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Règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en com- bustibles solides et liquides

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en com- bustibles solides et liquides

Règlement

ministériel du 7 novembre 1973 portant institution au Ministère

du Tourisme d´une Commission interdépartementale consultative pour les

équipements destinés à l´infrastructure touristique

régionale et réalisés

par les communes et par les syndicats intercommunaux

page 1488

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 pris en exécution du règlement

grand-ducal

du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en com-

bustibles solides et liquides

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 modifiant le règlement grand-

ducal

du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi

du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions para-

médicales en ce qui concerne la profession de sage-femme

Réglementation communautaire européenne 

Application

à la campagne

céréalière 1973/1974

Convention

douanière relative à l´importation temporaire

des emballages,

en date

à Bruxelles,

du 6 octobre 1960 

Adhésion de la République

d´Afrique du Sud

Amendement

à l´article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l´As-

semblée

Générale par la résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre 1971 

Etat des ratifications et entrée en vigeur

Règlement ministériel du 7 novembre 1973 portant institution au Ministère du Tourisme

d´une Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés

à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syn-

dicats intercommunaux.

Le Ministre du Tourisme,

Vu la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécu-

tion d´un programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique communal et inter-

communal;

Arrête

Règlement ministériel du 7 novembre 1973 portant institution au Ministère du Tourisme d´une Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syn- dicats intercommunaux.

Il est institué au Ministère du Tourisme une Commission interdépartementale consulta-

tive pour les équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes

et par les syndicats intercommunaux.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Toute consommation non expressément autorisée de combustibles liquides est interdite

à partir du dimanche, 25 novembre, 3 heures du matin au lundi, 26 novembre 1973 à 3 heures du matin.

Par combustibles liquides il faut entendre l´essence d´auto, le gas-oil carburant, le gaz de pétrole li-

quéfié à usage de carburant, et l´essence et autres carburants pour avions.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementa- tion de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de sage-femme.

L´article 6 du règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er

et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en

ce qui concerne la profession de sage-femme est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit

« Les candidates ayant accompli leurs études de sage-femme à l´étranger joindront à leur demande

un certificat attestant qu´elles ont passé avec succès l´examen final de l´école où elles ont fait leurs études

et autorisant les nationaux du pays de formation à y exercer la profession de sage-femme. »

Règlement ministériel du 7 novembre 1973 portant institution au Ministère du Tourisme d´une Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syn- dicats intercommunaux.

La Commission interdépartementale a pour mission

a) de faire des propositions en vue de déterminer et de coordonner les besoins en matière d´équi-

pements touristiques;

b) d´examiner et d´aviser tous les projets d´équipements destinés à l´infrastructure touristique

régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux;

c) de faire des propositions quant au montant de l´aide financière de l´Etat ainsi qu´au coût des

équipements touristiques sur lequel la subvention est calculée;

d) de contrôler par des descentes sur les lieux l´exécution des projets approuvés et de veiller à

ce que les engagements pris par les bénéficiaires d´une aide financière de l´Etat soient respectés.

Elle donne son avis sur toutes les questions concernant l´équipement touristique dont l´examen lui

est déféré par le Ministre du Tourisme.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Sont exemptées de l´interdiction visée à l´article 1er les courses des véhicules énumérées ci-

après pour autant qu´il s´agisse de courses répondant à une nécessité de service.

I. Les catégories suivantes de véhicules sont autorisés d´office à circuler même sans autorisation

spéciale à condition qu´ils soient utilisés en cas de nécessité aux services pour lesquels ils sont

conçus

1) les ambulances, les voitures des hôpitaux, des cliniques ou de la Croix-Rouge et les véhicules

assurant le transport urgent des médicaments;

2) les véhicules affectés aux services de police, de la gendarmerie et de l´armée, des administra-

tions des P et T et des douanes, des services d´incendie, de la protection

civile et des pompes

funèbres;

3) les véhicules effectuant des courses d´urgence aux services de distribution d´eau, de gaz,

d´électricité ou des produits pétroliers et les véhicules des services d´intervention dans la

lutte contre la neige et le verglas;

4) les véhicules affectés à des services publics d´autobus circulant suivant un horaire préétabli

ou assurant le transport d´ouvriers suivant des contrats en vigueur;

5) les voitures servant au transport des médecins, chirurgiens, sages-femmes et vétérinaires dans

l´exercice de leurs fonctions à condition que ces voitures portent une identification bien

visible;

6) les voitures-taxis munies d´un taximètre et les voitures de transport assurant normalement

le transport de personnes pour compte d´autrui à l´exception des autocars de tourisme;

7) les aéronefs des compagnies d´aviation effectuant des liaisons internationales et les voitures

de ces compagnies assurant le transport des personnes arrivant à ou partant de l´aéroport de

Luxembourg;

8) les véhicules affectés exclusivement au service des exploitations agricoles et forestières ainsi

que les véhicules affectés au transport du lait aux laiteries;

9) les voitures munies d´une plaque d´immatriculation CD;

10) les véhicules affectés spécialement au dépannage de voitures dans la mesure où il s´agit da

dépanner les voitures bénéficiant d´une exemption à l´interdiction de circuler;

11) les véhicules à deux roues équipés d´un moteur à combustion interne d´une cylindrée n´excé-

dant pas 50 ccm;

12) les véhicules à trois ou quatre roues pour autant qu´ils soient équipés spécialement pour le

transport de personnes invalides ou handicapés.

II. Les personnes suivantes sont exemptées de l´interdiction de la consommation de combustibles à

condition d´être en possession, vis-à-vis des agents de contrôle, d´une autorisation individuelle

1) les personnes au service d´entreprises privées ou publiques s´ils ne peuvent utiliser un autre

moyen de transport public et uniquement en vue de se rendre au travail ou d´en revenir par

le trajet le plus direct;

2) les personnes se livrant à l´exercice des activités paramédicales pour autant qu´il s´agisse de

soins à donner à domicile;

3) les journalistes et reporters professionnels de la presse écrite, parlée et filmée;

4) les véhicules utilisés par les ministres des cultes reconnus.

L´attestation dont doivent être munies les personnes susvisées doit être délivrée par l´employeur

ou l´autorité compétente dont ils relèvent et doit être conforme au modèle agréé par le Ministère

de l´Economie Nationale.

Les demandes en vue d´obtenir ces modèles doivent être adressées

a) pour le personnel des services publics et les conducteurs des véhicules des mêmes services,

aux autorités dont ils relèvent (Institutions Européennes, CFL, Etat et Communes);

b) par les employeurs industriels, à la Fédération des Industriels;

c) pour les personnes exerçant une profession paramédicale, au Ministère de la Santé Publique;

d) pour les journalistes professionnels, au Ministère d´Etat, Service Information et Presse;

e) pour les ministres des cultes, à l´Evéché ou au Ministère des Cultes.

III. Sont autorisés également à circuler

1) les autobus transportant les équipes sportives participant à des compétitions à calendrier

régulier et préétabli;

2) les voitures à immatriculation étrangère qui ne font que transiter à travers le Grand-Duché

sur la base d´une attestation à établir par le poste de douane d´entrée.

IV. Toute autre personne qui estime devoir se déplacer en service urgent et présentant un caractère

de nécessité absolue est tenue de demander une autorisation spéciale auprès du Ministère de l´Eco-

nomie, Office Commercial du Ravitaillement, 26, rue Philippe II à Luxembourg au plus tard pour

le jeudi précédant l´interdiction de circuler décrétée pour le dimanche suivant.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementa- tion de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de sage-femme.

L´article 8 alinéa 1er du règlement précité est modifié comme suit

« L´examen est écrit, pratique et oral. Toutefois la candidate ayant fait ses études et examens à l´étran-

ger est dispensée des épreuves écrites et orales. Elle n´aura à passer qu´un examen pratique comportant

des épreuves pratiques avec discussion. »

Règlement ministériel du 7 novembre 1973 portant institution au Ministère du Tourisme d´une Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syn- dicats intercommunaux.

La Commission comprend des représentants des départements suivants

 Ministère d´Etat,

 Education Physique et Sports,

 Finances,

 Intérieur,

 Tourisme,

 Travaux Publics.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par

l´article 3 du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles

solides et liquides.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementa- tion de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de sage-femme.

L´article 9 du règlement précité est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent la candidate qui a été dispensée des épreuves écrites

et orales est déclarée reçu si elle a obtenu une moyenne de trente points au moins pour chaque épreuve

pratique. Le jury ne lui attribue pas de mentions. Elle est ajournée si elle a obtenu une moyenne in-

suffisante dans une épreuve de l´examen pratique. L´ajournement est toujours total. La candidate qui

a échoué à l´examen après deux ajournements est refusée. Elle ne pourra plus se présenter à l´examen. »

Règlement ministériel du 7 novembre 1973 portant institution au Ministère du Tourisme d´une Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syn- dicats intercommunaux.

La Commission est présidée par le délégué du Ministre du Tourisme.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publi-

cation au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1973

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Jean

Marcel Mart

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juillet

1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementa-

tion de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de sage-femme.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18

novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la

profession de sage-femme;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale

et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementa- tion de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de sage-femme.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Notre Minis-

tre de la Santé Publique sera chargé de son exécution.

Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1973.

Le Ministre de la Santé Publique,

Jean

Camille Ney

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Réglementation communautaire européenne 

Application à la campagne céréalière

1973/1974.

Modification

de l´avis du 25 juillet 1973, publié au Mémorial A N° 50 du 30 août 1973.

(Publication faite en vertu de l´art. 4 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973).

Suite au règlement CEE 2859/73 de la Commission du 19 octobre 1973, les montants de la prime de

dénaturation, figurant au point 14 de l´avis du 25 juillet 1973 précité, sont modifiés comme suit

novembre 1973

35,00 F/100 kg.

décembre

36,10 F/100 kg.

janvier 1974

37,20 F/100 kg.

février

38,30 F/100 kg.

mars

39,40 F/100 kg.

avril

40,50 F/100 kg.

mai

41,60 F/100 kg.

juin

41,60 F/100 kg.

juillet

41,60 F/100 kg.

Luxembourg, le 14 novembre 1973.

Le Ministre de l´Agriculture,

Camille Ney

Convention douanière relative à l´importation

temporaire des emballages, en date à

Bruxelles,

du 6 octobre 1960.  Adhésion de la République d´Afrique du Sud.

(Mémorial 1964, A, p. 490 et ss.

Mémorial 1964, A, p. 1038

Mémorial 1969, A, p. 1219.)

Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière, qu´en date

du 11 octobre 1973 la République d´Afrique du Sud a adhéré à la Convention mentionnée ci-dessus.

Conformément à son article 16, paragraphe 2, ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de la

République d´Afrique du Sud le 11 janvier 1974.

En application de l´article 20, paragraphe 1, la République d´Afrique du Sud ne se considère pas liée

par l´article 2 de la Convention en ce qui concerne les emballages qui n´ont pas fait l´objet d´un achat,

d´une location-vente ou d´un contrat de même nature, conclu par une personne établie ou domiciliée

en Afrique du Sud.

Amendement à l´article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l´Assemblée Générale

par la résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre 1971.  Etat des ratifications et entrée

en vigueur.

L´Amendement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 mars 1973 (Mémorial 1973, A, p. 406 et

407) a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général

de l´Organisation des Nations Unies le 5 juin 1973.

Conformément à l´article 108 de la Charte des Nations Unies, l´amendement susmentionné est entré

en vigueur pour tous les membres de l´Organisation des Nations Unies le 24 septembre 1973.

Liste des membres ayant déposé leurs instruments de ratification de l´amendement susmentionné.

Membres

Date du dépôt

Finlande

30 mars

Singapour

18 avril

Jordanie

2 juin

Barbade

12 juin

Fidji

12 juin

Ouganda

12 juin

Qatar

15 juin

Yémen démocratique

15 juin

Malaisie

16 juin

Koweït

20 juin

Algérie

21 juin

Oman

23 juin

Chypre

26 juin

Yémen

7 juillet

Nouvelle-Zélande

19 juillet

Thaïlande

19 juillet

Irak

9 août

Niger

22 août

Bahreïn

22 août

Brésil

7 septembre 1972

Trinité-et-Tobago

11 septembre 1972

Bhoutan

13 septembre 1972

Malawi

15 septembre 1972

Chine

15 septembre 1972

Maroc

26 septembre 1972

Panama

26 septembre 1972

Canada

28 septembre 1972

Emirats arabes unis

29 septembre 1972

Guatemala

3 octobre

Soudan

4 octobre

Kenya

5 octobre

Jamaïque

6 octobre

Irlande

6 octobre

Zambie

13 octobre

Yougoslavie

23 octobre

Pays-Bas

31 octobre

Tunisie

8 novembre 1972

Philippines

14 novembre 1972

Australie

16 novembre 1972

Népal

24 novembre 1972

République Dominicaine

29 novembre 1972

Libéria

4 décembre 1972

Sri Lanka

6 décembre 1972

Cameroun

12 décembre 1972

Suède

22 décembre 1972

Egypte

28 décembre 1972

Inde

5 janvier

Ghana

8 janvier

Autriche

12 janvier

Danemark

23 janvier

Sénégal

25 janvier

Dahomey

5 février

Botswana

12 février

Malte

22 février

Roumanie

26 février

Côte d´Ivoire

28 février

Islande

6 mars

Norvège

14 mars

Iran

15 mars

Argentine

19 mars

Belgique

26 mars

Indonésie

30 mars

République-Unie de Tanzanie

4 avril

Mexique

11 avril

République arabe libyenne

12 avril

Equateur

20 avril

Tchad

11 mai

République socialiste soviétique d´Ukraine

16 mai

Mongolie

18 mai

Guyane

22 mai

Lesotho

30 mai

France

1er juin

Union des République socialistes soviétiques

1er juin

Bulgarie

5 juin

5 juin

République socialiste soviétique de Biélorussie

15 juin

Japon

15 juin

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

19 juin

Pérou

26 juin

Guinée

27 juin

Maurice

29 juin

Bolivie

29 juin

Liban

2 juillet

Hongrie

12 juillet

Nicaragua

17 juillet

Madagascar

19 juillet

Italie

25 juillet

Espagne

26 juillet

Costa Rica

14 août

Zaïre

16 août

Pakistan

21 août

Mali

30 août

Pologne

19 septembre 1973

Afghanistan

20 septembre 1973

Etats-Unis d´Amérique

24 septembre 1973

Sierra Leone

15 octobre

Nigeria

18 octobre

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

Règlement ministériel du 7 novembre 1973 portant institution au Ministère du Tourisme d´une Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syn- dicats intercommunaux.

Le secrétariat de la Commission est assuré par des fonctionnaires ou employés du Ministère

du Tourisme, qui sont chargés de l´instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du

jour ainsi que de la rédaction des rapports.

Règlement ministériel du 7 novembre 1973 portant institution au Ministère du Tourisme d´une Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syn- dicats intercommunaux.

Les membres et les secrétaires de la Commission interdépartementale seront désignés par

arrêté du Ministre du Tourisme.

Les représentants des différents départements sont proposés par les Ministres concernés.

La durée du mandat de membre de la Commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable

après expiration de chaque période de cinq ans.

Les membres et secrétaires sont tenus au secret des délibérations.

arrêté du Ministre du Tourisme.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 novembre 1973.

Le Ministre du Tourisme,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal

du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu le règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles

solides et liquides

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de la Justice et aprè

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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