Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_c2bad9380777 LU

und der allgemeinen Verwaltung.

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

und der allgemeinen Verwaltung.

Memorial

Großzogthums Luxemburg.

Erster Theil.

Acte

der

Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

N°2

PREMIERE PARTIE.

ACTES LÉGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Samstag, 27. Januar 1872.

SAMEDI, 27 janvier 1872.

Gesetz vom 25. Januar 1872 über den Stempel

der Actien und Obligationen der Gesell-

schaften und über denjenigen der Verfiche-

rungs-Policen.

Wir

Wilhelm

III,

von

Gottes

Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 6. December v. I . und der-

jenigen des Staatsrathes vom 29. desselben

Monats, gemäß welchen eine zweite Abstimmung

nicht stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

Capitel I.

Von den Actien und Obligationen

der Gesellschaften.

und der allgemeinen Verwaltung.

Die Urkunden oder Actien-Certificate von Fi-

nanz-, Handels-, Industrie- und Civil-Gesell-

schaften oder Unternehmen jeder Art, es seien

diese Actien von bestimmtem Betrage oder Quo-

titäts-Actien, ausbezahlt oder nicht ausbezahlt,

sowie ebenfalls die Erneuerungen dieser Actien,

Loi du 25 janvier 1872, concernant le timbre des

actions et obligations des sociétés et le timbre

des polices d'assurances.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

6 décembre dernier et celle du Conseil d'État du

29 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I .

Des actions et obligations des sociétés.

Loi du 25 janvier 1872, concernant le timbre des actions et obligations des sociétés et le timbre des polices d'assurances.

Die Urkunden oder Actien-Certisicate, sowie

die Erneuerung dieser Titel werden einem Stamm-

register entnommen; Stamm und Talon werden

beftempelt.

Der Depositar des Registers ist gehalten den

selben, gemäß Vorschrift des Art. 54 des Ge-

setzes vom 22. Frimaire, Jahr VII, den Beamten,

des Enegistrements mitzutheilen; dies bei Strafe

einer Buße von 20 Franken für jede Weigerung.

Loi du 25 janvier 1872, concernant le timbre des actions et obligations des sociétés et le timbre des polices d'assurances.

Les titres ou certificats d'actions et le renou-

vellement de ces titres seront tirés d'un registre

à souche; le timbre sera apposé sur la souche et

le talon.

Le dépositaire du registre sera tenu de le com-

muniquer aux préposés de l'Enregistrement selon

le mode prescrit par l'art. 54 de la loi du 22 fri-

maire an VII, sous peine d'une amende de 20

francs pour chaque refus.

Loi du 25 janvier 1872, concernant le timbre des actions et obligations des sociétés et le timbre des polices d'assurances.

Eine Gesellschaft oder ein Unternehmen, welche

überführt werden eine Actie in Zuwiderhandlung

gegen Art. 1 und § 1 des Art. 2 emittiert oder

erneuert zu haben, verfallen, nebst Entrichtung

der Gebühr, in eine Buße von 5 pCt. des Be-

trages der Actie. Diese Buße darf nicht weniger

als 5 Franken betragen.

. Art. 4.

Eine Frist von sechs Monaten vom Tage der

Promulgation dieses Gesetzes ab ist bewilligt, um

die in Zuwiderhandlung gegen die bestehenden

Gesetze auf ungestempeltes Papier geschriebenen

Urkunden oder Actien-Certificate ohne Buße und

gegen die im Art. 1 vorgesehene Gebühr außer-

gewöhnlich stempeln oder für Stempel visieren zu

lassen.

Die Gebühr wird bezogen auf Vorlegung des

Stammregisters oder nach Maßgabe einer Decla-

sont assujettis au droit de timbre proportionnel

établi pour les effets de commerce.

Le droit est dû a raison de la valeur nominale

des actions.

À défaut de ce capital nominal le droit se cal-

culera sur le capital réel, dont la valeur sera

déterminée conformément à l'art. 16 de la loi du

22 frimaire an VII.

L'avance en sera faite par ces compagnies,

quels que soient leurs statuts.

Loi du 25 janvier 1872, concernant le timbre des actions et obligations des sociétés et le timbre des polices d'assurances.

Toute société, compagnie ou entreprise qui

sera convaincue d'avoir émis ou renouvelé une

action en contravention à l'art. 1er et au § 1 de

l'art. 2, sera passible d'une amende de 5 pCt. du

montant de l'action, outre le payement du droit,

et sans que l'amende puisse être inférieure à

5 francs.

Loi du 25 janvier 1872, concernant le timbre des actions et obligations des sociétés et le timbre des polices d'assurances.

Les titres ou certificats d'actions dans les so-

ciétés, compagnies ou entreprises quelconques,

financières, commerciales, industrielles ou ci-

viles, que les actions soient d'une somme fixe ou

d'une quotité, qu'elles soient libérées ou non

libérées, et les renouvellements de ces actions

des

2.

I .

unterliegen einer die Handels-Essecten treffenden

Proportional-Stempelgebühr.

Die Gebühr wird vom Nominal-Werth der

Actien bezogen.

I n Ermanglung dieses Nominal-Werthes wird

die Gebühr nach dem wirklichen Betrage berechnet,

dessen Werth gemäß Art. 16 des Gesetzes vom

22. Frimaire, Jahr VII, festgestellt wird.

Die Vorstreckung derselben geschieht durch diese

Gesellschaften, welches auch die Statuten derselben

fein mögen.

Loi du 25 janvier 1872, concernant le timbre des actions et obligations des sociétés et le timbre des polices d'assurances.

Il est accordé un délai de six mois a partir de

la promulgation de la présente pour faire timbrer à

l'extra

amende, au droit prévu à. l'art. 1 e r, les titres ou

certificats d'actions qui auront été, en contraven-

tion aux lois existantes, écrits sur papier libre.

Le droit sera perçu sur la représentation du

registre à souche ou sur une déclaration consta -

ration, welche die ausgegebenen Urkunden oder

Certificate und den Betrag ihres Werthes gemäß

Art. 1 constatiert. Die Gebühr wird durch die

Gesellschaft oder das Unternehmen vorgestreckt.

Nach Ablauf der sechsmonatlichen Frist verfällt

die Gesellschaft oder das Unternehmen im Falle

der Zuwiderhandlung in die durch voranstehenden

Artikel angedrohte Geldstrafe nebst Entrichtung

der Gebühr.

Die über Entrichtung der Gebühr ins „Me-

morial" des Großherzogthums eingerückte amtliche

Nachricht gilt als Stempel für die in diesem

Artikel benannten Urkunden oder Certificate.

Loi du 25 janvier 1872, concernant le timbre des actions et obligations des sociétés et le timbre des polices d'assurances.

Die Gesellschaften oder Unternehmen können

sich von der durch Art. 2 auferlegten Stempel-

Formalität befreien, indem sie sich dem Staat

gegenüber verpflichten die Gebühren nach Maß-

gabe der Emission von Actien zu entrichten.

I n diesem Falle wird die Gebühr zu Ende-

jeden Quartals an das Enregistrements-Amt der

Civilacten in dem Orte entrichtet, wo sich der

Sitz oder das Haupt-Etablissement der Gesell-

schaft im Großherzogthum befindet, und dies auf

eine Declaration der Gesellschaft oder des Unter-

nehmens, welche die Zahl und, der im Art. 1.

dieses Gesetzes gemachten Unterscheidung gemäß,

den Nominal-Wert!) oder den Effectiv-Betrag der

im Laufe des Quartals emittierten oder erneu-

erten Actien angibt.

Die Aufrichtigkeit dieser Declarationen kann

jederzeit durch Einsichtnahme des durch Art. 2

vorgeschriebenen Stammregisters controliert werden,

und im Falle der Auslassung von Actien oder

unrichtiger Werthangabe derselben in diesen De-

clarationen, verfällt die Gesellschaft oder das

Unternehmen in die durch Art. 3 ausgesprochene

Buße nebst Entrichtung der Gebühren.

Hat die Entrichtung der Gebühren gemäß den

Bestimmungen dieses Artikels stattgefunden, so

werden darüber Nachrichten, gleich der im obigen

tant les litres ou certificats délivrés et le montant

de leur valeur conformément a l'art. 1 e r; l'avance

en sera faite par la compagnie, la société ou

l'entreprise.

Le délai de six mous expiré, la société, la com-

pagnie ou l'entreprise sera, en cas de contraven-

tion, passible de l'amende déterminée à. l'article

précédent, outre le payement, des droits.

L'avis officiel de l'acquittement du droit, inséré

dans le Mémorial du Grand-Duché, équivaudra à.

l'apposition du timbre pour les titres ou certificats

énoncés au présent article.

Loi du 25 janvier 1872, concernant le timbre des actions et obligations des sociétés et le timbre des polices d'assurances.

Les sociétés, compagnies ou entreprises pour-

ront s'affranchir de la formalité du timbrage im-

posée a l'art. 2, en contractant envers l'État l'o-

bligation d'acquitter les droits au fur et à mesure

de l'émission des actions.

Dans

ce cas, le paiement du droit aura lieu à

la fin de chaque trimestre, au bureau de l'enre-

gistrement des actes civils du lieu où se trouvera

le siège ou le principal établissement de la société

dans le Grand-Duché, et sur une déclaration de

la société, de la compagnie ou de l'entreprise,

contenant l'indication du nombre et de la valeur

nominale, ou du capital réel, suivant la distinc-

tion faite de l'art. 1er de la présente loi, des ac-

tions émises ou renouvelées pendant le trimestre.

La sincérité de ces déclarations pourra toujours

être contrôlée par l'inspection du registre à souche

prescrit à l'art. 2, et en cas d'émission d'actions,

ou d'indication inexacte de leur valeur dans ces

déclarations, la société, la compagnie ou l'entre-

prise sera passible de l'amende édictée à l'art; 3

outre le paiement des droits,

Lorsque le paiement des droits aura été effectué

conformément aux dispositions du présent article,

des publications seront faites au Mémorial du

Art. 4 vorgesehenen und welche als Stempel

gelten, durch's "Memorial" des Großherzogthums

veröffentlicht.

Loi du 25 janvier 1872, concernant le timbre des actions et obligations des sociétés et le timbre des polices d'assurances.

Die Bestimmungen des Capitels l dieses Ge-

setzes sind anwendbar aus die von Gesellschaften

oder Unternehmen, unter welcher Benennung es

auch sein möge, unterzeichneten oder zu unter-

zeichnenden Obligations-Titel.

Capitel I I .

Von den Versicherungs-Policen.

Loi du 25 janvier 1872, concernant le timbre des actions et obligations des sociétés et le timbre des polices d'assurances.

Les dispositions du chapitre 1er de la présente

loi sont applicables aux titres d'obligations sous-

crits ou à souscrire par les sociétés, compagnies

ou entreprises quelconques, sous quelque déno-

mination que ce soit.

Chapitre I I .

Des polices d'assurances.

Loi du 25 janvier 1872, concernant le timbre des actions et obligations des sociétés et le timbre des polices d'assurances.

Drei Monate nach der Promulgation gegen-

wärtigen Gesetzes muß jeder Versicherungs-Con-

tract, sowie jeder eine Verlängerung der Ver-

sicherung oder eine Erhöhung des versicherten

Kapitals auf Dimensions-Stempelbogen geschrie-

ben werden; dies bei Strafe einer Buße von

50 Franken gegen den Versicherer ohne Re-

curs gegen den Versicherten; wird dieselbe durch

den Versicherten vorgestreckt, so hat dieser seinen

Recurs gegen den Versicherer.

Enthält die Police eine Bedingung stillschwei-

gender Erneuerung, so unterliegt sie dem Visa

behufs Stempelung innerhalb Monatsfrist vom

Tage der jedesmaligen Erneuerung an, bei Strafe

der nämlichen Buße von 50 Franken gegen

den Versicherer. Die Visagebühr wird die näm-

liche sein als die des zum Acte gebrauchten

Stempelblattes.

Die Stempelgebühr ist gleichfalls zu entrichten

von Policen

oder

Verstcherungs-Contracten,

welche vom Auslande her datiert und unterzeich-

net sind, falls sie im Großherzogthum gelegene

Güter oder dort ansässige Personen betreffen.

loi sont applicables aux titres d'obligations sous- crits ou à souscrire par les sociétés, compagnies ou entreprises quelconques, sous quelque déno- mination que ce soit.

Trois mois après la promulgation de la pré-

sente loi tout contrat d'assurance ainsi que toute

convention postérieure contenant prolongation de

l'assurance ou augmentation dans le capital as-

suré, sera rédigé sur papier d'un timbre de

dimension, sous peine de 50 francs d'amende

contre l'assureur, sans aucun recours contre l'as-

suré. Si l'assuré en fait l'avance, il aura un re-

cours contre l'assureur.

Lorsque la police contiendra une clause de

tacite reconduction, elle sera soumise au visa

pour timbre dans le délai d'un mois de la date

à laquelle la reconduction aura chaque fois com-

mencé, sous la même peine de 50 frs. d'amende

contre l'assureur. Le droit de visa sera le même

que celui du timbre employé pour l'acte.

Le droit de timbre sera dû même pour les po-

lices ou contrats d'assurance qui pourraient être

datés et signés de l'étranger, lorsqu'ils auront

pour objet des biens situés dans le Grand-Duché

ou des personnes domiciliées dans ce pays.

Loi du 25 janvier 1872, concernant le timbre des actions et obligations des sociétés et le timbre des polices d'assurances.

Die Gesellschaften gegenseitiger Versicherung,

die Prämien-Versicherung-Gesellschaften, oder

andere von beliebiger Benennung, sowie jegliche

Prämien-Versicherer oder andere sind gehalten

Grand-Duché à l'instar de ce qui est prévu à l'art,

4 et tiendront lieu de l'apposition du timbre.

convention postérieure contenant prolongation de l'assurance ou augmentation dans le capital as- suré, sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension, sous peine de 50 francs d'amende

Les sociétés d'assurances mutuelles, les com-

pagnies d'assurances à primes ou autres, sous

quelque dénomination que ce soit, et tous assu-

reurs à primes ou autres seront obligés d'avoir

im Großherzogthum einen Vertreter zu haben,

welcher zur Erfüllung aller ihm durch gegenwär-

tiges Gesetz auferlegten Verbindlichkeiten ver-

pflichtet ist.

I n Betreff der gemäß dem Gesetz vom 20.

März 1853 zur Zeit vorhandenen Gesellschaften

oder Versicherer muß dieser Vertreter dem En-

registrements--Amte der Civilacten des Ortes

senies Wohnsitzes binnen drei Monaten vom Tage

der

Promulgation gegenwärtigen

Gesetzes ab

angemeldet werden; in Betreff der übrigen muß

diese Anmeldung in Monatsfrist vom Tage der

gemäß dem Gesetze vom 20. März 1853 erfor-

derten Ermächtigung an stattfinden.

I m Falle der Zuwiderhandlung gegen obige

Bestimmungen kann der General-Director der

Finanzen die gemäß vorerwähntem Gesetze erfor-

derliche Ermächtigung zurückziehen.

convention postérieure contenant prolongation de l'assurance ou augmentation dans le capital as- suré, sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension, sous peine de 50 francs d'amende

Die Gesellschaften und Versicherer sind ver-

pflichtet im Sitz ihres Vertreters ein dem Stempel

nicht unterworfenes, jedoch von dem mit der

Einnahme der Gebühren beauftragten Enregistre-

ments-Einnehmer nach Blättern numeriertes und

paraphiertes Repertorium in einem oder mehrern

Bänden zu halten, behufs Einschreibung, unter

laufender Nummer und binnen drei Monaten

von ihrem Datum an, aller sowohl direct als

durch Agenten oder Unteragenten übernommenen

Personen- oder Güterversicherungen im Großher-

zogthum, sowie der Verträge, wodurch die Ver-

sicherung verlängert oder das versicherte Capital

erhöht wird.

I n Betreff der zur Zeit vorhandenen Gesell-

schaften und Versicherer wird das Repertorium

erst verbindlich nach Ablauf der im Art. 7 an-

beraumten Frist.

Das in diesem Artikel beregte Repertorium

wird dem mit der Einnahme der Gebühren be-

auftragten Enregistrements-Einnehmer innerhalb

der fünfzehn ersten Tage des Monats April jeden

Jahres, in Betreff der Operationen des Vor-

jahres, zum Visa vorgelegt.

dans le Grand-Duché un représentant qui sera

tenu de remplir les obligations imposées par la

présente loi.

Ce représentant devra être désigné au bureau

de l'Enregistrement des actes civils du lieu ou i l

est établi, dans les trois mois de la promulgation

de la présente loi en ce qui concerne les sociétés,

compagnies ou assureurs actuellement établis

conformément à la loi du 20 mars 1853, et quant

aux autres, dans le délai d'un mois à dater de

l'autorisation qui doit être accordée en vertu de

la même loi.

En cas de contravention aux dispositions qui

précèdent, le Directeur général des finances

pourra révoquer l'autorisation qui est requise

suivant la loi précitée.

convention postérieure contenant prolongation de l'assurance ou augmentation dans le capital as- suré, sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension, sous peine de 50 francs d'amende

Les sociétés, compagnies et assureurs seront

tenus d'avoir au siège de leur représentant un

répertoire sommaire en un ou plusieurs volumes,

non sujet au timbre, mais côté et paraphé par

le receveur de l'Enregistrement chargé de la re-

cette des droits, sur lequel ils porteront, par

ordre de numéro et dans les trois mois de leur

date, toutes les assurances de personnes ou de

biens dans le Grand-Duché, faites soit directe-

ment, soit par les agents ou sous-agents, ainsi

que les conventions qui prolongen l'assurance

ou augmenteront le capital assuré.

A l'égard des sociétés, compagnies et assureurs

actuellement établis, le répertoire ne sera obli-

gatoire qu'à partir du délai fixé à l'art. 7.

Le répertoire dont il s'agit au présent article

sera soumis au visa du receveur de l'Enregistre-

ment chargé de la recette des droits, dans les

quinze premiers jours du mois d'avril de chaque

année, pour les opérations faites pendant l'année

précédente.

Die Beamten des Enregistrements können sich

außerdem im Sitz des Vertreters der Gesellschaft

vorlegen lassen

1° das durch gegenwärtigen Artikel vorge-

schriebene Repertorium;

2° die in Wirksamkeit stehenden oder wenigstens

seit drei Monaten stillschweigend erneuerten Ver-

sicherungs-Policen und die Verträge, welche eine

Erhöhung des versicherten Capitals enthalten;

3° die vorhin bezeichneten, seit weniger als

Jahresfrist abgelaufenen Policen und Contracte.

Jede Zuwiderhandlung

gegen vorangehende

Bestimmungen unterliegt einer Buße von 10 Fr.

convention postérieure contenant prolongation de l'assurance ou augmentation dans le capital as- suré, sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension, sous peine de 50 francs d'amende

Die Versicherungs - Gesellschaften und alle

sonstigen Versicherer gegen Brand- und Hagel-

schaden können sich von den durch Art. 7 aufer-

legten Verbindlichkeiten befreien, indem sie mit.

dem Staat ein jährliches Abonnement eingeben

über Entrichtung von 3 Centimen von je 1000 Fr. des

Gesammtbetrages der durch die in Wirksamkeit steh-

enden Policen oder Contracte versicherten Summen.

Die Lebens - Versicherungs - Gesellschaften und

sonstigen Versicherer dieser Art können sich eben-

falls von den durch Art. 7 auferlegten Verbind-

lichkeiten befreien, indem sie mit dem Staate ein

jährliches Abonnement eingehen über Entrichtung

von 2 Fr. von je 1000 des Gesammtbetrages

der jedes Jahr an die Gesellschaften oder Versicherer

bewirkten Einzahlungen.

Das Abonnement des laufenden Jahres wird

berechnet auf Grund des Gesammtbetrages der

während des Vorjahres bezüglich im Großher-

zogthum gelegener Guter oder dort domicilierter

Personen gemachten Operationen.

Die Entrichtung der Gebühr für die Opera-

tionen des Vorjahres geschieht jedes Jahr wahrend

der zweiten Hälfte des Monats April aus En-

registrements-Amt der Civilacten, wo sich der

Sitz des Vertreters befindet.

Les préposés de l'enregistrement pourront, en

outre, se faire représenter, au siège du repré-

sentant de la société

1° le répertoire prescrit par le présent article;

2° les polices d'assurances en cours d'exécution

ou renouvelées par tacite reconduction depuis au

moins trois mois et les contrats portant augmen-

tation du capital assuré;

3° les polices ou contrats prédésignés expirés

depuis moins d'un an.

Chaque contravention aux dispositions qui pré-

cèdent sera passible d'une amende de 10 francs.

convention postérieure contenant prolongation de l'assurance ou augmentation dans le capital as- suré, sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension, sous peine de 50 francs d'amende

Les sociétés, compagnies d'assurances et tous

autres assureurs contre l'incendie et contre la

grêle pourront s'affranchir des obligations impo-

sées par l'art. 7, en contractant avec l'État un

abonnement annuel a raison de trois centimes par

1000 francs du total des sommes assurées d'après

les polices ou contrats en cours d'exécution.

Les compagnies et tous assureurs sur la vie

pourront également s'affranchir de l'obligation

imposée par l'art, 7, en contractant avec l'État

un abonnement annuel de 2 francs par mille du

total des versements faits chaque année aux com-

pagnies ou assureurs.

L'abonnement de l'année courante se calculera

sur le chiffre total des opérations faites pendant

l'année précédente pour des biens situés dans le

Grand-Duché ou des personnes y domiciliées.

Le paiement du droit sera fait chaque année

dans la seconde quinzaine du mois d'avril, pour

les opérations de l'année précédente, au bureau

de l'enregistrement des actes civils où se trouvera

le siège du représentant.

convention postérieure contenant prolongation de l'assurance ou augmentation dans le capital as- suré, sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension, sous peine de 50 francs d'amende

Behufs Beitreibung der im obigen Artikel auf-

gestellten Gebühr werden die Gesellschaften oder

Versicherer, welche ein Abonnement eingegangen

find, dem mit der Einnahme beauftragten Ein-

nehmer, binnen sechs Monaten von der Promul-

gation dieses Gesetzes ab, ein detailliertes Ver-

zeichnis einliefern, welches alle versicherten Werth-

gegenstände laut den während des Vorjahres in

Wirksamkeit stehenden Policen und Contracten,

wenn es sich um Feuer- oder Hagelversicherungen

handelt, und ebenso alle von den Versicherten

während des Vorjahres

eingezahlten Summen,

falls es sich um Lebensversicherungen handelt,

nachweist.

Dieses Verzeichnis gibt in besondern Spalten an

a)

Bezüglich

der

F e u e r - u n d H a g e l -

versicherungen

1° die laufende Nummer;

2° die Nummer der Police oder des Contractes;

3° das Datum des Actes ,

4° Namen, Stand und Wohnort des Versicherten;

5' den Betrag der versicherten Werthgegenstände;

6° die Dauer der Police;

7° das Datum des Erlöschens der Versicherung;

8° die Meldung, ob die Versicherung durch

tillschweigende Erneuerung fortdauert;

9° Bemerkungen.

b) Bezüglich der Lebensversicherungen

1° die laufende Nummer;

2° die Nummer des Contractes;

3° das Datum des Contractes;

4° Namen, Stand und Wohnort der Ver-

sicherten;

5° den Gegenstand des Contractes;

6° die jährlich einzuzahlende Summe;

7° das Datum der zu bewirkenden Einzahlung;

8° das Datum des Erlöschens des Contractes;

9° Bemerkungen.

convention postérieure contenant prolongation de l'assurance ou augmentation dans le capital as- suré, sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension, sous peine de 50 francs d'amende

Pour le recouvrement du droit établi par l'ar-

ticle précédent, les sociétés, compagnies ou as-

sureurs qui auront contracté l'abonnement,

fourniront dans les six mois de la promulgation

de la présente loi, au receveur chargé de la re-

cette un relevé indiquant en détail toutes les

valeurs assurées, s'il s'agit d'assurances contre

l'incendie ou la grêle, d'après les polices ou con-

trats en cours d'exécution pendant l'année précé-

dente, et toutes les sommes payées par les assurés

pendant la même année, s'il s'agit d'assurances

sur la vie.

Ce relevé indiquera dans des colonnes spéciales

a) Pour les assurances contre l'incendie et la

grêle

1° le. numéro d'ordre;

2° le numéro de la police ou du contrat;

3' la date de l'acte;

4° le nom, la profession et la demeure de l'as-

suré;

5° le montant des valeurs assurées;

6° la durée de la police;

7° la date de l'expiration de l'assurance;

8° la mention si l'assurance continue par tacite

reconduction ;

9° observation;

b) Pour les assurances sur la vie

1° le numéro d'ordre;

2° le numéro du contrat;

3° la date du contrat;

4° les noms des assurés, leur profession et

demeure;

5° l'objet du contrat;

6° somme annuelle à verser;

7' date à laquelle Je versement doit être fait;

8° date à laquelle expire le contrat;

9° observations.

Die Gesellschaften, welche vorerwähntes Ver-

zeichnis nicht in der anberaumten Frist werden

eingeliefert haben, verfallen für jede Verspätung

von einem Monat in eine Buße von 50 Fr.

Die Regierung kann diejenigen Versscherungs-

Gesellschaften, welche zur Zeit Repertorien be-

fitzen, die jene fürs Verzeichnis vorgeschriebenen

Angaben enthalten, von der Einbringung be-

sagten Verzeichnisses entbinden.

I n diesem Falle werden letztere Gesellschaften

eine summarische Declaration über den Gesammt-

betrag der Versicherungen abgeben, welche während

des der Inkrafttretung dieses Gesetzes voran-

gehenden Jahres bestanden haben, und die Ge-

bühr wird auf Sicht dieser Declaration, welche

mittels der Register geprüft werden kann, bezogen.

convention postérieure contenant prolongation de l'assurance ou augmentation dans le capital as- suré, sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension, sous peine de 50 francs d'amende

Die Gesellschaften oder Versicherer, welche nach

Eingehung eines Abonnements auf letzteres ver-

zichten wollen, sind verpflichtet von jeder in

Wirksamfeit stehenden Police eine Gebühr von

50 Cent, zu entrichten, welches auch die Dimension

des Papiers und die Anzahl der Duplicate sei.

convention postérieure contenant prolongation de l'assurance ou augmentation dans le capital as- suré, sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension, sous peine de 50 francs d'amende

Für die das Abonnement eingehenden Gesell-

schaften oder Versicherer wird die ins „Memo-

rial" eingerückte amtliche Nachricht als Stempel

der im Art. 7 erwähnten Versicherungs-Policen

und Contracte gelten.

convention postérieure contenant prolongation de l'assurance ou augmentation dans le capital as- suré, sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension, sous peine de 50 francs d'amende

Pour les sociétés, compagnies ou assureurs

qui contracteront l'abonnement, l'avis officiel

inséré dans le Mémorial équivaudra à l'apposi-

tion du timbre pour les polices d'assurances et

contrats énoncés dans l'art. 7.

Art. 1 4 .

Les sociétés, compagnies d'assurances et tous

autres assureurs seront tenus, dans le délai de

six mois à partir de la promulgation de la pré-

sente loi, à faire timbrer à l'extraordinaire ou

viser pour timbre les actes d'assurances en cours

d'exécution et antérieurs à l'expiration du délai

fixé à l'art. 7.

11 sera perçu par police ; quels que soient le

nombre des doubles et la dimension du papier,

un droit fixe de 2 fr. 50 , sans aucune amende.

Diese Gebühr wird von der Gesellschaft oder

dem Versicherer

vorgestreckt, vorbehaltlich des

Recurses für die Hälfte gegen den Versicherten.

Nach Ablauf obiger Frist verfällt die Gesell-

schaft oder der Versicherer für jede nicht gestem-

pelte Versicherungs-Police in eine Buße von 10

Franken.

convention postérieure contenant prolongation de l'assurance ou augmentation dans le capital as- suré, sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension, sous peine de 50 francs d'amende

Die

alle sonsti-

gen Versicherer sind gehalten die in Wirksamkeit

stehenden und vor Ablauf der im Art. 7 anbe-

raumten Frist aufgenommenen Verficherungsacten

innerhalb sechs Monate nach Promulgation dieses

Gesetzes außergewöhnlich stempeln oder für Stem-

pel visieren zu lassen.

Von jeder Police, welches auch die Anzahl der

Duplicate und die Dimension des Papiers sei,

wird eine feste Gebühr von Fr. 2,50 ohne Buße

bezogen.

Les compagnies qui n'auront pas fourni le

relevé prédésigné dans le délai prescrit, encour-

ront une amende de 50 frs. pour chaque mois

de retard.

Le Gouvernement pourra dispenser de la pro-

duction de ce relevé les compagnies d'assurances

qui possèdent actuellement des répertoires indi-

quant les renseignements prescrits pour le relevé.

Ces compagnies fourniront, dans ce cas, une

déclaration sommaire du montant total des assu-

rances en cours pendant l'année antérieure à

celle de Ja mise en vigueur de la présente loi, et

le droit sera perçu sur le v u de cette déclaration

qui pourra être vérifiée sur les registres.

Art. 1 2 .

Les sociétés, compagnies ou assureurs qui,

après avoir contracté un abonnement, voudront

y renoncer, seront tenus de payer un droit de 50

centimes par chaque police en cours d'exécution,

quels que soient la dimension du papier et le

nombre des doubles.

convention postérieure contenant prolongation de l'assurance ou augmentation dans le capital as- suré, sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension, sous peine de 50 francs d'amende

Diejenigen

Gesellschaften oder

Versicherer,

welche fürs J a h r der Promulgation und in-

nerhalb der drei Monate nach Inkrafttretung

dieses Gesetzes das durch Art. 10 vorgesehene

Abonnement mit dem Staat eingehen, sind von

der durch voran stehenden Artikel festgestellten Ge-

bühr' befreit u n d die gewäß Art. 13 ins „Me-

morial" einzurückende Nachricht wird für ihre

Policen als Stempel gelten.

convention postérieure contenant prolongation de l'assurance ou augmentation dans le capital as- suré, sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension, sous peine de 50 francs d'amende

Les sociétés, compagnies ou assureurs qui,

pour l'année de la promulgation et dans les trois

mois de la mise en vigueur de la présente loi,

contracteront avec l'État l'abonnement annuel

autorisé par l'art. 10, seront affranchis du droit

fixé par l'article précédent et l'avis à insérer au

Mémorial,

conformément à l'art. 13, tiendra

lieu, pour leurs polices, de l'apposition du timbre.

convention postérieure contenant prolongation de l'assurance ou augmentation dans le capital as- suré, sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension, sous peine de 50 francs d'amende

Die Versicherungs-Gesellschaften sind verant-

wortlich für die auf Grund gegenwärtigen Ge-

setzes geschuldeten Gebühren und Bußen, und die

Beitreibung derselben kann, eintretenden Falles,

auf die gemäß dem Gesetze vom 20. März 1853

geleisteten Cantionen eingeklagt werden.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

ins „Memorial" eingerückt werde, um von allen,

die es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.

Luxemburg den 25. Januar 1872.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Gesetz vom 7. Januar 1872, wodurch ein Cre-

dit von 23,000 Fr. zum Umbau de« Mosel-

leinpfades zwischen Ahn und Machtum be-

willigt wird.

Wir

Wilhelm

III,

von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

L'avance de ce droit sera faite par la société,

la compagnie ou l'assureur, sauf recours pour

moitié contre l'assuré.

Passé ce délai, la société, la compagnie ou

l'assureur sera passible d'une amende de 10 fr.

pour chaque police d'assurances non timbrée.

convention postérieure contenant prolongation de l'assurance ou augmentation dans le capital as- suré, sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension, sous peine de 50 francs d'amende

Les compagnies d'assurances seront responsa-

bles pour les droits et amendes dûs en vertu de

la présente loi, et leur recouvrement peut, le cas

échéant, être poursuivi sur les cautionnements

fournis conformément à la loi du 20 mars 1853.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 25 janvier 1872.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Le Directeur général

des finances,

G.

ULVELING.

Loi du 7 janvier 1872, allouant un crédit de

23,000 francs dans l'intérêt du chemin de ha-

lage de la Moselle entre Ahn et Machtum.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

I.

2a

Der General-Director

der Finanzen,

G. U l v e l i n g .

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 8. December 1871 und derje-

nigen des Staatsrathes vom 29. des nämlichen

M o n a t s , gemäß welchen eine zweite Abstimmung

nicht stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

Der

General-Direction der Justiz ist ein Cre-

dit bewilligt von

dreiundzwanzig

tausend

Franken

zur Höherlegung und Erweiterung des

Moselleinpfades zwischen Ahn und Machtum aufeine

Länge

von 972 Meter, 3. und 4. Loos.

Dieser Credit wird unter Nr. 81 ins Büdget

von 1872 eingetragen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

ins "Memorial" eingerückt werde, um von allen,

die es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.

Luxemburg den 7. Januar 1872.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

8 décembre 1871 et celle du Conseil d'État du

29 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

II est alloué à la Direction générale de la justice

un crédit de vingt-trois mille francs pour l'ex-

haussement et l'élargissement du chemin de halage-

de la Moselle entre Ahn et Machtum, sur une

longueur de 972 mètres, 3e et 4e lots.

Ce crédit sera porté au budget de 1872, sous

le n°81.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 7 janvier 1872.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Le Directeur général

de la justice,

VANNERUS.

Gesetz

vom 7. Januar 1872, wodurch der

Tausch eines Theiles des Kirchenwitthums

von

Redingen

gestattet wird.

Wir

Wilhelm

III,

von Gottes Gnaden

König

der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 21. November 1871 und der-

jenigen des Staatsrathes vom 29. December 1871,

gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht statt-

nden wird;

Loi du 7 janvier 1872, autorisant l'échange

d'une partie des biens appartenant au douaire

de Redange.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

21 novembre 1871, et celle du Conseil d'État du

29 décembre suivant, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote ;

Der General-Director

der Justiz,

V a n n e r u s .

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Haben verordnet und verordnen

Der Tausch einer zum Witthum der Succursal-

Kirche von Redingen gehörigen Wiese, Bann

Redingen, Ort Janesfurt, Cataster-Nummer 1287,

41 Ares 60 Centiares groß, gegen zwei dem

Hrn. Eyschen, Eigenthümer zu gen. Redingen,

gehörige Wiesen des Bannes Redingen, die eine

im Ort Kurscht, Cataster-Nr. 1160, 32 Ares

10 Centiares groß, die andere im Ort Winkel-

weyer, Cataster-Nummer 1447/1171, zur Hälfte

5 Ares 20 Centiares groß, ist gestattet.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

ins „Memorial" eingerückt werde, um von allen,

die es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.

Luxemburg den 7. Januar 1872.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Avons ordonné et ordonnons

Est autorisé l'échange d'un pré appartenant au

douaire de l'église succursale de Redange, situé

ban de Redange, lieu dit «Janesfourt», n° 1287

du cadastre, mesurante ares 60 centiares, contre

deux prés appartenant au sieur Eyschen, proprié-

taire au dit Redange, l'un lieu dit «Kourscht»,

n°1160 du cadastre, mesurant 32 ares 10 centi-

ares , le second lieu dit « Winckelweyer »,

n° 1447/1171 du cadastre, contenant pour sa

moitié 5 ares 20 centiares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 7 janvier 1872.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentanl

Le Directeur général

des finances,

G. ULVELING.

Berichtigung. — Zollwesen.

I n dem in Nummer 34 des 1. Theiles des Memorials für 1869 abgedruckten Vereinszoll-

gesetz vom 1. Juli 1869 ist Seite 450, Zeile 1, statt."§ 119" zu setzen: "§ 124."

Luxemburg den 27. Januar 1872.

Der General-Director der Finanzen,

G. U l v e l i n g .

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Der General-Director

der Finanzen,

G. Ulveling.

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →