationale.
5. Elles lui font parvenir, au commencement de chaque
année et aussi complètement qu'il leur est possible, des
tableaux statistiques du mouvement des correspondances,
de la situation des lignes, du nombre des appareils et
des bureaux, etc. Ces tableaux sont dressés d'après les
indications du Bureau international qui distribue, à cet
effet, des formules toutes préparées.
6. Elles adressent également à ce Bureau deux exem-
plaires des publications diverses qu'elles font paraître.
7. Le Bureau international reçoit, en outre, communi-
cation de tous les renseignements relatifs aux expériences
auxquelles chaque Administration a pu procéder sur les
différentes parties du service.
LXXXIV.
1. Le Bureau international coordonne et publie le tarif.
Il communique aux Administrations, en temps utile,
tous les renseignements y relatifs, en particulier ceux
qui sont spécifiés au paragraphe 3 de l'article précédent.
S'il y a urgence, ces communications sont transmises
par Ia voie télégraphique, notamment dans les cas prévus
par le paragraphe 4 du même article. Dans les notifications
relatives aux changements de tarifs, il donne à ces com-
munications la forme voulue pour que ces changements
puissent être immédiatement introduits dans le texte dos
tableaux des taxes annexés à la convention.
2. Le Bureau international dresse une statistique gé-
nérale.
3. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa
disposition, un journal télégraphique en langue fran-
çaise.
1re classe
2e
3e
4e
5e
6e
25 unités.
»
»
»
»
»
4. Ces coefficients sont multipliés par le nombre d'États
de chaque classe et la somme des produits ainsi obtenus
fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale
doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité
de dépense.
5. Les Administrations des États contractants sont, pour
la contribution aux frais, réparties ainsi qu'il suit, dans
les six classes dont il est fait mention au paragraphe pré-
cédent
1re classe: Allemagne, République Argentine, Australie,
Autriche, Brésil, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Indes
britanniques, Italie, Japon, Russie, Turquie ;
2e classe : Espagne ;
3e classe : Belgique, Indes néerlandaises, Norvège,
Pays-Bas, Roumanie, Suède;
4e classe : Cap de Bonne-Espérance, Danemark, Égypte,
Indo-Chine française, Nouvelle-Zélande, Suisse, Uruguay;
5e classe : Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Colonies por-
tugaises, Grèce, Madagascar, Portugal, Sénégal, Serbie,
Siam, Tunisie ;
6e classe : Ceylan, Crète, Luxembourg, Monténégro,
Natal, Nouvelle-Calédonie, Perse.
4. Il dresse, publie et révise périodiquement une carte
officielle des relations télégraphiques.
5. Il établit et publie une nomenclature des bureaux
ouverts au service international et des annexes périodiques
à ce document faisant connaître les additions et modifi-
cations qui doivent y être apportées.
6. Il doit, d'ailleurs, se tenir en tout temps à la dispo-
sition des Administrations des Etats contractants pour leur
fournir, sur les questions qui intéressent la télégraphie
internationale, les renseignements spéciaux de tous genres
dont elles pourraient avoir besoin.
7. Les documents imprimés par le Bureau international
sont distribués aux Administrations des Etats contractants
dans la proportion du nombre d'unités contributives d'a-
près l'art. LXXXIII. Les documents supplémentaires que
réclameraient ces administrations sont payés à part, d'a-
près leur prix de revient. Il en est de même des docu-
ments demandés par les exploitations privées.
8. Les demandes de cette nature doivent être formulées
une fois pour toutes, jusqu'à nouvel avis, et de manière à
donner au Bureau international le temps de régler le tirage
en conséquence.
9. Les Administrations contractantes peuvent proposer,
par l'intermédiaire du Bureau international, des modifi-
cations au tarif et au règlement prévus par les art. 10 et
13 de la convention. Le Bureau international soumet les
propositions à l'examen des administrations qui doivent
toi faire parvenir, dans un délai de cinq moi, leurs obser-
vations, amendements ou contre-propositions, sans carac-
tère définitif. Les réponses sont réunies par les soins du
Bureau international et communiquées aux Administra-
tions avec l'invitation de se prononcer pour ou contre les
propositions et, le cas échéant, les contre-propositions qui
se sont produites. Celles qui n'ont point fait parvenir leur
réponse dans le délai de cinq mois, à compter de la date
de la seconde circulaire du Bureau international leur no-
tifiant les observations apportées, sont considérées comme
s'abstenant.
Pour être adoptées, les propositions doivent obtenir,
savoir
1° L'assentiment unanime des Administrations qui ont
émis un vote, s'il s'agit de modifications à apporter aux
dispositions du Règlement.
2° L'assentiment des Administrations intéressées, s'il
s'agit de modifications de tarifs.
3° L'assentiment de la simple majorité des Adminis-
trations qui ont émis un vote, s'il s'agit de l'interprétation
des dispositions du Règlement.
10. Le Bureau international est chargé de notifier en
temps utile, aux administrations toutes les modifications
en résolutions adoptées conformément au précédent para-
graphe et date de leur mise en vigueur. Cette notifi-
cation ne sera exécutoire qu'après un délai de deux mois,
au moins, pour les modifications ou résolutions concer-
nant le règlement, et de quinze jours, au moins, pour les
modifications de tarifs.
11. Le Bureau international prépare les travaux des
conférences télégraphiques. Il pourvoit aux copies et im-
pressions nécessaires, à la rédaction et à la distribution
des amendements, procès-verbaux et autres renseigne-
ments.
12. Le directeur de ce bureau assiste aux séances de la
conférence et prend part aux discussions, sans voix déli-
bérative.
13. Le Bureau international fait, sur sa gestion, un
rapport annuel qui est communiqué à toutes Ies Adminis-
trations des Etats contractants.
14. Sa gestion est également soumise à l'examen et à
l'appréciation des Conférences prévues par l'art. 15 de la
Convention.
21. Conférences.
Article 15 de la Convention.
Le tarif et le règlement prévus par les art. 10 et 13 sont
annexés à la présente Convention. Ils ont la même valeur
et entrent en vigueur en même temps qu'elle.
Ils seront soumis à des révisions où tous les Etats qui
y ont pris part pourront se faire représenter.
A cet effet, des Conférences administratives auront lieu
périodiquement, chaque Conférence fixant elle-même le
lieu et l'époque de la réunion suivante.
Article 16 de la Convention.
Ces Conférences sont composées des délégués repré-
sentant les administrations des Etats contractants.
Dans les délibérations, chaque administration a droit à
une voix, sous réserve, s'il s'agit d'administrations diffé-
rentes d'un même Gouvernement, que la demande en ait été
faite par voie diplomatique au Gouvernement du pays où
doit se réunir la Conférence, avant la date fixée pour son
ouverture, et que chacune d'entre elles ait une représen-
tation spéciale et distincte.
Les révisions résultant des délibérations des Conférences
ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de
tous les Gouvernements des Etats contractants.
LXXXV.
L'époque fixée pour la réunion des Conférences prévues
par le § 3 de l'art. 15 de la Convention est avancée, si la
demande en est faite par dix au moins des Etats con-
tractants.
22. Adhésions, Relations avec les Office non adhérents.
Art. 18 de la Convention.
Les Etats qui n'ont point pris part à la présente Con-
vention seront admis à y adhérer sur leur demande.
Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à
celui des Etats contractants au sein duquel la dernière
Conférence aura été tenue, et par cet Etat à tous les
autres.
Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les
clauses et admission à tous les avantages stipulés par la
présente Convention.
de la Convention.
Les relations télégraphiques avec des Etats non adhé-
rents ou avec les exploitations privées sont réglées dans
l'intérêt général du développement progressif des commu-
nications, par le règlement prévu à l'art. 13 de la présente
Convention.
LXXXVI.
1. Dans le cas des adhésions prévues par l'art. 18 de
la Convention, les administrations des Etais contractants
peuvent refuser le bénéfice de leurs tarifs conventionnels
aux Offices qui demanderaient à adhérer, sans conformer
eux-mêmes leurs tarifs à ceux des Etats intéressés.
2. Les Offices qui ont, en dehors de l'Europe, des lignes
pour lesquelles ils ont adhéré à la Convention, déclarent
quel est, du régime européen ou extra-européen, celui
qu'ils entendent leur appliquer. Celte déclaration résulte
de l'inscription dans les tableaux des taxes ou est notifiée
ultérieurement par l'intermédiaire du Bureau internatio-
nal des administrations télégraphiques.
LXXXVII.
Les exploitations télégraphiques privées qui fonction
nent dans les limites d'un ou de plusieurs Etats contrac-
tants, avec participation au service international, sont
considérées, au point de vue de ce service, comme faisant
partie intégrante du réseau télégraphique de ces Etats.
2. Les autres exploitations télégraphiques privées sont
admises aux avantages stipulés par la Convention et par le
présent Règlement, moyennant accession à toutes leurs
clauses obligatoires et sur la notification de l'Etat qui a
concédé ou autorisé l'exploitation. Cette notification a lieu
conformément au second paragraphe de l'art. 18 de la
Convention.
3. Cette accession doit être imposée aux exploitations
qui relient entre eux deux ou plusieurs des Etats contrac-
tants, pour autant qu'elles soient engagées par leur contrat
de concession à se soumettre, sous ce rapport, aux obli-
gations prescrites par l'Etat qui a accordé la concession.
4. Les exploitations télégraphiques privées qui de-
mandent à l'un quelconque des Etats contractants l'auto-
risation de réunir leurs câbles au réseau de cet Etat, ne
l'obtiennent que sur l'engagement formel de soumettre le
taux de leurs tarifs à l'approbation de l'Etat accordant la
concession, et de n'appliquer aucune modification ni du
tarif, ni des dispositions réglementaires, qu'à la suite d'une
notification du Bureau international des administrations
télégraphiques, laquelle n'est exécutoire qu'après le délai
prévu au § 9 de l'art. LXXXIII. Il peut être dérogé à cette
disposition en faveur des exploitations qui se trouveraient
en concurrence avec d'autres non soumises aux dites for-
malités.
5. La réserve qui fait l'objet du § 1er de l'article pré-
cédent est applicable aussi aux exploitations susmen-
tionnées.
LXXXVIII.
1. Lorsque les relations télégraphiques sont ouvertes
avec des Etats non adhérents ou avec des exploitations
privées qui n'auraient point accédé aux dispositions obli-
gatoires du présent Règlement, ces dispositions sont inva-
riablement appliquées aux correspondances dans la partie
de leur parcours qui emprunte le territoire des Etats
contractants ou adhérents.
2. Les administrations intéressées fixent la taxe appli-
cable à celle partie du parcours. Cette taxe, déterminée
dans les limites de l'art. XXV, est ajoutée à celle des
Offices non participants.
Ainsi arrêté à Londres, le 10 juillet 1903, par Ies Dé-
légués soussignés conformément aux art. 15 et 16 de la
Convention de Saint-Pétersbourg pour entrer en vigueur
le 1er juillet 1904.
II.
TABLEAUX
DES TARIFS INTERNATIONAUX
établis
en exécution de l'art. 15 de la Convention
et des art. XXII à. XXIV du règlement,
Tableau A des taxes du Régime
Taxes par mot de pays à pays, arrêtées en exécution
De
Pour
Allemagne
Autriche.
20 0
Autriche
Belgique.
16 5
21 5
Belgique
Bosnie-Herzé-
govine.
24 5
16 5
29 0
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie.
25.0
19 5
33.0
17.0
Bulgarie
Crète.
52.5
42 0
33.0
47 0
47.0
Crète
Danemark.
16.5
24. 5
21.0
29,0
33.0
57.0
Danemark
Espagne.
25 0
32 0
24.5
36 5
40.5
56 5
32.5
Espagne
Canaries.
85.0
92.0
84.5
96.5
100 5
116 5
92.5
Canaries
France.
20.0
20.0
16 5
28.5
32.5
48.5
24.5
20.0
80.0
France
Algérie.
25.0
30 0
26.5
38.5
42.5
58 5
54.5
30.0
90.0
Algérie
Sénégal.
171.0
175.0
167.5
179.5
183 5
199.5
175.5
155 0
95.0
150.0
160.0
Sénégal
Grande-Bretagne et
Iles
de la Manche.
30.0
30.0
22.5
38.5
42.0
62.5
31.0
31.5
91.5
26.0
36.0
177.0
Grande-Bretagne et îles de la Manche
Gibraltar.
32.5
36 5
29.0
41.0
44 0
61.0
37.0
16.5
76.5
24.5
34.5
159.5
31.5
Gibraltar
Grece
et Iles de
Poros et d'Eubée.
36.0
28 0
57 0
37.0
37.0
36.5
57.0
61.5
121.5
53.5
63 5
204 5
62.5
66.0
Grèce et îles de Poros et d'Eubée
Iles de la Grèce.
39.5
§31.5
60.5
40.5
40.5
40.0
60.5
65.0
125.0
57.0
67 0
208.0
66 0
69.5
10.0
Iles de la Grèce
Hongrie.
20.0
††
16.5
19.5
42.0
24.5
32.0
92.0
20.0
30.0
175.0
30.0
36.5
28.0
31.5
Hongrie
Observations.
Ce tableau ne porte pas atteinte aux arrangements
particuliers conclus ou à conclure entre les États.
* Taxe réduite à 32 centimes pour les correspon-
dances entre l'Autriche ou la Hongrie, d'une part, et
la Turquie d'Europe, d'autre part.
† Taxe réduite à 25 centimes pour les correspon-
dances entre la Roumanie et la Turquie d'Europe.
†† Taxe commune de l'Autriche et de la Hongrie.
§ Taxe réduite à 23 centimes pour les correspon-
dances entre l'Autriche ou la Hongrie, d'une part, et
l'île de Corfou, d'autre part.
européen.
(Taxes en centimes).
du paragraphe 2 de l'article XXV du Règlement.
Italie.
20.0
20.0
24.5
24.5
28.5
40.5
28.5
28.0
88.0
20.0
30.0
171.0
32.0
32.5
40 0
43.5
20.0
Italie
Luxembourg.
16.5
24.5
13.0
29.0
33.0
53.0
21.0
24.5
84.5
26 5
167.5
26.5
29.0
57 0
60.5
24.5
24.5
Luxembourg.
Malle.
44.5
38 5
45.0
45.0
49.0
61.0
49.0
48.5
108.5
40.5
32.5
191.5
46.5
34.5
66.0
69 5
38.5
20.0
45.0
Malle
Montenegro.
24.5
16.5
29.0
21.0
25.0
47.0
29 0
36.5
96.5
28 5
38.5
179.5
38.5
41.0
37.0
40.5
16.5
29.0
45 0
Montenegro
Norvège.
28.0
36.0
32.5
40.5
44.5
68.5
23.0
44.0
104.0
36 0
46.0
187 0
31.0
48.5
68.5
7(...).0
36.0
40.0
32.5
60.5
40.5
Norvège
Pays-Bas.
16.5
19.5
13.0
29.0
33.0
57.0
21.0
28.5
88.5
16.0
26.0
171.5
26.5
33.0
57.0
60.5
19 5
28.5
13.0
49.0
29.0
25.5
Pays-Bas
Portugal.
25 0
36.5
29.0
41.0
45.0
61.0
37.0
16 5
76 5
20.0
30.0
159.5
31.5
21.0
66.0
69 5
36 5
32 5
29.0
41.0
41.0
48.5
33.0
Portugal
Roumanie.
20.0
12.5
29.0
17.0
10.0
51.0
29.0
34.0
94 0
28 5
38.5
179.5
37.5
41.0
41.0
44.5
12.5
23 0
29.0
45.0
21.0
40.5
29.0
41.0
Roumanie
Russie.
40.0
40.0
44 5
44.5
23.0
76.5
39.5
56.0
116.0
40.0
50.0
199.0
48.0
60.5
68.5
72.0
40.0
48.0
44.5
68.5
44.5
43.0
44.5
60.5
36.5
Russie
Serbie.
24.5
16 5
29.0
13.0
47.0
29.0
36.5
96.5
28.5
38.5
179.5
37.5
41.0
37.0
40.5
16.5
24.5
29.0
45 0
21.0
40.5
29.0
41.0
13.0
40.5
Serbie
Suède.
20 0
28 0
24 5
32.5
36 5
60.5
16.5
36.0
96.0
28.0
38.0
179.0
35 0
40.5
60.5
64.0
28.0
32.0
24.5
52.5
32 5
20.0
24.5
40.5
32 5
37.5
32.5
Suède
Suisse.
16.5
21.0
21.0
25.0
45.0
21 0
24.5
84.5
26 5
167.5
30.5
29.0
49 0
52.5
16.5
16.5
21.0
37.0
21.0
32.5
21.0
29.0
21.0
44.5
21.0
24.5
Suisse
Tunisie.
25 0
30.0
26.5
38.5
42.5
58,5
34.5
30.0
90.0
160.0
36.0
34.5
63.5
67.0
30.0
30.0
26.5
40.5
38.5
46.0
26.0
30.0
38.5
50.0
38.5
38.0
26.5
Tunisie
Turquie.
52.0
44.0*
56.5
36.5
36.5
36.5
56.5
61.0
121.0
53.0
63.0
204.0
67.0
63.5
36.5
40.0
44 0*
45.0
56.5
65 4
36.5
68.0
56.5
65.5
40.5†
68.0
36.5
65.0
48.5
63,0
Turquie
Tripolitaine.
76.0
72.0
74.0
77.0
80.0
90.5
80.0
78.0
138.0
70.0
70.0
221.0
74 0
82.0
98.0
101.5
72.0
54.0
74.0
40.0
77.0
92 0
78.0
76.0
77.0
100.0
77.0
84.0
69.0
70.0
83.0
Tripolitaine
Tanger.
45.0
49.0
41.5
53.5
57.5
73.5
49.5
29.0
89.0
37.0
47.0
172.0
46 5
20.0
78.5
49.0
45.0
41.5
49.5
53.5
61.0
45.5
33.5
53.5
73.0
53.&
53.0
41 .5
47.0
78.0
95.0
Tanger
Açores.
85.0
96.5
89.0
101.0
105.0
121.0
97.0,
76.5
136.5
80.0
90.0
219.5
91.5
81.0
126.0
129.5
96.5
92.5
89.0
101.0
101.0
108.5
93.0
101.0
120.5
101.0
100.5
89.0
90.0
125.5
136.0
95.5
Tableau B. — Régime extra-européen.
Taxes fixées pour servir à la formation des tarifs extra-européens, en exécution du § 3 de
l'art. XXIV du Règlement.
Taxes terminales et de transit par mot.
Désignation
des Etats.
Allemagne.
Indication des correspondances.
1° Pour les correspondances échangées par le câble
d'Emden-Vigo
a. Entre les Pays-Bas, le Danemark ou la Norvège,
d'une part, et les îles Madère et du Gap Vert ou
l'Amérique du Sud (voie Madère), les possessions
britanniques et allemandes de la côte occidentale
d'Afrique (voie Madère ou Ténériffe), l'Afrique du
Sud (voie Madère ou Ténériffe ou Aden), l'Afrique
orientale (voie Aden ou côte occidentale d'Afrique),
Aden, l'île de Perim, l'Arabie, Obock, Djibouti,
Assab, Massaouab, l'Egypte, les Indes ou les pays
au-delà des Indes, d'autre part, et
b. Entre l'Autriche et la Hongrie, d'une part, et les îles
Madère et du Cap Vert ou l'Amérique du Sud (voie
Madère), d'autre part
2° Pour les correspondances non mentionnées sous 1° a,
et échangées
a. Par les câbles de la Méditerranée avec Aden, l'île
de Perim, l'Arabie, les Indes et les pays au-delà des
Indes
b. Avec l'Afrique, sauf l'Egypte
c. Par le câble de Trieste entre la Grande-Bretagne, la
Belgique et le Luxembourg, d'une part, et l'Egypte,
d'autre part
d. Par la voie de Sibérie
3° Pour les correspondances échangées par le câble
Emden-Açores entre l'Autriche et la Hongrie, d'une
part, et l'Amérique du Nord, d'autre part
4° Pour toutes les autres correspondances
5° Taxes de transit du câble direct allemand-norvégien
a. Pour les correspondances échangées entre la Nor-
vège, d'une part, et les pays susindiqués sous le
numéro 1 a; d'autre part
b. Pour toutes les autres correspondances
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.15
0.15
0.15
0.20*
Taxes
de transit
en
francs.
0 10
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.20*1)
0.10
0.15
Observations.
* Les mêmes taxes
sont applicables aux
correspondances
avec le territoire
allemand de
l'Afrique orientale,
le territoire alle-
mand de l'Afrique
du Sud-ouest ainsi
qu'avec Kamerun et
le territoire alle-
mand de Togo dans
l'Afrique
occiden-
tale. Les taxes de
transit des câbles
Zanzibar-Baga-
moyo-Dar-Es-Sa-
laam et Bogny-Ko-
merun sont com-
prises.
(1) Cette taxe est
réduite à 0.10 pour
les télégrammes
échangés sur le fil
direct de Rome à
Berlin provenant de
l'Italie, d'une part,
et à destination des
pays
de
l'Asie ,
d'autre part, lors-
que ces télégram-
mes sont transmis
à travers la Russie
et la ligne indo-eu-
ropéenne et qu'ils
portent la mention
«Voie-Berlin-Inde.»
Désignation
des Etats.
Argentine
(République).
Australie
(Fedération).
Autriche.
Belgique.
Indication des correspondances.
Pour toutes les correspondances
Pour tous les télégrammes d'État
Pour les télégrammes privés ordinaires
Pour les télégrammes de presse
Taxes terminale : *
1° Pour les
correspondances
échangées avec
l'Amérique
du Nord
2° Pour toutes les autres correspondances
Taxes de transit : *
1° Entre le point d'atterrissement du câble de Trieste-
Corfou et toutes les frontières autrichiennes, pour
les correspondances échangées entre Aden, l'Ile de
Perim, l'Arabie, l'Afrique orientale, l'Afrique méri-
dionale (voie d'Aden-Zanzibar) et l'Egypte, d'une
part, et d'autre part
a. L'Algérie et la Tunisie, l'Allemagne, la Belgique, la
Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, la France, Gi-
braltar, la Grande Bretagne, le Luxembourg, la
Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la
Suisse
b. La Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie.
2° Pour toutes les autres correspondances
Pour toutes les correspondances
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.40
0.416
0.5208
0.208
0.10
0.15
0.10
Taxes
de transit
en
francs.
0.40
0.416
0.5208
0.208
0.075
0.10
0.12
0.08*
Observations.
*Taxes communes
avec la Hongrie.
*Taxes communes
avec la Hongrie.
Cette taxe est ré-
duite à 0.10 pour
les télégrammes
échangés sur le fi
direct de Rome à
Berlin à destination
de l'Italie, d'une,
part, et provenant
des pays de l'Asie,
d'autre part, lors-
que ces télégram-
mes sont transmis
à travers la Russie
et la ligne indo-
européennne et qu'ils
portent la mention
«Voie Berlin-Indo.»
Elle est réduite à
0.075 pour les cor-
respondances
échangées par le
câble Trieste,
entre la Grande-
Bretagne, d'une
part, et les Indes et
les pays au delà,
d'autre part, reduc-
tion qui ne modifie
pas, d'ailleurs, la
taxe uniforme par
mot pour les Indes.
*Réduite à 0.07
pour les télégram-
mes échangés entre
les Pays-Bas et les
câbles transatlan-
tiques du Nord.
Désignation
des Etats.
Bosnie-Her-
zégovine.
Brésil.
Bulgarie.
Cap de Bonne-
Espérance.
Natal.
Ceylan.
Indication des correspondances.
Pour toutes les correspondances
Taxes terminales
Pour toutes les correspondances
Taxes de transit
Pour les correspondances échangées entre Recife (Per-
nambouc) et
1° L'Uruguay
2° La République Argentine
Pour toutes les autres correspondances
Pour toutes les correspondances
Pour les télégrammes ordinaires
Pour les télégrammes de presse
Pour les télégrammes ordinaires
Pour les télégrammes de presse
Pour les correspondances échangées avec
a. L'Europe (y compris l'Algérie, la Tunisie, Tanger
et Tripoli) ou en transit par l'Europe, via Fao, Té-
héran ou Suez
b. La Russie d'Asie et la Turquie d'Asie, via Fao, Té-
héran ou Suez
c. La Perse, via Bushire
d. Les bureaux du Golfe Persique, Via Karachi
Pour toutes les autres correspondances
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.10
1 25
0.10
0 10*
0.05*
0.10*
0.05*
0.101)
0.1151)
Taxes
de transit
en
francs.
0 08
1.50
1.75
1.00
0 08
0.10†
0 05†
0.10†
0.05†
Observations.
* Ces taxes sont
les taxes terminales
pour les correspon-
dances échangées
avec la South Afri-
can Telegraph
Union
qui com-
prend les Colonies
suivantes : la Colo-
nie du Cap, le Natal,
la colonie de l'O-
range River et le
Transvaal. Elles
s'appliquent aux
télégrammes qui
emploient soit la
route occidentale,
voie Cape Town,
soit la route orien-
tale, voie Natal.
† Ces taxes sont
les taxes de transit
pour les correspon-
dances échangées
avec Rhodesia du
Sud, Rhodesia du
Nord, Nyassaland,
Zambèze portugais
et les bureaux de la
Compagnie
Beira
Railway qui em-
ploient soit la route
occidentale,
voie
Cape Town, soit la
route orientale,
voie Natal. Elles
sont retenues par la
Colonie du Cap ou
par le Natal suivant
le cas.
1) Taxes termi-
nales pour les bu-
reaux à. Ceylan, (à
ajouter à la taxe
des Indes britan-
niques de 35 cen-
times).
Désignation
des Etats.
Colonies por-
tugaises.
Indication des correspondances.
A F R I Q U E
O R I E N T A L E
I .
Mozambique.
a. Mozambique
1° Pour les télégrammes qui empruntent le câble fran-
çais de Mozambique à Majunga
2° Pour toutes les autres
correspondances.
b. Autres bureaux
II. Lourenço-Marques.
a. Lourenço-Marques
b. Autres bureaux
AFRIQUE OCCIDENTALE
I . Province du Cap Vert.
a. Ile de Saint-Vincent
1° Pour les correspondances échangées avec le câble
Saint-Vincent-Pernambouc ou avec le câble Saint-
Vincent-San Thiago-Bathurst
2° Pour les correspondances échangées avec l'Afrique
du Sud ou avec les îles d'Ascension ou Ste-Hélène
par le câble de la Grande-Bretagne à Cape-Town
appartenant à la Compagnie Eastern Telegraph
b. Ile de San Thiago
II. Provinces de la Guinée, Iles de Bissao et de Bolama
III Provinces de San Thomé et Principe.
Iles de San Thomé et Principe
IV. Province dAngola.
a. Loanda
b. Benguella et Mossamedes
c. Autres bureaux
1° reliés avec Loanda
2° reliés
avec
Benguella
et
Mossamedes
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.10
0.05
0.15
0.05
0.15
0.075
0.075
0 075
0.10
0.10
0.10
0.20
0.10
Taxes
de transit
en
francs.
0.10
0.15
0.15
0.125*
0 07
0.10
0.10†
0 10†
0.10§
Observations.
* Cette taxe ne
s'applique pas aux
télégrammes échan-
gés entre le Portu-
gal et l'île de San
Thiago.
† Cette taxe n'est
pas perçue pour les
télégrammes échan-
gés avec les sta-
tions portugaises de
la côte occidentale
et avec celles qui y
sont reliées. Pour
les autres télégram-
mes, on ne l'ap-
plique qu'une fois,
même lorsqu'ils
passent par plus
L'une station portu-
gaise de cette côte.
§ Taxe applicable
aux
télégrammes
échangés avec les
bureaux de Ben-
guella et Mossame-
des, de même qu'à
tous les télégram-
mes qui n'ont pas
donné lieu à l'ap-
plication de la taxe
terminale ou de
transit de 0.10 dans
quelque bureau por-
tugais de cette côte,
au Nord de Loanda.
Désignation
des Etats.
Colonies por-
tugaises
(suite).
Crète.
Danemark.
Egypte.
Espagne.
Indication des correspondances.
ASIE
I . Etat de l'Inde
II. Province de Macao
Pour toutes les correspondances
1° Pour les correspondances qui n'empruntent que les
lignes d'Etat
2° Pour les correspondances transmises par les câbles
de la Grande Compagnie des télégraphes du Nord,
sauf les câbles avec l'Angleterre (voir Grande-Bre-
tagne ci-dessous), mais y compris les lignes de l'Etat
Taxes terminales
A. A partir des frontières de la Basse-Egypte (Alexandrie,
El Arich et Suez)
Pour toutes les correspondances échangées avec
1° La 1re région (Basse-Egypte au Nord du Caire incl.)
2° La 2e région (du Caire à Wadi-Halfa incl.)
3° La 3e région (au Sud de Wadi-Halfa)
B. A partir de Souakim
Pour toutes les correspondances échangées avec
1° La 1re région (Basse-Egypte au Nord du Caire incl.)
2° La 2e région (du Caire à Wadi-Halfa incl.)
3° La 3e région (au Sud de Wadi-Halfa)
Taxes de transit
1°
Dans
les
limites
de
la
r e
région
2°
Entre
Souakim et les autres frontières
3 °
Entre la
frontière
d'Erythrée et les
autres
frontières
Pour
toutes
les
correspondances
Taxe de transit du câble entre Cadix et les Canaries
Pour toutes les correspondances
Taxe de transit du câble entre Tarifa et Tanger
Pour toutes les correspondances
Taxes
termi-
nales en
francs.
0 . 1 0
0 . 1 0
0 . 2 5
0 2 5
0.50
0.75
0.75
0.50
0.25
0.20
Taxes
de transit
en
francs.
0.08
0.08
0.25
0 25
0.75
0.75
0.20
0 60
0.19
Observations,
*Ces taxes sont
perçues en bloc par
l'Administration
des Indes britan-
niques.
La taxe de transit
est réduite, par la
voie de Bilbao ou
de Vigo, à 0.145
pour les correspon-
dances de la
Grande-Bretagne
ou transitant par la
Grande-Bretagne
avec le câble brési-
lien. La taxe de
transit
espagnole
est réduite à 0,08
pour les télégram-
mes qui, pans em-
prunter les lignes
terrestres espa-
gnoles, s'échangent
à Cadix entre les
câbles de la Com-
pagnie Eastern Te-
legraph et le câble
Cadix-Ténériffe.
Cette taxe de
transit est réduite
à 0.20 pour les cor-
respondances de ou
pour l'Amérique
empruntant la voie
«Cadix- Ténériffe-
Sénégal Noronha »
Désignation
des Etats.
France (y com-
pris l'Algérie.)
France (Indo-
Chine,.
Indication des correspondances.
Ces taxes sont réduites
Pour les correspondances avec l'Afrique, moins l'Egypte à
Pour les correspondances avec l'Asie et l'Océanie à
Pour les correspondances échangées par les câbles trans-
atlantiques du Nord à
Pour les correspondances échangées par ces mêmes
câbles originaires ou à destination de
1° la Belgique à
2° les Pays-Bas à
Transit des câbles franco-algériens
Pour toutes les correspondances
Correspondances échangées avec le Maroc par le câble
« Oran- Tanger ».
Taxes terminales
1° Entre Marseille et Tanger
2° Entre Bone et Tanger (y compris le transit de l'Al-
gérie)
a. Pour les correspondances voie « Bone-Malte-Egypte»
b. Pour les autres correspondances
Taxes terminales
1° Pour les correspondances échangées avec les Indes
britanniques et les pays au delà par voie de Moulmein
2° Pour les correspondances échangées avec Ie royaume
de Siam
3° Pour les correspondances échangées par la voie des
câbles
4° Pour les correspondances échangées avec la Chine et
les pays au delà par la frontière du Tonkin.
Taxes de transit
1° Pour les correspondances échangées avec les Indes
britanniques et les pays au delà par la voie de Moul-
mein, prolongée par les divers câbles à partir du
Cap Saint-Jacques (sauf le cas prévu au paragraphe
3° ci-après)
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.20
0.15
0.15
0 15
0.45
0.55
0 45
Taxes
de transit
en
francs.
0.20
0.15
0.15
0.15
0 10
0.1125
0 20
Observations.
Les télégrammes
originaires ou à des-
tination de l'Algerie
ou de la Tunisie,
lorsqu'ils sont ache-
minés par la voie
des câbles franco-
algériens ou franco-
tunisiens, ont à ac-
quitter la taxe de
transit (0. 20) de ces
câbles ; mais ils ne
donnent lieu à la
perception d'au-
cune taxe de transit
pour le parcours
terrestre, ni en
France ni eu Algé-
rie, la taxe de ce
parcours se confon-
dant avec celle du
parcours sous-
marin.
Désignation
des Etats.
France (Indo-
Chine)
(suite).
France (Annam
et Tonkin).
Indication des correspondances.
2° Pour les correspondances échangées avec le royaume
de Siam par la voie des câbles
3° Pour les correspondances échangées par la voie de
la frontière de la Chine et du Tonkin
4° Pour les correspondances échangées avec l'Annam et
le Tonkin par voie terrestre : Entre la frontière du
Siam et la frontière de l'Annam
5° Pour toutes les autres correspondances *
Taxes terminales
Pour toutes les correspondances échangées avec l'An-
nam
Par câbles atterrissant à Hué et à Tourane
Par la frontière de Chine
Pour toutes les correspondances échangées avec le
Tonkin
Par la frontière de Chine
Par le câble atterrissant à Haïphong
Par les câbles atterrissant à Hué et à Tourane.
Pour les correspondances échangées par voie terrestre
de Cochinchine
Avec l'Annam
Avec le Tonkin
Taxes de transit
Pour toutes les correspondances échangées par la voie
terrestre
Entre la frontière chinoise et la frontière de Cochin-
chine
Entre la frontière chinoise et les câbles atterrissant à
Haiphong
Entre la frontière chinoise et les câbles atterrissant à
Hué
Pour toutes les correspondances échangées
Par la voie des câbles entre
Le Cap Saint-Jacques et Hué ou Tourane
Le Cap Saint Jacques et Haiphong
Hué ou Tourane et Haiphong
Câble Tourane-Amoy.
Taxes terminales
Entre Tourane et Amoy
Pour les correspondances de l'Annam et du Tonkin
échangées avec Amoy
Taxes
termi-
nales en
francs.
1.60
Taxes
de transit
en
francs.
Observations.
* Sous réserve ex-
presse de tous
droits, il n'y a pas,
quant à présent, de
taxe de transit en
Cochinchine
pour
les correspondances
transitant par le
câble de Singapore
au Cap Saint-
Jacques et le câble
direct de ce Cap à
Hongkong.
En cas d'inter-
ruption des lignes
terrestres, les télé-
grammes sont trans-
mis par le câble
français sans chan-
gement de taxe.
Désignation
des Etats.
France (Annam
et Tonkin)
(suite).
France (Séné-
gal).
Grande-Bre-
tagne et
Irlande.
Indication des correspondances.
Taxes de transit
Entre Tourane et Amoy
Pour les correspondances échangées entre l'Annam et
le Tonkin et
a. Hongkong, Macao, les Philippines
b. Pour les autres correspondances
Taxe du câble entre les Canaries et le Sénégal.
Taxes du Sénégal
Pour toutes les correspondances
Taxe de transit des câbles.
Anglo-français
Anglo-belges
Anglo-néerlandais
Anglo-allemands
a. P o u r les
correspondances
échangées avec
l'Alle-
magne,
l'Autriche,
la
Hongrie
et les pays
européens
au delà de l'Autriche et de la Hongrie
b. Pour toutes les autres correspondances
Taxes de Gibraltar
Pour toutes les correspondances empruntant les lignes
espagnoles
Taxes des Protectorats britanniques de l'Afrique orientale
et Uganda
Taxe terminale commune
Taxes
termi-
nales en
francs.
0 20
0.15
0.10
0.40
Taxes
de transit
en
francs.
0.60
1.60
0.75*
0.10
0.12
0.075
0.075
0.155
0.155
0.175
0 08
Observations.
*Cette taxe est
réduite à 0.30 pour
la correspondance
avec l'Amérique du
Sud.
Cette taxe est ré-
duite à 0.10 pour les
télégrammes échan-
gés entre la Bel-
gique ou les Pays-
Bas, d'une part, et
les câbles transat-
lantiques du Nord,
d'autre part.
Cette taxe est ré-
duite à 0.05 pour les
télégrammes échan-
gés entre la Bel-
gique et les câbles
transatlantiques du
Nord et à 0.06 pour
les télégrammes
échangés entre les
Pays-Bas et les
mêmes câbles.
Cette taxe est
réduite à 0.13 pour
les télégrammes
transitant par les
câbles transatlan-
tiques du Nord.
Taxe de la Grande Compagnie des télégraphes du Nord
Entre l'Angleterre et le Danemark
»
»
la Norvège
la Suède
0 28
0.23
0,38
Désignation
des Etats.
Grande-Bre-
tagne (Indes
britanniques)
Indication des correspondances.
A. Taxes de transit des câbles du Golfe
Persique
1° Entre le point d'atterrissement à Fao et le
point d'atterissement à Bushire
2° Entre le point d'atterrissement à Fao et le
point d'atterrissement de Karachi.
3° Entre le point d'atterrissement à Bushire
et le point d'atterrissement de Karachi
B. Taxes terminales des bureaux du Golfe
Persique (à l'exception de Fao, Bushire
et Karachi)
a. A partir de la frontière de Fao
b.
»
»
de Bushire
c.
»
»
de Karachi
termi-
nales en
francs.
1.00
0.68
0.68
C. Taxes des Indes britanniques proprement dites
Taxes terminales
1° Pour les télégrammes de tous les bureaux des Indes
britanniques, y compris la Birmanie, échanges par
les frontières de Bombay ou Karachi, avec
a. L'Europe (y compris l'Algérie, la Tunisie, Tanger
et Tripoli) ou en transit par l'Europe, via Fao,
b. La Russie d'Asie et la Turquie d'Asie, via Fao,
Tehéran ou Suez
c. La Perse, via Bushire
d. Les bureaux du Golfe persique, via Karachi
2° Pour tous les autres télégrammes
a. Des frontières de Bombay, Karachi ou Madras, pour
tous les bureaux des Indes britanniques.
b. Des frontières de Bombay, Karachi ou Madras, pour
tous les bureaux en Birmanie
3° Pour les télégrammes des frontières de Chine, via
Bhamo, ou de Siam, via Moulmein
a. Pour tous les bureaux des Indes britanniques
b. Pour tous les bureaux en Birmanie
Taxes de transit
en francs.
Pour les
télégrammes
de ou pour
les Indes.
0 45
1.00
0 68
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.35
0.575
0.825
0.825
0.575
Pour les
télégrammes
de ou pour
les pays
au delà des
Indes.
0 30
1.39
1.09
Taxes
de
transit
en
francs
pour la corres-
pondance des
pays au delà
des Indes
britanniques.
Observations.
La taxe de 45
centimes est la taxe
de transit de Fao à
Bushire pour tous
les autres télé-
grammes.
* Pour les bu-
reaux de Fao, Bus-
hire et Karachi, il
faut appliquer la
taxe (le transit du
Golfe persique et la
taxe terminale du
pays de destination.
Désignation
des Etats.
Grande Bre-
tagne (Indes
britanniques)
(su te).
Grèce.
Hongrie.
Indication des
correspondances.
Taxes de transit
a Entre les frontières de Bombay, Karachi ou Madras.
b. Entre les frontières de Bombay, Karachi ou Madras,
d'une part, et les frontières de la Chine (voie
Bhamo) ou de Siam (voie Moulmein), d'autre part .
c. Entre les frontières de la Chine (voie Bhamo) et la
frontière de Siam (voie Moulmein)
d. Entre les frontières de Bombay, Karachi ou Madras,
d'une part, et la côte de Ceylan, de l'autre
1.
Pour les télégrammes détaillés sous 1° dans
la liste des taxes terminales ci-dessus, pour
Indes britanniques
2. Pour tous les autres télégrammes
e. Entre les frontières de la Chine (voie Bhamo) ou de
Siam (voie Moulmein) et la frontière de Ceylan.
Pour toutes les correspondances
Taxes terminales : *
1° Pour les correspondances échangées avec l'Amérique
du
Nord.
2° Pour toutes les autres correspondances
Taxes de transit :*
1° Entre le point d'atterrissement du câble de Trieste-
Corfou et toutes les frontières autrichiennes, pour
les correspondances échargées entre Aden, l'île de
Perim, l'Arabie, l'Afrique orientale, l'Afrique méri-
dionale (voie d'Aden-Zanzibar) et l'Egypte, d'une
part, et d'autre part
a. L'Algérie et la Tunisie, l'Allemagne, la Belgique, la
Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, la France, Gi-
braltar, la Grande-Bretagne, le Luxembourg, la
Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la
Suisse
b. La Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie
2° Pour toutes les autres correspondances
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.10
0.10
0.15
Taxes
de transit
en
francs
pour la corres-
pondance des
pays au delà
des Indes
britanniques.
0 35
0.75
0 35
0.35
0.575
0.825
Taxes
de transit
en
francs.
0.08
0.075
0.10
012†
Observations.
*Taxes communes
avec l'Autriche.
† Cette taxe est
ré-
duite à 0.10 pour les
télégrammes échan-
gés sur le fil direct
de Rome à Berlin à
destination de
l'I-
talie, d'une part, et
provenant des pays ;
de l'Asie,
d'autre
part, lorsque
ces
télégrammes
sont
transmis à travers
la Russie et la ligne
indo européenne et
qu'ils
portent
la
mention « Voie Ber-
lin-Indo. »
Elle est réduite à
0.075 pour les
cor-
respondances
échangées par
le
câble de Trieste,
entre la Grande-
Bretagne, d'une
part, et les Indes et
les pays au delà,
d'autre part, réduc-
tion, qui ne modifie
pas,
d'ailleurs, la
taxe uniforme par
mot pour les Indes.
Désignation
des Etats.
Italie.
Japon.
Luxembourg.
Madagascar.
Montenegro.
Natal.
Norvège.
Nouvelle-Ca-
lédonie.
Nouvelle-Zé-
lande.
Pays-Bas.
Pays-Bas
(Indes néer-
landaises).
Indication des correspondances.
1° Entre Vallona, d'une part, et les points d'atterrisse-
ment d'Otrante-Corfou et d'Otrante-Zante, d'autre
part, et entre les points d'atterrissement de ces deux
câbles
2° Pour toutes les autres correspondances
Taxes terminales à partir du bureau de Perim pour les
bureaux italiens de l'Afrique
a. Assab
b. Autres bureaux
Taxe terminale à partir de la frontière d'Egypte
1° Pour les correspondances échangées avec l'Europe
2° Pour toutes les autres correspondances
Taxe du câble Tamsui-Sharppeak, y compris la taxe ter-
minale de Formose
1° Pour les correspondances échangées avec l'Europe
2° Pour toutes les autres correspondances
Taxe du câble du Japon à la Corée
1° Pour les correspondances terminales de la Corée
échangées avec l'Europe ou en transit par l'Europe
2° Pour toutes les autres correspondances terminales
de la Corée
3° Pour toutes les correspondances en transit de la
Corée
Pour toutes les correspondances
Pour toutes les correspondances
Pour toutes les correspondances.
Voir Cap de Bonne Espérance.
Pour toutes les correspondances
Pour toutes les correspondances
Pour les correspondances avec la Fédération austra-
lienne
Pour toutes les correspondances
Pour toutes les correspondances
A. Votes de Batavia ou Banjœwangi.
1° Pour les correspondances échangées avec l'île de Java
2° Pour les autres îles de l'Archipel indo-néerlandais
(c'est à-dire les îles de Bali, de Bornéo néerlandais,
de Célèbes, de Lombok, de Madura, de Sumatra et
de Weh ou Poeloe-Weh)
B. Voie de Medan (Sumatra)
Pour toutes les correspondances
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.15
0.10
0.20
0 20
0.10
0 10
0.10
0.15
0.10
0 05
0.10
0.10
0.30
0.80
0.80
de transit
en
francs.
0 075
0.12
0 55
0.70
0.55
0.70
1 25
2 00
0.08
0 08
0.12
0.08
0.15
0.80
Observations.
Ces taxes s'éten-
dent aux bureaux
desservis par l'Ad-
ministration
japo-
naise en Corée, sa-
voir : Fusan, Séoul
et Chemulpo.
Cette taxe est
comprise dans la
taxe uniforme.
Désignation
des Etats.
Perse.
Portugal.
Roumanie.
Indication des correspondances.
Taxes terminales
A partir de toutes les frontières pour toutes les corres-
pondances
Sauf les cas suivants
1° A partir des frontières de la Russie pour les cor-
respondances échangées avec Bushire
2° A partir du point d'atterrissement à Bushire des
câbles du Golfe persique, pour les correspondances
échangées avec tes Indes et les pays au delà des
Indes
Taxes de transit
1° Entre les frontières de Russie et de Turquie
2° Entre les autres frontières pour les correspondances
a. Des Indes britanniques, la Birmanie et Ceylan
b. Des pays au delà des Indes britanniques
Taxes terminales
CONTINENT PORTUGAIS.
Pour toutes les correspondances
Taxes spéciales pour les Açores.
1°
Pour
les
correspondances
échangées avec les pos-
sessions
portugaises
2° Pour toutes les autres correspondances
Taxe spéciale pour l'île de Madère
Taxes de transit
CONTINENT PORTUGAIS
1° Pour toutes les correspondances passant d'un câble
de la Compagnie Eastern au câble brésilien ou réci-
proquement.
2° Pour toutes les autres correspondances sauf celles
en provenance ou à destination de Madère, Saint-
Vincent et San Thiago
Taxes spéciales pour les Açores
Pour les correspondances échangées avec l'Amérique
du Nord
a. avec l'Amérique du Sud ou transitant par l'Amé-
rique du Sud
b. pour toutes les autres correspondances.
Pour toutes les correspondances
Taxes
termi-
nales en
francs.
0 90
0 94
0.81
0.10
0 05
0.10
0.075*
0.10
Taxes
de transit
en
francs.
1.00
0.44
0.705
0.075
0.08
0 075
0.05
0.08
Observations.
Sauf arrangements
spéciaux prévus
pour pays
limitro-
phes.
Cette taxe s'ap-
plique
également
aux correspondan-
ces échangées par
les voies Fao-Bu-
shire-Djulfa ou Fao-
Bushire-Asterabad,
mais dans ces cas il
faut ajouter la taxe
de transit du câble
Fao-Bushire, soit
0.45.
* Cette taxe s'a-
joute aux taxes de
la Compagnie Wes-
tern Telegraph.
Désignation
des Etats.
Russie.
Serbie.
Indication des correspondances.
Taxes terminales
1° Pour les télégrammes transmis par les frontières de
la Russie d'Europe et du Caucase
a. de la Russie d'Europe (le Caucase y compris) à des-
tination des Indes britanniques, de la Chine, de la
Corée, du Japon, de l'Australie et des autres pays
au delà des Indes et vice-versa
b.
de la Russie d'Asie aux mêmes destinations et vice-
versa
c. de la Russie d'Europe (le Caucase y compris) à des-
tination de la Perse, de l'Arabie, de l'Afrique de
l'Amérique et vice-versa
d. de la Russie d'Asie aux mêmes destinations et vice-
versa
e. de la Russie d'Asie aux pays européens et vice-versa
2° Pour les télégramme transmis par les frontières de
la Russie d'Asie
a. de La Russie d'Asie à destination de la Chine, de la
Corée, du Japon, de l'Australie, et autres pays extra-
européens et vice-versa
b. de la Russie d'Europe (le Caucase y compris) aux
mêmes destinations et vice-versa
Taxes de transit
1° Pour les télégrammes transitant par la Russie d'Eu-
rope et le Caucase
a. à destination des Indes britanniques, la Birmanie,
le Ceylan, et des pays au delà des pays susnommés
et vice versa.
b. à destination des autres pays extra-européens et
vice-versa
2° Pour les télégrammes transitant par la Russie d'Eu-
rope sans passer les frontières du Caucase
3° Pour les télégrammes transitant par les frontières du
Caucase seulement
a. à destination des Indes britanniques et des pays au
delà et vice-versa
b. à destination des autres pays extra-européens et
vice-versa
4° Pour les télégrammes transitant par la Russie d'Eu-
rope avec le Caucase et ta Russie d'Asie ou la Russie
d'Asie seulement
a. à destination de tous les pays extra-européens (le
Bokhara excepté) et vice-versa .
b. à destination du Bokhara et vice-versa
Pour toutes les correspondances
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.50
1.00
0 35
0 . 7 0
0.70
0 50
1.00
0.10
Taxes
de transit
en
francs.
1.13
0.70
0 375
1.00
0 30
1.75
1 50
0 08
Observations.
Désignation
des Etats.
Siam.
Suède.
Suisse.
Tunisie.
Turquie.
Indication des correspondances.
Taxes terminales
a. A partir de la frontière des Indes britanniques
(Moulmein) et de Penang
b. A partir de la frontière de Cochinchine (Cambodge)
Pour les correspondances locales entre les détroits sia-
mois et les Etats fédérés de Malaisie, 4 atts par mot.
Taxes de transit
Pour toutes les correspondances
Pour toutes les correspondances
Pour toutes les correspondances
Ces taxes sont réduites pour les correspondances avec
l'Afrique moins l'Egypte à
Pour les correspondances avec l'Asie et l'Océanie à
Pour les correspondances échangées par les câbles
transatlantiques du Nord à
Câble franco-tunisien ; taxe de transit
Pour toutes les correspondances
Taxes terminales
1° A partir des frontières européennes
a. Pour la Turquie d'Europe
b. Pour la Turquie d'Asie et l'archipel de la Turquie
d'Asie
c. Pour Hedjaz et Yemen
2° A partir des frontières de la Turquie d'Asie
a. Pour la Turquie d'Asie
b. Pour Hedjaz et
Yemen
c. Pour la Turquie d'Europe et l'archipel de la Turquie-
d'Asie
3° A partir de la côte de Souakim (y compris la taxe
afférente au câble de Souakim à Djedda)
a. Pour Yemen et la Turquie d'Asie
b. Pour la Turquie d'Europe et l'archipel de la Turquie
d'Asie
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.575
0 40
0.15
0.10
0.20
0 15
0 15
0.15
0.25
0.75†
0.75
0.75
0.75
1 00§
1.50
1.75
Taxes
de transit
en
francs.
0.575
0.12
0.08
0.20
0 15
0.15
0.15
0.20*
Observations.
*Les télégrammes
originaires ou à des-
tination de la Tuni-
sie, lorsqu'ils sont
acheminés par la
voie des câbles
franco-tunisiens ou
franco-algériens,
ont à acquitter la
taxe de transit (0.20)
de ces câbles ; maïs
ils ne donnent lieu
à
la
perception
d'aucune taxe de
transit pour le par-
cours terrestre, ni
en France ni en
Algérie, la taxe de
ce parcours se con-
fondant avec celle
du parcours sous-
marin. Si ces télé-
grammes sont ache-
minés
par
toute
autre voie, les taxes
afférentes au transit
terrestre sont ap-
plicables.
† Y compris la taxe
afférente à la Com-
pagnie Eastern, qui
est fixée à 0.17 pour
Chio, Lemnos et
Tenedos et à 0.35
pour l'île de Candie.
§ Y compris la taxe
afférente à la Com-
pagnie Eastern, qui
est fixée dans ce
cas à 0.23 pour
Chio, Lemnos
et
Tenedos et à 0.45
pour l'Ile de Candie.
Cette taxe est ré-
duite à 0.25 pour
toutes les corres-
pondances du ré-
gime extra - euro-
péen échangées avec
la Turquie d'Europe
par la frontière de
Chio - Tenedos
et
pour les correspon-
dances
échangées
avec l'île de Rhodes
par la voie des câ-
bles.
Désignation
des Etats.
Turquie(suite).
Indication des correspondances.
4° A partir de Perim (y compris la taxe afférente au
câble de Perim à Cheikh-Saïd)
a. Pour Hedjaz et la Turquie d'Asie
b. Pour la Turquie d'Europe et l'archipel de la Turquie
d'Asie
Taxes de la Tripolitaine
A partir de la côte de Tripoli
a. Pour le bureau de Tripoli
b. Pour les autres bureaux
Taxes de l'Hedjaz
A partir de la côte de Souakim (y compris la taxe affé-
rente au câble de Souakim à Djedda)
a. Pour les correspondances ottomanes, y compris
Tripoli d'Afrique
b. Pour les correspondances de l'Hedjaz avec l'Yemen,
voie Souakim Perim
c. Pour les autres correspondances
Taxes de l'Yemen
A partir de Perim (y compris la taxe afférente au câble
de Perim à Cheikh-Saïd)
a. Pour les correspondances ottomanes
b. Pour les autres correspondances
Taxes de transit
1° Entre les frontières européennes
2° Entre les frontières de la Turquie d'Asie
3° Entre les frontières de la Turquie d'Europe et celles
de la Turquie d'Asie, sauf les cas prévus sous 4°
a. Pour tes correspondances des Indes britanniques,
de la Birmanie et de Ceylan
b. Pour les correspondances
des pays au dela des
Indes britanniques
c. Pour les correspondances échangées avec la Perse,
voie Hanekin ou Bachkale
d. Pour toutes les autres correspondances.
4° Entre la frontière d'El-Arich et
a. Celle de Bosnie
Pour les correspondances échangées entre Alexandrie
d'Egypte et la Grande-Bretagne
Taxes
termi-
nales eu
francs.
0.75
1.00
0.15 §§
0 30
1.00†
0.50
1 50
0.50
0.75
Taxes
de transi
en
francs.
0.25
0 75
1.195*
1.035*
0 70
1.00§
0.825
Observations.
§§ Cette taxe n'est
pas prélevée pour
les correspondances
ottomanes.
† Cette taxe est ré-
duite à 0.50 pour les
correspondances
ottomanes, y com-
pris Tripoli d'A-
frique, acheminées
par la voie du câble
de Suez à Souakim.
*Cette taxe est
réduite à fr. 0.6375
pour
les mèmes
correspondances
échangées par la
voie de Fao (sauf
approbation).
§ La taxe de transit
du
parcours
de
Constantinople
(câble d'Odessa) à
Tchesmè est réduite
à 0.125
pour les
correspondances
russo-égyptiennes
échangées voie
Candie - Alexandrie
ou pour les corres-
pondances échan-
gées par la susdite
voie entre la Russie
et Aden ou l'Afrique
du Sud.
Taxes de la Compagnie « Eastern Telegraph »
Les taxes suivantes comprennent les taxes terminales de Gibraltar, Tanger, Malte, Souakim, Aden, Perim et les
îles de Chio et Ténédos, qui appartiennent à la Compagnie.
Les taxes de transit de la Grèce, de la Crète, du Portugal pour Saint-Vincent et de l'Egypte, sont aussi com-
prises dans les taxes suivantes.
Les taxes jusqu'à la côte de l'Egypte (Alexandrie) comprennent la taxe terminale de l'Egypte, pour les corres-
pondances échangées avec tous les bureaux de la première région, par les cables méditérannéens de la Compagnie
Eastern, mais elles ne comprennent pas la taxe de transit de cette même région pour les correspondances échangées
avec les autres régions de l'Egypte. Pour les villes d'Alexandrie, du Caire et de Suez, les taxes terminales appar-
tiennent à la Compagnie.
Désignation
des Etats.
Turquie (suite).
Uruguay.
Indication des correspondances.
Pour les correspondances échangées entre Alexandrie
d'Egypte et l'Allemagne
b. Celle de Vallona
Pour les correspondances échangées entre Alexandrie
d'Egypte, d'une part, et l'Allemagne ou la Grande-
Bretagne, d'autre part
5° Entre les frontières de la Turquie d'Europe et
La côte de Souakim (voie Damas-Médine-Djedda, y
compris la taxe afférente au câble de Souakim à Djedda)
a) Pour les correspondances des Indes britanniques,
de la Birmanie et de Ceylan
b) Pour les correspondances des pays au delà des
Indes britanniques
c) Pour toutes les autres correspondances
La côte de Perim (voie Damas-Médine-Cheikh-Saïd, y
compris la taxe afférente au câble de Perim à Cheikh-Saïd)
a) Pour les correspondances des Indes britanniques,
de la Birmanie et de Ceylan
b) Pour les correspondances des pays au delà des
Indes britanniques
c) Pour toutes les autres correspondances
6° Entre les frontières de la Turquie d'Asie et
La côte de Souakim (voie Damas-Médine-Djedda, y
compris la taxe afférente au câble de Souakim à Djedda)
La côte de Perim (voie Damas-Médine-Cheikh-Said, y
compris la taxe afférente au câble de Perim à Cheikh-Saïd)
7° Entre la côte de Souakim et la côte de Perim (voie
Djedda-Cheikh Saïd, y compris les taxes afférentes
aux câbles de Souakim à Djedda et de Perim à
Cheikh-Saïd)
NB. — La taxe afférente au parcours éventuel des
câbles Salonique-Tenedos-les Dardanelles-Constanti-
nople, de la Compagnie Eastern, est fixée à 20 centimes,
à percevoir en sus des taxes normales.
Les taxes ottomanes, par rapport aux différents points
d'atterrissement de certains câbles de la Compagnie
Eastern, à savoir par rapport à Tenedos, Salonique, les
Dardanelles, Besika et Constantinople (câble de Tene-
dos), sont les mêmes que celles qui sont applicables par
rapport à la frontière asiatique de Tchesmé.
Taxes
termi-
nales en
francs.
Taxes
de transit
en
francs.
0 975
0 975
1.945
1 785
1.76
1.195
1.035
1.00
1.50
0.75
1.50
Observations.
Indication des correspondances.
Entre la côte de la Grande-Bretagne et
La côte de l'Espagne (Vigo ou Cadix)
1° Pour les correspondances échangées par les câbles de la Compagnie
Western, voie de Lisbonne
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte du Portugal (Caminha, Carcavellos ou Villa Real)
1° Pour les correspondances avec l'Espagne
2° Pour les correspondances échangées avec l'Afrique, voie Saint-Vincent
3° Pour toutes les autres correspondances
La côte de Gibraltar
La côte du Maroc (Tanger)
La côte de la France (Marseille)
La côte de l'Algérie (Bône)
L'île de Malte
La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)
1° Pour les correspondances avec l'Italie
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de Tripoli
La côte de l'Autriche (Trieste)
Les côtes de la Grèce
L'île de Crète
Les côtes de la Turquie
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre, voie
Alexandrie
La côte de l'Egypte (Souakim)
La côte de Sierra Leone
Entre la côte de l'Espagne (Vigo), pour les correspondances échangées par
le câble Emden-Vigo, et
La côte de l'Espagne (Cadix)
1° Entre les îles Madère et du Cap Vert ou l'Amérique du Sud (voie
Ténériffe) et
a. Le Danemark, La Suède ou la Norvège
b. Les Pays-Bas
c. Tous les autres pays
2° Entre l'Afrique du Sud ou les possessions britanniques et allemandes
de la côte occidentale d'Afrique (voie Ténériffe) et
a. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède ou la Russie
b. Tous les autres pays
La côte du Portugal (Caminha, Carcavellos ou Villa Real)
1° Entre les îles Madère et du Cap Vert (voie Madère) et
a. L'Allemagne, les Pays-Pas, la Suède, la Russie ou l'Autriche
b. Tous les autres pays
2° Entre l'Amérique du Sud (voie Madère) et
a. Le Danemark ou la Norvège
b. La Suède
c. Les Pays-Bas
d. L'Allemagne ou la Russie
e. Tous les autres pays
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.90
1 05
0.90
0.90
0.675†
1.90
2.65
5 60
Taxes
de transit
en
francs.
0.44*
0 55*
0 475*
0.55*
0.60*
0 90*
1 35*
1.125*
0 90*
1.125*
1.50*
1.175*
0 875*
0.725*
0.675*
1.90*
2 65*
5 60*
0.30
0.475
0.675
0.2375
0.2875
0.275
0.325
0.2875
0 2375
0.625
0.725
0.825
Observations.
*Ces taxes com-
prennent la taxe
terminale de la
Grande - Bretagne,
mais la taxe de
transit
du même
pays n'y est pas
comprise, sauf les
correspondances
échangées par les
câbles entre la
Grande-Bretagne et
l'Amérique du
Nord.
† Y compris les
taxes terminales
des îtes de Chio,
Lemnos et Ténédos.
Indication des correspondances.
3° Entre l'Afrique du Sud ou les possessions britanniques et allemandes de
la côte occidentale d'Afrique (voie Madère) et
a. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède ou la Russie
b. Tous les autres pays
4° Entre l'Afrique orientale (voie Madère) et
a. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède ou la Russie
b. Tous les autres pays
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port Saïd) ou l'île de Chypre (voie
Alexandrie) pour les correspondances échangées avec
a. L'Allemagne ou la Suède
b. Les Pays-Bas ou le Danemark
c. La Norvège
d. Tous les autres pays
La côte de l'Egypte (Souakim), pour les correspondances échangées avec
a. L'Allemagne ou la Suède
b. Les Pays-Bas ou le Danemark
c. La Norvège
d. Tous les autres pays
La côte de Sierra Leone pour les correspondances échangées avec
a. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède ou la Russie
b. Tous les autres pays
Entre la côte de l'Espagne (Vigo) et
La côte de l'Espagne (Cadix) pour toutes les autres correspondances .
Entre la côte de l'Espagne (Vigo ou Cadix) pour toutes les autres corres-
pondances, et
La côte du Portugal (Caminha, Carcavellos ou Villa Real)
La côte de Gibraltar
1° Pour les correspondances, voie Vigo .
2° Pour les autres correspondances, voie Cadix
La côte du Maroc (Tanger)
1° Pour les correspondances, voie Vigo
2° Pour les correspondances, voie Cadix.
La côte de la France (Marseille)
1° Pour les correspondances avec l'Amérique du Sud
2° Pour les correspondances avec l'Afrique du Sud, Port Louis (Ile Mau-
rice) ou Mahé (Seychelles)
3° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Algérie (Bône)
L'Ile de Malte
La côte de Tripoli
La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)
1° Pour les correspondances avec l'Italie
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Autriche (Trieste)
Les côtes de la Grèce
L'île de Crète
Les côtes de la Turquie
Taxes
termi-
nales en
francs.
1.325
1.425
1.475
1.625
2.075
2.175
2.225
2 375
5.2875
5.3375
0.50
0.10
0.65
0 25
0.70
0.675*
Taxes
de transit
en
francs.
0.2375
0.2875
0.125
0.175
1 325
1.425
1.475
1.625
2.075
2.175
2.225
2 375
5.2875
5.3375
0.30
0.30
0 50
0 10
0.825
0.36
0,775
0.925
1.30
0.70
0.925
0.975
0.875
0 725
0.675
Observations.
* Y compris tes
taxes terminales des
îles de Chio, Lem-
nos et Ténédos.
1g
Indication des correspondances.
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie
La côte de l'Egypte (Souakim)
La côte de Sierra Leone
Entre la côte du Portugal (Carcavellos) et
La côte du Portugal (Caminha ou Villa Real)
Entre la côte du Portugal (Caminha) et
La côte du Portugal (Villa Real)
Entre la côte du Portugal (Carcavellos, Caminha ou Villa Real) et
La côte de Gibraltar
1° Pour les correspondances échangées avec l'Afrique, voie Saint Vincent
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte du Maroc (Tanger)
1° Pour les correspondances échangées avec l'Afrique, voie Saint Vincent
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de la France (Marseille)
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne
2° Pour les correspondances avec l'Afrique
3° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Algérie (Bône)
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne
2° Pour toutes les autres correspondances
L'île de Malte
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de Tripoli
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)
1° Pour les correspondances échangées entre l'Italie et l'Espagne ou
transitant par l'Espagne
2° Pour toutes les autres correspondances avec l'Italie
3° Pour les autres correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Es-
pagne
4° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Autriche (Trieste)
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne
2° Pour toutes les autres correspondances
Les côtes de la Grèce
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne
2° Pour toutes les autres correspondances
L'île de Crète
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne
2° Pour toutes les autres correspondances
Les côtes de la Turquie
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne
2°
Pour toutes les autres correspondances
termi-
nales en
francs.
1 625
2 375
5.35
0.10
0.225
0.25
0.375
0.625
0.70
0.60*
0.675*
Taxes
de transit
en
francs.
1 625
2.375
5.35
0.15
0.15
0.225
0.70
0.775
0.825
0.85
0.925
1.225
1.30
0.625
0.70
0.85
0.925
0.90
0.975
0.80
0.875
0.65
0.725
0.60
0.675
Observations.
* Y compris les
taxes terminales des
îles de Chio, Lem-
nos et Ténédos.
Indication des correspondances.
La cote de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie
Alexandrie)
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Egypte (Souakim)
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de Sierra Leone
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne
2° Pour toutes les autres correspondances
Entre la côte de Gibraltar et
La côte du Maroc (Tanger)
La côte de la France (Marseille)
La côte de l'Algérie (Bône)
L'île de Malte
La côte de Tripoli
La côte de l'Italie (Modica ou Ottrante)
1° Pour les correspondances avec l'Italie
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Autriche (Trieste)
Les côtes de la Grèce
L'île de Crète
Les côtes de la Turquie
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie
Alexandrie)
La côte de l'Egypte (Souakim)
La côte de Sierra Leone
Entre la côte du Maroc (Tanger) et
La côte de la France (Marseille)
La côte de l'Algérie (Bône)
L'île de Malte
La côte de Tripoli
La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)
La côte de l'Autriche (Trieste)
Les côtes de la Grèce
L'île de Crète
Les côtes de la Turquie
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie
Alexandrie)
La côte de l'Egypte (Souakim)
La côte de Sierra Leone
Entre la côte de la France (Marseille) et
La côte de l'Algérie (Bône), pour toutes les correspondances
L'île de Malte
La côte de Tripoli
La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)
1° Pour les correspondances avec l'Italie
2° Pour toutes les autres correspondances
Taxes
termi-
nales en
francs.
1 55
1.625
2.30
2 375
5.0125
5 025
0.15
1 075
0.85
0.625
1.225
0.625
0.85
0.90
0.825
0.65
0.60*
1 625
2.375
5.05
1.225
1.00
0.775
1.375
1 00
1.05
0.975
0. 80
0.75*
1.775
2.525
5.30
0.425
Taxes
de transit
en
francs.
1.55
1 625
2.30
2 375
5.0125
5.025
1.075
0.85
1.225
0.625
0 85
0 90
0.825
0 65
0 60
1.625
2 375
5.05
0.20
1.025
0.425
0.65
Observations.
* Y compris les
taxes terminales des
îles de Chio, Lem-
nos et Ténédos.
Indication des correspondances.
La côte de l'Autriche (Trieste)
Les côtes de la Grèce
L'île de Crète
Les côtes de la Turquie
1° Pour les correspondances ottomanes
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie
Alexandrie)
1° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne, l'Espagne, le
Portugal, Gibraltar, Tanger et les Pays-Bas
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Egypte (Souakim)
1° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne, l'Espagne, le
Portugal, Gibraltar, Tanger et les Pays-Bas
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de Sierra Leone
Entre la côte de l'Algérie (Bône) et
L'île de Malte. .
La côte de Tripoli
La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)
La côte de l'Autriche (Trieste)
Les côtes de la Grèce
L'île de Crète
Les côtes de la Turquie
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie
Alexandrie)
La côte de l'Egypte (Souakim)
La côte de Sierra Leone
Entre l'île de Malte et
La côte de Tripoli
La côte de l'Italie (Otrante ou Modica).
La côte de l'Autriche (Trieste)
Les côtes de la Grèce
Voie du câble Malte-Zante
Voie d'Alexandrie
1° Pour les correspondances avec Malte
2° Pour toutes les autres correspondances
L'île de Crète
Les côtes de la Turquie
Voie du câble Malte-Zante
Voie d'Alexandrie
1° Pour les correspondances avec Malte
2° Pour toutes les autres correspondances
La cote de l'Egypte (Alexandrie ou Port Said) ou l'île de Chypre (voie
Alexandrie)
La côte de l'Egypte (Souakim)
La côte de Sierra Leone
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.20*
1. 425
1.45
2.175
2.20
5.825
0.225
0.20*
1 225
1 975
5 975
0.60
0.225
0 275
0.20
1 55
0.325
0.275*
1.55*
1.30
2 05
5.75
Taxes
de transit
en
francs.
0.725
0 40
0 50
0.20
0.45
1 425
1.45
2.175
2 20
5 825
0.825
0.45
0.50
0.40
0.25
0.20
1.225
1.975
5.975
1.25
1.25*
Observations.
* Y compris les
taxes terminal
des
îles de Chio, Lem-
nos et Ténédos.
Indication des correspondances.
Entre la côte de Tripoli et
La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)
La côte de l'Autriche (Trieste)
Les côtes de la Grèce
L'île de Crète
Les côtes de la Turquie
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie
Alexandrie)
La côte de l'Egypte (Souakim)
La côte de l'Arabie (Yemen)
La côte de Sierra Leone
Entre la côte de l'Italie (Modica) et
La côte de l'Italie (Otrante)
Entre la côte de l'Italie (Modica ou Otrante) et
La côte de l'Autriche (Trieste)
Les côtes de la Grèce.
L'île de Crète
Les côtes de la Turquie
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) et l'île de Chypre (voie
Alexandrie)
1° Pour les correspondances avec la France, la Belgique, la Russie,
l'Amérique du Nord et le Luxembourg
2° Pour les correspondances avec l'Autriche-Hongrie
3° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Egypte (Souakim)
1° Pour les correspondances avec la France, l'Autriche-Hongrie, la Bel-
gique, la Russie, l'Amérique du Nord et le Luxembourg
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de Sierra Leone
1° Pour les correspondances avec l'Italie.
2° Pour toutes les autres correspondances
Entre la côte de l'Autriche (Trieste) et
Les côtes de la Grèce
L'île de Crète
Les côtes de la Turquie
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie
Alexandrie)
1° Pour les correspondances avec l'Algérie, la Tunisie, l'Espagne, Tanger,
Gibraltar, le Portugal, les Canaries et le Sénégal
2° Pour les correspondances avec la France
3° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne et la Bulgarie
4° Pour les correspondances avec l'Autriche, la Hongrie et la Suisse
5° Pour les correspondances avec la Bosnie-Herzégovine, le Montenegro
et la Serbie
6° Pour les correspondances avec le Luxembourg et ta Belgique
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.875*
1.60
2 35
6 35
0 275*
1.25
1.15
1 225
2 00
1.975
5 75
5. 975
0.275*
1.25
1.275
1 30
1.35
1 375
1.425
Taxes
de transit
en
francs.
0.825
0.75
0.80
0.925
0.875
1.60
2.35
2.8251)
6.35
0.175
0.275
0.20
0.325
0.275
1.25
1.15
1.225
2.00
1.975
5.75
5.975
0.20
0 325
0.275
1.25
1 275
1 30
1.35
1.375
1.425
Observations.
* Y compris les
taxes terminales des
îles de Chio, Lem-
nos et Ténédos.
1) Cette taxe est
réduite à 2.05 pour
les correspondances
officielles du Gou-
vernement ottoman.
Indication des correspondances.
7° Pour les correspondances avec la Roumanie
8° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Egypte (Souakim)
1° Pour les correspondances avec l'Algérie, la Tunisie, l'Espagne, Tanger,
Gibraltar, le Portugal, les Canaries et le Sénégal
2° Pour les correspondances avec la France
3° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne et la Bulgarie
4° Pour les correspondances avec la Suisse
5° Pour les correspondances avec la Bosnie-Herzégovine, le Montenegro
et la Serbie
6° Pour les correspondances avec le Luxembourg et la Belgique
7° Pour les correspondances avec la Roumanie
8° Pour toutes les autres correspondances
La côte de Sierra Leone
Entre les côtes de la Grèce et
Les îles de la Grèce (sauf Poros et Eubée)
Pour les correspondances échangées par la voie de Larisse-Katerina
L'île de Crète
Les côtes de la Turquie
1° Pour les correspondances échangées par la voie de Larisse-Katerina
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Said) ou l'île de Chypre (voie
Alexandrie)
La côte de l'Egypte (Souakim)
1° Pour les correspondances entre la Turquie ou la Tripolitaine et l'Arabie
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de Sierra Leone
Entre l'île de Crète et
Les côtes de la Turquie (frontières européennes)
La côte de la Turquie (Rhodes)
La côte de la Turquie (Rhodes)
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port Said) ou l'île de Chypre (voie
Alexandrie)
La côte de l'Egypte (Souakim)
La côte de l'Arabie (Yemen)
La côte de Sierra Leone
Entre la côte de la Turquie (Constantinople) et ;
La côte de la Turquie (Salonique, Dardanelles ou Tchesmé)
Entre la côte de la Turquie (Salonique) et
La côte de la Turquie (Dardanelles ou Tchesmé)
Entre la côte de la Turquie (Dardanelles) et
La côte de la Turquie (Tchesmé)
Taxes
termi-
nales en
francs.
1.40
1.45
2 00
2 025
2 05
2 10
2.125
2 175
2 15
2.20
6.025
1.251)
2 001)
5.925
0.80
1.55
5.725
Taxes
de transit
en
francs.
1.40
1.45
2 00
2.025
2.05
2.10
2.125
2.175
2.15
2.20
6.025
0.20
0.25
0.275
0 20
1 225
2.00
1 975
5 925
0.25
0 35
0.10
0 80
1.55
3.102)
5.725
0.20
0.20
0.20
Observations.
1) Y compris la
taxe terminale de
la Grece.
2) Cette taxe est
réduite de 1 fr. pour
les correspondances
officielles du Gou-
vernement otto-
man.
Indication des correspondances.
Entre les côtes de la Turquie (Constantinople, Dardanelles, Salonique,
Lemnos, Ténédos, Chio ou Tchesmé) et
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port Saïd) ou l'île de Chypre (voie
Alexandrie)
La cote de l'Egypte (Souakim)
1° Pour les correspondances échangées entre la Turquie et l'Arabie
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Arabie (Yemen)
1° Pour les correspondances avec la Turquie d'Europe
2° Pour les correspondances avec Chio et Tenedos
La côte de Sierra Leone
Entre la côte de la Turquie (Rhodes) et
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie
Alexandrie)
La côte de l'Egypte (Souakim)
La côte de l'Arabie (Yemen)
1° Pour les correspondances avec l'île de Rhodes
2° Pour les correspondances avec la Turquie d'Asie
3° Pour les correspondances avec Samos et Mitylène
La côte de Sierra Leone
Entre l'île de Chypre et
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port Said)
La côte de l'Egypte
(Souakirn)
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Périm ou la côte d'Obock
La côte de l'Arabie (Ymen)
La côte des Indes britanniques (Bombay)
La côte de Sierra Leone
Entre la côte de l'Egypte (Alexandrie) et
La côte de l'Egypte (Port-Saïd)
La côte de Sierra Leone
Entre la côte de l'Egypte « voie Suez » et
La côte de l'Egypte (Souakim)
1° Pour les correspondances entre la Turquie et l'Arabie échangées par
la voie El-Arich
2° Pour toutes les autres correspondances échangées par la voie El-Arich
3° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Périm ou la côte d'Obock
1° Pour les correspondances échangées avec la Turquie d'Europe et l'île
de Rhodes par la voie El-Arich .
2° Pour toutes les autres correspondances échangées par la voie El-Arich
3° Pour toutes les autres correspondances
Taxes
termi-
nales en
francs.
1.15
1.90
5.725†
1.05
1.80
5.725
0.90*
1.35
3.25
2.251
3.50
6.675
0.25
6.675
1.60
1.35*
2.75
3.50
3.25*
Taxes
de transit
en
francs.
1.15
2.00
1.90
3 00 1
3.251)
5.725
1.05
1.80
3 001)
2 25 1)
2.501)
5.725
0.90
1.35
3.25
3 50
6.675
0.25
6.675
1.002)
1 60
1.35*
2 75
3.50
3.25*
Observations.
1) Ces taxes sont
réduites de 1 fr.
pour les correspon-
dances officielles du
Gouvernement
ottoman.
† Y compris les
taxes terminales
des iles de Chio,
Lemnos et Téné-
dos.
* Y compris la
taxe terminale de
I'Egypte pour la
premiere région.
2) Cette taxe est
réduite de moitié
pour les correspon-
dances officielles du
Gouvernement
ottoman.
Indication des correspondances.
La côte de l'Arabie (Yemen)
1° Pour les correspondances échangées avec la Turquie ou la Tripo-
litaine, voie El-Arich.
2° Pour les autres correspondances échangées par la voie
El-Arich
3° Pour toutes les autres correspondances
La côte des Indes britanniques (Bombay)
1° Pour les correspondances échangées par la voie
El-Arich
2e Pour toutes les autres correspondances
Entre la côte de l'Egypte (Sonakim) et
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock
La côte de l'Arabie (Yemen)
La côte des Indes britanniques (Bombay)
La côte de Sierra Leone
Entre l'ile de Perim et ;
La côte de l'Arabie (Aden)
La côte d'Obock
Entre la côte de l'Arabie (Aden) et
La côte d'Obock
Entre la côte de l'Arabie {Aden), l'île de Perim on la côte d'Obock et
La côte des Indes britanniques (Bombay)
La côte de Sierra Leone
Entre la côte de Sierra Leone et
L'île d'Ascension
L'île de Sainte-Hélène
La côte de la Colonie du Cap (Capetown)
Entre l'île d'Ascension et
L'île de Saint-Vincent (Cap Vert) pour tes correspondances locales
L'île de Sainte-Hélène
La côte de la Colonie du Cap (Capetown)
1° Pour les correspondances échangées avec l'Europe ou transitant par
l'Europe, voie Aden
2° Pour toutes les
autres
correspondances.
Entre l'île de Sainte-Hélène et
L'île de Saint-Vincent (Cap Vert) pour les correspondances locales
La côte de la Colonie du Cap (Capetown) pour toutes les correspondances
Entre l'île de Saint-Vincent (Cap Vert) et
La côte de la Colonie du Cap (Capetown) pour toutes les correspondances,
sauf avec l'Europe ou transitant par l'Europe
Taxen
termi-
nales en
francs.
2.25*
3 50*
1 90
3 00
7.775
0 60
0 20
0.60
2.85
8.10
1.25
2.50
3.125†
1,25
1. 25
1.25
2 50
2.50
1.25
3.75
Taxes
de transit
en
francs.
2.001)
3.50
2 252)
4.00
3. 50
1.90
1.503)
3. 00
7,775
0.60
0.20
2.85
8.10
2 50
3.75
Observations.
f) Cette taxe est
réduite de moitié
pour les correspon-
dances officielles du
Gouvernement
ottoman.
* Y compris la
taxe terminale de
l'Egypte pour la
première région
2)Cettee taxe est
reduite de 1 fr, pour
les
correspondances
officielles du Gou-
vernement Ottoman.
3) Cette taxe est
réduite à (...), pour
les correspondances
officielles du Gou-
vernement ottman.
† Y compris la
taxe terminale de
la Colonie du Cap.
1 h
Indication des correspondances.
Entre la côte de Natal (Durban) et
L'île Maurice (Port Louis)
1° Pour les correspondances entre l'île Rodriguez, les îles Cocos-Keeling
ou l'Australie, d'une part, et la côte orientale d'Afrique, d'autre part
2° Pour les autres correspondances avec l'île Rodriguez ou les îles
Cocos-Keeling
3° Pour les autres correspondances avec l'Australie
4° Pour toutes les autres correspondances (sauf avec l'Europe ou transitant
par l'Europe)
Taxes
termi-
nales en
francs.
1.55
1.2375
1.25
Taxes
de transit
en
francs.
0.30
1.55
1.2375
1.25
Observations.
Taxes par mot entre l'Europe, ou transitant par l'Europe (y compris l'Algérie, la Tunisie,
Tanger, et Tripoli d'Afrique) et
L'Europe et la Compagnie Easter
L'Europe et la Compagnie Eastern
Colonie du Cap, Natal, Colonie d'Orange
et Transval
ADEN
ou
PERIM
voie directe.
3.125*
LA COTE DES INDES (BOMBAY)
pour les correspondances avec
LES INDES
britanniques et
la BIRMANIE.
2.775
ASCENSION
SAINTE-HÉLÈNE.
3.125
3.125
CEYLAN.
2.775
LES PAYS
au delà des
lndes
par les voies
terrestres.
L'AFRIQUE DE SUD
voie
SAINTE-HÉLÈNE.
3.025
0.10
3.125
LES PAYS
au delà
des Indes par
les câbles de la
Compagnie
Eastern Exten-
sion.
PORT LOUIS (île Maurice)
voie
SAINTE-HELÈNE.
3.125
3.125
*) Ce tarif est réduit à 1 fr. 50 et par mot pour les correspondances échangées outre l'Italie et la Colonie d'Erythrée voie Perim.
Taxes de la Société allemande des télégraphes sous-marins.
Indication des correspondances.
Taxes
terminal en
en francs.
Entre la côte de l'Allemagne (Emden) et la côte d'Espagne (Vigo)
Pour les correspondances entre: Les Pays-Bas, d'une part, et Zanzibar,
Mozambique, les Iles Seychelles et Maurice, Lourenço-Marques, Ma-
junga, les possessions allemandes de la côte orientale d'Afrique, les
stations de la Compagnie British East-Africa, voie d'Aden, et l'Afrique
du Sud, les Indes et les pays au delà des Indes, d'autre part
Pour toutes les autres correspondances
Taxes de
transit
en francs.
0.15
0.20
Observations.
Taxes de la Compagnie « Black Sea Telegraph ».
Ainsi arrêté à Londres, le 8 juillet 1903, par les Délégués soussignés, conformément aux art. 15 et 16 de la Con-
vention de Saint-Petersbourg, pour entrer en vigueur le 1er juillet 1904.
Pour l'Allemagne: R. SYDOW, B. KÖHLER, H. BREDAUER.
Pour la République Argentine : F. P. HANSEN.
Pour l'Australie (fédération) ; HENRI COPELAND.
Pour l'Autriche: Dr NEUBAUER, STIBRAL.
Pour la Belgique ; F. DELARGE. J. BANNEUX. A. SEGHIN.
Pour la Bosnie-Herzégovine : Dr DE HENNYEY,
pour M . LE COLONEL SCHLEYER.
Pour le Brésil: Dr FRANCISCO BHERING.
Pour la Bulgarie : Iv. STOYANDVITCH, T. TZONTCHEFF.
Pour le Cap de Bonne Espérance: J.-C. LAMB, JOHN ARDRON,
P. BENTON, R.-J. MACKAY, F.-W. HOME.
Pour le Ceylan: H.-A. KIRK, S.-H.-C. HUTCHINSON.
Pour les colonies portugaises : ALFREDO PEREIRA.
Pour la Crète : JOHN ARDRON.
Pour le Danemark: N . MEYER, V.-V.-E. FALK.
Pour l'Egypte : ERNEST-A. FLOYER.
Pour l'Espagne : PRIMITIVO VIGIL, ENRIQUE-M. FAJARDO.
Pour la France: J. BORDELONGUE, SINS, C - M . VERLIÈRE
(Délégué adjoint).
Pour la Grande-Bretagne : J.-C. LAMB, JOHN ARDRON,
P. BENTON, R.-J. MACKAY, F.-W. HOME.
Pour la Grèce: D.-J. MÉTAXAS.
Pour la Hongrie : Dr DE HENNYEY
Pour tes Indes britanniques : H.-A. KIRK,
S.-H.-C. HUTCHINSON.
Pour les Indes néerlandaise : PERK.
Pour l'Indo-Chine française : A. GERDRET.
Pour l'Italie : CARDARELLI, RODANO.
Pour le Japon : SHIGEMASA MACHIDA.
KIKUMA MUNESUYE,
Pour le Luxembourg : KRUIJT,
pour M . MONGENAST.
Pour Madagascar: L. BARBOTIN.
Pour le Montenegro : D r NEUBAUER.
Pour Natal : J.-C. LAMB, JOHN ARDRON, P. BENTON,
R.-J. MACKAY, F.-W. HOME.
Pour la Norvège : RASMUSSEN, J.-U.-F. BÜGGE.
Pour ta Nouvelle Calédonie : G. LAURENT.
Pour la Nouvelle Zélande: W.-P. REEVES, R.-J. MACKAY.
Pour les Pays-Bas : G.-J.-G.-A. POP, KRUIJT.
Pour la Perse : H.-A. KIRK.
Pour le Portugal: ALFREDO PEREIRA.
Pour la Roumanie : E. BALABAN.
Pour la Russie: M. SÉVASTIANOFF, M. IVANOF.
Pour le Sénégal
DUCHÊNE.
Pour la Serbie : S.-T. GVOZDITCH.
Pour le Siam : H. KEUCHENIUS.
Pour la Suède : SAHLIN, SÖLVE BERGER.
Pour la Suisse : J.-K. FEHR.
Pour la Tunisie : EMILE DAESCHNER.
Pour la Turquie : MELCON YUZBACHIAN, M. EMIN.
Pour l'Uruguay : A. SAENZ DE ZUMARAN.
Indication des correspondances.
ENTRE LA CÔTE DE LA RUSSIE (ODESSA) ET
La côte de la Turquie (Constantinople)
1° Pour les correspondances entre l'Egypte, Aden, Perim, l'Afrique du
Sud, d'une part, et la Russie, d'autre part
2° Pour toutes les autres correspondances
Taxes
termi-
nales en
francs.
Taxes
de transit
en
francs.
0.375
0 45
Observations.
Taxes de la Compagnie « Direct Spanish Telegraph ».
ENTRE LA CÔTE DE LA GRANDE-BRETAGNE ET
La côte d'Espagne (Bilbao)
1° Pour les correspondances échangées avec les câbles brésiliens de
la Compagnie Western
2° Pour toutes les autres correspondances
ENTRE LA CÔTE DE LA FRANCE (MARSEILLE) ET
La côte d'Espagne (Barcelone)
0.44*
0.55*
0.30
*) Ces taxes com-
prennent la taxe
terminale de la
Grande-Bretagne,
mais la taxe de
tran-
sit du même pays
n'y est pas com-
prise
Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1903, concer-
nant l'approbation d'un arrangement conclu
entre le Grand-Duché de Luxembourg et Alle-
magne au sujet de l'échange des correspon-
dances télégraphiques entre ces deux pays.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'arrangement conclu à la date du 12 août-
1er octobre 1903, entre l'administration des
postes et des télégraphes du Grand-Duché de
Luxembourg et l'administration des télégraphes
de l'Empire d'Allemagne, au sujet de l'échange
des correspondances télégraphiques entre les
deux pays ;
Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1885, concer-
nant l'organisation du service des télégraphes
et la taxation des correspondances
télégra-
phiques;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances et après délibération du Gouvernement
réuni en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons