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Arrêté royal grand-ducal du 13 août 1890, por- tant règlement sur l'examen à subir par les aspirants-commis des parquets.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Arrêté royal grand-ducal du 13 août 1890, por- tant règlement sur l'examen à subir par les aspirants-commis des parquets.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

LUNDI, 18 août 1890.

N° 45.

Montag. 18. August 1890.

Arrêté royal grand-ducal du 13 août 1890, por-

tant règlement sur l'examen à subir par les

aspirants-commis des parquets.

Nous GUILLAUME

III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc;

Vu l'art. 1er de la loi du 8 mai 1872, sur les

droits et devoirs des fonctionnaires publics, et

l'art. 75 de la loi du 18 février 1885, sur l'orga-

nisation judiciaire;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Minisire d'État, pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 13 août 1890, por- tant règlement sur l'examen à subir par les aspirants-commis des parquets.

Nul n'est admis comme employé

provisoire au parquet de la Cour ou aux par-

quets près les tribunaux d'arrondissement, s'il

n'a fait preuve, dans un examen, qu'il possède

les connaissances et aptitudes requises.

Arrêté royal grand-ducal du 13 août 1890, réglant la translation des prévenus ou accusés.

La translation des prévenus ou

accusés, soit dans l'intérieur de la ville de

wirklichen und zwei Ergänzungsmitgliedern abge-

halten, welche durch die Regierung ernannt

werden.

Kein Mitglied dieser Commission darf an der

Prüfung eines bis zum 4. Grade einschließlich mit

ihm verwandten oder verschwägerten Bewerbers

theilnehmen, bei Strafe der Nichtigkeit der Prüfung.

Arrêté du 9 août 1890, portant publication d'une demande en concession de terrains miniers dans la commune de Kayl.

En conformité de l'art. 2 de la loi

prévisée, la demande ci-dessous transcrite sera

publiée au Mémorial et dans plusieurs journaux

du pays.

Arrêté royal grand-ducal du 13 août 1890, por- tant règlement sur l'examen à subir par les aspirants-commis des parquets.

L'examen d'admission portera sur

les matières suivantes

1° Ecriture courante, nette et très lisible;

2° Connaissance des langues française et alle-

mande; indépendamment d'une dictée desti-

née à constater que les candidats possèdent

suffisamment l'orthographe, ils feront, dans

les deux langues, une rédaction sur un sujet

déterminé;

Königl.Großh

Beschluß vom 13 August 1890,

betreffend die Prüfung der Bewerber um

das Amt von Commis bei den Parkets.

Wir

Wilhelm

III,

von Gottes Gnaden, König

der Niederlande,

Prinz

von

Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom

8. Mai 1872, über die Rechte und Pflichten der

öffentlichen Beamten und des Art. 75 des Gesetzes

vom 18. Februar 1885, über die Gerichtsordnung;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

A r t . 1. Niemand wird provisorisch beim Parke

des Obergerichtshofes noch bei den Parkets der

Bezirksgerichte angestellt, wenn er nicht in einer

Prüfung von den nöthigen Kenntnissen und Fähig-

keiten Probe abgelegt hat.

A r t . 2. Die Zulassungsprüfung begreift fol-

gende Gegenstände

1° Fließende, reine und durchaus leserliche

Handschrift ;

2° Französische und deutsche Sprache ; außer

einem Diktat, durch welches die Candidaten auf

ihre Kenntniß der Rechtschreibung geprüft werden,

haben dieselben in beiden Sprachen einen Auffatz

über einen bestimmten Gegenstand zu liefern ;

3° Arithmétique : les quatre règles fonda-

mentales en nombres entiers, fractionnaires et

décimaux; le système légal des poids et me-

sures;

4° La géographie du pays.

Sont dispensés de cet examen les employés

provisoires des parquets actuellement en fonc-

tions et les postulants porteurs d'un certificat

constatant qu'ils ont subi avec succès l'examen

de passage de la 4e à la 3e classe du gymnase

ou de la 3e à la 2e classe de l'école industrielle,

conformément aux lois et règlements sur l'en-

seignement supérieur et moyen, ainsi que ceux

qui ont subi l'examen de candidat-huissier ou

de candidat-greffier, conformément aux lois

sur la matière.

Arrêté royal grand-ducal du 13 août 1890, réglant la translation des prévenus ou accusés.

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Arrêté du 9 août 1890, portant publication d'une

demande en concession de terrains miniers

dans la commune de Kayl.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;

Vu la demande présentée le 14 février 1889

par la direction de la Société anonyme des

hauts-fourneaux et forges de Dudelange, à l'effet

d'obtenir une extension de concession d'envi-

ron 73 hectares de terrains miniers, situés sur

le territoire de la commune de Kayl;

Vu le plan des surfaces de terrains miniers

demandées en concession;

Vu l'art. 2 de la loi du 12 juin 1874, sur le

régime des mines et minières de fer;

Arrête

Arrêté du 9 août 1890, portant publication d'une demande en concession de terrains miniers dans la commune de Kayl.

Les oppositions éventuelles à l'objet

de cette demande seront reçues par la direction

générale de l'intérieur, en l'hôtel de Gouverne-

ment.

Luxembourg, le 9 août 1890.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Suit le texte de la demande

von Luxemburg-Stadt nach dem Centralbahnhof

oder vom Centralbahnhof nach Luxemburg-Stadt,

wird zukünftig per Wagen stattfinden.

Jedoch dürfen die Angeschuldigten oder Be-

klagten, je nach Umständen, zu Fuße geführt

werden.

Arrêté du 9 août 1890, portant publication d'une demande en concession de terrains miniers dans la commune de Kayl.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen

Beschlusses beauftragt.

I m Loo, den 13. August 1890.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Wilhelm.

Beschluß vom 9. August 1890, betreffend die

Veröffentlichung eines Gesuches um Concession

von Erzfeldern in der Gemeinde Kahl.

Der

General-Director

des

Innern;

Nach Einsicht des unter'm 14. Februar 1889

durch die Direction der anonymen Hochöfen- und

Hüttengesellschaft von Düdelingen eingereichten

Gesuches um Verleihung von weiter circa 73

Hectaren Erzland, auf dem Gebiet der Gemeinde

Kayl gelegen;

Nach Einsicht des Planes der in Concession

begehrten Oberflächen;

Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 12.

Juni 1874, die Erzgruben und Erzgräbereien

betreffend ;

Beschließt

Art.

1.

Nachfolgendes Gesuch soll gemäß

Art. 2 vorerwähnten Gesetzes durch's "Memorial"

sowie in mehreren Landeszeitungen veröffentlicht

werden.

Arrêté du 9 août 1890, portant publication d'une demande en concession de terrains miniers dans la commune de Kayl.

Die in Betreff dieses Gesuches etwa

zu erhebenden Einsprüche werden durch die Gene-

ral-Direction des Innern, im Regierungsgebäude,

entgegengenommen.

Luxemburg, den 9. August 1890.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Folgt der Wortlaut des Gesuches

Au Loo, le 13 août 1890.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

GUILLAUME.

M. le Directeur général de l'intérieur.

Nous avons l'honneur de vous demander une extension de la concession minière que nous

avons obtenue de l'État en 1886 et dont la rectification a fait l'objet de nos rapports en date du

19 mai et du 17 juillet 1888.

Cette extension porterait, conformément au plan ci-joint en double, sur environ 73 hectares

à prendre dans les terrains concessibles qui se trouvent situés sur les bans des communes de

Rumelange et de Kayl.

Cette partie concessible est limitée au Sud par le Steinberg, à l'Est par la frontière lorraine,

à l'Ouest par Kolscheidt, Lanneberg, Perschesberg et Hesselberg, et au Nord par l'Oidemsbusch.

Nous espérons, M. le Directeur général, qu'en présence des grandes installations que nous

avons faites à Dudelange et qui s'élèvent aujourd'hui à treize millions de francs, vous accueil-

lerez favorablement notre demande.

Veuillez agréer, très honoré M. le Directeur général, l'assurance de notre très haute con-

sidération.

Dudelange, le 14 février 1889.

Société anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange

Avis. — Bourses d'études.

Les bourses d'études ci-après spécifiées seront

vacantes à partir du 1er octobre prochain

les trois bourses de la fondation Aldringer;

les deux bourses de la fondation Gaderius;

une bourse de la fondation Putz d'Adlers-

thurn ;

les deux bourses libres;

la bourse Putz de Lullange;

la bourse de la fondation Seyler pour études

supérieures réservée aux jeunes gens sans for-

tune de la ville de Luxembourg;

la bourse Bingen;

la bourse Dupont ;

deux bourses de la fondation Kleyr, dont

l'une accessible, à défaut de membres de la

famille, à des jeunes gens de la paroisse de

Bourglinster;

la bourse Théodore Pescatore;

la bourse Périn;

une bourse de la fondation Heuschling;

la bourse Lippmann;

la bourse Milius.

Bekanntmachung. — Studienbörsen.

Die nachbezeichneten Studienbörsen sind vom

1. October k. ab fällig

die drei Börsen der Stiftung Aloringer;

die zwei Börsen der Stiftung Gaderius;

eine Börse der Stiftung Pütz

d'Adlers-

thurn;

die zwei Freibörsen;

die Börse Pütz von Lullingen;

die Börse der Stiftung Seyler, für höhere

Studien, zu Gunsten unbemittelter Studenten der

Et dt Luxemburg;

die Börse Bingen;

die Börse Düpont;

zwei Börsen der Stiftung Kleyr, von denen

eine in Ermanglung von Familienmitgliedern

jungen Leuten aus der Pfarrei Burglinster zu-

gängig ist;

die Börse Theodor Pescatore;

die Börse Perin;

eine Börse der Stiftung Heuschling;

die Börse Lippmann ;

die Börse Milius.

Le chef-comptable,

(signé) GÖLTIG.

Le directeur,

(signé) J. MEIER.

Les prétendants à la jouissance de ces bourses

sont invités à me faire parvenir leurs demandes,

accompagnées des pièces justificatives de leurs

droits, avant le 10 octobre prochain.

La collation de la bourse Putz d'Adlersthurn

appartient aux deux plus proches parents du

fondateur, l'un pris parmi les descendants de

la branche Putz, l'autre parmi ceux de la

branche Thilrnany.

Les personnes qui désirent exercer le droit

de collation de celle bourse sont invitées à en

faire la demande avant la fin du mois de sep-

tembre prochain et à m'envoyer les pièces jus-

tificatives de leurs droits.

Luxembourg, le 9 août 1890.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

Avis. — Règlement communal.

Dans leurs séances respectives des 11 et 29

mai 1890, le conseil de la fabrique d'église et

le conseil communal de Consdorf ont arrêté,

d'un commun accord avec le bureau des mar-

guilliers et le curé temporaire de la paroisse,

un règlement de police au sujet du jubé de

l'église de Consdorf. — Ce règlement a été dû-

ment publié et affiché.

Luxembourg, le 13 août 1890.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Avis. — Règlement communal.

Dans sa séance du 19 juillet dernier, le conseil

communal de la ville de Diekirch a arrêté un

règlement de police portant défense de faire

des souillures aux abords et murs des églises

et autres bâtiments publics. — Ce règlement a

été dûment publié et affiché.

Luxembourg, le 13 août 1890.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen

sind gebeten, ihre desfallsigen Gesuche nebst Beleg-

stücken vor dem 10. October k. anher gelangen

zu lassen.

Das Collationsrecht der Börse Pütz d'Adlers-

thurn steht den zwei nächsten Verwandten des

Stifters zu, von denen der eine der Linie Pütz,

der andere der Linie Thilmany angehören soll.

Diejenigen Personen, welche dieses Recht bean-

spruchen, sind gebeten, mir ihre desfallsigen Ge-

suche nebst Belegstücken vor Ende künftigen Monats

zukommen zu lassen.

Luxemburg, den 9. August 1890.

Her General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Bekanntmachung

— Gemeindereglement.

In ihren respektiven Sitzungen vom 11. und

29. Mai 1890, haben der Kirchenfabrikrath und

der Gemeinderath von Consdorf, im Einverständ-

niß mit dem Kirchenvorsteheramte und dem zeit-

weiligen Pfarrer von daselbst, ein Polizeireglement

in Betreff des Zutrittes zur Emporbühne der

Kirche von Consdorf beschlossen. — Dieses Re-

glement ist vorschriftsmäßig angeschlagen und ver-

öffentlicht worden.

Luxemburg, den 13. August 1890.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 19. Juli d. I. hat

der Gemeinderath der Stadt Diekirch ein Polizei-

reglement, das Verbot enthaltend, die Zugänge

und Mauern der Kirchen und andern öffentlichen

Gebäude zu verunreinigen, beschlossen. — Dieses

Reglement ist vorschriftsmäßig angeschlagen und

veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 13. August 1890.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Avis. — Bourses d'études.

La bourse d'études de la fondation Majerus

est vacante à partir du 1er octobre prochain.

Les prétendants à la jouissance de cette bourse

sont invités à me faire parvenir leurs demandes,

accompagnées des pièces justificatives de leurs

droits, avant le 10 octobre prochain.

Luxembourg, le 14 août 1890.

Le Directeur général des finances,

MONGENAST.

Avis. — Foires.

Par arrêté du soussigné en date de ce jour,

la foire de Wiltz à tenir le mardi, 28 octobre

prochain, a été remise au lendemain, mercredi,

29 du même mois, à cause des élections com-

munales qui sont fixées au dit jour.

Luxembourg, le 12 août 1890.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Règlement communal.

Dans sa séance du 13 juillet 1890, le conseil

communal d'Esch-sur-l'AIzette a pris une ré-

solution modifiant l'art. 26 du règlement de

police du 3 avril 1886 sur les foires et marchés

dudit lieu. — Cette résolution a été dûment

approuvée et publiée.

Luxembourg, le 16 août 1890.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Bekanntmachung. — Studienbörsen.

Die Studienbörse der Stiftung

Majerus

ist

vom 1. Oktober k. ab fällig.

Bewerber um deren Genuß sind gebeten, ihre

diesbezüglichen Gesuche nebst Belegstücken vor dem

10. Oktober k. anher gelangen zu lassen.

Luxemburg, den 14. August 1890.

Der General-Director der Finanzen,

M o n g e n a s t .

Bekanntmachung. —Jahrmarkt.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-

tigen Tage ist der am Dinstag, den 28. Oktober

k. in Wiltz abzuhaltende Jahrmarkt, wegen der

an jenem Tage stattfindenden Gemeindewahlen,

auf den darauffolgenden Tag, Mittwoch, den 29.

dess. Mts, verlegt worden.

Luxemburg, den 12. August 1890.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. -

Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 13. Juli 1890 hat der

Gemeinderath von Esch a. d. Alzette einen Ent-

schluß gefaßt, wonach der Art. 26 des Polizei-

reglementes vom 3. April 1886 über die dortigen

Jahr- und Wochenmärkte abgeändert ist — Dieser

Entschluß ist vorschriftsmäßig genehmigt und ver-

öffentlicht worden.

Luxemburg, den 16. August 1890.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Chemins de fer cantonaux — Ligne de Diekirch à Vianden : 14 kilom.

Produit kilométrique correspondant à 1890, fr. 1,356 06.

RECETTES.

Du 1er au 31 mai

Du 1er janvier au 38 avril

Du 1er janvier au 31 mai 1890

Voyageurs.

fr.

1,649 80

4,546 00

fr.

6,195 80

Marchandises.

fr.

160 90

1,128 97

fr.

1,289 87

Recettes diverses.

fr.

217 85

206 85

424 70

Recettes totales.

fr.

2,028 55

5,881 82

fr.

7,910 37

Chemins de fer Guillaume-Luxembourg, — Recettes des lignes du Grand-Duché: 170 kilom

RECETTES.

Du 1 e r au 31 mai

Du 1 e r janvier au 30 avril

Du 1 e r janvier au 31 mai

Différence eu faveur de

Voyageurs.

fr.

121,250 00

307,500 00

428,750 00

404,912 50

23,837 50

Marchandises.

fr.

656,250 00

2,570,000 00

3,226,250 00

2,804,875 00

421,375 00

Recettes diverses.

fr.

56,250 00

201,250 00

257,500 00

168,750 00

88,750 00

Recettes totales.

fr.

835,750 00

3,078,750 00

3,912,500 00

3,378,537 50

533,962 50

Produit kilométrique correspondant à

fr.

fr.

55,235

47,697

30.

00.

*) Les produits des embranchements de Bettembourg-Dudelange et du bassin de Rumelange, ainsi que celui de

la partie de la ligne d'Esch-Redange située dans le Grand-Duché, ne sont pas compris dans les recettes.

Chemins de fer et minières Prince-Henri. — Recettes des lignes.

Longueur en exploitation : 161 kilomètres.

RECETTES.

Du 1 e r au 31 mai 1890

Du 1 e r janvier au 30 avril 1890*). .

Id.

31 mai

Différence en faveur de .

Voyageurs.

fr.

36,180 23

83,779 60

119,959 83

107,055 15

12,906 70

Marchandises.

fr.

199,896 73

830,751 93

1,030,628 66

957,449 91

73,178 75

Recettes diverses.

fr.

1,093 79

6,063 21

7,157 00

4,016 79

3.140 21

Recettes totales.

fr.

237,170 75

920,574 74

1,157,745 49

1,068,519 83

89,225 66

Produit kilométrique correspondant à

*) Recettes arrêtées au 28 février.

1890 fr. 17,382 15, soit par jour-kilomètre fr. 47,62.

1889 » 16,042 50,

»

»

fr. 43,95.

Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich et de Cruchten-Larochette.

Longueur en exploitation : 41 kilomètres.

RECETTES.

Du 1er au 31 mai

Du 1 e r janvier au 30 avril

Du 1 e r janvier au 31 mai

Différence en faveur de

Voyageurs.

fr.

12,152 60

23,114 70

35,267 30

33,344 30

1,923 00

Marchandises.

fr.

3,649 00

11,871 65

15,520 65

17,976 40

2,455 75

Recettes diverses.

fr.

581 30

1,476 00

1,857 30

1,857 30

Recettes totales.

fr.

16,182 90

36,462 35

52,645 25

53,178 00

532 75

Produit kilométrique correspondant à

fr.

fr.

3,081

3,112

67.

86.

Luxbg. Impr. Lib. d. l. C. V. Buck ; L. Buck. Succ

Arrêté royal grand-ducal du 13 août 1890, por- tant règlement sur l'examen à subir par les aspirants-commis des parquets.

Nul ne peut être nommé commis dé-

finitif au parquet de la Cour ou aux parquets

d'arrondissement, s'il n'a travaillé pendant

cinq ans au moins comme employé provisoire

à l'un ou à l'autre de ces parquets et s'il n'a

subi un examen comprenant

a) la rédaction, dans les deux langues, de

rapports et correspondances de service sur des

affaires ressortissant aux travaux des par-

quets;

b) les notions générales sur la Constitution

et sur l'organisation politique et administrative

du Grand-Duché;

c) les principes de l'organisation judiciaire

et les éléments du droit pénal et de l'instruction

criminelle, ainsi que les lois complémentaires

de ces codes.

Sont dispensés de cet examen les postulants

porteurs d'un certificat constatant qu'ils ont

subi l'examen de candidat-huissier ou de can-

didat- greffier et qui ont travaillé pendant trois

ans comme employés provisoires aux parquets.

Arrêté royal grand-ducal du 13 août 1890, por- tant règlement sur l'examen à subir par les aspirants-commis des parquets.

Niemand kann definitiv zum Commis

am Parket des Obergerichtshofes oder an einem

der Parkets der beiden Bezirksgerichts ernannt

werden, wenn er nicht wenigstens fünf Jahre lang

als provisorisch Angestellter an einem dieser drei

Parkets thätig war und eine Prüfung über fol-

gende Gegenstände bestanden hat

a) Aufsatz in beiden Sprachen von dienstlichen

Berichten und Correspondenzen über Angelegen-

heiten, welche in den Arbeitskreis der Parkets

gehören ;

b) Allgemeines über Staatsverfassung sowie

politische und verwaltliche Organisation des Groß-

herzogthums;

c) Die Grundsätze der Gerichtsverfassung, die

Anfangsgründe des Strafrechtes und der Cri-

mininalprozeßordnung, sowie die Ergänzungsgesetze

dazu.

Von dieser Prüfung sind entbunden die Inhaber

eines Zeugnisses, wodurch bescheinigt wird, daß sie

die Prüfung als Gerichtsvollzieher- oder Gerichts-

schreiber-Anwärter bestanden haben, wenn die betr.

Bewerber außerdem drei Jahre als provisorisch

Angestellte bei einem Parket gearbeitet haben.

A r t . 4. Die unter den beiden vorstehenden

Artikeln vorgesehenen Prüfungen werden mündlich

und schriftlich von einer Kommission von drei

membres et deux suppléants, à désigner par

le Gouvernement.

Nul ne peut, en qualité de membre de cette

commission, prendre part à l'examen d'un pa-

rent on allié jusque et y compris le quatrième

degré, à peine de nullité de l'examen.

Arrêté royal grand-ducal du 13 août 1890, por- tant règlement sur l'examen à subir par les aspirants-commis des parquets.

Les, examens prévus par les deux ar-

ticles qui précèdent auront lieu oralement et

par écrit devant une commission de trois

3° Rechnen : die vier Spezies in ganzen Zahlen,

Brüchen und Dezimalbrüchen; das gesetzliche

System der Maaße und Gewichte ;

4° Die Landeskunde.

Von dieser Prüfung entbunden sind die gegen-

wärtig fungirenden provisorisch Angestellten der

Parkets und die Inhaber eines Zeugnisses, wo-

durch bescheinigt wird, daß sie die Uebergangs-

prüfung von IV. nach III. des Gymnasiums oder

von III. nach II. der Industrieschule gemäß den

Gesetzen und Reglementen über den höheren und

mittleren Unterricht bestanden haben, sowie die-

jenigen Bewerber, welche die Prüfung als Ge-

richtsvollzieher- oder Gerichtsschreibercandidat ge-

mäß den einschlägigen Gesetzen bestanden haben.

Arrêté royal grand-ducal du 13 août 1890, por- tant règlement sur l'examen à subir par les aspirants-commis des parquets.

La commission déterminera d'avance

les questions à poser dans l'examen écrit et

assigne à chaque question, suivant l'importance

de la matière, le nombre de points devant ser-

vir à constater le résultat de l'examen.

Elle dressera un procès-verbal de ses opéra-

tions et le transmettra au Gouvernement.

Arrêté royal grand-ducal du 13 août 1890, réglant la translation des prévenus ou accusés.

Die Commission bestimmt im voraus

die bei der schriftlichen Prüfung vorzulegenden

Fragen und weist jeder Frage, je nach Wichtigkeit,

die Anzahl von Punkten zu, welche den Maß-

stab für das Ergebniß der Prüfung abgeben soll.

Sie errichtet über das Prüfungsgeschäft ein

Protokoll und Übermacht dasselbe der Regierung.

Arrêté royal grand-ducal du 13 août 1890, por- tant règlement sur l'examen à subir par les aspirants-commis des parquets.

Les secrétaires des parquets seront

choisis parmi les docteurs en droit, ou les com-

mis des parquets ayant subi l'examen prévu

par l'arrêté royal grand-ducal du 2 juillet 1886.

Arrêté royal grand-ducal du 13 août 1890, réglant la translation des prévenus ou accusés.

Die Sekretäre der Parkets werden

gewählt aus den Doctoren der Rechte, oder den-

jenigen Commis der Parkets, welche die durch

Königl.-Großh. Beschluß vom 2. Juli 1886 ein-

gesetzte Prüfung abgelegt haben.

Arrêté royal grand-ducal du 13 août 1890, por- tant règlement sur l'examen à subir par les aspirants-commis des parquets.

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Arrêté royal grand-ducal du 13 août 1890,

réglant la translation des prévenus ou accusés.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 98 de la loi du 18 février 1885, sur

l'organisation judiciaire;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État,

président du Gouvernement, et après délibé-

ration du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 13 août 1890, réglant la translation des prévenus ou accusés.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen

Beschlusses beauftragt.

Im Loo, den 13. August 1890.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Wilhelm.

Königl.-Großh. Beschluß vom 13. August 1890,

wodurch die Ueberführung von Angeschul-

digten oder Beklagten geregelt wird.

Wir Wilhelm lll, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Art. 98 des Gesetzes vom

18. Februar 1885, über die Gerichtsverfassung ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Berathung der

Regierung im Conseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Art.

1. Die Ueberführung von Angeschuldigten

oder Beklagten im Innern der Stadt Luxemburg,

Au Loo, le 15 août 1890.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

GUILLAUME.

Luxembourg, soit de Luxembourg-ville à la

gare centrale, soit de la gare centrale à Luxem-

bourg-ville, aura lieu à l'avenir par voiture.

Néanmoins, si les circonstances l'exigeaient,

les prévenus ou accusés pourront être conduits

à pied.

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