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Loi du 28 décembre 1883, qui approuve la con- vention d'extradition conclue le 21 juillet 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvége.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Loi du 28 décembre 1883, qui approuve la con- vention d'extradition conclue le 21 juillet 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvége.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

SAMEDI, 19 janvier 1884.

Samstag, 19. Januar 1884.

Loi du 28 décembre 1883, qui approuve la con-

vention d'extradition conclue le 21 juillet 1883

entre le Grand-Duché de Luxembourg et les

Royaumes-Unis de Suède et de Norvége.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

7 décembre 1883 et celle du Conseil d'État du

17 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 décembre 1883, qui approuve la con- vention d'extradition conclue le 21 juillet 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvége.

— Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Sa

Majesté le Roi de Suède et de Norvége s'engagent par la présente convention à se livrer ré-

ciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés des royaumes de

Suède ou de Norvége dans le Grand-Duché de Luxembourg, ou de Luxembourg en Suède ou

en Norvége, et mis en prévention ou en accusation ou condamnés comme auteurs ou com-

plices pour l'une des infractions ci-après énumérées par les tribunaux de celui des pays

respectifs où l'infraction aura été commise, savoir

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, viol et tentative de ces crimes,

meurtre ;

2° Incendie ;

3° Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics

ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou fal-

sifiés, faux en écritures et usage d'écritures falsifiées ;

4° Contrefaçon ou altération de monnaie, ainsi que l'émission de la monnaie contrefaite

ou altérée ;

5° Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprêtes ;

6° Rapine, vol, concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics ;

7° Banqueroute frauduleuse ;

8° Avortement ;

9° Bigamie ;

10° Attentats à la liberté individuelle, commis par des particuliers ;

11° Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ;

12° Exposition ou délaissement d'enfant ;

13° Enlèvement de mineurs ;

14° Rapt ;

15° Attentat à la pudeur commis avec violence, attentat à la pudeur commis sans violence

sur la personne ou à l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins

de quatorze ans ;

16° Prostitution ou corruption de mineurs excitée, facilitée ou favorisée habituellement

pour satisfaire les passions d'autrui par les parents ou toute autre personne chargée de leur

surveillance ;

17° Coups et blessures volontaires ayant causé une maladie paraissant incurable, une in-

capacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe ou la mort

sans l'intention de la donner ;

18° Abus de confiance et tromperie de particuliers, escroquerie, si ces crimes ou délits

sont accompagnés de circonstances aggravantes ;

19° Subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ;

20° Faux serment ;

21° Contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques de l'État et des

administrations publiques, usage de ces sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits

ou falsifiés, et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques de l'État

et des administrations publiques ;

22° Corruption de fonctionnaires publics ;

23° Destruction volontaire de canaux et d'écluses ou d'autres constructions semblables de

la voie ferrée ou des appareils télégraphiques, ainsi que des objets qui en font partie;

24° Empoisonnement d'animaux d'autrui ;

25° Abandon d'un navire par le capitaine, hors les cas de force majeure ;

26° Échouement volontaire d'un navire, de sorte qu'un naufrage ou autre dommage s'en-

suive, baraterie de patrons, attaque par un ou plusieurs individus faisant partie de l'équipage

envers le capitaine ou quelque autre personne en vue de s'emparer du navire ou de la car-

gaison ;

27° Le recèlement des objets obtenus à l'aide d'une des infractions prévues par la présente

convention.

Lorsque l'infraction donnant lieu à la demande d'extradition aura été commise hors du

territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la

législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite du même fait commis hors de

son territoire.

Arrêté du 29 décembre 1883, relatif à la répar- tition des subsides alloués aux communes et établissements publics dans l'intérêt du boise- ment de terres vagues.

Folgende Subsidien, im Betrage von

7,500 Franken, sind nachstehenden Gemeinden

und öffentlichen Anstalten für's Jahr 1883, im

Interesse der Bewaldung von ödem Boden, be-

willigt

Nos

Communes.

Luxembourg.

Bascharage.

Garnich.

Kehlen.

id.

Septfontaines.

Differdange.

Dudetange.

Esch-sur-l'Alzette.

Kayl.

Contera.

Hamm.

Hesperange.

id.

id.

Niederanven.

id.

Steinset.

Walferdange.

id.

id.

Bissen.

Bœvange.

id.

id.

Fischbach.

id.

Heffingen.

Larochette.

id.

Lintgen.

Lorentzweiler.

id.

Mersch.

id.

id.

Heinerscheid.

Hosingen.

id.

Sections

ou

établissements publics.

Hospice civil.

Linger.

Garnich.

Dondelange.

Nospelt.

Septfontaines.

Differdange.

Dudetange.

Esch.

Tetange.

Contern.

Hamm.

Alzingen.

Hesperange.

Itzig.

Ernster.

Senningen.

Steinsel.

Bereldange.

Walferdange.

Helmsange.

Bissen.

Bœvange.

Brouch.

Buschdorf.

Fischbach.

Schoos.

Heffingen.

Larochette.

Ernzen.

Lintgen.

Bofferdange.

Lorentzweiler.

Beringen.

Mersch.

Mœsdorf.

Hupperdange.

Hosingen.

Eisenbach la fabrique.

Montant

des subsides.

Communes.

Beckerich.

id.

Bettborn.

Grosbous.

Redange.

Sæul.

Bastendorf.

Medernach.

Reisdorf.

Alscheid.

Boulaide.

Mecher.

Wiltz.

Fouhren

Vianden.

Berdorf.

Consdorf.

id.

id.

Echternach.

Rosport.

id.

id.

Waldbillig.

Betzdorf.

id.

Biwer.

Flaxweiler.

Grevenmacher.

Manternach.

Rodenbourg.

Wormeldange.

Bous.

Lenningen.

id.

Remerschen.

Remich.

Stadtbredimus.

Sections

ou

établissements publics.

Beckerich.

Elvange-Hovelange.

Pratz.

Grosbous.

Redange.

Sæul.

Bastendorf.

Medernach.

Reisdorf.

Kautenbach la fabrique

Surré.

Bavigne la fabrique.

Wiltz.

Fouhren.

Vianden.

Berdorf.

Consdorf.

Breidweiler.

Scheidgen.

Echternach.

Osweiler.

Rosport.

Steinheim.

Waldbillig.

Mensdorf.

Olingen.

Wecker.

Niederdonven.

Grevenmacher.

Manternach.

Beidweiler.

Machtum.

Erpeldange.

Canach.

Lenningen.

Remerschen.

Remich.

Greiveldange.

Total

Montant

des subsides

Loi du 28 décembre 1883, qui approuve la con- vention d'extradition conclue le 21 juillet 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvége.

— Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou un

délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée

jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous, ou qu'il ait

subi sa peine.

Arrêté du 29 décembre 1883, relatif à la répar- tition des subsides alloués aux communes et établissements publics dans l'intérêt du boise- ment de terres vagues.

Ces subsides, imputables sur l'art.

H 9 du budget des dépenses de l'exercice 1883,

seront ordonnancés au profit du collége des

bourgmestres et échevins des communes inté-

ressées.

Luxembourg, le 29 décembre 1883.

Le Directeur général de

l'intérieur,

H. KIRPACH.

Avis. — Foires.

Par arrêté royal grand-ducal du 28 décembre

1883, l'administration communale d'Ettelbruck

a été autorisée à tenir, en remplacement

de la foire ordinaire qui se tenait le mardi de

la troisième semaine du mois de janvier

1° une foire ordinaire, à l'instar des autres

foires, le premier mardi de janvier ;

2° une foire réservée exclusivement aux che-

vaux , le mardi de la trosième semaine du

même mois.

Luxembourg, le 18 janvier 1884.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Art.

2. Diese Subsidien, welche auf Art. 119

des Ausgaben-Büdgets für 1883 zu verrechnen

sind, werden auf die Namen der betreffenden

Schöffen Collegien angewiesen.

Luxemburg, den 29. December 1883.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung — Jahrmärkte.

Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 28. De-

cember 1883 ist die Gemeinde-Verwaltung von

Ettelbrück ermächtigt worden, anstatt des gewöhn-

lichen Jahrmarktes, welcher auf den Dinstag der

dritten Woche des Monats Januar festgesetzt

war, 1° einen gewöhnlichen Jahrmarkt, nach Art

der andern Jahrmärkte, am ersten Dinstag im

Januar, und 2° einen ausschließlich für den

Pferdehandel bestimmten Jahrmarkt in der dritten

Woche desselben Monats abzuhalten.

Luxemburg den 18. Januar 1884.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

F. de Blochausen.

Avis. — Contribution foncière.

Les contribuables qui sont dans le cas de

demander la remise de la contribution foncière

de l'année 1883 pour cause d'inhabitation de

maisons et d'inactivité de fabriques ou d'usines

leur appartenant, sont invités à adresser leurs

réclamations à M. le directeur des contributions

ou au contrôleur des contributions de leur res-

sort, pour la fin du mois de janvier courant au

plus tard.

Passé ce délai, aucune réclamation de l'espèce

ne pourra plus être admise.

Luxembourg, le 12 janvier 1884.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

Bekanntmachung — Grundsteuer.

Die Steuerpflichtigen welche beabsichtigen, die

Erlassung der Grundsteuer von während 1883 un-

bewohnt gebliebenen Häusern und nicht in Betrieb

gesetzten Fabriken oder Hüttenwerken nachzusuchen,

werden hiermit aufgefordert, ihre Gesuche vor

Ende des I. Mts. Januar an den Hrn. Steuer-

director oder an den Steuercontroleur ihres Bezirks

gelangen zu lassen.

Nach dieser Frist werden derartige Reklama-

tionen keine Berücksichtigung mehr finden können.

Luxemburg den 12. Januar 1884.

Der General Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Relevé des personnes qui ont fait la déclaration prescrite pour acquérir la qualité de Luxembourgeois. *

Avis. — Dette nationale.

Il est porté à la connaissance du public, que

les obligations des emprunts nationaux du

Grand-Duché, destinées à être échangées contre

des certificats nominatifs, doivent être présen-

tées au bureau du département des finances de

9 heures du matin à midi.

Luxembourg, le 10 janvier 1884.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Bekanntmachung. — Staatsschuld.

Es wird zur öffentlichen Kenntnis gebracht,

daß die gegen Nominativ-Bescheinigungen aus-

zutauschenden Obligationen der National-Anlehen

des Großherzogthums im Büreau des Finanzde-

partements von 9 Uhr Morgens bis Mittag vor-

zulegen sind.

Luxemburg den 10. Januar 1884.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

3a

*) Les 10 premiers ont fait la déclaration prévue à l'art. 9, les 7 suivants celle prévue à l'art. 10 du Code civil,

le dernier celle prévue par l'art. 10 de la Constitution.

**) Le père a été naturalisé par la loi du 1er mars 1882.

Luxembourg, le 5 janvier 1884.

Le Directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN.

Dates

des déclarations.

6 décembre 1882.

14 octobre 1883.

15 octobre 1883.

15 octobre 1883.

19 octobre 1883.

3 novembre 1883.

13 novembre 1883.

27 novembre 1883.

21 décembre 1883.

30 décembre 1883.

15 octobre 1883.

22 octobre 1883.

25 novembre 1883.

25 novembre 1883.

29 novembre 1883.

30 décembre 1883.

15 octobre 1883.

10 octobre 1883.

Noms et prénoms

des déclarants.

Rust, Joseph.

Michels, Joseph.

Winter, Nicolas.

Munhoven, Jean.

Weckbecker, Aug.

Mankel, Dom.-Math.-Aug.

Schaack, Jean.

Cerf, Myrtil.

Bosseler, Jean-Nic.

Binz, Antoine.

Kremer, Jean-Bapt.

Richard, Luc.-Charles-Emile.

Nickels, Joseph.

Nickeltz, Charles.

Sandt, Jean-Pierre.

Anton, Pierre.

Brück, Jean.

Mille, Nestor-Jos. **)

Profession.

Ferblantier.

Voiturier.

Bottier.

Sans état.

Commis.

Sans état.

Maître-tailleur.

Marchand de bétail.

Cultivateur.

Plafonneur.

Laboureur.

Étudiant.

Dessinateur.

Coiffeur.

Laboureur.

id.

Menuisier.

Séminariste.

Domicile.

Diekirch.

Remich.

Diekirch.

Elvange.

Luxembourg.

Merl.

Esch s./Alz.

id.

Hobscheid.

Grevenmacher.

Burmerange.

Luxembourg.

id.

id.

Emerange.

Itzig.

Burmerange.

Gonderange.

Date

de la naissance.

13 nov. 1861.

16 oct. 1861.

25 janv. 1862.

27 oct. 1861.

13 oct. 1862.

4 août 1862.

22 déc. 1861.

6 juillet 1862.

2 oct. 1862.

17 août 1862.

5 oct. 1845.

25 juin 1862.

18 août 1856.

9 juillet 1858.

28 mars 1861.

22 nov. 1843.

26 déc. 1849.

21 juillet 1862.

Avis. — Chambre de commerce.

Par arrêté royal grand-ducal du 16 janvier

1884, M. Joseph Mersch, négociant à Luxem-

bourg, a été nommé membre de la Chambre

de commerce pour un terme de six ans à partir

du 1er janvier 1884, en remplacement de M.

Mersch-Adam, négociant à Luxembourg, ce

dernier n'ayant pas accepté, pour motifs de

santé, la mission lui confiée par arrêté royal

grand-ducal du 28 décembre dernier.

Luxembourg, le 19 janvier 1884.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Bekanntmachung. — Handelskammer.

Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 16. Ja-

nuar 1884 ist Hr. Joseph Mersch, Handelsmann

in Luxemburg, zum Mitglied der Handelskammer,

auf die Dauer von 6 Jahren, vom 1. Januar

1884 ab, ernannt worden, in Ersetzung des Hrn.

Mersch-Adam, Handelsmann in Luxemburg,

welcher das ihm durch Königl.-Großh. Beschluß

vom 28. December letzthin anvertraute Amt aus

Gesundheitsrücksichten nicht angenommen hat.

Luxemburg den 19. Januar 1884.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

F. de Blochausen.

Chemins de fer et minières Prince-Henri.

1er RÉSEAU.

(Minières, Attert, Sûre.)

Longueur en exploitation : 139 kilom.

RECETTES.

Du 1er au 31 décembre 1883

Du 1er janvier au 30 novembre 1883

Id.

31 décembre

Différence en faveur de

Voyageurs.

fr.

18,095 00

229,047 56

247,142 56

237,755 31

9,387 25

Marchandises.

fr.

210,925 20

2,180,500 89

2,391,426 09

2,217,604 57

173,821 52

Recettes diverses.

fr.

1,014 71

9,440 87

10,455 58

30,929 71

20,474 15

Recettes totales.

fr.

230,034 91

2,418,989 32

2,649,024 23

2,486,289 59

162,734 64

2e RÉSEAU.

(Ligne de Wiltz.)

Longueur en exploitation : 10 kilom.

Produit kilométrique correspondant à

1883 fr. 19,057 73, soit par jour-kilomètre fr. 52,21.

17,686 98,

fr. 49,01.

Du 1 au 31 décembre 1883

Du 1er janvier au 30 novembre 1883

Id.

décembre

Différence en faveur de .

1,103 44

14,117 51

15,220 95

17,127 05

1,906 10

1,057 05

17,623 83

18,660 86

20,708 54

2,047 48

27 65

98 76

126 41

126 97

2,168 12

31,840 10

34,008 22

57,962 56

5,954 14

Produit kilométrique correspondant à

1883 fr. 3,400 82, soit par jour-kilomètre fr. 9,52.

1882 fr. 3,796 24,

fr. 10,40.

Marktpreise .— 2. Hälfte des Monats November 1883.

Bezeichnung

der Lebensmittel

u. dgl.

Weizen

Mischelfrucht

Roggen.

Gerste

Spelz

Heidekorn

Hafer

Erbsen

Bohnen

Linsen

Kartoffeln

Weizen-Mehl

Mischel-Mehl

Roggen-Mehl

Geschälte Gerste

Butter

Eier

Heu

Stroh

Buchenholz

Eichenholz

Weichholz

Ochsenfleisch

Kuh- od. Rindfleisch

Kalbfleisch

Hammelfleisch

Schweinefleisch

id.

geräuchert.

Maße

oder

Gewicht.

Hektoliter

Kilogr.

Dutzend.

100 Kilo.

Stere.

Kilogr.

Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von

Luxem-

burg.

18 13

17 00

7 31

4 12½

0 56

0 30

0 46

0 85

2 72

1 15

8 00

6 00

13 00

8 00

1 80

1 60

1 60

1 80

1 80

2 40

Die-

kirch.

19 50

18 00

15 00

11 23

7 30

3 25

0 30

0 40

2 30

1 10

1 40

1 20

1 10

1 80

1 30

Wiltz.

17 73

10 50

7 00

3 00

0 30

0 40

0 29½

2 60

0 93

1 60

1 20

1 80

1 60

Ettel-

brück.

20 00

19 00

13 00

11 00

8 00

3 30

0 50

0 38

0 34

2 60

1 40

1 60

1 30

1 30

1 70

1 60

Echter

nach.

20 20

18 86

13 37

4 30

7 00

18 75

17 73

21 66

0 42

0 33

2 30

1 07

1 43

1 26

1 49

1 40

Remich

19 25

17 73

8 23

6 00

0 40

0 36

2 40

1 00

11 50

10 00

1 20

1 20

1 60

1 60

Mersch.

2 60

l 00

1 60

1 30

1 50

1 60

1 60

Greven-

macher.

4 00

0 43

0 36

2 60

1 10

1 50

1 30

1 20

1 60

1 60

Esch-

a.d.A.

18 00

17 00

16 00

8 00

5 00

0 60

0 50

2 70

1 23

1 60

1 50

1 60

1 60

1 60

2 00

Bezeichnung

der Lebensmittel

u. dgl.

Weizen

Mischelfrucht

Roggen

Gerste

Spelz

Heidekorn

Hafer

Erbsen

Bohnen

Linsen

Kartoffeln

Weizen-Mehl

Mischel-Mehl

Roggen-Mehl

Geschälte Gerste

Butter

Eier

Heu

Stroh

Buchenholz

Eichenholz

Weichholz

Ochsenfleisch

Kuh-od. Rindfleisch

Kalbfleisch

Hammelfleisch

Schweinefleisch.

id.

geräuchert.

Maße

oder

Gewicht.

Hectoliter

Kilogr.

Dutzend.

100 Kilo.

Stere.

Kilogr.

Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von

Luxem-

burg.

18 35

17 00

7 07

4 30

0 58

0 30

0 43

0 77

2 60

1 23

8 00

6 00

44 00

1 80

1 60

1 60

4 80

4 80

2 30

Die-

kirch.

19 00

48 00

43 00

42 30

4 4 23

7 30

0 30

0 40

2 30

4 40

4 40

4 30

4 40

4 80

4 30

l

48 73

40 40

6 30

3 00

0 50

0 40

0 30

2 30

4 00

4 60

4 30

4 20

4 60

4 80

Ettel-

brück.

20 00

49 00

43 00

43 00

44 00

7 00

3 30

0 30

0 38

0 34

2 30

4 40

4 60

4 30

4 30

4 70

4 60

Echter-

nach.

49 44

48 48

13 24

44 28

7 00

48 81

48 32

24 73

0 40

0 33

2 30

4 40

4 44

4 36

1 70

4 40

Remich

48 73

47 73

8 23

3 00

0 44

0 40

2 30

4 00

44 30

9 30

1 30

1 20

4 40

4 40

Mersch.

2 30

0 90

4 30

4 30

4 40

4 60

4 60

Greven-

macher.

4 00

0 43

0 36

2 40

4 40

4 30

4 20

4 60

4 40

Esch-

a.d.A.

48 00

47 00

16 00

8 30

5 00

0 60

0 30

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4 60

1 50

1 60

4 60

4 60

2 00

Luxembourg.

Imprimerie de la Cour V. BUCK.

Marktpreise. — 1. Hälfte des Monat December 1883.

Loi du 28 décembre 1883, qui approuve la con- vention d'extradition conclue le 21 juillet 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvége.

— La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

L'extradition ne sera accordée que sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de

condamnation, soit de l'ordonnance de la Chambre du conseil, de l'arrêt de la Chambre des

mises en accusation ou de l'acte d'accusation, soit de tout autre acte émané du juge ou de

l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu

ou de l'accusé devant la juridiction répressive, soit enfin d'un mandat d'arrêt ou de tout

autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que

ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.

Les pièces ci-dessus indiquées devront être produites en original ou en expédition authen-

tique et seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et

d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé.

Loi du 28 décembre 1883, qui approuve la con- vention d'extradition conclue le 21 juillet 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvége.

— En cas d'urgence, l'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'art. 1er

de la présente convention pourra être arrêté préventivement sur un simple avis transmis

par la poste ou par le télégraphe de l'existence d'une des pièces énumérées à l'article précé-

dent, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique

au ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.

Toutefois, dans ce dernier cas, l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si,

dans le délai d'un mois, il reçoit communication d'une des pièces énumérées à l'art. 3 de la

présente convention.

L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la

législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

Loi du 28 décembre 1883, qui approuve la con- vention d'extradition conclue le 21 juillet 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvége.

— Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée

ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à

l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou

délits non prévus par la présente convention, à moins qu'après avoir été puni ou définitive-

ment acquitté du crime qui a motivé l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays avant

l'expiration d'un délai de trente jours, ou bien qu'il y retourne de nouveau.

Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la

personne d'un souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet

attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

Loi du 28 décembre 1883, qui approuve la con- vention d'extradition conclue le 21 juillet 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvége.

— L'extradition ne pourra avoir lieu, si depuis les faits imputés, le dernier acte de

poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après

les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger.

Loi du 28 décembre 1883, qui approuve la con- vention d'extradition conclue le 21 juillet 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvége.

— L'extradition sera accordée lors même que l'accusé ou le prévenu viendrait,

par ce fait, à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers,

lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compé-

tentes.

Loi du 28 décembre 1883, qui approuve la con- vention d'extradition conclue le 21 juillet 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvége.

— Les prévenus, accusés ou condamnés, qui ne sont sujets d'aucun des États

contractants, ne seront livrés an Gouvernement qui aura réclamé leur extradition que lors-

que l'État auquel ils appartiennent et qui sera informé de la demande d'extradition par le

Gouvernement auquel celle-ci a été adressée, ne s'opposera pas à leur extradition.

Loi du 28 décembre 1883, qui approuve la con- vention d'extradition conclue le 21 juillet 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvége.

— Si le prévenu, accusé ou condamné, dont l'extradition est demandée en con-

formité de la présente convention par l'un des États contractants, est en même temps récla-

mé par un autre, ou par d'autres Gouvernements pour des crimes ou délits commis par lui

sur leurs territoires respectifs, il sera livré au Gouvernement de l'État dans lequel a été

commise l'infraction la plus grave, et dans le cas où les différentes infractions auraient la

même gravité, à celui dont la demande aura une date plus ancienne.

Loi du 28 décembre 1883, qui approuve la con- vention d'extradition conclue le 21 juillet 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvége.

— II est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les terri-

toires respectifs des États contractants sera accordée sur la simple production en original

ou en expédition authentique de l'un des actes de procédure mentionnés, selon le cas, dans

l'art 3 ci-dessus, lorsqu'elle sera requise par l'un des États contractants au profit d'un État

étranger, ou par on État étranger au profit de l'un des dits États, liés l'un et l'autre avec

l'État requis par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition

et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les art. 5 et 6 de la présente convention.

Loi du 28 décembre 1883, qui approuve la con- vention d'extradition conclue le 21 juillet 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvége.

Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est

réclamée les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui

lui est imputé, ainsi que toutes pièces de conviction seront livrés à l'État requérant si l'au-

torité compétente de l'État requis en a ordonné la remise.

Dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de

la mort ou de la fuite de l'individu arrêté, les dits objets ne seront pas moins livrés à l'État

réclamant.

Sont réservés toutefois les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient

pu acquérir sur ces effets.

Les frais de la remise et du transport des objets susmentionnés resteront à la charge de

l'État qui a accordé l'extradition, dans les limites de son territoire, mais le transport ulté-

rieur sera payé par l'État réclamant.

Loi du 28 décembre 1883, qui approuve la con- vention d'extradition conclue le 21 juillet 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvége.

— Les individus dont l'extradition aura été accordée, seront conduits au port ou

au point de la frontière que désignera l'agent diplomatique ou le consul du Gouvernement

réclamant.

Les frais encourus pour l'arrestation et la détention des individus réclamés, ainsi que

pour leur transport au port d'embarquement ou à la frontière du pays qui aura accordé l'ex-

tradition, resteront à la charge du Gouvernement sur le territoire duquel ces mesures au-

ront été prises.

Tous les autres frais seront supportés par le Gouvernement qui aura obtenu l'extradition.

Loi du 28 décembre 1883, qui approuve la con- vention d'extradition conclue le 21 juillet 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvége.

— Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'une des Hautes

Parties contractantes jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés sur le territoire de

l'autre, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y

sera donné suite en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.

Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution

des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire.

Loi du 28 décembre 1883, qui approuve la con- vention d'extradition conclue le 21 juillet 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvége.

— Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un

témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à

l'invitation qui lui est faite et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront ac-

cordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

Les personnes résidant dans le Grand-Duché de Luxembourg ou en Suède et en Norvége,

appelées en témoignage devant les tribunaux des pays respectifs, ne pourront être pour-

suivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte

de complicité dans les faits, objets du procès où elles figureront comme témoins.

Lorsque dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des pays respectifs, la

production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande

en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite à moins que des considérations

particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant, dans

les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de con-

viction et documents.

Loi du 28 décembre 1883, qui approuve la con- vention d'extradition conclue le 21 juillet 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvége.

— La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication

dans les formes prescrites par les lois des pays respectifs.

Loi du 28 décembre 1883, qui approuve la con- vention d'extradition conclue le 21 juillet 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvége.

— Elle continuera à être en vigueur jusqu'à la déclaration contraire de la part de

Tun des Gouvernements contractants ; elle sera ratifiée et les ratifications en seront

échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont

revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, en double expédition, le 21 juillet 1883.

(L.

S.)

P.

EYSCHEN.

(L.

S.)

F.

ADELBORG.

(Le traité ci-dessus a été ratifié et l'échange des ratifications a eu lieu à Berlin, le il

janvier 1884.)

Avis. — Postes et télégraphes.

L'administration des postes du Brésil parti-

cipera, à partir du 1er mars prochain, à l'échange

réciproque des cartes postales avec réponse

payée.

Luxembourg, le 10 janvier 1884

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Arrêté du 29 décembre 1883, relatif à la répar-

tition des subsides alloués aux communes et

établissements publics dans l'intérêt du boise-

ment de terres vagues.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;

Vu la loi du 27 décembre 1882, concernant

le budget de l'État de l'exercice 1883, et l'ar-

rêté royal grand-ducal en date du même jour,

qui en règle l'exécution ;

Arrête

Art.

1er.

Les subsides suivants, s'élevant

ensemble à la somme de frs. 7,500, sont accor-

dés aux communes et établissements publics

ci-après indiqués, pour boisement de terres

vagues en 1883

Bekanntmachung. — Post und Tetegraphen.

Vom 1. März nächstkünftig ab wird die Post-

verwaltung

Brasiliens

den

Umtausch

von

Postkarten mit bezahlter Rückantwort zulassen.

Luxemburg den 10. Januar 1884.

Der General-Director der Finanzen,

M.

Mongenast.

Beschluß vom 29. December 1883, betreffend

die Bertheilung von Subsidien au Gemeinden

und öffentliche Anstalten, im Interesse der

Bewaldung von ödem Boden.

Der General-Director des I n n e r n ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. December

1882, über das Staatsbüdget für's Jahrs 1883,

und des Königl.-Großh Beschlusses vom selbigen

Tage, die Ausführung dieses Gesetzes betreffend ;

Beschließt

Loi du 28 décembre 1883, qui approuve la con- vention d'extradition conclue le 21 juillet 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvége.

Est approuvée la convention

conclue à Berlin, le 21 juillet 1883, entre le

Grand-Duché de Luxembourg et la Suède et la

Norvége, pour l'extradition réciproque des mal-

faiteurs, laquelle convention est annexée à la

présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée

et observée par tous ceux que la chose con-

cerne.

Au Château du Loo, le 28 décembre 1883.

GUILLAUME.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Le Directeur général de

la justice,

Paul EYSCHEN.

Gesetz vom 28. December 1883, wodurch der

am 21. Juli zwischen dem Großherzogthum

Luxemburg und den vereinigten Königreichen

Schweden und Norwegen abgeschlossene Aus-

lieferungsvertrag

genehmigt wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

neten-Kammer vom 7. December 1883 und der-

jenigen des Staatsrathes vom 17. dess. Mts.,

gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht

erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel, Der zu Berlin am 21. Juli

1883 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und

Schweden und Norwegen abgeschlossene Vertrag

wegen gegenseitiger Auslieferung der Uebelthäter,

welcher Vertrag gegenwärtigem Gesetze angefügt

ist, ist genehmigt.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz in's Memorial eingerückt werde, um von

Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu

werden.

I m

Loo den 28. December 1883.

Wilhelm.

Der Staatsminister.

Präsident der Regierung,

F. de Blochausen.

Der General-Director

der Justiz,

P. Eyschen.

Nr. 3.

CONVENTION.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi de Suède

et de Norvége, ayant résolu d'un commun accord de conclure une convention pour l'extra-

dition réciproque des malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires,

savoir

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg

M. Paul Eyschen, Son Directeur général de la justice et Chargé d'affaires du Grand-Duché

de Luxembourg à Berlin, Chevalier de 2e classe de l'Ordre du Lion d'or de la Maison de

Nassau, Grand-officier de l'Ordre de la Couronne de chêne et Commandeur de l'Ordre du

Lion Néerlandais etc., et

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége

M. Jacob Frédrik Adelborg, Son Chargé d'affaires ad interim à Berlin, Chambellan, etc., etc. ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des articles suivants

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