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Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1903 concer- nant la publication des règlements et tarifs re- visés pour la correspondance télégraphique in- ternationale.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1903 concer- nant la publication des règlements et tarifs re- visés pour la correspondance télégraphique in- ternationale.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

Samedi, 2 janvier 1904.

N° 1.

Samstag, 2. Januar 1904.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1903 concer-

nant la publication des règlements et tarifs re-

visés pour la correspondance télégraphique in-

ternationale.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté r. g.-d. du 31 mars 1876, concer-

nant la publication de la convention télégra-

phique internationale de St. Pétersbourg du

10—22 juillet 1875, du règlement d'exécution

de cette convention et de la déclaration d'ad-

hésion du Grand-Duché;

Vu les règlements et tarifs révisés qui ont été

signés le 10 juillet 1903 par les délégués des

divers États représentés à la conférence inter-

nationale de Londres;

Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1885, concer-

nant l'organisation du service des télégraphes

et la taxation des correspondances;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et de Notre Directeur

général des finances, et après délibération du

Gouvernement et conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1903 concer- nant la publication des règlements et tarifs re- visés pour la correspondance télégraphique in- ternationale.

Le règlement de service interna-

tional et les tableaux des tarifs établis en exécu-

tion des art. 15 et 10 de la convention télégra-

phique internationale de St. Pétersbourg en

date du 10—22 juillet 1875, et tels que ces

règlements et tarifs ont été arrêtés le 10 juillet

Großh. Beschluß vom 28. Oktober 1903, be-

treffend die Veröffentlichung der revidirten

Reglemente und Tarife für den interna-

tionalen Telegraphen-Verkehr.

Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Kgl.-Großh. Beschlusses vom

31. März 1876, betreffend die Veröffentlichung

des internationalen Telegraphen-Vertrages von

St. Petersburg vom 10.—22. Juli 1875, des

Ausführungs-Reglementes und der Beitrittser-

klärung des Großherzogthums zu diesem Vertrage;

Nach Einsicht der revidirten Reglemente und

Tarife, welche am 10. Juli 1903 von den Dele-

girten der bei der internationalen Telegraphen-

Conferenz von London vertretenen Staaten unter-

zeichnet worden sind;

Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom

19. Mai 1885, die Organisation des Telegraphen-

dienstes, sowie die Taxe der Telegramme betreffend;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und Unseres General-

Directors der Finanzen, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

règlements et tarifs ont été arrêtés le 10 juillet Großh. Beschluß vom 28. Oktober 1903, be- treffend die Veröffentlichung der revidirten Reglemente und Tarife für den interna-

Die auf Grund der Art 15 und 16

des internationalen Telegraphen-Vertrages von

St. Petersburg vom 10. — 22. Juli 1875 aufge-

stellten Reglemente und Tarife, sowie dieselben

durch die internationale Telegraphen-Conferenz

von London am 10. Juli 1903 festgesetzt worden

des

1903 par la conférence télégraphique interna-

tionale réunie à Londres, seront publiés par le

Mémorial pour être appliqués dans le Grand-

Duché à partir du 1er juillet 1904.

Art.

2. Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, et Notre Directeur général des

finances sont chargés, chacun en ce qui le con-

cerne, de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 28 octobre 1903.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant,

GUILLAUME,

Grand-Duc Héréditaire.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général

des finances,

M . MONGENAST.

sind, sollen durchs ,,Memorial'' veröffentlicht

werden, um vom 1. Juli 1904 ab im Großher-

zogthum in Anwendung zu kommen.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1903, concer- nant l'approbation d'un arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et Alle- magne au sujet de l'échange des correspon-

L'arrangement visé ci-dessus est

approuvé et sera publié par la voie du Mémorial,

afin d'exécution.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1903, concer- nant l'approbation d'un arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et Alle- magne au sujet de l'échange des correspon-

Das obengenannte Uebereinkommen ist

genehmigt und soll behufs Ausführung durch das

«Memorial» veröffentlicht werden.

règlements et tarifs ont été arrêtés le 10 juillet Großh. Beschluß vom 28. Oktober 1903, be- treffend die Veröffentlichung der revidirten Reglemente und Tarife für den interna-

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser General-Director der Fi-

nanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit

der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses

beauftragt.

Luxemburg, den 28. Oktober 1903.

Für den Großherzog

Dessen Statthalter,

Wilhelm,

Erbgroßherzog.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast.

RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ET TABLEAUX DE TARIFS

annexés à la Convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg.

Art. 13 de la Convention.

Les dispositions de la présente Convention sont com-

plétées par un règlement dont les prescriptions peuvent

être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par

les Administrations des États contractants.

1. Réseau International.

Art. 4 de la Convention.

Chaque Gouvernement s'engage à affecter au service

télégraphique international des fils spéciaux en nombre

suffisant pour assurer une rapide transmission des télé-

grammes.

Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures

conditions que la pratique du service aura fait connaître.

I.

Les bureaux entre lesquels l'échange des télégrammes

est continu ou très actif sont, autant que possible, reliés

par des fils directs. Ces fils ont une résistance électrique

maxima de 7 ½ ohms au kilomètre et présentent des

garanties suffisantes au point de vue de la résistance mé-

canique et de l'isolement. Les transmissions sur ces fils

ne sont effectuées, dans la règle, que par les bureaux

désignés comme points extrêmes.

II.

1. Les fils internationaux sont établis en nombre suffi-

sant pour satisfaire à tous les besoins du service des

transmissions effectuées entre les deux bureaux directe-

ment reliés.

2. L'exploitation de ces fils est assurée par des appa-

reils Morse ou des appareils à réception auditive, entre

bureaux qui ont à faire face à un travail modéré, et par

des appareils Hughes sur les fils où la correspondance est

plus active.

Lorsque le trafic comporte un nombre de télégrammes

supérieur à 500 (environ 7000 mots) par jour et par fil,

REVISION DE LONDRES.

(1903.)

I . Règlement de service international.

les Administrations intéressées pourvoient soit à l'établis-

sement d'un nouveau conducteur direct, soit à l'exploi-

tation de ces fils par un système d'appareils plus rapides

que l'appareil Hughes, par exemple les appareils Baudot

et Wheatstone.

3. En cas de dérangement, les fils peuvent être dé-

tournés de leur affectation spéciale après avis donné aux

bureaux intéressés, mais ils doivent être ramenés à cette

affectation dès que le dérangement à cessé.

4. Les Administrations télégraphiques indiquent, sur

chaque fil, un ou plusieurs bureaux intermédiaires obligés

de prendre les télégrammes en passage, si la transmission

directe entre les deux bureaux extrêmes est impossible

III.

1. Les Administrations concourent, dans les limites de

leur action respective, à la sauvegarde des fils interna-

tionaux et des câbles sous-marins ; elles combinent, pour

chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer

le meilleur parti.

2. Des expériences en vue de mesurer l'état électrique

(isolement, résistance, etc.) des fils internationaux de

grande communication ont lieu, par les soins des bureaux

extrêmes, au moins une fois tous les six mois, à des jours

et heures à fixer d'un commun accord par les Offices

intéressés. Les résultats en seront inscrits sur des registres

ad hoc.

3. Les chefs de service des circonscriptions desservies

par des fils internationaux s'entendent directement pour

régler et exécuter ces expériences et pour assurer l'appli-

cation des dispositions concertées dans l'intérêt du ser-

vice commun.

4. En cas de dérangement des fils internationaux, les

agents des bureaux en cause doivent se communiquer les

résultats de leurs recherches en vue de déterminer la

nature du dérangement, ainsi que tous les renseignements

utiles pour un prompt rétablissement des fils.

2. Durée du service. Ouverture des bureaux.

IV.

1. Entre les villes importantes des États contractants

le service est, autant que possible, permanent le jour et

la nuit, sans interruption.

2. Les bureaux ordinaires, à service de jour complet,

sont ouverts au public au moins de 8 heures du matin à

9 heures du soir.

3. Les heures d'ouverture des bureaux à service limité

sont fixées par les Administrations respectives des États

contractants. Chaque État peut appliquer, le dimanche,

aux bureaux à service complet les heures du service li-

mité ; cette mesure est notifiée au Bureau international

des Administrations télégraphiques, qui la porte à la con-

naissance des autres Administrations.

4. Les bureaux dont le service n'est point permanent

ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous

leurs télégrammes internationaux à un bureau dont le

service est plus prolongé.

5. Entre deux bureaux d'États différents communiquant

par un fil direct, la clôture est donnée par celui qui ap-

partient à l'État dont la capitale à la position la plus

occidentale.

6. Cette règle s'applique à la division des séances et à

la clôture des procès-verbaux dans les bureaux à service

permanent.

7. Le même temps est adopté par tous les bureaux

d'un même État. Le temps moyen adopté par une Admi-

nistration est notifié au Bureau international des Admi-

nistrations télégraphiques, qui le fait connaître aux autres

Administrations.

V.

Les notations suivantes sont adoptées dans les docu-

ments à l'usage du service international pour désigner

les bureaux télégraphiques

N bureau à service permanent (de jour et de nuit) ;

N bureau à service de jour prolongé jusqu'à minuit ;

C bureau à service de jour complet ;

L bureau à service limité (c'est-à-dire ouvert pendant

un nombre d'heures moindre que les bureaux à

service de jour complet) ;

F station de chemin de fer ouverte à la correspondance

des particuliers ;

P bureau appartenant à un particulier ;

S bureau sémaphorique ;

T bureau téléphonique ouvert à la correspondance

télégraphique privée ;

K bureau qui admet au départ les télégrammes de

toute catégorie et qui n'accepte à l'arrivée que

ceux à remettre « télégraphe restant » ou à dis-

tribuer dans l'enceinte d'une gare ;

VK bureau qui admet au départ les télégrammes de

toute catégorie, ou seulement ceux des voyageurs

ou du personnel résidant dans la gare et qui n'ac-

cepte aucun télégramme à l'arrivée ;

E bureau ouvert seulement pendant le séjour du Chef

de l'État ou de la Cour ;

B bureau ouvert seulement pendant la saison des

bains ;

H bureau ouvert seulement pendant la saison d'hiver

L bureau à service de jour complet pendant la saison

BC des bains et à service limité pendant le reste de

l'année ;

L/HC bureau à service de jour complet pendant l'hiver et

à service limité pendant le reste de l'année ;

C/DL

bureau à service de jour complet les jours ordi-

naires mais qui, le dimanche, n'est ouvert que

pendant les heures du service limité ;

* bureau fermé.

Les notations qui précèdent peuvent se combiner entre

elles.

VI.

1. Le texte des télégrammes privés peut être rédigé en

langage clair ou en langage secret, ce dernier se distin-

guant en langage convenu et en langage chiffré. Chacun

de ces langages peut être employé seul ou conjointement

avec les autres, dans un même télégramme.

2. Tous les Offices acceptent, dans toutes leurs rela-

tions, les télégrammes privés en langage clair. Ils peuvent

n'admettre ni au départ ni à l'arrivée les télégrammes

privés rédigés totalement ou partiellement en langage

secret, mais ils doivent laisser ces télégrammes circuler

en transit, sauf le cas de suspension défini à l'art. 8 de

la Convention de Saint-Pétersbourg.

VII.

1. Le langage clair est celui qui offre un sens compré-

hensible dans l'une ou plusieurs des langues autorisées

pour la correspondance télégraphique internationale.

2. On entend par télégrammes en langage clair ceux

dont le texte est entièrement rédigé en langage clair.

Toutefois, la présence de marques de commerce, de

lettres représentant les signaux du code commercial uni-

versel employées dans les télégrammes sémaphoriques,

d'expressions abrégées d'un usage courant dans la cor-

respondance usuelle ou commerciale comme fob, cif,

caf, svp ou toute autre analogue, dont l'appréciation ap-

partient au pays qui expédie le télégramme, ne change

pas le caractère d'un télégramme en langage clair.

3. Chaque Administration désigne, parmi les langues

usitées sur le territoire de l'État auquel elle appartient,

celles dont elle autorise l'emploi dans la correspondance

télégraphique internationale en langage clair. L'usage de

la langue latine est également autorisé.

VIII.

1. Le langage convenu est celui qui se compose de mots

ne formant pas des phrases compréhensibles dans une ou

plusieurs des langues autorisées pour la correspondance

télégraphique en langage clair.

2. Les mots, qu'ils soient réels ou artificiels, doivent

être formés de syllabes pouvant se prononcer selon l'usage

d'une des langues allemande, anglaise, espagnole, fran-

çaise, hollandaise, italienne, portugaise ou latine.

3. Les mots du langage convenu ne peuvent avoir une

longueur supérieure à dix caractères selon l'alphabet

Morse.

4. Les combinaisons qui ne remplissent pas les condi-

tions des deux paragraphes qui précèdent, sont considé-

rées comme appartenant au langage en lettres ayant une

signification secrète et taxées en conséquence. Toutefois,

celles qui seraient formées par la réunion de deux ou

plusieurs mots du langage clair contraire à l'usage de la

langue ne sont point admises.

IX.

1. Le langage chiffré est celui qui est formé

1° soit de chiffres arabes, de groupes ou de séries de

chiffres arabes ayant une signification secrète, soit de

lettres, de groupes ou de séries de lettres ayant une

signification secrète;

2° de mots, noms, expressions ou réunions de lettres

ne remplissant pas les conditions du langage clair (art. VII)

ou du langage convenu (article VIII).

2. Le mélange dans le texte d'un même télégramme de

chiffres et de lettres ayant une signification secrète n'est

pas admis.

3. Ne sont pas considérés comme ayant une significa-

tion secrète les groupes de lettres visés à l'art. VII, § 2.

X.

1. La minute du télégramme doit être écrite lisible-

ment, en caractères qui ont leur équivalent dans le tableau

réglementaire des signaux télégraphiques et qui sont en

usage dans le pays où le télégramme est présenté.

2. Ces caractères sont les suivants

Lettres

A, B, C, D, E, F, G, H. I, J, K, L, M, N, 0, P, Q, R,

S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Á, (...), É, (...), 0, Ü.

Chiffres.

I , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Signes de ponctuation et autres

Point (.), virgule (,), point et virgule (; ), deux

points (:), point d'interrogation (?), point d'exclamation

(!), apostrophe ('), trait d'union ou tiret (-), parenthèses

( ), guillemets (»), barre de fraction (/), souligné.

Indications éventuelles et signes conventionnels,

Urgent ou

D

, Réponse payée x ou

RPx

,

Réponse payée urgente x ou

RPDx

, Collationne-

ment ou

TC

, Accusé de réception télégraphique

(télégramme avec) ou

PC

, Accusé de réception télé-

graphique urgent (télégramme avec) ou

PCD

, Ac-

cusé de réception postal (télégramme avec) ou

PCP

,

Faire suivre ou FS , Poste recommandée ou PR ,

Exprès, Exprès payé ou

XP

, Exprès payé x fr. ou

XP fr. x , Exprès payé télégraphe ou

XPT ,

Exprès payé lettre ou

XPP

, Remettre ouvert ou

RO , Remettre en mains propres ou

MP = , Jour ou

J , Télégraphes restant ou

TR

, Poste restante

ou

GP

, Poste restante recommandée ou

GPR ,

x adresses ou

TMx , Communiquer toutes adresses.

3. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit

être approuvé par l'expéditeur ou par son représentant.

XI.

Les diverses parties dont se compose un télégramme

doivent être libellées dans l'ordre suivant

1° les indications éventuelles; 2° l'adresse; 3° le texte;

4° la signature.

3. Dispositions générales relatives à la correspondance.

Art. 1er de la Convention.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes

personnes le droit de correspondre au moyen des télé-

graphes internationaux.

Art. 2 de la Convention.

Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions néces-

saires pour assurer le secret des correspondances et leur

bonne expédition.

Art. 3 de la Convention.

Toutefois, elles déclarent n'accepter, à raison du ser-

vice de la télégraphie internationale, aucune responsa-

bilité.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1903, concer- nant l'approbation d'un arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et Alle- magne au sujet de l'échange des correspon-

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 28 octobre 1903.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant,

GUILLAUME,

Grand-Duc Héréditaire.

Le Directeur général

des finances,

M .

MONGENAST.

Großh. Beschluß vom 28. Oktober 1903, betref-

fend die Genehmigung eines Uebereinkommens

zwischen Luxemburg und dem Deutschen Reich

über den telegraphischen Verkehr zwischen

beiden Ländern.

Wir Adolph, von Gottes Gnaden Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des am 12. August - 1 . Oktober

1903 zwischen der Post- und Telegraphen-Ver-

waltung des Großherzogthums Luxemburg und der

Kaiserlich Deutschen Telegraphen-Verwaltung ge-

troffenen Uebereinkommens, in Betreff des tele-

graphischen Verkehrs zwischen beiden Ländern;

Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom 19.

Mai 1885, die Organisation des telegraphischen

Verkehrs betreffend;

Auf den Bericht Unseres General-Directors der

Finanzen und nach Berathung der Regierung im

Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1903, concer- nant l'approbation d'un arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et Alle- magne au sujet de l'échange des correspon-

Unser General-Director der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt..

Luxemburg, den 28. Oktober 1903

Für den Großherzog

Dessen Statthalter,

Wilhelm,

Erbgroßherzog.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast.

Verhandelt zu

Luxemburg, den 1. Oktober 1903.

Berlin, den 12. August 1903

In Anwendung des Art. 17 des zu St. Petersburg abgeschlossenen internationalen Telegraphen-

Vertrages nnd der dazu gehörigen, in London vereinbarten Ausführungs-Uebereinkunft haben die Un-

terzeichneten, vorbehaltlich der Genehmigung, sich über folgendes verständigt

(Annexe.)

Einziger

Artikel.

— Die in dem Übereinkommen, unterzeichnet Berlin, den 19. Juni 1886,

und Luxemburg, den 15. Juni 1886, — erneuert bz. abgeändert durch die Verhandlungen zu Paris

vom 13. Juni 1890, zu Berlin vom 6. November 1891 und zu Budapest vom 14. Juli 1896 —

getroffenen Vereinbarungen bleiben für die Gültigkeitsdauer der in London vereinbarten Ausführungs-

Uebereinkunft zu dem internationalen Telegraphenvertrag unverändert in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die Vertreter der beiden Telegraphenverwaltungen diese Verhandlung in

doppelter Ausfertigung unterzeichnet.

Für die Großh.-Luxemburgische Telegraphenverwaltung,

M. M o n g e n a s t .

Für die Kaiserlich Deutsche Telegraphenverwaltung,

S y d o w.

impr.a. t. C. Vic(...) Bück Luxbg.

RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ET TABLEAUX DE TARIFS annexés à la Convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg.

de la Convention.

Les télégrammes sont classés en trois catégories

1. Télégrammes d'État : ceux qui émanent du Chef de

l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces

de terre et de mer et des Agents diplomatiques ou con-

sulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les

réponses à ces mêmes télégrammes.

2. Télégrammes de service: ceux qui émanent des Ad-

ministrations télégraphiques des États contractants et qui

sont relatifs, soit au service de la télégraphie internatio-

nale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de con-

cert par les dites Administrations.

3. Télégrammes privés.

Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent

de la priorité sur les autres télégrammes.

Art.

7.

de

la

Convention.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté

d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui

paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'État ou qui

serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux

bonnes mœurs,

RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ET TABLEAUX DE TARIFS annexés à la Convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg.

de la Convention.

Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de

suspendre le service de la télégraphie internationale pour

un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une

manière générale, soit seulement sur certaines lignes et

pour certaines natures de correspondances, à charge par

lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouver-

nements contractants.

4. Rédaction et dépôt des télégrammes privés.

Art. 5 de la Convention.

Les télégrammes sont classés en trois catégories

1. Télégrammes d'Etat: ceux qui, etc.

2. Télégrammes de service: ceux qui émanent des

Administrations télégraphiques des Etats contractants, etc.

3. Télégrammes privés.

Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent

de la priorité sur les autres télégrammes.

Art. 6 de la Convention.

Les télégrammes d'État et de service peuvent être émis

en langage secret, dans toutes les relations.

Les télégrammes privés peuvent être échangés en lan-

gage secret entre deux États qui admettent ce mode de

correspondance.

Les États qui n'admettent pas les télégrammes privés

en langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les

laisser circuler en transit, sauf le cas de suspension défini

à l'art. 8.

XII.

1. L'expéditeur doit écrire sur la minute et immédiate-

ment avant l'adresse celles des indications éventuelles

prévues par le Règlement (art. X) dont il désire faire

usage.

2. L'expéditeur d'un télégramme multiple doit inscrire

ces indications avant l'adresse de chaque destinataire

qu'elles peuvent concerner; toutefois, s'il s'agit d'un télé-

gramme multiple urgent ou avec collationnement, il suf-

fit que les indications relatives à l'urgence ou au colla-

tionnement soient inscrites une seule fois et avant la pre-

mière adresse.

3. Les indications éventuelles peuvent être écrites sous

la forme abrégée admise par le Règlement (art. X.). Dans

ce cas, l'agent taxateur place chacune d'elles entre deux

doubles traits

. Lorsqu'elles sont exprimées en lan-

gage clair, elles doivent être écrites en français, à moins

que les Administrations en cause ne se soient entendues

pour l'usage d'une autre langue.

Toutefois, en cas de réexpédition à un pays n'admettant

pas l'usage de cette dernière langue, les indications

éventuelles doivent être traduites par le bureau réexpé-

diteur en français ou dans la langue admise pour ses

relations avec le nouveau pays de destination.

XIII.

1. Toute adresse doit, pour être admise, contenir au

moins deux mots : le premier désignant le destinataire,

le second indiquant le nom du bureau télégraphique de

destination.

2. L'adresse doit comprendre toutes les indications né-

cessaires pour assurer la remise du télégramme au desti-

nataire. Ces indications doivent être écrites en français ou

dans la langue du pays de destination ; toutefois les noms ou

prénoms sont acceptés tels que l'expéditeur les à libellés.

3. L'adresse des télégrammes privés doit être telle que.

la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches

ni demandes de renseignements.

4. Elle doit, pour les grandes villes, faire mention de

la rue et du numéro, ou, à défaut de ces indications,

spécifier la profession du destinataire ou donner tous

autres renseignements utiles.

5. Pour les petites villes même, le nom du destinataire

doit être, autant que possible, accompagné d'une indica-

tion complémentaire capable de guider le bureau d'arri-

vée en cas d'altération du nom propre.

6. Lorsqu'un télégramme est adressé à une personne

chez une autre, l'adresse doit être précédée de l'une des

mentions: «chez», «aux soins de», ou de toute autre

équivalente.

7. Lorsque le nom du bureau de destination n'est pas

encore publié dans la Nomenclature officielle, la désigna-

tion du pays ou de la subdivision territoriale est obligatoire.

Il en sera de même dans le cas d'homonymie des bu-

reaux, chaque fois qu'il pourra y avoir doute sur la direc-

tion à donner aux télégrammes, jusqu'à la publication de

la prochaine édition de la Nomenclature officielle, dans

laquelle ces bureaux devront être distingués les uns des

autres.

8. Le nom du bureau télégraphique de destination doit

être placé à la suite des indications de l'adresse qui servent

à désigner le destinataire et, le cas échéant, son domicile.

Ce nom ne peut être suivi que du nom du pays ou de

celui de la subdivision territoriale de destination ou bien

de ces deux noms. Dans ce dernier cas, c'est le nom de

la subdivision territoriale qui doit suivre immédiatement

celui du bureau destinataire.

9. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux

conditions prévues dans les paragraphes ci-dessus 1 et 7

sont refusés.

Dans les autres cas d'insuffisance de l'adresse, les télé-

grammes ne sont acceptés qu'aux risques et périls de

l'expéditeur, si celui-ci persiste dans l'expédition.

10. L'adresse peut être écrite sous une forme conven-

tionnelle ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un desti-

nataire de se faire remettre un télégramme dont l'adresse

est ainsi formée est subordonnée à un arrangement entre

ce destinataire et le bureau télégraphique d'arrivée.

11. Dans tous les cas l'expéditeur supporte les consé-

quences de l'insuffisance de l'adresse.

XIV.

1. Les télégrammes sans texte sont admis.

Un texte formé exclusivement d'un ou plusieurs signes

de ponctuation n'est point admis.

2. La signature n'est pas obligatoire, elle peut être li-

bellée par l'expéditeur sous une forme abrégée conforme

à l'usage ou être remplacée par une adresse enregistrée.

3. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'éta-

blir son identité lorsqu'il y est invité par le bureau d'ori-

gine.

4. Il à, de son côté, la faculté de comprendre dans son

télégramme la légalisation de sa signature, ainsi que le

comporte la législation du pays d'origine. Il peut faire

transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit par

la formule

«Signature légalisée par . . . . . . »

5. Le bureau vérifie la sincérité de la légalisation.

Hormis le cas où la signature lui est connue, il ne peut

la considérer comme authentique que si elle est pourvue

du sceau ou cachet de l'autorité signataire. Dans le cas

contraire, il doit refuser l'acceptation et la transmission

de la légalisation.

6. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre

dans le compte des mots taxés ; elle prend place après

la signature du télégramme.

5. Télégrammes d'État.

Art. 5 de la Convention.

Les télégrammes sont classés en trois catégories

1. Télégrammes d'État : ceux qui émanent du Chef de

l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces

de terre et de mer et des Agents diplomatiques ou con-

sulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les

réponses à ces mêmes télégrammes.

2. Télégrammes de service

3. Télégrammes privés.

Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent

de la priorité sur les autres télégrammes.

Art. 6 de la Convention.

Les télégrammes d'Etat et de service peuvent être émis

en langage secret dans toutes les relations.

XV.

1. Les télégrammes d'État doivent être revêtus du sceau

ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Celte formalité

n'est pas exigible lorsque l'authenticité du télégramme ne

peut soulever aucun doute.

2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme

d'État est établi par la production du télégramme d'État

primitif.

3. Les télégrammes des agents consulaires qui exer-

cent le commerce ne sont considérés comme télégrammes

d'État que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel

et qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télé-

grammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions

sont acceptés par les bureaux et transmis comme télé-

grammes d'État ; mais ces bureaux les signalent immé-

diatement à l'Administration dont ils relèvent.

4. Le texte des télégrammes d'État peut, dans toutes

les relations, être rédigé en langage clair ou en langage

secret. Les dispositions des articles VI, § 1, VII, VIII et

IX du règlement sont applicables aux télégrammes d'État.

5. Les télégrammes d'État qui ne remplissent pas les

conditions visées au paragraphe précédent ne sont pas

refusés ; mais ils sont signalés par le bureau qui constate

les irrégularités à l'Administration dont ce bureau relève.

6. Les télégrammes d'État sans texte ni signature sont

admis.

7. Les télégrammes d'État rédigés en langage clair,

donnent lieu à une répétition partielle obligatoire ; ceux

qui sont rédigés totalement ou partiellement en langage

secret doivent être répétés intégralement et d'office par

le bureau réceptionnaire.

6. Télégrammes de service.

Art. 5 de la Convention.

Les télégrammes sont classés en trois catégories

2. Télégrammes de service : ceux qui émanent des

Administrations télégraphiques des États contractants et

qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie interna-

tionale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de

concert par les dites Administrations.

Art. 11 de la Convention.

Les télégrammes relatifs au service des télégraphes in-

ternationaux des États contractants sont transmis en fran-

chise sur tout le réseau des dits États.

XVI.

1. Les télégrammes de service se distinguent en télé-

grammes de service proprement dits et en avis de service.

2. Ils sont transmis en franchise dans toutes les rela-

tions, hormis les cas spécifiés dans l'article ci-après.

3. Ils sont rédigés en français lorsque les Administra-

tions en cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une

autre langue. Il en est de même des notes de service qui

accompagnent la transmission des télégrammes.

4. Ils doivent être limités aux cas qui présentent un ca-

ractère d'urgence et être libellés dans la forme la plus

concise. Les Administrations et les bureaux télégraphiques

prennent les mesures nécessaires pour en diminuer, autant

que possible, le nombre et l'étendue.

5. Les renseignements qui ne présentent point un ca-

ractère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste,

au moyen de lettres affranchies.

6. Les télégrammes de service proprement dits sont

échangés entre les Administrations et les fonctionnaires

qui y sont autorisés. Ils peuvent, dans toutes les relations,

être rédigés en langage clair ou en langage secret (con-

venu ou chiffré). L'emploi de ces langages dans les télé-

grammes de service est soumis aux règles fixées pour les

télégrammes d'Etat (art. XV, §§ 4, 5, 6 et 7).

L'adresse de ces télégrammes affecte la forme suivante

« Directeur Général à Directeur Général, Paris. »

« Directeur à Inspecteur, Turin » etc. . . . . . . (le lieu

d'origine ne figurant que dans le préambule).

Ces télégrammes ne comportent pas de signatures.

7. Les avis de service sont échangés entre les bureaux

télégraphiques ; ils sont relatifs au service des lignes ou

des transmissions et ne comportent ni adresse ni signa-

ture.

La destination et l'origine de ces avis sont indiquées

uniquement dans le préambule; celui-ci est rédigé comme

suit : « A. Lyon de Lilienfeld » (suit la demande du bu-

reau expéditeur).

8. ils sont échangés toutes les fois que des incidents de

service le nécessitent, notamment lorsque les indications

de service d'un télégramme déjà transmis ne sont pas ré-

gulières (art. XXXVI, § 4) ; lors de rectifications ou de

renseignements relatifs à des télégrammes d'une série

précédemment transmise (art. XLI, §§ 1 et 2) ; en cas

d'interruption dans les communications télégraphiques,

lorsque les télégrammes ont été adressés par poste à un

bureau télégraphique (art. XLIV) ; lorsqu'un télégramme

ne peut pas être remis au destinataire (art. XLVIlI) ; lors-

que le bâtiment auquel est destiné un télégramme séma-

phorique n'est pas arrivé dans le terme de vingt-huit jours

(art. LXIII, § 3).

9. Les avis de service relatifs à un télégramme précé-

demment transmis reproduisent toutes les indications

propres à faciliter la recherche de celui-ci, notamment le

numéro de dépôt, la date (quantième du mois) et au besoin

l'adresse complète.

Dans les avis de service taxés, la date du télégramme

primitif est écrite en toutes lettres.

Les avis de service relatifs à un télégramme précédem-

ment transmis sont dirigés, autant que possible, sur les

bureaux par lesquels le télégramme primitif à transité.

10. Lorsqu'un bureau de transit peut, sans qu'il en ré-

sulte ni inconvénient ni retard, réunir les éléments néces-

saires pour donner suite à un avis de service, il prend les

mesures propres à eu éviter une retransmission inutile ;

dans tout autre cas, il dirige l'avis sur sa destination.

11. En cas d'absolue nécessité les télégrammes ou avis

de service peuvent être transmis par téléphone.

XVII.

1. L'expéditeur et le destinataire de tout télégramme

transmis ou en cours de transmission peuvent, pendant la

durée de conservation des archives, et après avoir préa-

lablement justifié, s'il est nécessaire, de leur qualité et de

leur identité, faire demander des renseignements ou

donner des instructions par voie télégraphique au sujet

de ce télégramme. Ils peuvent aussi, en vue d'une recti-

fication, faire répéter intégralement ou partiellement, soit

par le bureau de destination ou d'origine, soit par un bu-

reau de transit, un télégramme qu'ils ont expédié ou reçu.

Ils doivent déposer les sommes suivantes

1° le prix du télégramme qui formule la demande ;

2° suivant le cas (voir § 3, même article) le prix d'un

télégramme pour la réponse.

2. Les télégrammes rectificatifs, complétifs ou annu-

latifs, et toutes les autres communications relatives à des

télégrammes déjà transmis ou en cours de transmission,

lorsqu'ils sont adressés à un bureau télégraphique, doivent

être échangés exclusivement entre les bureaux, sous forme

d'avis de service taxés au compte de l'expéditeur ou du

destinataire.

3. Les avis de service taxés sont désignés par l'indice

ST. Ceux qui sont émis à la demande du destinataire pour

obtenir la répétition d'une transmission supposée erronée

impliquent toujours une réponse télégraphique sans qu'il

y ait lieu de faire figurer l'indice «RPx». Dans les autres

cas où une réponse télégraphique est démandée, cet in-

dice doit être employé.

4. Ces avis de service taxés affectent, par exemple, la

forme suivante

a) S'il s'agit de rectifier ou de compléter l'adresse

«ST Paris de Bruxelles 365 (numéro de l'avis de ser-

vice taxé) 4 (nombre de mots) = 315 douze François

(numéro, date, nom du destinataire du télégramme en

cause) remettez (ou lisez) . . . . .

(indiquer la rectifi-

cation). »

b) S'il s'agit de rectifier ou de compléter le texte

« ST Paris de Vienne 26 (numéro de l'avis de service

taxé) 8 (nombre de mots) = 235 treize Kriechbaum (nu-

méro, date, nom du destinataire du télégramme à recti-

fier). Remplacez troisième (mot du texte) 20 par 2000. »

c) S'il s'agit d'une demande de répétition partielle ou

totale du texte

« ST Calcutta de Londres 86 (numéro de l'avis de ser-

vice taxé) 7 (nombre de mots)

439 vingt-six Brown

(numéro, date, nom du destinataire du télégramme à

répéter partiellement ou totalement). Répétez premier,

quatrième, neuvième (mots du texte du télégramme pri-

mitif à répéter) ou : Répétez mot (ou

mots)

après . . . . » ou encore « Répétez texte. »

d) S'il s'agit d'annuler un télégramme

«ST Paris de Berlin 126 (numéro de l'avis de service

taxé) 5 (nombre de mots)

RP x = 285 seize Grunde-

wald (numéro, date, nom du destinataire du télégramme

primitif) annulez. »

e) S'il s'agit d'une demande de renseignements;

« ST Londres de Berlin 40 (numéro de l'avis de service

taxé) 7 (nombre de mots)

RP

x

750 vingt-six Ro-

binson (numéro, date, nom du destinataire du télégramme

en cause) donnez nom expéditeur. »

« ST Londres de Lisbonne 50 (numéro de l'avis de ser-

vice taxé) 6 (nombre de mots) = RP x =

645 treize

Emile (numéro, date, nom du destinataire du télégramme

primitif) confirmez remise. »

La réponse à une des communications de l'espèce revêt

la forme suivante

« ST Londres de Calcutta 40 (numéro de l'avis de ser-

vice réponse) 4 (nombre de mots)= Brown (nom du des-

tinataire) albatros, scrutiny, commune (les trois mots du

télégramme primitif dont la répétition est demandée). »

5. Les mots à répéter ou à rectifier dans un télégramme

sont désignés par le rang qu'ils occupent dans le texte de

ce télégramme, abstraction faite des règles de la taxation.

Le numéro, lorsque le télégramme primitif n'en porte

pas, est remplacé par l'heure de dépôt.

6. Les taxes des avis de service qui font l'objet du

présent article sont remboursées lorsque ces avis sont

motivés par des

erreurs

de

service

télégraphique

(art. LXX).

7. Lorsque les mots dont la répétition est demandée

sont écrits d'une manière douteuse, le bureau de départ

joint à la répétition une note ainsi conçue : « Ecriture

douteuse. » Dans ce cas, il n'est effectué aucun rembour-

sement.

Lorsque la répétition concerne un télégramme parvenu

au bureau d'origine par la voie téléphonique, ce bureau

demande, au préalable, à l'expéditeur, la répétition des

mots en litige.

Si un ou plusieurs des mots ainsi reproduits ne sont

pas tels qu'ils figurent dans le télégramme, le bureau

donne la répétition demandée en tenant compte des cor-

rections effectuées, mais il fait suivre le texte de l'avis de

service de la mention CTP (conserver taxe payée), accom-

pagnée de l'indication en toutes lettres du nombre des

mots rectifiés par l'expéditeur et dont la taxe ne doit pas

être restituée. Exemple : CTP un, CTP deux, etc

8. Les diverses communications relatives à des télé-

grammes déjà transmis dont il est question dans le présent

article, peuvent se faire par la voie postale et par l'intermé-

diaire des bureaux télégraphiques de dépôt ou d'arrivée.

Ces communications sont toujours revêtues du cachet

du bureau qui les à rédigées. Elles sont envoyées sous

pli recommandé aux frais du demandeur, qui doit, en

outre, acquitter les frais de réponse postale lorsqu'il en

demande une ; dans ce cas, l'office destinataire affranchir

la réponse.

7. Compte des mots.

XVIII.

1. Tout ce que l'expéditeur écrit sur sa minute pour

être transmis à son correspondant est taxé et en consé-

quence compris dans le nombre de mots.

Les tirets qui ne servent qu'à séparer sur la minute les

différents mots aux groupes d'un télégramme ne sont ni

taxés ni transmis. Il en est de même des signes de ponc-

tuation, apostrophes et traits d'union ; toutefois, dans le

régime européen, ces signes sont transmis gratuitement

quand l'expéditeur l'a demandé d'une manière formelle.

Lorsque des signes de ponctuation, au lieu d'être em-

ployés isolément, sont répétés, à la suite les uns des

autres, ils sont taxés comme des groupes de chiffres

(art. XIX § 7).

2. Le nom du bureau de départ, le numéro du télé-

gramme, le quantième et l'heure du dépôt, les indications

de voie et les mots, nombres ou signes qui constituent le

préambule, ne sont pas taxés. Ceux de ces renseignements

qui parviennent au bureau d'arrivée (art, XXXVII) figurent

sur la copie remise au destinataire.

3. L'expéditeur peut insérer ces mêmes indications,

en tout ou en partie, dans le texte de son télégramme.

Elles entrent alors dans le compte des mots taxés.

XIX.

1. Sont comptés pour un mot dans tous les langages

1° En adresse

a) Le nom du bureau télégraphique de destination

écrit tel qu'il figure dans la première colonne de la No-

menclature officielle des bureaux et complété, le cas

échéant, par les indications qui figurent également dans

cette colonne;

b) respectivement les noms de pays ou de subdivisions

territoriales s'ils sont écrits en conformité des indications

de ladite Nomenclature ou de leurs autres dénominations

telles qu'elles sont données dans sa préface.

2° Dans les télégrammes-mandats, le nom du bureau

postal d'émission, le nom du bureau postal payeur et

celui de la résidence du bénéficiaire sont taxés chacun

pour un seul mot.

3° Tout mot convenu remplissant d'ailleurs les condi-

tions fixées à l'article VIII ou à l'article XVI.

4° Tout caractère, toute lettre, tout chiffre isolés.

5° Le souligné.

6° La parenthèse (les deux signes servant à la former).

7° Les guillemets (les deux signes placés au commen-

cement et à la fin d'un seul et même passage).

8° Les indications éventuelles écrites sous la forme

abrégée admise par le Règlement (art. X).

2. Lorsque les différentes parties de chacune des

expressions taxées pour un mot et désignant

1° Le bureau destinataire ;

2° Le pays de destination ;

3° La subdivision territoriale ;

4° Les noms visés ci-dessus figurant dans les télé-

grammes mandats ;

ne sont pas groupées, l'agent taxateur les réunit entre

elles.

3. Dans les télégrammes dont le texte est rédigé exclu-

sivement en langage clair, chaque mot simple et chaque

groupement autorisé sont comptés respectivement pour

autant de mots qu'ils contiennent de fois quinze carac-

tères selon l'alpbabet Morse, plus un mot pour l'excé-

dent, s'il y à lieu.

4. Dans le langage convenu le maximum de longueur

d'un mot est fixé à dix caractères.

Les mots en langage clair insérés dans le texte d'un

télégramme mixte, c'est-à-dire composé de mots en lan-

gage clair et de mots en langage convenu, sont comptés

pour un mot jusqu'à concurrence de dix caractères, l'ex-

cédent étant compté pour un mot par série indivisible de

dix caractères. Si ce télégramme mixte comprend, en

outre, un texte en langage chiffré, les passages en lan-

gage chiffré sont comptés conformément aux prescrip-

tions du § 6 ci-après.

Si le télégramme mixte ne comprend que des passages

eu langage clair et des passages en langage chiffré, les

passages en langage clair sont comptés suivant les pres-

criptions du § 3 du présent article, et ceux en langage

chiffré suivant les prescriptions du § 7 ci-après.

5. L'adresse des télégrammes dont le texte est totale-

1 a

ment ou partiellement rédigé en langage convenu est

taxée d'après les prescriptions des §§ 1 et 3 ci-dessus.

6. Les mots séparés par une apostrophe ou réunis par

un trait d'union sont respectivement comptés comme des

mots isolés.

7. Les groupes de chiffres ou de lettres sont comptés

pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq

chiffres ou cinq lettres, plus un mot pour l'excédent.

Sont comptés pour un chiffre ou une lettre dans le

groupe où ils figurent : les points, les virgules, les tirets

et les barres de fraction. Il en est de même de chacune

des lettres ajoutées aux groupes de chiffres pour dési-

gner les nombres ordinaux, ainsi que des lettres ajoutées

aux chiffres pour désigner les numéros des habitations

dans une adresse.

8. Les réunions ou altérations de mots contraires à

l'usage de la langue ne sont pas admises. Toutefois, les

noms de villes et de pays ; les noms patronymiques ap-

partenant à une même personne ; les noms de lieux,

places, boulevards, rues, et autres dénominations de

voies publiques; les noms de navires; les nombres entiers,

les fractions, les nombres décimaux ou fractionnaires

écrits en toutes lettres et les mois composés admis à ce

titre dans les langues anglaise et française et dont il peut

être justifié, le cas échéant, par la production d'un dic-

tionnaire, peuvent être respectivement groupés en un

seul mot sans apostrophe ni trait d'union.

9. Le compte des mots du bureau d'origine est décisif,

tant pour la transmission que pour les comptes interna-

tionaux. Toutefois, quand le télégramme contient des

réunions ou des altérations de mots d'une des langues du

pays de destination contraires à l'usage de cette langue,

le bureau d'arrivée à la faculté de recouvrer sur le des-

tinataire le montant de la taxe perçue en moins. S'il est

fait usage de celte faculté, le télégramme n'est remis au

destinataire qu'après payement de la taxe complémen-

taire. Dans le cas de refus de payement, un avis de ser-

vice ainsi conçu est adressé au bureau de départ : « Wien

de Paris 5 h 10 s N (nom du destinataire)

(reproduire les mots réunis abusivement ou altérés)

...... mots (indiquer pour combien de mots on aurait

dû taxer). » Si l'expéditeur dûment avisé du motif de

non remise consent à payer le complément, un avis de

service ainsi conçu est adressé au bureau destinataire

« Paris de Wien 7 h s = N° (nom du destinataire)

complément perçu.» Dès la réception de cet avis de

service, le bureau d'arrivée remet le télégramme.

10. Lorsque l'office de départ s'aperçoit après taxation

qu'un télégramme renferme soit des réunions ou altéra-

tions de mots non admises, soit des expressions ou mots

New-York 1 )

Newyork

Frankfurt Main 1)

Frankfurtmain

Sanct Poelten 1)

Sanctpoelten

Emmingen Hannover 1, 2)

Emmingen, Württemberg 1, 2)

New South Wales 1)

Newsouthwales

XP. fr. 2.50 (indication éventuelle

écrite sous la forme abrégée)

Van de brande

Vandebrande (nom de personne)

Du Bois

Dubois (nom de personne)

Belgrave Square

Nombre de mots

dans

l'adresse,

le texte.

Nombre

de mots.

Belgravesquare (contraire à l'usage de la

langue)

Hyde Park

Hydepark (contraire à l'usage de la langue)

Hydepark Square 3)

Hydeparksquare (contraire à l'usage de la

langue)

1) Dans l'adresse ces diverses expressions sont groupées

par l'agent taxateur.

2) Hannover et Württemberg suivant Emmingen servent

à compléter la désignation de deux bureaux homonymes

et figurent ainsi à la première colonne de la Nomencla-

ture officielle des bureaux télégraphiques.

a) Dans ce cas, l'expression «Hydepark», en un seul

mot, ne compte que pour un mot, parce que le mot

« park» fait partie intégrante du nom du square.

qui, ne remplissant pas les conditions du langage clair ou

convenu, ont été taxés comme appartenant à ces langages,

il applique à ces expressions ou mots pour le calcul dû

complément de taxe à percevoir sur l'expéditeur les règles

auxquelles ils auraient dû respectivement être soumis.

Les réunions ou altérations sont comptées pour le nombre

de mots qu'elles contiendraient si elles étaient écrites sui-

vant l'usage.

L'office d'origine opère de même lorsque les irrégula-

rités lui sont signalées par un office de transit ou par celui

d'arrivée.

XX.

Les exemples suivants déterminent l'interprétation des

règles à suivre pour compter les mots.

Saint James Street

Saintjames Street

Hue de ta paix

Rue delapaix

Responsabilité (14 caractères)

Kriegsgeschichten (15 caractères)

Inconstitutionnalité (20 caractères)

Wie geht's (au lieu de wie geht es)

A-t-il

C'est-à-dire

Aujourd'hui

Aujourdhui

Porte monnaie

Portemonnaie

Prince of Wales (navire)

Princeofwales (navire)

44½ (5 caractères)

444½ (6 caractères)

444,5

(5

caractères).

444,55 (6 caractères)

44/2 (4 caractères)

44/ (3 caractères)

2 % (4 caractères)

2 p %

2 ‰ (5 caractères)

2 p ‰

54—58 (5 caractères)

17me (4 caractères)

Le 1529me (1 mot et un groupe de 6 carac-

tères)

10 francs 50 centimes (ou 10 fr. 50 c.)

dixcinquante

10 fr. 50

fr. 10.50

11h30

11,30

huit/10

5/douzièmes

5 bis (numéro d'habitation)

15 A (numéro d'habitation)

30 a 1)

15X6

1)

Two hundred and thirty four

Twohundredandthirtyfour (23 caractères)

Nombre

de mots.

8. Tarifs et taxation.

Art. 10 de la Convention.

Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour

la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après

La taxe applicable à toutes les correspondances échan-

gées, par la même voie, entre les bureaux de deux quel-

conques des Etats contractants sera uniforme. Un même

Etat pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour

l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divi-

sions territoriales au plus.

Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat, de concert

entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements

intermédiaires.

Les taxes des tarifs applicables aux correspondances

échangées entre les Etats contractants pourront, à toute

époque, être modifiées d'un commun accord.

Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition

des tarifs internationaux.

XXI.

1. Les télégrammes sont, en ce qui concerne l'appli-

cation des taxes et de certaines règles de service, soumis,

soit au régime européen, soit au régime extra-européen.

2. Le régime européen comprend tous les pays d'Europe

ainsi que l'Algérie, la Tunisie, la Russie du Caucase, la

Turquie d'Asie, le Sénégal, les côtes du Maroc et les autres

contrées situées hors de l'Europe qui sont déclarées par

les Administrations respectives comme appartenant à ce

régime.

3. Le régime extra-européen comprend tous Les pays

autres que ceux visés au paragraphe précédent.

1) Les appareils télégraphiques ne peuvent reproduire

des expressions telles que 30 a 15X6, etc. Les expédi-

teurs doivent être invités à leur substituer la signification

explicite, « 30 exposant a », « 15 multiplié par 6 », etc,

Troisdeuxtiers

unneufdixièmes

Deux mille cent quatre vingt quatorze

Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 ca-

ractères)

E

Emvthf (6 caractères)

Ch23 (marque de commerce)

197 a/199 a (marque de commerce)

AP/M (marque de commerce)

3/M (marque de commerce)

L'affaire est urgente, partir sans retard (7

mots et 2 soulignés)

Reçu de vos nouvelles indirectes (assez

mauvaises) télégraphiez directement

(9 mots et 1 passage entre parenthèses)

Nombre

de mots.

4. Un télégramme est soumis aux règles du régime

européen lorsqu'il emprunte exclusivement les lignes de

pays appartenant à ce régime.

5. Un télégramme est soumis aux règles du régime

extra-européen lorsque, pour parvenir à destination, il

transite à un moment quelconque par un pays soumis au

régime extra-européen, ou lorsqu'il est originaire ou à

destination d'un pays appartenant à ce régime.

XXII.

Le tarif pour la transmission télégraphique des corres-

pondances internationales se compose

a) des taxes terminales des Offices d'origine et de des-

tination

b) de taxes de transit des Offices intermédiaires s'il y

a lieu.

XXIII.

1. Le tarif est établi par mot pur et simple ; toutefois,

chaque Administration peut imposer un minimum de taxe

qui ne devra pas dépasser un franc par télégramme ou

bien, mais pour la correspondance du régime européen

seulement et en se conformant à l'art. XXVll du Règle-

ment, percevoir la taxe dans la forme qui lui conviendra.

2. Dans la correspondance du régime européen une

seule et même taxe élémentaire terminale, une seule et

même taxe élémentaire de transit sont adoptées par tous

les Etats.

3. La taxe élémentaire terminale est fixée à 10 centimes.

4. La taxe élémentaire de transit est fixée, à 8 centimes.

5. Ces deux taxes élémentaires sont réduites respecti-

vement à 6½ centimes et 4 centimes pour les Etats sui-

vants ; Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Crète,

Danemark, Grèce, Luxembourg, Montenegro, Pays-Bas,

Portugal, Roumanie, Serbie et Suisse.

6. La Russie et la Turquie, en raison des conditions

exceptionnelles d'établissement et d'entretien de leurs

réseaux, ont la faculté d'appliquer des taxes terminales et

de transit ne dépassant pas fr. 0,30 et fr. 0,24 respec-

tivement,

7. Tous les Etats ont la faculté de réduire leurs taxes

terminales et de transit pour tout ou partie de leurs re-

lations, dans les conditions fixées par l'art. XXVI.

8. Une taxe spéciale de transit pourra être établie, dans

chaque cas particulier, pour le parcours des câbles sous-

marins.

XXIV.

1. La taxe à percevoir entre deux pays du régime euro-

péen est toujours, et par toutes les voies, la taxe de la

voie existante qui, par l'application normale des taxes

élémentaires , et le cas échéant de celles des câbles, à

donné le chiffre le moins élevé, sauf les exceptions qui

peuvent résulter de l'application des dispositions du § 8

de l'article précédent ou du § 1er de l'art. XXIX.

2. Le tableau A annexé au présent règlement établit

les taxes de pays à pays pour le régime européen, confor-

mément aux dispositions ci-dessus et aux déclarations

admises par la Conférence.

3. Dans la correspondance du régime extra-européen,

la taxe est fixée conformément au tableau B annexé au

présent règlement.

Toutefois, les taxes terminales et de transit ne doivent

pas être supérieures respectivement à 15 et 12 centimes

pour les pays d'Europe, à l'exception de l'Allemagne,

l'Espagne, la France, la Russie et la Turquie.

Ces maxima sont réduits respectivement à 10 et 8 cen-

times pour les pays visés à l'art. XXIII, § 5

4. Les taxes qui figurent dans le règlement et dans les

tableaux annexés sont exprimées en francs d'or.

XXV.

1. On entend par voie normale, celle dont la taxe,

calculée d'après les dispositions de l'art. XXIV, § 1er, est

la moins élevée.

2. Si l'expéditeur n'a pas indiqué la voie à suivre con-

formément à la faculté qui lui est accordée par l'art XLII,

la taxe est toujours calculée d'après la voie normale.

XXVI.

1. Les modifications du taux ou des bases d'application

des tarifs qui pourront être arrêtées entre États intéressés,

en vertu du paragraphe 4 de l'art. 10 et de l'art, 17 de la

Convention, devront avoir pour but et pour effet, non

point de créer une concurrence de taxes entre les voies

existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales,

autant de voies que possible, et les combinaisons néces-

saires seront réglées de telle manière que les taxes ter-

minales des Offices d'origine et de destination restent

égales, quelle que soit la voie suivie.

2. Toute taxe nouvelle, toute modification d'ensemble

ou de détail concernant les tarifs ne seront exécutoires

que quinze jours au moins après leur notification par le

Bureau international des Administrations télégraphiques,

jour de dépôt non compris.

3. Les Administrations des États contractants s'engagent

à éviter, autant que possible, les variations de taxes qui

pourraient résulter des interruptions des câbles sous-

marins.

XXVII.

1. Les taxes à percevoir en vertu des an. XXI à XXV

peuvent être arrondies en plus ou en moins, soit après

application des taxes normales par mot fixées d'après les

tableaux annexés au présent règlement, soit en augmen-

tant ou en diminuant ces taxes normales, d'après les con-

venances monétaires ou autres du pays d'origine.

2. Les modifications opérées en exécution du para-

graphe précédent ne s'appliquent qu'à la taxe perçue par

le bureau d'origine et ne portent point altération à la

répartition des taxes revenant aux autres Offices inté-

ressés. Elles doivent être réglées de telle manière que

l'écart entre la taxe à percevoir pour un télégramme de

quinze mots et la taxe exactement calculée d'après les

tableaux, au moyen des équivalents du paragraphe sui-

vant, ne dépasse pas le quinzième de cette dernière taxe,

c'est-à-dire la taxe réglementaire d'un mot.

3. A l'effet d'assurer l'uniformité de taxe prescrite par

la Convention, les pays de l'Union qui n'ont pas le franc

pour unité monétaire fixent, pour la perception de leurs

taxes, un équivalent dans leur monnaie respective, se

rapprochant aussi près que possible de la valeur du franc

en or.

4. L'équivalent du franc est actuellement de

En Allemagne, 0,85 mark ;

Dans l'Australie (fédération), 9,6 pence ;

En Autriche, 1 couronne ;

En Bosnie-Herzégovine, 1 couronne ;

Au Brésil, 800 reis, monnaie brésilienne;

En Bulgarie, 1 lèv ;

Au Cap de Bonne-Espérance, 9,6 pence;

A Ceylan, 0,68 roupie ;

Dans les Colonies portugaises, 240 reis ;

Un Crète, 1 drachme ;

En Danemark, 0,80 krone ;

En Egypte, 38,575 millièmes (3 piastres, 34 paras,

monnaie tarif) ;

En Espagne, 1 peseta, 36 centimes de peseta ;

Dans la Grande-Bretagne, 9,6 pence;

En Grèce, 1 drachme ;

En Hongrie, 1 couronne ;

Dans les Indes britanniques, 0,60 roupie;

Dans l'Indo-Chine française, 50 centièmes de piastre;

En Italie, 1 lire;

Au Japon, 0,40 yen ;

Dans le Montenegro, 1 couronne ;

Dans le Natal, 9,6 pence;

En Norvège, 0,80 krone;

Dans la Nouvelle Zélande, 9,6 pence ;

Dans les Pays-Bas et dans les Indes néerlandaises,

0,50 florin ;

En Perse, 52 schahis ;

En Portugal, 240 reis ;

Dans les Protectorats britanniques de l'Afrique orien-

tale et Uganda, 10 annas ;

Dans la République Argentine, 20 centavos or ;

En Roumanie, 1 leu ;

En Russie, 0,25 rouble métallique ;

En Serbie, 1 dinar ;

En Siam, 56 atts ;

En Suède, 0,80 krona ;

En Turquie, 4 piastres, 23 paras ;

En Uruguay, 0,1866 peso.

5. Lorsque la valeur de la monnaie d'un pays subit des

variations à raison des fluctuations du change, l'équiva-

lent du franc indiqué ci dessus est, en cas de change-

ment notable, modifié en prenant pour base le cours

moyen du change du franc pendant le trimestre précé-

dent. Il appartient à l'Administration du pays en cause

de modifier l'équivalent conformément à la disposition

ci-dessus, d'indiquer le jour à partir duquel les taxes

seront perçues d'après le nouvel équivalent et de le faire

notifier aux autres Offices par l'intermédiaire du Bureau

international.

6. Le payement peut être exigé en valeur métallique.

XXVIII.

1. Lorsque l'expéditeur, profitant de la faculté qui lui

est attribuée par l'article XLII, à prescrit une voie dé-

tournée, il doit payer ta totalité des taxes de transit nor-

males, calculées conformément aux dispositions de

l'art

XXIV, et des tableaux prévus par l'art. XXIV ci-

dessus.

9. Perception des taxes,

XXIX.

1. La perception des taxes à lieu au départ, sauf les

exceptions prévues pour les télégrammes à faire suivre

(art. LVI § 7), les frais d'exprès (art. LX, § I), les télé-

grammes sémaphoriques (art. LXII, § 6) et les altérations

ou réunions abusives de mots constatées par le bureau

d'arrivée (art. XIX, § 5) qui donnent lieu à une percep-

tion sur le destinataire.

2. L'expéditeur d'un télégramme international à le

droit d'en demander reçu avec mention de la taxe perçue.

3. L'Office d'origine à la faculté de percevoir, de ce

chef, une rétribution à son profit, dans les limites de

25 centimes.

4. Dans tous les cas où il doit y avoir perception à

l'arrivée, le télégramme n'est délivré au destinataire que

contre payement de la taxe due.

5. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas recou-

vrée, la perte est supportée par l'Office d'arrivée, à

moins d'arrangements spéciaux conclus conformément à

l'art. 17 de la Convention, sauf ce qui est prévu à

l'art. LXII ci-après, pour les télégrammes sémaphoriques

dans le régime extra-européen,

14.

6. Les Administrations télégraphiques prennent, tou-

tefois, autant que possible, les mesures nécessaires pour

que les taxes à percevoir à l'arrivée, et qui n'auraient

pas été acquittées par le destinataire, soient recouvrées

sur l'expéditeur sauf quand le Règlement en dispose

autrement (art. LVII, § 4).

XXX

1. Les taxes perçues en moins par erreur et les taxes

cl frais non perçus sur le destinataire, par suite de son

refus ou de l'impossibilité de le trouver, doivent être

complétés par l'expéditeur, sauf quand le Règlement en

dispose autrement (art. LVII, § 4).

2. Les taxes perçues en plus par erreur sont de même

remboursées aux intéressés. Toutefois, la valeur des

timbres servant à l'affranchissement des télégrammes

appliqués eu trop sur la minute par l'expéditeur n'est

remboursée que sur la demande de celui-ci.

10. Transmission des Télégrammes.

a. Signaux de transmission.

XXXI.

Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux em-

ployés dans le service aux appareils Morse et Hughes

A. Signaux du Code Morse.

Lettres.

On peut employer, pour exprimer les chiffres,

les

signaux suivants, mais seulement dans les répétitions

d'office, dans le préambule et dans le texte des télé-

grammes entièrement en chiffres

Signes de ponctuation et autres

Espacement et longueur des signes

1. Une barre est égale à 3 points.

2. L'espace entre les signaux d'une même lettre est

égal à un point.

3. L'espace entre deux lettres est égal à trois points.

4. L'espace entre deux mots est égal à cinq points.

Chiffres.

Barre de fraction

Barre de fraction

Point

Point et virgule

Virgule

Deux points

(•)

(;)

(,)

(:)

Point d'interrogation ou de-

mande de répétition d'une

transmission non

com-

prise

(?)

b) Signaux de l'appareil Hughes.

Lettres

À, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, S,

T, U, V, W, X, Y, Z.

Chiffres

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Signes de ponctuation et autres

Point (.). point et virgule (;), virgule(,), deux points (:),

point (l'interrogation (?), point d'exclamation (!), apos-

trophe ('), croix (+). trait d'union ou tiret (-), E accen-

tué (E), barre de fraction (/), double trait (=), paren-

thèse de gauche (, parenthèse de droite), et (&), guille-

met (»).

L'espace entre deux nombres est marqué par un blanc.

Toutefois un nombre fractionnaire non décimal doit tou-

jours être séparé par deux blancs du nombre qui le pré-

cède et de celui qui le suit. Dans la transmission d'un

nombre fractionnaire non décimal, le nombre entier doit

être séparé par un blanc du numérateur de la fraction

ordinaire qui suit. (Exemple : 1 ¾ et non (...).)

Les mots et passages soulignés sont précédés et suivis

de deux traits d'union (exemple: – – sans retard – –)

et soulignés à la main par l'employé du bureau d'arrivée.

Pour appeler le poste avec lequel on est en communi-

cation ou pour lui répondre : le blanc et (...)'N répétés alter-

nativement.

Pour demander la répétition prolongée du même signal

eu vue de régler le synchronisme : une combinaison com-

posée du blanc des lettres, de l'I, et du T, reproduite

autant de fois qu'il est nécessaire.

Pour demander ou permettre le réglage de l'électro-

aimant : une combinaison formée des quatre signaux sui-

vants ; le blanc des lettres, de l'I, l'N, et le T, répétée

autant de fois qu'il est nécessaire.

Pour donner attente : la combinaison ATT, suivie de la

durée probable de l'attente.

Pour indiquer une erreur : deux N consécutifs, sans

aucun signe de ponctuation.

Pour interrompre la transmission du bureau corres-

pondant : deux ou trois lettres quelconques convenable-

ment espacées.

Pour indiquer la fin du travail : deux blancs.

Les accents sur E sont tracés à la main à la fin des mots

(avec ou sans s) et lorsqu'ils sont essentiels aux sens. (Exem-

ple : Achète, acheté.) Dans ce dernier cas, le transmet-

teur répète le mot après la signature, en y faisant figurer

l'E accentué entre deux blancs, pour appeler l'attention

du poste qui reçoit. Pour ä, a (...), (...), ö et ü, ou transmet

respectivement se, æ, aa, ao, n, œ et ue.

c) Signaux de l'appareil Baudot.

Lettres

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,

T, U. V, W, X, Y, Z.

Chiffres

1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 0.

Signes de ponctuation et autres

. , ; : ? ! ' — / () % &,

Les dispositions concernant la transmission des nom-

bres entiers, des nombres fractionnaires non décimaux

et des mots ou passages soulignés qui sont applicables à

l'appareil Hughes, le sont également à l'appareil Baudot,

Pour indiquer une erreur, le signal (...)

b. Ordre de transmission.

XXXll.

1. La transmission des télégrammes à lieu dans l'ordre

suivant

Point d'exclamation

(!)

Apostrophe

(')

Trait d'union ou tiret

(-)

Parenthèses (avant et après

les mots)

( )

Guillemets (avant et après

chaque mot ou chaque

passage mis entre guille-

mets)

(«et»)

Souligné (avant et après les

mots ou le membre de

phrase)

Appel (préliminaire de toute

transmission)

Double trait

( = )

Compris

Erreur

Croix

(+)

Invitation à transmettre

Attente

Fin de travail

a.

b.

c.

d.

Télégrammes d'État.

de service.

privés urgents.

»

non urgents.

2. Tout bureau qui reçoit par un fil international un

télégramme, présenté comme télégramme d'Étal ou de.

service, le réexpédie comme tel.

XXXIII.

1. Une transmission commencée ne peut être interrom-

pue pour faire place à une communication d'un rang

supérieur qu'en cas d'urgence absolue.

2. Les télégrammes de même rang sont transmis par les

bureaux de départ dans l'ordre de leur dépôt et par les

bureaux intermédiaires dans l'ordre de leur réception.

3. Dans les bureaux intermédiaires, les télégrammes de

départ et les télégrammes de passage qui doivent emprun-

ter les mêmes fils sont confondus et transmis en suivant

l'heure de dépôt ou de réception et en tenant compte de

l'ordre établi à l'article XXXIII.

4. Deux bureaux en relation directe échangent les télé-

grammes dans l'ordre alternatif en tenant compte des

prescriptions de l'article XXXIII.

5. Aux appareils à grand rendement (Hughes, Baudot,

Wheatstone, etc.), les échanges se font par séries quand

les postes en relation ont plusieurs télégrammes à trans-

mettre. Cette règle est applicable aux transmissions par

l'appareil Morse quand le trafic le justifie et après entente

entre les chefs des bureaux en correspondance.

Les télégrammes d'une même série sont considérés

comme formant une seule transmission.

Toutefois, les télégrammes reçus ne sont pas conservés

à l'appareil jusqu'à la fin de la série et il est donné cours

à chaque télégramme régulier dès que le deuxième télé-

gramme venant après lui est commencé.

XXXIV.

1. Chaque série comprend, au plus, cinq télégrammes

si les transmissions ont lieu par l'appareil Morse ou par

les appareils à réception auditive, et, au plus dix télé-

grammes si elles sont effectuées par les appareils à grand

rendement (Hughes, Baudot, Wheatstone, etc.) Tout télé-

gramme de plus de 100 mots à l'appareil Morse, de plus

de 150 mots aux appareils à réception auditive, ou de plus

de 200 mots aux appareils à grand rendement, est consi-

sidéré comme formant une série.

2. Un télégramme de rang supérieur comme ordre de

transmission ne compte pas dans l'alternat.

3. Le bureau qui vient d'effectuer une transmission est

en droit de continuer lorsqu'il survient un télégramme

auquel la priorité est accordée sur ceux que le corres-

pondant a à transmettre, à moins que ce dernier n'ait à

donner la répétition d'un télégramme à collationer ou

n'ait déjà commencé sa transmission.

4. Dans les systèmes d'appareils par lesquels l'échange

des transmissions a lieu alternativement, lorsqu'un bureau

a terminé sa transmission, le bureau qui vient de recevoir

transmet à son tour ; s'il n'a rien à transmettre, l'autre

continue. Si, de part et d'autre, il n'y a rien à transmettre,

les bureaux donnent le signal de fin de travail.

c. Appel des Bureaux.

XXXV.

1. Toute correspondance entre deux bureaux commence

par le signal d'appel ou par l'indicatif du bureau appelé.

2. Le bureau appelé doit répondre immédiatement, en

donnant son indicatif, et, s'il est empêché de recevoir, il

transmet le signal d'attente, suivi d'un chiffre indiquant

en minutes la durée probable de l'attente. Si la durée

probable excède dix minutes, l'attente doit être motivée.

3. Aucun bureau appelé ne peut refuser de recevoir les

télégrammes qu'on lui présente, quelle qu'en soit la desti-

nation. Toutefois, en cas d'erreur de direction évidente,

l'agent qui reçoit peut en faire l'observation au bureau

transmetteur. Si celui-ci ne tient pas compte de l'obser-

vation, un avis de service lui est transmis après la récep-

tion du télégramme et il est alors tenu de rectifier l'er-

reur commise.

4. On ne doit ni refuser ni retarder un télégramme si

les indications de service, les indications éventuelles ou

certaines parties de l'adresse ou du texte ne sont pas

régulières. Il faut le recevoir et puis en demander, au

besoin, la régularisation au bureau d'origine par un avis

de service, conformément aux dispositions de l'art. XVII.

XXXVI.

1. Lorsque le bureau qui vient d'appeler a reçu sans

autre signal, l'indicatif du bureau qui répond, il transmet,

dans l'ordre suivant, les mentions de service constituant

le préambule du télégramme.

a. Nature du télégramme, au moyen d'une des mentions

S, A, ST, D, C.R, CRS, CRD, Z, suivant qu'il s'agit d'un

télégramme d'Etal, d'un télégramme ou d'un avis de ser-

vice, d'un avis de service taxé, d'un télégramme privé

urgent, d'un accusé de réception à un télégramme ordi-

naire, d'un accusé de réception à un télégramme d'Etat,

d'un accusé de réception urgent ou d'un télégramme de

presse.

b. Nom du bureau destinataire (ce nom est omis lorsque

le bureau transmetteur correspond directement avec le

bureau destinataire).

c) Désignation du bureau d'origine précédée de la pré-

position « de » (exemple : de Bruxelles).

Indiquer à la suite du nom du bureau celui de la sub-

division territoriale ou celui du pays dans lesquels il se

trouve: 1° quand l'ouverture de ce bureau n'a pas encore

été publiée par le Bureau international des Administrations

télégraphiques ; 2° quand il y a un autre bureau de môme

nom jusqu'à ce que les bureaux homonymes aient été

différenciés les uns des autres dans la Nomenclature.

d. Numéro du télégramme.

e. Nombre des mots taxés. En cas de différence entre

le nombre des mots taxés et celui des mots réels, on em-

ploie une fraction dont le numérateur indique le nombre

des mots taxés et le dénominateur celui des mots réels.

Dans les télégrammes dont le texte est rédigé totalement

ou partiellement en langage chiffré, on indique : 1° le

nombre total des mots qui sert de base à la taxe ; 2° le

nombre des mots eu langage clair ou en langage convenu ;

3° le nombre des groupes de chiffres ou de lettres dans

la forme suivante : 20/12/6.

Cette disposition s'applique notamment : 1° au cas où

un télégramme en langage clair contient des mots de plus

de 15 caractères ; 2° au cas où un télégramme dont le

texte est en langage convenu comprend des mots clairs de

plus de dix caractères ; 3° aux groupes de chiffres ou de

lettres comportant plus de cinq caractères.

f. Dépôt du télégramme (par deux groupes de chiffres

indiquant le premier le quantième du mois, et le second

l'heure et les minutes suivies des lettres m ou s [malin

ou soir]).

g. Voie à suivre (quand l'expéditeur l'a indiquée sur sa

minute [art. XLII, § 2]).

Cette indication n'est transmise que jusqu'au point où

elle est utile pour l'acheminement du télégramme.

Toutefois, si le télégramme comporte une réponse payée

ou un accusé de réception, la mention de voie est main-

tenue jusqu'au bureau de destination et inscrite sur la

copie d'arrivée.

h. Mentions de service (ampliation [art. XLIV, § 6] ;

percevoir . . . . [art. LVI, § 8] ; sémaphorique [art. LXII,

§§ 5 et 6] en chiffres [art. XXXII, a.]).

Les indications contenues sous les lettres c et d ne sont

pas obligatoires pour les Offices extra-européens.

2. A la suite du préambule spécifié ci-dessus, on transmet

successivement les indications éventuelles, l'adresse, le

texte et la signature du télégramme.

3. Le double trait ( — * * * — ) à l'appareil Morse et

(=) aux appareils imprimeurs, est transmis pour séparer

le préambule des indications éventuelles, les indications

éventuelles entre elles, les indications éventuelles de l'a-

dresse, les différentes adresses d'un télégramme multiple

entre elles, l'adresse du texte et le texte de la signature.

On termine chaque télégramme ou transmission par la

croix, (* — * — *) à l'appareil Morse ou aux appareils

à réception auditive et + aux appareils imprimeurs. A

ces derniers appareils, la croix doit toujours être précédée

d'un blanc.

4. Si l'employé qui transmet s'aperçoit qu'il s'est trompé,

il s'interrompt par le signal d'erreur, répète le dernier

mot bien transmis et continue la transmission rectifiée.

5. De même, l'employé qui reçoit, s'il rencontre un

mot qu'il ne parvient pas à saisir, interrompt son corres-

pondant par le même signal et répète le dernier mot com-

pris, en le faisant suivre d'un point d'interrogation. Le

correspondant reprend alors la transmission à partir de ce

mot, en s'efforçant de rendre ses signaux aussi clairs que

possible.

6. Hormis les cas déterminés de concert entre les di-

verses Administrations, il est interdit d'employer une

abréviation quelconque en transmettant le texte d'un té-

légramme, ou de modifier ce texte de quelque manière

que ce soit. Tout télégramme doit être transmis tel que

l'expéditeur l'a écrit et d'après sa minute (sauf l'exception

prévue à l'art. XIX).

d. Réception et répétition d'office.

XXXVII.

1. Aussitôt après la transmission, l'employé qui a reçu

compare, pour chaque télégramme, le nombre des mots

reçus au nombre annoncé. Quand le nombre de mots est

donné sous forme de fraction, cette comparaison ne porte

que sur le nombre de mots et de groupes existant réelle-

ment indépendamment du nombre de mots taxés. Si l'em-

ployé constate une différence entre le nombre de mots

qui lui est annoncé et celui qu'il reçoit, il la signale à son

correspondant. Si ce dernier s'est simplement trompé

dans l'annonce du nombre des mots, il répond : «admis»

et indique en même temps le nombre réel des mots

(Exemple : 18 admis) ; sinon, il confirme le nombre de

mots annoncé et répète la première lettre de chaque mot

et le premier chiffre de chaque nombre jusqu'au passage

reconnu erroné qu'il rectifie. (Exemple: 17 j c r 2 b, etc.)

2. Lorsque celte différence ne provient pas d'une erreur

de transmission, la rectification du nombre de mots an-

noncée ne peut se faire que d'un commun accord entre

le bureau d'origine et le bureau correspondant. Faute de

cet accord, le nombre de mots annoncé par le bureau

d'origine est admis.

XXXVIII.

1. Les employés peuvent, pour mettre leur responsa-

bilité à couvert, donner ou exiger la répétition partielle

ou intégrale des télégrammes qu'ils ont transmis ou

reçus. La répétition partielle est obligatoire pour les té-

légrammes d'État en langage clair et les télégrammes-

mandats ; elle comprend tous les nombres, ainsi que les

noms propres et, le cas échéant, les mots douteux. A

l'appareil Morse, et aux appareils à réception auditive,

la répétition d'office se fait par l'employé qui a reçu et,

aux appareils à grand rendement, par l'employé qui a

transmis, à la fin du télégramme. L'employé qui donne

1b

cette répétition doit, à l'appareil Morse et aux appareils

à réception auditive, s'il y a rectification, reproduire les

mots on nombres rectifiés. En cas d'omission, cette

seconde répétition est exigée par l'employé qui a

transmis.

2. Quand on donne la répétition des nombres suivis

de fractions, on doit, afin d'éviter toute confusion pos-

sible, répéter la fraction en la faisant précéder du double

trait ( = ).

Exemples : pour 1 1/16, on transmettra dans la répéti-

tion 1 = 1/16, afin qu'on ne lise pas 11/16; pour 99 27/4, on

transmettra 99 = 27/4, afin qu'on ne lise pas 992 7/4.

3. Cette répétition ne peut être retardée ni interrom-

pue sous aucun prétexte.

XXXIX.

Après la vérification du nombre de mots et, le cas

échéant, la répétition d'office, le bureau qui a reçu donne

à celui qui a transmis l'accusé de réception du télé-

gramme ou des télégrammes constituant la série.

Cet accusé de réception est donné, pour un seul télé-

gramme, par R suivi de l'indication du numéro du télé-

gramme reçu : « R 436. »

Pour une série de télégrammes, on donne R avec l'in-

dication du nombre de télégrammes reçus, ainsi que du

premier et du dernier numéro de la série « R 5 157 980. »

XL.

1. Les rectifications relatives à des télégrammes d'une

série précédemment transmise sont faites par avis de

service adressés aux bureaux de destination.

2. Les demandes de renseignements qui se produisent

dans les mêmes conditions font également l'objet d'avis

de service.

3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou pour

toute autre cause, on ne puisse donner ou recevoir la

répétition ou l'accusé de réception, cette circonstance

n'empêche pas le bureau qui a reçu les télégrammes de

leur donner cours, sauf à les faire suivre ultérieurement

d'une rectification, s'il y a lieu.

e. Direction à donner aux télégrammes.

XII,

1. Les différentes voies que peuvent suivre les télé-

grammes sont indiquées par des formules concises arrê-

tées de commun accord par les Offices intéressés.

2. L'expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre

indique, sur sa minute, la formule correspondante.

3. Lorsque l'expéditeur a prescrit la voie à suivre, les

bureaux respectifs sont tenus de se conformer à ses indi-

cations, à moins que la voie indiquée ne soit interrompue

ou ne soit notoirement encombrée, auxquels cas l'expédi-

teur ne peut élever aucune réclamation contre l'emploi

d'une autre voie.

4. Si, au contraire, l'expéditeur n'a prescrit aucune

voie à suivre, chacun des bureaux à partir desquels ies

voies se divisent reste juge de la direction à donner au

télégramme.

5. Lorsque l'expéditeur a demandé que son télégramme

soit transmis par télégraphe jusqu'au bureau qu'il indique

et, de là, par la poste jusqu'à destination, les bureaux

doivent procéder conformément à ces indications.

f. Interruption des communications télégraphiques.

Transmission par ampliation.

XLIl.

1. Lorsqu'il se produit, au cours de la transmission

d'un télégramme, une interruption dans les communica-

tions télégraphiques régulières, le bureau à partir duquel

l'interruption s'est produite expédie immédiatement le

télégramme par une voie télégraphique détournée

(art. LXXV, §§ 6 et 7) ou à défaut par exprès ou par la

poste (autant que possible par lettre recommandée). Les

frais de réexpédition autres que ceux de la transmission

télégraphique sont supportés par le bureau qui fait cette

réexpédition. La lettre expédiée par la poste doit porter

l'annotation « Télégramme. »

2 Toutefois, les télégrammes en provenance ou à des-

tination des pays situés hors d'Europe ne sont réexpédiés

par une voie plus coûteuse que s'ils sont présentés, au

bureau chargé de les réexpédier, dans le délai maximum

de 24 heures qui suit la notification de l'interruption.

La présentation du premier télégramme portant la

mention « dévié » (art. LXXV, § 6), sera considérée comme

tenant lieu de la notification officielle de l'interruption.

3. Le bureau qui recourt à un mode de réexpédition

autre que le télégraphe adresse le télégramme, suivant

les circonstances, soit au premier bureau télégraphique

en mesure de le réexpédier, soit au bureau de destina-

tion, soit au destinataire même, lorsque cette réexpédi-

tion se fait dans les limites de l'État de destination. Dès

que la communication est rétablie, le télégramme est de

nouveau transmis par la voie télégraphique, à moins

qu'il n'en ait été précédemment accusé réception ou que,

par suite d'encombrement exceptionnel, cette réexpédi-

tion ne doive être manifestement nuisible à l'ensemble

du service.

XLIII.

1. Les télégrammes qui, pour un motif quelconque,

sont adressés par la poste à un bureau télégraphique,

sont accompagnés d'un bordereau numéroté. En même

temps, le bureau qui fait cette expédition en avertit le

bureau auquel il l'adresse, si les communications télé-

graphiques le permettent, par un avis de service indi-

quant le nombre des télégrammes expédiés et l'heure du

courrier.

2. A. l'arrivée du courrier, le bureau correspondant

vérifie si le nombre de télégrammes reçu est conforme au

nombre de télégrammes annoncé. Dans ce cas, il en

accuse réception sur le bordereau qu'il renvoie immé-

diatement au bureau expéditeur. Après le rétablissement

des communications télégraphiques, le bureau renouvelle

cet accusé de réception par un avis de service dans la

forme suivante : « Reçu 63 télégrammes conformément

au bordereau

N°

du 30 mars. »

3. Les dispositions du paragraphe précédent s'appli-

quent également au cas où un bureau télégraphique

reçoit par la poste un envoi de télégrammes sans en être

averti.

4. Lorsqu'un envoi de télégrammes annoncé ne par-

vient pas par le courrier indiqué, le bureau expéditeur

eu doit être averti immédiatement. Celui ci doit, selon

les circonstances, soit transmettre immédiatement les

télégrammes si la communication télégraphique est réta-

blie, soit effectuer un nouvel envoi par un mode de

transport quelconque.

5. Le bureau qui réexpédie par télégraphe des télé-

grammes déjà transmis par la poste en informe le bureau

sur lequel les télégrammes ont été dirigés, par un avis de

service rédigé dans la forme suivante

« Berlin de Görlitz. Télégrammes Nos

réexpédiés par ampliation. »

6. La réexpédition par ampliation doit être signalée

par la mention de service : « Ampliation », transmise à la

fin du préambule.

7. Quand un télégramme est envoyé directement au

destinataire dans le cas prévu à l'art. XLIII, paragraphe 2,

il est accompagné d'un avis indiquant l'interruption des

lignes.

g. Annulation d'un télégramme sur la demande

de l'expéditeur.

XLIV.

1. L'expéditeur d'un télégramme peut, en justifiant de

sa qualité, en arrêter la transmission, s'il en est encore

temps.

2. Lorsqu'un expéditeur annule son télégramme avant

que la transmission en ait été commencée, la taxe est

remboursée, sous déduction d'un droit de vingt-cinq cen-

times (fr. 0,25), au maximum, au profit de l'Office d'origine.

3. Si le télégramme a été transmis par le bureau d'ori-

gine, l'expéditeur ne peut en demander l'annulation que

par un avis de service taxé, émis dans les conditions pré-

vues à l'art. XVIII. Autant que possible, cet avis de ser-

vice est successivement transmis aux bureaux auxquels

le télégramme primitif a été transmis, jusqu'à ce qu'il ait

rejoint ce dernier. Sauf indication contraire dans le ST,

si le télégramme a été remis au destinataire, ce dernier

est informé de l'annulation du télégramme.

Le bureau qui annule le télégramme ou qui remet l'avis

d'annulation au destinataire en informe le bureau d'ori-

gine. Cette information a lieu par télégraphe si l'expédi-

teur a pavé une réponse télégraphique à l'avis d'annula-

tion ; dans le cas contraire, elle est envoyée par la poste

comme lettre non affranchie.

Si le télégramme est annulé avant d'avoir atteint le

bureau destinataire, le bureau d'origine rembourse à l'ex-

péditeur les taxes du télégramme primitif, de l'avis de

service d'annulation et éventuellement de la réponse

payée en raison du parcours non effectué, sous déduction

des frais de poste s'il y a lieu.

h. Arrêt des télégrammes.

XLV.

1. Il ne doit être fait usage de la faculté réservée par

l'art. 7 de la Convention, d'arrêter la transmission de tout

télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécu-

rité de l'Etat ou contraire aux lois du pays, à l'ordre pu-

blic ou aux bonnes mœurs, qu'à charge d'en avertir im-

médiatement le bureau d'origine.

Il en est de même lorsqu'un télégramme est arrêté en

vertu de l'art. 8 de la Convention, sauf le cas où cet avis

paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'Etat.

2. Le contrôle prévu par l'art. 7 de la Convention est

exercé par les bureaux télégraphiques extrêmes ou inter-

médiaires, sauf recours à l'administration centrale, qui

prononce sans appel.

3. La transmission des télégrammes d'Etat et des télé-

grammes de service se fait de droit. Les bureaux télé-

graphiques n'ont aucun contrôle à exercer sur ces télé-

grammes.

i. Remise à destination,

XLVI.

1. Les télégrammes sont remis, suivant leur adresse,

soit à domicile, soit poste restante, soit télégraphe res-

tant. Ils peuvent être expédiés à domicile par téléphone

sous les conditions fixées par les Administrations qui

admettent ce mode d'envoi.

2. Ils sont, dans tous les cas, remis ou expédiés à des-

tination dans l'ordre de leur réception et de leur priorité.

3. Les télégrammes adressés à domicile dans la localité

que le bureau télégraphique dessert sont immédiatement

portés à leur adresse. Toutefois, les télégrammes portant

la mention « Jour » ou « J » ne sont pas distribués pen-

dant la nuit.

4. Les télégrammes qui doivent être déposés poste res-

tante ou expédiés par poste sont remis immédiatement à

la poste par le bureau télégraphique d'arrivée dans les

conditions fixées par l'art. LXI.

5. Les télégrammes adressés aux passagers d'un navire

qui fait escale dans un port sont remis, amant que pos-

sible, avant le débarquement.

XLVII.

1. Un télégramme porté à domicile peut être remis,

soit au destinataire, aux membres adultes de sa famille,

à ses employés, locataires ou hôtes, soit au concierge de

l'hôtel ou de la maison, à moins que le destinataire n'ait

désigné, par écrit, un délégué spécial ou que l'expéditeur

n'ait demandé, en inscrivant avant l'adresse la mention

«Remettre en mains propres» (ou MP) que la remise

n'ait lieu qu'entre les mains du destinataire seul. L'expé-

diteur peut demander aussi que le télégramme soit remis

ouvert, en inscrivant avant l'adresse la mention « Remettre

ouvert » ou (RO). Ces derniers modes de remise ne sont

pas obligatoires pour les Administrations de destination

qui déclarent ne pas les accepter.

2. Ces deux indications éventuelles sont reproduites

sur la suscription par le bureau d'arrivée, qui donne au

porteur les instructions nécessaires.

3. Lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis, le

bureau d'arrivée envoie, à bref délai, au bureau d'ori-

gine, un avis de service faisant connaître la cause de la

non remise et dont le texte est rédigé sous la forme sui-

vante: = 425 15 Delorme 212 rue Nain (n°date et adresse

du télégramme textuellement conformes aux indications

reçues) refusé, destinataire inconnu, parti, décédé, pas

arrivé, adresse plus enregistrée (ou adresse non enregis-

trée), etc. Le cas échéant, cet avis est complété par l'in-

dication du motif de refus (au. XIX) ou l'indication des

frais dont le recouvrement doit être tenté sur l'expéditeur

(art. LVI, LVII et LIX).

Pour les télégrammes grevés d'une taxe à percevoir

adressés «poste restante» ou «télégraphe restant» et

qui n'ont pas été retirés par le destinataire, l'avis de ser-

vice de non remise est expédié par lettre ordinaire affran-

chie à l'expiration du délai de conservation de ces cor-

respondances.

4. Le bureau d'origine vérifie l'exactitude de l'adresse

et, si cette dernière a été dénaturée, il la rectifie sur-le-

champ par avis de service affectant la forme suivante

«

N°... du (quantième) pour . . . (adresse rectifiée) »

Le cas échéant, cet avis de service contient les indications

propres à redresser les erreurs commises, telles que

« faites suivre à destination, annulez télégramme, etc. »

5. Si l'adresse n'a pas été dénaturée, le bureau d'ori-

gine communique, autant que possible, l'avis à l'expédi-

teur. Ce dernier ne peut compléter, rectifier ou confirmer

l'adresse que dans les conditions prévues par l'art. XVIII.

6. Si, après l'envoi de l'avis de non remise, le télé-

gramme est réclamé par le destinataire, ou si le bureau

de destination peut remettre le télégramme sans avoir

reçu l'un des avis rectificatifs prévus par les paragraphes

4 et 5 ci-dessus, il transmet au bureau d'origine un

second avis de service rédigé dans la forme suivante

29 11 (N° et quantième) Mirane (nom du destinataire)

« réclamé ou remis. »

Ce second avis n'est pas transmis lorsque la remise est

notifiée au moyen d'un accusé de réception télégraphique.

L'avis de remise est communiqué à l'expéditeur si ce

dernier a reçu notification de la non remise.

7. Si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée ou

si le porteur ne trouve personne qui consente à recevoir

le télégramme pour le destinataire, un avis est laissé au

domicile indiqué et le télégramme est rapporté au bureau

pour être délivré au destinataire ou à son délégué sur la

réclamation de l'un ou de l'autre. Toutefois, les télé-

grammes dont la remise n'est pas subordonnée à des

précautions spéciales sont déposés dans la boîte aux

lettres du destinataire quand il n'y a d'ailleurs aucun

doute sur le domicile de ce dernier.

8. Lorsqu'un télégramme est adressé télégraphe res-

tant, il est remis au destinataire ou à son représentant

dûment autorisé au guichet télégraphique.

9. Les télégrammes adressés poste restante ou remis

par poste sont, au point de vue de la délivrance et des

délais de conservation, soumis aux mêmes règles que les

correspondances postales.

10. Tout télégramme qui n'a pu être délivré au desti-

nataire dans le délai de six semaines est anéanti, sous

réserve des dispositions du paragraphe 9 qui précède et

de l'art. LXIII, § 3.

12. Télégrammes spéciaux,

Art. 9 de la Convention.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faire jouir

tout expéditeur des différentes combinaisons arrêtées de

concert par les administrations télégraphiques des États

contractant, en vue de donner plus de garanties et de

facilités à la transmission et à la remise des correspon-

dances.

Elles s'engagent également à le mettre à même de pro-

fiter des dispositions prises et notifiées par l'un quel-

conque des autres États, pour l'emploi de moyens spé-

ciaux de transmission ou de remise.

a. Télégrammes privés urgents.

XLVIII.

1. L'expéditeur d'un télégramme privé peut obtenir la

priorité de transmission et de remise à destination en

inscrivant l'indication «Urgent» (ou D) avant l'adresse et

en payant le triple de la taxe d'un télégramme ordinaire

de même longueur pour le même parcours.

2. Les télégrammes privés urgents ont la priorité sur

les autres télégrammes privés, et leur priorité entre eux

est réglée dans les conditions prévues par le § 2 de l'art.

XXXIV.

3. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont

pas obligatoires pour les Administrations qui déclarent

ne pas pouvoir les appliquer soit à une partie, soit à la

totalité des télégrammes qui empruntent leurs lignes.

4. Les Administrations qui n'acceptent les télégrammes

urgents qu'en transit doivent les admettre, soit sur les fils

où la transmission est directe à travers leurs territoires,

soit dans leurs bureaux de réexpédition, entre les télé-

grammes de même provenance et de même destination.

La taxe de transit qui leur revient est triplée comme pour

les autres parties du trajet.

b. Réponses payées.

XLIX.

1. L'expéditeur d'un télégramme peut affranchir la ré-

ponse qu'il demande à son correspondant: en inscrivant

avant l'adresse l'indication « Réponse payée » ou RP com-

plétée par la mention du nombre de mots payés pour la

réponse : ce Réponse payée x mots » ou RPx. La taxe de la

réponse est calculée en supposant que celle-ci suivra la

même voie que le télégramme primitif.

2. L'expéditeur qui veut affranchir une réponse urgente

doit inscrire avant l'adresse l'indication : « Réponse payée

urgente » ou RPDx et acquitter la taxe correspondante.

L.

1. Au lieu de destination le bureau d'arrivée remet au

destinataire un bon qui lui donne la faculté d'expédier

gratuitement, et dans la limite de la taxe payée d'avance,

un télégramme à une destination quelconque à partir d'un

bureau quelconque de l'Office dont relève le bureau qui

a émis le bon.

2. Lorsque la taxe d'un télégramme affranchi par un bon

excède le montant de la valeur de ce bon, l'excédent de

la taxe doit être payé eu numéraire par l'expéditeur de la

réponse. Dans le cas contraire la différence entre la valeur

du bon et le montant de la taxe réellement due est rem-

boursée à l'expéditeur du télégramme primitif lorsque la

demande en est faite et que cette différence est au moins

égale à un franc.

Ce remboursement n'est effectué que sur l'autorisation

et pour le compte de l'Office de destination du télégramme

primitif.

3. Le bon ne peut être utilisé pour l'affranchissement

d'un télégramme que pendant le délai de quarante-deux

jours qui suit la date de son émission.

4. Lorsque le destinataire n'a pas fait usage du bon pour

une cause quelconque, ou a réfusé ce bon, le montant de

celui-ci peut être remboursé dans les conditions fixées

par l'art. LXX, § 1.

5. Lorsque le bon se trouve en la possession de l'Office

d'arrivée, celui-ci, à l'expiration des délais de validité,

provoque d'office le remboursement.

Le montant du bon peut toutefois être remboursé à

l'expéditeur s'il en fait la demande avant l'expiration de

ce délai. En ce cas, le bureau de destination annule le

bon, et le télégramme, annoté à cet effet, est conservé

pendant le délai prescrit (art. XLVIII, § 9).

c. Télégrammes avec collationnement.

LI.

1. L'expéditeur d'un télégramme a la faculté d'en de-

mander le collationnement. Dans ce cas, il écrit avant

l'adresse l'indication « Collationnement » (ou TC).

2. Les télégrammes d'État rédigés en langage secret

sont collationnés d'office et gratuitement (art. XVI, § 11).

3. Le collationnement, qui consiste dans la répétition

intégrale du télégramme (y compris le préambule), est

donné à tous les appareils par le bureau qui a reçu, et

immédiatement après la transmission du télégramme ou

de la série contenant le télégramme à collationner.

Le collationnement d'un télégramme d'État est donné

dès que la transmission de ce télégramme est terminée.

Le collationnement ne compte pas dans l'alternat des

transmissions (art. XXXV, § 3).

4. La taxe du collationnement est égale au quart de

celle d'un télégramme ordinaire de même longueur pour

le même parcours.

d. Accusés de réception

LII.

1. L'expéditeur d'un télégramme peut demander que

l'indication de la date et de l'heure auxquelles son télé-

gramme aura été remis à son correspondant lui soit noti-

fiée aussitôt après la remise. Lorsque le télégramme est

acheminé sur sa destination définitive par la voie postale

la notification sus-visée indique la date et l'heure de

remise au service postal.

2. La notification est faite par télégraphe si l'expéditeur

a inscrit avant l'adresse l'indication «Accusé réception»

ou PC, et payé une taxe égale à celle d'un télégramme

ordinaire de cinq mots pour la même destination. par

la même voie. Elle est faite par la voie postale si l'expé-

diteur a inscrit avant l'adresse l'indication « Accusé de

réception postal» ou PCP et payé une taxe de 50 centimes.

3. Lorsque les pays intéressés admettent les télégram-

mes urgents, la priorité de transmission et de remise à

destination peut être demandée pour l'accusé de réception.

A cet effet, l'expéditeur inscrit avant l'adresse l'indication

« Accusé réception urgent » ou PCD, et acquitte la taxe

d'un télégramme urgent de cinq mots pour la même des-

tination, par la même voie.

LIII.

1. l'accusé de réception est annoncé par les indices

CR, CRS ou CRD, suivant qu'il s'agit d'un accusé de ré-

ception à un télégramme ordinaire ou à un télégramme

d'État ou d'un accusé de réception urgent. Il est transmis

dans La forme suivante: «CR Paris de Berne 469 Duval

(N° du télégramme, nom du destinataire), remis 25, 10,

25 m (date, heures et minutes), ou remis poste.»

2. L'accusé de réception prend rang, pour la transmission

parmi les télégrammes privés. Toutefois, les accusés Je

réception se rapportant à des télégrammes d'Etat et les

accusés de réception urgents sont acheminés dans les con-

ditions de priorité fixées pour ces catégories de télé-

grammes.

3. Dans le cas prévu par le § 3 de l'an. XLVIII, l'accusé

de réception est précédé de l'avis de service prescrit par

ce paragraphe.

L'accusé de réception est ajourné pendant le délai visé

à l'art. XLVIII, § 9, et est transmis après la remise du

télégramme si elle est devenue possible.

A l'expiration du délai susvisé, si le télégramme n'a pas

été remis, la taxe de l'accusé de réception est remboursée

à l'expéditeur du télégramme dans les conditions fixées

par l'art. LXX s'il n'a pas auparavant sollicité ce rembour-

sement.

4. L'accusé de réception postal comprend les mêmes

renseignements que l'accusé de réception télégraphique.

Il est envoyé sous enveloppe affranchie et recommandée

par le chef du bureau d'arrivée du télégramme au chef du

bureau d'origine.

5. L'accusé de réception, télégraphique ou postal, dès

qu'il est parvenu au bureau d'origine du télégramme, est

porté à la connaissance de l'expéditeur de ce télé-

gramme.

Ce bureau, lorsqu'il s'agit d'un CR concernant un télé-

gramme qui a été réexpédié, recouvre, le cas échéant, sur

l'expéditeur ta différence entre la taxe perçue primitive-

ment pour l'accusé de réception et la taxe due en raison

du parcours réellement effectué par celui-ci.

Lorsque cette dernière est inférieure à celle qui a été

perçue, il n'est pas effectué de remboursement.

e Télégrammes à faire suivre sur l'ordre de

l'expéditeur.

LIV.

1. Tout expéditeur peut demander, en inscrivant avant

l'adresse l'indication «Faire suivre» ou FS, que le bureau

d'arrivée fasse suivre son télégramme.

L'expéditeur d'un télégramme à faire suivre qui de-

mande un accusé de réception télégraphique doit être pré-

venu que, si le télégramme est réexpédié en dehors des

limites du pays de destination, il devra, le cas échéant,

verser la somme nécessaire pour compléter le prix de l'ac-

casé de réception d'après le parcours réel que celui-ci

aura effectué indépendemment des taxes de réexpédition

qui n'auraient pas été recouvrées à l'arrivée.

Lorsqu'un télégramme à faire suivre comportant, l'une

des mentions PRPx ou PC doit être réexpédié en dehors

des limites du pays de destination, le bureau réexpéditeur

applique les dispositions de l'art. LVII, § 5.

3. Lorsqu'un télégramme porte l'indication «Faire

suivre» ou FS sans autre mention, le bureau de destination

inscrit, le cas échéant, la nouvelle adresse qui lui est in-

diquée au domicile du destinataire dans les conditions

prévues au § 6 et fait suivre le télégramme sur la nouvelle

destination. On opère de même jusqu'à ce que le télé-

gramme soit remis ou qu'aucune nouvelle adresse ne soit

fournie.

4. Si la remise ne peut être effectuée et si aucune

adresse n'est indiquée, le télégramme est conservé en

dépôt et l'on applique les prescriptions du § 3 de l'art.

XLVIII. L'avis de service doit faire connaître le montant

des frais dont le recouvrement est à poursuivre sur l'ex-

péditeur.

Cet avis, quand la non-remise peut provenir d'une erreur

de transmission, doit transiter par le dernier bureau de ré-

expédition pour que celui-ci puisse éventuellement opérer

les rectifications nécessaires.

5. Si l'indication « Faire suivre » (FS) est accompagnée

d'adresses successives, le télégramme est transmis à cha-

cune dos destinations indiquées jusqu'à la dernière, s'il y

a lieu, et le dernier bureau se conforme aux dispositions

du paragraphe précédent.

6. Le lieu d'origine à indiquer dans le préambule des

télégrammes réexpédiés est le lieu d'origine primitif ; le

lieu de destination est celui auquel le télégramme doit

être d'abord expédié.

Dans l'adresse, les indications de remise à domicile s'ap-

pliquant aux acheminements déjà effectués sont suppri-

mées et l'on maintient seulement à la suite de l'indication

« Faire suivre» (FS) le nom des destinations par lesquelles

le télégramme a déjà transité.

Par exemple l'adresse d'un télégramme libellée au dé-

part

« FS = Haggis chez Dekeysers, Londres. Hotel Tarbet

Tarbet = North-British Hotel, Edimbourg. »

serait rédigée à partir de Tarbet, lieu de la seconde réex-

pédition, sous la forme

« FS Londres, Tarbet 2,25 = Haggis North - British

Hotel, Edimbourg. »

7. La taxe à percevoir au départ pour les télégrammes

à faire suivre est simplement la taxe afférente au premier

parcours, l'adresse complète entrant dans le nombre des

mots. La taxe complémentaire est perçue sur le destina-

taire. Elle est calculée en tenant compte du nombre de

mots transmis lors de chaque réexpédition.

8. A partir du premier bureau indiqué dans l'adresse

es taxes à percevoir sur le destinataire, pour les parcours

ultérieurs, doivent, à chaque réexpédition, être ajoutées.

Leur total est indiqué d'office dans le préambule.

9. Cette indication est formulée comme il suit : Per-

cevoir

. Si les réexpéditions ont lieu dans

ces limites de l'État auquel appartient le bureau d'ar-

rivée, la taxe complémentaire à percevoir sur le destina-

taire est calculée, pour chaque réexpédition, suivant le

tarif intérieur de cet État. Si les réexpéditions ont lieu

hors de ces limites, la taxe complémentaire est calculée

en considérant comme autant de télégrammes séparés

chaque réexpédition internationale. Le tarif pour chaque

réexpédition est le tarif applicable aux correspondances

échangées entre l'État qui réexpédie et celui auquel le

télégramme est réexpédié.

10. Les dispositions du présent article ne sont pas

obligatoires pour ceux des Offices extra-européens qui

déclarent ne pas pouvoir les appliquer.

f. Télégrammes à réexpédier sur l'ordre

du destinataire.

LV.

1. Toute personne peut demander, en fournissant les

justifications nécessaires, que les télégrammes parvenant

à son adresse à un bureau télégraphique lui soient réex-

pédiés à une nouvelle adresse qu'elle aura indiquée. Il

est procédé conformément aux dispositions de l'article

précédent ; mais au lieu d'inscrire avant l'adresse l'indi-

cation FS, ou n'inscrit dans les indications éventuelles

que la mention taxée « Réexpédié de

. »

(nom du ou des bureaux réexpéditeurs).

2. Les demandes de réexpédition doivent se faire par

écrit, par avis de service taxé ou par la voie postale

(art. XVIII, § 8). Elles sont formulées soit par le destina-

taire lui-même, soit en son nom par l'une des personnes

mentionnées à l'art. XLVIII, § 1er, comme pouvant rece-

voir les télégrammes aux lieu et place du destinataire.

Celui qui formule une semblable demande s'engage à

acquitter les taxes qui ne pourraient être recouvrées par

le bureau de distribution.

3. Chaque Administration se réserve la faculté de réex-

pédier, d'après les indications données au domicile du

destinataire, les télégrammes pour lesquels aucune indi-

cation spéciale n'aura, d'ailleurs, été fournie.

Si, au domicile du destinataire d'un télégramme ne

portant pas l'indication «FS» ou «Faire suivre,» on

indique la nouvelle adresse sans donner l'ordre de réex-

pédier par la voie télégraphique, les Administrations sont

tenues de faire suivre par la voie postale une copie de ce

télégramme, à moins qu'elles n'aient été invitées à le

conserver en instance ou qu'elles n'en effectuent d'office

la réexpédition télégraphique.

4. Lorsqu'un télégramme réexpédié ne peut être remis.

le dernier bureau d'arrivée envoie l'avis de non-remise

prévu par le § 3 de l'art. XLVIII. Cet avis affecte la forme

suivante

« 433-29. Julien. (No, date, nom du destinataire) réex-

pédié à

(nouvelle adresse), inconnu, re-

fusé, etc.

. (motif de la non-remise) percevoir

. (montant de la taxe non recouvrée). » Cet

avis est adressé d'abord au bureau qui a fait la dernière

réexpédition et ainsi de suite de bureau à bureau, afin

que les personnes qui ont donné l'ordre de réexpédier

soient, le cas échéant, mises en demeure de payer la

taxe dont elles sont respectivement responsables. Il est

enfin transmis au bureau d'origine pour être communiqué

à l'expéditeur sans lui réclamer de frais de réexpédition.

5. Lorsqu'un bureau de destination doit réexpédier en

dehors des limites de l'État il auquel appartient, un télé-

gramme avec réponse payée, il annule le bon et remplace

l'indication éventuelle par la mention de la valeur du bon

que le nouveau bureau de destination devra délivrer,

Exemple « RP fr. 1.50. » Cette mention ne modifie pas le

compte des mots.

La taxe payée pour la réponse est portée, par l'Office

réexpéditeur, au crédit de l'État auquel le télégramme

est réexpédié.

Dans le régime européen, l'accusé de réception d'un

télégramme réexpédié sur une nouvelle destination est

rédigé par le dernier bureau destinataire sous la forme

suivante : CR. Etretat de Zermatt 524 11 Regel Londres

réexpédié Zermatt remis 12 8,40 m.

Dans le cas d'un accusé de réception visant un télé-

gramme réexpédié en dehors des limites du régime euro-

péen, le montant de la taxe payée d'avance est appliqué

à un accusé de réception donnant avis de la réexpédition

du télégramme.

6. Dans les cas prévus au § 3 du présent article la

personne qui fait suivre un télégramme a la faculté

d'acquitter elle-même la taxe de réexpédition, pourvu

qu'il s'agisse de diriger le télégramme sur une seule

localité, sans indication de transmissions éventuelles à

d'autres localités.

7. Lorsqu'il s'agit de réexpédier le télégramme sur

une destination determinée sans indication de retrans-

missions éventuelles à d'autres localités, la personne qui

donne l'ordre de faire suivre ce télégramme peut même

demander que la réexpédition soit faite d'urgence, mais

elle est tenue alors d'acquitter elle-même la triple taxe.

Le bureau qui défère à cette demande ajoute dans

l'adresse du télégramme à faire suivre l'indication = D = .

8. Dans le cas du paragraphe qui précède et lorsqu'il

est fait usage de la faculté mentionnée dans le § 6 ci-

dessus, l'indication « percevoir . . . » formulée dans

le § 9 de l'article précédent est remplacée par l'indication

« Taxe perçue. »

9. Les dispositions du présent article ne sont pas

obligatoires pour ceux des Offices extra-européens qui

déclarent ne pas pouvoir les appliquer.

g. Télégrammes multiples.

LVI.

1. Tout expéditeur peut adresser un télégramme, soit

à plusieurs destinataires dans une même localité ou dans

les localités différentes, mais desservies par un même

bureau télégraphique, soit à un même destinataire à

plusieurs domiciles dans la même localité ou dans des

localités différentes, mais desservies par un même bu-

reau télégraphique. A cet effet, il inscrit avant l'adresse

l'indication: X adresses (ou TMx), qui entre dans le

nombre des mots taxés. Le nom du bureau de destination

ne figure qu'une fois, à la fin de l'adresse.

2. L'adresse d'un télégramme multiple, si celui-ci com-

porte des indications éventuelles, est rédigée conformé-

ment aux prescriptions de l'art. XII, paragraphe 2.

3. Il est perçu pour les télégrammes multiples, en sus

de la taxe par mot, un droit de fr. 0.50 pour l'établisse-

ment de chaque copie ne comprenant pas plus de cent

mots. Le nombre de copies est égal au nombre des

adresses moins une.

Pour les copies comportant plus de cent mots, le droit

est de cinquante centimes par cent mots ou fraction de.

cent mots. La taxe pour chaque copie est calculée sépa-

rément en tenant compte du nombre de mots qu'elle doit

contenir.

Pour les télégrammes urgents, le droit de fr. 0.50 par

copie et par cent mots est porté à un franc.

4. Dans le premier cas prévu par le paragraphe premier

du présent article chaque exemplaire du télégramme ne

doit porter que l'adresse qui lui est propre, à moins que

l'expéditeur n'ait demandé le contraire. Cette demande

doit être comprise dans le nombre des mots taxés, être

inscrite avant les adresses et formulée comme suit

« Communiquer toutes adresses. »

h. Télégrammes à destination de localités non desser-

vies par le réseau international.

Dispositions générales.

LVII.

1. Les télégrammes adressés à des localités non desser-

vies par les télégraphes internationaux peuvent être remis

à destination suivant la demande de l'expéditeur, soit par

poste, soit par exprès ; toutefois, l'envoi par exprès ne

peut être demandé que pour les Etats qui, conformément

à l'art. 9 de la convention, ont organisé, pour la remise

des télégrammes, un mode de transport plus rapide que

la poste et ont notifié aux autres États les dispositions

prises à cet égard.

2. L'adresse des télégrammes à transporter au-delà des

lignes doit être précédée de l'indication relative au mode

de transport à employer, poste ou exprès.

Télégrammes à remettre par exprès.

LVIII.

1. Les frais de transport au-delà des bureaux télégra-

phiques par un moyen plus rapide que la poste, dans les

Etats où un service de cette nature est organisé, sont, en

général, perçus sur le destinataire.

Lorsqu'un télégramme portant l'indication « Exprès »

et ayant donné lieu à une course n'est pas remis, le bu-

reau de destination ajoute à l'avis de non remise prévu

par le § 3 de l'art. XLVIII la mention « Percevoir . . . . .

(montant de la taxe due pour la course) ».

2. Lorsque l'expéditeur désire affranchir ce transport,

et s'il est à même d'indiquer la taxe à percevoir de ce

chef par le bureau de départ, le télégramme doit porter

avant l'adresse l'indication taxée

« Exprès payé fr

(ou XP fr

) ».

Si la somme versée est insuffisante, le complément en

est réclamé au destinataire ; si elle est trop élevée, la

différence n'est pas remboursée.

3. L'expéditeur qui ne connaît pas le montant des frais

de transport peut exonérer le destinataire du payement

d'une taxe quelconque, soit en payant la taxe d'un télé-

gramme de cinq mots pour la même destination et par

la même voie, soit en payant une taxe de vingt-cinq cen-

times (H fr. 0,25). Il dépose à titre d'arrhes une somme à

déterminer par le bureau d'origine en vue d'une liqui-

dation ultérieure. Le télégramme porte alors l'une des

indications : «Exprès payé télégraphe» (XPT), ou bien

« Exprès payé lettre » (XPP). Cette indication est inscrite

avant l'adresse et soumise à la taxe.

4. Le bureau qui reçoit un télégramme avec l'indi-

cation « Exprès payé télégraphe » (XPT) indique au

bureau d'origine, par un avis de service taxé (ST), la taxe

à percevoir pour le transport. Cet avis affecte la forme

suivante : « ST Paris de Bruxelles 40 (numéro de l'avis

de service taxé) 5 (nombre de mots) = 434 (numéro du

télégramme) 16 (date du télégramme indiquée seulement

par le quantième du mois). Exprès fr. 2,50. » Ces rensei-

gnements sont donnés par lettre affranchie non recom-

mandée dans le cas où l'indication éventuelle est

« Exprès payé lettre » ou XPP. Au reçu de ces renseigne-

ments, le bureau d'origine procède à la liquidation.

5. Lorsque l'office d'arrivée a prévu et notifié le mon-

tant des frais de transport à payer, ces frais sont obliga-

toirement perçus sur l'expéditeur. Dans ce cas, le télé-

gramme doit porter avant l'adresse l'indication taxée

« Exprès payé» (XP). Ces mots sont soumis à la taxe et

il n'y a pas lieu, pour le bureau d'arrivée, de notifier les

frais d'exprès.

Cette disposition n'est admise dans le régime européen

qu'entre les Administrations qui ont fait la notification

prévue à l'alinéa précédent.

Télégrammes à remettre par poste.

LIX.

1. Les télégrammes à acheminer par poste sont soumis

aux taxes supplémentaires ci-après

a. Télégrammes à distribuer dans les limites du pays

de destination : Ceux qui portent la mention taxée « Poste

recommandée » (PB) acquittent seuls une taxe fixée à

25 centimes.

b. Télégrammes à réexpédier à un autre pays que le

pays de destination télégraphique : La taxe à percevoir

est de 25 ou de 50 centimes selon que l'adresse contient

la mention taxée «Poste» ou «Poste recommandée»

(PR).

2. Le bureau télégraphique d'arrivée est en droit d'em-

ployer la poste

a. à défaut d'indication, dans le télégramme, du moyen

de transport à employer ;

b. lorsque le moyen indiqué diffère du mode adopté et

notifié par l'État d'arrivée, conformément à l'art. 9 de la

convention ;

c. lorsqu'il s'agit d'un transport par exprès à payer par

un destinataire qui aurait refusé antérieurement d'ac-

quitter des frais de même nature.

3. L'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau

de destination

a. lorsque telle a été la demande faite expressément,

soit par l'expéditeur (art LX, § 2), soit par le destina-

taire (art. LVII).

Le bureau d'arrivée peut toutefois employer l'exprès,

même pour un télégramme portant l'indication « Poste»,

si le destinataire a exprimé la volonté de recevoir ses

télégrammes par exprès ;

b. lorsque le bureau de destination ne dispose pas d'un

moyen plus rapide.

4. Les télégrammes qui doivent être acheminés à desti-

nation par la voie postale et qui sont remis à la poste par

le bureau télégraphique d'arrivée sont traités suivant les

dispositions ci-après

a. Télégrammes à distribuer dans les limites du pays de

destination

1° Ceux qui portent la mention « Poste » ou « Poste

restante » ou qui ne portent aucune mention relative à

l'envoi par poste sont mis à la poste comme lettres ordi-

naires sans frais pour l'expéditeur ni pour le destinataire ;

2° Ceux qui parviennent avec la mention « Poste recom-

mandée » (PR) sont déposés à la poste comme lettres re-

commandées dûment affranchies, s'il y a lieu.

6. Télégrammes à réexpédier par poste à un pays autre

que le pays de destination télégraphique.

Si les frais de poste ont été dûment perçus au préalable

(art. LVII, § 6), les télégrammes sont mis à la poste comme

lettres affranchies, ordinaires ou recommandées, selon

qu il y a lieu. Dans le cas où il n'y a pas eu perception

des frais de poste, les télégrammes sont mis à la poste

comme lettres ordinaires non affranchies, le port étant à

la charge du destinataire.

5. Lorsqu'un télégramme à expédier par lettre recom-

mandée ne peut être soumis immédiatement à la formalité

de la recommandation, tout eu pouvant profiter d'un dé-

part postal, il est mis d'abord à la poste comme lettre

ordinaire ; une ampliation est adressée comme lettre re-

commandée, aussitôt qu'il est possible.

i. Télégrammes sémaphoriques.

LX.

1. Les télégrammes sémaphoriques sont les télégrammes

échangés avec les navires en mer par l'intermédiaire des

sémaphores établis sur le littoral de l'un quelconque des

Etats contractants.

2. Ils doivent être rédigés, soit dans la langue du pays

où est situé le sémaphore chargé de le signaler, soit en

signaux du Code commercial universel.

3. Quand ils sont à destination des navires en mer, l'a-

dresse doit comprendre, outre les indications ordinaires,

le nom ou le numéro officiel du bâtiment destinataire et

sa nationalité.

4. Pour les télégrammes d'Etat sémaphoriques expédiés

d'un navire en mer, le sceau est remplacé par le signe dis-

tinctif du commandement. Le nom du bâtiment doit être

désigné.

5. Tout télégramme sémaphorique expédié d'un navire

en mer doit porter dans le préambule, la mention de ser-

vice « sémaphorique». Quand il est à destination d'un

navire en mer, cette mention n'est pas indiquée dans le

préambule.

6. La taxe des télégrammes à échanger avec les navires

en mer par l'intermédiaire des sémaphores est fixée à un

franc par télégramme. Cette taxe s'ajoute au prix du par-

cours électrique calculé d'après les règles générales. La

totalité est perçue sur l'expéditeur pour les télégrammes

adressés aux navires en mer, et sur le destinataire pour

les télégrammes provenant des bâtiments (art. XXX, § 1).

Dans ce dernier cas, le préambule doit contenir l'indi-

cation « .... percevoir.....».

LXI.

1. Les télégrammes provenant d'un navire en mer sont

transmis à destination en signaux du Code commercial

universel, lorsque le navire expéditeur l'a demandé.

2. Dans le cas où cette demande n'a pas été faite, ils

1(...)

sont traduits en langage ordinaire par le préposé du poste

sémaphorique et transmis à destination.

3. L'expéditeur d'un télégramme à destination d'un na-

vire en mer peut préciser le nombre de jours pendant les-

quels ce télégramme doit être présenté au navire par le

sémaphore.

Dans ce cas il inscrit avant l'adresse l'indication : X ...

jours ; spécifiant ce nombre de jours, y compris celui du

dépôt du télégramme.

4. Lorsque le bâtiment auquel est destiné un télégramme

sémaphorique n'est pas arrivé dans le délai indiqué par

l'expéditeur ou à défaut d'une telle indication le 29e jour

au matin, le sémaphore en donne avis à l'expéditeur.

Ce dernier a la faculté de demander, par avis de service

taxé télégraphique ou postal adressé au sémaphore, que

celui-ci continue à présenter son télégramme pendant une

nouvelle période de trente jours, et ainsi de suite ; à dé-

faut de cette demande, le télégramme est mis au rebut à

la fin du 30e jour (jour de dépôt non compris).

j .

Dispositions générales.

LXII.

Bans l'application des articles précédents, on combinera

les facilités données au public pour les télégrammes ur-

gents, les réponses payées, les télégrammes avec collation-

nement, les accusés de réception, les télégrammes à faire

suivre, les télégrammes multiples et les télégrammes à

remettre au delà des lignes, en se conformant aux pres-

criptions des art. XII et LVI.

13. Télégrammes-mandats.

LXIII.

L'émission, la rédaction du texte, et le payement des

télégrammes-mandats sont réglés par des Conventions

spéciales internationales.

LXIV.

La transmission des télégrammes-mandats, lorsque

cette transmission est admise entre les Offices en corres-

pondance, est soumise aux mêmes règles que les autres

catégories de télégrammes, sous réserve des prescrip-

tions qui font l'objet de l'art. XL., § 1er.

14. Télégrammes de Presse.

LXV.

1. Les télégrammes de presse sont ceux dont le texte

est constitué par des informations et nouvelles politiques,

commerciales, etc., destinées à être publiées dans les

journaux.

2. Les taxes terminales et de transit applicables aux

télégrammes de presse échangés entre les Etats contrac-

tants sont réduites de 50 pCt.

3. Les Administrations qui perçoivent un minimum de

taxe pour les télégrammes ordinaires (art. XXIV, $ 1)

perçoivent le même minimum pour les correspondances

de presse.

4. Les pays qui n'admettent pas les télégrammes de

presse au tarif réduit doivent les recevoir en transit dans

la forme ordinaire, à condition qu'ils acquittent les

mêmes taxes de transit que les télégrammes ordinaires.

5. Les télégrammes de presse ne doivent être déposés

que pendant les heures admises pour leur transmission.

6. Les télégrammes de presse ne sont acceptés au

départ que sur la présentation de cartes spéciales que

l'Administration du pays où ces cartes sont utilisées, l'ait

établir et délivrer aux correspondants de journaux, pu-

blications périodiques ou agences autorisés. Toutefois, la

présentation de caries n'est pas obligatoire si l'office de

départ décide l'emploi d'un autre moyen de contrôle.

L'admission des journaux et agences à la réception

des correspondances de presse au tarif réduit peut être

subordonnée à l'autorisation des Offices de destination,

qui sont en droit d'exiger les justifications

qui leur

semblent nécessaires, comme, entre autres, la déclaration

écrite du directeur du journal, de la publication ou de

l'agence, s'engageant à se conformer à toutes les condi-

tions fixées par le Règlement.

Les Offices qui font usage de cette faculté commu-

niquent aux autres Administrations la liste des agences,

publications et journaux autorisés.

7. Les télégrammes de presse doivent être adressés à

des journaux, publications périodiques ou agences de

publicité et seulement au nom du journal, de la publica-

tion ou de l'agence qui figure sur la carte et non pas au

nom d'une personne attachée à un titre quelconque à la

direction du journal, de la publication ou de l'agence.

Les irrégularités constatées peuvent donner lieu au

retrait des cartes de presse.

L'usage d'adresses abrégées et enregistrées est autorisé

si mention est faite de ces adresses sur la carte.

LXVI.

1. Les télégrammes de presse sont rédigés en langage

clair dans la langue du pays d'origine ou de destination.

L'emploi simultané de ces langues dans un même télé-

gramme est autorisé.

Les télégrammes de presse ne doivent contenir aucun

passage, annonce ou communication ayant le caractère

de correspondance privée, ni aucune annonce ou commu-

nication dont l'insertion est faite à titre onéreux.

Les cours de bourses et de marchés peuvent être admis

dans les télégrammes de presse à tarif réduit. Les bu-

reaux d'origine doivent, en cas de doute, s'assurer auprès

de l'expéditeur, qui est tenu d'en justifier, si les groupes

de chiffres figurant dans les télégrammes représentent

bien des cours de bourses.

2. Les télégrammes présentés comme télégrammes de

presse qui ne remplissent pas les conditions indiquées

par le § 1 sont taxés d'après le tarif ordinaire.

Le tarif normal des correspondances privées est égale-

ment applicable à tout télégramme de presse dont il est

fait usage dans un but autre que celui de son insertion

dans les colonnes du journal destinataire, c'est-à-dire

a. aux télégrammes qui ne sont pas publiés par le,

journal destinataire (à moins d'une explication satisfai-

sante) ou que ce dernier a communiqué, avant publica-

tion, soit à des particuliers, soit à des établissements

tels que clubs, cafés, hôtels, bourses, etc. ;

b aux télégrammes non encore publiés que. le journal

destinataire aurait vendus, distribués ou communiqués,

avant de les publier, à d'autres journaux en vue de leur

insertion dans leurs propres colonnes ;

c. aux télégrammes adressés aux agences qui ne sont

pas publiés dans un journal (à moins d'une explication

satisfaisante) ou qui sont communiqués à des tiers avant

d'être publiés par la presse.

Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, le.

complément de taxe est perçu sur le destinataire au

profit de l'Office d'arrivée.

3. Lorsque les télégrammes de presse sont signés, la

signature doit être celle du correspondant dont le nom

figure sur la carte.

4. Les télégrammes de presse ne comportent qu'une

seule indication éventuelle, celle relative aux télégram-

mes multiples La taxe à percevoir pour les copies à éta-

blir à l'arrivée est la même que celle relative aux télé-

grammes privés ordinaires.

LXVIl.

1. L'indice Z est transmis au commencement du préam-

bule des télégrammes de presse et sert à les signaler pour

leur inscription dans les comptes.

En outre, ces télégrammes portent avant l'adresse la

mention « presse » qui est transmise dans le nombre de

mots taxés.

Les télégrammes de presse ne sont transmis, sauf ar-

rangement particulier, que. de, 6 heures du soir à 9 heu-

res du matin, d'après leur ordre de dépôt ou de récep-

tion, concurremment avec les dépêches privées. Les télé-

grammes taxés pendant cette période et qui n'ont pu être

transmis à 9 heures du matin sont acheminés après cette

heure dans les conditions qui précèdent.

2. Les télégrammes de presse prennent rang, pour la

remise, parmi les télégrammes privés.

3. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les art. LXVII,

LXVIII, et dans le présent article, les télégrammes de

presse sont soumis aux dispositions du Règlement et des

conventions particulières conclues entre offices.

4. Les dispositions visant les télégrammes de presse ne

sont applicables qu'au régime européen,

Ces dispositions ne sont obligatoires pour les Adminis-

trations qui déclarent ne pas pouvoir les appliquer, qu'en

ce qui concerne l'acceptation des télégrammes de presse

en transit, LXVII, § 4. Elles peuvent être modifiées, en

ce qui concerne les conditions de transmission, par les

Administrations qui ont à acheminer par leurs câbles

d'Europe un trafic extra-européen considérable.

16. Service Téléphonique.

LXVIII.

A. — Réseau international.

1. Les Administrations des Etats contractants peuvent

constituer, au fur et à mesure des besoins, des communi-

cations téléphoniques internationales, soit en établissant

des fils spéciaux, soit en appropriant à ce service des fils

déjà existants.

2. Les circuits destinés à l'échange des communications

internationales sont constitués de manière à répondre

aux conditions dans lesquelles la correspondance doit

s'effectuer. Ils sont protégés, dans la plus large mesure

possible, contre les influences nuisibles et notamment

contre celles qui peuvent résulter du voisinage de courants

d'énergie électrique.

3. Les circuits conducteurs spécialement constitués en

vue de la correspondance téléphonique sont, à moins

d'une décision contraire, prise d'un commun accord par

les Administrations intéressées, réservés exclusivement à

ce service.

4. Les Administrations intéressées déterminent d'un

commun accord les relations à ouvrir et la voie à em-

ployer pour chacune de ces relations.

5. Les circuits spécialement constitués pour la télé-

phonie internationale ne peuvent être sectionnées pour

servir à d'autres relations téléphoniques, si ce n'est du

consentement des Administrations intéressées. Le section-

nement ne peut jamais s'opérer au préjudice de la cor-

respondance internationale, dont les communications ont

toujours la priorité.

6. Lorsque des lignes du service intérieur doivent ser-

vir à des communications internationales, celles-ci ont la

priorité sur les correspondances intérieures.

7. Les fils internationaux sont soumis aux essais prévus

à l'art. III, paragraphes 2 et 3 du présent Règlement.

8. Quotidiennement, à l'ouverture du service de jour

ou à une heure fixée d'un commun accord, les bureaux

centraux eu relation directe, c'est-à-dire ceux qui forment

tête de ligne des circuits internationaux, s'assurent, par

des essais d'appel et d'audition, de l'état des communica-

tions. Il est tenu note du résultat de cette vérification.

B. — Durée du service. Ouverture des bureaux.

1. Les Administrations déterminent, chacune en ce qui

la concerne, les jours et heures de fonctionnement des

bureaux.

2. Les bureaux téléphoniques ne peuvent cesser leurs

opérations qu'après avoir donné cours à toutes les com-

munications demandées avant l'heure fixée pour la clôture.

3. Les bureaux en relation directe s'assurent, aussi

souvent qu'il est nécessaire, de la concordance des heures;

il ne doit pas exister d'écart supérieur à une minute entre

l'heure des bureaux et l'heure officielle.

C. — Demandes de communication.

Dans les demandes de communication les abonnés sont,

autant que possible, désignés par leur numéro d'appel.

D. — Communications d'Etat.

1. Les communications d'Etat sont colles qui sont

demandées par les autorités ayant le droit d'expédier des

télégrammes d'Etal. Elles ne peuvent être échangées

qu'entre les pays dont les Administrations ont conclu, à

cet effet des arrangements particuliers.

2. Ces communications jouissent de la priorité sur

toutes les autres et leur durée n'est pas limitée. Elles sont

annoncées par les mots « Communications d'Etat».

3. Le demandeur d'une communication d'Etat est tenu,

s'il y est invité, de déclarer son nom et sa qualité.

E. — Communications de service.

Des communications exclusivement relatives au service

téléphonique ou au service télégraphique (art. XVII, § 11)

international peuvent être échangées, en exemption de

taxe, par les lignes téléphoniques internationales entre les

fonctionnaires des Administrations autorisées à cette fin.

En réclamant l'exercice de cette faculté, ces fonction-

naires sont tenus de décliner leur nom et leur qualité.

Les correspondances en exemption de taxe sont annon-

cées d'un poste à l'autre par le mot « Service ».

En cas de besoin, la voie télégraphique est employée

pour les communications relatives à l'exécution du service

téléphonique.

F. — Mode d'application des tarifs.

Durée des communications.

1. L'unité adoptée, tant pour la perception des taxes

que pour la durée des communications est la période

indivisible de trois minutes.

2. La taxe des conversations entre abonnés s'applique

à partir du moment où la communication est établie entre

le poste demandeur et le poste demandé après que ce

dernier a répondu.

3. Lorsque la communication est demandée par un

poste public à destination d'un poste d'abonné, la taxe

s'applique à partir du moment où. ce dernier ayant

répondu et la communication étant établie, le poste public

est mis à la disposition du demandeur.

4. Dans les deux cas précédents la taxe est due, quelle

que soit la personne qui se présente au poste de l'abonné

demandé.

5. Enfin, si la communication est demandée par un

poste public ou par un poste d'abonné, à destination d'un

poste public, la taxe est due à partir du moment où, la

communication étant établie, le poste public destinataire

est mis à la disposition du demandé.

6. Le temps de l'appel des divers postes, limité en

général à une minute pendant le jour et à trois minutes

pendant la nuit, n'entre pas dans Ie calcul de la taxe.

7. En dehors des dispositions spéciales relatives aux

correspondances d'État (D § 1) et aux séances d'abonne-

ment comportant plus de 6 minutes consécutives, nulle

communication ne peut avoir une durée supérieure au

double de l'unité, si ce n'est lorsqu'il n'existe aucune

autre demande en instance.

G. — Tarifs. Perception des taxes.

1. Les taxes sont fixées par unité de conversation.

2. Elles se composent de taxes terminales et, s'il y a

lieu, de taxes de transit.

3. Pour la détermination des taxes terminales, le terri-

toire des États peut être divisé en zones. Une taxe uni-

forme est adoptée pour chaque zone. Des taxes spéciales

réduites peuvent être admises entre États limitrophes

pour les communications échangées entre les localités

voisines de la frontière.

4. Les taxes terminales peuvent être réduites en faveur

des communications échangées pendant les heures de nuit.

5. La taxe est perçue par unité indivisible de conver-

sation, selon le cas, sur le titulaire du poste d'abonné à

partir duquel la communication est réclamée ou sur la

personne qui a demandé la communication à partir d'un

poste public.

H. — Abonnements pour communications de nuit à heures.

Contrats.

1. Des communications à heures fixes peuvent être

autorisées pendant la nuit par voie d'abonnement. Ces

communications doivent concerner exclusivement

les

affaires personnelles de l'abonné ou celles de son établis-

sement.

La durée d'engagement est d'un mois indivisible.

L'abonnement se prolonge de mois en mois, à moins

qu'il n'ait été résilié de part ou d'autre huit jours avant

l'expiration de la période d'abonnement en cours.

2. La durée minima d'une séance d'abonnement est de

deux unités de conversation ; des séances d'une durée

supérieure peuvent être consenties après entente entre

les Administrations.

4. L'abonnement peut être contracté à partir d'une

date quelconque, mais la période mensuelle ne prend

cours que le 1er ou le 16 de chaque mois. Le montant de

l'abonnement afférent à la première période mensuelle

est augmenté, s'il y a lieu, de la partie de l'abonnement

correspondant à la période comprise entre la date de

l'entrée en vigueur et celle du commencement de la

période mensuelle,

5. Le montant de l'abonnement est calculé sur une

durée moyenne de trente jours ; il est perçu par antici-

pation.

6. La communication d'abonnement est établie d'office

entre les deux postes indiqués au contrat au moment

précis arrêté d'un commun accord, à moins qu'une con-

versation ne soit engagée entre deux autres personnes.

Elle est rompue d'office à l'expiration du temps concédé

pour chaque séance, si les abonnés n'ont pas déjà donné

le signal de fin de conversation.

7. La période de temps non utilisée au cours d'une

séance ne peut être reportée à une séance ultérieure.

Toutefois, si la non utilisation est due à une interruption

des communications, une compensation de même, durée

est, si possible, accordée à l'abonné au cours de la même

nuit.

Si, à l'expiration de cette période, la compensation n'a

pas été offerte, il est remboursé à l'abonné, à sa demande,

un trentième du montant mensuel de l'abonnement cor-

respondant à chaque unité perdue.

9. Les abonnements font l'objet de contrats ou d'enga-

gements qui sont dressés par l'Administration chargée

d'opérer l'encaissement de la taxe. Les Offices intéressés

reçoivent une copie de ce document.

I. — Communications privées urgentes.

Des communications privées urgentes ayant priorité sur

les autres communications privées peuvent être admises

moyennant le payement d'une taxe triple de celle des

autres communications privées. Toutefois, un maximum

de perception inférieure à la triple taxe par unité de con-

versation peut être prévue.

Les Offices qui n'admettent pas les conversations privées

urgentes dans le service intérieur ont le droit de les re-

fuser dans le service international.

J. — Liste des abonnés et des postes publics.

1. Chaque Administration fait connaître à ses abonnés

les réseaux et postes publics des pays avec lesquels des

communications téléphoniques peuvent être établies.

2. Les bureaux centraux importants et les principaux

postes publics possèdent les listes des abonnés des postes

en relation.

3. Chaque Administration remet gratuitement aux Ad-

ministrations des pays avec lesquels la correspondance

téléphonique est ouverte, un nombre suffisant d'exemplai-

res des listes des abonnés et des postes publics rattachés

aux réseaux qui sont en relation avec ces pays,

4. Les Administrations prennent les mesures nécessaires

pour que les listes des abonnés puissent être vendues au

public,

K. — Etablissement et rupture des communications.

1. La correspondance téléphonique peut s'établir ;

1. Entre deux postes d'abonnés ;

2. Entre deux postes publics ;

3. Entre un poste d'abonné et un poste public.

2. Les correspondances téléphoniques sont échangées

dans l'ordre suivant

a. Communications d'Etat (D. § 1) ;

b. Communications de service urgentes ;

c. Communications privées urgentes ;

d Communications privées non urgentes ;

c. Communications de service non urgentes.

3. Pour les correspondances de même rang, les commu-

nications sont données en alternant et dans l'ordre des

demandes. Le cas échéant les séances d'abonnement sont

intercalées d'office parmi ces demandes, de, manière à pou-

voir être données autant que possible à l'heure prévue par

le contrat.

4. Les communications téléphoniques sont établies par

la voie normale ou, en cas d'encombrement ou d'inter-

ruption de celle-ci, autant que possible, par une autre

voie à tarif égal.

5. En cas de non-réponse d'un bureau central, le poste

appelant le prévient, au bout d'une minute, par un autre

circuit ou, à défaut, par la voie télégraphique.

6. Toute demande de communication doit être colla-

tionnée par les bureaux téléphoniques intéressés.

7. Les bureaux centraux de départ et d'arrivée vérifient

si l'audition est satisfaisante dans les deux sens et notent

les heures de mise en communication et de fin de conver-

sation. Le signal de fin de conversation doit être donné par

les correspondants à leurs bureaux centraux respectifs.

8. Dès que la durée d'une conversation ordinaire atteint

six minutes, les bureaux centraux de départ et d'arrivée

rompent d'office la communication et ils en avisent, autant

que possible, les correspondants.

9. Lorsque la communication est établie à partir d'un

poste public, la conversation doit cesser dès la fin de la

première unité, à moins que la personne occupant ce poste

ne consente à payer la taxe complémentaire, dont l'acquit

préalable peut toujours être exigé.

10. Les Administrations font tenir des procès-verbaux

mentionnant, outre les incidents de service, tous les élé-

ments nécessaires à la perception des taxes et à l'établis-

sement des comptes internationaux.

L. — Archives.

Tout document intéressant le service téléphonique inter-

national est conservé au moins pendant six mois à partir

du premier du mois qui suit la date à laquelle il se rap-

porte.

M. — Remboursement de taxes.

1. Toute demande du conversation qui, du fait du ser-

vice téléphonique n'est pas suivie de la mise en commu-

nication avec le poste demandé, est exemple de la taxe.

Si le montant de la taxe a été versé, il est remboursé.

2. Il ne peut être accordé de dégrèvement de taxe que

si, du fait des installations téléphoniques, les postes mis

en communication se sont trouvés dans l'impossibilité de

correspondre, à condition que les postes centraux ou pu-

blics intéressés aient été appelés immédiatement à cons-

tater cette impossibilité.

3. Tout dégrèvement de taxe est concerté entre les

Administrations intéressées. Chacune des Administrations

renonce à sa part de la taxe.

N. — Comptabilité.

1. Les recettes provenant du service téléphonique font,

de la part de chaque Administration, l'objet d'un compte

spécial indépendant du compte des recettes télégraphiques.

Les comptes sont arrêtés et liquidés suivant les disposi-

tions adoptées pour les comptes télégraphiques.

2, En cas de contestation au sujet de la durée d'une

conversation, les Administrations s'en rapportent aux ins-

criptions du bureau central de départ.

0. — Dispositions générales.

Les dispositions du Règlement qui ne sont pas con-

traires aux stipulations du présent chapitre et se rappor-

tant aux mêmes objets que celui-ci, sont applicables au

service téléphonique.

16. Archives.

LXIX.

1. Les originaux des télégrammes et les documents y

relatifs, retenus par les Administrations, sont conservés

au moins pendant huit mois, à compter du mois qui suit

le mois du dépôt du télégramme, avec toutes les précau-

tions nécessaires au point de vue du secret.

LXX.

1. Les originaux ou les copies des télégrammes ne

peuvent être communiqués qu'à l'expéditeur ou au desti-

nataire, après constatation de leur identité, ou bien au

fondé de pouvoirs de l'un d'eux.

2. L'expéditeur et le destinataire d'un télégramme ou

leurs fondés de pouvoirs ont le droit de se faire délivrer

des copies, certifiées conformes, de ce télégramme ou de

ta copie remise à l'arrivée, si cette copie a été conservée

par l'Office de destination. Ce droit expire après le délai

fixé pour la conservation des archives.

3. Il est perçu, pour toute copie délivrée conformément

au présent article, un droit fixe de 50 centimes par télé-

gramme ne dépassant pas cent mots. Au-delà de cent

mots, ce droit est augmenté de 50 centimes par série ou

fraction de série de cent mots.

4. Les Administrations télégraphiques ne sont tenues

de donner communication ou copie des pièces désignées

ci dessus que si les expéditeurs, les destinataires ou leurs

ayants-droit fournissent les indications nécessaires pour

trouver les télégrammes auxquels se rapportent leurs

demandes.

17. Détaxes et remboursements.

LXXI.

1 Sont remboursées à ceux qui les ont versées, à la

suite d'une demande de remboursement ou d'une récla-

mation visant l'exécution du service

a. La taxe intégrale de tout télégramme qui, par le fait

du service télégraphique, n'est pas parvenu à destination ;

b. La taxe intégrale de tout télégramme arrêté en cours

de transmission par suite de l'interruption d'une voie et

dont l'expéditeur a, pour ce fait, demandé l'annulation;

c. La taxe intégrale de tout télégramme qui, par la faute

du service télégraphique, est parvenu plus tard qu'il ne

serait parvenu par la poste, ou n'a été remis au destina-

taire qu'après un délai de

1° 12 heures, s'il s'agit d'un télégramme échangé entre

deux pays d'Europe limitrophes ou reliés par des lits

directs;

2° 24 heures, s'il s'agit d'un télégramme échangé entre

deux autres pays d'Europe, y compris l'Algérie, la Tunisie,

la Russie du Caucase et la Turquie d'Asie, ou entre deux

pays hors d'Europe limitrophes ou reliés par un fiI direct;

3° Trois fois 24 heures dans tous les autres cas.

La durée de fermeture des bureaux quand elle est

la cause du retard et la durée du transport par exprès ne

sont pas comptées dans les délais indiqués ci-dessus;

Les délais mentionnés aux alinéas 2° et 3° sont réduits

de moitié pour les télégrammes d'État et les télégrammes

urgents ;

d. La taxe intégrale de tout télégramme en langage

secret avec collationnement ou de tout télégramme en

langage clair qui, par suite d'erreurs de transmission, n'a

pu

manifestement remplir son objet, à moins que les

erreurs n'aient été rectifiées par avis de service taxé ;

e. La taxe accessoire applicable à un service spécial

qui n'a pas été rendu ;

f. La taxe intégrale de tout avis de service taxé, télé-

graphique ou postal, dont l'envoi a été motivé par une

erreur de service ;

g. Le montant intégral de toute somme versée d'avance

en vue d'une réponse, lorsque le destinataire n'a pu faire

usage du bon ou l'a refusé et que ce bon se trouve entre

les mains du service qui l'a délivré ou est restitué à ce

service avant I'expiration d'un délai de trois mois à partir

de sa date d'émission ;

h. La taxe afférente au parcours électrique non effectué

lorsque, par suite de l'interruption d'une voie télégra-

phique, le télégramme a été acheminé sur sa destination

par la voie postale ou par un autre moyen. Toutefois, les

frais déboursés pour remplacer la voie télégraphique pri-

mitive par un moyen de transport quelconque sont déduits

de la somme à rembourser ;

i . La taxe, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 1 fr.,

du ou des mots omis dans la transmission d'un télégramme,

à moins que l'erreur n'ait été réparée au moyen d'un avis

de service taxé ;

j. Les sommes versées pour les avis de service taxés

demandant la répétition d'un passage supposé erroné et

pour les réponses y relatives, si la répétition n'est pas

conforme à la première transmission, mais sous la réserve

que, dans le cas où quelques mots auraient été correcte-

ment et les autres incorrectement reproduits dans le télé-

gramme primitif, la taxe des mots qui, dans la demande

de répétition et dans la réponse, se rapportent exclusive-

ment aux mots correctement transmis la première fois,

n'est pas remboursée.

Toutefois, la taxe des mots correctement transmis doit

être remboursée si l'Administration intéressée reconnaît

que les altérations commises empêchaient de saisir le sens

des mots qui n'avaient pas été dénaturés ;

k. La différence entre la valeur d'un bon de réponse et

le montant de la taxe du télégramme affranchi au moyen

de ce bon, si cette différence est au moins égale à un

franc (art. Ll, § 2) ;

l. La taxe de tout télégramme arrêté par application

des dispositions des art. 7 et 8 de la convention de Saint-

Pétersbourg ;

m. La part de taxe due pour tout télégramme annulé

(art. XLV, §§ 2 et 3).

2. Dans le cas de remboursement partiel d'un télé-

gramme multiple, le quotient obtenu en divisant la taxe

totale perçue par le nombre des copies, détermine la taxe

afférente à chaque copie, le. télégramme comptant, à cet

égard, également pour une copie.

3. Dans les cas prévus par les alinéas a, b, c, d, h et i

du § 1er du présent article, le remboursement ne s'ap-

plique qu'aux télégrammes mômes qui ne sont pas par-

venus ou qui ont été annulés, retardés ou dénaturés, y

compris les taxes accessoires non utilisées, mais non aux

correspondances qui auraient été motivées ou rendues

inutiles par la non remise, le retard ou l'altération.

4. Lorsque les erreurs imputables au service télégra-

phique ont été réparées par l'envoi d'avis de service taxés,

le remboursement ne porte que sur les taxes de ces avis

de service. Aucun remboursement n'est dû pour les télé-

grammes auxquels ces avis se rapportent.

5. Aucun remboursement n'est accordé pour les télé-

grammes rectificatifs qui, au lieu d'être échangés de bureau

à bureau sous forme d'avis de service taxés (art. XVIII),

ont été échangés directement entre l'expéditeur et le des-

tinataire.

Les dispositions du présent article ne sont pas appli-

cables aux télégrammes empruntant les lignes d'un Office

non adhérent qui refuserait de se soumettre à l'obligation

du remboursement.

Toutefois, les Offices adhérents ayant participé à la

transmission abandonnent leur part de taxe quand le droit

de remboursement se trouve établi.

LXXII.

1. Toute réclamation en remboursement de taxe doit

être formée, sous peine de déchéance, avant l'expiration

d'un délai de cinq mois, à partir de la date de dépôt du

télégramme.

2. Toute réclamation doit être présentée à l'Office

d'origine et être accompagnée des pièces probantes savoir

une déclaration écrite du bureau de destination ou du des-

tinataire, si le télégramme a été retardé ou s'il n'est pas

parvenu ; la copie remise au destinataire, s'il s'agit d'alté-

ration ou d'omission.

Toutefois, la réclamation peut être présentée par le des-

tinataire à l'Office de destination qui juge s'il doit y donner

suite ou la faire présenter à l'Office d'origine.

3. Lors de la présentation d'une demande de rembour-

sement, il peut être perçu sur le réclamant une taxe de

réclamation s'élevant, pour les télégrammes du régime

européen, à 50 centimes et à 2 francs pour ceux du régime

extra-européen.

4. Lorsqu'une réclamation a été reconnue fondée par

les Administrations intéressées, la taxe de réclamation,

s'il en a été perçu une, est restituée au réclamant, avec la

taxe à rembourser pour le télégramme par l'Office d'origine.

5. L'expéditeur qui ne réside pas dans le pays où il a

déposé son télégramme peut faire présenter sa réclamation

à l'Office d'origine par l'intermédiaire d'un autre Office.

Dans ce cas, l'Office qui l'a reçue est, s'il y a lieu, chargé

d'effectuer le remboursement.

6. Les réclamations communiquées d'Office à Office sont

transmises avec un dossier complet, c'est-à-dire qu'elles

contiennent (en original, en extrait ou en copie) toutes les

pièces ou lettres qui les concernent. Ces pièces doivent

être analysées en français lorsqu'elles ne sont pas rédigées

dans cette langue ou dans une langue comprise de tous

les Offices intéressés.

7. Les réclamations ne sont transmises d'office que lors-

que les faits sur lesquels elles portent peuvent donner lieu

à remboursement.

Toutefois, des enquêtes peuvent être exceptionnelle-

ment demandées par les Offices dans l'intérêt du service,

lorsque des irrégularités graves ou répétées ont été com-

mises.

8. L'Office qui reçoit une demande en remboursement

de ta taxe payée pour une réponse peut la transmettre

directement à l'Office qui a émis le bon. Celui-ci peut

effectuer le remboursement, soit en donnant l'autorisation

de porter le montant à son débet par la voie des différentes

Administrations intermédiaires, soit en faisant parvenir

directement à l'Office ou an bureau d'origine, le montant

à rembourser en un mandat de poste.

LXXIII.

1. Pour tout télégramme non remis à destination, le

remboursement est supporté par les Offices sur les lignes

desquels ont été commises les irrégularités qui ont em-

pèché le télégramme de parvenir au destinataire.

Toutefois, lorsque la perte d'un télégramme a lieu en

cours de transmission, la taxe afférente au parcours ulté-

rieur et, le cas échéant, celle de la réponse payée sont

toujours remboursées par l'Office qui les a reçues ou les

aurait dû recevoir par voie de décompte.

2. Si la demande de remboursement pour cause de

non-remise est repoussée, la remise du télégramme doit

être constatée par un reçu ou par une déclaration de l'Ad-

ministration destinataire.

3. En cas de retard, le remboursement intégral de la

taxe est effectué aux frais des Offices par le fait desquels

le retard s'est produit et dans la proportion des retards

imputables à chaque Office.

4. Au cas où l'altération d'un télégramme donne droit

au remboursement de la taxe, l'Office d'origine détermine

les erreurs qui ont empêché le télégramme de remplir son

objet, et la part contributive des diverses Administrations

est réglée d'après le nombre des fautes ainsi déterminées,

un mot omis au ajouté comptant pour une erreur.

5. La part contributive pour l'altération d'un mot dé-

naturé successivement sur les lignes de plusieurs Admi-

nistrations est supportée par la première de ces Adminis-

trations.

6. Le remboursement de la taxe accessoire applicable

à un service spécial non effectué est à la charge de l'Ad-

ministration par le lait de laquelle ce service n'a pas été

rendu.

7. Les omissions ou erreurs sont imputables

a. Aux deux bureaux : lorsque, par suite de la négli-

gence du contrôle prévu dans l'art. XXXVIII, le télégramme

a été égaré entre ces deux bureaux; lorsqu'une lettre, ou

un chiffre ou bien plusieurs lettres ou chiffres constituant

des mots taxés ayant été omis ou ajoutés par le bureau

qui a transmis, le bureau qui a reçu n'a pas vérifié le

nombre des mots ; lorsque le collationnement obligatoire

ou la répétition d'office obligatoire a été omis, ou donné

incomplètement.

b. Au bureau qui a reçu : lorsqu'aux appareils à grand

rendement il y a une différence non rectifiée entre le texte

transmis et la répétition d'office; à tous les appareils lors-

que, en cas de rectification, il n'a pas modifié la première

transmission d'après celle rectification.

c. Au bureau qui a transmis : lorsqu'il y a une diffé-

rence non rectifiée entre le texte transmis et la répétition

d'office ou le collationnement donné par l'agent réception-

naire et dans tous les autres cas.

8. Lorsque, par suite de l'absence ou de l'insuffisance

des documents, le bureau responsable d'une omission ou

erreur ne peut être désigné, le remboursement est mis

à la charge de l'Administration où la preuve fait défaut.

Toutefois, pour les transmissions effectuées sur des

lignes où il fait usage d'appareils à réception auditive et

à défaut de preuves permettant de déterminer matérielle-

ment auquel des deux bureaux les omissions ou erreurs

sont imputables, le remboursement éventuel est supporté,

par moitié, par chacune des deux Administrations dont

ces bureaux relèvent.

9. Lorsqu'une réclamation a été présentée et mise en

circulation dans les délais fixés par le § 1er de l'art. LXXI

et que la solution n'a point été notifiée dans les délais

fixés par l'art. LXVIII, pour la conservation des archives,

l'Office qui a reçu la réclamation rembourse la taxe ré-

clamée, et le remboursement est mis a la charge de l'Ad-

ministration qui a retardé l'instruction.

10. Pour les correspondances du régime extra-euro-

péen, le remboursement est supporté par les différentes

Administrations d'État ou de Compagnies privées par les

lignes desquelles le télégramme a été transmis, chaque

Administration abandonnant sa part de taxe.

LXXIV.

1. Le remboursement de la taxe des télégrammes arrê-

tés en vertu des art. 7 et 8 de la Convention est à la charge

de l'Administration qui a arrêté le télégramme. Celle-ci

doit procéder d'office à ce remboursement.

2. Toutefois, lorsque cette Administration a notifié,

conformément à l'art. 8, la suspension de certaines caté-

gories de correspondances, le remboursement des taxes

télégrammes de cette catégorie doit être supporté par

l'Office d'origine à partir du lendemain du jour où la no-

tification lui est parvenue.

Dans le régime extra-européen, lorsque l'acceptation de

ces télégrammes est le résultat d'une erreur de service, il

est fait application des dispositions de l'art. LXXII, § 10.

18. Comptabilité.

Art. 12 de la Convention.

Les hautes parties contractantes se doivent réciproque-

ment compte des taxes perçues par chacune d'elles.

LXXV.

1. Le franc sert d'unité monétaire dans l'établissement

des comptes internationaux.

2. Chaque État crédite l'État limitrophe du montant

des taxes des télégrammes qu'il lui a transmis, calculées

depuis la frontière de ces deux États jusqu'à destination

sans tenir compte des réductions accordées aux télé-

grammes d'État sur certaines lignes ; ces réductions font

l'objet d'un règlement spécial entre les Administrations

intéressées.

3. Les taxes terminales peuvent être liquidées directe-

ment entre États extrêmes, après une entente entre ces

États et les États intermédiaires.

S. Dans le cas d'application de l'art. LXXXVII, l'Admi-

nistration contractante en relation directe avec l'Office non

adhérent est chargée de régler les comptes entre cet Office

et les autres contractants auxquels elle a servi d'intermé-

diaire pour la transmission.

LXXVI.

1. Les comptes sont établis d'après le nombre de mots

transmis chaque jour, chaque mot urgent étant compté

pour trois mots.

2. Les taxes accessoires sont exclues des comptes ainsi

que les taxes non recouvrées par le bureau d'arrivée et

perçues par un autre bureau. Sont également exclus des

comptes les avis de service taxés et les télégrammes dont

la taxe, conformément aux dispositions du Règlement, n'a

pas été encaissée par le bureau de départ ou de réexpé-

dition.

Il est fait exception à la règle qui précède : 1° pour les

taxes perçues pour les réponses payées ; celles-ci sont

inscrites dans les comptes et dévolues à l'Office destinataire

du télégramme primitif; 2° pour les réponses payées elles-

mêmes ; celles-ci sont portées en compte.

3. Dans le régime extra-européen, ou crédite, en outre

la taxe du collationnement, la taxe de transport par ex-

près, et la taxe par mot des télégrammes sémaphoriques

venant des navires en mer. Dans ce dernier cas la taxe

totale pour le parcours électrique est déduite du compta

total de la journée ou du mois respectif et en cas de non-

perception à l'arrivée, chaque Office abandonne sa part de

taxe.

4. Les taxes qui n'entrent pas dans les comptes sont

conservées par l'Office qui les a encaissées.

5. Dans la correspondance du régime européen, lorsque

la transmission s'écarte de la voie qui a servi de base à

l'établissement du tarif, la taxe de transit perçue est ré-

partie, à partir du point où la voie normale a été aban-

donnée, entre les Administrations qui ont concouru à la

transmission, y compris celle qui a provoqué le détourne-

ment, et les câbles sous-marins en cause. Cette répartition

s'effectue au prorata des taxes de transit normales.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux

télégrammes transmis par une voie plus coûteuse dans les

conditions indiquées à l'art, XLIII, § 2.

Les télégrammes acheminés dans les conditions prévues

aux deux alinéas précédents sont revêtus de la mention

«dévié» qui est transmise à la fin du préambule, à la

suite de la mention de voie, s'il en existe une.

6. Pour les télégrammes entre pays limitrophes qui em-

pruntent une voie détournée, l'Office expéditeur bonifie

les taxes normales de transit, sauf arrangements spéciaux.

Par contre, les taxes terminales pour ces mêmes télé-

grammes sont liquidées entre les Administrations des deux

pays limitrophes, à moins qu'elles ne restent acquises à

l'Administration d'origine, en vertu d'un arrangement

spécial.

7. Dans la correspondance du régime extra-européen,

hormis le cas visé au § 6, 2e alinéa, lorsqu'un télégramme,

quel qu'il soit, a été transmis par une voie différente de

celle qui a servi de base à la taxe, la différence de taxe

est supportée par l'Office qui a détourné le télégramme,

sauf recours contre l'Office à qui ce détournement est im-

putable.

8. La taxe qui sert de base à la répartition entre Etats

est celle qui résulte de l'application régulière des tarifs

établis entre les Etats intéressés, sans qu'il soit tenu compte

des erreurs de taxation qui ont pu se produire.

9. Toutefois, le nombre de mots annoncé par le bureau

d'origine sert de base à l'application de la taxe, sauf le

cas où, à cause d'une erreur de transmission, il aurait été

rectifié d'un commun accord entre le bureau d'origine et

le bureau correspondant.

LXXVII.

1. Dans le régime européen, les Administrations peuvent,

d'un commun accord, régler les comptes d'après le nombre

de télégrammes qui ont franchi la frontière, chaque télé-

gramme étant considéré comme comprenant le nombre

moyen de mots résultant des statistiques établies contra-

dictoirement.

2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, il n'est

tenu compte que des télégrammes urgents (chaque télé-

gramme urgent comptant pour trois télegrammes) et des

réponses payées.

3. Les statistiques destinées à déterminer le nombre

moyen de mois par télégramme portent sur une durée de

deux fois vingt-huit jours, savoir: les vingt-huit premiers

jours du mois de février et les vingt-huit premiers jours

du mois d'août. En cas d'événement exceptionnel survenu

dans une des deux périodes précitées, les Etats intéressés

peuvent s'entendre pour opérer un nouveau comptage à

une époque différente.

4. Pour déterminer la moyenne des mots par télégramme

ou divise le nombre total des mots échangés dans chaque

relation par le nombre des télégrammes échangés, pendant

la période précitée, dans la même relation.

On procède de même pour déterminer la valeur moyenne

des réponses payées.

Ces moyennes sont arrondies à deux décimales. Elles

peuvent être établies soit pour les télégrammes échangés

dans les deux sens, soit pour chaque sens séparément.

1 d

5. Les moyennes ainsi établies servent à l'établissement

des comptes jusqu'à révision, celle-ci ne devant pas être

faite avant deux années au moins.

6. Le nombre de télégrammes échangés doit être porté

en compte chaque jour par les bureaux en relation directe

en divisant, si nécessaire, le trafic suivant les différents

pays.

7. En multipliant le nombre des télégrammes par le

chiffre moyen du nombre de mots, on obtient à la fin du

mois le nombre total des mots qui doit alors être multi-

plié par le chiffre de la part de taxe terminale ou de

transit correspondante. Il est procédé de même pour dé-

terminer le montant des taxes pour réponses payées à

créditer.

8. Les bureaux d'échange se communiquent chaque

jour, le cas échéant, par catégories, le nombre des télé-

grammes expédiés la veille en indiquant également le

nombre de télégrammes portant la mention RP.

9. Les différences supérieures à 1 p. 100 doivent

seules faire l'objet de vérifications, auxquelles il est pro-

cédé immédiatement.

LXXVIII.

1. Le règlement réciproque des comptes a lieu à l'ex-

piration de chaque mois.

2. Le décompte et la liquidation du solde se font à la

fin de chaque trimestre.

3. Le solde résultant de la liquidation est payé à l'État

créditeur eu francs d'or effectifs, à moins que les deux

Administrations en cause ne se soient entendues pour

l'emploi d'une autre monnaie.

4. Les frais de déplacement sont à la charge de l'Office

créditeur.

LXXIX.

1. L'échange des comptes mensuels a lieu avant l'ex-

piration du trimestre qui suit le mois auquel ils se rap-

portent.

2 La vérification des comptes, ainsi que la notification

de leur acceptation et des observations y relatives, a lieu

dans un délai maximum de six mois à dater de leur envoi.

L'Office qui n'a reçu, dans cet intervalle, aucune obser-

vation rectificative, considère le compte comme admis de

plein droit. Cette disposition est aussi applicable aux ob-

servations faites par un Office sur les comptes rédigés par

un autre.

3. Les comptes mensuels sont admis sans révision,

quand la différence des sommes finales établies par les

deux Administrations intéressées ne dépasse pas 1 p. 100

du débet de l'Administration qui l'a établi. Dans le cas

d'une révision commencée, elle doit être arrêtée, lorsque,

par suite d'un échange d'observations entre les Offices

intéressés, la différence qui a donné lieu à la révision se

trouve renfermée dans les limites de 1 p. 100.

4. Le compte trimestriel doit être vérifié et liquidé dans

le délai de six semaines qui suit l'échange des comptes

afférents au dernier mois du trimestre correspondant.

Passé ce délai de six semaines, les sommes dues à un

Office par un autre sont productives d'intérêts, à raison

de 5 pour cent par an, à dater du jour d'expiration du dit

délai. Le décompte se l'ait indépendamment de la révision

des comptes mensuels.

5. Il n'est pas admis de réclamation, dans les comptes,

au sujet des télégrammes du régime européen ayant plus

de six mois de date et des télégrammes du régime extra-

européen ayant plus de douze mois de date.

19. Réserves.

Art. 17 de la Convention.

Les hautes parties contractantes se réservent respective-

ment le droit de prendre séparément, entre elles, des

arrangements particuliers de toute nature sur les points

du service qui n'intéressent pas la généralite des Etats.

LXXX.

Les points du service sur lesquels porte la réserve pré-

vue à l'art. 17 de la convention sont notamment

L'établissement des tarifs d'Etat à Etat ;

Le règlement des comptes ;

L'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciaux entre

des points et dans des cas détérmines ;

L'application du système des timbres-telégraphe ;

La transmission des mandats de poste par le télégraphe;

La pérception des taxes a l'arrivée;

Le service de la remise des télégrammes à destination ;

La faculté de transmettre, à prix réduit, des correspon-

dances a l'usage de la presse, a des heures et a des con-

ditions déterminées, sans préjudice pour le service gé-

néral, ou de louer, a cet effet, des fils spéciaux moyennant

abonnement ;

L'extension du droit de franchise aux télégrammes de

service qui concernent la meteorologie et tous autres ob-

jets d'intérêt public.

20. Bureau international. Communications réciproques.

Art. 14 de la Convention.

Un organe central, placé sous la haute autorité de l'ad-

minisitration supérieure de l'un des gouvernements con-

tractants désigné, à cet effet, par le règlement, est charge

de reunir, de coordonner et de publier les renseignement

de toute nature relatifs à la télégraphie international

d'instruire les demandes de modification aux tarifs et au

règlement de service, de faire promulguer les change

ments adoptés, et, en général, de proceder à toutes Ies

études et d'executer tous les travaux dont il serait sa(...)

dans l'intérêt de la télégraphie internationale.

Les frais auxquels donne lieu cette institution sont

supportés par toutes les administration des États con-

tractants.

LXXXI.

1. L'organe central, prévu par l'art. 14 de la Conven-

tion, reçoit le titre de Bureau international des Adminis-

trations télégraphiques.

2. L'Administration supérieure de la Confédération

suisse est désignée, pour organiser le Bureau international

dans les conditions déterminées par les art. LXXXI à

LXXXIV suivants.

LXXXII.

1. Les frais commun du Bureau international des Ad-

ministrations télégraphiques ne doivent pas dépasser, par

année, la somme de 100,000 francs, non compris les frais

spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'une Conférence

internationale. Cette somme pourra être augmentée ulté-

rieurement du consentement de toutes les parties con-

tractantes.

2. L'Administration désignée, en vertu de l'art. 14 de

la Convention, pour la direction du Bureau international,

en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et

établit le compte annuel, qui est communiqué à toutes

les autres Administrations intéressées.

3. Pour la répartition des frais, les États contractants

ou adhérents sont divisés en six classes, contribuant cha-

cune dans la proportion d'un certain nombre d'unités,

savoir

LXXXIII.

1. Les Offices des États contractants se transmettent

réciproquement tous les documents relatifs à leur admi-

nistration intérieure et se communiquent tout perfection-

nement qu'ils viendraient à y introduire.

2. En règle générale, le Bureau international sert d'in-

termédiaire à ces notifications.

3. Les dits Offices envoient par la poste, par lettre

affranchie, au Bureau international, la notification de

toutes les mesures relatives à la composition et aux chan-

gements de tarifs intérieurs et internationaux, à l'ouver-

ture de lignes nouvelles et à la suppression de lignes

existantes, en tant que ces lignes intéressent le service

international, enfin aux ouvertures, suppressions et mo-

difications de service des bureaux. Les documents impri-

més ou autographiés à ce sujet par les Administrations

sont expédiés au Bureau international, soit à la date de

leur distribution, soit, au plus tard, le premier jour du

mois qui suit cette date.

4. Les dites Administrations lui envoient, en outre, par

télégraphe, avis de toutes les interruptions ou rétablisse-

ments des communications qui affectent la correspondance

internationale.

5. Elles lui font parvenir, au commencement de chaque

année et aussi complètement qu'il leur est possible, des

tableaux statistiques du mouvement des correspondances,

de la situation des lignes, du nombre des appareils et

des bureaux, etc. Ces tableaux sont dressés d'après les

indications du Bureau international qui distribue, à cet

effet, des formules toutes préparées.

6. Elles adressent également à ce Bureau deux exem-

plaires des publications diverses qu'elles font paraître.

7. Le Bureau international reçoit, en outre, communi-

cation de tous les renseignements relatifs aux expériences

auxquelles chaque Administration a pu procéder sur les

différentes parties du service.

LXXXIV.

1. Le Bureau international coordonne et publie le tarif.

Il communique aux Administrations, en temps utile,

tous les renseignements y relatifs, en particulier ceux

qui sont spécifiés au paragraphe 3 de l'article précédent.

S'il y a urgence, ces communications sont transmises

par Ia voie télégraphique, notamment dans les cas prévus

par le paragraphe 4 du même article. Dans les notifications

relatives aux changements de tarifs, il donne à ces com-

munications la forme voulue pour que ces changements

puissent être immédiatement introduits dans le texte dos

tableaux des taxes annexés à la convention.

2. Le Bureau international dresse une statistique gé-

nérale.

3. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa

disposition, un journal télégraphique en langue fran-

çaise.

1re classe

2e

3e

4e

5e

6e

25 unités.

»

»

»

»

»

4. Ces coefficients sont multipliés par le nombre d'États

de chaque classe et la somme des produits ainsi obtenus

fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale

doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité

de dépense.

5. Les Administrations des États contractants sont, pour

la contribution aux frais, réparties ainsi qu'il suit, dans

les six classes dont il est fait mention au paragraphe pré-

cédent

1re classe: Allemagne, République Argentine, Australie,

Autriche, Brésil, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Indes

britanniques, Italie, Japon, Russie, Turquie ;

2e classe : Espagne ;

3e classe : Belgique, Indes néerlandaises, Norvège,

Pays-Bas, Roumanie, Suède;

4e classe : Cap de Bonne-Espérance, Danemark, Égypte,

Indo-Chine française, Nouvelle-Zélande, Suisse, Uruguay;

5e classe : Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Colonies por-

tugaises, Grèce, Madagascar, Portugal, Sénégal, Serbie,

Siam, Tunisie ;

6e classe : Ceylan, Crète, Luxembourg, Monténégro,

Natal, Nouvelle-Calédonie, Perse.

4. Il dresse, publie et révise périodiquement une carte

officielle des relations télégraphiques.

5. Il établit et publie une nomenclature des bureaux

ouverts au service international et des annexes périodiques

à ce document faisant connaître les additions et modifi-

cations qui doivent y être apportées.

6. Il doit, d'ailleurs, se tenir en tout temps à la dispo-

sition des Administrations des Etats contractants pour leur

fournir, sur les questions qui intéressent la télégraphie

internationale, les renseignements spéciaux de tous genres

dont elles pourraient avoir besoin.

7. Les documents imprimés par le Bureau international

sont distribués aux Administrations des Etats contractants

dans la proportion du nombre d'unités contributives d'a-

près l'art. LXXXIII. Les documents supplémentaires que

réclameraient ces administrations sont payés à part, d'a-

près leur prix de revient. Il en est de même des docu-

ments demandés par les exploitations privées.

8. Les demandes de cette nature doivent être formulées

une fois pour toutes, jusqu'à nouvel avis, et de manière à

donner au Bureau international le temps de régler le tirage

en conséquence.

9. Les Administrations contractantes peuvent proposer,

par l'intermédiaire du Bureau international, des modifi-

cations au tarif et au règlement prévus par les art. 10 et

13 de la convention. Le Bureau international soumet les

propositions à l'examen des administrations qui doivent

toi faire parvenir, dans un délai de cinq moi, leurs obser-

vations, amendements ou contre-propositions, sans carac-

tère définitif. Les réponses sont réunies par les soins du

Bureau international et communiquées aux Administra-

tions avec l'invitation de se prononcer pour ou contre les

propositions et, le cas échéant, les contre-propositions qui

se sont produites. Celles qui n'ont point fait parvenir leur

réponse dans le délai de cinq mois, à compter de la date

de la seconde circulaire du Bureau international leur no-

tifiant les observations apportées, sont considérées comme

s'abstenant.

Pour être adoptées, les propositions doivent obtenir,

savoir

1° L'assentiment unanime des Administrations qui ont

émis un vote, s'il s'agit de modifications à apporter aux

dispositions du Règlement.

2° L'assentiment des Administrations intéressées, s'il

s'agit de modifications de tarifs.

3° L'assentiment de la simple majorité des Adminis-

trations qui ont émis un vote, s'il s'agit de l'interprétation

des dispositions du Règlement.

10. Le Bureau international est chargé de notifier en

temps utile, aux administrations toutes les modifications

en résolutions adoptées conformément au précédent para-

graphe et date de leur mise en vigueur. Cette notifi-

cation ne sera exécutoire qu'après un délai de deux mois,

au moins, pour les modifications ou résolutions concer-

nant le règlement, et de quinze jours, au moins, pour les

modifications de tarifs.

11. Le Bureau international prépare les travaux des

conférences télégraphiques. Il pourvoit aux copies et im-

pressions nécessaires, à la rédaction et à la distribution

des amendements, procès-verbaux et autres renseigne-

ments.

12. Le directeur de ce bureau assiste aux séances de la

conférence et prend part aux discussions, sans voix déli-

bérative.

13. Le Bureau international fait, sur sa gestion, un

rapport annuel qui est communiqué à toutes Ies Adminis-

trations des Etats contractants.

14. Sa gestion est également soumise à l'examen et à

l'appréciation des Conférences prévues par l'art. 15 de la

Convention.

21. Conférences.

Article 15 de la Convention.

Le tarif et le règlement prévus par les art. 10 et 13 sont

annexés à la présente Convention. Ils ont la même valeur

et entrent en vigueur en même temps qu'elle.

Ils seront soumis à des révisions où tous les Etats qui

y ont pris part pourront se faire représenter.

A cet effet, des Conférences administratives auront lieu

périodiquement, chaque Conférence fixant elle-même le

lieu et l'époque de la réunion suivante.

Article 16 de la Convention.

Ces Conférences sont composées des délégués repré-

sentant les administrations des Etats contractants.

Dans les délibérations, chaque administration a droit à

une voix, sous réserve, s'il s'agit d'administrations diffé-

rentes d'un même Gouvernement, que la demande en ait été

faite par voie diplomatique au Gouvernement du pays où

doit se réunir la Conférence, avant la date fixée pour son

ouverture, et que chacune d'entre elles ait une représen-

tation spéciale et distincte.

Les révisions résultant des délibérations des Conférences

ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de

tous les Gouvernements des Etats contractants.

LXXXV.

L'époque fixée pour la réunion des Conférences prévues

par le § 3 de l'art. 15 de la Convention est avancée, si la

demande en est faite par dix au moins des Etats con-

tractants.

22. Adhésions, Relations avec les Office non adhérents.

Art. 18 de la Convention.

Les Etats qui n'ont point pris part à la présente Con-

vention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à

celui des Etats contractants au sein duquel la dernière

Conférence aura été tenue, et par cet Etat à tous les

autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les

clauses et admission à tous les avantages stipulés par la

présente Convention.

règlement de service, de faire promulguer les change ments adoptés, et, en général, de proceder à toutes Ies études et d'executer tous les travaux dont il serait sa(...) dans l'intérêt de la télégraphie internationale.

de la Convention.

Les relations télégraphiques avec des Etats non adhé-

rents ou avec les exploitations privées sont réglées dans

l'intérêt général du développement progressif des commu-

nications, par le règlement prévu à l'art. 13 de la présente

Convention.

LXXXVI.

1. Dans le cas des adhésions prévues par l'art. 18 de

la Convention, les administrations des Etais contractants

peuvent refuser le bénéfice de leurs tarifs conventionnels

aux Offices qui demanderaient à adhérer, sans conformer

eux-mêmes leurs tarifs à ceux des Etats intéressés.

2. Les Offices qui ont, en dehors de l'Europe, des lignes

pour lesquelles ils ont adhéré à la Convention, déclarent

quel est, du régime européen ou extra-européen, celui

qu'ils entendent leur appliquer. Celte déclaration résulte

de l'inscription dans les tableaux des taxes ou est notifiée

ultérieurement par l'intermédiaire du Bureau internatio-

nal des administrations télégraphiques.

LXXXVII.

Les exploitations télégraphiques privées qui fonction

nent dans les limites d'un ou de plusieurs Etats contrac-

tants, avec participation au service international, sont

considérées, au point de vue de ce service, comme faisant

partie intégrante du réseau télégraphique de ces Etats.

2. Les autres exploitations télégraphiques privées sont

admises aux avantages stipulés par la Convention et par le

présent Règlement, moyennant accession à toutes leurs

clauses obligatoires et sur la notification de l'Etat qui a

concédé ou autorisé l'exploitation. Cette notification a lieu

conformément au second paragraphe de l'art. 18 de la

Convention.

3. Cette accession doit être imposée aux exploitations

qui relient entre eux deux ou plusieurs des Etats contrac-

tants, pour autant qu'elles soient engagées par leur contrat

de concession à se soumettre, sous ce rapport, aux obli-

gations prescrites par l'Etat qui a accordé la concession.

4. Les exploitations télégraphiques privées qui de-

mandent à l'un quelconque des Etats contractants l'auto-

risation de réunir leurs câbles au réseau de cet Etat, ne

l'obtiennent que sur l'engagement formel de soumettre le

taux de leurs tarifs à l'approbation de l'Etat accordant la

concession, et de n'appliquer aucune modification ni du

tarif, ni des dispositions réglementaires, qu'à la suite d'une

notification du Bureau international des administrations

télégraphiques, laquelle n'est exécutoire qu'après le délai

prévu au § 9 de l'art. LXXXIII. Il peut être dérogé à cette

disposition en faveur des exploitations qui se trouveraient

en concurrence avec d'autres non soumises aux dites for-

malités.

5. La réserve qui fait l'objet du § 1er de l'article pré-

cédent est applicable aussi aux exploitations susmen-

tionnées.

LXXXVIII.

1. Lorsque les relations télégraphiques sont ouvertes

avec des Etats non adhérents ou avec des exploitations

privées qui n'auraient point accédé aux dispositions obli-

gatoires du présent Règlement, ces dispositions sont inva-

riablement appliquées aux correspondances dans la partie

de leur parcours qui emprunte le territoire des Etats

contractants ou adhérents.

2. Les administrations intéressées fixent la taxe appli-

cable à celle partie du parcours. Cette taxe, déterminée

dans les limites de l'art. XXV, est ajoutée à celle des

Offices non participants.

Ainsi arrêté à Londres, le 10 juillet 1903, par Ies Dé-

légués soussignés conformément aux art. 15 et 16 de la

Convention de Saint-Pétersbourg pour entrer en vigueur

le 1er juillet 1904.

II.

TABLEAUX

DES TARIFS INTERNATIONAUX

établis

en exécution de l'art. 15 de la Convention

et des art. XXII à. XXIV du règlement,

Tableau A des taxes du Régime

Taxes par mot de pays à pays, arrêtées en exécution

De

Pour

Allemagne

Autriche.

20 0

Autriche

Belgique.

16 5

21 5

Belgique

Bosnie-Herzé-

govine.

24 5

16 5

29 0

Bosnie-Herzégovine

Bulgarie.

25.0

19 5

33.0

17.0

Bulgarie

Crète.

52.5

42 0

33.0

47 0

47.0

Crète

Danemark.

16.5

24. 5

21.0

29,0

33.0

57.0

Danemark

Espagne.

25 0

32 0

24.5

36 5

40.5

56 5

32.5

Espagne

Canaries.

85.0

92.0

84.5

96.5

100 5

116 5

92.5

Canaries

France.

20.0

20.0

16 5

28.5

32.5

48.5

24.5

20.0

80.0

France

Algérie.

25.0

30 0

26.5

38.5

42.5

58 5

54.5

30.0

90.0

Algérie

Sénégal.

171.0

175.0

167.5

179.5

183 5

199.5

175.5

155 0

95.0

150.0

160.0

Sénégal

Grande-Bretagne et

Iles

de la Manche.

30.0

30.0

22.5

38.5

42.0

62.5

31.0

31.5

91.5

26.0

36.0

177.0

Grande-Bretagne et îles de la Manche

Gibraltar.

32.5

36 5

29.0

41.0

44 0

61.0

37.0

16.5

76.5

24.5

34.5

159.5

31.5

Gibraltar

Grece

et Iles de

Poros et d'Eubée.

36.0

28 0

57 0

37.0

37.0

36.5

57.0

61.5

121.5

53.5

63 5

204 5

62.5

66.0

Grèce et îles de Poros et d'Eubée

Iles de la Grèce.

39.5

§31.5

60.5

40.5

40.5

40.0

60.5

65.0

125.0

57.0

67 0

208.0

66 0

69.5

10.0

Iles de la Grèce

Hongrie.

20.0

††

16.5

19.5

42.0

24.5

32.0

92.0

20.0

30.0

175.0

30.0

36.5

28.0

31.5

Hongrie

Observations.

Ce tableau ne porte pas atteinte aux arrangements

particuliers conclus ou à conclure entre les États.

* Taxe réduite à 32 centimes pour les correspon-

dances entre l'Autriche ou la Hongrie, d'une part, et

la Turquie d'Europe, d'autre part.

† Taxe réduite à 25 centimes pour les correspon-

dances entre la Roumanie et la Turquie d'Europe.

†† Taxe commune de l'Autriche et de la Hongrie.

§ Taxe réduite à 23 centimes pour les correspon-

dances entre l'Autriche ou la Hongrie, d'une part, et

l'île de Corfou, d'autre part.

européen.

(Taxes en centimes).

du paragraphe 2 de l'article XXV du Règlement.

Italie.

20.0

20.0

24.5

24.5

28.5

40.5

28.5

28.0

88.0

20.0

30.0

171.0

32.0

32.5

40 0

43.5

20.0

Italie

Luxembourg.

16.5

24.5

13.0

29.0

33.0

53.0

21.0

24.5

84.5

26 5

167.5

26.5

29.0

57 0

60.5

24.5

24.5

Luxembourg.

Malle.

44.5

38 5

45.0

45.0

49.0

61.0

49.0

48.5

108.5

40.5

32.5

191.5

46.5

34.5

66.0

69 5

38.5

20.0

45.0

Malle

Montenegro.

24.5

16.5

29.0

21.0

25.0

47.0

29 0

36.5

96.5

28 5

38.5

179.5

38.5

41.0

37.0

40.5

16.5

29.0

45 0

Montenegro

Norvège.

28.0

36.0

32.5

40.5

44.5

68.5

23.0

44.0

104.0

36 0

46.0

187 0

31.0

48.5

68.5

7(...).0

36.0

40.0

32.5

60.5

40.5

Norvège

Pays-Bas.

16.5

19.5

13.0

29.0

33.0

57.0

21.0

28.5

88.5

16.0

26.0

171.5

26.5

33.0

57.0

60.5

19 5

28.5

13.0

49.0

29.0

25.5

Pays-Bas

Portugal.

25 0

36.5

29.0

41.0

45.0

61.0

37.0

16 5

76 5

20.0

30.0

159.5

31.5

21.0

66.0

69 5

36 5

32 5

29.0

41.0

41.0

48.5

33.0

Portugal

Roumanie.

20.0

12.5

29.0

17.0

10.0

51.0

29.0

34.0

94 0

28 5

38.5

179.5

37.5

41.0

41.0

44.5

12.5

23 0

29.0

45.0

21.0

40.5

29.0

41.0

Roumanie

Russie.

40.0

40.0

44 5

44.5

23.0

76.5

39.5

56.0

116.0

40.0

50.0

199.0

48.0

60.5

68.5

72.0

40.0

48.0

44.5

68.5

44.5

43.0

44.5

60.5

36.5

Russie

Serbie.

24.5

16 5

29.0

13.0

47.0

29.0

36.5

96.5

28.5

38.5

179.5

37.5

41.0

37.0

40.5

16.5

24.5

29.0

45 0

21.0

40.5

29.0

41.0

13.0

40.5

Serbie

Suède.

20 0

28 0

24 5

32.5

36 5

60.5

16.5

36.0

96.0

28.0

38.0

179.0

35 0

40.5

60.5

64.0

28.0

32.0

24.5

52.5

32 5

20.0

24.5

40.5

32 5

37.5

32.5

Suède

Suisse.

16.5

21.0

21.0

25.0

45.0

21 0

24.5

84.5

26 5

167.5

30.5

29.0

49 0

52.5

16.5

16.5

21.0

37.0

21.0

32.5

21.0

29.0

21.0

44.5

21.0

24.5

Suisse

Tunisie.

25 0

30.0

26.5

38.5

42.5

58,5

34.5

30.0

90.0

160.0

36.0

34.5

63.5

67.0

30.0

30.0

26.5

40.5

38.5

46.0

26.0

30.0

38.5

50.0

38.5

38.0

26.5

Tunisie

Turquie.

52.0

44.0*

56.5

36.5

36.5

36.5

56.5

61.0

121.0

53.0

63.0

204.0

67.0

63.5

36.5

40.0

44 0*

45.0

56.5

65 4

36.5

68.0

56.5

65.5

40.5†

68.0

36.5

65.0

48.5

63,0

Turquie

Tripolitaine.

76.0

72.0

74.0

77.0

80.0

90.5

80.0

78.0

138.0

70.0

70.0

221.0

74 0

82.0

98.0

101.5

72.0

54.0

74.0

40.0

77.0

92 0

78.0

76.0

77.0

100.0

77.0

84.0

69.0

70.0

83.0

Tripolitaine

Tanger.

45.0

49.0

41.5

53.5

57.5

73.5

49.5

29.0

89.0

37.0

47.0

172.0

46 5

20.0

78.5

49.0

45.0

41.5

49.5

53.5

61.0

45.5

33.5

53.5

73.0

53.&

53.0

41 .5

47.0

78.0

95.0

Tanger

Açores.

85.0

96.5

89.0

101.0

105.0

121.0

97.0,

76.5

136.5

80.0

90.0

219.5

91.5

81.0

126.0

129.5

96.5

92.5

89.0

101.0

101.0

108.5

93.0

101.0

120.5

101.0

100.5

89.0

90.0

125.5

136.0

95.5

Tableau B. — Régime extra-européen.

Taxes fixées pour servir à la formation des tarifs extra-européens, en exécution du § 3 de

l'art. XXIV du Règlement.

Taxes terminales et de transit par mot.

Désignation

des Etats.

Allemagne.

Indication des correspondances.

1° Pour les correspondances échangées par le câble

d'Emden-Vigo

a. Entre les Pays-Bas, le Danemark ou la Norvège,

d'une part, et les îles Madère et du Gap Vert ou

l'Amérique du Sud (voie Madère), les possessions

britanniques et allemandes de la côte occidentale

d'Afrique (voie Madère ou Ténériffe), l'Afrique du

Sud (voie Madère ou Ténériffe ou Aden), l'Afrique

orientale (voie Aden ou côte occidentale d'Afrique),

Aden, l'île de Perim, l'Arabie, Obock, Djibouti,

Assab, Massaouab, l'Egypte, les Indes ou les pays

au-delà des Indes, d'autre part, et

b. Entre l'Autriche et la Hongrie, d'une part, et les îles

Madère et du Cap Vert ou l'Amérique du Sud (voie

Madère), d'autre part

2° Pour les correspondances non mentionnées sous 1° a,

et échangées

a. Par les câbles de la Méditerranée avec Aden, l'île

de Perim, l'Arabie, les Indes et les pays au-delà des

Indes

b. Avec l'Afrique, sauf l'Egypte

c. Par le câble de Trieste entre la Grande-Bretagne, la

Belgique et le Luxembourg, d'une part, et l'Egypte,

d'autre part

d. Par la voie de Sibérie

3° Pour les correspondances échangées par le câble

Emden-Açores entre l'Autriche et la Hongrie, d'une

part, et l'Amérique du Nord, d'autre part

4° Pour toutes les autres correspondances

5° Taxes de transit du câble direct allemand-norvégien

a. Pour les correspondances échangées entre la Nor-

vège, d'une part, et les pays susindiqués sous le

numéro 1 a; d'autre part

b. Pour toutes les autres correspondances

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.15

0.15

0.15

0.20*

Taxes

de transit

en

francs.

0 10

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.20*1)

0.10

0.15

Observations.

* Les mêmes taxes

sont applicables aux

correspondances

avec le territoire

allemand de

l'Afrique orientale,

le territoire alle-

mand de l'Afrique

du Sud-ouest ainsi

qu'avec Kamerun et

le territoire alle-

mand de Togo dans

l'Afrique

occiden-

tale. Les taxes de

transit des câbles

Zanzibar-Baga-

moyo-Dar-Es-Sa-

laam et Bogny-Ko-

merun sont com-

prises.

(1) Cette taxe est

réduite à 0.10 pour

les télégrammes

échangés sur le fil

direct de Rome à

Berlin provenant de

l'Italie, d'une part,

et à destination des

pays

de

l'Asie ,

d'autre part, lors-

que ces télégram-

mes sont transmis

à travers la Russie

et la ligne indo-eu-

ropéenne et qu'ils

portent la mention

«Voie-Berlin-Inde.»

Désignation

des Etats.

Argentine

(République).

Australie

(Fedération).

Autriche.

Belgique.

Indication des correspondances.

Pour toutes les correspondances

Pour tous les télégrammes d'État

Pour les télégrammes privés ordinaires

Pour les télégrammes de presse

Taxes terminale : *

1° Pour les

correspondances

échangées avec

l'Amérique

du Nord

2° Pour toutes les autres correspondances

Taxes de transit : *

1° Entre le point d'atterrissement du câble de Trieste-

Corfou et toutes les frontières autrichiennes, pour

les correspondances échangées entre Aden, l'Ile de

Perim, l'Arabie, l'Afrique orientale, l'Afrique méri-

dionale (voie d'Aden-Zanzibar) et l'Egypte, d'une

part, et d'autre part

a. L'Algérie et la Tunisie, l'Allemagne, la Belgique, la

Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, la France, Gi-

braltar, la Grande Bretagne, le Luxembourg, la

Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la

Suisse

b. La Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie.

2° Pour toutes les autres correspondances

Pour toutes les correspondances

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.40

0.416

0.5208

0.208

0.10

0.15

0.10

Taxes

de transit

en

francs.

0.40

0.416

0.5208

0.208

0.075

0.10

0.12

0.08*

Observations.

*Taxes communes

avec la Hongrie.

*Taxes communes

avec la Hongrie.

Cette taxe est ré-

duite à 0.10 pour

les télégrammes

échangés sur le fi

direct de Rome à

Berlin à destination

de l'Italie, d'une,

part, et provenant

des pays de l'Asie,

d'autre part, lors-

que ces télégram-

mes sont transmis

à travers la Russie

et la ligne indo-

européennne et qu'ils

portent la mention

«Voie Berlin-Indo.»

Elle est réduite à

0.075 pour les cor-

respondances

échangées par le

câble Trieste,

entre la Grande-

Bretagne, d'une

part, et les Indes et

les pays au delà,

d'autre part, reduc-

tion qui ne modifie

pas, d'ailleurs, la

taxe uniforme par

mot pour les Indes.

*Réduite à 0.07

pour les télégram-

mes échangés entre

les Pays-Bas et les

câbles transatlan-

tiques du Nord.

Désignation

des Etats.

Bosnie-Her-

zégovine.

Brésil.

Bulgarie.

Cap de Bonne-

Espérance.

Natal.

Ceylan.

Indication des correspondances.

Pour toutes les correspondances

Taxes terminales

Pour toutes les correspondances

Taxes de transit

Pour les correspondances échangées entre Recife (Per-

nambouc) et

1° L'Uruguay

2° La République Argentine

Pour toutes les autres correspondances

Pour toutes les correspondances

Pour les télégrammes ordinaires

Pour les télégrammes de presse

Pour les télégrammes ordinaires

Pour les télégrammes de presse

Pour les correspondances échangées avec

a. L'Europe (y compris l'Algérie, la Tunisie, Tanger

et Tripoli) ou en transit par l'Europe, via Fao, Té-

héran ou Suez

b. La Russie d'Asie et la Turquie d'Asie, via Fao, Té-

héran ou Suez

c. La Perse, via Bushire

d. Les bureaux du Golfe Persique, Via Karachi

Pour toutes les autres correspondances

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.10

1 25

0.10

0 10*

0.05*

0.10*

0.05*

0.101)

0.1151)

Taxes

de transit

en

francs.

0 08

1.50

1.75

1.00

0 08

0.10†

0 05†

0.10†

0.05†

Observations.

* Ces taxes sont

les taxes terminales

pour les correspon-

dances échangées

avec la South Afri-

can Telegraph

Union

qui com-

prend les Colonies

suivantes : la Colo-

nie du Cap, le Natal,

la colonie de l'O-

range River et le

Transvaal. Elles

s'appliquent aux

télégrammes qui

emploient soit la

route occidentale,

voie Cape Town,

soit la route orien-

tale, voie Natal.

† Ces taxes sont

les taxes de transit

pour les correspon-

dances échangées

avec Rhodesia du

Sud, Rhodesia du

Nord, Nyassaland,

Zambèze portugais

et les bureaux de la

Compagnie

Beira

Railway qui em-

ploient soit la route

occidentale,

voie

Cape Town, soit la

route orientale,

voie Natal. Elles

sont retenues par la

Colonie du Cap ou

par le Natal suivant

le cas.

1) Taxes termi-

nales pour les bu-

reaux à. Ceylan, (à

ajouter à la taxe

des Indes britan-

niques de 35 cen-

times).

Désignation

des Etats.

Colonies por-

tugaises.

Indication des correspondances.

A F R I Q U E

O R I E N T A L E

I .

Mozambique.

a. Mozambique

1° Pour les télégrammes qui empruntent le câble fran-

çais de Mozambique à Majunga

2° Pour toutes les autres

correspondances.

b. Autres bureaux

II. Lourenço-Marques.

a. Lourenço-Marques

b. Autres bureaux

AFRIQUE OCCIDENTALE

I . Province du Cap Vert.

a. Ile de Saint-Vincent

1° Pour les correspondances échangées avec le câble

Saint-Vincent-Pernambouc ou avec le câble Saint-

Vincent-San Thiago-Bathurst

2° Pour les correspondances échangées avec l'Afrique

du Sud ou avec les îles d'Ascension ou Ste-Hélène

par le câble de la Grande-Bretagne à Cape-Town

appartenant à la Compagnie Eastern Telegraph

b. Ile de San Thiago

II. Provinces de la Guinée, Iles de Bissao et de Bolama

III Provinces de San Thomé et Principe.

Iles de San Thomé et Principe

IV. Province dAngola.

a. Loanda

b. Benguella et Mossamedes

c. Autres bureaux

1° reliés avec Loanda

2° reliés

avec

Benguella

et

Mossamedes

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.10

0.05

0.15

0.05

0.15

0.075

0.075

0 075

0.10

0.10

0.10

0.20

0.10

Taxes

de transit

en

francs.

0.10

0.15

0.15

0.125*

0 07

0.10

0.10†

0 10†

0.10§

Observations.

* Cette taxe ne

s'applique pas aux

télégrammes échan-

gés entre le Portu-

gal et l'île de San

Thiago.

† Cette taxe n'est

pas perçue pour les

télégrammes échan-

gés avec les sta-

tions portugaises de

la côte occidentale

et avec celles qui y

sont reliées. Pour

les autres télégram-

mes, on ne l'ap-

plique qu'une fois,

même lorsqu'ils

passent par plus

L'une station portu-

gaise de cette côte.

§ Taxe applicable

aux

télégrammes

échangés avec les

bureaux de Ben-

guella et Mossame-

des, de même qu'à

tous les télégram-

mes qui n'ont pas

donné lieu à l'ap-

plication de la taxe

terminale ou de

transit de 0.10 dans

quelque bureau por-

tugais de cette côte,

au Nord de Loanda.

Désignation

des Etats.

Colonies por-

tugaises

(suite).

Crète.

Danemark.

Egypte.

Espagne.

Indication des correspondances.

ASIE

I . Etat de l'Inde

II. Province de Macao

Pour toutes les correspondances

1° Pour les correspondances qui n'empruntent que les

lignes d'Etat

2° Pour les correspondances transmises par les câbles

de la Grande Compagnie des télégraphes du Nord,

sauf les câbles avec l'Angleterre (voir Grande-Bre-

tagne ci-dessous), mais y compris les lignes de l'Etat

Taxes terminales

A. A partir des frontières de la Basse-Egypte (Alexandrie,

El Arich et Suez)

Pour toutes les correspondances échangées avec

1° La 1re région (Basse-Egypte au Nord du Caire incl.)

2° La 2e région (du Caire à Wadi-Halfa incl.)

3° La 3e région (au Sud de Wadi-Halfa)

B. A partir de Souakim

Pour toutes les correspondances échangées avec

1° La 1re région (Basse-Egypte au Nord du Caire incl.)

2° La 2e région (du Caire à Wadi-Halfa incl.)

3° La 3e région (au Sud de Wadi-Halfa)

Taxes de transit

1°

Dans

les

limites

de

la

r e

région

2°

Entre

Souakim et les autres frontières

3 °

Entre la

frontière

d'Erythrée et les

autres

frontières

Pour

toutes

les

correspondances

Taxe de transit du câble entre Cadix et les Canaries

Pour toutes les correspondances

Taxe de transit du câble entre Tarifa et Tanger

Pour toutes les correspondances

Taxes

termi-

nales en

francs.

0 . 1 0

0 . 1 0

0 . 2 5

0 2 5

0.50

0.75

0.75

0.50

0.25

0.20

Taxes

de transit

en

francs.

0.08

0.08

0.25

0 25

0.75

0.75

0.20

0 60

0.19

Observations,

*Ces taxes sont

perçues en bloc par

l'Administration

des Indes britan-

niques.

La taxe de transit

est réduite, par la

voie de Bilbao ou

de Vigo, à 0.145

pour les correspon-

dances de la

Grande-Bretagne

ou transitant par la

Grande-Bretagne

avec le câble brési-

lien. La taxe de

transit

espagnole

est réduite à 0,08

pour les télégram-

mes qui, pans em-

prunter les lignes

terrestres espa-

gnoles, s'échangent

à Cadix entre les

câbles de la Com-

pagnie Eastern Te-

legraph et le câble

Cadix-Ténériffe.

Cette taxe de

transit est réduite

à 0.20 pour les cor-

respondances de ou

pour l'Amérique

empruntant la voie

«Cadix- Ténériffe-

Sénégal Noronha »

Désignation

des Etats.

France (y com-

pris l'Algérie.)

France (Indo-

Chine,.

Indication des correspondances.

Ces taxes sont réduites

Pour les correspondances avec l'Afrique, moins l'Egypte à

Pour les correspondances avec l'Asie et l'Océanie à

Pour les correspondances échangées par les câbles trans-

atlantiques du Nord à

Pour les correspondances échangées par ces mêmes

câbles originaires ou à destination de

1° la Belgique à

2° les Pays-Bas à

Transit des câbles franco-algériens

Pour toutes les correspondances

Correspondances échangées avec le Maroc par le câble

« Oran- Tanger ».

Taxes terminales

1° Entre Marseille et Tanger

2° Entre Bone et Tanger (y compris le transit de l'Al-

gérie)

a. Pour les correspondances voie « Bone-Malte-Egypte»

b. Pour les autres correspondances

Taxes terminales

1° Pour les correspondances échangées avec les Indes

britanniques et les pays au delà par voie de Moulmein

2° Pour les correspondances échangées avec Ie royaume

de Siam

3° Pour les correspondances échangées par la voie des

câbles

4° Pour les correspondances échangées avec la Chine et

les pays au delà par la frontière du Tonkin.

Taxes de transit

1° Pour les correspondances échangées avec les Indes

britanniques et les pays au delà par la voie de Moul-

mein, prolongée par les divers câbles à partir du

Cap Saint-Jacques (sauf le cas prévu au paragraphe

3° ci-après)

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.20

0.15

0.15

0 15

0.45

0.55

0 45

Taxes

de transit

en

francs.

0.20

0.15

0.15

0.15

0 10

0.1125

0 20

Observations.

Les télégrammes

originaires ou à des-

tination de l'Algerie

ou de la Tunisie,

lorsqu'ils sont ache-

minés par la voie

des câbles franco-

algériens ou franco-

tunisiens, ont à ac-

quitter la taxe de

transit (0. 20) de ces

câbles ; mais ils ne

donnent lieu à la

perception d'au-

cune taxe de transit

pour le parcours

terrestre, ni en

France ni eu Algé-

rie, la taxe de ce

parcours se confon-

dant avec celle du

parcours sous-

marin.

Désignation

des Etats.

France (Indo-

Chine)

(suite).

France (Annam

et Tonkin).

Indication des correspondances.

2° Pour les correspondances échangées avec le royaume

de Siam par la voie des câbles

3° Pour les correspondances échangées par la voie de

la frontière de la Chine et du Tonkin

4° Pour les correspondances échangées avec l'Annam et

le Tonkin par voie terrestre : Entre la frontière du

Siam et la frontière de l'Annam

5° Pour toutes les autres correspondances *

Taxes terminales

Pour toutes les correspondances échangées avec l'An-

nam

Par câbles atterrissant à Hué et à Tourane

Par la frontière de Chine

Pour toutes les correspondances échangées avec le

Tonkin

Par la frontière de Chine

Par le câble atterrissant à Haïphong

Par les câbles atterrissant à Hué et à Tourane.

Pour les correspondances échangées par voie terrestre

de Cochinchine

Avec l'Annam

Avec le Tonkin

Taxes de transit

Pour toutes les correspondances échangées par la voie

terrestre

Entre la frontière chinoise et la frontière de Cochin-

chine

Entre la frontière chinoise et les câbles atterrissant à

Haiphong

Entre la frontière chinoise et les câbles atterrissant à

Hué

Pour toutes les correspondances échangées

Par la voie des câbles entre

Le Cap Saint-Jacques et Hué ou Tourane

Le Cap Saint Jacques et Haiphong

Hué ou Tourane et Haiphong

Câble Tourane-Amoy.

Taxes terminales

Entre Tourane et Amoy

Pour les correspondances de l'Annam et du Tonkin

échangées avec Amoy

Taxes

termi-

nales en

francs.

1.60

Taxes

de transit

en

francs.

Observations.

* Sous réserve ex-

presse de tous

droits, il n'y a pas,

quant à présent, de

taxe de transit en

Cochinchine

pour

les correspondances

transitant par le

câble de Singapore

au Cap Saint-

Jacques et le câble

direct de ce Cap à

Hongkong.

En cas d'inter-

ruption des lignes

terrestres, les télé-

grammes sont trans-

mis par le câble

français sans chan-

gement de taxe.

Désignation

des Etats.

France (Annam

et Tonkin)

(suite).

France (Séné-

gal).

Grande-Bre-

tagne et

Irlande.

Indication des correspondances.

Taxes de transit

Entre Tourane et Amoy

Pour les correspondances échangées entre l'Annam et

le Tonkin et

a. Hongkong, Macao, les Philippines

b. Pour les autres correspondances

Taxe du câble entre les Canaries et le Sénégal.

Taxes du Sénégal

Pour toutes les correspondances

Taxe de transit des câbles.

Anglo-français

Anglo-belges

Anglo-néerlandais

Anglo-allemands

a. P o u r les

correspondances

échangées avec

l'Alle-

magne,

l'Autriche,

la

Hongrie

et les pays

européens

au delà de l'Autriche et de la Hongrie

b. Pour toutes les autres correspondances

Taxes de Gibraltar

Pour toutes les correspondances empruntant les lignes

espagnoles

Taxes des Protectorats britanniques de l'Afrique orientale

et Uganda

Taxe terminale commune

Taxes

termi-

nales en

francs.

0 20

0.15

0.10

0.40

Taxes

de transit

en

francs.

0.60

1.60

0.75*

0.10

0.12

0.075

0.075

0.155

0.155

0.175

0 08

Observations.

*Cette taxe est

réduite à 0.30 pour

la correspondance

avec l'Amérique du

Sud.

Cette taxe est ré-

duite à 0.10 pour les

télégrammes échan-

gés entre la Bel-

gique ou les Pays-

Bas, d'une part, et

les câbles transat-

lantiques du Nord,

d'autre part.

Cette taxe est ré-

duite à 0.05 pour les

télégrammes échan-

gés entre la Bel-

gique et les câbles

transatlantiques du

Nord et à 0.06 pour

les télégrammes

échangés entre les

Pays-Bas et les

mêmes câbles.

Cette taxe est

réduite à 0.13 pour

les télégrammes

transitant par les

câbles transatlan-

tiques du Nord.

Taxe de la Grande Compagnie des télégraphes du Nord

Entre l'Angleterre et le Danemark

»

»

la Norvège

la Suède

0 28

0.23

0,38

Désignation

des Etats.

Grande-Bre-

tagne (Indes

britanniques)

Indication des correspondances.

A. Taxes de transit des câbles du Golfe

Persique

1° Entre le point d'atterrissement à Fao et le

point d'atterissement à Bushire

2° Entre le point d'atterrissement à Fao et le

point d'atterrissement de Karachi.

3° Entre le point d'atterrissement à Bushire

et le point d'atterrissement de Karachi

B. Taxes terminales des bureaux du Golfe

Persique (à l'exception de Fao, Bushire

et Karachi)

a. A partir de la frontière de Fao

b.

»

»

de Bushire

c.

»

»

de Karachi

termi-

nales en

francs.

1.00

0.68

0.68

C. Taxes des Indes britanniques proprement dites

Taxes terminales

1° Pour les télégrammes de tous les bureaux des Indes

britanniques, y compris la Birmanie, échanges par

les frontières de Bombay ou Karachi, avec

a. L'Europe (y compris l'Algérie, la Tunisie, Tanger

et Tripoli) ou en transit par l'Europe, via Fao,

b. La Russie d'Asie et la Turquie d'Asie, via Fao,

Tehéran ou Suez

c. La Perse, via Bushire

d. Les bureaux du Golfe persique, via Karachi

2° Pour tous les autres télégrammes

a. Des frontières de Bombay, Karachi ou Madras, pour

tous les bureaux des Indes britanniques.

b. Des frontières de Bombay, Karachi ou Madras, pour

tous les bureaux en Birmanie

3° Pour les télégrammes des frontières de Chine, via

Bhamo, ou de Siam, via Moulmein

a. Pour tous les bureaux des Indes britanniques

b. Pour tous les bureaux en Birmanie

Taxes de transit

en francs.

Pour les

télégrammes

de ou pour

les Indes.

0 45

1.00

0 68

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.35

0.575

0.825

0.825

0.575

Pour les

télégrammes

de ou pour

les pays

au delà des

Indes.

0 30

1.39

1.09

Taxes

de

transit

en

francs

pour la corres-

pondance des

pays au delà

des Indes

britanniques.

Observations.

La taxe de 45

centimes est la taxe

de transit de Fao à

Bushire pour tous

les autres télé-

grammes.

* Pour les bu-

reaux de Fao, Bus-

hire et Karachi, il

faut appliquer la

taxe (le transit du

Golfe persique et la

taxe terminale du

pays de destination.

Désignation

des Etats.

Grande Bre-

tagne (Indes

britanniques)

(su te).

Grèce.

Hongrie.

Indication des

correspondances.

Taxes de transit

a Entre les frontières de Bombay, Karachi ou Madras.

b. Entre les frontières de Bombay, Karachi ou Madras,

d'une part, et les frontières de la Chine (voie

Bhamo) ou de Siam (voie Moulmein), d'autre part .

c. Entre les frontières de la Chine (voie Bhamo) et la

frontière de Siam (voie Moulmein)

d. Entre les frontières de Bombay, Karachi ou Madras,

d'une part, et la côte de Ceylan, de l'autre

1.

Pour les télégrammes détaillés sous 1° dans

la liste des taxes terminales ci-dessus, pour

Indes britanniques

2. Pour tous les autres télégrammes

e. Entre les frontières de la Chine (voie Bhamo) ou de

Siam (voie Moulmein) et la frontière de Ceylan.

Pour toutes les correspondances

Taxes terminales : *

1° Pour les correspondances échangées avec l'Amérique

du

Nord.

2° Pour toutes les autres correspondances

Taxes de transit :*

1° Entre le point d'atterrissement du câble de Trieste-

Corfou et toutes les frontières autrichiennes, pour

les correspondances échargées entre Aden, l'île de

Perim, l'Arabie, l'Afrique orientale, l'Afrique méri-

dionale (voie d'Aden-Zanzibar) et l'Egypte, d'une

part, et d'autre part

a. L'Algérie et la Tunisie, l'Allemagne, la Belgique, la

Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, la France, Gi-

braltar, la Grande-Bretagne, le Luxembourg, la

Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la

Suisse

b. La Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie

2° Pour toutes les autres correspondances

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.10

0.10

0.15

Taxes

de transit

en

francs

pour la corres-

pondance des

pays au delà

des Indes

britanniques.

0 35

0.75

0 35

0.35

0.575

0.825

Taxes

de transit

en

francs.

0.08

0.075

0.10

012†

Observations.

*Taxes communes

avec l'Autriche.

† Cette taxe est

ré-

duite à 0.10 pour les

télégrammes échan-

gés sur le fil direct

de Rome à Berlin à

destination de

l'I-

talie, d'une part, et

provenant des pays ;

de l'Asie,

d'autre

part, lorsque

ces

télégrammes

sont

transmis à travers

la Russie et la ligne

indo européenne et

qu'ils

portent

la

mention « Voie Ber-

lin-Indo. »

Elle est réduite à

0.075 pour les

cor-

respondances

échangées par

le

câble de Trieste,

entre la Grande-

Bretagne, d'une

part, et les Indes et

les pays au delà,

d'autre part, réduc-

tion, qui ne modifie

pas,

d'ailleurs, la

taxe uniforme par

mot pour les Indes.

Désignation

des Etats.

Italie.

Japon.

Luxembourg.

Madagascar.

Montenegro.

Natal.

Norvège.

Nouvelle-Ca-

lédonie.

Nouvelle-Zé-

lande.

Pays-Bas.

Pays-Bas

(Indes néer-

landaises).

Indication des correspondances.

1° Entre Vallona, d'une part, et les points d'atterrisse-

ment d'Otrante-Corfou et d'Otrante-Zante, d'autre

part, et entre les points d'atterrissement de ces deux

câbles

2° Pour toutes les autres correspondances

Taxes terminales à partir du bureau de Perim pour les

bureaux italiens de l'Afrique

a. Assab

b. Autres bureaux

Taxe terminale à partir de la frontière d'Egypte

1° Pour les correspondances échangées avec l'Europe

2° Pour toutes les autres correspondances

Taxe du câble Tamsui-Sharppeak, y compris la taxe ter-

minale de Formose

1° Pour les correspondances échangées avec l'Europe

2° Pour toutes les autres correspondances

Taxe du câble du Japon à la Corée

1° Pour les correspondances terminales de la Corée

échangées avec l'Europe ou en transit par l'Europe

2° Pour toutes les autres correspondances terminales

de la Corée

3° Pour toutes les correspondances en transit de la

Corée

Pour toutes les correspondances

Pour toutes les correspondances

Pour toutes les correspondances.

Voir Cap de Bonne Espérance.

Pour toutes les correspondances

Pour toutes les correspondances

Pour les correspondances avec la Fédération austra-

lienne

Pour toutes les correspondances

Pour toutes les correspondances

A. Votes de Batavia ou Banjœwangi.

1° Pour les correspondances échangées avec l'île de Java

2° Pour les autres îles de l'Archipel indo-néerlandais

(c'est à-dire les îles de Bali, de Bornéo néerlandais,

de Célèbes, de Lombok, de Madura, de Sumatra et

de Weh ou Poeloe-Weh)

B. Voie de Medan (Sumatra)

Pour toutes les correspondances

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.15

0.10

0.20

0 20

0.10

0 10

0.10

0.15

0.10

0 05

0.10

0.10

0.30

0.80

0.80

de transit

en

francs.

0 075

0.12

0 55

0.70

0.55

0.70

1 25

2 00

0.08

0 08

0.12

0.08

0.15

0.80

Observations.

Ces taxes s'éten-

dent aux bureaux

desservis par l'Ad-

ministration

japo-

naise en Corée, sa-

voir : Fusan, Séoul

et Chemulpo.

Cette taxe est

comprise dans la

taxe uniforme.

Désignation

des Etats.

Perse.

Portugal.

Roumanie.

Indication des correspondances.

Taxes terminales

A partir de toutes les frontières pour toutes les corres-

pondances

Sauf les cas suivants

1° A partir des frontières de la Russie pour les cor-

respondances échangées avec Bushire

2° A partir du point d'atterrissement à Bushire des

câbles du Golfe persique, pour les correspondances

échangées avec tes Indes et les pays au delà des

Indes

Taxes de transit

1° Entre les frontières de Russie et de Turquie

2° Entre les autres frontières pour les correspondances

a. Des Indes britanniques, la Birmanie et Ceylan

b. Des pays au delà des Indes britanniques

Taxes terminales

CONTINENT PORTUGAIS.

Pour toutes les correspondances

Taxes spéciales pour les Açores.

1°

Pour

les

correspondances

échangées avec les pos-

sessions

portugaises

2° Pour toutes les autres correspondances

Taxe spéciale pour l'île de Madère

Taxes de transit

CONTINENT PORTUGAIS

1° Pour toutes les correspondances passant d'un câble

de la Compagnie Eastern au câble brésilien ou réci-

proquement.

2° Pour toutes les autres correspondances sauf celles

en provenance ou à destination de Madère, Saint-

Vincent et San Thiago

Taxes spéciales pour les Açores

Pour les correspondances échangées avec l'Amérique

du Nord

a. avec l'Amérique du Sud ou transitant par l'Amé-

rique du Sud

b. pour toutes les autres correspondances.

Pour toutes les correspondances

Taxes

termi-

nales en

francs.

0 90

0 94

0.81

0.10

0 05

0.10

0.075*

0.10

Taxes

de transit

en

francs.

1.00

0.44

0.705

0.075

0.08

0 075

0.05

0.08

Observations.

Sauf arrangements

spéciaux prévus

pour pays

limitro-

phes.

Cette taxe s'ap-

plique

également

aux correspondan-

ces échangées par

les voies Fao-Bu-

shire-Djulfa ou Fao-

Bushire-Asterabad,

mais dans ces cas il

faut ajouter la taxe

de transit du câble

Fao-Bushire, soit

0.45.

* Cette taxe s'a-

joute aux taxes de

la Compagnie Wes-

tern Telegraph.

Désignation

des Etats.

Russie.

Serbie.

Indication des correspondances.

Taxes terminales

1° Pour les télégrammes transmis par les frontières de

la Russie d'Europe et du Caucase

a. de la Russie d'Europe (le Caucase y compris) à des-

tination des Indes britanniques, de la Chine, de la

Corée, du Japon, de l'Australie et des autres pays

au delà des Indes et vice-versa

b.

de la Russie d'Asie aux mêmes destinations et vice-

versa

c. de la Russie d'Europe (le Caucase y compris) à des-

tination de la Perse, de l'Arabie, de l'Afrique de

l'Amérique et vice-versa

d. de la Russie d'Asie aux mêmes destinations et vice-

versa

e. de la Russie d'Asie aux pays européens et vice-versa

2° Pour les télégramme transmis par les frontières de

la Russie d'Asie

a. de La Russie d'Asie à destination de la Chine, de la

Corée, du Japon, de l'Australie, et autres pays extra-

européens et vice-versa

b. de la Russie d'Europe (le Caucase y compris) aux

mêmes destinations et vice-versa

Taxes de transit

1° Pour les télégrammes transitant par la Russie d'Eu-

rope et le Caucase

a. à destination des Indes britanniques, la Birmanie,

le Ceylan, et des pays au delà des pays susnommés

et vice versa.

b. à destination des autres pays extra-européens et

vice-versa

2° Pour les télégrammes transitant par la Russie d'Eu-

rope sans passer les frontières du Caucase

3° Pour les télégrammes transitant par les frontières du

Caucase seulement

a. à destination des Indes britanniques et des pays au

delà et vice-versa

b. à destination des autres pays extra-européens et

vice-versa

4° Pour les télégrammes transitant par la Russie d'Eu-

rope avec le Caucase et ta Russie d'Asie ou la Russie

d'Asie seulement

a. à destination de tous les pays extra-européens (le

Bokhara excepté) et vice-versa .

b. à destination du Bokhara et vice-versa

Pour toutes les correspondances

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.50

1.00

0 35

0 . 7 0

0.70

0 50

1.00

0.10

Taxes

de transit

en

francs.

1.13

0.70

0 375

1.00

0 30

1.75

1 50

0 08

Observations.

Désignation

des Etats.

Siam.

Suède.

Suisse.

Tunisie.

Turquie.

Indication des correspondances.

Taxes terminales

a. A partir de la frontière des Indes britanniques

(Moulmein) et de Penang

b. A partir de la frontière de Cochinchine (Cambodge)

Pour les correspondances locales entre les détroits sia-

mois et les Etats fédérés de Malaisie, 4 atts par mot.

Taxes de transit

Pour toutes les correspondances

Pour toutes les correspondances

Pour toutes les correspondances

Ces taxes sont réduites pour les correspondances avec

l'Afrique moins l'Egypte à

Pour les correspondances avec l'Asie et l'Océanie à

Pour les correspondances échangées par les câbles

transatlantiques du Nord à

Câble franco-tunisien ; taxe de transit

Pour toutes les correspondances

Taxes terminales

1° A partir des frontières européennes

a. Pour la Turquie d'Europe

b. Pour la Turquie d'Asie et l'archipel de la Turquie

d'Asie

c. Pour Hedjaz et Yemen

2° A partir des frontières de la Turquie d'Asie

a. Pour la Turquie d'Asie

b. Pour Hedjaz et

Yemen

c. Pour la Turquie d'Europe et l'archipel de la Turquie-

d'Asie

3° A partir de la côte de Souakim (y compris la taxe

afférente au câble de Souakim à Djedda)

a. Pour Yemen et la Turquie d'Asie

b. Pour la Turquie d'Europe et l'archipel de la Turquie

d'Asie

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.575

0 40

0.15

0.10

0.20

0 15

0 15

0.15

0.25

0.75†

0.75

0.75

0.75

1 00§

1.50

1.75

Taxes

de transit

en

francs.

0.575

0.12

0.08

0.20

0 15

0.15

0.15

0.20*

Observations.

*Les télégrammes

originaires ou à des-

tination de la Tuni-

sie, lorsqu'ils sont

acheminés par la

voie des câbles

franco-tunisiens ou

franco-algériens,

ont à acquitter la

taxe de transit (0.20)

de ces câbles ; maïs

ils ne donnent lieu

à

la

perception

d'aucune taxe de

transit pour le par-

cours terrestre, ni

en France ni en

Algérie, la taxe de

ce parcours se con-

fondant avec celle

du parcours sous-

marin. Si ces télé-

grammes sont ache-

minés

par

toute

autre voie, les taxes

afférentes au transit

terrestre sont ap-

plicables.

† Y compris la taxe

afférente à la Com-

pagnie Eastern, qui

est fixée à 0.17 pour

Chio, Lemnos et

Tenedos et à 0.35

pour l'île de Candie.

§ Y compris la taxe

afférente à la Com-

pagnie Eastern, qui

est fixée dans ce

cas à 0.23 pour

Chio, Lemnos

et

Tenedos et à 0.45

pour l'Ile de Candie.

Cette taxe est ré-

duite à 0.25 pour

toutes les corres-

pondances du ré-

gime extra - euro-

péen échangées avec

la Turquie d'Europe

par la frontière de

Chio - Tenedos

et

pour les correspon-

dances

échangées

avec l'île de Rhodes

par la voie des câ-

bles.

Désignation

des Etats.

Turquie(suite).

Indication des correspondances.

4° A partir de Perim (y compris la taxe afférente au

câble de Perim à Cheikh-Saïd)

a. Pour Hedjaz et la Turquie d'Asie

b. Pour la Turquie d'Europe et l'archipel de la Turquie

d'Asie

Taxes de la Tripolitaine

A partir de la côte de Tripoli

a. Pour le bureau de Tripoli

b. Pour les autres bureaux

Taxes de l'Hedjaz

A partir de la côte de Souakim (y compris la taxe affé-

rente au câble de Souakim à Djedda)

a. Pour les correspondances ottomanes, y compris

Tripoli d'Afrique

b. Pour les correspondances de l'Hedjaz avec l'Yemen,

voie Souakim Perim

c. Pour les autres correspondances

Taxes de l'Yemen

A partir de Perim (y compris la taxe afférente au câble

de Perim à Cheikh-Saïd)

a. Pour les correspondances ottomanes

b. Pour les autres correspondances

Taxes de transit

1° Entre les frontières européennes

2° Entre les frontières de la Turquie d'Asie

3° Entre les frontières de la Turquie d'Europe et celles

de la Turquie d'Asie, sauf les cas prévus sous 4°

a. Pour tes correspondances des Indes britanniques,

de la Birmanie et de Ceylan

b. Pour les correspondances

des pays au dela des

Indes britanniques

c. Pour les correspondances échangées avec la Perse,

voie Hanekin ou Bachkale

d. Pour toutes les autres correspondances.

4° Entre la frontière d'El-Arich et

a. Celle de Bosnie

Pour les correspondances échangées entre Alexandrie

d'Egypte et la Grande-Bretagne

Taxes

termi-

nales eu

francs.

0.75

1.00

0.15 §§

0 30

1.00†

0.50

1 50

0.50

0.75

Taxes

de transi

en

francs.

0.25

0 75

1.195*

1.035*

0 70

1.00§

0.825

Observations.

§§ Cette taxe n'est

pas prélevée pour

les correspondances

ottomanes.

† Cette taxe est ré-

duite à 0.50 pour les

correspondances

ottomanes, y com-

pris Tripoli d'A-

frique, acheminées

par la voie du câble

de Suez à Souakim.

*Cette taxe est

réduite à fr. 0.6375

pour

les mèmes

correspondances

échangées par la

voie de Fao (sauf

approbation).

§ La taxe de transit

du

parcours

de

Constantinople

(câble d'Odessa) à

Tchesmè est réduite

à 0.125

pour les

correspondances

russo-égyptiennes

échangées voie

Candie - Alexandrie

ou pour les corres-

pondances échan-

gées par la susdite

voie entre la Russie

et Aden ou l'Afrique

du Sud.

Taxes de la Compagnie « Eastern Telegraph »

Les taxes suivantes comprennent les taxes terminales de Gibraltar, Tanger, Malte, Souakim, Aden, Perim et les

îles de Chio et Ténédos, qui appartiennent à la Compagnie.

Les taxes de transit de la Grèce, de la Crète, du Portugal pour Saint-Vincent et de l'Egypte, sont aussi com-

prises dans les taxes suivantes.

Les taxes jusqu'à la côte de l'Egypte (Alexandrie) comprennent la taxe terminale de l'Egypte, pour les corres-

pondances échangées avec tous les bureaux de la première région, par les cables méditérannéens de la Compagnie

Eastern, mais elles ne comprennent pas la taxe de transit de cette même région pour les correspondances échangées

avec les autres régions de l'Egypte. Pour les villes d'Alexandrie, du Caire et de Suez, les taxes terminales appar-

tiennent à la Compagnie.

Désignation

des Etats.

Turquie (suite).

Uruguay.

Indication des correspondances.

Pour les correspondances échangées entre Alexandrie

d'Egypte et l'Allemagne

b. Celle de Vallona

Pour les correspondances échangées entre Alexandrie

d'Egypte, d'une part, et l'Allemagne ou la Grande-

Bretagne, d'autre part

5° Entre les frontières de la Turquie d'Europe et

La côte de Souakim (voie Damas-Médine-Djedda, y

compris la taxe afférente au câble de Souakim à Djedda)

a) Pour les correspondances des Indes britanniques,

de la Birmanie et de Ceylan

b) Pour les correspondances des pays au delà des

Indes britanniques

c) Pour toutes les autres correspondances

La côte de Perim (voie Damas-Médine-Cheikh-Saïd, y

compris la taxe afférente au câble de Perim à Cheikh-Saïd)

a) Pour les correspondances des Indes britanniques,

de la Birmanie et de Ceylan

b) Pour les correspondances des pays au delà des

Indes britanniques

c) Pour toutes les autres correspondances

6° Entre les frontières de la Turquie d'Asie et

La côte de Souakim (voie Damas-Médine-Djedda, y

compris la taxe afférente au câble de Souakim à Djedda)

La côte de Perim (voie Damas-Médine-Cheikh-Said, y

compris la taxe afférente au câble de Perim à Cheikh-Saïd)

7° Entre la côte de Souakim et la côte de Perim (voie

Djedda-Cheikh Saïd, y compris les taxes afférentes

aux câbles de Souakim à Djedda et de Perim à

Cheikh-Saïd)

NB. — La taxe afférente au parcours éventuel des

câbles Salonique-Tenedos-les Dardanelles-Constanti-

nople, de la Compagnie Eastern, est fixée à 20 centimes,

à percevoir en sus des taxes normales.

Les taxes ottomanes, par rapport aux différents points

d'atterrissement de certains câbles de la Compagnie

Eastern, à savoir par rapport à Tenedos, Salonique, les

Dardanelles, Besika et Constantinople (câble de Tene-

dos), sont les mêmes que celles qui sont applicables par

rapport à la frontière asiatique de Tchesmé.

Taxes

termi-

nales en

francs.

Taxes

de transit

en

francs.

0 975

0 975

1.945

1 785

1.76

1.195

1.035

1.00

1.50

0.75

1.50

Observations.

Indication des correspondances.

Entre la côte de la Grande-Bretagne et

La côte de l'Espagne (Vigo ou Cadix)

1° Pour les correspondances échangées par les câbles de la Compagnie

Western, voie de Lisbonne

2° Pour toutes les autres correspondances

La côte du Portugal (Caminha, Carcavellos ou Villa Real)

1° Pour les correspondances avec l'Espagne

2° Pour les correspondances échangées avec l'Afrique, voie Saint-Vincent

3° Pour toutes les autres correspondances

La côte de Gibraltar

La côte du Maroc (Tanger)

La côte de la France (Marseille)

La côte de l'Algérie (Bône)

L'île de Malte

La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)

1° Pour les correspondances avec l'Italie

2° Pour toutes les autres correspondances

La côte de Tripoli

La côte de l'Autriche (Trieste)

Les côtes de la Grèce

L'île de Crète

Les côtes de la Turquie

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre, voie

Alexandrie

La côte de l'Egypte (Souakim)

La côte de Sierra Leone

Entre la côte de l'Espagne (Vigo), pour les correspondances échangées par

le câble Emden-Vigo, et

La côte de l'Espagne (Cadix)

1° Entre les îles Madère et du Cap Vert ou l'Amérique du Sud (voie

Ténériffe) et

a. Le Danemark, La Suède ou la Norvège

b. Les Pays-Bas

c. Tous les autres pays

2° Entre l'Afrique du Sud ou les possessions britanniques et allemandes

de la côte occidentale d'Afrique (voie Ténériffe) et

a. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède ou la Russie

b. Tous les autres pays

La côte du Portugal (Caminha, Carcavellos ou Villa Real)

1° Entre les îles Madère et du Cap Vert (voie Madère) et

a. L'Allemagne, les Pays-Pas, la Suède, la Russie ou l'Autriche

b. Tous les autres pays

2° Entre l'Amérique du Sud (voie Madère) et

a. Le Danemark ou la Norvège

b. La Suède

c. Les Pays-Bas

d. L'Allemagne ou la Russie

e. Tous les autres pays

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.90

1 05

0.90

0.90

0.675†

1.90

2.65

5 60

Taxes

de transit

en

francs.

0.44*

0 55*

0 475*

0.55*

0.60*

0 90*

1 35*

1.125*

0 90*

1.125*

1.50*

1.175*

0 875*

0.725*

0.675*

1.90*

2 65*

5 60*

0.30

0.475

0.675

0.2375

0.2875

0.275

0.325

0.2875

0 2375

0.625

0.725

0.825

Observations.

*Ces taxes com-

prennent la taxe

terminale de la

Grande - Bretagne,

mais la taxe de

transit

du même

pays n'y est pas

comprise, sauf les

correspondances

échangées par les

câbles entre la

Grande-Bretagne et

l'Amérique du

Nord.

† Y compris les

taxes terminales

des îtes de Chio,

Lemnos et Ténédos.

Indication des correspondances.

3° Entre l'Afrique du Sud ou les possessions britanniques et allemandes de

la côte occidentale d'Afrique (voie Madère) et

a. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède ou la Russie

b. Tous les autres pays

4° Entre l'Afrique orientale (voie Madère) et

a. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède ou la Russie

b. Tous les autres pays

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port Saïd) ou l'île de Chypre (voie

Alexandrie) pour les correspondances échangées avec

a. L'Allemagne ou la Suède

b. Les Pays-Bas ou le Danemark

c. La Norvège

d. Tous les autres pays

La côte de l'Egypte (Souakim), pour les correspondances échangées avec

a. L'Allemagne ou la Suède

b. Les Pays-Bas ou le Danemark

c. La Norvège

d. Tous les autres pays

La côte de Sierra Leone pour les correspondances échangées avec

a. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède ou la Russie

b. Tous les autres pays

Entre la côte de l'Espagne (Vigo) et

La côte de l'Espagne (Cadix) pour toutes les autres correspondances .

Entre la côte de l'Espagne (Vigo ou Cadix) pour toutes les autres corres-

pondances, et

La côte du Portugal (Caminha, Carcavellos ou Villa Real)

La côte de Gibraltar

1° Pour les correspondances, voie Vigo .

2° Pour les autres correspondances, voie Cadix

La côte du Maroc (Tanger)

1° Pour les correspondances, voie Vigo

2° Pour les correspondances, voie Cadix.

La côte de la France (Marseille)

1° Pour les correspondances avec l'Amérique du Sud

2° Pour les correspondances avec l'Afrique du Sud, Port Louis (Ile Mau-

rice) ou Mahé (Seychelles)

3° Pour toutes les autres correspondances

La côte de l'Algérie (Bône)

L'Ile de Malte

La côte de Tripoli

La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)

1° Pour les correspondances avec l'Italie

2° Pour toutes les autres correspondances

La côte de l'Autriche (Trieste)

Les côtes de la Grèce

L'île de Crète

Les côtes de la Turquie

Taxes

termi-

nales en

francs.

1.325

1.425

1.475

1.625

2.075

2.175

2.225

2 375

5.2875

5.3375

0.50

0.10

0.65

0 25

0.70

0.675*

Taxes

de transit

en

francs.

0.2375

0.2875

0.125

0.175

1 325

1.425

1.475

1.625

2.075

2.175

2.225

2 375

5.2875

5.3375

0.30

0.30

0 50

0 10

0.825

0.36

0,775

0.925

1.30

0.70

0.925

0.975

0.875

0 725

0.675

Observations.

* Y compris tes

taxes terminales des

îles de Chio, Lem-

nos et Ténédos.

1g

Indication des correspondances.

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie

La côte de l'Egypte (Souakim)

La côte de Sierra Leone

Entre la côte du Portugal (Carcavellos) et

La côte du Portugal (Caminha ou Villa Real)

Entre la côte du Portugal (Caminha) et

La côte du Portugal (Villa Real)

Entre la côte du Portugal (Carcavellos, Caminha ou Villa Real) et

La côte de Gibraltar

1° Pour les correspondances échangées avec l'Afrique, voie Saint Vincent

2° Pour toutes les autres correspondances

La côte du Maroc (Tanger)

1° Pour les correspondances échangées avec l'Afrique, voie Saint Vincent

2° Pour toutes les autres correspondances

La côte de la France (Marseille)

1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne

2° Pour les correspondances avec l'Afrique

3° Pour toutes les autres correspondances

La côte de l'Algérie (Bône)

1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne

2° Pour toutes les autres correspondances

L'île de Malte

1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne

2° Pour toutes les autres correspondances

La côte de Tripoli

1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne

2° Pour toutes les autres correspondances

La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)

1° Pour les correspondances échangées entre l'Italie et l'Espagne ou

transitant par l'Espagne

2° Pour toutes les autres correspondances avec l'Italie

3° Pour les autres correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Es-

pagne

4° Pour toutes les autres correspondances

La côte de l'Autriche (Trieste)

1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne

2° Pour toutes les autres correspondances

Les côtes de la Grèce

1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne

2° Pour toutes les autres correspondances

L'île de Crète

1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne

2° Pour toutes les autres correspondances

Les côtes de la Turquie

1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne

2°

Pour toutes les autres correspondances

termi-

nales en

francs.

1 625

2 375

5.35

0.10

0.225

0.25

0.375

0.625

0.70

0.60*

0.675*

Taxes

de transit

en

francs.

1 625

2.375

5.35

0.15

0.15

0.225

0.70

0.775

0.825

0.85

0.925

1.225

1.30

0.625

0.70

0.85

0.925

0.90

0.975

0.80

0.875

0.65

0.725

0.60

0.675

Observations.

* Y compris les

taxes terminales des

îles de Chio, Lem-

nos et Ténédos.

Indication des correspondances.

La cote de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie

Alexandrie)

1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne

2° Pour toutes les autres correspondances

La côte de l'Egypte (Souakim)

1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne

2° Pour toutes les autres correspondances

La côte de Sierra Leone

1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par l'Espagne

2° Pour toutes les autres correspondances

Entre la côte de Gibraltar et

La côte du Maroc (Tanger)

La côte de la France (Marseille)

La côte de l'Algérie (Bône)

L'île de Malte

La côte de Tripoli

La côte de l'Italie (Modica ou Ottrante)

1° Pour les correspondances avec l'Italie

2° Pour toutes les autres correspondances

La côte de l'Autriche (Trieste)

Les côtes de la Grèce

L'île de Crète

Les côtes de la Turquie

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie

Alexandrie)

La côte de l'Egypte (Souakim)

La côte de Sierra Leone

Entre la côte du Maroc (Tanger) et

La côte de la France (Marseille)

La côte de l'Algérie (Bône)

L'île de Malte

La côte de Tripoli

La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)

La côte de l'Autriche (Trieste)

Les côtes de la Grèce

L'île de Crète

Les côtes de la Turquie

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie

Alexandrie)

La côte de l'Egypte (Souakim)

La côte de Sierra Leone

Entre la côte de la France (Marseille) et

La côte de l'Algérie (Bône), pour toutes les correspondances

L'île de Malte

La côte de Tripoli

La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)

1° Pour les correspondances avec l'Italie

2° Pour toutes les autres correspondances

Taxes

termi-

nales en

francs.

1 55

1.625

2.30

2 375

5.0125

5 025

0.15

1 075

0.85

0.625

1.225

0.625

0.85

0.90

0.825

0.65

0.60*

1 625

2.375

5.05

1.225

1.00

0.775

1.375

1 00

1.05

0.975

0. 80

0.75*

1.775

2.525

5.30

0.425

Taxes

de transit

en

francs.

1.55

1 625

2.30

2 375

5.0125

5.025

1.075

0.85

1.225

0.625

0 85

0 90

0.825

0 65

0 60

1.625

2 375

5.05

0.20

1.025

0.425

0.65

Observations.

* Y compris les

taxes terminales des

îles de Chio, Lem-

nos et Ténédos.

Indication des correspondances.

La côte de l'Autriche (Trieste)

Les côtes de la Grèce

L'île de Crète

Les côtes de la Turquie

1° Pour les correspondances ottomanes

2° Pour toutes les autres correspondances

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie

Alexandrie)

1° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne, l'Espagne, le

Portugal, Gibraltar, Tanger et les Pays-Bas

2° Pour toutes les autres correspondances

La côte de l'Egypte (Souakim)

1° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne, l'Espagne, le

Portugal, Gibraltar, Tanger et les Pays-Bas

2° Pour toutes les autres correspondances

La côte de Sierra Leone

Entre la côte de l'Algérie (Bône) et

L'île de Malte. .

La côte de Tripoli

La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)

La côte de l'Autriche (Trieste)

Les côtes de la Grèce

L'île de Crète

Les côtes de la Turquie

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie

Alexandrie)

La côte de l'Egypte (Souakim)

La côte de Sierra Leone

Entre l'île de Malte et

La côte de Tripoli

La côte de l'Italie (Otrante ou Modica).

La côte de l'Autriche (Trieste)

Les côtes de la Grèce

Voie du câble Malte-Zante

Voie d'Alexandrie

1° Pour les correspondances avec Malte

2° Pour toutes les autres correspondances

L'île de Crète

Les côtes de la Turquie

Voie du câble Malte-Zante

Voie d'Alexandrie

1° Pour les correspondances avec Malte

2° Pour toutes les autres correspondances

La cote de l'Egypte (Alexandrie ou Port Said) ou l'île de Chypre (voie

Alexandrie)

La côte de l'Egypte (Souakim)

La côte de Sierra Leone

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.20*

1. 425

1.45

2.175

2.20

5.825

0.225

0.20*

1 225

1 975

5 975

0.60

0.225

0 275

0.20

1 55

0.325

0.275*

1.55*

1.30

2 05

5.75

Taxes

de transit

en

francs.

0.725

0 40

0 50

0.20

0.45

1 425

1.45

2.175

2 20

5 825

0.825

0.45

0.50

0.40

0.25

0.20

1.225

1.975

5.975

1.25

1.25*

Observations.

* Y compris les

taxes terminal

des

îles de Chio, Lem-

nos et Ténédos.

Indication des correspondances.

Entre la côte de Tripoli et

La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)

La côte de l'Autriche (Trieste)

Les côtes de la Grèce

L'île de Crète

Les côtes de la Turquie

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie

Alexandrie)

La côte de l'Egypte (Souakim)

La côte de l'Arabie (Yemen)

La côte de Sierra Leone

Entre la côte de l'Italie (Modica) et

La côte de l'Italie (Otrante)

Entre la côte de l'Italie (Modica ou Otrante) et

La côte de l'Autriche (Trieste)

Les côtes de la Grèce.

L'île de Crète

Les côtes de la Turquie

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) et l'île de Chypre (voie

Alexandrie)

1° Pour les correspondances avec la France, la Belgique, la Russie,

l'Amérique du Nord et le Luxembourg

2° Pour les correspondances avec l'Autriche-Hongrie

3° Pour toutes les autres correspondances

La côte de l'Egypte (Souakim)

1° Pour les correspondances avec la France, l'Autriche-Hongrie, la Bel-

gique, la Russie, l'Amérique du Nord et le Luxembourg

2° Pour toutes les autres correspondances

La côte de Sierra Leone

1° Pour les correspondances avec l'Italie.

2° Pour toutes les autres correspondances

Entre la côte de l'Autriche (Trieste) et

Les côtes de la Grèce

L'île de Crète

Les côtes de la Turquie

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie

Alexandrie)

1° Pour les correspondances avec l'Algérie, la Tunisie, l'Espagne, Tanger,

Gibraltar, le Portugal, les Canaries et le Sénégal

2° Pour les correspondances avec la France

3° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne et la Bulgarie

4° Pour les correspondances avec l'Autriche, la Hongrie et la Suisse

5° Pour les correspondances avec la Bosnie-Herzégovine, le Montenegro

et la Serbie

6° Pour les correspondances avec le Luxembourg et ta Belgique

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.875*

1.60

2 35

6 35

0 275*

1.25

1.15

1 225

2 00

1.975

5 75

5. 975

0.275*

1.25

1.275

1 30

1.35

1 375

1.425

Taxes

de transit

en

francs.

0.825

0.75

0.80

0.925

0.875

1.60

2.35

2.8251)

6.35

0.175

0.275

0.20

0.325

0.275

1.25

1.15

1.225

2.00

1.975

5.75

5.975

0.20

0 325

0.275

1.25

1 275

1 30

1.35

1.375

1.425

Observations.

* Y compris les

taxes terminales des

îles de Chio, Lem-

nos et Ténédos.

1) Cette taxe est

réduite à 2.05 pour

les correspondances

officielles du Gou-

vernement ottoman.

Indication des correspondances.

7° Pour les correspondances avec la Roumanie

8° Pour toutes les autres correspondances

La côte de l'Egypte (Souakim)

1° Pour les correspondances avec l'Algérie, la Tunisie, l'Espagne, Tanger,

Gibraltar, le Portugal, les Canaries et le Sénégal

2° Pour les correspondances avec la France

3° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne et la Bulgarie

4° Pour les correspondances avec la Suisse

5° Pour les correspondances avec la Bosnie-Herzégovine, le Montenegro

et la Serbie

6° Pour les correspondances avec le Luxembourg et la Belgique

7° Pour les correspondances avec la Roumanie

8° Pour toutes les autres correspondances

La côte de Sierra Leone

Entre les côtes de la Grèce et

Les îles de la Grèce (sauf Poros et Eubée)

Pour les correspondances échangées par la voie de Larisse-Katerina

L'île de Crète

Les côtes de la Turquie

1° Pour les correspondances échangées par la voie de Larisse-Katerina

2° Pour toutes les autres correspondances

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Said) ou l'île de Chypre (voie

Alexandrie)

La côte de l'Egypte (Souakim)

1° Pour les correspondances entre la Turquie ou la Tripolitaine et l'Arabie

2° Pour toutes les autres correspondances

La côte de Sierra Leone

Entre l'île de Crète et

Les côtes de la Turquie (frontières européennes)

La côte de la Turquie (Rhodes)

La côte de la Turquie (Rhodes)

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port Said) ou l'île de Chypre (voie

Alexandrie)

La côte de l'Egypte (Souakim)

La côte de l'Arabie (Yemen)

La côte de Sierra Leone

Entre la côte de la Turquie (Constantinople) et ;

La côte de la Turquie (Salonique, Dardanelles ou Tchesmé)

Entre la côte de la Turquie (Salonique) et

La côte de la Turquie (Dardanelles ou Tchesmé)

Entre la côte de la Turquie (Dardanelles) et

La côte de la Turquie (Tchesmé)

Taxes

termi-

nales en

francs.

1.40

1.45

2 00

2 025

2 05

2 10

2.125

2 175

2 15

2.20

6.025

1.251)

2 001)

5.925

0.80

1.55

5.725

Taxes

de transit

en

francs.

1.40

1.45

2 00

2.025

2.05

2.10

2.125

2.175

2.15

2.20

6.025

0.20

0.25

0.275

0 20

1 225

2.00

1 975

5 925

0.25

0 35

0.10

0 80

1.55

3.102)

5.725

0.20

0.20

0.20

Observations.

1) Y compris la

taxe terminale de

la Grece.

2) Cette taxe est

réduite de 1 fr. pour

les correspondances

officielles du Gou-

vernement otto-

man.

Indication des correspondances.

Entre les côtes de la Turquie (Constantinople, Dardanelles, Salonique,

Lemnos, Ténédos, Chio ou Tchesmé) et

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port Saïd) ou l'île de Chypre (voie

Alexandrie)

La cote de l'Egypte (Souakim)

1° Pour les correspondances échangées entre la Turquie et l'Arabie

2° Pour toutes les autres correspondances

La côte de l'Arabie (Yemen)

1° Pour les correspondances avec la Turquie d'Europe

2° Pour les correspondances avec Chio et Tenedos

La côte de Sierra Leone

Entre la côte de la Turquie (Rhodes) et

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre (voie

Alexandrie)

La côte de l'Egypte (Souakim)

La côte de l'Arabie (Yemen)

1° Pour les correspondances avec l'île de Rhodes

2° Pour les correspondances avec la Turquie d'Asie

3° Pour les correspondances avec Samos et Mitylène

La côte de Sierra Leone

Entre l'île de Chypre et

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port Said)

La côte de l'Egypte

(Souakirn)

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Périm ou la côte d'Obock

La côte de l'Arabie (Ymen)

La côte des Indes britanniques (Bombay)

La côte de Sierra Leone

Entre la côte de l'Egypte (Alexandrie) et

La côte de l'Egypte (Port-Saïd)

La côte de Sierra Leone

Entre la côte de l'Egypte « voie Suez » et

La côte de l'Egypte (Souakim)

1° Pour les correspondances entre la Turquie et l'Arabie échangées par

la voie El-Arich

2° Pour toutes les autres correspondances échangées par la voie El-Arich

3° Pour toutes les autres correspondances

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Périm ou la côte d'Obock

1° Pour les correspondances échangées avec la Turquie d'Europe et l'île

de Rhodes par la voie El-Arich .

2° Pour toutes les autres correspondances échangées par la voie El-Arich

3° Pour toutes les autres correspondances

Taxes

termi-

nales en

francs.

1.15

1.90

5.725†

1.05

1.80

5.725

0.90*

1.35

3.25

2.251

3.50

6.675

0.25

6.675

1.60

1.35*

2.75

3.50

3.25*

Taxes

de transit

en

francs.

1.15

2.00

1.90

3 00 1

3.251)

5.725

1.05

1.80

3 001)

2 25 1)

2.501)

5.725

0.90

1.35

3.25

3 50

6.675

0.25

6.675

1.002)

1 60

1.35*

2 75

3.50

3.25*

Observations.

1) Ces taxes sont

réduites de 1 fr.

pour les correspon-

dances officielles du

Gouvernement

ottoman.

† Y compris les

taxes terminales

des iles de Chio,

Lemnos et Téné-

dos.

* Y compris la

taxe terminale de

I'Egypte pour la

premiere région.

2) Cette taxe est

réduite de moitié

pour les correspon-

dances officielles du

Gouvernement

ottoman.

Indication des correspondances.

La côte de l'Arabie (Yemen)

1° Pour les correspondances échangées avec la Turquie ou la Tripo-

litaine, voie El-Arich.

2° Pour les autres correspondances échangées par la voie

El-Arich

3° Pour toutes les autres correspondances

La côte des Indes britanniques (Bombay)

1° Pour les correspondances échangées par la voie

El-Arich

2e Pour toutes les autres correspondances

Entre la côte de l'Egypte (Sonakim) et

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock

La côte de l'Arabie (Yemen)

La côte des Indes britanniques (Bombay)

La côte de Sierra Leone

Entre l'ile de Perim et ;

La côte de l'Arabie (Aden)

La côte d'Obock

Entre la côte de l'Arabie (Aden) et

La côte d'Obock

Entre la côte de l'Arabie {Aden), l'île de Perim on la côte d'Obock et

La côte des Indes britanniques (Bombay)

La côte de Sierra Leone

Entre la côte de Sierra Leone et

L'île d'Ascension

L'île de Sainte-Hélène

La côte de la Colonie du Cap (Capetown)

Entre l'île d'Ascension et

L'île de Saint-Vincent (Cap Vert) pour tes correspondances locales

L'île de Sainte-Hélène

La côte de la Colonie du Cap (Capetown)

1° Pour les correspondances échangées avec l'Europe ou transitant par

l'Europe, voie Aden

2° Pour toutes les

autres

correspondances.

Entre l'île de Sainte-Hélène et

L'île de Saint-Vincent (Cap Vert) pour les correspondances locales

La côte de la Colonie du Cap (Capetown) pour toutes les correspondances

Entre l'île de Saint-Vincent (Cap Vert) et

La côte de la Colonie du Cap (Capetown) pour toutes les correspondances,

sauf avec l'Europe ou transitant par l'Europe

Taxen

termi-

nales en

francs.

2.25*

3 50*

1 90

3 00

7.775

0 60

0 20

0.60

2.85

8.10

1.25

2.50

3.125†

1,25

1. 25

1.25

2 50

2.50

1.25

3.75

Taxes

de transit

en

francs.

2.001)

3.50

2 252)

4.00

3. 50

1.90

1.503)

3. 00

7,775

0.60

0.20

2.85

8.10

2 50

3.75

Observations.

f) Cette taxe est

réduite de moitié

pour les correspon-

dances officielles du

Gouvernement

ottoman.

* Y compris la

taxe terminale de

l'Egypte pour la

première région

2)Cettee taxe est

reduite de 1 fr, pour

les

correspondances

officielles du Gou-

vernement Ottoman.

3) Cette taxe est

réduite à (...), pour

les correspondances

officielles du Gou-

vernement ottman.

† Y compris la

taxe terminale de

la Colonie du Cap.

1 h

Indication des correspondances.

Entre la côte de Natal (Durban) et

L'île Maurice (Port Louis)

1° Pour les correspondances entre l'île Rodriguez, les îles Cocos-Keeling

ou l'Australie, d'une part, et la côte orientale d'Afrique, d'autre part

2° Pour les autres correspondances avec l'île Rodriguez ou les îles

Cocos-Keeling

3° Pour les autres correspondances avec l'Australie

4° Pour toutes les autres correspondances (sauf avec l'Europe ou transitant

par l'Europe)

Taxes

termi-

nales en

francs.

1.55

1.2375

1.25

Taxes

de transit

en

francs.

0.30

1.55

1.2375

1.25

Observations.

Taxes par mot entre l'Europe, ou transitant par l'Europe (y compris l'Algérie, la Tunisie,

Tanger, et Tripoli d'Afrique) et

L'Europe et la Compagnie Easter

L'Europe et la Compagnie Eastern

Colonie du Cap, Natal, Colonie d'Orange

et Transval

ADEN

ou

PERIM

voie directe.

3.125*

LA COTE DES INDES (BOMBAY)

pour les correspondances avec

LES INDES

britanniques et

la BIRMANIE.

2.775

ASCENSION

SAINTE-HÉLÈNE.

3.125

3.125

CEYLAN.

2.775

LES PAYS

au delà des

lndes

par les voies

terrestres.

L'AFRIQUE DE SUD

voie

SAINTE-HÉLÈNE.

3.025

0.10

3.125

LES PAYS

au delà

des Indes par

les câbles de la

Compagnie

Eastern Exten-

sion.

PORT LOUIS (île Maurice)

voie

SAINTE-HELÈNE.

3.125

3.125

*) Ce tarif est réduit à 1 fr. 50 et par mot pour les correspondances échangées outre l'Italie et la Colonie d'Erythrée voie Perim.

Taxes de la Société allemande des télégraphes sous-marins.

Indication des correspondances.

Taxes

terminal en

en francs.

Entre la côte de l'Allemagne (Emden) et la côte d'Espagne (Vigo)

Pour les correspondances entre: Les Pays-Bas, d'une part, et Zanzibar,

Mozambique, les Iles Seychelles et Maurice, Lourenço-Marques, Ma-

junga, les possessions allemandes de la côte orientale d'Afrique, les

stations de la Compagnie British East-Africa, voie d'Aden, et l'Afrique

du Sud, les Indes et les pays au delà des Indes, d'autre part

Pour toutes les autres correspondances

Taxes de

transit

en francs.

0.15

0.20

Observations.

Taxes de la Compagnie « Black Sea Telegraph ».

Ainsi arrêté à Londres, le 8 juillet 1903, par les Délégués soussignés, conformément aux art. 15 et 16 de la Con-

vention de Saint-Petersbourg, pour entrer en vigueur le 1er juillet 1904.

Pour l'Allemagne: R. SYDOW, B. KÖHLER, H. BREDAUER.

Pour la République Argentine : F. P. HANSEN.

Pour l'Australie (fédération) ; HENRI COPELAND.

Pour l'Autriche: Dr NEUBAUER, STIBRAL.

Pour la Belgique ; F. DELARGE. J. BANNEUX. A. SEGHIN.

Pour la Bosnie-Herzégovine : Dr DE HENNYEY,

pour M . LE COLONEL SCHLEYER.

Pour le Brésil: Dr FRANCISCO BHERING.

Pour la Bulgarie : Iv. STOYANDVITCH, T. TZONTCHEFF.

Pour le Cap de Bonne Espérance: J.-C. LAMB, JOHN ARDRON,

P. BENTON, R.-J. MACKAY, F.-W. HOME.

Pour le Ceylan: H.-A. KIRK, S.-H.-C. HUTCHINSON.

Pour les colonies portugaises : ALFREDO PEREIRA.

Pour la Crète : JOHN ARDRON.

Pour le Danemark: N . MEYER, V.-V.-E. FALK.

Pour l'Egypte : ERNEST-A. FLOYER.

Pour l'Espagne : PRIMITIVO VIGIL, ENRIQUE-M. FAJARDO.

Pour la France: J. BORDELONGUE, SINS, C - M . VERLIÈRE

(Délégué adjoint).

Pour la Grande-Bretagne : J.-C. LAMB, JOHN ARDRON,

P. BENTON, R.-J. MACKAY, F.-W. HOME.

Pour la Grèce: D.-J. MÉTAXAS.

Pour la Hongrie : Dr DE HENNYEY

Pour tes Indes britanniques : H.-A. KIRK,

S.-H.-C. HUTCHINSON.

Pour les Indes néerlandaise : PERK.

Pour l'Indo-Chine française : A. GERDRET.

Pour l'Italie : CARDARELLI, RODANO.

Pour le Japon : SHIGEMASA MACHIDA.

KIKUMA MUNESUYE,

Pour le Luxembourg : KRUIJT,

pour M . MONGENAST.

Pour Madagascar: L. BARBOTIN.

Pour le Montenegro : D r NEUBAUER.

Pour Natal : J.-C. LAMB, JOHN ARDRON, P. BENTON,

R.-J. MACKAY, F.-W. HOME.

Pour la Norvège : RASMUSSEN, J.-U.-F. BÜGGE.

Pour ta Nouvelle Calédonie : G. LAURENT.

Pour la Nouvelle Zélande: W.-P. REEVES, R.-J. MACKAY.

Pour les Pays-Bas : G.-J.-G.-A. POP, KRUIJT.

Pour la Perse : H.-A. KIRK.

Pour le Portugal: ALFREDO PEREIRA.

Pour la Roumanie : E. BALABAN.

Pour la Russie: M. SÉVASTIANOFF, M. IVANOF.

Pour le Sénégal

DUCHÊNE.

Pour la Serbie : S.-T. GVOZDITCH.

Pour le Siam : H. KEUCHENIUS.

Pour la Suède : SAHLIN, SÖLVE BERGER.

Pour la Suisse : J.-K. FEHR.

Pour la Tunisie : EMILE DAESCHNER.

Pour la Turquie : MELCON YUZBACHIAN, M. EMIN.

Pour l'Uruguay : A. SAENZ DE ZUMARAN.

Indication des correspondances.

ENTRE LA CÔTE DE LA RUSSIE (ODESSA) ET

La côte de la Turquie (Constantinople)

1° Pour les correspondances entre l'Egypte, Aden, Perim, l'Afrique du

Sud, d'une part, et la Russie, d'autre part

2° Pour toutes les autres correspondances

Taxes

termi-

nales en

francs.

Taxes

de transit

en

francs.

0.375

0 45

Observations.

Taxes de la Compagnie « Direct Spanish Telegraph ».

ENTRE LA CÔTE DE LA GRANDE-BRETAGNE ET

La côte d'Espagne (Bilbao)

1° Pour les correspondances échangées avec les câbles brésiliens de

la Compagnie Western

2° Pour toutes les autres correspondances

ENTRE LA CÔTE DE LA FRANCE (MARSEILLE) ET

La côte d'Espagne (Barcelone)

0.44*

0.55*

0.30

*) Ces taxes com-

prennent la taxe

terminale de la

Grande-Bretagne,

mais la taxe de

tran-

sit du même pays

n'y est pas com-

prise

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1903, concer-

nant l'approbation d'un arrangement conclu

entre le Grand-Duché de Luxembourg et Alle-

magne au sujet de l'échange des correspon-

dances télégraphiques entre ces deux pays.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'arrangement conclu à la date du 12 août-

1er octobre 1903, entre l'administration des

postes et des télégraphes du Grand-Duché de

Luxembourg et l'administration des télégraphes

de l'Empire d'Allemagne, au sujet de l'échange

des correspondances télégraphiques entre les

deux pays ;

Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1885, concer-

nant l'organisation du service des télégraphes

et la taxation des correspondances

télégra-

phiques;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et après délibération du Gouvernement

réuni en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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