Arrêté du 12 mars 1935, portant création d'une marque nationale du vin luxembourgeois.
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 16 mars 1935.
N° 14.
Samstag, 16. März 1935.
Arrêté du 12 mars 1935, portant création d'une
marque nationale du vin luxembourgeois.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standar-
disation des produits agricoles et horticoles et la
création d'une marque nationale ;
Arrête
Il est créé une marque nationale du
vin luxembourgeois.
La marque est caractérisée par une vignette de
forme ovale portant l'inscription : « Vin de la
Moselle Luxembourgeoise, Marque Nationale » et
représentant une grappe de raisins de 8 grains
dans un fond de paysage constitué par une mon-
tagne et un cours d'eau.
Es wird eine nationale Marke für luxem-
burgischen Wein geschaffen.
Die Marke ist gekennzeichnet durch eine Vignette
in ovalem Schilde mit der Inschrift „Luxemburger
Moselwein, Nationalmarke" und einer achtbeerigen
Traube
auf
einem landschaftlichen
Hintergrund,
der einen Berg und einen Fluh darstellt.
L'art. 12 de la loi du 31 décembre 1900, prérappelée, est modifié ainsi qu'il suit
«Art. 12. Le Ministre des finances est autorisé à accorder, à titre de réciprocité, l'exemption des droits
d'entrée pour les emblèmes officiels, les documents officiels, les mobiliers de bureau et les fournitures de
bureau, destinés à l'usage des consulats étrangers établis dans le pays.
« Pour être admissibles en franchise, les mobiliers et fournitures de bureau doivent être adressés directe-
ment aux consuls de carrière par leur Gouvernement ou par le représentant de celui-ci accrédité dans un
pays tiers. »
A partir du 1er avril 1935, la réduction de 10%, prévue par l'art. 3 de la loi du 23 mars 1932
est portée à 20% pour ce qui concerne les indemnités qui ne couvrent pas de charges réelles pour le personnel
rétribué par l'Etat.
La marque peut être apposée aux réci-
pients contenant le vin, à savoir
1° bouteilles ;
2° verres ;
3° autres récipients servant usuellement au débit.
Par l'apposition de la marque nationale aux
récipients le vendeur garantit
1° que le vin est d'origine luxembourgeoise ;
2° qu'il est conforme aux loi et règlements en
vigueur dans le Grand-Duché sur le régime des
vins et boissons similaires ;
3° qu'il n'a subi aucun coupage avec un vin
étranger ;
4° que le vin correspond au type à établir pério-
diquement par la Commission dont mention à
l'art. 3 du présent arrêté.
Beschluß vom 12. März
1935, betreffend die
Schaffung
einer nationalen Marke luxem-
burgischen Weines.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 2. Juli 1932,
betreffend die Standardisierung der landwirtschaft-
lichen und gartenbaulichen Produkte, sowie die
Schaffung einer nationalen Marke ;
Beschließt
Die Marke darf auf den für den Wein
bestimmten Gefäßen angebracht weiden, als da sind
1. Flaschen ;
2. Gläser ;
3. sowie andere beim Weinausschank gebräuchlichen
Gefäße.
Durch das Anbringen der nationalen Marke auf
den Gefäßen verbürgt der Verkäufer
1. daß der Wein luxemburgischen Ursprungs ist ;
2. daß er den im Großherzogtum bestehenden
gesetzlichen und reglementarischen
Bestimmungen
über den Wein und die weinähnlichen Getränke
entspricht ;
3. daß er nicht mit ausländischem Wein verschnitten
ist ;
4. daß er dem von der in Art. 3 dieses Beschlusses
erwähnten
Kommission
periodisch
festzusetzenden
Weintypus entspricht.
Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le
surlendemain de sa publication au Moniteur belge (2).
Arrêté du 11 mars 1935, concernant l'allocation au personnel de l'administration des douanes des traitements
et indemnités belges.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 27 février 1935, portant réduction des indemnités payées par le Trésor public
et qui ne couvrent pas des charges réelles (Moniteur belge du 1er mars 1935, page 1196) ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Sont abrogés à la même date
a)
;
b).
;
c) L'arrêté royal du 22 juillet. 1929 (4) ;
d) L'arrêté royal du 27 mars 1931 (5).
Art. 3
(1) Mémorial 1932, page 399.
(2) Mémorial 1935, page
193.
(3) Mémorial 1935, page 191.
(4) Mémorial 1929, page 725.
(5) Cet arrêté portant abrogation de l'arrêté royal belge du 23 mars 1931 (arr. min. du 1er avril 1931,
Mémorial page 297) n'avait pas été publié, toutes ces dispositions étant devenues sans objet au Grand-Duché.
Arrêté du 11 mars 1935, concernant les sucres et sirops de raffinage.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'avis officiel belge concernant les sucres et sirops de raffinage (Moniteur belge du 7 mars 1935, page
1384) ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L'arrêté royal belge du 27 février 1935 précité sera publié au Mémorial pour être
exécuté et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 11 mars 1935.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 27 février 1935, portant réduction des indemnités payées par le Trésor public et qui ne
couvrent pas des charges réelles.
Léopold III, Roi des Belges,
Revu l'article 3, 6°, de la loi du 23 mars 1932 (1) portant réduction de 10% des indemnités qui ne couvrent
pas de charges réelles ;
Revu Nos arrêtés des . . . . . . . . et 28 janvier 1935 (2) portant abrogation à partir du 1er avril 1935 de
Nos arrêtés du 24 janvier 1935 (3) relatifs à la rémunération du personnel de l'Etat ;
Nous avons arrêté et arrêtons
L'administration de la marque est confiée
à une commission de cinq membres à nommer pour
un terme maximum de 4 ans par le Directeur général
de l'agriculture et de la viticulture, sur une liste
triple de candidats à proposer par la Chambre de
Viticulture. Le contrôleur des vins fait partie de
la Commission comme secrétaire.
Art. 4, Pour être autorisés à se servir de la
marque, les intéressés, vignerons, coopératives
vinicoles et négociants en vins doivent adresser une
demande à la Commission susdite.
Les demandes doivent être accompagnées d'un
envoi de 2 bouteilles-témoins destinées à la dégus-
tation et au contrôle, ainsi que de tous les ren-
seignements que la Commission jugera utile de
demander.
Après instruction des demandes et après examen
des échantillons, la Commission y statuera en
dernière instance.
Die Verwaltung der Marke liegt in den
Händen einer fünfgliedrigen Kommission, die, für
höchstens vier Jahre, durch den General-Direktor des
Ackerbaus und des Weinbaus auf Grund einer von der
Winzerkammer vorzuschlagenden dreifachen Kan-
didatenliste ernannt
wird.
Der Weinkontrolleur
gehört der Kommission als Schriftführer an.
L'avis officiel belge précité sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé au
Grand-Duché.
Luxembourg, le 11 mars 1935.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
MINISTÈRE DES FINANCES.
Sucres et sirops de raffinage.
(Moniteur belge du 7 mars 1935).
En exécution de l'art. 1er, 2e et 3e alinéas, de la loi du 31 juillet 1933 (1), et de l'art. 3 de l'arrêté royal
du 2 décembre 1930 (2), la bonification à allouer, pour la campagne 1933-1934, par les fabricants de sucre
aux planteurs de betteraves, en équivalence de la réduction du droit d'accise et de l'établissement d'un droit
supplémentaire de douane sur les sucres, est fixée à 70 fr. 20 ct. par 1.000 kilogrammes (poids net) de bette-
raves d'une richesse en sucre de 16½%.
Le payement du montant précité,
devra être effectué au plus tard le
15 mars 1935.
(1) Mémorial 1933, page 637.
(2) Mémorial 1930, page 1167.
Avis. — Assurances. — Par décision en date de ce jour, M. Ernest Mayer, directeur d'assurances, demeurant
à Luxembourg, avenue Monterey, n° 49, a été agréé comme mandataire, sous le titre de Directeur parti-
culier pour le Grand-Duché de Luxembourg, de la Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances « Le Foyer»,
société anonyme établie à Luxembourg. — 14 mars 1935.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour les sciences physiques et mathématiques se réunira
en session extraordinaire du 3 au 13 avril 1935, dans une des salles du Gymnase de Luxembourg, à l'effet
de procéder à l'examen de MM. Alphonse Ferber de Hobscheid, Jean Schmitt de Jœuf, récipiendaires pour
le premier examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques, Robert Engel de Luxembourg,
Alphonse Hansen de Beyren, Jean-Pierre Jacoby de Canach, Georges Manierfeld de Düsseldorf, Joseph
Weber de Karthäuserhof et Jean-Pierre Wehr de Canach, récipiendaires pour le deuxième examen de la
candidature en sciences physiques et mathématiques.
L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le mercredi, 3 avril, de 9 h. du matin à midi et de
3 à 6 h. de relevée.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Engel au jeudi, 4 avril, à 3 h, ; pour M, Ferber au
vendredi, 5 avril, à 4 h. ; pour M. Hansen au samedi, 6 avril, à 3 h, ; pour M. Jacoby au mardi, 9 avril, à 3 h. ;
pour M. Manderfeld au mercredi, 10 avril, à 4 h. ; pour M. Weher au jeudi, 11 avril, à 3 h. ; pour M, Schmit
au vendredi, 12 avril, à 4 h. ; pour M. Wehr au samedi 13 avril, à 3 h. de relevée. — 13 mars 1935.
Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé par S, M. le Roi de Norvège à M . Tollef
Bredal, qui par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1935 a été nommé Consul général honoraire du
Grand-Duché à Oslo. — 14 mars 1935.
Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Gauthier-Charles-Guillaume Benemann,
commerçant à Luxembourg, né à Munchen-Gladbach, le 18 juillet 1900. Cette naturalisation a été acceptée
le 9 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la
ville de Luxembourg, — 15 mars 1935.
— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Pierre-Joseph Engstler, chauffeur à
Bockholtz, né à Bettingen (Prusse), le 24 septembre 1891. Cette naturalisation a été acceptée le 7 mars
1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune
de Hosingen. — 15 mars 1935.
— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Charles-Joseph Gansen, ouvrier aux
chemins de fer à Echternach, né à Wallendorf (Prusse), le 27 décembre 1900. Cette naturalisation a été
acceptée le 2 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre
de la commune de Echternach. — 15 mars 1935.
— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Jean Heck, menuisier à Diekirch,
né à Holsthum (Prusse), le 17 juillet 1904. Cette naturalisation a été acceptée le 7 mars 1935, ainsi
que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Die-
kirch. — 15 mars 1935.
— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Maximilien Kahn, négociant à Luxem-
bourg, né à Schweich (Prusse), le 12 août 1880. Cette naturalisation a été acceptée le 9 mars 1935, ainsi que
cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville de Luxembourg. —
15 mars 1935.
— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Emile Salomon, commerçant à Mersch,
né à Wörrstadt, le 4 décembre 1890. Cette naturalisation a été acceptée le 2 mars 1935, ainsi que cela résulte
d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mersch. — 15 mars 1935.
— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Joseph Schäfer, chauffeur-mécanicien
à Hosingen, né à Gaggenau, le 24 juillet 1901. Cette naturalisation a été acceptée le 7 mars 1935, ainsi que
cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Hosingen. —
15 mars 1935.
— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M m e Marie-Louise Wehrle, veuve François
Dittel, à Luxembourg, née à Triberg, le 27 mars 1872. Cette naturalisation a été acceptée le 11 mars 1935,
ainsi 'que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville de
Luxembourg. — 15 mars 1935.
Avis. — Maison de santé d'Ettelbruck.— Par arrêté grand-ducal du 27 février 1935, MM, Paul Faber,
Président du tribunal d'arrondissement de Diekirch, Eugène Lang, ingénieur d'arrondissement honoraire
à Diekirch, Dr Prosper Schumacher, médecin à Ettelbruck, Antoine Biwer, docteur en sciences naturelles,
chimiste honoraire de l'Ecole agricole à Ettelbruck, et Emile Kintgen, notaire à Ettelbruck, ont été nommés
membres de la commission de surveillance de la maison de santé d'Ettelbruck, pour un terme de trois ans,
à partir du 25 janvier 1935.
M. Paul Faber remplira les fonctions de président de la dite commission. — 6 mars 1935.
Avis. — Naturalisations.
Avis.— Commission de surveillance de l'Ecole agricole. — Par arrêté en date du 1er mars 1935, MM.
Jacques Kintzelé, agronome, Scherfenhof, et M.Jean Kremer, Président de la Chambre d'agriculture à
Gœtzange, sont nommés membres de la Commission de surveillance de l'Ecole agricole, en remplacement
de MM. L. Comte de Villers et L. Salentiny, décédés, dont il achèveront les mandats.
M. Edm.-J. Klein, membre de la Commission de surveillance de l'Ecole agricole, à Luxembourg, est
nommé Président de la dite Commission. — 15 mars 1935.
Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative
de Olm a déposé au secrétariat communal de Kehlen l'un des doubles enregistrés des statuts nouvellement
adoptés par l'assemblée générale en date du 4 février 1935. — 12 mars 1935.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 26 janvier 1935, le conseil communal de Grosbous a
édicté un règlement portant nouvelle fixation des taxes d'eau pour la section de Dellen.— Ce règlement
a été dûment publié et approuvé. — 7 mars 1935.
Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,
pendant le mois de février 1935.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
N° d'ordre
Nom du failli
Seyler Jean, entrepreneur de
constructions, Steinfort.
Nickels Gustave, cinéma,
Grevenmacher.
Hoffmann-Feidt Emile, épicier,
Pétange.
Meyer Joseph, commerçant,
Bergem.
Brassel Willy, garagiste, Wiltz.
Cordier-Pinth Michel, com-
merçant et pépiniériste, Win-
seler.
Haas-Eiffes Nic., commerçant,
Ettelbruck.
10 mars 1935.
Date
du
jugement
9.2.35.
18.2.35.
23.2.35.
26.2.35.
16.2.35.
9.2.35.
16.2.35.
Juge-
commissaire
A. Luxembourg.
M. Reckingen
M. Reckinger.
M. Reckinger.
M. Reckinger.
B. Diekirch.
M. Treinen.
M. Weiland.
M. Weiland.
Curateur
M
e Henri Delvaux.
M
e Benduhn.
M
e Beissel.
M
e Henri Delvaux.
M
e L . Tibesar.
M
e L. Tibesar.
M
e F. Rosch.
Date de la
déclaration
de
créance
1.3.35.
10.3.35.
15.3.35.
18.3.35.
4.3.35.
26.2.35.
4.3.35.
Date de la
vérifi-
cation
des
créances
14.3.35
28.3.35.
30.3.35.
4.4.35
12.3.3$.
12.3.35.
12.3.35.
Um sich der nationalen Marke bedienen zu
dürfen, müssen die Interessenten, Winzer, Winzer-
genossenschaften und Weinhändler ein diesbezügliches
Gesuch an die vorerwähnte Kommission richten.
Zwecks Kostprobe und Kontrolle sind den Gesuchen
je zwei Musterflaschen beizufügen ; desgleichen müssen
der Kommission alle Erläuterungen zur Verfügung
gestellt werden, die sie anzufragen für gut findet.
Nach Prüfung der Gesuche und der Weinmuster
entscheidet die Kommission in letzter Instanz.
Ceux qui auront obtenu l'autorisation
de se servir de la marque sont tenus de spécifier
dans leur comptabilité prévue par la loi sur le régime
des vins, toutes les sorties des vins portant la dite
marque, par les chiffres de contrôle, d'adresser des
relevés trimestriels de ces inscriptions au secrétaire
de la Commission et de lui renvoyer toutes les
collerettes déchirées ou non utilisables.
Wer die Erlaubnis, sich der Marke zu
bedienen, erhalten hat, ist verpflichtet in seiner durch
das Weingesetz vorgeschriebenen Buchführung alle
mit genannter Marke versehenen Weinausgänge
mit
Kontrollziffern
zu
bezeichnen ; trimestrielle
Zusammenstellungen dieser Eintragungen an den
Sekretär der Kommission einzusenden und ihm alle
zerrissenen oder unbrauchbaren Halsbänder zurück-
zuschicken.
Art, 6. Die Verwendung der Marke auf anderen
als den in Art. 2 erwähnten Gegenständen ist
strengstens untersagt.
Weiter ist es verboten, die Marke irgendwie zu
ändern, oder durch Hinzufügung anderer als der
durch gegenwärtigen Beschluß vorgesehenen Zeichen
oder Inschriften zu fälschen.
Nichtsdestoweniger ist es jenen Produzenten, die
zur Zeit der Weinlese eine Erntedeklaration an den
Sekretär der Kommission gelangen lassen, sowie
jenen Weinhändlern, die dem Sekretär monatlich
ein detailliertes Verzeichnis ihrer Wein-Eingänge
zustellen, erlaubt, auf den mit der nationalen Marke
versehenen Flaschen den Namen einer Ortschaft,
eines Weinbergs, einer Lage, einer Traubensorte,
eines Weingutes, sowie das Erntejahr anzubringen,
wofern diese Bezeichnungen mit dem luxemburgischen
Weingesetz in Einklang stehen und von der Kom-
mission erlaubt sind.
Verboten bleibt jedoch die Herstellung und die
Verwendung von Etiketten in ähnlicher Aufmachung
de la marque dans le but trompeur de faire croire
aux acheteurs qu'il s'agit de la marque même.
Toute contrefaçon et toute apposition fraudu-
leuse de la marque encourra les peines prévues par
le Code pénal.
L'emploi de la marque sur tout objet
autre que ceux énoncés à l'art. 2 est strictement
défendu.
Il est défendu en outre de changer ou d'altérer
d'une façon quelconque la marque, en y apportant
d'autres signes ou inscriptions que ceux prévus
par le présent arrêté.
Cependant, les producteurs qui lors des vendanges
feront parvenir au secrétaire de la Commission une
déclaration de récolte, ainsi que les négociants qui
mensuellement lui adresseront un relevé détaillé
de leurs entrées de vin pourront apposer sur les
bouteilles portant la marque nationale, les noms
d'une localité, d'un clos, d'une côte, d'un cépage,
d'une propriété et de l'année de récolte, si ces
désignations sont conformes à la législation luxem-
bourgeoise concernant le vin et autorisées par la
Commission.
Mais il est défendu de fabriquer ou d'employer
des étiquettes d'un arrangement semblable à celui
En cas d'emploi abusif de la marque
ou de contravention aux dispositions du présent
arrêté, la Commission devra provisoirement sus-
pendre l'usage de la marque à l'égard du contre-
venant.
Le retrait définitif de la marque pourra être
prononcé par le Directeur général de l'agriculture
et de la viticulture sur la proposition de la Com-
mission et après avis de la Chambre de viticulture.
Im Falle des Mißbrauchs der Marke sowie
der Zuwiderhandlung
gegen die
Bestimmungen
dieses Beschlusses hat die Kommission dem Zuwider-
handelnden den Gebrauch der Marke vorübergehend
zu entziehen.
Die endgültige Entziehung der Marke kann durch
den General-Direktor des Ackerbaus und des Wein-
baus auf Vorschlag der Kommission und nach An-
hörung der Winzerkammer verfügt werden.
En cas de retrait de la marque, les inté-
ressés sont obligés de renvoyer immédiatement à la
Commission toutes les collerettes qui leur avaient
été fournies.
Wird die Marke entzogen, so sind die
Interessenten
verpflichtet,
der
Kommission
alle
zugestellten halsschleifen unverzüglich zurückzusenden.
Les frais d'administration de la marque
pourront être récupérés par des taxes spéciales à
prélever sur les bénéficiaires de la marque.
Art, 10. Tous les autres détails d'administration,
de contrôle et de surveillance de la marque seront
réglés directement par la Commission prévue à
l'art. 3 du présent arrêté.
Luxembourg, le 12 mars 1935.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
wie die nationale Marke, zu dem betrügerischen
Zwecke, die Käufer glauben zu tun, es handle sich um
die Marke selbst.
Jede Nachahmung und betrügerische Verwendung
der Marke sowie jeder Versuch hierzu, werden mit
den durch das Strafgesetzbuch vorgesehenen Strafen
bestraft.
Die durch die Verwaltung der Nationalen
Marke bedingten Ausgaben können durch besondere
Taxen zu Lasten der Nutznießer der Marke beige-
trieben werden.
Alle sonstigen Verwaltungs-, Kontroll-
und Überwachungseinzelheiten der Marke werden
direkt durch die im Art. 3 dieses Beschlusses vorge-
sehene Kommission geregelt.
Luxemburg, den 12. März 1935.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Avis. — Administration communale.— Par arrêté grand-ducal en date du 1 e r mars 1935, M. Léopold
Gœbel, chef de service, à Luxembourg-Limpertsberg, a été nommé aux fonctions d'échevin de la ville de
Luxembourg. — 6 mars 1935.
— Par arrêté ministériel en date du 28 février 1935, M. Emile Plier, cultivateur, à Schwebach, a été
nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Saeul. — 6 mars 1935.
— Par arrêté ministériel en date du 23 février 1935, M. Michel Berens, cultivateur, à Niederfeulen, a
été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Feulen. — 12 mars 1935.
— Par arrêté ministériel en date du 14 mars 1935, ont été nommés aux fonctions d'échevin des
communes ci-après désignées, savoir
Burmerange : MM. Charles Hippert, cultivateur, à Burmerange et Jean Tasch, cultivateur, à
Emerange.
Dalheim : MM. Nicolas Boss, cultivateur, à Welfrange et Antoine Hoffmann, propriétaire, à
Filsdorf. — 14 mars 1935.
(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 100.
(2) La publication au Moniteur belge a eu lieu le 1er mars 1935.
Arrêté du 11 mars 1935, portant exemption des droits d'entrée pour les documents officiels, mobiliers et
fournitures de bureau destinés à l'usage des consulats étrangers établis dans le pays.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du .27 février 1935, portant exemption des droits d'entrée pour les documents
officiels, mobiliers et fournitures de bureau destinés à l'usage des consulats étrangers établis dans le pays
{Moniteur belge du 1er mars 1935, pages 1197/1198) ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L'arrêté royal belge du 27 février 1935 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté
et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 11 mars 1935.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 27 février 1935, portant exemption des droits d'entrée pour les documents officiels, mobiliers
et fournitures de bureau destinés à l'usage des consulats étrangers établis dans le pays.
Léopold III, Roi des Belges,
Vu l'art. 12 de la loi budgétaire du 31 décembre 1900 (1) autorisant le Gouvernement à accorder, à titre
de réciprocité, l'exemption des droits d'entrée pour les emblèmes officiels destinés à l'usage des consulats
étrangers établis dans le pays ;
Nous avons arrêté et arrêtons