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Arrêté ministériel du 27 décembre 1947, relatif à la Convention douanière du 5.9.1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas.

70 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (70)

Texte législatif (70 Articles)

Arrêté ministériel du 27 décembre 1947, relatif à la Convention douanière du 5.9.1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas.

N° 56

31 décembre 1947.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

Des

Grobherzogtums Luxemburg.

Mittwoch, den 31. Dezember 1947.

Arrêté ministériel du 27 décembre 1947, relatif à la Convention douanière du 5.9.1944 entre les

Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas.

Le Ministre des Finances,

Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944 et le Protocole à cette Convention, signé à la Haye,

le 14 mars 1947 ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la même Convention ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Loi belge du 5 septembre 1947, concernant les accises.

§ 1er. Indépendamment du droit de douane, dont elles sont passibles en vertu du tarif

des droits d´entrée, les marchandises reprises dans le tableau ci-après sont soumises, lors de leur importation

définitive, à un droit d´accise calculé d´après les bases et taux indiqués dans ce tableau

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Numéros

du tarif

Droit d´accise applicable

des droits

Marchandises.

d´entrée

Base

Quotité

Crème de lait renfermant

Fr. c.

I.

de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre

100 kg

30.

II.

plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

24b

Lait et crème conservés, en blocs, en poudre ou condensés

(sirupeux), renfermant

I.

de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre

100 kg

30.

II.

plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

Extraits de malt renfermant

I.

de 10 p.c.

à 50 p.c. de sucre

100 kg

30.

II.

plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

Sucres de betterave, de canne et sucres analogues . . . . .

100 kg

60.

(1)

Autres sucres (glucose, maltose, lactose et analogue)

a.

Glucose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

40.

b.

Maltose,lactose et sucres analogues . . . . . . . . . . . .

100 kg

40.

c.

Sucre interverti et miel artificiel

100 kg

45.

d.

Sirops et sucres caramélisés . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

Sucreries renfermant

I.

de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre

100 kg

30.

II.

plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

Autres préparations alimentaires au sucre, non dénommées

ni comprises ailleurs, renfermant

I.

de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre

100 kg

30.

II.

plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

Cacao en masse (pâtes de cacao), renfermant

I.

de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre

100 kg

30.

II.

plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

Cacao en poudre renfermant

I.

de 10 p. c. à 50 p. c. de sucre . . . . . . . . . . . .

100 kg

30.

II.

plus de 50 p. c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

Chocolat et articles en chocolat, renfermant

I.

de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre

100 kg

30.

II.

plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

Farines, fécules et extraits de malt préparés pour l´alimen-

tation des enfants ou pour des usages diététiques ou

culinaires, même additionnés de cacao ou de chocolat,

renfermant

I.

de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre

100 kg

30.

II.

plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

Produits de la boulangerie fine, pâtisseries et biscuits,

même contenant du cacao ou du chocolat, renfermant

I.

de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre

100 kg

30.

II.

plus de 50 p.c. de sucre

100 kg

60.

(1) Les sucres destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie peuvent être importés en franchise tempo-

raire du droit d´accise aux conditions à fixer par le Ministre des Finances.

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Numéros

du tarif

Droit d´accise applicable

des droits

Marchandises

d´entrée

Base

Quotité

Fr. c.

Autres légumes, plantes potagères et parties de plantes

en conserve, renfermant

I.

de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre

100 kg

30.

II.

plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

Fruits conservés, entiers, en quartiers ou en morceaux

A.

renfermant du sucre

I.

de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre

100 kg

30.

II.

plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

B. *)

renfermant de l´alcool ou de l´eau-de-vie

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à

la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

71.

C.

renfermant à la fois du sucre et de l´alcool ou de

Application simultanée des droits

l´eau-de-vie

inscrits sub A et B

Fruits, écorces de fruits, plantes ou parties de plantes,

confits ou sucrés (candis), renfermant

I.

de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre

100 kg

30.

II.

plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

142b

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits,

renfermant

I.

de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre

100 kg

30.

II.

plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

143b *)

Jus de fruits liquides ou concentrés, sans addition de sucre,

avec alcool

pour

chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac,

à la

température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

71.

Jus de fruits, liquides, sucrés et sirops pour boissons,

sans alcool, renfermant

I.

de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre

100 kg

30.

II.

plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

Extraits, essences et préparations à base de café

a. *)

avec addition d´alcool éthylique

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac,

à la

température de 15° C

hl

71.

b.

renfermant du sucre

I.

de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre

100 kg

30.

II.

plus de 50 p.c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

Préparations pour potages et pour bouillons, à base de

substances

végétales ; sauces et condiments simi-

laires, renfermant

*) v, arr. gr.-duc, du 31 décembre 1947.

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Numéros

du tarif

Droit d´accise applicable

des droits

Marchandises

d´entrée

Base

Quotité

Fr. c.

I.

de 10 p.c. à 50 p.c. de sucre

100 kg

30.

II.

plus de 50 p.c, de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

Bières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

160.

157 *)

Eaux-de-vie de toute espèce

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac,

à la

température de 15° C **

hl

71.

158*)

Alcool éthylique, même dénaturé (1)

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la

température de 15° C

hl

71.

Liqueurs

et

autres

boissons

spiritueuses

édulcorées

même aromatisées

A. *)

pour l´alcool

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la

température de 15° C

hl

71.

B.

pour le sucre

I.

produits renfermant

de 10 p. c. à 50 p. c.

de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

30.

II.

produits renfermant plus de 50 p. c. de sucre

100 kg

60.

159bis *) Préparations

alcooliques non

dénommées ni

comprises

ailleurs, contenant

I.

de l´acool éthylique dénaturé, sans distinction de

degré (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

40.

II.

de l´alcool éthylique non dénaturé

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la

température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

71.

Limonades et boissons non dénommées ni comprises

ailleurs (3), renfermant

I.

de 10 p. c. à 50 p. c. de sucre . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

30.

II.

plus de 50 p. c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

Vinaigres comestibles

hl

37.

(1)*) Lorsqu´il est destiné à des usages industriels, l´alcool repris sous cette rubrique peut, aux conditions à

déterminer par le Ministre des Finances, bénéficier de la décharge totale ou partielle de droit accordée pour

l´alcool indigène.

(2)*) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des

Finances.

(3) Les boissons de l´espèce qui contiennent de l´alcool suivent le régime des liqueurs.

*) v. arr. gr.-duc. du 31 décembre 1947.

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Numéros

du tarif

Droit d´accise applicable

des droits

Marchandises.

d´entrée

Base

Quotité

Fr. c.

Acide acétique et anhydride acétique

I.

Acide acétique (1)

kg d´acide acétique pur 4.

11.

Anhydride acétique

Exemption

276 *)

Collodions

A.

renfermant de l´alcool éthylique dénaturé (2) . . . . .

hl

40.

B.

renfermant

de l´alcool éthylique

non

dénaturé

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la

température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

71.

C.

ne renfermant pas d´alcool éthylique . . . . . . . . . . . .

Exemption

290b

Peptones, lécitines, nucléines, ainsi que les préparations

à base de ces substances, renfermant

I.

de 10 p. c. à 50 p. c. de sucre . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

30.

II.

plus de 50 p. c. de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

60.

Médicaments préparés ou dosés et autres préparations

pharmaceutiques

A. *)

renfermant de l´alcool éthylique (y compris les

vins)

I.

dénaturé

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

40.

II. non dénaturé

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la

température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

71.

B.

renfermant du sucre

I.

de 10 p. c. à 50 p. c. de sucre . . . . . . . . . . . . . .

100 kg

30.

II.

plus de 50 p. c. de sucre

100 kg

60.

C.

renfermant à la fois du sucre et de l´alcool éthy- Application simultanée des droits

lique (y compris les vins)

inscrits sub A et B

308 *)

Couleurs préparées de toutes espèces (a l´exclusion des rubans

encreurs repris sous le littera b de la position 308)

A.

renfermant de l´alcool éthylique dénaturé (2) . . . .

hl

40.

B.

renfermant

de l´alcool éthylique non

dénaturé

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la

température de 15° C

hl

71.

C. ne renfermant pas d´alcool éthylique . . . . . . . . . . . . . . .

Exemption

(1) L´acide acétique destiné à des usages industriels peut être admis en franchise du droit d´accise moyen-

nant les formalités à déterminer par le Ministre des Finances et à la condition d´être, au préalable, dénaturé

de manière à être rendu non comestible.

(2) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des

Finances.

*) v. arr. gr.-duc. du 31 décembre 1947.

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Numéros

du tarif

Droit d´accise applicable

des droits

Marchandises

d´entrée

Base

Quotité

309*)

Couleurs de toutes espèces, conditionnées pour la vente au détail

Fr. c.

A.

renfermant de l´alcool éthylique dénaturé (1) . . . .

hl

40.

B.

renfermant

de l´alcool éthylique

non

dénaturé

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la

température de 15° C

hl

71.

C.

ne renfermant pas d´alcool éthylique

Exemption

311b *)

Vernis, même additionnés de couleurs ou de matières colo-

rantes de toutes espèces, concentrés ou non, renfermant

I.

de l´alcool éthylique dénaturé,

sans

distinction

de degré (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

40.

Il.

de l´alcool éthylique non dénaturé

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la

température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

313 *)

Encres à écrire ou à dessiner, liquides ou en poudre, y compris

l´encre de Chine

A.

renfermant de l´alcool éthylique dénaturé (1) . . . .

hl

40.

B.

renfermant de l´alcool éthylique non dénaturé : pour

chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la tem-

pérature de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

71.

C.

ne renfermant pas d´alcool éthylique . . . . . . . . . . . . . .

Exemption

317a *)

Mélange d´essences, de leurs constituants isolés, de sub-

stances odoriférantes artificielles, pour la parfumerie,

la confiserie, la fabrication

de boissons, etc., avec addition

d´alcool

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac,

à la

température de 15° C

hl

71.

319a *)

Articles de parfumerie et cosmétiques, avec alcool (2)

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la

température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

71.

Allumettes (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000 tiges

2.

§ 2. Pour l´application, aux produits imposables d´après le poids, des taux fixés par le § 1er , le poids

à considérer est le poids net.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1947 ayant pour objet la perception d´un droit d´accise sur les alcools de provenance étrangère.

Les marchandises reprises dans le tableau ci-après sont soumises, lors de leur importation défi-

nitive, à un droit d´accise calculé d´après les bases et taux indiqués dans ce tableau.

Le droit d´accise est perçu indépendamment du droit de douane, dont ces marchandises sont passibles

en vertu du tarif des droits d´entrée.

Numéros

Droit d´accise

du tarif

applicable

des

MARCHANDISES

droits

Base

Quotité

d´entrée

Fr.

Ct.

Fruits conservés, entiers, en quartiers ou en morceaux

A.

voir tarif

des douanes

B.

renfermant de l´alcool ou de l´eau-de-vie

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la tempé-

rature de 15° C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

71.

C.

renfermant à la fois du sucre et de l´alcool ou de l´eau-

Application simultanée du

de-vie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . droit prévu pour le sucre et

l´alcool.

143b

Jus de fruits liquides ou concentrés, sans addition de sucre,

avec alcool

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la tem-

pérature de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

71.

Extraits, essences et préparations à base de café

a) avec addition d´alcool éthylique

poue chaque degré de l´acoomètre de Gay-Lussac à la

température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

71.

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

voir tarif des douanes

Eaux-de-vie de toute espèce

1.

en récipients ne contenant pas plus de 2 litres, sans

distinction de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

7000.

2.

autres, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-

Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . .

hl

71.

Alcool éthylique, même dénaturé (1)

a) en récipients ne contenant pas plus de 2 litres, sans

distinction de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

7000.

b) autre, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac,

à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

71.

Liqueurs et autres boissons spiritueuses édulcorées même

aromatisées

A.

pour l´alcool, sans distinction de degré . . . . . . . . . .

hl

7000.

B.

sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

(1) Lorsqu´il est destiné à des usages industriels, l´alcool repris sous cette rubrique peut, aux conditions

à déterminer par le Ministre des Finances, bénéficier de la décharge totale ou partielle de droit accordée

pour l´alcool indigène.

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Numéros

Droit d´accise

du tarif

applicable

des

MARCHANDISES

droits

Base

Quotité

d´entrée

Fr.

Ct.

159bis

Préparations alcooliques non dénommés ni comprises ailleurs,

contenant

I.

de l´alcool éthylique dénaturé, sans distinction de

degré

hl

40.

II.

de l´alcool éthylique non dénaturé

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à

la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

71.

Collodions

A.

renfermant de l´alcool éthylique dénaturé (1)

hl

40.

B.

renfermant de l´alcool éthylique non dénaturé

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à

la température

de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

71.

G.

ne renfermant pas d´alcool éthylique . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exemption

Médicaments préparés ou dosés et autres préparations phar-

maceutiques

A.

renfermant de l´alcool éthylique (y compris les vins)

I.

dénaturé (1)

hl

40.

II.

non dénaturé

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-

Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . .

hl

71.

B.

voir tarif des douanes

C.

renfermant à la fois du sucre et de l´alcool éthylique

(y compris des vins) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Application simultanée des

droits prévus pour le sucre

et l´alcool.

Couleurs préparées de toutes espèces (à l´exclusion des rubans

encreurs repris sous le litt. b de la position 308)

A.

renfermant de l´alcool éthylique dénaturé (1) . . . . . . . . .

hl

40.

B.

renfermant de l´alcool éthylique non dénaturé

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la

température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

71.

C.

ne renfermant pas d´alcool éthylique . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exemption

(1) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à fixer par le Ministre des Finances.

(1)

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}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

Numéros

Droit d´accise

du tarif

applicable

des

MARCHANDISES

droits

Base

Quotité

d´entrée

Fr.

Ct.

Couleurs de toutes espèces, conditionnées pour la vente au

détail

A.

renfermant de l´alcool éthylique dénaturé (1) . . . . . . . . .

hl

40.

B.

renfermant de l´alcool éthylique non dénaturé

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac,

à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

71.

C.

ne renfermant pas d´alcool éthylique . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exemption

311b

Vernis, même additionnés de couleurs ou de matières colo-

rantes de toutes espèces, concentrés ou non, renfermant

I.

de l´alcool éthylique dénaturé, sans distinction de

degré (1)

hl

40.

II.

de l´alcool éthylique non dénaturé

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à

la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

71.

Encres à écrire ou à dessiner, liquides ou en poudre, y

compris l´encre de Chine

A.

renfermant de l´alcool éthylique dénaturé (1) . . . . . . . . .

hl

40.

B.

renfermant de l´alcool éthylique non dénaturé

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à

la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

71.

C.

ne renfermant par d´alcool éthylique . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exemption

317a

Mélange d´essences, de leurs constituants isolés, de sub-

stances odoriférantes artificielles, pour la parfumerie, la

confiserie, la fabrication de boissons, etc., avec addition

d´alcool

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la

température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

71.

319a

Articles de parfumerie et cosmétiques, avec alcool (2)

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la

température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

71.

(1) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre

des Finances.

(2) Les produits repris sous cette rubrique peuvent, aux conditions à déterminer par le Ministre des

Finances, bénéficier d´une décharge de droit d´accise égale à celle accordée pour l´alcool indigène destiné

à la fabrication des parfums.

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

Arrêté du Régent belge du 23 décembre 1947, concernant le tarif des Douanes CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, SALUT.

Le tarif des droits d´entrée annexé à la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer-

landaise précitée est modifié comme suit

(1) Mém. 1947 p. 1021.

}

Numé-

Dénomination des marchandises

Droits

ros

applicables

Crustacés et mollusques, frais, même simplement cuits ou salés

a. Homards, langoustes, crabes, écrevisses, crevettes et autres

crustacés

1. Homards, langoustes, écrevisses

A. Langoustes destinées à être parquées (1) . . . . . . . . . .

15 p. c.

B. autres

I. Homards, écrevisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p. c.

II. Langoustes

20 p. c.

2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

Champignons comestibles, y compris les truffes

a. Champignons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 p. c.

b. Truffes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

Autres légumes et plantes potagères frais

a. Asperges

1. du 1er juillet au 20 avril inclus

15 p. c.

2. du 21 avril au 30 juin inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 p. c.

b. Choux-fleurs et choux de Bruxelles

1. Choux-fleurs

A. du 1 er janvier au 15 avril inclus

10 p. c.

B. du 16 avril au 31 décembre inclus . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p. c.

2. sans changement

sans changement

c à g. sans changement

sans changement

h. non dénommés

1. Artichauts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 p. c.

2. Aubergines et crosnes du Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 p. c.

3. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

Fruits des pays tropicaux

a. Dattes

1. logées en emballages d´un poids de 1 kg au moins ( ) .

15 p. c.

2. logées en emballages d´un poids dépassant 1 kg. mais ne

dépassant pas 10 kg (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 p. c.

3. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 p. c.

b. à d. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

(1) Maintien du renvoi existant.

(2) Poids cumulé du contenant et du contenu

}

Numé-

Dénomination des marchandises

Droits

ros

applicables

Oranges citrons et fruits similaires

a. Oranges et mandarines

1. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

2. autres

A. du 1 er mars au 31 octobre inclus

15 p. c.

B. du 1er novembre au dernier jour de février inclus. .

20 p. c.

b. Citrons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p. c.

c. Pamplemouses et autres

1. Pamplemousses

A. du 15 octobre au 15 avril inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 p. c.

B. du 16 avril au 14 octobre inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p. c.

2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 p. c.

Raisins

a . sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

b. secs

1. dits de « Corinthe » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 p. c.

2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p . c .

Amandes, noix, châtaignes et fruits similaires

a . à d. sans changement

sans changement

e. autres

1. Noix de cajou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 p. c.

2. Pistaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 p. c.

3. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

Pommes, poires et coings, frais

a. Pommes

1. du 1er février au 31 mai inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 p. c.

2. du 1er juin au 31 janvier inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 p. c.

b. Poires

1. du 1er février au 31 mai inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 p. c.

2. du 1er juin au 31 janvier inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 p. c.

c. Coings

12 p. c.

Fruits à noyau, frais

a. Abricots et pêches

1. Abricots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p. c.

2.

Pêches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 p.

c.

b. Cerises

1. logées dans l´eau salée, soufrée ou additionnée de sub-

stances servant à assurer leur conservation pendant le

transport

15 p. c.

Numé-

Dénomination des marchandises

Droits

ros

applicables

2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 p. c.

c. et d. sans changement

sans changement

Autres fruits comestibles, frais

a. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

b. Melons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p. c.

c. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

Fruits dénommés sous les positions 59 à 61, à l´état sec, même

coupés en morceaux ou en tranches

a. Pommes et poires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 p. c.

b. Pruneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 p. c.

c. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 p. c.

Café

a. non torréfié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg poids net fr. 600(1)

b. sans changement

sans changement

(1) Droit réduit à fr. 300 par 100 kg, poids net, pour une période

prenant fin le 31 décembre 1948.

Poivre et piments, même moulus

a. Poivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p.c.

b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

c. autres piments

15 p. c.

Vanille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p. c.

Autres épices

a. Cannelle et fleurs de cannelier

1. Cannelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p. c.

2. Fleurs de cannelier

20 p. c.

b. Girofle (clous, griffes et antofles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p. c.

c. Noix muscades et macis

1. Noix muscades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p. c.

2. Macis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 p. c.

d. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

Plantes, parties de plantes, graines et fruits à usage alimentaire ou

fourrager, non dénommés ni compris ailleurs

a. b. c. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

d. Maté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg poids net fr. 826

Numé-

Dénomination des marchandises

Droits

ros

applicables

e. Noyaux d´abricots et de pêches

1. Noyaux entiers d´abricots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 p. c.

2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

f. sans changement

sans changement

Autres préparations et conserves de viande

a. Pâtés de foie de toute espèce

1. Pâtés de foie gras d´oie ou de canard, même mélangés

entre eux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 p. c.

2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 p. c.

b. sans changement

sans changement

Extraits de viande, solides ou liquides, même aromatisés à l´aide

de substances végétales

a. emballés ou sous forme de tablettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 p. c.

b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

Poissons préparés ou conservés, ne rentrant pas sous la position 20

a. logés en boîtes, terrines ou en récipients hermétiquement

fermés

1. Sardines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 p. c.

2. Pilchards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 p. c.

3. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 p. c.

b. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

Crustacés et mollusques, préparés ou conservés, ne rentrant

pas sous la position 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 p. c.

Autres sucres (glucose, maltose, lactose et analogues)

a. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

b. Maltose, lactose et sucres analogues

1. Lactose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg poids net fr. 250

2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg poids net fr. 300

c. et d. sans changement

sans changement

Maintien de la Note existante.

Sucreries

a. Jus et pâtes de réglisse sucrés, même aromatisés . . . . . . . .

18 p. c. (1)

b. Massepains, nougats et similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 p. c. (1)

c. Bonbons de sucre, dragées, pastilles, caramels et autres

18 p. c. (1)

Maintien de la Note existante.

(l) Maintien du renvoi existant.

Numé-

Dénomination des marchandises

Droits

ros

applicables

Chocolat et articles en chocolat

a. en bâtons, pastilles, pralines, bonbons et similaires, pesant

moins de 50 grammes par unité

18 p. c.(1)

b. autrement conditionnés

18 p. c.(1)

(1) Maintien du renvoi existant.

Produits de la boulangerie fine, pâtisseries et biscuits, même con-

tenant

du cacao ou du chocolat

18 p. c.(1)

(1) Maintien du renvoi existant.

Champignons et truffes en conserve

a. Champignons

30 p. c.

b. Truffes

20 p. c.

Autres légumes, plantes potagères et parties de plantes en conserve

a. en récipients hermétiquement fermés

1. emballés

A. Asperges et petits pois

25 p. c.(1)

B. autres

30 p. c.(1)

2. sans changement

sans changement

b. sans changement

sans changement

(1) Maintien du renvoi existant.

Fruits conservés, entiers, en quartiers ou en morceaux, avec ou

sans addition de sucre

a. et b. sans changement

sans changement

Toutefois, le renvoi (1) afférent aux chiffres 1 et 2 du litt. b de la

position 140 est remplacé par un renvoi (3) libellé comme suit

(3) Lorsqu´ils sont additionnés de sucres dans la proportion d´au

moins 10 p.c., les produits repris à la position 140 b sont pas-

sibles en outre d´un droit de douane de

fr. 90 les 100 kg poids net, s´ils contiennent 10 p.c. ou plus,

mais pas plus de 30 p. c. de sucres additionnés ;

fr. 150 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 30 p.c.

et pas plus de 50 p.c. de sucres additionnés ;

fr. 300 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p.c.

de sucres additionnés.

Numé-

Dénomination des marchandises

Droits

ros

applicables

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits

a. sans changement

sans changement

b. autres

20 p. c.(1)

(1) Maintien du renvoi existant.

Jus de fruits-liquides ou concentrés, sans addition de sucre

a. sans alcool

18 p. c.

b. sans changement

sans changement

Maintien de la Note existante

Jus de fruits liquides, sucrés, et sirops pour boissons, sans alcool.

18 p. c.(3)

(3) Lorsqu´ils sont additionnés de sucres dans la proportion d´au

moins 10 p.c. ,les produits repris à la position 144 sont passibles

en outre d´un droit de douane de

fr. 90 les 100 kg poids net, s´ils contiennent 10 p.c. ou plus,

mais pas plus de 30 p.c. de sucres additionnés;

fr. 150 les 50 kg poids net, s´ils contiennent plus de 30 p.c. et

pas plus de 50 p.c. de sucres additionnés ;

fr. 300 les 100 kg poids net. s´ils contiennent plus de 50 p.c.

de sucres additionnés.

Extraits, essences et préparations à base de café

a. sans changement

sans changement

b. sans addition d´alcool éthylique

20 p. c.(1)

(1) Maintien du renvoi existant.

Préparations pour potages et pour bouillons, à base de substances

végétales; sauces et condiments similaires

a. sans changement

sans changement

b. Sauces et condiments similaires

1. emballés

25 p. c.(1)

2. sans changement

sans changement

(1) Maintien du renvoi existant.

Préparations alimentaires, non dénommées ni comprises ailleurs

a. sans changement

sans changement

b. autres

1. Extraits végétaux concentrés, liquides ou secs, pour la

préparation de boissons rafraîchissantes

10 p. c.

2. non dénommées

20 p. c.

Numé-

Dénomination des marchandises

Droits

ros

applicables

Eaux et glace

a. Eaux minérales, naturelles ou artificielles ; eaux gazeuses

1. Eaux minérales, naturelles ou artificielles

12 p. c.

2. Eaux gazeuses

20 p. c.

b. sans changement

sans changement

Maintien de la Note existante

Vins et moût de raisin

a. en récipients contenant plus de 2 litres

hl fr. 600 (1)

b. autres

hl fr. 1652

NOTES.

1. On entend par « vin », le produit de la fermentation alcoolique

du jus ou moût de raisins frais. Les vins qui, par l´absence de colo-

ration, ont l´aspect d´un alcool rectifié, suivent le régime des

Liqueurs de la position 159.

2. Les vins titrant plus de 21 degrés de l´alcoomètre de Gay-

Lussac, à la température de 15 degrés centigrades, suivent le

régime des Liqueurs de la position 159.

(1) Les boissons de l´espèce, titrant plus de 12 degrés de l´alcoo-

mètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades,

acquittent pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12

degrés, un droit supplémentaires de fr. 11.60 l´hectolitre.

Vins mousseux

hl fr. 4200

Vins préparés à l´aide de plantes aromatique (Vermouth et simi-

laires)

a. en récipients contenant plus de 2 litres

hl fr. 2000

b. autres

hl fr. 2500

Autres boissons fermentées

a. Cidres et poirés

1. mousseux

hl fr. 4200

2. non mousseux

A. en récipients contenant plus de 2 litres

hl fr. 600 (1)

B. autres

hl fr. 1652

b. Hydromel et autres

1. mousseux

hl fr. 4200

2. non mousseux

A. en récipients contenant plus de 2 litres

hl fr. 600 (1)

B. autres

hl fr. 1652

Numé-

Dénomination des marchandises

Droits

ros

applicables

NOTES.

1. Rentre également sous la position 156 b. le produit de la fer-

mentation des raisins secs avec de l´eau.

2. Les boissons fermentées de la position 156, titrant plus de 15

degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15

degrés centigrades, suivent le régime des Eaux-de-vie de la position

157. Lorsqu´elles titrent plus de 21 degrés elles suivent le régime

des Liqueurs de la position 159.

(1) Les boissons de l´espèce, titrant plus de 12 degrés de l´alcoo-

mètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades,

acquittent pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12

degrés, un droit supplémentaire de fr. 11.60 l´hectolitre.

Sel gemme, sel de saline, sel marin (chlorure de sodium), y compris

les eaux mères ; eau de mer

a. sans changement

sans changement

b. autres (1)

exemption

(1) Est compris sous cette position le sel qui, bien que propre à

l´alimentation humaine, est d´abord destiné à être raffiné dans une

saunerie ou une raffinerie.

Acide acétique et anhydride acétique

a. Acide acétique

hl fr. 1000

b. Anhydride acétique

exemption

Essence (huile) de térébenthine

exemption

Films cinématographiques

a. sans changement

sans changement

b. impressionnés, mais non développés

1. négatifs

les 100 mètres courants

fr. 33.04

2. positifs

le mètre courant fr. 1,65

c. développés, silencieux

1. négatifs, y compris les positifs « lavande »

les 100 mètres courants

fr. 33.04

2. positifs

le mètre courant fr. 1,65

d. développés, sonores

1. négatifs, y compris les positifs « lavande »

les 100 mètres courants

fr. 33.04

2. positifs

le mètre courant fr. 1,65

Numé-

Dénomination des marchandises

Droits

ros

applicables

Crayons, mines, pastels et craies à écrire et à dessiner

a. Crayons

12 p. c.

b. c. sans changement

sans changement

Huiles essentielles ou volatiles végétales (sauf l´essence de térében-

thine), même déterpénées, y compris les terpènes

8 p. c.

Substances odoriférantes artificielles (parfums synthétiques) et

constituants définis isolés des essences naturelles

a. Menthol

8 p. c.

b. autres

12 p. c.

Articles de parfumerie et cosmétiques

a. avec alcool

24 p. c. (1)

b. sans alcool

24 p. c.

(1) Maintien du renvoi existant.

Savons

a. b. et c. sans changement

sans changement

d. autres savons (de toilette, médicinaux et similaires)

1. de toilette

20 p. c.

2. non dénommés

24 p. c.

Gants de peau

a. entièrement en peau

18 p. c.

b. autres

18 p. c.

Ouvrages en caoutchouc durci

a. Bouchons à vis et autres bouchons

12 p. c.

b. autres

18 p. c.

Charbon de bois, même pulvérisé ou en briquettes

5 p. c.

Bois équarris à la hache ou à la scie, non dénommés ni compris

ailleurs

a . et b. sans changement

sans changement

Autres ouvrages en matières végétales à tresser non dénommés

ni compris ailleurs, même combinés avec d´autres matières

a. sans changement

sans changement

b. Nattes de Chine et similaires, tapis de pied et autres tissus

18 p. c.

c. sans changement

sans changement

Numé-

Dénomination des marchandises

Droits

ros

applicables

Articles de voyage et de gainerie et boîtes, en carton ou papier,

même en carton vulcanisé, non dénommés ni compris ailleurs

a. sans changement

sans changement

b. Articles de gainerie (étui, écrins, etc.)

20 p. c.

c. sans changement

sans changement

437 Cartes postales illustrées

18 p. c.

Crêpes (A.I)

15 p. c.

Autres tissus non dénommés ailleurs (A.I)

15 p. c.

455 Tulles et tissus à mailles de filet (A. III)

15 p. c.

Tulles et tissus à mailles de filet (B.V)

15 p. c.

Fils de laine, de crins ou de poils, préparés pour la vente au détail

a. Fils de laine

10 p. c.

b. autres

15 p. c.

Couvertures

a. et b. sans changement

sans changement

c. en poils grossiers

20 p. c.

Tapis de pied, tapis de table et tapisseries

a. en laine

1. Tapis de pied et tapis de table

24 p. c.

2. Tapisseries

30 p. c.

b. en poils grossiers

1. Tapis de pied et tapis de table

24 p. c.

2. Tapisseries

30 p. c.

Fils de coton conditionnés pour la vente au détail

a. non glacés, mis en échevaux ou en pelotes sans support ou avec

support autre que bobine, busette, canette et similaires

10 p. c.

b. autres

15 p. c.

Tapis de pied, tapis de table et tapisseries, en coton

a. Tapis de pied et tapis de table

24 p. c.

b. Tapisseries

30 p. c.

Tissus de matières textiles du chapitre 49, non dénommés ni

compris ailleurs

Numé-

Dénomination des marchandises

Droits

ros

applicables

a. Rabanes (tissus de raphia)

12 p. c.

b. autres

18 p. c.

Tapis de pied en matières textiles du chapitre 49

a. en jute

24 p. c.

b. en fibres de coco

24 p. c.

c. sans changement

sans changement

Tissus et feutres revêtus d´un enduit à base de dérivés de la cellu-

lose ou de matières analogues

a. Pégamoïd et produits similaires (similicuir)

15 p. c.

b. autres

18 p. c.

Manchons à incandescence, en matières textiles

15 p. c.

Bonneterie en soie, pure ou mélangée

a. en soie pure

1. Etoffes en pièces

18 p. c.

2. à 5. sans changement

sans changement

b. en soie mélangée

1. Etoffes en pièces

18 p.c.

2. à 5. sans changement

sans changement

Bonneterie en soie artificielle ou en fibres textiles artificielles,

pures ou mélangées

a. en soie artificielle ou en fibres textiles artificielles, pures

1. Etoffes en pièces

18 p. c.

2. à 5. sans changement

sans changement

b. en soie artificielle ou en fibres textiles artificielles, mélangées

1. Etoffes en pièces

18 p. c.

2. à 5. sans changement

sans changement

Bonneterie en laine, pure ou mélangée

a. en laine pure

1. Etoffes en pièces

18 p. c.

2. à 5 sans changement

sans changement

b. en laine mélangée

1. Etoffes en pièces

18 p. c.

2. à 5. sans changement

sans changement

Bonneterie de coton ou d´autres matières textiles végétales

a. Etoffes en pièces

18 p. c.

b . à e. sans changement

sans changement

Numé-

Dénomination des marchandises

Droits

ros

applicables

Mouchoirs de poche

a. et b. sans changement

sans changement

c. en lin, chanvre ou ramie

20 p. c.

d. en coton et autres

20 p c.

Cravates

a. sans changement

sans changement

b. en soie artificielle ou en fibres textiles artificielles

20 p c.

c. en autres matières textiles

20 p c.

Sacs de voyage, sacs à provisions, sacs à main, étuis et autres

articles de gainerie, en tissus, feutre ou bonneterie

20 p. c.

Cloches pour chapeaux, en paille, fibres de palmier, écorce, copeaux

de bois, sparte, ou autres matières similaires

a. tressées d´une seule pièce

12 p. c.

b. autres

12 p. c.

Chapeaux pour hommes, en paille, fibres de palmier, écorce,

copeaux de bois, sparte, ou autres matières similaires

20 p. c.

Autres chapeaux pour hommes

a. Chapeaux en tissu de soie ou de soie artificielle, pures ou

mélangées

20 p. c.

b. en cuir

20 p. c.

c. en d´autres matières

20 p. c.

Chapeaux en feutre pour femmes

a. en feutre de poils ou de laine et poils

20 p. c,

b. en feutre de laine

20 p. c.

Chapeaux pour femmes, en paille, fibres de palmier, écorce, copeaux

de bois, sparte, ou autres matières similaires

20 p. c.

Chapeaux pour femmes, en matières textiles (à l´exception du

feutre) et autres chapeaux pour femmes, non dénommés ailleurs

20 p. c.

Casquettes, bonnets et bérets

a. en tissu, en feutre ou en bonneterie foulée

20 p. c.

b. en cuir ou en peau

20 p. ç.

c. en caoutchouc

20 p. c.

d. en autres matières

20 p. c.

Maintien de la Note existante.

Numé-

Dénomination des marchandises

Droits

ros

applicables

Briques, dalles, tuyaux et autres ouvrages, non dénommés ni com-

pris ailleurs, en asphalte, pur ou mélangé, ou en produits simi-

laires

8 p. c.

Appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières

céramiques

15 p. c.

Ouvrages en faïence ou en terre fine, non dénommés ni compris

ailleurs

a. Vaisselle et objets de ménage et de toilette

1. sans changement

sans changement

2. multicolores ou décorés en couleurs, même dorés, argentés,

etc.

24 p. c. ou, au choix de

l´importateur : fr. 10,

le

Kg poids brut.

b. autres

1. sans changement

sans changement

2. multicolores ou décorés en couleurs, même dorés, argentés,

etc.

24 p. c. ou, au choix de

l´importateur : fr. 10,

le

kg poids brut.

Ouvrages en porcelaine, non dénommés ni compris ailleurs

a. Vaisselle et objets de ménage et de toilette

1. sans changement

sans changement

2. multicolores ou décorés en couleurs, même dorés, argentés,

etc.

24 p. c. ou, au choix de

l´importateur : fr. 20 le

kg poids brut.

b. autres

1. sans changement

sans changement

2. multicolores ou décorés en couleurs, même dorés, argentés,

24 p. c. ou, au choix de

l´importateur : fr. 20 le

kg poids brut.

Verroteries (perles en verre, pierres à bijoux, pièces de lustrerie et

similaires) ; verre filé et laine de verre

a. Verroterie

1. Perles en verre

10 p. c.

2. sans changement

sans changement

b. sans changement

sans changement

Ouvrages en argent et en vermeil

a. Bijouterie et joaillerie

15 p c.

etc.

Numé-

Dénomination des marchandises

Droits

ros

applicables

b. Orfèvrerie

l5 p. c.

c. autres ouvrages, non dénommés ni compris ailleurs

l5 p. c.

Ouvrages en or

a. Bijouterie et joaillerie

15 p. c.

b. Orfèvrerie

15 p. c.

c. autres ouvrages, non dénommés ni compris ailleurs

15 p. c.

Ouvrages en platine

a. Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie

15 p. c.

b. sans changement

sans changement

Serrures, cadenas, et leurs parties, en fonte, fer, acier ou fonte

malléable

a. Serrures et cadenas, même avec leurs clefs

1. Serrures en acier, pour carrosseries d´automobiles, même

avec leurs clefs

10 p. c.

2. autres

15 p. c.

b. sans changement

sans changement

Limes et râpes, y compris les ébauches travaillées

a. Ebauches de limes et de râpes

8 p. c.

b. Limes et râpes, taillées ou piquées

8 p. c.

Ouvrages en fer, acier, fonte d´acier ou fonte malléable, non dé-

nommés ni compris ailleurs

a. sans changement

sans changement

b. simplement ouvrés

1. Grenailles et boulets pour broyeurs

15 p. c.

2. autres

12 p. c.

c. sans changement

sans changement

Maintien de la Note existante.

Câbles, cordages et bandes tressées, en fils de cuivre, non revêtus

de matières isolantes

10 p. c.

Moteurs à explosion et à combustion interne

a. Moteurs pour automobiles et cycles, pour l´aviation et la

navigation, ainsi que leurs parties et pièces détachées, même à

l´état brut

1. sans changement

sans changement

2. pour automobiles

Numé-

Dénomination des marchandises

Droits

ros

applicables

A. sans changement

sans changement

B. Moteurs pour tracteurs agricoles (1)(2)

6 p. c.

C. Moteurs dépourvus de leurs organes de carburation ou

d´amenée de carburant, ainsi que de leurs appareils de

démarrage électrique et autre équipement électrique sauf

les bougies d´allumage, et de leur filtre d´air (1)

8 p. c.

D. autres (1)

15 p. c.

3. sans changement

sans changement

b. autres

1. sans changement

sans changement

2. Moteurs Diesel stationnaires d´une puissance de 5.000 C.V.

et plus

8 p. c.

3. autres

6 p. c.

(1) Y compris les moteurs munis d´un dispositif automatique ou

semi-automatique (hydraulique ou analogue) de changement de

vitesse.

(2) Ne sont admis sous cette position que les moteurs à l´égard

desquels il est justifié, à la satisfaction des agents vérificateurs,

qu´ils sont réellement destinés à la construction de tracteurs agricoles.

Machines à écrire et leurs pièces détachées

8 p. c.

Machines à calculer et de comptabilité, caisses enregistreuses, et

leurs pièces détachées

8 p. c.

Accumulateurs électriques et leurs plaques

a. Accumulateurs

1. alcalins

10 p. c.

2. autres

20 p. c.

b. Plaques d´accumulateurs

1. alcalins

10 p. c.

2. autres

20 p. c.

Appareils électriques de démarrage, d´éclairage et de signalisation

pour véhicules à moteur et pour cycles

a. sans changement

sans changement

b. d´éclairage

1. Génératrices (dynamos) pour véhicules automobiles

12 p. c.

2. autres

20 p. c.

c. sans changement

sans changement

Automobiles carrossées ou complètes

Numé-

Dénomination des marchandises

Droits

ros

applicables

a. b. et c. sans changement

sans changement

d. Chariots électriques

20 p. c.

e. sans changement

sans changement

Parties et pièces détachées d´automobiles et de tracteurs, même

à l´état brut, non dénommées ni comprises ailleurs

a. sans changement

sans changement

b. Parties et pièces de transmission et de direction

1. Embrayages

6 p. c.

2. Boîtes de vitesse

6 p. c.

3. Ponts-arrière et essieux propulseurs

6 p. c.

4. Directions avec ou sans levier de changement de vitesse

6 p. c.

5. Freins

6 p. c.

6. Arbres et demi-arbres d´embrayage, de distribution, de

changement de vitesse, de transmission ; arbres cannelés,

arbres de commandes ; engrenages

6 p. c.

7. non dénommées

6 p. c.

c. autres

1. sans changement

sans changement

2. non dénommées

A. Essieux porteurs

6 p. c.

B. Radiateurs

6 p. c.

C. Amortisseurs de suspension

6 p. c.

D. Autres

6 p. c.

Gramophones et machines parlantes similaires et leurs pièces

détachées

a. Gramophones et leurs pièces détachées ;

dictaphones et

transcripteurs (type phonographe)

12 p. c.

b. autres

18 p. c.

Disques de gramophones ; plaques, cylindres, bandes et rouleaux

pour instruments et appareils à jouer mécaniquement

a. Disques de gramophones

12 p. c.

b. sans changement

sans changement

Ouvrages en cire animale ou végétale, ou en matières similaires

a. sans changement

sans changement

b. Cylindres de dictaphones

12 p. c.

c. autres

20 p. c.

Matières plastiques artificielles, à base de phénols, d´urée, d´acide

phtalique, etc. (résines artificielles), même avec incorporation

Numé-

Dénomination des marchandises

Droits

ros

applicables

de papier ou de tissu, et autres matières plastiques non dénom-

mées ni comprises ailleurs

a. et b. sans changement

sans changement

c. Ouvrages de ces matières

1. Dents artificielles

15 p. c.

2. autres

18 p. c.

Boutons ordinaires pour vêtements et confections, et boutons

de parure

a. en corail, écaille, ivoire, ambre ou jais

15 p. c.

b. en nacre

15 p. c.

c. en os, corne, cuir et autres matières animales

15 p. c.

d. en corozo

15 p. c.

e. en bois, en papier mâché ou durci et autres matières végétales

15 p . c.

f. en verre, en matières céramiques ou en pierre

15 p. c.

g. en celluloïd et autres matières plastiques artificielles

15 p. c.

h. en métal commun

15 p. c.

i. recouverts de matières textiles

15 p. c.

arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la perception des droits inscrits au tarif des douanes annexé à la Convention ;

§1er. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1948, la perception des droits inscrits au

tarif des droits d´entrée annexé à la loi précitée du 5 septembre 1947, est suspendue totalement sur les

marchandises dénommées ci-après

(1) Mém. 1947 p. 1021.

Dénomination des marchandises.

No du tarif.

d

Chevaux destinés à l´abatage.

Espèce bovine.

Espèce ovine.

Espèce porcine.

Viandes de boucherie.

Autres viandes fraiches réfrigérées ou congelées, à l´exception du lard.

Lard.

Viandes salées, séchées, fumées, cuites ou simplement préparées d´une autre manière.

Lait frais, complet ou écrémé ; lait battu, lait caillé, lait fermenté.

Crème de lait.

Lait et crème conservés, en blocs, en poudre ou condensés (sirupeux), avec ou sans addition

de sucre.

Beurre, frais ou salé, même fondu.

Fromages de toute sorte.

Oeufs de volaille et de gibier.

Miel naturel.

59a

Pommes, fraîches.

Fruits dénommés sous les positions 59 à 61, à l´état sec, même coupés en morceaux ou en

tranches.

Café.

Farines de céréales.

Gruaux, semoules et grains de céréales, mondés ou perlés.

Extraits de malt.

82f

Gluten.

Dénomination des marchandises.

Nos du tarif.

Huiles fixes, liquides ou concrètes, d´origine végétale, brutes, épurées ou raffinées.

Huiles acides (acid-oils) ; lies ou fèces d´huiles ; pâtes de neutralisation.

Huiles oxydées ou soufflées de toute sorte ; huiles de lin et similaires, cuites.

Acides gras.

Graisses et huiles hydrogénées.

Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires obtenues par un traitement analogue.

Saucisses, saucissons et similaires.

117b

Autres préparations et conserves de viandes, autres que les pâtés de foie de toute espèce.

118b

Extraits de viande, solides ou liquides, même aromatisés à l´aide de substances végétales,

autres qu´emballés ou sous forme de tablettes.

120a 1

Sardines.

120a 3

Saumons. (1)

Sucres de betterave, de canne, et sucres analogues.

Autres sucres (glucose, maltose, lactose et analogues).

127a

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts.

Farines, fécules et extraits de malt préparés pour l´alimentation des enfants, ou pour des

usages diététiques ou culinaires, même additionnés de cacao ou de chocolat.

Pâtes alimentaires.

Préparations fourragères mélassées.

Sel gemme, sel de saline, sel marin (chlorure de sodium), y compris les eaux mères ; eau de mer.

Chaux ordinaire et chaux hydraulique, même moulues.

192a

Ciment Portland.

Hydroxyde de sodium (soude caustique).

271a

Acétone.

Produits opothérapiques.

Peptones, lécitines, nucléines, ainsi que les préparations à base de ces substances.

Sérums, vaccins et préparations bactériennes.

292b

Médicaments préparés ou dosés et autres préparations pharmaceutiques, sans alcool.

320a

Savons mous (savons noirs, savons verts et similaires) et savons de résine.

320b

Savons ordinaires en blocs, plaques ou barres.

Allumettes.

Bois simplement sciés de long, non dénommés ni compris ailleurs.

Feuilles de placage.

Bois contreplaqués.

396a

Planches de caisses coupées de dimensions.

Fils de déchets de soie artificielle ou de fibres textiles artificielles, non préparés pour la vente

au détail.

Laines et poils cardés ou peignés en rubans.

Fils de laine cardés.

Fils de laine peignés.

(1) Du fait de la suspension de la perception des droits sur les saumons repris à la position 120a 3, celle-ci

est subdivisée comme suit

A. Saumons.

B. non dénommés.

Dénomination des marchandises.

Nos du tarif.

Fils de poils fins.

Fils de laine ou de poils fins, mélangés.

Fils de poils grossiers et de crins, même mélangés de matières textiles végétales.

Fils de laine, de crins ou de poils, préparés pour la vente au détail.

Fils de coton simples.

Fils de coton retors.

Fils de coton câblés.

Fils de coton mélangés.

Fils de lin ou de ramie.

Fils de chanvre.

Fils de jute.

Fils d´autres matières textiles végétales, non dénommés ailleurs.

Fils de papier.

576b, c et d Tissus, rubans et passementeries élastiques, autres que de soie pure ou mélangée.

582a 3 et b 3 Bas et chaussettes en bonneterie de lainé, pure ou mélangée.

583c

Bas et chaussettes en bonneterie de coton ou d´autres matières textiles végétales.

Corsets, ceintures-corsets, soutien-gorge, bretelles, jarretelles et articles similaires.

Sacs d´emballage.

616a

Casquettes, bonnets et bérets, en tissu, en feutre ou en bonneterie foulée.

726a 1A Chaînes articulées, à rouleaux, pour cycles.

Machines à vapeur séparées de leurs chaudières.

824a

Turbines hydrauliques.

Machines et appareils pour l´imprimerie et les arts graphiques.

Machines-outils.

896b

Parties et pièces détachées de vélocipèdes.

Montres de poche, montres-bracelets et similaires.

Autres articles d´horlogerie avec mouvement de montre.

Boîtes de montres et leurs parties.

Mouvements de montres, y compris les ébauches.

Pièces détachées de montres.

Horloges d´édifices et leurs mouvements.

Autres horloges et pendules, même électriques, y compris les réveils.

Mouvements d´horlogerie et pièces détachées de mouvements d´horlogerie, non dénommés ni

compris ailleurs.

§ 2. Est également suspendue, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1948, la perception du droit

de douane additionnel dont sont passibles les marchandises visées aux positions 23, 24b, 81, 125, 126, 129,

131, 132, 133, 136, 139, 140b, 141, 142b ,144, 146b, 148 ,160 et 290b du tarif précité, lorsqu´elles sont addi-

tionnées de sucre dans la proportion d´au moins 10 p. c.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

Les franchises prévues aux §§ 13, 14,

15, 1er alinéa, et 17 des Dispositions préliminaires

du Tarif annexé à la Convention douanière belgo-

luxembourgeoise-néerlandaise, approuvée par la loi

du 5 septembre 1947, sont appliquées conformément

aux dispositions ci-après, indépendamment des

conditions spéciales fixées éventuellement dans

l´autorisation qui accorde la franchise.

Le Directeur général de l´Administration des

douanes et accises et les fonctionnaires qu´il dé-

signera à cet effet sont délégués pour accorder les

autorisations dont il est question dans le présent

arrêté.

Convention, en tant qu´il stipule: « Il n´y aura aucune perception de droit de douane à l´entrée des mar- chandises des Pays-Bas dans l´Union économique belgo-laxembourgeoise ».

Le tarif des droits d´entrée annexé

à la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-

néerlandaise, approuvée par la loi du 5 septembre

1947, est applicable aux marchandises pour les-

quelles la déclaration en consommation est régu-

lièrement remise au bureau du receveur, à partir

du jour de la mise en vigueur de la Convention.

De même, en cas de changement ultérieur au

tarif, le régime applicable est déterminé par la

date de la remise régulière, au bureau du receveur,

de la déclaration en consommation des marchan-

dises.

Arrêté ministériel du 20 décembre 1947 prorogeant la suspension de l´application de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936 con- cernant

Le délai de suspension de l´application

de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 15 janvier

1936 précité est prorogé jusqu´au 30 juin 1948.

Loi belge du 5 septembre 1947 approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944, et le Protocole à cette Convention, signé à La Haye, le 14 mars 1947.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres

a) Prendre dans le cadre de la dite Convention, toutes mesures propres à assurer sa bonne exécution,

en ce compris l´abrogation ou la modification des dispositions légales actuelles relatives à la perception

des droits de douane ;

b) Suspendre, en tout ou en partie, la perception des droits inscrits au tarif des douanes annexé à la

Convention ;

c) Prescrire l´application anticipée de changement qui doivent être apportés d´urgence au tarif des douanes.

Les arrêtés royaux pris en exécution des littera b et c du présent article doivent être soumis aux Chambres

législatives, aux fins de ratification, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine

session.

Loi belge du 5 septembre 1947, concernant les accises.

Sans préjudice aux dispositions de l´article premier de l´arrêté royal du 16 janvier 1935 (**)

confirmé par la loi du 4 mai 1936, le droit d´accise établi par l´article premier de la pérsente loi est acquitté

(1)*) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des

Finances.

(2) *) Les produits repris sous cette rubrique peuvent, aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances,

bénéficier d´une décharge de droit d´accise égale à celle accordée pour l´alcool indigène destiné à la fabrication

des parfums.

(3) S´il s´agit d´allumettes susceptibles de s´enflammer à plusieurs reprises, le droit est perçu sur la base

du nombre de tiges qu´elles représentent à l´usage.

*) Arr. gr.-duc. du 31 décembre 1947

**) Mém. 1935 p. 173.

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au bureau de dédouanement, au moment de la déclaration pour l´importation définitive. Cette déclaration

est faite suivant les règles et sous les sanctions éventuelles applicables en matière de droit de douane.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1947 ayant pour objet la perception d´un droit d´accise sur les alcools de provenance étrangère.

Le droit d´accise établi par l´article premier du présent arrêté est acquitté au bureau de dédouane-

ment, au moment de la déclaration pour l´importation définitive. Cette déclaration est faite suivant les

règles et sous les sanctions éventuelles applicables en matière de droit de douane.

Toutefois, tant que les liquides alcooliques se trouvent en entrepôt public ou privé, Notre Ministre des

Finances peut accorder des termes de crédit aux conditions et sous les garanties qu´il déterminera.

Arrêté du Régent belge du 23 décembre 1947, concernant le tarif des Douanes CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume, A tous, présents et à venir, SALUT.

Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur

en même temps que la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1947.

s. CHARLES.

Arrêté du Régent belge du 24 décembre 1947 concernant

le Tarif des Douanes.

CHARLES, Prince de Belgique,

Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 5 septembre 1947 (1) approuvant la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre

1944, entre les Gouvernements de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, ainsi que le Protocole de

cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;

Vu notamment l´article 2, littera b, de cette loi, autorisant le Roi à suspendre en tout ou en partie, par

arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la perception des droits inscrits au tarif des douanes annexé à la

Convention ;

Considérant qu´il y a lieu de suspendre provisoirement, en tout ou en partie, la perception des droits de

douane sur certains produits alimentaires et sur certains produits destinés à assurer la reconstitution

économique du pays, de même que sur certaines marchandises à l´égard desquelles subsistent des obli-

gations découlant d´engagements internationaux non encore venus à expiration ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la perception des droits inscrits au tarif des douanes annexé à la Convention ;

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1948, la perception des droits inscrits au tarif des

droits d´entrée annexé à la loi précitée du 5 septembre 1947 est suspendue partiellement en ce qui concerne

les marchandises dénommées ci-après, le droit de douane à percevoir étant ramené au taux indiqué en regard

de chacune d´elles

Numé-

Dénomination des marchandises

Droits

ros

applicables

55a 2 Oranges et mandarines, autres qu´oranges amères

13 p.c.

55b

Citrons

13 p.c.

Thé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg. poids net fr. 826

222a Acide acétique

hl fr. 50

375b 2

Chambres à air et tubes pour chambres à air, autres que pour vélo-

cipèdes

18 p.c.

375c 2

Enveloppes en caoutchouc pour roues de véhicules, autres que pour

vélocipèdes

18 p.c.

417b

Cartons-feutres

6 p.c.

419b Papiers-feutres, même teints dans la masse

6 p.c.

419e

Papiers pour journaux

6 p.c.

421f

Papiers parcheminés et leurs imitations

6 p.c.

421i

Papiers armés ou renforcés de fils textiles ou de tissus, même

goudronnés

8 p.c.

Tissus de laine non dénommés ailleurs

10 p.c.

Couvertures, en laine et en poils grossiers

12 p .c.

Tissus et autres articles en crins purs ou mélangés, non dénommés

ailleurs

10 p.c.

Tissus et autres articles en poils grossiers, non dénommés ailleurs

10 p.c.

527a Tissus de coton non façonnés, écrus

8 p.c.

527b à g Tissus de coton non façonnés, autres qu´écrus

10 p.c.

528a Tissus de coton façonnés, brochés

10 p.c.

528b 1

Tissus de coton autrement façonnés, écrus

8 p.c.

528b 2

Tissus de coton autrement façonnés, non dénommés

10 p.c.

Tissus de coton mélangés

10 p.c.

Numé-

Dénomination des marchandises

Droits

ros

applicables

Couvertures en coton

12 p.c.

Tissus de lin, de chanvre ou de ramie

10 p.c.

Tissus de lin, de chanvre ou de ramie, mélangés d´autres matières

textiles

10 p.c.

Tissus de jute

10 p.c.

Tissus de matières textiles du chapitre 49, non dénommés ni compris

ailleurs

10 p.c.

Mouchoirs de poche

12 p.c.

591 Châles, écharpes, fichus et foulards

12 p.c.

Brodequins communs non doublés et bottes communes, en cuir de

boeuf, de vache ou de cheval, de couleur naturelle ou ciré

10 p.c.

Pantoufles et chaussures d´appartement

15 p. c.

Autres chaussures en cuir, avec semelles en cuir ou en caoutchouc

15 p.c.

Chaussures en matières textiles ou en matières végétales, non

dénommées ni comprises ailleurs ,avec semelles en cuir ou en

caoutchouc

15 p.c.

Chaussures en caoutchouc

15 p. c.

Chaussures non dénommées ni comprises ailleurs

10 p.c.

Empeignes, tiges et autres parties de chaussures confectionnées

10 p.c.

Briques et pièces de construction réfractaires (de chamotte, de

dinas, de magnésite, etc.)

5 p.c.

665a

Verre à glace brut

6 p.c.

665c

Verre armé

6 p.c.

Verre en feuilles, étiré ou soufflé, non travaillé (verre à vitres)

3 p.c.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

Outre les indications exigées par les

prescriptions légales, les déclarations faites en vue

de l´application de la franchise, à l´importation et

à l´exportation, doivent donner tous les détails

jugés nécessaires pour faciliter l´identification des

marchandises ainsi que pour contrôler leur quantité

et leur destination.

Ces déclarations doivent être faites sur formulaires

du modèle prescrit.

Convention, en tant qu´il stipule: « Il n´y aura aucune perception de droit de douane à l´entrée des mar- chandises des Pays-Bas dans l´Union économique belgo-laxembourgeoise ».

Pour l´application de l´article 2, 1er

alinéa, de la Convention précitée, on entend par

« marchandises des Pays-Bas », celles qui, à l´expor-

tation de ce pays, ont été traitées comme marchan-

dises en libre pratique, c´est-à-dire, hors sujétion

douanière, et qui sont importées directement du

dit pays.

Arrêté ministériel du 20 décembre 1947 prorogeant la suspension de l´application de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936 con- cernant

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 décembre 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus.

Avis.

Logements Populaires.

Par suite du remboursement des prêts d´assainissement les obliga-

tions des emprunts 1937 33/4%

31/2% et 1939

31/2% du Service des Logements Populaires,

section des prêts d´assainissement, non encore appelées au remboursement, seront remboursables à partir

du 1er février 1948. Les intérêts de ces titres cesseront de courir à partir de cette date

10 décembre 1947.

Bekanntmachung.

Antràge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden.

Antony Leon, geb. am 13.2.21 in Weimerskirch, erschossen in Sonnenburg im November 1944 ;

Bockler Michel, geb. am 7.6.06 in Düdelingen, erschossen in Nennig am 3.9.1944 ;

Birel Camille Nikolaus, geb. am 17.6.21 in Echternach, gefallen bei Bad-Saarow am 24.4.1945 ;

Bruck Marcel, geb. am 15.11.21 in Bockholtz, gest. zu Kriwoiroc im Mai 1944 ;

Dondelinger Dominik Georges, geb. am 12.10.97 in Zolver, eischossen in Köln am 12.2.1942 ;

Feiereisen Aloyse, geb. am 20.2.26 in Luxemburg, gestorben in Sternberg am 24.3.1945 ;

Feidt Johann Peter Michel, geb. am 14.12.04 in Syr, gestorben in Auschwitz am 9.4.1944 ;

Harpes Johann Peter, geb. am 14.1.20 in Bettborn, gestorben in Litowsk am 31.12.1942;

Hartz Felix, geb. am 16.8.08 in Diekirch, gestorben in Tambow am 30.1.1945 ;

John Peter, geb. am 20.10.25 in Rümelingen, gefallen bei Leynes am 2.9.1944

Klein Johann, geb. am 31.10.20 in Diekirch, gefallen bei Sulejew am 16.8.1944;

Kahn Salomon, geb. am 27.7.83 in Medernach, früher wohnhaft in Medernach ;

Kahn-Israel Esther, geb. am 13.7.91 in Eich, früher wohnhaft in Medernach ;

Kahn Karoline, geb. am 13.2.13 in Medernach, früher wohnhaft in Medernach ;

Karels Joh. Bapt., geb. am 29.4.19 in Schrondweiler, erschossen in Sachsenhausen am 2.2.1945;

Kalmes Paul Georges, geb. am 2.3.15 in Paris, erschossen in Berlin-Schöneberg Anfang August 1944 ;

Frau Lutgen-Frantzen Marie Louise, geb. am 19.1.09 in Bourey-Langvilly, gestorben in Ravensbrück ;

Millotte Aloyse, geb. am 17.6.23 in Monnerich, gefallen in Rußland am 15.7.1944 ;

Nussbaum Françoise, geb. am 19.10.78 in Consdorf, gestorben in Auschwitz ;

Nussbaum Elise, geb. am 17.2.87 in Consdorf, gestorben in Auschwitz ;

Nussbaum Helene, geb. am 18.2.91 in Consdorf, gestorben in Auschwitz;

New Albert, geb. am 9.5.99 in Eischen, gestorben in Lublin am 14.4.1944;

Pinsch René, geb. am 27.7.22 in Stadtbredimus, gestorben in Rom am 15.3.1944;

Sibenaler Johann Peter, geb. am 25.9-24 in Pratz, gefallen bei Zwiahel am 2.1.1944;

Steffen Emil, geb. am 26.4.25 in Canach, gefallen bei Bastnach am 1.1.1945;

Schlechter Roger, geb. am 11.9.22 in Esch/Alz., gefallen bei Schmerinka ;

Theisen Joseph, geb. am 10.10.25 in Mullendorf, gestorben zu Eckernförde am 14.6.1945;

Wiesen Kail, geb. am 5.10.16 in Rümelingen, gestorben zu Natzweiler am 19.5.1944;

Zigrand Alois, geb. am 16.6.23 in Platen, gefallen bei Bolschaje-Kosbromka am 20.2.1944.

Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind

hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.

Avis.

Règlements communaux.

En séance du 7 juillet 1947, le conseil communal de Rodenbourg

a édicté un règlement sur les cimetières de cette commune.

Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.

22 novembre 1947.

En séance du 19 novembre 1947, le Conseil communal de Mamer a modifié le règlement sur les logements

de cette commune.

La dite modification a été dûment publiée.

3 décembre 1947.

En séance du 6 juin 1947, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement sur l´usage de la con-

duite d´eau.

Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.

10 décembre 1947.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté ministériel du 30 décembre 1947, concernant les accises.

La loi précitée du 5 septembre 1947, sera publiée au Mémorial, pour être exécutée

dans le Grand-Duché, pour autant que ces dispositions ne sont pas reprises dans l´arrêté grand-ducal

susvisé du 30 décembre 1947,

Luxembourg, le 30 décembre 1947.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mém. 1947 p. 727

(2) Mém. 1947 p. 1030

Loi belge du 5 septembre 1947, concernant les accises.

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Loi belge du 5 septembre 1947 approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944, et le Protocole à cette Convention, signé à La Haye, le 14 mars 1947.

Les infractions aux arrêtés pris en exécution de la présente loi ainsi que de la Convention qu´elle

approuve, qui ne tombent pas sous le coup d´une disposition répressive de la législation générale en matière

de douane, sont punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de 1,000 francs à

150,000 francs, ou de l´une de ces peines seulement. Les marchandises au sujet desquelles les infractions

ont été commises sont saisies et confisquées.

Loi belge du 5 septembre 1947, concernant les accises.

Les articles 1er et 2 de l´arrêté royal du 22 janvier 1936 (*) confirmé par la loi du 4 mai 1936

et modifié par l´article 7 de la loi du 30 décembre 1939, (**) sont remplacés comme suit

« Art. 1 er, § 1er. Il est établi sur les huiles minérales ci-après

étrangères ou indigènes

obtenues

par le traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., un droit d´accise fixé ainsi

qu´il suit

» a) Huiles légères (1)

» 1. destinées à des usages industriels (2)

par hl

fr. 42.

» 2. autres (3)

par hl

fr. 312.

» b) Huiles moyennes (4)

par hl

fr. 105.

» c) Huiles lourdes

» 1. combustibles

» A. fuel-oils (5)

Exemption

» B. gasoils (6)

par 100 kg

fr. 20.

» d) Huiles de graissage (7)

par 100 kg

fr.

50.

» e) non dénommées ; résidus liquides à 50° C . . . . . . . . . .

par 100 kg

fr.

20.

*) Mém. 1936 p. 91.

**) Mém. 1940 p. 19.

(1) On entend par huiles légères

a) les liquides dont la densité ne dépasse pas 0.788 à 15° C;

b) ceux d´une densité supérieure à 0.788 à 15° C fournissant à la distillation 90 p. c. et plus de leur vo-

lume avant 225° C ;

c) ceux qui, avec une densité supérieure à 0.788 à 15° C et une distillation inférieure à 90 p. c. de leur

volume avant 225° C, ont leur point d´inflammabilité en vase clos à 25° C ou moins.

Toutefois, les produits qui ont une densité de 0.788 à 15° C, qui distillent au plus 20 p. c. de leur volume

jusqu´à 175 C et dont le point d´inflammabilité en vase clos est supérieur à 30° C, sont assimilés aux pétroles

lampants (kérosène).

(2) Ces usages ainsi que les conditions du régime sont déterminés par le Ministre des Finances.

(3) Y compris les huiles à gaz (gasoils) décolorées, susceptibles de servir de carburants, en mélange avec

les essences.

(4) On entend par huiles moyennes (pétroles lampants ou kérosène)

a) les liquides dont la densité est supérieure à 0.788 mais ne dépasse pas 0.830 à 15° C et qui ne pré-

sentent pas les caractères des huiles légères ;

b) ceux dont la densité dépasse 0.830 à 15° C, mais qui fournissent à la distillation 65 p. c. et plus de

leur volume avant 250° C;

c) ceux d´une densité de 0.780 à 0.788 à 15° C qui distillent au plus 20 p. c. de leur volume jusqu´à 175°

C et dont le point d´inflammabilité en vase clos est supérieur à 30° C ;

d) les huiles pouvant servir directement à l´éclairage sans avoir été, au préalable, raffinées ou purifiées,

pour autant qu´elles ne présentent pas les caractères des huiles légères.

(5) On entend par fuel-oils (mazoute) les produits dont la densité est supérieure à 0.830 à 15° C qui

distillent moins de 90 p. c. de leur volume à 370° C et qui ont une viscosité Engler supérieure à 2 à 20° C.

(6) On entend par huiles à gaz (gasoils) les produits dont la densité est supérieure à 0.830 à 15° C et

qui distillent plus de 90 p. c. de leur volume à 370° C et qui ont une viscosité Engler ne dépassant pas 2

à 20° C.

(7) On entend par huiles de graissage les produits dont la densité est supérieure à 0.830 à 15° C, qui

ont une viscosité Engler supérieure à 2 à 20° C et un point d´inflammabilité en vase clos supérieur à 125° C.

}

}

°

}

}

}

}

}

}

§ 2. Pour les huiles minérales importées, le droit d´accise établi par le § 1er du présent article est indé-

pendant du droit de douane fixé par le tarif des droits d´entrée.

» § 3. Décharge du droit d´accise peut être accordée en cas d´exportation des produits visés au § l

du présent article.

» Art. 2. Le Ministre des Finances est autorisé

» a) à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d´assurer la perception du droit d´accise

établi par l´article premier et pour régler la surveillance des usines ;

b) à fixer les conditions auxquelles la décharge prévue au § 3 de l´article premier est subordonnée.»

Mise en vigueur.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1947 ayant pour objet la perception d´un droit d´accise sur les alcools de provenance étrangère.

Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en

vue d´assurer la perception du droit d´accise établi par l´article premier et pour régler la surveillance des

usines.

arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la perception des droits inscrits au tarif des douanes annexé à la Convention ;

Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1947.

s. CHARLES.

Arrêté ministériel du 27 décembre 1947, concernant

l´application

des franchises

en matière de

Douane.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921,

établissant une Union Économique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation

de la Convention douanière, signée à Londres le

5 septembre 1944 entre les Gouvernements du

Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi

que du Protocole de cette Convention, dressé à La

Haye le 14 mars 1947 (1);

Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant

la même Convention (2) ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947

réglant l´application des franchises en matière de

douane et celui du 22 décembre 1947, relatif à

l´importation de marchandises en provenance des

Pays-Bas ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

Si la franchise des droits d´entrée est

accordée à charge de réexportation, l´exportation

doit avoir lieu vers des territoires autres que ceux

de la communauté tarifaire belgo-luxembourgeoise-

néerlandaise.

En cas d´expédition via le territoire des Pays-Bas,

la réexportation peut être constatée à la frontière

commune belgo-néerlandaise, mais dans ce cas, les

marchandises ne rentrent pas dans les prévisions

de l´art. 2, 1er alinéa de la Convention précitée aux

termes duquel aucun droit d´entrée n´est perçu

à l´entrée du territoire des Pays-Bas.

Convention, en tant qu´il stipule: « Il n´y aura aucune perception de droit de douane à l´entrée des mar- chandises des Pays-Bas dans l´Union économique belgo-laxembourgeoise ».

L´admission au régime d´exemption, prévu

par l´article 2, 1er alinéa, susvisé, à l´égard des

marchandises des Pays-Bas, est subordonnée à la

condition que l´importateur appose, sur la décla-

ration détaillée exigée par l´article 120 de la loi

générale de perception du 26 août 1822, la mention

« Marchandises des Pays-Bas ».

Arrêté ministériel du 27 décembre 1947, concernant le Tarif des Douanes Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Économique entre le Grand- Duché et la Belgique ;

Les arrêtés belges précités du 23 et du 24 décembre 1947 seront publiés au Mémorial,

pour être exécutés dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier 1948.

Luxembourg, le 27 décembre 1947.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1947, page 727.

(2) Mémorial 1947, page 1021.

Arrêté du Régent belge du 23 décembre 1947, concernant le tarif des Douanes

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 5 septembre 1947 (1), approuvant la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre

1944, entre les Gouvernements de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, ainsi que le Protocole

de cette Convention dressé à la Haye, le 14 mars 1947 ;

Vu notamment l´article 2, littera c, de cette loi, autorisant le Roi à prescrire, par arrêté délibéré en Conseil

des Ministres, l´application anticipée de changements qui doivent être apportés d´urgence au tarif des

douanes;

Considérant qu´il est nécessaire et urgent d´apporter au tarif des droits d´entrée annexé à la Convention

douanière précitée, les modifications résultant des concessions accordées ensuite des négociations tarifaires

qui ont eu lieu à Genève en 1947 dans le cadre de la Conférence Internationale du Commerce et de l´Emploi ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ;

Nous avons arrêté et arrêtons

Loi belge du 5 septembre 1947 approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944, et le Protocole à cette Convention, signé à La Haye, le 14 mars 1947.

Seront abrogés dès l´entrée en vigueur de la Convention

1° La loi du 26 août 1822 portant le tarif des droits d´entrée ; (1)

2° L´article 5 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée ; (2)

3° La loi du 8 août 1835 relative à l´exemption des droits en faveur des objets de déménagement et

des objets destinés à des établissements publics ; (3)

4° L´article 40 de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts, modifié par l´article 4 de la loi du 12 juillet

1895 ; (4)

5° La loi du 29 mars 1873 relative à la libre réimportation des marchandises envoyées à l´étranger

pour y subir une main-d´oeuvre ; (5)

6°

7° L´article 2 de la loi du 15 avril 1896 sur les eaux-de-vie ; (6)

8° L´article 1er de la loi budgétaire du 30 décembre 1896 ; (7)

9° L´article 3 de la loi budgétaire du 28 décembre 1897 ; (8)

10° L´article 2 de la loi budgétaire du 29 décembre 1899 ; (9)

11° L´article 12 de la loi budgétaire du 31 décembre 1900, (10) modifié par l´arrêté-loi du 27 février

1935; (11)

12° L´article 3 de la loi budgétaire du 30 décembre 1901 ; (12)

13° L´article 6 de la loi du 28 juillet 1902 modifiant la législation relative aux alcools ; (13)

14° Les articles 3 et 4 de la loi du 21 août 1903 sur les sucres ; (14)

15° Les articles 2 et 3 de la loi du 10 juin 1920 ; (15)

16° La loi du 8 mai 1924 revisant le tarif des douanes ; (16)

17° L´article 9, § 1er, de la loi du 23 mars 1932, en tant qu´il porte établissement d´un décime et demi

additionnel au montant des droits de douane; (17)

18° L´article 1er de l´arrêté-loi du 22 août 1934 établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude;(18)

19° L´article 1er de l´arrêté-loi du 26 mars 1936 sur la simplification des perceptions, ainsi que l´article

2 du même arrêté-loi en tant qu´il vise la liquidation des droits d´entrée ; (19)

20° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Mon iteur

belge. »

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 1947.

s. CHARLES.

(1) Mém. 1922 N° 29bis p. 54

(11) Mém. 1935 N° 14 p. 224.

(2) Mém. 1922 N° 29bis p. 3

(12) Mém. 1922 N° 29bis p. 59

(3) Mém. 1922 N° 29bis p. 90

(13) Mém. 1922 N° 29bis p. 60

(4) Mém. 1922 N° 29bis p. 119

(14) Mém. 1922 N° 29bis p. 322

(5) Mém. 1922 N° 29bis p. 93

(15) Mém. 1922 N° 29bis p. 56

(6) Mém. 1922 N° 29bis p. 97

(16) Mém. 1924 N° 56 p. 753

(7) Mém. 1922 N° 29bis p. 59

(17) Mém. 1932 N° 18 p. 197

(8) Mém. 1922 N° 29bis p. 59

(18) Mém. 1934 N° 50 p, 876

(9) Mém. 1922 N° 29bis p. 97

(19) Mém. 1936 N° 28 p, 334

(10) Mém. 1922 N° 29bis p. 100.

Arrêté ministériel du 30 décembre 1947, concernant les accises.

Le Ministre des Finances,

Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Pro-

tocole de cette convention, dressé à la Haye, le 14 mars 1947 ; (1)

Vu la loi belge du 5 septembre 1947, concernant les accises ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1947, ayant pour objet la perception d´un droit d´accise sur

les alcools de provenance étrangère ; (2)

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Loi belge du 5 septembre 1947, concernant les accises.

La présente loi entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant l´échange des rati-

fications de la Convention douanière signée le 5 septembre 1944 par les Gouvernements belge, luxembour-

geois et néerlandais.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du Sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur

belge.»

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 1947.

s. CHARLES.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1947 ayant pour objet la perception d´un droit d´accise sur les alcools

de provenance étrangère.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la convention conclue à Bruxelles, le 23 mai 1935, établissant

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes en ce qui concerne

les droits d´accise perçus sur les alcools ;

Vu la convention douanière conclue à Londres, le 5 septembre 1944, entre l´Union Économique Belgo-

Luxembourgeoise et les Pays-Bas, convention ratifiée par la loi du 23 juillet 1947 ;

Vu les lois belges des 5 septembre et 30 décembre 1947 concernant les accises ;

Vu la loi du 24 décembre 1946 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines

matières ;

Sur l´avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1947 ayant pour objet la perception d´un droit d´accise sur les alcools de provenance étrangère.

Le présent arrêté entrera en vigueur le même jour que la convention douanière signée le 5 sep-

tembre 1944 par les Gouvernements luxembourgeois, belge et néerlandais.

Luxembourg, le 30 décembre 1947.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel du 27 décembre 1947, concernant le Tarif des Douanes

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Économique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 ; (1)

Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention ; (2)

Vu les arrêtés du Régent belge du 23 décembre 1947 et du 24 décembre 1947, concernant le Tarif des

Douanes;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

Les délais fixés pour la réexportation, la

réimportation, etc., peuvent être prorogés si, pour

des raisons spéciales, indépendantes de la volonté

de l´intéressé, ces délais ne peuvent être respectés.

Les demandes de prorogation doivent être mo-

tivées et introduites avant l´expiration des délais

fixés.

Convention, en tant qu´il stipule: « Il n´y aura aucune perception de droit de douane à l´entrée des mar- chandises des Pays-Bas dans l´Union économique belgo-laxembourgeoise ».

Si la douane doute de l´exactitude de la

mention visée à l´article précédent, elle peut différer

l´octroi de l´exemption jusqu´au moment où il aura

été établi que les marchandises déclarées sont en

provenance des Pays-Bas dans le sens de l´article 2

qui précède.

Arrêté ministériel du 27 décembre 1947, concernant l´application des franchises en matière de

Les arrêtés belges précités du

19 décembre 1947 et du 22 décembre 1947 seront

publiés au Mémorial pour être exécutés dans le

Grand-Duché à partir du 1er janvier 1948.

Luxembourg, le 27 décembre 1947.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1947, page 727.

(2) Mémorial 1947, page 1021.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant

l´application

des franchises en matière de douane.

Le Ministre des Finances,

Vu les §§ 13, 14, 15

1er alinéa

et 17 des

Dispositions préliminaires du tarif

des droits

d´entrée (1) annexé à la Convention douanière

belgo-luxembourgeoise-néerlandaise approuvée par

la loi du 5 septembre 1947(2);

(1) Mém. 1947 Annexe 3.

(2) Mém. 1947, p. 1021 .

Sur la proposition du Conseil Administratif des

douanes ;

Arrête

Chapitre Ier.

Dispositions générales.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

À l´égard des marchandises importées en

exemption des droits à charge de réexportation ou

de constatation ultérieure de leur emploi, la re-

nonciation à la franchise peut être autorisée pour

tout ou partie des marchandises, moyennant dépôt

d´une déclaration en consommation avec paiement

des droits.

Cette autorisation peut être subordonnée à la

condition que les marchandises soient présentées à

la visite ; elle n´est accordée que si des circonstances

spéciales, qui ne pouvaient être prévues au moment

de l´importation, empêchent de donner aux mar-

chandises la destination qui justifiait l´octroi de la

franchise.

La demande de renonciation doit être motivée

et être introduite avant l´expiration du délai dans

lequel les marchandises devaient recevoir la desti-

nation primitivement déclarée.

Pour des marchandises imposables ad valorem

lorsqu´il est renoncé à l´exemption, la valeur à

déclarer ne peut être inférieure à celle qui a été

reconnue à l´importation.

Convention, en tant qu´il stipule: « Il n´y aura aucune perception de droit de douane à l´entrée des mar- chandises des Pays-Bas dans l´Union économique belgo-laxembourgeoise ».

Sous peine des pénalités prévues à

l´article 3 de la loi précitée du 5 septembre 1947,

il est interdit de porter la mention prévue à l´article 3

du présent arrêté sur une déclaration en douane

concernant des marchandises qui ne rentrent pas

dans les prévisions de l´article 2 ci-dessus.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

Les marchandises admises en franchise

en vue d´une destination ou d´un usage déterminé

doivent être représentées en tout temps sur l´invi-

tation des agents qui sont chargés d´en constater

l´existence ou d´en faire le recensement.

Convention, en tant qu´il stipule: « Il n´y aura aucune perception de droit de douane à l´entrée des mar- chandises des Pays-Bas dans l´Union économique belgo-laxembourgeoise ».

Le Ministre des Finances est chargé de

l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur

le 1er janvier 1948.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1947.

s. CHARLES.

Arrêté ministériel du 20 décembre 1947 prorogeant

la suspension de l´application de l´article 3 de

l´arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936 con-

cernant

la concurrence déloyale.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 29

mars 1947 concernant la suspension provisoire de

l´application de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal

du 15 janvier 1936 concernant la concurrence

déloyale;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

La franchise peut être refusée ou retirée

à ceux qui en ont abusé ou qui ont tenté d´en

abuser.

Dans l´espèce est considéré comme abus, notam-

ment la déclaration en franchise de marchandises

pour lesquelles on renonce ensuite à la franchise

d´une manière systématique, ainsi que la non-

observation des conditions fixées.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

Il est défendu.

a) de fournir des indications inexactes de nature

à provoquer l´octroi d´une exemption à laquelle on

n´aurait pas droit ;

b) de donner aux marchandises une destination

ou un usage autres que ceux prévus dans l´auto-

risation ;

c) sous réserve de ce qui est prévu à l´art. 13

ci-après, de substituer d´autres marchandises à

celles pour lesquelles la franchise a été accordée.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

Pour l´application des franchises

a) il est satisfait à la condition de réciprocité,

lorsque l´état étranger accorde la même franchise

aux pays signataires de la Convention douanière

belgo-luxembourgeoise-néerlandaise du 5 septembre

1944, sauf dispositions contraires dans les conven-

tions internationales existantes ;

b) on entend par marchandises en libre pratique,

celles sur lesquelles ne repose aucune sujétion

douanière du chef de l´importation, soit qu´elles

sont indigènes, soit qu´elles aient été nationalisées

par mise en consommation.

Chapitre II.

§ 13, 1er alinéa, lettre a, des Dispositions

préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

§ 1er. La franchise totale est accordée

pour les marchandises qui, après avoir été exportées

alors qu´elles étaient en libre pratique, sont réim-

portées sans avoir été ouvrées ou manufacturées.

§ 2. Exception faite des moyens de transport,

des emballages, des bâches et du matériel d´arri-

mage, auxquels s´appliquent les dispositions des

art. 17 et 26, cette franchise est applicable aux

marchandises qui sont réimportées à destination ou

pour compte de l´exportateur.

§ 3. L´octroi de la franchise est subordonné à

la condition qu´une autorisation ait été obtenue

préalablement à l´exportation.

Semblable autorisation n´est accordée que si la

reconnaissance de l´identité des marchandises peut

être suffisamment assurée.

§ 4. A l´exportation, les marchandises doivent

être déclarées avec indication du motif de l´expor-

tation temporaire.

La douane prend des mesures en vue de pouvoir

reconnaître l´identité des marchandises, en constate

l´exportation, puis délivre au déclarant un document

signé par elle.

§ 5. Lors de la réimportation, qui doit avoir

lieu dans le délai d´un an, le document obtenu à

l´exportation doit être reproduit à l´appui de la

déclaration d´entrée.

La franchise n´est acquise que si l´identité des

marchandises est reconnue au moyen des mesures

de contrôle appliquées à l´exportation.

§ 6. Par dérogation aux § § 3 à 5, la franchise

peut être accordée pour des marchandises exportées

sans autorisation de libre réimportation si, au

moment de l´exportation, le retour ne pouvait rai-

sonnablement être prévu.

L´autorisation d´importation en franchise doit

être demandée lors du dépôt de la déclaration d´en-

trée. Elle est accordée s´il est établi à la satisfaction

des agents chargés de la reconnaissance de l´identité,

que les marchandises sont réimportées sans avoir

été ouvrées ou manufacturées et que la réimportation

s´opère à destination ou pour compte de l´expor-

tateur.

§ 7. Si, à l´exportation des marchandises, fran-

chise, décharge ou restitution des droits d´entrée a

été accordée, le montant des droits non perçus,

portés en décharge ou restitués, du chef de l´ex-

portation, est exigible à la réimportation.

§ 13, 1 er alinéa, lettres b et c des Dispositions

préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

§ 1er . Franchise totale des droits d´en-

trée est accordée pour

a) les marchandises importées pour subir une

réparation ou une

(y compris l´adap-

tation à d´autres marchandises) et pour être en-

suite réexportées ;

b) les dessins, projets et modèles importés pour

servir à l´exécution de travaux ou à l´assemblage

d´objets et pour être ensuite réexportés.

§ 2. L´autorisation de bénéficier de la franchise

prévue au § précédent n´est accordée que si la re-

connaissance de l´identité des marchandises peut

être suffisamment assurée.

§ 3. Lors de l´importation, il est délivré, moyen-

nant caution pour les droits d´entrée, un document

valable pour un délai maximum d´un an.

Après vérification et application de mesures en

vue de la reconnaissance de l´identité, les marchan-

dises sont laissées à la disposition de l´importateur.

§ 4. Le document est déchargé et la caution est

libérée lorsque, d´après les constatations de la

douane, les marchandises réparées ou ouvrées, les

dessins, projets ou modèles ont été exportés, con-

formément aux prescriptions de l´autorisation, dans

le délai fixé et après reconnaissance de leur identité.

Si à l´expiration de son délai de validité, le docu-

ment n´est pas apuré pour la totalité des marchan-

dises y reprises, les droits d´entrée sont exigibles sur

le manquant.

§ 5. Au cas où la main-d´

uvre doit entraîner

une augmentation ou une diminution de la quantité,

le rendement à considérer pour l´apurement du

document peut être fixé par l´autorisation.

§ 13, 1er alinéa, lettre d, des Dispositions

préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

§ 1er. Franchise totale ou partielle des

droits d´entrée est accordée pour les marchandises

qui sont réimportées après avoir été exportées aux

seules fins de réparation pour autant qu´une auto-

risation ait été obtenue préalablement à l´expor-

tation.

§ 2. Cette autorisation n´est accordée que si la

reconnaissance de l´identité des marchandises peut

être suffisamment assurée.

§ 3. A l´exportation, les marchandises doivent

être déclarées avec indication de la réparation

qu´elles doivent recevoir.

La douane prend des mesures en vue de pouvoir

reconnaître l´identité des marchandises, en constate

l´exportation, puis délivre au déclarant un document

signé par elle.

§ 4. Lors de la réimportation, qui doit avoir

lieu dans le délai d´un an, le document obtenu à

l´exportation doit être produit à l´appui de la

déclaration d´entrée.

La franchise n´est acquise que si l´identité des

marchandises est reconnue au moyen des mesures

de contrôle appliquées à l´exportation.

§ 5. La franchise est totale s´il est prouvé que

la réparation a été faite gratuitement soit, qu´elle

était couverte par une garantie, soit qu´elle se

rapportait à des défauts dont les frais de réparation

sont supportés par le fournisseur étranger. Dans

les autres cas, la franchise est partielle et les droits

d´entrée sont perçus conformément aux art. 34,

§ 1, 1er alinéa, ou 35.

§ 13, 1er alinéa, lettre e, des Dispositions

préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

§ 1er.

Franchise totale des droits

d´entrée est accordée pour les matériaux, objets et

œ

i

u

a

er

m

v

n-d´œ

matières, importés pour entrer dans la composition

de marchandises qui seront exportées, à la con-

dition qu´il soit pratiquement possible, par l´im-

position d´obligations spéciales et par vérification

à l´importation et à l´exportation, de contrôler la

présence des matériaux, objets et matières im-

portés, dans la composition des marchandises qui

seront exportées.

Au cas où le principe de l´identité ne doit pas

être respecté, la franchise ne sera que partielle

lorsqu´il est possible d´utiliser des matériaux, objets

et matières soumis à un droit d´entrée inférieur à

celui afférent aux marchandises pour lesquelles la

franchise est accordée.

§ 2. Les marchandises visées au paragraphe

précédent ne sont admises en franchise que moyen-

nant autorisation.

§ 3. A l´importation, il est délivré, moyennant

caution pour les droits d´entrée un document qui

est rendu valable pour le délai maximum d´un an.

Lorsque la franchise n´est pas totale, le montant

du droit d´entrée qui n´est pas couvert par la

franchise doit être payé.

Après vérification, les matériaux, objets et

matières sont laissés à la disposition de l´impor-

tateur.

§ 4. Le document est apuré et la caution est

libérée lorsque la douane aura constaté, dans le

délai de validité du document, l´exportation de

marchandises contenant, à concurrence de la quan-

tité reconnue à l´entrée, ou bien les matériaux,

objets ou matières importés ou bien

si le prin-

cipe d´identité ne devait pas être respecté

des

matériaux, objets ou matières semblables aux

marchandises importées.

§ 5. Si, à l´expiration du délai de validité, le

document n´est pas apuré pour la quantié totale

y reprise, les droits d´entrée sont exigibles sur le

manquant.

§ 6. Pour l´apurement des documents d´impor-

tation, l´autorisation pourra, s´il y a lieu, fixer

forfaitairement la proportion de matériaux, objets

ou matières qui sera réputée être entrée dans la

composition des marchandises exportées.

§ 13, 1er alinéa, lettre f, des Dispositions

préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

Les articles pour radeaux sont admis

en franchise totale s´il est reconnu lors de la vérifi-

cation qu´il s´agit d´objets usagés.

§ 13, 1er alinéa, lettre g, des Dispositions

préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

§ 1er. Sous condition de réciprocité.

la franchise totale des droits d´entrée est accordée

pour les marchandises destinées à l´usage personnel

des agents diplomatiques et des Consuls de carrière

en fonction dans le territoire de l´Union Économique

belgo-luxembourgeoise, ainsi que des agents de

chancellerie attachés aux légations et consulats y

établis, pour autant que les intéressés soient étran-

gers et qu´ils n´exercent dans le territoire de l´Union

Économique belgo-luxembourgeoise aucune pro-

fession.

Par usage personnel, on entend aussi l´usage par

les membres du ménage.

§ 2. La franchise est accordée sur production

d´une attestation dans laquelle l´ayant-droit in-

dique sa qualité et certifie que les marchandises

sont destinées à son usage personnel. Cette attes-

tation doit donner la spécification des marchandises

avec indication de l´espèce, du nombre et des marques

des colis.

Lorsque les marchandises sont destinées à un

agent de chancellerie attaché à une légation ou à

un consulat, la pièce ci-dessus doit être visée par le

chef de mission ou le chef du consulat.

§ 3. Au cas où les marchandises importées en

franchise sont cédées à des tiers, les droits deviennent

exigibles.

A l´importation, la franchise peut être constatée

par la délivrance d´un document qui cesse ses effets

si les marchandises ne restent pas à l´usage de l´ayant

droit.

§ 13, 1er alinéa, lettre h, des Dispositions

préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

§ 1er. Sous condition de réciprocité, la

franchise totale des droits d´entrée est accordée pour

les fournitures de chancellerie envoyées par des

Gouvernements étrangers ou en leur nom, à leurs

consulats établis dans le territoire de l´Union

Économique belgo-luxembourgeoise.

§ 2. La franchise est accordée sur production

d´une attestation dans laquelle le consul intéressé

affirme que les marchandises sont importées à

l´usage du consulat et pour autant qu´il soit établi

que les marchandises ont été envoyées directement

au consul intéressé par son Gouvernement ou par

le représentant de celui-ci dans un pays tiers.

§ 13. 1er alinéa, lettre i des Dispositions

préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

§ 1er. Franchise totale des droits d´entrée

est accordée pour les moyens de transport rentrant

après avoir été exportés alors qu´ils étaient en libre

pratique, ou qui ne sont pas destinés à un séjour

durable dans le territoire de l´Union Economique

belgo-luxembourgeoise.

La franchise vaut également pour les objets qui

appartiennent normalement aux véhicules.

§ 2. Les véhicules à moteur et les avions parti-

culiers, réimportés par des pesonnes établies dans

l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, sont

admis en franchise totale s´il est prouvé, par la

présentation d´un document valable, que leur pré-

sence en libre pratique a déjà été constatée par la

douane.

Les documents de l´espèce sont délivrés, sur de-

mande, par la douane si la présence en libre pratique

du moyen de transport est reconnue régulière.

§ 3. 1° Les véhicules à moteur et les avions parti-

culiers, importés temporairement par des personnes

qui ne sont pas établies dans l´Union Économique

belgo-luxembourgeoise, peuvent

être

admis en

franchise totale des droits d´entrée aux conditions

ci-après

a) moyennant caution pour les droits d´entrée ;

dans ce cas, la douane délivre un document valable

pour un an et sur présentation duquel, pendant ce

délai, les moyens de transport peuvent franchir la

frontière sans autre formalité que la visite.

Ce document est apuré et la caution est libérée

si l´intéressé réexporte le véhicule avant l´expira-

tion du délai précité, et produit à cette occasion

le document pour y faire constater l´exportation

à la douane,

b) sur production d´un document délivré, sous

la garantie d´une société dûment agréée à cet effet.

Ce document est apuré si, dans le délai de validité,

la réexportation du moyen de transport est con-

statée par la douane.

2° Lorsque les documents visés sub a et b ne

sont pas apurés dans le délai de validité, il est

procédé au recouvrement des droits d´entrée.

Dispense du paiement des droits d´entrée peut

être accordée moyennant

autorisation lorsque

le non-apurement est uniquement le fait de l´inob-

servation des formalités prescrites. L´octroi de

semblable autorisation peut être subordonné à la

production des pièces justificatives jugées néces-

saires et au paiement d´une rétribution.

3° La franchise cesse ses effets si le véhicule

ou l´avion est employé par des personnes établies

dans le territoire de l´Union Économique belgo-

luxembourgeoise ou s´il est utilisé pour le transport

intérieur, contre rémunération, de personnes ou

de choses.

§ 4.

Les locomotives, tenders et wagons de

chemin de fer, appartenant à une entreprise de

chemin de fer ou autre, fixée à l´étranger, sont

admis librement à l´entrée s´ils sont utilisés exclu-

sivement en trafic international.

Le même régime est applicable aux locomotives,

tenders et wagons de chemin de fer immatriculés

sur le réseau d´une entreprise de chemin de fer établie

dans le territoire de l´Union Économique belgo-

luxembourgeoise, si un arrangement a été pris

avec ces entreprises en vue d´éviter qu´il soit fait

usage de la franchise pour des moyens de transport

qui ne sont pas en libre pratique.

§ 5. Les moyens de transport, autres que ceux

visés aux §§ précédents, sont admis librement à

l´entrée s´il est établi à la satisfaction de la douane

qu´ils ne sont importés que temporairement ou

qu´ils avaient été exportés alors qu´ils se trouvaient

en libre pratique.

En cas de doute à ce sujet, la douane peut exiger

caution pour les droits d´entrée, qui sera libérée

dès que la réexportation aura été constatée, ou

qu´aura été fournie la preuve que le moyen de

transport avait été exporté alors qu´il se trouvait

en libre pratique,

Pour faciliter les constatations à la réimpor-

tation, les intéressés peuvent, préalablement à l´ex-

portation faire revêtir les véhicules de marques

douanières de reconnaissance.

Les droits sont perçus, si dans le délai fixé, la

réexportation n´est pas constatée ou la preuve

n´est pas fournie que le véhicule avait été exporté

alors qu´il se trouvait en libre pratique.

§ 6. La franchise prévue dans cet article ne

s´applique pas aux moyens de transport qui sont

manifestement aménagés ou équipés pour sous-

traire des marchandises à la visite ou pour rendre

inefficaces les moyens que la douane peut utiliser

pour contraindre les véhicules à s´arrêter.

La franchise n´est non plus pas applicable aux

moyens de transport spécialement aménagés pour

servir à d´autres fins que le transport.

§ 13, 1er alinéa, lettre j, des Dispositions

préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

§ 1er.

Franchise totale des droits

d´entrée est accordée pour les marchandises uti-

lisées par des voyageurs à leur usage personnel en

cours de voyage.

§ 2. Peuvent être considérées comme marchan-

dises admissibles en franchise en vertu de la dispo-

sition précédente, celles qui, compte tenu de la

situation sociale du voyageur, sont manifestement

destinées à servir pendant le voyage à la commodité

ou à l´agrément personnels du voyageur ou aux

soins de sa personne.

§ 3. a) Sous réserve de la visite, la franchise est

accordée sans formalités, s´il n´existe aucun doute

au sujet de ce qui précède.

b) Lorsque, en raison de la nature, de la valeur

ou de la quantité des objets importés par un voya-

geur non établi dans le territoire de l´Union Eco-

nomique belgo-luxembourgeoise, l´admission en

franchise sans formalités peut donner lieu à des

abus, la douane peut exiger caution pour les droits

d´entrée et délivrer un document pour couvrir

pendant un délai déterminé, l´importation tempo-

raire en franchise totale des droits d´entrée. Ce

document est apuré et la caution est libérée lorsque

la réexportation des objets aura été constatée par

la douane dans le délai fixé,

En cas de non apurement du document dans le

délai fixé, il est procédé au recouvrement des droits

d´entrée exigibles.

c) Au retour dans le territoire de l´Union Econo-

mique belgo-luxembourgeoise des voyageurs qui y

sont établis, la franchise ne s´applique pas aux

objets qui ne portent pas de traces d´usage, ni à

ceux d´une nature spéciale ou de valeur considérable

à moins qu´il ne soit prouvé que ces objets sont

réimportés après avoir été exportés alors qu´ils se

trouvaient en libre pratique.

En vue de pouvoir fournir cette preuve, les inté-

ressés peuvent, préalablement à l´exportation, faire

revêtir les objets de marques douanières et éventuel-

lement lever des documents douaniers.

§ 13, 1er alinéa, lettre k, des Dispositions

préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

La franchise totale est accordée pour les

échantillons sans valeur commerciale, s´il s´agit

d´objets ou de très minimes quantités de produits,

qui ne peuvent servir qu´à faire connaître la marchan-

dise, mais qui ne sont pas propres ou ne peuvent

plus être rendus propres à la vente et à l´emploi.

Si cette dernière condition n´est pas remplie,

les intéressés peuvent être autorisés à rendre les

marchandises impropres à la vente ou à l´emploi.

§ 13, 1er alinéa, lettre l, des Dispositions

préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

§ 1er. La franchise totale des droits

d´entrée est accordée pour les échantillons ayant

une valeur commerciale, importés, par des personnes

voyageant à des fins professionnelles ou importés

à leur usage et destinés à être réexportés.

§ 2. Sont considérés comme échantillons ayant

une valeur commerciale, tous objets représentatifs

d´une marchandise déterminée pour autant qu´ils

ne représentent pas des quantités ou valeurs telles

que, dans leur ensemble, ils n´auraient plus le carac-

tère usuel d´échantillons.

§ 3. La franchise est accordée à condition que les

marchandises soient susceptibles d´être identifiées

lors de la réexportation et que l´importation se

fasse par ou pour compte de personnes voyageant

à des fins professionnelles, dans le but de prendre

des commandes ou de faire des achats.

Lors de l´importation, il est délivré, moyennant

caution pour les droits d´entrée, un document valable

pour un délai de six mois. Les échantillons sont

laissés à la disposition de l´importateur après véri-

fication et moyennant les mesures en vue de pouvoir

reconnaître leur identité.

Le document est apuré et la caution est libérée

si, dans le délai de validité du document, la réex-

portation est constatée par la douane.

Pour les marchandises qui ne sont pas réexportées

ou dont l´identité n´est pas établie à l´exportation,

les droits d´entrée sont exigibles.

§ 4. Par dérogation aux dispositions de l´art. 5,

il peut être renoncé sans autorisation préalable à

la réexportation des échantillons importés tempo-

rairement en franchise.

§ 13, 1er alinéa, lettre m, des Dispositions

préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

§ 1er .

Franchise totale des droits

d´entrée est accordée pour les provisions et four-

nitures se trouvant à bord de navires, bâteaux ou

radeaux à l´entrée, ainsi que pour les carburants

et lubrifiants importés avec d´autres moyens de

transports et destinés à la propulsion ou au grais-

sage de ceux-ci.

§ 2. a) En ce qui concerne les navires, bateaux,

ou radeaux, la franchise ne peut être réclamée que

pour les provisions et fournitures qui ont été

déclarées à l´entrée par le capitaine ou patron.

b) La franchise est limitée aux quantités qui,

raisonnablement, sont jugées nécessaires pour

l´usage à bord pendant la durée du voyage dans

l´Union Economique belge-luxembourgeoise. Pour

l´excédent, les droits d´entrée ne sont pas exigibles

sous condition de réexportation.

c) Les provisions et fournitures ne peuvent être

débarquées que moyennant autorisation préalable

et à condition d´être régulièrement déclarées.

§ 3. Les dispositions du § 2 litt. b et c, ne sont

pas applicables aux provisions et fournitures de

bord pour lesquelles il est établi à la satisfaction

de la douane qu´elles avaient été exportées en libre

pratique et sans qu´aucune franchise, décharge ou

restitution de droits eut été accordée. Les marchan-

dises de l´espèce sont admises sans formalités.

§ 4. La provision de combustibles ou de lubri-

fiants se trouvant à bord d´autres moyens de

transport ne sont admis en franchise que si la

quantité ne dépasse pas ce qui est normalement

nécessaire pour effectuer le trajet aller-retour entre

le bureau d´entrée et le lieu de destination ou pour

traverser le territoire de l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise.

La franchise ne s´applique pas aux combustibles

qui sont logés ailleurs que dans des tanks apparte-

nant normalement au véhicule et reliés directement

au moteur.

§ 13, 1er alinéa, lettre n, des Dispositions

préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

§ 1. Franchise totale des droits d´entrée

est accordée pour les objets de déménagement, à

condition d´être usagés.

§ 2. Pour l´application de la disposition qui

précède, on entend par objets de déménagement

tous les objets

y compris ceux constituant

l´équipement d´un commerce ou d´une exploitation-

mais à l´exclusion des approvisionnements commer-

ciaux, stocks des matières premières, marchandises

neuves et articles de consommation

qui sont

importés du fait du déménagement vers le nou-

veau domicile où l´intéressé vient se fixer ou du

transfert de l´exploitation vers le nouveau siège de

l´exploitation, pour autant que ces objets fissent

déjà partie du mobilier, soient en rapport avec la

situation sociale de l´intéressé, n´aient pas été

ajoutés en vue de l´importation et continueront à

faire partie du mobilier.

A l´égard des véhicules à moteur, les intéressés

doivent établir qu´ils les ont eus en usage et en

propriété pendant un délai de 6 mois avant le

changement de résidence.

§ 3. La franchise doit être demandée moyennant

production d´une liste signée par les intéressés et

donnant la spécification des marchandises déclarées

au titre de mobilier.

§ 4. La franchise est accordée sur présentation

de pièces établissant à la satisfaction de la douane

que l´intéressé vient de l´étranger et s´est fixé dans

l´Union

Economique

belgo-luxembourgeoise

et

éventuellement que l´équipement commercial ou

industriel provient d´une exploitation qui a cessé

d´exister à l´étranger et dont le siège est transféré

dans le pays par la même personne physique ou

juridique pour y continuer l´exploitation. Pour le

surplus, la franchise est subordonnée à la condition

que la douane constate qu´il s´agit effectivement

d´objets usagés, non exclus de la franchise dont on

peut admettre qu´ils appartenaient au mobilier ou

au matériel d´exploitation.

§ 13, 1er alinéa, lettre o, des Dispositions

préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

§ 1 er

Franchise totale des droits

d´entrée est accordée pour les articles usagés ne

constituant pas un fonds de commerce et dont un

habitant

du territoire de l´Union Economique

belgo-luxembourgeoise prouve qu´ils lui sont échus

en héritage, pour autant que l´importation se fasse

dans les six mois de la date à laquelle il a eu la dis-

position des marchandises.

§ 2. Sont considérés comme fonds de commerce,

les objets d´équipement et le stock de marchandises

provenant d´un commerce ou d´une autre exploi-

tation.

§ 3. L´intéressé doit

demander la franchise

moyennant production d´une liste signée donnant

la spécification des marchandises susceptibles de

bénéficier de l´exemption.

§ 4. L´autorisation d´importation en franchise

est accordée sur présentation de pièces officielles

établissant à la satisfaction de la douane que les

marchandises proviennent d´un héritage. Pour le

surplus, la franchise est subordonnée à la condition

que la douane constate qu´il s´agit de marchandises

usagées, non exclues de l´exemption.

§ 13, 1er alinéa, lettre p, des Dispositions

préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

§ 1er. Franchise des droits d´entrée est

accordée pour les trousseaux et cadeaux de mariage

à l´exception des vivres et autres articles de

consommation, des tissus à la pièce ou d´autres

marchandises qui ne peuvent être employées telles

quelles par des particuliers

destinés à des per-

sonnes venant de l´étranger et contractant mariage

avec un habitant du territoire de l´Union Econo-

mique belgo-luxembourgeoise, à la condition que

ces personnes viennent d´un Etat qui accorde

réciproquement la même franchise.

Par personnes venant de ces Etats, on n´entend

que les personnes qui y ont leur résidence réelle et

qui viennent se fixer dans le territoire de l´Union

Economique belge-luxembourgeoise à l´occasion de

leur mariage.

§ 2. La franchise ne s´applique qu´aux marchan-

dises qui correspondent en nature, valeur et quantité

à la situation sociale de l´intéressé et qui sont mani-

festement destinées à faire partie de leur mobilier.

§ 3. La franchise n´est accordée qu´une seule fois

à l´occasion d´un même mariage. Pour le surplus,

les marchandises doivent être importées dans les

trois mois du mariage et être déclarées en une seule

fois. Dans des cas spéciaux, des dérogations à ces

dispositions peuvent être accordées.

§ 4. La franchise doit être demandée par l´inté-

ressé avec indication du pays d´où il vient et moyen-

nant production d´une liste signée par lui et donnant

la spécification des marchandises susceptibles de

bénéficier de l´exemption.

§ 5. Dès que l´intéressé aura fourni la preuve qu´il

a contracté mariage avec une personne établie

dans le territoire de l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, la franchise est accordée dans la

même mesure que l´Etat d´où il vient accorde réci-

proquement l´exemption.

§ 13, 1er alinéa, lettre q, des Dispositions

préliminaires.

Lettre q/1.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

§ 1er . La franchise totale des droits

d´entrée est accordée pour les fruits et productions

du sol, récoltés sur des terres situées en territoire

étranger, à proximité des frontières du territoire

de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise et

exploitées par des habitants de ce territoire, ainsi

que pour les objets temporairement exportés par

ceux-ci pour travailler ces terres et pour en rentrer

la récolte, pour autant que le siège de l´exploitation

soit situé dans le territoire de l´Union Economique

belgo-luxembourgeoise.

§ 2. Pour les fruits et productions du sol visés au

§ précédent, la franchise est accordée si ces produits

sont importés pendant la période normale de la

récolte dans l´état où ils sont habituellement enlevés

des champs par les agriculteurs et pour autant qu´il

soit établi à la satisfaction de la douane que les

conditions visées au § précédent sont remplies.

§ 3. Les objets visés au § 1er peuvent être réim-

portés librement s´il est établi à la satisfaction de la

douane qu´ils sont réimportés après avoir servi pour

travailler des terres ou pour rentrer les récoltes

visées au même §.

Lettre q/2 et q/3.

§ 4. Franchise totale des droits d´entrée est ac-

cordée pour

a) les animaux de trait utilisés en trafic frontalier

par des habitants du territoire de l´Union Econo-

mique belgo-luxembourgeoise.

b) les chevaux et bestiaux ramenés après avoir

pâturé, pacagé ou travaillé sur des terres qui sont

situées à l´étranger, à proximité des frontières de

l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, et dont

le siège de l´exploitation se trouve dans ce territoire.

§ 5. Les animaux sont admis en franchise sur

présentation d´un document obtenu à cet effet.

Pareil document est délivré s´il est établi à la satis-

faction de la douane que les animaux sont d´origine

indigène ou ont été nationalisés par le paiement des

droits d´entrée.

Si aucun abus n´est à craindre, des dérogations

à ces dispositions peuvent être accordées.

Disposition générale de la lettre q.

§ 6. Pour l´application des franchises prévues

dans cet article, la douane peut accorder des déro-

gations en ce qui concerne la déclaration et la visite ;

elle peut aussi permettre l´importation en dehors

des heures normales d´ouverture des bureaux et par

la voie directe, pour autant que l´importation se

fasse entre le lever et le coucher du soleil.

§ 13, 1er alinéa, lettre r, des Dispositions

préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

§ 1er.

Franchise totale des droits

d´entrée est accordée pour les emballages usagés,

remplis ou vides, tels que sacs, fûts, bobines et

autres objets fabriqués ou aménagés pour le trans-

port de marchandises, bâches et matériel d´arri-

mage, usagés, à condition qu´ils rentrent dans le

territoire

de l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise où ils étaient en libre pratique.

§ 2. La franchise est subordonnée à la condition

que, dans la déclaration d´exportation, l´intéressé

ait mentionné que les emballages doivent faire

retour. Au vu de cette mention, la douane applique

des mesures en vue de pouvoir reconnaître l´iden-

tité des emballages, en constate l´exportation, puis

délivre au déclarant un document signé par elle.

§ 3. Lors de la réimportation, qui doit se faire

dans le délai d´un an, le document délivré à l´expor-

tation doit être produit à l´appui de la déclaration

d´entrée.

La franchise n´est acquise que si l´identité des

emballages est reconnue au moyen des mesures de

contrôle appliquées à l´exportation.

§ 4. Dispense d´observer les conditions fixées

dans les paragraphes précédents peut être accordée

pour les emballages et autres objets servant à

couvrir ou à arrimer des marchandises, si en raison

de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leurs

conditions d´emploi, il peut facilement être établi,

sans document douanier, qu´ils proviennent du

trafic libre.

§ 13, 1er alinéa, lettre s, des Dispositions

préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

§ 1er.

Franchise totale des droits

d´entrée est accordée pour les emballages tels que

sacs, fûts, bobines et autres objets, fabriqués et

aménagés pour le transport

de marchandises,

bâches et matériel d´arrimage qui sont, soit im-

portés pour servir à l´exportation de marchandises,

soit utilisés pour l´importation de marchandises et

destinés à être réexportés.

§ 2. Les emballages utilisés à l´importation de

marchandises et destinés à être réexportés sont

admis en franchise si l´intéressé le demande dans

la déclaration d´entrée, pour autant que la recon-

naissance de l´identité des emballages peut être

assurée.

§ 3. Les emballages importés pour servir à

l´exportation de marchandises ne sont admis en

franchise que moyennant autorisation.

Cette autorisation n´est accordée qu´à celui qui

utilisera les emballages pour l´exportation et seule-

ment pour autant que la reconnaissance de l´iden-

tité des emballages peut être assurée.

§ 4. A l´importation des emballages visés aux

§ § 2 et 3, il est délivré, moyennant caution pour les

droits d´entrée, un document valable pour le terme

d´un an.

Après vérification et application de mesures en

vue de pouvoir reconnaître l´identité des emballages,

ceux-ci sont laissés à la disposition de l´importateur.

§ 5. Le document est apuré et la caution est

libérée si, d´après les constatations de la douane, les

emballages ont été réexportés dans le délai fixé

et après reconnaissance de leur identité.

§ 6. Lorsqu´à l´expiration du délai de validité,

le document n´est pas ou n´est que partiellement

apuré, les droits d´entrée sont exigés sur les em-

ballages non réexportés.

§ 7. Dispense des conditions susvisées peut

être accordée à l´égard des emballages dont l´ex-

portation est suffisamment garantie.

§ 13, 1 er alinéa, lettre t, des Dispositions

préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

§ 1er. Franchise totale des droits d´entrée

est accordée pour les appareils de démonstration,

figures, moulages et tous autres articles similaires,

destinés à des établissements d´enseignement, ainsi

que tous articles destinés à des musées publics ou

à des collections publiques pour y être conservés.

§ 2. La franchise ne s´applique qu´aux objets

pour collections et au matériel didactique, à l´ex-

clusion d´articles de consommation, fournitures,

meubles et autres objets pour l´équipement d´insti-

tutions d´enseignement ou de musées.

§ 3. L´autorisation d´importation en franchise

doit être demandée par le chef de l´établissement

auquel les marchandises sont destinées, moyennant

production d´une attestation que les marchandises

ont réellement la destination visée au § 1er . Cette

attestation doit également contenir l´engagement

que les droits d´entrée seront payés si les objets

reçoivent une destination autre que celle justifiant

l´exemption.

§ 4. La franchise n´est accordée que s´il est re-

connu qu´il s´agit effectivement de matériel didac-

tique pour établissements d´enseignement ou d´ob-

jets de collections destinés à des musées publics

ou à des collections publiques, pour y être con-

servés.

§ 13, 1er alinéa, lettre u, des Dispositions

préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

§ 1er.

Franchise totale

des droits

d´entrée est accordée pour les matériaux et objets

dont il est prouvé qu´ils sont destinés à la con-

struction, à l´armement ou à la réparation, dans

le territoire de l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, de navires, bateaux ou aéronefs non

soumis à des droits de douane à l´importation.

En l´espèce, les dragues, les suceuses de sable,

les grues flottantes et les autres matériels flot-

tants similaires sont également considérés comme

navires ou bateaux.

§ 2. Le § précédent s´applique aux matériaux

et objets qui sont incorporés dans des navires,

bateaux ou aéronefs ou qui y sont fixés à demeure

ainsi qu´aux objets d´équipement qui sont directe-

ment indispensables à la navigation.

La franchise peut également être accordée pour

les objets destinés à faire partie de l´inventaire

d´un navire ou d´un aéronef, utilisé en trafic inter-

national, les bâtiments de la grande pêche étant

considérés comme utilisés en trafic international.

§ 3. La franchise des droits peut être accordée

d´office pour les objets déclarés sous le présent

régime s´ils ne peuvent servir qu´à la construction,

l´armement ou la réparation de navires, de bateaux

ou d´aéronefs non soumis à des droits de douane

à l´importation.

§ 4. 1° Sauf le cas prévu au § précédent, la fran-

chise n´est applicable que moyennant autorisation.

Celle-ci est accordée si l´identification peut être

suffisamment assurée.

2° A l´importation, il est délivré, moyennant

caution pour les droits d´entrée, un document

valable pour le terme d´un an.

Après vérification et application de mesures en

vue de pouvoir reconnaître l´identité des marchan-

dises, celles-ci sont laissées à la disposition de l´im-

portateur.

3° Le document est apuré et la caution est libérée

lorsque, d´après les constatations de la douane,

faites dans le délai de validité du document il est

établi

a) s´il s´agit d´objets à reprendre à l´inventaire,

d´un navire ou d´un aéronef, visés au § 2, 2me alinéa,

qu´ils ont été exportés à bord d´un tel moyen de

transport.

b) s´il s´agit d´autres marchandises, qu´elles ont

été utilisées à la construction, l´armement ou la

réparation de navires, bateaux ou aéronefs ou qu´elles

ont été fixées à bord de tels bâtiments.

4° Si à l´expiration du délai de validité, le docu-

ment n´est pas apuré pour la quantitié totale des

marchandises y reprises, les droits sont exigés sur

le manquant.

§ 5. La franchise ne reste acquise que pour les

objets qui conservent la destination pour laquelle

l´exemption a été accordée. Les marchandises aux-

quelles on désire donner une autre destination ne

peuvent être enlevées du navire, bateau ou aéronef,

qu´après autorisation écrite de la douane et moyen-

nant observation des conditions fixées.

§ 13, 1er alinéa, lettre v, des Dispositions

préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

Franchise totale des droits d´entrée est

accordée pour les pièces de matériel roulant ferro-

viaire et d´aéronefs, importées par des entreprises

de chemin de fer ou d´aviation, établies à l´étranger,

pour réparer le matériel qui leur appartient et

qui séjourne, en trafic international dans le terri-

toire de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise,

pour autant que la réalité des faits soit établie à

la satisfaction de la douane.

§ 13, 1er alinéa, lettre w, des Dispositions

préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

Franchise totale des droits d´entrée est

accordée pour les pièces usagées de matériel roulant

ferroviaire et d´aéronefs, ainsi que pour tout autre

matériel usagé de chemin de fer et d´aviation im-

porté par des entreprises de chemin de fer ou d´avia-

tion établies dans le territoire de l´Union Economique

belgo-luxembourgeoise, et provenant de matériel

leur appartenant, utilisé en trafic international, ou

provenant de lignes de raccordement exploitées

par elles à l´étranger, pour autant que la réalité des

faits soit établie à la satisfaction de la douane.

§ 13, 1er alinéa, lettre x, des Dispositions

préliminaires,

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

§ 1er, Franchise totale des droits d´entrée

est accordée pour le matériel de chemin de fer et

autres marchandises nécessaires au service des

lignes de raccordement situées dans le territoire de

l´Union Economique belge-luxembourgeoise et ex-

ploitées par des entreprises de chemin de fer établies

à l´étranger, y compris le matériel destiné à la

construction et à l´entretien de la ligne et des édifices

qui s´y rattachent, si l´entreprise de chemin de fer

établie à l´étranger ou une autorité quelconque est

tenue à ces prestations et sous condition de récipro-

cité.

§ 2. Les marchandises ne sont admises en fran-

chise que moyennant l´autorisation préalable. Cette

autorisation est accordée s´il est établi à la satis-

faction de la douane que les marchandises ont réelle-

ment la destination prévue au § précédent.

§ 13, 1er alinéa, lettre y, des Dispositions

préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

Franchise totale des droits d´entrée est

accordée pour les cercueils contenant des dépouilles

mortelles et pour les urnes contenant des cendres de

corps incinérés, ainsi que pour les fleurs et tous

objets servant à orner lesdits cercueils et urnes,

importés avec ceux-ci, si la douane reconnaît qu´il

s´agit réellement de la translation d´une dépouille

mortelle.

§ 14, lettre a, des Dispositions préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

1er.

Les marchandises qui sont

envoyées à l´étranger pour y subir une main-

, peuvent être réimportées moyennant le

paiement de la différence entre les droits qui, en

vertu du Tarif, sont applicables à ces marchandises

lors de leur importation et ceux qui seraient dus

si elles étaient importées dans l´état où elles ont été

exportées.

Cependant, pour les marchandises dont l´origine

ou la fabrication belge, luxembourgeoise ou néer-

landaise est reconnue, il sera admis que le montant

à déduire soit calculé au même taux que celui appli-

cable aux marchandises dans l´état où elles sont

réimportées.

u

er

v

d´œ

§ 2. Le paragraphe précédent ne s´applique que

moyennant autorisation obtenue préalablement à

l´exportation. Semblable autorisation n´est accordée

que pour autant que la reconnaissance de l´identité

des marchandises puisse être suffisamment assurée,

que la réimportation se fasse pour compte du

requérant et que les marchandises subissent une

simple

c´est-à-dire un achèvement

ou un traitement qui ne leur fasse pas perdre leur

caractère propre

à l´exclusion de toute transfor-

mation comportant l´emploi des produits tempo-

rairement exportés, comme matière première pour

la confection de fabricats.

§ 3. Lors de l´exportation, les marchandises

doivent être déclarées avec indication de la main-

qu´elles doivent subir.

La douane prend des mesures en vue de pouvoir

reconnaître l´identité des marchandises, en con-

state l´exportation, puis délivre au déclarant un

document signé par elle.

§ 4. Lors de la réimportation, qui doit se faire

dans le délai d´un an, l´intéressé doit produire, à

l´appui de la déclaration d´entrée, le document

obtenu à l´exportation.

Pour le calcul des droits d´entrée exigibles, le

2e alinéa du § 1er n´est applicable que s´il est établi

à la satisfaction de la douane que les marchandises

exportées sont d´origine ou de fabrication belge,

luxembourgeoise ou néerlandaise.

§ 5. L´application du régime prévu au § 1er

n´est acquise que si, lors de la réimportation,

l´identité des marchandises est reconnue au moyen

des mesures de contrôle appliquées à l´exportation.

§ 14, lettre b, des Dispositions préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

§ 1er.

La valeur des marchandises

imposées ad valorem comportant des parties qui

ont auparavant été expédiées à l´étranger alors

qu´elles étaient en libre pratique, peut être déclarée

et établie pour le calcul des droits d´entrée sans y

comprendre la valeur qu´avaient ces parties lors

de leur exportation.

§ 2. Le paragraphe précédent

n´est d´appli-

cation que moyennant autorisation obtenue préa-

lablement à l´exportation. Semblable autorisation

n´est accordée que si la reconnaissance de l´identité

des pièces à expédier à l´étranger peut être suffi-

samment assurée et qu´à l´étranger leur adaptation

à d´autres marchandises se fait pour compte du

requérant.

§ 3. Lors de l´exportation, la déclaration doit

indiquer à quelles fins les marchandises sont envoyées

à l´étranger.

§ 4. La douane prend des mesures en vue de

pouvoir reconnaître l´identité des marchandises, en

constate l´exportation, puis délivre au déclarant un

document signé par elle.

§ 5. Lors de la réimportation, qui doit se faire

dans le délai d´un an, l´intéressé produit, à l´appui de

sa déclaration d´entrée, le document obtenu à

l´exportation.

§ 6. L´application du régime prévu au § 1er n´est

acquise définitivement que si, lors de la réimporta-

tion, l´identité des pièces exportées temporairement

est reconnue au moyen des mesures de contrôle

appliquées à la sortie.

§ 14, lettre c, des Dispositions préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

§ 1er. A l´importation de marchandises

imposées ad valorem, la valeur peut être déclarée

et établie pour le calcul du droit d´entrée sans y

comprendre la valeur que ces marchandises em-

pruntent à des dessins, modèles, manuscrits ou

autres travaux techniques, artistiques ou scienti-

fiques exécutés par des habitants du territoire de

l´Union Economique belgo-luxembourgeoise ou des

Pays-Bas ou à des droits d´auteur, de brevet ou

autres appartenant à des habitants des territoires

précités ou à des personnes juridiques y établies.

§ 2. Le § précédent est d´application moyennant

autorisation préalable, Semblable autorisation est

accordée s´il est établi

a) que la personne, qui a exécuté les dessins ou

autres travaux visés ci-dessus ou qui détient les

droits d´auteur, de brevet ou autres, est domiciliée

ou établie dans le territoire de l´Union Economique

belge-luxembourgeoise ou des Pays-Bas.

b) que l´importation se fait pour compte de cette

personne ou pour compte de ses mandants ou ayants-

droit établis dans l´Union Economique belgo-lu-

xembourgeoise ou aux Pays-Bas.

c) que les droits d´auteur, de brevet ou autres,

n´ont pas été obtenus directement ou indirectement

du fournisseur étranger des marchandises.

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u

a

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v

n-d´œ

u

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§ 14, lettre d, des Dispositions préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

§ 1er. La valeur des objets de matériel

industriel, de leurs parties ou pièces détachées, qui

sont fabriqués ou composés principalement d´or,

de platine, ou de métaux de la mine de platine,

récupérés, pour compte de l´intéressé, d´objets usagés

correspondants qu´il a réexportés à cet effet, peut

être déclarée et établie sans y comprendre la valeur

des objets réexportés.

§ 2. Le § précédent n´est applicable que moyen-

nant autorisation obtenue préalablement à l´expor-

tation des objets usagés. Semblable autorisation est

accordée s´il est établi à la satisfaction de la douane

que l´intéressé a payé les droits d´entrée lors de la

première importation de ces objets et qu´il les

exporte en vue d´en faire fabriquer, pour son compte,

des marchandises similaires.

§ 3. Lors de l´exportation, la déclaration doit

indiquer à quelles fins les marchandises sont envoyées

à l´étranger.

Après constatation de l´exportation, un document

signé par les agents est remis au déclarant.

§ 4. Lors de l´importation des objets nouveaux,

qui doit se faire dans le délai d´un an après l´expor-

tation des objets usagés, l´intéressé doit produire,

à l´appui de la déclaration d´entrée, le document

constatant l´exportation des objets usagés.

§ 15, 1er alinéa, lettre a, des Dispositions

préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

§ 1er . Franchise totale des droits d´en-

trée peut être accordée pour les marchandises

désignées ci-après qui ne séjourneront que passagè-

rement, dans le territoire de l´Union Economique

belgo-luxembourgeoise

1° Instruments et objets ne constituant pas des

articles de commerce, introduits par des artistes

pour l´exécution de leur profession.

Par instruments et objets, on entend ici égale-

ment les partitions de musique, les costumes et

autres accessoires de théâtre ainsi que les tentes

carrousels, cirques et le matériel y appartenant, à

l´exclusion de films ;

2° Lanternes de projection, diapositives, films

et autres accessoires importés pour servir à l´occa-

sion de quelques conférences seulement.

3° Films didactiques destinés à être projetés

dans des établissements d´enseignement ;

4° Films devant être contrôlés par une instance

officielle ;

5° Appareils mécaniques, instruments et outils

importés par une firme étrangère pour le montage,

la réparation ou l´essai de matériel fourni par elle ;

6° Machines, appareils et instruments à l´exclu-

sion de véhicules automobiles importés à desti-

nation d´une personne déterminée pour être essayés

par elle avant l´achat définitif ;

7° Instruments et outils d´essai peur autant que

ce matériel n´existe pas dans le territoire de la

communauté tarifaire belgo-luxembourgeoise-néer-

landaise ou doive servir à l´essai ou au contrôle

d´objets ou de matériel à fournir à l´étranger.

8° Matériel et objets devant être soumis à des

épreuves ou à des essais ;

9° Matériel importé pour l´exécution de travaux

publics ou pour la réparation de moyens de pro-

duction pour autant que ce matériel ne soit pas dispo-

nible dans le territoire de la communauté tarifaire

belgo-luxembourgeoise-néerlandaise ;

10° Moyens de production importés temporaire-

ment en remplacement des mêmes moyens qui

sont en réparation.

11° Clichés

autres que les compositions typo-

graphiques ordinaires avec chiffres ou lettres

qui sont envoyés en prêt pour l´impression de

gravures, images, vignettes ou autres dans des

périodiques ou des livres, ainsi que les clichés

importés pour faire des imprimés qui seront

exportés ;

12° Meubles, effets neufs et autres objets qui

sont importés par des personnes venant séjourner

temporairement dans le territoire de l´Union Eco-

nomique belgo-luxembourgeoise et qui, pour ce

motif, ne peuvent être admis librement au titre

d´objets de déménagement.

13° Marchandises devant figurer dans des

expositions publiques ou des foires commerciales ;

14° Articles de réclame, à l´exclusion des articles

de commerce, qu´une maison étrangère envoie en

prêt en vue de faire de la réclame pour ses produits ;

Chevaux de course, engins sportifs et autres

objets qui sont importés en vue de la participation

à des manifestations ou des concours sportifs ;

16° Vêtements, pelleteries confectionnées, bijoux

et articles de joaillerie, importés à vue ou pour en

conserver une ou plusieurs pièces.

§ 2. A l´importation des marchandises pour

lesquelles une autorisation d´admission en franchise

a été accordée, par application du § précédent, il

est délivré, moyennant caution pour les droits

d´entrée, un document valable pour le temps stric-

tement nécessaire avec un maximum de six mois.

Pour le surplus, des précautions sont prises en

vue de pouvoir reconnaître l´identité des marchan-

dises lors de la réexportation.

§ 3. Le document délivré à l´importation est

apuré et la caution est libérée si, d´après les con-

statations faites par la douane, toutes les mar-

chandises reprises au document ont été réexportées

dans le délai fixé et après reconnaissance de leur

identité. Si à l´expiration du délai de validité le

document n´est pas apuré, il est procédé au recou-

vrement des droits d´entrée exigibles.

§ 15, 1er alinéa, lettres b et c, des Dispositions

préliminaires.

Art. 39, § 1er . Franchise totale ou partielle des

droits d´entrée est accordée pour

a) les débris et déchets de marchandises, non

spécialement dénommés au Tarif qui, dans l´état

où ils se trouvent au moment de leur importation,

ne sont plus à assimiler aux marchandises dont ils

proviennent ;

b) les marchandises qui, par suite de détériora-

tion, d´avarie ou d´usure, sont à considérer comme

n´étant plus propres aux usages auxquels elles sont

destinées à l´état non endommagé, non avarié ou

intact, et qui ne peuvent plus être rendues propres

à ces usages.

La franchise n´est applicable que moyennant

autorisation préalable.

§ 2. La franchise est totale si, à l´importation,

il est constaté que les marchandises visées sub a)

et b) du § 1er ne peuvent plus servir aux mêmes

fins que les marchandises dont elles proviennent ou

qu´elles ne sont plus propres aux usages auxquels

elles sont destinées à l´état non endommagé et

qu´elles ne recevront pas une destination ou un

usage pour lequel on utilise normalement des mar-

chandises passibles de droits d´entrée.

Lorsqu´au moment de l´importation cette con-

dition n´est pas remplie ou si la douane juge néces-

saire de s´assurer de la destination des produits, la

franchise totale sera subordonnée à la destruction

complète des marchandises ou au contrôle de leur

destination.

§ 3. S´il y a lieu, franchise partielle des droits

d´entrée peut être accordée en ce sens que seules

seront exemptées des droits d´entrée, les parties

ou pièces dont il est reconnu, éventuellement après

destruction sous surveillance de la douane, qu´elles

ne peuvent plus être employées en tant que mar-

chandises passibles de droits d´entrée. Dans ce cas,

les autres parties ou pièces sont imposées séparé-

ment d´après le tarif qui leur est applicable.

§ 4. Lorsque l´intéressé ne demande pas l´appli-

cation du § 2, 2e alinéa, pour des marchandises

visées sous les litt. a) et b) du § 1er, imposées au

spécifique et destinées ou encore propres à être

utilisées aux mêmes fins que des marchandises

passibles de droits, la franchise partielle peut, sauf

application du § 3, être accordée dans la proportion

qui existe entre leur valeur et la valeur normale

des produits dont elles proviennent ou de marchan-

dises intactes.

§ 15, 1er alinéa, lettre d, des Dispositions

préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

Franchise totale ou partielle des droits

d´entrée peut être accordée pour les produits chi-

miques et autres substances de l´espèce, utilisés

dans des circonstances particulières dans l´industrie,

l´agriculture, 1´horticulture ou l´élevage du bétail.

Cette franchise s´applique, moyennant autori-

sation, aux produits désignés au tableau 1 annexé

au présent arrêté, dans les limites et aux conditions

fixées dans ce tableau.

§ 17 des Dispositions préliminaires.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

§ 1er . Les marchandises désignées au

tableau II annexé au présent arrêté, originaires du

Congo Belge, des territoires administrés par l´Etat

Belge en Afrique ou des territoires

néerlandais

d´outre-mer sont admissibles en franchise totale ou

°

partielle des droits d´entrée conformément aux

prévisions et éventuellement dans les limites du

régime préférentiel, indiqués en regard de chacune

d´elles.

§ 2. Le bénéfice du régime prévu au § 1 er

ci-dessus est subordonnée

1° à la condition que les marchandises aient été

expédiées desdits territoires

à destination

de

l´Union

Economique

belgo -luxembourgeoise

ou

des Pays-Bas;

2° à la production d´un certificat d´origine

établissant que les marchandises ont été récoltées,

extraites du sol, fabriquées ou confectionnées dans

les territoires visées au § 1 précité.

Pour être

valable, ce certificat doit être dressé au lieu d´origine,

sur la facture ou le bordereau d´envoi qui en tient

lieu, signé par la personne (producteur, vendeur ou

propriétaire) qui a établi la facture ou le bordereau

et visé par l´agent territorial du ressort s´il s´agit

de marchandises originaires soit du Congo Belge

soit des territoires administrés par l´Etat Belge en

Afrique ou par les autorités habilitées à cet effet

par le Gouvernement néerlandais s´il s´agit de mar-

chandises originaires des territoires néerlandais

d´outre-mer.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1947, réglant l´application des franchises en matière de douane.

Le Directeur Général de l´Administra-

tion des douanes et accises est chargé de l´exécution

du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier

1948.

Bruxelles, le 19 décembre 1947.

s. EYSKENS.

ANNEXE I.

Liste des produits pouvant bénéficier de la faveur prévue sous le § 15, 1) d) des dispositions

préliminaires du Tarif.

Nos

Marchandises

Utilisation

Exemption

Conditions requises

du tarif

consentie

153a

Vins en récipients

Fabrication de vi- Droit réduit à fr.

Dénaturation par addition de 10

contenant plus

naigre

100 par hl.

p.c. de vinaigre de vin à 8

de 2 litres

degrés.

158b

Alcool éthylique,

Usages industriels, Totale

Dénaturation en ajoutant par

même dénaturé

autres que la fa-

hl. d´alcool à 94° ou plus

en récipients con-

brication de bois-

tenant plus de 2

sons ou d´articles

10 litres de méthylène ren-

litres

de parfumerie

fermant au moins 25 p.c.

d´acétone et

accusant

un

coefficient d´absorption bro-

mique (1) ne dépassant pas 8,

plus 0,2 grammes de colorant

« Violet Soudan G ».

ou 3 litres d´acétone éthyl-

méthylique.

ou 5 litres de méthylène

contenant au moins 5 p.c.

d´acétone, plus 3 kg de résine

naturelle ou synthétique.

Quantité minimum : 5 hl d´al-

cool à 100°.

171c

Côtes de tabac et Fabrication de ni- Totale

Dénaturation en arrosant abon-

déchets de tabac

cotine

damment avec du pétrole, de

l´acide phénique, du crésol ou

de la créoline.

Quantité minimum: 1.000 kg.

172f

Extraits et sauces Usages agricoles et Totale

Dénaturation au moyen de 2

de tabac

horticoles

p.c,

de pétrole lampant, 5

p.c. d´acétate de cuivre pur,

5 p.c.

de savon noir, ou 1

p.c, d´acide phénique.

Quantité minimum : 500 kg.

(1) Le coefficient d´absorption bromique est le nombre de centimètre cubes de méthylène nécessaire

pour décolorer 10 cm3 de solution de bromure et de bromate de potassium à 1 décigramme de brome libre

dans ces 10 cm3.

ANNEXE II

Préférences Coloniales.

N° du tarif

Produits

Régime préférentiel

54 b

Bananes

Exemption.

ex 54 d

Ananas

Exemption.

Oranges, etc. à l´exception des

Réduction du droit à 50 p. c. du taux fixé par le tarif,

bigarades

pendant la période du 15 octobre jusqu´au 15 avril

inclusivement.

63 a

Café non torréfié

Réduction du droit à 50 p. c. du taux fixé par le tarif,

pour un contingent annuel de 18.000 tonnes du Congo

et pour une quantité égale des territoires néerlandais

d´outre-mer.

122 c 2

Sucres cristallisés

Exemption pour un contingent annuel de 8.000 tonnes

du Congo et pour une quantité égale des territoires

néerlandais d´outre-mer.

127 a

Cacao en fèves, brut

Réduction du droit à 50 p. c. du taux fixé par le tarif,

pour un contingent annuel de 3.000 tonnes du Congo

et pour une quantité égale des territoires néerlandais

d´outre-mer.

315 5

Huiles essentielles végétales

Réduction du droit à 50 p. c. du taux fixé par le tarif.

384 b

Bois simplement sciés de long,

Exemption.

autres que de conifères

Feuilles de placage

Réduction du droit à 50 p. c. du taux fixé par le tarif.

393 b

Bois contreplaqués, autres

Réduction du droit à 30 p. c. du taux fixé par le tarif.

Arrêté du Régent belge du 22 décembre 1947 relatif à

l´importation

de marchandises en provenance

des Pays-Bas.

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du

Royaume,

A tous, présents et à venir, SALUT.

Vu l´article 2, littera a), de la loi du 5 septembre

1947, approuvant la Convention douanière belgo-

luxembourgeoise-néerlandaise; (1)

Considérant qu´il y a lieu de régler la mise en

vigueur du nouveau tarif des droits d´entrée visé

à l´article 1er de la convention précitée, comme aussi

(1) Mém. 1947, page 1021.

des modifications qui pourraient ultérieurement

être apportées à ce tarif ;

Considérant qu´il y a également lieu de régler

l´exécution de l´article 2, premier alinéa, de la même

Convention, en tant qu´il stipule: « Il n´y aura aucune

perception de droit de douane à l´entrée des mar-

chandises des Pays-Bas dans l´Union économique

belgo-laxembourgeoise ».

Sur la proposition du Ministre des Finances et de

l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 27 décembre 1947, relatif à la Convention douanière du 5.9.1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas.

}

Les articles 2,3 et 4 de la loi belge précitée du 5 septembre 1947 sont publiés au

Mémorial, pour être exécutés dans le Grand-Duché.

Luxembourg, le 27 décembre 1947.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mém. 1947 p. 727

Loi belge du 5 septembre 1947 approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas,

signée à Londres, le 5 septembre 1944, et le Protocole à cette Convention, signé à La Haye,

le 14 mars 1947.

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

(Article 1er .

Sont approuvés la Convention

douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944, entre les Gou-

vernements

de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, ainsi que le Protocole de cette Convention dressé

à La Haye, le 14 mars 1947.(1))

(1) voir loi du 23 juillet 1947 (Mém. p. 727/30).

Mercredi, le

}

}

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