Règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en com- bustibles solides et liquides
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Règlement
ministériel du 7 novembre 1973 portant institution au Ministère
du Tourisme d´une Commission interdépartementale consultative pour les
équipements destinés à l´infrastructure touristique
régionale et réalisés
par les communes et par les syndicats intercommunaux
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Règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 pris en exécution du règlement
grand-ducal
du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en com-
bustibles solides et liquides
Règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 modifiant le règlement grand-
ducal
du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi
du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions para-
médicales en ce qui concerne la profession de sage-femme
Réglementation communautaire européenne
Application
à la campagne
céréalière 1973/1974
Convention
douanière relative à l´importation temporaire
des emballages,
en date
à Bruxelles,
du 6 octobre 1960
Adhésion de la République
d´Afrique du Sud
Amendement
à l´article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l´As-
semblée
Générale par la résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre 1971
Etat des ratifications et entrée en vigeur
Règlement ministériel du 7 novembre 1973 portant institution au Ministère du Tourisme
d´une Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés
à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syn-
dicats intercommunaux.
Le Ministre du Tourisme,
Vu la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécu-
tion d´un programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique communal et inter-
communal;
Arrête
Il est institué au Ministère du Tourisme une Commission interdépartementale consulta-
tive pour les équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes
et par les syndicats intercommunaux.
Toute consommation non expressément autorisée de combustibles liquides est interdite
à partir du dimanche, 25 novembre, 3 heures du matin au lundi, 26 novembre 1973 à 3 heures du matin.
Par combustibles liquides il faut entendre l´essence d´auto, le gas-oil carburant, le gaz de pétrole li-
quéfié à usage de carburant, et l´essence et autres carburants pour avions.
L´article 6 du règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er
et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en
ce qui concerne la profession de sage-femme est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit
« Les candidates ayant accompli leurs études de sage-femme à l´étranger joindront à leur demande
un certificat attestant qu´elles ont passé avec succès l´examen final de l´école où elles ont fait leurs études
et autorisant les nationaux du pays de formation à y exercer la profession de sage-femme. »
La Commission interdépartementale a pour mission
a) de faire des propositions en vue de déterminer et de coordonner les besoins en matière d´équi-
pements touristiques;
b) d´examiner et d´aviser tous les projets d´équipements destinés à l´infrastructure touristique
régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux;
c) de faire des propositions quant au montant de l´aide financière de l´Etat ainsi qu´au coût des
équipements touristiques sur lequel la subvention est calculée;
d) de contrôler par des descentes sur les lieux l´exécution des projets approuvés et de veiller à
ce que les engagements pris par les bénéficiaires d´une aide financière de l´Etat soient respectés.
Elle donne son avis sur toutes les questions concernant l´équipement touristique dont l´examen lui
est déféré par le Ministre du Tourisme.
Sont exemptées de l´interdiction visée à l´article 1er les courses des véhicules énumérées ci-
après pour autant qu´il s´agisse de courses répondant à une nécessité de service.
I. Les catégories suivantes de véhicules sont autorisés d´office à circuler même sans autorisation
spéciale à condition qu´ils soient utilisés en cas de nécessité aux services pour lesquels ils sont
conçus
1) les ambulances, les voitures des hôpitaux, des cliniques ou de la Croix-Rouge et les véhicules
assurant le transport urgent des médicaments;
2) les véhicules affectés aux services de police, de la gendarmerie et de l´armée, des administra-
tions des P et T et des douanes, des services d´incendie, de la protection
civile et des pompes
funèbres;
3) les véhicules effectuant des courses d´urgence aux services de distribution d´eau, de gaz,
d´électricité ou des produits pétroliers et les véhicules des services d´intervention dans la
lutte contre la neige et le verglas;
4) les véhicules affectés à des services publics d´autobus circulant suivant un horaire préétabli
ou assurant le transport d´ouvriers suivant des contrats en vigueur;
5) les voitures servant au transport des médecins, chirurgiens, sages-femmes et vétérinaires dans
l´exercice de leurs fonctions à condition que ces voitures portent une identification bien
visible;
6) les voitures-taxis munies d´un taximètre et les voitures de transport assurant normalement
le transport de personnes pour compte d´autrui à l´exception des autocars de tourisme;
7) les aéronefs des compagnies d´aviation effectuant des liaisons internationales et les voitures
de ces compagnies assurant le transport des personnes arrivant à ou partant de l´aéroport de
Luxembourg;
8) les véhicules affectés exclusivement au service des exploitations agricoles et forestières ainsi
que les véhicules affectés au transport du lait aux laiteries;
9) les voitures munies d´une plaque d´immatriculation CD;
10) les véhicules affectés spécialement au dépannage de voitures dans la mesure où il s´agit da
dépanner les voitures bénéficiant d´une exemption à l´interdiction de circuler;
11) les véhicules à deux roues équipés d´un moteur à combustion interne d´une cylindrée n´excé-
dant pas 50 ccm;
12) les véhicules à trois ou quatre roues pour autant qu´ils soient équipés spécialement pour le
transport de personnes invalides ou handicapés.
II. Les personnes suivantes sont exemptées de l´interdiction de la consommation de combustibles à
condition d´être en possession, vis-à-vis des agents de contrôle, d´une autorisation individuelle
1) les personnes au service d´entreprises privées ou publiques s´ils ne peuvent utiliser un autre
moyen de transport public et uniquement en vue de se rendre au travail ou d´en revenir par
le trajet le plus direct;
2) les personnes se livrant à l´exercice des activités paramédicales pour autant qu´il s´agisse de
soins à donner à domicile;
3) les journalistes et reporters professionnels de la presse écrite, parlée et filmée;
4) les véhicules utilisés par les ministres des cultes reconnus.
L´attestation dont doivent être munies les personnes susvisées doit être délivrée par l´employeur
ou l´autorité compétente dont ils relèvent et doit être conforme au modèle agréé par le Ministère
de l´Economie Nationale.
Les demandes en vue d´obtenir ces modèles doivent être adressées
a) pour le personnel des services publics et les conducteurs des véhicules des mêmes services,
aux autorités dont ils relèvent (Institutions Européennes, CFL, Etat et Communes);
b) par les employeurs industriels, à la Fédération des Industriels;
c) pour les personnes exerçant une profession paramédicale, au Ministère de la Santé Publique;
d) pour les journalistes professionnels, au Ministère d´Etat, Service Information et Presse;
e) pour les ministres des cultes, à l´Evéché ou au Ministère des Cultes.
III. Sont autorisés également à circuler
1) les autobus transportant les équipes sportives participant à des compétitions à calendrier
régulier et préétabli;
2) les voitures à immatriculation étrangère qui ne font que transiter à travers le Grand-Duché
sur la base d´une attestation à établir par le poste de douane d´entrée.
IV. Toute autre personne qui estime devoir se déplacer en service urgent et présentant un caractère
de nécessité absolue est tenue de demander une autorisation spéciale auprès du Ministère de l´Eco-
nomie, Office Commercial du Ravitaillement, 26, rue Philippe II à Luxembourg au plus tard pour
le jeudi précédant l´interdiction de circuler décrétée pour le dimanche suivant.
L´article 8 alinéa 1er du règlement précité est modifié comme suit
« L´examen est écrit, pratique et oral. Toutefois la candidate ayant fait ses études et examens à l´étran-
ger est dispensée des épreuves écrites et orales. Elle n´aura à passer qu´un examen pratique comportant
des épreuves pratiques avec discussion. »
La Commission comprend des représentants des départements suivants
Ministère d´Etat,
Education Physique et Sports,
Finances,
Intérieur,
Tourisme,
Travaux Publics.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par
l´article 3 du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles
solides et liquides.
L´article 9 du règlement précité est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent la candidate qui a été dispensée des épreuves écrites
et orales est déclarée reçu si elle a obtenu une moyenne de trente points au moins pour chaque épreuve
pratique. Le jury ne lui attribue pas de mentions. Elle est ajournée si elle a obtenu une moyenne in-
suffisante dans une épreuve de l´examen pratique. L´ajournement est toujours total. La candidate qui
a échoué à l´examen après deux ajournements est refusée. Elle ne pourra plus se présenter à l´examen. »
La Commission est présidée par le délégué du Ministre du Tourisme.
Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publi-
cation au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1973
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Jean
Marcel Mart
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juillet
1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementa-
tion de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de sage-femme.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18
novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la
profession de sage-femme;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale
et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Notre Minis-
tre de la Santé Publique sera chargé de son exécution.
Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1973.
Le Ministre de la Santé Publique,
Jean
Camille Ney
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Réglementation communautaire européenne
Application à la campagne céréalière
1973/1974.
Modification
de l´avis du 25 juillet 1973, publié au Mémorial A N° 50 du 30 août 1973.
(Publication faite en vertu de l´art. 4 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973).
Suite au règlement CEE 2859/73 de la Commission du 19 octobre 1973, les montants de la prime de
dénaturation, figurant au point 14 de l´avis du 25 juillet 1973 précité, sont modifiés comme suit
novembre 1973
35,00 F/100 kg.
décembre
36,10 F/100 kg.
janvier 1974
37,20 F/100 kg.
février
38,30 F/100 kg.
mars
39,40 F/100 kg.
avril
40,50 F/100 kg.
mai
41,60 F/100 kg.
juin
41,60 F/100 kg.
juillet
41,60 F/100 kg.
Luxembourg, le 14 novembre 1973.
Le Ministre de l´Agriculture,
Camille Ney
Convention douanière relative à l´importation
temporaire des emballages, en date à
Bruxelles,
du 6 octobre 1960. Adhésion de la République d´Afrique du Sud.
(Mémorial 1964, A, p. 490 et ss.
Mémorial 1964, A, p. 1038
Mémorial 1969, A, p. 1219.)
Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière, qu´en date
du 11 octobre 1973 la République d´Afrique du Sud a adhéré à la Convention mentionnée ci-dessus.
Conformément à son article 16, paragraphe 2, ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de la
République d´Afrique du Sud le 11 janvier 1974.
En application de l´article 20, paragraphe 1, la République d´Afrique du Sud ne se considère pas liée
par l´article 2 de la Convention en ce qui concerne les emballages qui n´ont pas fait l´objet d´un achat,
d´une location-vente ou d´un contrat de même nature, conclu par une personne établie ou domiciliée
en Afrique du Sud.
Amendement à l´article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l´Assemblée Générale
par la résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre 1971. Etat des ratifications et entrée
en vigueur.
L´Amendement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 mars 1973 (Mémorial 1973, A, p. 406 et
407) a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général
de l´Organisation des Nations Unies le 5 juin 1973.
Conformément à l´article 108 de la Charte des Nations Unies, l´amendement susmentionné est entré
en vigueur pour tous les membres de l´Organisation des Nations Unies le 24 septembre 1973.
Liste des membres ayant déposé leurs instruments de ratification de l´amendement susmentionné.
Membres
Date du dépôt
Finlande
30 mars
Singapour
18 avril
Jordanie
2 juin
Barbade
12 juin
Fidji
12 juin
Ouganda
12 juin
Qatar
15 juin
Yémen démocratique
15 juin
Malaisie
16 juin
Koweït
20 juin
Algérie
21 juin
Oman
23 juin
Chypre
26 juin
Yémen
7 juillet
Nouvelle-Zélande
19 juillet
Thaïlande
19 juillet
Irak
9 août
Niger
22 août
Bahreïn
22 août
Brésil
7 septembre 1972
Trinité-et-Tobago
11 septembre 1972
Bhoutan
13 septembre 1972
Malawi
15 septembre 1972
Chine
15 septembre 1972
Maroc
26 septembre 1972
Panama
26 septembre 1972
Canada
28 septembre 1972
Emirats arabes unis
29 septembre 1972
Guatemala
3 octobre
Soudan
4 octobre
Kenya
5 octobre
Jamaïque
6 octobre
Irlande
6 octobre
Zambie
13 octobre
Yougoslavie
23 octobre
Pays-Bas
31 octobre
Tunisie
8 novembre 1972
Philippines
14 novembre 1972
Australie
16 novembre 1972
Népal
24 novembre 1972
République Dominicaine
29 novembre 1972
Libéria
4 décembre 1972
Sri Lanka
6 décembre 1972
Cameroun
12 décembre 1972
Suède
22 décembre 1972
Egypte
28 décembre 1972
Inde
5 janvier
Ghana
8 janvier
Autriche
12 janvier
Danemark
23 janvier
Sénégal
25 janvier
Dahomey
5 février
Botswana
12 février
Malte
22 février
Roumanie
26 février
Côte d´Ivoire
28 février
Islande
6 mars
Norvège
14 mars
Iran
15 mars
Argentine
19 mars
Belgique
26 mars
Indonésie
30 mars
République-Unie de Tanzanie
4 avril
Mexique
11 avril
République arabe libyenne
12 avril
Equateur
20 avril
Tchad
11 mai
République socialiste soviétique d´Ukraine
16 mai
Mongolie
18 mai
Guyane
22 mai
Lesotho
30 mai
France
1er juin
Union des République socialistes soviétiques
1er juin
Bulgarie
5 juin
5 juin
République socialiste soviétique de Biélorussie
15 juin
Japon
15 juin
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
19 juin
Pérou
26 juin
Guinée
27 juin
Maurice
29 juin
Bolivie
29 juin
Liban
2 juillet
Hongrie
12 juillet
Nicaragua
17 juillet
Madagascar
19 juillet
Italie
25 juillet
Espagne
26 juillet
Costa Rica
14 août
Zaïre
16 août
Pakistan
21 août
Mali
30 août
Pologne
19 septembre 1973
Afghanistan
20 septembre 1973
Etats-Unis d´Amérique
24 septembre 1973
Sierra Leone
15 octobre
Nigeria
18 octobre
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Le secrétariat de la Commission est assuré par des fonctionnaires ou employés du Ministère
du Tourisme, qui sont chargés de l´instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du
jour ainsi que de la rédaction des rapports.
Les membres et les secrétaires de la Commission interdépartementale seront désignés par
arrêté du Ministre du Tourisme.
Les représentants des différents départements sont proposés par les Ministres concernés.
La durée du mandat de membre de la Commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable
après expiration de chaque période de cinq ans.
Les membres et secrétaires sont tenus au secret des délibérations.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 novembre 1973.
Le Ministre du Tourisme,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal
du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu le règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles
solides et liquides
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de la Justice et aprè
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons