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Arrêté du 12 mars 1935, portant création d'une marque nationale du vin luxembourgeois.

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Arrêté du 12 mars 1935, portant création d'une marque nationale du vin luxembourgeois.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 16 mars 1935.

N° 14.

Samstag, 16. März 1935.

Arrêté du 12 mars 1935, portant création d'une

marque nationale du vin luxembourgeois.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standar-

disation des produits agricoles et horticoles et la

création d'une marque nationale ;

Arrête

Arrêté du 12 mars 1935, portant création d'une marque nationale du vin luxembourgeois.

Il est créé une marque nationale du

vin luxembourgeois.

La marque est caractérisée par une vignette de

forme ovale portant l'inscription : « Vin de la

Moselle Luxembourgeoise, Marque Nationale » et

représentant une grappe de raisins de 8 grains

dans un fond de paysage constitué par une mon-

tagne et un cours d'eau.

Arrêté du 12 mars 1935, portant création d'une marque nationale du vin luxembourgeois.

Es wird eine nationale Marke für luxem-

burgischen Wein geschaffen.

Die Marke ist gekennzeichnet durch eine Vignette

in ovalem Schilde mit der Inschrift „Luxemburger

Moselwein, Nationalmarke" und einer achtbeerigen

Traube

auf

einem landschaftlichen

Hintergrund,

der einen Berg und einen Fluh darstellt.

Arrêté royal belge du 27 février 1935, portant exemption des droits d'entrée pour les documents officiels, mobiliers et fournitures de bureau destinés à l'usage des consulats étrangers établis dans le pays.

L'art. 12 de la loi du 31 décembre 1900, prérappelée, est modifié ainsi qu'il suit

«Art. 12. Le Ministre des finances est autorisé à accorder, à titre de réciprocité, l'exemption des droits

d'entrée pour les emblèmes officiels, les documents officiels, les mobiliers de bureau et les fournitures de

bureau, destinés à l'usage des consulats étrangers établis dans le pays.

« Pour être admissibles en franchise, les mobiliers et fournitures de bureau doivent être adressés directe-

ment aux consuls de carrière par leur Gouvernement ou par le représentant de celui-ci accrédité dans un

pays tiers. »

Arrêté royal belge du 27 février 1935, portant réduction des indemnités payées par le Trésor public et qui ne couvrent pas des charges réelles.

A partir du 1er avril 1935, la réduction de 10%, prévue par l'art. 3 de la loi du 23 mars 1932

est portée à 20% pour ce qui concerne les indemnités qui ne couvrent pas de charges réelles pour le personnel

rétribué par l'Etat.

Arrêté du 12 mars 1935, portant création d'une marque nationale du vin luxembourgeois.

La marque peut être apposée aux réci-

pients contenant le vin, à savoir

1° bouteilles ;

2° verres ;

3° autres récipients servant usuellement au débit.

Par l'apposition de la marque nationale aux

récipients le vendeur garantit

1° que le vin est d'origine luxembourgeoise ;

2° qu'il est conforme aux loi et règlements en

vigueur dans le Grand-Duché sur le régime des

vins et boissons similaires ;

3° qu'il n'a subi aucun coupage avec un vin

étranger ;

4° que le vin correspond au type à établir pério-

diquement par la Commission dont mention à

l'art. 3 du présent arrêté.

Beschluß vom 12. März

1935, betreffend die

Schaffung

einer nationalen Marke luxem-

burgischen Weines.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 2. Juli 1932,

betreffend die Standardisierung der landwirtschaft-

lichen und gartenbaulichen Produkte, sowie die

Schaffung einer nationalen Marke ;

Beschließt

Arrêté du 12 mars 1935, portant création d'une marque nationale du vin luxembourgeois.

Die Marke darf auf den für den Wein

bestimmten Gefäßen angebracht weiden, als da sind

1. Flaschen ;

2. Gläser ;

3. sowie andere beim Weinausschank gebräuchlichen

Gefäße.

Durch das Anbringen der nationalen Marke auf

den Gefäßen verbürgt der Verkäufer

1. daß der Wein luxemburgischen Ursprungs ist ;

2. daß er den im Großherzogtum bestehenden

gesetzlichen und reglementarischen

Bestimmungen

über den Wein und die weinähnlichen Getränke

entspricht ;

3. daß er nicht mit ausländischem Wein verschnitten

ist ;

4. daß er dem von der in Art. 3 dieses Beschlusses

erwähnten

Kommission

periodisch

festzusetzenden

Weintypus entspricht.

Arrêté royal belge du 27 février 1935, portant exemption des droits d'entrée pour les documents officiels, mobiliers et fournitures de bureau destinés à l'usage des consulats étrangers établis dans le pays.

Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le

surlendemain de sa publication au Moniteur belge (2).

Arrêté du 11 mars 1935, concernant l'allocation au personnel de l'administration des douanes des traitements

et indemnités belges.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 27 février 1935, portant réduction des indemnités payées par le Trésor public

et qui ne couvrent pas des charges réelles (Moniteur belge du 1er mars 1935, page 1196) ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 27 février 1935, portant réduction des indemnités payées par le Trésor public et qui ne couvrent pas des charges réelles.

Sont abrogés à la même date

a)

;

b).

;

c) L'arrêté royal du 22 juillet. 1929 (4) ;

d) L'arrêté royal du 27 mars 1931 (5).

Art. 3

(1) Mémorial 1932, page 399.

(2) Mémorial 1935, page

193.

(3) Mémorial 1935, page 191.

(4) Mémorial 1929, page 725.

(5) Cet arrêté portant abrogation de l'arrêté royal belge du 23 mars 1931 (arr. min. du 1er avril 1931,

Mémorial page 297) n'avait pas été publié, toutes ces dispositions étant devenues sans objet au Grand-Duché.

Arrêté du 11 mars 1935, concernant les sucres et sirops de raffinage.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'avis officiel belge concernant les sucres et sirops de raffinage (Moniteur belge du 7 mars 1935, page

1384) ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 11 mars 1935, concernant l'allocation au personnel de l'administration des douanes des traitements et indemnités belges.

L'arrêté royal belge du 27 février 1935 précité sera publié au Mémorial pour être

exécuté et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 11 mars 1935.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 27 février 1935, portant réduction des indemnités payées par le Trésor public et qui ne

couvrent pas des charges réelles.

Léopold III, Roi des Belges,

Revu l'article 3, 6°, de la loi du 23 mars 1932 (1) portant réduction de 10% des indemnités qui ne couvrent

pas de charges réelles ;

Revu Nos arrêtés des . . . . . . . . et 28 janvier 1935 (2) portant abrogation à partir du 1er avril 1935 de

Nos arrêtés du 24 janvier 1935 (3) relatifs à la rémunération du personnel de l'Etat ;

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 12 mars 1935, portant création d'une marque nationale du vin luxembourgeois.

L'administration de la marque est confiée

à une commission de cinq membres à nommer pour

un terme maximum de 4 ans par le Directeur général

de l'agriculture et de la viticulture, sur une liste

triple de candidats à proposer par la Chambre de

Viticulture. Le contrôleur des vins fait partie de

la Commission comme secrétaire.

Art. 4, Pour être autorisés à se servir de la

marque, les intéressés, vignerons, coopératives

vinicoles et négociants en vins doivent adresser une

demande à la Commission susdite.

Les demandes doivent être accompagnées d'un

envoi de 2 bouteilles-témoins destinées à la dégus-

tation et au contrôle, ainsi que de tous les ren-

seignements que la Commission jugera utile de

demander.

Après instruction des demandes et après examen

des échantillons, la Commission y statuera en

dernière instance.

Arrêté du 12 mars 1935, portant création d'une marque nationale du vin luxembourgeois.

Die Verwaltung der Marke liegt in den

Händen einer fünfgliedrigen Kommission, die, für

höchstens vier Jahre, durch den General-Direktor des

Ackerbaus und des Weinbaus auf Grund einer von der

Winzerkammer vorzuschlagenden dreifachen Kan-

didatenliste ernannt

wird.

Der Weinkontrolleur

gehört der Kommission als Schriftführer an.

Arrêté du 11 mars 1935, concernant les sucres et sirops de raffinage.

L'avis officiel belge précité sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé au

Grand-Duché.

Luxembourg, le 11 mars 1935.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

MINISTÈRE DES FINANCES.

Sucres et sirops de raffinage.

(Moniteur belge du 7 mars 1935).

En exécution de l'art. 1er, 2e et 3e alinéas, de la loi du 31 juillet 1933 (1), et de l'art. 3 de l'arrêté royal

du 2 décembre 1930 (2), la bonification à allouer, pour la campagne 1933-1934, par les fabricants de sucre

aux planteurs de betteraves, en équivalence de la réduction du droit d'accise et de l'établissement d'un droit

supplémentaire de douane sur les sucres, est fixée à 70 fr. 20 ct. par 1.000 kilogrammes (poids net) de bette-

raves d'une richesse en sucre de 16½%.

Le payement du montant précité,

devra être effectué au plus tard le

15 mars 1935.

(1) Mémorial 1933, page 637.

(2) Mémorial 1930, page 1167.

Avis. — Assurances. — Par décision en date de ce jour, M. Ernest Mayer, directeur d'assurances, demeurant

à Luxembourg, avenue Monterey, n° 49, a été agréé comme mandataire, sous le titre de Directeur parti-

culier pour le Grand-Duché de Luxembourg, de la Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances « Le Foyer»,

société anonyme établie à Luxembourg. — 14 mars 1935.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour les sciences physiques et mathématiques se réunira

en session extraordinaire du 3 au 13 avril 1935, dans une des salles du Gymnase de Luxembourg, à l'effet

de procéder à l'examen de MM. Alphonse Ferber de Hobscheid, Jean Schmitt de Jœuf, récipiendaires pour

le premier examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques, Robert Engel de Luxembourg,

Alphonse Hansen de Beyren, Jean-Pierre Jacoby de Canach, Georges Manierfeld de Düsseldorf, Joseph

Weber de Karthäuserhof et Jean-Pierre Wehr de Canach, récipiendaires pour le deuxième examen de la

candidature en sciences physiques et mathématiques.

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le mercredi, 3 avril, de 9 h. du matin à midi et de

3 à 6 h. de relevée.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Engel au jeudi, 4 avril, à 3 h, ; pour M, Ferber au

vendredi, 5 avril, à 4 h. ; pour M. Hansen au samedi, 6 avril, à 3 h, ; pour M. Jacoby au mardi, 9 avril, à 3 h. ;

pour M. Manderfeld au mercredi, 10 avril, à 4 h. ; pour M. Weher au jeudi, 11 avril, à 3 h. ; pour M, Schmit

au vendredi, 12 avril, à 4 h. ; pour M. Wehr au samedi 13 avril, à 3 h. de relevée. — 13 mars 1935.

Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé par S, M. le Roi de Norvège à M . Tollef

Bredal, qui par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1935 a été nommé Consul général honoraire du

Grand-Duché à Oslo. — 14 mars 1935.

Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Gauthier-Charles-Guillaume Benemann,

commerçant à Luxembourg, né à Munchen-Gladbach, le 18 juillet 1900. Cette naturalisation a été acceptée

le 9 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la

ville de Luxembourg, — 15 mars 1935.

— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Pierre-Joseph Engstler, chauffeur à

Bockholtz, né à Bettingen (Prusse), le 24 septembre 1891. Cette naturalisation a été acceptée le 7 mars

1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune

de Hosingen. — 15 mars 1935.

— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Charles-Joseph Gansen, ouvrier aux

chemins de fer à Echternach, né à Wallendorf (Prusse), le 27 décembre 1900. Cette naturalisation a été

acceptée le 2 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre

de la commune de Echternach. — 15 mars 1935.

— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Jean Heck, menuisier à Diekirch,

né à Holsthum (Prusse), le 17 juillet 1904. Cette naturalisation a été acceptée le 7 mars 1935, ainsi

que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Die-

kirch. — 15 mars 1935.

— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Maximilien Kahn, négociant à Luxem-

bourg, né à Schweich (Prusse), le 12 août 1880. Cette naturalisation a été acceptée le 9 mars 1935, ainsi que

cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville de Luxembourg. —

15 mars 1935.

— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Emile Salomon, commerçant à Mersch,

né à Wörrstadt, le 4 décembre 1890. Cette naturalisation a été acceptée le 2 mars 1935, ainsi que cela résulte

d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mersch. — 15 mars 1935.

— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Joseph Schäfer, chauffeur-mécanicien

à Hosingen, né à Gaggenau, le 24 juillet 1901. Cette naturalisation a été acceptée le 7 mars 1935, ainsi que

cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Hosingen. —

15 mars 1935.

— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M m e Marie-Louise Wehrle, veuve François

Dittel, à Luxembourg, née à Triberg, le 27 mars 1872. Cette naturalisation a été acceptée le 11 mars 1935,

ainsi 'que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville de

Luxembourg. — 15 mars 1935.

Avis. — Maison de santé d'Ettelbruck.— Par arrêté grand-ducal du 27 février 1935, MM, Paul Faber,

Président du tribunal d'arrondissement de Diekirch, Eugène Lang, ingénieur d'arrondissement honoraire

à Diekirch, Dr Prosper Schumacher, médecin à Ettelbruck, Antoine Biwer, docteur en sciences naturelles,

chimiste honoraire de l'Ecole agricole à Ettelbruck, et Emile Kintgen, notaire à Ettelbruck, ont été nommés

membres de la commission de surveillance de la maison de santé d'Ettelbruck, pour un terme de trois ans,

à partir du 25 janvier 1935.

M. Paul Faber remplira les fonctions de président de la dite commission. — 6 mars 1935.

Avis. — Naturalisations.

Avis.— Commission de surveillance de l'Ecole agricole. — Par arrêté en date du 1er mars 1935, MM.

Jacques Kintzelé, agronome, Scherfenhof, et M.Jean Kremer, Président de la Chambre d'agriculture à

Gœtzange, sont nommés membres de la Commission de surveillance de l'Ecole agricole, en remplacement

de MM. L. Comte de Villers et L. Salentiny, décédés, dont il achèveront les mandats.

M. Edm.-J. Klein, membre de la Commission de surveillance de l'Ecole agricole, à Luxembourg, est

nommé Président de la dite Commission. — 15 mars 1935.

Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative

de Olm a déposé au secrétariat communal de Kehlen l'un des doubles enregistrés des statuts nouvellement

adoptés par l'assemblée générale en date du 4 février 1935. — 12 mars 1935.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 26 janvier 1935, le conseil communal de Grosbous a

édicté un règlement portant nouvelle fixation des taxes d'eau pour la section de Dellen.— Ce règlement

a été dûment publié et approuvé. — 7 mars 1935.

Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,

pendant le mois de février 1935.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

N° d'ordre

Nom du failli

Seyler Jean, entrepreneur de

constructions, Steinfort.

Nickels Gustave, cinéma,

Grevenmacher.

Hoffmann-Feidt Emile, épicier,

Pétange.

Meyer Joseph, commerçant,

Bergem.

Brassel Willy, garagiste, Wiltz.

Cordier-Pinth Michel, com-

merçant et pépiniériste, Win-

seler.

Haas-Eiffes Nic., commerçant,

Ettelbruck.

10 mars 1935.

Date

du

jugement

9.2.35.

18.2.35.

23.2.35.

26.2.35.

16.2.35.

9.2.35.

16.2.35.

Juge-

commissaire

A. Luxembourg.

M. Reckingen

M. Reckinger.

M. Reckinger.

M. Reckinger.

B. Diekirch.

M. Treinen.

M. Weiland.

M. Weiland.

Curateur

M

e Henri Delvaux.

M

e Benduhn.

M

e Beissel.

M

e Henri Delvaux.

M

e L . Tibesar.

M

e L. Tibesar.

M

e F. Rosch.

Date de la

déclaration

de

créance

1.3.35.

10.3.35.

15.3.35.

18.3.35.

4.3.35.

26.2.35.

4.3.35.

Date de la

vérifi-

cation

des

créances

14.3.35

28.3.35.

30.3.35.

4.4.35

12.3.3$.

12.3.35.

12.3.35.

Arrêté du 12 mars 1935, portant création d'une marque nationale du vin luxembourgeois.

Um sich der nationalen Marke bedienen zu

dürfen, müssen die Interessenten, Winzer, Winzer-

genossenschaften und Weinhändler ein diesbezügliches

Gesuch an die vorerwähnte Kommission richten.

Zwecks Kostprobe und Kontrolle sind den Gesuchen

je zwei Musterflaschen beizufügen ; desgleichen müssen

der Kommission alle Erläuterungen zur Verfügung

gestellt werden, die sie anzufragen für gut findet.

Nach Prüfung der Gesuche und der Weinmuster

entscheidet die Kommission in letzter Instanz.

Arrêté du 12 mars 1935, portant création d'une marque nationale du vin luxembourgeois.

Ceux qui auront obtenu l'autorisation

de se servir de la marque sont tenus de spécifier

dans leur comptabilité prévue par la loi sur le régime

des vins, toutes les sorties des vins portant la dite

marque, par les chiffres de contrôle, d'adresser des

relevés trimestriels de ces inscriptions au secrétaire

de la Commission et de lui renvoyer toutes les

collerettes déchirées ou non utilisables.

Arrêté du 12 mars 1935, portant création d'une marque nationale du vin luxembourgeois.

Wer die Erlaubnis, sich der Marke zu

bedienen, erhalten hat, ist verpflichtet in seiner durch

das Weingesetz vorgeschriebenen Buchführung alle

mit genannter Marke versehenen Weinausgänge

mit

Kontrollziffern

zu

bezeichnen ; trimestrielle

Zusammenstellungen dieser Eintragungen an den

Sekretär der Kommission einzusenden und ihm alle

zerrissenen oder unbrauchbaren Halsbänder zurück-

zuschicken.

Art, 6. Die Verwendung der Marke auf anderen

als den in Art. 2 erwähnten Gegenständen ist

strengstens untersagt.

Weiter ist es verboten, die Marke irgendwie zu

ändern, oder durch Hinzufügung anderer als der

durch gegenwärtigen Beschluß vorgesehenen Zeichen

oder Inschriften zu fälschen.

Nichtsdestoweniger ist es jenen Produzenten, die

zur Zeit der Weinlese eine Erntedeklaration an den

Sekretär der Kommission gelangen lassen, sowie

jenen Weinhändlern, die dem Sekretär monatlich

ein detailliertes Verzeichnis ihrer Wein-Eingänge

zustellen, erlaubt, auf den mit der nationalen Marke

versehenen Flaschen den Namen einer Ortschaft,

eines Weinbergs, einer Lage, einer Traubensorte,

eines Weingutes, sowie das Erntejahr anzubringen,

wofern diese Bezeichnungen mit dem luxemburgischen

Weingesetz in Einklang stehen und von der Kom-

mission erlaubt sind.

Verboten bleibt jedoch die Herstellung und die

Verwendung von Etiketten in ähnlicher Aufmachung

de la marque dans le but trompeur de faire croire

aux acheteurs qu'il s'agit de la marque même.

Toute contrefaçon et toute apposition fraudu-

leuse de la marque encourra les peines prévues par

le Code pénal.

Arrêté du 12 mars 1935, portant création d'une marque nationale du vin luxembourgeois.

L'emploi de la marque sur tout objet

autre que ceux énoncés à l'art. 2 est strictement

défendu.

Il est défendu en outre de changer ou d'altérer

d'une façon quelconque la marque, en y apportant

d'autres signes ou inscriptions que ceux prévus

par le présent arrêté.

Cependant, les producteurs qui lors des vendanges

feront parvenir au secrétaire de la Commission une

déclaration de récolte, ainsi que les négociants qui

mensuellement lui adresseront un relevé détaillé

de leurs entrées de vin pourront apposer sur les

bouteilles portant la marque nationale, les noms

d'une localité, d'un clos, d'une côte, d'un cépage,

d'une propriété et de l'année de récolte, si ces

désignations sont conformes à la législation luxem-

bourgeoise concernant le vin et autorisées par la

Commission.

Mais il est défendu de fabriquer ou d'employer

des étiquettes d'un arrangement semblable à celui

Arrêté du 12 mars 1935, portant création d'une marque nationale du vin luxembourgeois.

En cas d'emploi abusif de la marque

ou de contravention aux dispositions du présent

arrêté, la Commission devra provisoirement sus-

pendre l'usage de la marque à l'égard du contre-

venant.

Le retrait définitif de la marque pourra être

prononcé par le Directeur général de l'agriculture

et de la viticulture sur la proposition de la Com-

mission et après avis de la Chambre de viticulture.

arrêté, la Commission devra provisoirement sus- pendre l'usage de la marque à l'égard du contre- venant.

Im Falle des Mißbrauchs der Marke sowie

der Zuwiderhandlung

gegen die

Bestimmungen

dieses Beschlusses hat die Kommission dem Zuwider-

handelnden den Gebrauch der Marke vorübergehend

zu entziehen.

Die endgültige Entziehung der Marke kann durch

den General-Direktor des Ackerbaus und des Wein-

baus auf Vorschlag der Kommission und nach An-

hörung der Winzerkammer verfügt werden.

arrêté, la Commission devra provisoirement sus- pendre l'usage de la marque à l'égard du contre- venant.

En cas de retrait de la marque, les inté-

ressés sont obligés de renvoyer immédiatement à la

Commission toutes les collerettes qui leur avaient

été fournies.

arrêté, la Commission devra provisoirement sus- pendre l'usage de la marque à l'égard du contre- venant.

Wird die Marke entzogen, so sind die

Interessenten

verpflichtet,

der

Kommission

alle

zugestellten halsschleifen unverzüglich zurückzusenden.

arrêté, la Commission devra provisoirement sus- pendre l'usage de la marque à l'égard du contre- venant.

Les frais d'administration de la marque

pourront être récupérés par des taxes spéciales à

prélever sur les bénéficiaires de la marque.

Art, 10. Tous les autres détails d'administration,

de contrôle et de surveillance de la marque seront

réglés directement par la Commission prévue à

l'art. 3 du présent arrêté.

Luxembourg, le 12 mars 1935.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

wie die nationale Marke, zu dem betrügerischen

Zwecke, die Käufer glauben zu tun, es handle sich um

die Marke selbst.

Jede Nachahmung und betrügerische Verwendung

der Marke sowie jeder Versuch hierzu, werden mit

den durch das Strafgesetzbuch vorgesehenen Strafen

bestraft.

arrêté, la Commission devra provisoirement sus- pendre l'usage de la marque à l'égard du contre- venant.

Die durch die Verwaltung der Nationalen

Marke bedingten Ausgaben können durch besondere

Taxen zu Lasten der Nutznießer der Marke beige-

trieben werden.

arrêté, la Commission devra provisoirement sus- pendre l'usage de la marque à l'égard du contre- venant.

Alle sonstigen Verwaltungs-, Kontroll-

und Überwachungseinzelheiten der Marke werden

direkt durch die im Art. 3 dieses Beschlusses vorge-

sehene Kommission geregelt.

Luxemburg, den 12. März 1935.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Avis. — Administration communale.— Par arrêté grand-ducal en date du 1 e r mars 1935, M. Léopold

Gœbel, chef de service, à Luxembourg-Limpertsberg, a été nommé aux fonctions d'échevin de la ville de

Luxembourg. — 6 mars 1935.

— Par arrêté ministériel en date du 28 février 1935, M. Emile Plier, cultivateur, à Schwebach, a été

nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Saeul. — 6 mars 1935.

— Par arrêté ministériel en date du 23 février 1935, M. Michel Berens, cultivateur, à Niederfeulen, a

été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Feulen. — 12 mars 1935.

— Par arrêté ministériel en date du 14 mars 1935, ont été nommés aux fonctions d'échevin des

communes ci-après désignées, savoir

Burmerange : MM. Charles Hippert, cultivateur, à Burmerange et Jean Tasch, cultivateur, à

Emerange.

Dalheim : MM. Nicolas Boss, cultivateur, à Welfrange et Antoine Hoffmann, propriétaire, à

Filsdorf. — 14 mars 1935.

(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 100.

(2) La publication au Moniteur belge a eu lieu le 1er mars 1935.

Arrêté du 11 mars 1935, portant exemption des droits d'entrée pour les documents officiels, mobiliers et

fournitures de bureau destinés à l'usage des consulats étrangers établis dans le pays.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du .27 février 1935, portant exemption des droits d'entrée pour les documents

officiels, mobiliers et fournitures de bureau destinés à l'usage des consulats étrangers établis dans le pays

{Moniteur belge du 1er mars 1935, pages 1197/1198) ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 11 mars 1935, portant exemption des droits d'entrée pour les documents officiels, mobiliers et fournitures de bureau destinés à l'usage des consulats étrangers établis dans le pays.

L'arrêté royal belge du 27 février 1935 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté

et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 11 mars 1935.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 27 février 1935, portant exemption des droits d'entrée pour les documents officiels, mobiliers

et fournitures de bureau destinés à l'usage des consulats étrangers établis dans le pays.

Léopold III, Roi des Belges,

Vu l'art. 12 de la loi budgétaire du 31 décembre 1900 (1) autorisant le Gouvernement à accorder, à titre

de réciprocité, l'exemption des droits d'entrée pour les emblèmes officiels destinés à l'usage des consulats

étrangers établis dans le pays ;

Nous avons arrêté et arrêtons

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