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Règlement ministériel du 19 octobre 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac, et de l´arrêté ministériel belge du 30 septembre

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Règlement ministériel du 19 octobre 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac, et de l´arrêté ministériel belge du 30 septembre

Règlement ministériel du 19 octobre 1982 portant publication de

l´arrêté

royal belge du 21 septembre 1982 modifiant le régime

d´accise du tabac, et de l´arrêté ministériel belge du 30 septembre

1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

page 1924

Règlement ministériel du 20 octobre 1982 relatif au régime fiscal des

tabacs fabriqués

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1982 portant désignation des

eaux salmonicoles et des eaux cyprinicoles intérieures

Règlement grand-ducal du 5 novembre 1982 portant exécution des

directives des Communautés Européennes relatives à la réception des

véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs

agricoles et forestiers à roues

Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins

ou modèles, adopté à Bruxelles le 21 novembre 1974

Adaptation des

taxes et rémunérations du 24 septembre 1982

Convention et Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits

de l´Homme et des Libertés fondamentales,

reconnaissant certains

droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et

dans le premier Protocole additionnel à la Convention

Déclarations

de la Belgique et de l´Espagne

Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou

commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970

Déclaration de la

Barbade

Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la pro-

tection des oeuvres littéraires et artistiques

Adhésion du Venezuela

Convention relative à la délivrance d´un certificat de capacité matrimo-

niale, conclue à Munich, le 5 septembre 1980

Rectificatif

du Grand-Duché

des Gro

N°

de

ßherzogtums

Règlement ministériel du 19 octobre 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 21

septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac, et de l´arrêté ministériel belge

du 30 septembre 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Vu les articles 2,6,41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accise communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté royal belge du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´assise du tabac;

Vu l´arrêté ministériel belge du 30 septembre 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Règlement ministériel du 19 octobre 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac, et de l´arrêté ministériel belge du 30 septembre 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté royal belge du 21 septembre 1982 modificant le régime d´accise du tabac et

l´arrêté ministériel du 30 septembre 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués sont publiés au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté royal belge du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le droit d´accise spécial sur les cigarettes fixé par l´article 1 er, § 1er, de la loi du 31 décembre

1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la loi du 16 juin 1973, est provisoirement perçu aux

taux ci-après

a) 7,08 p.c. du prix de vente au détail d´après un barème établi par le Ministre des Finances;

b) en outre, 0,030 franc la pièce.

Le montant cumulé du droit d´accise et du droit spécial applicables aux cigarettes ne peut provisoire-

ment pas être inférieur à 1,288 franc la pièce.

loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, l´article 5, 1° et l´article 6, § 4;

Dans le § 9 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception

du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 19 mars 1982, la mention

«5, pour les cigarettes » figurant en regard de la lettre c) est remplacée par la mention « 5,18 pour les

cigarettes ».

Règlement ministériel du 20 octobre 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les modifications suivantes sont apportées au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs

joint au règlement ministériel du 23 janvier 1981.

Dans le barême « C Cigarettes »

sont supprimées les catégories de prix de vente suivantes

par emballage de 20 cigarettes

25 F

26 F

27 F

par emballage de 25 cigarettes

26 F

28 F

29 F

par emballage de 50 cigarettes

40 F

69 F

70 F

72 F

75 F

112 F

125 F

par emballage de 100 cigarettes

138 F

140 F

144 F

146 F

150 F

_ sont insérées les nouvelles catégories de prix

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des

au détail

commun

autonome

col. 2 + 3

par emballage de 20 cigarettes

30.957.

1.180.

32.137.

32.068.

1.220.

33.288.

32.624.

1.240.

33.864.

35.401.

1.340.

36.741.

38.178.

1.440.

39.618.

48.177.

1.800.

49.977.

56.510.

2.100.

58.610.

illimité

64.842.

2.400.

67.242.

par emballage de 25 cigarettes

31.197.

1.205.

32.402.

32.308.

1.245.

33.553.

32.863.

1.265.

34.128.

33.419.

1.285.

34.704.

33.974.

1.305.

35.279.

35.641.

1.365.

37.006.

38.418.

1.465.

39.883.

42.862.

1.625.

44.487.

48.417.

1.825.

50.242.

67.860.

2.525.

70.385.

illimité

81.747.

3.025.

84.772.

par emballage de 50 cigarettes

52.395.

2.050.

54.445.

53.506.

2.090.

55.596.

54.617.

2.130.

56.747.

55.728.

2.170.

57.898.

63.505.

2.450.

65.955.

69.060.

2.650.

71.710.

74.615.

2.850.

77.465.

99.612.

3.750.

103.362.

illimité

163.495.

6.050.

169.545.

par emballage de 100 cigarettes

104.790.

4.100.

108.890.

107.567.

4.200.

111.767.

110.345.

4.300.

114.645.

113.122.

4.400.

117.522.

157.562.

6.000.

163.562.

199.225.

7.500.

206.725.

illimité

326.990.

12.100.

339.090.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1982 portant désignation des eaux salmonicoles et des eaux cyprinicoles intérieures.

Sont considéréees comme eaux salmonicoles dans le sens du règlement grand-ducal du 20

décembre 1980 concernant la qualité des eaux ayant besoin d´être protégées ou améliorées pour être

aptes à la vie des poissons

l´ATTERT

depuis la frontière belge jusqu´à l´embouchure du VIICHTBAACH (amont de

Bissen)

la BLEES

depuis la source jusqu´à l´embouchure dans la SURE

la CLERVE

depuis la source jusqu´à l´embouchure dans la WILTZ

l´EISCH

depuis la frontière belge jusqu´à l´embouchure dans l´ALZETTE

l´ERNZ BLANCHE

depuis la source jusqu´à l´embouchure dans la SURE

l´ERNZ NOIRE

depuis l´embouchure du HEISTERBAACH (Blumenthal) jusqu´à l´embouchure dans

la SURE

la MAMER

depuis le confluent du KEHLBACH jusqu´à l´embouchure dans l´ALZETTE

l´OUR

sur la partie luxembourgeoise de son cours

la SURE

depuis la frontière belge jusqu´à l´embouchure de l´OUR, y compris les lacs de

retenue en amont d´Esch-sur-Sûre

la SYR

depuis la source jusqu´à l´embouchure dans la MOSELLE

la WARK

depuis la source jusqu´à l´embouchure dans l´ALZETTE

la WILTZ

depuis la frontière jusqu´à la confluence du SAALZBACH (Lameschmillen) et

depuis le confluent du KIRELBACH jusqu´à l´embouchure dans la SURE

Règlement grand-ducal du 5 novembre 1982 portant exécution des directives des Commu- nautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remor- ques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

La réception des véhicules ou éléments de véhicules, ainsi que des tracteurs et éléments de

tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des Directives des Communautés Euro-

péennes énumérées ci-après.

Ces Directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au

Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Elles s´y

trouvent publiées comme suit

Directive No

Dénomination

81/643/CEE

Directive de la Commission, du 29 juillet 1981, portant adaptation

15.08.1981 L 231

au progrès technique de la directive 77/649/CEE du Conseil concer-

nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives

au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur

Directive No

Dénomination

82/244/CEE Directive de la Commission, du 17 mars 1982, portant adaptation au

22.04.1982 L 109

progrès technique de la directive 76/756/CEE du Conseil concernant

le rapprochement des législations des Etats membres relatives à

l´installation des dispositifs d´éclairage et de signalisation lumineuse

des véhicules à moteur et de leurs remorques

82/318/CEE Directive de la Commission, du 2 avril 1982, portant adaptation au

19.05.1982 L 139

progrès technique de la directive 76/115/CEE du Conseil concernant

le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux

ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur

82/319/CEE Directive de la Commission, du 2 avril 1982, portant adaptation au

19.05.1982 L 139

progrès technique de la direcive 77/541/CEE du Conseil concernant

le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux

ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à

moteur

Règlement ministériel du 19 octobre 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac, et de l´arrêté ministériel belge du 30 septembre 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les dispositions relatives à la majoration du taux de l´accise spéciale belge au complément du

droit d´accise spéciale belge au complément du droit d´accise spéciale belge ne sont pas d´application

qu´en Belgique.

Arrêté royal belge du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

§ 1er Un complément de droit d´accise spécial est dû pour les bandelettes fiscales belges pour

cigarettes détenues le 4 octobre 1982 à 0 heure dans les établissements des fabricants et importateurs; ce

complément est égal à la différence entre le droit d´accise spécial fixé à l´article 1er et le droit d´accise

spécial acquitté à l´achat desdites bandelettes.

§ 2. Le complément de droit d´accise spécial visé au § 1er n´est toutefois pas dû pour les bandelettes

fiscales pour cigarettes non utilisées et dont les intéressés n´auront plus l´usage, à la condition qu´ils

demandent leur remplacement par de nouvelles bandelettes.

§ 3. L´échange visé au § 2 s´effectue moyennant paiement de la différence de fiscalité entre les bande-

lettes fiscales à remplacer et les bandelettes demandées en échange.

§ 4. Le Ministre des Finances détermine les modalités d´exécution du présent article.

loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, l´article 5, 1° et l´article 6, § 4;

Dans le § 231 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 19 mars 1982, le montant

de F 3,

figurant en regard de la rubrique « cigarettes, par pièce » est remplacé par le montant de F 3,24.

Règlement ministériel du 20 octobre 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 octobre 1982.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1982 portant désignation des eaux salmonicoles et

des eaux cyprinicoles intérieures.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des règlements des Communautés

européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports,

telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu la directive 78/659 du 18 juillet 1978 du Conseil des Communautés européennes concernant la

qualité des eaux douces ayant besoin d´être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons;

Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 concernant la qualité des eaux ayant besoin d´être

protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons et notamment son article 4;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la commission

de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticul-

ture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1982 portant désignation des eaux salmonicoles et des eaux cyprinicoles intérieures.

Sont considérées comme eaux cyprinicoles dans le sens du règlement grand-ducal du 20

décembre 1980 sus-mentionné

l´ATTERT

depuis l´embouchure du VIICHTBAACH (amont de Bissen) jusqu´à l´embouchure

dans l´ALZETTE

l´ALZETTE

depuis le confluent de l´EISCH jusqu´à l´embouchure dans la SURE

la WILTZ

depuis le confluent du SAALZBACH (Lameschmillen) jusqu´au confluent du KIREL-

BACH

Règlement grand-ducal du 5 novembre 1982 portant exécution des directives des Commu- nautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remor- ques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai

1979 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des

véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Règlement ministériel du 19 octobre 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac, et de l´arrêté ministériel belge du 30 septembre 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Pour l´application des §§ 9 et 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier

1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, les montants prévus par le règlement

ministériel du 28 avril 1982 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 19 mars 1982 relatif au

régime fiscal des tabacs fabriqués restent d´application au Grand-Duché.

Luxembourg, le 19 octobre 1982.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Arrêté royal belge du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié

en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 13, § 1er;

Vu l´arrêté royal du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, alinéas 2

et 3;

Vu l´arrêté royal du 29 juillet 1980 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er;

Vu l´arrêté royal du 15 juin 1981 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er;

Vu l´arrêté royal du 12 mars 1982 modifiant le régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, 2° et 3°;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié

par la loi du 19 août 1980;

Vu l´urgence;

Considérant que la nécessité de mettre en vigueur sans délai la majoration de l´accise spéciale sur la

cigarette s´impose pour éviter toute spéculation;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres

qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté entre en vigueur le 4 octobre 1982.

loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, l´article 5, 1° et l´article 6, § 4;

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par

l´arrêté ministériel du 19 mars 1982, le barème «C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au

présent arrêté.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1982 portant désignation des eaux salmonicoles et des eaux cyprinicoles intérieures.

Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des

Eaux et Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1982.

Jean

Le Ministre de l´Environnement,

Josy Barthel

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Doc. parl. N° 2618; sess. ord. 1981-1982.

Règlement grand-ducal du 5 novembre 1982 portant exécution des directives des Commu-

nautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remor-

ques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies

publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communication et de l´Informatique, de Notre

Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la

Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 novembre 1982 portant exécution des directives des Commu- nautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remor- ques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Notre Ministre des

Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 5 novembre 1982.

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. N° 2624; Sess. ord. 1982-1983.

Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles,

adopté à Bruxelles le 21 novembre 1974.

Adaptation des taxes et rémunérations du

24 septembre 1982.

En application de l´article 30, paragraphes 1 et 3 du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux

en matière de dessins ou modèles, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles

a adapté, lors de sa réunion des 23 et 24 septembre 1982, les taxes fixées au susdit règlement.

Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er janvier 1983.

L´adaptation concerne les articles 26 et 28 du règlement. Le texte ainsi modifié de ces dispositions se

présente comme suit

Article 26

1. Les taxes concernant les dépôts Benelux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées

ci-après

a. dépôt d´un seul dessin ou modèle (dépôt simple)

1. une taxe de dépôt de F 3.063, ou f 175,

;

2. une taxe de publication du dessin ou modèle de F 298,

ou f 17,

par espace standard à fixer

par le règlement d´application;

3. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques du dessin ou

modèle de F 770, ou f 44,

4. une taxe pour la publication de la description des couleurs du dessin ou modèle de F 770, ou f

44,-;

b. dépôt de plusieurs dessins ou modèles (dépôt multiple)

1. une taxe de dépôt de F 3.063, ou f 175,

pour le premier dessin ou modèle;

2. une taxe de dépôt de F 1.523, ou f 87,

par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au

dixième dessin ou modèle inclus;

3. une taxe de dépôt de F 770, ou f 44, par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au ving-

tième dessin ou modèle inclus;

4. une taxe de dépôt de F 613, ou f 35, par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles

suivants;

5. une taxe pour la publication des dessins ou modèles de F 298,

ou f 17,

par espace standard à

fixer par le règlement d´application;

Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou

modèle, ou de différents dessins ou modèles compris dans le même dépôt;

6. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques des dessins ou

modèles de F 770,

ou f 44,

par dessin ou modèle;

7. une taxe pour la publication de la description des couleurs des dessins ou modèles de F 770,

ou f 44,- par dessin ou modèle.

c. la taxe d´ajournement de la publication de l´enregistrement

F 1.523,

ou f 87,

;

d. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt simple

F 3.658, ou f 209,

;

e. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt multiple

1. montant de F 3.658, ou f 209, pour le premier dessin ou modèle;

2. montant de F 1.838,

ou f 105,

par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième

dessin ou modèle inclus;

3. montant de F 928,

ou f 53, par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin

ou modèle inclus;

4. montant de F 770, ou f 44, par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants;

f.

la taxe pour l´enregistrement de la déclaration spéciale visée à l´article 5, paragraphe 2, concernant

le droit de priorité

F 464,

ou f 26,50 par dessin ou modèle; toutefois, cette taxe n´est due qu´une fois, si la déclara-

tion se rapporte à plusieurs dessins ou modèles, réunis dans un dépôt multiple;

g. la taxe pour l´enregistrement d´une cession ou transmission d´un ou plusieurs dessins ou modèles

F 928,

ou f 53,

par dépôt;

si cet enregistrement concerne plusieurs dépôts cédés ou transmis à la même personne

F 464, ou f 26,50 pour chaque dépôt suivant;

;

h. la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation

F 928,_ ou f 53, par dépôt;

si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la

même personne

F 464, ou f 26,50 pour chaque dépôt suivant;

i.

la taxe pour l´enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire ou du licencié, ou

d´un changement de l´adresse postale

F 350,

ou f 20,

par dépôt;

si l´enregistrement concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire ou donnés en licence

au même licencié

F 175, ou f 10, pour chaque dépôt suivant;

j.

la taxe pour la publication d´un changement de l´adresse postale par suite du déménagement de

celui auprès duquel le domicile a été élu

F 350, ou f 20, jusqu´à 100 dessins ou modèles;

si le changement concerne plus de 100 dessins ou modèles un supplément de

F 350, ou f 20, par groupe ou fraction de groupe de 100 dessins ou modèles.

2. Les taxes concernant les dépôts internationaux sont fixées en regard des diverses opérations men-

tionnées ci-après

la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation

F 928, ou f 53, par dépôt;

si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même

personne

F 464,

ou f 26,50 pour chaque dépôt suivant.

3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe dont le montant est fixé

comme suit

a. enregistrement de la déclaration spéciale relative au maintien du droit d´auteur visée à l´article 18

F 464, ou f 26,50;

b. enregistrement d´une action en revendication visée à l´article 19

F 464, ou f 26,50.

4. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la rémunération dont le montant

est fixé comme suit

a. renseignements visés à l´article 22, paragraphe 1er

F 665. ou f 38, augmenté de

F 1.155, ou f 66, par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseigne-

ments nécessitent plus d´une heure;

b. copies visées à l´article 22, paragraphe 1er

F 31, ou f 1,75 par page;

c. copies certifiées conformes visées à l´article 22, paragraphe 1er

F 298, ou f 17,

;

d. documents de priorité visés à l´article 22, paragraphe 2

F 464, ou f 26,50;

e. attestations visées à l´article 22, paragraphe 1er

F 464, ou f 26,50;

f. correction après l´enregistrement d´erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de

celui-ci

F 350, ou f 20, par dépôt;

si la correction concerne plusieurs dépôts

F 175,_ ou f 10, pour chaque dépôt suivant.

5. La surtaxe due en vertu de l´article 12, paragraphe 2, de la loi uniforme est de

F 464, ou f 26,50.

Article 28

Le prix du recueil des Dessins ou Modèles Benelux est de

F 298, ou f 17, par fascicule;

Le prix de l´abonnement annuel est de

F 3.063, ou f 175, .

Ces prix sont augmentés de F 26 ou f 1,50 par fascicule et de F 298,

ou f 17,_ pour les abonnements

fournis en dehors du territoire Benelux.

Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à

Rome, le 4 novembre 1950.

Déclarations de la Belgique et de l´Espagne.

(Mémorial 1953,

p. 1099 et ss., pp. 1185, 1332

Mémorial 1954,

p. 1034

Mémorial 1955,

pp. 1164, 1406

Mémorial 1956,

p. 9

Mémorial 1962, A, p. 1062

Mémorial 1965, A, p. 706 et ss.

Mémorial 1968, A, p. 150 et ss., p. 591

Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173

Mémorial 1972, A, p. 139

Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169

Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308

Mémorial 1979, A, p. 32 et ss., pp. 446, 1020, 1490

Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 et 488

Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931

Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844).

Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fon-

damentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la

Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg,

le 16 septembre 1963.

Déclaration de la Belgique.

(Mémoiral 1968, A, p. 147 et ss., pp. 451 523, 630

Mémorial 1969, A, p. 1274

Mémorial 1970, A, pp. 573, 1174

Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169

Mémorial 1979, A, p. 32 et ss.

Mémorial 1982, A, pp. 1364, 1409 et 1410).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Représentant Per-

manent de la Belgique auprès du Conseil de l´Europe a transmis au Secrétaire Général par lettre du 13

octobre 1982, deux déclarations du Gouvernement belge, faites en application des articles 25 et 46 de la

Convention et de l´article 6 (2) du Protocole à la Convention désignés ci-dessus.

Ces déclarations ont pour effet de reconnaître pour une période de 5 années,

_ d´une part, à partir du 30 juin 1982, la compétence de la Commission européenne des droits de

l´Homme (article 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la

Convention

et dans les articles 1 à 4 du Protocole N° 4;

d´autre part, à partir du 29 juin 1982, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de

l´Homme (article 46 de la Convention) sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´applica-

tion de la Convention et des articles 1 à 4 du Protocole N° 4.

En outre, le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe a reçu du Gouvernement espagnol une déclara-

tion, datée du 24 septembre 1982, faite en application de l´article 46 de la Convention du 4 novembre

1950, qui a pour effet de reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 15 octobre 1982,

sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l´Homme sur toutes les

affaires concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention.

Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale,

signée à La Haye, le 18 mars 1970.

Déclaration de la Barbade.

(Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550

Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362

Mémorial 1980, A, pp. 26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560, 2005 et 2006

Mémorial 1981, A, pp. 575, 798, 878 et ss., 1226

Mémorial 1982, A, pp. 1178, 1446 et 1447).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade Royale des Pays-Bas que le Ministère des Affaires Etrangè-

res néerlandais a reçu le 24 septembre 1982 une note de l´Ambassade de la Barbade, datée du 2 septem-

bre 1982, par laquelle il a été déclaré que conformément à l´article 35 de la Convention désignée ci-

dessus, le greffier de la Cour suprême de la Barbade est l´autorité centrale qui assume la charge de recevoir

les commissions rogatoires.

Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres

littéraires et artistiques.

Adhésion du Venezuela.

(Mémorial 1974, A, p. 1676 et ss.

Mémorial 1975, A, p. 307

Mémorial 1982, A, pp. 1156 - 1159).

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-

tuelle qu´en date du 20 septembre 1982 le Venezuela a adhéré à l´Acte désigné ci-dessus en déclarant qu´il

ne se considère pas lié par les dispositions de l´article 33.1) dudit Acte.

Convention relative à la délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale, conclue à

Munich, le 5 septembre 1980.

(Mémorial 1982, A, p. 636 et ss.)

RECTIFICATIF

Au Mémorial A n° 18 du 29 mars 1982, pp. 640 et 641, il y a lieu de rectifier la formule annexée à la

Convention désignée ci-dessus de la façon suivante

Substituer la case «13 Date de délivrance, signature, sceau » par

«15 Date de délivrance, signature, sceau ».

_ Ajouter au verso de la formule une ligne 15.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Arrêté royal belge du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 1982.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. De Clercq.

Arrêté ministériel belge du 30 septembre 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la

loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, l´article 5, 1° et l´article 6, § 4;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la

valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la

répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;

Vu l´arrêté royal du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, notamment les §§ 9 et 231, modifiés par l´arrêté ministériel du 19 mars 1982, et

le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du

19 mars 1982;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié

par la loi du 9 août 1980;

Vu l´urgence;

Considérant que la nécessité de modifier sans retard l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 résulte de

l´obligation de se conformer à l´arrêté royal du 21 septembre 1982 précité, qui entre en vigueur le 4

octobre 1982,

Arrête

loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, l´article 5, 1° et l´article 6, § 4;

§ 1er. En vue de la perception du complément de droit d´accise spécial ou de l´échange de bande-

lettes fiscales pour cigarettes prévus à l´article 2, §§ 1er et 2, de l´arrêté royal du 21 septembre 1982

modifiant le régime d´accise du tabac, les fabricants et importateurs qui détiennent dans leurs établisse-

ments, le 4 octobre 1982 à 0 heure, des bandelettes fiscales belges non utilisées, doivent en faire la décla-

ration à cette date et de la manière prescrite aux §§ 2 à 4 du présent article.

§ 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bande-

lettes fiscales non utilisées. En outre, les bandelettes pour lesquelles un complément de droit d´accise

spécial doit être perçu et celles qui seront échangées contre de nouvelles doivent faire l´objet de déclara-

tions séparées.

§ 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant. Elle doit en outre être accompagnée

d´un inventaire daté et signé, indiquant par classes de prix

1° En ce qui concerne les bandelettes à échanger

a) le nombre;

b) séparément, les montants de droit d´accise, de droit d´accise spécial et de taxe sur la valeur ajoutée

qui ont été acquittés;

c) le nombre de bandelettes demandées en échange;

d) séparément, les montants dus au titre du droit d´accise, du droit d´accise spécial et de la taxe sur la

valeur ajoutée.

2° En ce qui concerne les autres bandelettes

a) le nombre;

b) le montant du droit d´accise spécial acquitté;

c) le montant du nouveau droit d´accise spécial dû pour ces bandelettes.

§ 4. Les déclarations accompagnées de l´inventaire doivent être adressées au contrôleur en chef des

accises du ressort de l´établissement et lui parvenir le 8 octobre 1982 au plus tard.

loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, l´article 5, 1° et l´article 6, § 4;

A partir du 4 octobre 1982, un second exemplaire des inventaires doit être tenu à la disposition

des agents des accises, dans chacun des endroits où se trouvent des bandelettes fiscales pour cigarettes

non utilisées.

Le cas échéant, l´intéressé complète chacun de ces seconds exemplaires en y ajoutant les renseigne-

ments concernant les bandelettes fiscales qui lui ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles

(Tabac) avant le 4 octobre 1982 mais qui lui sont parvenues après l´introduction de sa déclaration.

loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, l´article 5, 1° et l´article 6, § 4;

Les bandelettes fiscales non utilisées doivent être tenues à la disposition des agents des accises.

loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, l´article 5, 1° et l´article 6, § 4;

Les importateurs qui détiennent à l´étranger des bandelettes fiscales pour cigarettes non

utilisées et qui désirent les échanger, sans frais, contre d´autres, peuvent en faire la demande auprès du

contrôleur en chef des accises de leur ressort, le 31 octobre 1982 au plus tard. En l´occurence, les disposi-

tions des articles 5 et 6 sont applicables. Passé ce délai, les demandes d´échange présentées donnent lieu

au paiement des frais de confection et de conservation.

loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, l´article 5, 1° et l´article 6, § 4;

Les fabricants et importateurs qui, le 4 octobre 1982, détiennent des produits revêtus de signes

fiscaux qu´ils souhaitent voir remplacer par de nouveaux en raison de la modification de la fiscalité ou de

l´augmentation

de prix autorisée, peuvent détruire ces signes sous contrôle des agents de la manière

habituelle. Le remplacement des signes détruits a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruc-

tion parvienne au contrôleur en chef des accises au plus tard le 8 octobre 1982 si à la date du 4 octobre

1982, les produits se trouvent dans l´UEBL, et au plus tard le 31 octobre 1982 si, à la date du 4 octobre

1982, les produits se trouvent hors de l´UEBL.

loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, l´article 5, 1° et l´article 6, § 4;

Le présent arrêté entre en vigueur le 4 octobre 1982.

Bruxelles, le 30 septembre 1982.

W. de Clercq

ANNEXE

TABLEAU DES BANDELETTES FISCALES POUR TABACS FABRIQUES

C. CIGARETTES

Prix de vente

Droit

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

au détail (F)

d´accise (F)

Par emballage de

38,

22,069

20 cigarettes

39,

22,624

Réservé au

28,

16,514

40,

23,180

Grand-Duché

29,

17,069

41,

23,735

de

30,

17,625

42,

24,291

31,

18,180

Réservé au

43,

24,846

32,

18,736

Grand-Duché

44,

25,402

33,

19,291

de

45,

25,957

34,

19,847

46,

26,513

35,

20,402

47,

27,068

36,

20,958

48,

27,624

37,

21,513

49,

28,179

Prix de vente

Droit

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

au détail (F)

d´accise (F)

50,

28,735

51,

29,530

51,

29,290

52,

30,086

52,

29,846

53,

30,641

53,

30,401

54,

31,197

54,

30,957

55,

31,752

55,

31,512

56,

32,308

56,

32,068

57,

32,863

57,

32,624

58,

33,419

58,

33,179

59,

33,974

60,

34,290

60,

34,530

62,

35,401

62,

35,641

65,

37,067

65,

37,307

67,

38,178

67,

38,418

70,

39,845

70,

40,085

75,

42,622

75,

42,862

80,

45,400

80,

45,640

85,

48,177

85,

48,417

90,

50,955

90,

51,195

100,

56,510

100,

56,750

illimité

64,842

110,

62,305

120,

67,860

illimité

81,747

Par emballage de

25 cigarettes

17,

10,643

30,

17,865

31,

18,420

32,

18,976

Réservé au

Par emballage de

33,

19,531

Grand-Duché

50 cigarettes

34,

20,087

de

78,

45,729

Réservé

35,

20,642

80,

46,840

au

36,

21,198

84,

49,062

Grand-Duché

37,

21,753

86,

50,173

de

38,

22,309

88,

51,284

39,

22,864

90,

52,395

40,

23,420

92,

53,506

41,

23,975

94,

54,617

42,

24,531

96,

55,728

43,

25,086

100,

57,950

44,

25,642

Réservé au

110,

63,505

45,

26,197

Grand-Duché

120,

69,060

46,

26,753

de

130,

74,615

47,

27,308

150,

85,725

48,

27,864

175,

99,612

49,

28,419

200,

113,500

50,

28,975

illimité

163,495

Prix de vente

Droit

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

au détail (F)

d´accise (F)

Par emballage de

250,

143,675

100 cigarettes

275,

157,562

155,

90,902

Réservé

300,

171,450

158,

92,569

au

350,

199,225

160,

93,680

Grand-Duché

400,

227,000

165,

96,457

de

450,

254,775

170,

99,235

illimité

326,990

175,

102,012

180,

104,790

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 30

185,

107,567

septembre 1982.

190,

110,345

195,

113,122

Le Vice-Premier Ministre

200,

115,900

et Ministre des Finances,

225,

129,787

W. de Clercq

Règlement ministériel du 20 octobre 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Vu la loi du 21 décembre 1981 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exer-

cice 1982 et notamment son article 12 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares

et les cigarillos;

Vu le règlement ministériel du 23 janvier 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notam-

ment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au dit règlement;

Arrête

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