Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg d'autre part . .
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le
Gouvernement, d'une part, et l'Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg d'autre part . .
20 août 1998
Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement,
d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, portant refixation des cadres du culte catholique et
réglant certaines matières connexes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La Convention portant refixation des cadres du culte catholique conclue entre le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et l’Archevêché de Luxembourg, d’autre part, signée à Luxembourg, le 31
octobre 1997, est approuvée.
Pour l’application des dispositions qui suivent, l’expression «la Convention» désigne la Convention visée à l’alinéa
1er ci-dessus et celle de «ministre du culte» désigne le ministre du culte catholique.
La Convention conclue entre le Gouvernement, d'une part, et le Culte Israélite du Luxembourg
d'autre part, et signée à Luxembourg, le 31 octobre 1997 est approuvée.
Pour l’application des dispositions qui suivent, l’expression «Consistoire Israélite» désigne le consistoire du Culte
Israélite du Luxembourg et celle de «ministres du culte» désigne les ministres du culte nommés par le consistoire du
Culte Israélite du Luxembourg.
La Convention conclue entre le Gouvernement, d'une part, et l'Eglise Protestante du Luxembourg
d'autre part, et signée à Luxembourg, le 31 octobre 1997, est approuvée.
Pour l’application des dispositions qui suivent, l’expression «ministres du culte» désigne les ministres du culte nom-
més par le Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg.
La Convention conclue entre le Gouvernement, d'une part, et l'Eglise Orthodoxe Hellénique du
Luxembourg, d'autre part, signée à Luxembourg, le 31 octobre 1997, est approuvée.
Dans les dispositions qui suivent, le terme «archevêque métropolite» désigne l’archevêque métropolite de Belgique,
exarque des Pays-Bas et de Luxembourg.
L’archevêque peut nommer aux postes prévus à l’article 3 de la Convention dans les conditions établies
par la même Convention.
Le Consistoire Israélite constitue une personne juridique de droit public.
Le Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg constitue une personne juridique de droit public.
L'Eglise Orthodoxe Hellénique au Luxembourg constitue une personne juridique de droit public.
1. Le régime de service des ministres du culte défini conformément aux dispositions de l'article 4, ali-
néa 2 de la Convention, relève du droit commun. Il ne sortira ses effets qu'après avoir été approuvé par voie de règle-
ment grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat.
Le régime de service des ministres du culte n'affecte pas le statut du chef du culte pris en cette qualité.
Toutes les contestations qui peuvent naître de ce régime de service sont de la compétence des tribunaux du tra-
vail.
2. L'article 7 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux est complété
comme suit
«(3) Les ministres des cultes liés à l’Etat par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution et visés
par ces conventions sont exclus du bénéfice du présent article».
L’article A, article 1er de la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers est
complété comme suit
«Les dispositions ne sont pas non plus applicables aux ministres des cultes liés à l’Etat par voie de convention au
sens de l’article 22 de la Constitution et visés par ces conventions».
Le Consistoire Israélite est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou par
un délégué spécialement mandaté par le Consistoire.
Le Consistoire est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou par un délé-
gué spécialement mandaté par le Consistoire.
L'Eglise Orthodoxe Hellénique au Luxembourg est représentée judiciairement et extrajudiciairement
par l'archevêque métropolite, son vicaire général ou un délégué spécialement mandaté par l'un d’eux.
Les ministres du culte sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat quant aux régimes des traitements et
des pensions.
1. Le régime de service des ministres du culte défini conformément aux dispositions de l'article 4, ali-
néa 2 de la Convention, relève du droit commun. Il ne sortira ses effets qu'après avoir été approuvé par voie de règle-
ment grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat.
Le régime de service des ministres du culte n'affecte pas le statut du chef du culte pris en cette qualité.
Toutes les contestations qui peuvent naître de ce régime de service sont de la compétence des tribunaux du tra-
vail.
2. L'article 7 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux est complété
comme suit
«(3) Les ministres des cultes liés à l'Etat par voie de convention au sens de l'article 22 de la Constitution et visés
par ces conventions sont exclus du bénéfice du présent article».
L'article A, article 1er de la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers est
complété comme suit
«Les dispositions ne sont pas non plus applicables aux ministres des cultes liés à l'Etat par voie de convention au
sens de l'article 22 de la Constitution et visés par ces conventions».
1. Le régime de service des ministres du culte défini conformément aux dispositions de l'article 4, ali-
néa 2 de la Convention, relève du droit commun. Il ne sortira ses effets qu'après avoir été approuvé par voie de règle-
ment grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat.
Le régime de service des ministres du culte n'affecte pas le statut du chef du culte pris en cette qualité.
Toutes les contestations qui peuvent naître de ce régime de service sont de la compétence des tribunaux du tra-
vail.
2. L'article 7 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux est complété
comme suit
«(3) Les ministres des cultes liés à l'Etat par voie de convention au sens de l'article 22 de la Constitution et visés
par ces conventions sont exclus du bénéfice du présent article».
L'article A, article 1er de la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers est
complété comme suit
«Les dispositions ne sont pas non plus applicables aux ministres des cultes liés à l'Etat par voie de convention au
sens de l'article 22 de la Constitution et visés par ces conventions».
1. Le régime de service des ministres du culte défini conformément aux dispositions de l'article 4, ali-
néa 2 de la Convention, relève du droit commun. Il ne sortira ses effets qu'après avoir été approuvé par voie de règle-
ment grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat.
Le régime de service des ministres du culte n'affecte pas le statut du chef du culte pris en cette qualité.
Toutes les contestations qui peuvent naître de ce régime de service sont de la compétence des tribunaux du tra-
vail.
2. L'article 7 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux est complété
comme suit
«(3) Les ministres des cultes liés à l'Etat par voie de convention au sens de l'article 22 de la Constitution et visés
par ces conventions sont exclus du bénéfice du présent article».
L'article A, article 1er de la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers est
complété comme suit
«Les dispositions ne sont pas non plus applicables aux ministres des cultes liés à l'Etat par voie de convention au
sens de l'article 22 de la Constitution et visés par ces conventions».
L’article 8, section III, dernier alinéa de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit
«Les titulaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique V. «Cultes» et qui sont classés
aux grades C1 à C7 bénéficient d’un avancement en traitement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et
loyaux services depuis leur première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le titulaire dans l’échelon
auquel il était classé avant l’avancement en traitement.»
Les ministres du culte sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat quant aux régimes des traitements et
des pensions.
Les ministres du culte sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat quant aux régimes des traitements et
des pensions.
Les ministres du culte sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat quant aux régimes des traitements et
des pensions.
L’article 22, section II, point 18 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit
«L’auxiliaire pastoral et le vicaire bénéficient d’un avancement en traitement au grade C2, deux années après avoir atteint le
dernier échelon du grade C1.
Le bibliothécaire du séminaire bénéficie d’un avancement en traitement au grade C4bis après quatorze années de service.»
1. La fonction de grand rabbin est classée au grade C6, celle de secrétaire du consistoire et celle de
ministre-officiant de la synagogue de Luxembourg au grade C3 ainsi que celle de ministre-officiant de la synagogue
d’Esch-sur-Alzette au grade C1, rubrique V «Cultes» de l'Annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
2. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963, annexe A - classifica-
tion des fonctions, rubrique V - Cultes -
au grade C7 est ajoutée la mention: «Culte israélite - grand rabbin»
au grade C4 sont ajoutées les mentions
«Culte israélite - secrétaire du consistoire israélite»;
«Culte israélite - ministre-officiant de la synagogue de Luxembourg»
au grade C1 est ajoutée la mention
«Culte israélite - ministre-officiant de la synagogue d’Esch-sur-Alzette».
3. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963, annexe D, rubrique
V - Cultes -
– au grade C7 est ajoutée la mention de «grand rabbin»
– au grade C4 sont ajoutées les mentions de «secrétaire du consistoire israélite» et de «ministre-officiant de la syna-
gogue de Luxembourg»
– au grade C1 est ajoutée la mention de «ministre-officiant de la synagogue d’Esch-sur-Alzette».
1. La fonction de pasteur titulaire est classée au grade C7, celle de secrétaire du Consistoire ainsi que
celle de pasteur adjoint au grade C4, rubrique V «Cultes» de l'annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
2. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963, annexe A - classifica-
tion des fonctions, rubrique V - Cultes -
au grade C7 est ajoutée la mention: «Culte protestant - pasteur du culte protestant»
au grade C4 sont ajoutées les mentions
«Culte protestant - secrétaire du consistoire protestant du Luxembourg»;
«Culte protestant - pasteur adjoint du culte protestant».
3. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963, annexe D, rubrique
V - Cultes -
au grade C7 est ajoutée la mention de «pasteur du culte protestant»
au grade C4 sont ajoutées les mentions de «secrétaire du consistoire protestant» et de «pasteur adjoint du culte
protestant».
1. La fonction de curé est classée au grade C2, rubrique V «Cultes» de l'annexe A de la loi du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.
2. La fonction de vicaire est classée au grade C1, rubrique V «Cultes» de l' annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.
3. Les additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963 - annexe A - classification des fonc-
tions, rubrique V «Cultes»
au grade C1 est ajoutée la mention «culte orthodoxe - vicaire du culte orthodoxe»
au grade C2 est ajoutée la mention «culte orthodoxe - curé du culte orthodoxe».
4. Les additions ci-après sont portées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963 - annexe D, rubrique V - «Cultes»
au grade C1 est ajoutée la mention de «vicaire du culte orthodoxe»
au grade C2 est ajoutée la mention de «curé du culte orthodoxe».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial
pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Cultes,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de la Fonction Publique,
Michel Wolter
Le Ministre du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 4377; sess. ord. 1997-1998.
CONVENTION
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son
Ministre des Cultes, d'une part,
et
l’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, représentée par l'Archevêque
Métropolite de Belgique, Exarque des Pays-Bas et de Luxembourg de la juridiction
du Patriarcat Oecuménique de Constantinople, d'autre part.
Article 1
L'Etat luxembourgeois reconnaît la communauté orthodoxe hellénique, établie sur le territoire du Grand-Duché, en
tant qu'Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, désignée ci-après comme Eglise.
Dans les dispositions qui suivent, le terme «archevêque métropolite» désigne l’archevêque métropolite de Belgique,
Exarque des Pays-Bas et de Luxembourg, de la juridiction du Patriarcat Oecuménique de Constantinople.
Article 2
L'Eglise exercera son culte librement et publiquement, dans les conditions de l'article 19 de la Constitution du
Grand-Duché de Luxembourg.
Article 3
L'Eglise aura son siège à Luxembourg-Ville.
L'Eglise procédera elle-même à la dénomination et à la délimitation des paroisses qu'elle installera. Elle en informera
le Gouvernement qui donnera son accord après avoir consulté les autorités communales intéressées.
La même procédure sera suivie pour la création d'une paroisse, pour la suppression ainsi que pour toute modifica-
tion des limites d'une paroisse.
Article 4
Le Gouvernement reconnaît à l’archevêque métropolite la qualité de chef de culte au sens de l'article 22 de la
Constitution. Il représentera son Eglise dans ses rapports avec le Gouvernement.
L'Eglise possédera la personnalité civile. Elle sera représentée judiciairement et extrajudiciairement par l’archevêque
métropolite, son vicaire général ou un délégué spécialement mandaté par l’un d’eux.
En ce qui concerne les dons et legs, les acquisitions à titre onéreux et les aliénations d'immeubles, les emprunts, les
radiations d'hypothèques, les échanges et les baux d'une durée dépassant neuf ans, les arrangements à l'amiable et les
compromis relatifs à des immeubles, la législation en vigueur sur les personnes morales de droit public sera applicable.
Article 5
L’Eglise aura un curé et un vicaire qui seront nommés et révoqués par l’archevêque métropolite dans les conditions
prévues par les règles de droit canoniques de l’Eglise.
Les actes de nomination et de révocation des ministres du culte orthodoxe hellénique seront notifiées au ministre
des Cultes par l’archevêque métropolite.
Château de Fischbach, le 10 juillet 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
L’archevêque métropolite définit le régime de service des ministres du culte, lequel sera mis en application suivant
les modalités à prévoir par la loi.
Article 6
Aucune condition de nationalité n'est exigée pour l’accès aux ministères du culte orthodoxe.
Article 7
Les dispositions relatives aux traitements, indemnités et pensions qui seront à charge de l'Etat seront réglées par la
loi.
Article 8
L'Eglise adressera sa correspondance concernant les questions d'administration ecclésiastique au ministre des
Cultes. En principe, elle sera rédigée dans une des langues officielles du pays. La correspondance rédigée dans une autre
langue sera accompagnée d'une traduction ou d'un résumé en français.
Article 9
L'Eglise pourra, à condition d'y avoir été autorisée par le ministre des Cultes, constituer des associations de droit
luxembourgeois poursuivant des buts conformes aux principes religieux et humanitaires qui la guident.
Article 10
A l'entrée en vigueur de la présente Convention, les Parties contractantes veilleront à ce que l'Eglise ne subisse pas
de préjudice dans l'exercice de son activité religieuse et que le culte ne subisse pas d'interruption.
En cas de besoin, le Gouvernement pourra assister l'Eglise afin de lui rendre possible ou de lui faciliter l'exercice de
son culte.
Article 11
La présente Convention, rédigée en trois exemplaires en français sera approuvée par la Chambre des Députés.
Elle sera publiée au Mémorial et entrera en vigueur quatorze jours après cette publication.
Fait à Luxembourg, le 31 octobre 1997
Pour le Gouvernement du Grand-Duché
Pour l’Eglise Orthodoxe Hellénique
de Luxembourg,
du Luxembourg,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Métropolite PANTÉLEIMON
Ministre des Cultes
Archevêque Métropolite de
Belgique, Exarque des Pays-Bas et
de Luxembourg de la juridiction
du Patriarcat Oecuménique de
Constantinople
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
L’article 22, section III de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des foncion-
naires de l’Etat est modifié comme suit
«1° Le curé responsable d’un doyenné et le curé de la cathédrale jouissent d’une indemnité pensionnable de quarante-cinq
points indiciaires; cette indemnité peut être cumulée avec celle visée sous le numéro 2°.
2° Le curé chargé de la direction simultanée de plusieurs paroisses, le curé chargé de la direction d’une paroisse comptant
plus de mille habitants et le ministre du culte dirigeant une paroisse à côté de l’exercice de sa fonction principale jouissent d’une
indemnité de soixante-cinq points indiciaires.»
L’article 22, section II, point 18° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit
«L’auxiliaire pastoral, le ministre-officiant de la synagogue d’Esch-sur-Alzette et le vicaire bénéficient d’un avance-
ment en traitement au grade C2, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade C1.»
Le pasteur élu à titre intérimaire touche une indemnité dont le montant sera fixé par le Gouvernement.
Disposition transitoire
La rubrique V. «Cultes» de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit
Grade de la
computation
Dénomination
Grade
Fonctions que la carrière
de la
de la carrière
comporte éventuellement
bonification
d’ancienneté
Cultes
C1
° auxiliaire pastoral
C1
° vicaire
âge fictif: 21 ans
C2
° aumônier
C2
° coopérateur pastoral
° curé
C3
° bibliothécaire
C3
Le rabbin élu à titre intérimaire touche une indemnité dont le montant sera fixé par le Gouvernement.
Dispositions transitoires
La carrière du ministre du culte, qui est en activité de service au moment de l’entrée en vigueur de la
présente loi et auquel le nouveau régime est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la présente
loi.
Disposition abrogatoire
Le tableau sous la rubrique V. «Cultes» de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l’Etat est remplacé par le tableau indiciaire en annexe.
1. La carrière du ministre du culte, qui est en activité de service au moment de l’entrée en vigueur de
la présente loi et auquel le nouveau régime est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la pré-
sente loi.
2. La carrière des deux employés du culte, qui sont actuellement en service en tant que ministres-officiants des syna-
gogues de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi.
Disposition abrogatoire
Les «Articles organiques des Cultes protestants» de la loi du 18 germinal An X de la République, l'ar-
rêté grand-ducal du 16 avril 1894 approuvant le «Statut der protestantischen Kirchengemeinde in Luxemburg», ainsi
que la loi du 10 juillet 1895 concernant la nomination d'un pasteur protestant à Luxembourg sont abrogés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose
concerne.
Le Ministre des Cultes,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de la Fonction Publique,
Michel Wolter
Le Ministre du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 4376; sess. ord. 1997-1998.
CONVENTION
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des
Cultes, d'une part,
et
l'Eglise Protestante du Luxembourg, représentée par son Pasteur, Président du Consistoire,
d'autre part.
Article 1
L'Etat luxembourgeois reconnaît la communauté protestante établie sur le territoire du Grand-Duché, en tant
qu'Eglise consistoriale indépendante sous la dénomination d’Eglise Protestante du Luxembourg (Protestantesch Kirch
vu Letzebuerg; Evangelische Kirche von Luxembourg), ci-après désignée comme Eglise Protestante.
Article 2
L'Eglise Protestante exercera son culte librement et publiquement, dans les conditions de l'article 19 de la
Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.
Article 3
L'Eglise Protestante aura son siège à Luxembourg-Ville.
Château de Fischbach, le 10 juillet 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
L'Eglise Protestante procédera elle-même à la dénomination et la délimitation de ses paroisses, ainsi que des
paroisses auxiliaires et chapelles de secours qu'elle serait amenée à installer en plus de celles déjà existantes à
Luxembourg- Ville, Wiltz, Ettelbruck et Differdange-Obercorn. Elle en informera le Gouvernement qui donnera son
accord après avoir consulté les autorités communales intéressées.
La même procédure sera suivie pour la création d'une paroisse, paroisse auxiliaire ou chapelle de secours nouvelle,
pour la suppression ainsi que pour toute modification des limites d'une paroisse, paroisse auxiliaire ou chapelle de
secours existante.
L'Eglise Protestante se donnera, dans un délai ne dépassant pas douze mois après l'entrée en vigueur de la présente
Convention, un statut réglementant son organisation intérieure.
Le statut prendra effet après avoir été agréé par le ministre des Cultes. Il en sera de même de toute modification
subséquente du statut.
Article 4
L'Eglise Protestante sera dirigée par un consistoire composé du ou des pasteurs, qui en seront membres d'office, et
de membres laïques élus suivant les règles établies par l'Eglise dans son statut.
Le consistoire sera présidé par un des membres élu en son sein.
Le Gouvernement reconnaît au pasteur titulaire la qualité de chef de culte au sens de l'article 22 de la Constitution.
Le chef de culte et le président du consistoire représenteront l'Eglise consistoriale dans ses rapports avec le
Gouvernement.
L'Eglise Protestante fixera les tâches de son consistoire dans son statut.
Le consistoire possédera la personnalité civile. Le consistoire sera représenté judiciairement et extrajudiciairement
par son président ou un délégué spécialement mandaté. Il pourra ester en justice après avoir été autorisé pour chaque
cas par un vote de son assemblée pris aux deux tiers des voix.
En ce qui concerne les dons et legs, les acquisitions à titre onéreux et les aliénations d'immeubles, les emprunts, les
radiations d'hypothèques, les échanges et les baux d'une durée dépassant neuf ans, les arrangements à l'amiable et les
compromis relatifs à des immeubles, la législation en vigueur sur les personnes morales de droit public sera applicable.
Article 5
Chaque paroisse et paroisse auxiliaire pourra être le siège d'un conseil presbytéral, dont l'organisation sera régle-
mentée par le statut de l'Eglise Protestante.
Article 6
L'Eglise Protestante aura un pasteur titulaire qui sera élu et nommé par le consistoire conformément aux conditions
d'admission et selon la procédure établie dans le statut de l'Eglise.
Toutefois, la nomination ne prendra effet que lorsqu'elle aura été approuvée par le ministre des Cultes et que le
pasteur aura prêté entre ses mains le serment suivant: «Je jure par Dieu et sur l'Ecriture Sainte et promets de garder
obéissance et fidélité au Souverain Grand-Duc et au Gouvernement établi par la Constitution du Grand-Duché de
Luxembourg et de m'abstenir de tout acte qui soit contraire à la paix publique et à la sécurité du Grand-Duché.»
Le consistoire pourra destituer le pasteur titulaire pour motifs graves. La destitution ne prendra effet que lorsqu’elle
aura été notifiée au ministre des Cultes. La notification comportera en annexe le compte-rendu signé par les membres
du consistoire de la délibération qui aura décidé de la destitution.
Article 7
Le consistoire pourra adjoindre au pasteur titulaire un deuxième pasteur qui portera le titre de pasteur adjoint.
L'installation du pasteur adjoint se fera conformément aux règles établies par le statut de l'Eglise. Elle sera notifiée au
ministre des Cultes par le consistoire. Le consistoire pourra révoquer le pasteur adjoint.
Article 8
Le pasteur titulaire et le président du consistoire seront assistés d'un secrétaire qui sera élu et nommé par le consis-
toire conformément aux conditions d'admission et selon la procédure établie dans le statut de l'Eglise et dont la nomi-
nation sera notifiée au ministre des Cultes. Le consistoire pourra révoquer le secrétaire.
Article 9
Aucune condition de nationalité n'est exigée pour l’accès aux ministères du culte protestant.
Article 10
Les traitements et les pensions de ministres du culte protestant sont à charge de l’Etat et fixés par la loi.
Le consistoire définit le régime de service de ses ministres du culte, lequel sera mis en application suivant les moda-
lités à prévoir par la loi.
Article 11
En cas de vacance prolongée du poste de pasteur titulaire et lorsqu’en même temps il n’y a pas de pasteur adjoint
en poste pour le remplacer, le consistoire de l'Eglise Protestante pourra élire un pasteur à titre intérimaire.
Le pasteur intérimaire ne possédera pas la qualité de chef de culte. Il assumera ses fonctions après avoir été agréé
par le ministre des Cultes. La durée de ses fonctions sera limitée à la période de vacance des postes de pasteur titu-
laire et de pasteur adjoint.
Article 12
L'Eglise Protestante pourra se constituer en synode avec d'autres Eglises protestantes au Grand-Duché, pour dis-
cuter de questions théologiques et administratives qui présentent un intérêt commun pour elles.
Article 13
Le consistoire et le synode adresseront leurs correspondances concernant les questions d'administration ecclésias-
tique au ministre des Cultes. Elles seront rédigées dans une des langues officielles du pays.
Article 14
L'Eglise Protestante succédera de plein droit à la Communauté Protestante de Luxembourg.
Les institutions et associations créées par la ci-devant Communauté protestante de Luxembourg continueront leurs
activités sous la direction et sous le contrôle de l'Eglise Protestante.
L'Eglise Protestante pourra, à condition d’y avoir été autorisée par le ministre des Cultes, constituer des institu-
tions et associations de droit luxembourgeois poursuivant des buts conformes aux principes religieux et humanitaires
qui la guident.
Article 15
A l'entrée en vigueur de la présente Convention, les Parties contractantes veilleront à ce que l'Eglise Protestante ne
subisse pas de préjudice dans l'exercice de son activité religieuse et que le culte ne subisse pas d'interruption.
En cas de besoin, le Gouvernement pourra assister l'Eglise Protestante, afin de lui rendre possible ou de lui faciliter
l'exercice de son culte.
Article 16
La présente Convention remplace les «Articles organiques des Cultes protestants» du 18 Germinal An X de la
République, le «Statut der protestantischen Kirchengemeinde in Luxemburg», approuvé par arrêté grand-ducal du 16
avril 1894, ainsi que la loi du 10 juillet 1895 concernant la nomination d'un pasteur protestant à Luxembourg, qui sont
abrogés à l'égard de l'Eglise Protestante.
Article 17
La présente Convention, rédigée en deux exemplaires dont chacun en français et en allemand, le texte français fai-
sant foi en cas de divergences, sera approuvée par la Chambre des Députés.
Elle sera publiée au Mémorial et entrera en vigueur quatorze jours après cette publication.
Fait à Luxembourg, le 31 octobre 1997
Pour le Gouvernement
Pour l’Eglise Protestante du Luxembourg,
du Grand-Duché de Luxembourg,
Erna Hennicot-Schoepges
Michel Faullimmel
Ministre des Cultes
Pasteur,
Président du Consistoire de l’Eglise
Protestante du Luxembourg
KONVENTION
zwischen der Grossherzoglich Luxemburgischen Regierung, vertreten durch ihre
Kultusministerin, einerseits,
und
der Evangelischen Kirche von Luxemburg, vertreten durch ihren
Pfarrer und Präsidenten des Konsistoriums, andererseits.
Artikel 1
Der Luxemburger Staat erkennt die auf dem Gebiet des Grossherzogtums ansässige evangelische Gemeinde als
unabhängige Konsistorialkirche an unter der Bezeichnung Evangelische Kirche von Luxemburg, im folgenden als
Evangelische Kirche bezeichnet.
Artikel 2
Die Evangelische Kirche übt ihr Bekenntnis frei und öffentlich aus unter den in Artikel 19 der Verfassung des
Grossherzogtums Luxemburg festgesetzten Bedingungen.
Artikel 3
Die Evangelische Kirche hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt.
Die Evangelische Kirche wird selbst die Bezeichnung und Abgrenzung ihrer Pfarreien sowie der Hilfspfarreien und
Kapellengemeinden, welche sie zusätzlich zu den bereits in Luxemburg-Stadt, Wiltz, Ettelbruck und Differdingen-
Obercorn bestehenden einrichten wird, vornehmen. Sie wird davon die Regierung unterrichten, die die Genehmigung
erteilen wird, nachdem sie die dadurch betroffenen Gemeindebehörden zu Rate gezogen hat.
Das gleiche Verfahren wird für die Schaffung einer neuen Pfarrei, einer Hilfspfarrei oder Kapellengemeinde, für die
Auflösung sowie für jede Abänderung der Grenzen einer bestehenden Pfarrei, Hilfspfarrei oder Kapellengemeinde
befolgt werden.
Die Evangelische Kirche wird sich in einem zwölf Monate nach in Kraft treten gegenwärtigen Vertrags nicht über-
schreitenden Zeitraum eine Kirchenordnung zu ihrer Organisation geben.
Die Kirchenordnung wird nach Genehmigung durch den Kultusminister in Kraft treten. Das Gleiche gilt für alle spä-
ter vorgenommenen Änderungen der Kirchenordnung.
Artikel 4
Die Evangelische Kirche wird von einem Konsistorium geleitet, das sich aus dem oder den Pfarrern, die von Amts
wegen Mitglieder sind, und aus Laienmitgliedern, die aufgrund der von der Kirche in ihrer Kirchenordnung aufgestell-
ten Regeln gewählt werden, zusammensetzt.
Der Präsident des Konsistoriums wird unter den Konsistoriumsmitgliedern durch Wahl bestimmt.
Die Regierung erkennt den Titularpfarrer als Kirchenpräsident im Sinne des Artikels 22 der Verfassung an. Der
Kirchenpräsident und der Konsistorialpräsident vertreten die Konsistorialkirche in ihren Beziehungen zu der Regie-
rung.
Die Evangelische Kirche wird die Aufgaben ihres Konsistoriums in ihrer Kirchenordnung festlegen.
Das Konsistorium wird die zivilrechtliche Persönlichkeit besitzen. Das Konsistorium wird gerichtlich und ausserge-
richtlich durch seinen Präsidenten oder durch einen hierzu besonders bevollmächtigten Delegierten vertreten sein. Es
kann vor Gericht auftreten, nachdem es dazu in jedem einzelnen Fall durch einen Beschluss seiner Versammlung, wel-
cher mit zweidrittel Mehrheit gefasst wurde, ermächtigt worden ist.
Was die Schenkungen und Vermächtnisse, Käufe und Verkäufe von Immobilien, Anleihen, Löschungen von
Hypotheken, Tauschhandlungen und Mietverträge von über neun Jahren, gütlichen Beilegungen und Kompromisse über
Immobilien betrifft, so ist die sich in Kraft befindliche Gesetzgebung über die Körperschaften öffentlichen Rechts anzu-
wenden.
Artikel 5
Jede Pfarrei und jede Hilfspfarrei kann Sitz eines Kirchenrates sein, dessen Verfassung in der Kirchenordnung gere-
gelt wird.
Artikel 6
Der Titularpfarrer wird von dem Konsistorium aufgrund der in der Kirchenordnung festgesetzten
Zulassungsbedingungen und nach dem dort aufgestellten Verfahren gewählt und ernannt.
Die Ernennung wird jedoch erst rechtskräftig, nachdem sie durch den Kultusminister bestätigt worden ist und nach-
dem der Pastor vor dem Kultusminister folgenden Eid geleistet hat
«Ich schwöre bei Gott und auf die Heilige Schrift und verspreche Gehorsam und Treue zu halten gegenüber dem
Herrscher und Grossherzog und gegenüber der durch die Verfassung des Grossherzogtums Luxemburg eingesetzten
Regierung und mich einer jeden Handlung zu enthalten, die gegen die öffentliche Ruhe und die Sicherheit des
Grossherzogtums gerichtet ist.»
Das Konsistorium kann den Titularpfarrer aus schwerwiegenden Gründen absetzen. Die Absetzung wird erst
rechtskräftig, nachdem sie dem Kultusminister schriftlich mitgeteilt worden ist. Die Mitteilung wird in der Anlage den
von allen Mitgliedern des Konsistoriums unterzeichneten Bericht der Sitzung, die die Absetzung beschlossen hat,
enthalten.
Artikel 7
Das Konsistorium kann dem Titularpfarrer einen zweiten Pfarrer beiordnen, der den Titel «beigeordneter Pfarrer»
trägt. Die Einsetzung des beigeordneten Pfarrers erfolgt nach den in der Kirchenordnung aufgestellten Regeln. Sie wird
dem Kultusminister schriftlich mitgeteilt. Das Konsistorium kann den beigeordneten Pfarrer absetzen.
Artikel 8
Dem Titularpfarrer sowie dem Konsistorialpräsidenten steht ein Sekretär zur Seite, der vom Konsistorium aufgrund
der in der Kirchenordnung vorgesehenen Aufnahmebestimmungen und Vorgehensweise gewählt und ernannt wird. Die
Ernennung wird dem Kultusminister schriftlich mitgeteilt. Das Konsistorium kann den Sekretär absetzen.
Artikel 9
Keine Bedingung betreffs Staatsangehörigkeit ist erfordert, um zum Pfarrer gewählt und zum Amt eines Pfarrers
ernannt zu werden.
Artikel 10
Die Gehälter und Pensionen der Kultusdiener sind zu Lasten des Staates und werden per Gesetz geregelt.
Das Konsistorium bestimmt das Statut der Kultusdiener. Die Art und Weise des Inkraftsetzens und der Anwendung
des Statuts wird per Gesetz festgelegt.
Artikel 11
Falls der Posten eines Titularpfarrers längere Zeit unbesetzt ist und kein beigeordneter Pfarrer vorhanden ist, kann
das Konsistorium der Evangelischen Kirche einen Pfarrer ad interim wählen.
Der Pfarrer ad interim wird den Rang eines Kirchenpräsidenten nicht innehaben. Er wird sein Amt antreten, nach-
dem seine Einsetzung vom Kultusminister genehmigt ist. Seine Amtsdauer wird auf die Dauer der Vakanz der beiden
Posten beschränkt sein.
Artikel 12
Die Evangelische Kirche kann mit anderen evangelischen Kirchen des Grossherzogtums zu einer Synode zusam-
mentreten um über theologische und die Verwaltung betreffende Fragen, welche für sie von gemeinsamem Interesse
sind, zu beraten.
Artikel 13
Das Konsistorium und die Synode werden ihre Korrespondenz über Fragen der kirchlichen Verwaltung an den
Kultusminister richten. Diese werden in einer der Landessprachen abgefasst sein.
Artikel 14
Die Evangelische Kirche wird von Rechts wegen Rechtsnachfolgerin der Protestantischen Kirchgemeinde in
Luxemburg.
Die von der vormaligen Protestantischen Kirchgemeinde in Luxemburg geschaffenen Anstalten und Vereinigungen
werden ihre Tätigkeit unter der Leitung und unter der Aufsicht der Evangelischen Kirche fortsetzen.
Die Evangelische Kirche kann, unter der Bedingung von dem Kultusminister dazu ermächtigt zu werden, Anstalten
und Vereinigungen luxemburgischen Rechts gründen, die den sie leitenden religiösen und humanitären Grundsätzen
entsprechende Ziele verfolgen.
Artikel 15
Bei Inkrafttreten gegenwärtigen Vertrages werden die vertragschliessenden Parteien dafür Sorge tragen, dass die
Evangelische Kirche keinen Schaden in der Ausübung ihrer seelsorgerischen Tätigkeit und dass die Ausübung des
Bekenntnisses keine Unterbrechung erleiden.
Im Bedarfsfalle kann die Regierung die Evangelische Kirche unterstützen, um ihr die Ausübung ihres Kultes zu ermö-
glichen oder zu erleichtern.
Artikel 16
Gegenwärtiger Vertrag ersetzt die «Articles organiques des Cultes protestants» vom 18. Germinal des Jahres X der
Republik, das durch Grossherzoglichen Beschluss vom 16. April 1894 genehmigte «Statut der protestantischen
Kirchengemeinde in Luxemburg» sowie das Gesetz vom 10. Juli 1895 betreffend die Ernennung eines protestantischen
Pfarrers in Luxemburg, die gegenüber der Evangelischen Kirche abgeschafft sind.
Artikel 17
Gegenwärtiger Vertrag, in zwei Exemplaren ausgefertigt, davon ein jedes in französischer und in deutscher Sprache,
wobei im Falle von Abweichungen der französische Text massgebend ist, wird gemäss den Bestimmungen von Artikel
22 der Verfassung durch die Abgeordnetenkammer genehmigt werden.
Er wird im Mémorial veröffentlicht werden und vierzehn Tage nach dieser Veröffentlichung in Kraft treten.
Erstellt in Luxemburg, am 31. Oktober 1997
Für die Grossherzoglich-Luxemburgische
Für die Protestantische Kirche
Regierung
von Luxemburg
Erna Hennicot-Schoepges
Michel Faullimmel
Kultusministerin
Pfarrer
Konsistorialpräsident
Präsident des Konsistoriums
der Evangelischen Kirche von Luxemburg
Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le
Gouvernement, d'une part, et l'Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d'autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La rubrique V. «Cultes» de l’annexe D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-
ments des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit
Grade
Culte
Fonction
C1
Culte catholique
° auxiliaire pastoral
° vicaire
C2
Culte catholique
° aumônier
° coopérateur pastoral
° curé
C3
Culte catholique
° bibliothécaire du séminaire
C4
Culte catholique
° aumônier général de la force publique
° deuxième secrétaire de l’archevêché
° troisième secrétaire de l’archevêché
C5
Culte catholique
° coordinateur pastoral
° conservateur des archives
° curé-doyen régional
C6
Culte catholique
° professeur du séminaire
C7
Culte catholique
° directeur du séminaire
° premier secrétaire de l’archevêché
C8
Culte catholique
° archevêque
Le décret du 17 mars 1808 qui ordonne l’exécution du règlement du 18 décembre 1806 sur les juifs
ainsi que la loi du 22 novembre 1974 portant création de la fonction de secrétaire du consistoire israélite de
Luxembourg sont abrogés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose
concerne.
Le Ministre des Cultes,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de la Fonction Publique,
Michel Wolter
Le Ministre du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 4375; sess. ord. 1997-1998.
CONVENTION
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son
Ministre des Cultes, d'une part,
et
les communautés israélites du Grand-Duché de Luxembourg, représentées
par le Président du Consistoire Israélite de Luxembourg,
d'autre part.
Article 1
L'Etat luxembourgeois reconnaît les communautés israélites établies sur le territoire du Grand-Duché sous la déno-
mination de Culte Israélite du Luxembourg, ci-après désigné comme Culte Israélite.
Article 2
Le culte israélite s’exercera librement et publiquement, dans les conditions de l'article 19 de la Constitution du
Grand-Duché de Luxembourg.
Article 3
Le Culte Israélite aura son siège à Luxembourg-Ville.
Le Culte Israélite procédera lui-même à la création, la dénomination et la délimitation de ses synagogues qu'il serait
amené à installer en plus de celles déjà existantes à Luxembourg-Ville, Esch-sur-Alzette, et Ettelbruck. Il en informera
le Gouvernement qui donnera son accord après avoir consulté les autorités communales intéressées.
Le Culte Israélite se donnera, dans un délai ne dépassant pas douze mois après l'entrée en vigueur de la présente
Convention, un statut réglementant son organisation intérieure.
Le statut prendra effet après avoir été agréé par le ministre des Cultes. Il en sera de même de toute modification
subséquente du Statut.
Article 4
Le Culte Israélite sera dirigé par un consistoire composé du grand rabbin, qui en sera membre d'office avec voix
consultative, et de membres laïques élus suivant les règles établies par le Culte dans son statut.
Château de Fischbach, le 10 juillet 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Le Consistoire sera présidé par un des membres laïques élu en son sein.
Le Gouvernement reconnaît au grand rabbin la qualité de chef de culte au sens de l'article 22 de la Constitution. Le
chef de culte et le président du Consistoire représenteront le Culte Israélite dans ses rapports avec le Gouvernement.
Le Culte Israélite fixera les tâches de son Consistoire dans son statut.
Le consistoire possédera la personnalité civile. Le consistoire sera représenté judiciairement et extrajudiciairement
par son président ou un délégué spécialement mandaté. Il pourra ester en justice après avoir été autorisé pour chaque
cas par un vote de son assemblée pris aux deux tiers des voix.
En ce qui concerne les dons et legs, les acquisitions à titre onéreux et les aliénations d'immeubles, les emprunts, les
radiations d'hypothèques, les échanges et les baux d'une durée dépassant neuf ans, les arrangements à l'amiable et les
compromis relatifs à des immeubles, la législation en vigueur sur les personnes morales de droit public sera applicable.
Article 5
Chaque synagogue pourra être le siège d'un comité local, dont l'organisation sera réglementée par le statut du Culte
Israélite.
Article 6
Le Culte Israélite aura un grand rabbin qui sera élu et nommé par le consistoire conformément aux conditions d'ad-
mission et selon la procédure établie dans le statut du Culte Israélite.
Toutefois, la nomination ne prendra effet que lorsqu'elle aura été approuvée par le ministre des Cultes et que le
grand rabbin aura prêté entre ses mains le serment suivant: «Je jure par Dieu et sur l'Ecriture Sainte et promets de
garder obéissance et fidélité au Souverain Grand-Duc et au Gouvernement établi par la Constitution du Grand-Duché
de Luxembourg et de m'abstenir de tout acte qui soit contraire à la paix publique et à la sécurité du Grand-Duché.»
Le consistoire pourra destituer le grand rabbin pour motifs graves. La destitution ne prendra effet que lorsqu’elle
aura été notifiée au ministre des Cultes. La notification comportera en annexe le compte-rendu signé par les membres
du consistoire de la délibération qui aura décidé de la destitution.
Article 7
Le consistoire pourra adjoindre au grand rabbin deux ministres-officiants. L'installation des ministres-officiants se
fera conformément aux règles établies par le statut du Culte Israélite. Elle sera notifiée au ministre des Cultes par le
consistoire. Le consistoire pourra révoquer les ministres-officiants.
Article 8
Le grand rabbin et le président du consistoire seront assistés d'un secrétaire qui sera élu et nommé par le consis-
toire conformément aux conditions d'admission et selon la procédure établie dans le statut du Culte Israélite et dont
la nomination sera notifiée au ministre des Cultes. Le consistoire pourra révoquer le secrétaire.
Article 9
Aucune condition de nationalité n'est exigée pour l’accès aux ministères du culte israélite.
Article 10
Les traitements et les pensions de ministres du culte israélite sont à charge de l’Etat et fixés par la loi.
Le consistoire définit le régime de service de ses ministres du culte, lequel sera mis en application suivant les moda-
lités à prévoir par la loi.
Article 11
En cas de vacance prolongée du poste de grand rabbin, le consistoire du Culte Israélite pourra élire un rabbin à titre
intérimaire.
Le rabbin intérimaire ne possédera pas la qualité de chef de culte. Il assumera ses fonctions après avoir été agréé
par le ministre des Cultes. La durée de ses fonctions sera limitée à la période de vacance du poste de grand rabbin.
Article 12
Le consistoire adressera ses correspondances concernant les questions d'administration du Culte Israélite au
ministre des Cultes. Elles seront rédigées dans une des langues officielles du pays.
Article 13
Le Culte Israélite pourra, à condition d’y avoir été autorisé par le ministre des Cultes, constituer des institutions
et associations de droit luxembourgeois poursuivant des buts conformes aux principes religieux et humanitaires qui le
guident.
Article 14
A l'entrée en vigueur de la présente Convention, les Parties contractantes veilleront à ce que le Culte Israélite ne
subisse pas de préjudice dans l'exercice de son activité religieuse et que le culte ne subisse pas d'interruption.
En cas de besoin, le Gouvernement pourra assister le Culte Israélite, afin de lui rendre possible ou de lui faciliter
l'exercice de son culte.
Article 15
Les dispositions contraires à la présente Convention sont abrogées.
Article 16
La présente Convention, rédigée en deux exemplaires en français, sera approuvée par la Chambre des Députés.
Elle sera publiée au Mémorial et entrera en vigueur quatorze jours après cette publication.
Fait à Luxembourg, le 31 octobre 1997
Pour le Gouvernement
Pour le Consistoire Israélite de
du Grand-Duché de Luxembourg,
Luxembourg,
Erna Hennicot-Schoepges
Guy Aach
Ministre des Cultes
Président du Consistoire
Israélite de Luxembourg
Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le
Gouvernement, d'une part, et l'Eglise Protestante du Luxembourg, d'autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Dans les textes légaux et réglementaires antérieurs à la Convention, l’ancienne nomenclature des fonc-
tions, noms et titres devient la nouvelle nomenclature suivante
Dispositions transitoires
1. La carrière du ministre du culte, qui est en activité de service au moment de l’entrée en vigueur de
la présente loi et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par application des dispo-
sitions de la présente loi.
2. Pour l’application des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat aux ministres du culte, le temps passé au service de l’archevêché est assimilé au temps passé
au service de l’Etat.
Disposition abrogatoire
Sont abrogés les articles organiques de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisa-
tion des cultes, à l’exception des articles 11, 23, 48, 49, 52, 54, 55, 57, 72 à 77, de même que la loi modifiée du 26
décembre 1913 concernant les traitements des ministres des cultes.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose
concerne.
Le Ministre des Cultes,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de la Fonction Publique,
Michel Wolter
Le Ministre du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 4374; sess. ord. 1997-1998.
Château de Fischbach, le 10 juillet 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Grade de la
computation
Dénomination
Grade
Fonctions que la carrière
de la
de la carrière
comporte éventuellement
bonification
d’ancienneté
Cultes
C4
° aumônier général de la force
C4
publique
âge fictif: 21 ans
° deuxième secrétaire de
l’archevêché
° troisième secrétaire de
l’archevêché
âge fictif: 25 ans
C5
° conservateur des archives
C5
° coordinateur pastoral
° curé-doyen régional
C6
° professeur du séminaire
C6
C7
° directeur du séminaire
C6
° premier secrétaire de
l’archevêché
ancienne nomenclature
nouvelle nomenclature
évêque
archevêque
évêché
archevêché
curé
curé-doyen
desservant
curé
succursale
paroisse
Annexe
Tableau indiciaire
G
E c h e l o n s
Nombre et valeur
r
des augmentations
a
biennales
d
e
C8
C7
10x15+1x16
C6
2x15+3x20+10x15
C5
2x12+2x20+2x15+1x20+5x15
C4bis
7x12+7x15+1x11
C4
13x12
C3
11x12+2x15
C2
4x9+11x12
C1
6x9+5x12
CONVENTION
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son
Ministre des Cultes, d’une part,
et
l’Archevêché de Luxembourg, représenté par l’Archevêque de Luxembourg,
d’autre part,
portant refixation des cadres du culte catholique.
Article 1
Le culte catholique s'exerce sous l'autorité de l’archevêque de Luxembourg qui en assume la direction et la juridic-
tion conformément aux règles canoniques de l'Eglise Catholique.
Pour l’application des dispositions qui suivent, l’expression «l’Eglise» désigne l’Eglise Catholique et celle de «ministre
du culte» désigne le ministre du culte catholique.
Article 2
L'archidiocèse de Luxembourg est subdivisé en régions pastorales, doyennés et paroisses qui constituent des cir-
conscriptions de pastorale territoriale.
En dehors des circonscriptions de pastorale territoriale, l'achevêché comprend des aumôneries ainsi que des ser-
vices de pastorale spécialisée poursuivant des buts répondant aux principes de l'Eglise.
L'archevêque procède à la délimitation des circonscriptions, à la fixation de leurs chef-lieux ainsi qu'à la création des
services de pastorale spécialisée. Toutefois, les décisions y relatives n'auront d'effet vis-à-vis de l'autorité civile qu'après
avoir été agréées par le Conseil de Gouvernement, sur proposition du ministre des Cultes.
Article 3
A. L'archevêque organise la formation des ministres du culte.
B. L’archevêque nomme et révoque les ministres du culte dans les conditions prévues par les règles de droit cano-
nique. Dans le cadre de la présente Convention, le pouvoir de nomination et de révocation de l’archevêque s’étend à
254 postes répartis aux catégories et fonctions suivantes
Catégorie I.- Curie diocésaine
un premier secrétaire de l’archevêché;
un deuxième secrétaire de l’archevêché;
un troisième secrétaire de l’archevêché;
cinq coordinateurs pastoraux;
un conservateur des archives.
Catégorie II.- Séminaire
un directeur;
sept professeurs;
un bibliothécaire.
Catégorie III.- Pastorale
un curé de la Cathédrale;
cinq curés-doyens régionaux;
cent-cinq curés;
un aumônier général de la force publique;
vingt aumôniers;
cinquante-huit vicaires/coopérateurs pastoraux;
quarante-six auxiliaires pastoraux.
C. Les actes de nomination et de révocation sont notifiés au ministre des Cultes. Il en va de même pour les déci-
sions concernant l'affectation des ministres du culte prises selon les dispositions de l'article 5 suivant.
D. Par dérogation aux dispositions du pararaphe B du présent article et sans préjudice du plafond établi à l’article
5, alinéa 2 suivant, il est de convention expresse entre parties que l’archevêque a la faculté de nommer, sous réserve
de l’accord préalable du Conseil de Gouvernement, à 23 postes supplémentaires pour des fonctions à déterminer.
Article 4
Les traitements et les pensions des ministres du culte sont à charge du budget des dépenses de l'Etat et fixés par la
loi.
L'archevêque définit le régime de service des ministres du culte, lequel sera mis en application suivant les modalités
à prévoir par la loi.
Article 5
L'archevêque affecte aux régions pastorales, doyennés, paroisses, aumôneries ainsi qu'aux services de pastorale spé-
cialisée agréés conformément à l'article 2 , alinéa 3 les ministres du culte dont les fonctions sont énumérées dans la
catégorie III.- Pastorale prévue à l’article 3, paragraphe B ci-dessus.
Sans préjudice de l’alinéa qui précède, l’effectif des ministres du culte affectés aux services de pastorale spécialisée
ne peut être supérieur à quarante unités au total.
Article 6
Chaque circonscription est dirigée par un ministre du culte désigné à cet effet par l'archevêque selon les principes
suivants: une région pastorale est placée sous la direction d'un curé-doyen régional, un doyenné sous celle d'un curé
portant le titre de curé-doyen et une paroisse est dirigée par un curé ou, à défaut, par un ministre du culte remplis-
sant pour cette charge les conditions requises par les règles de droit canoniques.
La loi fixe les modalités de l'indemnisation dans les cas suivants
- direction simultanée de plusieurs paroisses par un curé;
- direction d’une paroisse importante par un curé;
- direction d’une paroisse en cas de défaut de curé.
Article 7
L'archevêque fixe les lieux de résidence des curés.
Les communes où résident les curés pourvoient au logement des curés conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Article 8
Les questions relatives à l’organisation de l’enseignement religieux dans les écoles primaires sont tranchées entre
parties dans le cadre d’une convention séparée.
Dispositions abrogatoires
Article 9
Sont abrogés les articles organiques de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes,
à l’exception des articles 11, 23, 48, 49, 52, 54, 55, 57, 72 à 77. Sont abolies en outre toutes les dispositions générale-
ment contraires à la présente Convention.
Entrée en vigueur
Article 10
La présente Convention est rédigée en deux exemplaires. Elle sera approuvée par la Chambre des Députés confor-
mément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution.
Elle sera publiée au Mémorial et entrera en vigueur au moment à fixer par la loi d’approbation.
Fait à Luxembourg, le 31 octobre 1997
Pour le Gouvernement du
Pour l’Archevêché de Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg,
Erna Hennicot-Schoepges
Fernand Franck
Ministre des Cultes
Archevêque de Luxembourg
Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le
Gouvernement, d'une part, et les communautés israélites du Luxembourg, d'autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons