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c) indemnité forfaitaire (Catégorie

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

c) indemnité forfaitaire (Catégorie

c) indemnité forfaitaire (Catégorie

)

fr.

d) supplément pour enfants

fr.

Total

fr.

* Biffer ce qui ne convient pas.

La présente déclaration est certifiée sincère et véritable, mais non encore acquittée.

le

19 . .

(Signature de l’ayant droit)

Vu et certifié exact.

le

(Signature du préposé direct)

Exercice 19

Art.

du Budget

Vu et proposé à la liquidation.

le

(Signature du Chef d’administration)

Certifié exact du point de vue matériel et comptable.

Luxembourg, le

(Signature)

Vu et arrêté à la somme de

Luxembourg, le

Pour le Ministre de

Conseiller de Gouvernement

,

,

,

Loi du 25 juin 1965 portant approbation de la Convention relative aux décisions

de rectification d´actes de l´état civil, signée à Paris, le 10 septembre 1964.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juin 1965 et celle du Conseil d’Etat du 9 du même mois

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

modification de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signée à Luxembourg, le 16 novembre 1959.

Est approuvée la Convention du 12 février 1964 portant modification de la Con-

vention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale

des travailleurs frontaliers, signée à Luxembourg, le 16 novembre 1959.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 30 juin 1965

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Pierre Werner

Le Ministre du Travail, de la Sécurité

Sociale et des Mines,

Nicolas Biever

Doc. parl. N° 1110, Sess. ord. 19641965.

CONVENTION

portant modification de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume

de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signée à Luxembourg,

le 16 novembre 1959.

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg

et

Sa Majesté le Roi des Belges,

Animés du désir d’améliorer la situation des frontaliers et de leurs ayants droit en ce qui concerne

la sécurité sociale, ont résolu de modifier la Convention du 16 novembre 1959 et, à cet effet, ont nommé

leurs plénipotentiaires, savoir

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg

M. Eugène Schaus, Ministre des Affaires Etrangères,

M. Emile Colling, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale ;

Sa Majesté le Roi des Belges

Le Baron François de Selys Longchamps, Ambassadeur du Royaume de Belgique à Luxembourg ;

Lesquels après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes

Article Ier

L’article Ier de la Convention du 16 novembre 1959 est remplacé par les dispositions suivantes

« Article Ier

Les dispositions de la présente Convention s’appliquent aux travailleurs frontaliers salariés ou assi-

milés qui, tout en ayant leur résidence, soit en Belgique, dans la province de Luxembourg ou le canton

de Saint-Vith, soit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg où ils retournent en principe chaque

jour, sont occupés dans la zone limitrophe sus-indiquée de l’autre Partie contractante.

La limitation quant à la résidence et à l’occupation dans une zone déterminée ne s’applique pas en

ce qui concerne les dispositions du Chapitre IV. »

Article 2

L’article 5, alinéa I er, sub 2, de la même Convention, est remplacé par la dispositions suivante

« 2. qu’il ait travaillé comme frontalier pendant cinq ans sinon pendant un tiers au moins de sa

carrière sur le territoire de la Partie dont relève l’institution dont il s’agit ; »

Article 3

L’article 7, alinéa Ier, de la même Convention, est remplacé par les disposition suivantes

« Article 7

La charge des prestations accordées en vertu des articles 5 et 6 à un titulaire de pensions dues en vertu

des législations des deux Parties contractantes est partagée par moitié entre l’institution d’assurance

maladie du pays de résidence du travailleur frontalier et l’institution à laquelle il appartenait lors de

l’ouverture de son droit à la pension.

La charge des prestations accordées en vertu des articles 5 et 6 à un titulaire d’une pension due en

vertu de la législation d’une seule Partie contractante et qui réside sur le territoire de l’autre Partie,

est supportée par l’institution d’assurance maladie de la Partie débitrice de la pension ».

Article 4

Les dispositions des articles 5 et 6 de la Convention du 16 novembre 1959, telles qu’elles sont modifiées

par la présente Convention, sont applicables aux titulaires de pensions échues avant l’entrée en vigueur

de la présente Convention, à condition que l’option soit exercée dans un délai de trois mois à partir de

la ratification de cette Convention.

Article 5

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles

aussitôt que possible.

Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification, avec effet rétroactif au

Ier novembre 1963.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de

leur cachet.

Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 12 février 1964.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Pour le Royaume de Belgique

(suivent les signatures)

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF

portant modification de l´Arrangement Administratif relatif aux modalités d´application

de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, concer-

concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signé à Luxembourg,

le 16 novembre 1959.

(Mémorial 1961, Recueil de Législation, p. 196.)

En application de l’article 17 de la Convention du 16 novembre 1959 entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, les autorités

compétentes luxembourgeoise et belge représentées par

Du côté luxembourgeois : M. Emile Colling, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,

Du côté belge : M. Edmond Leburton, Ministre de la Prévoyance Sociale,

ont arrêté, d’un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d’appli-

cation de la Convention précitée

Article Ier

L’article 6 de l’Arrangement administratif du 16 novembre 1959 est remplacé par la disposition sui-

vante

« Article 6

Pour déterminer la charge incombant à chaque pays en vertu de l’article 7, alinéa premier, de la Con-

vention, il y a lieu de multiplier la dépense moyenne annuelle calculée conformément à l’article qui

précède par le nombre moyen résultant des inventaires tenus sur la base de l’article 7 de la Convention.

Le nombre moyen annuel sera établi compte tenu des nombres établis à la fin de chaque mois. »

Article 2

Le présent Arrangement entrera en vigueur en même temps que la Convention portant modification

de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, concernant la

sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signées à Luxembourg, le 16 novembre 1959, avec effet

rétroactif au Ier novembre 1963.

Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 12 février 1964.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Pour le Royaume de Belgique

(suivent les signatures)

Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation

internationale,

en date, à Genève, du 18 mai 1956.

Ratification et entrée en vigueur.

La convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 6 janvier 1965 (Mémorial 1965, Recueil de

Législation, pp. 25 et ss.), a été ratifiée et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg

a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, le 28 mai 1965.

Conformément aux dispositions de l’article 6 (2), la convention entrera en vigueur à l’égard du

Luxembourg le 26 août 1965.

Les pays suivants ont déjà ratifié la convention ou y ont adhéré

République Fédérale d’Allemagne, Australie, Autriche, Cambodge, Finlande, France, Ghana, Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Irlande, Pays-Bas, Suède, Tchécoslovaquie et Yougo-

slavie.

Luxembourg, le 16 juin 1965

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports

internationaux

de marchandises, en date, à Genève, du 14 décembre 1956.

Ratification et entrée en vigueur.

La convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 6 janvier 1965 (Mémorial 1965, Recueil

de Législation, pp. 29 et ss.), a été ratifiée et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxem-

bourg a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, le 28 mai 1965.

Conformément aux dispositions de l’article 5 (2), la convention entrera en vigueur à l’égard du

Luxembourg le 26 août 1965.

Les Etats suivants ont déjà ratifié la convention ou y ont adhéré

Autriche, Ghana, Irlande, Maroc, Norvège, Suède, Tchecoslovaquie et Yougoslavie.

Luxembourg, le 16 juin 1965

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports

internationaux de voyageurs, en date, à Genève, du 14 décembre 1956.

Ratification

et entrée en vigueur.

La convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 6 janvier 1965 (Mémorial 1965, Recueil

de Législation, pp. 33 et ss.), a été ratifiée et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg

a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, le 28 mai 1965.

Conformément aux dispositions de l’article 5 (2), la convention entrera en vigueur à l’égard du

Luxembourg le 26 août 1965.

Les pays suivants ont déjà ratifié la convention ou y ont adhéré

Autriche, Ghana, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Irlande, Norvège, Suède,

Tchécoslovaquie et Yougoslavie.

Luxembourg, le 16 juin 1965

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

Loi du 25 juin 1965 portant approbation de la Convention relative aux décisions de rectification d´actes de l´état civil, signée à Paris, le 10 septembre 1964.

Est approuvée la Convention relative aux décisions de rectification d’actes de

l’état civil, signée à Paris, le 10 septembre 1964.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 25 juin 1965

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Ministre de la Justice,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1122, Sess. ord. 1964-1965

CONVENTION

relative aux décisions de rectification d´actes de l´état civil.

La République Fédérale d’Allemagne, la République d’Autriche, le Royaume de Belgique, la Répu-

blique Française, Le Royaume de Grèce, la République Italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg,

le Royaume des Pays-Bas, la Confédération Suisse et la République Turque, membres de la Commission

Internationale de l’Etat civil ;

Désireux d’assurer l’efficacité et l’exécution sur le territoire de leurs Etats des décisions rendues en

matière de rectification d’actes de l’état civil ;

Sont convenus des dispositions suivantes

Article Ier

Au sens de la présente Convention, les termes « décision de rectification » désignent toute décision

de l’autorité compétente qui, sans statuer sur une question relative à l’état des personnes ou sur le droit

à une qualification nobiliaire ou honorifique, répare une erreur dans un acte de l’état civil.

Article 2

L’autorité d’un des Etats contractants, compétente pour rendre une décision de rectification d’un

acte de l’état civil dressé sur le territoire de cet Etat et comportant une erreur, est également compé-

tente pour rectifier par cette décision la même erreur qui aurait été reproduite dans un acte concernant

la même personne ou ses descendants, dressé ultérieurement sur le territoire d’un autre Etat contrac-

tant.

Cette décision est exécutoire sans formalité sur le territoire de cet autre Etat.

A cet effet, l’autorité compétente de l’Etat où la décision a été rendue est tenue d’adresser une expé-

dition de cette décision et une expédition de l’acte rectifié à l’autorité compétente de l’Etat où ladite

décision doit être également exécutée.

Article 3

Lorsqu’une décision de rectification d’un acte de l’état civil a été rendue par l’autorité compétente

d’un des Etats contractants, les transcriptions ou mentions de cet acte sur les registres de l’état civil

d’un autre Etat contractant sont rectifiées en conséquence, sur simple présentation d’une expédition

de la décision de rectification et d’une expédition de l’acte rectifié.

Article 4

Lorsque la rectification excède les limites de la présente Convention ou constitue elle-même une

erreur, son exécution peut, par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, être refusée par décision

motivée de l’autorité judiciaire ou de l’autorité administrative supérieure, désignée en annexe par chaque

Etat contractant.

Ce refus est notifié à l’autorité de l’Etat où la décision de rectification a été rendue.

Article 5

Les autorités habilitées à adresser ou à recevoir les transmissions ou les notifications sont, pour

chaque Etat contractant, désignées en annexe à la présente Convention.

Ces autorités peuvent correspondre directement.

Article 6

Les Etats contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l’accomplissement des procédures re-

quises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission In-

ternationale de l’Etat Civil de toute notification au sens de l’alinéa précédent.

Article

La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt

de la deuxième notification et prendra, dès lors, effet entre les deux Etats ayant accompli cette forma-

lité.

Pour chaque Etat signataire, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l’article précédent,

la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa noti-

fication.

Article 8

La présente Convention s’applique de plein droit sur toute l’étendue du territoire métropolitain de

chaque Etat contractant.

Tout Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l’article 6, de l’adhésion

ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que les dispositions

de la présente Convention seront applicables à l’un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains,

des Etats ou des territoires dont il assiume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse

avisera de cette dernière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Com-

mission Internationale de l’Etat Civil.

Les dispositions de la présente Convention deviendront appli-

cables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle

le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article,

pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que

la présente Convention cessera d’être applicable à l’un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés

dans la déclaration.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secré-

taire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.

La Convention cessera d’être applicable au territoire visé, le soixantième jour suivant la date à laquelle

le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Article 9

Tout Etat membre du Conseil de l’Europe ou de la Commission Internationale de l’Etat Civil pourra

adhérer à la présente Convention. L’Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera

déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire

Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil de tout dépôt d’acte d’adhésion. La Convention

entrera en vigueur, pour l’Etat adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l’acte d’ad-

hésion.

Le dépôt de l’acte d’adhésion ne pourra avoir lieu qu’après l’entrée en vigueur de la présente Con-

vention.

Article 10

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants

aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d’une notification adressée par écrit

au Conseil Fédéral Suisse qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétaire Général de la

Commission Internationale de l’Etat Civil.

Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l’expiration d’un délai de cinq ans à

compter de la date de la notification prévue à l’article 6 ou de d’adhésion.

La dénonciation produira effet à compter d’un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil

Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l’alinéa premier du présent article.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Con-

vention.

Fait à Paris, le dix septembre mil neuf cent soixante-quatre, en un seul exemplaire qui sera déposé

dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie

diplomatique à chacun des Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale

de l’Etat Civil.

(suivent les signatures)

ANNEXE I

Autorités habilitées à adresser ou à recevoir les transmissions et notifications.

(article 5 de la Convention)

Allemagne

: Standesamt I Berlin (Ouest) Berlin-Dahlem

Autriche

Belgique

: Le Ministère de la Justice

France

: Le Ministère de la Justice ou le Procureur de la République du lieu où a été dressé

l’acte rectifié ou l’acte à rectifier.

Grèce

Italie

: Le Ministère de la Justice

Luxembourg : Le Ministère de la Justice

Pays-Bas

: Le Ministère de la Justice

Suisse

: Service Fédéral de l’Etat Civil - Berne 3

Turquie

: Le Ministère de la Justice

ANNEXE II

Autorités désignées dans l’article 4 de la Convention.

Allemagne

: « Amtsgerichte » se trouvant au lieu du siège d’un « Landgericht »

Autriche

Belgique

: Les autorités judiciaires

France

: Le président du tribunal du lieu où a été dressé l’acte à rectifier statuant dans les

conditions prévues à l’article 99 du Code Civil

Grèce

Italie

: Le tribunal

Luxembourg : Le tribunal d’arrondissement

Pays-Bas

: Le tribunal d’arrondissement

Suisse

: Les autorités cantonales de surveillance en matière d’état civil

Turquie

: Le tribunal.

Loi du 30 juin 1965 ayant pour objet l´approbation de la Convention du 12 février 1964 portant

modification de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de

Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signée à Luxembourg,

le 16 novembre 1959.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juin 1965 et celle du Conseil d’Etat du 9 du même

mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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