Loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, aux différences résultant de l’application des règles d’arrondi.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
17 décembre 1998
Loi du 10 décembre 1998 relative
à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée,
aux différences résultant de l’application des règles d’arrondi.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 novembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 1er décembre 1998
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) Par dérogation aux articles 11, 32, 32-1, 67-1 (2), 116 4°, 117 4°, 194 et 199 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée et nonobstant toute disposition contraire des statuts, les
sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés coopératives et les sociétés à responsabilité
limitée dont le capital est exprimé dans l’une des devises d’un des Etats membres de la Communauté Européenne qui
ont adopté la monnaie unique, peuvent, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001, par décision, actée sous
seing privé, respectivement de l’assemblée générale, ou, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas
plus de vingt-cinq associés, des associés, convertir en euros leur capital social, leur capital autorisé et tous autres mon-
tants figurant dans leurs statuts et exprimés dans l’une des devises d’un des Etats membres de la Communauté
Européenne qui ont adopté la monnaie unique.
Dans le cadre de cette conversion, il peut être procédé à une augmentation du capital par incorporation de réserves,
de primes d’émission, de plus-values de réévaluation ou de bénéfices reportés, à concurrence, au choix, de maximum
1.000 euros ou de 4% au plus du montant du capital souscrit avant l’augmentation de capital. Le capital autorisé peut
être augmenté dans les mêmes limites. Pour les sociétés dont le capital est représenté par des actions ou parts avec
mention d’une valeur nominale, il peut être procédé soit à une adaptation de celle-ci à la nouvelle expression et au
nouveau montant du capital social, soit à la suppression de la mention de la valeur nominale de leurs actions ou parts.
(2) L’assemblée générale, ou, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas plus de vingt-cinq associés,
les associés, peuvent également, par décision actée sous seing privé, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi,
autoriser le conseil d’administration ou le ou les gérants à prendre, par décision actée sous seing privé, les mesures
prévues au paragraphe (1). L’autorisation ne peut pas être valable au-delà du 31 décembre 2001.
(3) Par dérogation aux articles 67-1 (2), 116 4°, 117 4°, 194 et 199 de la loi du 10 août 1915 et nonobstant toute
disposition contraire des statuts, l’assemblée générale ou, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas
plus de vingt-cinq associés, les associés statuent à la majorité simple dans les cas prévus aux paragraphes (1) et (2) et
leur décision n’est pas soumise à des conditions de représentation du capital social.
A l’article 225 du Code des assurances sociales la seconde phrase de l’alinéa 2 prend la teneur suivante
«Le facteur d’ajustement est fixé à 1,219.»
Par dérogation à l’article 70, alinéa 3 de la loi du 10 août 1915 et nonobstant toute disposition contraire
des statuts, les convocations pour toute assemblée générale, appelée à se tenir entre la date d’entrée en vigueur de la
présente loi et le 31 décembre 2001 et ayant pour seul objet une ou plusieurs des mesures énoncées à l’article 1er,
contiennent l’ordre du jour et sont faites par une annonce insérée huit jours au moins avant l’assemblée dans un quo-
tidien luxembourgeois.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministe de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 4480; sess. ord. 1998-1999.
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des vic-
times des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes, signées à Genève, le 8 juin 1977.
Adhésion du Vénézuela et de la Grenade.
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des vic-
times des conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin 1977.
Adhésion du Vénézuela et de la Grenade.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus
aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Vénézuela
23.07.1998
23.01.1999
Grenade
23.09.1998
23.03.1999
Les textes des réserves et déclarations faites par les Etats peuvent être consultées au Service des Traités du
Ministère des Affaires Etrangères.
Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, signé à Lake
Success, New York, le 22 novembre 1950.
Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22
novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976.
Adhésion de Moldova.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 septembre
1998 Moldova a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Conformément à son article X, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 3 sep-
tembre 1998. Conformément à son article 17 b), le Protocole entrera en vigueur pour Moldova le 3 mars 1999.
Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à
New York, le 7 mars 1966. – Adhésion du Kazakhstan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 août 1998
le Kazakhstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 sep-
tembre 1998.
Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EURO-
CONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole additionnel, signé à
Bruxelles, le 6 juillet 1970, par le Protocole, signé à Bruxelles, le 21 novembre 1978 et par le
Protocole d’amendement, signé à Bruxelles, le 12 février 1981.
Accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles, le 12 février 1981.
Adhésion de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 28 septembre 1998 l’ancienne République
yougoslave de Macédoine a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat
le 1er novembre 1998.
Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des
enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980.
– Déclarations du Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait les déclarations
suivantes, consignées dans une lettre de son Représentant Permanent du 14 octobre 1998, enregistrée au Secrétariat
Général le 15 octobre 1998
«Conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que la
Convention sera étendue à Montserrat.
Conformément à l’article 2 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni désigne comme autorité centrale
pour Montserrat: «The Attorney General, Attorney General’s Chambers, Montserrat, West Indies.»
Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13
novembre 1987. – Approbation de la République tchèque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 septembre 1998 la
République tchèque a approuvé la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24
mars 1999.
La République tchèque a fait la réserve suivante, consignée dans l’instrument d’approbation, déposé le 23 septembre
1998
En application des dispositions de l’article 21, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement de la République
tchèque émet les réserves suivantes
a.
concernant l’article 6, l’âge limite applicable aux personnes de la République tchèque auxquelles un animal de
compagnie peut être vendu sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent
la responsabilité parentale est de quinze ans;
b. concernant l’article 10, paragraphe 1.a, la coupe de la queue sans anesthésie est autorisée en République tchèque
s’agissant de porcelets, agneaux et chiots âgés de moins de huit jours, sous réserve que l’opération soit réalisée
par une personne compétente dans le délai prescrit.
Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994. – Ratification de la
République d’Arménie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du
21 septembre 1998 l’Arménie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
20 décembre 1998.
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
Le conseil d’administration ou le ou les gérants des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par
actions, des sociétés coopératives et des sociétés à responsabilité limitée dont le capital est exprimé en écu peuvent,
à partir du 1er janvier 1999, par décision, actée sous seing privé, remplacer dans les statuts toute référence à l’écu par
des références à l’euro. Un tel remplacement ne constitue pas une modification des statuts.
L’article 9 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée s’applique à
l’acte sous seing privé constatant les décisions prises en application de l’article 1er.
L’article 9 §1 et §2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée s’applique à
l’acte sous seing privé constatant les décisions prises en application de l’article 3. Par dérogation à l’article 9 §3 de la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, l’acte sous seing privé constatant les déci-
sions prises en application de l’article 3 ne sera pas publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La deuxième phrase de l’article 182 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle
que modifiée est remplacée par la phrase suivante
«Il se divise en parts égales, ayant une valeur nominale qui ne peut être inférieure à la valeur de 1.000 francs.»
La différence d’au plus une unité ou sous-unité monétaire constatée entre le montant originel d’une créance
et résultant, en cas de conversions successives ou de reconversion, de l’application normale des règles de conversion
et d’arrondi définies aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n°. 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dis-
positions relatives à l’introduction de l’euro, n’affecte pas le caractère libératoire du paiement ou l’exactitude de l’ins-
cription en compte dont la créance originelle fait l’objet.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Château de Fischbach, le 10 décembre 1998.
Luc Frieden
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. No. 4456, sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.
Loi du 11 décembre 1998 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie 1997.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 décembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 8 décembre 1998
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons