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Grand-Duché de Luxembourg.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES

LÉGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Samstag, 4. Juli 1874.

SAMEDI, 4 juillet

1874.

Gesetz vom 26. Juni 1874 wegen Abänderung

verschiedener Bestimmungen über den Stem-

pel,, die Einregistrierung u.s.w.

Wir Wilhelm IIl, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-

tenkammer vom 4. Juni 1874 und derjenigen des

Staatsrathes vom 12. desselben Monats, gemäß wel-

chen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

Grand-Duché de Luxembourg.

Von der Stempelsteuer sind befreit

1° Die Rechnungen und Quittungen über vom

Staate, von Gemeinden und öffentlichen Anstalten

geschuldete Beträge;

Die an Pensionäre des Staates oder der

Gemeinden ausgestellten Lebens- oder Witwen-

Masts-Zeugnisse ;

2° Die Register der Einnehmer von Abgaben

und Einkünften der Gemeinden und öffentlichen

Anstalten, sowie die von den Gemeinde-Secretären

in Gemäßheit des Art. 49 des Gesetzes vom 22.

Frimaire, Jahr VIl, gehaltenen Repertorien ;

Die Bücher der Post- und Messagerie-Unter-

nehmer; diejenigen der Actiengesellschaften ;

Loi du 26 juin 1874, portant modification de di-

verses dispositions sur le timbre, l'enregistre-

ment etc.

Nous

GUILLAUME

III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc, etc., etc. ;

Noire Conseil d'Étal entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

4 juin 1874 et celle du Conseil d'Étal du 12 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 juin 1874, portant modification de di- verses dispositions sur le timbre, l'enregistre- ment etc.

Sont exempts du timbre

1° Les mémoires, factures et quittances ayant

pour objet des sommes dues par l'État, les com-

munes et les établissements publics;

Les certificats de vie ou de viduité délivrés aux

pensionnaires de l'État ou des communes ;

2° Les registres des receveurs des droits et des

revenus des communes et des établissements pu-

blics, ainsi que les répertoires tenus par les se-

crétaires communaux en exécution de l'art. 49 de

la loi du 22 frimaire an VII ;

Les registres des fermiers des postes et messa-

geries ; ceux, des compagnies et sociétés d'action-

naires ;

Großherzogthums Luxemburg.

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung.

N°.18.

Diejenigen der Privat-Erziehungs-Hauser und

Anstalten ;

Diejenigen der Geschäftsführer, Directoren,

Verwalter, Curatoren von Gläubigern und Un-

ternehmer von Arbeiten und Lieferungen ;

Diejenigen der Gastwirthe und Besitzer von

Gasthäusern, worin dieselben die Namen der durch

sie beherbergten Personen einzutragen haben.

Loi du 26 juin 1874, portant modification de di- verses dispositions sur le timbre, l'enregistre- ment etc.

Der Betrag der Präsenzgelder der beim Ober-

Militär-Gerichtshofe sitzenden Officiere ist festge-

stellt wie folgt

1° für Anwohnung bei einem Urtheil, fünf-

zehn Franken (Fr. 15);

2° für Anwohnung bei jeder andern Entschei-

dung, sechs Franken (Fr. 6).

Arrêté du 30 juin 1874, portant fixation des je- tons de présence alloués aux officiers siégeant à la haute Cour militaire.

Le montant des jetons de présence des officiers

siégeant à la haute Cour militaire est fixé comme

suit

1° pour l'assistance à un arrêt, quinze francs

(fr. 15 ) ;

2° pour l'assistance à toute autre décision, six

francs (fr. 6 »).

Loi du 26 juin 1874, portant modification de di- verses dispositions sur le timbre, l'enregistre- ment etc.

Die im Artikel 55 des Gesetzes vom 17. De-

cember 1859 verfügte Freigebung von Einre-

gistrierungs-, Stempel, Canzlei-, und Transcrip-

tions-Gebühren findet auch statt, wenn die Ar-

beiten im Interesse der Gemeinden oder Gemeinde-

sectionen ausgeführt worden sind.

Loi du 26 juin 1874, portant modification de di- verses dispositions sur le timbre, l'enregistre- ment etc.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial"

eingerückt werden.

Luxemburg den 30. Juni 1874.

Der General-Director der Justiz,

V a n n e r u s .

Arrêté du 30 juin 1874, portant fixation des je-

tons de présence alloués aux officiers siégeant

à la haute Cour militaire.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE ;

Vu l'art. 9 de la loi du 31 mai 1873 et les art.

21 et 21bis du budget des dépenses pour l'année

1874 ;

Vu l'avis du Conseil d'État en date du 19 de

ce mois et la délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Arrêté du 30 juin 1874, portant fixation des je- tons de présence alloués aux officiers siégeant à la haute Cour militaire.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 30 juin 1874.

Le Directeur général de la justice,

VANNERUS.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Loi du 26 juin 1874, portant modification de di- verses dispositions sur le timbre, l'enregistre- ment etc.

Der Art. 28 des Gesetzes vom 31. Mai 1824

ist abgeschafft.

Die Bestimmung gegenwärtigen Artikels findet

auf die während der zwei der Veröffentlichung

des Gesetzes vorhergehenden Jahre eröffneten Erb-

schaften, sowie auf die während desselben Zeit-

raumes gezahlten Rechte Anwendung.

Loi du 26 juin 1874, portant modification de di- verses dispositions sur le timbre, l'enregistre- ment etc.

L'article 28 de la loi du 31 mai 1824 est abrogé.

La disposition du présent article s'applique aux

successions ouvertes pendant les deux années an-

térieures à la promulgation de la loi ainsi qu'aux,

droits payés pendant la môme époque.

Loi du 26 juin 1874, portant modification de di- verses dispositions sur le timbre, l'enregistre- ment etc.

Sind ebenfalls abgeschafft

a) der Paragraph 1 des Art. 6 des Gesetzes

vom 22. Pluviose des Jahres Vll, und alle Be-

stimmungen desselben Gesetzes, welche auf die

in den Einregistrierungsämtern für Mobiliar Ver-

steigerungen zu machenden vorgängigen Declara-

tionen Bezug haben.

b) der Art. 47 der Verordnung vom 23. Sep-

tember 1841.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

"Memorial" eingerückt werde, um von allen die

es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.

Soestdijk den 26. Juni 1874.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

Der General-Director

im Großherzogthum,

der Finanzen,

Heinrich,

V. v. Röbe.

Prinz der Niederlande.

Ceux des établissement particuliers et des

maisons particulières d'éducation ;

Ceux des agents d'affaires, directeurs, régis-

seurs, syndics de créanciers et entrepreneurs de

travaux et fournitures ;

Ceux des aubergistes, maîtres d'hôtels garnis

et logeurs, sur lesquels ils doivent inscrire les

noms des personnes qu'ils logent.

Art. 2

L'exemption des droits d'enregistrement, de

timbre, de greffe et de transcription établie par

l'art. 55 de la loi du 17 décembre 1859 aura éga-

lement lieu si les travaux ont été exécutés dans

l'intérêt des communes ou de sections de com-

munes.

Loi du 26 juin 1874, portant modification de di- verses dispositions sur le timbre, l'enregistre- ment etc.

Sont également abrogés

a) Le paragraphe 1er de l'art. 6 de la loi du 22

pluviose an VlI et toutes les dispositions de la

même loi se rapportant aux déclarations préala-

bles à faire aux bureaux de l'enregistrement pour

les ventes de meubles ;

b) l'article 47 de l'ordonnance du 23 septem-

bre 1841.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

Soestdijk le 26 juin 1874.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Le Directeur général

dans le Grand-Duché,

des

finances,

HENRI,

V. DE ROEBÉ.

PRINCE DES PAYS-BAS.

Beschluß vom 30. Juni 1874, wodurch die Prä-

senzgelder der beim Ober-Militär-Gerichts-

hofe sitzenden Officiere festgestellt werden.

Der

General-Director

der

Justiz;

Nach Einsicht des Art. 9 des Gesetzes vom 31.

Mai 1873 und der Art. 31 und 21

bis des Aus-

gaben-Büdgets vom Jahr 1874 ;

Nach Einsicht des Gutachtens des Staatsrates

vom 19. d. Mts. und der Conseilsberathuug der

Regierung ;

Beschließt

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