Loi du 28 décembre 1883, qui approuve la con- vention d'extradition conclue le 21 juillet 1883 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvége.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
SAMEDI, 19 janvier 1884.
Samstag, 19. Januar 1884.
Loi du 28 décembre 1883, qui approuve la con-
vention d'extradition conclue le 21 juillet 1883
entre le Grand-Duché de Luxembourg et les
Royaumes-Unis de Suède et de Norvége.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
7 décembre 1883 et celle du Conseil d'État du
17 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu
à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
— Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Sa
Majesté le Roi de Suède et de Norvége s'engagent par la présente convention à se livrer ré-
ciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés des royaumes de
Suède ou de Norvége dans le Grand-Duché de Luxembourg, ou de Luxembourg en Suède ou
en Norvége, et mis en prévention ou en accusation ou condamnés comme auteurs ou com-
plices pour l'une des infractions ci-après énumérées par les tribunaux de celui des pays
respectifs où l'infraction aura été commise, savoir
1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, viol et tentative de ces crimes,
meurtre ;
2° Incendie ;
3° Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics
ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou fal-
sifiés, faux en écritures et usage d'écritures falsifiées ;
4° Contrefaçon ou altération de monnaie, ainsi que l'émission de la monnaie contrefaite
ou altérée ;
5° Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprêtes ;
6° Rapine, vol, concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics ;
7° Banqueroute frauduleuse ;
8° Avortement ;
9° Bigamie ;
10° Attentats à la liberté individuelle, commis par des particuliers ;
11° Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ;
12° Exposition ou délaissement d'enfant ;
13° Enlèvement de mineurs ;
14° Rapt ;
15° Attentat à la pudeur commis avec violence, attentat à la pudeur commis sans violence
sur la personne ou à l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins
de quatorze ans ;
16° Prostitution ou corruption de mineurs excitée, facilitée ou favorisée habituellement
pour satisfaire les passions d'autrui par les parents ou toute autre personne chargée de leur
surveillance ;
17° Coups et blessures volontaires ayant causé une maladie paraissant incurable, une in-
capacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe ou la mort
sans l'intention de la donner ;
18° Abus de confiance et tromperie de particuliers, escroquerie, si ces crimes ou délits
sont accompagnés de circonstances aggravantes ;
19° Subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ;
20° Faux serment ;
21° Contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques de l'État et des
administrations publiques, usage de ces sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits
ou falsifiés, et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques de l'État
et des administrations publiques ;
22° Corruption de fonctionnaires publics ;
23° Destruction volontaire de canaux et d'écluses ou d'autres constructions semblables de
la voie ferrée ou des appareils télégraphiques, ainsi que des objets qui en font partie;
24° Empoisonnement d'animaux d'autrui ;
25° Abandon d'un navire par le capitaine, hors les cas de force majeure ;
26° Échouement volontaire d'un navire, de sorte qu'un naufrage ou autre dommage s'en-
suive, baraterie de patrons, attaque par un ou plusieurs individus faisant partie de l'équipage
envers le capitaine ou quelque autre personne en vue de s'emparer du navire ou de la car-
gaison ;
27° Le recèlement des objets obtenus à l'aide d'une des infractions prévues par la présente
convention.
Lorsque l'infraction donnant lieu à la demande d'extradition aura été commise hors du
territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la
législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite du même fait commis hors de
son territoire.
Folgende Subsidien, im Betrage von
7,500 Franken, sind nachstehenden Gemeinden
und öffentlichen Anstalten für's Jahr 1883, im
Interesse der Bewaldung von ödem Boden, be-
willigt
Nos
Communes.
Luxembourg.
Bascharage.
Garnich.
Kehlen.
id.
Septfontaines.
Differdange.
Dudetange.
Esch-sur-l'Alzette.
Kayl.
Contera.
Hamm.
Hesperange.
id.
id.
Niederanven.
id.
Steinset.
Walferdange.
id.
id.
Bissen.
Bœvange.
id.
id.
Fischbach.
id.
Heffingen.
Larochette.
id.
Lintgen.
Lorentzweiler.
id.
Mersch.
id.
id.
Heinerscheid.
Hosingen.
id.
Sections
ou
établissements publics.
Hospice civil.
Linger.
Garnich.
Dondelange.
Nospelt.
Septfontaines.
Differdange.
Dudetange.
Esch.
Tetange.
Contern.
Hamm.
Alzingen.
Hesperange.
Itzig.
Ernster.
Senningen.
Steinsel.
Bereldange.
Walferdange.
Helmsange.
Bissen.
Bœvange.
Brouch.
Buschdorf.
Fischbach.
Schoos.
Heffingen.
Larochette.
Ernzen.
Lintgen.
Bofferdange.
Lorentzweiler.
Beringen.
Mersch.
Mœsdorf.
Hupperdange.
Hosingen.
Eisenbach la fabrique.
Montant
des subsides.
Communes.
Beckerich.
id.
Bettborn.
Grosbous.
Redange.
Sæul.
Bastendorf.
Medernach.
Reisdorf.
Alscheid.
Boulaide.
Mecher.
Wiltz.
Fouhren
Vianden.
Berdorf.
Consdorf.
id.
id.
Echternach.
Rosport.
id.
id.
Waldbillig.
Betzdorf.
id.
Biwer.
Flaxweiler.
Grevenmacher.
Manternach.
Rodenbourg.
Wormeldange.
Bous.
Lenningen.
id.
Remerschen.
Remich.
Stadtbredimus.
Sections
ou
établissements publics.
Beckerich.
Elvange-Hovelange.
Pratz.
Grosbous.
Redange.
Sæul.
Bastendorf.
Medernach.
Reisdorf.
Kautenbach la fabrique
Surré.
Bavigne la fabrique.
Wiltz.
Fouhren.
Vianden.
Berdorf.
Consdorf.
Breidweiler.
Scheidgen.
Echternach.
Osweiler.
Rosport.
Steinheim.
Waldbillig.
Mensdorf.
Olingen.
Wecker.
Niederdonven.
Grevenmacher.
Manternach.
Beidweiler.
Machtum.
Erpeldange.
Canach.
Lenningen.
Remerschen.
Remich.
Greiveldange.
Total
Montant
des subsides
— Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou un
délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée
jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous, ou qu'il ait
subi sa peine.
Ces subsides, imputables sur l'art.
H 9 du budget des dépenses de l'exercice 1883,
seront ordonnancés au profit du collége des
bourgmestres et échevins des communes inté-
ressées.
Luxembourg, le 29 décembre 1883.
Le Directeur général de
l'intérieur,
H. KIRPACH.
Avis. — Foires.
Par arrêté royal grand-ducal du 28 décembre
1883, l'administration communale d'Ettelbruck
a été autorisée à tenir, en remplacement
de la foire ordinaire qui se tenait le mardi de
la troisième semaine du mois de janvier
1° une foire ordinaire, à l'instar des autres
foires, le premier mardi de janvier ;
2° une foire réservée exclusivement aux che-
vaux , le mardi de la trosième semaine du
même mois.
Luxembourg, le 18 janvier 1884.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
Art.
2. Diese Subsidien, welche auf Art. 119
des Ausgaben-Büdgets für 1883 zu verrechnen
sind, werden auf die Namen der betreffenden
Schöffen Collegien angewiesen.
Luxemburg, den 29. December 1883.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Bekanntmachung — Jahrmärkte.
Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 28. De-
cember 1883 ist die Gemeinde-Verwaltung von
Ettelbrück ermächtigt worden, anstatt des gewöhn-
lichen Jahrmarktes, welcher auf den Dinstag der
dritten Woche des Monats Januar festgesetzt
war, 1° einen gewöhnlichen Jahrmarkt, nach Art
der andern Jahrmärkte, am ersten Dinstag im
Januar, und 2° einen ausschließlich für den
Pferdehandel bestimmten Jahrmarkt in der dritten
Woche desselben Monats abzuhalten.
Luxemburg den 18. Januar 1884.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
F. de Blochausen.
Avis. — Contribution foncière.
Les contribuables qui sont dans le cas de
demander la remise de la contribution foncière
de l'année 1883 pour cause d'inhabitation de
maisons et d'inactivité de fabriques ou d'usines
leur appartenant, sont invités à adresser leurs
réclamations à M. le directeur des contributions
ou au contrôleur des contributions de leur res-
sort, pour la fin du mois de janvier courant au
plus tard.
Passé ce délai, aucune réclamation de l'espèce
ne pourra plus être admise.
Luxembourg, le 12 janvier 1884.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
Bekanntmachung — Grundsteuer.
Die Steuerpflichtigen welche beabsichtigen, die
Erlassung der Grundsteuer von während 1883 un-
bewohnt gebliebenen Häusern und nicht in Betrieb
gesetzten Fabriken oder Hüttenwerken nachzusuchen,
werden hiermit aufgefordert, ihre Gesuche vor
Ende des I. Mts. Januar an den Hrn. Steuer-
director oder an den Steuercontroleur ihres Bezirks
gelangen zu lassen.
Nach dieser Frist werden derartige Reklama-
tionen keine Berücksichtigung mehr finden können.
Luxemburg den 12. Januar 1884.
Der General Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Relevé des personnes qui ont fait la déclaration prescrite pour acquérir la qualité de Luxembourgeois. *
Avis. — Dette nationale.
Il est porté à la connaissance du public, que
les obligations des emprunts nationaux du
Grand-Duché, destinées à être échangées contre
des certificats nominatifs, doivent être présen-
tées au bureau du département des finances de
9 heures du matin à midi.
Luxembourg, le 10 janvier 1884.
Le Directeur général des finances,
M. MONGENAST.
Bekanntmachung. — Staatsschuld.
Es wird zur öffentlichen Kenntnis gebracht,
daß die gegen Nominativ-Bescheinigungen aus-
zutauschenden Obligationen der National-Anlehen
des Großherzogthums im Büreau des Finanzde-
partements von 9 Uhr Morgens bis Mittag vor-
zulegen sind.
Luxemburg den 10. Januar 1884.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
3a
*) Les 10 premiers ont fait la déclaration prévue à l'art. 9, les 7 suivants celle prévue à l'art. 10 du Code civil,
le dernier celle prévue par l'art. 10 de la Constitution.
**) Le père a été naturalisé par la loi du 1er mars 1882.
Luxembourg, le 5 janvier 1884.
Le Directeur général de la justice,
Paul EYSCHEN.
Dates
des déclarations.
6 décembre 1882.
14 octobre 1883.
15 octobre 1883.
15 octobre 1883.
19 octobre 1883.
3 novembre 1883.
13 novembre 1883.
27 novembre 1883.
21 décembre 1883.
30 décembre 1883.
15 octobre 1883.
22 octobre 1883.
25 novembre 1883.
25 novembre 1883.
29 novembre 1883.
30 décembre 1883.
15 octobre 1883.
10 octobre 1883.
Noms et prénoms
des déclarants.
Rust, Joseph.
Michels, Joseph.
Winter, Nicolas.
Munhoven, Jean.
Weckbecker, Aug.
Mankel, Dom.-Math.-Aug.
Schaack, Jean.
Cerf, Myrtil.
Bosseler, Jean-Nic.
Binz, Antoine.
Kremer, Jean-Bapt.
Richard, Luc.-Charles-Emile.
Nickels, Joseph.
Nickeltz, Charles.
Sandt, Jean-Pierre.
Anton, Pierre.
Brück, Jean.
Mille, Nestor-Jos. **)
Profession.
Ferblantier.
Voiturier.
Bottier.
Sans état.
Commis.
Sans état.
Maître-tailleur.
Marchand de bétail.
Cultivateur.
Plafonneur.
Laboureur.
Étudiant.
Dessinateur.
Coiffeur.
Laboureur.
id.
Menuisier.
Séminariste.
Domicile.
Diekirch.
Remich.
Diekirch.
Elvange.
Luxembourg.
Merl.
Esch s./Alz.
id.
Hobscheid.
Grevenmacher.
Burmerange.
Luxembourg.
id.
id.
Emerange.
Itzig.
Burmerange.
Gonderange.
Date
de la naissance.
13 nov. 1861.
16 oct. 1861.
25 janv. 1862.
27 oct. 1861.
13 oct. 1862.
4 août 1862.
22 déc. 1861.
6 juillet 1862.
2 oct. 1862.
17 août 1862.
5 oct. 1845.
25 juin 1862.
18 août 1856.
9 juillet 1858.
28 mars 1861.
22 nov. 1843.
26 déc. 1849.
21 juillet 1862.
Avis. — Chambre de commerce.
Par arrêté royal grand-ducal du 16 janvier
1884, M. Joseph Mersch, négociant à Luxem-
bourg, a été nommé membre de la Chambre
de commerce pour un terme de six ans à partir
du 1er janvier 1884, en remplacement de M.
Mersch-Adam, négociant à Luxembourg, ce
dernier n'ayant pas accepté, pour motifs de
santé, la mission lui confiée par arrêté royal
grand-ducal du 28 décembre dernier.
Luxembourg, le 19 janvier 1884.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
Bekanntmachung. — Handelskammer.
Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 16. Ja-
nuar 1884 ist Hr. Joseph Mersch, Handelsmann
in Luxemburg, zum Mitglied der Handelskammer,
auf die Dauer von 6 Jahren, vom 1. Januar
1884 ab, ernannt worden, in Ersetzung des Hrn.
Mersch-Adam, Handelsmann in Luxemburg,
welcher das ihm durch Königl.-Großh. Beschluß
vom 28. December letzthin anvertraute Amt aus
Gesundheitsrücksichten nicht angenommen hat.
Luxemburg den 19. Januar 1884.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
F. de Blochausen.
Chemins de fer et minières Prince-Henri.
1er RÉSEAU.
(Minières, Attert, Sûre.)
Longueur en exploitation : 139 kilom.
RECETTES.
Du 1er au 31 décembre 1883
Du 1er janvier au 30 novembre 1883
Id.
31 décembre
Différence en faveur de
Voyageurs.
fr.
18,095 00
229,047 56
247,142 56
237,755 31
9,387 25
Marchandises.
fr.
210,925 20
2,180,500 89
2,391,426 09
2,217,604 57
173,821 52
Recettes diverses.
fr.
1,014 71
9,440 87
10,455 58
30,929 71
20,474 15
Recettes totales.
fr.
230,034 91
2,418,989 32
2,649,024 23
2,486,289 59
162,734 64
2e RÉSEAU.
(Ligne de Wiltz.)
Longueur en exploitation : 10 kilom.
Produit kilométrique correspondant à
1883 fr. 19,057 73, soit par jour-kilomètre fr. 52,21.
17,686 98,
fr. 49,01.
Du 1 au 31 décembre 1883
Du 1er janvier au 30 novembre 1883
Id.
décembre
Différence en faveur de .
1,103 44
14,117 51
15,220 95
17,127 05
1,906 10
1,057 05
17,623 83
18,660 86
20,708 54
2,047 48
27 65
98 76
126 41
126 97
2,168 12
31,840 10
34,008 22
57,962 56
5,954 14
Produit kilométrique correspondant à
1883 fr. 3,400 82, soit par jour-kilomètre fr. 9,52.
1882 fr. 3,796 24,
fr. 10,40.
Marktpreise .— 2. Hälfte des Monats November 1883.
Bezeichnung
der Lebensmittel
u. dgl.
Weizen
Mischelfrucht
Roggen.
Gerste
Spelz
Heidekorn
Hafer
Erbsen
Bohnen
Linsen
Kartoffeln
Weizen-Mehl
Mischel-Mehl
Roggen-Mehl
Geschälte Gerste
Butter
Eier
Heu
Stroh
Buchenholz
Eichenholz
Weichholz
Ochsenfleisch
Kuh- od. Rindfleisch
Kalbfleisch
Hammelfleisch
Schweinefleisch
id.
geräuchert.
Maße
oder
Gewicht.
Hektoliter
Kilogr.
Dutzend.
100 Kilo.
Stere.
Kilogr.
Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von
Luxem-
burg.
18 13
17 00
7 31
4 12½
0 56
0 30
0 46
0 85
2 72
1 15
8 00
6 00
13 00
8 00
1 80
1 60
1 60
1 80
1 80
2 40
Die-
kirch.
19 50
18 00
15 00
11 23
7 30
3 25
0 30
0 40
2 30
1 10
1 40
1 20
1 10
1 80
1 30
Wiltz.
17 73
10 50
7 00
3 00
0 30
0 40
0 29½
2 60
0 93
1 60
1 20
1 80
1 60
Ettel-
brück.
20 00
19 00
13 00
11 00
8 00
3 30
0 50
0 38
0 34
2 60
1 40
1 60
1 30
1 30
1 70
1 60
Echter
nach.
20 20
18 86
13 37
4 30
7 00
18 75
17 73
21 66
0 42
0 33
2 30
1 07
1 43
1 26
1 49
1 40
Remich
19 25
17 73
8 23
6 00
0 40
0 36
2 40
1 00
11 50
10 00
1 20
1 20
1 60
1 60
Mersch.
2 60
l 00
1 60
1 30
1 50
1 60
1 60
Greven-
macher.
4 00
0 43
0 36
2 60
1 10
1 50
1 30
1 20
1 60
1 60
Esch-
a.d.A.
18 00
17 00
16 00
8 00
5 00
0 60
0 50
2 70
1 23
1 60
1 50
1 60
1 60
1 60
2 00
Bezeichnung
der Lebensmittel
u. dgl.
Weizen
Mischelfrucht
Roggen
Gerste
Spelz
Heidekorn
Hafer
Erbsen
Bohnen
Linsen
Kartoffeln
Weizen-Mehl
Mischel-Mehl
Roggen-Mehl
Geschälte Gerste
Butter
Eier
Heu
Stroh
Buchenholz
Eichenholz
Weichholz
Ochsenfleisch
Kuh-od. Rindfleisch
Kalbfleisch
Hammelfleisch
Schweinefleisch.
id.
geräuchert.
Maße
oder
Gewicht.
Hectoliter
Kilogr.
Dutzend.
100 Kilo.
Stere.
Kilogr.
Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von
Luxem-
burg.
18 35
17 00
7 07
4 30
0 58
0 30
0 43
0 77
2 60
1 23
8 00
6 00
44 00
1 80
1 60
1 60
4 80
4 80
2 30
Die-
kirch.
19 00
48 00
43 00
42 30
4 4 23
7 30
0 30
0 40
2 30
4 40
4 40
4 30
4 40
4 80
4 30
l
48 73
40 40
6 30
3 00
0 50
0 40
0 30
2 30
4 00
4 60
4 30
4 20
4 60
4 80
Ettel-
brück.
20 00
49 00
43 00
43 00
44 00
7 00
3 30
0 30
0 38
0 34
2 30
4 40
4 60
4 30
4 30
4 70
4 60
Echter-
nach.
49 44
48 48
13 24
44 28
7 00
48 81
48 32
24 73
0 40
0 33
2 30
4 40
4 44
4 36
1 70
4 40
Remich
48 73
47 73
8 23
3 00
0 44
0 40
2 30
4 00
44 30
9 30
1 30
1 20
4 40
4 40
Mersch.
2 30
0 90
4 30
4 30
4 40
4 60
4 60
Greven-
macher.
4 00
0 43
0 36
2 40
4 40
4 30
4 20
4 60
4 40
Esch-
a.d.A.
48 00
47 00
16 00
8 30
5 00
0 60
0 30
2 40
4 30
4 60
1 50
1 60
4 60
4 60
2 00
Luxembourg.
Imprimerie de la Cour V. BUCK.
Marktpreise. — 1. Hälfte des Monat December 1883.
— La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.
L'extradition ne sera accordée que sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de
condamnation, soit de l'ordonnance de la Chambre du conseil, de l'arrêt de la Chambre des
mises en accusation ou de l'acte d'accusation, soit de tout autre acte émané du juge ou de
l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu
ou de l'accusé devant la juridiction répressive, soit enfin d'un mandat d'arrêt ou de tout
autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que
ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.
Les pièces ci-dessus indiquées devront être produites en original ou en expédition authen-
tique et seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et
d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé.
— En cas d'urgence, l'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'art. 1er
de la présente convention pourra être arrêté préventivement sur un simple avis transmis
par la poste ou par le télégraphe de l'existence d'une des pièces énumérées à l'article précé-
dent, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique
au ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.
Toutefois, dans ce dernier cas, l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si,
dans le délai d'un mois, il reçoit communication d'une des pièces énumérées à l'art. 3 de la
présente convention.
L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la
législation du Gouvernement auquel elle est demandée.
— Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée
ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à
l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou
délits non prévus par la présente convention, à moins qu'après avoir été puni ou définitive-
ment acquitté du crime qui a motivé l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays avant
l'expiration d'un délai de trente jours, ou bien qu'il y retourne de nouveau.
Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la
personne d'un souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet
attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
— L'extradition ne pourra avoir lieu, si depuis les faits imputés, le dernier acte de
poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après
les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger.
— L'extradition sera accordée lors même que l'accusé ou le prévenu viendrait,
par ce fait, à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers,
lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compé-
tentes.
— Les prévenus, accusés ou condamnés, qui ne sont sujets d'aucun des États
contractants, ne seront livrés an Gouvernement qui aura réclamé leur extradition que lors-
que l'État auquel ils appartiennent et qui sera informé de la demande d'extradition par le
Gouvernement auquel celle-ci a été adressée, ne s'opposera pas à leur extradition.
— Si le prévenu, accusé ou condamné, dont l'extradition est demandée en con-
formité de la présente convention par l'un des États contractants, est en même temps récla-
mé par un autre, ou par d'autres Gouvernements pour des crimes ou délits commis par lui
sur leurs territoires respectifs, il sera livré au Gouvernement de l'État dans lequel a été
commise l'infraction la plus grave, et dans le cas où les différentes infractions auraient la
même gravité, à celui dont la demande aura une date plus ancienne.
— II est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les terri-
toires respectifs des États contractants sera accordée sur la simple production en original
ou en expédition authentique de l'un des actes de procédure mentionnés, selon le cas, dans
l'art 3 ci-dessus, lorsqu'elle sera requise par l'un des États contractants au profit d'un État
étranger, ou par on État étranger au profit de l'un des dits États, liés l'un et l'autre avec
l'État requis par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition
et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les art. 5 et 6 de la présente convention.
Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est
réclamée les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui
lui est imputé, ainsi que toutes pièces de conviction seront livrés à l'État requérant si l'au-
torité compétente de l'État requis en a ordonné la remise.
Dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de
la mort ou de la fuite de l'individu arrêté, les dits objets ne seront pas moins livrés à l'État
réclamant.
Sont réservés toutefois les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient
pu acquérir sur ces effets.
Les frais de la remise et du transport des objets susmentionnés resteront à la charge de
l'État qui a accordé l'extradition, dans les limites de son territoire, mais le transport ulté-
rieur sera payé par l'État réclamant.
— Les individus dont l'extradition aura été accordée, seront conduits au port ou
au point de la frontière que désignera l'agent diplomatique ou le consul du Gouvernement
réclamant.
Les frais encourus pour l'arrestation et la détention des individus réclamés, ainsi que
pour leur transport au port d'embarquement ou à la frontière du pays qui aura accordé l'ex-
tradition, resteront à la charge du Gouvernement sur le territoire duquel ces mesures au-
ront été prises.
Tous les autres frais seront supportés par le Gouvernement qui aura obtenu l'extradition.
— Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'une des Hautes
Parties contractantes jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés sur le territoire de
l'autre, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y
sera donné suite en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.
Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution
des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire.
— Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un
témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à
l'invitation qui lui est faite et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront ac-
cordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.
Les personnes résidant dans le Grand-Duché de Luxembourg ou en Suède et en Norvége,
appelées en témoignage devant les tribunaux des pays respectifs, ne pourront être pour-
suivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte
de complicité dans les faits, objets du procès où elles figureront comme témoins.
Lorsque dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des pays respectifs, la
production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande
en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite à moins que des considérations
particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.
Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant, dans
les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de con-
viction et documents.
— La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication
dans les formes prescrites par les lois des pays respectifs.
— Elle continuera à être en vigueur jusqu'à la déclaration contraire de la part de
Tun des Gouvernements contractants ; elle sera ratifiée et les ratifications en seront
échangées aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont
revêtue du cachet de leurs armes.
Fait à Berlin, en double expédition, le 21 juillet 1883.
(L.
S.)
P.
EYSCHEN.
(L.
S.)
F.
ADELBORG.
(Le traité ci-dessus a été ratifié et l'échange des ratifications a eu lieu à Berlin, le il
janvier 1884.)
Avis. — Postes et télégraphes.
L'administration des postes du Brésil parti-
cipera, à partir du 1er mars prochain, à l'échange
réciproque des cartes postales avec réponse
payée.
Luxembourg, le 10 janvier 1884
Le Directeur général des finances,
M. MONGENAST.
Arrêté du 29 décembre 1883, relatif à la répar-
tition des subsides alloués aux communes et
établissements publics dans l'intérêt du boise-
ment de terres vagues.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;
Vu la loi du 27 décembre 1882, concernant
le budget de l'État de l'exercice 1883, et l'ar-
rêté royal grand-ducal en date du même jour,
qui en règle l'exécution ;
Arrête
Art.
1er.
Les subsides suivants, s'élevant
ensemble à la somme de frs. 7,500, sont accor-
dés aux communes et établissements publics
ci-après indiqués, pour boisement de terres
vagues en 1883
Bekanntmachung. — Post und Tetegraphen.
Vom 1. März nächstkünftig ab wird die Post-
verwaltung
Brasiliens
den
Umtausch
von
Postkarten mit bezahlter Rückantwort zulassen.
Luxemburg den 10. Januar 1884.
Der General-Director der Finanzen,
M.
Mongenast.
Beschluß vom 29. December 1883, betreffend
die Bertheilung von Subsidien au Gemeinden
und öffentliche Anstalten, im Interesse der
Bewaldung von ödem Boden.
Der General-Director des I n n e r n ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. December
1882, über das Staatsbüdget für's Jahrs 1883,
und des Königl.-Großh Beschlusses vom selbigen
Tage, die Ausführung dieses Gesetzes betreffend ;
Beschließt
Est approuvée la convention
conclue à Berlin, le 21 juillet 1883, entre le
Grand-Duché de Luxembourg et la Suède et la
Norvége, pour l'extradition réciproque des mal-
faiteurs, laquelle convention est annexée à la
présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée
et observée par tous ceux que la chose con-
cerne.
Au Château du Loo, le 28 décembre 1883.
GUILLAUME.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
Le Directeur général de
la justice,
Paul EYSCHEN.
Gesetz vom 28. December 1883, wodurch der
am 21. Juli zwischen dem Großherzogthum
Luxemburg und den vereinigten Königreichen
Schweden und Norwegen abgeschlossene Aus-
lieferungsvertrag
genehmigt wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
neten-Kammer vom 7. December 1883 und der-
jenigen des Staatsrathes vom 17. dess. Mts.,
gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht
erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel, Der zu Berlin am 21. Juli
1883 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und
Schweden und Norwegen abgeschlossene Vertrag
wegen gegenseitiger Auslieferung der Uebelthäter,
welcher Vertrag gegenwärtigem Gesetze angefügt
ist, ist genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges
Gesetz in's Memorial eingerückt werde, um von
Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu
werden.
I m
Loo den 28. December 1883.
Wilhelm.
Der Staatsminister.
Präsident der Regierung,
F. de Blochausen.
Der General-Director
der Justiz,
P. Eyschen.
Nr. 3.
CONVENTION.
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi de Suède
et de Norvége, ayant résolu d'un commun accord de conclure une convention pour l'extra-
dition réciproque des malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires,
savoir
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg
M. Paul Eyschen, Son Directeur général de la justice et Chargé d'affaires du Grand-Duché
de Luxembourg à Berlin, Chevalier de 2e classe de l'Ordre du Lion d'or de la Maison de
Nassau, Grand-officier de l'Ordre de la Couronne de chêne et Commandeur de l'Ordre du
Lion Néerlandais etc., et
Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége
M. Jacob Frédrik Adelborg, Son Chargé d'affaires ad interim à Berlin, Chambellan, etc., etc. ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants