Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_c2919b87577d LU

Loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de régle- menter l´exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives.

54 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (54)

Texte législatif (54 Articles)

Loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de régle- menter l´exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives.

N° 9

Samedi, le 31 janvier 1948.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de régle-

menter

l´exploitation de paris relatifs aux

épreuves sportives.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26

novembre 1947 et celle du Conseil d´Etat

du 2

décembre 1947, portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Section première.  Des dissimulations et des affirmations de sincérité.

L´article 48 de la loi du 23 décembre

1913 est remplacé par les dispositions suivantes

Est nulle et de nul effet toute convention ayant

pour but de dissimuler partie du prix d´une vente

d´immeubles et tout ou partie de la soulte d´un

échange ou d´un partage comprenant des biens

immeubles.

Sont assimilées aux biens immeubles pour l´appli-

cation de la présente loi les concessions du droit

d´extraire des minerais ou des produits similaires,

ainsi que la cession du droit d´exploitation de

carrières et la concession de pharmacie.

La dissimulation du prix ou de la soulte pourra

être établie par tous les moyens de preuves admises

par le droit commun, excepté les serments prévus

aux art. 1357 et ss. du Code civil.

Sans préjudice des dispositions de l´art. 29

ci-après, toute dissimulation dans le prix d´une

vente d´immeubles et dans la soulte d´un échange

ou d´un partage est punie d´une amende égale à

la somme dissimulée et payée solidairement par

les parties, sauf à la répartir entre elles par égale

part.

règlement légal de louage de service des employés privés ;

Sont majorés de 100% les droits et

émoluments des greffiers des Justices de paix fixés

par l´art. 1er de Notre prédit arrêté du 17 octobre

1945 (Mémorial p. 827) à l´exception des droits

énumérés ci-après dont la fixation est réglementée

comme suit, à savoir

a) Droits d´expédition et de copie (décret du 18

juin 1811 contenant règlement pour l´administra-

tion de la justice en matière criminelle, de police

correctionnelle et de simple police, art. 48) : Les

droits d´expédition dus aux greffiers des Justices

de paix sont fixés à 8 francs par rôle de 28 lignes

à la page et de 1416 syllabes à la ligne.

La même taxe sera appliquée à la confection de

la copie certifiée conforme d´une pièce qui sera signi-

fiée conformément à l´art. 3 II de la loi du 15

juillet 1914, concernant les significations en matière

répressive.

Les fractions de rôle entreront en computation

à concurrence de 4 francs, si l´excédent ne dépasse

pas la moitié d´un rôle et par 8 francs, dans le cas

contraire.

b) Droits fixes pour les extraits (décret du 18

juin 1811 art. 50 ; décret du 7 avril 1813, apportant

quelques modifications à celui du 18 juin 1811, sur

les frais de justice répressive, art. 7 ; circulaire du

parquet général du 19 juillet 1870, concernant les

extraits des jugements de condamnation en matière

de voirie ; lettre du parquet général du 30 juin

1879, concernant les extraits des jugements de

condamnation à charge d´un membre du clergé

catholique ; arrêté royal grand-ducal du 23 août

1882, déterminant l´indemnité des greffiers pour

extraits judiciaires en matière d´extradition art.1er )

Les droits fixes sont réglés à 10 francs quel que

soit le nombre des rôles de chaque extrait.

Il ne

sera payé aux greffiers que 3 francs pour tous les

extraits délivrés aux receveurs ou préposés des

régies pour le recouvrement des condamnations

pécuniaires, sans préjudice de la disposition de

l´art. 62 du décret du 18 juin 1811, en ce qui con-

cerne les expéditions ou extraits qui auraient été

délivrés au ministère public. Il ne leur sera payé

que 6 francs indistinctement pour chaque extrait

délivré en matière d´extradition.

c) Droit d´expédition en matière civile et com-

merciale: Par dérogation à l´article 10 de l´arrêté

grand-ducal du 23 décembre 1920, le droit d´expé-

dition est fixé pour les greffiers des Justices de paix

à 4 francs par rôle de 20 lignes à la page et de 8

syllabes à la ligne, le rôle commencé comptant

pour un rôle.

règlement légal de louage de service des employés privés ;

Les droits et émoluments du greffier de

la Cour Supérieure de Justice et des greffiers des

Tribunaux d´arrondissement, fixés par les art.1 er

et 3 de Notre prédit arrêté du 17 octobre 1945 sont

majorés de 100% à l´exception des droits énumérés

ci-après et dont la fixation est réglementée comme

suit, à savoir

a) Droits d´expédition et de copie (décret du 18

juin 1811, contenant règlement pour l´administra-

tion de la Justice en matière criminelle, de police

correctionnelle et de simple police, art. 48; arrêté

grand-ducal du 15 juillet 1914, portant règlement

d´exécution de la loi du même jour, sur les signi-

fications en matière répressive, art. 2, al. 2.)

Les droits d´expédition dus aux greffiers des

Cour et Tribunaux sont fixés à 8 francs par rôle

de 28 lignes à la page et de 14

16 syllabes à la

ligne. La même taxe sera appliquée à la confection

de la copie d´une pièce qui sera signifiée confor-

mément à l´art. 3 II de la loi du 15 juillet 1914

concernant les significations en matière répressive.

Les fractions de rôle entreront en computation à

concurrence de 4 francs, si l´excédent ne dépasse

pas la moitié d´un rôle et par 8 francs, dans le cas

contraire.

b) Droits fixes pour les extraits (décret du 18

juin 1811, art. 50; décret du 7 avril 1813, appor-

tant quelques modifications à celui du 18 juin 1811,

sur les frais de Justice répressive, art. 7 ; circulaire

du parquet général du 19 juillet 1870, concernant

les extraits des jugements de condamnation en

matière de voirie ; lettre du parquet général du

30 juin 1879, concernant les extraits des jugements

de condamnation à charge d´un membre du clergé

catholique ; arrêté royal grand-ducal du 23 août

1882, déterminant l´indemnité des greffiers pour

extraits judiciaires en matière d´extradition, art.

1er )

Les droits fixes sont réglés à 10 francs quel que

soit le nombre des rôles de chaque extrait. Toute-

fois, les extraits d´arrêts en matière criminelle ou

correctionnelle seront payés au greffier de la Cour

Supérieure de Justice à raison de 20 francs. Il ne

sera payé au greffier que 3 francs pour tous les

extraits délivrés aux receveurs ou préposés des

régies pour le recouvrement des condamnations

pécuniaires, sans préjudice de la disposition de

l´art. 62 du décret du 18 juin 1811, en ce qui con-

cerne les expéditions ou extraits qui auraient été

délivrés au ministère public. Il ne leur sera payé

que 8 francs indistinctement pour chaque extrait

délivré en matière d´extradition.

c) Droit d´expédition en matière civile et com-

merciale : Par dérogation à l´art. 2, al. 2 de la loi

du 3 septembre 1921, portant fixation de certains

émoluments du greffier de la Cour, des greffiers

des Tribunaux d´arrondissement et des employés

communaux chargés des écritures des actes de

l´état civil, le droit d´expédition est fixé pour le

greffier de la Cour et pour les greffiers des Tri-

bunaux d´arrondissement à 4 francs par rôle de 20

lignes à la page et de 8

10 syllabes à la ligne, le

rôle commencé comptant pour un rôle entier.

règlement légal de louage de service des employés privés ;

Par application de Notre arrêté du

30 novembre 1944 portant introduction du service

militaire obligatoire, les Luxembourgeois de la

classe 1929 qui sont nés entre le 1 er janvier et le

31 décembre de l´année 1929 sont appelés sous les

armes.

Arrêté ministériel belge du 31 décembre 1947, relatif au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses indigènes.

Sous réserve des modifications faisant l´objet de l´article 2 ci-après, sont maintenues en vigueur

les dispositions de l´arrêté ministériel précité du 13 mars 1937. (3)

Section première.  Des dissimulations et des affirmations de sincérité.

Les parties qui ont eu recours aux services

d´un intermédiaire intervenant à un titre quel-

conque, sont tenues de produire à l´enregistrement

en même temps que l´acte une attestation dans

laquelle l´intermédiaire affirme qu´à sa connaissance

le prix ou la soulte indiqués à l´acte sont bien ceux

qui ont été réellement convenus entre parties.

règlement légal de louage de service des employés privés ;

Le tarif des greffiers des tribunaux arbi-

traux en matière de bail à loyer réglementé par

l´arrêté grand-ducal du 9 octobre 1939, est majoré

comme suit

1° Il est alloué au greffier du tribunal arbitral

en matière de bail à loyer en dehors de tous dé-

boursés faits par lui

1. pour le dépôt de la requête et

mention au régistre prévu à l´art. 6 de

l´arrêté grand-ducal

du 30 septembre

1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.  fr.

2. pour chaque envoi de lettre re-

commandée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.  fr.

3. pour la copie du jugement tant

contradictoire que par défaut à trans-

mettre aux parties, par copie et envoi 10. fr.

4. lorsqu´une grosse est

demandée,

par rôle d´expédition de 25 lignes à la

page et de 12 syllabes à la ligne, le rôle

commencé comptant pour un rôle entier

5. fr.

5. pour la déclaration d´opposition à

faire au greffe et mention au registre..

9. fr.

Le réclamant déposera la somme présumée néces-

saire pour couvrir les frais de la procédure entre

les mains du greffier par les soins duquel ils seront

faits.

règlement légal de louage de service des employés privés ;

Notre Ministre de la Justice et de l´Inté-

rieur est chargé de l´exécution du présent arrêté

qui entrera en vigueur le jour de sa publication

au Mémorial.

Luxembourg, le 21 janvier 1948.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice

et de l´Intérieur,

Eugène Schaus.

Arrêté grand-ducal

du 31 janvier 1948 ayant pour

objet la levée de la classe 1929 et la fixation de

la durée du service militaire de cette classe.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu Notre arrêté du 30 novembre 1944 portant

introduction du service militaire obligatoire ;

Vu l´article 3 de Notre arrêté du 16 mars 1945

ayant pour objet la levée des classes 1925 et 1926 ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et les articles 8 et

9 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857

portant une nouvelle organisation du Gouver-

nement et considérant qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée

et de la Justice et après délibération du Couver

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlement légal de louage de service des employés privés ;

En vue du recensement et du recrutement

des personnes visées à l´art. 1er qui précède, celles

qui ont leur résidence au Grand-Duché sont tenues

de se présenter dans le délai de 15 jours à partir

du 5 février 1948 aux bureaux de gendarmerie ou

de police de leur domicile ou de leur résidence qui

en recevront les inscriptions aux bordereaux de

recensement.

Le recensement et le recrutement des Luxem-

bourgeois de la classe 1929 qui résident à l´étranger

seront fixés par instruction ministérielle.

Arrêté ministériel belge du 31 décembre 1947, relatif au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses indigènes.

Les modifications suivantes sont apportées à l´arrêté ministériel du 13 mars 1937

§ 1er . A remplacer comme suit

« § 1er. Aux termes de l´article 2, § 1er , nouveau, de la loi du 12 février 1937, les boissons fermentées 

à l´exclusion de la bière  rendues ou devenues mousseuses dans le pays, sans distinguer si elles moussent

naturellement ou artificiellement, sont soumises à un droit spécial d´accise d´après les taux ci-après

» a) Cidre ou poiré : 300 francs par hectolitre.

» On entend par cidre ou poiré, la boisson obtenue par la fermentation de jus de pommes ou de poires,

sans addition de sucre.

» b) Boissons non visées sous le littera a, fabriquées au moyen de fruits autres que des raisins frais ou

des raisins secs : 1,200 francs par hectolitre.

(1) Mém. 1937 p. 159.

(2) Mém. 1948 p. 80.

(3) Mém. 1937 p. 197.

» c) Autres boissons fermentées mousseuses : 2,400 francs par hectolitre.

» Les litteras a et b sont uniquement applicables aux boissons pour lesquelles sont observées les conditions

fixées par le § 5.

» Pour chacune des espèces de boissons visées sous les litteras a à c, le droit spécial est indépendant du

droit éventuellement perçu lors de la fabrication ou de l´importation des boissons à l´état non mousseux. »

§ 2. Y substituer le texte ci-après

« § 2. Pour le calcul du droit spécial, tant en ce qui concerne les prises en charge que les décharges, il

y a lieu de négliger les fractions

» a) de litre, pour les produits visés au littera a du § 1 er ;

» b) de décilitre, pour les produits repris sous les litteras b et c du dit paragraphe.

» D´autre part, conformément à l´article 6 de la loi du 31 décembre 1947,(1) les fractions de francs que

comprennent éventuellement les sommes à prendre en charge ou à percevoir ainsi que les décharges ou

restitutions, sont arrondies au franc supérieur.».

§ 5. A remplacer comme suit

« § 5. Sont seuls admissibles au droit réduit de 300 francs par hectolitre, le cidre et le poiré mousseux

fabriqués

» a) au moyen de cidre ou de poilé préparé dans la fabrique même où la boisson devient ou est rendue

mousseuse ;

» b) au moyen de cidre ou de poiré provenant d´une autre fabrique, pour autant qu´il soit expédié de

cette fabrique vers celle où il deviendra ou sera rendu mousseux, sous le couvert d´un passavant n° 151,

validé par le receveur des accises, dans le ressort duquel le fabriquant expéditeur est établi. Le passavant

porte la mention « Cidre (ou poiré) destiné à la fabrication de cidre (ou de poiré) mousseux».

» Les bouteilles renfermant la boisson doivent être enlevées de la fabrique dans le conditionnement où

elles seront vendues au détail; elles portent, en caractères apparents, l´inscription «Cidre mousseux » ou

« Poiré mousseux ». L´indication du produit peut être accompagnée d´un nom de fantaisie.

» 5bis. Ne sont admissibles au droit de 1,200 francs par hectolitre, lorsqu´ils deviennent ou sont rendus

mousseux, que les vins de fruits fabriqués en exemption du droit d´accise conformément à l´article 2, nou-

veau, § 3, de la loi du 15 juillet 1938 (2) (nouveau chapitre III du règlement du 5 juin 1939, relatif à la

perception de l´accise sur les boissons fermentées de fruits) et à la condition

» a) qu´ils aient été produits dans la fabrique même où ils deviendront ou seront rendus mousseux ;

» b) que, s´ils proviennent d´une autre fabrique, ils soient expédiés de celle-ci vers celle où ils deviendront

ou seront rendus mousseux sous le couvert d´un passavant n° 151, validé par le receveur des accises dans

le ressort duquel le fabricant expéditeur est établi. Le passavant porte la mention « Vins de fruits destinés

à la fabrication de vins de fruits mousseux. »

» Les bouteilles renfermant la boisson doivent être enlevées de la fabrique dans le conditionnement où

elles seront vendues au détail ; elles portent, en caractères apparents, l´inscription « Vin de fruits mousseux ».

Le mot « fruit » peut être remplacé par l´espèce de fruits mis en oeuvre. L´indication du produit peut être

accompagnée d´un nom de fantaisie.

» 5ter. Sont imposables au droit de 2,400 francs, toutes les boissons fermentées de fruits qui ne satis-

font pas aux conditions fixées par les §§ 5 et 5bis. »

§ 17. Y substituer les dispositions suivantes

« § 17. Sans préjudice aux dispositions du § 14, la fabrication et le dépôt de tous produits autres que

les matières nécessaires à la fabrication, à la préparation ou à l´emballage des boissons fermentées mous-

seuses sont interdits dans l´établissement et ses dépendances. Si un même industriel fabrique à la fois

des boissons fermentées mousseuses de plus d´une des catégories visées au § 1er, toutes les opérations inhé.

(1) Mém. 1948, p. 81.

(2) Mém. 1939 p. 565 et 1948 p. 80.

rentes à la fabrication des boissons de chacune de ces catégories  y compris l´emmagasinage des matières

premières et le dépôt des produits fabriqués

doivent avoir lieu dans des locaux distincts. En outre,

les réservoirs (tanks, foudres, fûts, etc.) renfermant les boissons à mettre en oeuvre doivent porter l´inscrip-

tion, en couleur à l´huile, de la nature de leur contenu (cidre, poiré, vins de fruits, etc.). »

§ 45. Dans le dernier alinéa, barrer les mots « ou hydromel » et « de 30 francs par hectolitre».

§ 55. II. 2° Remplacer « le cidre, le poiré ou l´hydromel » par « le cidre ou le poiré ».

§ 62. Libeller comme suit le littera b

« b) par exportation des boissons, avec décharge de l´accise, en dehors du territoire de l´Union douanière

belgo-luxembourgeoise-néerlandaise.»

§ 65. Modifier comme ci-après le 1 er alinéa

« § 65. Décharge totale du droit d´accise spécial est accordée en cas d´exportation, en dehors du terri-

toire de l´Union douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise, des boissons fermentées mousseuses visées

au § 1 er du présent arrêté.»

§ 67. Remplacer le 2e alinéa par le texte suivant

« Elle a lieu en vertu d´un permis d´exportation 137, mentionnant notamment le nombre des bouteilles,

leur contenance pour chaque type ainsi que la quantité totale de boissons à exporter.»

§ 75. Libeller comme suit la première phrase du 2e alinéa

« Dans les fabriques de cidre, de poiré ou de vins de fruits mousseux, ils s´assurent que les boissons pro-

duites sous le bénéfice du droit réduit répondent bien à leur spécification et si elles sont livrées en bouteilles

satisfaisant aux conditions fixées par le § 5, litteras A et B, du présent arrêté.»

Arrêté ministériel du 31 décembre 1947, relatif au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses indigènes.

 L´arrêté ministériel belge précité du 31 décembre 1947 sera publié au Mémorial, pour

être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier 1948.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1947, page 727.

(2) Mémorial 1947, page 1021.

Arrêté ministériel belge du 31 décembre 1947, relatif au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses indigènes.

Le Ministre des Finances,

Vu les §§ 1er à 3 nouveaux de l´article 2 de la loi du 12 février 1937 (1) (l´art. 4 de la loi du 31 décembre

1947), (2) conférant au Ministre des Finances certains pouvoirs concernant la perception du droit d´accise

spécial sur les boissons fermentées mousseuses ;

Revu l´arrêté ministériel du 13 mars 1937, (3) réglant la perception du dit droit d´accise ;

Sur la proposition du Conseil administratif des douanes, institué par l´article 3 de la Convention douanière

belgo-luxembourgeoises-néerlandaise;

Le Directeur général de l´administration des douanes et accises entendu,

Arrête

Section première.  Des dissimulations et des affirmations de sincérité.

Quiconque aura été convaincu de s´être,

d´une façon quelconque, rendu complice de ma-

noeuvres destinées à éluder le paiement de l´impôt

sera personnellement passible, indépendamment de

sanctions disciplinaires s´il est officier public ou

ministériel, et d´interdiction du droit de faire le

commerce et de tenir agence s´il est intermédiaire

professionnel pour l´achat et la vente des immeubles

d´une amende égale au double de la somme dont

le Trésor aura été frustré, sans que cette amende

puisse être inférieure à dix mille francs.

règlement légal de louage de service des employés privés ;

Notre Ministre de la Justice et de l´In-

térieur est chargé de l´exécution du présent arrêté

qui entrera en vigueur le jour de sa publication

au Mémorial.

Luxembourg, le 21 janvier 1948.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice

et de l´Intérieur,

Eugène Schaus.

Arrêté grand-ducal

du 21 janvier 1948 portant

nouvelle fixation de certains émoluments du

greffier de la Cour et des greffiers des Tribunaux

d´arrondissement.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´orga-

nisation judiciaire ;

Vu l´art. 6 de la loi du 3 septembre 1921 portant

fixation de certains émoluments du greffier de la

Cour, des greffiers des Tribunaux d´arrondissement

et des employés communaux chargés des écritures

des actes de l´état civil ;

Vu l´art. 8 de Notre arrêté du 31 décembre 1938

ayant pour objet la création du Conseil de Prud´

hommes ;

Vu Notre arrêté du 17 octobre 1945 portant

nouvelle fixation de certains émoluments du gref-

fier de la Cour, des greffiers des Tribunaux d´ar-

rondissement et des employés communaux, chargés

des écritures des actes de l´état civil ;

Vu encore les dispositions légales citées à Notre

prédit arrêté ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice

et de l´Intérieur et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlement légal de louage de service des employés privés ;

Le service militaire de la classe 1929

peut être réduit d´un an à six mois au profit des

appelés qui en feront la demande à l´Administra-

tion militaire au moment des opérations de recen-

sement ou de recrutement.

La classe 1929 sera appelée en 3 fractions suivant

les besoins du service ;

la 1re à la date du 1er mars 1948 ;

la 2e au 1er juillet 1948 ;

la 3e au 1er novembre 1948.

Arrêté ministériel belge du 31 décembre 1947, relatif au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses indigènes.

L´instruction figurant en tête du registre 539 dont le modèle est annexé à l´arrêté ministériel

du 13 mars 1937 est remplacée par les dispositions suivantes

« 1. Le registre de travail 539 est tenu par le fabricant des boissons fermentées mousseuses visées à

l´article 2, § 1er, nouveau, de la loi du 12 février 1937, qui y porte les renseignements demandés par l´inti-

tulé des colonnes.

» Un registre distinct est ouvert

» a) pour le cidre et le poiré ;

» b) pour les vins de fruits ;

» c) pour les autres boissons.

» 2. Le fabricant de cidre, de poiré ou de vins de fruits, mousseux, inscrit également dans son registre

539 et dans des colonnes spéciales qu´il doit y tracer

» a) le volume du cidre, du poiré ou des vins de fruits produits, à l´état non mousseux, dans sa fabrique ;

» b) le volume des boissons de l´espèce reçues d´un autre fabricant, avec indication du nom de ce dernier

ainsi que de la date, du numéro et du bureau de validation du passavant qui en a couvert l´emmagasinage,

le passavant reste à l´appui du registre 539 ;

» c) le volume des boissons mises en oeuvre en vue de devenir ou d´être rendues mousseuses.

» 3. Le registre 539 est fourni par le fabricant. Celui-ci numérote les feuillets du registre et le présente

au chef de section des accises du ressort, pour être signé sur le premier feuillet et paraphé sur chaque page.

» 4. Les inscriptions sont effectuées dans le registre au jour le jour et au fur et à mesure des opérations.

» Moyennant autorisation préalable du contrôleur des accises du ressort, le fabricant qui tient une comp-

tabilité régulière, peut se borner à porter dans les colonnes 24 à 28, des indications globales à la fin de chaque

journée, sauf à renvoyer aux folios ou aux numéros de son facturier.

» 5. Le fabricant additionne les différentes colonnes au bas de chaque page et reporte les totaux à la

page suivante.

» Les additions et reports sont vérifiés par les employés des accises, qui apposent leur paraphe en regard

des chiffres vérifiés.

» 6. Les inscriptions dans le registre 539 doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interruption

ni lacune, comme aussi sans intercalation.

» En cas d´inscription erronée, le fabricant barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier, de manière

qu´ils restent lisibles, et inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification

est approuvée au moyen d´un paraphe. Pour être valables, les rectifications doivent être opérées immé-

diatement après que l´inscription fautive a eu lieu.

» 7. Le registre 539 doit se trouver constamment dans la fabrique. Il doit être représenté à toute réqui-

sition des agents de l´administration et à l´instant même de la demande.

» Le fabricant ne peut altérer les inscriptions faites dans le registre.

» Par altération, on entend, entre autres, le fait d´avoir

» a) humecté ou souillé tout ou partie du registre ;

» b) surchargé, raturé au bâtonné les inscriptions ;

» c) enlevé tout ou partie d´un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non.

» 8. Les registres 539 remplis doivent être conservés par le fabricant pendant une durée de trois ans,

à compter de la date de la dernière inscription et être tenus à la disposition des agents de l´administration. »

Section première.  Des dissimulations et des affirmations de sincérité.

En cas de récidive dans les deux ans

d´une décision disciplinaire antérieure

devenue

définitive, l´officier public ou ministériel, con-

vaincu de s´être, d´une façon quelconque, rendu

complice de manoeuvres destinées à éluder le paie-

ment de l´impôt, sera frappé de destitution, sans

préjudice des peines portées à l´art. 29 ci-après.

règlement légal de louage de service des employés privés ;

Un sursis d´incorporation renouvelable

par tacite reconduction jusqu´à l´âge de 23 ans

peut être accordé aux jeunes gens qui en font la

demande.

A cet effet ils doivent établir que, soit en raison

de leur situation personnelle, soit dans l´intérêt

de leur apprentissage ou de leurs études soit pour

les besoins de l´exploitation agricole, industrielle

ou commerciale à laquelle ils appartiennent, soit

en raison de leur résidence à l´étranger, il est indis-

pensable qu´ils ne soient pas enlevés immédiate-

ment à leurs travaux.

Les demandes de sursis doivent être introduites

par le représentant légal du mineur astreint au

service militaire, respectivement par le jeune

homme astreint au service militaire lui-même s´il

a atteint l´âge de la majorité ; elles sont adressées

par simple lettre à l´Administration militaire à

Luxembourg dans un délai de 10 jours après la

date de la notification de l´ordre d´appel sous les

drapeaux.

Arrêté ministériel belge du 31 décembre 1947, relatif au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses indigènes.

Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er janvier 1948.

Bruxelles, le 31 décembre 1947.

(s.) EYSKENS.

Avis.

Assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer.  Par arrêté du Gouvernement

en Conseil du 9 janvier 1948 la liste des propriétaires et des locataires appelés par application de l´art. 4

de l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939 à siéger comme assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière

de bail à loyer des cantons de Diekirch et de Vianden est établie comme suit

Canton de Diekirch.

1° Délégués-propriétaires

a) Borschette Michel, propriétaire à Diekirch ;

b) Ollinger Bernard, receveur des Contributions en retraite à Diekirch ;

c) Graas Eugène, employé au chemin de fer à Diekirch ;

d) Finck Mathias, crédirentier à Diekirch ;

e) Grosbusch J., professeur à Ettelbruck ;

f) Wanderscheid Ernest, entrepreneur à Ettelbruck.

2° Délégués-locataires

a) Musman Emile, représentant de commerce à Diekirch ;

b) Printz Charles, libraire à Diekirch ;

c) Haentges Paul, greffier honoraire à Diekirch ;

d) Schons Michel, comptable à Diekirch ;

e) Gillen Eugène, ouvrier au chemin de fer à Ettelbruck ;

f) Huss Alfred, commerçant à Ettelbruck.

Canton de Vianden.

1° Délégués-propriétaires

a) Hess Arthur, tanneur à Vianden ;

b) Roger Pierre, peintre-décorateur à Vianden ;

c) Léonardy Jacques, commerçant à Vianden.

2° Délégués-locataires

a) Reis Jean, employé au chemin de fer en retraite à Vianden ;

b) Faber Nicolas, ouvrier-tanneur à Vianden ;

c) Benz Joseph, garde-malade à Vianden.  21 janvier 1948.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Section première.  Des dissimulations et des affirmations de sincérité.

Sans préjudice des dispositions de l´art.

29 ci-après, toute dissimulation frauduleuse du

véritable caractère des stipulations d´un contrat

ou d´une convention sous l´apparence de stipulation

donnant ouverture à des droits moins élevés est

punie d´une amende égale au droit éludé due indi-

viduellement par chacune des parties.

Le droit

éludé est dû solidairement par toutes les parties.

règlement légal de louage de service des employés privés ;

Les infractions

aux

dispositions

du

présent arrêté sont punies des peines prévues à

l´article 3 de Notre arrêté du 16 mars 1945 ayant

pour objet la levée des classes de 1925 et 1926.

Section première.  Des dissimulations et des affirmations de sincérité.

Dans tout acte ayant pour objet soit une

vente d´immeuble, soit un échange ou un partage

comprenant des immeubles, les vendeurs, acqué-

reurs, échangistes, copartageants, les maris, tuteurs

ou administrateurs légaux seront tenus d´affirmer

sous les peines édictées par l´article 29 ci-après que

l´acte exprime l´intégralité du prix ou de la soulte

convenue.

règlement légal de louage de service des employés privés ;

Nos Ministres sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté

qui entrera en vigueur le jour de sa publication

au Mémorial.

Luxembourg, le 31 janvier 1948.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Joseph Bech.

Nicolas Margue.

Eugène Schaus.

Lambert Schaus.

Alphonse Osch.

Robert Schaffner.

Avis.  Il est porté à la connaissance des intéressés que le siège social de la Société Anonyme des Che-

mins de fer et Minières Prince Henri en liquidation est transféré au Marché-aux-Poissons N° 5 à Luxem-

bourg.  24 janvier 1948.

Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1948 il a été accordé à M.

Jean Feltes, sur sa demande, démission honorable de ses fonctions de professeur au Lycée de garçons de

Luxembourg avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite. M. Feltes a été nommé professeur honoraire

du Lycée de garçons de Luxembourg.  26 janvier 1948.

Arrêté ministériel du 31 décembre 1947, relatif au régime fiscal des boissons fermentées

mousseuses indigènes.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxem-

bourg et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944 et le Protocole à cette Convention, signé à

La Haye le 14 mars 1947 (1);

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la même convention (2) ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 31 décembre 1947, relatif au régime fiscal des boissons fermentées mous-

seuses indigènes ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Section première.  Des dissimulations et des affirmations de sincérité.

Celui qui aura formulé frauduleusement

les affirmations prescrites par l´article qui précède,

sera puni des peines portées à l´article 29 ci-après.

Lorsque la déclaration aura été souscrite par un

mandataire, le mandant sera passible des mêmes

peines, s´il est établi, qu´il a eu connaissance de la

fraude, et s´il n´a pas complété la déclaration dans

un délai de six mois.

Ces peines se cumulent avec les peines correc-

tionnelles et les amendes fiscales dont les lois frappent

les dissimulations.

Section première.  Des dissimulations et des affirmations de sincérité.

Les poursuites seront engagées à la

requête de l´Administration de l´Enregistrement

dans les trois ans qui suivront l´affirmation jugée

frauduleuse.

Elles seront portées devant le tribunal correc-

tionnel, soit de la résidence de l´un ou de l´autre

auteur du délit, soit du lieu où le délit a été commis.

Section première.  Des dissimulations et des affirmations de sincérité.

Le notaire qui reçoit un acte de vente,

d´échange ou de partage comprenant des immeu-

bles ou droits y assimilés, est tenu de donner lecture

aux parties des articles 1er, 3 et 4 qui précèdent

ainsi que de l´article 29 de la présente loi et d´en

expliquer la portée dans une langue connue des

parties.

Il mentionnera cette lecture et cette explication

dans l´acte et y affirmera qu´à sa connaissance cet

acte n´est modifié ou contredit par aucune contre-

lettre contenant une augmentation du prix ou de

la soulte.

Le tout à peine d´une amende de 500 francs

contre le notaire.

acte n´est modifié ou contredit par aucune contre- lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.

Les articles 6 et 9 ne sont pas appli-

cables aux jugements se rapportant à des immeu-

bles, aux adjudications et licitations publiques

d´immeubles, ni aux actes dans lesquels l´Etat, les

communes ou les établissements publics figurent

comme acquéreurs, vendeurs, échangistes ou co-

partageants.

acte n´est modifié ou contredit par aucune contre- lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.

Il y a prescription pour le recouvrement

des amendes dues en cas de simulation ou de dissi-

mulation de prix ou de soulte après quinze ans à

compter du jour de l´enregistrement de l´acte.

Section deuxième.

Des obligations des mar-

chands de biens.

acte n´est modifié ou contredit par aucune contre- lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.

Toute personne ou société qui se livre

à des opérations d´intermédiaire pour l´achat ou

la vente des immeubles ou qui habituellement

achète en son nom les mêmes biens dont elle devient

propriétaire, en vue de les revendre devra

1. En faire la déclaration à la Direction de

l´Enregistrement et des Domaines dans le délai

d´un mois à compter du commencement des opéra-

tions ci-dessus visées ;

2. Tenir deux répertoires à colonnes non sujets

au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni

interligne et par ordre de numéros, tous les mandats,

promesses de vente, actes translatifs de propriété

et, d´une manière générale, tous actes se rattachant

à sa profession d´intermédiaire ou à sa qualité de

propriétaire ; l´un des répertoires sera affecté aux

opérations d´intermédiaire, l´autre aux opérations

effectuées en qualité de propriétaire ;

3. Communiquer aux agents de l´enregistrement

ses livres, registres, titres, pièces de recette, de

dépenses et de comptabilité.

Tout refus de communication sera constaté par

procès-verbal.

Toute infraction aux dispositions du présent

article sera punie d´une amende de 1.000 à 50.000

francs à prononcer par le Directeur de l´Enre-

gistrement et des Domaines. L´amende se prescrira

dans un délai de cinq ans à partir de la contraven-

tion.

Les mesures d´exécution seront réglées par voie

d´arrêté grand-ducal.

acte n´est modifié ou contredit par aucune contre- lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.

Tous les mandats, promesses de ventes,

actes translatifs de propriété et, d´une manière

générale, tous actes se rattachant à la profession

d´intermédiaire pour l´achat et la vente des immeu-

bles ou à la qualité de propriétaire acquise par

l´achat habituel des mêmes biens en vue de les

revendre sont assujettis à l´enregistrement dans un

délai de dix jours de leur date ; il n´est pas dérogé

aux dispositions de l´article 20 de la loi du 22 fri-

maire an VII pour le cas où ces actes auraient été

rédigés par acte public.

Ils sont soumis au tarif édicté par la loi fiscale

Le défaut d´enregistrement dans le délai légal

donne lieu à la perception d´un double droit qui

ne peut être inférieur à 50 francs.

acte n´est modifié ou contredit par aucune contre- lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.

Est considérée comme ayant

acheté

pour son propre compte et ne peut exciper de la

qualité de mandataire ou de commissionnaire du

vendeur, toute personne qui négocie la vente d´un

immeuble, lorsqu´il est établi que, dès avant la

réalisation de cette vente, elle a payé ou s´est en-

gagée à payer au propriétaire le prix ou toute

somme à provenir de la vente.

L´intermédiaire est réputé avoir acquis l´immeuble

à la date du paiement ou de l´engagement de

payer.

Section troisième.  Obligations imposées à des

tiers en vue d´assurer la juste perception des droits

de succession dus par suite du décès d´habitants du

Grand-Duché.

Section troisième.  Obligations imposées à des tiers en vue d´assurer la juste perception des droits de succession dus par suite du décès d´habitants du Grand-Duché.

Les inscriptions, titres nominatifs ou

au porteur, sommes, valeurs, coffres fermés, plis

et colis cachetés dont il est question aux articles

16 à 19 ne peuvent faire l´objet d´une conversion,

d´un transfert, d´une restitution ou d´un paiement,

s´ils reviennent en tout ou en partie à un héritier

légataire, donataire ou autre ayant droit habitant

l´étranger, avant qu´ait été fourni le cautionnement

prescrit par l´article 60 de la loi du 23 décembre

1913 concernant la revision de la législation qui

régit les impôts dont le recouvrement est attribué

à l´Administration de l´Enregistrement et des

Domaines.

Dans les cas prévus à l´article 20, si parmi les

ayants droit se trouvent une ou plusieurs personnes

habitant l´étranger, le loueur du coffre-fort ou le

notaire qui a dressé la liste ou l´inventaire prescrit

par le dit article ne peut autoriser la prise de posses-

sion par les ayants droit des choses contenues dans

le coffre avant la prestation du cautionnement

imposé par l´article 60 de la prédite loi du 23

décembre 1913.

Section troisième.  Obligations imposées à des tiers en vue d´assurer la juste perception des droits de succession dus par suite du décès d´habitants du Grand-Duché.

Les administrations et les établisse-

ments publics ou d´utilité publique, toutes asso-

ciations ou sociétés ayant dans le Grand-Duché

leur principal établissement, une succursale ou un

siège quelconque d´opérations ne peuvent, après

le décès d´un habitant du Grand-Duché titulaire

d´une inscription ou d´un titre nominatif, en opérer

le transfert, la mutation, la conversion ou le paie-

ment qu´après avoir informé le fonctionnaire de

l´Administration de l´Enregistrement et des Do-

maines désigné à cette fin par le Directeur de cette

administration, de l´existence de l´inscription ou

du titre nominatif appartenant au défunt.

Lorsque le titulaire d´une inscription ou d´un titre

nominatif en demande le transfert, la mutation, la

conversion ou le paiement après le décès de son

conjoint, il doit porter ce décès à la connaissance

de l´organisme en cause et celui-ci ne peut satis-

faire à la demande qu´après avoir informé le fonc-

tionnaire compétent de l´existence de l´inscription

ou du titre dont le demandeur était titulaire au jour

du décès de son conjoint.

Si, après le décès du conjoint du titulaire d´une

inscription ou d´un titre nominatif, et dans l´igno-

rance de ce décès, l´organisme en cause a effectué

un transfert, une mutation, une conversion ou un

paiement, il est tenu, dès qu´il a connaissance du

dit décès, d´informer le fonctionnaire compétent

de l´existence de l´inscription ou du titre au jour

du décès.

Cette disposition est également applicable si un

transfert, une mutation, une conversion ou un

paiement a été effectué à la demande du mandataire

ou du représentant légal du titulaire de l´inscrip-

tion, après la mort et dans l´ignorance de la mort

du mandant ou de l´incapable. Dans ces hypo-

thèses, le mandataire ou le représentant légal de

l´incapable doit, dès qu´il a connaissance du décès

du mandant ou de l´incapable, en informer l´orga-

nisme en cause qui est tenu, dès lors, de remettre

au fonctionnaire compétent l´information visée à

l´alinéa précédent.

Section troisième.  Obligations imposées à des tiers en vue d´assurer la juste perception des droits de succession dus par suite du décès d´habitants du Grand-Duché.

Les administrations et les établissements

publics ou d´utilité publique, toutes associations ou

sociétés ayant dans le Grand-Duché leur principal

établissement, une succursale ou un siège quel-

conque d´opérations, les banquiers, les agents de

change, les agents d´affaires et les officiers publics

ou ministériels qui sont détenteurs ou débiteurs, de

quelque chef que ce soit, de titres, sommes ou

valeurs revenant à un héritier, légataire, donataire

ou autre ayant droit par suite du décès d´un habi-

tant du Grand-Duché, ne peuvent en opérer la

restitution, le paiement ou le transfert qu´après

avoir remis au fonctionnaire de l´Administration

de l´Enregistrement et des Domaines désigné à

cette fin par le Directeur de cette administration,

la liste certifiée sincère et véritable des titres, sommes

ou valeurs.

Sont rendus applicables à la restitution, au paie-

ment ou au transfert des titres, sommes ou valeurs

visés à l´alinéa qui précède, les trois derniers alinéas

de l´article 16.

Section troisième.  Obligations imposées à des tiers en vue d´assurer la juste perception des droits de succession dus par suite du décès d´habitants du Grand-Duché.

Lorsqu´il s´agit de choses confiées à

l´un des détenteurs visés à l´article 17 dans un

coffre fermé, pli ou colis cacheté, le coffre, le pli

ou le colis ne peuvent être restitués aux ayants

droit ou transférés en leur nom, après le décès du

déposant ou de son conjoint, qu´après avoir été

ouverts en présence du détenteur, afin de per-

mettre à celui-ci de dresser la liste prescrite par

le même article.

Est rendu applicable aux coffres, plis et colis

visés ci-avant, le deuxième alinéa de l´article 16.

Si le mandataire du déposant ou le représentant

légal d´un incapable a retiré, après la mort du man-

dant ou de l´incapable et dans l´ignorance de celle-

ci, des choses confiées au détenteur dans un coffre

fermé, pli ou colis cacheté ou a fait transférer au

nom d´un tiers le coffre, pli ou colis, le mandataire

ou le représentant légal est tenu, dès qu´il a con-

naissance du décès du mandant ou de l´incapable, de

remettre au fonctionnaire compétent une liste

dressée conformément à l´article 17 des choses

contenues dans le coffre, pli ou colis.

La liste à dresser par le détenteur, conformément

au présent article, peut être remplacée par un

inventaire fidèle et exact, fait par un notaire dans

les formes réglées par les articles 941 et suivants du

Code de procédure civile, des titres, sommes, valeurs

ou objets quelconques se trouvant dans le coffre,

pli ou colis. Le détenteur n´est pas tenu d´assister

aux opérations de l´inventaire.

Un fonctionnaire de l´Administration de l´Enre-

gistrement et des Domaines peut, en tous cas, assister

à la confection soit de la liste soit de l´inventaire

prévu à l´alinéa précédent. A cet effet, le détenteur

qui doit confectionner la liste ou le notaire chargé

de l´inventaire est tenu d´informer le fonctionnaire

désigné à cette fin par le Directeur de l´Enregistre-

ment et des Domaines des lieu, jour et heure où

l´opération sera effectuée. L´information doit être

donnée par lettre recommandée à la poste ; les

opérations de la confection de la liste ou de l´in-

ventaire ne peuvent être commencées avant le

quatrième jour qui suit celui où la lettre d´infor-

mation a été remise à la poste.

Code de procédure civile, des titres, sommes, valeurs ou objets quelconques se trouvant dans le coffre, pli ou colis. Le détenteur n´est pas tenu d´assister aux opérations de l´inventaire.

Si, dans les cas prévus aux articles 17

et 18, les choses détenues ou les sommes dues

peuvent, d´après la convention, être restituées,

payées ou transferées sur l´ordre d´un cointéressé,

le détenteur ou le débiteur est tenu

1° De retenir une preuve écrite des restitutions,

paiements ou transferts opérés, avec l´indication

de leur date ;

2° Dès qu´il a connaissance

du décès de l´un

des cointéressés ou du conjoint de l´un d´eux : a)

de remettre au fonctionnaire compétent, confor-

mément à l´article 17, la liste des sommes, titres,

valeurs ou objets dus ou détenus au jour du décès ;

b) de se refuser à la restitution ou au transfert des

coffres fermés, plis ou colis cachetés qu´il détient,

avant d´avoir remis au fonctionnaire compétent

la liste des choses qu´ils renferment.

Tout cointéressé, qui après le décès de son con-

joint, après le décès de l´un de ses cointéressés

ou du conjoint de celui-ci, demande la restitution

des choses détenues, le paiement des sommes dues

ou le transfert du dépôt ou de la créance doit, au

préalable, porter le décès à la connaissance du

détenteur ou du débiteur.

Si, postérieurement au décès de l´un des coin-

téressés ou de son conjoint et dans l´ignorance

de ce décès, l´un d´eux a opéré un retrait, reçu

un paiement ou fait effectuer un transfert, il doit,

dès qu´il a connaissance du décès : a) en informer le

détenteur ou le débiteur, qui est tenu, dès lors,

de remettre au fonctionnaire compétent la liste

des sommes, titres, valeurs ou objets dus ou détenus

au jour du décès ;

b) remettre au fonctionnaire compétent une

liste, dressée conformément à l´article 17, des choses

contenues dans le coffre fermé, pli ou colis cacheté.

Sont applicables, en ce qui concerne les choses

confiées au détenteur dans un coffre fermé, pli

ou colis cacheté, les dispositions des deux derniers

alinéas de l´article 18.

Code de procédure civile, des titres, sommes, valeurs ou objets quelconques se trouvant dans le coffre, pli ou colis. Le détenteur n´est pas tenu d´assister aux opérations de l´inventaire.

Aucun coffre-fort ou compartiment de

coffre-fort tenu en location chez une personne ou

dans une association, collectivité ou société se

livrant habituellement à la location de coffres-

forts ne peut être ouvert après le décès du locataire

ou de son conjoint, de l´un des colocataires ou de

son conjoint, qu´en présence du loueur, qui est

tenu de dresser et de remettre au fonctionnaire de

l´Administration de l´Enregistrement et des Do-

maines désigné à cette fin par le Directeur de cette

Administration, avant la prise de possession par les

ayants droit, la liste certifiée sincère et véritable de

tous les titres, sommes, valeurs et objets quel-

conques contenus dans le coffre. Cette liste doit

comprendre les titres, sommes, valeurs et objets

quelconques qui seraient enfermés dans des plis

et colis cachetés ou dans des boîtes et coffrets fermés

se trouvant dans le coffre-fort,

Sont rendus applicables les deux derniers alinéas

de l´article 18.

Toute personne qui veut procéder ou faire pro-

céder à l´ouverture du coffre-fort après le décès

du locataire ou de son conjoint, de l´un des colo-

cataires ou de son conjoint, doit, au préalable,

porter le décès à la connaissance du loueur.

Toute personne qui a retiré postérieurement au

décès, dans l´ignorance de celui-ci, des choses

contenues dans le coffre-fort, est tenue, dès qu´elle

a connaissance du décès, de remettre au fonctionnaire

compétent une liste, dressée conformément au

premier alinéa du présent article, des choses con-

tenues dans le coffre au jour du retrait.

Code de procédure civile, des titres, sommes, valeurs ou objets quelconques se trouvant dans le coffre, pli ou colis. Le détenteur n´est pas tenu d´assister aux opérations de l´inventaire.

Les personnes désignées à l´article 17

qui détiennent des coffres fermés ou des plis ou

colis cachetés et les loueurs de coffres-forts doivent

1° tenir un registre sur lequel sont inscrits, par

ordre alphabétique : les personnes ayant la dispo-

sition de coffres fermés, plis ou colis cachetés ; les

locataires de coffres-forts ; le cas échéant, le con-

joint de chacune de ces personnes.

L´inscription comprend

a) les nom, prénoms, ou respectivement la raison

ou dénomination sociale, et le domicile ou siège ;

b) le numéro ou la marque distinctive des coffres

fermés, plis ou colis cachetés, ou des coffres-forts ;

2° tenir un autre registre sur lequel le mandataire

ou le colocataire qui demande à avoir accès au

coffre fermé, pli ou colis cacheté, ou au coffre-fort,

doit, à chaque visite, apposer sa signature.

Sur ce registre sont portés, par ordre de date,

sans blanc ni interligne ;

a) le jour et l´heure de la visite ;

b) le numéro ou la marque distinctive dont il

s´agit au numéro 1°, litt. b, ci-dessus ;

c) les nom, prénoms et domicile du signataire ;

3° constater ou faire constater par un écrit

daté et signé

a) la réception d´un coffre fermé, pli ou colis

cacheté, ou la mise à disposition d´un coffre-fort ;

b) le droit pour un mandataire ou représentant

d´avoir accès au coffre fermé, plis ou colis cacheté,

ou au coffre-fort ;

c) les retraits et transferts des coffres fermés,

plis ou colis cachetés; les transferts et renoncia-

tions relatifs aux coffres-forts. Mention de ces opé-

rations et de leur date doit être portée en marge de

l´inscription correspondante au registre prévu au

1° du présent article ;

4° conserver les registres et écrits prévus au

présent article pendant cinq ans au moins, à compter

de leur clôture pour les registres, de l´expiration

du contrat pour les écrits visés au 3°, litt. a et b,

et de leur date pour ceux visés au 3°, litt. c ;

5° communiquer, sans

déplacement, les dits

registres et écrits aux fonctionnaires de l´Admi-

nistration de l´Enregistrement et des Domaines.

Les loueurs de coffres-forts doivent, en outre,

avant de commencer leurs opérations, notifier au

fonctionnaire désigné à cette fin par le Directeur

de l´Enregistrement

et des Domaines, par un

écrit dressé en deux exemplaires, le fait qu´ils

donnent des coffres-forts en location, en précisant

le lieu où les coffres sont situés.

Code de procédure civile, des titres, sommes, valeurs ou objets quelconques se trouvant dans le coffre, pli ou colis. Le détenteur n´est pas tenu d´assister aux opérations de l´inventaire.

Pour l´application de la présente loi,

est assimilée à un loueur de coffres-forts, toute per-

sonne qui assume, dans un immeuble qu´elle occupe,

la garde de plusieurs coffres-forts dont des tiers

ont la disposition à un titre quelconque.

Est aux mêmes fins assimilé à un locataire de

coffre-fort, tout habitant du Grand-Duché qui a le

droit d´user pour lui-même d´un coffre-fort se

trouvant chez le loueur au sens de l´alinéa pré-

cédent.

Tout habitant du Grand-Duché est réputé loca-

taire du ou des coffres-forts auxquels il a accès à

un titre quelconque lorsque la location a été faite

à une personne morale n´ayant pas de siège d´opé-

rations dans le Grand-Duché.

Sont considérées comme des coffres-forts, les

chambres, galeries ou autres installations de sécurité.

Les coffres-forts ou installations à fermeture au-

tonome se trouvant dans une chambre de sécurité

ou galerie sont à considérer comme des coffres-forts

distincts.

Code de procédure civile, des titres, sommes, valeurs ou objets quelconques se trouvant dans le coffre, pli ou colis. Le détenteur n´est pas tenu d´assister aux opérations de l´inventaire.

Toute personne morale ayant un siège

d´opérations dans le Grand-Duché et qui, étant

locataire d´un coffre-fort, met celui-ci à la dispo-

sition privée d´un habitant du Grand-Duché, est

tenue, dans la quinzaine, de notifier le fait, par

lettre recommandée, au loueur et au fonctionnaire

de l´Administration de l´Enregistrement et des

Domaines désigné à cette fin par le Directeur de

cette Administration.

La personne qui a la disposition du coffre est

réputée locataire.

Code de procédure civile, des titres, sommes, valeurs ou objets quelconques se trouvant dans le coffre, pli ou colis. Le détenteur n´est pas tenu d´assister aux opérations de l´inventaire.

Le mot « conjoint» employé aux articles

16 à 21 ne comprend pas le conjoint divorcé ou séparé

de corps en raison d´un jugement passé en force

de chose jugée.

Code de procédure civile, des titres, sommes, valeurs ou objets quelconques se trouvant dans le coffre, pli ou colis. Le détenteur n´est pas tenu d´assister aux opérations de l´inventaire.

Sont considérés, pour la perception du

droit de succession, comme appartenant au défunt

pour une part virile, sauf preuve contraire, réservée

tant à l´administration qu´aux redevables, les

titres, sommes, valeurs ou objets quelconques dé-

posés dans un coffre-fort tenu en location

ou

considéré comme tel par les articles 22 et 23

conjointement ou solidairement par le défunt et

par une ou plusieurs autres personnes, ainsi que

les choses détenues et les sommes dues visées à

l´article 19.

Sont également considérés sous ce rapport

comme appartenant en totalité au défunt, sauf

preuve contraire, les titres, sommes, valeurs ou

objets quelconques qui sont placés dans un coffre

fermé, pli ou colis cacheté déposé, au nom du

défunt seul, chez une des personnes physiques

ou morales désignées à l´article 17 ou qui se trouvent

dans un coffre-fort tenu en location  ou considéré

comme tel par les articles 22 et 23  par le défunt

seul.

La preuve contraire à ces présomptions de pro-

priété peut être administrée par toutes voies de

droit, témoins et présomptions compris, à l´excep-

tion des serments prévus aux art. 1357 et ss. du

Code civil.

Code de procédure civile, des titres, sommes, valeurs ou objets quelconques se trouvant dans le coffre, pli ou colis. Le détenteur n´est pas tenu d´assister aux opérations de l´inventaire.

Toute infraction aux articles 15 à 22

donne lieu à une amende de 1.000 à 50.000 francs.

Cette amende est encourue individuellement par

chacun des auteurs de l´infraction.

Le défaut de notification prévu à l´article 23,

dans le délai prescrit par cet article, est puni d´une

amende de 5.000 à 300.000 francs qui est encourue

solidairement par la personne morale et ceux qui,

en son nom, ont mis le coffre à la disposition du

tiers.

Les débiteurs de ces amendes sont, en outre,

personnellement responsables des droits et, le cas

échéant, des intérêts, amendes et frais qui n´au-

raient pu être, recouvrés par le fait de l´infraction.

Le montant des amendes est fixé dans les limites

susvisées, par le Directeur de l´Enregistrement et

des Domaines.

Les infractions aux dispositions précitées sont

constatées par procès-verbal, qui fait foi jusqu´à

preuve du contraire.

Code de procédure civile, des titres, sommes, valeurs ou objets quelconques se trouvant dans le coffre, pli ou colis. Le détenteur n´est pas tenu d´assister aux opérations de l´inventaire.

Il y a prescription pour le recouvrement

des amendes prévues à l´article 26 après cinq ans

à compter du jour où la contravention a été commise.

Code de procédure civile, des titres, sommes, valeurs ou objets quelconques se trouvant dans le coffre, pli ou colis. Le détenteur n´est pas tenu d´assister aux opérations de l´inventaire.

Les obligations prévues aux articles 16

à 20 et à l´alinéa premier lit a, b et c de l´article

36 de la loi, à l´exception de celles faisant l´objet

du N° 1 de l´article 19 à charge des personnes phy-

siques et morales y énumérées, ne s´appliquent

pas, si les héritiers ou autres intéressés leur re-

mettent un certificat à délivrer sans frais par le

receveur du bureau où la déclaration a été déposée

et portant qu´il s´agit d´une succession exempte de

tout droit de succession pour un motif autre que

le minimum imposable.

Section quatrième.  Dispositions générales.

Section quatrième.  Dispositions générales.

Sans préjudice des sanctions fiscales,

celui qui se sera frauduleusement soustrait ou aura

tenté de se soustraire frauduleusement au paiement

total ou partiel des impôts, droits et taxes dont

la perception est attribuée à l´Administration de

l´Enregistrement et des Domaines sera, à la requête

de l´Administration de l´Enregistrement, puni d´une

amende de 1.000 à 100.000 francs et d´une peine

d´emprisonnement de 8 jours à 2 ans ou d´une de

ces peines seulement.

Il pourra, en outre, être privé en tout ou en partie,

pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des

droits énumérés par l´article 31 du Code pénal.

Le tribunal pourra, de plus, ordonner que le

jugement sera publié intégralement ou par extraits

dans les journaux qu´il désignera et qu´il sera

affiché dans les lieux qu´il indiquera, le tout aux

frais du condamné.

Toutes les dispositions du livre premier du Code

pénal sont applicables à cette infraction.

Section quatrième.  Dispositions générales.

Sans préjudice des droits compétant au

Trésor en vertu de lois spéciales,

toutes administrations ou services publics soit

de l´Etat, soit des communes,

les établissements publics ou d´utilité publique,

les organismes et services parastataux,

les associations, compagnies ou sociétés ayant dans

le pays leur principal établissement, une succursale

ou un siège quelconque d´opérations,

les banquiers, agents de change, agents d´affaires,

entrepreneurs,

officiers publics ou ministériels

et toutes personnes chez qui un contrôle peut avoir

lieu en exécution des lois d´impôt,

sont tenus, lorsqu´ils en sont requis par les

fonctionnaires désignés par le Directeur de l´En-

registrement et des Domaines,

de leur fournir tous renseignements en leur

posssession, de leur communiquer,

sans dépla-

cement, tous actes, pièces, registres et documents

quelconques, qu ils détiennent

et de leur laisser prendre tous renseignements,

copies ou extraits

que les dits fonctionnaires jugent nécessaires pour

assurer l´établissement ou la perception des droits

et impôts exigibles à leur charge ou à la charge de

tiers, qui sont du ressort de l´Administration de

l´Enregistrement et des Domaines.

Toute contravention aux dispositions qui pré-

cèdent est punie d´une amende de 1.000 à 50.000

francs. Le montant en est fixé par le Directeur

de l´Enregistrement et des Domaines. L´amende se

prescrira dans un délai de cinq ans à partir du

jour de la contravention.

Section quatrième.  Dispositions générales.

Tout renseignement,

pièce, procès-

verbal ou acte découvert ou obtenu, dans l´exer-

cice de ses fonctions, par un agent d´une admi-

nistration fiscale de l´Etat, soit directement soit

par l´entremise d´un des services ou des personnes

désignés ci-dessus,

peut être invoqué par l´Etat pour la recherche de

toute somme due en vertu des lois d´impôt et des

lois assimilées pour le recouvrement des droits,

taxes et cotisations.

lois assimilées pour le recouvrement des droits, taxes et cotisations.

Un recours est ouvert aux

intéressés

dans les 15 jours de la notification contre les déci-

sions du Directeur de l´Enregistrement et des Do-

maines prononçant les amendes prévues aux articles

12, 26 et 30 devant les tribunaux d´arrondissement

en conformité de la loi du 4 mars 1896 concernant

la procédure en matière fiscale et domaniale.

Section cinquième.  Dispositions transitoires.

Section cinquième.  Dispositions transitoires.

Moyennant une déclaration à faire dans

les six mois de l´entrée en vigueur de la présente

loi les parties aux actes de vente, d´échange ou de

partage d´immeubles reçus depuis le 10 septembre

1944 jusqu´à l´entrée en vigueur de cette loi auront

la faculté de régulariser leur situation en affirmant

le véritable montant des prix ou soultes convenus.

Dans ce cas il ne sera perçu que le supplément du

droit simple.

A défaut de déclaration dans les six mois et passé

ce délai, les fraudes constatées ultérieurement dans

ces actes seront punies conformément à l´article

1er ci-avant sans qu´il y ait lieu à application des

dispositions de l´art. 29.

loi les parties aux actes de vente, d´échange ou de partage d´immeubles reçus depuis le 10 septembre 1944 jusqu´à l´entrée en vigueur de cette loi auront la faculté de régulariser leur situation en affirmant

Dans le mois de l´entrée en vigueur de

cette loi, l´Administration de l´Enregistrement et

des Domaines renseignera, par lettre chargée à la

poste avec avis de réception, les parties aux actes

de vente, d´échange ou de partage reçus pendant

la susdite période sur la portée des dispositions

de la présente loi.

loi les parties aux actes de vente, d´échange ou de partage d´immeubles reçus depuis le 10 septembre 1944 jusqu´à l´entrée en vigueur de cette loi auront la faculté de régulariser leur situation en affirmant

Les marchands de biens qui exercent

cette activité à la date de l´entrée en vigueur de la

présente loi, doivent, dans un délai d´un mois à

compter de cette date, faire à la direction de l´En-

registrement et des Domaines la déclaration prévue

à l´article 12 sub 1.

Ils jouissent du même délai d´un mois pour l´exé-

cution des dispositions contenues au 2. de l´ar-

ticle 12.

loi les parties aux actes de vente, d´échange ou de partage d´immeubles reçus depuis le 10 septembre 1944 jusqu´à l´entrée en vigueur de cette loi auront la faculté de régulariser leur situation en affirmant

Pour les dé cès qui sont antérieurs à la

date de l´entrée en vigueur de la présente loi et

dont l´assujetti a eu connaissance avant cette même

date,

a) l´information prescrite par l´article 16 ne

devra avoir lieu qu´au moment où interviendra

une opération quelconque prévue par le dit article ;

b) la liste prescrite par les articles 17 et 18 ne

devra être remise qu´au moment où interviendra

une opération quelconque prévue par ces articles ;

c) les obligations imposées au détenteur

par

l´article 19 s´appliquent aux coffres fermés, plis

ou colis cachetés qui sont encore détenus.

Il est accordé un délai de deux mois à partir de

´lentrée en vigueur de la loi pour l´exécution des

dispositions contenues au 1° et 2° de l´article 21.

Les loueurs de coffres-forts qui exercent cette

activité à la date de l´entrée en vigueur de la loi,

doivent, dans un délai d´un mois à compter de

cette date, adresser au fonctionnaire compétent

la notification prévue au dernier alinéa de l´ar-

ticle 21.

Les articles 22 et 23 sont applicables aux situations

visées par ces articles même lorsqu´elles ont pris

naissance avant l´entrée en vigueur de la loi.

Les personnes morales qui, à la date de l´entrée

en vigueur de la loi, se trouvent dans la situation

prévue à l´article 23, jouissent d´un délai de deux

mois à compter de la même date pour adresser la

notification au loueur du coffre-fort et à l´Admi-

nistration de l´Enregistrement et des Domaines.

L´article 25 est applicable même en ce qui con-

cerne les successions ouvertes avant l´entrée en

vigueur de la loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 28 janvier 1948.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Joseph Bech.

Nicolas Margue.

Eugène Schaus.

Lambert Schaus.

Alphonse Osch.

Robert Schaffner.

Arrêté grand-ducal

du 21 janvier 1948 portant

fixation

des tarifs des actes et vacations des

greffiers des Justices de paix.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´orga-

nisation judiciaire ;

Vu l´art. 13 de Notre arrêté du 28 juillet 1934,

pris en exécution de l´art. 2 de la loi du 15 mai 1934

sur les saisies-arrêts et cessions des petits salaires

et traitements ;

Vu l´art. 19 de la loi du 28 juin 1914 sur le recou-

vrement des créances par voie d´ordonnance de

paiement ;

Vu l´art. 6 de la loi du 31 juillet 1924, concernant

l´organisation des ordonnances pénales ;

Vu l´art. 28 de la loi du 7 juin 1937, portant

règlement légal de louage de service des employés

privés ;

Vu l´art. 8 de Notre arrêté du 31 décembre 1938

ayant pour objet la création du Conseil de Prud´

hommes ;

Vu Notre arrêté du 17 octobre 1945 portant

fixation des tarifs des actes et vacations des gref-

fiers des Justices de paix ;

Vu encore les dispositions légales citées à Notre

prédit arrêté ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice

et de l´Intérieur et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de régle- menter l´exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives.

L´art. 7 de la loi du 15 juin 1903

concernant l´exploitation des jeux de hasard est

complété comme suit

Toutefois l´exploitation de paris relatifs à des

épreuves sportives est subordonnée à l´autorisation

préalable du Ministre de la Justice.

Un règlement d´administration publique déter-

minera l´exécution de cette prescription et no-

tamment

1° les conditions auxquelles est subordonné l´oc-

troi des autorisations ;

2° la forme et les conditions de fonctionnement

des paris ;

3° la quotité des taxes fixes initiales à acquitter

par les exploitants de paris et des prélèvements à

opérer tant sur les sommes engagées que sur les

gains à distribuer ; les taxes fixes ne pourront

dépasser la somme de 10.000 frs. ; les prélève-

ments sur les sommes engagées ainsi que ceux sur

les prix à distribuer ne pourront respectivement

dépasser 15 pour cent;

4° l´importance des cautions

personnelles ou

des garantie réelles à fournir éventuellement par

les organisateurs ou exploitants de paris.

Sera puni des peines prévues à l´art. 1er de la

présente loi quiconque, soit directement, soit par

intermédiaire ou en cette qualité aura exploité des

paris sans autorisation préalable ou en contra-

vention aux dispositions du règlement d´admi-

nistration publique à intervenir.

Sera puni des peines portées en l´art. 2 qui-

conque, alors même qu´il n´aurait perçu aucune

rétribution ou participation aux recettes, tenant

un local accessible au public, y aura sciemment et

habituellement reçu des paris ou distribué des

gains pour le compte d´une personne physique ou

morale exploitant des paris sans y avoir été autorisé

ou en contravention au règlement d´administra-

tion publique à intervenir ; quiconque, en vue des

paris à faire, aura vendu ou offert en vente des

renseignements sur les chances de succès des com-

pétiteurs engagés dans une épreuve sportive.

Les dispositions des articles 4 et 5 sont appli-

cables aux infractions prévues aux trois alinéas

qui précèdent.

Dans les mêmes cas les recettes

seront confisquées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 21 janvier 1948.

Charlotte.

Le Ministre des Finances ,

Pierre Dupong.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus.

Samstag, den 31. Januar 1948.

Loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste

et exacte perception des droits d´enregistre-

ment et de succession.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

20 janvier 1948 et celle du Conseil d´Etat du 27

du même mois, portant

qu´il n´y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Section première.  Des dissimulations et des

affirmations de sincérité.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →