Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l’enseignement secondaire technique.
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
10 décembre 1999
Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février
1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de
l’enseignement secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue, notamment les articles 28 et 67;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu l'avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la
Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L'article 33 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des
classes du cycle moyen, régime professionnel, de l'enseignement secondaire technique est modifié comme suit
«Art. 33. 1. Pour les classes de la filière concomitante et de la filière de plein exercice, à l'exception des classes
reprises aux numéros 2, 3 et 4 du présent article, la moyenne générale est calculée de la façon suivante
M =
M1 + 2 . M2 + 3 . M3
M1 =
Moyenne théorie générale
M2 =
Moyenne théorie professionnelle
M3 =
Moyenne pratique professionnelle (Travaux pratiques en atelier et/ou Note patronale)
1. Pour les classes X0CM et X1CM, de la filière de plein exercice, la moyenne générale est calculée
de la façon suivante
M =
M1 + 2 . M2
M1 =
Moyenne théorie générale
M2 =
Moyenne théorie professionnelle
2. Pour les classes X0AG, X1AG, X2AG, X0EL, X1EC, X2EC, X1EE, X2EE, X0MA, X0MG, X1MF,
X2MF, X1MM et X2MM de la filière de plein exercice, la moyenne générale est calculée de la façon suivante
M =
M1 + 5 . M4
M1 =
Moyenne théorie générale
Pour les classes, X0EL, X1EC, X1EE, X2EE, X0MG, X1MF, X2MF, X1MM et X2MM, la moyenne M4 est
calculée de la façon suivante
M4 =
M2 + M3
M2 =
Moyenne théorie professionnelle
M3 =
Moyenne pratique professionnelle (Travaux pratiques en atelier)
Pour la classe X2EC, la moyenne M4 est calculée de la façon suivante
M4 =
2 . M2 + M3
M2 =
Moyenne théorie professionnelle
M3 =
Moyenne pratique professionnelle (Travaux pratiques en atelier)
Pour les classes X0AG, X1AG, X2AG et X0MA, la moyenne M4 est égale à la somme des notes finales des
branches de l’enseignement professionnelle (théorie et pratique), divisée par le nombre de ces branches.
3. Pour les classes 01EL, 02EL, 01MF, 02MF, 01MM, 02MM, 01MP et 02MP de la filière concomitante, la
moyenne générale est calculée de la façon suivante
M =
M1 + 5 . M4
M1 =
Moyenne théorie générale
La moyenne M4 est calculée de la façon suivante
M4 =
M2 + M3
M2 =
Moyenne théorie professionnelle
M3 =
Moyenne pratique professionnelle (Travaux pratiques en atelier et/ou Note patronale)
4. Pour les classes, 01MA et 02MA de la filière concomitante, la moyenne générale est calculée de la façon
suivante
M =
M1 + 2 . M3 + 3 . M4
M1 =
Moyenne théorie générale
M3 =
Moyenne pratique professionnelle (Note patronale)
M4 =
Moyenne enseignement professionnel (Théorie et pratique)
5. La moyenne en théorie générale M1 est égale à la somme des notes finales des branches d'enseignement général
divisée par le nombre de ces branches. La moyenne en théorie professionnelle M2 est égale à la somme des notes finales
des branches de théorie professionnelle divisée par le nombre de ces branches. Pour chaque note finale ainsi que pour
la moyenne en théorie générale, la moyenne en théorie professionnelle et la moyenne générale, les fractions de point
sont arrondies à l'unité supérieure.
6. Est considérée comme insuffisante toute note inférieure à trente points sur un maximum de soixante points.»
Le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans
un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles pris en charge par l’assurance maladie est complété
conformément aux dispositions ci-après
La section 5 – Forfaits pour malades externes est complétée par une position 3) ayant la teneur suivante
«3)
Forfait pour suivi journalier de rééducation par un médecin spécialiste
en rééducation et réadaptation fonctionnelles du Centre de Rééducation
Fonctionnelle et Réadaptation pour les patients admis dans des
services de rééducation fonctionnelle d’autres hôpitaux ou d’autres
établissements hospitaliers spécialisés.
H 42 »
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après
A) La position 24) de la sous-section 2 – Peau et tissu cellulaire sous-cutané de la section 2 du chapitre 2 de la
deuxième partie de l’annexe est modifiée de la manière suivante
«24)
Lipectomie des parties internes des cuisses – APCM
2G38
105,25 »
B) La sous-section 3 de la section 1 du chapitre 3.- Oto-Rhino-Laryngologie de la deuxième partie de l’annexe est
modifiée de la manière suivante
«1)
Autoplastie du pavillon de l’oreille avec intervention sur le cartilage
en cas de mutilation post-traumatique
3R30
60,65
2)
Autoplastie du pavillon de l’oreille avec intervention sur le cartilage,
chirurgie de l’oreille décollée
3R31
60,65 »
Les positions 2) à 14) actuelles changent de numérotation et deviennent les positions 3) à 15) nouvelles.
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après
I) La sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe est modifiée et complétée de la
manière suivante
«9)
Surveillance clinique et ECG au cours de la scintigraphie du myocarde
après effort ou après perfusion d'un médicament (position 8 N 22)
(intervention thérapeutique éventuelle comprise)- CAT
1C19
10,20 »
II) La sous-section 3 de la section 3 - Cardiologie du chapitre 1 de la 2 ième partie de l’annexe est modifiée de la
manière suivante
«Sous-section 3 –Enregistrement continu de la tension artérielle
1)
Enregistrement continu de la tension artérielle pendant 24 heures par
enregistreur portable; mise en place de l'enregistreur, lecture du tracé
et rapport d'interprétation - APCM pour répétition de cet examen
dans les 6 mois
1C38
15,55
2)
Location d’appareil
1C38X
7,80 «
III) La section 3 du chapitre 8 de la 2 ième partie de l’annexe est modifiée de la manière suivante
«Section 3 - Imagerie médicale utilisant les agents physiques sans radiations ionisantes
Sous-section 1 - Echographie (échotomographie, ultrasonographie)
Examen échographique de régions ou d’organes non prévus aux
positions suivantes
8E01
12,75
Location d’appareil
8E01x
5,55
Examen échographique de la glande thyroïde (région du cou comprise)
8E02
12,75
Location d’appareil
8E02x
5,55
Examen échographique du crâne et/ou des hanches chez un enfant de
moins de deux ans
8E03
12,75
Location d’appareil
8E03x
5,55
Echographie du pelvis par voie transrectale ou transvaginale
8E09
19,20
Location d’appareil
8E09x
5,55
Examen échographique des organes intra-abdominaux et/ou
intrapelviens; non applicable pour échographie en rapport avec la
grossesse
8E13
19,20
Location d’appareil
8E13x
5,55
Examen échographique des seins
8E14
12,75
Location d’appareil
8E14x
5,55
Echographie obstétricale, 1er ou 3e trimestre (y compris le 1er
diagnostic de la grossesse)
8E21
12,75
Location d’appareil
8E21x
5,55
Echographie obstétricale du 2e trimestre
8E22
19,20
Location d’appareil
8E22x
5,55
Contrôle échographique accompagnant un acte diagnostique ou
thérapeutique - CAT (non applicable pour une position à libellé
spécifié «sous contrôle échographique»)
8E25
6,40
Location d’appareil
8E25x
5,55
Echoendoscopie de l’oesophage et du cardia
8E31
35,00
Echoendoscopie de l’estomac
8E32
30,00
Echoendoscopie des voies pancréatico-biliaires
8E33
39,66
Echoendoscopie du côlon
8E34
29,85
Echoendoscopie du rectum et du sigmoïde
8E35
13,22
Sous-section 2 - Echo-Doppler des vaisseaux
Examen des vaisseaux par Doppler continu avec enregistrement
8E41
11,20
Location d’appareil
8E41x
5,40
Examen échographique de vaisseaux avec Doppler pulsé, non
applicable pour l'examen des veines du pelvis et des membres
inférieurs, la première séance
8E42
24,90
Location d’appareil
8E42x
15,00
Examen échographique de vaisseaux avec Doppler pulsé, non
applicable pour l'examen des veines du pelvis et des membres
inférieurs, séance suivante pour une période de six mois
8E43
12,45
Location d’appareil
8E43x
15,00
Examen échographique avec Doppler pulsé des veines des
membres inférieurs et du pelvis, bilan complet pour affection
des veines profondes ou bilan avant intervention pour varices,
la première séance
8E45
24,90
Location d’appareil
8E45x
15,00
Examen échographique avec Doppler pulsé des veines des
membres inférieurs et du pelvis, bilan complet pour affection
des veines profondes ou bilan avant intervention pour varices,
séance suivante pour une période de six mois
8E46
12,45
Location d’appareil
8E46x
15,00
Examen échographique avec Doppler pulsé des vaisseaux utéro-
placentaires, des vaisseaux ombilicaux et des grands vaisseaux
foetaux pour la recherche ou la surveillance d’une souffrance
foetale, la première séance
8E47
24,90
Location d’appareil
8E47x
15,00
Examen échographique avec Doppler pulsé des vaisseaux utéro-
placentaires, des vaisseaux ombilicaux et des grands vaisseaux
foetaux pour la recherche ou la surveillance d’une souffrance
foetale, séance suivante pour une même grossesse
8E48
12,45
Location d’appareil
8E48x
15,00
Remarque
Les positions de cette sous-section ne sont pas cumulables entre elles.
Sous-section 3 - Imagerie par résonance magnétique (IRM)
1)
IRM de la tête (cou compris)
8E61
38,00
2)
IRM du cou et/ou des organes thoraciques
8E62
38,00
3)
IRM des organes abdominaux et/ou pelviens
8E63
38,00
4)
IRM de la colonne cervicale
8E64
38,00
5)
IRM de la colonne lombaire et/ou dorsale
8E65
38,00
6)
IRM des membres
8E66
38,00
IV) La section 4 du chapitre 8 est modifiée de la manière suivante
Section 4 - Diagnostic par les isotopes radioactifs (médecine nucléaire)
1)
Courbe de fixation d'un isotope sur un organe ou sur des
échantillons prélevés (sang, urines ...), non cumulable avec l'imagerie
scintigraphique du même organe
(Ne concerne pas les examens inscrits dans la nomenclature des
laboratoires d'analyses médicales)
8N01
11,10
2)
Test respiratoire par isotope (breath test)
8N02
11,10
3)
Scintigraphie de la thyroïde, sans courbe de fixation
8N11
18,75
4)
Scintigraphie de la thyroïde avec courbe de fixation,
minimum 3 mesures
8N12
29,85
5)
Scintigraphie pour la recherche de tumeurs neuro-endocrines
(apudomes)
8N15
37,50
6)
Scintigraphie pulmonaire (perfusion)
8N17
37,50
7)
Scintigraphie pulmonaire (ventilation)
8N18
37,50
8)
Scintigraphie pulmonaire (ventilation et perfusion)
8N19
48,50
9)
Scintigraphie du myocarde, contrôle ECG et tomoscintigraphie
comprise
8N21
37,50
10)
Scintigraphie du myocarde au repos et après effort ou après perfusion
d'un médicament, sous contrôle ECG, y compris tout contrôle
dans les 48 heures, tomoscintigraphie comprise
8N22
42,50
11)
Ventriculographie isotopique avec calcul de la fraction d'éjection
et/ou des fractions régionales, contrôle ECG compris
8N25
37,50
12)
Scintigraphie hépatique
8N31
32,50
13)
Choléscintigraphie avec étude dynamique
8N33
37,50
14)
Etude scintigraphique de la vidange gastrique
8N36
37,50
15)
Scintigraphie pour la recherche d'un diverticule de Meckel
8N38
37,50
16)
Scintigraphie rénale, uni- ou bilatérale
8N41
32,50
17)
Néphrographie isotopique et clearance séparée des 2 reins
8N42
43,50
18)
Scintigraphie cérébrale, tomoscintigraphie comprise
8N51
37,50
19)
Scintigraphie cérébrale, examen statique et dynamique,
tomoscintigraphie comprise
8N52
43,50
20)
Cisternographie isotopique, ponction lombaire et injection comprise
8N55
40,00
21)
Scintigraphie pour la recherche d'un foyer infectieux (p.ex. par
leucocytes marqués)
8N61
37,50
22)
Scintigraphie pour la recherche d'une hémorragie (p.ex. par
érythrocytes marqués)
8N63
37,50
23)
Scintigraphie osseuse loco-régionale
8N71
37,50
24)
Scintigraphie osseuse loco-régionale examen statique et dynamique,
tomoscintigraphie comprise
8N72
45,00
25)
Scintigraphie osseuse du corps entier
8N75
37,50
26)
Scintigraphie de la moelle osseuse
8N78
37,50
27)
Lymphoscintigraphie
8N81
32,50
28)
Immunoscintigraphie
8N85
37,50
29)
Scintigraphie et transit par un organe de deux traceurs ou plus
suivie d'une soustraction progressive des images
8N91
37,50
30)
Tomoscintigraphie en complément d’un examen de la présente
section - CAT
8N95
11,10
Remarques: 1) Les coefficients des actes de cette section comprennent la préparation des traceurs, l'anesthésie
locale, l'injection resp. la ponction-injection.
2) Ne sont pas cumulables entre elles les positions d'examens utilisant un même traceur ou concernant le même
organe respectivement le même système
- 8 N 11 et 8 N 12
- 8 N 17 à 8 N 19
- 8 N 21 à 8 N 25
- 8 N 31 et 8 N 33
- 8 N 41 à 8 N 43
- 8 N 51 à 8 N 55
- 8 N 71 à 8 N 75»
(1) La base de l'amortissement pour usure des immeubles et parties d'immeubles bâtis acquis à titre onéreux est
fixée
a) au triple de la valeur unitaire au 1.1.1941 pour les immeubles acquis avant le 1.1.1941;
b) au prix d'acquisition ou de revient, diminué de la quote-part relative au terrain, pour les immeubles acquis
après le 31.12.1940.
(2) La base de l'amortissement pour usure des immeubles et parties d'immeubles bâtis acquis à titre gratuit est
fixée comme s'il n'y avait pas eu de transmission, à savoir
a) au triple de la valeur unitaire au 1.1.1941 si le détenteur antérieur, ayant acquis l'immeuble en dernier lieu
à titre onéreux, a acquis l'immeuble avant le 1.1.1941;
b) au prix d'acquisition ou de revient, diminué de la quote-part relative au terrain, payé après le 31.12.1940
par le détenteur antérieur ayant acquis l'immeuble en dernier lieu à titre onéreux.
En application de l’article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu et par dérogation au régime d’imposition normal, sont imposées forfaitairement les rémunérations versées par
les employeurs qui occupent exclusivement dans le cadre de leur vie privée des salariés pour des travaux de ménage,
pour la garde d’enfant ainsi que pour assurer des aides et des soins nécessaires en raison de leur état de dépendance.
La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant
exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des
tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes
Le troisième tiret, intitulé «Fonction Publique et Réforme Administrative», de l’article 1er du règlement
ministériel susvisé est supprimé.
Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1999/2000.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er novembre 1999.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 18 novembre 1999.
Carlo Wagner
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 18 novembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 21
décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par
l’assurance maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis du collège médical;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er novembre 1999.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 18 novembre 1999.
Carlo Wagner
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 18 novembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 21
décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par
l’assurance maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales ;
Vu l’avis du collège médical ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 18 novembre 1999.
Carlo Wagner
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire
et taux d’amortissement pour immeubles locatifs).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu l'avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail, de la Chambre des fonctionnaires et
employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Les taux d'amortissement fixés ci-après s'appliquent à la base respective telle qu'elle est déterminée par l'article
1er. Les taux se différencient selon l'âge, l'affectation et la base d'amortissement des immeubles conformément
au tableau de l'alinéa 2.
(2)
Taux d'amortissement
(1) Sont considérés comme frais de ménage au sens de l’article 1er les salaires versés par l’employeur en
raison de travaux domestiques prestés principalement à l’intérieur de son habitation par les aides de ménage,
femmes/hommes de charge et autres gens de maison.
(2) Sont considérés comme frais de garde d’enfant au sens de l’article 1er les salaires versés par l’employeur à des
gardiens d’enfants en raison de la garde d’enfants qui sont âgés de moins de quatorze ans au début de l’année
d’imposition. La limite d’âge prévisée n’entre pas en ligne de compte pour les enfants handicapés.
(3) Sont considérés comme aides et soins au sens de l’article 1er les services rendus par des salariés imposés
forfaitairement conformément aux dispositions du présent règlement, à des employeurs dépendants au sens des articles
348 et 349 du code des assurances sociales, en vue d’assurer à ceux-ci des aides et soins qui sont nécessaires en raison
de leur état de dépendance.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1999.
Henri Grethen
Pour le Grand-Duc
Le Ministre des Affaires Etrangères et
Son Lieutenant-Représentant
du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Grand-Duc héritier
Doc. parl. 4589; sess. ord. 1999-2000.
Directive
des C.E.
Dénomination
92/53/CEE
L 145
15 mai 1998
Rectificatif apporté à la directive 92/53/CEE du Conseil, du 18 juin
1992, modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives à la réception des
véhicules à moteur et de leurs remorques
98/38/CE
L 170
16 juin 1998
Directive de la Commission, du 03 juin 1998, portant adaptation au
progrès technique de la directive 74/151/CEE du Conseil relative à
certains éléments ou caractéristiques des tracteurs agricoles ou
forestiers à roues
98/39/CE
L 170
16 juin 1998
Directive de la Commission, du 05 juin 1998, portant adaptation au
progrès technique de la directive 75/321/CEE du Conseil relative au
dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
98/40/CE
L 171
17 juin 1998
Directive de la Commission, du 08 juin 1998, portant adaptation au
progrès technique de la directive 74/346/CEE du Conseil relative aux
rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
98/69/CE
L 350
28 décembre
Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 13 octobre 1998,
relative aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les
émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive
70/220/CEE
98/77/CE
L 286
23 octobre
Directive de la Commission, du 02 octobre 1998, portant adaptation
au progrès technique de la directive 70/220/CEE du Conseil concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des
véhicules à moteur
1999/7/CE
L 40
13 février 1999
Directive de la Commission, du 26 janvier 1999, portant adaptation au
progrès technique de la directive 70/311/CEE du Conseil relative au
dispositif de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques
98/89/CE
L 322
01 décembre
Directive de la Commission, du 20 novembre 1998, portant
adaptation au progrès technique de la directive 74/152/CEE du
Conseil relative à la vitesse maximale par construction et aux
plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers
à roues
98/90/CE
L 337
12 décembre
Directive de la Commission, du 30 novembre 1998, portant
adaptation au progrès technique de la directive 70/387/CEE du
Conseil relative aux portes des véhicules à moteur et de leurs
remorques
98/91/CE
L 11
16 janvier 1999
Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 14 décembre 1998,
concernant les véhicules à moteur et leurs remorques destinés au
transport de marchandises dangereuses par route et modifiant
la directive 70/156/CEE relative à la réception CE par type des
véhicules à moteur et de leurs remorques
Règlement ministériel du 26 novembre 1999 modifiant le règlement ministériel du 20 février 1997
portant désignation des postes à responsabilité particulière de la carrière du Conseiller de
Gouvernement.
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Vu l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire
peut accéder aux grades de substitution;
Vu le règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière
du conseiller de Gouvernement;
Arrête
A l’article 1er du règlement ministériel susvisé est ajouté un nouveau tiret dont la teneur est la suivante
«– Etat
° coordination générale des services»
Luxembourg, le 26 novembre 1999.
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jean-Claude Juncker
Loi du 8 décembre 1999 autorisant la vente de gré à gré de l’immeuble appartenant à l’Etat du Grand-
Duché de Luxembourg situé à Cologne et servant actuellement de résidence à l’Ambassade du
Luxembourg en Allemagne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 16 novembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 30 novembre 1999
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargée de
l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education nationale,
Palais de Luxembourg, le 25 octobre 1999.
de la Formation professionnelle et des Sports
Pour le Grand-Duc
Anne Brasseur
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 18 novembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 19
mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans un établissement de
rééducation et de réadaptation fonctionnelles pris en charge par l’assurance maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales ;
Vu l’avis du collège médical ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Arrêtons
(1) Les dispositions des articles 1er et 2 s'appliquent uniquement aux immeubles et parties d'immeubles bâtis
faisant intégralement partie du patrimoine privé du contribuable.
(2) Ne tombent pas sous le champ d'application de l'article 2, alinéa 2, numéro 3 les immeubles ou parties
d'immeubles bâtis affectés à une activité commerciale, industrielle, minière ou artisanale, à une exploitation
agricole ou forestière ou à l'exercice d'une profession libérale.
(3) Les taux d'amortissement prévus à l'article 2, alinéa 2, ne s'appliquent pas aux bâtiments hôteliers, bâtiments
ou halls industriels et autres constructions aménagées à des fins spéciales.
(4) Les taux d'amortissement de 4% visés au numéro 3 du tableau de l'article 2, alinéa 2 ne s'appliquent qu'aux
logements locatifs dont l'achèvement ou la rénovation se situe après le 31 décembre 1990.
Taux
Usure
usure plus forte
normale
dûment justifiée
moins de 30 ans
1,5%
2%
30 ans jusqu’à 60 ans incl.
2%
2,5%
plus de 60 ans
3%
4%
Taux
moins de 5 ans
4%
5 ans jusqu’à 60 ans incl.
2%
plus de 60 ans
3%
Ces dispositions sont d’application correspondante aux dépenses d’investissement efectuées en cas de
rénovation d’un logement ancien à condition qu’elles dépassent 20% du prix d’acquisition du bâtiment.
1. immeubles ou parties d’immeubles bâtis, non visés sub 2 et 3 ci-
dessous, dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année
d’imposition à
2. immeubles ou parties d’immeubles bâtis pour lesquels la base
d’amortissement est constituée par le triple de la valeur unitaire
3. immeubles ou parties d’immeubles bâtis, affectés au logement locatif
dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à
L’impôt forfaitaire est fixé à 6% du montant net d’impôt, de cotisations sociales (part de l’assuré à l’assurance
maladie et à l’assurance pension) et de contribution de dépendance de la rémunération allouée au salarié et est à
prendre en charge par l’employeur.
Sont abrogés
le paragraphe 9 de l'ordonnance d'exécution du 7 décembre 1941 relative à la loi de l'impôt sur le revenu, tel
qu’il a été modifié par la suite;
le règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution de l'article 106, alinéa 4 L.I.R..
(1) L’impôt forfaitaire est perçu par le centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions
de l’article 330 du code des assurances sociales.
(2) Le centre commun de la sécurité sociale tient pour le compte des employeurs les enregistrements comptables
des salaires soumis au régime d’imposition forfaitaire.
(3) Après la fin de l’année d’imposition le centre commun de la sécurité sociale délivre pour chacune des
occupations salariées exercées au cours de l’année d’imposition et soumise à l’imposition forfaitaire trois extraits de
compte, dont l’un est envoyé au salarié, l’autre à l’employeur et le troisième à l’administration des contributions.
L’extrait de compte qui contient une référence au régime d’imposition forfaitaire, comporte, outre les données
d’identification du salarié, des indications sur la période d’occupation du salarié, le montant brut du salaire alloué, les
retenues opérées au titre des cotisations de sécurité sociale (part salariale des cotisations à l’assurance maladie et à
l’assurance pension), de contribution dépendance et de retenue d’impôt forfaitaire, le montant net du salaire alloué,
ainsi que la désignation de l’employeur. Lorsque le salarié a exercé au cours de l’année d’imposition plusieurs
occupations soumises au régime d’imposition forfaitaire, les indications visées à la phrase qui précède, à délivrer par le
centre commun de la sécurité sociale au salarié et à l’administration des contributions, peuvent être réunies dans un
seul et même extrait de compte.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Fischbach, le 19 novembre 1999.
Jean-Claude Juncker
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 137, alinéa 5 de la loi
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (Imposition forfaitaire du
personnel de ménage).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 136, alinéa 8, numéro 3, et 137, alinéa 5 de la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu, tels que
ces articles ont été complétés par l’article VI, points 2 et 3 de la loi du 19 juin 1998 portant introduction d’une
assurance dépendance;
Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et
employés publics, de la Chambre de travail, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La retenue d’impôt forfaitaire perçue par le centre commun de la sécurité sociale au cours d’un mois
déterminé est à déclarer et à verser mensuellement par celui-ci au bureau de recette de l’administration des
contributions dans un délai de trois mois qui suit le mois de la perception de l’impôt.
Les salariés soumis à l’imposition forfaitaire prévue par le présent règlement sont dégagés de l’obligation de
présenter une fiche de retenue d’impôt.
Lors de l’imposition des salariés par voie d’assiette ou de la régularisation des retenues d’impôt sur la base
d’un décompte annuel, il est fait abstraction des rémunérations imposées forfaitairement par application des articles
qui précèdent et de l’impôt forfaitaire en ce qui concerne tant l’établissement des revenus et la fixation des dépenses
spéciales déductibles, qu’en ce qui concerne l’imputation ou la prise en considération des retenues d’impôt.
(1) Par dérogation aux dispositions de l’article 7, le salarié peut, sur demande à formuler après la fin de
l’année d’imposition, suivant le cas dans le cadre du décompte annuel ou de l’imposition par voie d’assiette, bénéficier
d’une régularisation d’après le régime d’imposition normal des retenues d’impôt forfaitaires opérées au cours de
l’année d’imposition en vertu du présent règlement.
(2) La demande dont question à l’alinéa prévisé doit porter sur l’ensemble des retenues d’impôt forfaitaires opérées
au cours de l’année d’imposition et se rapportant aux rémunérations du salarié et à celles de son conjoint avec lequel
il est imposable collectivement.
(3) En vue de la régularisation de l’impôt forfaitaire l’impôt pris en charge par l’employeur conformément aux
dispositions du présent règlement est à considérer comme une retenue d’impôt au sens des articles 136 et 137, alinéa
2, lettre h de la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu, opérée à charge d’une rémunération nette d’impôt, de
cotisations sociales et de contribution dépendance du salarié.
(4) Aux fins de la régularisation prévisée le salarié est tenu à joindre à sa demande le ou les extraits de compte qui
lui ont été délivrés par le centre commun de la sécurité sociale en vertu de l’article 4, alinéa 3.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année d’imposition 1999.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Fischbach, le 19 novembre 1999.
Jean-Claude Juncker
Pour le Grand-Duc
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,
Son Lieutenant-Représentant
Carlo Wagner
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 26 novembre 1999 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998
portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs
remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction
des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports;
Vu le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des
véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce
Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est autorisée l’aliénation par vente de gré à gré de la propriété immobilière appartenant à l’Etat
du Grand-Duché de Luxembourg et située à Cologne-Marienburg, Am Südpark 47.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Singapour, le 8 décembre 1999.
Luc Frieden
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. 4577; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
Règlements de circulation.
B a s c h a r a g e . -
En séance 3 novembre 1999, le collège échevinal de Bascharage a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B e r d o r f . - En séance des 19 et 22 octobre 1999, le collège échevinal de Berdorf a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B e r t r a n g e . - En séance du 9 novembre 1999, le collège échevinal de Bertrange a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B i w e r . - En séance du 27 octobre 1999, le collège échevinal de Biwer a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B u r m e r a n g e . - En séance du 12 novembre 1998, le conseil communal de Burmerange a édicté un nouveau
règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le
Ministre de l’Intérieur en date des 20 et 29 avril 1999 et publié en due forme.
D i e k i r c h . - En séance des 12, 18 et 22 octobre 1999, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 4
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
D i p p a c h . - En séance des 20 octobre 1999, le collège échevinal de Dippach a édicté 3 règlements temporaires
de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . - En séance des 7, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 octobre, 3, 4, 5 et 9
novembre 1999, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 79 règlements temporaires de circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
H o s i n g e n . - En séance du 8 novembre 1999, le collège échevinal de Hosingen a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
H o s i n g e n . - En séance du 30 juillet 1999, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement temporaire
de circulation à l’occasion de l’organisation de la rencontre amicale d’oldtimers. Ledit règlement a été approuvé par
Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 8 et 12 octobre 1999 et publié
en due forme.
K o p s t a l . - En séance des 15 octobre et 5 novembre 1999, le collège échevinal de Kopstal a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M a m e r . - En séance du 20 octobre 1999, le collège échevinal de Mamer a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s . - En séance des 7, 19 et 25 octobre 1999, le collège échevinal de Mondorf-les-Bains
a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
P é t a n g e . - En séance des 4, 11, 18, 27, 28 et 29 octobre 1999, le collège échevinal de Pétange a édicté 7
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R a m b r o u c h . - En séance du 28 octobre 1999, le collège échevinal de Rambrouch a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
R o e s e r . - En séance du 5 novembre 1999, le collège échevinal de Roeser a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
R o s p o r t . - En séance du 13 octobre 1999, le collège échevinal de Rosport a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
R u m e l a n g e . - En séance du 24 mars 1999, le conseil communal de la Ville de Rumelange a édicté un nouveau
règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le
Ministre de l’Intérieur en date des 27 août et 14 septembre 1999 et publié en due forme.
R u m e l a n g e . - En séance du 27 octobre 1999, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté un
règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
S a n e m . - En séance des 7, 8, 14, 15, 18, 25 octobre et 3 novembre 1999, le collège échevinal de Sanem a édicté
12 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h i f f l a n g e . - En séance des 30 septembre, 14, 21 et 27 octobre 1999, le collège échevinal de Schifflange a
édicté 11 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t e i n s e l . - En séance des 15, 22 octobre et 5 novembre 1999, le collège échevinal de Steinsel a édicté 4
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
V i a n d e n . - En séance du 3 novembre 1999, le conseil communal de la Ville de Vianden a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel
qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de
l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980.
Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la
«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination» du 10 octobre 1980.
Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.
Les Protocoles désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 29 avril 1999 (Mémorial 1999, A, no 50, pp. 1175 et ss.)
ont été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 5 août 1999 auprès du Secrétaire Général
de l’Organisation des Nations Unies.
Conformément à ses articles 2 et au paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention, les Protocoles entreront en
vigueur à l’égard du Luxembourg le 5 février 2000.
Liste des Etats liés par le Protocole du 3 mai 1996*
Etat
Date d’acceptation
Afrique du Sud
26.06.1998
Allemagne (République Fédérale d’)
02.05.1997
Argentine
21.10.1998
Australie
22.08.1997
Autriche
27.07.1998
Belgique
10.03.1999
Bulgarie
03.12.1998
Cambodge
25.03.1997
Canada
05.01.1998
Cap Vert
16.09.1997
Chine (République populaire de)
04.11.1998
Costa Rica
17.12.1998
Danemark
30.04.1997
Espagne
27.01.1998
Etats-Unis d’Amérique
24.05.1999
Finlande
03.04.1998
France
23.07.1998
Grèce
20.01.1999
Hongrie
30.01.1998
Inde
02.09.1999
Irlande
27.03.1997
Italie
13.01.1999
Japon
10.06.1997
Liechtenstein
19.11.1997
Lituanie
03.06.1998
05.08.1999
Monaco (Principauté de)
12.08.1997
Norvège
20.04.1998
Nouvelle-Zélande
08.01.1998
Pakistan
09.03.1999
Pays-Bas
25.03.1999
Pérou
03.07.1997
Philippines
12.06.1997
Portugal
31.03.1999
République Tchèque
10.08.1998
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
11.02.1999
Suède
16.07.1997
Suisse
24.03.1998
Uruguay
18.08.1998
Liste des Etats liés par le Protocole du 13 octobre 1995*
Afrique du Sud
26.06.1998
Allemagne (République Fédérale d’)
27.06.1997
Argentine
21.10.1998
Australie
22.08.1997
Autriche
27.07.1998
Belgique
10.03.1999
Bulgarie
03.12.1998
Cambodge
25.03.1997
Canada
05.01.1998
Cap Vert
16.09.1997
Chine (République populaire de)
04.11.1998
Costa Rica
17.12.1998
Danemark
30.04.1997
Espagne
19.01.1998
Finlande
11.01.1996
France
30.06.1998
Grèce
05.08.1997
Hongrie
30.01.1998
Inde
02.09.1999
Irlande
27.03.1997
Italie
13.01.1999
Japon
10.06.1997
Lettonie
11.03.1998
Liechtenstein
19.11.1997
Lituanie
03.06.1998
05.08.1999
Mexique
10.03.1998
Mongolie
06.04.1999
Norvège
20.04.1998
Nouvelle-Zélande
08.01.1998
Ouzbékistan
29.09.1997
Panama
26.03.1997
Pays-Bas
25.03.1999
Pérou
03.07.1997
Philippines
12.06.1997
République Tchèque
10.08.1998
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
11.02.1999
Saint-Siège
22.07.1997
Suède
15.01.1997
Suisse
24.03.1998
Uruguay
18.08.1998
*
Les réserves et déclarations faites par les Etats au moment de l’acceptation des Protocoles peuvent être consultées
au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères.
– Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985.
– Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à
Montréal, le 16 septembre 1987.
– Adhésions du Djibouti.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30
juillet 1999 le Djibouti a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 28
octobre 1999.
Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13
novembre 1987. – Ratification de l’Autriche.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 août 1999 l’Autriche a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2000.
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes,
conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Adhésion de l’Andorre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 juillet 1999
l’Andorre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 octobre
1999.
L’instrument d’adhésion de l’Andorre était accompagné des réserves suivantes
«Dans le cadre de la faculté octroyée au paragraphe 4 de l’article 32, l’Etat andorran ne se considère pas lié par les
dispositions des paragraphes 2 et 3 de cet article.
En ce qui concerne le paragraphe 2, l’Etat andorran considère que, quel que soit le différend qui ne puisse être résolu
de la façon prescrite au paragraphe 1 dudit article, il sera communiqué à la Cour Internationale de Justice seulement
avec l’accord de toutes les parties impliquées dans le différend.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des Parties, à Londres, le 29 juin 1990.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la quatrième réunion des Parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992.
Adhésion de Sainte-Lucie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24
août 1999 Sainte-Lucie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 22
novembre 1999.
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –
Ratification de la République de Corée.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 août 1999
la République de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
15 novembre 1999.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre 1997. –
Adhésion du Sri Lanka et de Sainte-Lucie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à l’Amendement désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Sri Lanka
20.8.1999
18.11.1999
Sainte-Lucie
24.8.1999
22.11.1999