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Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l’enseignement secondaire technique.

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l’enseignement secondaire technique.

10 décembre 1999

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février

1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de

l’enseignement secondaire technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue, notamment les articles 28 et 67;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu l'avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la

Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l’enseignement secondaire technique.

L'article 33 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des

classes du cycle moyen, régime professionnel, de l'enseignement secondaire technique est modifié comme suit

«Art. 33. 1. Pour les classes de la filière concomitante et de la filière de plein exercice, à l'exception des classes

reprises aux numéros 2, 3 et 4 du présent article, la moyenne générale est calculée de la façon suivante

M =

M1 + 2 . M2 + 3 . M3

M1 =

Moyenne théorie générale

M2 =

Moyenne théorie professionnelle

M3 =

Moyenne pratique professionnelle (Travaux pratiques en atelier et/ou Note patronale)

1. Pour les classes X0CM et X1CM, de la filière de plein exercice, la moyenne générale est calculée

de la façon suivante

M =

M1 + 2 . M2

M1 =

Moyenne théorie générale

M2 =

Moyenne théorie professionnelle

2. Pour les classes X0AG, X1AG, X2AG, X0EL, X1EC, X2EC, X1EE, X2EE, X0MA, X0MG, X1MF,

X2MF, X1MM et X2MM de la filière de plein exercice, la moyenne générale est calculée de la façon suivante

M =

M1 + 5 . M4

M1 =

Moyenne théorie générale

Pour les classes, X0EL, X1EC, X1EE, X2EE, X0MG, X1MF, X2MF, X1MM et X2MM, la moyenne M4 est

calculée de la façon suivante

M4 =

M2 + M3

M2 =

Moyenne théorie professionnelle

M3 =

Moyenne pratique professionnelle (Travaux pratiques en atelier)

Pour la classe X2EC, la moyenne M4 est calculée de la façon suivante

M4 =

2 . M2 + M3

M2 =

Moyenne théorie professionnelle

M3 =

Moyenne pratique professionnelle (Travaux pratiques en atelier)

Pour les classes X0AG, X1AG, X2AG et X0MA, la moyenne M4 est égale à la somme des notes finales des

branches de l’enseignement professionnelle (théorie et pratique), divisée par le nombre de ces branches.

3. Pour les classes 01EL, 02EL, 01MF, 02MF, 01MM, 02MM, 01MP et 02MP de la filière concomitante, la

moyenne générale est calculée de la façon suivante

M =

M1 + 5 . M4

M1 =

Moyenne théorie générale

La moyenne M4 est calculée de la façon suivante

M4 =

M2 + M3

M2 =

Moyenne théorie professionnelle

M3 =

Moyenne pratique professionnelle (Travaux pratiques en atelier et/ou Note patronale)

4. Pour les classes, 01MA et 02MA de la filière concomitante, la moyenne générale est calculée de la façon

suivante

M =

M1 + 2 . M3 + 3 . M4

M1 =

Moyenne théorie générale

M3 =

Moyenne pratique professionnelle (Note patronale)

M4 =

Moyenne enseignement professionnel (Théorie et pratique)

5. La moyenne en théorie générale M1 est égale à la somme des notes finales des branches d'enseignement général

divisée par le nombre de ces branches. La moyenne en théorie professionnelle M2 est égale à la somme des notes finales

des branches de théorie professionnelle divisée par le nombre de ces branches. Pour chaque note finale ainsi que pour

la moyenne en théorie générale, la moyenne en théorie professionnelle et la moyenne générale, les fractions de point

sont arrondies à l'unité supérieure.

6. Est considérée comme insuffisante toute note inférieure à trente points sur un maximum de soixante points.»

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles pris en charge par l’assurance maladie.

Le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans

un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles pris en charge par l’assurance maladie est complété

conformément aux dispositions ci-après

La section 5 – Forfaits pour malades externes est complétée par une position 3) ayant la teneur suivante

«3)

Forfait pour suivi journalier de rééducation par un médecin spécialiste

en rééducation et réadaptation fonctionnelles du Centre de Rééducation

Fonctionnelle et Réadaptation pour les patients admis dans des

services de rééducation fonctionnelle d’autres hôpitaux ou d’autres

établissements hospitaliers spécialisés.

H 42 »

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après

A) La position 24) de la sous-section 2 – Peau et tissu cellulaire sous-cutané de la section 2 du chapitre 2 de la

deuxième partie de l’annexe est modifiée de la manière suivante

«24)

Lipectomie des parties internes des cuisses – APCM

2G38

105,25 »

B) La sous-section 3 de la section 1 du chapitre 3.- Oto-Rhino-Laryngologie de la deuxième partie de l’annexe est

modifiée de la manière suivante

«1)

Autoplastie du pavillon de l’oreille avec intervention sur le cartilage

en cas de mutilation post-traumatique

3R30

60,65

2)

Autoplastie du pavillon de l’oreille avec intervention sur le cartilage,

chirurgie de l’oreille décollée

3R31

60,65 »

Les positions 2) à 14) actuelles changent de numérotation et deviennent les positions 3) à 15) nouvelles.

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après

I) La sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe est modifiée et complétée de la

manière suivante

«9)

Surveillance clinique et ECG au cours de la scintigraphie du myocarde

après effort ou après perfusion d'un médicament (position 8 N 22)

(intervention thérapeutique éventuelle comprise)- CAT

1C19

10,20 »

II) La sous-section 3 de la section 3 - Cardiologie du chapitre 1 de la 2 ième partie de l’annexe est modifiée de la

manière suivante

«Sous-section 3 –Enregistrement continu de la tension artérielle

1)

Enregistrement continu de la tension artérielle pendant 24 heures par

enregistreur portable; mise en place de l'enregistreur, lecture du tracé

et rapport d'interprétation - APCM pour répétition de cet examen

dans les 6 mois

1C38

15,55

2)

Location d’appareil

1C38X

7,80 «

III) La section 3 du chapitre 8 de la 2 ième partie de l’annexe est modifiée de la manière suivante

«Section 3 - Imagerie médicale utilisant les agents physiques sans radiations ionisantes

Sous-section 1 - Echographie (échotomographie, ultrasonographie)

Examen échographique de régions ou d’organes non prévus aux

positions suivantes

8E01

12,75

Location d’appareil

8E01x

5,55

Examen échographique de la glande thyroïde (région du cou comprise)

8E02

12,75

Location d’appareil

8E02x

5,55

Examen échographique du crâne et/ou des hanches chez un enfant de

moins de deux ans

8E03

12,75

Location d’appareil

8E03x

5,55

Echographie du pelvis par voie transrectale ou transvaginale

8E09

19,20

Location d’appareil

8E09x

5,55

Examen échographique des organes intra-abdominaux et/ou

intrapelviens; non applicable pour échographie en rapport avec la

grossesse

8E13

19,20

Location d’appareil

8E13x

5,55

Examen échographique des seins

8E14

12,75

Location d’appareil

8E14x

5,55

Echographie obstétricale, 1er ou 3e trimestre (y compris le 1er

diagnostic de la grossesse)

8E21

12,75

Location d’appareil

8E21x

5,55

Echographie obstétricale du 2e trimestre

8E22

19,20

Location d’appareil

8E22x

5,55

Contrôle échographique accompagnant un acte diagnostique ou

thérapeutique - CAT (non applicable pour une position à libellé

spécifié «sous contrôle échographique»)

8E25

6,40

Location d’appareil

8E25x

5,55

Echoendoscopie de l’oesophage et du cardia

8E31

35,00

Echoendoscopie de l’estomac

8E32

30,00

Echoendoscopie des voies pancréatico-biliaires

8E33

39,66

Echoendoscopie du côlon

8E34

29,85

Echoendoscopie du rectum et du sigmoïde

8E35

13,22

Sous-section 2 - Echo-Doppler des vaisseaux

Examen des vaisseaux par Doppler continu avec enregistrement

8E41

11,20

Location d’appareil

8E41x

5,40

Examen échographique de vaisseaux avec Doppler pulsé, non

applicable pour l'examen des veines du pelvis et des membres

inférieurs, la première séance

8E42

24,90

Location d’appareil

8E42x

15,00

Examen échographique de vaisseaux avec Doppler pulsé, non

applicable pour l'examen des veines du pelvis et des membres

inférieurs, séance suivante pour une période de six mois

8E43

12,45

Location d’appareil

8E43x

15,00

Examen échographique avec Doppler pulsé des veines des

membres inférieurs et du pelvis, bilan complet pour affection

des veines profondes ou bilan avant intervention pour varices,

la première séance

8E45

24,90

Location d’appareil

8E45x

15,00

Examen échographique avec Doppler pulsé des veines des

membres inférieurs et du pelvis, bilan complet pour affection

des veines profondes ou bilan avant intervention pour varices,

séance suivante pour une période de six mois

8E46

12,45

Location d’appareil

8E46x

15,00

Examen échographique avec Doppler pulsé des vaisseaux utéro-

placentaires, des vaisseaux ombilicaux et des grands vaisseaux

foetaux pour la recherche ou la surveillance d’une souffrance

foetale, la première séance

8E47

24,90

Location d’appareil

8E47x

15,00

Examen échographique avec Doppler pulsé des vaisseaux utéro-

placentaires, des vaisseaux ombilicaux et des grands vaisseaux

foetaux pour la recherche ou la surveillance d’une souffrance

foetale, séance suivante pour une même grossesse

8E48

12,45

Location d’appareil

8E48x

15,00

Remarque

Les positions de cette sous-section ne sont pas cumulables entre elles.

Sous-section 3 - Imagerie par résonance magnétique (IRM)

1)

IRM de la tête (cou compris)

8E61

38,00

2)

IRM du cou et/ou des organes thoraciques

8E62

38,00

3)

IRM des organes abdominaux et/ou pelviens

8E63

38,00

4)

IRM de la colonne cervicale

8E64

38,00

5)

IRM de la colonne lombaire et/ou dorsale

8E65

38,00

6)

IRM des membres

8E66

38,00

IV) La section 4 du chapitre 8 est modifiée de la manière suivante

Section 4 - Diagnostic par les isotopes radioactifs (médecine nucléaire)

1)

Courbe de fixation d'un isotope sur un organe ou sur des

échantillons prélevés (sang, urines ...), non cumulable avec l'imagerie

scintigraphique du même organe

(Ne concerne pas les examens inscrits dans la nomenclature des

laboratoires d'analyses médicales)

8N01

11,10

2)

Test respiratoire par isotope (breath test)

8N02

11,10

3)

Scintigraphie de la thyroïde, sans courbe de fixation

8N11

18,75

4)

Scintigraphie de la thyroïde avec courbe de fixation,

minimum 3 mesures

8N12

29,85

5)

Scintigraphie pour la recherche de tumeurs neuro-endocrines

(apudomes)

8N15

37,50

6)

Scintigraphie pulmonaire (perfusion)

8N17

37,50

7)

Scintigraphie pulmonaire (ventilation)

8N18

37,50

8)

Scintigraphie pulmonaire (ventilation et perfusion)

8N19

48,50

9)

Scintigraphie du myocarde, contrôle ECG et tomoscintigraphie

comprise

8N21

37,50

10)

Scintigraphie du myocarde au repos et après effort ou après perfusion

d'un médicament, sous contrôle ECG, y compris tout contrôle

dans les 48 heures, tomoscintigraphie comprise

8N22

42,50

11)

Ventriculographie isotopique avec calcul de la fraction d'éjection

et/ou des fractions régionales, contrôle ECG compris

8N25

37,50

12)

Scintigraphie hépatique

8N31

32,50

13)

Choléscintigraphie avec étude dynamique

8N33

37,50

14)

Etude scintigraphique de la vidange gastrique

8N36

37,50

15)

Scintigraphie pour la recherche d'un diverticule de Meckel

8N38

37,50

16)

Scintigraphie rénale, uni- ou bilatérale

8N41

32,50

17)

Néphrographie isotopique et clearance séparée des 2 reins

8N42

43,50

18)

Scintigraphie cérébrale, tomoscintigraphie comprise

8N51

37,50

19)

Scintigraphie cérébrale, examen statique et dynamique,

tomoscintigraphie comprise

8N52

43,50

20)

Cisternographie isotopique, ponction lombaire et injection comprise

8N55

40,00

21)

Scintigraphie pour la recherche d'un foyer infectieux (p.ex. par

leucocytes marqués)

8N61

37,50

22)

Scintigraphie pour la recherche d'une hémorragie (p.ex. par

érythrocytes marqués)

8N63

37,50

23)

Scintigraphie osseuse loco-régionale

8N71

37,50

24)

Scintigraphie osseuse loco-régionale examen statique et dynamique,

tomoscintigraphie comprise

8N72

45,00

25)

Scintigraphie osseuse du corps entier

8N75

37,50

26)

Scintigraphie de la moelle osseuse

8N78

37,50

27)

Lymphoscintigraphie

8N81

32,50

28)

Immunoscintigraphie

8N85

37,50

29)

Scintigraphie et transit par un organe de deux traceurs ou plus

suivie d'une soustraction progressive des images

8N91

37,50

30)

Tomoscintigraphie en complément d’un examen de la présente

section - CAT

8N95

11,10

Remarques: 1) Les coefficients des actes de cette section comprennent la préparation des traceurs, l'anesthésie

locale, l'injection resp. la ponction-injection.

2) Ne sont pas cumulables entre elles les positions d'examens utilisant un même traceur ou concernant le même

organe respectivement le même système

- 8 N 11 et 8 N 12

- 8 N 17 à 8 N 19

- 8 N 21 à 8 N 25

- 8 N 31 et 8 N 33

- 8 N 41 à 8 N 43

- 8 N 51 à 8 N 55

- 8 N 71 à 8 N 75»

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs).

(1) La base de l'amortissement pour usure des immeubles et parties d'immeubles bâtis acquis à titre onéreux est

fixée

a) au triple de la valeur unitaire au 1.1.1941 pour les immeubles acquis avant le 1.1.1941;

b) au prix d'acquisition ou de revient, diminué de la quote-part relative au terrain, pour les immeubles acquis

après le 31.12.1940.

(2) La base de l'amortissement pour usure des immeubles et parties d'immeubles bâtis acquis à titre gratuit est

fixée comme s'il n'y avait pas eu de transmission, à savoir

a) au triple de la valeur unitaire au 1.1.1941 si le détenteur antérieur, ayant acquis l'immeuble en dernier lieu

à titre onéreux, a acquis l'immeuble avant le 1.1.1941;

b) au prix d'acquisition ou de revient, diminué de la quote-part relative au terrain, payé après le 31.12.1940

par le détenteur antérieur ayant acquis l'immeuble en dernier lieu à titre onéreux.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (Imposition forfaitaire du personnel de ménage).

En application de l’article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le

revenu et par dérogation au régime d’imposition normal, sont imposées forfaitairement les rémunérations versées par

les employeurs qui occupent exclusivement dans le cadre de leur vie privée des salariés pour des travaux de ménage,

pour la garde d’enfant ainsi que pour assurer des aides et des soins nécessaires en raison de leur état de dépendance.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1999 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant

exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des

tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes

Règlement ministériel du 26 novembre 1999 modifiant le règlement ministériel du 20 février 1997 portant désignation des postes à responsabilité particulière de la carrière du Conseiller de Gouvernement.

Le troisième tiret, intitulé «Fonction Publique et Réforme Administrative», de l’article 1er du règlement

ministériel susvisé est supprimé.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l’enseignement secondaire technique.

Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1999/2000.

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles pris en charge par l’assurance maladie.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er novembre 1999.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,

Palais de Luxembourg, le 18 novembre 1999.

Carlo Wagner

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 21

décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par

l’assurance maladie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales;

Vu l’avis du collège médical;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er novembre 1999.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,

Palais de Luxembourg, le 18 novembre 1999.

Carlo Wagner

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 21

décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par

l’assurance maladie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales ;

Vu l’avis du collège médical ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Arrêtons

Section 4 - Diagnostic par les isotopes radioactifs (médecine nucléaire) 1) Courbe de fixation d'un isotope sur un organe ou sur des échantillons prélevés (sang, urines ...), non cumulable avec l'imagerie

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,

Palais de Luxembourg, le 18 novembre 1999.

Carlo Wagner

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi

modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire

et taux d’amortissement pour immeubles locatifs).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu l'avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail, de la Chambre des fonctionnaires et

employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs).

(1) Les taux d'amortissement fixés ci-après s'appliquent à la base respective telle qu'elle est déterminée par l'article

1er. Les taux se différencient selon l'âge, l'affectation et la base d'amortissement des immeubles conformément

au tableau de l'alinéa 2.

(2)

Taux d'amortissement

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (Imposition forfaitaire du personnel de ménage).

(1) Sont considérés comme frais de ménage au sens de l’article 1er les salaires versés par l’employeur en

raison de travaux domestiques prestés principalement à l’intérieur de son habitation par les aides de ménage,

femmes/hommes de charge et autres gens de maison.

(2) Sont considérés comme frais de garde d’enfant au sens de l’article 1er les salaires versés par l’employeur à des

gardiens d’enfants en raison de la garde d’enfants qui sont âgés de moins de quatorze ans au début de l’année

d’imposition. La limite d’âge prévisée n’entre pas en ligne de compte pour les enfants handicapés.

(3) Sont considérés comme aides et soins au sens de l’article 1er les services rendus par des salariés imposés

forfaitairement conformément aux dispositions du présent règlement, à des employeurs dépendants au sens des articles

348 et 349 du code des assurances sociales, en vue d’assurer à ceux-ci des aides et soins qui sont nécessaires en raison

de leur état de dépendance.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1999 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1999.

Henri Grethen

Pour le Grand-Duc

Le Ministre des Affaires Etrangères et

Son Lieutenant-Représentant

du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polfer

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4589; sess. ord. 1999-2000.

Directive

des C.E.

Dénomination

92/53/CEE

L 145

15 mai 1998

Rectificatif apporté à la directive 92/53/CEE du Conseil, du 18 juin

1992, modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement

des législations des Etats membres relatives à la réception des

véhicules à moteur et de leurs remorques

98/38/CE

L 170

16 juin 1998

Directive de la Commission, du 03 juin 1998, portant adaptation au

progrès technique de la directive 74/151/CEE du Conseil relative à

certains éléments ou caractéristiques des tracteurs agricoles ou

forestiers à roues

98/39/CE

L 170

16 juin 1998

Directive de la Commission, du 05 juin 1998, portant adaptation au

progrès technique de la directive 75/321/CEE du Conseil relative au

dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

98/40/CE

L 171

17 juin 1998

Directive de la Commission, du 08 juin 1998, portant adaptation au

progrès technique de la directive 74/346/CEE du Conseil relative aux

rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

98/69/CE

L 350

28 décembre

Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 13 octobre 1998,

relative aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les

émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive

70/220/CEE

98/77/CE

L 286

23 octobre

Directive de la Commission, du 02 octobre 1998, portant adaptation

au progrès technique de la directive 70/220/CEE du Conseil concernant

le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux

mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des

véhicules à moteur

1999/7/CE

L 40

13 février 1999

Directive de la Commission, du 26 janvier 1999, portant adaptation au

progrès technique de la directive 70/311/CEE du Conseil relative au

dispositif de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques

98/89/CE

L 322

01 décembre

Directive de la Commission, du 20 novembre 1998, portant

adaptation au progrès technique de la directive 74/152/CEE du

Conseil relative à la vitesse maximale par construction et aux

plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers

à roues

98/90/CE

L 337

12 décembre

Directive de la Commission, du 30 novembre 1998, portant

adaptation au progrès technique de la directive 70/387/CEE du

Conseil relative aux portes des véhicules à moteur et de leurs

remorques

98/91/CE

L 11

16 janvier 1999

Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 14 décembre 1998,

concernant les véhicules à moteur et leurs remorques destinés au

transport de marchandises dangereuses par route et modifiant

la directive 70/156/CEE relative à la réception CE par type des

véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement ministériel du 26 novembre 1999 modifiant le règlement ministériel du 20 février 1997

portant désignation des postes à responsabilité particulière de la carrière du Conseiller de

Gouvernement.

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Vu l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l’Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire

peut accéder aux grades de substitution;

Vu le règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière

du conseiller de Gouvernement;

Arrête

Règlement ministériel du 26 novembre 1999 modifiant le règlement ministériel du 20 février 1997 portant désignation des postes à responsabilité particulière de la carrière du Conseiller de Gouvernement.

A l’article 1er du règlement ministériel susvisé est ajouté un nouveau tiret dont la teneur est la suivante

«– Etat

° coordination générale des services»

Luxembourg, le 26 novembre 1999.

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jean-Claude Juncker

Loi du 8 décembre 1999 autorisant la vente de gré à gré de l’immeuble appartenant à l’Etat du Grand-

Duché de Luxembourg situé à Cologne et servant actuellement de résidence à l’Ambassade du

Luxembourg en Allemagne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 16 novembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 30 novembre 1999

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l’enseignement secondaire technique.

Notre ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargée de

l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education nationale,

Palais de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

de la Formation professionnelle et des Sports

Pour le Grand-Duc

Anne Brasseur

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 19

mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans un établissement de

rééducation et de réadaptation fonctionnelles pris en charge par l’assurance maladie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales ;

Vu l’avis du collège médical ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs).

(1) Les dispositions des articles 1er et 2 s'appliquent uniquement aux immeubles et parties d'immeubles bâtis

faisant intégralement partie du patrimoine privé du contribuable.

(2) Ne tombent pas sous le champ d'application de l'article 2, alinéa 2, numéro 3 les immeubles ou parties

d'immeubles bâtis affectés à une activité commerciale, industrielle, minière ou artisanale, à une exploitation

agricole ou forestière ou à l'exercice d'une profession libérale.

(3) Les taux d'amortissement prévus à l'article 2, alinéa 2, ne s'appliquent pas aux bâtiments hôteliers, bâtiments

ou halls industriels et autres constructions aménagées à des fins spéciales.

(4) Les taux d'amortissement de 4% visés au numéro 3 du tableau de l'article 2, alinéa 2 ne s'appliquent qu'aux

logements locatifs dont l'achèvement ou la rénovation se situe après le 31 décembre 1990.

Taux

Usure

usure plus forte

normale

dûment justifiée

moins de 30 ans

1,5%

2%

30 ans jusqu’à 60 ans incl.

2%

2,5%

plus de 60 ans

3%

4%

Taux

moins de 5 ans

4%

5 ans jusqu’à 60 ans incl.

2%

plus de 60 ans

3%

Ces dispositions sont d’application correspondante aux dépenses d’investissement efectuées en cas de

rénovation d’un logement ancien à condition qu’elles dépassent 20% du prix d’acquisition du bâtiment.

1. immeubles ou parties d’immeubles bâtis, non visés sub 2 et 3 ci-

dessous, dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année

d’imposition à

2. immeubles ou parties d’immeubles bâtis pour lesquels la base

d’amortissement est constituée par le triple de la valeur unitaire

3. immeubles ou parties d’immeubles bâtis, affectés au logement locatif

dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (Imposition forfaitaire du personnel de ménage).

L’impôt forfaitaire est fixé à 6% du montant net d’impôt, de cotisations sociales (part de l’assuré à l’assurance

maladie et à l’assurance pension) et de contribution de dépendance de la rémunération allouée au salarié et est à

prendre en charge par l’employeur.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs).

Sont abrogés

le paragraphe 9 de l'ordonnance d'exécution du 7 décembre 1941 relative à la loi de l'impôt sur le revenu, tel

qu’il a été modifié par la suite;

le règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution de l'article 106, alinéa 4 L.I.R..

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (Imposition forfaitaire du personnel de ménage).

(1) L’impôt forfaitaire est perçu par le centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions

de l’article 330 du code des assurances sociales.

(2) Le centre commun de la sécurité sociale tient pour le compte des employeurs les enregistrements comptables

des salaires soumis au régime d’imposition forfaitaire.

(3) Après la fin de l’année d’imposition le centre commun de la sécurité sociale délivre pour chacune des

occupations salariées exercées au cours de l’année d’imposition et soumise à l’imposition forfaitaire trois extraits de

compte, dont l’un est envoyé au salarié, l’autre à l’employeur et le troisième à l’administration des contributions.

L’extrait de compte qui contient une référence au régime d’imposition forfaitaire, comporte, outre les données

d’identification du salarié, des indications sur la période d’occupation du salarié, le montant brut du salaire alloué, les

retenues opérées au titre des cotisations de sécurité sociale (part salariale des cotisations à l’assurance maladie et à

l’assurance pension), de contribution dépendance et de retenue d’impôt forfaitaire, le montant net du salaire alloué,

ainsi que la désignation de l’employeur. Lorsque le salarié a exercé au cours de l’année d’imposition plusieurs

occupations soumises au régime d’imposition forfaitaire, les indications visées à la phrase qui précède, à délivrer par le

centre commun de la sécurité sociale au salarié et à l’administration des contributions, peuvent être réunies dans un

seul et même extrait de compte.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs).

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Fischbach, le 19 novembre 1999.

Jean-Claude Juncker

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 137, alinéa 5 de la loi

modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (Imposition forfaitaire du

personnel de ménage).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 136, alinéa 8, numéro 3, et 137, alinéa 5 de la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu, tels que

ces articles ont été complétés par l’article VI, points 2 et 3 de la loi du 19 juin 1998 portant introduction d’une

assurance dépendance;

Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et

employés publics, de la Chambre de travail, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (Imposition forfaitaire du personnel de ménage).

La retenue d’impôt forfaitaire perçue par le centre commun de la sécurité sociale au cours d’un mois

déterminé est à déclarer et à verser mensuellement par celui-ci au bureau de recette de l’administration des

contributions dans un délai de trois mois qui suit le mois de la perception de l’impôt.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (Imposition forfaitaire du personnel de ménage).

Les salariés soumis à l’imposition forfaitaire prévue par le présent règlement sont dégagés de l’obligation de

présenter une fiche de retenue d’impôt.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (Imposition forfaitaire du personnel de ménage).

Lors de l’imposition des salariés par voie d’assiette ou de la régularisation des retenues d’impôt sur la base

d’un décompte annuel, il est fait abstraction des rémunérations imposées forfaitairement par application des articles

qui précèdent et de l’impôt forfaitaire en ce qui concerne tant l’établissement des revenus et la fixation des dépenses

spéciales déductibles, qu’en ce qui concerne l’imputation ou la prise en considération des retenues d’impôt.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (Imposition forfaitaire du personnel de ménage).

(1) Par dérogation aux dispositions de l’article 7, le salarié peut, sur demande à formuler après la fin de

l’année d’imposition, suivant le cas dans le cadre du décompte annuel ou de l’imposition par voie d’assiette, bénéficier

d’une régularisation d’après le régime d’imposition normal des retenues d’impôt forfaitaires opérées au cours de

l’année d’imposition en vertu du présent règlement.

(2) La demande dont question à l’alinéa prévisé doit porter sur l’ensemble des retenues d’impôt forfaitaires opérées

au cours de l’année d’imposition et se rapportant aux rémunérations du salarié et à celles de son conjoint avec lequel

il est imposable collectivement.

(3) En vue de la régularisation de l’impôt forfaitaire l’impôt pris en charge par l’employeur conformément aux

dispositions du présent règlement est à considérer comme une retenue d’impôt au sens des articles 136 et 137, alinéa

2, lettre h de la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu, opérée à charge d’une rémunération nette d’impôt, de

cotisations sociales et de contribution dépendance du salarié.

(4) Aux fins de la régularisation prévisée le salarié est tenu à joindre à sa demande le ou les extraits de compte qui

lui ont été délivrés par le centre commun de la sécurité sociale en vertu de l’article 4, alinéa 3.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (Imposition forfaitaire du personnel de ménage).

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année d’imposition 1999.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (Imposition forfaitaire du personnel de ménage).

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Fischbach, le 19 novembre 1999.

Jean-Claude Juncker

Pour le Grand-Duc

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,

Son Lieutenant-Représentant

Carlo Wagner

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1999 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998

portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs

remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction

des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en

matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des

véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce

Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 8 décembre 1999 autorisant la vente de gré à gré de l’immeuble appartenant à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg situé à Cologne et servant actuellement de résidence à l’Ambassade du Luxembourg en Allemagne.

Est autorisée l’aliénation par vente de gré à gré de la propriété immobilière appartenant à l’Etat

du Grand-Duché de Luxembourg et située à Cologne-Marienburg, Am Südpark 47.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Singapour, le 8 décembre 1999.

Luc Frieden

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4577; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

Règlements de circulation.

B a s c h a r a g e . -

En séance 3 novembre 1999, le collège échevinal de Bascharage a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

B e r d o r f . - En séance des 19 et 22 octobre 1999, le collège échevinal de Berdorf a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

B e r t r a n g e . - En séance du 9 novembre 1999, le collège échevinal de Bertrange a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

B i w e r . - En séance du 27 octobre 1999, le collège échevinal de Biwer a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

B u r m e r a n g e . - En séance du 12 novembre 1998, le conseil communal de Burmerange a édicté un nouveau

règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le

Ministre de l’Intérieur en date des 20 et 29 avril 1999 et publié en due forme.

D i e k i r c h . - En séance des 12, 18 et 22 octobre 1999, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 4

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D i p p a c h . - En séance des 20 octobre 1999, le collège échevinal de Dippach a édicté 3 règlements temporaires

de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . - En séance des 7, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 octobre, 3, 4, 5 et 9

novembre 1999, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 79 règlements temporaires de circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

H o s i n g e n . - En séance du 8 novembre 1999, le collège échevinal de Hosingen a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

H o s i n g e n . - En séance du 30 juillet 1999, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement temporaire

de circulation à l’occasion de l’organisation de la rencontre amicale d’oldtimers. Ledit règlement a été approuvé par

Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 8 et 12 octobre 1999 et publié

en due forme.

K o p s t a l . - En séance des 15 octobre et 5 novembre 1999, le collège échevinal de Kopstal a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M a m e r . - En séance du 20 octobre 1999, le collège échevinal de Mamer a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s . - En séance des 7, 19 et 25 octobre 1999, le collège échevinal de Mondorf-les-Bains

a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

P é t a n g e . - En séance des 4, 11, 18, 27, 28 et 29 octobre 1999, le collège échevinal de Pétange a édicté 7

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R a m b r o u c h . - En séance du 28 octobre 1999, le collège échevinal de Rambrouch a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

R o e s e r . - En séance du 5 novembre 1999, le collège échevinal de Roeser a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

R o s p o r t . - En séance du 13 octobre 1999, le collège échevinal de Rosport a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

R u m e l a n g e . - En séance du 24 mars 1999, le conseil communal de la Ville de Rumelange a édicté un nouveau

règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le

Ministre de l’Intérieur en date des 27 août et 14 septembre 1999 et publié en due forme.

R u m e l a n g e . - En séance du 27 octobre 1999, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté un

règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

S a n e m . - En séance des 7, 8, 14, 15, 18, 25 octobre et 3 novembre 1999, le collège échevinal de Sanem a édicté

12 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h i f f l a n g e . - En séance des 30 septembre, 14, 21 et 27 octobre 1999, le collège échevinal de Schifflange a

édicté 11 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S t e i n s e l . - En séance des 15, 22 octobre et 5 novembre 1999, le collège échevinal de Steinsel a édicté 4

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

V i a n d e n . - En séance du 3 novembre 1999, le conseil communal de la Ville de Vianden a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel

qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de

l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets

traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980.

Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la

«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent

être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination» du 10 octobre 1980.

Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.

Les Protocoles désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 29 avril 1999 (Mémorial 1999, A, no 50, pp. 1175 et ss.)

ont été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 5 août 1999 auprès du Secrétaire Général

de l’Organisation des Nations Unies.

Conformément à ses articles 2 et au paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention, les Protocoles entreront en

vigueur à l’égard du Luxembourg le 5 février 2000.

Liste des Etats liés par le Protocole du 3 mai 1996*

Etat

Date d’acceptation

Afrique du Sud

26.06.1998

Allemagne (République Fédérale d’)

02.05.1997

Argentine

21.10.1998

Australie

22.08.1997

Autriche

27.07.1998

Belgique

10.03.1999

Bulgarie

03.12.1998

Cambodge

25.03.1997

Canada

05.01.1998

Cap Vert

16.09.1997

Chine (République populaire de)

04.11.1998

Costa Rica

17.12.1998

Danemark

30.04.1997

Espagne

27.01.1998

Etats-Unis d’Amérique

24.05.1999

Finlande

03.04.1998

France

23.07.1998

Grèce

20.01.1999

Hongrie

30.01.1998

Inde

02.09.1999

Irlande

27.03.1997

Italie

13.01.1999

Japon

10.06.1997

Liechtenstein

19.11.1997

Lituanie

03.06.1998

05.08.1999

Monaco (Principauté de)

12.08.1997

Norvège

20.04.1998

Nouvelle-Zélande

08.01.1998

Pakistan

09.03.1999

Pays-Bas

25.03.1999

Pérou

03.07.1997

Philippines

12.06.1997

Portugal

31.03.1999

République Tchèque

10.08.1998

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

11.02.1999

Suède

16.07.1997

Suisse

24.03.1998

Uruguay

18.08.1998

Liste des Etats liés par le Protocole du 13 octobre 1995*

Afrique du Sud

26.06.1998

Allemagne (République Fédérale d’)

27.06.1997

Argentine

21.10.1998

Australie

22.08.1997

Autriche

27.07.1998

Belgique

10.03.1999

Bulgarie

03.12.1998

Cambodge

25.03.1997

Canada

05.01.1998

Cap Vert

16.09.1997

Chine (République populaire de)

04.11.1998

Costa Rica

17.12.1998

Danemark

30.04.1997

Espagne

19.01.1998

Finlande

11.01.1996

France

30.06.1998

Grèce

05.08.1997

Hongrie

30.01.1998

Inde

02.09.1999

Irlande

27.03.1997

Italie

13.01.1999

Japon

10.06.1997

Lettonie

11.03.1998

Liechtenstein

19.11.1997

Lituanie

03.06.1998

05.08.1999

Mexique

10.03.1998

Mongolie

06.04.1999

Norvège

20.04.1998

Nouvelle-Zélande

08.01.1998

Ouzbékistan

29.09.1997

Panama

26.03.1997

Pays-Bas

25.03.1999

Pérou

03.07.1997

Philippines

12.06.1997

République Tchèque

10.08.1998

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

11.02.1999

Saint-Siège

22.07.1997

Suède

15.01.1997

Suisse

24.03.1998

Uruguay

18.08.1998

*

Les réserves et déclarations faites par les Etats au moment de l’acceptation des Protocoles peuvent être consultées

au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères.

– Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985.

– Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à

Montréal, le 16 septembre 1987.

– Adhésions du Djibouti.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30

juillet 1999 le Djibouti a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 28

octobre 1999.

Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13

novembre 1987. – Ratification de l’Autriche.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 août 1999 l’Autriche a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2000.

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes,

conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Adhésion de l’Andorre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 juillet 1999

l’Andorre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 octobre

1999.

L’instrument d’adhésion de l’Andorre était accompagné des réserves suivantes

«Dans le cadre de la faculté octroyée au paragraphe 4 de l’article 32, l’Etat andorran ne se considère pas lié par les

dispositions des paragraphes 2 et 3 de cet article.

En ce qui concerne le paragraphe 2, l’Etat andorran considère que, quel que soit le différend qui ne puisse être résolu

de la façon prescrite au paragraphe 1 dudit article, il sera communiqué à la Cour Internationale de Justice seulement

avec l’accord de toutes les parties impliquées dans le différend.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des Parties, à Londres, le 29 juin 1990.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la quatrième réunion des Parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992.

Adhésion de Sainte-Lucie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24

août 1999 Sainte-Lucie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 22

novembre 1999.

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par

la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –

Ratification de la République de Corée.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 août 1999

la République de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

15 novembre 1999.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre 1997. –

Adhésion du Sri Lanka et de Sainte-Lucie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré à l’Amendement désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Sri Lanka

20.8.1999

18.11.1999

Sainte-Lucie

24.8.1999

22.11.1999

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