Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 portant déclaration d'obligation générale de la convention collective de travail relative à l'organisation du temps de travail des gens de mer conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, FNCTTFEL et FCPT/Syprolux, d'une part et l'Union des Armateurs Luxembourgeois et l'Association Luxembourgeoise des Intérêts Maritimes, d'autre part.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
15 juillet 2003
Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 portant déclaration d'obligation générale de la convention
collective de travail relative à l'organisation du temps de travail des gens de mer conclue entre les
syndicats OGB-L et LCGB, FNCTTFEL et FCPT/Syprolux, d'une part et l'Union des Armateurs
Luxembourgeois et l'Association Luxembourgeoise des Intérêts Maritimes, d'autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l'article 22 modifié de
l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un Office
national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- La convention collective de travail relative à l'organisation du temps de travail des gens de mer conclue
entre les syndicats OGB-L et LCGB, FNCTTFEL et FCPT/Syprolux, d'une part et l'Union des Armateurs
Luxembourgeois et l'Association Luxembourgeoise des Intérêts Maritimes, d'autre part, est déclarée d'obligation
générale pour l'ensemble du secteur.
Est approuvée la directive 1999/63 CE du CONSEIL du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à
l'organisation du temps de travail des gens de mer; conclu par l'association des armateurs de la
Communauté Européenne (ECSA) et la Fédération des Syndicats des Transports dans l'Union
Européenne (FST) (aujourd'hui la European Transport Workers Federation (ETF)).
- Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au
financement de la construction d’un centre intégré pour personnes handicapées âgées par la Fondation Kraïzbierg à
Frisange.
- Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au
financement de la modernisation, de la transformation et de l’extension du château de Heisdorf en centre intégré pour
personnes âgées par l’a.s.b.l. Maredoc (Maison de Retraite des Sœurs de la Doctrine Chrétienne). Le taux de
participation ne peut pas dépasser quatre-vingts pour cent du coût total.
– L'annexe II du règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d'usage est remplacée
par l'annexe du présent règlement.
- Notre ministre du Travail et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec la convention collective précitée.
Le Ministre du Travail et de l'Emploi,
Palais de Luxembourg, le 6 juin 2003.
François Biltgen
Henri
ACCORD
L'UNION DES ARMATEURS LUXEMBOURGEOIS, établie à
20, rue de Hollerich, L-1022 Luxembourg
représentée par M. Marc NUYTEMANS, Directeur
et
L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES INTERÊTS MARITIMES établie à
9, rue St. Hubert, L-1030 Luxembourg
représentée par M. Freddy BRACKE, Président
d'une part,
et
le ONOFHÄNGESCHEN GEWERKSCHAFTS-BOND LËTZEBUERG établi à
60, boulevard J.-F. Kennedy, L-4170 Esch-sur-Alzette
représenté par M. John CASTEGNARO, Président
et
le LËTZEBUERGER CHRËSCHTLECHE GEWERKSCHAFTS-BOND établi à
11, rue du Commerce, L-1351 Luxembourg
représenté par M. Marc SPAUTZ, Secrétaire Général
et
la FEDERATION NATIONALE DES CHEMINOTS, TRAVAILLEURS
DU TRANSPORT, FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES LUXEMBOURG établie à
63, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg
représentée par M. René BLESER, Conseiller à la navigation
et
la FEDERATION CHRETIENNE DU PERSONNEL DES TRANSPORTS - SYPROLUX établie à
5, rue C.-M. Spoo, L-2546 Luxembourg
représentée par M. Georges BACH, Secrétaire Général
d'autre part,
Vu la directive 1999/63 CE du CONSEIL du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des
gens de mer conclu par l'association des armateurs de la Communauté Européenne (ECSA) et la Fédération des Syndicats
des Transports dans l'Union Européenne (FST) (aujourd'hui la European Transport Workers Federation (ETF)),
Vu l'accord européen relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer,
Vu l'accord sur la politique sociale annexé au protocole sur la politique sociale annexé au traité instituant la Communauté
Européenne, et notamment son article 3, paragraphe 4, et son article 4, paragraphe 2,
Vu la volonté des parties signataires de mettre en œuvre la directive par voie d'accord,
ont conclu le présent accord
En application de la clause 5 de l'accord européen relatif à l'organisation du temps de travail des gens de
mer, il a été convenu que
1. Le nombre minimal d'heures de repos ne doit pas être inférieur à
10 heures par période de 24 heures; et
77 heures par période de sept jours.
2. une «période de 24 heures» commence à 00.00h.
- Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de
10.900.794,17 euros. Ce montant correspond à la valeur 569,61 de l’indice semestriel des prix de la construction au
1er octobre 2002. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté
semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.
Au cas où l’avancement des travaux oblige la Fondation Kraïzbierg à assurer en tout ou en partie le préfinancement
de la participation de l’Etat accordée, mais non encore versée, ce dernier supporte les intérêts y relatifs.
- Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de
10.673.132,70 euros. Ce montant correspond à la valeur 569,61 de l’indice semestriel des prix de la construction au
1er octobre 2002. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté
semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.
Au cas où l’avancement des travaux oblige l’a.s.b.l. Maredoc à assurer en tout ou en partie le préfinancement de la
participation de l’Etat accordée, mais non encore versée, ce dernier supporte les intérêts y relatifs.
– Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Transports sont chargés de l'exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de l'Environnement
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003.
Le Secrétaire d'État
Henri
Eugène Berger
Le Ministre des Transports,
Henri Grethen
Dir. 2000/53/CE
ANNEXE
"Annexe II"
Matériaux et composants exemptés des mesures visées à l'article 5 paragraphe 2.
Matériaux et composants
Portée et date d'expiration de
Etiquetés ou rendus
l'exemption
identifiables par d'autres
moyens appropriés
Plomb comme élément d'alliage
1. Acier destiné à l'usinage et acier
galvanisé contenant jusqu'à 0,35% de
plomb en poids
2. a) Aluminium destiné à l'usinage
1.7.2005 (1)
contenant jusqu'à 2 % de plomb en
poids
b) Aluminium destiné à l'usinage
1.7.2008 (2)
contenant jusqu'à 1 % de plomb en
poids
3. Alliage de cuivre contenant jusqu'à
4 % de plomb en poids
4. coussinets et bagues en
plomb/bronze
Plomb et composés de plomb dans des composants
5. Batteries
X
6. Amortisseurs
X
7. Masses d'équilibrage de roues
Véhicules réceptionnés avant
le 1.7.2003 et masses d'équilibrage
destinées à l'entretien de
ces véhicules: 1.7.2005 (3)
X
8. Agents de vulcanisation et
1.7.2005 (4)
stabilisants pour élastomères utilisés
dans les applications de transport
des fluides et de transmission
9. Stabilisant de peintures protectrices
1.7.2005
10. Balais à charbon pour les moteurs
Véhicules réceptionnés avant le 1.7.2003
électriques
et balais à charbon destinés à l'entretien
de ces véhicules: 1.1.2005
11. soudure dans les plaquettes à
X (5)
circuits électroniques et autres
applications électriques
12. Cuivre dans les garnitures de frein
Véhicules réceptionnés avant le 1.7.2003
X
contenant plus de 0,5 % de plomb
et entretien de ces véhicules: 1.7.2004
en poids
13. Sièges de soupapes
Types de moteurs mis au point avant le
1.7.2003: 1.7.2006
14. Composants électriques insérés
X (6) (pour des
dans une matrice en verre ou en
composants autres que
céramique contenant du plomb, sauf
piézoélectriques dans les
verre des ampoules et glaçure des
moteurs)
bougies
15. Verre des ampoules et glaçure des
1.1.2005
bougies
16. Initiateurs pyrotechniques
1.7.2007
Chrome hexavalent
17. Revêtements anticorrosion
1.7.2007
18. Réfrigérateurs à absorption dans les
X
autocaravanes
Mercure
19. Lampes à décharge et écrans
X
d'affichage
Cadmium
20. Pâtes pour couches épaisses
1.7.2006
21. Batteries pour les véhicules
31.12.2005
électriques (7)
Après le 31.12.2005, les batteries
NiCd ne pourront être mises sur le
marché qu'en tant que pièces de
rechange pour des véhicules
commercialisés avant cette date
(1) D'ici au 1er janvier 2005, la Commission devra déterminer si le délai d'élimination progressive prévu pour cette rubrique doit être modifié en fonction de la
disponibilité de substituts du plomb, compte tenu des objectifs énoncés à l'article 4, paragraphe 2, point a) de la directive 2002/53/CE.
(2) Voir note 1 de bas de page
(3) D'ici au 1er janvier 2005, la Commission évaluera cette exemption sous l'angle de la sécurité routière
(4) Voir note 1 de bas de page
(5) Démontage requis si, du fait du cumul des quantités visées à la rubrique 14, le seuil de 60 grammes de plomb par véhicule en moyenne est dépassé. Pour
l'application de cette clause, il n'est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production
(6) Démontage requis si, du fait du cumul des quantités visées à la rubrique 11, le seuil de 60 grammes de plomb par véhicule en moyenne est dépassé. Pour
l'application de cette clause, il n'est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production
(7) Après le 31.12.2005, interdiction de mise sur le marché de cadmium dans les batteries pour les véhicules électroniques.
Notes
- Une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans
un matériau homogène, pour autant que ces substances n'aient pas été introduites intentionnellement (1)
- Une valeur maximale de concentration de 0,4 % de plomb en poids dans l'aluminium est également tolérée, pour autant que la substance n'ait pas été introduite
intentionnellement (2)
- Une valeur maximale de concentration de 0,4 % de plomb en poids dans le cuivre constituant les matériaux de frottement pour les garnitures de frein est
tolérée jusqu'au 1er juillet 2007, pour autant que la substance n'ait pas été introduite intentionnellement (3)
- La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d'expiration d'une exemption est autorisée sans limitation puisque cette
réutilisation n'est pas couverte par les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a) de la directive 2000/53/CE
- Jusqu'au 1er juillet 2007, les nouvelles pièces de rechange destinées à la réparation (4) des parties de véhicules exemptées des dispositions de l'article 4,
paragraphe 2, point a) de la directive 2000/53/CE bénéficient également de cette exemption.
(1) Par "introduit intentionnellement", il faut entendre "utilisé intentionnellement dans la formulation d'un matériau ou d'un composant lorsque se présence
continue dans le produit final est souhaitée en vue de lui conférer une caractéristique, un aspect ou une qualité spécifiques". L'utilisation de matériaux recyclés
comme matières premières pour la fabricaiton de nouveaux produits, lorsque certaines parties des matières recyclés peuvent contenir des quantités de
métaux faisant l'objet d'une réglementation, ne doit pas être considérée comme une introduction intentionnelle
(2) Voir note 1
(3) Voir note 1
(4) Cette clause s'applique aux pièces de rechange ou non aux composants destinés à l'entretien normal des véhicules. Elle ne s'applique pas aux masses
d'équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de frein car ces composants font l'objet de rubriques spécifiques.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington,
le 1er juillet 1968. – Adhésion de Timor-Leste.
Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 5 mai 2003 Timor-Leste a
adhéré au Traité désigné ci-dessus.
Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne,
le 26 septembre 1986. – Adhésion de la Colombie et de l’Etat de Koweït
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du
28 mars 2003 la Colombie a adhéré à la Convention désigné ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat
le 28 avril 2003.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du
13 mai 2003 l’Etat du Koweït a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet
Etat le 13 juin 2003.
Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée
à Vienne, le 26 septembre 1986. – Ratification du Canada; adhésion de Saint-Vincent-et-les
Grenadines, de l’Albanie et du Koweït.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique que les
Etats suivants ont ratifié la Convention désigné ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Saint-Vincent-et-les Grenadines
18.09.2001 (a)
19.10.2001
Canada (D)
12.08.2002
12.09.2002
Albanie
30.04.2003 (a)
31.05.2003
Koweït
13.05.2003 (a)
13.06.2003
(D) - Déclaration
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Région
Administrative spéciale de Hong Kong de la République Populaire de Chine relatif aux services
aériens, signé à Hong Kong, le 3 juin 1998. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 avril 2003
(Mémorial 2003, A, no. 63, pp. 1038 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, ledit Acte est entré
en vigueur le 6 juin 2003, conformément à son article 19.
Accord sous forme d’échange de lettres des 13 et 21 juillet 1998 entre le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique amendant l’Accord relatif
aux services aériens, signé à Luxembourg, le 19 août 1986, tel qu’il a été amendé par l’Accord sous
forme d’échange de lettres du 6 juin 1995. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 avril 2003
(Mémorial 2003, A, no. 63, pp. 1038 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l’Accord est entré
en vigueur le 12 juin 2003.
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République
de Corée relatif au transport aérien, signé à Luxembourg, le 27 septembre 2000. – Entrée en
vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 avril 2003
(Mémorial 2003, A, no. 63, p. 1054 et ss.), ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l’Accord est entré
en vigueur le 21 mai 2003.
Loi du 3 juin 2003 modifiant la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire.
Rectificatif
Au Mémorial A N° 84 du 20 juin 2003, page 1596, il y a lieu de lire, in fine
Doc. parl. 4942 et 5032; sess. ord. 2002-2003
au lieu de Doc. parl. 5032; sess. ord. 2002-2003
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
La mise en oeuvre du présent accord se fait sans préjudice quant à d'autres dispositions sur l'organisation
du travail convenues entre parties.
- La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de la Famille,
Palais de Luxembourg, le 13 juin 2003.
de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,
Henri
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 4925; sess. ord. 2002-2003
Loi du 13 juin 2003 autorisant la participation de l’Etat à la modernisation, la transformation et
l’extension du Château de Heisdorf en centre intégré pour personnes âgées.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 2003 et celle du Conseil d’Etat du 13 mai 2003 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de la Famille,
Palais de Luxembourg, le 13 juin 2003.
de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,
Henri
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 4924; sess. ord. 2002-2003
Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif
aux véhicules hors d'usage
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
Vu la directive 2000/53/CE du Parlement Européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors
d'usage;
Vu la décision 2002/525/CE de la Commission du 27 juin 2002 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
La Chambre des Métiers demandée en son avis;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent accord produit ses effets à partir du 1er juillet 2002.
Luxembourg, le 21 juin 2002.
UNION DES ARMATEURS
ASSOCIATION
LUXEMBOURGEOIS
LUXEMBOURGEOISE
Marc Nuytemans
DES INTERETS MARITIMES
Directeur
Freddy Bracke
Président
OGB-L
LCGB
John Castegnaro
Marc Spautz
Président
Secrétaire Général
FNCTTFEL
FCPT - SYPROLUX
René Bleser
Georges Bach
Conseiller à la navigation
Secrétaire Général
Loi du 13 juin 2003 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’un Centre intégré pour
personnes handicapées âgées à Frisange.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 2003 et celle du Conseil d’Etat du 13 mai 2003 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons