Loi du 14 juin 2001 portant approbation de la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces, ainsi que de son Protocole additionnel, signés à Bruxelles, le 19 juin 1995.
Texte législatif (2 Articles)
Loi du 14 juin 2001 portant approbation de la Convention entre les Etats parties au Traité de
l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs
Forces, ainsi que de son Protocole additionnel, signés à Bruxelles, le 19 juin 1995.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 2001 et celle du Conseil d’Etat du 29 mai 2001 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres
Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces, ainsi que son Protocole additionnel, signés à
Bruxelles, le 19 juin 1995.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg,e le 14 juin 2001.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Le Ministre de la Coopération,
de l’Action Humanitaire
et de la Défense,
Charles Goerens
Doc. parl. no. 4604; sess. ord. 1999-2000 et 2000-2001.
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des
Nations Unies le 13 février 1946. – Adhésion du Mozambique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 mai 2001 le
Mozambique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à sa section 32, la Convention est entrée en vigueur pour le Mozambique à la date du dépôt de son
instrument, soit le 8 mai 2001.
Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. – Modification de
l’autorité par Chypre.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 23 avril 2001 la République de Chypre a
modifié son autorité en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit
«Permanent Secretary,
Ministry of Justice & Public Order
Postal Adress
125 Athalassa Ave.,
Strovolos
2024 Nicosia
Cyprus
tel. no.
+357-2-805911
+357-2-805928
fax no.
+357-2-518356».
Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation internationale,
en date à Genève, du 18 mai 1956. – Succession de la Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001
la Yougoslavie a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la succession d’Etat.
Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. –
Désignation d’autorités par le Kazakhstan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que par une communication,
reçue le 1er mai 2001, le Gouvernement kazakh a notifié au Secrétaire Général, conformément à l’article 2, paragraphe
3 de la Convention, que l’autorité suivante a été désignée pour exercer les fonctions d’Autorité expéditrice
«Committee on Judicial Administration
to the Supreme Court
of the Republic of Kazakhstan».
Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues,
aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les
conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces
prescriptions, signé à Genève, le 20 mars 1958. – Adhésion de l’Afrique du Sud.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 avril 2001
l’Afrique du Sud a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 juin 2001.
L’Afrique du Sud a fait la déclaration suivante
«Le Gouvernement de la République sud-africaine déclare en vertu du paragraphe 5 de l’article premier dudit
Accord, qu’il ne sera pas lié par les Règlements suivants
Nos 2, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52,
53, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108 et 109.»
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-
judiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. – Modification de la
déclaration pour la Région administrative de Macao; modification de l’Autorité centrale de la Suède.
Il résulte d’une notification du Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de Droit Internatiaonal Privé qu’en
date du 1er novembre 2000 l’Ambassade de la République de Chine a notifié la modification suivante du paragraphe 1
de la déclaration contenue dans sa lettre du 10 décembre 1999, relative à l’application de la Convention désignée ci-
dessus à la Région administrative spéciale de Macao
«En application de l’article 18 de la Convention, il désigne le Bureau du Procureur de la Région administrative
spéciale de Macao comme l’autre Autorité de la Région administrative spéciale de Macao chargée de recevoir et de
transmettre les demandes de signification ou de notification émanent d’un autre Etat contractant.
En application de l’article 6 de la Convention, il désigne les greffiers et les greffiers adjoints de la Cour suprême de
la Région administrative spéciale de Macao comme l’Autorité compétente pour établir l’attestation visée à cet article.
En application de l’article 9 de la Convention, il désigne les greffiers et les greffiers adjoints de la Cour suprême de
la Région administrative spéciale de Macao comme l’Autorité compétente pour recevoir les demandes de signification
ou de notification transmises par un autre Etat contractant par la voie consulaire.
L’adresse du bureau du Procureur de la Région administrative spéciale de Macao est
Alameda Dr. Carlos d’Assumpcao
Macao SAR of the People’s Republic of China Chief Executive
Administrative Building
NAPE
Macao.»
De plus, le Gouvernerment de la Chine a fait la déclaration supplémentaire suivante
«En application de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention, il déclare que les actes qui doivent être signifiés ou
notifiés dans la Région administrative spéciale de Macao conformément à l’article 5, paragraphe 1, seront rédigés en
chinois ou en portugais, ou seront accompagnés d’une traduction dans l’une de ces langues.»
Il résulte d’une autre notification que par une note du 6 novembre 2000 la Suède a informé le Ministère des Affaires
Etrangères du Royaume des Pays-Bas d’une modification dans la désignation de l’autorité compétente concernant la
Convention désignée ci-dessus. A partir du 1er octobre 2000 cette autorité est
«Ministry of Justice
Division for Criminal Cases and International Judicial Co-operation
Central Authority
S-103 33 Stockholm
Sweden
Telephone
+46 8 405 45 00 (Secretariat)
Fax
+46 8 405 46 76
E-mail: birs@justice.ministry.se»
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée
Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Communication de la Chine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 avril 2001
la Chine a communiqué ce qui suit, relative à la Région administrative spéciale de Hong Kong
1. L’article 6 du Pacte n’exclut pas que la RAS de Hong Kong ait le droit de prendre des dispositions qui restreignent
l’accès à l’emploi dans la RAS de Hong Kong, en fonction du lieu de naissance ou de résidence des intéressés, en vue
d’assurer les possibilités d’emploi des travailleurs autochtones;
2. A l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 8, l’expression «fédérations ou confédérations nationales» doit s’entendre
par «fédérations ou confédérations de la RAS de Hong Kong». Parallèlement, cette clause n’implique pas que les
fédérations ou les confédérations de travailleurs de la RAS de Hong Kong ont le droit de créer ou de participer à des
organisations ou des organismes gouvernementaux en dehors de la RAS de Hong Kong.
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée
Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Ratification de la Chine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 mars 2001
la Chine a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 juin 2001.
Conformément aux notes officielles adressées au Secrétaire général par le Représentant permanent de la République
populaire de Chine auprès de l’Organisation des Nations Unies, respectivement le 20 juin 1997 et le 2 décembre 1999,
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sera applicable à la Région administrative
spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et à la Région administrative spéciale de Macao (République
populaire de Chine) et, conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de
Hong Kong (République populaire de Chine) et de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao
(République populaire de Chine), sera appliqué dans le cadre des lois respectives des deux régions administratives
spéciales.
Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La
Haye, le 18 mars 1970. – Désignation d’autorité par la Slovénie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que par lettre du 31 janvier 2001 le Ministère des Affaires
Etrangères de la République de Slovénie a informé le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas que
la Slovénie a désigné l’autorité suivante conformément à l’article 2, alinéa 1er de la Convention
le Ministère de la Justice de la République de Slovénie
(Ministry of Justice of the Republic of Slovenia,
Z˘upanc˘ic˘eva 3, 1000 – Ljubljana, Slovenia.
tel: +386 1 478 5244, fax: +386 1 426 1050,
e:mail: ana. bucar@gov.si).
Convention tendant à réduire le nombre des cas d’apatridie, signée à Berne, le 13 septembre 1973. –
Dénonciation par le Royaume des Pays-Bas.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 13 mars 2001 le Royaume des Pays-Bas a
dénoncé la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3 de la Convention, la dénonciation produira ses effets le 13 septembre 2001.
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à
Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion de l’Islande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 mai 2001
l’Islande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2002.
Traité de coopération en matière de brevets (PTC), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28
septembre 1979 et le 3 février 1984. – Adhésion de la Guinée équatoriale.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 17 avril 2001 la Guinée équatoriale a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat
le 17 juillet 2001.
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes,
conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Communication de la Slovaquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 avril 2001
la Slovaquie a notifié sa désignation d’autorité aux fins des dispositions du paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention
susmentionnée, comme suit
Ministry of Transport, Post and Telecommunications
of the Slovak Republic
Department of Water Transport
Námestie Slobody 6
810 05 Bratislava
Slovakia
Téléphone
++421-7-5949-4484
Télécopieur
++421-7-5244-2013
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques,
adopté à Madrid, le 27 juin1989. – Adhésion de l’Australie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 11 avril 2001 l’Australie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 juillet
2001.
L’instrument d’adhésion était accompagné des déclarations suivantes
la déclaration, conformément à l’article 5.2)d) du Protocole de Madrid (1989), que, selon l’article 5.2)b) dudit
Protocole, le délai d’un an prévu à l’article 5.2)a) du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de
protection est remplacé par 18 mois et que, conformément à l’article 5.2)c) du Protocole, lorsqu’un refus de
protection peut résulter d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l’expiration
du délai de 18 mois;
la déclaration, conformément à l’article 8.7)a) du Protocole de Madrid (1989), que l’Australie, à l’égard de chaque
enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi qu’à
l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une part du revenu
provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe individuelle.
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques,
adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Ratification de la Mongolie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 16 mars 2001 la Mongolie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 juin 2001.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Adhésion du Yémen.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion du Yémen.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification de
l’Italie; adhésion du Yémen.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié les Actes désignés ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Amendement
Amendement
Amendement
29.06.1990
25.11.1992
17.09.1997
Yémen
23.04.2001 (a)
23.04.2001 (a)
23.04.2001 (a)
22.07.2001
Italie
01.05.2001
30.07.2001
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue
à Espoo (Finlande), le 25 février 1991. – Adhésion de l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 avril 2001
l’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 juillet 2001.
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue
à Espoo (Finlande), le 25 février 1991. – Adhésion du Kirghizistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er mai 2001
le Kirghizistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 juillet
2001.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.
– Ratification du Paraguay.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27
avril 2001 le Paraguay a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 juillet
2001.
Protocole additionnel du 28 janvier 1997 modifiant la Convention belgo-franco-luxembourgeoise
relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946. –
Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 28 mars 1997
(Mémorial 1997, A, pp. 988 et ss.) ayant été remplies à la date du 7 mai 2001, le Protocole est entré en vigueur,
conformément à son article 8, le 7 mai 2001 à l’égard des 3 Etats Parties à savoir
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Approbation (A)
Belgique
7 mai 2001
7 mai 2001
France
7 décembre 1998 (A)
7 mai 2001
7 mai 1997
7 mai 2001.
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Adhésion du Congo.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 mai 2001 le
Congo a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2001.
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification du Cap-
Vert.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 mai 2001
le Cap-Vert a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre
2001.
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification de Malte.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 mai 2001
Malte a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2001.
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification de Sierra Leone.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 avril 2001
Sierra Leone a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2001.
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