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Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938 rapportant l'arrêté grand-ducal du 27 septembre concernant l'importation, l'exportation ou le transit de certaines marchandises, destinées

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938 rapportant l'arrêté grand-ducal du 27 septembre concernant l'importation, l'exportation ou le transit de certaines marchandises, destinées

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 29 octobre 1938.

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938 rapportant

l'arrêté grand-ducal du 27 septembre

concernant l'importation, l'exportation ou le

transit de certaines marchandises, destinées

ou pouvant servir à la protection contre les

dangers d'une agression aéro-chimique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées et mar-

chandises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre

le Grand-Duché et la Belgique un régime commun

en matière de règlementation des importations,

exportations et du transit et la loi du 15 juillet

1935, approuvant ladite Convention ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

1936, concernant le régime commun existant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en

matière de réglementation des importations, expor-

tations et du transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938 rapportant l'arrêté grand-ducal du 27 septembre concernant l'importation, l'exportation ou le transit de certaines marchandises, destinées

Notre arrêté du 27 septembre 1938,

relatif à la réglementation de l'importation, de

l'exportation et du transit des appareils de protec-

tion contre les gaz, est rapporté.

Großh. Beschluß vom 24. Oktober 1938 betr. die

Aufhebung des Großh. Beschlusses vom 27.

September 1938 über die Ein-, Aus- oder

Durchfuhr gewisser Produkte, die zum Schutze

gegen die Gefahr eines chemischen Luftan-

griffes bestimmt sind oder dienen können.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ;

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,

betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-

und Durchfuhrregims Zwischen dem Großherzogtum

und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,

betr. die Genehmigung dieses Abkommens ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21.

April 1936, betr. die Regelung des zwischen dem

Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehen-

den gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach

Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938 rapportant l'arrêté grand-ducal du 27 septembre concernant l'importation, l'exportation ou le transit de certaines marchandises, destinées

Unser Beschluß vom 27. September 1938,

betr. die Ein-, Aus-

und Durchfuhr

der

zum

Schutze gegen

Gasangriffe bestimmten

Vorricht-

ungen, ist aufgehoben.

№ 76

Samstag, 29. Oktober 1938.

Arrêté du 26 octobre 1938 concernant les prix minima du beurre.

A partir du 1er novembre 1938 et

jusqu'à disposition ultérieure, les prix minima du

beurre sont fixés comme suit

A. Prix à payer au producteur. — Le prix mini-

mum à payer à la laiterie par les marchands ou tous

autres intermédiaires est de 20,30 fr. le kilogramme.

B. Prix de demi-gros. — Le prix minimum de

demi-gros applicable à la vente de beurre aux entre-

prises et établissements publics ou privés, tels que

écoles, restaurants, pâtisseries, épiceries, cliniques

etc. est de 21 fr. le kilogramme.

C. Prix de détail. — Le prix minimum de détail

à payer aux producteurs ou intermédiaires par les

consommateurs autres que ceux répondant aux

conditions de l'alinéa B est fixé à 22 fr. le Kilogramme

et à 11 fr. la livre.

Arrêté du 26 octobre 1938 concernant les prix minima du beurre.

Vom 1. November 1938 ab sind die Min-

destpreise für Butter bis auf weiteres folgender-

maßen festgesetzt

A.

Der

dem

Produzenten

zu

zahlende

Preis.

Der

durch

die Händler oder sonstigen

Zwischenstellen an die Molkerei zu zahlende Mindest-

preis beträgt 20,30 Fr. pro Kilogramm.

B.

Demigrospreis.

Im

Demigros-

Handel belauft sich der Mindestpreis für Butter, die

an öffentliche oder private Unternehmen oder Ge-

schäfte wie z. V. Schulen, Wirtschaften, Bäckereien,

Spezereiwarenhandlungen, Kliniken usw. verkauft

wird, auf 21 Fr. pro Kilogramm.

C.

Einzelhandelspreis.

Der

den

Produzenten oder Zwischenhändlern, die nicht den

Bedingungen des Absatzes B entsprechen, durch den

Konsumenten zu zahlende Mindestpreis ist auf 22 Fr.

pro Kilogramm und auf 11 Fr. pro Pfund festgesetzt.

Arrêté du 28 octobre 1938, autorisant la tenue des foires au bétail dans Je canton d'Esch-s.-AIz.

Par dérogation à l'arrêté du 10 novem-

bre 1937, portant défense des foires au bétail, la

tenue de ces foires est autorisée provisoirement

dans le canton d'Esch-s.-Aiz., à partir du 1er novem-

bre 1938, sous les conditions ci après

1° ne pourront être mises en vente que des bêtes

guéries de la fièvre aphteuse ;

2° le passade des bêtes par une étable intermé-

diaire reste défendue ;

3° la présentation aux foires de bêtes en prove-

nance d'une localité où règne la fièvre aphteuse est

défendue

Arrêté du 28 octobre 1938, autorisant la tenue des foires au bétail dans Je canton d'Esch-s.-AIz.

In Abänderung des Beschlusses vom 10.

November 1937, durch den die Viehmärkte verboten

wurden, ist, ab 1. November 1938, das Abhalten

dieser Märkte vorläufig, im Kanton Esch a. d. Alz.

gestattet unter den nachstehenden Bedingungen

1. feilgeboten dürfen nur Tiere werden, welche

Maul- und Klauenseuche überstanden haben ;

2. die Zwischeneinstallung der Tiere bleibt ver-

boten ;

3. aus Ortschaften, wo die Seuche herrscht dürfen

keine Tiere zum Markt gebracht werden.

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938 rapportant l'arrêté grand-ducal du 27 septembre concernant l'importation, l'exportation ou le transit de certaines marchandises, destinées

Notre Ministre des Affaires Etrangères

est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui

entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 24 octobre 1938.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938 rapportant l'arrêté grand-ducal du 27 septembre concernant l'importation, l'exportation ou le transit de certaines marchandises, destinées

Unser Außenminister ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses, der am Tage seiner Ver-

öffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut.

Luxemburg, den 24. Oktober 1938.

Der Außenminister,

Jos. Bech.

Charlotte.

Arrêté du 26 octobre 1938 concernant les prix

minima du beurre.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, concer-

nant l'organisation et l'assainissement du com-

merce du lait et des produits laitiers

Vu l'arrêté ministériel du 4 octobre 1938, por-

tant modification de celui du 9 mai 1938, con-

cernant la fixation de prix minima pour le lait et

le beurre ;

Arrête

Arrêté du 26 octobre 1938 concernant les prix minima du beurre.

A partir du 1er novembre 1938 l'art. 1er

de l'arrêté du 4 octobre 1938. portant modification

de celui du 9 mai 1938, concernant la fixation de

prix minima pour le lait et le beurre est abrogé.

Beschuh vom 26. Oktober 1938 betreffend die

Mindestpreise für Butter.

Der Ackerbauminister,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. Mai

1937, über den Handel mit Milch und Molkereierzeug-

nissen

Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom 4. Ok-

tober 1938, durch welchen der Beschluß vom 9. Mai

1938 über die Festsetzung von Mindestpreisen für

Milch und Butter, abgeändert wird ;

Beschließt

Arrêté du 26 octobre 1938 concernant les prix minima du beurre.

Vom 1. Novembre 1938 ab ist Art. 1 des

Beschlusses vom 4. Oktober 1938, durch welchen der

Beschluß vom 9. Mai 1938 über die Festsetzung von

Mindestpreisen für Milch und Butter abgeändert

wurde, abgeschafft.

Arrêté du 28 octobre 1938, autorisant la tenue des foires au bétail dans Je canton d'Esch-s.-AIz.

La mise en vente des porcelets est permise.

Arrêté du 28 octobre 1938, autorisant la tenue des foires au bétail dans Je canton d'Esch-s.-AIz.

Ferkel dürfen zum Verkauf ausgestellt

werden.

Arrêté du 26 octobre 1938 concernant les prix minima du beurre.

Der vorliegende Beschluß wird im „Me-

morial" veröffentlicht.

Luxemburg, den 26. Oktober 1938.

Der Ackerbauminister,

N. Margue.

Arrêté du 28 octobre 1938, autorisant la tenue des

foires au bétail dans Je canton d'Esch-s.-AIz.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail ;

Arrête

Arrêté du 28 octobre 1938, autorisant la tenue des foires au bétail dans Je canton d'Esch-s.-AIz.

Les contraventions aux dispositions de

cet arrêté seront punies des peines prévues par

l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exé

cution de la loi précitée du 29 juillet 1912.

Arrêté du 28 octobre 1938, autorisant la tenue des foires au bétail dans Je canton d'Esch-s.-AIz.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses werden mit den durch den

Großh. Ausführungsbeschluß vom 26. Juni 1913 zu

dem vorerwähnten Gesetze vom 29. Juli 1912, vor-

gesehenen Strafen bestraft.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen.— Par arrêté grand-ducal du 21 octobre 1938, il a été accordé à M. Mathias Peffer, sur sa demande, démission honorable de ses fonctions de professeur à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz., à partir du 31 octobre 1938, avec faculté de faire valoi

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 26 octobre 1938.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Avis. — Service sanitaire. — Par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1938, M. Frédéric Gillissen, Président

de la Cour supérieure de justice à Luxembourg, a été nommé président du Conseil supérieur de discipline

du personne] médical, en remplacement de M. François Mauritius,

mis à la retraite. — 25 octobre 1938.

Avis. — Postes, Télégraphes, Téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 21 octobre 1938, démission hono-

rable de ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. Nicolas Poos, inspecteur de direction

de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, avec faculté de faire valoir ses droits à une

pension.

Le titre d'inspecteur de direction honoraire de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones

a été conféré à M. Poos susdit. — 24 octobre 1938.

Avis. — Postes Télégraphes, Téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938, M. Em. Raus,

inspecteur des postes à Luxembourg, a été nommé inspecteur de Direction de l'Administration des

Postes et Télégraphes.

— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Georges Stroesser, chef de bureau à la Direction de l'Admi-

nistration des Postes et Télégraphes à Luxembourg, a été nommé inspecteur de l'Administration des Postes

et Télégraphes. — 27 octobre 1938.

Avis. — Absence. — Par jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, en date

du 10 octobre 1938, une enquête a été ordonnée pour constater l'absence du sieur Emile Wagener-Sauber,

disparu de son domicile à Luxembourg-Bonnevoie, depuis le 7 novembre 1924.

Le même jugement a commis M. le juge Michels pour procéder à cette enquête. — 25 octobre 1938.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Commune de Sanem.

Emprunt de 3.000.000 fr. 4½% de 1935.

Date de l'échéance : 1er décembre 1938.

Numéros sortis au tirage, titres de 1.000 fr.

258, 265, 280, 317, 596, 640, 786, 796, 1028, 1321, 1468, 1724, 1746, 1908, 2055, 2228, 2281, 2670.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, à Luxembourg.

- 26 octobre 1938.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 6 mai 1938, le conseil communal de Hosingen a édicté

un règlement sur la canalisation dans cette localité. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.

— 24 octobre 1938.

— En séance du 16 juin 1938, le conseil communal de Grevenmacher a modifié le règlement sur les jeux

et amusements publics à organiser dans cette ville. — Cette modification a été dûment publiée. — 26 octobre

1938.

— En séance du 12 mai 1938, le conseil communal de Differdange a édicté un règlement sur la divagation

des porcs dans les rues. — Le dit règlement a été dûment publié. — 28 octobre 1938.

Avis. — Fièvre aphteuse.

Les zones prophylactiques décrétées à la date du 21 octobre 1938, sont modifiées respectivement

complétées comme suit

CANTON DE CAPELLEN.

Zones d'interdiction

Kœrich : 1 étable ;

Schouweiler : 1 étabe ;

Clemency : 2 étables ;

Kleinbettingen : 1 étable ;

Dippach : 1 étable.

Levée. — L'interdit est levé, à Hobscheid, des maisons Leyen-Wagner, Michel Thyes, Jean Schartz,

Jacques Backes, Müller-Wolff, Nic. Borray, Emile Lebrun, Math. Scholer et Jos. Kayl ; à Garnich, de la

maison Dauphine-Haas ; à Kœrich, des maisons Guil. Hansen et Jean Gengler ; à Clémency, des maisons

Kremer, Marcel Kirsch, Nic. Hoffmann, Jean Grasser, Alph. Thiry, J.-P. Mangin, Jean Robinet, Scholler,

Kirsch-Antoine, Jean Reinard, J.-P. Sehneidesch, Emile Knoppes, Eugène Gratia, Jean Ewen, Bornong et

Anne Schneidesch.

CANTON DE CLERVAUX.

Zones d'interdiction

Holzthum : les maisons Schmitt Nic, Bettendorf Ch., Kœpp Mich., Scholtes, Bormann Jos., Bernard

Corn., Jungels Théod ;

Hosingen : les maisons Welter Math., Wolff Léonh., Vve. Oberlinckels-Fellens, Roloff Georges ;

Stockem : les maisons Sassel André, Thill Jean, Vve Neumann, Bartz N. ;

Bœvange : les maisons Thinnes-Spielmann, Johanns-Lentz,

Schmitz-Lamberts, Lies Mich., Lemaire

Hilaire ;

Hamiville : les maisons Nœser-Schou, Elends, Arend-Theis ;

Troine : les maisons Heintz Nic, Leyder Nic, Theis-Hoscheid ;

Hoffelt : la maison Leners Jacques à Leeresmuhle ;

Drinklange : la maison Post Pierre ;

Wilwerdange : la maison Schrœder Jacq. ;

Kocherei : la maison Schmitz Michel ;

Urspelt : les maisons Wagner Nic. et Schmitz Nic.

Zones d'observation simple

Le reste des localités de Holzthum, Hosingen, Stockem, Bœvange, Hamiville,

Troine, Hoffelt,

Drinklange,

Wilwerdange, Kocherei et Urspelt.

CANTON DE DIEKIRCH.

Zones d'interdiction

Mertzig : la maison Stoffel-Hansen ;

Eppeldorf : les maisons Weiler et Miller ;

Folkendange : la maison Kayl et son parc à bétail ;

Stegen : les parcs à bétail Mathay et Lies ;

Erpeldange : les maisons Pierre Threis, Welcher et Eug. Lux ;

Ingeldorf : la maison Borrelbach ;

Kehmen : les maisons Steichen, Malget, Kaës, Pierre Georges, Hobscheid et le parc à bétail Schmitz ;

Bourscheid : la maison Glaesener ;

Diekirch : la maison Bastendorf sœurs ;

Gilsdorf : les maisons Vve. Heyrens, Ph. Schaak ; Pierre Falz-Heber, Cloos-Zenners ;

Bettendorf : les maisons Ant. Schmœtten, Nic. Turpel, Sœurs franciscaines ;

Mœstroff : les maisons Nic. Rœder, Et. Betz, Math. Peffer ;

Reisdorf : la maison Wagner-Bohnert ;

Wallendorf : la maison Dimmer-Peters ;

Hœsdorf : les maisons Grég. Bisenius, Lanners, Vve. Decker, L. Buchler ;

Bastendorf : les maisons Lies, P. Dedesch, Vve. Gœdert ;

Brandenbourg : les maisons P. Kayser, Nic. Majeres, Scharres, Vve. Mayrath, Ed. Sinnes.

Zones d'observation simple

Les parties restantes des localités de Mertzig, Erpeldange, Eppeldorf, Folkendange, Ingeldorf, Kehmen,

Bourscheid, Diekirch, Gilsdorf, Bettendorf, Mœstroff, Hossdorf, Reisdorf, Wallendorf-Pont, Bastendorf et

Brandenbourg.

Levée, — L'interdit est levé à Warken, de la maison Aumassen, et du parc à bétail Franz Majerus; à

Mertzig, de la maison Losch ; à Feulen-Haut, des maisons J.-P. Mergen, Vve. Kayser et du parc à bétail

Reding ; à Feulen-Bas, de la maison Vve. Melsen ; à Ermsdorf, des maisons Léop. Kartheiser, Nic. Christ-

nach, Miller et Jungers de Moserhof ; à Eppeldorf, des maisons Schiltz, Nic. Tholl, Théod. Schmit,

Et. Schmit et Ed. Olinger ; à Stegen, de la maison Mathay et des parcs à bétail Dondelinger et Olinger ;

à Erpeldange, des maisons Neu-Schneider et Vve. Konrad ; à Ingeldorf, de la maison Schammel ; à Kehmen,

de la maison Rippinger; à Windhof, de la maison Pax; à Diekirch, de la maison P. Bastendorf; à Gilsdorf,

de la maison Kariger-Ney ; à Bettendorf, des maisons Vve. Atten et Majeres-Theis ; à Mœstroff, de la

maison P. Kneip ; à Reisdorf, des maisons Hientgen-Mayers, Gœdert Pierre et Majeres sœurs ; à Hœsdorf,

des maisons Vve. Kayser, Math. Büchler, Engel ; à Bastendorf, de la maison Vve. Schmartz ; à Branden-

bourg, des maisons Pierre Zenners, Dichter-Weiler, Mich. Mailliet, Const. Berg.

Les localités d'Ettelbruck, Warken, Schieren, Feulen-Haut, Feulen-Bas et Ermsdorf, sont déclarées libres

de fièvre aphteuse.

CANTON

D'ECHTERNACH.

Zones d'interdiction

Christnach : la maison J.-P. Welter;

Haller : la maison Conrad Dostert ;

Commune de Berdorf : la ferme Hungershof ;

Dillingen : la maison Diederrich-Grün ;

Consdorf : les maisons Jean Rausch, Eugène Clemen, Hubert Crüssnach, Klein-Penning, Bernard Neu.

Nic. Hoss, Nic. Herschbach, Diedert, J.-P. Behrens, Nic. Mergen, Mathieu, Reckinger et Jean Schmitt.

Zones d'observation simple

Les parties restantes des localités de Christnach, Haller, Dillingen et Consdorf.

Levée. — L'interdit est levé à Haller des maisons Nic. Evers et Jean Even.

CANTON DE GREVENMACHER.

Zones d'interdiction

Rodenbourg : les maisons. Vict. Pinnel et P. Massard.

Zone d'observation simple ;

La partie restante de la localité de Rodenbourg.

CANTON DE LUXEMBOURG.

Zones d'interdiction

Commune de Bertrange : la ferme A. Dominicy à Boforterhof ;

Contern : la maison Jean Streff ;

Commune de Niederanven : maison Jos. Kieffer à Jaegerhauschen, Ernster ;

Commune de Luxembourg : maison Jos. Biaise, à Kirchberg, maison J.-B. Muller à Weimershof, maison

Reichel, à Muhlenbach.

Zones d'observation simple

Les localités de Contern, Steinsel, Müllendorf, Heisdorf et la ferme Clemens à Niederterhof (Commune de

Bertrange) ; toute la rue de Kirchberg à Kirchberg. Le Weimershof jusqu'au Bricherhof. La localité de

Mühlenbach.

Levée. — L'interdit est levé à Contern, des maisons Schlesser, Waringo et Heuertz-Kufer ; à Steinsel

des maisons P. Kolber, Heinen, Reckinger-Bausch, Capgen, Fr. Philippe, Mentgen, Kemmer et Albert

Hansen.

CANTON DE MERSCH.

Levée. — L'interdit est levé à Mersch, de la maison Weber; à Beringen, des maisons Offermann,

Dentzer et du parc à bétail Schmit ; à Pettange, de la maison Petry ; à Schœnfels, de la maison Eltz ;

à Rollingen, des maisons Baulisch, Barthel, Breyer, Kellen et du parc à bétail Winandy ; à Hünsdorf, de

la maison Mergen sœurs ; à Cruchten, de la maison B. Kufer et du parc à bétail B. Küfer ; à Schrondweiler,

de la maison Leibfried et des parcs à bétail Kartheiser, Leibhardt, Tibesar, Hoffmann et Wiltgen ; à Rost,

des parcs à bétail Bartolomé, Wilmes, Adam et Berchem ; à Colmar, des parcs Arendt et Weber. Toutes les

mesures sont levées pour les localités de Mersch, Berschbach, Mœsdorf et Schœnfels.

CANTON DE REDANGE.

Zones d'interdiction

Everlange : le pâturage Mergen ;

Rippweiler : les maisons Wagner et Frank-Pétry ;

Pratz : les maisons Loesch, Baum, J. Rausch, A. Bries, A. Lohwind, J.-P. Frisch ;

Grosbous : le parc à bétail Hoffmann (Dellen) ;

Wahl : la maison Vve. Ney ;

Kuborn : les maisons Vve. Loutsch et Bildgen ;

Ell: les maisons Fr. Heynen, Garraud, Hetto, Even-Toussaint, Guirsch, Fassbinder, Roder, J. Werni

mont, H. Schreiber, L. Rech, Schmartz, Maertz et Reger.

Zones d'observation simple

Le restant des localités d'Everlange, Rippweiler, Schandel, Schweicherthal, Platen, Pratz, Ospern. Gros-

bous, Wahl, Arsdorf, Kuborn et Ell.

Levée. — L'interdit est levé à Rippweiler, des maisons Steffen, L. Harpes, Schoujean, du pâturage

Schrœder ; à Schandel, de la maison Gerson ; à Elvange, de la maison Vve. Hemmer ; à Schweich, des

maisons Pepin et H. Neu ; à Platen, des maisons C. Weyland et Vve. Linden ; à Pratz, des maisons Diede-

rich, Hess, Mangen, Eug. Schaus et J. Bour ; à Ospern, des maisons Mille, Ravignat et Scholtus ; à Grosbous

des maisons Dennemeyer, Sinnes, Erpelding et Assa ; à Wahl, de la maison Assa ; à Arsdorf, de la maison

G. Berg.

Les localités de Buschrodt, Calmus, Schandel, Bettborn sont déclarées libres de fièvre aphteuse,

CANTON DE REMICH.

Zones d'interdiction

Ersange : les maisons Math. Fischer et Jos. Irrthum ;

Trintange : les maisons Ruppert Fisch et Mousel Franz ;

Elvange : les maisons Jean Rodius, Schumacher sœurs et Nic. Gliedner.

Zones d'observation simple •

Le reste des localités d'Ersange et Trintange ; à Elvange : la route de l'Etat depuis l'église jusqu'à la

maison Dumont inclusivement.

Levée. — L'interdît est levé à Ersange, des parcs à bétail J. Mues-Marx ; à Trintange, de la maison Jean

Schweitzer.

CANTON DE WILTZ.

Zones d'interdiction

Boulaide : la maison Hub. Beckerich ;

Surré : les maisons Streveler et Vve. Daubenfeld ;

Baschleiden : la maison Al. Thilrnany ;

Bavigne : les maisons Gr. Mack, E. Majerus, Bausch, P. Sassel

Grümelscheid : les maisons Clees et Crischel ;

Eschdorf : les maisons Em. Reiles, P. Schaack, J. Brack, Math. Schmitz, et Vve. Wagner ;

Merscheid : la maison L. Biever ;

Gœsdorf : les maisons And. Schmit, Gr. Theis, J.-P. Jentges ;

Kautenbach : la maison Wickler.

Zone d'observation intensifiée

Merscheid : les maisons Nic. Ourth et Nic. Huberty.

Zones d'observation simple

Le reste des localités d'Oberwampach, Brachtenbach, Boulaide, Surré, Baschleiden, Harlange, Tarchamps,

Bavigne, Grümelscheid, Heiderscheid, Eschdorf, Merscheid, Gœsdorf et Kautenbach.

Levée. — L'interdit est levé à Oberwampach, de la maison Nic. Haas; à Brachtenbach, des maisons Weicher-

ding et FI. Mersch ; à Boulaide, de la maison Michelis ; à Surré, de la maison Lulling ; à Baschleiden, des

maisons P. Schlœsser, Petry Leider et Thilmany ; à Harlange, des maisons J. Thillen et Consbrück ;

à Tarchamps, de la maison Malget ; à Bavigne, des maisons Guil. Nicks, Tock Poos, Bauer, Th. Schroeder,

J. Poos et Lambert ; à Grümelscheid, des maisons Nic. Mahnen,et B. Mersch ; à Heiderscheid, de la maison

Welter Krack ; à Eschdorf, des maisons Fretz Origer et Origer Weber ; à Gœsdorf, des maisons Michels,

Ant. Majerus, Nonnweiler. — 28 octobre 1938.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 28 octobre 1938,

l'association syndicale pour l'établissement d'un drainage de prés au lieu dit : « In Gaehssent», à Mensdorf,

dans la commune de Betzdorf, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Betzdorf. — 28 octobre 1938.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l, Luxembourg.

Arrêté du 28 octobre 1938, autorisant la tenue des foires au bétail dans Je canton d'Esch-s.-AIz.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 octobre 1938.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Beschluß vom 28. Oktober 1938, wodurch ab 1. No-

vember 1938, das Abhalten der Biehmärkte im

Kanton Esch a. d. Alz. gestattet wird.

Der Ackerbauminister,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über

die Viehseuchenpolizei ;

Beschließt

Arrêté du 28 octobre 1938, autorisant la tenue des foires au bétail dans Je canton d'Esch-s.-AIz.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 28. Oktober 1938.

Der Ackerbauminister,

N. Margue.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen.— Par arrêté grand-ducal du 21 octobre 1938, il a été accordé

à M. Mathias Peffer, sur sa demande, démission honorable de ses fonctions de professeur à l'école industrielle

et commerciale d'Esch-s.-Alz., à partir du 31 octobre 1938, avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite.

— 22 octobre 1938,

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