Arrêté ministériel du 27 décembre 1947, relatif à la Convention douanière du 5.9.1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas.
Table des dispositions (70)
Texte législatif (70 Articles)
N° 56
31 décembre 1947.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
Des
Grobherzogtums Luxemburg.
Mittwoch, den 31. Dezember 1947.
Arrêté ministériel du 27 décembre 1947, relatif à la Convention douanière du 5.9.1944 entre les
Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944 et le Protocole à cette Convention, signé à la Haye,
le 14 mars 1947 ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la même Convention ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
§ 1er. Indépendamment du droit de douane, dont elles sont passibles en vertu du tarif
des droits d´entrée, les marchandises reprises dans le tableau ci-après sont soumises, lors de leur importation
définitive, à un droit d´accise calculé d´après les bases et taux indiqués dans ce tableau
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Numéros
du tarif
Droit d´accise applicable
des droits
Marchandises.
d´entrée
Base
Quotité
Crème de lait renfermant
Fr. c.
I.
de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre
100 kg
30.
II.
plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
24b
Lait et crème conservés, en blocs, en poudre ou condensés
(sirupeux), renfermant
I.
de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre
100 kg
30.
II.
plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
Extraits de malt renfermant
I.
de 10 p.c.
à 50 p.c. de sucre
100 kg
30.
II.
plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
Sucres de betterave, de canne et sucres analogues . . . . .
100 kg
60.
(1)
Autres sucres (glucose, maltose, lactose et analogue)
a.
Glucose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
40.
b.
Maltose,lactose et sucres analogues . . . . . . . . . . . .
100 kg
40.
c.
Sucre interverti et miel artificiel
100 kg
45.
d.
Sirops et sucres caramélisés . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
Sucreries renfermant
I.
de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre
100 kg
30.
II.
plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
Autres préparations alimentaires au sucre, non dénommées
ni comprises ailleurs, renfermant
I.
de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre
100 kg
30.
II.
plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
Cacao en masse (pâtes de cacao), renfermant
I.
de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre
100 kg
30.
II.
plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
Cacao en poudre renfermant
I.
de 10 p. c. à 50 p. c. de sucre . . . . . . . . . . . .
100 kg
30.
II.
plus de 50 p. c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
Chocolat et articles en chocolat, renfermant
I.
de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre
100 kg
30.
II.
plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
Farines, fécules et extraits de malt préparés pour l´alimen-
tation des enfants ou pour des usages diététiques ou
culinaires, même additionnés de cacao ou de chocolat,
renfermant
I.
de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre
100 kg
30.
II.
plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
Produits de la boulangerie fine, pâtisseries et biscuits,
même contenant du cacao ou du chocolat, renfermant
I.
de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre
100 kg
30.
II.
plus de 50 p.c. de sucre
100 kg
60.
(1) Les sucres destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie peuvent être importés en franchise tempo-
raire du droit d´accise aux conditions à fixer par le Ministre des Finances.
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Numéros
du tarif
Droit d´accise applicable
des droits
Marchandises
d´entrée
Base
Quotité
Fr. c.
Autres légumes, plantes potagères et parties de plantes
en conserve, renfermant
I.
de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre
100 kg
30.
II.
plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
Fruits conservés, entiers, en quartiers ou en morceaux
A.
renfermant du sucre
I.
de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre
100 kg
30.
II.
plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
B. *)
renfermant de l´alcool ou de l´eau-de-vie
pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à
la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
71.
C.
renfermant à la fois du sucre et de l´alcool ou de
Application simultanée des droits
l´eau-de-vie
inscrits sub A et B
Fruits, écorces de fruits, plantes ou parties de plantes,
confits ou sucrés (candis), renfermant
I.
de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre
100 kg
30.
II.
plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
142b
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits,
renfermant
I.
de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre
100 kg
30.
II.
plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
143b *)
Jus de fruits liquides ou concentrés, sans addition de sucre,
avec alcool
pour
chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac,
à la
température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
71.
Jus de fruits, liquides, sucrés et sirops pour boissons,
sans alcool, renfermant
I.
de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre
100 kg
30.
II.
plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
Extraits, essences et préparations à base de café
a. *)
avec addition d´alcool éthylique
pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac,
à la
température de 15° C
hl
71.
b.
renfermant du sucre
I.
de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre
100 kg
30.
II.
plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
Préparations pour potages et pour bouillons, à base de
substances
végétales ; sauces et condiments simi-
laires, renfermant
*) v, arr. gr.-duc, du 31 décembre 1947.
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Numéros
du tarif
Droit d´accise applicable
des droits
Marchandises
d´entrée
Base
Quotité
Fr. c.
I.
de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre
100 kg
30.
II.
plus de 50 p.c, de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
Bières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
160.
157 *)
Eaux-de-vie de toute espèce
pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac,
à la
température de 15° C **
hl
71.
158*)
Alcool éthylique, même dénaturé (1)
pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la
température de 15° C
hl
71.
Liqueurs
et
autres
boissons
spiritueuses
édulcorées
même aromatisées
A. *)
pour l´alcool
pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la
température de 15° C
hl
71.
B.
pour le sucre
I.
produits renfermant
de 10 p. c. à 50 p. c.
de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
30.
II.
produits renfermant plus de 50 p. c. de sucre
100 kg
60.
159bis *) Préparations
alcooliques non
dénommées ni
comprises
ailleurs, contenant
I.
de l´acool éthylique dénaturé, sans distinction de
degré (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
40.
II.
de l´alcool éthylique non dénaturé
pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la
température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
71.
Limonades et boissons non dénommées ni comprises
ailleurs (3), renfermant
I.
de 10 p. c. à 50 p. c. de sucre . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
30.
II.
plus de 50 p. c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
Vinaigres comestibles
hl
37.
(1)*) Lorsqu´il est destiné à des usages industriels, l´alcool repris sous cette rubrique peut, aux conditions à
déterminer par le Ministre des Finances, bénéficier de la décharge totale ou partielle de droit accordée pour
l´alcool indigène.
(2)*) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des
Finances.
(3) Les boissons de l´espèce qui contiennent de l´alcool suivent le régime des liqueurs.
*) v. arr. gr.-duc. du 31 décembre 1947.
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Numéros
du tarif
Droit d´accise applicable
des droits
Marchandises.
d´entrée
Base
Quotité
Fr. c.
Acide acétique et anhydride acétique
I.
Acide acétique (1)
kg d´acide acétique pur 4.
11.
Anhydride acétique
Exemption
276 *)
Collodions
A.
renfermant de l´alcool éthylique dénaturé (2) . . . . .
hl
40.
B.
renfermant
de l´alcool éthylique
non
dénaturé
pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la
température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
71.
C.
ne renfermant pas d´alcool éthylique . . . . . . . . . . . .
Exemption
290b
Peptones, lécitines, nucléines, ainsi que les préparations
à base de ces substances, renfermant
I.
de 10 p. c. à 50 p. c. de sucre . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
30.
II.
plus de 50 p. c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
60.
Médicaments préparés ou dosés et autres préparations
pharmaceutiques
A. *)
renfermant de l´alcool éthylique (y compris les
vins)
I.
dénaturé
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
40.
II. non dénaturé
pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la
température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
71.
B.
renfermant du sucre
I.
de 10 p. c. à 50 p. c. de sucre . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
30.
II.
plus de 50 p. c. de sucre
100 kg
60.
C.
renfermant à la fois du sucre et de l´alcool éthy- Application simultanée des droits
lique (y compris les vins)
inscrits sub A et B
308 *)
Couleurs préparées de toutes espèces (a l´exclusion des rubans
encreurs repris sous le littera b de la position 308)
A.
renfermant de l´alcool éthylique dénaturé (2) . . . .
hl
40.
B.
renfermant
de l´alcool éthylique non
dénaturé
pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la
température de 15° C
hl
71.
C. ne renfermant pas d´alcool éthylique . . . . . . . . . . . . . . .
Exemption
(1) L´acide acétique destiné à des usages industriels peut être admis en franchise du droit d´accise moyen-
nant les formalités à déterminer par le Ministre des Finances et à la condition d´être, au préalable, dénaturé
de manière à être rendu non comestible.
(2) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des
Finances.
*) v. arr. gr.-duc. du 31 décembre 1947.
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Numéros
du tarif
Droit d´accise applicable
des droits
Marchandises
d´entrée
Base
Quotité
309*)
Couleurs de toutes espèces, conditionnées pour la vente au détail
Fr. c.
A.
renfermant de l´alcool éthylique dénaturé (1) . . . .
hl
40.
B.
renfermant
de l´alcool éthylique
non
dénaturé
pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la
température de 15° C
hl
71.
C.
ne renfermant pas d´alcool éthylique
Exemption
311b *)
Vernis, même additionnés de couleurs ou de matières colo-
rantes de toutes espèces, concentrés ou non, renfermant
I.
de l´alcool éthylique dénaturé,
sans
distinction
de degré (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
40.
Il.
de l´alcool éthylique non dénaturé
pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la
température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
313 *)
Encres à écrire ou à dessiner, liquides ou en poudre, y compris
l´encre de Chine
A.
renfermant de l´alcool éthylique dénaturé (1) . . . .
hl
40.
B.
renfermant de l´alcool éthylique non dénaturé : pour
chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la tem-
pérature de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
71.
C.
ne renfermant pas d´alcool éthylique . . . . . . . . . . . . . .
Exemption
317a *)
Mélange d´essences, de leurs constituants isolés, de sub-
stances odoriférantes artificielles, pour la parfumerie,
la confiserie, la fabrication
de boissons, etc., avec addition
d´alcool
pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac,
à la
température de 15° C
hl
71.
319a *)
Articles de parfumerie et cosmétiques, avec alcool (2)
pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la
température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
71.
Allumettes (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,000 tiges
2.
§ 2. Pour l´application, aux produits imposables d´après le poids, des taux fixés par le § 1er , le poids
à considérer est le poids net.
Les marchandises reprises dans le tableau ci-après sont soumises, lors de leur importation défi-
nitive, à un droit d´accise calculé d´après les bases et taux indiqués dans ce tableau.
Le droit d´accise est perçu indépendamment du droit de douane, dont ces marchandises sont passibles
en vertu du tarif des droits d´entrée.
Numéros
Droit d´accise
du tarif
applicable
des
MARCHANDISES
droits
Base
Quotité
d´entrée
Fr.
Ct.
Fruits conservés, entiers, en quartiers ou en morceaux
A.
voir tarif
des douanes
B.
renfermant de l´alcool ou de l´eau-de-vie
pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la tempé-
rature de 15° C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
71.
C.
renfermant à la fois du sucre et de l´alcool ou de l´eau-
Application simultanée du
de-vie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . droit prévu pour le sucre et
l´alcool.
143b
Jus de fruits liquides ou concentrés, sans addition de sucre,
avec alcool
pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la tem-
pérature de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
71.
Extraits, essences et préparations à base de café
a) avec addition d´alcool éthylique
poue chaque degré de l´acoomètre de Gay-Lussac à la
température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
71.
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
voir tarif des douanes
Eaux-de-vie de toute espèce
1.
en récipients ne contenant pas plus de 2 litres, sans
distinction de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
7000.
2.
autres, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-
Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . .
hl
71.
Alcool éthylique, même dénaturé (1)
a) en récipients ne contenant pas plus de 2 litres, sans
distinction de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
7000.
b) autre, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac,
à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
71.
Liqueurs et autres boissons spiritueuses édulcorées même
aromatisées
A.
pour l´alcool, sans distinction de degré . . . . . . . . . .
hl
7000.
B.
sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
(1) Lorsqu´il est destiné à des usages industriels, l´alcool repris sous cette rubrique peut, aux conditions
à déterminer par le Ministre des Finances, bénéficier de la décharge totale ou partielle de droit accordée
pour l´alcool indigène.
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Numéros
Droit d´accise
du tarif
applicable
des
MARCHANDISES
droits
Base
Quotité
d´entrée
Fr.
Ct.
159bis
Préparations alcooliques non dénommés ni comprises ailleurs,
contenant
I.
de l´alcool éthylique dénaturé, sans distinction de
degré
hl
40.
II.
de l´alcool éthylique non dénaturé
pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à
la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
71.
Collodions
A.
renfermant de l´alcool éthylique dénaturé (1)
hl
40.
B.
renfermant de l´alcool éthylique non dénaturé
pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à
la température
de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
71.
G.
ne renfermant pas d´alcool éthylique . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exemption
Médicaments préparés ou dosés et autres préparations phar-
maceutiques
A.
renfermant de l´alcool éthylique (y compris les vins)
I.
dénaturé (1)
hl
40.
II.
non dénaturé
pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-
Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . .
hl
71.
B.
voir tarif des douanes
C.
renfermant à la fois du sucre et de l´alcool éthylique
(y compris des vins) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Application simultanée des
droits prévus pour le sucre
et l´alcool.
Couleurs préparées de toutes espèces (à l´exclusion des rubans
encreurs repris sous le litt. b de la position 308)
A.
renfermant de l´alcool éthylique dénaturé (1) . . . . . . . . .
hl
40.
B.
renfermant de l´alcool éthylique non dénaturé
pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la
température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
71.
C.
ne renfermant pas d´alcool éthylique . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exemption
(1) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à fixer par le Ministre des Finances.
(1)
}
}
}
}
}
}
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}
}
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}
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}
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}
}
Numéros
Droit d´accise
du tarif
applicable
des
MARCHANDISES
droits
Base
Quotité
d´entrée
Fr.
Ct.
Couleurs de toutes espèces, conditionnées pour la vente au
détail
A.
renfermant de l´alcool éthylique dénaturé (1) . . . . . . . . .
hl
40.
B.
renfermant de l´alcool éthylique non dénaturé
pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac,
à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
71.
C.
ne renfermant pas d´alcool éthylique . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exemption
311b
Vernis, même additionnés de couleurs ou de matières colo-
rantes de toutes espèces, concentrés ou non, renfermant
I.
de l´alcool éthylique dénaturé, sans distinction de
degré (1)
hl
40.
II.
de l´alcool éthylique non dénaturé
pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à
la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
71.
Encres à écrire ou à dessiner, liquides ou en poudre, y
compris l´encre de Chine
A.
renfermant de l´alcool éthylique dénaturé (1) . . . . . . . . .
hl
40.
B.
renfermant de l´alcool éthylique non dénaturé
pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à
la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
71.
C.
ne renfermant par d´alcool éthylique . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exemption
317a
Mélange d´essences, de leurs constituants isolés, de sub-
stances odoriférantes artificielles, pour la parfumerie, la
confiserie, la fabrication de boissons, etc., avec addition
d´alcool
pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la
température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
71.
319a
Articles de parfumerie et cosmétiques, avec alcool (2)
pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la
température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
71.
(1) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
(2) Les produits repris sous cette rubrique peuvent, aux conditions à déterminer par le Ministre des
Finances, bénéficier d´une décharge de droit d´accise égale à celle accordée pour l´alcool indigène destiné
à la fabrication des parfums.
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
Le tarif des droits d´entrée annexé à la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer-
landaise précitée est modifié comme suit
(1) Mém. 1947 p. 1021.
}
Numé-
Dénomination des marchandises
Droits
ros
applicables
Crustacés et mollusques, frais, même simplement cuits ou salés
a. Homards, langoustes, crabes, écrevisses, crevettes et autres
crustacés
1. Homards, langoustes, écrevisses
A. Langoustes destinées à être parquées (1) . . . . . . . . . .
15 p. c.
B. autres
I. Homards, écrevisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p. c.
II. Langoustes
20 p. c.
2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
Champignons comestibles, y compris les truffes
a. Champignons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 p. c.
b. Truffes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p. c.
Autres légumes et plantes potagères frais
a. Asperges
1. du 1er juillet au 20 avril inclus
15 p. c.
2. du 21 avril au 30 juin inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 p. c.
b. Choux-fleurs et choux de Bruxelles
1. Choux-fleurs
A. du 1 er janvier au 15 avril inclus
10 p. c.
B. du 16 avril au 31 décembre inclus . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p. c.
2. sans changement
sans changement
c à g. sans changement
sans changement
h. non dénommés
1. Artichauts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 p. c.
2. Aubergines et crosnes du Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 p. c.
3. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p. c.
Fruits des pays tropicaux
a. Dattes
1. logées en emballages d´un poids de 1 kg au moins ( ) .
15 p. c.
2. logées en emballages d´un poids dépassant 1 kg. mais ne
dépassant pas 10 kg (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 p. c.
3. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 p. c.
b. à d. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
(1) Maintien du renvoi existant.
(2) Poids cumulé du contenant et du contenu
}
Numé-
Dénomination des marchandises
Droits
ros
applicables
Oranges citrons et fruits similaires
a. Oranges et mandarines
1. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
2. autres
A. du 1 er mars au 31 octobre inclus
15 p. c.
B. du 1er novembre au dernier jour de février inclus. .
20 p. c.
b. Citrons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p. c.
c. Pamplemouses et autres
1. Pamplemousses
A. du 15 octobre au 15 avril inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 p. c.
B. du 16 avril au 14 octobre inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p. c.
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 p. c.
Raisins
a . sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
b. secs
1. dits de « Corinthe » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 p. c.
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p . c .
Amandes, noix, châtaignes et fruits similaires
a . à d. sans changement
sans changement
e. autres
1. Noix de cajou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 p. c.
2. Pistaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 p. c.
3. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p. c.
Pommes, poires et coings, frais
a. Pommes
1. du 1er février au 31 mai inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 p. c.
2. du 1er juin au 31 janvier inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 p. c.
b. Poires
1. du 1er février au 31 mai inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 p. c.
2. du 1er juin au 31 janvier inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 p. c.
c. Coings
12 p. c.
Fruits à noyau, frais
a. Abricots et pêches
1. Abricots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p. c.
2.
Pêches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 p.
c.
b. Cerises
1. logées dans l´eau salée, soufrée ou additionnée de sub-
stances servant à assurer leur conservation pendant le
transport
15 p. c.
Numé-
Dénomination des marchandises
Droits
ros
applicables
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 p. c.
c. et d. sans changement
sans changement
Autres fruits comestibles, frais
a. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
b. Melons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p. c.
c. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
Fruits dénommés sous les positions 59 à 61, à l´état sec, même
coupés en morceaux ou en tranches
a. Pommes et poires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 p. c.
b. Pruneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 p. c.
c. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 p. c.
Café
a. non torréfié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg poids net fr. 600(1)
b. sans changement
sans changement
(1) Droit réduit à fr. 300 par 100 kg, poids net, pour une période
prenant fin le 31 décembre 1948.
Poivre et piments, même moulus
a. Poivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p.c.
b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
c. autres piments
15 p. c.
Vanille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p. c.
Autres épices
a. Cannelle et fleurs de cannelier
1. Cannelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p. c.
2. Fleurs de cannelier
20 p. c.
b. Girofle (clous, griffes et antofles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p. c.
c. Noix muscades et macis
1. Noix muscades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p. c.
2. Macis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 p. c.
d. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
Plantes, parties de plantes, graines et fruits à usage alimentaire ou
fourrager, non dénommés ni compris ailleurs
a. b. c. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
d. Maté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg poids net fr. 826
Numé-
Dénomination des marchandises
Droits
ros
applicables
e. Noyaux d´abricots et de pêches
1. Noyaux entiers d´abricots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 p. c.
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p. c.
f. sans changement
sans changement
Autres préparations et conserves de viande
a. Pâtés de foie de toute espèce
1. Pâtés de foie gras d´oie ou de canard, même mélangés
entre eux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 p. c.
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 p. c.
b. sans changement
sans changement
Extraits de viande, solides ou liquides, même aromatisés à l´aide
de substances végétales
a. emballés ou sous forme de tablettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 p. c.
b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
Poissons préparés ou conservés, ne rentrant pas sous la position 20
a. logés en boîtes, terrines ou en récipients hermétiquement
fermés
1. Sardines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 p. c.
2. Pilchards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 p. c.
3. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 p. c.
b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
Crustacés et mollusques, préparés ou conservés, ne rentrant
pas sous la position 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 p. c.
Autres sucres (glucose, maltose, lactose et analogues)
a. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
b. Maltose, lactose et sucres analogues
1. Lactose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg poids net fr. 250
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg poids net fr. 300
c. et d. sans changement
sans changement
Maintien de la Note existante.
Sucreries
a. Jus et pâtes de réglisse sucrés, même aromatisés . . . . . . . .
18 p. c. (1)
b. Massepains, nougats et similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 p. c. (1)
c. Bonbons de sucre, dragées, pastilles, caramels et autres
18 p. c. (1)
Maintien de la Note existante.
(l) Maintien du renvoi existant.
Numé-
Dénomination des marchandises
Droits
ros
applicables
Chocolat et articles en chocolat
a. en bâtons, pastilles, pralines, bonbons et similaires, pesant
moins de 50 grammes par unité
18 p. c.(1)
b. autrement conditionnés
18 p. c.(1)
(1) Maintien du renvoi existant.
Produits de la boulangerie fine, pâtisseries et biscuits, même con-
tenant
du cacao ou du chocolat
18 p. c.(1)
(1) Maintien du renvoi existant.
Champignons et truffes en conserve
a. Champignons
30 p. c.
b. Truffes
20 p. c.
Autres légumes, plantes potagères et parties de plantes en conserve
a. en récipients hermétiquement fermés
1. emballés
A. Asperges et petits pois
25 p. c.(1)
B. autres
30 p. c.(1)
2. sans changement
sans changement
b. sans changement
sans changement
(1) Maintien du renvoi existant.
Fruits conservés, entiers, en quartiers ou en morceaux, avec ou
sans addition de sucre
a. et b. sans changement
sans changement
Toutefois, le renvoi (1) afférent aux chiffres 1 et 2 du litt. b de la
position 140 est remplacé par un renvoi (3) libellé comme suit
(3) Lorsqu´ils sont additionnés de sucres dans la proportion d´au
moins 10 p.c., les produits repris à la position 140 b sont pas-
sibles en outre d´un droit de douane de
fr. 90 les 100 kg poids net, s´ils contiennent 10 p.c. ou plus,
mais pas plus de 30 p. c. de sucres additionnés ;
fr. 150 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 30 p.c.
et pas plus de 50 p.c. de sucres additionnés ;
fr. 300 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p.c.
de sucres additionnés.
Numé-
Dénomination des marchandises
Droits
ros
applicables
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits
a. sans changement
sans changement
b. autres
20 p. c.(1)
(1) Maintien du renvoi existant.
Jus de fruits-liquides ou concentrés, sans addition de sucre
a. sans alcool
18 p. c.
b. sans changement
sans changement
Maintien de la Note existante
Jus de fruits liquides, sucrés, et sirops pour boissons, sans alcool.
18 p. c.(3)
(3) Lorsqu´ils sont additionnés de sucres dans la proportion d´au
moins 10 p.c. ,les produits repris à la position 144 sont passibles
en outre d´un droit de douane de
fr. 90 les 100 kg poids net, s´ils contiennent 10 p.c. ou plus,
mais pas plus de 30 p.c. de sucres additionnés;
fr. 150 les 50 kg poids net, s´ils contiennent plus de 30 p.c. et
pas plus de 50 p.c. de sucres additionnés ;
fr. 300 les 100 kg poids net. s´ils contiennent plus de 50 p.c.
de sucres additionnés.
Extraits, essences et préparations à base de café
a. sans changement
sans changement
b. sans addition d´alcool éthylique
20 p. c.(1)
(1) Maintien du renvoi existant.
Préparations pour potages et pour bouillons, à base de substances
végétales; sauces et condiments similaires
a. sans changement
sans changement
b. Sauces et condiments similaires
1. emballés
25 p. c.(1)
2. sans changement
sans changement
(1) Maintien du renvoi existant.
Préparations alimentaires, non dénommées ni comprises ailleurs
a. sans changement
sans changement
b. autres
1. Extraits végétaux concentrés, liquides ou secs, pour la
préparation de boissons rafraîchissantes
10 p. c.
2. non dénommées
20 p. c.
Numé-
Dénomination des marchandises
Droits
ros
applicables
Eaux et glace
a. Eaux minérales, naturelles ou artificielles ; eaux gazeuses
1. Eaux minérales, naturelles ou artificielles
12 p. c.
2. Eaux gazeuses
20 p. c.
b. sans changement
sans changement
Maintien de la Note existante
Vins et moût de raisin
a. en récipients contenant plus de 2 litres
hl fr. 600 (1)
b. autres
hl fr. 1652
NOTES.
1. On entend par « vin », le produit de la fermentation alcoolique
du jus ou moût de raisins frais. Les vins qui, par l´absence de colo-
ration, ont l´aspect d´un alcool rectifié, suivent le régime des
Liqueurs de la position 159.
2. Les vins titrant plus de 21 degrés de l´alcoomètre de Gay-
Lussac, à la température de 15 degrés centigrades, suivent le
régime des Liqueurs de la position 159.
(1) Les boissons de l´espèce, titrant plus de 12 degrés de l´alcoo-
mètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades,
acquittent pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12
degrés, un droit supplémentaires de fr. 11.60 l´hectolitre.
Vins mousseux
hl fr. 4200
Vins préparés à l´aide de plantes aromatique (Vermouth et simi-
laires)
a. en récipients contenant plus de 2 litres
hl fr. 2000
b. autres
hl fr. 2500
Autres boissons fermentées
a. Cidres et poirés
1. mousseux
hl fr. 4200
2. non mousseux
A. en récipients contenant plus de 2 litres
hl fr. 600 (1)
B. autres
hl fr. 1652
b. Hydromel et autres
1. mousseux
hl fr. 4200
2. non mousseux
A. en récipients contenant plus de 2 litres
hl fr. 600 (1)
B. autres
hl fr. 1652
Numé-
Dénomination des marchandises
Droits
ros
applicables
NOTES.
1. Rentre également sous la position 156 b. le produit de la fer-
mentation des raisins secs avec de l´eau.
2. Les boissons fermentées de la position 156, titrant plus de 15
degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15
degrés centigrades, suivent le régime des Eaux-de-vie de la position
157. Lorsqu´elles titrent plus de 21 degrés elles suivent le régime
des Liqueurs de la position 159.
(1) Les boissons de l´espèce, titrant plus de 12 degrés de l´alcoo-
mètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades,
acquittent pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12
degrés, un droit supplémentaire de fr. 11.60 l´hectolitre.
Sel gemme, sel de saline, sel marin (chlorure de sodium), y compris
les eaux mères ; eau de mer
a. sans changement
sans changement
b. autres (1)
exemption
(1) Est compris sous cette position le sel qui, bien que propre à
l´alimentation humaine, est d´abord destiné à être raffiné dans une
saunerie ou une raffinerie.
Acide acétique et anhydride acétique
a. Acide acétique
hl fr. 1000
b. Anhydride acétique
exemption
Essence (huile) de térébenthine
exemption
Films cinématographiques
a. sans changement
sans changement
b. impressionnés, mais non développés
1. négatifs
les 100 mètres courants
fr. 33.04
2. positifs
le mètre courant fr. 1,65
c. développés, silencieux
1. négatifs, y compris les positifs « lavande »
les 100 mètres courants
fr. 33.04
2. positifs
le mètre courant fr. 1,65
d. développés, sonores
1. négatifs, y compris les positifs « lavande »
les 100 mètres courants
fr. 33.04
2. positifs
le mètre courant fr. 1,65
Numé-
Dénomination des marchandises
Droits
ros
applicables
Crayons, mines, pastels et craies à écrire et à dessiner
a. Crayons
12 p. c.
b. c. sans changement
sans changement
Huiles essentielles ou volatiles végétales (sauf l´essence de térében-
thine), même déterpénées, y compris les terpènes
8 p. c.
Substances odoriférantes artificielles (parfums synthétiques) et
constituants définis isolés des essences naturelles
a. Menthol
8 p. c.
b. autres
12 p. c.
Articles de parfumerie et cosmétiques
a. avec alcool
24 p. c. (1)
b. sans alcool
24 p. c.
(1) Maintien du renvoi existant.
Savons
a. b. et c. sans changement
sans changement
d. autres savons (de toilette, médicinaux et similaires)
1. de toilette
20 p. c.
2. non dénommés
24 p. c.
Gants de peau
a. entièrement en peau
18 p. c.
b. autres
18 p. c.
Ouvrages en caoutchouc durci
a. Bouchons à vis et autres bouchons
12 p. c.
b. autres
18 p. c.
Charbon de bois, même pulvérisé ou en briquettes
5 p. c.
Bois équarris à la hache ou à la scie, non dénommés ni compris
ailleurs
a . et b. sans changement
sans changement
Autres ouvrages en matières végétales à tresser non dénommés
ni compris ailleurs, même combinés avec d´autres matières
a. sans changement
sans changement
b. Nattes de Chine et similaires, tapis de pied et autres tissus
18 p. c.
c. sans changement
sans changement
Numé-
Dénomination des marchandises
Droits
ros
applicables
Articles de voyage et de gainerie et boîtes, en carton ou papier,
même en carton vulcanisé, non dénommés ni compris ailleurs
a. sans changement
sans changement
b. Articles de gainerie (étui, écrins, etc.)
20 p. c.
c. sans changement
sans changement
437 Cartes postales illustrées
18 p. c.
Crêpes (A.I)
15 p. c.
Autres tissus non dénommés ailleurs (A.I)
15 p. c.
455 Tulles et tissus à mailles de filet (A. III)
15 p. c.
Tulles et tissus à mailles de filet (B.V)
15 p. c.
Fils de laine, de crins ou de poils, préparés pour la vente au détail
a. Fils de laine
10 p. c.
b. autres
15 p. c.
Couvertures
a. et b. sans changement
sans changement
c. en poils grossiers
20 p. c.
Tapis de pied, tapis de table et tapisseries
a. en laine
1. Tapis de pied et tapis de table
24 p. c.
2. Tapisseries
30 p. c.
b. en poils grossiers
1. Tapis de pied et tapis de table
24 p. c.
2. Tapisseries
30 p. c.
Fils de coton conditionnés pour la vente au détail
a. non glacés, mis en échevaux ou en pelotes sans support ou avec
support autre que bobine, busette, canette et similaires
10 p. c.
b. autres
15 p. c.
Tapis de pied, tapis de table et tapisseries, en coton
a. Tapis de pied et tapis de table
24 p. c.
b. Tapisseries
30 p. c.
Tissus de matières textiles du chapitre 49, non dénommés ni
compris ailleurs
Numé-
Dénomination des marchandises
Droits
ros
applicables
a. Rabanes (tissus de raphia)
12 p. c.
b. autres
18 p. c.
Tapis de pied en matières textiles du chapitre 49
a. en jute
24 p. c.
b. en fibres de coco
24 p. c.
c. sans changement
sans changement
Tissus et feutres revêtus d´un enduit à base de dérivés de la cellu-
lose ou de matières analogues
a. Pégamoïd et produits similaires (similicuir)
15 p. c.
b. autres
18 p. c.
Manchons à incandescence, en matières textiles
15 p. c.
Bonneterie en soie, pure ou mélangée
a. en soie pure
1. Etoffes en pièces
18 p. c.
2. à 5. sans changement
sans changement
b. en soie mélangée
1. Etoffes en pièces
18 p.c.
2. à 5. sans changement
sans changement
Bonneterie en soie artificielle ou en fibres textiles artificielles,
pures ou mélangées
a. en soie artificielle ou en fibres textiles artificielles, pures
1. Etoffes en pièces
18 p. c.
2. à 5. sans changement
sans changement
b. en soie artificielle ou en fibres textiles artificielles, mélangées
1. Etoffes en pièces
18 p. c.
2. à 5. sans changement
sans changement
Bonneterie en laine, pure ou mélangée
a. en laine pure
1. Etoffes en pièces
18 p. c.
2. à 5 sans changement
sans changement
b. en laine mélangée
1. Etoffes en pièces
18 p. c.
2. à 5. sans changement
sans changement
Bonneterie de coton ou d´autres matières textiles végétales
a. Etoffes en pièces
18 p. c.
b . à e. sans changement
sans changement
Numé-
Dénomination des marchandises
Droits
ros
applicables
Mouchoirs de poche
a. et b. sans changement
sans changement
c. en lin, chanvre ou ramie
20 p. c.
d. en coton et autres
20 p c.
Cravates
a. sans changement
sans changement
b. en soie artificielle ou en fibres textiles artificielles
20 p c.
c. en autres matières textiles
20 p c.
Sacs de voyage, sacs à provisions, sacs à main, étuis et autres
articles de gainerie, en tissus, feutre ou bonneterie
20 p. c.
Cloches pour chapeaux, en paille, fibres de palmier, écorce, copeaux
de bois, sparte, ou autres matières similaires
a. tressées d´une seule pièce
12 p. c.
b. autres
12 p. c.
Chapeaux pour hommes, en paille, fibres de palmier, écorce,
copeaux de bois, sparte, ou autres matières similaires
20 p. c.
Autres chapeaux pour hommes
a. Chapeaux en tissu de soie ou de soie artificielle, pures ou
mélangées
20 p. c.
b. en cuir
20 p. c.
c. en d´autres matières
20 p. c.
Chapeaux en feutre pour femmes
a. en feutre de poils ou de laine et poils
20 p. c,
b. en feutre de laine
20 p. c.
Chapeaux pour femmes, en paille, fibres de palmier, écorce, copeaux
de bois, sparte, ou autres matières similaires
20 p. c.
Chapeaux pour femmes, en matières textiles (à l´exception du
feutre) et autres chapeaux pour femmes, non dénommés ailleurs
20 p. c.
Casquettes, bonnets et bérets
a. en tissu, en feutre ou en bonneterie foulée
20 p. c.
b. en cuir ou en peau
20 p. ç.
c. en caoutchouc
20 p. c.
d. en autres matières
20 p. c.
Maintien de la Note existante.
Numé-
Dénomination des marchandises
Droits
ros
applicables
Briques, dalles, tuyaux et autres ouvrages, non dénommés ni com-
pris ailleurs, en asphalte, pur ou mélangé, ou en produits simi-
laires
8 p. c.
Appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières
céramiques
15 p. c.
Ouvrages en faïence ou en terre fine, non dénommés ni compris
ailleurs
a. Vaisselle et objets de ménage et de toilette
1. sans changement
sans changement
2. multicolores ou décorés en couleurs, même dorés, argentés,
etc.
24 p. c. ou, au choix de
l´importateur : fr. 10,
le
Kg poids brut.
b. autres
1. sans changement
sans changement
2. multicolores ou décorés en couleurs, même dorés, argentés,
etc.
24 p. c. ou, au choix de
l´importateur : fr. 10,
le
kg poids brut.
Ouvrages en porcelaine, non dénommés ni compris ailleurs
a. Vaisselle et objets de ménage et de toilette
1. sans changement
sans changement
2. multicolores ou décorés en couleurs, même dorés, argentés,
etc.
24 p. c. ou, au choix de
l´importateur : fr. 20 le
kg poids brut.
b. autres
1. sans changement
sans changement
2. multicolores ou décorés en couleurs, même dorés, argentés,
24 p. c. ou, au choix de
l´importateur : fr. 20 le
kg poids brut.
Verroteries (perles en verre, pierres à bijoux, pièces de lustrerie et
similaires) ; verre filé et laine de verre
a. Verroterie
1. Perles en verre
10 p. c.
2. sans changement
sans changement
b. sans changement
sans changement
Ouvrages en argent et en vermeil
a. Bijouterie et joaillerie
15 p c.
etc.
Numé-
Dénomination des marchandises
Droits
ros
applicables
b. Orfèvrerie
l5 p. c.
c. autres ouvrages, non dénommés ni compris ailleurs
l5 p. c.
Ouvrages en or
a. Bijouterie et joaillerie
15 p. c.
b. Orfèvrerie
15 p. c.
c. autres ouvrages, non dénommés ni compris ailleurs
15 p. c.
Ouvrages en platine
a. Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie
15 p. c.
b. sans changement
sans changement
Serrures, cadenas, et leurs parties, en fonte, fer, acier ou fonte
malléable
a. Serrures et cadenas, même avec leurs clefs
1. Serrures en acier, pour carrosseries d´automobiles, même
avec leurs clefs
10 p. c.
2. autres
15 p. c.
b. sans changement
sans changement
Limes et râpes, y compris les ébauches travaillées
a. Ebauches de limes et de râpes
8 p. c.
b. Limes et râpes, taillées ou piquées
8 p. c.
Ouvrages en fer, acier, fonte d´acier ou fonte malléable, non dé-
nommés ni compris ailleurs
a. sans changement
sans changement
b. simplement ouvrés
1. Grenailles et boulets pour broyeurs
15 p. c.
2. autres
12 p. c.
c. sans changement
sans changement
Maintien de la Note existante.
Câbles, cordages et bandes tressées, en fils de cuivre, non revêtus
de matières isolantes
10 p. c.
Moteurs à explosion et à combustion interne
a. Moteurs pour automobiles et cycles, pour l´aviation et la
navigation, ainsi que leurs parties et pièces détachées, même à
l´état brut
1. sans changement
sans changement
2. pour automobiles
Numé-
Dénomination des marchandises
Droits
ros
applicables
A. sans changement
sans changement
B. Moteurs pour tracteurs agricoles (1)(2)
6 p. c.
C. Moteurs dépourvus de leurs organes de carburation ou
d´amenée de carburant, ainsi que de leurs appareils de
démarrage électrique et autre équipement électrique sauf
les bougies d´allumage, et de leur filtre d´air (1)
8 p. c.
D. autres (1)
15 p. c.
3. sans changement
sans changement
b. autres
1. sans changement
sans changement
2. Moteurs Diesel stationnaires d´une puissance de 5.000 C.V.
et plus
8 p. c.
3. autres
6 p. c.
(1) Y compris les moteurs munis d´un dispositif automatique ou
semi-automatique (hydraulique ou analogue) de changement de
vitesse.
(2) Ne sont admis sous cette position que les moteurs à l´égard
desquels il est justifié, à la satisfaction des agents vérificateurs,
qu´ils sont réellement destinés à la construction de tracteurs agricoles.
Machines à écrire et leurs pièces détachées
8 p. c.
Machines à calculer et de comptabilité, caisses enregistreuses, et
leurs pièces détachées
8 p. c.
Accumulateurs électriques et leurs plaques
a. Accumulateurs
1. alcalins
10 p. c.
2. autres
20 p. c.
b. Plaques d´accumulateurs
1. alcalins
10 p. c.
2. autres
20 p. c.
Appareils électriques de démarrage, d´éclairage et de signalisation
pour véhicules à moteur et pour cycles
a. sans changement
sans changement
b. d´éclairage
1. Génératrices (dynamos) pour véhicules automobiles
12 p. c.
2. autres
20 p. c.
c. sans changement
sans changement
Automobiles carrossées ou complètes
Numé-
Dénomination des marchandises
Droits
ros
applicables
a. b. et c. sans changement
sans changement
d. Chariots électriques
20 p. c.
e. sans changement
sans changement
Parties et pièces détachées d´automobiles et de tracteurs, même
à l´état brut, non dénommées ni comprises ailleurs
a. sans changement
sans changement
b. Parties et pièces de transmission et de direction
1. Embrayages
6 p. c.
2. Boîtes de vitesse
6 p. c.
3. Ponts-arrière et essieux propulseurs
6 p. c.
4. Directions avec ou sans levier de changement de vitesse
6 p. c.
5. Freins
6 p. c.
6. Arbres et demi-arbres d´embrayage, de distribution, de
changement de vitesse, de transmission ; arbres cannelés,
arbres de commandes ; engrenages
6 p. c.
7. non dénommées
6 p. c.
c. autres
1. sans changement
sans changement
2. non dénommées
A. Essieux porteurs
6 p. c.
B. Radiateurs
6 p. c.
C. Amortisseurs de suspension
6 p. c.
D. Autres
6 p. c.
Gramophones et machines parlantes similaires et leurs pièces
détachées
a. Gramophones et leurs pièces détachées ;
dictaphones et
transcripteurs (type phonographe)
12 p. c.
b. autres
18 p. c.
Disques de gramophones ; plaques, cylindres, bandes et rouleaux
pour instruments et appareils à jouer mécaniquement
a. Disques de gramophones
12 p. c.
b. sans changement
sans changement
Ouvrages en cire animale ou végétale, ou en matières similaires
a. sans changement
sans changement
b. Cylindres de dictaphones
12 p. c.
c. autres
20 p. c.
Matières plastiques artificielles, à base de phénols, d´urée, d´acide
phtalique, etc. (résines artificielles), même avec incorporation
Numé-
Dénomination des marchandises
Droits
ros
applicables
de papier ou de tissu, et autres matières plastiques non dénom-
mées ni comprises ailleurs
a. et b. sans changement
sans changement
c. Ouvrages de ces matières
1. Dents artificielles
15 p. c.
2. autres
18 p. c.
Boutons ordinaires pour vêtements et confections, et boutons
de parure
a. en corail, écaille, ivoire, ambre ou jais
15 p. c.
b. en nacre
15 p. c.
c. en os, corne, cuir et autres matières animales
15 p. c.
d. en corozo
15 p. c.
e. en bois, en papier mâché ou durci et autres matières végétales
15 p . c.
f. en verre, en matières céramiques ou en pierre
15 p. c.
g. en celluloïd et autres matières plastiques artificielles
15 p. c.
h. en métal commun
15 p. c.
i. recouverts de matières textiles
15 p. c.
§1er. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1948, la perception des droits inscrits au
tarif des droits d´entrée annexé à la loi précitée du 5 septembre 1947, est suspendue totalement sur les
marchandises dénommées ci-après
(1) Mém. 1947 p. 1021.
Dénomination des marchandises.
No du tarif.
d
Chevaux destinés à l´abatage.
Espèce bovine.
Espèce ovine.
Espèce porcine.
Viandes de boucherie.
Autres viandes fraiches réfrigérées ou congelées, à l´exception du lard.
Lard.
Viandes salées, séchées, fumées, cuites ou simplement préparées d´une autre manière.
Lait frais, complet ou écrémé ; lait battu, lait caillé, lait fermenté.
Crème de lait.
Lait et crème conservés, en blocs, en poudre ou condensés (sirupeux), avec ou sans addition
de sucre.
Beurre, frais ou salé, même fondu.
Fromages de toute sorte.
Oeufs de volaille et de gibier.
Miel naturel.
59a
Pommes, fraîches.
Fruits dénommés sous les positions 59 à 61, à l´état sec, même coupés en morceaux ou en
tranches.
Café.
Farines de céréales.
Gruaux, semoules et grains de céréales, mondés ou perlés.
Extraits de malt.
82f
Gluten.
Dénomination des marchandises.
Nos du tarif.
Huiles fixes, liquides ou concrètes, d´origine végétale, brutes, épurées ou raffinées.
Huiles acides (acid-oils) ; lies ou fèces d´huiles ; pâtes de neutralisation.
Huiles oxydées ou soufflées de toute sorte ; huiles de lin et similaires, cuites.
Acides gras.
Graisses et huiles hydrogénées.
Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires obtenues par un traitement analogue.
Saucisses, saucissons et similaires.
117b
Autres préparations et conserves de viandes, autres que les pâtés de foie de toute espèce.
118b
Extraits de viande, solides ou liquides, même aromatisés à l´aide de substances végétales,
autres qu´emballés ou sous forme de tablettes.
120a 1
Sardines.
120a 3
Saumons. (1)
Sucres de betterave, de canne, et sucres analogues.
Autres sucres (glucose, maltose, lactose et analogues).
127a
Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts.
Farines, fécules et extraits de malt préparés pour l´alimentation des enfants, ou pour des
usages diététiques ou culinaires, même additionnés de cacao ou de chocolat.
Pâtes alimentaires.
Préparations fourragères mélassées.
Sel gemme, sel de saline, sel marin (chlorure de sodium), y compris les eaux mères ; eau de mer.
Chaux ordinaire et chaux hydraulique, même moulues.
192a
Ciment Portland.
Hydroxyde de sodium (soude caustique).
271a
Acétone.
Produits opothérapiques.
Peptones, lécitines, nucléines, ainsi que les préparations à base de ces substances.
Sérums, vaccins et préparations bactériennes.
292b
Médicaments préparés ou dosés et autres préparations pharmaceutiques, sans alcool.
320a
Savons mous (savons noirs, savons verts et similaires) et savons de résine.
320b
Savons ordinaires en blocs, plaques ou barres.
Allumettes.
Bois simplement sciés de long, non dénommés ni compris ailleurs.
Feuilles de placage.
Bois contreplaqués.
396a
Planches de caisses coupées de dimensions.
Fils de déchets de soie artificielle ou de fibres textiles artificielles, non préparés pour la vente
au détail.
Laines et poils cardés ou peignés en rubans.
Fils de laine cardés.
Fils de laine peignés.
(1) Du fait de la suspension de la perception des droits sur les saumons repris à la position 120a 3, celle-ci
est subdivisée comme suit
A. Saumons.
B. non dénommés.
Dénomination des marchandises.
Nos du tarif.
Fils de poils fins.
Fils de laine ou de poils fins, mélangés.
Fils de poils grossiers et de crins, même mélangés de matières textiles végétales.
Fils de laine, de crins ou de poils, préparés pour la vente au détail.
Fils de coton simples.
Fils de coton retors.
Fils de coton câblés.
Fils de coton mélangés.
Fils de lin ou de ramie.
Fils de chanvre.
Fils de jute.
Fils d´autres matières textiles végétales, non dénommés ailleurs.
Fils de papier.
576b, c et d Tissus, rubans et passementeries élastiques, autres que de soie pure ou mélangée.
582a 3 et b 3 Bas et chaussettes en bonneterie de lainé, pure ou mélangée.
583c
Bas et chaussettes en bonneterie de coton ou d´autres matières textiles végétales.
Corsets, ceintures-corsets, soutien-gorge, bretelles, jarretelles et articles similaires.
Sacs d´emballage.
616a
Casquettes, bonnets et bérets, en tissu, en feutre ou en bonneterie foulée.
726a 1A Chaînes articulées, à rouleaux, pour cycles.
Machines à vapeur séparées de leurs chaudières.
824a
Turbines hydrauliques.
Machines et appareils pour l´imprimerie et les arts graphiques.
Machines-outils.
896b
Parties et pièces détachées de vélocipèdes.
Montres de poche, montres-bracelets et similaires.
Autres articles d´horlogerie avec mouvement de montre.
Boîtes de montres et leurs parties.
Mouvements de montres, y compris les ébauches.
Pièces détachées de montres.
Horloges d´édifices et leurs mouvements.
Autres horloges et pendules, même électriques, y compris les réveils.
Mouvements d´horlogerie et pièces détachées de mouvements d´horlogerie, non dénommés ni
compris ailleurs.
§ 2. Est également suspendue, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1948, la perception du droit
de douane additionnel dont sont passibles les marchandises visées aux positions 23, 24b, 81, 125, 126, 129,
131, 132, 133, 136, 139, 140b, 141, 142b ,144, 146b, 148 ,160 et 290b du tarif précité, lorsqu´elles sont addi-
tionnées de sucre dans la proportion d´au moins 10 p. c.
Les franchises prévues aux §§ 13, 14,
15, 1er alinéa, et 17 des Dispositions préliminaires
du Tarif annexé à la Convention douanière belgo-
luxembourgeoise-néerlandaise, approuvée par la loi
du 5 septembre 1947, sont appliquées conformément
aux dispositions ci-après, indépendamment des
conditions spéciales fixées éventuellement dans
l´autorisation qui accorde la franchise.
Le Directeur général de l´Administration des
douanes et accises et les fonctionnaires qu´il dé-
signera à cet effet sont délégués pour accorder les
autorisations dont il est question dans le présent
arrêté.
Le tarif des droits d´entrée annexé
à la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-
néerlandaise, approuvée par la loi du 5 septembre
1947, est applicable aux marchandises pour les-
quelles la déclaration en consommation est régu-
lièrement remise au bureau du receveur, à partir
du jour de la mise en vigueur de la Convention.
De même, en cas de changement ultérieur au
tarif, le régime applicable est déterminé par la
date de la remise régulière, au bureau du receveur,
de la déclaration en consommation des marchan-
dises.
Le délai de suspension de l´application
de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 15 janvier
1936 précité est prorogé jusqu´au 30 juin 1948.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres
a) Prendre dans le cadre de la dite Convention, toutes mesures propres à assurer sa bonne exécution,
en ce compris l´abrogation ou la modification des dispositions légales actuelles relatives à la perception
des droits de douane ;
b) Suspendre, en tout ou en partie, la perception des droits inscrits au tarif des douanes annexé à la
Convention ;
c) Prescrire l´application anticipée de changement qui doivent être apportés d´urgence au tarif des douanes.
Les arrêtés royaux pris en exécution des littera b et c du présent article doivent être soumis aux Chambres
législatives, aux fins de ratification, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine
session.
Sans préjudice aux dispositions de l´article premier de l´arrêté royal du 16 janvier 1935 (**)
confirmé par la loi du 4 mai 1936, le droit d´accise établi par l´article premier de la pérsente loi est acquitté
(1)*) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des
Finances.
(2) *) Les produits repris sous cette rubrique peuvent, aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances,
bénéficier d´une décharge de droit d´accise égale à celle accordée pour l´alcool indigène destiné à la fabrication
des parfums.
(3) S´il s´agit d´allumettes susceptibles de s´enflammer à plusieurs reprises, le droit est perçu sur la base
du nombre de tiges qu´elles représentent à l´usage.
*) Arr. gr.-duc. du 31 décembre 1947
**) Mém. 1935 p. 173.
}
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au bureau de dédouanement, au moment de la déclaration pour l´importation définitive. Cette déclaration
est faite suivant les règles et sous les sanctions éventuelles applicables en matière de droit de douane.
Le droit d´accise établi par l´article premier du présent arrêté est acquitté au bureau de dédouane-
ment, au moment de la déclaration pour l´importation définitive. Cette déclaration est faite suivant les
règles et sous les sanctions éventuelles applicables en matière de droit de douane.
Toutefois, tant que les liquides alcooliques se trouvent en entrepôt public ou privé, Notre Ministre des
Finances peut accorder des termes de crédit aux conditions et sous les garanties qu´il déterminera.
Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur
en même temps que la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1947.
s. CHARLES.
Arrêté du Régent belge du 24 décembre 1947 concernant
le Tarif des Douanes.
CHARLES, Prince de Belgique,
Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, SALUT.
Vu la loi du 5 septembre 1947 (1) approuvant la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre
1944, entre les Gouvernements de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, ainsi que le Protocole de
cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu notamment l´article 2, littera b, de cette loi, autorisant le Roi à suspendre en tout ou en partie, par
arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la perception des droits inscrits au tarif des douanes annexé à la
Convention ;
Considérant qu´il y a lieu de suspendre provisoirement, en tout ou en partie, la perception des droits de
douane sur certains produits alimentaires et sur certains produits destinés à assurer la reconstitution
économique du pays, de même que sur certaines marchandises à l´égard desquelles subsistent des obli-
gations découlant d´engagements internationaux non encore venus à expiration ;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1948, la perception des droits inscrits au tarif des
droits d´entrée annexé à la loi précitée du 5 septembre 1947 est suspendue partiellement en ce qui concerne
les marchandises dénommées ci-après, le droit de douane à percevoir étant ramené au taux indiqué en regard
de chacune d´elles
Numé-
Dénomination des marchandises
Droits
ros
applicables
55a 2 Oranges et mandarines, autres qu´oranges amères
13 p.c.
55b
Citrons
13 p.c.
Thé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg. poids net fr. 826
222a Acide acétique
hl fr. 50
375b 2
Chambres à air et tubes pour chambres à air, autres que pour vélo-
cipèdes
18 p.c.
375c 2
Enveloppes en caoutchouc pour roues de véhicules, autres que pour
vélocipèdes
18 p.c.
417b
Cartons-feutres
6 p.c.
419b Papiers-feutres, même teints dans la masse
6 p.c.
419e
Papiers pour journaux
6 p.c.
421f
Papiers parcheminés et leurs imitations
6 p.c.
421i
Papiers armés ou renforcés de fils textiles ou de tissus, même
goudronnés
8 p.c.
Tissus de laine non dénommés ailleurs
10 p.c.
Couvertures, en laine et en poils grossiers
12 p .c.
Tissus et autres articles en crins purs ou mélangés, non dénommés
ailleurs
10 p.c.
Tissus et autres articles en poils grossiers, non dénommés ailleurs
10 p.c.
527a Tissus de coton non façonnés, écrus
8 p.c.
527b à g Tissus de coton non façonnés, autres qu´écrus
10 p.c.
528a Tissus de coton façonnés, brochés
10 p.c.
528b 1
Tissus de coton autrement façonnés, écrus
8 p.c.
528b 2
Tissus de coton autrement façonnés, non dénommés
10 p.c.
Tissus de coton mélangés
10 p.c.
Numé-
Dénomination des marchandises
Droits
ros
applicables
Couvertures en coton
12 p.c.
Tissus de lin, de chanvre ou de ramie
10 p.c.
Tissus de lin, de chanvre ou de ramie, mélangés d´autres matières
textiles
10 p.c.
Tissus de jute
10 p.c.
Tissus de matières textiles du chapitre 49, non dénommés ni compris
ailleurs
10 p.c.
Mouchoirs de poche
12 p.c.
591 Châles, écharpes, fichus et foulards
12 p.c.
Brodequins communs non doublés et bottes communes, en cuir de
boeuf, de vache ou de cheval, de couleur naturelle ou ciré
10 p.c.
Pantoufles et chaussures d´appartement
15 p. c.
Autres chaussures en cuir, avec semelles en cuir ou en caoutchouc
15 p.c.
Chaussures en matières textiles ou en matières végétales, non
dénommées ni comprises ailleurs ,avec semelles en cuir ou en
caoutchouc
15 p.c.
Chaussures en caoutchouc
15 p. c.
Chaussures non dénommées ni comprises ailleurs
10 p.c.
Empeignes, tiges et autres parties de chaussures confectionnées
10 p.c.
Briques et pièces de construction réfractaires (de chamotte, de
dinas, de magnésite, etc.)
5 p.c.
665a
Verre à glace brut
6 p.c.
665c
Verre armé
6 p.c.
Verre en feuilles, étiré ou soufflé, non travaillé (verre à vitres)
3 p.c.
Outre les indications exigées par les
prescriptions légales, les déclarations faites en vue
de l´application de la franchise, à l´importation et
à l´exportation, doivent donner tous les détails
jugés nécessaires pour faciliter l´identification des
marchandises ainsi que pour contrôler leur quantité
et leur destination.
Ces déclarations doivent être faites sur formulaires
du modèle prescrit.
Pour l´application de l´article 2, 1er
alinéa, de la Convention précitée, on entend par
« marchandises des Pays-Bas », celles qui, à l´expor-
tation de ce pays, ont été traitées comme marchan-
dises en libre pratique, c´est-à-dire, hors sujétion
douanière, et qui sont importées directement du
dit pays.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 décembre 1947.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Lambert Schaus.
Avis.
Logements Populaires.
Par suite du remboursement des prêts d´assainissement les obliga-
tions des emprunts 1937 33/4%
31/2% et 1939
31/2% du Service des Logements Populaires,
section des prêts d´assainissement, non encore appelées au remboursement, seront remboursables à partir
du 1er février 1948. Les intérêts de ces titres cesseront de courir à partir de cette date
10 décembre 1947.
Bekanntmachung.
Antràge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden.
Antony Leon, geb. am 13.2.21 in Weimerskirch, erschossen in Sonnenburg im November 1944 ;
Bockler Michel, geb. am 7.6.06 in Düdelingen, erschossen in Nennig am 3.9.1944 ;
Birel Camille Nikolaus, geb. am 17.6.21 in Echternach, gefallen bei Bad-Saarow am 24.4.1945 ;
Bruck Marcel, geb. am 15.11.21 in Bockholtz, gest. zu Kriwoiroc im Mai 1944 ;
Dondelinger Dominik Georges, geb. am 12.10.97 in Zolver, eischossen in Köln am 12.2.1942 ;
Feiereisen Aloyse, geb. am 20.2.26 in Luxemburg, gestorben in Sternberg am 24.3.1945 ;
Feidt Johann Peter Michel, geb. am 14.12.04 in Syr, gestorben in Auschwitz am 9.4.1944 ;
Harpes Johann Peter, geb. am 14.1.20 in Bettborn, gestorben in Litowsk am 31.12.1942;
Hartz Felix, geb. am 16.8.08 in Diekirch, gestorben in Tambow am 30.1.1945 ;
John Peter, geb. am 20.10.25 in Rümelingen, gefallen bei Leynes am 2.9.1944
Klein Johann, geb. am 31.10.20 in Diekirch, gefallen bei Sulejew am 16.8.1944;
Kahn Salomon, geb. am 27.7.83 in Medernach, früher wohnhaft in Medernach ;
Kahn-Israel Esther, geb. am 13.7.91 in Eich, früher wohnhaft in Medernach ;
Kahn Karoline, geb. am 13.2.13 in Medernach, früher wohnhaft in Medernach ;
Karels Joh. Bapt., geb. am 29.4.19 in Schrondweiler, erschossen in Sachsenhausen am 2.2.1945;
Kalmes Paul Georges, geb. am 2.3.15 in Paris, erschossen in Berlin-Schöneberg Anfang August 1944 ;
Frau Lutgen-Frantzen Marie Louise, geb. am 19.1.09 in Bourey-Langvilly, gestorben in Ravensbrück ;
Millotte Aloyse, geb. am 17.6.23 in Monnerich, gefallen in Rußland am 15.7.1944 ;
Nussbaum Françoise, geb. am 19.10.78 in Consdorf, gestorben in Auschwitz ;
Nussbaum Elise, geb. am 17.2.87 in Consdorf, gestorben in Auschwitz ;
Nussbaum Helene, geb. am 18.2.91 in Consdorf, gestorben in Auschwitz;
New Albert, geb. am 9.5.99 in Eischen, gestorben in Lublin am 14.4.1944;
Pinsch René, geb. am 27.7.22 in Stadtbredimus, gestorben in Rom am 15.3.1944;
Sibenaler Johann Peter, geb. am 25.9-24 in Pratz, gefallen bei Zwiahel am 2.1.1944;
Steffen Emil, geb. am 26.4.25 in Canach, gefallen bei Bastnach am 1.1.1945;
Schlechter Roger, geb. am 11.9.22 in Esch/Alz., gefallen bei Schmerinka ;
Theisen Joseph, geb. am 10.10.25 in Mullendorf, gestorben zu Eckernförde am 14.6.1945;
Wiesen Kail, geb. am 5.10.16 in Rümelingen, gestorben zu Natzweiler am 19.5.1944;
Zigrand Alois, geb. am 16.6.23 in Platen, gefallen bei Bolschaje-Kosbromka am 20.2.1944.
Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind
hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.
Avis.
Règlements communaux.
En séance du 7 juillet 1947, le conseil communal de Rodenbourg
a édicté un règlement sur les cimetières de cette commune.
Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.
22 novembre 1947.
En séance du 19 novembre 1947, le Conseil communal de Mamer a modifié le règlement sur les logements
de cette commune.
La dite modification a été dûment publiée.
3 décembre 1947.
En séance du 6 juin 1947, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement sur l´usage de la con-
duite d´eau.
Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.
10 décembre 1947.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
La loi précitée du 5 septembre 1947, sera publiée au Mémorial, pour être exécutée
dans le Grand-Duché, pour autant que ces dispositions ne sont pas reprises dans l´arrêté grand-ducal
susvisé du 30 décembre 1947,
Luxembourg, le 30 décembre 1947.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
(1) Mém. 1947 p. 727
(2) Mém. 1947 p. 1030
Loi belge du 5 septembre 1947, concernant les accises.
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, SALUT.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Les infractions aux arrêtés pris en exécution de la présente loi ainsi que de la Convention qu´elle
approuve, qui ne tombent pas sous le coup d´une disposition répressive de la législation générale en matière
de douane, sont punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de 1,000 francs à
150,000 francs, ou de l´une de ces peines seulement. Les marchandises au sujet desquelles les infractions
ont été commises sont saisies et confisquées.
Les articles 1er et 2 de l´arrêté royal du 22 janvier 1936 (*) confirmé par la loi du 4 mai 1936
et modifié par l´article 7 de la loi du 30 décembre 1939, (**) sont remplacés comme suit
« Art. 1 er, § 1er. Il est établi sur les huiles minérales ci-après
étrangères ou indigènes
obtenues
par le traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., un droit d´accise fixé ainsi
qu´il suit
» a) Huiles légères (1)
» 1. destinées à des usages industriels (2)
par hl
fr. 42.
» 2. autres (3)
par hl
fr. 312.
» b) Huiles moyennes (4)
par hl
fr. 105.
» c) Huiles lourdes
» 1. combustibles
» A. fuel-oils (5)
Exemption
» B. gasoils (6)
par 100 kg
fr. 20.
» d) Huiles de graissage (7)
par 100 kg
fr.
50.
» e) non dénommées ; résidus liquides à 50° C . . . . . . . . . .
par 100 kg
fr.
20.
*) Mém. 1936 p. 91.
**) Mém. 1940 p. 19.
(1) On entend par huiles légères
a) les liquides dont la densité ne dépasse pas 0.788 à 15° C;
b) ceux d´une densité supérieure à 0.788 à 15° C fournissant à la distillation 90 p. c. et plus de leur vo-
lume avant 225° C ;
c) ceux qui, avec une densité supérieure à 0.788 à 15° C et une distillation inférieure à 90 p. c. de leur
volume avant 225° C, ont leur point d´inflammabilité en vase clos à 25° C ou moins.
Toutefois, les produits qui ont une densité de 0.788 à 15° C, qui distillent au plus 20 p. c. de leur volume
jusqu´à 175 C et dont le point d´inflammabilité en vase clos est supérieur à 30° C, sont assimilés aux pétroles
lampants (kérosène).
(2) Ces usages ainsi que les conditions du régime sont déterminés par le Ministre des Finances.
(3) Y compris les huiles à gaz (gasoils) décolorées, susceptibles de servir de carburants, en mélange avec
les essences.
(4) On entend par huiles moyennes (pétroles lampants ou kérosène)
a) les liquides dont la densité est supérieure à 0.788 mais ne dépasse pas 0.830 à 15° C et qui ne pré-
sentent pas les caractères des huiles légères ;
b) ceux dont la densité dépasse 0.830 à 15° C, mais qui fournissent à la distillation 65 p. c. et plus de
leur volume avant 250° C;
c) ceux d´une densité de 0.780 à 0.788 à 15° C qui distillent au plus 20 p. c. de leur volume jusqu´à 175°
C et dont le point d´inflammabilité en vase clos est supérieur à 30° C ;
d) les huiles pouvant servir directement à l´éclairage sans avoir été, au préalable, raffinées ou purifiées,
pour autant qu´elles ne présentent pas les caractères des huiles légères.
(5) On entend par fuel-oils (mazoute) les produits dont la densité est supérieure à 0.830 à 15° C qui
distillent moins de 90 p. c. de leur volume à 370° C et qui ont une viscosité Engler supérieure à 2 à 20° C.
(6) On entend par huiles à gaz (gasoils) les produits dont la densité est supérieure à 0.830 à 15° C et
qui distillent plus de 90 p. c. de leur volume à 370° C et qui ont une viscosité Engler ne dépassant pas 2
à 20° C.
(7) On entend par huiles de graissage les produits dont la densité est supérieure à 0.830 à 15° C, qui
ont une viscosité Engler supérieure à 2 à 20° C et un point d´inflammabilité en vase clos supérieur à 125° C.
}
}
°
}
}
}
}
}
}
§ 2. Pour les huiles minérales importées, le droit d´accise établi par le § 1er du présent article est indé-
pendant du droit de douane fixé par le tarif des droits d´entrée.
» § 3. Décharge du droit d´accise peut être accordée en cas d´exportation des produits visés au § l
du présent article.
» Art. 2. Le Ministre des Finances est autorisé
» a) à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d´assurer la perception du droit d´accise
établi par l´article premier et pour régler la surveillance des usines ;
b) à fixer les conditions auxquelles la décharge prévue au § 3 de l´article premier est subordonnée.»
Mise en vigueur.
Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en
vue d´assurer la perception du droit d´accise établi par l´article premier et pour régler la surveillance des
usines.
Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1947.
s. CHARLES.
Arrêté ministériel du 27 décembre 1947, concernant
l´application
des franchises
en matière de
Douane.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921,
établissant une Union Économique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation
de la Convention douanière, signée à Londres le
5 septembre 1944 entre les Gouvernements du
Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi
que du Protocole de cette Convention, dressé à La
Haye le 14 mars 1947 (1);
Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant
la même Convention (2) ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947
réglant l´application des franchises en matière de
douane et celui du 22 décembre 1947, relatif à
l´importation de marchandises en provenance des
Pays-Bas ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Si la franchise des droits d´entrée est
accordée à charge de réexportation, l´exportation
doit avoir lieu vers des territoires autres que ceux
de la communauté tarifaire belgo-luxembourgeoise-
néerlandaise.
En cas d´expédition via le territoire des Pays-Bas,
la réexportation peut être constatée à la frontière
commune belgo-néerlandaise, mais dans ce cas, les
marchandises ne rentrent pas dans les prévisions
de l´art. 2, 1er alinéa de la Convention précitée aux
termes duquel aucun droit d´entrée n´est perçu
à l´entrée du territoire des Pays-Bas.
L´admission au régime d´exemption, prévu
par l´article 2, 1er alinéa, susvisé, à l´égard des
marchandises des Pays-Bas, est subordonnée à la
condition que l´importateur appose, sur la décla-
ration détaillée exigée par l´article 120 de la loi
générale de perception du 26 août 1822, la mention
« Marchandises des Pays-Bas ».
Les arrêtés belges précités du 23 et du 24 décembre 1947 seront publiés au Mémorial,
pour être exécutés dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier 1948.
Luxembourg, le 27 décembre 1947.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
(1) Mémorial 1947, page 727.
(2) Mémorial 1947, page 1021.
Arrêté du Régent belge du 23 décembre 1947, concernant le tarif des Douanes
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, SALUT.
Vu la loi du 5 septembre 1947 (1), approuvant la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre
1944, entre les Gouvernements de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, ainsi que le Protocole
de cette Convention dressé à la Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu notamment l´article 2, littera c, de cette loi, autorisant le Roi à prescrire, par arrêté délibéré en Conseil
des Ministres, l´application anticipée de changements qui doivent être apportés d´urgence au tarif des
douanes;
Considérant qu´il est nécessaire et urgent d´apporter au tarif des droits d´entrée annexé à la Convention
douanière précitée, les modifications résultant des concessions accordées ensuite des négociations tarifaires
qui ont eu lieu à Genève en 1947 dans le cadre de la Conférence Internationale du Commerce et de l´Emploi ;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Seront abrogés dès l´entrée en vigueur de la Convention
1° La loi du 26 août 1822 portant le tarif des droits d´entrée ; (1)
2° L´article 5 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée ; (2)
3° La loi du 8 août 1835 relative à l´exemption des droits en faveur des objets de déménagement et
des objets destinés à des établissements publics ; (3)
4° L´article 40 de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts, modifié par l´article 4 de la loi du 12 juillet
1895 ; (4)
5° La loi du 29 mars 1873 relative à la libre réimportation des marchandises envoyées à l´étranger
pour y subir une main-d´oeuvre ; (5)
6°
7° L´article 2 de la loi du 15 avril 1896 sur les eaux-de-vie ; (6)
8° L´article 1er de la loi budgétaire du 30 décembre 1896 ; (7)
9° L´article 3 de la loi budgétaire du 28 décembre 1897 ; (8)
10° L´article 2 de la loi budgétaire du 29 décembre 1899 ; (9)
11° L´article 12 de la loi budgétaire du 31 décembre 1900, (10) modifié par l´arrêté-loi du 27 février
1935; (11)
12° L´article 3 de la loi budgétaire du 30 décembre 1901 ; (12)
13° L´article 6 de la loi du 28 juillet 1902 modifiant la législation relative aux alcools ; (13)
14° Les articles 3 et 4 de la loi du 21 août 1903 sur les sucres ; (14)
15° Les articles 2 et 3 de la loi du 10 juin 1920 ; (15)
16° La loi du 8 mai 1924 revisant le tarif des douanes ; (16)
17° L´article 9, § 1er, de la loi du 23 mars 1932, en tant qu´il porte établissement d´un décime et demi
additionnel au montant des droits de douane; (17)
18° L´article 1er de l´arrêté-loi du 22 août 1934 établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude;(18)
19° L´article 1er de l´arrêté-loi du 26 mars 1936 sur la simplification des perceptions, ainsi que l´article
2 du même arrêté-loi en tant qu´il vise la liquidation des droits d´entrée ; (19)
20° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Mon iteur
belge. »
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 1947.
s. CHARLES.
(1) Mém. 1922 N° 29bis p. 54
(11) Mém. 1935 N° 14 p. 224.
(2) Mém. 1922 N° 29bis p. 3
(12) Mém. 1922 N° 29bis p. 59
(3) Mém. 1922 N° 29bis p. 90
(13) Mém. 1922 N° 29bis p. 60
(4) Mém. 1922 N° 29bis p. 119
(14) Mém. 1922 N° 29bis p. 322
(5) Mém. 1922 N° 29bis p. 93
(15) Mém. 1922 N° 29bis p. 56
(6) Mém. 1922 N° 29bis p. 97
(16) Mém. 1924 N° 56 p. 753
(7) Mém. 1922 N° 29bis p. 59
(17) Mém. 1932 N° 18 p. 197
(8) Mém. 1922 N° 29bis p. 59
(18) Mém. 1934 N° 50 p, 876
(9) Mém. 1922 N° 29bis p. 97
(19) Mém. 1936 N° 28 p, 334
(10) Mém. 1922 N° 29bis p. 100.
Arrêté ministériel du 30 décembre 1947, concernant les accises.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Pro-
tocole de cette convention, dressé à la Haye, le 14 mars 1947 ; (1)
Vu la loi belge du 5 septembre 1947, concernant les accises ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1947, ayant pour objet la perception d´un droit d´accise sur
les alcools de provenance étrangère ; (2)
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant l´échange des rati-
fications de la Convention douanière signée le 5 septembre 1944 par les Gouvernements belge, luxembour-
geois et néerlandais.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du Sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur
belge.»
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 1947.
s. CHARLES.
Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1947 ayant pour objet la perception d´un droit d´accise sur les alcools
de provenance étrangère.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la convention conclue à Bruxelles, le 23 mai 1935, établissant
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes en ce qui concerne
les droits d´accise perçus sur les alcools ;
Vu la convention douanière conclue à Londres, le 5 septembre 1944, entre l´Union Économique Belgo-
Luxembourgeoise et les Pays-Bas, convention ratifiée par la loi du 23 juillet 1947 ;
Vu les lois belges des 5 septembre et 30 décembre 1947 concernant les accises ;
Vu la loi du 24 décembre 1946 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines
matières ;
Sur l´avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté entrera en vigueur le même jour que la convention douanière signée le 5 sep-
tembre 1944 par les Gouvernements luxembourgeois, belge et néerlandais.
Luxembourg, le 30 décembre 1947.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 27 décembre 1947, concernant le Tarif des Douanes
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Économique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 ; (1)
Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention ; (2)
Vu les arrêtés du Régent belge du 23 décembre 1947 et du 24 décembre 1947, concernant le Tarif des
Douanes;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les délais fixés pour la réexportation, la
réimportation, etc., peuvent être prorogés si, pour
des raisons spéciales, indépendantes de la volonté
de l´intéressé, ces délais ne peuvent être respectés.
Les demandes de prorogation doivent être mo-
tivées et introduites avant l´expiration des délais
fixés.
Si la douane doute de l´exactitude de la
mention visée à l´article précédent, elle peut différer
l´octroi de l´exemption jusqu´au moment où il aura
été établi que les marchandises déclarées sont en
provenance des Pays-Bas dans le sens de l´article 2
qui précède.
Les arrêtés belges précités du
19 décembre 1947 et du 22 décembre 1947 seront
publiés au Mémorial pour être exécutés dans le
Grand-Duché à partir du 1er janvier 1948.
Luxembourg, le 27 décembre 1947.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
(1) Mémorial 1947, page 727.
(2) Mémorial 1947, page 1021.
Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant
l´application
des franchises en matière de douane.
Le Ministre des Finances,
Vu les §§ 13, 14, 15
1er alinéa
et 17 des
Dispositions préliminaires du tarif
des droits
d´entrée (1) annexé à la Convention douanière
belgo-luxembourgeoise-néerlandaise approuvée par
la loi du 5 septembre 1947(2);
(1) Mém. 1947 Annexe 3.
(2) Mém. 1947, p. 1021 .
Sur la proposition du Conseil Administratif des
douanes ;
Arrête
Chapitre Ier.
Dispositions générales.
À l´égard des marchandises importées en
exemption des droits à charge de réexportation ou
de constatation ultérieure de leur emploi, la re-
nonciation à la franchise peut être autorisée pour
tout ou partie des marchandises, moyennant dépôt
d´une déclaration en consommation avec paiement
des droits.
Cette autorisation peut être subordonnée à la
condition que les marchandises soient présentées à
la visite ; elle n´est accordée que si des circonstances
spéciales, qui ne pouvaient être prévues au moment
de l´importation, empêchent de donner aux mar-
chandises la destination qui justifiait l´octroi de la
franchise.
La demande de renonciation doit être motivée
et être introduite avant l´expiration du délai dans
lequel les marchandises devaient recevoir la desti-
nation primitivement déclarée.
Pour des marchandises imposables ad valorem
lorsqu´il est renoncé à l´exemption, la valeur à
déclarer ne peut être inférieure à celle qui a été
reconnue à l´importation.
Sous peine des pénalités prévues à
l´article 3 de la loi précitée du 5 septembre 1947,
il est interdit de porter la mention prévue à l´article 3
du présent arrêté sur une déclaration en douane
concernant des marchandises qui ne rentrent pas
dans les prévisions de l´article 2 ci-dessus.
Les marchandises admises en franchise
en vue d´une destination ou d´un usage déterminé
doivent être représentées en tout temps sur l´invi-
tation des agents qui sont chargés d´en constater
l´existence ou d´en faire le recensement.
Le Ministre des Finances est chargé de
l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur
le 1er janvier 1948.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1947.
s. CHARLES.
Arrêté ministériel du 20 décembre 1947 prorogeant
la suspension de l´application de l´article 3 de
l´arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936 con-
cernant
la concurrence déloyale.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 29
mars 1947 concernant la suspension provisoire de
l´application de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal
du 15 janvier 1936 concernant la concurrence
déloyale;
Arrête
La franchise peut être refusée ou retirée
à ceux qui en ont abusé ou qui ont tenté d´en
abuser.
Dans l´espèce est considéré comme abus, notam-
ment la déclaration en franchise de marchandises
pour lesquelles on renonce ensuite à la franchise
d´une manière systématique, ainsi que la non-
observation des conditions fixées.
Il est défendu.
a) de fournir des indications inexactes de nature
à provoquer l´octroi d´une exemption à laquelle on
n´aurait pas droit ;
b) de donner aux marchandises une destination
ou un usage autres que ceux prévus dans l´auto-
risation ;
c) sous réserve de ce qui est prévu à l´art. 13
ci-après, de substituer d´autres marchandises à
celles pour lesquelles la franchise a été accordée.
Pour l´application des franchises
a) il est satisfait à la condition de réciprocité,
lorsque l´état étranger accorde la même franchise
aux pays signataires de la Convention douanière
belgo-luxembourgeoise-néerlandaise du 5 septembre
1944, sauf dispositions contraires dans les conven-
tions internationales existantes ;
b) on entend par marchandises en libre pratique,
celles sur lesquelles ne repose aucune sujétion
douanière du chef de l´importation, soit qu´elles
sont indigènes, soit qu´elles aient été nationalisées
par mise en consommation.
Chapitre II.
§ 13, 1er alinéa, lettre a, des Dispositions
préliminaires.
§ 1er. La franchise totale est accordée
pour les marchandises qui, après avoir été exportées
alors qu´elles étaient en libre pratique, sont réim-
portées sans avoir été ouvrées ou manufacturées.
§ 2. Exception faite des moyens de transport,
des emballages, des bâches et du matériel d´arri-
mage, auxquels s´appliquent les dispositions des
art. 17 et 26, cette franchise est applicable aux
marchandises qui sont réimportées à destination ou
pour compte de l´exportateur.
§ 3. L´octroi de la franchise est subordonné à
la condition qu´une autorisation ait été obtenue
préalablement à l´exportation.
Semblable autorisation n´est accordée que si la
reconnaissance de l´identité des marchandises peut
être suffisamment assurée.
§ 4. A l´exportation, les marchandises doivent
être déclarées avec indication du motif de l´expor-
tation temporaire.
La douane prend des mesures en vue de pouvoir
reconnaître l´identité des marchandises, en constate
l´exportation, puis délivre au déclarant un document
signé par elle.
§ 5. Lors de la réimportation, qui doit avoir
lieu dans le délai d´un an, le document obtenu à
l´exportation doit être reproduit à l´appui de la
déclaration d´entrée.
La franchise n´est acquise que si l´identité des
marchandises est reconnue au moyen des mesures
de contrôle appliquées à l´exportation.
§ 6. Par dérogation aux § § 3 à 5, la franchise
peut être accordée pour des marchandises exportées
sans autorisation de libre réimportation si, au
moment de l´exportation, le retour ne pouvait rai-
sonnablement être prévu.
L´autorisation d´importation en franchise doit
être demandée lors du dépôt de la déclaration d´en-
trée. Elle est accordée s´il est établi à la satisfaction
des agents chargés de la reconnaissance de l´identité,
que les marchandises sont réimportées sans avoir
été ouvrées ou manufacturées et que la réimportation
s´opère à destination ou pour compte de l´expor-
tateur.
§ 7. Si, à l´exportation des marchandises, fran-
chise, décharge ou restitution des droits d´entrée a
été accordée, le montant des droits non perçus,
portés en décharge ou restitués, du chef de l´ex-
portation, est exigible à la réimportation.
§ 13, 1 er alinéa, lettres b et c des Dispositions
préliminaires.
§ 1er . Franchise totale des droits d´en-
trée est accordée pour
a) les marchandises importées pour subir une
réparation ou une
(y compris l´adap-
tation à d´autres marchandises) et pour être en-
suite réexportées ;
b) les dessins, projets et modèles importés pour
servir à l´exécution de travaux ou à l´assemblage
d´objets et pour être ensuite réexportés.
§ 2. L´autorisation de bénéficier de la franchise
prévue au § précédent n´est accordée que si la re-
connaissance de l´identité des marchandises peut
être suffisamment assurée.
§ 3. Lors de l´importation, il est délivré, moyen-
nant caution pour les droits d´entrée, un document
valable pour un délai maximum d´un an.
Après vérification et application de mesures en
vue de la reconnaissance de l´identité, les marchan-
dises sont laissées à la disposition de l´importateur.
§ 4. Le document est déchargé et la caution est
libérée lorsque, d´après les constatations de la
douane, les marchandises réparées ou ouvrées, les
dessins, projets ou modèles ont été exportés, con-
formément aux prescriptions de l´autorisation, dans
le délai fixé et après reconnaissance de leur identité.
Si à l´expiration de son délai de validité, le docu-
ment n´est pas apuré pour la totalité des marchan-
dises y reprises, les droits d´entrée sont exigibles sur
le manquant.
§ 5. Au cas où la main-d´
uvre doit entraîner
une augmentation ou une diminution de la quantité,
le rendement à considérer pour l´apurement du
document peut être fixé par l´autorisation.
§ 13, 1er alinéa, lettre d, des Dispositions
préliminaires.
§ 1er. Franchise totale ou partielle des
droits d´entrée est accordée pour les marchandises
qui sont réimportées après avoir été exportées aux
seules fins de réparation pour autant qu´une auto-
risation ait été obtenue préalablement à l´expor-
tation.
§ 2. Cette autorisation n´est accordée que si la
reconnaissance de l´identité des marchandises peut
être suffisamment assurée.
§ 3. A l´exportation, les marchandises doivent
être déclarées avec indication de la réparation
qu´elles doivent recevoir.
La douane prend des mesures en vue de pouvoir
reconnaître l´identité des marchandises, en constate
l´exportation, puis délivre au déclarant un document
signé par elle.
§ 4. Lors de la réimportation, qui doit avoir
lieu dans le délai d´un an, le document obtenu à
l´exportation doit être produit à l´appui de la
déclaration d´entrée.
La franchise n´est acquise que si l´identité des
marchandises est reconnue au moyen des mesures
de contrôle appliquées à l´exportation.
§ 5. La franchise est totale s´il est prouvé que
la réparation a été faite gratuitement soit, qu´elle
était couverte par une garantie, soit qu´elle se
rapportait à des défauts dont les frais de réparation
sont supportés par le fournisseur étranger. Dans
les autres cas, la franchise est partielle et les droits
d´entrée sont perçus conformément aux art. 34,
§ 1, 1er alinéa, ou 35.
§ 13, 1er alinéa, lettre e, des Dispositions
préliminaires.
§ 1er.
Franchise totale des droits
d´entrée est accordée pour les matériaux, objets et
œ
i
u
a
er
m
v
n-d´œ
matières, importés pour entrer dans la composition
de marchandises qui seront exportées, à la con-
dition qu´il soit pratiquement possible, par l´im-
position d´obligations spéciales et par vérification
à l´importation et à l´exportation, de contrôler la
présence des matériaux, objets et matières im-
portés, dans la composition des marchandises qui
seront exportées.
Au cas où le principe de l´identité ne doit pas
être respecté, la franchise ne sera que partielle
lorsqu´il est possible d´utiliser des matériaux, objets
et matières soumis à un droit d´entrée inférieur à
celui afférent aux marchandises pour lesquelles la
franchise est accordée.
§ 2. Les marchandises visées au paragraphe
précédent ne sont admises en franchise que moyen-
nant autorisation.
§ 3. A l´importation, il est délivré, moyennant
caution pour les droits d´entrée un document qui
est rendu valable pour le délai maximum d´un an.
Lorsque la franchise n´est pas totale, le montant
du droit d´entrée qui n´est pas couvert par la
franchise doit être payé.
Après vérification, les matériaux, objets et
matières sont laissés à la disposition de l´impor-
tateur.
§ 4. Le document est apuré et la caution est
libérée lorsque la douane aura constaté, dans le
délai de validité du document, l´exportation de
marchandises contenant, à concurrence de la quan-
tité reconnue à l´entrée, ou bien les matériaux,
objets ou matières importés ou bien
si le prin-
cipe d´identité ne devait pas être respecté
des
matériaux, objets ou matières semblables aux
marchandises importées.
§ 5. Si, à l´expiration du délai de validité, le
document n´est pas apuré pour la quantié totale
y reprise, les droits d´entrée sont exigibles sur le
manquant.
§ 6. Pour l´apurement des documents d´impor-
tation, l´autorisation pourra, s´il y a lieu, fixer
forfaitairement la proportion de matériaux, objets
ou matières qui sera réputée être entrée dans la
composition des marchandises exportées.
§ 13, 1er alinéa, lettre f, des Dispositions
préliminaires.
Les articles pour radeaux sont admis
en franchise totale s´il est reconnu lors de la vérifi-
cation qu´il s´agit d´objets usagés.
§ 13, 1er alinéa, lettre g, des Dispositions
préliminaires.
§ 1er. Sous condition de réciprocité.
la franchise totale des droits d´entrée est accordée
pour les marchandises destinées à l´usage personnel
des agents diplomatiques et des Consuls de carrière
en fonction dans le territoire de l´Union Économique
belgo-luxembourgeoise, ainsi que des agents de
chancellerie attachés aux légations et consulats y
établis, pour autant que les intéressés soient étran-
gers et qu´ils n´exercent dans le territoire de l´Union
Économique belgo-luxembourgeoise aucune pro-
fession.
Par usage personnel, on entend aussi l´usage par
les membres du ménage.
§ 2. La franchise est accordée sur production
d´une attestation dans laquelle l´ayant-droit in-
dique sa qualité et certifie que les marchandises
sont destinées à son usage personnel. Cette attes-
tation doit donner la spécification des marchandises
avec indication de l´espèce, du nombre et des marques
des colis.
Lorsque les marchandises sont destinées à un
agent de chancellerie attaché à une légation ou à
un consulat, la pièce ci-dessus doit être visée par le
chef de mission ou le chef du consulat.
§ 3. Au cas où les marchandises importées en
franchise sont cédées à des tiers, les droits deviennent
exigibles.
A l´importation, la franchise peut être constatée
par la délivrance d´un document qui cesse ses effets
si les marchandises ne restent pas à l´usage de l´ayant
droit.
§ 13, 1er alinéa, lettre h, des Dispositions
préliminaires.
§ 1er. Sous condition de réciprocité, la
franchise totale des droits d´entrée est accordée pour
les fournitures de chancellerie envoyées par des
Gouvernements étrangers ou en leur nom, à leurs
consulats établis dans le territoire de l´Union
Économique belgo-luxembourgeoise.
§ 2. La franchise est accordée sur production
d´une attestation dans laquelle le consul intéressé
affirme que les marchandises sont importées à
l´usage du consulat et pour autant qu´il soit établi
que les marchandises ont été envoyées directement
au consul intéressé par son Gouvernement ou par
le représentant de celui-ci dans un pays tiers.
§ 13. 1er alinéa, lettre i des Dispositions
préliminaires.
§ 1er. Franchise totale des droits d´entrée
est accordée pour les moyens de transport rentrant
après avoir été exportés alors qu´ils étaient en libre
pratique, ou qui ne sont pas destinés à un séjour
durable dans le territoire de l´Union Economique
belgo-luxembourgeoise.
La franchise vaut également pour les objets qui
appartiennent normalement aux véhicules.
§ 2. Les véhicules à moteur et les avions parti-
culiers, réimportés par des pesonnes établies dans
l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, sont
admis en franchise totale s´il est prouvé, par la
présentation d´un document valable, que leur pré-
sence en libre pratique a déjà été constatée par la
douane.
Les documents de l´espèce sont délivrés, sur de-
mande, par la douane si la présence en libre pratique
du moyen de transport est reconnue régulière.
§ 3. 1° Les véhicules à moteur et les avions parti-
culiers, importés temporairement par des personnes
qui ne sont pas établies dans l´Union Économique
belgo-luxembourgeoise, peuvent
être
admis en
franchise totale des droits d´entrée aux conditions
ci-après
a) moyennant caution pour les droits d´entrée ;
dans ce cas, la douane délivre un document valable
pour un an et sur présentation duquel, pendant ce
délai, les moyens de transport peuvent franchir la
frontière sans autre formalité que la visite.
Ce document est apuré et la caution est libérée
si l´intéressé réexporte le véhicule avant l´expira-
tion du délai précité, et produit à cette occasion
le document pour y faire constater l´exportation
à la douane,
b) sur production d´un document délivré, sous
la garantie d´une société dûment agréée à cet effet.
Ce document est apuré si, dans le délai de validité,
la réexportation du moyen de transport est con-
statée par la douane.
2° Lorsque les documents visés sub a et b ne
sont pas apurés dans le délai de validité, il est
procédé au recouvrement des droits d´entrée.
Dispense du paiement des droits d´entrée peut
être accordée moyennant
autorisation lorsque
le non-apurement est uniquement le fait de l´inob-
servation des formalités prescrites. L´octroi de
semblable autorisation peut être subordonné à la
production des pièces justificatives jugées néces-
saires et au paiement d´une rétribution.
3° La franchise cesse ses effets si le véhicule
ou l´avion est employé par des personnes établies
dans le territoire de l´Union Économique belgo-
luxembourgeoise ou s´il est utilisé pour le transport
intérieur, contre rémunération, de personnes ou
de choses.
§ 4.
Les locomotives, tenders et wagons de
chemin de fer, appartenant à une entreprise de
chemin de fer ou autre, fixée à l´étranger, sont
admis librement à l´entrée s´ils sont utilisés exclu-
sivement en trafic international.
Le même régime est applicable aux locomotives,
tenders et wagons de chemin de fer immatriculés
sur le réseau d´une entreprise de chemin de fer établie
dans le territoire de l´Union Économique belgo-
luxembourgeoise, si un arrangement a été pris
avec ces entreprises en vue d´éviter qu´il soit fait
usage de la franchise pour des moyens de transport
qui ne sont pas en libre pratique.
§ 5. Les moyens de transport, autres que ceux
visés aux §§ précédents, sont admis librement à
l´entrée s´il est établi à la satisfaction de la douane
qu´ils ne sont importés que temporairement ou
qu´ils avaient été exportés alors qu´ils se trouvaient
en libre pratique.
En cas de doute à ce sujet, la douane peut exiger
caution pour les droits d´entrée, qui sera libérée
dès que la réexportation aura été constatée, ou
qu´aura été fournie la preuve que le moyen de
transport avait été exporté alors qu´il se trouvait
en libre pratique,
Pour faciliter les constatations à la réimpor-
tation, les intéressés peuvent, préalablement à l´ex-
portation faire revêtir les véhicules de marques
douanières de reconnaissance.
Les droits sont perçus, si dans le délai fixé, la
réexportation n´est pas constatée ou la preuve
n´est pas fournie que le véhicule avait été exporté
alors qu´il se trouvait en libre pratique.
§ 6. La franchise prévue dans cet article ne
s´applique pas aux moyens de transport qui sont
manifestement aménagés ou équipés pour sous-
traire des marchandises à la visite ou pour rendre
inefficaces les moyens que la douane peut utiliser
pour contraindre les véhicules à s´arrêter.
La franchise n´est non plus pas applicable aux
moyens de transport spécialement aménagés pour
servir à d´autres fins que le transport.
§ 13, 1er alinéa, lettre j, des Dispositions
préliminaires.
§ 1er.
Franchise totale des droits
d´entrée est accordée pour les marchandises uti-
lisées par des voyageurs à leur usage personnel en
cours de voyage.
§ 2. Peuvent être considérées comme marchan-
dises admissibles en franchise en vertu de la dispo-
sition précédente, celles qui, compte tenu de la
situation sociale du voyageur, sont manifestement
destinées à servir pendant le voyage à la commodité
ou à l´agrément personnels du voyageur ou aux
soins de sa personne.
§ 3. a) Sous réserve de la visite, la franchise est
accordée sans formalités, s´il n´existe aucun doute
au sujet de ce qui précède.
b) Lorsque, en raison de la nature, de la valeur
ou de la quantité des objets importés par un voya-
geur non établi dans le territoire de l´Union Eco-
nomique belgo-luxembourgeoise, l´admission en
franchise sans formalités peut donner lieu à des
abus, la douane peut exiger caution pour les droits
d´entrée et délivrer un document pour couvrir
pendant un délai déterminé, l´importation tempo-
raire en franchise totale des droits d´entrée. Ce
document est apuré et la caution est libérée lorsque
la réexportation des objets aura été constatée par
la douane dans le délai fixé,
En cas de non apurement du document dans le
délai fixé, il est procédé au recouvrement des droits
d´entrée exigibles.
c) Au retour dans le territoire de l´Union Econo-
mique belgo-luxembourgeoise des voyageurs qui y
sont établis, la franchise ne s´applique pas aux
objets qui ne portent pas de traces d´usage, ni à
ceux d´une nature spéciale ou de valeur considérable
à moins qu´il ne soit prouvé que ces objets sont
réimportés après avoir été exportés alors qu´ils se
trouvaient en libre pratique.
En vue de pouvoir fournir cette preuve, les inté-
ressés peuvent, préalablement à l´exportation, faire
revêtir les objets de marques douanières et éventuel-
lement lever des documents douaniers.
§ 13, 1er alinéa, lettre k, des Dispositions
préliminaires.
La franchise totale est accordée pour les
échantillons sans valeur commerciale, s´il s´agit
d´objets ou de très minimes quantités de produits,
qui ne peuvent servir qu´à faire connaître la marchan-
dise, mais qui ne sont pas propres ou ne peuvent
plus être rendus propres à la vente et à l´emploi.
Si cette dernière condition n´est pas remplie,
les intéressés peuvent être autorisés à rendre les
marchandises impropres à la vente ou à l´emploi.
§ 13, 1er alinéa, lettre l, des Dispositions
préliminaires.
§ 1er. La franchise totale des droits
d´entrée est accordée pour les échantillons ayant
une valeur commerciale, importés, par des personnes
voyageant à des fins professionnelles ou importés
à leur usage et destinés à être réexportés.
§ 2. Sont considérés comme échantillons ayant
une valeur commerciale, tous objets représentatifs
d´une marchandise déterminée pour autant qu´ils
ne représentent pas des quantités ou valeurs telles
que, dans leur ensemble, ils n´auraient plus le carac-
tère usuel d´échantillons.
§ 3. La franchise est accordée à condition que les
marchandises soient susceptibles d´être identifiées
lors de la réexportation et que l´importation se
fasse par ou pour compte de personnes voyageant
à des fins professionnelles, dans le but de prendre
des commandes ou de faire des achats.
Lors de l´importation, il est délivré, moyennant
caution pour les droits d´entrée, un document valable
pour un délai de six mois. Les échantillons sont
laissés à la disposition de l´importateur après véri-
fication et moyennant les mesures en vue de pouvoir
reconnaître leur identité.
Le document est apuré et la caution est libérée
si, dans le délai de validité du document, la réex-
portation est constatée par la douane.
Pour les marchandises qui ne sont pas réexportées
ou dont l´identité n´est pas établie à l´exportation,
les droits d´entrée sont exigibles.
§ 4. Par dérogation aux dispositions de l´art. 5,
il peut être renoncé sans autorisation préalable à
la réexportation des échantillons importés tempo-
rairement en franchise.
§ 13, 1er alinéa, lettre m, des Dispositions
préliminaires.
§ 1er .
Franchise totale des droits
d´entrée est accordée pour les provisions et four-
nitures se trouvant à bord de navires, bâteaux ou
radeaux à l´entrée, ainsi que pour les carburants
et lubrifiants importés avec d´autres moyens de
transports et destinés à la propulsion ou au grais-
sage de ceux-ci.
§ 2. a) En ce qui concerne les navires, bateaux,
ou radeaux, la franchise ne peut être réclamée que
pour les provisions et fournitures qui ont été
déclarées à l´entrée par le capitaine ou patron.
b) La franchise est limitée aux quantités qui,
raisonnablement, sont jugées nécessaires pour
l´usage à bord pendant la durée du voyage dans
l´Union Economique belge-luxembourgeoise. Pour
l´excédent, les droits d´entrée ne sont pas exigibles
sous condition de réexportation.
c) Les provisions et fournitures ne peuvent être
débarquées que moyennant autorisation préalable
et à condition d´être régulièrement déclarées.
§ 3. Les dispositions du § 2 litt. b et c, ne sont
pas applicables aux provisions et fournitures de
bord pour lesquelles il est établi à la satisfaction
de la douane qu´elles avaient été exportées en libre
pratique et sans qu´aucune franchise, décharge ou
restitution de droits eut été accordée. Les marchan-
dises de l´espèce sont admises sans formalités.
§ 4. La provision de combustibles ou de lubri-
fiants se trouvant à bord d´autres moyens de
transport ne sont admis en franchise que si la
quantité ne dépasse pas ce qui est normalement
nécessaire pour effectuer le trajet aller-retour entre
le bureau d´entrée et le lieu de destination ou pour
traverser le territoire de l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise.
La franchise ne s´applique pas aux combustibles
qui sont logés ailleurs que dans des tanks apparte-
nant normalement au véhicule et reliés directement
au moteur.
§ 13, 1er alinéa, lettre n, des Dispositions
préliminaires.
§ 1. Franchise totale des droits d´entrée
est accordée pour les objets de déménagement, à
condition d´être usagés.
§ 2. Pour l´application de la disposition qui
précède, on entend par objets de déménagement
tous les objets
y compris ceux constituant
l´équipement d´un commerce ou d´une exploitation-
mais à l´exclusion des approvisionnements commer-
ciaux, stocks des matières premières, marchandises
neuves et articles de consommation
qui sont
importés du fait du déménagement vers le nou-
veau domicile où l´intéressé vient se fixer ou du
transfert de l´exploitation vers le nouveau siège de
l´exploitation, pour autant que ces objets fissent
déjà partie du mobilier, soient en rapport avec la
situation sociale de l´intéressé, n´aient pas été
ajoutés en vue de l´importation et continueront à
faire partie du mobilier.
A l´égard des véhicules à moteur, les intéressés
doivent établir qu´ils les ont eus en usage et en
propriété pendant un délai de 6 mois avant le
changement de résidence.
§ 3. La franchise doit être demandée moyennant
production d´une liste signée par les intéressés et
donnant la spécification des marchandises déclarées
au titre de mobilier.
§ 4. La franchise est accordée sur présentation
de pièces établissant à la satisfaction de la douane
que l´intéressé vient de l´étranger et s´est fixé dans
l´Union
Economique
belgo-luxembourgeoise
et
éventuellement que l´équipement commercial ou
industriel provient d´une exploitation qui a cessé
d´exister à l´étranger et dont le siège est transféré
dans le pays par la même personne physique ou
juridique pour y continuer l´exploitation. Pour le
surplus, la franchise est subordonnée à la condition
que la douane constate qu´il s´agit effectivement
d´objets usagés, non exclus de la franchise dont on
peut admettre qu´ils appartenaient au mobilier ou
au matériel d´exploitation.
§ 13, 1er alinéa, lettre o, des Dispositions
préliminaires.
§ 1 er
Franchise totale des droits
d´entrée est accordée pour les articles usagés ne
constituant pas un fonds de commerce et dont un
habitant
du territoire de l´Union Economique
belgo-luxembourgeoise prouve qu´ils lui sont échus
en héritage, pour autant que l´importation se fasse
dans les six mois de la date à laquelle il a eu la dis-
position des marchandises.
§ 2. Sont considérés comme fonds de commerce,
les objets d´équipement et le stock de marchandises
provenant d´un commerce ou d´une autre exploi-
tation.
§ 3. L´intéressé doit
demander la franchise
moyennant production d´une liste signée donnant
la spécification des marchandises susceptibles de
bénéficier de l´exemption.
§ 4. L´autorisation d´importation en franchise
est accordée sur présentation de pièces officielles
établissant à la satisfaction de la douane que les
marchandises proviennent d´un héritage. Pour le
surplus, la franchise est subordonnée à la condition
que la douane constate qu´il s´agit de marchandises
usagées, non exclues de l´exemption.
§ 13, 1er alinéa, lettre p, des Dispositions
préliminaires.
§ 1er. Franchise des droits d´entrée est
accordée pour les trousseaux et cadeaux de mariage
à l´exception des vivres et autres articles de
consommation, des tissus à la pièce ou d´autres
marchandises qui ne peuvent être employées telles
quelles par des particuliers
destinés à des per-
sonnes venant de l´étranger et contractant mariage
avec un habitant du territoire de l´Union Econo-
mique belgo-luxembourgeoise, à la condition que
ces personnes viennent d´un Etat qui accorde
réciproquement la même franchise.
Par personnes venant de ces Etats, on n´entend
que les personnes qui y ont leur résidence réelle et
qui viennent se fixer dans le territoire de l´Union
Economique belge-luxembourgeoise à l´occasion de
leur mariage.
§ 2. La franchise ne s´applique qu´aux marchan-
dises qui correspondent en nature, valeur et quantité
à la situation sociale de l´intéressé et qui sont mani-
festement destinées à faire partie de leur mobilier.
§ 3. La franchise n´est accordée qu´une seule fois
à l´occasion d´un même mariage. Pour le surplus,
les marchandises doivent être importées dans les
trois mois du mariage et être déclarées en une seule
fois. Dans des cas spéciaux, des dérogations à ces
dispositions peuvent être accordées.
§ 4. La franchise doit être demandée par l´inté-
ressé avec indication du pays d´où il vient et moyen-
nant production d´une liste signée par lui et donnant
la spécification des marchandises susceptibles de
bénéficier de l´exemption.
§ 5. Dès que l´intéressé aura fourni la preuve qu´il
a contracté mariage avec une personne établie
dans le territoire de l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, la franchise est accordée dans la
même mesure que l´Etat d´où il vient accorde réci-
proquement l´exemption.
§ 13, 1er alinéa, lettre q, des Dispositions
préliminaires.
Lettre q/1.
§ 1er . La franchise totale des droits
d´entrée est accordée pour les fruits et productions
du sol, récoltés sur des terres situées en territoire
étranger, à proximité des frontières du territoire
de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise et
exploitées par des habitants de ce territoire, ainsi
que pour les objets temporairement exportés par
ceux-ci pour travailler ces terres et pour en rentrer
la récolte, pour autant que le siège de l´exploitation
soit situé dans le territoire de l´Union Economique
belgo-luxembourgeoise.
§ 2. Pour les fruits et productions du sol visés au
§ précédent, la franchise est accordée si ces produits
sont importés pendant la période normale de la
récolte dans l´état où ils sont habituellement enlevés
des champs par les agriculteurs et pour autant qu´il
soit établi à la satisfaction de la douane que les
conditions visées au § précédent sont remplies.
§ 3. Les objets visés au § 1er peuvent être réim-
portés librement s´il est établi à la satisfaction de la
douane qu´ils sont réimportés après avoir servi pour
travailler des terres ou pour rentrer les récoltes
visées au même §.
Lettre q/2 et q/3.
§ 4. Franchise totale des droits d´entrée est ac-
cordée pour
a) les animaux de trait utilisés en trafic frontalier
par des habitants du territoire de l´Union Econo-
mique belgo-luxembourgeoise.
b) les chevaux et bestiaux ramenés après avoir
pâturé, pacagé ou travaillé sur des terres qui sont
situées à l´étranger, à proximité des frontières de
l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, et dont
le siège de l´exploitation se trouve dans ce territoire.
§ 5. Les animaux sont admis en franchise sur
présentation d´un document obtenu à cet effet.
Pareil document est délivré s´il est établi à la satis-
faction de la douane que les animaux sont d´origine
indigène ou ont été nationalisés par le paiement des
droits d´entrée.
Si aucun abus n´est à craindre, des dérogations
à ces dispositions peuvent être accordées.
Disposition générale de la lettre q.
§ 6. Pour l´application des franchises prévues
dans cet article, la douane peut accorder des déro-
gations en ce qui concerne la déclaration et la visite ;
elle peut aussi permettre l´importation en dehors
des heures normales d´ouverture des bureaux et par
la voie directe, pour autant que l´importation se
fasse entre le lever et le coucher du soleil.
§ 13, 1er alinéa, lettre r, des Dispositions
préliminaires.
§ 1er.
Franchise totale des droits
d´entrée est accordée pour les emballages usagés,
remplis ou vides, tels que sacs, fûts, bobines et
autres objets fabriqués ou aménagés pour le trans-
port de marchandises, bâches et matériel d´arri-
mage, usagés, à condition qu´ils rentrent dans le
territoire
de l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise où ils étaient en libre pratique.
§ 2. La franchise est subordonnée à la condition
que, dans la déclaration d´exportation, l´intéressé
ait mentionné que les emballages doivent faire
retour. Au vu de cette mention, la douane applique
des mesures en vue de pouvoir reconnaître l´iden-
tité des emballages, en constate l´exportation, puis
délivre au déclarant un document signé par elle.
§ 3. Lors de la réimportation, qui doit se faire
dans le délai d´un an, le document délivré à l´expor-
tation doit être produit à l´appui de la déclaration
d´entrée.
La franchise n´est acquise que si l´identité des
emballages est reconnue au moyen des mesures de
contrôle appliquées à l´exportation.
§ 4. Dispense d´observer les conditions fixées
dans les paragraphes précédents peut être accordée
pour les emballages et autres objets servant à
couvrir ou à arrimer des marchandises, si en raison
de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leurs
conditions d´emploi, il peut facilement être établi,
sans document douanier, qu´ils proviennent du
trafic libre.
§ 13, 1er alinéa, lettre s, des Dispositions
préliminaires.
§ 1er.
Franchise totale des droits
d´entrée est accordée pour les emballages tels que
sacs, fûts, bobines et autres objets, fabriqués et
aménagés pour le transport
de marchandises,
bâches et matériel d´arrimage qui sont, soit im-
portés pour servir à l´exportation de marchandises,
soit utilisés pour l´importation de marchandises et
destinés à être réexportés.
§ 2. Les emballages utilisés à l´importation de
marchandises et destinés à être réexportés sont
admis en franchise si l´intéressé le demande dans
la déclaration d´entrée, pour autant que la recon-
naissance de l´identité des emballages peut être
assurée.
§ 3. Les emballages importés pour servir à
l´exportation de marchandises ne sont admis en
franchise que moyennant autorisation.
Cette autorisation n´est accordée qu´à celui qui
utilisera les emballages pour l´exportation et seule-
ment pour autant que la reconnaissance de l´iden-
tité des emballages peut être assurée.
§ 4. A l´importation des emballages visés aux
§ § 2 et 3, il est délivré, moyennant caution pour les
droits d´entrée, un document valable pour le terme
d´un an.
Après vérification et application de mesures en
vue de pouvoir reconnaître l´identité des emballages,
ceux-ci sont laissés à la disposition de l´importateur.
§ 5. Le document est apuré et la caution est
libérée si, d´après les constatations de la douane, les
emballages ont été réexportés dans le délai fixé
et après reconnaissance de leur identité.
§ 6. Lorsqu´à l´expiration du délai de validité,
le document n´est pas ou n´est que partiellement
apuré, les droits d´entrée sont exigés sur les em-
ballages non réexportés.
§ 7. Dispense des conditions susvisées peut
être accordée à l´égard des emballages dont l´ex-
portation est suffisamment garantie.
§ 13, 1 er alinéa, lettre t, des Dispositions
préliminaires.
§ 1er. Franchise totale des droits d´entrée
est accordée pour les appareils de démonstration,
figures, moulages et tous autres articles similaires,
destinés à des établissements d´enseignement, ainsi
que tous articles destinés à des musées publics ou
à des collections publiques pour y être conservés.
§ 2. La franchise ne s´applique qu´aux objets
pour collections et au matériel didactique, à l´ex-
clusion d´articles de consommation, fournitures,
meubles et autres objets pour l´équipement d´insti-
tutions d´enseignement ou de musées.
§ 3. L´autorisation d´importation en franchise
doit être demandée par le chef de l´établissement
auquel les marchandises sont destinées, moyennant
production d´une attestation que les marchandises
ont réellement la destination visée au § 1er . Cette
attestation doit également contenir l´engagement
que les droits d´entrée seront payés si les objets
reçoivent une destination autre que celle justifiant
l´exemption.
§ 4. La franchise n´est accordée que s´il est re-
connu qu´il s´agit effectivement de matériel didac-
tique pour établissements d´enseignement ou d´ob-
jets de collections destinés à des musées publics
ou à des collections publiques, pour y être con-
servés.
§ 13, 1er alinéa, lettre u, des Dispositions
préliminaires.
§ 1er.
Franchise totale
des droits
d´entrée est accordée pour les matériaux et objets
dont il est prouvé qu´ils sont destinés à la con-
struction, à l´armement ou à la réparation, dans
le territoire de l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, de navires, bateaux ou aéronefs non
soumis à des droits de douane à l´importation.
En l´espèce, les dragues, les suceuses de sable,
les grues flottantes et les autres matériels flot-
tants similaires sont également considérés comme
navires ou bateaux.
§ 2. Le § précédent s´applique aux matériaux
et objets qui sont incorporés dans des navires,
bateaux ou aéronefs ou qui y sont fixés à demeure
ainsi qu´aux objets d´équipement qui sont directe-
ment indispensables à la navigation.
La franchise peut également être accordée pour
les objets destinés à faire partie de l´inventaire
d´un navire ou d´un aéronef, utilisé en trafic inter-
national, les bâtiments de la grande pêche étant
considérés comme utilisés en trafic international.
§ 3. La franchise des droits peut être accordée
d´office pour les objets déclarés sous le présent
régime s´ils ne peuvent servir qu´à la construction,
l´armement ou la réparation de navires, de bateaux
ou d´aéronefs non soumis à des droits de douane
à l´importation.
§ 4. 1° Sauf le cas prévu au § précédent, la fran-
chise n´est applicable que moyennant autorisation.
Celle-ci est accordée si l´identification peut être
suffisamment assurée.
2° A l´importation, il est délivré, moyennant
caution pour les droits d´entrée, un document
valable pour le terme d´un an.
Après vérification et application de mesures en
vue de pouvoir reconnaître l´identité des marchan-
dises, celles-ci sont laissées à la disposition de l´im-
portateur.
3° Le document est apuré et la caution est libérée
lorsque, d´après les constatations de la douane,
faites dans le délai de validité du document il est
établi
a) s´il s´agit d´objets à reprendre à l´inventaire,
d´un navire ou d´un aéronef, visés au § 2, 2me alinéa,
qu´ils ont été exportés à bord d´un tel moyen de
transport.
b) s´il s´agit d´autres marchandises, qu´elles ont
été utilisées à la construction, l´armement ou la
réparation de navires, bateaux ou aéronefs ou qu´elles
ont été fixées à bord de tels bâtiments.
4° Si à l´expiration du délai de validité, le docu-
ment n´est pas apuré pour la quantitié totale des
marchandises y reprises, les droits sont exigés sur
le manquant.
§ 5. La franchise ne reste acquise que pour les
objets qui conservent la destination pour laquelle
l´exemption a été accordée. Les marchandises aux-
quelles on désire donner une autre destination ne
peuvent être enlevées du navire, bateau ou aéronef,
qu´après autorisation écrite de la douane et moyen-
nant observation des conditions fixées.
§ 13, 1er alinéa, lettre v, des Dispositions
préliminaires.
Franchise totale des droits d´entrée est
accordée pour les pièces de matériel roulant ferro-
viaire et d´aéronefs, importées par des entreprises
de chemin de fer ou d´aviation, établies à l´étranger,
pour réparer le matériel qui leur appartient et
qui séjourne, en trafic international dans le terri-
toire de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise,
pour autant que la réalité des faits soit établie à
la satisfaction de la douane.
§ 13, 1er alinéa, lettre w, des Dispositions
préliminaires.
Franchise totale des droits d´entrée est
accordée pour les pièces usagées de matériel roulant
ferroviaire et d´aéronefs, ainsi que pour tout autre
matériel usagé de chemin de fer et d´aviation im-
porté par des entreprises de chemin de fer ou d´avia-
tion établies dans le territoire de l´Union Economique
belgo-luxembourgeoise, et provenant de matériel
leur appartenant, utilisé en trafic international, ou
provenant de lignes de raccordement exploitées
par elles à l´étranger, pour autant que la réalité des
faits soit établie à la satisfaction de la douane.
§ 13, 1er alinéa, lettre x, des Dispositions
préliminaires,
§ 1er, Franchise totale des droits d´entrée
est accordée pour le matériel de chemin de fer et
autres marchandises nécessaires au service des
lignes de raccordement situées dans le territoire de
l´Union Economique belge-luxembourgeoise et ex-
ploitées par des entreprises de chemin de fer établies
à l´étranger, y compris le matériel destiné à la
construction et à l´entretien de la ligne et des édifices
qui s´y rattachent, si l´entreprise de chemin de fer
établie à l´étranger ou une autorité quelconque est
tenue à ces prestations et sous condition de récipro-
cité.
§ 2. Les marchandises ne sont admises en fran-
chise que moyennant l´autorisation préalable. Cette
autorisation est accordée s´il est établi à la satis-
faction de la douane que les marchandises ont réelle-
ment la destination prévue au § précédent.
§ 13, 1er alinéa, lettre y, des Dispositions
préliminaires.
Franchise totale des droits d´entrée est
accordée pour les cercueils contenant des dépouilles
mortelles et pour les urnes contenant des cendres de
corps incinérés, ainsi que pour les fleurs et tous
objets servant à orner lesdits cercueils et urnes,
importés avec ceux-ci, si la douane reconnaît qu´il
s´agit réellement de la translation d´une dépouille
mortelle.
§ 14, lettre a, des Dispositions préliminaires.
1er.
Les marchandises qui sont
envoyées à l´étranger pour y subir une main-
, peuvent être réimportées moyennant le
paiement de la différence entre les droits qui, en
vertu du Tarif, sont applicables à ces marchandises
lors de leur importation et ceux qui seraient dus
si elles étaient importées dans l´état où elles ont été
exportées.
Cependant, pour les marchandises dont l´origine
ou la fabrication belge, luxembourgeoise ou néer-
landaise est reconnue, il sera admis que le montant
à déduire soit calculé au même taux que celui appli-
cable aux marchandises dans l´état où elles sont
réimportées.
u
er
v
d´œ
§ 2. Le paragraphe précédent ne s´applique que
moyennant autorisation obtenue préalablement à
l´exportation. Semblable autorisation n´est accordée
que pour autant que la reconnaissance de l´identité
des marchandises puisse être suffisamment assurée,
que la réimportation se fasse pour compte du
requérant et que les marchandises subissent une
simple
c´est-à-dire un achèvement
ou un traitement qui ne leur fasse pas perdre leur
caractère propre
à l´exclusion de toute transfor-
mation comportant l´emploi des produits tempo-
rairement exportés, comme matière première pour
la confection de fabricats.
§ 3. Lors de l´exportation, les marchandises
doivent être déclarées avec indication de la main-
qu´elles doivent subir.
La douane prend des mesures en vue de pouvoir
reconnaître l´identité des marchandises, en con-
state l´exportation, puis délivre au déclarant un
document signé par elle.
§ 4. Lors de la réimportation, qui doit se faire
dans le délai d´un an, l´intéressé doit produire, à
l´appui de la déclaration d´entrée, le document
obtenu à l´exportation.
Pour le calcul des droits d´entrée exigibles, le
2e alinéa du § 1er n´est applicable que s´il est établi
à la satisfaction de la douane que les marchandises
exportées sont d´origine ou de fabrication belge,
luxembourgeoise ou néerlandaise.
§ 5. L´application du régime prévu au § 1er
n´est acquise que si, lors de la réimportation,
l´identité des marchandises est reconnue au moyen
des mesures de contrôle appliquées à l´exportation.
§ 14, lettre b, des Dispositions préliminaires.
§ 1er.
La valeur des marchandises
imposées ad valorem comportant des parties qui
ont auparavant été expédiées à l´étranger alors
qu´elles étaient en libre pratique, peut être déclarée
et établie pour le calcul des droits d´entrée sans y
comprendre la valeur qu´avaient ces parties lors
de leur exportation.
§ 2. Le paragraphe précédent
n´est d´appli-
cation que moyennant autorisation obtenue préa-
lablement à l´exportation. Semblable autorisation
n´est accordée que si la reconnaissance de l´identité
des pièces à expédier à l´étranger peut être suffi-
samment assurée et qu´à l´étranger leur adaptation
à d´autres marchandises se fait pour compte du
requérant.
§ 3. Lors de l´exportation, la déclaration doit
indiquer à quelles fins les marchandises sont envoyées
à l´étranger.
§ 4. La douane prend des mesures en vue de
pouvoir reconnaître l´identité des marchandises, en
constate l´exportation, puis délivre au déclarant un
document signé par elle.
§ 5. Lors de la réimportation, qui doit se faire
dans le délai d´un an, l´intéressé produit, à l´appui de
sa déclaration d´entrée, le document obtenu à
l´exportation.
§ 6. L´application du régime prévu au § 1er n´est
acquise définitivement que si, lors de la réimporta-
tion, l´identité des pièces exportées temporairement
est reconnue au moyen des mesures de contrôle
appliquées à la sortie.
§ 14, lettre c, des Dispositions préliminaires.
§ 1er. A l´importation de marchandises
imposées ad valorem, la valeur peut être déclarée
et établie pour le calcul du droit d´entrée sans y
comprendre la valeur que ces marchandises em-
pruntent à des dessins, modèles, manuscrits ou
autres travaux techniques, artistiques ou scienti-
fiques exécutés par des habitants du territoire de
l´Union Economique belgo-luxembourgeoise ou des
Pays-Bas ou à des droits d´auteur, de brevet ou
autres appartenant à des habitants des territoires
précités ou à des personnes juridiques y établies.
§ 2. Le § précédent est d´application moyennant
autorisation préalable, Semblable autorisation est
accordée s´il est établi
a) que la personne, qui a exécuté les dessins ou
autres travaux visés ci-dessus ou qui détient les
droits d´auteur, de brevet ou autres, est domiciliée
ou établie dans le territoire de l´Union Economique
belge-luxembourgeoise ou des Pays-Bas.
b) que l´importation se fait pour compte de cette
personne ou pour compte de ses mandants ou ayants-
droit établis dans l´Union Economique belgo-lu-
xembourgeoise ou aux Pays-Bas.
c) que les droits d´auteur, de brevet ou autres,
n´ont pas été obtenus directement ou indirectement
du fournisseur étranger des marchandises.
i
u
a
er
m
v
n-d´œ
u
er
v
d´œ
§ 14, lettre d, des Dispositions préliminaires.
§ 1er. La valeur des objets de matériel
industriel, de leurs parties ou pièces détachées, qui
sont fabriqués ou composés principalement d´or,
de platine, ou de métaux de la mine de platine,
récupérés, pour compte de l´intéressé, d´objets usagés
correspondants qu´il a réexportés à cet effet, peut
être déclarée et établie sans y comprendre la valeur
des objets réexportés.
§ 2. Le § précédent n´est applicable que moyen-
nant autorisation obtenue préalablement à l´expor-
tation des objets usagés. Semblable autorisation est
accordée s´il est établi à la satisfaction de la douane
que l´intéressé a payé les droits d´entrée lors de la
première importation de ces objets et qu´il les
exporte en vue d´en faire fabriquer, pour son compte,
des marchandises similaires.
§ 3. Lors de l´exportation, la déclaration doit
indiquer à quelles fins les marchandises sont envoyées
à l´étranger.
Après constatation de l´exportation, un document
signé par les agents est remis au déclarant.
§ 4. Lors de l´importation des objets nouveaux,
qui doit se faire dans le délai d´un an après l´expor-
tation des objets usagés, l´intéressé doit produire,
à l´appui de la déclaration d´entrée, le document
constatant l´exportation des objets usagés.
§ 15, 1er alinéa, lettre a, des Dispositions
préliminaires.
§ 1er . Franchise totale des droits d´en-
trée peut être accordée pour les marchandises
désignées ci-après qui ne séjourneront que passagè-
rement, dans le territoire de l´Union Economique
belgo-luxembourgeoise
1° Instruments et objets ne constituant pas des
articles de commerce, introduits par des artistes
pour l´exécution de leur profession.
Par instruments et objets, on entend ici égale-
ment les partitions de musique, les costumes et
autres accessoires de théâtre ainsi que les tentes
carrousels, cirques et le matériel y appartenant, à
l´exclusion de films ;
2° Lanternes de projection, diapositives, films
et autres accessoires importés pour servir à l´occa-
sion de quelques conférences seulement.
3° Films didactiques destinés à être projetés
dans des établissements d´enseignement ;
4° Films devant être contrôlés par une instance
officielle ;
5° Appareils mécaniques, instruments et outils
importés par une firme étrangère pour le montage,
la réparation ou l´essai de matériel fourni par elle ;
6° Machines, appareils et instruments à l´exclu-
sion de véhicules automobiles importés à desti-
nation d´une personne déterminée pour être essayés
par elle avant l´achat définitif ;
7° Instruments et outils d´essai peur autant que
ce matériel n´existe pas dans le territoire de la
communauté tarifaire belgo-luxembourgeoise-néer-
landaise ou doive servir à l´essai ou au contrôle
d´objets ou de matériel à fournir à l´étranger.
8° Matériel et objets devant être soumis à des
épreuves ou à des essais ;
9° Matériel importé pour l´exécution de travaux
publics ou pour la réparation de moyens de pro-
duction pour autant que ce matériel ne soit pas dispo-
nible dans le territoire de la communauté tarifaire
belgo-luxembourgeoise-néerlandaise ;
10° Moyens de production importés temporaire-
ment en remplacement des mêmes moyens qui
sont en réparation.
11° Clichés
autres que les compositions typo-
graphiques ordinaires avec chiffres ou lettres
qui sont envoyés en prêt pour l´impression de
gravures, images, vignettes ou autres dans des
périodiques ou des livres, ainsi que les clichés
importés pour faire des imprimés qui seront
exportés ;
12° Meubles, effets neufs et autres objets qui
sont importés par des personnes venant séjourner
temporairement dans le territoire de l´Union Eco-
nomique belgo-luxembourgeoise et qui, pour ce
motif, ne peuvent être admis librement au titre
d´objets de déménagement.
13° Marchandises devant figurer dans des
expositions publiques ou des foires commerciales ;
14° Articles de réclame, à l´exclusion des articles
de commerce, qu´une maison étrangère envoie en
prêt en vue de faire de la réclame pour ses produits ;
Chevaux de course, engins sportifs et autres
objets qui sont importés en vue de la participation
à des manifestations ou des concours sportifs ;
16° Vêtements, pelleteries confectionnées, bijoux
et articles de joaillerie, importés à vue ou pour en
conserver une ou plusieurs pièces.
§ 2. A l´importation des marchandises pour
lesquelles une autorisation d´admission en franchise
a été accordée, par application du § précédent, il
est délivré, moyennant caution pour les droits
d´entrée, un document valable pour le temps stric-
tement nécessaire avec un maximum de six mois.
Pour le surplus, des précautions sont prises en
vue de pouvoir reconnaître l´identité des marchan-
dises lors de la réexportation.
§ 3. Le document délivré à l´importation est
apuré et la caution est libérée si, d´après les con-
statations faites par la douane, toutes les mar-
chandises reprises au document ont été réexportées
dans le délai fixé et après reconnaissance de leur
identité. Si à l´expiration du délai de validité le
document n´est pas apuré, il est procédé au recou-
vrement des droits d´entrée exigibles.
§ 15, 1er alinéa, lettres b et c, des Dispositions
préliminaires.
Art. 39, § 1er . Franchise totale ou partielle des
droits d´entrée est accordée pour
a) les débris et déchets de marchandises, non
spécialement dénommés au Tarif qui, dans l´état
où ils se trouvent au moment de leur importation,
ne sont plus à assimiler aux marchandises dont ils
proviennent ;
b) les marchandises qui, par suite de détériora-
tion, d´avarie ou d´usure, sont à considérer comme
n´étant plus propres aux usages auxquels elles sont
destinées à l´état non endommagé, non avarié ou
intact, et qui ne peuvent plus être rendues propres
à ces usages.
La franchise n´est applicable que moyennant
autorisation préalable.
§ 2. La franchise est totale si, à l´importation,
il est constaté que les marchandises visées sub a)
et b) du § 1er ne peuvent plus servir aux mêmes
fins que les marchandises dont elles proviennent ou
qu´elles ne sont plus propres aux usages auxquels
elles sont destinées à l´état non endommagé et
qu´elles ne recevront pas une destination ou un
usage pour lequel on utilise normalement des mar-
chandises passibles de droits d´entrée.
Lorsqu´au moment de l´importation cette con-
dition n´est pas remplie ou si la douane juge néces-
saire de s´assurer de la destination des produits, la
franchise totale sera subordonnée à la destruction
complète des marchandises ou au contrôle de leur
destination.
§ 3. S´il y a lieu, franchise partielle des droits
d´entrée peut être accordée en ce sens que seules
seront exemptées des droits d´entrée, les parties
ou pièces dont il est reconnu, éventuellement après
destruction sous surveillance de la douane, qu´elles
ne peuvent plus être employées en tant que mar-
chandises passibles de droits d´entrée. Dans ce cas,
les autres parties ou pièces sont imposées séparé-
ment d´après le tarif qui leur est applicable.
§ 4. Lorsque l´intéressé ne demande pas l´appli-
cation du § 2, 2e alinéa, pour des marchandises
visées sous les litt. a) et b) du § 1er, imposées au
spécifique et destinées ou encore propres à être
utilisées aux mêmes fins que des marchandises
passibles de droits, la franchise partielle peut, sauf
application du § 3, être accordée dans la proportion
qui existe entre leur valeur et la valeur normale
des produits dont elles proviennent ou de marchan-
dises intactes.
§ 15, 1er alinéa, lettre d, des Dispositions
préliminaires.
Franchise totale ou partielle des droits
d´entrée peut être accordée pour les produits chi-
miques et autres substances de l´espèce, utilisés
dans des circonstances particulières dans l´industrie,
l´agriculture, 1´horticulture ou l´élevage du bétail.
Cette franchise s´applique, moyennant autori-
sation, aux produits désignés au tableau 1 annexé
au présent arrêté, dans les limites et aux conditions
fixées dans ce tableau.
§ 17 des Dispositions préliminaires.
§ 1er . Les marchandises désignées au
tableau II annexé au présent arrêté, originaires du
Congo Belge, des territoires administrés par l´Etat
Belge en Afrique ou des territoires
néerlandais
d´outre-mer sont admissibles en franchise totale ou
°
partielle des droits d´entrée conformément aux
prévisions et éventuellement dans les limites du
régime préférentiel, indiqués en regard de chacune
d´elles.
§ 2. Le bénéfice du régime prévu au § 1 er
ci-dessus est subordonnée
1° à la condition que les marchandises aient été
expédiées desdits territoires
à destination
de
l´Union
Economique
belgo -luxembourgeoise
ou
des Pays-Bas;
2° à la production d´un certificat d´origine
établissant que les marchandises ont été récoltées,
extraites du sol, fabriquées ou confectionnées dans
les territoires visées au § 1 précité.
Pour être
valable, ce certificat doit être dressé au lieu d´origine,
sur la facture ou le bordereau d´envoi qui en tient
lieu, signé par la personne (producteur, vendeur ou
propriétaire) qui a établi la facture ou le bordereau
et visé par l´agent territorial du ressort s´il s´agit
de marchandises originaires soit du Congo Belge
soit des territoires administrés par l´Etat Belge en
Afrique ou par les autorités habilitées à cet effet
par le Gouvernement néerlandais s´il s´agit de mar-
chandises originaires des territoires néerlandais
d´outre-mer.
Le Directeur Général de l´Administra-
tion des douanes et accises est chargé de l´exécution
du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier
1948.
Bruxelles, le 19 décembre 1947.
s. EYSKENS.
ANNEXE I.
Liste des produits pouvant bénéficier de la faveur prévue sous le § 15, 1) d) des dispositions
préliminaires du Tarif.
Nos
Marchandises
Utilisation
Exemption
Conditions requises
du tarif
consentie
153a
Vins en récipients
Fabrication de vi- Droit réduit à fr.
Dénaturation par addition de 10
contenant plus
naigre
100 par hl.
p.c. de vinaigre de vin à 8
de 2 litres
degrés.
158b
Alcool éthylique,
Usages industriels, Totale
Dénaturation en ajoutant par
même dénaturé
autres que la fa-
hl. d´alcool à 94° ou plus
en récipients con-
brication de bois-
tenant plus de 2
sons ou d´articles
10 litres de méthylène ren-
litres
de parfumerie
fermant au moins 25 p.c.
d´acétone et
accusant
un
coefficient d´absorption bro-
mique (1) ne dépassant pas 8,
plus 0,2 grammes de colorant
« Violet Soudan G ».
ou 3 litres d´acétone éthyl-
méthylique.
ou 5 litres de méthylène
contenant au moins 5 p.c.
d´acétone, plus 3 kg de résine
naturelle ou synthétique.
Quantité minimum : 5 hl d´al-
cool à 100°.
171c
Côtes de tabac et Fabrication de ni- Totale
Dénaturation en arrosant abon-
déchets de tabac
cotine
damment avec du pétrole, de
l´acide phénique, du crésol ou
de la créoline.
Quantité minimum: 1.000 kg.
172f
Extraits et sauces Usages agricoles et Totale
Dénaturation au moyen de 2
de tabac
horticoles
p.c,
de pétrole lampant, 5
p.c. d´acétate de cuivre pur,
5 p.c.
de savon noir, ou 1
p.c, d´acide phénique.
Quantité minimum : 500 kg.
(1) Le coefficient d´absorption bromique est le nombre de centimètre cubes de méthylène nécessaire
pour décolorer 10 cm3 de solution de bromure et de bromate de potassium à 1 décigramme de brome libre
dans ces 10 cm3.
ANNEXE II
Préférences Coloniales.
N° du tarif
Produits
Régime préférentiel
54 b
Bananes
Exemption.
ex 54 d
Ananas
Exemption.
Oranges, etc. à l´exception des
Réduction du droit à 50 p. c. du taux fixé par le tarif,
bigarades
pendant la période du 15 octobre jusqu´au 15 avril
inclusivement.
63 a
Café non torréfié
Réduction du droit à 50 p. c. du taux fixé par le tarif,
pour un contingent annuel de 18.000 tonnes du Congo
et pour une quantité égale des territoires néerlandais
d´outre-mer.
122 c 2
Sucres cristallisés
Exemption pour un contingent annuel de 8.000 tonnes
du Congo et pour une quantité égale des territoires
néerlandais d´outre-mer.
127 a
Cacao en fèves, brut
Réduction du droit à 50 p. c. du taux fixé par le tarif,
pour un contingent annuel de 3.000 tonnes du Congo
et pour une quantité égale des territoires néerlandais
d´outre-mer.
315 5
Huiles essentielles végétales
Réduction du droit à 50 p. c. du taux fixé par le tarif.
384 b
Bois simplement sciés de long,
Exemption.
autres que de conifères
Feuilles de placage
Réduction du droit à 50 p. c. du taux fixé par le tarif.
393 b
Bois contreplaqués, autres
Réduction du droit à 30 p. c. du taux fixé par le tarif.
Arrêté du Régent belge du 22 décembre 1947 relatif à
l´importation
de marchandises en provenance
des Pays-Bas.
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du
Royaume,
A tous, présents et à venir, SALUT.
Vu l´article 2, littera a), de la loi du 5 septembre
1947, approuvant la Convention douanière belgo-
luxembourgeoise-néerlandaise; (1)
Considérant qu´il y a lieu de régler la mise en
vigueur du nouveau tarif des droits d´entrée visé
à l´article 1er de la convention précitée, comme aussi
(1) Mém. 1947, page 1021.
des modifications qui pourraient ultérieurement
être apportées à ce tarif ;
Considérant qu´il y a également lieu de régler
l´exécution de l´article 2, premier alinéa, de la même
Convention, en tant qu´il stipule: « Il n´y aura aucune
perception de droit de douane à l´entrée des mar-
chandises des Pays-Bas dans l´Union économique
belgo-laxembourgeoise ».
Sur la proposition du Ministre des Finances et de
l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
}
Les articles 2,3 et 4 de la loi belge précitée du 5 septembre 1947 sont publiés au
Mémorial, pour être exécutés dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 27 décembre 1947.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
(1) Mém. 1947 p. 727
Loi belge du 5 septembre 1947 approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas,
signée à Londres, le 5 septembre 1944, et le Protocole à cette Convention, signé à La Haye,
le 14 mars 1947.
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, SALUT.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
(Article 1er .
Sont approuvés la Convention
douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944, entre les Gou-
vernements
de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, ainsi que le Protocole de cette Convention dressé
à La Haye, le 14 mars 1947.(1))
(1) voir loi du 23 juillet 1947 (Mém. p. 727/30).
Mercredi, le
}
}