c) indemnité forfaitaire (Catégorie
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c) indemnité forfaitaire (Catégorie
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d) supplément pour enfants
fr.
Total
fr.
* Biffer ce qui ne convient pas.
La présente déclaration est certifiée sincère et véritable, mais non encore acquittée.
le
19 . .
(Signature de l’ayant droit)
Vu et certifié exact.
le
(Signature du préposé direct)
Exercice 19
Art.
du Budget
Vu et proposé à la liquidation.
le
(Signature du Chef d’administration)
Certifié exact du point de vue matériel et comptable.
Luxembourg, le
(Signature)
Vu et arrêté à la somme de
Luxembourg, le
Pour le Ministre de
Conseiller de Gouvernement
,
,
,
Loi du 25 juin 1965 portant approbation de la Convention relative aux décisions
de rectification d´actes de l´état civil, signée à Paris, le 10 septembre 1964.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juin 1965 et celle du Conseil d’Etat du 9 du même mois
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention du 12 février 1964 portant modification de la Con-
vention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale
des travailleurs frontaliers, signée à Luxembourg, le 16 novembre 1959.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 30 juin 1965
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Pierre Werner
Le Ministre du Travail, de la Sécurité
Sociale et des Mines,
Nicolas Biever
Doc. parl. N° 1110, Sess. ord. 19641965.
CONVENTION
portant modification de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume
de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signée à Luxembourg,
le 16 novembre 1959.
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
et
Sa Majesté le Roi des Belges,
Animés du désir d’améliorer la situation des frontaliers et de leurs ayants droit en ce qui concerne
la sécurité sociale, ont résolu de modifier la Convention du 16 novembre 1959 et, à cet effet, ont nommé
leurs plénipotentiaires, savoir
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
M. Eugène Schaus, Ministre des Affaires Etrangères,
M. Emile Colling, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale ;
Sa Majesté le Roi des Belges
Le Baron François de Selys Longchamps, Ambassadeur du Royaume de Belgique à Luxembourg ;
Lesquels après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes
Article Ier
L’article Ier de la Convention du 16 novembre 1959 est remplacé par les dispositions suivantes
« Article Ier
Les dispositions de la présente Convention s’appliquent aux travailleurs frontaliers salariés ou assi-
milés qui, tout en ayant leur résidence, soit en Belgique, dans la province de Luxembourg ou le canton
de Saint-Vith, soit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg où ils retournent en principe chaque
jour, sont occupés dans la zone limitrophe sus-indiquée de l’autre Partie contractante.
La limitation quant à la résidence et à l’occupation dans une zone déterminée ne s’applique pas en
ce qui concerne les dispositions du Chapitre IV. »
Article 2
L’article 5, alinéa I er, sub 2, de la même Convention, est remplacé par la dispositions suivante
« 2. qu’il ait travaillé comme frontalier pendant cinq ans sinon pendant un tiers au moins de sa
carrière sur le territoire de la Partie dont relève l’institution dont il s’agit ; »
Article 3
L’article 7, alinéa Ier, de la même Convention, est remplacé par les disposition suivantes
« Article 7
La charge des prestations accordées en vertu des articles 5 et 6 à un titulaire de pensions dues en vertu
des législations des deux Parties contractantes est partagée par moitié entre l’institution d’assurance
maladie du pays de résidence du travailleur frontalier et l’institution à laquelle il appartenait lors de
l’ouverture de son droit à la pension.
La charge des prestations accordées en vertu des articles 5 et 6 à un titulaire d’une pension due en
vertu de la législation d’une seule Partie contractante et qui réside sur le territoire de l’autre Partie,
est supportée par l’institution d’assurance maladie de la Partie débitrice de la pension ».
Article 4
Les dispositions des articles 5 et 6 de la Convention du 16 novembre 1959, telles qu’elles sont modifiées
par la présente Convention, sont applicables aux titulaires de pensions échues avant l’entrée en vigueur
de la présente Convention, à condition que l’option soit exercée dans un délai de trois mois à partir de
la ratification de cette Convention.
Article 5
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles
aussitôt que possible.
Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification, avec effet rétroactif au
Ier novembre 1963.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de
leur cachet.
Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 12 février 1964.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Pour le Royaume de Belgique
(suivent les signatures)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
portant modification de l´Arrangement Administratif relatif aux modalités d´application
de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, concer-
concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signé à Luxembourg,
le 16 novembre 1959.
(Mémorial 1961, Recueil de Législation, p. 196.)
En application de l’article 17 de la Convention du 16 novembre 1959 entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, les autorités
compétentes luxembourgeoise et belge représentées par
Du côté luxembourgeois : M. Emile Colling, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
Du côté belge : M. Edmond Leburton, Ministre de la Prévoyance Sociale,
ont arrêté, d’un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d’appli-
cation de la Convention précitée
Article Ier
L’article 6 de l’Arrangement administratif du 16 novembre 1959 est remplacé par la disposition sui-
vante
« Article 6
Pour déterminer la charge incombant à chaque pays en vertu de l’article 7, alinéa premier, de la Con-
vention, il y a lieu de multiplier la dépense moyenne annuelle calculée conformément à l’article qui
précède par le nombre moyen résultant des inventaires tenus sur la base de l’article 7 de la Convention.
Le nombre moyen annuel sera établi compte tenu des nombres établis à la fin de chaque mois. »
Article 2
Le présent Arrangement entrera en vigueur en même temps que la Convention portant modification
de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, concernant la
sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signées à Luxembourg, le 16 novembre 1959, avec effet
rétroactif au Ier novembre 1963.
Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 12 février 1964.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Pour le Royaume de Belgique
(suivent les signatures)
Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation
internationale,
en date, à Genève, du 18 mai 1956.
Ratification et entrée en vigueur.
La convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 6 janvier 1965 (Mémorial 1965, Recueil de
Législation, pp. 25 et ss.), a été ratifiée et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg
a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, le 28 mai 1965.
Conformément aux dispositions de l’article 6 (2), la convention entrera en vigueur à l’égard du
Luxembourg le 26 août 1965.
Les pays suivants ont déjà ratifié la convention ou y ont adhéré
République Fédérale d’Allemagne, Australie, Autriche, Cambodge, Finlande, France, Ghana, Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Irlande, Pays-Bas, Suède, Tchécoslovaquie et Yougo-
slavie.
Luxembourg, le 16 juin 1965
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports
internationaux
de marchandises, en date, à Genève, du 14 décembre 1956.
Ratification et entrée en vigueur.
La convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 6 janvier 1965 (Mémorial 1965, Recueil
de Législation, pp. 29 et ss.), a été ratifiée et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxem-
bourg a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, le 28 mai 1965.
Conformément aux dispositions de l’article 5 (2), la convention entrera en vigueur à l’égard du
Luxembourg le 26 août 1965.
Les Etats suivants ont déjà ratifié la convention ou y ont adhéré
Autriche, Ghana, Irlande, Maroc, Norvège, Suède, Tchecoslovaquie et Yougoslavie.
Luxembourg, le 16 juin 1965
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports
internationaux de voyageurs, en date, à Genève, du 14 décembre 1956.
Ratification
et entrée en vigueur.
La convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 6 janvier 1965 (Mémorial 1965, Recueil
de Législation, pp. 33 et ss.), a été ratifiée et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg
a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, le 28 mai 1965.
Conformément aux dispositions de l’article 5 (2), la convention entrera en vigueur à l’égard du
Luxembourg le 26 août 1965.
Les pays suivants ont déjà ratifié la convention ou y ont adhéré
Autriche, Ghana, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Irlande, Norvège, Suède,
Tchécoslovaquie et Yougoslavie.
Luxembourg, le 16 juin 1965
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg
Est approuvée la Convention relative aux décisions de rectification d’actes de
l’état civil, signée à Paris, le 10 septembre 1964.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 25 juin 1965
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Ministre de la Justice,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1122, Sess. ord. 1964-1965
CONVENTION
relative aux décisions de rectification d´actes de l´état civil.
La République Fédérale d’Allemagne, la République d’Autriche, le Royaume de Belgique, la Répu-
blique Française, Le Royaume de Grèce, la République Italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg,
le Royaume des Pays-Bas, la Confédération Suisse et la République Turque, membres de la Commission
Internationale de l’Etat civil ;
Désireux d’assurer l’efficacité et l’exécution sur le territoire de leurs Etats des décisions rendues en
matière de rectification d’actes de l’état civil ;
Sont convenus des dispositions suivantes
Article Ier
Au sens de la présente Convention, les termes « décision de rectification » désignent toute décision
de l’autorité compétente qui, sans statuer sur une question relative à l’état des personnes ou sur le droit
à une qualification nobiliaire ou honorifique, répare une erreur dans un acte de l’état civil.
Article 2
L’autorité d’un des Etats contractants, compétente pour rendre une décision de rectification d’un
acte de l’état civil dressé sur le territoire de cet Etat et comportant une erreur, est également compé-
tente pour rectifier par cette décision la même erreur qui aurait été reproduite dans un acte concernant
la même personne ou ses descendants, dressé ultérieurement sur le territoire d’un autre Etat contrac-
tant.
Cette décision est exécutoire sans formalité sur le territoire de cet autre Etat.
A cet effet, l’autorité compétente de l’Etat où la décision a été rendue est tenue d’adresser une expé-
dition de cette décision et une expédition de l’acte rectifié à l’autorité compétente de l’Etat où ladite
décision doit être également exécutée.
Article 3
Lorsqu’une décision de rectification d’un acte de l’état civil a été rendue par l’autorité compétente
d’un des Etats contractants, les transcriptions ou mentions de cet acte sur les registres de l’état civil
d’un autre Etat contractant sont rectifiées en conséquence, sur simple présentation d’une expédition
de la décision de rectification et d’une expédition de l’acte rectifié.
Article 4
Lorsque la rectification excède les limites de la présente Convention ou constitue elle-même une
erreur, son exécution peut, par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, être refusée par décision
motivée de l’autorité judiciaire ou de l’autorité administrative supérieure, désignée en annexe par chaque
Etat contractant.
Ce refus est notifié à l’autorité de l’Etat où la décision de rectification a été rendue.
Article 5
Les autorités habilitées à adresser ou à recevoir les transmissions ou les notifications sont, pour
chaque Etat contractant, désignées en annexe à la présente Convention.
Ces autorités peuvent correspondre directement.
Article 6
Les Etats contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l’accomplissement des procédures re-
quises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission In-
ternationale de l’Etat Civil de toute notification au sens de l’alinéa précédent.
Article
La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt
de la deuxième notification et prendra, dès lors, effet entre les deux Etats ayant accompli cette forma-
lité.
Pour chaque Etat signataire, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l’article précédent,
la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa noti-
fication.
Article 8
La présente Convention s’applique de plein droit sur toute l’étendue du territoire métropolitain de
chaque Etat contractant.
Tout Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l’article 6, de l’adhésion
ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que les dispositions
de la présente Convention seront applicables à l’un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains,
des Etats ou des territoires dont il assiume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse
avisera de cette dernière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Com-
mission Internationale de l’Etat Civil.
Les dispositions de la présente Convention deviendront appli-
cables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle
le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article,
pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que
la présente Convention cessera d’être applicable à l’un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés
dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secré-
taire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.
La Convention cessera d’être applicable au territoire visé, le soixantième jour suivant la date à laquelle
le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 9
Tout Etat membre du Conseil de l’Europe ou de la Commission Internationale de l’Etat Civil pourra
adhérer à la présente Convention. L’Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera
déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire
Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil de tout dépôt d’acte d’adhésion. La Convention
entrera en vigueur, pour l’Etat adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l’acte d’ad-
hésion.
Le dépôt de l’acte d’adhésion ne pourra avoir lieu qu’après l’entrée en vigueur de la présente Con-
vention.
Article 10
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants
aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d’une notification adressée par écrit
au Conseil Fédéral Suisse qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétaire Général de la
Commission Internationale de l’Etat Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l’expiration d’un délai de cinq ans à
compter de la date de la notification prévue à l’article 6 ou de d’adhésion.
La dénonciation produira effet à compter d’un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil
Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l’alinéa premier du présent article.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Con-
vention.
Fait à Paris, le dix septembre mil neuf cent soixante-quatre, en un seul exemplaire qui sera déposé
dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie
diplomatique à chacun des Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale
de l’Etat Civil.
(suivent les signatures)
ANNEXE I
Autorités habilitées à adresser ou à recevoir les transmissions et notifications.
(article 5 de la Convention)
Allemagne
: Standesamt I Berlin (Ouest) Berlin-Dahlem
Autriche
Belgique
: Le Ministère de la Justice
France
: Le Ministère de la Justice ou le Procureur de la République du lieu où a été dressé
l’acte rectifié ou l’acte à rectifier.
Grèce
Italie
: Le Ministère de la Justice
Luxembourg : Le Ministère de la Justice
Pays-Bas
: Le Ministère de la Justice
Suisse
: Service Fédéral de l’Etat Civil - Berne 3
Turquie
: Le Ministère de la Justice
ANNEXE II
Autorités désignées dans l’article 4 de la Convention.
Allemagne
: « Amtsgerichte » se trouvant au lieu du siège d’un « Landgericht »
Autriche
Belgique
: Les autorités judiciaires
France
: Le président du tribunal du lieu où a été dressé l’acte à rectifier statuant dans les
conditions prévues à l’article 99 du Code Civil
Grèce
Italie
: Le tribunal
Luxembourg : Le tribunal d’arrondissement
Pays-Bas
: Le tribunal d’arrondissement
Suisse
: Les autorités cantonales de surveillance en matière d’état civil
Turquie
: Le tribunal.
Loi du 30 juin 1965 ayant pour objet l´approbation de la Convention du 12 février 1964 portant
modification de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de
Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signée à Luxembourg,
le 16 novembre 1959.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juin 1965 et celle du Conseil d’Etat du 9 du même
mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons