Loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de régle- menter l´exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives.
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
N° 9
Samedi, le 31 janvier 1948.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de régle-
menter
l´exploitation de paris relatifs aux
épreuves sportives.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26
novembre 1947 et celle du Conseil d´Etat
du 2
décembre 1947, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 48 de la loi du 23 décembre
1913 est remplacé par les dispositions suivantes
Est nulle et de nul effet toute convention ayant
pour but de dissimuler partie du prix d´une vente
d´immeubles et tout ou partie de la soulte d´un
échange ou d´un partage comprenant des biens
immeubles.
Sont assimilées aux biens immeubles pour l´appli-
cation de la présente loi les concessions du droit
d´extraire des minerais ou des produits similaires,
ainsi que la cession du droit d´exploitation de
carrières et la concession de pharmacie.
La dissimulation du prix ou de la soulte pourra
être établie par tous les moyens de preuves admises
par le droit commun, excepté les serments prévus
aux art. 1357 et ss. du Code civil.
Sans préjudice des dispositions de l´art. 29
ci-après, toute dissimulation dans le prix d´une
vente d´immeubles et dans la soulte d´un échange
ou d´un partage est punie d´une amende égale à
la somme dissimulée et payée solidairement par
les parties, sauf à la répartir entre elles par égale
part.
Sont majorés de 100% les droits et
émoluments des greffiers des Justices de paix fixés
par l´art. 1er de Notre prédit arrêté du 17 octobre
1945 (Mémorial p. 827) à l´exception des droits
énumérés ci-après dont la fixation est réglementée
comme suit, à savoir
a) Droits d´expédition et de copie (décret du 18
juin 1811 contenant règlement pour l´administra-
tion de la justice en matière criminelle, de police
correctionnelle et de simple police, art. 48) : Les
droits d´expédition dus aux greffiers des Justices
de paix sont fixés à 8 francs par rôle de 28 lignes
à la page et de 1416 syllabes à la ligne.
La même taxe sera appliquée à la confection de
la copie certifiée conforme d´une pièce qui sera signi-
fiée conformément à l´art. 3 II de la loi du 15
juillet 1914, concernant les significations en matière
répressive.
Les fractions de rôle entreront en computation
à concurrence de 4 francs, si l´excédent ne dépasse
pas la moitié d´un rôle et par 8 francs, dans le cas
contraire.
b) Droits fixes pour les extraits (décret du 18
juin 1811 art. 50 ; décret du 7 avril 1813, apportant
quelques modifications à celui du 18 juin 1811, sur
les frais de justice répressive, art. 7 ; circulaire du
parquet général du 19 juillet 1870, concernant les
extraits des jugements de condamnation en matière
de voirie ; lettre du parquet général du 30 juin
1879, concernant les extraits des jugements de
condamnation à charge d´un membre du clergé
catholique ; arrêté royal grand-ducal du 23 août
1882, déterminant l´indemnité des greffiers pour
extraits judiciaires en matière d´extradition art.1er )
Les droits fixes sont réglés à 10 francs quel que
soit le nombre des rôles de chaque extrait.
Il ne
sera payé aux greffiers que 3 francs pour tous les
extraits délivrés aux receveurs ou préposés des
régies pour le recouvrement des condamnations
pécuniaires, sans préjudice de la disposition de
l´art. 62 du décret du 18 juin 1811, en ce qui con-
cerne les expéditions ou extraits qui auraient été
délivrés au ministère public. Il ne leur sera payé
que 6 francs indistinctement pour chaque extrait
délivré en matière d´extradition.
c) Droit d´expédition en matière civile et com-
merciale: Par dérogation à l´article 10 de l´arrêté
grand-ducal du 23 décembre 1920, le droit d´expé-
dition est fixé pour les greffiers des Justices de paix
à 4 francs par rôle de 20 lignes à la page et de 8
syllabes à la ligne, le rôle commencé comptant
pour un rôle.
Les droits et émoluments du greffier de
la Cour Supérieure de Justice et des greffiers des
Tribunaux d´arrondissement, fixés par les art.1 er
et 3 de Notre prédit arrêté du 17 octobre 1945 sont
majorés de 100% à l´exception des droits énumérés
ci-après et dont la fixation est réglementée comme
suit, à savoir
a) Droits d´expédition et de copie (décret du 18
juin 1811, contenant règlement pour l´administra-
tion de la Justice en matière criminelle, de police
correctionnelle et de simple police, art. 48; arrêté
grand-ducal du 15 juillet 1914, portant règlement
d´exécution de la loi du même jour, sur les signi-
fications en matière répressive, art. 2, al. 2.)
Les droits d´expédition dus aux greffiers des
Cour et Tribunaux sont fixés à 8 francs par rôle
de 28 lignes à la page et de 14
16 syllabes à la
ligne. La même taxe sera appliquée à la confection
de la copie d´une pièce qui sera signifiée confor-
mément à l´art. 3 II de la loi du 15 juillet 1914
concernant les significations en matière répressive.
Les fractions de rôle entreront en computation à
concurrence de 4 francs, si l´excédent ne dépasse
pas la moitié d´un rôle et par 8 francs, dans le cas
contraire.
b) Droits fixes pour les extraits (décret du 18
juin 1811, art. 50; décret du 7 avril 1813, appor-
tant quelques modifications à celui du 18 juin 1811,
sur les frais de Justice répressive, art. 7 ; circulaire
du parquet général du 19 juillet 1870, concernant
les extraits des jugements de condamnation en
matière de voirie ; lettre du parquet général du
30 juin 1879, concernant les extraits des jugements
de condamnation à charge d´un membre du clergé
catholique ; arrêté royal grand-ducal du 23 août
1882, déterminant l´indemnité des greffiers pour
extraits judiciaires en matière d´extradition, art.
1er )
Les droits fixes sont réglés à 10 francs quel que
soit le nombre des rôles de chaque extrait. Toute-
fois, les extraits d´arrêts en matière criminelle ou
correctionnelle seront payés au greffier de la Cour
Supérieure de Justice à raison de 20 francs. Il ne
sera payé au greffier que 3 francs pour tous les
extraits délivrés aux receveurs ou préposés des
régies pour le recouvrement des condamnations
pécuniaires, sans préjudice de la disposition de
l´art. 62 du décret du 18 juin 1811, en ce qui con-
cerne les expéditions ou extraits qui auraient été
délivrés au ministère public. Il ne leur sera payé
que 8 francs indistinctement pour chaque extrait
délivré en matière d´extradition.
c) Droit d´expédition en matière civile et com-
merciale : Par dérogation à l´art. 2, al. 2 de la loi
du 3 septembre 1921, portant fixation de certains
émoluments du greffier de la Cour, des greffiers
des Tribunaux d´arrondissement et des employés
communaux chargés des écritures des actes de
l´état civil, le droit d´expédition est fixé pour le
greffier de la Cour et pour les greffiers des Tri-
bunaux d´arrondissement à 4 francs par rôle de 20
lignes à la page et de 8
10 syllabes à la ligne, le
rôle commencé comptant pour un rôle entier.
Par application de Notre arrêté du
30 novembre 1944 portant introduction du service
militaire obligatoire, les Luxembourgeois de la
classe 1929 qui sont nés entre le 1 er janvier et le
31 décembre de l´année 1929 sont appelés sous les
armes.
Sous réserve des modifications faisant l´objet de l´article 2 ci-après, sont maintenues en vigueur
les dispositions de l´arrêté ministériel précité du 13 mars 1937. (3)
Les parties qui ont eu recours aux services
d´un intermédiaire intervenant à un titre quel-
conque, sont tenues de produire à l´enregistrement
en même temps que l´acte une attestation dans
laquelle l´intermédiaire affirme qu´à sa connaissance
le prix ou la soulte indiqués à l´acte sont bien ceux
qui ont été réellement convenus entre parties.
Le tarif des greffiers des tribunaux arbi-
traux en matière de bail à loyer réglementé par
l´arrêté grand-ducal du 9 octobre 1939, est majoré
comme suit
1° Il est alloué au greffier du tribunal arbitral
en matière de bail à loyer en dehors de tous dé-
boursés faits par lui
1. pour le dépôt de la requête et
mention au régistre prévu à l´art. 6 de
l´arrêté grand-ducal
du 30 septembre
1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. fr.
2. pour chaque envoi de lettre re-
commandée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. fr.
3. pour la copie du jugement tant
contradictoire que par défaut à trans-
mettre aux parties, par copie et envoi 10. fr.
4. lorsqu´une grosse est
demandée,
par rôle d´expédition de 25 lignes à la
page et de 12 syllabes à la ligne, le rôle
commencé comptant pour un rôle entier
5. fr.
5. pour la déclaration d´opposition à
faire au greffe et mention au registre..
9. fr.
Le réclamant déposera la somme présumée néces-
saire pour couvrir les frais de la procédure entre
les mains du greffier par les soins duquel ils seront
faits.
Notre Ministre de la Justice et de l´Inté-
rieur est chargé de l´exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur le jour de sa publication
au Mémorial.
Luxembourg, le 21 janvier 1948.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice
et de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Arrêté grand-ducal
du 31 janvier 1948 ayant pour
objet la levée de la classe 1929 et la fixation de
la durée du service militaire de cette classe.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 30 novembre 1944 portant
introduction du service militaire obligatoire ;
Vu l´article 3 de Notre arrêté du 16 mars 1945
ayant pour objet la levée des classes 1925 et 1926 ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et les articles 8 et
9 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857
portant une nouvelle organisation du Gouver-
nement et considérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée
et de la Justice et après délibération du Couver
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
En vue du recensement et du recrutement
des personnes visées à l´art. 1er qui précède, celles
qui ont leur résidence au Grand-Duché sont tenues
de se présenter dans le délai de 15 jours à partir
du 5 février 1948 aux bureaux de gendarmerie ou
de police de leur domicile ou de leur résidence qui
en recevront les inscriptions aux bordereaux de
recensement.
Le recensement et le recrutement des Luxem-
bourgeois de la classe 1929 qui résident à l´étranger
seront fixés par instruction ministérielle.
Les modifications suivantes sont apportées à l´arrêté ministériel du 13 mars 1937
§ 1er . A remplacer comme suit
« § 1er. Aux termes de l´article 2, § 1er , nouveau, de la loi du 12 février 1937, les boissons fermentées
à l´exclusion de la bière rendues ou devenues mousseuses dans le pays, sans distinguer si elles moussent
naturellement ou artificiellement, sont soumises à un droit spécial d´accise d´après les taux ci-après
» a) Cidre ou poiré : 300 francs par hectolitre.
» On entend par cidre ou poiré, la boisson obtenue par la fermentation de jus de pommes ou de poires,
sans addition de sucre.
» b) Boissons non visées sous le littera a, fabriquées au moyen de fruits autres que des raisins frais ou
des raisins secs : 1,200 francs par hectolitre.
(1) Mém. 1937 p. 159.
(2) Mém. 1948 p. 80.
(3) Mém. 1937 p. 197.
» c) Autres boissons fermentées mousseuses : 2,400 francs par hectolitre.
» Les litteras a et b sont uniquement applicables aux boissons pour lesquelles sont observées les conditions
fixées par le § 5.
» Pour chacune des espèces de boissons visées sous les litteras a à c, le droit spécial est indépendant du
droit éventuellement perçu lors de la fabrication ou de l´importation des boissons à l´état non mousseux. »
§ 2. Y substituer le texte ci-après
« § 2. Pour le calcul du droit spécial, tant en ce qui concerne les prises en charge que les décharges, il
y a lieu de négliger les fractions
» a) de litre, pour les produits visés au littera a du § 1 er ;
» b) de décilitre, pour les produits repris sous les litteras b et c du dit paragraphe.
» D´autre part, conformément à l´article 6 de la loi du 31 décembre 1947,(1) les fractions de francs que
comprennent éventuellement les sommes à prendre en charge ou à percevoir ainsi que les décharges ou
restitutions, sont arrondies au franc supérieur.».
§ 5. A remplacer comme suit
« § 5. Sont seuls admissibles au droit réduit de 300 francs par hectolitre, le cidre et le poiré mousseux
fabriqués
» a) au moyen de cidre ou de poilé préparé dans la fabrique même où la boisson devient ou est rendue
mousseuse ;
» b) au moyen de cidre ou de poiré provenant d´une autre fabrique, pour autant qu´il soit expédié de
cette fabrique vers celle où il deviendra ou sera rendu mousseux, sous le couvert d´un passavant n° 151,
validé par le receveur des accises, dans le ressort duquel le fabriquant expéditeur est établi. Le passavant
porte la mention « Cidre (ou poiré) destiné à la fabrication de cidre (ou de poiré) mousseux».
» Les bouteilles renfermant la boisson doivent être enlevées de la fabrique dans le conditionnement où
elles seront vendues au détail; elles portent, en caractères apparents, l´inscription «Cidre mousseux » ou
« Poiré mousseux ». L´indication du produit peut être accompagnée d´un nom de fantaisie.
» 5bis. Ne sont admissibles au droit de 1,200 francs par hectolitre, lorsqu´ils deviennent ou sont rendus
mousseux, que les vins de fruits fabriqués en exemption du droit d´accise conformément à l´article 2, nou-
veau, § 3, de la loi du 15 juillet 1938 (2) (nouveau chapitre III du règlement du 5 juin 1939, relatif à la
perception de l´accise sur les boissons fermentées de fruits) et à la condition
» a) qu´ils aient été produits dans la fabrique même où ils deviendront ou seront rendus mousseux ;
» b) que, s´ils proviennent d´une autre fabrique, ils soient expédiés de celle-ci vers celle où ils deviendront
ou seront rendus mousseux sous le couvert d´un passavant n° 151, validé par le receveur des accises dans
le ressort duquel le fabricant expéditeur est établi. Le passavant porte la mention « Vins de fruits destinés
à la fabrication de vins de fruits mousseux. »
» Les bouteilles renfermant la boisson doivent être enlevées de la fabrique dans le conditionnement où
elles seront vendues au détail ; elles portent, en caractères apparents, l´inscription « Vin de fruits mousseux ».
Le mot « fruit » peut être remplacé par l´espèce de fruits mis en oeuvre. L´indication du produit peut être
accompagnée d´un nom de fantaisie.
» 5ter. Sont imposables au droit de 2,400 francs, toutes les boissons fermentées de fruits qui ne satis-
font pas aux conditions fixées par les §§ 5 et 5bis. »
§ 17. Y substituer les dispositions suivantes
« § 17. Sans préjudice aux dispositions du § 14, la fabrication et le dépôt de tous produits autres que
les matières nécessaires à la fabrication, à la préparation ou à l´emballage des boissons fermentées mous-
seuses sont interdits dans l´établissement et ses dépendances. Si un même industriel fabrique à la fois
des boissons fermentées mousseuses de plus d´une des catégories visées au § 1er, toutes les opérations inhé.
(1) Mém. 1948, p. 81.
(2) Mém. 1939 p. 565 et 1948 p. 80.
rentes à la fabrication des boissons de chacune de ces catégories y compris l´emmagasinage des matières
premières et le dépôt des produits fabriqués
doivent avoir lieu dans des locaux distincts. En outre,
les réservoirs (tanks, foudres, fûts, etc.) renfermant les boissons à mettre en oeuvre doivent porter l´inscrip-
tion, en couleur à l´huile, de la nature de leur contenu (cidre, poiré, vins de fruits, etc.). »
§ 45. Dans le dernier alinéa, barrer les mots « ou hydromel » et « de 30 francs par hectolitre».
§ 55. II. 2° Remplacer « le cidre, le poiré ou l´hydromel » par « le cidre ou le poiré ».
§ 62. Libeller comme suit le littera b
« b) par exportation des boissons, avec décharge de l´accise, en dehors du territoire de l´Union douanière
belgo-luxembourgeoise-néerlandaise.»
§ 65. Modifier comme ci-après le 1 er alinéa
« § 65. Décharge totale du droit d´accise spécial est accordée en cas d´exportation, en dehors du terri-
toire de l´Union douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise, des boissons fermentées mousseuses visées
au § 1 er du présent arrêté.»
§ 67. Remplacer le 2e alinéa par le texte suivant
« Elle a lieu en vertu d´un permis d´exportation 137, mentionnant notamment le nombre des bouteilles,
leur contenance pour chaque type ainsi que la quantité totale de boissons à exporter.»
§ 75. Libeller comme suit la première phrase du 2e alinéa
« Dans les fabriques de cidre, de poiré ou de vins de fruits mousseux, ils s´assurent que les boissons pro-
duites sous le bénéfice du droit réduit répondent bien à leur spécification et si elles sont livrées en bouteilles
satisfaisant aux conditions fixées par le § 5, litteras A et B, du présent arrêté.»
L´arrêté ministériel belge précité du 31 décembre 1947 sera publié au Mémorial, pour
être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier 1948.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
(1) Mémorial 1947, page 727.
(2) Mémorial 1947, page 1021.
Arrêté ministériel belge du 31 décembre 1947, relatif au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses indigènes.
Le Ministre des Finances,
Vu les §§ 1er à 3 nouveaux de l´article 2 de la loi du 12 février 1937 (1) (l´art. 4 de la loi du 31 décembre
1947), (2) conférant au Ministre des Finances certains pouvoirs concernant la perception du droit d´accise
spécial sur les boissons fermentées mousseuses ;
Revu l´arrêté ministériel du 13 mars 1937, (3) réglant la perception du dit droit d´accise ;
Sur la proposition du Conseil administratif des douanes, institué par l´article 3 de la Convention douanière
belgo-luxembourgeoises-néerlandaise;
Le Directeur général de l´administration des douanes et accises entendu,
Arrête
Quiconque aura été convaincu de s´être,
d´une façon quelconque, rendu complice de ma-
noeuvres destinées à éluder le paiement de l´impôt
sera personnellement passible, indépendamment de
sanctions disciplinaires s´il est officier public ou
ministériel, et d´interdiction du droit de faire le
commerce et de tenir agence s´il est intermédiaire
professionnel pour l´achat et la vente des immeubles
d´une amende égale au double de la somme dont
le Trésor aura été frustré, sans que cette amende
puisse être inférieure à dix mille francs.
Notre Ministre de la Justice et de l´In-
térieur est chargé de l´exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur le jour de sa publication
au Mémorial.
Luxembourg, le 21 janvier 1948.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice
et de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Arrêté grand-ducal
du 21 janvier 1948 portant
nouvelle fixation de certains émoluments du
greffier de la Cour et des greffiers des Tribunaux
d´arrondissement.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´orga-
nisation judiciaire ;
Vu l´art. 6 de la loi du 3 septembre 1921 portant
fixation de certains émoluments du greffier de la
Cour, des greffiers des Tribunaux d´arrondissement
et des employés communaux chargés des écritures
des actes de l´état civil ;
Vu l´art. 8 de Notre arrêté du 31 décembre 1938
ayant pour objet la création du Conseil de Prud´
hommes ;
Vu Notre arrêté du 17 octobre 1945 portant
nouvelle fixation de certains émoluments du gref-
fier de la Cour, des greffiers des Tribunaux d´ar-
rondissement et des employés communaux, chargés
des écritures des actes de l´état civil ;
Vu encore les dispositions légales citées à Notre
prédit arrêté ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice
et de l´Intérieur et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le service militaire de la classe 1929
peut être réduit d´un an à six mois au profit des
appelés qui en feront la demande à l´Administra-
tion militaire au moment des opérations de recen-
sement ou de recrutement.
La classe 1929 sera appelée en 3 fractions suivant
les besoins du service ;
la 1re à la date du 1er mars 1948 ;
la 2e au 1er juillet 1948 ;
la 3e au 1er novembre 1948.
L´instruction figurant en tête du registre 539 dont le modèle est annexé à l´arrêté ministériel
du 13 mars 1937 est remplacée par les dispositions suivantes
« 1. Le registre de travail 539 est tenu par le fabricant des boissons fermentées mousseuses visées à
l´article 2, § 1er, nouveau, de la loi du 12 février 1937, qui y porte les renseignements demandés par l´inti-
tulé des colonnes.
» Un registre distinct est ouvert
» a) pour le cidre et le poiré ;
» b) pour les vins de fruits ;
» c) pour les autres boissons.
» 2. Le fabricant de cidre, de poiré ou de vins de fruits, mousseux, inscrit également dans son registre
539 et dans des colonnes spéciales qu´il doit y tracer
» a) le volume du cidre, du poiré ou des vins de fruits produits, à l´état non mousseux, dans sa fabrique ;
» b) le volume des boissons de l´espèce reçues d´un autre fabricant, avec indication du nom de ce dernier
ainsi que de la date, du numéro et du bureau de validation du passavant qui en a couvert l´emmagasinage,
le passavant reste à l´appui du registre 539 ;
» c) le volume des boissons mises en oeuvre en vue de devenir ou d´être rendues mousseuses.
» 3. Le registre 539 est fourni par le fabricant. Celui-ci numérote les feuillets du registre et le présente
au chef de section des accises du ressort, pour être signé sur le premier feuillet et paraphé sur chaque page.
» 4. Les inscriptions sont effectuées dans le registre au jour le jour et au fur et à mesure des opérations.
» Moyennant autorisation préalable du contrôleur des accises du ressort, le fabricant qui tient une comp-
tabilité régulière, peut se borner à porter dans les colonnes 24 à 28, des indications globales à la fin de chaque
journée, sauf à renvoyer aux folios ou aux numéros de son facturier.
» 5. Le fabricant additionne les différentes colonnes au bas de chaque page et reporte les totaux à la
page suivante.
» Les additions et reports sont vérifiés par les employés des accises, qui apposent leur paraphe en regard
des chiffres vérifiés.
» 6. Les inscriptions dans le registre 539 doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interruption
ni lacune, comme aussi sans intercalation.
» En cas d´inscription erronée, le fabricant barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier, de manière
qu´ils restent lisibles, et inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification
est approuvée au moyen d´un paraphe. Pour être valables, les rectifications doivent être opérées immé-
diatement après que l´inscription fautive a eu lieu.
» 7. Le registre 539 doit se trouver constamment dans la fabrique. Il doit être représenté à toute réqui-
sition des agents de l´administration et à l´instant même de la demande.
» Le fabricant ne peut altérer les inscriptions faites dans le registre.
» Par altération, on entend, entre autres, le fait d´avoir
» a) humecté ou souillé tout ou partie du registre ;
» b) surchargé, raturé au bâtonné les inscriptions ;
» c) enlevé tout ou partie d´un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non.
» 8. Les registres 539 remplis doivent être conservés par le fabricant pendant une durée de trois ans,
à compter de la date de la dernière inscription et être tenus à la disposition des agents de l´administration. »
En cas de récidive dans les deux ans
d´une décision disciplinaire antérieure
devenue
définitive, l´officier public ou ministériel, con-
vaincu de s´être, d´une façon quelconque, rendu
complice de manoeuvres destinées à éluder le paie-
ment de l´impôt, sera frappé de destitution, sans
préjudice des peines portées à l´art. 29 ci-après.
Un sursis d´incorporation renouvelable
par tacite reconduction jusqu´à l´âge de 23 ans
peut être accordé aux jeunes gens qui en font la
demande.
A cet effet ils doivent établir que, soit en raison
de leur situation personnelle, soit dans l´intérêt
de leur apprentissage ou de leurs études soit pour
les besoins de l´exploitation agricole, industrielle
ou commerciale à laquelle ils appartiennent, soit
en raison de leur résidence à l´étranger, il est indis-
pensable qu´ils ne soient pas enlevés immédiate-
ment à leurs travaux.
Les demandes de sursis doivent être introduites
par le représentant légal du mineur astreint au
service militaire, respectivement par le jeune
homme astreint au service militaire lui-même s´il
a atteint l´âge de la majorité ; elles sont adressées
par simple lettre à l´Administration militaire à
Luxembourg dans un délai de 10 jours après la
date de la notification de l´ordre d´appel sous les
drapeaux.
Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er janvier 1948.
Bruxelles, le 31 décembre 1947.
(s.) EYSKENS.
Avis.
Assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer. Par arrêté du Gouvernement
en Conseil du 9 janvier 1948 la liste des propriétaires et des locataires appelés par application de l´art. 4
de l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939 à siéger comme assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière
de bail à loyer des cantons de Diekirch et de Vianden est établie comme suit
Canton de Diekirch.
1° Délégués-propriétaires
a) Borschette Michel, propriétaire à Diekirch ;
b) Ollinger Bernard, receveur des Contributions en retraite à Diekirch ;
c) Graas Eugène, employé au chemin de fer à Diekirch ;
d) Finck Mathias, crédirentier à Diekirch ;
e) Grosbusch J., professeur à Ettelbruck ;
f) Wanderscheid Ernest, entrepreneur à Ettelbruck.
2° Délégués-locataires
a) Musman Emile, représentant de commerce à Diekirch ;
b) Printz Charles, libraire à Diekirch ;
c) Haentges Paul, greffier honoraire à Diekirch ;
d) Schons Michel, comptable à Diekirch ;
e) Gillen Eugène, ouvrier au chemin de fer à Ettelbruck ;
f) Huss Alfred, commerçant à Ettelbruck.
Canton de Vianden.
1° Délégués-propriétaires
a) Hess Arthur, tanneur à Vianden ;
b) Roger Pierre, peintre-décorateur à Vianden ;
c) Léonardy Jacques, commerçant à Vianden.
2° Délégués-locataires
a) Reis Jean, employé au chemin de fer en retraite à Vianden ;
b) Faber Nicolas, ouvrier-tanneur à Vianden ;
c) Benz Joseph, garde-malade à Vianden. 21 janvier 1948.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Sans préjudice des dispositions de l´art.
29 ci-après, toute dissimulation frauduleuse du
véritable caractère des stipulations d´un contrat
ou d´une convention sous l´apparence de stipulation
donnant ouverture à des droits moins élevés est
punie d´une amende égale au droit éludé due indi-
viduellement par chacune des parties.
Le droit
éludé est dû solidairement par toutes les parties.
Les infractions
aux
dispositions
du
présent arrêté sont punies des peines prévues à
l´article 3 de Notre arrêté du 16 mars 1945 ayant
pour objet la levée des classes de 1925 et 1926.
Dans tout acte ayant pour objet soit une
vente d´immeuble, soit un échange ou un partage
comprenant des immeubles, les vendeurs, acqué-
reurs, échangistes, copartageants, les maris, tuteurs
ou administrateurs légaux seront tenus d´affirmer
sous les peines édictées par l´article 29 ci-après que
l´acte exprime l´intégralité du prix ou de la soulte
convenue.
Nos Ministres sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur le jour de sa publication
au Mémorial.
Luxembourg, le 31 janvier 1948.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Nicolas Margue.
Eugène Schaus.
Lambert Schaus.
Alphonse Osch.
Robert Schaffner.
Avis. Il est porté à la connaissance des intéressés que le siège social de la Société Anonyme des Che-
mins de fer et Minières Prince Henri en liquidation est transféré au Marché-aux-Poissons N° 5 à Luxem-
bourg. 24 janvier 1948.
Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1948 il a été accordé à M.
Jean Feltes, sur sa demande, démission honorable de ses fonctions de professeur au Lycée de garçons de
Luxembourg avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite. M. Feltes a été nommé professeur honoraire
du Lycée de garçons de Luxembourg. 26 janvier 1948.
Arrêté ministériel du 31 décembre 1947, relatif au régime fiscal des boissons fermentées
mousseuses indigènes.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxem-
bourg et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944 et le Protocole à cette Convention, signé à
La Haye le 14 mars 1947 (1);
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la même convention (2) ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 31 décembre 1947, relatif au régime fiscal des boissons fermentées mous-
seuses indigènes ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Celui qui aura formulé frauduleusement
les affirmations prescrites par l´article qui précède,
sera puni des peines portées à l´article 29 ci-après.
Lorsque la déclaration aura été souscrite par un
mandataire, le mandant sera passible des mêmes
peines, s´il est établi, qu´il a eu connaissance de la
fraude, et s´il n´a pas complété la déclaration dans
un délai de six mois.
Ces peines se cumulent avec les peines correc-
tionnelles et les amendes fiscales dont les lois frappent
les dissimulations.
Les poursuites seront engagées à la
requête de l´Administration de l´Enregistrement
dans les trois ans qui suivront l´affirmation jugée
frauduleuse.
Elles seront portées devant le tribunal correc-
tionnel, soit de la résidence de l´un ou de l´autre
auteur du délit, soit du lieu où le délit a été commis.
Le notaire qui reçoit un acte de vente,
d´échange ou de partage comprenant des immeu-
bles ou droits y assimilés, est tenu de donner lecture
aux parties des articles 1er, 3 et 4 qui précèdent
ainsi que de l´article 29 de la présente loi et d´en
expliquer la portée dans une langue connue des
parties.
Il mentionnera cette lecture et cette explication
dans l´acte et y affirmera qu´à sa connaissance cet
acte n´est modifié ou contredit par aucune contre-
lettre contenant une augmentation du prix ou de
la soulte.
Le tout à peine d´une amende de 500 francs
contre le notaire.
Les articles 6 et 9 ne sont pas appli-
cables aux jugements se rapportant à des immeu-
bles, aux adjudications et licitations publiques
d´immeubles, ni aux actes dans lesquels l´Etat, les
communes ou les établissements publics figurent
comme acquéreurs, vendeurs, échangistes ou co-
partageants.
Il y a prescription pour le recouvrement
des amendes dues en cas de simulation ou de dissi-
mulation de prix ou de soulte après quinze ans à
compter du jour de l´enregistrement de l´acte.
Section deuxième.
Des obligations des mar-
chands de biens.
Toute personne ou société qui se livre
à des opérations d´intermédiaire pour l´achat ou
la vente des immeubles ou qui habituellement
achète en son nom les mêmes biens dont elle devient
propriétaire, en vue de les revendre devra
1. En faire la déclaration à la Direction de
l´Enregistrement et des Domaines dans le délai
d´un mois à compter du commencement des opéra-
tions ci-dessus visées ;
2. Tenir deux répertoires à colonnes non sujets
au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni
interligne et par ordre de numéros, tous les mandats,
promesses de vente, actes translatifs de propriété
et, d´une manière générale, tous actes se rattachant
à sa profession d´intermédiaire ou à sa qualité de
propriétaire ; l´un des répertoires sera affecté aux
opérations d´intermédiaire, l´autre aux opérations
effectuées en qualité de propriétaire ;
3. Communiquer aux agents de l´enregistrement
ses livres, registres, titres, pièces de recette, de
dépenses et de comptabilité.
Tout refus de communication sera constaté par
procès-verbal.
Toute infraction aux dispositions du présent
article sera punie d´une amende de 1.000 à 50.000
francs à prononcer par le Directeur de l´Enre-
gistrement et des Domaines. L´amende se prescrira
dans un délai de cinq ans à partir de la contraven-
tion.
Les mesures d´exécution seront réglées par voie
d´arrêté grand-ducal.
Tous les mandats, promesses de ventes,
actes translatifs de propriété et, d´une manière
générale, tous actes se rattachant à la profession
d´intermédiaire pour l´achat et la vente des immeu-
bles ou à la qualité de propriétaire acquise par
l´achat habituel des mêmes biens en vue de les
revendre sont assujettis à l´enregistrement dans un
délai de dix jours de leur date ; il n´est pas dérogé
aux dispositions de l´article 20 de la loi du 22 fri-
maire an VII pour le cas où ces actes auraient été
rédigés par acte public.
Ils sont soumis au tarif édicté par la loi fiscale
Le défaut d´enregistrement dans le délai légal
donne lieu à la perception d´un double droit qui
ne peut être inférieur à 50 francs.
Est considérée comme ayant
acheté
pour son propre compte et ne peut exciper de la
qualité de mandataire ou de commissionnaire du
vendeur, toute personne qui négocie la vente d´un
immeuble, lorsqu´il est établi que, dès avant la
réalisation de cette vente, elle a payé ou s´est en-
gagée à payer au propriétaire le prix ou toute
somme à provenir de la vente.
L´intermédiaire est réputé avoir acquis l´immeuble
à la date du paiement ou de l´engagement de
payer.
Section troisième. Obligations imposées à des
tiers en vue d´assurer la juste perception des droits
de succession dus par suite du décès d´habitants du
Grand-Duché.
Les inscriptions, titres nominatifs ou
au porteur, sommes, valeurs, coffres fermés, plis
et colis cachetés dont il est question aux articles
16 à 19 ne peuvent faire l´objet d´une conversion,
d´un transfert, d´une restitution ou d´un paiement,
s´ils reviennent en tout ou en partie à un héritier
légataire, donataire ou autre ayant droit habitant
l´étranger, avant qu´ait été fourni le cautionnement
prescrit par l´article 60 de la loi du 23 décembre
1913 concernant la revision de la législation qui
régit les impôts dont le recouvrement est attribué
à l´Administration de l´Enregistrement et des
Domaines.
Dans les cas prévus à l´article 20, si parmi les
ayants droit se trouvent une ou plusieurs personnes
habitant l´étranger, le loueur du coffre-fort ou le
notaire qui a dressé la liste ou l´inventaire prescrit
par le dit article ne peut autoriser la prise de posses-
sion par les ayants droit des choses contenues dans
le coffre avant la prestation du cautionnement
imposé par l´article 60 de la prédite loi du 23
décembre 1913.
Les administrations et les établisse-
ments publics ou d´utilité publique, toutes asso-
ciations ou sociétés ayant dans le Grand-Duché
leur principal établissement, une succursale ou un
siège quelconque d´opérations ne peuvent, après
le décès d´un habitant du Grand-Duché titulaire
d´une inscription ou d´un titre nominatif, en opérer
le transfert, la mutation, la conversion ou le paie-
ment qu´après avoir informé le fonctionnaire de
l´Administration de l´Enregistrement et des Do-
maines désigné à cette fin par le Directeur de cette
administration, de l´existence de l´inscription ou
du titre nominatif appartenant au défunt.
Lorsque le titulaire d´une inscription ou d´un titre
nominatif en demande le transfert, la mutation, la
conversion ou le paiement après le décès de son
conjoint, il doit porter ce décès à la connaissance
de l´organisme en cause et celui-ci ne peut satis-
faire à la demande qu´après avoir informé le fonc-
tionnaire compétent de l´existence de l´inscription
ou du titre dont le demandeur était titulaire au jour
du décès de son conjoint.
Si, après le décès du conjoint du titulaire d´une
inscription ou d´un titre nominatif, et dans l´igno-
rance de ce décès, l´organisme en cause a effectué
un transfert, une mutation, une conversion ou un
paiement, il est tenu, dès qu´il a connaissance du
dit décès, d´informer le fonctionnaire compétent
de l´existence de l´inscription ou du titre au jour
du décès.
Cette disposition est également applicable si un
transfert, une mutation, une conversion ou un
paiement a été effectué à la demande du mandataire
ou du représentant légal du titulaire de l´inscrip-
tion, après la mort et dans l´ignorance de la mort
du mandant ou de l´incapable. Dans ces hypo-
thèses, le mandataire ou le représentant légal de
l´incapable doit, dès qu´il a connaissance du décès
du mandant ou de l´incapable, en informer l´orga-
nisme en cause qui est tenu, dès lors, de remettre
au fonctionnaire compétent l´information visée à
l´alinéa précédent.
Les administrations et les établissements
publics ou d´utilité publique, toutes associations ou
sociétés ayant dans le Grand-Duché leur principal
établissement, une succursale ou un siège quel-
conque d´opérations, les banquiers, les agents de
change, les agents d´affaires et les officiers publics
ou ministériels qui sont détenteurs ou débiteurs, de
quelque chef que ce soit, de titres, sommes ou
valeurs revenant à un héritier, légataire, donataire
ou autre ayant droit par suite du décès d´un habi-
tant du Grand-Duché, ne peuvent en opérer la
restitution, le paiement ou le transfert qu´après
avoir remis au fonctionnaire de l´Administration
de l´Enregistrement et des Domaines désigné à
cette fin par le Directeur de cette administration,
la liste certifiée sincère et véritable des titres, sommes
ou valeurs.
Sont rendus applicables à la restitution, au paie-
ment ou au transfert des titres, sommes ou valeurs
visés à l´alinéa qui précède, les trois derniers alinéas
de l´article 16.
Lorsqu´il s´agit de choses confiées à
l´un des détenteurs visés à l´article 17 dans un
coffre fermé, pli ou colis cacheté, le coffre, le pli
ou le colis ne peuvent être restitués aux ayants
droit ou transférés en leur nom, après le décès du
déposant ou de son conjoint, qu´après avoir été
ouverts en présence du détenteur, afin de per-
mettre à celui-ci de dresser la liste prescrite par
le même article.
Est rendu applicable aux coffres, plis et colis
visés ci-avant, le deuxième alinéa de l´article 16.
Si le mandataire du déposant ou le représentant
légal d´un incapable a retiré, après la mort du man-
dant ou de l´incapable et dans l´ignorance de celle-
ci, des choses confiées au détenteur dans un coffre
fermé, pli ou colis cacheté ou a fait transférer au
nom d´un tiers le coffre, pli ou colis, le mandataire
ou le représentant légal est tenu, dès qu´il a con-
naissance du décès du mandant ou de l´incapable, de
remettre au fonctionnaire compétent une liste
dressée conformément à l´article 17 des choses
contenues dans le coffre, pli ou colis.
La liste à dresser par le détenteur, conformément
au présent article, peut être remplacée par un
inventaire fidèle et exact, fait par un notaire dans
les formes réglées par les articles 941 et suivants du
Code de procédure civile, des titres, sommes, valeurs
ou objets quelconques se trouvant dans le coffre,
pli ou colis. Le détenteur n´est pas tenu d´assister
aux opérations de l´inventaire.
Un fonctionnaire de l´Administration de l´Enre-
gistrement et des Domaines peut, en tous cas, assister
à la confection soit de la liste soit de l´inventaire
prévu à l´alinéa précédent. A cet effet, le détenteur
qui doit confectionner la liste ou le notaire chargé
de l´inventaire est tenu d´informer le fonctionnaire
désigné à cette fin par le Directeur de l´Enregistre-
ment et des Domaines des lieu, jour et heure où
l´opération sera effectuée. L´information doit être
donnée par lettre recommandée à la poste ; les
opérations de la confection de la liste ou de l´in-
ventaire ne peuvent être commencées avant le
quatrième jour qui suit celui où la lettre d´infor-
mation a été remise à la poste.
Si, dans les cas prévus aux articles 17
et 18, les choses détenues ou les sommes dues
peuvent, d´après la convention, être restituées,
payées ou transferées sur l´ordre d´un cointéressé,
le détenteur ou le débiteur est tenu
1° De retenir une preuve écrite des restitutions,
paiements ou transferts opérés, avec l´indication
de leur date ;
2° Dès qu´il a connaissance
du décès de l´un
des cointéressés ou du conjoint de l´un d´eux : a)
de remettre au fonctionnaire compétent, confor-
mément à l´article 17, la liste des sommes, titres,
valeurs ou objets dus ou détenus au jour du décès ;
b) de se refuser à la restitution ou au transfert des
coffres fermés, plis ou colis cachetés qu´il détient,
avant d´avoir remis au fonctionnaire compétent
la liste des choses qu´ils renferment.
Tout cointéressé, qui après le décès de son con-
joint, après le décès de l´un de ses cointéressés
ou du conjoint de celui-ci, demande la restitution
des choses détenues, le paiement des sommes dues
ou le transfert du dépôt ou de la créance doit, au
préalable, porter le décès à la connaissance du
détenteur ou du débiteur.
Si, postérieurement au décès de l´un des coin-
téressés ou de son conjoint et dans l´ignorance
de ce décès, l´un d´eux a opéré un retrait, reçu
un paiement ou fait effectuer un transfert, il doit,
dès qu´il a connaissance du décès : a) en informer le
détenteur ou le débiteur, qui est tenu, dès lors,
de remettre au fonctionnaire compétent la liste
des sommes, titres, valeurs ou objets dus ou détenus
au jour du décès ;
b) remettre au fonctionnaire compétent une
liste, dressée conformément à l´article 17, des choses
contenues dans le coffre fermé, pli ou colis cacheté.
Sont applicables, en ce qui concerne les choses
confiées au détenteur dans un coffre fermé, pli
ou colis cacheté, les dispositions des deux derniers
alinéas de l´article 18.
Aucun coffre-fort ou compartiment de
coffre-fort tenu en location chez une personne ou
dans une association, collectivité ou société se
livrant habituellement à la location de coffres-
forts ne peut être ouvert après le décès du locataire
ou de son conjoint, de l´un des colocataires ou de
son conjoint, qu´en présence du loueur, qui est
tenu de dresser et de remettre au fonctionnaire de
l´Administration de l´Enregistrement et des Do-
maines désigné à cette fin par le Directeur de cette
Administration, avant la prise de possession par les
ayants droit, la liste certifiée sincère et véritable de
tous les titres, sommes, valeurs et objets quel-
conques contenus dans le coffre. Cette liste doit
comprendre les titres, sommes, valeurs et objets
quelconques qui seraient enfermés dans des plis
et colis cachetés ou dans des boîtes et coffrets fermés
se trouvant dans le coffre-fort,
Sont rendus applicables les deux derniers alinéas
de l´article 18.
Toute personne qui veut procéder ou faire pro-
céder à l´ouverture du coffre-fort après le décès
du locataire ou de son conjoint, de l´un des colo-
cataires ou de son conjoint, doit, au préalable,
porter le décès à la connaissance du loueur.
Toute personne qui a retiré postérieurement au
décès, dans l´ignorance de celui-ci, des choses
contenues dans le coffre-fort, est tenue, dès qu´elle
a connaissance du décès, de remettre au fonctionnaire
compétent une liste, dressée conformément au
premier alinéa du présent article, des choses con-
tenues dans le coffre au jour du retrait.
Les personnes désignées à l´article 17
qui détiennent des coffres fermés ou des plis ou
colis cachetés et les loueurs de coffres-forts doivent
1° tenir un registre sur lequel sont inscrits, par
ordre alphabétique : les personnes ayant la dispo-
sition de coffres fermés, plis ou colis cachetés ; les
locataires de coffres-forts ; le cas échéant, le con-
joint de chacune de ces personnes.
L´inscription comprend
a) les nom, prénoms, ou respectivement la raison
ou dénomination sociale, et le domicile ou siège ;
b) le numéro ou la marque distinctive des coffres
fermés, plis ou colis cachetés, ou des coffres-forts ;
2° tenir un autre registre sur lequel le mandataire
ou le colocataire qui demande à avoir accès au
coffre fermé, pli ou colis cacheté, ou au coffre-fort,
doit, à chaque visite, apposer sa signature.
Sur ce registre sont portés, par ordre de date,
sans blanc ni interligne ;
a) le jour et l´heure de la visite ;
b) le numéro ou la marque distinctive dont il
s´agit au numéro 1°, litt. b, ci-dessus ;
c) les nom, prénoms et domicile du signataire ;
3° constater ou faire constater par un écrit
daté et signé
a) la réception d´un coffre fermé, pli ou colis
cacheté, ou la mise à disposition d´un coffre-fort ;
b) le droit pour un mandataire ou représentant
d´avoir accès au coffre fermé, plis ou colis cacheté,
ou au coffre-fort ;
c) les retraits et transferts des coffres fermés,
plis ou colis cachetés; les transferts et renoncia-
tions relatifs aux coffres-forts. Mention de ces opé-
rations et de leur date doit être portée en marge de
l´inscription correspondante au registre prévu au
1° du présent article ;
4° conserver les registres et écrits prévus au
présent article pendant cinq ans au moins, à compter
de leur clôture pour les registres, de l´expiration
du contrat pour les écrits visés au 3°, litt. a et b,
et de leur date pour ceux visés au 3°, litt. c ;
5° communiquer, sans
déplacement, les dits
registres et écrits aux fonctionnaires de l´Admi-
nistration de l´Enregistrement et des Domaines.
Les loueurs de coffres-forts doivent, en outre,
avant de commencer leurs opérations, notifier au
fonctionnaire désigné à cette fin par le Directeur
de l´Enregistrement
et des Domaines, par un
écrit dressé en deux exemplaires, le fait qu´ils
donnent des coffres-forts en location, en précisant
le lieu où les coffres sont situés.
Pour l´application de la présente loi,
est assimilée à un loueur de coffres-forts, toute per-
sonne qui assume, dans un immeuble qu´elle occupe,
la garde de plusieurs coffres-forts dont des tiers
ont la disposition à un titre quelconque.
Est aux mêmes fins assimilé à un locataire de
coffre-fort, tout habitant du Grand-Duché qui a le
droit d´user pour lui-même d´un coffre-fort se
trouvant chez le loueur au sens de l´alinéa pré-
cédent.
Tout habitant du Grand-Duché est réputé loca-
taire du ou des coffres-forts auxquels il a accès à
un titre quelconque lorsque la location a été faite
à une personne morale n´ayant pas de siège d´opé-
rations dans le Grand-Duché.
Sont considérées comme des coffres-forts, les
chambres, galeries ou autres installations de sécurité.
Les coffres-forts ou installations à fermeture au-
tonome se trouvant dans une chambre de sécurité
ou galerie sont à considérer comme des coffres-forts
distincts.
Toute personne morale ayant un siège
d´opérations dans le Grand-Duché et qui, étant
locataire d´un coffre-fort, met celui-ci à la dispo-
sition privée d´un habitant du Grand-Duché, est
tenue, dans la quinzaine, de notifier le fait, par
lettre recommandée, au loueur et au fonctionnaire
de l´Administration de l´Enregistrement et des
Domaines désigné à cette fin par le Directeur de
cette Administration.
La personne qui a la disposition du coffre est
réputée locataire.
Le mot « conjoint» employé aux articles
16 à 21 ne comprend pas le conjoint divorcé ou séparé
de corps en raison d´un jugement passé en force
de chose jugée.
Sont considérés, pour la perception du
droit de succession, comme appartenant au défunt
pour une part virile, sauf preuve contraire, réservée
tant à l´administration qu´aux redevables, les
titres, sommes, valeurs ou objets quelconques dé-
posés dans un coffre-fort tenu en location
ou
considéré comme tel par les articles 22 et 23
conjointement ou solidairement par le défunt et
par une ou plusieurs autres personnes, ainsi que
les choses détenues et les sommes dues visées à
l´article 19.
Sont également considérés sous ce rapport
comme appartenant en totalité au défunt, sauf
preuve contraire, les titres, sommes, valeurs ou
objets quelconques qui sont placés dans un coffre
fermé, pli ou colis cacheté déposé, au nom du
défunt seul, chez une des personnes physiques
ou morales désignées à l´article 17 ou qui se trouvent
dans un coffre-fort tenu en location ou considéré
comme tel par les articles 22 et 23 par le défunt
seul.
La preuve contraire à ces présomptions de pro-
priété peut être administrée par toutes voies de
droit, témoins et présomptions compris, à l´excep-
tion des serments prévus aux art. 1357 et ss. du
Code civil.
Toute infraction aux articles 15 à 22
donne lieu à une amende de 1.000 à 50.000 francs.
Cette amende est encourue individuellement par
chacun des auteurs de l´infraction.
Le défaut de notification prévu à l´article 23,
dans le délai prescrit par cet article, est puni d´une
amende de 5.000 à 300.000 francs qui est encourue
solidairement par la personne morale et ceux qui,
en son nom, ont mis le coffre à la disposition du
tiers.
Les débiteurs de ces amendes sont, en outre,
personnellement responsables des droits et, le cas
échéant, des intérêts, amendes et frais qui n´au-
raient pu être, recouvrés par le fait de l´infraction.
Le montant des amendes est fixé dans les limites
susvisées, par le Directeur de l´Enregistrement et
des Domaines.
Les infractions aux dispositions précitées sont
constatées par procès-verbal, qui fait foi jusqu´à
preuve du contraire.
Il y a prescription pour le recouvrement
des amendes prévues à l´article 26 après cinq ans
à compter du jour où la contravention a été commise.
Les obligations prévues aux articles 16
à 20 et à l´alinéa premier lit a, b et c de l´article
36 de la loi, à l´exception de celles faisant l´objet
du N° 1 de l´article 19 à charge des personnes phy-
siques et morales y énumérées, ne s´appliquent
pas, si les héritiers ou autres intéressés leur re-
mettent un certificat à délivrer sans frais par le
receveur du bureau où la déclaration a été déposée
et portant qu´il s´agit d´une succession exempte de
tout droit de succession pour un motif autre que
le minimum imposable.
Section quatrième. Dispositions générales.
Sans préjudice des sanctions fiscales,
celui qui se sera frauduleusement soustrait ou aura
tenté de se soustraire frauduleusement au paiement
total ou partiel des impôts, droits et taxes dont
la perception est attribuée à l´Administration de
l´Enregistrement et des Domaines sera, à la requête
de l´Administration de l´Enregistrement, puni d´une
amende de 1.000 à 100.000 francs et d´une peine
d´emprisonnement de 8 jours à 2 ans ou d´une de
ces peines seulement.
Il pourra, en outre, être privé en tout ou en partie,
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des
droits énumérés par l´article 31 du Code pénal.
Le tribunal pourra, de plus, ordonner que le
jugement sera publié intégralement ou par extraits
dans les journaux qu´il désignera et qu´il sera
affiché dans les lieux qu´il indiquera, le tout aux
frais du condamné.
Toutes les dispositions du livre premier du Code
pénal sont applicables à cette infraction.
Sans préjudice des droits compétant au
Trésor en vertu de lois spéciales,
toutes administrations ou services publics soit
de l´Etat, soit des communes,
les établissements publics ou d´utilité publique,
les organismes et services parastataux,
les associations, compagnies ou sociétés ayant dans
le pays leur principal établissement, une succursale
ou un siège quelconque d´opérations,
les banquiers, agents de change, agents d´affaires,
entrepreneurs,
officiers publics ou ministériels
et toutes personnes chez qui un contrôle peut avoir
lieu en exécution des lois d´impôt,
sont tenus, lorsqu´ils en sont requis par les
fonctionnaires désignés par le Directeur de l´En-
registrement et des Domaines,
de leur fournir tous renseignements en leur
posssession, de leur communiquer,
sans dépla-
cement, tous actes, pièces, registres et documents
quelconques, qu ils détiennent
et de leur laisser prendre tous renseignements,
copies ou extraits
que les dits fonctionnaires jugent nécessaires pour
assurer l´établissement ou la perception des droits
et impôts exigibles à leur charge ou à la charge de
tiers, qui sont du ressort de l´Administration de
l´Enregistrement et des Domaines.
Toute contravention aux dispositions qui pré-
cèdent est punie d´une amende de 1.000 à 50.000
francs. Le montant en est fixé par le Directeur
de l´Enregistrement et des Domaines. L´amende se
prescrira dans un délai de cinq ans à partir du
jour de la contravention.
Tout renseignement,
pièce, procès-
verbal ou acte découvert ou obtenu, dans l´exer-
cice de ses fonctions, par un agent d´une admi-
nistration fiscale de l´Etat, soit directement soit
par l´entremise d´un des services ou des personnes
désignés ci-dessus,
peut être invoqué par l´Etat pour la recherche de
toute somme due en vertu des lois d´impôt et des
lois assimilées pour le recouvrement des droits,
taxes et cotisations.
Un recours est ouvert aux
intéressés
dans les 15 jours de la notification contre les déci-
sions du Directeur de l´Enregistrement et des Do-
maines prononçant les amendes prévues aux articles
12, 26 et 30 devant les tribunaux d´arrondissement
en conformité de la loi du 4 mars 1896 concernant
la procédure en matière fiscale et domaniale.
Section cinquième. Dispositions transitoires.
Moyennant une déclaration à faire dans
les six mois de l´entrée en vigueur de la présente
loi les parties aux actes de vente, d´échange ou de
partage d´immeubles reçus depuis le 10 septembre
1944 jusqu´à l´entrée en vigueur de cette loi auront
la faculté de régulariser leur situation en affirmant
le véritable montant des prix ou soultes convenus.
Dans ce cas il ne sera perçu que le supplément du
droit simple.
A défaut de déclaration dans les six mois et passé
ce délai, les fraudes constatées ultérieurement dans
ces actes seront punies conformément à l´article
1er ci-avant sans qu´il y ait lieu à application des
dispositions de l´art. 29.
Dans le mois de l´entrée en vigueur de
cette loi, l´Administration de l´Enregistrement et
des Domaines renseignera, par lettre chargée à la
poste avec avis de réception, les parties aux actes
de vente, d´échange ou de partage reçus pendant
la susdite période sur la portée des dispositions
de la présente loi.
Les marchands de biens qui exercent
cette activité à la date de l´entrée en vigueur de la
présente loi, doivent, dans un délai d´un mois à
compter de cette date, faire à la direction de l´En-
registrement et des Domaines la déclaration prévue
à l´article 12 sub 1.
Ils jouissent du même délai d´un mois pour l´exé-
cution des dispositions contenues au 2. de l´ar-
ticle 12.
Pour les dé cès qui sont antérieurs à la
date de l´entrée en vigueur de la présente loi et
dont l´assujetti a eu connaissance avant cette même
date,
a) l´information prescrite par l´article 16 ne
devra avoir lieu qu´au moment où interviendra
une opération quelconque prévue par le dit article ;
b) la liste prescrite par les articles 17 et 18 ne
devra être remise qu´au moment où interviendra
une opération quelconque prévue par ces articles ;
c) les obligations imposées au détenteur
par
l´article 19 s´appliquent aux coffres fermés, plis
ou colis cachetés qui sont encore détenus.
Il est accordé un délai de deux mois à partir de
´lentrée en vigueur de la loi pour l´exécution des
dispositions contenues au 1° et 2° de l´article 21.
Les loueurs de coffres-forts qui exercent cette
activité à la date de l´entrée en vigueur de la loi,
doivent, dans un délai d´un mois à compter de
cette date, adresser au fonctionnaire compétent
la notification prévue au dernier alinéa de l´ar-
ticle 21.
Les articles 22 et 23 sont applicables aux situations
visées par ces articles même lorsqu´elles ont pris
naissance avant l´entrée en vigueur de la loi.
Les personnes morales qui, à la date de l´entrée
en vigueur de la loi, se trouvent dans la situation
prévue à l´article 23, jouissent d´un délai de deux
mois à compter de la même date pour adresser la
notification au loueur du coffre-fort et à l´Admi-
nistration de l´Enregistrement et des Domaines.
L´article 25 est applicable même en ce qui con-
cerne les successions ouvertes avant l´entrée en
vigueur de la loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 28 janvier 1948.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Nicolas Margue.
Eugène Schaus.
Lambert Schaus.
Alphonse Osch.
Robert Schaffner.
Arrêté grand-ducal
du 21 janvier 1948 portant
fixation
des tarifs des actes et vacations des
greffiers des Justices de paix.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´orga-
nisation judiciaire ;
Vu l´art. 13 de Notre arrêté du 28 juillet 1934,
pris en exécution de l´art. 2 de la loi du 15 mai 1934
sur les saisies-arrêts et cessions des petits salaires
et traitements ;
Vu l´art. 19 de la loi du 28 juin 1914 sur le recou-
vrement des créances par voie d´ordonnance de
paiement ;
Vu l´art. 6 de la loi du 31 juillet 1924, concernant
l´organisation des ordonnances pénales ;
Vu l´art. 28 de la loi du 7 juin 1937, portant
règlement légal de louage de service des employés
privés ;
Vu l´art. 8 de Notre arrêté du 31 décembre 1938
ayant pour objet la création du Conseil de Prud´
hommes ;
Vu Notre arrêté du 17 octobre 1945 portant
fixation des tarifs des actes et vacations des gref-
fiers des Justices de paix ;
Vu encore les dispositions légales citées à Notre
prédit arrêté ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice
et de l´Intérieur et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´art. 7 de la loi du 15 juin 1903
concernant l´exploitation des jeux de hasard est
complété comme suit
Toutefois l´exploitation de paris relatifs à des
épreuves sportives est subordonnée à l´autorisation
préalable du Ministre de la Justice.
Un règlement d´administration publique déter-
minera l´exécution de cette prescription et no-
tamment
1° les conditions auxquelles est subordonné l´oc-
troi des autorisations ;
2° la forme et les conditions de fonctionnement
des paris ;
3° la quotité des taxes fixes initiales à acquitter
par les exploitants de paris et des prélèvements à
opérer tant sur les sommes engagées que sur les
gains à distribuer ; les taxes fixes ne pourront
dépasser la somme de 10.000 frs. ; les prélève-
ments sur les sommes engagées ainsi que ceux sur
les prix à distribuer ne pourront respectivement
dépasser 15 pour cent;
4° l´importance des cautions
personnelles ou
des garantie réelles à fournir éventuellement par
les organisateurs ou exploitants de paris.
Sera puni des peines prévues à l´art. 1er de la
présente loi quiconque, soit directement, soit par
intermédiaire ou en cette qualité aura exploité des
paris sans autorisation préalable ou en contra-
vention aux dispositions du règlement d´admi-
nistration publique à intervenir.
Sera puni des peines portées en l´art. 2 qui-
conque, alors même qu´il n´aurait perçu aucune
rétribution ou participation aux recettes, tenant
un local accessible au public, y aura sciemment et
habituellement reçu des paris ou distribué des
gains pour le compte d´une personne physique ou
morale exploitant des paris sans y avoir été autorisé
ou en contravention au règlement d´administra-
tion publique à intervenir ; quiconque, en vue des
paris à faire, aura vendu ou offert en vente des
renseignements sur les chances de succès des com-
pétiteurs engagés dans une épreuve sportive.
Les dispositions des articles 4 et 5 sont appli-
cables aux infractions prévues aux trois alinéas
qui précèdent.
Dans les mêmes cas les recettes
seront confisquées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 21 janvier 1948.
Charlotte.
Le Ministre des Finances ,
Pierre Dupong.
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus.
Samstag, den 31. Januar 1948.
Loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste
et exacte perception des droits d´enregistre-
ment et de succession.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
20 janvier 1948 et celle du Conseil d´Etat du 27
du même mois, portant
qu´il n´y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Section première. Des dissimulations et des
affirmations de sincérité.