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Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 avril 1998 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 avril 1998 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

7 mai 1998

Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 avril 1998 fixant les indemnités prévues aux articles 20

(1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi

que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu les articlees 20, 22 et 23 du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que

sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics du 3 mars 1998;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 avril 1998 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Les indemnités prévues aux articles 20 (1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route

et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées comme

suit

Indemnité de jour

490,- francs;

Indemnité de nuit

2.000,- francs;

L’indemnité prévue à l’article 22 du règlement grand-ducal précité est fixée à 40,- francs.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1998 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage

domestique valables pour la période du 1er mai 1998 au 30 avril 1999 sont les suivants

I. Anthracite

Provenance

Calibre

F/t

mm

Ruhr

35/55

12.673

22/35

13.020

12/22

11.902

8/12

11.006

Poids

Sophia-Jacoba

boulets 24 g

11.722

Extrazit 40 g

12.417

II. Briquettes de lignite

R.V.-Cologne

6‘’ 550 g

8.711

paquets de 25 kg

11.098

Loi du 28 avril 1998 autorisant le Gouvernement à constituer une Fondation «Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean» et à lui accorder une aide financière.

(1) Le Gouvernement est autorisé à constituer une Fondation ayant pour objet la création et la gestion

du «Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean».

(2) Les statuts initiaux de la Fondation ainsi que leurs modifications futures éventuelles sont soumis à l’approbation

du Gouvernement.

(3) La contribution de l’Etat au patrimoine initial de la Fondation est fixée à 20 millions. La somme de 20 millions

est à imputer à charge de l’article nouveau 02.0.33.004 du budget de l’exercice 1997 du Ministère de la Culture, libellé

comme suit: Contribution de l’Etat à la Fondation «Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean».

Chapitre I – De la finalité et des ministres de tutelle

L’enseignement musical au Grand-Duché de Luxembourg poursuit trois objectifs

éveiller, développer et cultiver chez les jeunes la connaissance et le goût de la musique afin de leur permettre

de participer à la vie musicale;

assurer aux jeunes une formation spécialisée dans les différentes disciplines musicales afin de leur permettre de

faire des études musicales approfondies de niveau supérieur ou universitaire;

offrir aux adultes des cours de formation et de perfectionnement.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 avril 1998 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Les indemnités prévues à l’article 23 (1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et

de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées comme

suit

Pays ou

Indemnité de jour

Indemnité de nuit

Lieu de destination

Albanie

Tirana

1.040

2.500

Autres

Allemagne

2.210

4.990

Autriche

2.280

5.150

Belgique

2.260

5.100

Bulgarie

2.120

4.790

Canada

1.790

4.090

Croatie

Zagreb

2.630

5.890

Split

2.180

4.920

Autres

2.120

Danemark

2.120

4.790

Espagne

1.880

4.300

Estonie

Tallin

1.890

4.300

Autres

1.230

2.900

Etats-Unis d’Amérique

New York

2.870

6.390

Autres

2.430

5.450

Finlande

1.900

4.330

France

Paris

2.410

5.420

Autres

2.060

4.680

Grèce

1.570

3.620

Hongrie

1.620

3.740

Irlande

2.100

4.760

Italie

2.390

5.370

Japon

3.220

7.140

Lettonie

Riga

2.270

5.110

Autres

1.100

2.640

Lituanie

Vilnius

1.680

3.870

Autres

2.260

2.420

5.440

Norvège

2.420

5.440

Pays-Bas

2.090

4.740

Pologne

Varsovie

3.200

7.100

Autres

1.620

3.740

Portugal

1.830

4.180

République Tchèque

Prague

2.430

5.460

Autres

1.270

2.990

Roumanie

Bucarest

2.940

6.540

Autres

1.520

3.520

Royaume-Uni

Londres

2.550

5.720

Autres

2.360

5.300

Russie

Moscou

3.750

8.260

St. Petersbourg

2.840

6.320

Autres

1.390

3.250

Slovaquie

Bratislava

2.520

5.650

Autres

2.370

Slovénie

Ljubljana

1.770

4.060

Autres

2.230

Suède

2.360

5.320

Suisse

2.380

5.350

Turquie

Ankara/Izmir/Istanbul

1.610

3.710

Autres

1.320

3.090

Ukraine

Kiev

3.340

7.400

Autres

2.250

5.080

Autres

2.030

4.600

Règlement grand-ducal du 24 avril 1998 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Ces prix sont des prix maxima; ils s’entendent pour livraisons en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajou-

tée comprise. Pour les briquettes de lignite en paquets, cependant, le prix s’entend franco dépôt du client.

Loi du 28 avril 1998 autorisant le Gouvernement à constituer une Fondation «Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean» et à lui accorder une aide financière.

(1) Le Gouvernement est autorisé à contribuer à charge du budget de l’Etat, aux dépenses préliminaires

pendant la phase de préfiguration et ensuite à la couverture des frais de fonctionnement de la Fondation.

(2) Pendant la phase de préfiguration jusqu’à l’ouverture du Musée, la participation financière annuelle de l’Etat doit

couvrir les salaires, les frais de fonctionnement d’une équipe restreinte de préfiguration ainsi que l’acquisition d’oeuvres

d’art.

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Palais de Luxembourg, le 24 avril 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

(3) Dès l’année d’ouverture, la participation financière annuelle de l’Etat est constituée d’une aide de base qui est

liquidée au vu des budget et programme d’activité prévisionnels de la Fondation, ainsi que, le cas échéant, d’une aide

financière complémentaire.

(4) L’aide annuelle de base est fixée à cent cinquante millions: ce montant correspond à la valeur 544,21 de l’échelle

mobile des salaires et sera adapté chaque année à l’évolution de la moyenne des cotes d’application de l’échelle mobile

qui sert de base à l’évaluation des crédits du budget de l’Etat. Un montant minimum de l’aide annuelle de base de 25

millions sera mis à disposition pour constituer la collection du Musée.

Chapitre I – De la finalité et des ministres de tutelle éveiller, développer et cultiver chez les jeunes la connaissance et le goût de la musique afin de leur permettre de participer à la vie musicale;

L’enseignement musical est organisé par les communes sous réserve de la tutelle à exercer par le Ministre

de la Culture pour les aspects pédagogique et culturel et par le Ministre de l’Intérieur pour les aspects administratif et

financier.

Un règlement grand-ducal fixera les modalités d’exécution des mesures prévues à l’alinéa qui précède.

Chapitre II – Des structures

Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 avril 1998 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le règlement du Gouvernement en Conseil du 14 mars 1997 fixant les indemnités prévues aux articles 20(1),

22 et 23 (1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités

de déménagement des fonctionnaires et employés d’Etat est abrogé.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1998 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des négo-

ciants durant les mois d’été les primes saisonnières suivantes seront accordées

mai-juin 1998

juillet et août 1998

septembre 1998 à avril 1999

tous produits F/t

1.000

Loi du 28 avril 1998 autorisant le Gouvernement à constituer une Fondation «Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean» et à lui accorder une aide financière.

En cas de nécessité, et si les circonstances le justifient, le Gouvernement peut consentir au profit de la

Fondation, par décision conjointe des Ministères ayant la Culture et le Budget dans leurs attributions, une aide finan-

cière complémentaire qui ne pourra dépasser cinquante millions.

Chapitre II – Des structures

Chaque branche d’enseignement comprend, en principe, les quatre divisions suivantes

a) la division inférieure, se clôturant par l’obtention de la première mention;

b) la division moyenne, se clôturant par l’obtention du diplôme de la division moyenne;

c) la division moyenne spécialisée, se clôturant par l’obtention du premier prix;

d) la division supérieure, se clôturant par l’obtention du diplôme supérieur.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 avril 1998 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 avril 1998.

Les Membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Fernand Boden

Robert Goebbels

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Erna Hennicot-Schoepges

Michel Wolter

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 24 avril 1998 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les

combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d’abroger et de remplacer

l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 avril 1998 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement expri-

mées, négociées entre l’acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et

acceptés de gré à gré avec l’acheteur.

Loi du 28 avril 1998 autorisant le Gouvernement à constituer une Fondation «Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean» et à lui accorder une aide financière.

Les conditions et modalités d’octroi et de liquidation de l’aide annuelle de base et de l’aide complémentaire

éventuelle ainsi que la mise à disposition du bâtiment du Musée au profit de la Fondation, tout comme les prestations

à fournir par la Fondation, seront fixées dans une convention-cadre à conclure entre l’Etat et la Fondation.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Doc. parl. 4219; sess. ord. 1996-1997 et 1997 et 1998

Loi du 28 avril 1998 portant

a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal;

b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;

c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1998 et celle du Conseil d’Etat du 31 mars 1998 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I – De la finalité et des ministres de tutelle

Chapitre II – Des structures a) la division inférieure, se clôturant par l’obtention de la première mention;

Le diplôme du 1er prix visé à l’article 3, sub c, correspond au niveau secondaire reconnu par l’Etat. Le

diplôme visé au même article sub d, est reconnu équivalent à une première année d’études supérieures. L’examen pour

l’obtention du diplôme supérieur se déroulera au niveau national dans un conservatoire.

Palais de Luxembourg, le 28 avril 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc Héritier

Le Ministre de la Culture,

Erna Hennicot Schoepges

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden

Un règlement grand-ducal détermine les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance

et de la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissements et

niveaux d’enseignement. L’avis de la commission nationale des programmes prévue à l’article 10 doit être demandé.

Chapitre III – Des institutions d’enseignement musical

Règlement grand-ducal du 24 avril 1998 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Le règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les

combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique est abrogé.

Chapitre III – Des institutions d’enseignement musical

L’enseignement musical est dispensé

1) dans les conservatoires créés par les communes ou les syndicats de communes. Ils assurent l’enseignement dans

toutes les divisions prévues à l’article 3. Ils doivent en outre assurer l’enseignement de la diction, de l’art dra-

matique, de la danse, de la pédagogie et de la méthodologie;

2) dans les écoles de musique créées par les communes ou des syndicats de communes. Elles assurent l’enseigne-

ment musical des divisions inférieure et moyenne telles qu’elles sont définies au chapitre II ci-dessus. De plus,

elles peuvent assurer, dans les conditions à définir par règlement grand-ducal, l’enseignement de la division

moyenne spécialisée, telle qu’elle est définie au chapitre II;

3) par des cours de musique organisés par les communes ou les syndicats de communes. Ils assurent l’initiation à

la musique en collaboration avec le Ministère de l’Education nationale et, le cas échéant, l’enseignement musical

de la division inférieure définie au chapitre II.

Toutefois, les communes et syndicats de communes peuvent confier les missions définies sub 2) et 3) ci-dessus, par

voie conventionnelle, à des organismes de droit privé et notamment à l’Union Grand-Duc Adolphe.

Les conventions qui sont soumises à l’approbation du Ministre de la Culture et du Ministre de l’Intérieur doivent

assurer que ces organismes

a) dispensent un enseignement correspondant à une ou à plusieurs des divisions prévues par la présente loi;

b) suivent les programmes et respectent les horaires prescrits;

c) appliquent les critères d’admission et de promotion prévus.

Ces organismes doivent en outre occuper du personnel enseignant détenteur des diplômes exigés des enseignants

dans les établissements d’enseignement musical du secteur communal et appliquer les mêmes critères de rémunération.

Les dispositions détaillées concernant les points sub b) et c) ci-dessus, sont fixées par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1998 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions

de l’art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée.

Chapitre III – Des institutions d’enseignement musical 1) dans les conservatoires créés par les communes ou les syndicats de communes. Ils assurent l’enseignement dans toutes les divisions prévues à l’article 3. Ils doivent en outre assurer l’enseignement de la diction, de l’art dra- matique, de la

Les conservatoires et les écoles de musique sont appelés à participer activement à la vie culturelle du pays.

Ils organisent notamment des auditions d’élèves et des manifestations musicales et artistiques.

En outre, ils peuvent organiser un enseignement s’adressant à des adultes: les modalités d’organisation, le pro-

gramme d’études ainsi que le financement de cet enseignement pour adultes sont fixés par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1998 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié

au Mémorial.

Loi du 28 avril 1998 autorisant le Gouvernement à constituer une Fondation «Musée d’Art Moderne

Grand-Duc Jean» et à lui accorder une aide financière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés, donné en première et seconde lectures les 13 novembre 1997 et 18

mars 1998;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre III – Des institutions d’enseignement musical 1) dans les conservatoires créés par les communes ou les syndicats de communes. Ils assurent l’enseignement dans toutes les divisions prévues à l’article 3. Ils doivent en outre assurer l’enseignement de la diction, de l’art dra- matique, de la

Les conservatoires sont dirigés par un directeur assisté, le cas échéant, par un directeur adjoint.

Les écoles de musique sont dirigées par un directeur ou un chargé de la direction.

Les cours de musique sont dirigés par un chargé de la direction.

Les directeurs sont nommés conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant la matière.

Les chargés de la direction sont désignés par l’organe ayant le droit de nomination, parmi le personnel enseignant

fonctionnaire de l’établissement.

Si l’établissement ne comporte par de personnel fonctionnaire, les chargés de la direction sont désignés parmi les

chargés de cours.

Les communes et les syndicats de communes créent pour chaque institution d’enseignement musical une commis-

sion de surveillance chargée d’une mission consultative.

Chapitre III – Des institutions d’enseignement musical 1) dans les conservatoires créés par les communes ou les syndicats de communes. Ils assurent l’enseignement dans toutes les divisions prévues à l’article 3. Ils doivent en outre assurer l’enseignement de la diction, de l’art dra- matique, de la

Les dénominations de «Conservatoire», d’«Ecole de musique» et de «Cours de musique» sont réservées

aux institutions répondant aux critères prévus pour chacune de ces catégories par la présente loi.

Dès l’entrée en vigueur de la présente loi les conservatoires et écoles de musique et autres organismes dispensant un

enseignement musical se conformeront, quant à leur dénomination et leur enseignement, aux dispositions de la présente loi.

Le Ministre de la Culture agrée les dénominations des différents établissements d’enseignement musical conformé-

ment aux dispositions des articles 5, 6 et 9 de la présente loi.

Une modification de ces dénominations ne peut intervenir que si l’enseignement dispensé par l’institution concer-

née et son personnel enseignant répondent aux critères définis par les articles 5, 6 et 9 de la présente loi.

La disposition de l’alinéa qui précède est également applicable aux institutions créées après l’entrée en vigueur de

la présente loi.

Au cas où une institution ne répondrait pas aux critères définis ci-dessus, son ancienne dénomination devient

caduque et est remplacée par celle correspondant au niveau d’enseignement réel.

Les dispositions détaillées et les modalités d’exécution des trois alinéas qui précèdent sont déterminées par règle-

ment grand-ducal.

Chapitre IV – Du personnel enseignant de l’enseignement musical du secteur communal

Chapitre IV – Du personnel enseignant de l’enseignement musical du secteur communal

Les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des enseignants des établisse-

ments d’enseignement musical du secteur communal sont déterminées par règlement grand-ducal, conformément à la

législation concernant les fonctionnaires communaux.

Chapitre V – De la surveillance de l’enseignement musical

Chapitre V – De la surveillance de l’enseignement musical

La coordination pédagogique et culturelle est effectuée par une commission nationale des programmes

alors que la surveillance administrative et financière est effectuée par une commission consultative interministérielle à

l’enseignement musical ayant pour mission de conseiller le Ministre de la Culture et le Ministre de l’intérieur.

La composition, le fonctionnement et la mission de la commission nationale des programmes sont déterminés par

règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal.

Un commissaire à l’enseignement musical, nommé par arrêté grand-ducal, assiste la commission nationale

des programmes et veille à l’observation de ses recommandations et décisions dans les différentes institutions d’ensei-

gnement musical.

La mission du commissaire à l’enseignement musical, les conditions requises pour la désignation à ce poste ainsi que

les modalités de l’exercice de son mandat sont déterminées par règlement grand-ducal.

Dans l’exécution de sa mission, le commissaire à l’enseignement musical est assisté par un fonctionnaire relevant de

la carrière moyenne et un fonctionnaire relevant de la carrière inférieure.

Chapitre VI – Du financement de l’enseignement musical

Chapitre VI – Du financement de l’enseignement musical

Les frais de fonctionnement de l’enseignement musical dispensé par les institutions visées par la présente

loi, sont à charge des communes ou des syndicats de communes dont relèvent ces institutions.

L’Etat participe au financement de l’enseignement musical à raison d’un tiers des rémunérations brutes du person-

nel enseignant de ces institutions. Cette participation ne peut pas dépasser la somme de cent quatre-vingt-dix millions

de francs par exercice budgétaire à commencer par celui de l’année de l’entrée en vigueur de la présente loi. Cette

participation est adaptée annuellement sur la base de l’évolution de la masse salariale globale de l’Etat. Sont à considé-

rer comme personnel enseignant au sens du présent article les agents ayant le statut de fonctionnaires communaux ou

d’employés engagés sur la base d’un contrat soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée et affiliés en tant que

tels auprès d’un régime de sécurité sociale.

L’ensemble des communes participe dans les mêmes conditions et limites au financement de l’enseignement musi-

cal communal que celles prévues à l’alinéa qui précède.

Les conditions et les modalités d’exécution des dispositions qui précèdent sont déterminées par règlement grand-ducal.

Chapitre VII – Disposition additionnelle

Chapitre VII – Disposition additionnelle

Il est institué un Conseil supérieur de la Musique dont la composition, le fonctionnement et les attribu-

tions sont déterminés par règlement grand-ducal.

Chapitre VIII – Dispositions dérogatoire et modificative

Chapitre VIII – Dispositions dérogatoire et modificative

Par dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, les contrats à durée déterminée conclus

entre les communes, les syndicats de communes ou les organismes privés, mentionnés à l’article 5 de la présente loi,

d’une part, et un chargé de cours de l’enseignement musical, d’autre part, peuvent être renouvelés plus de deux fois,

même pour une durée totale excédant 24 mois, sans être considérés comme contrats à durée indéterminée.

Chapitre VIII – Dispositions dérogatoire et modificative entre les communes, les syndicats de communes ou les organismes privés, mentionnés à l’article 5 de la présente loi, d’une part, et un chargé de cours de l’enseignement musical, d’autre part, peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pou

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée

et complétée comme suit

«A l’annexe A – Classification des fonctions – rubrique I “Administration générale“, il est apporté la modification suivante

au grade 17 est ajoutée la mention “Culture – commissaire à l’enseignement musical“,

A l’annexe D – Détermination – tableau I, “Administration générale“ est ajoutée au grade 17, grade de computation

de la bonification d’ancienneté 12, la fonction “commissaire à l’enseignement musical“.

L’article 22 est modifié comme suit

à la section IV sub 9° est ajoutée la mention “le commissaire à l’enseignement musical“.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Doc. parl. 4113; sess. ord. 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998.

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la

signature, à Rome, le 4 novembre 1950.

Protocole no. 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la

Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature,

à Strasbourg, le 16 septembre 1963.

Renouvellement de déclarations par Chypre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Chypre a fait les déclarations suivantes,

transmises par lettre, datée du 29 décembre 1997 et enregistrée au Secrétariat Général le 2 février 1998

Le Ministre de la Culture,

Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 28 avril 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Suite aux déclarations relatives aux articles 25 et 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales datées des 1er janvier 1995 et 24 janvier 1995 respectivement, et à la déclaration datée du 21

novembre 1995 relative à l’article 6, paragraphe 2, du Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de

l’Homme et des Libertés fondamentales, j’ai l’honneur de déclarer que la République de Chypre renouvelle les

déclarations sus-mentionnées pour la période restante jusqu’à l’entrée en vigueur du Protocole N° 11 à la Convention.

Dr IOANNIS KASOULIDES

Ministre des Affaires Etrangères

Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951. – Déclaration de

la Hongrie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 janvier 1998

la Hongrie a fait la déclaration suivante

Avec effet au 1er mars 1998, la République de Hongrie retire la déclaration qu’elle avait faite au moment où elle

avait adhéré à la Convention, conformément au premier paragraphe de la section B de l’article premier et étend ses

obligations en adoptant la formule b) du premier paragraphe de la section B dudit article, qui se lit comme suit

«Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs».

Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. –

Communication de la Bosnie-Herzégovine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par communication reçue

le 18 décembre 1997, le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine a informé le Secrétaire Général que l’autorité suivante a

été désignée pour exercer les fonctions d’Autorité expéditrice aussi bien que celles d’Institution intermédiaire

«Ministry of Civil Affairs and Communications of Bosnia and Herzegovina: Ministarstvo civilnih poslova i komunika-

cija Bosne i Herzegovina, Sarajevo, Musala 9, tel 665-718, fax 444-557.

Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues,

aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les condi-

tions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, fait

à Genève, le 20 mars 1958. – Adhésion de la Communauté européenne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 janvier 1998

la Communauté européenne a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à son égard le 24 mars 1998.

L’instrument d’adhésion contenait la déclaration suivante

«La Communauté européenne déclare qu’elle n’est pas liée par l’article 10 et que les articles 2, 4 et 5 de l’Accord révisé

seront, dans tous les cas, appliqués par les Etats membres individuellement. La Communauté européenne déclare que le règle-

ment CEE/NU 22 ne s’applique pas au Royaume-Uni.»

L’instrument était également accompagné des déclarations suivantes

1. A la date de son adhésion à l’Accord révisé concernant les véhicules à roues et leurs équipements et pièces, la

Communauté européenne entend limiter son adhésion à la reconnaisssance et aux homologations des règlements de

la Commission économique pour l’Europe de l’ONU (CEE) figurant dans la liste ci-après, avec les séries d’amende-

ments indiqués, en vigueur à la date de l’adhésion.

Les spécifications techniques requises par les règlements de la CEE énumérés ci-dessus deviennent des spécifications

subsidiaires des annexes techniques aux directives distinctes correspondantes de la Communauté européenne lorsque

ces dernières ont la même portée et qu’il existe effectivement des directives distinctes de la Communauté se rap-

portant aux règlements énumérés.

Les prescriptions supplémentaires des directives, comme celles concernant les spécifications relatives aux dispositifs

montés sur les véhicules ou la procédure d’homologation, restent toutefois en vigueur.

Lorsque les règlements de la CEE présentent des divergences manifestes avec les directives correspondantes, la

Communauté européenne peut décider de se soustraire en l’espèce à son obligation de reconnaissance réciproque en

dénonçant le règlement de la CEE visé, conformément au paragraphe 6 de l’article premier de l’Accord révisé.

2. Les règlements énumérés de la CEE auxquels, à la date de l’adhésion, ne correspondent pas de directives distinctes de

la Communauté européenne, deviennent des règlements subsidiaires au sens du paragraphe 1 à partir du moment où

de telles directives distinctes de la Communauté européenne deviennent applicables.

3. Conformément aux dispositions du Traité, le règlement 22 de la CEE ne s’applique pas au Royaume-Uni avant le 1er

juillet 2000 ou, s’il s’y applique plus tôt, pas avant que la Communauté ait adhéré à un règlement modifié de la CEE

relatif aux casques de protection et aux écrans soumettant ces derniers à des normes identiques ou supérieures à

celles qui étaient applicables au Royaume-Uni le 27 novembre 1997.

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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