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Règlementgrand-ducaldu27juillet1991portantdéclarationd’obligationgénéraledudix-septièmeavenantà

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlementgrand-ducaldu27juillet1991portantdéclarationd’obligationgénéraledudix-septièmeavenantà

Règlementgrand-ducaldu27juillet1991portantdéclarationd’obligationgénéraledudix-septièmeavenantà

la convention collective de travail pour le bâtiment conclu entre la Confédération luxembourgeoise des

syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des entrepre-

neurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux

publics, d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté

grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de

conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à

la Commission paritaire de concilitation;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre de travail;

Vu la demande d’avis adressée en date du 10 juin 1991 à la Chambre des métiers;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre duTravail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlementgrand-ducaldu27juillet1991portantdéclarationd’obligationgénéraledudix-septièmeavenantà

Le dix-septième avenant à la convention collective de travail pour le bâtiment conclu entre la Confédération

luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des entre-

preneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics,d’autre

part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi.

convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre le Syndicat des carreleurs et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des entreprises de carrelage du Grand- Duché de Luxembourg, d’autre part.

Le troisième avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre le Syndicat des

carreleurs et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des entreprises de carrelages du Grand-

DuchédeLuxembourg,d’autrepart,estdéclaréd’obligationgénéralepourl’ensembledumétierpourlequelilaétéétabli.

convention collective de travail pour le métier d’électricien conclu entre la Confédération syndicale indé- pendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et l’Association des patrons électriciens du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part.

Le deuxième avenant à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclu entre la Confédéra-

tion syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et l’Association des

patrons électriciens du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du

métier pour lequel il a été établi.

convention collective de travail pour le métier de façcadier conclu entre la Confédération syndicale indé- pendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façcadiers du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part.

Le sixième avenant à la convention collective de travail pour le métier de façadier conclu entre la Confédération

syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et la Fédération des

patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour

l’ensemble du métier pour lequel il a été établi.

convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et faç adiers du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part.

Le cinquième avenant à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclu entre la Confé-

dération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et la Fédération

des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg,d’autre part,est déclaré d’obligation générale pour

l’ensemble du métier pour lequel il a été établi.

Règlementgrand-ducaldu27juillet1991portantdéclarationd’obligationgénéraledudix-septièmeavenantà

Notre Ministre duTravail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’ave-

nant à la convention collective prémentionné.

convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre le Syndicat des carreleurs et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des entreprises de carrelage du Grand- Duché de Luxembourg, d’autre part.

Notre Ministre duTravail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’ave-

nant à la convention collective prémentionné.

convention collective de travail pour le métier d’électricien conclu entre la Confédération syndicale indé- pendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et l’Association des patrons électriciens du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part.

Notre Ministre duTravail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’ave-

nant à la convention collective prémentionné.

convention collective de travail pour le métier de façcadier conclu entre la Confédération syndicale indé- pendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façcadiers du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part.

Notre Ministre duTravail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’ave-

nant à la convention collective prémentionné.

convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et faç adiers du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part.

Notre Ministre duTravail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’ave-

nant à la convention collective prémentionné.

Règlementgrand-ducaldu27juillet1991portantdéclarationd’obligationgénéraledudix-septièmeavenantà

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Vorderriss, le 27 juillet 1991.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

AVENANT XVII DU 23 AVRIL 1991

AU CONTRAT COLLECTIF POUR LE BATIMENT CONCLU LE 6 JUILLET 1978

Article 1, SALAIRES

Selon l’accord du 8 mars 1991 les salaires horaires tarifaires sont à augmenter de 4% au 1er mars 1991 et de LUF 10.- par

heure à partir du 1er janvier 1992.

En conséquence, les salaires horaires tarifaires à l’indice 473,15 sont les suivants à partir du 01.03.91

A la date du

1er mars 1991

1er janvier 1992

NQ

241,68 LUF

251,68 LUF

SQ

250,52 LUF

260,52 LUF

Q1

271,79 LUF

281,79 LUF

Q2

306,06 LUF

316,06 LUF

Q3

358,72 LUF

368,72 LUF

CE

394,01 LUF

404,01 LUF

Les salaires effectifs seront relevés de 3,3% avec effet au 1er mars 1991 et de LUF 10.- par heure au 1er janvier 1992.

Chaque ouvrier reçoit un montant compensatoire du fait que le renouvellement de la convention collective n’est entré

en vigueur qu’à partir du 1er mars 1991 et non au 1er janvier 1991 comme originairement prévu. Le montant est propor-

tionnel au nombre des jours ouvrables que l’ouvrier est affilié à l’entreprise et peut atteindre un maximum de LUF 4.500.-

pour la période du 1er janvier au 28 février 1991, soit LUF 105.- par jour ouvrable.

Le système actuel de la prime de fin d’année sera maintenu pour la durée de la convention collective.L’assiette de calcul

sera toutefois élargie en y intégrant les heures supplémentaires.

Article 2, QUALIFICATIONS

Cet article remplace les articles 11 et 12 de la convention collective en vigueur en 1990.

Nouveautableaudesqualifications

NQ: Manoeuvrepromprementdit.

SQ: Apprentisurchantier:maçon,coffreur,ferrailleur,mécanicien,machiniste,boutefeux,soudeur.

Aprèsla6eannéed’apprentissagedanslemêmemétier,l’ouvrierpasseraaugroupeQ1.

Q1: Maçon,coffreur,ferrailleur,mécanicien,soudeur,boutefeux,sansCATP.

Chauffeursdecamion.

Machinistesaprèsdeuxannéesd’apprentissageaugroupeSQ.

Q2: Maçon,coffreur,ferrailleur,mécanicien,soudeur,boutefeuxavecCATP.

L’ouvriersansCATPayantpassésixannéesaugroupeQ1.

LechauffeurdecamionetlemachinisteayantpassédeuxannéesaugroupeQ1.

Q3: LedétenteurduCATPayantpasséhuitannéesaugroupeQ2.

LechauffeurdecamionetlemachinisteayantpassésixannéesaugroupeQ2.

CE: Lechefd’équipeetl’ouvrierdétenteurdubrevetdemaîtrise.

Conditions particulières

a) La réintroduction du livret de travail est requise.

b) Les avancements d’un groupe de qualification à l’autre se font sur base des définitions mentionnées ci-dessus, sauf

refusécritetmotivédel’employeur.

Article 3, FICHE DE PAIE

Le groupe de qualification et la date de l’embauchage doivent être renseignés sur la fiche de paie.

L’envoi de la fiche de paie est à charge de l’employeur.

Article 4, INDEMNITES DEVOYAGE ET DETRAVAIL A L’EXTERIEUR

L’article 22 de la CCT du 6 juillet 1978 ainsi que l’article 5 de l’avenant XIII du 4 mai 1988 sont abrogés.

Nouvel article 22

22.1. L’entreprise organisera le transport des travailleurs des points de rassemblement vers les chantiers suivant les

itinéraires élaborés par l’entreprise en collaboration avec la délégation du personnel.Si aucun moyen de transport n’est mis

à disposition, l’employeur doit prendre à charge les frais de déplacement par transport public.

22.2. Il y a dérogation à l’art.22.1.si le salarié a été affecté à un lieu de travail fixe et stable (atelier de réparation,dépôt,

etc.).

22.3. Si, à la demande de l’employeur ou de son représentant, le travailleur doit se rendre à son travail avec sa propre

voiture, il est payé un forfait kilométrique d’un minimum de LUF 8.- par kilomètre effectué.

22.4. Le traveilleur qui, avec sa voiture ou avec un moyen de transport de l’entreprise (hormis l’autobus), effectue le

transport de travailleurs sur demande de l’employeur,a droit au paiement du temps de voyage comme temps de travail non

productif.

22.5. Si un travailleur déménage en dehors des itinéraires normaux de l’entreprise,il doit supporter lui-même les frais de

transport au lieu de rassemblement.

22.6. En cas de transfert à l’étranger, où un transport par l’entreprise s’avère impossible, l’hébergement est au choix et

auxfraisdel’employeur.

Article5,SECURITEDETRAVAIL

Le délégué à la sécurité a droit à un crédit d’heur de

2 heures par semaine dans une entreprise ayant jusqu’à 50 salariés

4 heures par semaine dans une entreprise ayant entre 51 et 100 salariés

6 heures par semaine dans une entreprise ayant entre 101 et 150 salariés.

Les chaussures de sécurité détériorées seront échangées selon constat entre les parties concernées.

Un minimum de 6 paires de gants sera mis à dispositions de chaque ouvrier annuellement.

Article 6, CONGE

Adjonction d’un jour de congé supplémentaire et généralisation de la journée pour visites médicales (L’article 27,3 est

par conséquent aboli).

Le taux d’indemnisation du congé passe à 11,77% pour 27 journées.

Lescongésdubâtiment

Eté

03.08.91 (samedi)

25.08.91 (dimanche) = 14 jours

01.08.92 (samedi)

23.08.92 (dimanche) = 14 jours

Hiver

20.12.91 (vendredi)

08.01.92 (mercredi)

= 11 jours

18.12.92 (vendredi)

06.01.93 (mercredi)

= 11 jours

Les 2 jours de congé restants sont à prendre selon le désir du salarié à moins que les besoins du service de l’entre-

prise ne s’y opposent.

Système de dérogation aux périodes du congé collectif

1) En accord avec la délégation du personnel ou, à défaut, avec les travailleurs concernés, il peut être dérogé aux

périodes du congé collectif.

Les périodes du congé fixées par dérogation doivent compter un nombre de jours égal à celui des périodes de

congé fixées dans la convention collective de travail et se situer entre le 15 juillet et le 15 septembre, respectivement

entre le 15 décembre et le 15 janvier.

La nouvelle fixation des périodes du congé collectif doit être communiquée à l’Inspection duTravail et des Mines,

aux syndicats contractants et à la Caisse de Maladie avant le 31 mars de l’année de référence.

2) L’inspection duTravail et des Mines peut exceptionnellement autoriser des dérogations au congé collectif

demandées après le 31 mars de l’année de référence.

Ces demandes doivent être adressées à l’Inspection duTravail et des Mines au moins 1 mois avant le début de la période

de congé sollicitée et accompagnée de l’avis de la délégation du personnel ou, à défaut, des travailleurs concernés.

Elles seront examinées par une Commission conpremant 2 représentants des syndicats contractants,2 représentants des

employeurs et un représentant de l’Inspection duTravail et des Mines.

En principe, l’entreprise doit, pour les chantiers fonctionnant pendant la période du congé collectif, recourir aux volon-

taires, à moins qu’un arrangement entre les parties concernées soit trouvé pour les salariés ayant déjà réservé leurs

vacances.

3) Les jours de congé non accordés avant la fin du congé collectif d’hiver doivent être accordés et pris avant le 31 mars de

l’année suivante.

Congé extraordinaire

2 jours pour l’adoption légale d’un enfant ainsi que lors de la naissance d’un enfant officiellement reconnu.

convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre le Syndicat des carreleurs et la Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des entreprises de carrelage du Grand- Duché de Luxembourg, d’autre part.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Vorderriss, le 27 juillet 1991.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

NACHTRAG III

ZUM KOLLEKTIVVERTRAG FÜR DAS FLIESENLEGERGEWERBEVOM 1. JULI 1985

1) Löhne

a) Für die Zeit vom 1. Mai 1990 bis zum 31. Dezember 1990 wird jedem Arbeiter ein pauschaler Gesamtbetrag von

5.000.- Flux ausbezahlt. Diese Auszahlung erfolgt in dem Monat, welcher unmittelbar demjenigen folgt, in welchem

vorliegender Nachtrag unterzeichnet wurde.

b) Tarifliche und effektive Löhne

Die Tariflöhne sind ab dem 1. Januar 1991 um 1,5 Prozent anzuheben, ab dem 1. Januar 1992 um weitere 1,5

Prozent. Die gleiche Regelung gilt für die effektiven Löhne.

2) Urlaub

Der Urlaub ist den gesetzlichen Bestimmungen zufolge geregelt. Die Urlaubsvergütung beträgt ab 1. Januar 1991 10,90

Prozent für die gesamte Urlaubsdauer von 25 Arbeitstagen.

3) Vertragsdauer

Vorliegender Nachtrag verlängert die Gültigkeit des bestehenden Kollektivvertrages bis zum 30. Juni 1993.

Luxemburg, den 18. Februar 1991.

FEDERATION DES ENTREPRISES DE CARRELAGES

SYNDICAT DES CARRELEURS

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

J.P. MAHOWALD

FolcoTOMASINI

Präsident

Präsident

Arthur NILLES

O.G.B.-L.

Vize-Präsident

Eugène BAUSCH

Sekretär

Valério DE MATTEIS

Sekretär

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1991 portant déclaration d’obligation générale du deuxième avenant à la

convention collective de travail pour le métier d’électricien conclu entre la Confédération syndicale indé-

pendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et l’Association des

patrons électriciens du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté

grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de

conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à

la Commission paritaire de concilitation;

Vu l’avis de la Chambre de travail;

Vu la demande d’avis adressée en date du 10 juin 1991 à la Chambre des métiers;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre duTravail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail pour le métier d’électricien conclu entre la Confédération syndicale indé- pendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et l’Association des patrons électriciens du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Vorderriss, le 27 juillet 1991.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

NACHTRAG II

ZUM KOLLEKTIVVERTRAG FÜR DAS ELEKTRIKERGEWERBEVOM 1. FEBRUAR 1988

1) Lohnkatalog

SämtlicheTariflöhne werden mitWirkung ab 1. März 1991 um 5.- Lfr. pro Stunde angehoben.

Für das Jahr 1991 gelten folgendeTariflöhne: (Indexstand 473,15)

Gesellen nach der Lehre

(die ersten 3 Jahre nach bestandener Gesellenprüfung)

im 1. Jahr nach der Lehre

242,53.-

im 2. Jahr nach der Lehre

245,14.-

Gesellen mit wenigstens 3 Jahren Berufspraxis

(nach bestandener Gesellenprüfung)

Im 4. Jahr

278,35.-

im 5. Jahr

287,90.-

im 6. Jahr

302,13.-

Vollwertige Gesellen

(Gesellen im 7. Jahr oder mit Meisterdiplom)

330,71.-

Hilfsarbeiter

im 1.Arbeitsjahr

204,00.-

im 2.Arbeitsjahr

209,42.-

im 3.Arbeitsjahr

213,06.-

im 4.Arbeitsjahr

221,27.-

im 5.Arbeitsjahr

229,67.-

2) Vertragsdauer

Auf der Grundlage des vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag bis zum 31. Dezember 1991 als

verlängert.

Luxemburg, den 27. März 1991.

für die

für die

ASSOCIATION DES PATRONS-ELECTRICIENS

vertragsschliessenden Gewerkschaften

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Valerio DE MATTEIS

Germain STAJNAR

O.G.B.-L.

Präsident

Marc SPAUTZ

Jean MARTIN

L.C.G.B

Generalsekretär

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1991 portant déclaration d’obligation générale du sixième avenant à la

convention collective de travail pour le métier de façcadier conclu entre la Confédération syndicale indé-

pendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et la Fédération des

patrons plafonneurs et façcadiers du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté

grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de

conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à

la Commission paritaire de concilitation;

Vu l’avis de la Chambre de travail;

Vu la demande d’avis adressée en date du 10 juin 1991 à la Chambre des métiers;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre duTravail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail pour le métier de façcadier conclu entre la Confédération syndicale indé- pendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façcadiers du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Vorderriss, le 27 juillet 1991.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

NACHTRAGVI

ZUM KOLLEKTIVVERTRAG IM FASSADENMACHERGEWERBEVOM 1. JANUAR 1986

1) Lohnkatalog

a) Die tariflich vereinbarten Stundenlöhne werden zum 1.Januar 1991 um 3% angehoben,ab 1.Januar 1992 um 2% und

ab 1. Januar 1993 um weitere 2%.

b) Die effektiven Stundenlöhne bleiben für das Jahr 1991 unverändert; ab 1. Januar 1992 werden sie um 1% angehoben

und ab 1. Januar 1993 um 1,5%.

2) Gültigkeitsdauer

Vorliegende Lohnregelung gilt bis zum 31. Dezember 1993 einschliesslich.

Luxemburg, den 28. März 1991.

für die

für die

FEDERATION DES PATRONS-PLAFONNEURS ET

vertragsschliessenden Gewerkschaften

FACADIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Valerio DE MATTEIS

FolcoTOMASINI

O.G.B.-L.

Präsident

Marc SPAUTZ

Pierre EIPPERS

L.C.G.B

Vizepräsident

Règlementgrand-ducaldu27juillet1991portantdéclarationd’obligationgénéraleducinquièmeavenantàla

convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclu entre la Confédération syndicale

indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et la Fédération

des patrons plafonneurs et faç adiers du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté

grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de

conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à

la Commission paritaire de concilitation;

Vu l’avis de la Chambre de travail;

Vu la demande d’avis adressée en date du 10 juin 1991 à la Chambre des métiers;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre duTravail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et faç adiers du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Vorderriss, le 27 juillet 1991.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

NACHTRAGV

ZUM KOLLEKTIVVERTRAG IM GIPSERGEWERBEVOM 1.APRIL 1986

1) Lohnkatalog

a) Die tariflich vereinbarten Stundenlöhne werden zum 1.Januar 1991 um 3% angehoben,ab 1.Januar 1992 um 2% und

ab 1. Januar 1993 um weitere 2%.

b) Die effektiven Stundenlöhne bleiben für das Jahr 1991 unverändert; ab 1. Januar 1992 werden sie um 1% angehoben

und ab 1. Januar 1993 um 1,5%.

2) Gültigkeitsdauer

Vorliegende Lohnregelung gilt bis zum 31. Dezember 1993 einschliesslich.

Luxemburg, den 28. März 1991.

für die

für die

FEDERATION DES PATRONS-PLAFONNEURS ET

vertragsschliessenden Gewerkschaften

FACADIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Valerio DE MATTEIS

FolcoTOMASINI

O.G.B.-L.

Präsident

Marc SPAUTZ

Pierre EIPPERS

L.C.G.B

Vizepräsident

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlementgrand-ducaldu27juillet1991portantdéclarationd’obligationgénéraledudix-septièmeavenantà

Lorsque la durée de la journée de travail est prolongée d’au moins 2 heures sans que l’ouvrier en ait été informé le jour

ouvrable précédent, il auta droit à une prime forfaitaire journalière de disponibilité de LUF 100,-.

Règlementgrand-ducaldu27juillet1991portantdéclarationd’obligationgénéraledudix-septièmeavenantà

Les heures prestées le dimanche seront rémunérées moyennant une majoration de 100%.

Règlementgrand-ducaldu27juillet1991portantdéclarationd’obligationgénéraledudix-septièmeavenantà

En cas de nécessité de prester des heures supplémentaires pour une période prolongée, le demande à l’Inspection du

Travail et des Mines doit être accompagnée de l’avis de la délégation du personnel.

Règlementgrand-ducaldu27juillet1991portantdéclarationd’obligationgénéraledudix-septièmeavenantà

La délégation du personnel doit être informée le même jour de toute notification de licenciement ainsi que de tout aver-

tissement écrit.

Règlementgrand-ducaldu27juillet1991portantdéclarationd’obligationgénéraledudix-septièmeavenantà

Une liste d’outillage sera annexée à la convention.L’outillage mentionné sur cette liste sera remplacé par l’employeur en

cas de vol par effraction.

Règlementgrand-ducaldu27juillet1991portantdéclarationd’obligationgénéraledudix-septièmeavenantà

L’employeur remettra aux délégués du personnel toute correspondance leur adressée par l’Ecole Supérieure deTravail

(E.S.T.) et concernant le programme des cours de formation.

Règlementgrand-ducaldu27juillet1991portantdéclarationd’obligationgénéraledudix-septièmeavenantà

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er mars 1991 et prolongera la validité de la convention collective jusqu’au 31

décembre 1992.

Fait à Luxembourg, le 23 avril 1991.

FEDERATION DES ENTREPRENEURS

OBB-L

NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE

Valério DE MATTEIS

Georges MULLENBACH

SecrétaireValério DE MATTEIS

Président

GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU

LCGB

BATIMENT ET DESTRAVAUX PUBLICS

Marc SPAUTZ

Camille DIEDERICH

Secrétaire

Président

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1991 portant déclaration d’obligation générale du troisième avenant à la

convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre le Syndicat des carreleurs et la

Confédération syndicale indépendante d’une part et la Fédération des entreprises de carrelage du Grand-

Duché de Luxembourg, d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté

grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de

conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à

la Commission paritaire de concilitation;

Vu l’avis de la Chambre de travail;

Vu la demande d’avis adressée en date du 10 juin 1991 à la Chambre des métiers;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre duTravail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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