Protocole relatif aux immunités de la Banque des Règlements internationaux, fait à Bruxelles, le 30 juillet 1936.
Texte législatif (3 Articles)
Protocole relatif aux immunités de la Banque des Règlements internationaux, fait à Bruxelles, le
30 juillet 1936. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 juin 2013 (Mémorial 2013, A, n° 105, pp. 1568 et ss.) a
été ratifié et l’instrument de ratification a été déposé le 26 juillet 2013 auprès du Service public fédéral du Royaume de
Belgique, Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
Conformément à son article 2, le Protocole est entré en vigueur pour le Luxembourg, le 26 juillet 2013.
Liste des Etats liés
Entrée en vigueur: le 30 juillet 1936 pour les Etats signataires qui renoncent à la procédure de ratification et le jour
du dépôt des instruments de ratification pour les Etats qui ont signé sous réserve de ratification (article 2).
Etat
Signature
Ratification
Adhésion
AFRIQUE DU SUD (Rép.)
Signature: 21 décembre 1936 (1)
ALLEMAGNE
Adhésion: (conformément à l’article 3), 17 mai 1956
AUSTRALIE
Signature: 4 décembre 1936
Sous réserve de ratification
Ratification: 25 août 1938
BELGIQUE
Signature: 30 juillet 1936 (1)
CANADA
Signature: 4 décembre 1936
Sous réserve de ratification
Ratification: 20 janvier 1938
FRANCE
Signature: 3 août 1936
Sous réserve de ratification
Ratification: 19 mars 1937
GRANDE-BRETAGNE ET
IRLANDE DU NORD
Signature: 14 août 1936
Sous réserve de ratification
Ratification: 6 avril 1937
GRECE
Signature: 30 juin 1937 (1)
INDE
Signature: 2 février 1937
Sous réserve de ratification
Ratification: 7 septembre 1937
IRLANDE
Adhésion: par signature (cfr. article 4)
19 janvier 1954
ITALIE
Signature: 22 mars 1939 (1)
NOUVELLE-ZELANDE
Signature: 4 décembre 1936 (1)
POLOGNE
Signature: 28 octobre 1936
Sous réserve de ratification
Ratification: 29 juin 1938
PORTUGAL
Signature: 29 octobre 1936
Sous réserve de ratification
Ratification: 14 juillet 1953
SUISSE
Signature: 20 juin 1936
Sous réserve de ratification
Ratification: 24 mai 1937
TURQUIE
Adhésion: par signature (cfr. art. 4)
17 novembre 1955, sous réserve de ratification
Ratification: 28 décembre 1964
YOUGOSLAVIE
Signature: 18 septembre 1936 (1)
SLOVENIE
Notification déposée: 19 novembre 1996
Succession à partir de la date de l’indépendance de la
Slovénie, 25 juin 1991
CROATIE
Notification déposée: 8 décembre 1997
Succession à partir de la date de l’indépendance de la
Croatie, 8 octobre 1991
CHINE
Signature: 30 décembre 1997 (1)
SINGAPOUR
Signature: 19 février 1998 (1)
MEXIQUE
Signature: 24 juin 1999
Sous réserve de ratification
Ratification: 10 août 2000
CHILI
Signature: 2 septembre 2003
Sous réserve de ratification
Ratification: 21 janvier 2005
LUXEMBOURG
Signature: 22 septembre 2011
Sous réserve de ratification
Ratification: 26 juillet 2013
(1) Etats ayant déclaré renoncer à la procédure de ratification, conformément aux stipulations de l’article 2 du
Protocole et auxquels le Protocole s’applique à partir de la date de signature.
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes,
conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Notification du Gouvernement de l’Irak en application
du paragraphe 10 a) de l’article 12 ainsi que de l’article 24 de la Convention.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le Gouvernement de
l’Irak a fait la notification suivante
Le Gouvernement de l’Irak a informé le Secrétaire général que les dispositions du paragraphe 10 a) de l’article 12 de
la Convention de 1988 devraient s’appliquer à toutes les substances inscrites au Tableau I révisé de cette Convention.
Il l’a en outre prié d’informer tous les gouvernements que ces dispositions devraient s’appliquer également à toutes
les substances inscrites au Tableau II révisé de la Convention.
Conformément aux résolutions 54/8 et 49/7 de la Commission des stupéfiants, le Gouvernement de l’Irak a demandé
que les dispositions du paragraphe 10 a) de l’article 12 s’appliquent également aux préparations pharmaceutiques
contenant de l’éphédrine et de la pseudoéphédrine ainsi qu’aux huiles riches en safrole respectivement.
Le Gouvernement de l’Irak a indiqué que toute exportation vers son territoire de substances inscrites aux Tableaux
I et II révisés de la Convention de 1988, mais aussi de préparations pharmaceutiques contenant de l’éphédrine et de
la pseudoéphédrine ainsi que d’huiles riches en safrole, devrait être préalablement notifiée à l’autorité compétente
ci-dessous
Director General of Technical Affairs
Ministry of Health
Bab-Al-Muladham
P.O. Box 14188
Bagdad
Iraq
Tel.: +964-1415-8401/9 lines, internal extension 1563
E-mail: pharmacydepmoh@yahoo.com
Avenant en vue de modifier la Convention du 28 juin 1993 entre le Grand-Duché de Luxembourg et
la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à Moscou, le 21 novembre 2011. – Entrée
en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 juin 2013
(Mémorial 2013, A, no 114, p. 1696 et ss.) ayant été remplies le 11 juillet 2013, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard
des deux Parties Contractantes le 30 juillet 2013, conformément à l’article XII de l’Avenant.
Protocole, signé à Luxembourg, le 7 juin 2012, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de
Luxembourg et la République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir
l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg,
le 14 juin 1995. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 juin 2013
(Mémorial 2013, A, no 114, p. 1696 et ss.) ayant été remplies le 11 juillet 2013, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard
des deux Parties Contractantes le 25 juillet 2013, conformément à son article 9.
Accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique,
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à Cotonou,
le 23 juin 2000.
L’état des ratifications et adhésions de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 août 2002 (Mémorial
2002, A, no 106, pp. 2400 et ss.) et entré en vigueur le 1er avril 2003 se présente comme suit
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
BELGIUM
17/01/2003
1/04/2003
DANMARK
4/07/2001
1/04/2003
GERMANY
14/05/2002
1/04/2003
GREECE
31/10/2002
1/04/2003
SPAIN
19/06/2002
1/04/2003
FRANCE
10/04/2002
1/04/2003
IRELAND
28/05/2002
1/04/2003
ITALY
12/11/2002
1/04/2003
LUXEMBOURG
22/10/2002
1/04/2003
NETHERLANDS
20/12/2002
1/04/2003
AUSTRIA
17/07/2002
1/04/2003
PORTUGAL
10/07/2002
1/04/2003
FINLAND
18/02/2002
1/04/2003
SWEDEN
20/12/2001
1/04/2003
UNITED KINGDOM
17/12/2001
1/04/2003
EC
27/02/2003
1/04/2003
ANGOLA
28/02/2003
1/04/2003
ANTIGUA AND BARBUDA
26/11/2001
1/04/2003
BAHAMAS
26/04/2001
1/04/2003
BARBADOS
27/02/2002
1/04/2003
BELIZE
13/09/2001
1/04/2003
BENIN
16/01/2002
1/04/2003
BOTSWANA
7/03/2002
1/04/2003
BURKINA FASO
6/05/2002
1/04/2003
BURUNDI
7/02/2003
1/04/2003
CAMEROON
21/02/2002
1/04/2003
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
CAPE VERDE
23/10/2002
1/04/2003
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
28/05/2002
1/04/2003
COMOROS
4/09/2001
1/04/2003
D.R. CONGO
22/05/2002
1/04/2003
CONGO
13/12/2002
1/04/2003
COOK ISLANDS
27/06/2000
1/04/2003
CÔTE D’IVOIRE
28/01/2003
1/04/2003
DJIBOUTI
2/10/2001
1/04/2003
DOMINICA
27/07/2002
1/04/2003
DOMINICAN REPUBLIC
21/12/2001
1/04/2003
ERITREA
10/09/2001
1/04/2003
ETHIOPIA
31/07/2001
1/04/2003
FIJI
10/07/2001
1/04/2003
GABON
14/05/2002
1/04/2003
GAMBIA
11/02/2002
1/04/2003
GHANA
3/01/2002
1/04/2003
GRENADA
17/05/2002
1/04/2003
GUINEA
28/06/2001
1/04/2003
GUINEA-BISSAU
28/04/2003
1/06/2003
EQUATORIAL GUINEA
26/03/2003
1/04/2003
GUYANA
28/06/2001
1/04/2003
HAITI
25/03/2003
1/04/2003
JAMAICA
16/02/2001
1/04/2003
KENYA
6/04/2001
1/04/2003
KIRIBATI
13/03/2003
1/04/2003
LESOTHO
6/06/2001
1/04/2003
LIBERIA
4/02/2003
1/04/2003
MADAGASCAR
26/07/2002
1/04/2003
MALAWI
18/12/2000
1/04/2003
MALI
19/04/2001
1/04/2003
MARSHALL ISLANDS
30/11/2000
1/04/2003
MAURITANIA
30/03/2001
1/04/2003
MAURITIUS
18/09/2000
1/04/2003
MICRONESIA
8/02/2002
1/04/2003
MOZAMBIQUE
12/12/2001
1/04/2003
NAMIBIA
7/06/2002
1/04/2003
NAURU
31/03/2003
1/04/2003
NIGER
19/03/2002
1/04/2003
NIGERIA
12/03/2003
1/04/2003
NIUE
4/12/2000
1/04/2003
PALAU
31/08/2001
1/04/2003
PAPUA NEW GUINEA
3/05/2002
1/04/2003
RWANDA
11/04/2002
1/04/2003
ST KITTS AND NEVIS
16/07/2001
1/04/2003
ST LUCIA
16/01/2002
1/04/2003
ST VINC. AND GRENAD.
24/04/2002
1/04/2003
SAMOA
16/03/2001
1/04/2003
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
4/03/2003
1/04/2003
SENEGAL
27/02/2003
1/04/2003
SEYCHELLES
11/12/2000
1/04/2003
SIERRA LEONE
4/09/2001
1/04/2003
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
SOLOMON ISLANDS
25/07/2002
1/04/2003
SOUTH AFRICA
8/07/2002
1/04/2003
SUDAN
29/10/2001
1/04/2003
SURINAME
10/04/2002
1/04/2003
SWAZILAND
23/05/2002
1/04/2003
TANZANIA
3/12/2001
1/04/2003
CHAD
14/05/2002
1/04/2003
TOGO
21/11/2001
1/04/2003
TONGA
2/03/2001
1/04/2003
TRINIDAD AND TOBAGO
18/06/2002
1/04/2003
TUVALU
26/07/2001
1/04/2003
UGANDA
3/01/2002
1/04/2003
VANUATU
6/06/2002
1/04/2003
ZAMBIA
13/05/2002
1/04/2003
ZIMBABWE
15/11/2002
1/04/2003
CZECH REPUBLIC
1/05/2004 (a)
1/05/2004
ESTONIA
1/05/2004 (a)
1/05/2004
CYPRUS
1/05/2004 (a)
1/05/2004
LATVIA
1/05/2004 (a)
1/05/2004
LITHUANIA
1/05/2004 (a)
1/05/2004
HUNGARY
1/05/2004 (a)
1/05/2004
MALTA
1/05/2004 (a)
1/05/2004
POLAND
1/05/2004 (a)
1/05/2004
SLOVENIA
1/05/2004 (a)
1/05/2004
SLOVAKIA
1/05/2004 (a)
1/05/2004
TIMOR-LESTE
19/12/2005 (a)
19/12/2005
BULGARIA
1/01/2007 (a)
1/01/2007
ROMANIA
1/01/2007 (a)
1/01/2007
CROATIA
1/07/2013 (a)
1/07/2013
Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du
Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de
l’Accord de partenariat ACP-CE, signé à Bruxelles, le 18 septembre 2000. – Adhésion de la
République de Croatie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 1er juillet 2013
la République de Croatie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le
1er juillet 2013.
Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement
mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement
aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion de la République du Mozambique.
Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du
18 juillet 2013 la République du Mozambique a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard
de cet Etat le 1er novembre 2013.
Le Mozambique a également fait des déclarations en vertu des articles 39 (1) (a), 40 et 54 (2) de la Convention et
en vertu de l’article XXX (1), XXX (2) et XXX (3) du Protocole.
(Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées au Service des Traités du
Ministère des Affaires étrangères.)
Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, faite à
Faro, le 27 octobre 2005. – Ratification de la République slovaque.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 août 2013 la République
slovaque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2013.
Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus
sexuels, ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007. – Ratification, réserves et
déclaration de la Fédération de Russie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 août 2013 la Fédération
de Russie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2013.
Réserves et déclaration
Conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la Convention, la Fédération de Russie se réserve le droit de ne pas
appliquer, en tout, les dispositions de l’article 20, paragraphes 1.a et 1.e, de la Convention à la production et à la
possession de matériel pornographique
a) constitué exclusivement de représentations simulées ou d’images réalistes d’un enfant qui n’existe pas
b) impliquant des enfants ayant atteint l’âge fixé en application de l’article 18, paragraphe 2, de la Convention,
lorsque ces images sont produites et détenues par ceux-ci, avec leur accord et uniquement pour leur usage privé.
Conformément à l’article 20, paragraphe 4, de la Convention, la Fédération de Russie se réserve le droit de ne pas
appliquer, en tout, les dispositions de l’article 20, paragraphe 1.f, de la Convention.
Conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la Convention, la Fédération de Russie se réserve le droit de limiter
l’application de l’article 21, paragraphe 1.c, de la Convention aux situations où des enfants ont été impliqués ou
contraints conformément à l’article 21, paragraphes 1.a et 1.b, de la Convention.
Conformément à l’article 24, paragraphe 3, de la Convention, la Fédération de Russie se réserve le droit de
ne pas appliquer, en tout, les dispositions de l’article 24, paragraphe 2, de la Convention aux infractions établies
conformément à l’article 20, paragraphe 1.b, d, e et f, à l’article 21, paragraphe 1.c, à l’article 22 et à l’article 23 de
la Convention.
Conformément à l’article 25, paragraphe 3, de la Convention, la Fédération de Russie se réserve le droit de ne pas
appliquer les règles de compétence définies à l’article 25, paragraphe 1.e, de la Convention.
Conformément à l’article 25, pararaphe 5, de la Convention, la Fédération de Russie se réserve le droit de limiter
l’application de l’article 25, paragraphe 4, de la Convention en ce qui concerne les infractions établies conformément
à l’article 18, paragraphe 1.b, deuxième et troisième tirets, de la Convention, aux cas où des ressortissants de la
Fédération de Russie ont leur résidence habituelle sur le territoire de la Fédération de Russie.
Conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la Convention, la Fédération de Russie désigne comme autorité
nationale responsable aux fins d’enregister et de conserver les données nationales relatives aux personnes
condamnées pour des infractions sexuelles, conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention: le Ministère
de l’Intérieur de la Fédération de Russie.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République du Tadjikistan tendant à éviter
les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la
fortune, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 9 juin 2011. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 2013
(Mémorial 2013, A, no 114, p. 1696 et ss.) ayant été remplies le 18 juillet 2013, lesdits Actes sont entrés en vigueur à
l’égard des deux Parties Contractantes le 27 juillet 2013, conformément à l’article 28 de la Convention.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Macédoine tendant à éviter
les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la
fortune, et le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 15 mai 2012. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 2013
(Mémorial 2013, A, no 114, p. 1696 et ss.) ayant été remplies le 18 juillet 2013, lesdits Actes sont entrés en vigueur à
l’égard des deux Parties Contractantes le 23 juillet 2013, conformément à l’article 27 de la Convention.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République des Seychelles tendant à éviter
les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur
la fortune, et le Protocole, ainsi que l’échange de lettres y relatifs, signés à Luxembourg, le 4 juin
2012. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 2013
(Mémorial 2013, A, no 114, p. 1696 et ss.) ayant été remplies le 18 juillet 2013, lesdits Actes sont entrés en vigueur à
l’égard des deux Parties Contractantes le 19 août 2013, conformément à l’article 27 de la Convention.
Republication rectifiée, suite à une erreur matérielle, de la loi du 19 juillet 2013 modifiant
la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 2013 et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 2013 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures est modifiée
comme suit
1° Après l’article 2 il est inséré un nouvel article 2bis qui a la teneur suivante
«Art. 2bis. Un étudiant ne résidant pas au Grand-Duché de Luxembourg peut également bénéficier de l’aide
financière pour études supérieures, à condition qu’il soit enfant d’un travailleur salarié ou non salarié ressortissant
luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’espace
économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Luxembourg, et que
ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Luxembourg pendant une durée ininterrompue d’au
moins cinq ans au moment de la demande de l’aide financière pour études supérieures par l’étudiant. L’emploi
au Luxembourg doit être au moins égal à la moitié de la durée normale de travail applicable dans l’entreprise
en vertu de la loi ou de la convention collective de travail, le cas échéant, en vigueur. Le travailleur non salarié
doit être affilié obligatoirement et d’une manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article
1er, point 4) du Code de la sécurité sociale au cours des cinq ans précédant la demande de l’aide financière pour
études supérieures.»
2° Après l’article 5, il est inséré un nouvel article 5bis qui prend la teneur suivante
«Art. 5bis. L’aide financière allouée sur le fondement de la présente loi n’est pas cumulable avec les aides
financières équivalentes qui seraient versées dans l’Etat de la résidence de l’étudiant. En conséquence, les
demandeurs d’allocations seront tenus de fournir, lors de leur demande, une preuve émise par les instances
officielles compétentes respectives, indiquant le montant des aides financières auxquelles ils peuvent avoir droit
de la part des autorités de leur Etat de résidence. Ce montant sera déduit de l’aide financière versée sur le
fondement de la présente loi.»
Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année académique 2013/2014.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de l’Enseignement supérieur
Palais de Luxembourg, le 19 juillet 2013.
et de la Recherche,
Henri
Martine Hansen
Doc. parl. 6585; sess. ord. 2012-2013.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck