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Loi du 10 août 1955 portant approbation de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie sur la sécurité sociale et le Protocole spécial, signés à Belgrade le 13 octobre 1954.

74 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (74)

Texte législatif (74 Articles)

Loi du 10 août 1955 portant approbation de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie sur la sécurité sociale et le Protocole spécial, signés à Belgrade le 13 octobre 1954.

No 51

Mardi, le 6 septembre 1955.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Dienstag, den 6. September 1955.

Loi du 10 août 1955 portant approbation de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg

et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie sur la sécurité sociale et le Protocole spécial,

signés à Belgrade le 13 octobre 1954.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet 1955 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Titre Ier.  Définitions.

Pour l´application de la présente Convention, les termes

(1)  « législation » désigne, suivant le contexte, les lois, y compris les règlements, de l´une ou de l´autre

des Parties contractantes, énumérées pour l´une et l´autre des Parties à l´article 2 ci-dessous ;

(2)  « autorités compétentes» désignent en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, le ou les

Ministres et en ce qui concerne la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, le Secrétariat du Conseil

Exécutif Fédéral, chargés de l´application des législations énumérées à l´article 2 ci-dessous ;

(3)  « travailleurs salariés» désignent les personnes visées comme travailleurs salariés ou assimilées aux

travailleurs salariés par la législation dont il est fait application;

« employeurs», « occuper» et « occupation» se définissent par rapport aux travailleurs intéressés ;

(4)  « ayants droit» désignent les personnes définies comme telles par la législation dont il est fait appli-

cation.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE D´UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE D´AUTRE PART, CONCERNANT L´INDEMNISATION DES INTÉRÊTS BELGES ET LUXEMBOURGEOIS NATIONALISÉS EN HONGRIE.

L´objet du présent accord est de fixer les modalités du règlement, par le Gouvernement hongrois, d´une

indemnité globale et forfaitaire pour les biens, droits et intérêts belges et luxembourgeois touchés par les

mesures hongroises de nationalisation.

Titre Ier.  Définitions.

(1) La Convention vise les législations relatives aux matières ci-après

1° en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg

a) l´assurance obligatoire en cas de maladie, de maternité et de décès ;

b) l´assurance en vue de la vieillesse, de l´invalidité et du décès prématuré ;

c) les allocations familiales ;

d) l´assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

2° en ce qui concerne la République Populaire Fédérative de Yougoslavie

a) les assurances sociales des ouvriers et employés et de leurs familles ;

b) les prestations familiales.

(2) La Convention s´applique également à toutes les lois ou règlements qui codifient, modifient ou com-

plètent les législations énumérées au paragraphe (1) du présent article.

(3) La Convention s´applique aux lois ou règlements qui étendent les régimes existants à de nouvelles

catégories de personnes ou couvrent une branche nouvelle de la sécurité sociale, à moins d´opposition de

l´une ou l´autre des Parties contractantes notifiée dans les trois mois à compter de la communication officielle

desdits actes faite conformément à l´article 29 de la présente Convention.

(4) La Convention ne s´applique aux modifications apportées aux législations visées au paragraphe (1)

ci-dessus par des conventions internationales de sécurité sociale de caractère réciproque, que si les Parties

contractantes en décident ainsi.

(5) La Convention ne s´applique pas aux prestations familiales servies à charge de l´Etat et aux pensions

gratuites de l´assurance pensions des artisans subordonnées à la condition de besoin.

Titre II.  Dispositions générales.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE D´UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE D´AUTRE PART, CONCERNANT L´INDEMNISATION DES INTÉRÊTS BELGES ET LUXEMBOURGEOIS NATIONALISÉS EN HONGRIE.

Sont considérés comme intérêts belges et luxembourgeois touchés par les mesures hongroises de nationa-

lisation

a) les participations partielles ou totales que des personnes physiques ou morales belges ou luxembour-

geoises possèdent directement ou indirectement dans des sociétés de droit hongrois touchées par les

mesures hongroises de nationalisation,

b) les établissements que des personnes physiques ou morales belges ou luxembourgeoises possèdent en

Hongrie et qui ont été touchés par les mesures hongroises de nationalisation,

c) les créances que des personnes physiques ou morales belges ou luxembourgeoises détiennent sur des

entreprises ou des sociétés de droit hongrois touchées par les mesures hongroises de nationalisation,

et dans lesquelles ces personnes physiques ou morales ont, directement ou indirectement, une parti-

cipation partielle ou totale,

d) les droits conférés à des personnes physiques ou morales belges ou luxembourgeoises par les dispositions

des articles 24 et 26 du Traité de Paix signé à Paris le 10 février 1947, pour autant que ces droits se

rapportent à des biens, droits ou intérêts touchés par les mesures hongroises de nationalisation,

e) les droits résultant des brevets, marques de fabrique et modèles déposés avant le 1er septembre 1949

et touchés par les mesures hongroises de nationalisation.

Un tableau, annexé au présent accord (annexe 1 ), énumère à titre indicatif les principaux créanciers

d´indemnité de nationalisation belges et luxembourgeois connus au moment de la signature du présent accord.

ACCORD CONCERNANT LES RELATIONS entre LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD

(1) Le Conseil d´Association comprend au plus quatre personnes représentant la Haute Autorité, et au

plus quatre personnes représentant le Gouvernement du Royaume-Uni.

(2) Un représentant du Gouvernement d´un Etat membre de la Communauté peut assister et participer

à toute réunion du Conseil d´Association dans laquelle sont examinées, par application des dispositions de

l´article 7, des restrictions envisagées par cet Etat ou l´affectant particulièrement.

(3) Un représentant du Gouvernement de chaque Etat membre de la Communauté peut assister comme

observateur à toute réunion du Conseil d´Association dans laquelle des propositions sont élaborées par

application des dispositions de l´article 8.

Loi du 10 août 1955 portant approbation de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique d´une part, et la République Populaire Hongroise d´autre part concernant l´indemnisation des intérêts belges et luxembourgeois nationalisés en Hongrie, signé à Budapest, le 1er février 1955.

Est approuvé l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique d´une part,

et la République Populaire Hongroise d´autre part, concernant l´indemnisation des intérêts belges et luxem-

bourgeois nationalisés en Hongrie, signé à Budapest, le 1er février 1955.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 10 août 1955.

Charlotte.

Pr. Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre de l´Intérieur,

Pierre Frieden.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE D´UNE PART,

ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE D´AUTRE PART,

CONCERNANT L´INDEMNISATION DES INTÉRÊTS BELGES ET LUXEMBOURGEOIS NATIONALISÉS

EN HONGRIE.

Le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement belge d´une part, et le Gouvernement hongrois

d´autre part, désireux de régler les questions relatives à l´indemnisation des intérêts belges et luxembourgeois

touchés par les mesures hongroises de nationalisation et principalement par le décret-loi n° 20/1949, ont

conclu l´accord suivant

Titre II.  Dispositions générales.

Les ressortissants de l´une des Parties contractantes sont admis à la législation de l´autre Partie dans les

mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE D´UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE D´AUTRE PART, CONCERNANT L´INDEMNISATION DES INTÉRÊTS BELGES ET LUXEMBOURGEOIS NATIONALISÉS EN HONGRIE.

Le présent accord ne concerne pas

1.  les biens, droits et intérêts belges ou luxembourgeois touchés par les mesures hongroises de natio-

nalisation et ayant fait à ce jour l´objet d´accords particuliers,

2.  les créances autres que celles prévues à l´alinéa c) de l´article 2 ci-dessus, que des ressortissants belges

ou luxembourgeois détiennent envers des débiteurs hongrois et plus particulièrement les créances trouvant

leur origine dans des opérations commerciales,

3.  les avoirs et comptes en banque appartenant à des ressortissants belges ou luxembourgeois,

4.  les prestations découlant de polices d´assurance sur la vie conclues par des ressortissants belges ou

luxembourgeois,

5.  les titres d´emprunts émis par l´Etat hongrois, les provinces ou les communes hongroises ainsi que

par les entreprises dans lesquelles l´Etat hongrois, les provinces ou les communes hongroises détenaient une

participation prépondérante avant le 1er septembre 1939.

ACCORD CONCERNANT LES RELATIONS entre LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD

Le secrétariat du Conseil d´Association est assuré conjointement par une personne désignée par la Haute

Autorité et par une personne désignée par le Gouvernement du Royaume-Uni.

Loi du 10 août 1955 portant approbation de l´Accord concernant les relations entre la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signé à Londres le 21 décembre 1954.

Est approuvé l´accord concernant les relations entre la Communauté Européenne du

Charbon et de l´Acier et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signé à Londres, le

21 décembre 1954.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 10 août 1955.

Charlotte.

Pr. Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre de l´Intérieur,

Pierre Frieden.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Michel Rasquin.

ACCORD CONCERNANT LES RELATIONS

entre

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE

ET D´IRLANDE DU NORD

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER.

Londres, le 21 décembre 1954.

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, d´une part,

Les Gouvernements des Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, ainsi

que la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´autre part,

Considérant qu´à l´occasion de l´entrée en vigueur de la Communauté Européenne du Charbon et de

l´Acier (ci-après dénommée « la Communauté »), le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d´Irlande du Nord (ci-après dénommé«le Gouvernement du Royaume-Uni») a exprimé son désir d´établir

une association intime et durable avec la Communauté, et que cette déclaration a été chaleureusement

accueillie par la Haute Autorité de la Communauté (ci-après dénommée « la Haute Autorité ») ;

Considérant que le Gouvernement du Royaume-Uni, accomplissant une première étape vers cet objectif,

a établi le 1er septembre 1952 une délégation au siège de la Haute Autorité à Luxembourg ;

Considérant que depuis lors des progrès importants ont été faits dans la création d´un marché commun

pour le charbon et l´acier à l´intérieur de la Communauté ;

Désirant franchir une nouvelle étape dans le développement des relations entre le Royaume-Uni et la

Communauté,

Sont convenus de ce qui suit

Titre II.  Dispositions générales.

(1) Les travailleurs salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des

pays contractants, occupés dans l´un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur

travail.

(2) Le principe posé au paragraphe 1er du présent article comporte les exceptions suivantes

a) les travailleurs salariés ou assimilés occupés dans un pays autre que celui de la résidence habituelle

par une entreprise ayant dans le pays de cette résidence un établissement dont les intéressés relèvent

normalement, demeurent soumis aux législations en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel,

pour autant que leur occupation sur le territoire du deuxième pays ne se prolonge pas au delà de douze

mois ; dans le cas où cette occupation se prolongeant pour des motifs imprévisibles au delà de la durée

primitivement prévue, excéderait douze mois, l´application des législations en vigueur dans le pays du

lieu de travail habituel pourra exceptionnellement être maintenu avec l´accord du Gouvernement du

pays du lieu de travail occasionnel ;

b) les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises publiques ou privées de transport de l´un des pays

contractants occupés dans l´autre pays, soit d´une façon permanente, soit passagèrement, soit comme

personnel ambulant, sont exclusivement soumis aux dispositions en vigueur dans le pays ou l´entreprise

a son siège.

Toutefois, cette règle n´est pas applicable si les travailleurs, au service d´une entreprise de transport

ayant son siège dans l´un des pays contractants, sont occupés dans le pays dont ils possèdent la na-

tionalité ; dans ce cas ils sont assujettis à la législation de ce dernier pays ;

c) les travailleurs salariés ou assimilés d´un service administratif officiel, détachés de l´un des pays con-

tractants dans l´autre pays, sont soumis aux dispositions en vigueur dans le pays où ils sont détachés.

(3) Les autorités compétentes des Etats contractants pourront prévoir, de commun accord, des exceptions

aux règles énoncées au paragraphe 1er du présent article. Elles pourront convenir également que les excep-

tions prévues au paragraphe 2 ne s´appliqueront pas dans certains cas particuliers.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE D´UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE D´AUTRE PART, CONCERNANT L´INDEMNISATION DES INTÉRÊTS BELGES ET LUXEMBOURGEOIS NATIONALISÉS EN HONGRIE.

L´indemnité de nationalisation qui sera versée en exécution du présent accord sera affectée au dédom-

magement de tous les intérêts définis à l´article 2 ayant, directement ou indirectement, le caractère belge

ou luxembourgeois à la date de la mesure de nationalisation ainsi qu´à la date de la signature du présent

accord.

Le Gouvernement hongrois transmettra au Gouvernement belge ou au Gouvernement luxembourgeois

aux fins d´examen et de règlement, s´il y a lieu, toute demande qui serait adressée par un intéressé belge

ou luxembourgeois ou ses ayants-droit, se réclamant des mesures hongroises de nationalisation, ayant

frappé un intérêt défini à l´article 2.

ACCORD CONCERNANT LES RELATIONS entre LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD

(1 ) Le Conseil d´Association arrête son règlement intérieur et peut instituer tous Comités qu´il juge né-

cessaires.

(2) Le Conseil de Ministres est tenu régulièrement informé par la Haute Autorité des travaux du Conseil

d´Association et de ses Comités. La Haute Autorité peut notamment communiquer au Conseil de Ministres

l´ordre du jour et les procès-verbaux définitifs du Conseil d´Association et de tout Comité institué par lui.

(3) Les débats et documents du Conseil d´Association ne sont pas rendus publics, sauf dans la mesure où

le Conseil d´Association en décide autrement.

Titre II.  Dispositions générales.

Les dispositions du paragraphe 1er de l´article 4 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés,

quelle que soit leur nationalité, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires luxembourgeois ou

yougoslaves, ou qui sont au service personnel d´agents de ces postes.

Toutefois

(1) les agents diplomatiques et consulaires de carrière, y compris les fonctionnaires appartenant au cadre

des chancelleries, sont exceptés de l´application du présent article ;

(2) les travailleurs salariés ou assimilés, ressortissants du pays représenté par le poste diplomatique ou

consulaire, sont soumis à la législation de leur pays d´origine. Ils peuvent néanmoins, sous réserve de l´appro-

bation préalable des autorités compétentes des deux pays contractants, être soumis à la législation du pays

du lieu du travail.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE D´UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE D´AUTRE PART, CONCERNANT L´INDEMNISATION DES INTÉRÊTS BELGES ET LUXEMBOURGEOIS NATIONALISÉS EN HONGRIE.

L´indemnité globale à payer par le Gouvernement hongrois pour les intérêts belges et luxembourgeois

définis à l´article 2, est fixé à 95 (quatre-vingt-quinze) millions de francs belges.

Le règlement de cette somme s´effectuera entre les mains du Gouvernement belge, suivant les modalités

convenues entre les Gouvernements signataires.

ACCORD CONCERNANT LES RELATIONS entre LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD

A moins que le Conseil d´Association en décide autrement, il se réunit alternativement au siège de la

Haute Autorité et à Londres.

Titre II.  Dispositions générales.

Pour déterminer, au regard de la législation d´une Partie, le droit aux prestations des assurances maladie,

maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, des personnes visées à l´article 4, paragraphe 2

et à l´article 5 qui se trouvent sur le territoire d´une Partie, tout en restant soumises à la législation de l´autre

Partie, ces personnes sont réputées

a) pour l´octroi des prestations en espèces des assurances maladie et maternité, résider sur le territoire

de cette dernière Partie ;

b) pour l´octroi des prestations en espèces au titre d´un accident du travail ou d´une maladie professionnelle

survenu ou contractée à l´occasion de ce travail, avoir été victimes de cet accident ou avoir contracté cette

maladie sur ce même territoire.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE D´UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE D´AUTRE PART, CONCERNANT L´INDEMNISATION DES INTÉRÊTS BELGES ET LUXEMBOURGEOIS NATIONALISÉS EN HONGRIE.

Le paiement intégral de la somme mentionnée à l´article 5 ci-dessus aura effet libératoire, en ce qui

concerne la totalité des biens, droits et intérêts belges ou luxembourgeois visés à l´article 2, et ce, tant pour

l´Etat hongrois que pour toutes personnes physiques ou morales hongroises.

Le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois s´engagent, sous réserve de l´exécution par

la partie hongroise des obligations qui lui incombent, à ne pas appuyer auprès du Gouvernement hongrois

ou devant une instance arbitrale ou judiciaire, les réclamations relatives à des intérêts appelés à bénéficier

du susdit accord.

Après paiement intégral de l´indemnité globale et forfaitaire, le Gouvernement hongrois sera mis en pos-

session, dans toute la mesure du possible, des titres représentatifs des biens, droits et intérêts belges et luxem-

bourgeois indemnisés en application du présent accord, y compris les reçus qui ont été délivrés par la Lé-

gation de Hongrie à Bruxelles lors du dépôt des actions des sociétés nationalisées.

ACCORD CONCERNANT LES RELATIONS entre LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD

(1) Le Conseil d´Association constitue un instrument d´échange permanent d´informations, et de consul-

tations, sur les questions d´intérêt commun concernant le charbon et l´acier, et, s´il y a lieu, sur la coordination

de l´action relative à ces questions.

(2) Pour l´application du présent article, les questions d´intérêt commun concernant le charbon et l´acier

comprennent notamment

(a) Les conditions des échanges de charbon et d´acier entre la Communauté et le Royaume-Uni ;

(b) les approvisionnements en charbon et en acier ;

(c) l´approvisionnement en matières premières des industries du charbon et de l´acier ;

(d) les régimes des prix et les facteurs affectant la formation des prix, y compris les subventions, mais

à l´exclusion des questions qui font normalement l´objet de négociations entre employeurs et travail-

leurs ;

(e) les tendances des marchés et des prix ;

(f) les objectifs généraux de développement et les grandes lignes de la politique d´investissement ;

(g) les tendances de la production, de la consommation, de l´exportation et de l´importation ;

(h) les incidences, sur les besoins de charbon et d´acier, du développement d´autres sources d´énergie ou

de matériaux concurrents ;

(i) les progrès et la recherche dans le domaine technique ;

(j) les mesures en faveur de la sécurité, de la santé et du bien-être des personnes employées dans les

industries du charbon et de l´acier.

(3) Pour l´application du présent article, les questions d´intérêt commun concernant le charbon et l´acier

n´incluent aucune question échappant au champ d´application du Traité instituant la Communauté Euro-

péenne du Charbon et de l´Acier.

Partie, ces personnes sont réputées

Lorsqu´un ressortissant de l´une ou l´autre des Parties contractantes, non assujetti à l´assurance obliga-

toire, résidant ordinairement sur le territoire d´une première Partie, demande à être admis au bénéfice de

l´assurance volontaire au titre de la législation de celle-ci, les périodes d´assurance accomplies au titre de la

législation de la deuxième Partie sont considérées, pour cette admission, comme périodes d´assurance au

titre de la législation de la première Partie.

Titre III.  Dispositions particulières.

Chapitre 1er.  Assurances maladie et maternité.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE D´UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE D´AUTRE PART, CONCERNANT L´INDEMNISATION DES INTÉRÊTS BELGES ET LUXEMBOURGEOIS NATIONALISÉS EN HONGRIE.

Le Gouvernement hongrois considérera comme définitivement réglées toutes les prétentions hongroises

de droit public envers les intéressés belges ou luxembourgeois et se rapportant à des biens, droits et intérêts

visés par le présent accord. En particulier, les bénéficiaires du présent accord seront définitivement dégagés

de toute obligation fiscale résultant de dispositions légales ou réglementaires hongroises et se rapportant

tant aux biens, droits et intérêts dont ils sont propriétaires et qui ont fait l´objet des mesures hongroises

de nationalisation qu´aux indemnités qui leur reviennent du chef de ces mesures. Ladite indemnité est, en

outre, payée nette de tous impôts ou charges futurs.

ACCORD CONCERNANT LES RELATIONS entre LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD

Dans tous les cas où la Haute Autorité, ou le Gouvernement de l´un des Etats membres de la Communauté,

ou le Gouvernement du Royaume-Uni envisage d´introduire, dans les échanges de charbon ou d´acier inter-

venant entre la Communauté ou une partie de celle-ci et le Royaume-Uni, des restrictions supplémentaires

pour faire face à des difficultés dues à l´existence ou à la perspective, pour le charbon ou pour l´acier, d´un

fléchissement de la demande ou d´une insuffisance dans les approvisionnements, la partie en cause doit,

avant d´instituer ces restrictions, ou immédiatement après lorsque les circonstances excluent la consultation

préalable, saisir le Conseil d´Association afin qu´il étudie une action coordonnée sur les marchés de la Com-

munauté et du Royaume-Uni, en vue de faire face à la situation et de mettre en oeuvre une aide mutuelle

dans les moyens appliqués.

Chapitre 1er.  Assurances maladie et maternité.

Les ressortissants de l´une ou l´autre des Parties contractantes ayant accompli une période d´assurance

(obligatoire ou volontaire) au titre de la législation d´une première Partie bénéficient, ainsi que leurs ayants

droit, des prestations des assurances maladie et maternité, prévues par la législation de la seconde, aux

conditions suivantes

(1) avoir commencé une période d´assurance (obligatoire ou volontaire) au titre de la législation de la

seconde Partie ;

(2) satisfaire aux conditions requises par la législation de la seconde Partie en totalisant, conformément

aux dispositions de l´article 11 les périodes d´assurance ou périodes équivalentes accomplies au titre de

la législation des deux Parties.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE D´UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE D´AUTRE PART, CONCERNANT L´INDEMNISATION DES INTÉRÊTS BELGES ET LUXEMBOURGEOIS NATIONALISÉS EN HONGRIE.

Le Gouvernement hongrois s´engage à ne plus permettre l´utilisation de marques de fabrique ou de

commerce et de raisons sociales enregistrées comme propriété de personnes physiques ou morales belges ou

luxembourgeoises sans le consentement exprès de ces personnes ou de ces sociétés.

ACCORD CONCERNANT LES RELATIONS entre LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD

A la demande de la Haute Autorité ou du Gouvernement du Royaume-Uni le Conseil d´Association examine

les restrictions ou autres facteurs affectant le courant normal des échanges de charbon et d´acier entre le

Royaume-Uni et la Communauté,tels que restrictions quantitatives à l´importation et à l´exportation, tarifs

douaniers et autres charges grevant les importations et les exportations, restrictions imposées par le contrôle

des changes, mesures de dumping et mesures d´anti-dumping, subventions à l´exportation, en vue de for-

muler les propositions tendant à leur réduction ou à leur suppression qui peuvent être établies d´un commun

accord dans l´intérêt mutuel de la Communauté et du Royaume-Uni. Le premier examen doit être entrepris

en temps utile pour mettre les Gouvernements des Etats membres de la Communauté, lors d´une révision

de leur politique tarifaire au cours de la période transitoire prévue par le Traité instituant la Communauté,

en mesure de tenir compte de toute proposition faite par le Conseil d´Association par application du présent

article.

Chapitre 1er.  Assurances maladie et maternité.

Le ressortissant de l´une ou l´autre Partie contractante qui se rend du territoire d´une première Partie

sur le territoire de l´autre, après avoir contracté sur le territoire de la première Partie une affection, continue

a bénéficier ainsi que ses ayants droit des prestations en espèces de la première Partie comme s´il se trouvait

sur le territoire de cette Partie, à condition qu´il ait obtenu, avant son départ, l´autorisation de l´organisme

assureur de la première Partie. Il pourra être procédé par paiement unique forfaitaire.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE D´UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE D´AUTRE PART, CONCERNANT L´INDEMNISATION DES INTÉRÊTS BELGES ET LUXEMBOURGEOIS NATIONALISÉS EN HONGRIE.

Les prétentions belges ou luxembourgeoises résultant d´actes législatifs ou d´autres mesures hongroises

postérieurs à la signature du présent accord ne sont pas réglées par le paiement de l´indemnité globale prévue

à l´article 1er.

accord dans l´intérêt mutuel de la Communauté et du Royaume-Uni. Le premier examen doit être entrepris en temps utile pour mettre les Gouvernements des Etats membres de la Communauté, lors d´une révision de leur politique tarifaire au cours de la période transitoire prévue par le Traité instituant l

Dans l´accomplissement de ses missions, le Conseil d´Association tient compte, entre autres considérations

(a) des intérêts des consommateurs ainsi que des producteurs de charbon et d´acier dans la Communauté

et le Royaume-Uni ;

(b) de l´intérêt des pays tiers ;

(c) des liens particuliers unissant le Royaume-Uni aux autres membres du Commonwealth.

Chapitre 1er.  Assurances maladie et maternité.

(1) Si le ressortissant de l´une ou l´autre des Parties contractantes résidant sur le territoire d´une Partie

est titulaire d´une fraction de pension de vieillesse, d´invalidité ou de survivant, au titre de la législation de

cette Partie, il reçoit les prestations en nature de la législation de ladite Partie comme s´il était titulaire

d´une pension complète.

(2) Si le ressortissant de l´une ou l´autre des Parties contractantes résidant sur le territoire d´une Partie

est titulaire d´une pension au titre de la législation de l´autre Partie, il peut recevoir les prestations en

nature attribuées aux bénéficiaires de pensions régies par la législation de la première Partie, sous réserve

du paiement de la cotisation afférente.

Chapitre 2.  Assurance vieillesse et invalidité.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE D´UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE D´AUTRE PART, CONCERNANT L´INDEMNISATION DES INTÉRÊTS BELGES ET LUXEMBOURGEOIS NATIONALISÉS EN HONGRIE.

Si un différend au sujet de l´exécution du présent accord venait à se produire, les Gouvernements inté-

ressés rechercheraient une solution à l´amiable au sein d´une commission intergouvernementale, composée

d´un ou de plusieurs membres hongrois et d´un nombre égal de membres belges ou luxembourgeois.

Cette commission intergouvernementale devra se réunir moins de six semaines après que la partie la plus

diligente aura fait connaître la question en litige et la composition de sa délégation.

accord dans l´intérêt mutuel de la Communauté et du Royaume-Uni. Le premier examen doit être entrepris en temps utile pour mettre les Gouvernements des Etats membres de la Communauté, lors d´une révision de leur politique tarifaire au cours de la période transitoire prévue par le Traité instituant l

(1) Les questions pour lesquelles le Conseil de Ministres ou les Gouvernements des Etats membres parti-

cipent à l´application du Traité instituant la Communauté et qui sont aussi d´intérêt commun pour la

Communauté et le Royaume-Uni, font l´objet de réunions spéciales dans lesquelles le Gouvernement du

Royaume-Uni, représenté par un de ses membres conjointement avec des personnes exerçant des fonctions

publiques dans le domaine du charbon et de l´acier dans le Royaume-Uni, siège avec le Conseil de Ministres.

La Haute Autorité participe pleinement à ces réunions.

(2) Ces réunions spéciales sont convoquées sur demande du Gouvernement d´un Etat membre de la

Communauté ou de la Haute Autorité, notifiée au Gouvernement du Royaume-Uni par le Président du Con-

seil de Ministres, ou sur demande du Gouvernement du Royaume-Uni, notifiée au Président du Conseil

de Ministres.

(3) Ces réunions spéciales ne peuvent avoir pour objet la conduite de négociations que la Haute Autorité

est habilitée, en vertu du Traité instituant la Communauté, à mener en qualtié de mandataire commun

des Gouvernements des Etats membres de la Communauté.

(4) Le lieu de ces réunions spéciales est fixé d´un commun accord entre le Conseil de Ministres, le Gouver-

nement du Royaume-Uni et la Haute Autorité.

(5) Les questions devant faire l´objet de ces réunions sont soumises à l´examen préalable du Conseil

d´Association.

Chapitre 2.  Assurance vieillesse et invalidité.

(1) Pour les travailleurs qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux pays à un

ou plusieurs régimes d´assurance vieillesse et invalidité, les périodes d´assurance accomplies sous ces régimes

ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d´assurance en vertu desdits régimes sont totalisées

à la condition qu´elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit à pension qu´en vue

du maintien ou du recouvrement de ce droit.

(2) Lorsque la législation de l´une des Parties contractantes subordonne l´octroi de certains avantages

à la condition que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d´assu-

rance, ne sont totalitéses, pour l´admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes accomplies sous

le ou les régimes spéciaux correspondants de l´autre pays. Si la législation de l´une des Parties contractantes

ne prévoit pas de régime spécial pour la profession envisagée, les périodes d´assurance accomplies dans ladite

profession sous un régime plus général visé par la Convention sont néanmoins totalisées.

(3) Chaque organisme détermine, d´après la législation qui lui est propre et compte tenu de la totalité des

périodes d´assurance, accomplies dans les deux pays, si l´intéressé réunit les conditions requises pour l´attri-

bution d´une pension.

(4) Chaque organisme au regard duquel les conditions d´attribution sont remplies, détermine pour ordre

le montant de la pension d´après la législation qui lui est propre, compte tenu de la totalité des périodes

d´assurance, et calcule le montant dû au prorata des périodes accomplies sous cette législation.

(5) N´entrent en compte pour l´application du paragraphe 4 que les périodes d´assurance valables au regard

du régime sous lequel elles ont été accomplies et dont la durée est au minimum de douze mois.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE D´UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE D´AUTRE PART, CONCERNANT L´INDEMNISATION DES INTÉRÊTS BELGES ET LUXEMBOURGEOIS NATIONALISÉS EN HONGRIE.

En vue de faciliter la répartition de l´indemnité globale er forfaitaire, le Gouvernement hongrois fournira,

à la demande de l´autre Partie Contractante, tous les renseignements nécessaires pour permettre aux Au-

torités belges et luxembourgeoises d´examiner les requêtes des intéressés belges et luxembourgeois ayant

droit à une indemnité.

Le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois feront connaître aussitôt que possible au

Gouvernement hongrois les noms de toutes les personnes physiques ou morales dont les biens, droits et

intérêts auront été reconnus comme intérêts belges ou luxembourgeois au sens de l´article 2 et seront de ce

fait appelées à bénéficier du présent accord.

accord dans l´intérêt mutuel de la Communauté et du Royaume-Uni. Le premier examen doit être entrepris en temps utile pour mettre les Gouvernements des Etats membres de la Communauté, lors d´une révision de leur politique tarifaire au cours de la période transitoire prévue par le Traité instituant l

Le Conseil d´Association présente chaque année à la Haute Autorité et au Gouvernement du Royaume-Uni

un rapport établi d´un commun accord, qui sera rendu public.

Chapitre 2.  Assurance vieillesse et invalidité.

Lorsqu´un assuré, compte tenu de la totalité des périodes visées au paragraphe 1er de l´article qui précède,

ne remplit pas, au même moment, les conditions exigées par les législations des deux pays, son droit à pension

est établi au regard de chaque législation, au fur et à mesure qu´il remplit ces conditions.

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE D´UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE D´AUTRE PART, CONCERNANT L´INDEMNISATION DES INTÉRÊTS BELGES ET LUXEMBOURGEOIS NATIONALISÉS EN HONGRIE.

Le présent accord sera ratifié.

L´échange des instrumcnts de ratification aura lieu à Bruxelles aussitôt que possible. L´accord entrera

en vigueur le jour de cet échange.

Fait en triple exemplaire, à Budapest, le 1er février 1955.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

luxembourgeois

belge

hongrois

(s) V. LECOCQ.

(s) V. LECOCQ.

(s.) ROOZ Istvan

ANNEXE 1

A L´ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE, D´UNE PART,

ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE, D´AUTRE PART,

CONCERNANT L´INDEMNISATION DES INTÉRÊTS BELGES ET LUXEMBOURGEOIS NATIONALISÉS

EN HONGRIE,

signé à Budapest, le 1er février 1955.

Liste des principaux créanciers d´indemnité de nationalisation belges ou luxembourgeois connus au moment

de la signature

de l´accord.

Compagnie Générale des Conduites d´eau, 426, Quai des Vennes à Liège, pour ses intérêts dans « Conduites

d´eau Ister» (Ister Magyar Vizmüvek, Ujpest).

 Compagnie Financière Belge des Pétroles « Petrofina », 111, rue du Commerce à Bruxelles, pour ses

intérêts dans « Magyar Belga Asvanyolaj Rt».

 Les Filatures Chapuis à Bellevaux-Verviers, Boîte Postale 71, à Verviers, pour ses intérêts dans « Burett-

fonogyar Rt ».

 Kolendelving N. V., 7, rue d´Arenberg à Bruxelles, pour ses intérêts dans « Charbonnages de Pusztavam »

(Pusztavami Erdekeltsegek Rt. azelott Pusztavami Szénbanya Rt).

 Société Générale de Belgique, 3, Montagne du Parc à Bruxelles, pour ses intérêts dans « Industrie Textile

Grab» (Grab-féle Textilipar Rt).

 Messieurs R. et V. Haegeman, 91, rue Léopold 1er à Bruxelles, pour leurs intérêts dans « Egri és Visontai

Borpincészet Rt».

 Messieurs Poels et Cie, 55, Meir à Anvers, pour leurs intérêts dans « Poels et Cie à Papa» (Poels és Tsa

Bacon Huskonzervygyar Kft. Papa).

 Messieurs Solvay et Cie, 33, rue Prince Albert à Bruxelles, pour leurs intérêts dans « Hungaria Vegyi- és

Kohomüvek Rt ».

MEMORANDUM.

Se référant à l´Accord conclu ce jour entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement belge,

d´une part, et le Gouvernement hongrois, d´autre part, concernant l´indemnisation des intérêts belges et

luxembourgeois nationalisés en Hongrie, les Gouvernements belge et luxembourgeois confirment qu´étant

donné que ledit Accord ne couvre ni les intérêts belges ou luxembourgeois soumis à la loi hongroise sur la

réforme agraire, ni les droits conférés à des personnes physiques ou morales belges ou luxembourgeoises

par les dispositions des articles 24 et 26 du Traité de Paix signé à Paris le 10 février 1947, pour autant que

ces droits ne se rapportent pas à des biens, droits ou intérêts touchés par les mesures hongroises de nationa-

lisation, ni les immeubles ayant fait l´objet de mesures de nationalisation en vertu du décret-loi n° 4 du 17

février 1952, les Gouvernements belge et luxembourgeois souhaitent voir intervenir, dès que possible, un

arrangement visant à l´indemnisation des intérêts et droits cités ci-dessus et non couverts par l´accord conclu

ce jour.

Le Gouvernement hongrois a, d´autre part, exposé que certains éléments d´ordre juridique et technique

relatifs aux problèmes visés ci-dessus font encore l´objet d´examen et d´études et que par conséquent, il

n´est pas à même à présent de faire une déclaration concernant la date à laquelle il pourra entamer des

négociations au sujet des problèmes en cause.

Fait à Budapest, en triple exemplaire, le 1er février 1955.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

luxembourgeois

belge

hongrois

(s.) V. LECOCQ.

(s.) V. LECOCQ.

(s.) ROOZ Istvan.

Loi du 10 août 1955 portant approbation de l´Accord concernant les relations entre la Communauté Européenne

du Charbon et de l´Acier et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signé à Londres

le 21 décembre 1954.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet 1955 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

accord dans l´intérêt mutuel de la Communauté et du Royaume-Uni. Le premier examen doit être entrepris en temps utile pour mettre les Gouvernements des Etats membres de la Communauté, lors d´une révision de leur politique tarifaire au cours de la période transitoire prévue par le Traité instituant l

Pour l´application du présent Accord

(a) les expressions « charbon »et « acier» désignent les produits énumérés dans l´annexe jointe au présent

Accord ;

(b) l´expression « la Communauté » se réfère aux territoires auxquels le Traité instituant la Communauté

est applicable ;

(c) l´expression « le Royaume-Uni» se réfère aux territoires de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.

Chapitre 2.  Assurance vieillesse et invalidité.

Pour l´ouverture du droit aux pensions d´invalidité la durée pendant laquelle l´intéressé doit avoir reçu

l´indemnité en espèces servie au titre de l´assurance maladie préalablement à la liquidation de sa pension est,

dans tous les cas, celle prévue par la législation du pays duquel il reçoit les prestations de maladie corres-

pondantes.

accord dans l´intérêt mutuel de la Communauté et du Royaume-Uni. Le premier examen doit être entrepris en temps utile pour mettre les Gouvernements des Etats membres de la Communauté, lors d´une révision de leur politique tarifaire au cours de la période transitoire prévue par le Traité instituant l

(1) Le présent Accord sera ratifié par le Royaume-Uni et par les Etats membres de la Communauté, en

conformité de leurs règles constitutionnelles respectives, la Haute Autorité l´acceptant par l´effet de sa

signature.

(2) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume-Uni, qui notifiera

à la Haute Autorité et aux Gouvernements des Etats membres de la Communauté chaque dépôt ainsi que

la date d´entrée en vigueur du présent Accord, conformément au paragraphe (3) du présent article.

(3) Le présent Accord entrera en vigueur lorsque tous les instruments de ratification visés au paragraphe

(2) du présent article auront été déposés.

Chapitre 2.  Assurance vieillesse et invalidité.

(1) Tout assuré, au moment où s´ouvre son droit à pension, peut renoncer au bénéfice des dispositions de

l´article 11. Les avantages auxquels il peut prétendre au titre de chacune des législations nationales sont

alors liquidés séparément par les organismes intéressés, indépendamment des périodes d´assurance ou re-

connues équivalentes, accomplies dans l´autre pays.

(2) L´assuré a la faculté d´exercer à nouveau une option entre le bénéfice de l´article 11 et celui du présent

article, lorsqu´il a un intérêt à le faire par suite soit d´une modification dans l´une des législations nationales,

soit du transfert de sa résidence d´un pays dans l´autre, soit dans le cas prévu à l´article 12, au moment où

s´ouvre pour lui un nouveau droit à pension au regard de l´une des législations qui lui sont applicables.

accord dans l´intérêt mutuel de la Communauté et du Royaume-Uni. Le premier examen doit être entrepris en temps utile pour mettre les Gouvernements des Etats membres de la Communauté, lors d´une révision de leur politique tarifaire au cours de la période transitoire prévue par le Traité instituant l

Le présent Accord demeurera en vigueur pour la durée actuellement fixée au Traité instituant la Com-

munauté.

Chapitre 2.  Assurance vieillesse et invalidité.

Les intéressés ont droit aux prestations accessoires de l´assurance vieillesse et invalidité, pour autant qu´ils

remplissent les conditions d´attribution au regard des organismes en cause, indépendamment des dispositions

du présent chapitre et qu´ils aient opté conformément à l´article qui précède ou non.

accord dans l´intérêt mutuel de la Communauté et du Royaume-Uni. Le premier examen doit être entrepris en temps utile pour mettre les Gouvernements des Etats membres de la Communauté, lors d´une révision de leur politique tarifaire au cours de la période transitoire prévue par le Traité instituant l

Le présent Accord sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni qui en remettra des

copies certifiées conformes à la Haute Autorité et aux Gouvernements des Etats membres de la Com-

munauté.

En foi de quoi les représentants soussignés du Gouvernement du Royaume-Uni, des Gouvernements des

Etats membres de la Communauté et de la Haute Autorité dûment autorisés, ont apposé leurs signatures

au bas du présent Accord.

Fait à Londres, le 21 décembre 1954 en un exemplaire unique en langues néerlandaise, anglaise, française,

allemande et italienne, les cinq textes faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT

POUR LES GOUVERNEMENTS DES ETATS

DU ROYAUME-UNI

MEMBRES DE LA COMMUNAUTE

Duncan SANDYS

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

H. S. HOULDSWORTH

DU PARC

A. F. FORBES

Pour le Gouvernement de la République Française

MASSIGLI

Pour le Gouvernement de la République fédérale

d´Allemagne

Oskar SCHLITTER

Pour le Gouvernement de la République Italienne

Livio THEODOLI

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg

A.-J. CLASEN

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

D. U. STIKKER

POUR LA HAUTE AUTORITÉ

Jean MONNET

ETZEL

SPIERENBURG

A N N E X E .

DÉFINITION DES EXPRESSIONS CHARBON ET ACIER.

Numéro

de code

de l´O.E.C.E.

Désignation des Produits.

3.000

Combustibles.

3.100

Houille.

3.200

Agglomérés de houille.

3.300

Coke, excepté coke pour électrodes et coke de pétrole.

Semi-coke de houille.

3.400

Briquettes de lignite.

3.500

Lignite.

Semi-coke de lignite.

Note.  Etant entendu que le coke de gaz et le lignite utilisé en dehors de la

fabrication de briquettes et de semi-coke ne seront compris dans le champ d´applica-

tion du présent Accord que dans la mesure où les parties contractantes le reconnaî-

tront nécessaire en raison des perturbations sensibles créées du fait de ces produits

sur les marché des combustibles.

4.000

Sidérurgie.

4.100

Matières premières pour la production de la fonte et de l´acier (1).

Minerai de fer (sauf pyrites).

Ferraille.

Minerai de manganèse.

4.200

Fonte et ferrc-alliages.

Fonte pour la fabrication de l´acier.

Fonte de fonderie et autres fontes brutes.

Spiegels et ferro-manganèse carburé (2).

4.300

Produits bruts et produits demi-finis en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial, y

compris les produits de réemploi ou de relaminage.

Acier liquide coulé ou non en lingots, dont lingots destinés à la forge (3).

Produits demi-finis : blooms, billettes et brames, largets, coils larges laminés à

chaud (autres que les coils considérés comme produits finis).

4.400

Produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (4).

Rails, traverses, selles et éclisses, poutrelles, profilés lourds et barres de 80 mm.

et plus, palplanches.

Barres et profilés de moins de 80 mm. et plats de moins de 150 mm.

Fil machine.

Ronds et carrés pour tubes.

Feuillards et bandes laminées à chaud (y compris les bandes à tubes).

Tôles laminées à chaud de moins de 3 mm. (non revêtues et revêtues).

Plaques et tôles d´une épaisseur de 3 mm. et plus, larges plats de 150 mm. et plus.

4.500

Produits finaux en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (5).

Fer blanc, tôle plombée, fer noir, tôles galvanisées, autres tôles revêtues.

Tôles laminées à froid de moins de 3 mm.

Tôles magnétiques.

Bandes destinées à faire le fer blanc.

Observations

(1) Ne sont pas comprises les matières premières du n° de code 4.190 de la Nomenclature de l´O.E.C.E.

(autres matières premières non dénommées ailleurs pour la production de la fonte et de l´acier). Ne sont pas

compris notamment les réfractaires.

(2) Ne sont pas compris les autres ferro-alliages.

(3) A l´exclusion de l´acier coulé destiné au moulage, sauf en ce qui concerne les questions de statistiques.

(4) Ne sont pas compris les moulages d´acier, les pièces de forge et les produits obtenus à partir de poudres.

(5) Ne sont pas compris les tubes d´acier (sans soudure ou soudés), les bandes laminées à froid de largeur

inférieure à 500 mm. (autres que celles destinées à faire le fer-blanc), les tréfilés, les barres calibrées et les

moulages de fonte (tubes, tuyaux et accessoires de tuyauteries, pièces de fonderie).

Liste des autorités luxembourgeoises à l´étranger chargées du recensement des Luxembourgeois établis dans

leur ressort et astreints au service militaire (article 5 de l´arrêté grand ducal du 14 mai 1955 concernant

les modalités de recensement, de recrutement et d´incorporation des Luxembourgeois et apatrides

astreints au service militaire,

les conditions de fonctionnement des conseils de revision et du conseil

mixte, ainsi que la procédure à suivre devant ces conseils).

Allemagne

Le consulat d´Aix-la-Chapelle pour le pays Rhénanie du Nord-Westphalie (Rgb. Aix-la-Chapelle et Düs-

dorf).

Le consulat de Cologne pour le pays Rhénanie du Nord-Westphalie (à l´exception des Rgb. Aix-la-Chapelle

et Düsseldorf), le pays de Basse-Saxe, le pays de Schleswig-Holstein, Hambourg et Brême.

Le consulat général de Francfort-sur-le-Main pour les pays de Hesse, Rhénanie-Palatinat, Bade-Wurtem-

berg et Bavière.

Belgique

Le consulat d´Anvers pour la province d´Anvers.

Le consulat de Liège pour les provinces de Liège et du Limbourg.

La légation du Luxembourg à Bruxelles pour toutes les autres provinces.

France

Le consulat de Longwy pour l´arrondissement de Briey dans le Département de Meurthe-et-Moselle et

l´arrondissement de Montmédy dans le département de la Meuse.

Le consulat de Metz pour les départements de la Moselle et du Bas-Rhin.

Le consulat de Nancy pour le département de Meurthe-et-Moselle à l´exception de l´arrondissement de Briey.

Le consulat de Nice pour le département des Alpes Maritimes à l´exception des communes de Beausoleil

et du Cap d´Ail, et pour l´arrondissement de Draguignan dans le département du Var.

Le consulat général de Paris pour tous les autres départements et arrondissements.

Grande-Bretagne

Le consulat général de Londres pour la Grande-Bretagne et l´Irlande du Nord.

Pays-Bas .

La légation du Luxembourg à La Haye pour les Pays-Bas.

Sarre

Le consulat de Sarrebruck pour la Sarre,

Suisse.

Le consulat de Genève pour le canton de Genève.

Le consulat de Lausanne pour les cantons de Fribourg, de Vaud, du Valais et de Neuchâtel.

Le consulat de Berne pour les autres cantons.

Luxembourg, le 24 avril 1955.

Le Ministre des Affaires Etrangères a. i.,

Pierre Frieden.

Naturalisation.  Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Jacques Gelber,

né le 29 janvier 1898 à Pezeworska (Pologne), demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 26 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Ehrhardt Nicolas, né le 2 octobre

1901 à St. Ingbert (Sarre), demeurant à Tétange.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kayl.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Drazdik François, né le 1er sep-

tembre 1903 à Blatnitz (Tchécoslovaquie), demeurant à Heisdorf.

Cette naturalisation a été acceptée le 12 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Steinsel.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 11 février 1954, devant l´officier de l´état civil

de la commune de Mertert, en conformité de l´art. 19,3° de la loi du 9 mars 1940, la dame Schneider Ingeborg-

Frieda-Marguerite, épouse Kohn Michel, née le 7 novembre 1928 à Berlin-Neukölln, demeurant à Wasser-

billig, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Douanes.  Par arrêté grand-ducal du 25 août 1955 M. Henri Biermann, vérificateur au 2e

bureau à Luxembourg a été nommé receveur de 2e classe au bureau à Frisange.

Par le même arrêté grand-ducal M. Lucien Bové, commis technique au 3e bureau à Luxembourg a été

nommé vérificateur au bureau à Wasserbillig-Route.  27 août 1955.

Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 25 août 1955 M. Ernest Antony ,

commis-rédacteur des postes à Luxembourg-Chèques, a été nommé sous-chef de bureau des postes à son

bureau d´attache actuel.  27 août 1955.

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´associa-

tion syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux-dits « in Esch,

Fassbourg » à Bergem resp. à Pontpierre a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et

au secrétariat communal de Mondercange.  22 août 1955.

Agents d´Assurances agréés pendant le mois d´août 1955.

N°

Nom et Domicile

Compagnie d´Assurances

Date

d´ordre

Backes Joseph, Heinerscheid

La Winterthur

19.8.1955

Bisdorff Valentin, Heisbisch (Berdorf)

La Bâioise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 19.8.1955

Biver Robert, Differdange

L´Helvétia ; l´Uranus

19.8.1955

Fuhrmann Gustave, Luxembourg

Le Foyer

19.8.1955

Hoffmann Jean, Steinfort

La Prévoyance

19.8.1955

Lambert François, Wiltz

Le Lloyd de France

19.8.1955

Lambert François, Wiltz

La Préservatrice

19.8.1955

Merten Guerty, Grevenmacher

Le Phénix Français

19.8.1955

Recken Joseph, Clervaux

La Prévoyance

19.8.1955

Ries Jean-Pierre, Ellange

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 19.8.1955

Schmit Joseph, Hagen

L´Assurance Liégeoise

19.8.1955

Schoumacher Arthur, Koerich

La Paternelle

19.8.1955

Steinmetzer Hélène, Garnich

Les Assuarnces Générales, Paris ; les Pro-

priétaires Réunis

19.8.1955

Wagner Camille, Soleuvre

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 19.8.1955

Zenners René, Wintrange

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 19.8.1955

 31 août 1955.

Avis.  Bureau International du Travail.  Le Bureau International du Travail à Genève ouvre un

concours pour le recrutement d´un juriste de nationalité luxembourgeoise et de langue française.

Qualifications requises

1. âge : de 23 à 35 ans.

2. Diplôme de droit (licence au moins), bonne connaissance de l´anglais. Connaissance de l´espagnol

ou de l´allemand.

Pour informations complémentaires et formulaires de candidature, s´adresser par écrit soit à l´Office du

Personnel, Bureau International du Travail, Genève, soit à M. J. Fafchamps, 58, rue Belliard, Bruxelles.

Date de clôture : 15 septembre 1955.

Avis.  Règlements communaux. 

En séance du 21 mars 1955, le conseil communal de la ville de

Diekirch a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d´eau à percevoir sur les abonnés de

la conduite d´eau de cette commune.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 juillet 1955 et publiée en due forme.

 27 juillet 1955.

 En séance du 24 mai 1955, le conseil communal de la ville de Grevenmacher a pris une délibération

portant nouvelle fixation, à partir du 1er juillet 1955, de la taxe d´eau à percevoir sur les abonnés de la con-

duite d´eau de cette commune.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 juillet 1955 et publiée en due forme.

 30 juillet 1955.

 En séance du 24 mai 1955, le conseil communal de la ville de Grevenmacher a pris une délibération

portant nouvelle fixation de la taxe de canalisation à percevoir dans cette commune.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 juillet 1955 et publiée en due forme.

 30 juillet 1955.

Avis.  Règlements communaux.  En séance du 22 avril 1955, le conseil communal de la ville d´Echter-

nach a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la fourniture de

courant électrique et de la location des compteurs électriques.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 juillet 1955 et publiée en due forme.

 30 juillet 1955.

 En séance du 25 mars 1955, le conseil communal de Gœsdorf a édicté un règlement sur les bâtisses

dans cette commune.

Ledit règlement a été publié en due forme.  30 juillet 1955.

 En séance du 12 mars 1955, le conseil communal de Boulaide a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de la section de Surré.

Ladite délibération a été approuvée par décisicn ministérielle du 14 juillet 1955 et publiée en due forme.

 30 juillet 1955.

 En séance du 28 mars 1955, le conseil communal de Kautenbach a édicté un règlement sur les bâtisses

dans cette commune.

Ledit règlement a été publié en due forme.  1 er août 1955.

 En séance du 30 décembre 1954, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement sur la circu-

lation dans cette commune.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 17 mai et 8 juillet 1955 et publié en due forme.  2 août 1955.

 En séance du 9 juillet 1955, le conseil communal de Stadtbredimus a édicté un règlement sur les bâtisses

et les chemins communaux dans cette commune.

Ledit règlement a été publié en due forme.  3 août 1955.

 En séance du 18 mars 1955, le conseil communal de Vianden a édicté un règlement sur la fourniture

du courant électrique et l´exécution des installations électriques dans cette commune avec fixation des

taxes afférentes.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 19 juillet 1955 et publié en due forme.

 3 août 1955.

 En séance du 22 avril 1955, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement sur la circulation

dans les rues de la Croix, de l´Eglise et la Grand´rue à Rumelange.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 14 juin et 8 juillet 1955 et publié en due forme.  5 acût 1955.

 En séance du 12 mars 1955, le conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération portant

fixation des taxes à percevoir par la commune lors de la délivrance de certificats dans un intérêt privé ou

commercial.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 août 1955 et publiée en due forme.

 3 août 1955.

 En séance du 6 avril 1955, le conseil communal de Steinsel a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 août 1955 et publiée en due forme.

 8 août 1955.

 En séance du 27 juin 1955, le conseil communal de la ville de Remich a édicté un règlement d´ordre

intérieur relatif à l´établissement des bains de rivière de cette ville, avec fixation des tarifs afférents.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 9 août 1955 et publié en due forme.  9 août 55

 En séance du 15 juin 1955, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement sur la circulation

dans cette commune.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 4 et 8 juillet 1955 et publié en due forme.  9 août 1955.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Chapitre 2.  Assurance vieillesse et invalidité.

(1) Les pensions d´invalidité et de vieillesse, liquidées à charge d´un régime d´assurance luxembourgeois

sont réduites de la part à charge des communes, au cas où le bénéficiaire réside sur le territoire de la Répu-

blique Populaire Fédérative de Yougoslavie, et en cas de résidence dans un troisième pays, tant de la part

à charge de l´Etat que de celle à charge des communes.

(2) Aucune condition de résidence ne sera opposable à l´octroi des parts de pension à charge des institutions

d´assurance, même lorsque les bénéficiaires résideront en dehors des territoires des Parties contractantes.

(3) Le présent article sera applicable en ce qui concerne tant les pensions allouées en vertu de l´article 11

que celles allouées en vertu de la législation interne de l´une des Parties contractantes.

Chapitre 2.  Assurance vieillesse et invalidité.

Lorsque la législation de l´une des Parties contractantes prévoit un remboursement de cotisations pour

les travailleurs étrangers qui quittent le territoire, les dispositions afférentes ne sont pas applicables aux

ressortissants de l´autre Partie.

Chapitre 2.  Assurance vieillesse et invalidité.

Tous délais pouvant être prescrits par la législation de l´une des Parties contractantes pour continuer

volontairement l´assurance obligatoire sont suspendus pendant les périodes d´assurance obligatoire accomplies

sous un régime de l´autre Partie.

Chapitre 3.  Assurance décès.

Chapitre 3.  Assurance décès.

Les dispositions relatives à l´assurance invalidité-vieillesse contenues au chapitre 2 sont applicables aux

pensions de veuves (ou veufs) et d´orphelins prévues par la législation des deux Parties compte tenu des

modalités particulières qui résulteraient de la nature de ces pensions.

Chapitre 3.  Assurance décès.

En cas de décès d´un travailleur, les indemnités funéraires ou les allocations de décès, suivant le cas,

seront payées conformément à la législation et à la charge de l´organisme d´assurance du pays du dernier

lieu de travail pour autant que les conditions requises par la législation du pays du dernier lieu de travail

soient remplies, compte tenu des périodes d´assurance accomplies dans les deux pays.

En cas de décès d´un bénéficiaire de pension l´article 10 sera applicable.

Chapitre 4.  Prestations familiales.

Chapitre 4.  Prestations familiales.

Si la législation nationale subordonne l´ouverture du droit aux prestations familiales à l´accomplissement

de périodes d´activité professionnelle ou assimilées, il est tenu compte des périodes effectuées tant dans

l´un que dans l´autre pays.

Chapitre

5.  Accidents du travail et maladies professionnelles.

Chapitre 4.  Prestations familiales.

Le ressortissant de l´une ou l´autre des Parties contractantes susceptible de prétendre à une prestation

au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles d´une Partie s´il résidait sur le

territoire de celle-ci, conserve son droit et perçoit cette prestation durant toute période où il se trouve sur

le territoire de l´autre.

Chapitre 4.  Prestations familiales.

Pour l´appréciation du degré d´incapacité dans le cas d´un accident du travail, au regard de la législation

d´une Partie, le ou les accidents du travail antérieurs dont la réparation incombe à la législation de l´autre

Partie, sont pris en considération de la même manière que les accidents du travail visés par la législation

de la première Partie.

Partie, sont pris en considération de la même manière que les accidents du travail visés par la législation de la première Partie.

Si un ressortissant de l´une ou l´autre des Parties contractantes, ayant obtenu réparation d´une maladie

professionnelle dans une Partie, fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits

à réparation au regard de la législation de l´autre Partie, l´organisme compétent de cette dernière sera tenu

de se documenter sur les prestations reçues antérieurement au titre de la même maladie.

L´organisme débiteur des nouvelles prestations tiendra compte des prestations antérieures comme si elles

avaient été à sa charge.

Chapitre 6.  Dispositions communes.

Chapitre 6.  Dispositions communes.

(1) Pour l´application des dispositions relatives à la totalisation des périodes d´assurance et périodes équi-

valentes et en vue de la détermination du droit aux prestations dans les conditions de leur législation natio-

nale les organismes de sécurité sociale de chaque Partie ajoutent les périodes d´assurance et périodes équi-

valentes accomplies au titre de la législation de l´autre Partie, aux périodes d´assurance et périodes équi-

valentes accomplies au titre de leur législation nationale, sans que les premières puissent se superposer aux

secondes.

(2) Le principe posé au paragraphe (1) ci-dessus s´applique également conformément aux dispositions

suivantes

a) Lorsqu´une période d´assurance obligatoire entrant en compte au titre de la législation d´une Partie

coïncide avec une période d´assurance volontaire de l´autre Partie, seule la période d´assurance obli-

gatoire est prise en considération ;

b) lorsqu´une période d´assurance selon la législation d´une Partie coïncide avec une période équivalente

selon la législation de l´autre Partie, seule la période d´assurance est prise en considération ;

c) lorsqu´une période équivalente selon la législation d´une Partie coïncide avec une période équivalente

selon la législation de l´autre Partie, il est seulement tenu compte de la période équivalente selon la

législation de la Partie sur le territoire de laquelle le ressortissant a été occupé en dernier lieu avant la

période en cause ;

d) lorsque le ressortissant n´a pas été occupé avant cette période, il est seulement tenu compte de la

période équivalente selon la législation de la Partie sur le territoire de laquelle le ressortissant a été

occupé pour la première fois après cette période.

Chapitre 6.  Dispositions communes.

Si, d´après la législation d´une,Partie contractante, la liquidation des prestations en espèces tient compte

du salaire moyen des périodes d´assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul des pres-

tations effectué selon cette législation est déterminé d´après les salaires constatés pendant les périodes d´assu-

rance accomplies sous la législation de la dite Partie.

Chapitre 6.  Dispositions communes.

Toute personne réclamant une prestation au titre de la législation de l´une ou l´autre des Parties contrac-

tantes peut demander que cette prestation soit déterminée sans qu´il soit fait application de la présente

Convention.

Chapitre 6.  Dispositions communes.

(1 ) Un ressortissant de l´une ou l´autre Partie ne saurait cumuler le bénéfice des prestations de même nature

servies à raison du même fait générateur au titre des législations de l´une et de l´autre Partie.

(2) Lorsqu´un ressortissant de l´une ou l´autre des Parties contractantes bénéficie d´une prestation en

espèces au titre de la législation d´une première Partie, et demande une prestation au titre de la législation

d´une seconde Partie, les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation de celle-ci, en cas

de cumul avec d´autres prestations ou avec un gain, sont appliquées à ce ressortissant comme si les prestations

servies au titre de la législation de la première Partie étaient les prestations correspondantes de la législation

de la deuxième Partie.

(3) Dans le cas où, en vertu du paragraphe précédent, il ne peut y avoir double paiement, la Partie débi-

trice des prestations sera celle du pays de résidence.

(4) Ces dispositions ne s´appliquent pas aux pensions partielles allouées par voie de totalisation des

périodes d´assurance.

Titre IV.  Dispositions divers s.

Titre IV.  Dispositions divers s.

Les autorités compétentes

(1) prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l´application de la présente Convention;

(2) se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour son application ;

(3) se communiquent, dès que possible, toutes informations concernant les modifications de leur législation

susceptibles d´en modifier l´application.

Titre IV.  Dispositions divers s.

(1) Pour l´application de la présente Convention, les autorités compétentes et les organismes de sécurité

sociale des deux Parties contractantes se prêteront leurs bons offices comme s´il s´agissait de l´application

de leur propre législation de sécurité sociale.

(2) Les autorités compétentes régleront notamment, d´un commun accord, les modalités du contrôle mé-

dical et administratif des bénéficiaires de la présente Convention.

Titre IV.  Dispositions divers s.

(1) Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de

l´une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de

cette Partie, est étendu aux pièces et documents à produire en application de la législation de l´autre Partie.

(2) L´autorité compétente ou l´organisme de sécurité sociale de l´une ou l´autre des Parties contractantes

n´exigera pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes, certificats ou

pièces qui doivent lui être produits pour l´application de la présente Convention.

Titre IV.  Dispositions divers s.

Les demandes, déclarations ou recours en matière de sécurité sociale qui doivent être présentés dans un

délai déterminé auprès d´un organisme de sécurité sociale de l´une des Parties contractantes sont considérés

comme recevables s´ils sont présentés dans le même délai auprès d´un organisme de sécurité sociale corres-

pondant de l´autre Partie. Dans ce cas, ce dernier organisme transmet sans retard, lesdites demandes,

déclarations ou recours à l´organisme de sécurité sociale compétent de la première Partie.

Titre IV.  Dispositions divers s.

Pour l´application de la présente Convention, les organismes de sécurité sociale peuvent correspondre

directement entre eux, ainsi qu´avec les bénéficiaires de la présente Convention (ou leurs représentants).

Titre IV.  Dispositions divers s.

(1) Le montant de toutes prestations dues en application des dispositions de la présente Convention est

déterminé dans la monnaie de l´organisme débiteur.

(2) Les transferts que comportent l´exécution de la présente Convention auront lieu conformément aux

accords en cette matière en vigueur entre les deux Parties au moment du transfert.

e

Titre IV.  Dispositions divers s.

Les organismes débiteurs de prestations sociales pourront, dans le cas où le bénéficiaire réside dans l´autre

pays ou y transfère sa résidence, charger l´organisme compétent de ce pays du service des prestations.

Titre IV.  Dispositions divers s.

La perception des cotisation dues à un organisme de l´une des Parties pourra se faire sur le territoire de

l´autre suivant la procédure applicable à la perception des cotisations dues à un organisme correspondant

de cette dernière.

Titre IV.  Dispositions divers s.

Lorsqu´une personne bénéficiant des prestations d´un organisme de sécurité sociale en vertu de la légis-

lation de l´une des Parties, pour un fait survenu sur le territoire de l´autre, peut réclamer à un tiers la répa-

ration des dommages ayant résulté de ce fait, sa créance contre ce tiers passe à l´organisme de sécurité sociale

débiteur, conformément à la législation de la première.

Titre IV.  Dispositions divers s.

Les dispositions de l´art. 3 ne font pas obstacle à l´application des dispositions restrictives de la législation

d´une Partie contractante relatives à la participation des ressortissants de l´autre Partie aux élections prévues

pour le fonctionnement des organismes de sécurité sociale de la première Partie.

Titre IV.  Dispositions divers s.

(1) La présente Convention n´ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure

à la date de son entrée en vigueur.

(2)  a) Sous réserve des dispositions du paragraphe (1) du présent article, une pension ou rente est due

en vertu de la présente Convention, même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date d´entrée

en vigueur de la Convention. A cet effet

i) toute pension ou rente qui n´avait pas été accordée parce que l´intéressé n´avait pas déposé sa demande

ou était absent du territoire de l´une ou l´autre Partie, doit être liquidée et payée ;

ii) toute pension ou rente dont le service a été suspendu parce que l´intéressé était absent du territoire

de l´une ou l´autre Partie doit être payée ;

iii) toute pension ou rente qui a été liquidée sera, s´il y a lieu, liquidée à nouveau, sauf que les cas ayant

donné lieu à un paiement en capital ou à un remboursement de cotisations, seront réglés par un

arrangement administratif.

 b) Toutes prestations dues conformément aux dispositions de l´alinéa a) du présent paragraphe doivent

être soit payées, soit liquidées et payées, selon le cas, avec effet de la date d´entrée en vigueur de la Con-

vention lorsque la demande en est faite dans un délai de deux ans à compter de cette date.

Titre IV.  Dispositions divers s.

(1) Toutes les difficultés relatives à l´interprétation et à l´application de la présente Convention seront

réglées, d´un commun accord, par les autorités compétentes des deux Parties.

(2) Au cas où il n´aurait pas été possible d´arriver par cette voie à une solution, le différend devra être réglé

suivant une procédure d´arbitrage organisée par un arrangement à intervenir entre les Gouvernements.

L´organe arbitral devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l´esprit de la présente

Convention.

Titre IV.  Dispositions divers s.

En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis par une personne en application de

ses dispositions doit être maintenu et des arrangements régleront la détermination des droits en cours d´ac-

quisition en vertu des dispositions de la présente Convention ; le droit au remboursement des cotisations

suspendu en vertu de l´article 17 pourra être exercé dans le délai d´un an après la dénonciation,

Titre IV.  Dispositions divers s.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Luxembourg

aussitôt que possible. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle

les instruments de ratification auront été échangés.

Titre IV.  Dispositions divers s.

La présente Convention restera en vigueur pour la période d´une année à partir de la date de son entrée

en vigueur. Elle sera renouvelée par tacite reconduction d´année en année, sauf dénonciation qui devra être

notifiée trois mois avant l´expiration du terme.

EN F0I DE QUOI lesdits Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

FAIT à Belgrade, le treize octobre mil neuf cent cinquante quatre, en double exemplaire.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg,

de la République Populaire

Nicolas BIEVER,

Fédérative de Yougoslavie,

sous réserve de ratification.

Moma MARKOVIC,

Ing. Gustav VLAHOV.

PROTOCOLE SPÉCIAL.

Au moment de signer la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

Populaire Fédérative de Yougoslavie sur la sécurité sociale, les Plénipotentiaires respectifs sont convenus

de ce qui suit pour faire partie intégrante de la Convention

I.

Les travailleurs qui ont quitté le territoire luxembourgeois avant le 1er janvier 1946 ne peuvent voir

prendre en compte, pour l´application des articles 11, 15 et 39 de la Convention, les périodes d´affiliation à

l´assurance luxembourgeoise antérieures à ladite date

a) que s´ils justifient de 6 mois d´assurance accomplis postérieurement à celle-ci sous le régime luxem-

bourgeois, au cas où ils sont revenus au Grand-Duché avant le 1er juin 1951,

b) sinon pour autant qu´ils auront maintenu leurs droits par la voie de l´assurance continuée ou qu´ils les

auront recouvrés conformément à la législation luxembourgeoise.

La disposition qui précède n´est pas applicable aux périodes accomplies sous le régime de l´assurance

spéciale des travailleurs des mines ni à celles accomplies sous le régime de l´assurance des employés privés.

La situation des travailleurs qui ont été contraints de quitter le territoire luxembourgeois du fait de la

seconde guerre mondiale, avant la date indiquée ci-dessus, sera réglée par un échange de notes diplomatiques.

II.

Ne donneront lieu à transfert en Yougoslavie, en faveur des bénéficiaires de pensions de vieillesse, d´inva-

lidité et de survie, accordées pour une éventualité ouverte avant le 1er juillet 1946, que les majorations pré-

vues par l´arrêté grand-ducal du 4 juillet 1945.

III.

Les rentes dues pour un accident du travail ou une maladie professionnelle antérieures à l´entrée en vi-

gueur de la Convention seront payées en Yougoslavie avec les adaptations accordées pour tenir compte du

coût de la vie, mais quant à ces adaptations jusqu´à concurrence seulement d´un recalcul de la rente sur la

base du salaire normal de référence applicable en Yougoslavie.

Belgrade, le 13 octobre 1954.

Nicolas BIEVER.

Moma MARKOVIC,

Ing. Gustav VLAHOV.

Loi du 10 août 1955 portant approbation de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique

d´une part, et la République Populaire Hongroise d´autre part concernant l´indemnisation des intérêts

belges et luxembourgeois nationalisés en Hongrie, signé à Budapest, le 1er février 1955.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet 1955 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

ACCORD CONCERNANT LES RELATIONS entre LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD

(1) II est institué un Conseil Permanent d´Association (ci-après dénommé « le Conseil d´Association»)

entre le Gouvernement du Royaume-Uni et la Haute Autorité.

(2) II est prévu des réunions spéciales du Conseil de Ministres de la Communauté (ci-après dénommé « le

Conseil des Ministres») avec le Gouvernement du Royaume-Uni, dans les conditions fixées à l´article 10

ci-dessous.

Loi du 10 août 1955 portant approbation de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie sur la sécurité sociale et le Protocole spécial, signés à Belgrade le 13 octobre 1954.

Sont approuvés la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

République Populaire Fédérative de Yougoslavie sur la sécurité sociale et le Protocole spécial, signés à

Belgrade le 13 octobre 1954.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 10 août 1955.

Charlotte.

Pr. Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Frieden.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Nicolas Biever.

CONVENTION GÉNÉRALE ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE FÉDÉRATIVE

DE YOUGOSLAVIE

SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE,

signée à Belgrade

le 13 octobre 1954.

Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg, et

Le Président de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie,

animés du désir de garantir le bénéfice des législations sur la sécurité sociale en vigueur dans les deux

Etats contractants aux personnes auxquelles s´appliquent ou ont été appliquées ces législations, ont résolu

de conclure une convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir

Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg, Son Excellence Monsieur Nicolas

Biever, Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

Le Président de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, Son Excellence Monsieur Moma

Markovic, Président du Comité pour la Politique sociale et la Santé publique du Conseil Exécutif Fédéral.

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dis-

positions suivantes

Titre Ier.  Définitions.

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