Règlement ministériel du 19 octobre 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac, et de l´arrêté ministériel belge du 30 septembre
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Règlement ministériel du 19 octobre 1982 portant publication de
l´arrêté
royal belge du 21 septembre 1982 modifiant le régime
d´accise du tabac, et de l´arrêté ministériel belge du 30 septembre
1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
page 1924
Règlement ministériel du 20 octobre 1982 relatif au régime fiscal des
tabacs fabriqués
Règlement grand-ducal du 28 octobre 1982 portant désignation des
eaux salmonicoles et des eaux cyprinicoles intérieures
Règlement grand-ducal du 5 novembre 1982 portant exécution des
directives des Communautés Européennes relatives à la réception des
véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs
agricoles et forestiers à roues
Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins
ou modèles, adopté à Bruxelles le 21 novembre 1974
Adaptation des
taxes et rémunérations du 24 septembre 1982
Convention et Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits
de l´Homme et des Libertés fondamentales,
reconnaissant certains
droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et
dans le premier Protocole additionnel à la Convention
Déclarations
de la Belgique et de l´Espagne
Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou
commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970
Déclaration de la
Barbade
Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la pro-
tection des oeuvres littéraires et artistiques
Adhésion du Venezuela
Convention relative à la délivrance d´un certificat de capacité matrimo-
niale, conclue à Munich, le 5 septembre 1980
Rectificatif
du Grand-Duché
des Gro
N°
de
ßherzogtums
Règlement ministériel du 19 octobre 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 21
septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac, et de l´arrêté ministériel belge
du 30 septembre 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Vu les articles 2,6,41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accise communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté royal belge du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´assise du tabac;
Vu l´arrêté ministériel belge du 30 septembre 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
L´arrêté royal belge du 21 septembre 1982 modificant le régime d´accise du tabac et
l´arrêté ministériel du 30 septembre 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués sont publiés au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Le droit d´accise spécial sur les cigarettes fixé par l´article 1 er, § 1er, de la loi du 31 décembre
1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la loi du 16 juin 1973, est provisoirement perçu aux
taux ci-après
a) 7,08 p.c. du prix de vente au détail d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
b) en outre, 0,030 franc la pièce.
Le montant cumulé du droit d´accise et du droit spécial applicables aux cigarettes ne peut provisoire-
ment pas être inférieur à 1,288 franc la pièce.
Dans le § 9 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception
du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 19 mars 1982, la mention
«5, pour les cigarettes » figurant en regard de la lettre c) est remplacée par la mention « 5,18 pour les
cigarettes ».
Les modifications suivantes sont apportées au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs
joint au règlement ministériel du 23 janvier 1981.
Dans le barême « C Cigarettes »
sont supprimées les catégories de prix de vente suivantes
par emballage de 20 cigarettes
25 F
26 F
27 F
par emballage de 25 cigarettes
26 F
28 F
29 F
par emballage de 50 cigarettes
40 F
69 F
70 F
72 F
75 F
112 F
125 F
par emballage de 100 cigarettes
138 F
140 F
144 F
146 F
150 F
_ sont insérées les nouvelles catégories de prix
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des
au détail
commun
autonome
col. 2 + 3
par emballage de 20 cigarettes
30.957.
1.180.
32.137.
32.068.
1.220.
33.288.
32.624.
1.240.
33.864.
35.401.
1.340.
36.741.
38.178.
1.440.
39.618.
48.177.
1.800.
49.977.
56.510.
2.100.
58.610.
illimité
64.842.
2.400.
67.242.
par emballage de 25 cigarettes
31.197.
1.205.
32.402.
32.308.
1.245.
33.553.
32.863.
1.265.
34.128.
33.419.
1.285.
34.704.
33.974.
1.305.
35.279.
35.641.
1.365.
37.006.
38.418.
1.465.
39.883.
42.862.
1.625.
44.487.
48.417.
1.825.
50.242.
67.860.
2.525.
70.385.
illimité
81.747.
3.025.
84.772.
par emballage de 50 cigarettes
52.395.
2.050.
54.445.
53.506.
2.090.
55.596.
54.617.
2.130.
56.747.
55.728.
2.170.
57.898.
63.505.
2.450.
65.955.
69.060.
2.650.
71.710.
74.615.
2.850.
77.465.
99.612.
3.750.
103.362.
illimité
163.495.
6.050.
169.545.
par emballage de 100 cigarettes
104.790.
4.100.
108.890.
107.567.
4.200.
111.767.
110.345.
4.300.
114.645.
113.122.
4.400.
117.522.
157.562.
6.000.
163.562.
199.225.
7.500.
206.725.
illimité
326.990.
12.100.
339.090.
Sont considéréees comme eaux salmonicoles dans le sens du règlement grand-ducal du 20
décembre 1980 concernant la qualité des eaux ayant besoin d´être protégées ou améliorées pour être
aptes à la vie des poissons
l´ATTERT
depuis la frontière belge jusqu´à l´embouchure du VIICHTBAACH (amont de
Bissen)
la BLEES
depuis la source jusqu´à l´embouchure dans la SURE
la CLERVE
depuis la source jusqu´à l´embouchure dans la WILTZ
l´EISCH
depuis la frontière belge jusqu´à l´embouchure dans l´ALZETTE
l´ERNZ BLANCHE
depuis la source jusqu´à l´embouchure dans la SURE
l´ERNZ NOIRE
depuis l´embouchure du HEISTERBAACH (Blumenthal) jusqu´à l´embouchure dans
la SURE
la MAMER
depuis le confluent du KEHLBACH jusqu´à l´embouchure dans l´ALZETTE
l´OUR
sur la partie luxembourgeoise de son cours
la SURE
depuis la frontière belge jusqu´à l´embouchure de l´OUR, y compris les lacs de
retenue en amont d´Esch-sur-Sûre
la SYR
depuis la source jusqu´à l´embouchure dans la MOSELLE
la WARK
depuis la source jusqu´à l´embouchure dans l´ALZETTE
la WILTZ
depuis la frontière jusqu´à la confluence du SAALZBACH (Lameschmillen) et
depuis le confluent du KIRELBACH jusqu´à l´embouchure dans la SURE
La réception des véhicules ou éléments de véhicules, ainsi que des tracteurs et éléments de
tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des Directives des Communautés Euro-
péennes énumérées ci-après.
Ces Directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au
Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Elles s´y
trouvent publiées comme suit
Directive No
Dénomination
81/643/CEE
Directive de la Commission, du 29 juillet 1981, portant adaptation
15.08.1981 L 231
au progrès technique de la directive 77/649/CEE du Conseil concer-
nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives
au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur
Directive No
Dénomination
82/244/CEE Directive de la Commission, du 17 mars 1982, portant adaptation au
22.04.1982 L 109
progrès technique de la directive 76/756/CEE du Conseil concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives à
l´installation des dispositifs d´éclairage et de signalisation lumineuse
des véhicules à moteur et de leurs remorques
82/318/CEE Directive de la Commission, du 2 avril 1982, portant adaptation au
19.05.1982 L 139
progrès technique de la directive 76/115/CEE du Conseil concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur
82/319/CEE Directive de la Commission, du 2 avril 1982, portant adaptation au
19.05.1982 L 139
progrès technique de la direcive 77/541/CEE du Conseil concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à
moteur
Les dispositions relatives à la majoration du taux de l´accise spéciale belge au complément du
droit d´accise spéciale belge au complément du droit d´accise spéciale belge ne sont pas d´application
qu´en Belgique.
§ 1er Un complément de droit d´accise spécial est dû pour les bandelettes fiscales belges pour
cigarettes détenues le 4 octobre 1982 à 0 heure dans les établissements des fabricants et importateurs; ce
complément est égal à la différence entre le droit d´accise spécial fixé à l´article 1er et le droit d´accise
spécial acquitté à l´achat desdites bandelettes.
§ 2. Le complément de droit d´accise spécial visé au § 1er n´est toutefois pas dû pour les bandelettes
fiscales pour cigarettes non utilisées et dont les intéressés n´auront plus l´usage, à la condition qu´ils
demandent leur remplacement par de nouvelles bandelettes.
§ 3. L´échange visé au § 2 s´effectue moyennant paiement de la différence de fiscalité entre les bande-
lettes fiscales à remplacer et les bandelettes demandées en échange.
§ 4. Le Ministre des Finances détermine les modalités d´exécution du présent article.
Dans le § 231 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 19 mars 1982, le montant
de F 3,
figurant en regard de la rubrique « cigarettes, par pièce » est remplacé par le montant de F 3,24.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 octobre 1982.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 28 octobre 1982 portant désignation des eaux salmonicoles et
des eaux cyprinicoles intérieures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des règlements des Communautés
européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports,
telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu la directive 78/659 du 18 juillet 1978 du Conseil des Communautés européennes concernant la
qualité des eaux douces ayant besoin d´être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons;
Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 concernant la qualité des eaux ayant besoin d´être
protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons et notamment son article 4;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la commission
de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticul-
ture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont considérées comme eaux cyprinicoles dans le sens du règlement grand-ducal du 20
décembre 1980 sus-mentionné
l´ATTERT
depuis l´embouchure du VIICHTBAACH (amont de Bissen) jusqu´à l´embouchure
dans l´ALZETTE
l´ALZETTE
depuis le confluent de l´EISCH jusqu´à l´embouchure dans la SURE
la WILTZ
depuis le confluent du SAALZBACH (Lameschmillen) jusqu´au confluent du KIREL-
BACH
Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai
1979 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des
véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Pour l´application des §§ 9 et 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier
1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, les montants prévus par le règlement
ministériel du 28 avril 1982 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 19 mars 1982 relatif au
régime fiscal des tabacs fabriqués restent d´application au Grand-Duché.
Luxembourg, le 19 octobre 1982.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Arrêté royal belge du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié
en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973;
Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 13, § 1er;
Vu l´arrêté royal du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, alinéas 2
et 3;
Vu l´arrêté royal du 29 juillet 1980 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er;
Vu l´arrêté royal du 15 juin 1981 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er;
Vu l´arrêté royal du 12 mars 1982 modifiant le régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, 2° et 3°;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié
par la loi du 19 août 1980;
Vu l´urgence;
Considérant que la nécessité de mettre en vigueur sans délai la majoration de l´accise spéciale sur la
cigarette s´impose pour éviter toute spéculation;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres
qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté entre en vigueur le 4 octobre 1982.
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par
l´arrêté ministériel du 19 mars 1982, le barème «C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au
présent arrêté.
Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des
Eaux et Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1982.
Jean
Le Ministre de l´Environnement,
Josy Barthel
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Doc. parl. N° 2618; sess. ord. 1981-1982.
Règlement grand-ducal du 5 novembre 1982 portant exécution des directives des Commu-
nautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remor-
ques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies
publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communication et de l´Informatique, de Notre
Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la
Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Notre Ministre des
Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 5 novembre 1982.
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Colette Flesch
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. N° 2624; Sess. ord. 1982-1983.
Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles,
adopté à Bruxelles le 21 novembre 1974.
Adaptation des taxes et rémunérations du
24 septembre 1982.
En application de l´article 30, paragraphes 1 et 3 du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux
en matière de dessins ou modèles, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles
a adapté, lors de sa réunion des 23 et 24 septembre 1982, les taxes fixées au susdit règlement.
Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er janvier 1983.
L´adaptation concerne les articles 26 et 28 du règlement. Le texte ainsi modifié de ces dispositions se
présente comme suit
Article 26
1. Les taxes concernant les dépôts Benelux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées
ci-après
a. dépôt d´un seul dessin ou modèle (dépôt simple)
1. une taxe de dépôt de F 3.063, ou f 175,
;
2. une taxe de publication du dessin ou modèle de F 298,
ou f 17,
par espace standard à fixer
par le règlement d´application;
3. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques du dessin ou
modèle de F 770, ou f 44,
4. une taxe pour la publication de la description des couleurs du dessin ou modèle de F 770, ou f
44,-;
b. dépôt de plusieurs dessins ou modèles (dépôt multiple)
1. une taxe de dépôt de F 3.063, ou f 175,
pour le premier dessin ou modèle;
2. une taxe de dépôt de F 1.523, ou f 87,
par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au
dixième dessin ou modèle inclus;
3. une taxe de dépôt de F 770, ou f 44, par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au ving-
tième dessin ou modèle inclus;
4. une taxe de dépôt de F 613, ou f 35, par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles
suivants;
5. une taxe pour la publication des dessins ou modèles de F 298,
ou f 17,
par espace standard à
fixer par le règlement d´application;
Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou
modèle, ou de différents dessins ou modèles compris dans le même dépôt;
6. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques des dessins ou
modèles de F 770,
ou f 44,
par dessin ou modèle;
7. une taxe pour la publication de la description des couleurs des dessins ou modèles de F 770,
ou f 44,- par dessin ou modèle.
c. la taxe d´ajournement de la publication de l´enregistrement
F 1.523,
ou f 87,
;
d. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt simple
F 3.658, ou f 209,
;
e. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt multiple
1. montant de F 3.658, ou f 209, pour le premier dessin ou modèle;
2. montant de F 1.838,
ou f 105,
par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième
dessin ou modèle inclus;
3. montant de F 928,
ou f 53, par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin
ou modèle inclus;
4. montant de F 770, ou f 44, par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants;
f.
la taxe pour l´enregistrement de la déclaration spéciale visée à l´article 5, paragraphe 2, concernant
le droit de priorité
F 464,
ou f 26,50 par dessin ou modèle; toutefois, cette taxe n´est due qu´une fois, si la déclara-
tion se rapporte à plusieurs dessins ou modèles, réunis dans un dépôt multiple;
g. la taxe pour l´enregistrement d´une cession ou transmission d´un ou plusieurs dessins ou modèles
F 928,
ou f 53,
par dépôt;
si cet enregistrement concerne plusieurs dépôts cédés ou transmis à la même personne
F 464, ou f 26,50 pour chaque dépôt suivant;
;
h. la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation
F 928,_ ou f 53, par dépôt;
si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la
même personne
F 464, ou f 26,50 pour chaque dépôt suivant;
i.
la taxe pour l´enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire ou du licencié, ou
d´un changement de l´adresse postale
F 350,
ou f 20,
par dépôt;
si l´enregistrement concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire ou donnés en licence
au même licencié
F 175, ou f 10, pour chaque dépôt suivant;
j.
la taxe pour la publication d´un changement de l´adresse postale par suite du déménagement de
celui auprès duquel le domicile a été élu
F 350, ou f 20, jusqu´à 100 dessins ou modèles;
si le changement concerne plus de 100 dessins ou modèles un supplément de
F 350, ou f 20, par groupe ou fraction de groupe de 100 dessins ou modèles.
2. Les taxes concernant les dépôts internationaux sont fixées en regard des diverses opérations men-
tionnées ci-après
la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation
F 928, ou f 53, par dépôt;
si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même
personne
F 464,
ou f 26,50 pour chaque dépôt suivant.
3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe dont le montant est fixé
comme suit
a. enregistrement de la déclaration spéciale relative au maintien du droit d´auteur visée à l´article 18
F 464, ou f 26,50;
b. enregistrement d´une action en revendication visée à l´article 19
F 464, ou f 26,50.
4. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la rémunération dont le montant
est fixé comme suit
a. renseignements visés à l´article 22, paragraphe 1er
F 665. ou f 38, augmenté de
F 1.155, ou f 66, par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseigne-
ments nécessitent plus d´une heure;
b. copies visées à l´article 22, paragraphe 1er
F 31, ou f 1,75 par page;
c. copies certifiées conformes visées à l´article 22, paragraphe 1er
F 298, ou f 17,
;
d. documents de priorité visés à l´article 22, paragraphe 2
F 464, ou f 26,50;
e. attestations visées à l´article 22, paragraphe 1er
F 464, ou f 26,50;
f. correction après l´enregistrement d´erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de
celui-ci
F 350, ou f 20, par dépôt;
si la correction concerne plusieurs dépôts
F 175,_ ou f 10, pour chaque dépôt suivant.
5. La surtaxe due en vertu de l´article 12, paragraphe 2, de la loi uniforme est de
F 464, ou f 26,50.
Article 28
Le prix du recueil des Dessins ou Modèles Benelux est de
F 298, ou f 17, par fascicule;
Le prix de l´abonnement annuel est de
F 3.063, ou f 175, .
Ces prix sont augmentés de F 26 ou f 1,50 par fascicule et de F 298,
ou f 17,_ pour les abonnements
fournis en dehors du territoire Benelux.
Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à
Rome, le 4 novembre 1950.
Déclarations de la Belgique et de l´Espagne.
(Mémorial 1953,
p. 1099 et ss., pp. 1185, 1332
Mémorial 1954,
p. 1034
Mémorial 1955,
pp. 1164, 1406
Mémorial 1956,
p. 9
Mémorial 1962, A, p. 1062
Mémorial 1965, A, p. 706 et ss.
Mémorial 1968, A, p. 150 et ss., p. 591
Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173
Mémorial 1972, A, p. 139
Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169
Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308
Mémorial 1979, A, p. 32 et ss., pp. 446, 1020, 1490
Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 et 488
Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931
Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844).
Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fon-
damentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la
Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg,
le 16 septembre 1963.
Déclaration de la Belgique.
(Mémoiral 1968, A, p. 147 et ss., pp. 451 523, 630
Mémorial 1969, A, p. 1274
Mémorial 1970, A, pp. 573, 1174
Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169
Mémorial 1979, A, p. 32 et ss.
Mémorial 1982, A, pp. 1364, 1409 et 1410).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Représentant Per-
manent de la Belgique auprès du Conseil de l´Europe a transmis au Secrétaire Général par lettre du 13
octobre 1982, deux déclarations du Gouvernement belge, faites en application des articles 25 et 46 de la
Convention et de l´article 6 (2) du Protocole à la Convention désignés ci-dessus.
Ces déclarations ont pour effet de reconnaître pour une période de 5 années,
_ d´une part, à partir du 30 juin 1982, la compétence de la Commission européenne des droits de
l´Homme (article 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la
Convention
et dans les articles 1 à 4 du Protocole N° 4;
d´autre part, à partir du 29 juin 1982, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de
l´Homme (article 46 de la Convention) sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´applica-
tion de la Convention et des articles 1 à 4 du Protocole N° 4.
En outre, le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe a reçu du Gouvernement espagnol une déclara-
tion, datée du 24 septembre 1982, faite en application de l´article 46 de la Convention du 4 novembre
1950, qui a pour effet de reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 15 octobre 1982,
sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l´Homme sur toutes les
affaires concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention.
Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale,
signée à La Haye, le 18 mars 1970.
Déclaration de la Barbade.
(Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550
Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362
Mémorial 1980, A, pp. 26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560, 2005 et 2006
Mémorial 1981, A, pp. 575, 798, 878 et ss., 1226
Mémorial 1982, A, pp. 1178, 1446 et 1447).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade Royale des Pays-Bas que le Ministère des Affaires Etrangè-
res néerlandais a reçu le 24 septembre 1982 une note de l´Ambassade de la Barbade, datée du 2 septem-
bre 1982, par laquelle il a été déclaré que conformément à l´article 35 de la Convention désignée ci-
dessus, le greffier de la Cour suprême de la Barbade est l´autorité centrale qui assume la charge de recevoir
les commissions rogatoires.
Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques.
Adhésion du Venezuela.
(Mémorial 1974, A, p. 1676 et ss.
Mémorial 1975, A, p. 307
Mémorial 1982, A, pp. 1156 - 1159).
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-
tuelle qu´en date du 20 septembre 1982 le Venezuela a adhéré à l´Acte désigné ci-dessus en déclarant qu´il
ne se considère pas lié par les dispositions de l´article 33.1) dudit Acte.
Convention relative à la délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale, conclue à
Munich, le 5 septembre 1980.
(Mémorial 1982, A, p. 636 et ss.)
RECTIFICATIF
Au Mémorial A n° 18 du 29 mars 1982, pp. 640 et 641, il y a lieu de rectifier la formule annexée à la
Convention désignée ci-dessus de la façon suivante
Substituer la case «13 Date de délivrance, signature, sceau » par
«15 Date de délivrance, signature, sceau ».
_ Ajouter au verso de la formule une ligne 15.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 1982.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. De Clercq.
Arrêté ministériel belge du 30 septembre 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la
loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, l´article 5, 1° et l´article 6, § 4;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la
valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la
répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;
Vu l´arrêté royal du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment les §§ 9 et 231, modifiés par l´arrêté ministériel du 19 mars 1982, et
le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du
19 mars 1982;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié
par la loi du 9 août 1980;
Vu l´urgence;
Considérant que la nécessité de modifier sans retard l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 résulte de
l´obligation de se conformer à l´arrêté royal du 21 septembre 1982 précité, qui entre en vigueur le 4
octobre 1982,
Arrête
§ 1er. En vue de la perception du complément de droit d´accise spécial ou de l´échange de bande-
lettes fiscales pour cigarettes prévus à l´article 2, §§ 1er et 2, de l´arrêté royal du 21 septembre 1982
modifiant le régime d´accise du tabac, les fabricants et importateurs qui détiennent dans leurs établisse-
ments, le 4 octobre 1982 à 0 heure, des bandelettes fiscales belges non utilisées, doivent en faire la décla-
ration à cette date et de la manière prescrite aux §§ 2 à 4 du présent article.
§ 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bande-
lettes fiscales non utilisées. En outre, les bandelettes pour lesquelles un complément de droit d´accise
spécial doit être perçu et celles qui seront échangées contre de nouvelles doivent faire l´objet de déclara-
tions séparées.
§ 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant. Elle doit en outre être accompagnée
d´un inventaire daté et signé, indiquant par classes de prix
1° En ce qui concerne les bandelettes à échanger
a) le nombre;
b) séparément, les montants de droit d´accise, de droit d´accise spécial et de taxe sur la valeur ajoutée
qui ont été acquittés;
c) le nombre de bandelettes demandées en échange;
d) séparément, les montants dus au titre du droit d´accise, du droit d´accise spécial et de la taxe sur la
valeur ajoutée.
2° En ce qui concerne les autres bandelettes
a) le nombre;
b) le montant du droit d´accise spécial acquitté;
c) le montant du nouveau droit d´accise spécial dû pour ces bandelettes.
§ 4. Les déclarations accompagnées de l´inventaire doivent être adressées au contrôleur en chef des
accises du ressort de l´établissement et lui parvenir le 8 octobre 1982 au plus tard.
A partir du 4 octobre 1982, un second exemplaire des inventaires doit être tenu à la disposition
des agents des accises, dans chacun des endroits où se trouvent des bandelettes fiscales pour cigarettes
non utilisées.
Le cas échéant, l´intéressé complète chacun de ces seconds exemplaires en y ajoutant les renseigne-
ments concernant les bandelettes fiscales qui lui ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles
(Tabac) avant le 4 octobre 1982 mais qui lui sont parvenues après l´introduction de sa déclaration.
Les bandelettes fiscales non utilisées doivent être tenues à la disposition des agents des accises.
Les importateurs qui détiennent à l´étranger des bandelettes fiscales pour cigarettes non
utilisées et qui désirent les échanger, sans frais, contre d´autres, peuvent en faire la demande auprès du
contrôleur en chef des accises de leur ressort, le 31 octobre 1982 au plus tard. En l´occurence, les disposi-
tions des articles 5 et 6 sont applicables. Passé ce délai, les demandes d´échange présentées donnent lieu
au paiement des frais de confection et de conservation.
Les fabricants et importateurs qui, le 4 octobre 1982, détiennent des produits revêtus de signes
fiscaux qu´ils souhaitent voir remplacer par de nouveaux en raison de la modification de la fiscalité ou de
l´augmentation
de prix autorisée, peuvent détruire ces signes sous contrôle des agents de la manière
habituelle. Le remplacement des signes détruits a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruc-
tion parvienne au contrôleur en chef des accises au plus tard le 8 octobre 1982 si à la date du 4 octobre
1982, les produits se trouvent dans l´UEBL, et au plus tard le 31 octobre 1982 si, à la date du 4 octobre
1982, les produits se trouvent hors de l´UEBL.
Le présent arrêté entre en vigueur le 4 octobre 1982.
Bruxelles, le 30 septembre 1982.
W. de Clercq
ANNEXE
TABLEAU DES BANDELETTES FISCALES POUR TABACS FABRIQUES
C. CIGARETTES
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
Par emballage de
38,
22,069
20 cigarettes
39,
22,624
Réservé au
28,
16,514
40,
23,180
Grand-Duché
29,
17,069
41,
23,735
de
30,
17,625
42,
24,291
31,
18,180
Réservé au
43,
24,846
32,
18,736
Grand-Duché
44,
25,402
33,
19,291
de
45,
25,957
34,
19,847
46,
26,513
35,
20,402
47,
27,068
36,
20,958
48,
27,624
37,
21,513
49,
28,179
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
50,
28,735
51,
29,530
51,
29,290
52,
30,086
52,
29,846
53,
30,641
53,
30,401
54,
31,197
54,
30,957
55,
31,752
55,
31,512
56,
32,308
56,
32,068
57,
32,863
57,
32,624
58,
33,419
58,
33,179
59,
33,974
60,
34,290
60,
34,530
62,
35,401
62,
35,641
65,
37,067
65,
37,307
67,
38,178
67,
38,418
70,
39,845
70,
40,085
75,
42,622
75,
42,862
80,
45,400
80,
45,640
85,
48,177
85,
48,417
90,
50,955
90,
51,195
100,
56,510
100,
56,750
illimité
64,842
110,
62,305
120,
67,860
illimité
81,747
Par emballage de
25 cigarettes
17,
10,643
30,
17,865
31,
18,420
32,
18,976
Réservé au
Par emballage de
33,
19,531
Grand-Duché
50 cigarettes
34,
20,087
de
78,
45,729
Réservé
35,
20,642
80,
46,840
au
36,
21,198
84,
49,062
Grand-Duché
37,
21,753
86,
50,173
de
38,
22,309
88,
51,284
39,
22,864
90,
52,395
40,
23,420
92,
53,506
41,
23,975
94,
54,617
42,
24,531
96,
55,728
43,
25,086
100,
57,950
44,
25,642
Réservé au
110,
63,505
45,
26,197
Grand-Duché
120,
69,060
46,
26,753
de
130,
74,615
47,
27,308
150,
85,725
48,
27,864
175,
99,612
49,
28,419
200,
113,500
50,
28,975
illimité
163,495
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
Par emballage de
250,
143,675
100 cigarettes
275,
157,562
155,
90,902
Réservé
300,
171,450
158,
92,569
au
350,
199,225
160,
93,680
Grand-Duché
400,
227,000
165,
96,457
de
450,
254,775
170,
99,235
illimité
326,990
175,
102,012
180,
104,790
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 30
185,
107,567
septembre 1982.
190,
110,345
195,
113,122
Le Vice-Premier Ministre
200,
115,900
et Ministre des Finances,
225,
129,787
W. de Clercq
Règlement ministériel du 20 octobre 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Vu la loi du 21 décembre 1981 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exer-
cice 1982 et notamment son article 12 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares
et les cigarillos;
Vu le règlement ministériel du 23 janvier 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notam-
ment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au dit règlement;
Arrête