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titre de leur activité statutaire auprès d’un organisme international»;

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

titre de leur activité statutaire auprès d’un organisme international»;

à partir de l’octroi d’une pension personnelle»;

Que l’article 7 de cette loi stipule en son premier alinéa que le «forfait d’éducation est suspendu jusqu’à concurrence

des prestations non luxembourgeoises de même nature»;

Qu’en son second alinéa cet article dispose que «le forfait n’est pas dû aux personnes bénéficiant d’une pension au

titre de leur activité statutaire auprès d’un organisme international»;

Considérant qu’en tant que bénéficiaire d’une pension en raison de son activité auprès des Communautés

Européennes, donc d’un organisme international, Christine HANSEN tombe sous l’application de l’article 7, alinéa 2,

précité;

Considérant que l’article 10 bis (1) dispose que «Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi»;

Que l’article 111 de la loi fondamentale, que la Cour ajoute au besoin, étend cette garantie à des personnes non

luxembourgeoises dans les termes suivants: «Tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché jouit de la

protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi», la loi du 28 juin 2002 ne

comportant pas d’exception sous ce rapport;

Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories

de personnes comparables à des régimes légaux différents à la condition que la disparité existant entre elles soit

objective, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.

Considérant que les deux catégories de personnes, l’une bénéficiaire du forfait d’éducation et l’autre en étant exclue,

sont comparables de par le droit qu’elles ont chacune à une pension versée par une institution de sécurité sociale;

Considérant que la disparité objective qui les sépare réside dans l’affiliation des bénéficiaires à un organisme de

sécurité sociale national et celle des exclus à un système international;

Considérant que si l’alinéa premier de l’article 7 de la loi du 28 juin 2002 contient une limitation quant à des

personnes touchant des allocations de même nature de la part d’institutions étrangères, fondée raisonnablement sur le

but d’éviter des cumuls (Documents parlementaires n° 4887, exposé des motifs, page 21), l’alinéa deux de cet article

édicte une exclusion qui a pour unique fondement l’affiliation des personnes concernées à un régime international;

Considérant cependant que cette disparité ne saurait en elle-même, à elle seule et sans autre raison déterminante

justifier rationnellement la différence de traitement instaurée au regard de la finalité de la loi du 28 juin 2002;

Considérant dès lors que l’inégalité instaurée par l’article 7 alinéa 2 de cette loi se heurte aux articles 10 bis (1) et,

au besoin 111 de la Constitution;

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle d i t que l’alinéa 2 de l’article 7 de la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait

d’éducation n’est pas conforme aux articles 10 bis (1) et au besoin 111 de la Constitution;

o r d o n n e que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation;

o r d o n n e que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au Conseil

supérieur des Assurances sociales dont émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties

en cause devant cette juridiction.

Prononcé en audience publique par Nous Marc THILL, président de la Cour constitutionnelle, date qu'en tête.

Le président,

Le greffier,

Marc Thill

Lily Wampach

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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