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Protocole relatif aux immunités de la Banque des Règlements internationaux, fait à Bruxelles, le 30 juillet 1936.

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Protocole relatif aux immunités de la Banque des Règlements internationaux, fait à Bruxelles, le 30 juillet 1936. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.

Protocole relatif aux immunités de la Banque des Règlements internationaux, fait à Bruxelles, le

30 juillet 1936. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 juin 2013 (Mémorial 2013, A, n° 105, pp. 1568 et ss.) a

été ratifié et l’instrument de ratification a été déposé le 26 juillet 2013 auprès du Service public fédéral du Royaume de

Belgique, Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Conformément à son article 2, le Protocole est entré en vigueur pour le Luxembourg, le 26 juillet 2013.

Liste des Etats liés

Entrée en vigueur: le 30 juillet 1936 pour les Etats signataires qui renoncent à la procédure de ratification et le jour

du dépôt des instruments de ratification pour les Etats qui ont signé sous réserve de ratification (article 2).

Etat

Signature

Ratification

Adhésion

AFRIQUE DU SUD (Rép.)

Signature: 21 décembre 1936 (1)

ALLEMAGNE

Adhésion: (conformément à l’article 3), 17 mai 1956

AUSTRALIE

Signature: 4 décembre 1936

Sous réserve de ratification

Ratification: 25 août 1938

BELGIQUE

Signature: 30 juillet 1936 (1)

CANADA

Signature: 4 décembre 1936

Sous réserve de ratification

Ratification: 20 janvier 1938

FRANCE

Signature: 3 août 1936

Sous réserve de ratification

Ratification: 19 mars 1937

GRANDE-BRETAGNE ET

IRLANDE DU NORD

Signature: 14 août 1936

Sous réserve de ratification

Ratification: 6 avril 1937

GRECE

Signature: 30 juin 1937 (1)

INDE

Signature: 2 février 1937

Sous réserve de ratification

Ratification: 7 septembre 1937

IRLANDE

Adhésion: par signature (cfr. article 4)

19 janvier 1954

ITALIE

Signature: 22 mars 1939 (1)

NOUVELLE-ZELANDE

Signature: 4 décembre 1936 (1)

POLOGNE

Signature: 28 octobre 1936

Sous réserve de ratification

Ratification: 29 juin 1938

PORTUGAL

Signature: 29 octobre 1936

Sous réserve de ratification

Ratification: 14 juillet 1953

SUISSE

Signature: 20 juin 1936

Sous réserve de ratification

Ratification: 24 mai 1937

TURQUIE

Adhésion: par signature (cfr. art. 4)

17 novembre 1955, sous réserve de ratification

Ratification: 28 décembre 1964

YOUGOSLAVIE

Signature: 18 septembre 1936 (1)

SLOVENIE

Notification déposée: 19 novembre 1996

Succession à partir de la date de l’indépendance de la

Slovénie, 25 juin 1991

CROATIE

Notification déposée: 8 décembre 1997

Succession à partir de la date de l’indépendance de la

Croatie, 8 octobre 1991

CHINE

Signature: 30 décembre 1997 (1)

SINGAPOUR

Signature: 19 février 1998 (1)

MEXIQUE

Signature: 24 juin 1999

Sous réserve de ratification

Ratification: 10 août 2000

CHILI

Signature: 2 septembre 2003

Sous réserve de ratification

Ratification: 21 janvier 2005

LUXEMBOURG

Signature: 22 septembre 2011

Sous réserve de ratification

Ratification: 26 juillet 2013

(1) Etats ayant déclaré renoncer à la procédure de ratification, conformément aux stipulations de l’article 2 du

Protocole et auxquels le Protocole s’applique à partir de la date de signature.

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes,

conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Notification du Gouvernement de l’Irak en application

du paragraphe 10 a) de l’article 12 ainsi que de l’article 24 de la Convention.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le Gouvernement de

l’Irak a fait la notification suivante

Le Gouvernement de l’Irak a informé le Secrétaire général que les dispositions du paragraphe 10 a) de l’article 12 de

la Convention de 1988 devraient s’appliquer à toutes les substances inscrites au Tableau I révisé de cette Convention.

Il l’a en outre prié d’informer tous les gouvernements que ces dispositions devraient s’appliquer également à toutes

les substances inscrites au Tableau II révisé de la Convention.

Conformément aux résolutions 54/8 et 49/7 de la Commission des stupéfiants, le Gouvernement de l’Irak a demandé

que les dispositions du paragraphe 10 a) de l’article 12 s’appliquent également aux préparations pharmaceutiques

contenant de l’éphédrine et de la pseudoéphédrine ainsi qu’aux huiles riches en safrole respectivement.

Le Gouvernement de l’Irak a indiqué que toute exportation vers son territoire de substances inscrites aux Tableaux

I et II révisés de la Convention de 1988, mais aussi de préparations pharmaceutiques contenant de l’éphédrine et de

la pseudoéphédrine ainsi que d’huiles riches en safrole, devrait être préalablement notifiée à l’autorité compétente

ci-dessous

Director General of Technical Affairs

Ministry of Health

Bab-Al-Muladham

P.O. Box 14188

Bagdad

Iraq

Tel.: +964-1415-8401/9 lines, internal extension 1563

E-mail: pharmacydepmoh@yahoo.com

Avenant en vue de modifier la Convention du 28 juin 1993 entre le Grand-Duché de Luxembourg et

la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en

matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à Moscou, le 21 novembre 2011. – Entrée

en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 juin 2013

(Mémorial 2013, A, no 114, p. 1696 et ss.) ayant été remplies le 11 juillet 2013, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard

des deux Parties Contractantes le 30 juillet 2013, conformément à l’article XII de l’Avenant.

Protocole, signé à Luxembourg, le 7 juin 2012, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de

Luxembourg et la République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir

l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg,

le 14 juin 1995. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 juin 2013

(Mémorial 2013, A, no 114, p. 1696 et ss.) ayant été remplies le 11 juillet 2013, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard

des deux Parties Contractantes le 25 juillet 2013, conformément à son article 9.

Accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique,

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à Cotonou,

le 23 juin 2000.

L’état des ratifications et adhésions de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 août 2002 (Mémorial

2002, A, no 106, pp. 2400 et ss.) et entré en vigueur le 1er avril 2003 se présente comme suit

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

BELGIUM

17/01/2003

1/04/2003

DANMARK

4/07/2001

1/04/2003

GERMANY

14/05/2002

1/04/2003

GREECE

31/10/2002

1/04/2003

SPAIN

19/06/2002

1/04/2003

FRANCE

10/04/2002

1/04/2003

IRELAND

28/05/2002

1/04/2003

ITALY

12/11/2002

1/04/2003

LUXEMBOURG

22/10/2002

1/04/2003

NETHERLANDS

20/12/2002

1/04/2003

AUSTRIA

17/07/2002

1/04/2003

PORTUGAL

10/07/2002

1/04/2003

FINLAND

18/02/2002

1/04/2003

SWEDEN

20/12/2001

1/04/2003

UNITED KINGDOM

17/12/2001

1/04/2003

EC

27/02/2003

1/04/2003

ANGOLA

28/02/2003

1/04/2003

ANTIGUA AND BARBUDA

26/11/2001

1/04/2003

BAHAMAS

26/04/2001

1/04/2003

BARBADOS

27/02/2002

1/04/2003

BELIZE

13/09/2001

1/04/2003

BENIN

16/01/2002

1/04/2003

BOTSWANA

7/03/2002

1/04/2003

BURKINA FASO

6/05/2002

1/04/2003

BURUNDI

7/02/2003

1/04/2003

CAMEROON

21/02/2002

1/04/2003

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

CAPE VERDE

23/10/2002

1/04/2003

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

28/05/2002

1/04/2003

COMOROS

4/09/2001

1/04/2003

D.R. CONGO

22/05/2002

1/04/2003

CONGO

13/12/2002

1/04/2003

COOK ISLANDS

27/06/2000

1/04/2003

CÔTE D’IVOIRE

28/01/2003

1/04/2003

DJIBOUTI

2/10/2001

1/04/2003

DOMINICA

27/07/2002

1/04/2003

DOMINICAN REPUBLIC

21/12/2001

1/04/2003

ERITREA

10/09/2001

1/04/2003

ETHIOPIA

31/07/2001

1/04/2003

FIJI

10/07/2001

1/04/2003

GABON

14/05/2002

1/04/2003

GAMBIA

11/02/2002

1/04/2003

GHANA

3/01/2002

1/04/2003

GRENADA

17/05/2002

1/04/2003

GUINEA

28/06/2001

1/04/2003

GUINEA-BISSAU

28/04/2003

1/06/2003

EQUATORIAL GUINEA

26/03/2003

1/04/2003

GUYANA

28/06/2001

1/04/2003

HAITI

25/03/2003

1/04/2003

JAMAICA

16/02/2001

1/04/2003

KENYA

6/04/2001

1/04/2003

KIRIBATI

13/03/2003

1/04/2003

LESOTHO

6/06/2001

1/04/2003

LIBERIA

4/02/2003

1/04/2003

MADAGASCAR

26/07/2002

1/04/2003

MALAWI

18/12/2000

1/04/2003

MALI

19/04/2001

1/04/2003

MARSHALL ISLANDS

30/11/2000

1/04/2003

MAURITANIA

30/03/2001

1/04/2003

MAURITIUS

18/09/2000

1/04/2003

MICRONESIA

8/02/2002

1/04/2003

MOZAMBIQUE

12/12/2001

1/04/2003

NAMIBIA

7/06/2002

1/04/2003

NAURU

31/03/2003

1/04/2003

NIGER

19/03/2002

1/04/2003

NIGERIA

12/03/2003

1/04/2003

NIUE

4/12/2000

1/04/2003

PALAU

31/08/2001

1/04/2003

PAPUA NEW GUINEA

3/05/2002

1/04/2003

RWANDA

11/04/2002

1/04/2003

ST KITTS AND NEVIS

16/07/2001

1/04/2003

ST LUCIA

16/01/2002

1/04/2003

ST VINC. AND GRENAD.

24/04/2002

1/04/2003

SAMOA

16/03/2001

1/04/2003

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

4/03/2003

1/04/2003

SENEGAL

27/02/2003

1/04/2003

SEYCHELLES

11/12/2000

1/04/2003

SIERRA LEONE

4/09/2001

1/04/2003

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

SOLOMON ISLANDS

25/07/2002

1/04/2003

SOUTH AFRICA

8/07/2002

1/04/2003

SUDAN

29/10/2001

1/04/2003

SURINAME

10/04/2002

1/04/2003

SWAZILAND

23/05/2002

1/04/2003

TANZANIA

3/12/2001

1/04/2003

CHAD

14/05/2002

1/04/2003

TOGO

21/11/2001

1/04/2003

TONGA

2/03/2001

1/04/2003

TRINIDAD AND TOBAGO

18/06/2002

1/04/2003

TUVALU

26/07/2001

1/04/2003

UGANDA

3/01/2002

1/04/2003

VANUATU

6/06/2002

1/04/2003

ZAMBIA

13/05/2002

1/04/2003

ZIMBABWE

15/11/2002

1/04/2003

CZECH REPUBLIC

1/05/2004 (a)

1/05/2004

ESTONIA

1/05/2004 (a)

1/05/2004

CYPRUS

1/05/2004 (a)

1/05/2004

LATVIA

1/05/2004 (a)

1/05/2004

LITHUANIA

1/05/2004 (a)

1/05/2004

HUNGARY

1/05/2004 (a)

1/05/2004

MALTA

1/05/2004 (a)

1/05/2004

POLAND

1/05/2004 (a)

1/05/2004

SLOVENIA

1/05/2004 (a)

1/05/2004

SLOVAKIA

1/05/2004 (a)

1/05/2004

TIMOR-LESTE

19/12/2005 (a)

19/12/2005

BULGARIA

1/01/2007 (a)

1/01/2007

ROMANIA

1/01/2007 (a)

1/01/2007

CROATIA

1/07/2013 (a)

1/07/2013

Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du

Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de

l’Accord de partenariat ACP-CE, signé à Bruxelles, le 18 septembre 2000. – Adhésion de la

République de Croatie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 1er juillet 2013

la République de Croatie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le

1er juillet 2013.

Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement

mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement

aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion de la République du Mozambique.

Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du

18 juillet 2013 la République du Mozambique a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard

de cet Etat le 1er novembre 2013.

Le Mozambique a également fait des déclarations en vertu des articles 39 (1) (a), 40 et 54 (2) de la Convention et

en vertu de l’article XXX (1), XXX (2) et XXX (3) du Protocole.

(Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées au Service des Traités du

Ministère des Affaires étrangères.)

Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, faite à

Faro, le 27 octobre 2005. – Ratification de la République slovaque.

Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 août 2013 la République

slovaque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2013.

Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus

sexuels, ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007. – Ratification, réserves et

déclaration de la Fédération de Russie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 août 2013 la Fédération

de Russie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2013.

Réserves et déclaration

Conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la Convention, la Fédération de Russie se réserve le droit de ne pas

appliquer, en tout, les dispositions de l’article 20, paragraphes 1.a et 1.e, de la Convention à la production et à la

possession de matériel pornographique

a) constitué exclusivement de représentations simulées ou d’images réalistes d’un enfant qui n’existe pas

b) impliquant des enfants ayant atteint l’âge fixé en application de l’article 18, paragraphe 2, de la Convention,

lorsque ces images sont produites et détenues par ceux-ci, avec leur accord et uniquement pour leur usage privé.

Conformément à l’article 20, paragraphe 4, de la Convention, la Fédération de Russie se réserve le droit de ne pas

appliquer, en tout, les dispositions de l’article 20, paragraphe 1.f, de la Convention.

Conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la Convention, la Fédération de Russie se réserve le droit de limiter

l’application de l’article 21, paragraphe 1.c, de la Convention aux situations où des enfants ont été impliqués ou

contraints conformément à l’article 21, paragraphes 1.a et 1.b, de la Convention.

Conformément à l’article 24, paragraphe 3, de la Convention, la Fédération de Russie se réserve le droit de

ne pas appliquer, en tout, les dispositions de l’article 24, paragraphe 2, de la Convention aux infractions établies

conformément à l’article 20, paragraphe 1.b, d, e et f, à l’article 21, paragraphe 1.c, à l’article 22 et à l’article 23 de

la Convention.

Conformément à l’article 25, paragraphe 3, de la Convention, la Fédération de Russie se réserve le droit de ne pas

appliquer les règles de compétence définies à l’article 25, paragraphe 1.e, de la Convention.

Conformément à l’article 25, pararaphe 5, de la Convention, la Fédération de Russie se réserve le droit de limiter

l’application de l’article 25, paragraphe 4, de la Convention en ce qui concerne les infractions établies conformément

à l’article 18, paragraphe 1.b, deuxième et troisième tirets, de la Convention, aux cas où des ressortissants de la

Fédération de Russie ont leur résidence habituelle sur le territoire de la Fédération de Russie.

Conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la Convention, la Fédération de Russie désigne comme autorité

nationale responsable aux fins d’enregister et de conserver les données nationales relatives aux personnes

condamnées pour des infractions sexuelles, conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention: le Ministère

de l’Intérieur de la Fédération de Russie.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République du Tadjikistan tendant à éviter

les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la

fortune, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 9 juin 2011. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 2013

(Mémorial 2013, A, no 114, p. 1696 et ss.) ayant été remplies le 18 juillet 2013, lesdits Actes sont entrés en vigueur à

l’égard des deux Parties Contractantes le 27 juillet 2013, conformément à l’article 28 de la Convention.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Macédoine tendant à éviter

les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la

fortune, et le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 15 mai 2012. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 2013

(Mémorial 2013, A, no 114, p. 1696 et ss.) ayant été remplies le 18 juillet 2013, lesdits Actes sont entrés en vigueur à

l’égard des deux Parties Contractantes le 23 juillet 2013, conformément à l’article 27 de la Convention.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République des Seychelles tendant à éviter

les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur

la fortune, et le Protocole, ainsi que l’échange de lettres y relatifs, signés à Luxembourg, le 4 juin

2012. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 2013

(Mémorial 2013, A, no 114, p. 1696 et ss.) ayant été remplies le 18 juillet 2013, lesdits Actes sont entrés en vigueur à

l’égard des deux Parties Contractantes le 19 août 2013, conformément à l’article 27 de la Convention.

Republication rectifiée, suite à une erreur matérielle, de la loi du 19 juillet 2013 modifiant

la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 2013 et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 2013 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République des Seychelles tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, ainsi que l’échange de lettres y relatifs, signés à Luxembourg, le 4 juin 2012.

La loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures est modifiée

comme suit

1° Après l’article 2 il est inséré un nouvel article 2bis qui a la teneur suivante

«Art. 2bis. Un étudiant ne résidant pas au Grand-Duché de Luxembourg peut également bénéficier de l’aide

financière pour études supérieures, à condition qu’il soit enfant d’un travailleur salarié ou non salarié ressortissant

luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’espace

économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Luxembourg, et que

ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Luxembourg pendant une durée ininterrompue d’au

moins cinq ans au moment de la demande de l’aide financière pour études supérieures par l’étudiant. L’emploi

au Luxembourg doit être au moins égal à la moitié de la durée normale de travail applicable dans l’entreprise

en vertu de la loi ou de la convention collective de travail, le cas échéant, en vigueur. Le travailleur non salarié

doit être affilié obligatoirement et d’une manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article

1er, point 4) du Code de la sécurité sociale au cours des cinq ans précédant la demande de l’aide financière pour

études supérieures.»

2° Après l’article 5, il est inséré un nouvel article 5bis qui prend la teneur suivante

«Art. 5bis. L’aide financière allouée sur le fondement de la présente loi n’est pas cumulable avec les aides

financières équivalentes qui seraient versées dans l’Etat de la résidence de l’étudiant. En conséquence, les

demandeurs d’allocations seront tenus de fournir, lors de leur demande, une preuve émise par les instances

officielles compétentes respectives, indiquant le montant des aides financières auxquelles ils peuvent avoir droit

de la part des autorités de leur Etat de résidence. Ce montant sera déduit de l’aide financière versée sur le

fondement de la présente loi.»

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République des Seychelles tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, ainsi que l’échange de lettres y relatifs, signés à Luxembourg, le 4 juin 2012.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année académique 2013/2014.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de l’Enseignement supérieur

Palais de Luxembourg, le 19 juillet 2013.

et de la Recherche,

Henri

Martine Hansen

Doc. parl. 6585; sess. ord. 2012-2013.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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