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Règlement grand-ducal du 2 juillet 1994 portant modification des règlements grand-ducaux modifiés du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes et des sous-officiers et agents de police.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1994 portant modification des règlements grand-ducaux modifiés du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes et des sous-officiers et agents de police.

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1994 portant modification des règlements grand-ducaux modifiés du 10

août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers

de la gendarmerie et des gendarmes et des sous-officiers et agents de police.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et

d’avancement des sous-officiers de gendarmerie et des gendarmes;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et

d’avancement des sous-officiers et agents de police;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1994 portant modification des règlements grand-ducaux modifiés du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes et des sous-officiers et agents de police.

L’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,

d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes est remplacé comme suit

«Art. 5. Les candidats ayant réussi aux examens-concours suivent une formation à l’école de Gendarmerie et de

Police. Ils sont détachés par l’Armée pour la durée de leur formation auprès de l’école de Gendarmerie et de Police.

Pendant cette période de formation, les candidats portent une tenue différente de celle de l’Armée et dont la composi-

tion est arrêtée par le Ministre de la Force Publique.

Pour la carrière de sous-officier de gendarmerie la durée de cette formation est de douze mois.Au cours de cette

formation l’élève suit des stages pratiques dans les unités de la gendarmerie.

Pour la carrière de gendarme la durée de cette formation est de six mois.Au cours de cette formation l’élève suit des

stages pratiques dans les unités de la gendarmerie.

Au cours de sa formation, le candidat-gendarme ou le candidat-sous-officier de gendarmerie peut poser sa candida-

ture à la carrière correspondante de la Police. Le Ministre de la Force Publique peut autoriser le changement de candida-

ture sur avis du Commandant de la Gendarmerie et du Directeur de la Police.

La durée du service volontaire à l’armée est considérée comme stage au sens de la législation sur les droits et devoirs

des fonctionnaires de l’Etat.»

Règlement ministériel du 4 juillet 1994 concernant l’ouverture de la chasse.

L’année cynégétique 1994/95 commence le 1er août 1994 et finit le 31 juillet 1995. Les dates de début et de

fin d’ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme comprises dans les périodes en

question.

L’exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit pendant la période comprise entre une heure

après le coucher officiel et une heure avant le lever officiel du soleil.

Chapitre 1er — Bénéficiaires et objectifs

Il est institué un congé spécial dit «congé culturel» dans l’intérêt des personnes ci-après désignées par les

termes «acteurs culturels», c.-à-d.

des artistes créateurs et des artistes interprètes de haut niveau,

des experts en matière de culture,

des représentants des fédérations, syndicats et associations de travailleurs culturels

résidant au Grand-Duché et exerçcant leur activité culturelle accessoirement à une activité professionnelle salariée,

indépendante ou libérale.

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1994 portant modification des règlements grand-ducaux modifiés du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes et des sous-officiers et agents de police.

L’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,

d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police est remplacé comme suit

«Art. 5. Les candidats ayant réussi aux examens-concours suivent une formation à l’école de Gendarmerie et de

Police. Ils sont détachés par l’Armée pour la durée de leur formation auprès de l’école de Gendarmerie et de Police.

Pendant cette période de formation, les candidats portent une tenue différente de celle de l’Armée et dont la composi-

tion est arrêtée par le Ministre de la Force Publique.

Pour la carrière de sous-officier de police la durée de cette formation est de douze mois.Au cours de cette formation

l’élève suit des stages pratiques dans les unités de la police.

Pour la carrière de l’agent de police la durée de cette formation est de six mois.Au cours de cette formation l’élève

suit des stages pratiques dans les unités de la police.

Au cours de sa formation, le candidat-agent de police ou le candidat-sous-officier de police peut poser sa candidature

à la carrière correspondante de la Gendarmerie. Le Ministre de la Force Publique peut autoriser le changement de candi-

dature sur avis du Directeur de la Police et du Commandant de la Gendarmerie.

La durée du service volontaire à l’armée est considérée comme stage au sens de la législation sur les droits et devoirs

des fonctionnaires de l’Etat.»

Règlement ministériel du 4 juillet 1994 concernant l’ouverture de la chasse.

L’emploi du chien est autorisé pendant toute l’année sous réserve des dispositions réglementaires concernant

la lutte contre la rage.

Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 15 octobre au 28 février.

Toutefois, pour la chasse au sanglier, en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août.

Chapitre 1er — Bénéficiaires et objectifs termes «acteurs culturels», c.-à-d.

Le congé culturel a pour but de permettre aux acteurs culturels visés à l’article précédent de participer à des

manifestations culturelles et artistiques de haut niveau tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger.

Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles doivent répondre les manifestations visées à l’alinéa

précédent en vue de les rendre éligibles pour l’octroi d’un congé culturel.

Chapitre 2 — Durée

Chapitre 2 — Durée

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1994 portant modification des règlements grand-ducaux modifiés du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes et des sous-officiers et agents de police.

L’article 7 des règlements grand-ducaux modifiés du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,

d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes ainsi que des sous-officiers et

agents de police est remplacé comme suit

«Art. 7. La formation à l’école de Gendarmerie et de Police est dispensée en trois phases, a savoir celles d’initiation,

d’apprentissage et d’application. Le détail de ces trois phases de formation est déterminé au règlement ministériel

portant organisation et fonctionnement de l’école de Gendarmerie et de Police.»

Règlement ministériel du 4 juillet 1994 concernant l’ouverture de la chasse.

Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par lot de chasse.

Chapitre 1er — Bénéficiaires et objectifs termes «acteurs culturels», c.-à-d.

La durée du congé culturel complet ne peut pas dépasser soixante jours. Nul ne peut bénéficier d’un congé

culturel de plus de vingt jours par période de deux ans. Ce congé peut être fractionné; chaque fraction doit comporter

au moins deux jours.

Exceptionnellement, le Gouvernement peut déroger aux limites prévues à l’article précédent sur proposition du

ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles.

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1994 portant modification des règlements grand-ducaux modifiés du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes et des sous-officiers et agents de police.

L’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,

d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes est remplacé comme suit

«Art. 9. (a) - L’examen d’admission définitive pour la carrière de sous-officier de gendarmerie comporte une épreuve

théorique et une épreuve d’application pratique. L’épreuve théorique se situe à la fin de la phase d’apprentissage;

l’épreuve d’application pratique a lieu au terme de la phase d’application.

L’épreuve théorique porte sur les matières suivantes

1.

Langue allemande

1.1.

Rédaction sur canevas

2.

Langue françcaise

2.1.

Rédaction sur canevas

3.

Théorie et pratique de l’usage des armes

3.1.

Armement

3.2.

Théorie de tir

3.3.

Loi sur l’usage des armes

3.4.

Loi sur les armes prohibées

4.

Théorie et technique judiciaires

4.1.

Code pénal et Code d’instruction criminelle

4.2.

Les drogues

4.3.

L’état des lieux

4.4.

Les procédures écrites et la correspondance

4.5.

Eléments de criminalistique et de médecine légale

4.6.

Recherches et enquête judiciaires

5.

Circulation routière

5.1.

Législations en rapport avec la circulation routière

5.2.

Instruction routière

5.3.

L’accident de circulation

5.4.

Les procédures écrites et la correspondance

6.

Ordre Public

6.1.

Les libertés constitutionnelles

6.2.

Les interventions et les urgences

6.3.

Le service d’ordre et de sécurité

6.4.

Le maintien de l’ordre

7.

Police et société

7.1.

Déontologie policière - droits de l’homme - droits et devoirs des fonctionnaires

7.2.

Prescriptions de service et pratique policière

7.3.

Eléments de psychologie et de criminologie

- comportement envers le citoyen

- comportement en situation de violence

- gestion de conflits

- relations avec la presse

7.4.

L’organisation judiciaire, policière et administrative du Grand-Duché

7.5.

Lois spéciales

7.5.1.

Protection de la jeunesse

7.5.2.

Autorisation de commerce - travail clandestin

7.5.3.

Cabaret et hébergement

7.5.4.

Camping

7.5.5.

Chasse et pêche

7.5.6.

Colportage

7.5.7.

Conservation de la nature

7.5.8.

Contrôle des vivres

7.5.9.

Police des étrangers

7.5.10. Législation commodo-incommodo

7.5.11. Conventions et accords internationaux.

L’épreuve d’application pratique porte sur un cas concret à présenter par écrit.

Les épreuves de cet examen sont corrigées par la commission prévue à l’article 16 ci-après. La composition de la

commission d’examen est la même pour les épreuves théorique et d’application pratique.

Les notes finales sont composées des notes obtenues aux épreuves de l’examen d’admission définitive et des notes

scolaires obtenues au cycle de formation visé à l’article 5 ci-dessus suivant les maxima déterminés ci-après

Matières

Notes

Notes

Notes

scolaires

des épreuves

finales

1.

Langue allemande

2.

Langue françcaise

3.

Théorie et pratique de l’usage des armes

4.

Théorie et technique judiciaires

5.

Circulation routière

6.

Ordre public

7.

Police et société

8.

Application pratique

Total

1000 p.

Aux notes finales de l’examen d’admission définitive s’ajoutent les notes obtenues au cycle de formation visé à l’article

5 ci-dessus dans les branches suivantes

1.

Sports: 40 points

2.

Cours de spécialisation pour l’exécution du service pratique: 40 points

3.

Connaissance d’une ou de plusieurs langues supplémentaires: 20 points par langue sans que le maximum puisse

excéder 40 points.

Les modalités d’attribution des notes dans les trois branches susvisées sont déterminées par le règlement ministériel

portant organisation et fonctionnement de l’école de Gendarmerie et de Police. Les notes obtenues dans ces trois

branches comptent pour le classement des candidats, mais ne sont pas prises en considération pour l’admission, l’ajour-

nement ou l’échec à l’examen.

(b) - L’examen d’admission définitive pour la carrière de gendarme comporte une épreuve théorique et une épreuve

d’application pratique. L’épreuve théorique se situe à la fin de la phase d’apprentissage; l’épreuve d’application pratique a

lieu au terme de la phase d’application.

L’épreuve théorique porte sur les matières suivantes

1.

Langue allemande

1.1.

Rédaction sur canevas

2.

Langue françcaise

2.1.

Rédaction sur canevas

3.

Théorie et pratique de l’usage des armes

3.1.

Armement

3.2.

Théorie de tir

3.3.

Loi sur l’usage des armes

3.4.

Loi sur les armes prohibées

4.

Eléments de théorie et technique judiciaires

4.1.

Initiation au Code pénal et au Code d’instruction criminelle

4.2.

Initiation sur les drogues

4.3.

L’état des lieux

4.4.

Eléments de procédures écrites et de correspondance

4.5.

Eléments de criminalistique

4.6.

Recherches judiciaires

5.

Circulation routière

5.1.

Législations en rapport avec la circulation routière

5.2.

Instruction routière

5.3.

L’accident de circulation

5.4.

Eléments de procédures écrites et de correspondance

6.

Ordre Public

6.1.

Les libertés constitutionnelles

6.2.

Les interventions et les urgences

6.3.

Le service d’ordre et de sécurité

6.4.

Le maintien de l’ordre

7.

Police et société

7.1.

Déontologie policière — droits de l’homme — droits et devoirs des fonctionnaires

7.2.

Prescriptions de service et pratique policière

7.3.

Eléments de psychologie et de criminologie

— comportement envers le citoyen

— comportement en situation de violence

— gestion de conflits

— relations avec la presse

7.4.

L’organisation judiciaire, policière et administrative du Grand-Duché

7.5.

Eléments de lois spéciales

7.5.1.

Protection de la jeunesse

7.5.2.

Autorisation de commerce — travail clandestin

7.5.3.

Cabaret et hébergement

7.5.4.

Camping

7.5.5.

Conservation de la nature

7.5.6.

Contrôle des vivres

7.5.7.

Police des étrangers

7.5.8.

Conventions et accords internationaux.

L’épreuve d’application pratique porte sur un cas concret à présenter par écrit.

Les épreuves de cet examen sont corrigées par la commission prévue à l’article 16 ci-après. La composition de la

commission d’examen est la même pour les épreuves théorique et d’application pratique.

Les notes finales sont composées des notes obtenues aux épreuves de l’examen d’admission définitive et des notes

scolaires obtenues au cycle de formation visé à l’article 5 ci-dessus suivant les maxima déterminées ci-après

Matières

Notes

Notes

Notes

scolaires

des épreuves

finales

1.

Langue allemande

2.

Langue françcaise

3.

Théorie et pratique de l’usage des armes

4.

Théorie et technique judiciaires

5.

Circulation routière

6.

Ordre public

7.

Police et société

8.

Application pratique

Total

1000 p.

Aux notes finales de l’examen d’admission définitive s’ajoutent les notes obtenues au cycle de formation visé à l’article

5 ci-dessus dans les branches suivantes

1.

Sports: 40 points

2.

Cours de spécialisation pour l’exécution du service pratique: 40 points

3.

Connaissance d’une ou de plusieurs langues supplémentaires: 20 points par langue sans que le maximum puisse

excéder 40 points.

Les modalités d’attribution des notes dans les trois branches susvisées sont déterminées par le règlement ministériel

portant organisation et fonctionnement de l’école de Gendarmerie et de Police.

Les notes obtenues dans ces trois branches comptent pour le classement des candidats, mais ne sont pas prises en

considération pour l’admission, l’ajournement ou l’échec à l’examen.»

Règlement ministériel du 4 juillet 1994 concernant l’ouverture de la chasse.

La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l’année.

Chapitre 1er — Bénéficiaires et objectifs termes «acteurs culturels», c.-à-d.

La durée du congé culturel ne peut être imputée sur le congé annuel payé fixé par la loi ou par une conven-

tion spéciale.

Chapitre 3 — Conditions d’octroi

Loi sur les armes prohibées 4.

L’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,

d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police est remplacé comme suit

«Art. 9. (a) - L’examen d’admission définitive pour la carrière de sous-officier de police comporte une épreuve théo-

rique et une épreuve d’application pratique. L’épreuve théorique se situe à la fin de la phase d’apprentissage; l’épreuve

d’application pratique a lieu au terme de la phase d’application.

L’épreuve théorique porte sur les matières suivantes

1.

Langue allemande

1.1.

Rédaction sur canevas

2.

Langue françcaise

2.1.

Rédaction sur canevas

3.

Théorie et pratique de l’usage des armes

3.1.

Armement

3.2.

Théorie de tir

3.3.

Loi sur l’usage des armes

3.4.

Loi sur les armes prohibées

4.

Théorie et technique judiciaires

4.1.

Code pénal et Code d’instruction criminelle

4.2.

Les drogues

4.3.

L’état des lieux

4.4.

Les procédures écrites et la correspondance

4.5.

Eléments de criminalistique et de médecine légale

4.6.

Recherches et enquête judiciaires

5.

Circulation routière

5.1.

Législations en rapport avec la circulation routière

5.2.

Instruction routière

5.3.

L’accident de circulation

5.4.

Les procédures écrites et la correspondance

6.

Ordre Public

6.1.

Les libertés constitutionnelles

6.2.

Les interventions et les urgences

6.3.

Le service d’ordre et de sécurité

6.4.

Le maintien de l’ordre

7.

Police et société

7.1.

Déontologie policière - droits de l’homme - droits et devoirs des fonctionnaires

7.2.

Prescriptions de service et pratique policière

7.3.

Eléments de psychologie et de criminologie

- comportement envers le citoyen

- comportement en situation de violence

- gestion de conflits

- relations avec la presse

7.4.

L’organisation judiciaire, policière et administrative du Grand-Duché

7.5.

Lois spéciales

7.5.1.

Protection de la jeunesse

7.5.2.

Autorisation de commerce - travail clandestin

7.5.3.

Cabaret et hébergement

7.5.4.

Camping

7.5.5.

Chasse et pêche

7.5.6.

Colportage

7.5.7.

Conservation de la nature

7.5.8.

Contrôle des vivres

7.5.9.

Police des étrangers

7.5.10. Législation commodo-incommodo

7.5.11. Conventions et accords internationaux.

L’épreuve d’application pratique porte sur un cas concret à présenter par écrit.

Les épreuves de cet examen sont corrigées par la commission prévue à l’article 16 ci-après. La composition de la

commission d’examen est la même pour les épreuves théorique et d’application pratique.

Les notes finales sont composées des notes obtenues aux épreuves de l’examen d’admission définitive et des notes

scolaires obtenues au cycle de formation visé à l’article 5 ci-dessus suivant les maxima déterminés ci-après

Matières

Notes

Notes

Notes

scolaires

des épreuves

finales

1.

Langue allemande

2.

Langue françcaise

3.

Théorie et pratique de l’usage des armes

4.

Théorie et technique judiciaires

5.

Circulation routière

6.

Ordre public

7.

Police et société

8.

Application pratique

Total

1000 p.

Aux notes finales de l’examen d’admission définitive s’ajoutent les notes obtenues au cycle de formation visé à l’article

5 ci-dessus dans les branches suivantes

1.

Sports: 40 points

2.

Cours de spécialisation pour l’exécution du service pratique: 40 points

3.

Connaissance d’une ou de plusieurs langues supplémentaires: 20 points par langue sans que le maximum puisse

excéder 40 points.

Les modalités d’attribution des notes dans les trois branches susvisées sont déterminées par le règlement ministériel

portant organisation et fonctionnement de l’école de Gendarmerie et de Police.

Les notes obtenues dans ces trois branches comptent pour le classement des candidats, mais ne sont pas prises en

considération pour l’admission, l’ajournement ou l’échec à l’examen.

(b) - L’examen d’admission définitive pour la carrière d’agent de police comporte une épreuve théorique et une

épreuve d’application pratique.

L’épreuve théorique se situe à la fin de la phase d’apprentissage; l’épreuve d’application pratique a lieu au terme de la

phase d’application.

L’épreuve théorique porte sur les matières suivantes

1.

Langue allemande

1.1.

Rédaction sur canevas

2.

Langue françcaise

2.1.

Rédaction sur canevas

3.

Théorie et pratique de l’usage des armes

3.1.

Armement

3.2.

Théorie de tir

3.3.

Loi sur l’usage des armes

3.4.

Loi sur les armes prohibées

4.

Eléments de théorie et technique judiciaires

4.1.

Initiation au Code pénal et au Code d’instruction criminelle

4.2.

Initiation sur les drogues

4.3.

L’état des lieux

4.4.

Eléments de procédures écrites et de correspondance

4.5.

Eléments de criminalistique

4.6.

Recherches judiciaires

5.

Circulation routière

5.1.

Législations en rapport avec la circulation routière

5.2.

Instruction routière

5.3.

L’accident de circulation

5.4.

Eléments de procédures écrites et de correspondance

6.

Ordre Public

6.1.

Les libertés constitutionnelles

6.2.

Les interventions et les urgences

6.3.

Le service d’ordre et de sécurité

6.4.

Le maintien de l’ordre

7.

Police et société

7.1.

Déontologie policière - droits de l’homme - droits et devoirs des fonctionnaires

7.2.

Prescriptions de service et pratique policière

7.3.

Eléments de psychologie et de criminologie

- comportement envers le citoyen

- comportement en situation de violence

- gestion de conflits

- relations avec la presse

7.4.

L’organisation judiciaire, policière et administrative du Grand-Duché

7.5.

Eléments de lois spéciales

7.5.1.

Protection de la jeunesse

7.5.2.

Autorisation de commerce - travail clandestin

7.5.3.

Cabaret et hébergement

7.5.4.

Camping

7.5.5.

Conservation de la nature

7.5.6.

Contrôle des vivres

7.5.7.

Police des étrangers

7.5.8.

Conventions et accords internationaux.

L’épreuve d’application pratique porte sur un cas concret à présenter par écrit.

Les épreuves de cet examen sont corrigées par la commission prévue à l’article 16 ci-après. La composition de la

commission d’examen est la même pour les épreuves théorique et d’application pratique.

Les notes finales sont composées des notes obtenues aux épreuves de l’examen d’admission définitive et des notes

scolaires obtenues au cycle de formation visé à l’article 5 ci-dessus suivant les maxima déterminés ci-après

Matières

Notes

Notes

Notes

scolaires

des épreuves

finales

1.

Langue allemande

2.

Langue françcaise

3.

Théorie et pratique de l’usage des armes

4.

Théorie et technique judiciaires

5.

Circulation routière

6.

Ordre public

7.

Police et société

8.

Application pratique

Total

1000 p.

Aux notes finales de l’examen d’admission définitive s’ajoutent les notes obtenues au cycle de formation visé à l’article

5 ci-dessus dans les branches suivantes

1.

Sports: 40 points

2.

Cours de spécialisation pour l’exécution du service pratique: 40 points

3.

Connaissance d’une ou de plusieurs langues supplémentaires:20 points par langue sans que le maximum puisse

excéder 40 points.

Les modalités d’attribution des notes dans les trois branches susvisées sont déterminées par le règlement ministériel

portant organisation et fonctionnement de l’école de Gendarmerie et de Police. Les notes obtenues dans ces trois

branches comptent pour le classement des candidats, mais ne sont pas prises en considération pour l’admission, l’ajour-

nement ou l’échec à l’examen.»

Règlement ministériel du 4 juillet 1994 concernant l’ouverture de la chasse.

La chasse est ouverte

A. en plaine et dans les bois

a) Grand gibier

1. au cerf dix cors et plus, du 1er septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont

permis;

2. à la biche et au faon du 15 octobre au 30 novembre;

3. au sanglier mâle dont le poids dépasse 45 kg animal vidé, du 1er août au 15 janvier et du 1er juin au 31 juillet;

4. à la laie dont le poids dépasse 45 kg animal vidé, du 1er août au 15 janvier et du 16 juillet au 31 juillet;

5. au sanglier dont le poids ne dépasse pas 45 kg animal vidé, pendant toute l’année;

6. pendant la période du 1er août au 14 octobre et du 1er mars au 31 juillet,seuls les modes de chasse à l’approche et à

l’affût sont permis pour la chasse au sanglier, sans préjudice des dispositions de l’article 2 ci-dessus concernant la

chasse en battue dans les cultures de maïs;

7. au daim, à la daine et au faon, du 1er septembre au 31 décembre; pendant la période du 1er septembre au 14

octobre seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis;

8. au brocard, du 15 octobre au 30 novembre, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet; pendant les périodes

du 15 mai au 15 juin et du 25 au 31 juillet, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis;

9. à la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 novembre;

10. au mouflon mâle, du 1er septembre au 14 octobre et du 16 décembre au 15 janvier; seuls les modes de chasse «à

l’approche et à l’affût» sont permis;

11. au mouflon femelle et à l’agneau, du 15 octobre au 15 décembre.

b) Petit gibier et gibier d’eau

12. au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre;

13. au coq faisan, du 1er octobre au 31 décembre;

14. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre;

15. au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier;

16. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier;

c) Autre gibier

17. au pigeon ramier, dans les bois, du 1er septembre au 28 février, et en plaine, du 1er août au 28 février;

18. à la corneille noire et au geai ordinaire, du 1er octobre au 28 février;

19. à la pie commune, du 1er août au 28 février;

20. à la fouine, au putois et à l’hermine, du 15 octobre au 28 février;

21. au renard, du 1er août au 30 mars et du 15 mai au 31 juillet;

22. au lapin sauvage, pendant toute l’année.

B. dans les parcs à gibier non visés par l’article 21 de la loi du 20 juillet 1925

Même temps d’ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après

23. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l’agneau, du 1er septembre au 31 janvier;

24. le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier.

Chapitre 3 — Conditions d’octroi

L’octroi du congé culturel aux acteurs culturels exerçcant une activité professionnelle salariée est subordonné

aux conditions suivantes

a) l’intéressé doit pouvoir justifier d’au moins six mois de service auprès du même employeur,

b) sauf accord de la part de l’employeur, le congé culturel ne peut être rattaché à une période de congé annuel payé

ou à une période de maladie pour le cas où ce cumul entraînerait une absence continue dépassant la durée totale

du congé annuel dû,

c) l’octroi du congé culturel sollicité peut être refusé si l’absence du salarié risque d’avoir une répercussion majeure

préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise, au bon fonctionnement de l’administration ou du service public ou au

déroulement harmonieux du congé annuel payé des autres membres du personnel.

Chapitre 4 — Maintien des droits

Loi sur les armes prohibées 4.

L’article 22 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,

d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes ainsi que des sous-officiers et

agents de police est modifié et complété comme suit

a) Il est ajouté au paragraphe 2 un premier alinéa ayant la teneur suivante

«Les candidats qui, à l’issue de l’épreuve théorique de l’examen d’admission définitive, n’ont pas réalisé aux notes

finales comptant pour cet examen la moitié du maximum des points dans plus de deux branches ont échoué et sont

exclus de la participation aux épreuves d’application pratique.»

b) Le paragraphe 3 est remplacé comme suit

«Les candidats ayant échoué à l’examen d’admission définitive doivent suivre l’ensemble des cours de formation de la

promotion suivante.»

Règlement ministériel du 4 juillet 1994 concernant l’ouverture de la chasse.

Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon et du chevreuil n’est autorisé que si l’animal a conservé sa tête

ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi.

Toutefois la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l’atelier de traitement après l’inspection sanitaire.

La mise en vente et l’achat dans toutes leurs formes, ainsi que le transport en vue de la vente ou du colportage de la

bécasse, de la corneille noire, de la pie commune et du geai sont interdits.

Chapitre 4 — Maintien des droits

La durée du congé culturel est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé culturel,

les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables aux bénéficiaires.

Chapitre 5 — Détermination des indemnités et modalités de paiement

Loi sur les armes prohibées 4.

Notre Ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 2 juillet 1994.

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Jacques F. Poos

Règlement ministériel du 4 juillet 1994 concernant l’ouverture de la chasse.

Le Ministre de l’Environnement,

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;

Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;

Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection

des oiseaux;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée;

Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse;

Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du 7 avril

1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles;

Vu l’arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux

articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928;

Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;

Sur le rapport du Directeur de l’administration des Eaux et Forêts;

Arrête

Règlement ministériel du 4 juillet 1994 concernant l’ouverture de la chasse.

Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1994. Il sera publié au affiché

dans toutes les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 4 juillet 1994.

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Loi du 12 juillet 1994 portant institution d’un congé culturel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1994 et celle du Conseil d’Etat du 3 mai 1994 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er — Bénéficiaires et objectifs

Chapitre 5 — Détermination des indemnités et modalités de paiement

Les dépenses occasionnées par le congé culturel sont à charge de l’Etat dans les limites des crédits budgé-

taires.

Chapitre 5 — Détermination des indemnités et modalités de paiement taires.

Les acteurs culturels exerçcant une activité professionnelle salariée bénéficient d’une indemnité compensa-

toire pour leurs pertes de salaire. L’indemnité compensatoire est égale au salaire journalier moyen tel que défini par la

législation en vigueur portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, sans que le

montant de cette indemnité puisse dépasser quatre cents pour cent (400%) du salaire social minimum journalier.

Chapitre 5 — Détermination des indemnités et modalités de paiement taires.

Les acteurs culturels employés dans le secteur public ne bénéficient pas d’une indemnité compensatoire, mais

continuent, pendant la durée du congé culturel, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur

fonction.

Sont visés par le terme secteur public au sens de la présente loi, l’Etat, les communes, les syndicats de communes, les

établissements publics, les organismes para-étatiques et les services publics qui leur sont subordonnés, ainsi que la

Société des Chemins de fer luxembourgeois.

Chapitre 5 — Détermination des indemnités et modalités de paiement taires.

Les acteurs culturels exerçcant à titre principal une activité professionnelle indépendante ou libérale autre

que celle de leur activité culturelle bénéficient d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par règlement grand-

ducal sans qu’elle puisse dépasser quatre cents pour cent (400%) du salaire social minimum journalier.

Chapitre 5 — Détermination des indemnités et modalités de paiement taires.

Les acteurs culturels ne bénéficient pas des indemnités compensatoire ou forfaitaire visées aux articles 8 et

10 ci-dessus au cas où ils retirent du chef de leur participation aux manifestations culturelles de haut niveau pour

lesquelles le congé culturel a été accordé des revenus financiers nets d’un montant égal ou supérieur au double de

l’indemnité compensatoire ou forfaitaire.

Chapitre 6 — Compétence

Chapitre 6 — Compétence

Le congé culturel ainsi que les indemnités visées aux articles 8 et 10 de la présente loi sont octroyés par le

ministre ayant les affaires culturelles dans ses attributions, sur avis d’une commission consultative dont la composition et

les attributions sont fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre 7 — Sanctions

Chapitre 7 — Sanctions

Les infractions aux dispositions de la présente loi et à son règlement d’exécution sont punies d’une amende

de 2.501 à 50.000 francs.

Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et

tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 14 mai 1904, sont

applicables.

Chapitre 8 — Exécution

Chapitre 8 — Exécution

Un règlement grand-ducal fixera les modalités d’exécution de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 12 juillet 1994.

Jean

Le Ministre délégué aux Affaires culturelles,

Marie-Josée Jacobs

Doc. parl. 3631; sess. ord. 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994.

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à

Paris le 24 juillet 1971, et modifiée le 28 septembre 1979. — Adhésion de la République-Unie deTanzanie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 25 avril 1994 la République-Unie de Tanzanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, avec la déclaration selon

laquelle le Gouvernement de la Tanzanie invoque le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle prévue par

l’article III de l’Annexe de ladite Convention.

La Convention de Berne, telle que révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 entrera en

vigueur à l’égard de la République-Unie de Tanzanie le 25 juillet 1994. Dès cette date, le République-Unie de Tanzanie

deviendra membre de l’Union de Berne.

Conventionpourl’améliorationdusortdesblessésetdesmaladesdanslesforcesarméesencampagne

Convention pour l’amélioration du sort des blessés,des malades et des naufragés des forces armées sur

mer;

Convention relative au traitement des prisonniers de guerre;

Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre;

signées à Genève, le 12 août 1949.

Adhésion de la Géorgie, d’Andorre, de l’Ouzbékistan.

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes

des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes, signé à Genève, le 8 juin 1977.

Adhésion de la Colombie, de la Géorgie, de l’Ouzbékistan et de l’Ethiopie; ratification de Saint Marin.

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes

des conflits armés non internationaux (Protocole II).

signé à Genève, le 8 juin 1977.

Adhésion de la Géorgie, de l’Ouzbékistan et de l’Ethiopie; ratification de Saint-Marin.

Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés ci-

dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

CONVENTIONS

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Géorgie

14. 9.1993

14. 3.1994

Andorre

17. 9.1993

17. 3.1994

Ouzbékistan

8.10.1993

8. 4.1994

PROTOCOLES

Ratification (R)

Etat

Adhésion (a)

Entrée en vigueur

I

II

I

II

Saint-Marin

5. 4.1994 (R)

5. 4.1994 (R)

5.10.1994

5.10.1994

Colombie

1. 9.1993 (a)

1. 3.1994

Géorgie

14. 9.1993 (a)

14. 9.1993 (a)

14. 3.1994

14. 3.1994

Ouzbékistan

8.10.1993 (a)

8.10.1993 (a)

8. 4.1994

8. 4.1994

Ethiopie

8. 4.1994 (a)

8. 4.1994 (a)

8.10.1994

8.10.1994

En outre, en date du 1er septembre 1993 l’Ex-République yougoslave de Macédoine a déclaré succéder aux Actes dési-

gnés ci-dessus, avec effet au 8 septembre 1991, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internatio-

nales.

Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,signé à Paris,le 2 septembre 1949.–

Adhésion de la Slovénie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 mai 1994 la Slovénie a

adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 27 mai 1994.

Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres desTransports,signé à Bruxelles,le 17 octobre

1953. — Adhésion de la Bosnie-Herzégovine.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 22 mars 1994 la Bosnie-Herzégovine a adhéré

au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 22 mars 1994.

Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. — Adhésion de Moldova.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 mai 1994 Moldova a adhéré

à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 24 mai 1994.

– Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et Protocole

de signature, conclue à Genève, le 19 mai 1956.

– Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route

(CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978.

Adhésion de la Lettonie et de laTunisie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date des 14 et 24 janvier

1994 les Gouvernements respectifs de la Lettonie et de la Tunisie ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont

entrés en vigueur à l’égard de la Lettonie le 14 avril 1994 et à l’égard de laTunisie le 24 avril 1994.

Convention relative à la délivrance de certains extraits d’actes de l’état civil destinés à l’étranger,signée

à Paris, le 27 septembre 1956 (no 1)

Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne, le 8

septembre 1976 (no 16)

— Succession de la Macédoine.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 15 avril 1994 l’ex-République yougoslave de

Macédoine a déclaré succéder aux Conventions désignées ci-dessus, qui sont entrées en vigueur à l’égard de cet Etat le 8

septembre 1991, date à laquelle la Macédoine a accepté la responsabilité de ses relations internationales.

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de

l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, revisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai

1977 et modifié le 28 septembre 1979. — Adhésion de la République populaire de Chine.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 5 mai 1994 la République populaire de Chine a adhéré à l’Arrangement désigné ci-dessus.

L’Arrangement de Nice, ainsi revisé et modifié, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 août 1994. Dès cette date

la République populaire de Chine deviendra membre de l’Union de Nice.

Loi du 17 juin 1994 fixant les mesures en vue d’assurer le maintien de l’emploi, la stabilité des prix et la

compétitivité des entreprises.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A – No 53 du 29 juin 1994, aux pages 1026, 1027 et 1029, la numérotation des paragraphes de l’article

10 est à redresser comme suit

«2.» (au lieu de:Art. 11.)

«3.» (au lieu de:Art. 12.)

«4.» (au lieu de:Art. 13.).

En outre, la numérotation des articles subséquents est à lire comme suit

«Art. 11.» (au lieu de:Art. 14.)

«Art. 12.» (au lieu de:Art. 15.)

«Art. 13.» (au lieu de:Art. 21.).

Le numéro du document parlementaire à la fin du texte est à lire: «Doc. parl. 3893» (au lieu de: 3993).

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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