Loi du 26 décembre 2012 modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Table des dispositions (77)
Texte législatif (77 Articles)
A l’article 1er de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas
d’émission de gaz à effet de serre, dénommée ci-après «loi modifiée du 23 décembre 2004», l’alinéa suivant est ajouté
«Elle prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les
niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique
dangereux.»
Objet.
La présente loi établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre afin de favoriser la réduction
des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.
(Loi du 21 décembre 2012)
«Elle prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les
niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique
dangereux.»
L’article 1er du règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 relatif
a) aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides
réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC
b) à l’inspection des systèmes de climatisation,
dénommé ci-après «le règlement», est remplacé comme suit
«Art. 1er. Objet et champ d’application
Le présent règlement s’applique, en ce qui concerne le contrôle d’étanchéité, aux équipements fixes de climatisation,
de réfrigération et aux pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants HFC, HCFC et CFC, ayant une charge
en fluide réfrigérant supérieure à 3 kg et dénommés ci-après «équipements».
Il organise une inspection périodique des systèmes de climatisation ayant une puissance nominale effective supérieure
à 12 kW, indépendamment du type de fluide réfrigérant.»
L’article 3 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit
1° Le point c) est remplacé par le texte suivant
«c) «gaz à effet de serre», les gaz énumérés à l’annexe II et les autres composants gazeux de l’atmosphère, tant
naturels qu’anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;»
2° Le point h) est remplacé par le texte suivant
«h) «nouvel entrant»,
toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I, qui a obtenu une
autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2011,
toute installation poursuivant une activité incluse dans le système communautaire conformément à
l’article 24, paragraphe 1 ou 2 de la directive modifiée 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans
l’Union européenne, dénommée ci-après «Union» et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil,
dénommée ci-après «directive 2003/87/CE telle que modifiée», pour la première fois, ou
toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ou une activité incluse
dans le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2 de la directive
2003/87/CE telle que modifiée, qui a connu une extension importante après le 30 juin 2011, dans la
mesure seulement où ladite extension est concernée;».
3° Les points v) et w) sont ajoutés
«v) «combustion», toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie
électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la
destruction des effluents gazeux»;
«w) «producteur d’électricité», une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de
l’électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n’a lieu aucune activité énumérée dans l’annexe I,
autre que la «combustion de combustibles».
Champ d’application.
La présente loi s’applique aux émissions résultant des activités indiquées à l’annexe I et aux gaz à effet de serre
énumérés à l’annexe II.
L’article 2 du règlement est complété par les points suivants
«5. bâtiment: une construction dotée d’un toit et de murs, dans laquelle de l’énergie est utilisée pour réguler le climat
intérieur;
6. système de climatisation: une combinaison de composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de
l’air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée;
7. puissance nominale utile: la puissance calorifique maximale, exprimée en kW, fixée et garantie par le constructeur
comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le
constructeur;
8. exploitant: le propriétaire ou le locataire d’un bâtiment dans lequel sont utilisés les équipements ou les systèmes
de climatisation dont question à l’article 1er.»
Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par
1. transformation importante: le changement du type de fluide réfrigérant ou de la quantité de fluide réfrigérant ou le
transfert de l’équipement;
2. CFC: les chlorofluorocarbures;
3. HCFC: les hydrochlorofluorocarbures;
4. HFC: les hydrofluorocarbures.
(Règl. g.-d. du 26 décembre 2012)
«5. bâtiment: une construction dotée d’un toit et de murs, dans laquelle de l’énergie est utilisée pour réguler le climat
intérieur;
6.
système de climatisation: une combinaison de composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de
l’air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée;
7.
puissance nominale utile: la puissance calorifique maximale, exprimée en kW, fixée et garantie par le constructeur
comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le
constructeur;
8.
exploitant: le propriétaire ou le locataire d’un bâtiment dans lequel sont utilisés les équipements ou les systèmes
de climatisation dont question à l’article 1er.»
Annexes
L’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé comme suit
«Art. 4. Annexes
Annexe I: Catégories d’activités auxquelles s’applique la présente loi
Annexe II: Gaz à effet de serre visés à l’article 3.»
Définitions.
Aux fins de la présente loi, on entend par
a) «quota», le quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours d’une période
spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente loi, et transférable conformément aux
dispositions de la présente loi;
(Loi du 3 août 2010)
«b)«émissions», le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation,
ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport
avec cette activité;»
(Loi du 21 décembre 2012)
«c) «gaz à effet de serre», les gaz énumérés à l’annexe II et les autres composants gazeux de l’atmosphère, tant
naturels qu’anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;»
d) «autorisation d’émettre des gaz à effet de serre», l’autorisation délivrée conformément aux articles 7et 8;
e) «installation», une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ainsi
que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site
et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
f) «exploitant», toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou toute personne à qui un pouvoir
économique déterminant sur le fonctionnement technique de l’installation a été délégué;
g) «personne», toute personne physique ou morale;
(1) Titre inséré par la loi du 3 août 2010.
(Loi du 21 décembre 2012)
«h) «nouvel entrant»,
toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I, qui a obtenu une
autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2011,
toute installation poursuivant une activité incluse dans le système communautaire conformément à l’article
24, paragraphe 1 ou 2 de la directive modifiée 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union
européenne, dénommée ci-après «Union» et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dénommée ci-après
«directive 2003/87/CE telle que modifiée», pour la première fois, ou
toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ou une activité incluse dans
le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2 de la directive 2003/87/CE telle
que modifiée, qui a connu une extension importante après le 30 juin 2011, dans la mesure seulement où
ladite extension est concernée;»
i)
«le public», une ou plusieurs personnes ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces
personnes;
j)
«tonne d’équivalent-dioxyde de carbone», une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité
de tout autre gaz à effet de serre visé à l’annexe II ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;
k)
«ministre», le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions;
l)
«administration», l’administration de l’Environnement;
(Loi du 27 mars 2006)
«m) «activité de projet»: une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I de la
Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992, telle
qu’approuvée par une loi du 4 mars 1994, et dénommée ci-après «CCNUCC», conformément à l’article 6 ou
12 du Protocole à ladite Convention, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, tel qu’approuvé par une loi du
29 novembre 2001 et dénommé ci-après «Protocole» et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou
du Protocole, pour autant que lesdites parties aient ratifié le Protocole;
n)
«unité de réduction des émissions» ou «URE»: une unité délivrée en application de l’article 6 du Protocole, et
des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole;
o)
«réduction d’émissions certifiées» ou «REC»: une unité délivrée en application de l’article 12 du Protocole et
des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole.»
(Loi du 3 août 2010)
«p) «exploitant d’aéronef», la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée
à l’annexe I ou, lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de l’aéronef,
le propriétaire de l’aéronef lui-même;
q)
«transporteur aérien commercial», un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services
réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l’acheminement de passagers, de fret ou de courrier;
r)
«Etat membre responsable», l’Etat membre chargé de gérer le système communautaire eu égard à un exploitant
d’aéronef, conformément à l’article 5septies;
s) «émissions de l’aviation attribuées», les émissions de tous les vols relevant des activités aériennes visées à
l’annexe I au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un Etat membre ou à l’arrivée dans un tel
aérodrome en provenance des pays tiers;
t)
«émissions historiques du secteur de l’aviation», la moyenne arithmétique des émissions annuelles produites
pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à
l’annexe I;
u)
«Commission», la Commission européenne»;
(Loi du 21 décembre 2012)
«v) «combustion», toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie
électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la
destruction des effluents gazeux;
w) «producteur d’électricité», une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de
l’électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n’a lieu aucune activité énumérée dans l’annexe I, autre
que la «combustion de combustibles».»
(Loi du 21 décembre 2012)
«Art. 4. Annexes.
Annexe I: Catégories d’activités auxquelles s’applique la présente loi
Annexe II: Gaz à effet de serre visés à l’article 3.»
L’article 7 du règlement est modifié pour avoir la teneur suivante
«Art. 7. Inspection des systèmes de climatisation
1. A compter du 1er janvier 2011, l’exploitant d’un système de climatisation d’une puissance nominale utile supérieure
à 12 kW est tenu de faire procéder tous les cinq ans à une inspection des parties accessibles du système de
climatisation. Lorsqu’un système électronique de surveillance et de contrôle est en place, l’inspection doit avoir lieu
tous les huit ans.
2. Cette inspection doit comprendre une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement
par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. L’évaluation du dimensionnement ne doit pas
être répétée dès lors qu’aucune modification n’a été apportée entretemps à ce système de climatisation ou en ce qui
concerne les exigences en matière de refroidissement du bâtiment.
3. L’inspection est réalisée par du personnel dûment certifié employé auprès d’une entreprise certifiée.
4. Un rapport d’inspection est transmis dans la quinzaine à l’exploitant. Ce rapport comprend des recommandations
pour l’amélioration rentable de la performance énergétique du système inspecté. Ces recommandations peuvent être
fondées sur une comparaison de la performance énergétique du système inspecté avec celle du meilleur système
disponible réalisable et celle d’un système de type analogue dont tous les composants concernés atteignent le niveau
de performance énergétique exigé, selon le type de bâtiment concerné, respectivement par le règlement grand-ducal
modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et par le règlement grand-
ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. En tant que de
besoin, l’Administration de l’environnement établit un formulaire type de rapport d’inspection, le cas échéant, sous
format électronique.
Un rapport annuel portant sur toutes les inspections réalisées au cours de l’année précédente est transmis avant le
31 mars de chaque année à l’Administration de l’environnement. Cette dernière établit un formulaire type de rapport
annuel, le cas échéant, sous format électronique, ainsi qu’une solution pour la notification électronique du rapport
annuel.
5. Les rapports d’inspection font objet d’un contrôle indépendant par l’Administration de l’environnement. A cette
fin, l’Administration de l’environnement sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement
significatif de tous les rapports d’inspection établis au cours d’une année donnée et soumet ceux-ci à une vérification.
6. L’Administration de l’environnement veille à ce que des informations sur les rapports d’inspection ainsi que sur
leur utilité et leurs objectifs soient fournies en particulier à l’exploitant.»
Annexes
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes
Annexe I: Demande de réception
Annexe II: Procès-verbal de réception et procès-verbal du contrôle d’étanchéité.
Les «fonctionnaires visés à l’article 3»(1) peuvent pénétrer, de jour et de nuit, dans tous les établissements dont ils
ont des raisons de croire qu’il s’y commet une infraction à la loi ou aux règlements relatifs à la lutte contre le bruit, à
l’exclusion toutefois des locaux destinés à l’habitation.
(1)
Modifié par la loi du 2 août 2006.
(Loi du 29 juillet 1993)
«Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de
l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine d’une
infraction à la loi et aux règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut
être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces «fonctionnaires visés à
l’article 3»(1), agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.»
A l’article 5bis, paragraphe 2, de la loi modifiée du 23 décembre 2004, le mot «cinq» est remplacé par le mot
«huit».
L’article 10 du règlement est remplacé comme suit
«Art. 10. Frais de réception, de contrôle d’étanchéité et d’inspection
1. Les prestations de réception des équipements sont facturées à charge des demandeurs de réception.
2. Les prestations de contrôles d’étanchéité et d’inspection sont facturées à charge des demandeurs des prestations.
3. Les prix maxima de la réception par le service compétent de la Chambre des métiers sont fixés par convention
entre le ministre ayant l’environnement dans ses attributions et la Chambre des métiers.»
Fuites
Les fuites de fluides réfrigérants ne doivent pas dépasser au cours d’une année 5% de la charge à la mise en service
de l’équipement.
Les fuites sont établies sur base de la quantité rechargée au cours de l’année précédant le contrôle, y compris la
quantité rechargée lors du contrôle.
Les «fonctionnaires visés à l’article 3»(1) peuvent procéder au contrôle de tout état ou activité généralement
quelconque susceptible de provoquer du bruit; ils peuvent notamment, en présence des intéressés ou ceux-ci dûment
appelés, essayer ou faire essayer les appareils et dispositifs susceptibles de produire du bruit ainsi que ceux qui sont
destinés à le réduire, à l’absorber ou à remédier à ses inconvénients. En cas de condamnation les frais occasionnés par
ces essais sont mis à charge du propriétaire. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.
A l’article 5sexies de la loi modifiée du 23 décembre 2004, les termes «les lignes directrices dont question à
l’article 15» sont remplacés par les termes «les exigences du règlement (UE) No 601/2012 de la Commission du 21 juin
2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE
du Parlement européen et du Conseil.»
Comité d’accompagnement.
Il est institué auprès du ministre un comité d’accompagnement qui a pour mission principale de discuter et de se
prononcer, sur demande du ministre ou de sa propre initiative, sur les problèmes généraux pouvant se présenter dans
le contexte de l’exécution de la présente loi.
Le comité, qui peut se faire assister par des experts, comprend des représentants
du ministre,
du ministre ayant dans ses attributions les Classes moyennes,
du ministre ayant dans ses attributions le Logement,
du ministre ayant dans ses attributions l’Economie,
du ministre ayant dans ses attributions les Finances,
du ministre ayant dans ses attributions les Transports.
Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le ministre avec l’accord, le cas échéant, des ministres
concernés. Ils sont nommés pour une durée de 3 ans. Leur mandat est renouvelable. Le président est désigné parmi les
délégués du ministre.
(Loi du 3 août 2010)
«Chapitre II: Aviation
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué au Développement
Château de Berg, le 26 décembre 2012.
durable et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Dir. 2010/31/UE.
Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 relatif
a) aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur
fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC
b) à l’inspection des systèmes de climatisation,
(Mém. A - 197 du 20 septembre 2011, p. 3587)
modifié par
Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012.
(Mém. A - 282 du 31 décembre 2012, p. 4438)
Texte coordonné au 31 décembre 2012
(Règl. g.-d. du 26 décembre 2012)
«Art. 1er. Objet et champ d’application
Le présent règlement s’applique, en ce qui concerne le contrôle d’étanchéité, aux équipements fixes de climatisation,
de réfrigération et aux pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants HFC, HCFC et CFC, ayant une charge
en fluide réfrigérant supérieure à 3 kg et dénommés ci-après «équipements».
Il organise une inspection périodique des systèmes de climatisation ayant une puissance nominale effective supérieure
à 12 kW, indépendamment du type de fluide réfrigérant.»
Réceptions des équipements
1. Sont soumis à réception les équipements mis en service après l’entrée en vigueur du présent règlement. Il en est
de même des équipements qui font l’objet d’une transformation importante.
2. La demande de réception doit être introduite auprès du service compétent de la Chambre des métiers dans un
délai d’un mois après la mise en service de l’équipement.
3. La réception est effectuée dans un délai maximal de trois mois à compter de la mise en service de l’équipement,
par les agents du service compétent de la Chambre des métiers.
4. Lors de la réception, les agents vérifient
1. la présence du registre auprès de l’équipement;
2. l’indication de la charge de l’équipement;
3. l’exécution d’un contrôle d’étanchéité immédiatement après la mise en service de l’installation et, le cas échéant,
l’indication de la cause des fuites et des travaux de réparation des fuites;
4. l’absence d’une fuite manifeste.
5. Lorsque la réception est conforme par rapport au paragraphe 4, l’agent qui y a procédé inscrit le procès-verbal
de réception, dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe II, dans le registre de l’équipement et il
appose une vignette d’identification sur l’équipement. Il transmet immédiatement le procès-verbal à l’exploitant de
l’équipement.
6. Lorsque la réception n’est pas conforme par rapport aux points précités, l’agent qui y a procédé marque la non-
conformité et sa ou ses causes probables sur le procès-verbal de réception qu’il inscrit, dûment complété et conforme
aux spécifications de l’annexe II, dans le registre de l’équipement. Il transmet immédiatement ce procès-verbal à
l’exploitant.
Au plus tard 3 mois après la réception non conforme, une nouvelle demande de réception doit être introduite.
Lorsque la nouvelle demande de réception n’est pas introduite dans le délai précité ou lorsque la nouvelle réception
n’est pas conforme, l’équipement est réputé ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement.
7. La Chambre des métiers tient le registre des demandes de réception et des réceptions.
Sur demande, les registres doivent être mis à la disposition de l’Administration de l’environnement. Pour le 31 mars
de chaque année, la Chambre des métiers fait parvenir à l’Administration de l’environnement un relevé de toutes les
réceptions effectuées au cours de l’année écoulée.
Quantité totale de quotas pour l’aviation.
1. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période allant du 1er janvier 2012 au
31 décembre 2012 correspond à 97% des émissions historiques du secteur de l’aviation.
2. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période de «huit»(1) ans débutant au
1er janvier 2013, et pour chaque période de «huit»(1) ans ultérieure, correspond à 95% des émissions historiques du
secteur de l’aviation, multipliées par le nombre d’années de la période.
Octroi et délivrance de quotas aux exploitants d’aéronefs.
1. Pour chacune des périodes visées à l’article 5bis, chaque exploitant d’aéronef peut solliciter l’allocation de quotas,
qui sont délivrés à titre gratuit. Une demande peut être introduite en soumettant au ministre les données relatives
aux tonnes-kilomètres vérifiées pour les activités aériennes visées à l’annexe I et menées par l’exploitant d’aéronef
pendant l’année de surveillance. Aux fins du présent article, l’année de surveillance est l’année civile se terminant
24 mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte, conformément aux annexes précisées par
règlement grand-ducal, ou l’année 2010, en ce qui concerne la période visée à l’article 5bis, paragraphe 1. Toute
demande est introduite au moins vingt et un mois avant le début de la période à laquelle elle se rapporte ou d’ici au
31 mars 2011, en ce qui concerne la période visée à l’article 5bis, paragraphe 1.
2. Dix-huit mois au moins avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte ou d’ici au 30 juin 2011,
en ce qui concerne la période visée à l’article 5bis, paragraphe 1, les demandes reçues au titre du paragraphe 1 sont
soumises à la Commission.
3. Quinze mois au moins avant le début de chacune des périodes visées à l’article 5bis, paragraphe 2, ou d’ici au
30 septembre 2011, en ce qui concerne la période visée à l’article 5bis, paragraphe 1, la Commission calcule et adopte
une décision indiquant
a)
la quantité totale de quotas à allouer pour cette période conformément à l’article 5bis,
b)
le nombre de quotas à mettre aux enchères pour cette période conformément à l’article 5ter,
c)
le nombre de quotas à prévoir au titre de la réserve spéciale pour les exploitants d’aéronefs pour cette période
conformément à l’article 5quinquies, paragraphe 1,
d)
le nombre de quotas à délivrer gratuitement pour cette période, obtenu en soustrayant le nombre de quotas
visé aux points b) et c) de la quantité totale de quotas déterminée en application du point a) et
(1)
Modifié par la loi du 21 décembre 2012.
e)
le référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d’aéronefs dont les demandes ont
été soumises conformément au paragraphe 2.
Le référentiel, exprimé en quotas par tonnes-kilomètres, est calculé en divisant le nombre de quotas visé au point
d) par la somme des tonnes-kilomètres consignées dans les demandes soumises à la Commission au titre du
paragraphe 2.
4. Dans les trois mois suivant l’adoption, par la Commission, d’une décision au titre du paragraphe 3, le ministre
charge l’administration du calcul et de la publicité, notamment par voie électronique
a) du total des quotas alloués pour la période concernée à chaque exploitant d’aéronef dont la demande est soumise
à la Commission conformément au paragraphe 2, calculé en multipliant les tonnes-kilomètres consignées dans la
demande par le référentiel visé au paragraphe 3, point e) et
b) des quotas alloués à chaque exploitant d’aéronef pour chaque année, ce chiffre étant déterminé en divisant le
total des quotas pour la période en question, calculé conformément au point a), par le nombre d’années dans la
période pour laquelle cet exploitant d’aéronef réalise une des activités aériennes visées à l’annexe I.
5. Au plus tard le 28 février 2012 et le 28 février de chaque année suivante, le ministre délivre dans la forme d’un
arrêté ministériel à chaque exploitant d’aéronef le nombre de quotas alloué à cet exploitant pour l’année en question
en application du présent article ou de l’article 5quinquies.
Réserve spéciale pour certains exploitants d’aéronefs.
1. Pour chaque période visée à l’article 5bis, paragraphe 2, 3% de la quantité totale des quotas à allouer sont versés
dans une réserve spéciale constituée pour les exploitants d’aéronefs
a) qui commencent à exercer une activité aérienne relevant de l’annexe I après l’année de surveillance pour laquelle
les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 5quater, paragraphe
1, pour une période visée à l’article 5bis, paragraphe 2;
ou
b) dont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle supérieure à 18% entre
l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées
conformément à l’article 5quater, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 5bis, paragraphe 2, et la
deuxième année civile de cette période;
et dont les activités visées au point a), ou le surcroît d’activités visé au point b), ne s’inscrivent pas, pour partie
ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d’une activité aérienne exercée auparavant par un autre
exploitant d’aéronef.
2. Un exploitant d’aéronef remplissant les conditions définies au paragraphe 1 peut demander qu’on lui alloue à titre
gratuit des quotas provenant de la réserve spéciale. A cette fin, il adresse une demande au ministre, qui doit être
introduite au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période visée à l’article 5bis, paragraphe 2, à laquelle elle
se rapporte.
En application du paragraphe 1, point b), un exploitant de lignes aériennes ne peut se voir allouer plus de 1.000.000
quotas.
3. Une demande présentée au titre du paragraphe 2
a) contient les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées, conformément aux annexes précisées par
règlement grand-ducal, pour les activités aériennes relevant de l’annexe I et exercées par l’exploitant durant la
deuxième année civile de la période visée à l’article 5bis, paragraphe 2, à laquelle la demande se rapporte;
b) apporte la preuve que les critères d’admissibilité visés au paragraphe 1 sont remplis et
c) dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b), indique
i)
le taux d’augmentation exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef
entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été
communiquées conformément à l’article 5quater, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 5bis,
paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période;
ii) l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet
exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres
ont été communiquées conformément à l’article 5quater, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 5bis,
paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période; et
iii) la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet
exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres
ont été communiquées conformément à l’article 5quater, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 5bis,
paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe
1, point b).
4. Six mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe 2 pour l’introduction d’une demande, les demandes
reçues au titre de ce paragraphe sont soumises à la Commission.
5. Douze mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe 2 pour l’introduction d’une demande, la
Commission arrête le référentiel à appliquer aux fins de l’allocation des quotas à titre gratuit aux exploitants
d’aéronefs dont les demandes lui ont été soumises en application du paragraphe 4.
Sous réserve du paragraphe 6, le référentiel est calculé en divisant le nombre de quotas versés dans la réserve par
la somme
a) des données relatives aux tonnes-kilomètres se rapportant aux exploitants d’aéronefs relevant du paragraphe 1,
point a), consignées dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 3, point a) et au
paragraphe 4; et
b) de la part de la croissance en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué
au paragraphe 1, point b), pour les exploitants d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point b), indiquée dans les
demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 3, point c) iii), et au paragraphe 4.
6. Le référentiel visé au paragraphe 5 n’entraîne pas une allocation annuelle par tonne-kilomètre supérieure
à l’allocation annuelle par tonne-kilomètre accordée aux exploitants d’aéronefs au titre de l’article 5quater,
paragraphe 4.
7. Dans les trois mois suivant l’adoption, par la Commission, d’une décision au titre du paragraphe 5, le ministre
charge l’administration du calcul et de la publicité, notamment par voie électronique
a) de l’allocation de quotas provenant de la réserve spéciale à chaque exploitant d’aéronef dont la demande a été
soumise à la Commission. Cette allocation est calculée en multipliant le référentiel visé au paragraphe 5
i)
dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point a), par les données relatives aux tonnes-
kilomètres consignées dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point a),
et au paragraphe 4;
ii) dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b), par la part de l’augmentation en
termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b),
consignée dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point c) iii), et au
paragraphe 4; et
b) de l’allocation de quotas à chaque exploitant d’aéronef pour chaque année, qui est déterminée en divisant
l’allocation de quotas au titre du point a) par le nombre d’années civiles complètes restantes pour la période visée
à l’article 5bis, paragraphe 2, à laquelle l’allocation se rapporte.
Etat membre responsable.
1. L’Etat membre d’un exploitant d’aéronef est
a) dans le cas d’un exploitant d’aéronef titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par un Etat
membre conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant
les licences des transporteurs aériens, l’Etat membre qui a délivré la licence d’exploitation à l’exploitant d’aéronef
en question et
b) dans tous les autres cas, l’Etat membre pour lequel l’estimation des émissions de l’aviation qui lui sont attribuées
liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant l’année de base est la plus élevée.
2. Lorsque pendant les deux premières années de la période visée à l’article 5bis, aucune des émissions de l’aviation
attribuées aux vols effectués par un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b) du présent article n’est
attribuée à son Etat membre responsable, l’exploitant d’aéronef est transféré à un autre Etat membre responsable
pour la période suivante. Le nouvel Etat membre responsable est l’Etat membre pour lequel l’estimation des
émissions de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant
les deux premières années de la période précédente est la plus élevée.
3. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «année de base», dans le cas d’un exploitant d’aéronef ayant commencé
à mener des activités dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année civile pendant laquelle il a
exercé ses activités et, dans tous les autres cas, l’année civile débutant le 1er janvier 2006.»
«Chapitre III: Installations fixes»(2)
Programmes de suivi et de notification
Chaque exploitant d’aéronef soumet au ministre un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la
notification des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres nécessaires aux fins des demandes au titre
de l’article 5quater. Le ministre approuve ces programmes en conformité avec «les exigences du règlement (UE) No
601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet
de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.»(1)
Méthode d’allocation des quotas pour l’aviation par mise aux enchères.
1. Pendant la période visée à l’article 5bis paragraphe 1, 15% des quotas sont mis aux enchères.
2. A compter du 1er janvier 2013, 15% des quotas sont mis aux enchères.
3. Le nombre de quotas mis aux enchères au Luxembourg pendant chaque période est proportionnel à la part du
Luxembourg dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les Etats membres pour l’année de
référence, déclarées conformément à l’article 15, paragraphe 2 et vérifiées conformément à l’article 16. Pour la
période visée à l’article 5bis paragraphe 1, l’année de référence est 2010, et pour chaque période ultérieure visée à
l’article 5bis paragraphe 2, l’année de référence est l’année civile se terminant 24 mois avant le début de la période
à laquelle se rapporte la mise aux enchères.
4. Les recettes de la mise aux enchères sont portées directement en recette au fonds, conformément à l’article 22,
paragraphe (3), point 2.
La Commission est informée des actions engagées en application du présent paragraphe.
Les exploitants responsables d’un établissement ainsi que leurs préposés, les propriétaires et locataires d’une
habitation privée, les propriétaires et usagers d’un véhicule à moteur ainsi que toutes personnes responsables d’un état
ou d’une activité généralement quelconque présumés être à l’origine du bruit, sont tenus, à la réquisition des
«fonctionnaires visés à l’article 3»(1) , de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente
loi.
(Loi du 29 juillet 1993)
«Art. 7.
En cas d’émissions acoustiques interdites, imminentes ou consommées, le membre du Gouvernement ayant dans ses
attributions la protection de l’environnement peut prendre les mesures urgentes que la situation requiert et notamment
prohiber l’utilisation d’appareils ou de dispositifs et interdire toute activité susceptible d’être à l’origine de ces
émissions.
Les mesures prescrites en vertu de l’alinéa qui précède auront un caractère provisoire et deviendront caduques si,
dans un délai de huit jours à dater de la décision, elles ne sont pas confirmées par le ministre compétent en raison de
la matière, la ou les personnes contre qui les mesures ont été prises entendues ou appelées.
Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours est
ouvert devant le «tribunal administratif»(2), qui statuera comme juge du fond.»
L’article 6 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est placé sous le titre du chapitre III et remplacé par le
texte suivant
«A partir du 1er janvier 2005, aucune installation n’a le droit d’exercer une activité visée à l’annexe I entraînant des
émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée
par le ministre conformément aux articles 7 et 8 de la présente loi.»
(3) Autorisation d’émettre des gaz à effet de serre.
(Loi du 21 décembre 2012)
«A partir du 1er janvier 2005, aucune installation n’a le droit d’exercer une activité visée à l’annexe I entraînant des
émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée
par le ministre conformément aux articles 7 et 8 de la présente loi.»
(1) Modifié par la loi du 21 décembre 2012.
(2)
Titre inséré par la loi du 3 août 2010.
(3)
Article déplacé par la loi du 21 décembre 2012.
Contrôles d’étanchéité des équipements
1. L’exploitant d’un équipement est tenu de faire procéder périodiquement à des contrôles d’étanchéité par du
personnel certifié employé auprès d’une entreprise certifiée. La périodicité des contrôles est déterminée par la
réglementation communautaire en la matière.
2. L’exploitant est tenu de faire réparer les fuites détectées et de faire procéder à un nouveau contrôle d’étanchéité
dans un délai de 3 mois qui suivent la détection des fuites.
Lorsqu’un tel contrôle n’est pas effectué dans le délai précité, l’équipement est réputé ne pas satisfaire aux
dispositions du présent règlement.
3. En cas de dépassement de la valeur limite fixée à l’article 4, un nouveau contrôle d’étanchéité doit être effectué
dans un délai de 3 mois à compter du constat du dépassement.
Lorsque le nouveau contrôle d’étanchéité n’est pas effectué dans le délai précité ou lorsqu’il résulte du contrôle que
la valeur limite n’est toujours pas respectée, l’équipement est réputé ne pas satisfaire aux dispositions du présent
règlement.
4. Les entreprises certifiées tiennent les registres des procès-verbaux des contrôles d’étanchéité effectués par leur
personnel. Sur demande, les registres doivent être mis à la disposition de l’Administration de l’environnement. Pour le
31 mars de chaque année, chaque entreprise certifiée fait parvenir à l’Administration de l’environnement un relevé de
tous les procès-verbaux effectués au cours de l’année écoulée. L’Administration de l’environnement met à disposition
des entreprises une solution pour la notification électronique des informations exigées.
(Règl. g.-d. du 26 décembre 2012)
«Art. 7. Inspection des systèmes de climatisation
1. A compter du 1er janvier 2011, l’exploitant d’un système de climatisation d’une puissance nominale utile supérieure
à 12 kW est tenu de faire procéder tous les cinq ans à une inspection des parties accessibles du système de
climatisation. Lorsqu’un système électronique de surveillance et de contrôle est en place, l’inspection doit avoir lieu
tous les huit ans.
2. Cette inspection doit comprendre une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement
par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. L’évaluation du dimensionnement ne doit pas
être répétée dès lors qu’aucune modification n’a été apportée entretemps à ce système de climatisation ou en ce qui
concerne les exigences en matière de refroidissement du bâtiment.
3. L’inspection est réalisée par du personnel dûment certifié employé auprès d’une entreprise certifiée.
4. Un rapport d’inspection est transmis dans la quinzaine à l’exploitant. Ce rapport comprend des recommandations
pour l’amélioration rentable de la performance énergétique du système inspecté. Ces recommandations peuvent être
fondées sur une comparaison de la performance énergétique du système inspecté avec celle du meilleur système
disponible réalisable et celle d’un système de type analogue dont tous les composants concernés atteignent le niveau
de performance énergétique exigé, selon le type de bâtiment concerné, respectivement par le règlement grand-ducal
modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et par le règlement grand-
ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. En tant que de
besoin, l’Administration de l’environnement établit un formulaire type de rapport d’inspection, le cas échéant, sous
format électronique.
Un rapport annuel portant sur toutes les inspections réalisées au cours de l’année précédente est transmis avant le
31 mars de chaque année à l’Administration de l’environnement. Cette dernière établit un formulaire type de rapport
annuel, le cas échéant, sous format électronique, ainsi qu’une solution pour la notification électronique du rapport
annuel.
5. Les rapports d’inspection font objet d’un contrôle indépendant par l’Administration de l’environnement. A cette
fin, l’Administration de l’environnement sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement
significatif de tous les rapports d’inspection établis au cours d’une année donnée et soumet ceux-ci à une vérification.
6. L’Administration de l’environnement veille à ce que des informations sur les rapports d’inspection ainsi que sur
leur utilité et leurs objectifs soient fournies en particulier à l’exploitant.»
A l’article 7 de la loi modifiée du 23 décembre 2004, le point d) est remplacé par le texte suivant
«d) des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions conformément au règlement (UE) No 601/2012
précité.»
Demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre.
Toute demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre adressée au ministre comprend une description
a) de l’installation et de ses activités ainsi que des technologies utilisées;
b) des matières premières et auxiliaires dont l’emploi est susceptible d’entraîner des émissions des gaz énumérés à
l’annexe II;
c) des sources d’émission des gaz énumérés à l’annexe II de l’installation et
(Loi du 21 décembre 2012)
«d)des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions conformément au règlement (UE) No 601/2012
précité.»
La demande comprend également un résumé non technique des informations visées au premier alinéa.
(abrogé par la loi du 29 juillet 1993)
L’article 8 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit
a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté
«Le ministre réexamine l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre tous les cinq ans au moins et y apporte
les modifications nécessaires.»;
b) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant
«c) un programme de surveillance qui répond aux exigences du règlement (UE) No 601/2012 précité. Le ministre
peut autoriser l’actualisation des programmes de surveillance des exploitants sans modifier leur autorisation.
Les exploitants soumettent tout programme de surveillance actualisé au ministre pour approbation.»
c) L’article 8, paragraphe 3, est supprimé.
Conditions de délivrance et contenu de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre.
1. Le ministre délivre une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre concernant les émissions en provenance
de tout ou partie d’une installation, s’il considère que l’exploitant est en mesure de surveiller et de déclarer les
émissions.
Une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même
site par le même exploitant.
(Loi du 21 décembre 2012)
«Le ministre réexamine l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre tous les cinq ans au moins et y apporte les
modifications nécessaires.»
2. L’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants
a) le nom et l’adresse de l’exploitant;
b) une description des activités et des émissions de l’installation;
(Loi du 21 décembre 2012)
«c) un programme de surveillance qui répond aux exigences du règlement (UE) No 601/2012 précité. Le ministre
peut autoriser l’actualisation des programmes de surveillance des exploitants sans modifier leur autorisation. Les
exploitants soumettent tout programme de surveillance actualisé au ministre pour approbation.»;
d) les exigences en matière de déclaration;
(Loi du 3 août 2010)
«e) l’obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas, autres que des
quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de l’installation au cours de l’année
civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 16.»
3. (Abrogé par la loi du 21 décembre 2012)
4. Sur demande motivée du ministre, l’exploitant d’une installation doit délivrer les informations jugées nécessaires
aux fins de l’application de la présente loi.
(Loi du 21 décembre 2012)
«Art. 9. Changements concernant les installations.
Au moins deux mois à l’avance, l’exploitant informe le ministre de tous changements prévus en ce qui concerne la
nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles
de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et de la date prévisible à laquelle
auront lieu les changements. Le cas échéant, le ministre actualise l’autorisation et tient compte de tout changement
réellement effectué. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, le ministre met à jour
l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse du nouvel exploitant. L’exploitant communique au ministre au
plus tard pour le 31 décembre de chaque année toute cessation partielle des activités d’une installation.
Mise hors service
Un équipement qui est mis définitivement hors service doit être vidé de son fluide par des personnes disposant d’un
certificat tel que visé par l’article 2 de la loi du 28 juillet 2011 relative aux installations contenant certains gaz à effet de
serre fluorés et l’article 2 de la loi du 11 août 2011 relative aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Ce
fluide est récupéré pour être recyclé, régénéré ou détruit au moyen de techniques appropriées.
Dans le cadre des règlements grand-ducaux pris en vertu de l’article 2 de la présente loi, le membre du
Gouvernement ayant dans ses attributions l’environnement est chargé de coordonner l’action des autorités en matière
de lutte contre le bruit.
L’article 9 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant
«Art. 9. Changements concernant les installations
Au moins deux mois à l’avance, l’exploitant informe le ministre de tous changements prévus en ce qui concerne la
nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles
de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et de la date prévisible à laquelle
auront lieu les changements. Le cas échéant, le ministre actualise l’autorisation et tient compte de tout changement
réellement effectué. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, le ministre met à jour
l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse du nouvel exploitant. L’exploitant communique au ministre au
plus tard pour le 31 décembre de chaque année toute cessation partielle des activités d’une installation».
Contrôle et surveillance
L’exploitant est tenu de présenter sur demande aux agents visés respectivement par la loi modifiée du 21 juin 1976
relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, la loi du 28 juillet 2011 relative aux installations contenant certains
gaz à effet de serre fluorés et la loi du 11 août 2011 relative aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, le
registre de l’équipement comprenant le procès-verbal de réception et les procès-verbaux des contrôles d’étanchéité.
(Règl. g.-d. du 26 décembre 2012)
«Art. 10. Frais de réception, de contrôle d’étanchéité et d’inspection
1. Les prestations de réception des équipements sont facturées à charge des demandeurs de réception.
2. Les prestations de contrôles d’étanchéité et d’inspection sont facturées à charge des demandeurs des prestations.
3. Les prix maxima de la réception par le service compétent de la Chambre des métiers sont fixés par convention
entre le ministre ayant l’environnement dans ses attributions et la Chambre des métiers.»
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les autorités communales conservent le pouvoir qu’elles détiennent
en vertu des lois, décrets et règlements grand-ducaux de prendre toutes les mesures destinées à garantir la tranquillité
publique.
L’article 10 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant
«Art. 10. Quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union
La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’Union à compter de 2013 diminue de manière
linéaire à partir du milieu de la période 2008-2012. Cette quantité diminue d’un facteur linéaire de 1,74% par rapport
au total annuel moyen de quotas délivré par les États membres conformément aux décisions de la Commission
relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012.»
Quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union.
La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’Union à compter de 2013 diminue de manière
linéaire à partir du milieu de la période 2008-2012. Cette quantité diminue d’un facteur linéaire de 1,74% par rapport
au total annuel moyen de quotas délivré par les États membres conformément aux décisions de la Commission
relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012.
Adaptation de la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de l’Union.
1. En ce qui concerne les installations qui ont été incluses dans le système communautaire au cours de la période
2008-2012 au titre de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE telle que modifiée, la quantité de quotas
à délivrer à compter du 1er janvier 2013 est adaptée pour tenir compte de la quantité annuelle moyenne de quotas
délivrés pour ces installations au cours de la période de leur inclusion, elle-même adaptée en utilisant le facteur
linéaire visé à l’article 10.
2. Pour les installations exclues du système communautaire en vertu de l’article 27 de la directive 2003/87/CE telle
que modifiée, la quantité de quotas délivrés à l’échelle communautaire à compter du 1er janvier 2013 est revue à la
baisse afin de correspondre à la moyenne du total annuel des émissions vérifiées de ces installations entre 2008 et
2010, adaptée à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 10.
Sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions légales, les infractions à la présente loi et aux règlements
pris en son exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de «251 à 20.000
euros»(3) ou d’une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans les deux ans, les peines prévues à l’alinéa 1er du présent article peuvent être portées au
double.
Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles «des articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction
criminelle»(4), sont applicables.
(1)
Modifié par la loi du 2 août 2006.
(2) Modifié implicitement en vertu de l’art. 100 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre
administratif (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).
(3) Modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096;
doc. parl. 2974) et par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440,
doc. parl. 4722).
(4) Modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl.
2974).
(Loi du 10 août 1992)
«Art. 12.
Les associations agréées en application de l’article 43 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection
de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs
qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif
dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.»
Loi du 26 décembre 2012 modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2012 et celle du Conseil d’État du 21 décembre 2012
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La loi modifiée du 23 décembre 2004 est complétée par un article 10bis ayant la teneur suivante
«Art. 10bis. Adaptation de la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de l’Union
1. En ce qui concerne les installations qui ont été incluses dans le système communautaire au cours de la période
2008-2012 au titre de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE telle que modifiée, la quantité de
quotas à délivrer à compter du 1er janvier 2013 est adaptée pour tenir compte de la quantité annuelle moyenne
de quotas délivrés pour ces installations au cours de la période de leur inclusion, elle-même adaptée en utilisant
le facteur linéaire visé à l’article 10.
2. Pour les installations exclues du système communautaire en vertu de l’article 27 de la directive 2003/87/CE telle
que modifiée, la quantité de quotas délivrés à l’échelle communautaire à compter du 1er janvier 2013 est revue
à la baisse afin de correspondre à la moyenne du total annuel des émissions vérifiées de ces installations entre
2008 et 2010, adaptée à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 10.»
Mise aux enchères des quotas.
1. A compter de 2013, l’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles 10bis
et 10quater de la directive 2003/87/CE telle que modifiée sont mis aux enchères.
2. Les recettes de la mise aux enchères sont portées directement en recette au budget de l’Etat.
Un pourcentage minimal de 50% des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, y
compris l’intégralité des recettes des enchères visées au paragraphe 2, points b) et c), ou l’équivalent en valeur
financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes
a) réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion
de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu opérationnel par la
conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du
changement climatique et financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de
démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation au changement climatique, y compris la
participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies
énergétiques et des plates-formes technologiques européennes;
b) développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de l’Union d’utiliser 20% d’énergies
renouvelables d’ici à 2020, ainsi que développement d’autres technologies contribuant à la transition vers une
économie à faible taux d’émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de
l’Union d’augmenter de 20% son efficacité énergétique pour la même date;
c) mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en
développement ayant ratifié l’accord international; transfert de technologies et facilitation de l’adaptation aux
effets néfastes du changement climatique dans ces pays;
d) piégeage par la sylviculture dans l’Union;
e) captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2, en particulier en
provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs
industriels, y compris dans les pays tiers;
f)
incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics;
g) financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de
technologies propres dans les secteurs couverts par la présente loi;
h) mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique et l’isolation ou à fournir une aide financière afin de
prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens;
i)
couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire.
Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal modifié du 18 avril 2004 relatif au contrôle de fuites dans des équipements frigorifiques et
climatiques est abrogé.
Délivrance de quotas à titre gratuit.
Les dispositions suivantes s’appliquent à la délivrance de quotas à titre gratuit
1. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article
10quater de la directive 2003/87/CE telle que modifiée et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.
2. Sous réserve des paragraphes 3 et 7, et sans préjudice de l’article 10quater de la directive 2003/87/CE telle que
modifiée, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux producteurs d’électricité, aux installations de captage de CO2,
aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2.
3. Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu’à la cogénération à haut rendement telle que définie
par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la
production de chaleur ou de froid. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations
pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 10.
4. La quantité annuelle maximale de quotas servant de base au calcul des quotas pour les installations qui ne sont pas
couvertes par le paragraphe 2 et qui ne sont pas de nouveaux entrants n’est pas supérieure à la somme
a) de la quantité annuelle totale pour l’ensemble de l’Union, telle que déterminée en vertu de l’article 10, multipliée
par la part des émissions des installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2 dans les émissions totales
moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 en provenance d’installations incluses dans le système
communautaire au cours de la période 2008-2012; et
b) des émissions annuelles totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 qui ne sont incluses dans
le système communautaire qu’à partir de 2013 et qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2, adaptées à l’aide
du facteur linéaire visé à l’article 10.
Un facteur de correction uniforme transsectoriel est appliqué, le cas échéant.
5. Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas l’application de mesures financières en faveur des secteurs ou
des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux
émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité, afin de compenser ces coûts et dès lors que
ces mesures financières sont conformes aux règles en matière d’aides d’État en vigueur et à venir dans ce domaine.
6. 5% de la quantité de quotas délivrée pour l’Union conformément aux articles 10 et 10bis pour la période 2013-
2020 sont réservés aux nouveaux entrants; il s’agit du pourcentage maximal qui peut être alloué aux nouveaux
entrants conformément à la décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles
transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit
conformément à l’article 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Les quotas réservés
dans cette quantité pour l’ensemble de l’Union, qui ne sont ni délivrés à de nouveaux entrants ni utilisés au titre des
paragraphes 7, 8 ou 9 du présent article au cours de la période 2013-2020, sont mis aux enchères par les Etats
membres en tenant compte du pourcentage de cette quantité dont les installations des Etats membres ont bénéficié,
conformément à l’article 10, paragraphe 2 et, pour ce qui est des modalités et du calendrier, en vertu de l’article 10,
paragraphe 4 de la directive 2003/87/CE telle que modifiée et des dispositions d’exécution pertinentes.
Les quantités de quotas allouées sont adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 10.
Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité par de nouveaux entrants.
7. Dans la réserve destinée aux nouveaux entrants, jusqu’à 300 millions de quotas sont disponibles jusqu’au
31 décembre 2015 afin de contribuer à encourager la mise en place et le lancement d’un maximum de douze projets
commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique (CSC) du CO2, dans des conditions
de sûreté pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration concernant des technologies innovantes liées
aux énergies renouvelables, sur le territoire de l’Union.
Les quotas sont alloués à des projets de démonstration axés sur le développement, sur des sites géographiquement
équilibrés, d’un vaste éventail de technologies de captage et de stockage des CSC et de technologies innovantes liées
aux énergies renouvelables qui ne sont pas encore viables d’un point de vue commercial. Leur allocation est
subordonnée à la condition que les émissions de CO2 soient évitées de façon avérée.
Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents incluant des exigences en matière de
partage des connaissances.
Des quotas sont réservés aux projets qui satisfont aux critères visés à l’alinéa 3. L’aide est accordée à ces projets
par l’intermédiaire des Etats membres et elle vient compléter un cofinancement important de l’exploitant de
l’installation. Les Etats membres concernés, ainsi que d’autres instruments, pourraient également cofinancer ces
projets. Aucun projet ne peut bénéficier, par le biais du mécanisme prévu au présent paragraphe, d’une aide
supérieure à 15% du nombre total de quotas disponibles à cette fin. Ces quotas sont pris en compte dans le cadre
du paragraphe 6.
8. La quantité de quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 3 à 6 du présent article en 2013
correspond à 80% de la quantité fixée conformément aux mesures d’exécution harmonisées communautaires.
L’allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, pour atteindre 30% à compter
de 2020, en vue de parvenir à la suppression des quotas gratuits en 2027.
9. En 2013 et chaque année suivante jusqu’en 2020, les installations des secteurs ou des sous-secteurs qui sont
exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent une quantité de quotas gratuits représentant 100% de
la quantité déterminée conformément à la décision 2011/278/UE précitée.
10. Un secteur ou sous-secteur est considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone si
a) la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en œuvre de la présente loi entraîne
une augmentation significative des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute, d’au
moins 5%;
b) et l’intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations
vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour
l’Union (chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est supérieure à 10%.
11. Nonobstant le paragraphe 10, un secteur ou sous-secteur est également considéré comme exposé à un risque
important de fuite de carbone si
a) la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en œuvre de la présente loi
entraînerait une augmentation particulièrement forte des coûts de production, calculée en proportion de la
valeur ajoutée brute, d’au moins 30%; ou
b) l’intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers
les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour l’Union
(chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est supérieure à 30%.
12. Aucun quota n’est alloué à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, sauf si l’exploitant apporte au
ministre, pour cette installation, la preuve de la reprise de la production dans un délai précis et raisonnable. Les
installations dont l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre a expiré ou a été retirée et les installations dont
l’activité ou la reprise d’activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leurs activités.
L’article 11 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant
«Art. 11. Mise aux enchères des quotas
1. A compter de 2013, l’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles
10bis et 10quater de la directive 2003/87/CE telle que modifiée sont mis aux enchères.
2. Les recettes de la mise aux enchères sont portées directement en recette au budget de l’Etat.
Un pourcentage minimal de 50% des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2,
y compris l’intégralité des recettes des enchères visées au paragraphe 2, points b) et c), ou l’équivalent en valeur
financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes
a) réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la
promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu
opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation
aux conséquences du changement climatique et financement d’activités de recherche et de développement
ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation au changement
climatique, y compris la participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen
pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes;
b) développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de l’Union d’utiliser 20% d’énergies
renouvelables d’ici à 2020, ainsi que développement d’autres technologies contribuant à la transition vers une
économie à faible taux d’émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de
l’Union d’augmenter de 20% son efficacité énergétique pour la même date;
c) mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en
développement ayant ratifié l’accord international; transfert de technologies et facilitation de l’adaptation aux
effets néfastes du changement climatique dans ces pays;
d) piégeage par la sylviculture dans l’Union;
e) captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2, en particulier
en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs
industriels, y compris dans les pays tiers;
f)
incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics;
g) financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de
technologies propres dans les secteurs couverts par la présente loi;
h) mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique et l’isolation ou à fournir une aide financière afin de
prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens;
i)
couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire.»
Mesures nationales d’exécution.
1. Au plus tard le 28 février de chaque année, le ministre délivre la quantité de quotas allouée pour l’année
concernée, calculée conformément aux articles 11 et 11bis.
2. Le ministre ne peut octroyer de quotas à titre gratuit aux installations dont la Commission a refusé l’inscription
sur la liste visée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE telle que modifiée.
Exécution
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE I
Demande de réception
La demande de réception doit contenir les informations suivantes
A) Exploitant
Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone
B) Equipement
Emplacement, marque et type, genre de l’utilisation, puissance, type du fluide réfrigérant, charge du fluide, année
de construction
C) Genre de réception
D) Entreprise certifiée
Nom, adresse
ANNEXE II
Procès-verbal de réception et procès-verbal du contrôle d’étanchéité
Le procès-verbal de réception et le procès-verbal du contrôle d’étanchéité doivent contenir les informations
suivantes
A) Exploitant
Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone
B) Equipement
Emplacement, marque et type, puissance, type du fluide réfrigérant, année de construction, année de mise en
service, numéro d’identification
C) Contrôle
Date du contrôle, charges de fluide ajoutées au cours de l’année précédant le contrôle, fuites constatées, causes
fuites, réparations, vidanges
D) Contrôleur
Entreprise certifiée, nom et code du contrôleur, signature du contrôleur.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Utilisation des REC et des URE résultant d’activités de projet dans le cadre du système
communautaire préalablement à l’entrée en vigueur d’un accord international sur le changement
climatique.
1. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE qu’ils sont
autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser des crédits leur a été accordée au
titre du paragraphe 7, ils peuvent demander au ministre de leur délivrer des quotas valables à compter de 2013 en
échange des REC et des URE délivrées pour des réductions d’émissions réalisées jusqu’en 2012 pour des types de
projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la
période 2008-2012.
Jusqu’au 31 mars 2015, le ministre procède à ces échanges, sur demande.
2. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE qu’ils sont
autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits leur a été accordée au titre
du paragraphe 7, le ministre les autorise à échanger des REC et URE résultant de projets enregistrés avant 2013, qui
ont été délivrées pour des réductions d’émissions réalisées à compter de 2013 contre des quotas valables à compter
de 2013.
Le premier alinéa s’applique aux REC et aux URE issues de tous les types de projets qui remplissaient les conditions
pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012.
3. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE qu’ils sont
autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits leur a été accordée au titre
du paragraphe 7, le ministre les autorise à échanger des REC qui ont été délivrées pour des réductions d’émissions
réalisées à compter de 2013 contre des quotas provenant de nouveaux projets lancés à compter de 2013 dans les
PMA.
Le premier alinéa s’applique aux REC issues de tous les types de projets qui remplissaient les conditions pour être
utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012, jusqu’à ce que les pays concernés
aient ratifié un accord pertinent avec l’Union ou jusqu’en 2020, la date la plus proche étant retenue.
4. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les RCE et les URE qu’ils sont
autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits est accordée au titre du
paragraphe 7, les crédits résultant de projets ou d’autres activités destinées à réduire les émissions peuvent être
utilisés dans le système communautaire conformément aux accords conclus avec les pays tiers, dans lesquels les
niveaux d’utilisation sont précisés. Conformément à ces accords, les exploitants peuvent utiliser les crédits résultant
d’activités de projet menées dans ces pays tiers pour remplir leurs obligations au titre du système communautaire.
5. Les accords visés au paragraphe 4 prévoient l’utilisation, dans le système communautaire, de crédits provenant de
types de projets dont l’utilisation a été autorisée dans le cadre du système communautaire au cours de la période
2008-2012, y compris de technologies liées aux énergies renouvelables ou à l’efficacité énergétique qui stimulent le
transfert technologique et le développement durable. Ces accords peuvent également prévoir l’utilisation de crédits
provenant de projets lorsque les émissions du scénario de référence utilisé sont inférieures au niveau prévu pour
l’allocation à titre gratuit dans les mesures visées à l’article 11bis ou sous les niveaux requis par la législation
communautaire.
6. Dès lors qu’un accord international sur le changement climatique a été adopté, seuls les crédits provenant de
projets des pays tiers qui ont ratifié ledit accord sont acceptés dans le système communautaire à compter du
1er janvier 2013.
7. Tous les exploitants existants sont autorisés, pendant la période 2008-2020, à utiliser des crédits à concurrence
soit de la quantité dont ils bénéficiaient pour la période 2008-2012, soit d’une quantité correspondant à un certain
pourcentage, d’au moins 11%, de leur allocation pour la période 2008-2012, le montant le plus élevé étant retenu.
Les opérateurs peuvent utiliser des crédits au-delà des 11% visés au premier alinéa, à concurrence d’un certain
montant, pour autant qu’en additionnant leur allocation à titre gratuit entre 2008 et 2012 et leur autorisation globale
pour les crédits issus de projets, le résultat soit égal à un certain pourcentage de leurs émissions vérifiées pour la
période 2005-2007.
Les nouveaux entrants, y compris les nouveaux entrants de la période 2008-2012 qui n’ont reçu ni allocation à titre
gratuit ni autorisation d’utiliser des REC ou des URE pendant la période 2008-2012, ainsi que les nouveaux secteurs,
peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 4,5%, de leurs
émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Les exploitants du secteur de l’aviation peuvent utiliser des crédits
à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 1,5%, de leurs émissions vérifiées pendant
la période 2013-2020.
Des mesures adoptées au niveau communautaire précisent les pourcentages exacts qui s’appliquent dans le cas des
alinéas 1, 2 et 3. Au moins un tiers du montant additionnel qui doit être distribué aux exploitants existants au-delà
du premier pourcentage visé au premier alinéa est distribué aux exploitants dont le cumul de l’allocation moyenne
à titre gratuit et de l’utilisation de crédits de projets pour la période 2008-2012 est le plus bas.
Ces mesures garantissent que l’utilisation générale des crédits alloués n’excède pas 50% des réductions des secteurs
existants à l’échelle de l’Union par rapport aux niveaux de 2005 dans le cadre du système communautaire pour la
période 2008-2020 et 50% des réductions à l’échelle de l’Union par rapport aux niveaux de 2005 pour les nouveaux
secteurs et l’aviation depuis la date de leur inclusion dans le système communautaire jusqu’en 2020.»
(Loi du 27 mars 2006)
«Art. 12ter. Activités de projets.
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, et lorsqu’une activité de projet est mise en œuvre, aucune
URE ou REC ne peut être délivrée pour une réduction ou une limitation des émissions de gaz à effet de serre des
«activités»(1) qui relèvent de la présente loi.
(Loi du 21 décembre 2012)
«Les activités de projet ne sont autorisées que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans
un pays qui a signé l’accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou
régionale qui est liée au système communautaire conformément à l’article 25 de la directive 2003/87/CE telle que
modifiée.»
2. Jusqu’au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et MDP qui réduisent ou limitent directement les
émissions d’une «activité»(1) tombant dans le champ d’application de la présente loi, des URE ou des REC ne peuvent
être délivrées que si un nombre égal de quotas est annulé par l’exploitant de l’«activité»(1) en question.
3. Jusqu’au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et MDP qui réduisent ou limitent indirectement les
émissions d’une «activité»(1) tombant dans le champ d’application de la présente loi, des URE ou des REC ne peuvent
être délivrées que si un nombre égal de quotas est annulé dans le registre national de l’Etat membre d’origine des
URE ou des REC.
4. Lorsqu’il autorise la participation d’entités privées ou publiques à des activités de projet, le Ministre veille à ce
qu’elle soit compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC
ou du Protocole.
5. Dans le cas d’activités de projet de production d’hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20
MW, le Ministre s’assure, lorsqu’il approuve de telles activités de projet, que les critères et lignes directrices
internationaux pertinents, y compris ceux contenus dans le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des
Barrages, «Barrages et développement: un nouveau cadre pour la prise de décision», seront respectés pendant la
mise en place de telles activités de projet.»
La loi modifiée du 23 décembre 2004 est complétée par un article 11bis ayant la teneur suivante
«Art 11bis. Délivrance de quotas à titre gratuit
Les dispositions suivantes s’appliquent à la délivrance de quotas à titre gratuit
1. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article
10quater de la directive 2003/87/CE telle que modifiée et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.
2. Sous réserve des paragraphes 3 et 7, et sans préjudice de l’article 10quater de la directive 2003/87/CE telle que
modifiée, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux producteurs d’électricité, aux installations de captage de
CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2.
3. Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu’à la cogénération à haut rendement telle que définie
par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la
production de chaleur ou de froid. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces
installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 10.
4. La quantité annuelle maximale de quotas servant de base au calcul des quotas pour les installations qui ne sont
pas couvertes par le paragraphe 2 et qui ne sont pas de nouveaux entrants n’est pas supérieure à la somme
a) de la quantité annuelle totale pour l’ensemble de l’Union, telle que déterminée en vertu de l’article 10,
multipliée par la part des émissions des installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2 dans les
émissions totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 en provenance d’installations incluses
dans le système communautaire au cours de la période 2008-2012; et
b) des émissions annuelles totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 qui ne sont incluses
dans le système communautaire qu’à partir de 2013 et qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2, adaptées
à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 10.
Un facteur de correction uniforme transsectoriel est appliqué, le cas échéant.
5. Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas l’application de mesures financières en faveur des secteurs ou
des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés
aux émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité, afin de compenser ces coûts et dès
lors que ces mesures financières sont conformes aux règles en matière d’aides d’État en vigueur et à venir dans
ce domaine.
6. 5% de la quantité de quotas délivrée pour l’Union conformément aux articles 10 et 10bis pour la période 2013-
2020 sont réservés aux nouveaux entrants; il s’agit du pourcentage maximal qui peut être alloué aux nouveaux
entrants conformément à la décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles
transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit
conformément à l’article 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Les quotas
réservés dans cette quantité pour l’ensemble de l’Union, qui ne sont ni délivrés à de nouveaux entrants ni utilisés
au titre des paragraphes 7, 8 ou 9 du présent article au cours de la période 2013-2020, sont mis aux enchères
par les Etats membres en tenant compte du pourcentage de cette quantité dont les installations des Etats
membres ont bénéficié, conformément à l’article 10, paragraphe 2 et, pour ce qui est des modalités et du
calendrier, en vertu de l’article 10, paragraphe 4 de la directive 2003/87/CE telle que modifiée et des dispositions
d’exécution pertinentes.
Les quantités de quotas allouées sont adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 10.
Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité par de nouveaux entrants.
7. Dans la réserve destinée aux nouveaux entrants, jusqu’à 300 millions de quotas sont disponibles jusqu’au
31 décembre 2015 afin de contribuer à encourager la mise en place et le lancement d’un maximum de douze
projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique (CSC) du CO2, dans des
conditions de sûreté pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration concernant des technologies
innovantes liées aux énergies renouvelables, sur le territoire de l’Union.
Les quotas sont alloués à des projets de démonstration axés sur le développement, sur des sites
géographiquement équilibrés, d’un vaste éventail de technologies de captage et de stockage des CSC et de
technologies innovantes liées aux énergies renouvelables qui ne sont pas encore viables d’un point de vue
commercial. Leur allocation est subordonnée à la condition que les émissions de CO2 soient évitées de façon
avérée.
Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents incluant des exigences en matière
de partage des connaissances.
Des quotas sont réservés aux projets qui satisfont aux critères visés à l’alinéa 3. L’aide est accordée à ces projets
par l’intermédiaire des Etats membres et elle vient compléter un cofinancement important de l’exploitant de
l’installation. Les Etats membres concernés, ainsi que d’autres instruments, pourraient également cofinancer ces
projets. Aucun projet ne peut bénéficier, par le biais du mécanisme prévu au présent paragraphe, d’une aide
supérieure à 15% du nombre total de quotas disponibles à cette fin. Ces quotas sont pris en compte dans le cadre
du paragraphe 6.
8. La quantité de quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 3 à 6 du présent article en 2013
correspond à 80% de la quantité fixée conformément aux mesures d’exécution harmonisées communautaires.
L’allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, pour atteindre 30% à
compter de 2020, en vue de parvenir à la suppression des quotas gratuits en 2027.
9. En 2013 et chaque année suivante jusqu’en 2020, les installations des secteurs ou des sous-secteurs qui sont
exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent une quantité de quotas gratuits représentant 100%
de la quantité déterminée conformément à la décision 2011/278/UE précitée.
10. Un secteur ou sous-secteur est considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone si
a) la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en œuvre de la présente loi
entraîne une augmentation significative des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée
brute, d’au moins 5%;
b) et l’intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des
exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale
du marché pour l’Union (chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est
supérieure à 10%.
11. Nonobstant le paragraphe 10, un secteur ou sous-secteur est également considéré comme exposé à un risque
important de fuite de carbone si
a) la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en œuvre de la présente loi
entraînerait une augmentation particulièrement forte des coûts de production, calculée en proportion de la
valeur ajoutée brute, d’au moins 30%; ou
b) l’intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations
vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché
pour l’Union (chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est supérieure
à 30%.
12. Aucun quota n’est alloué à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, sauf si l’exploitant apporte au
ministre, pour cette installation, la preuve de la reprise de la production dans un délai précis et raisonnable. Les
installations dont l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre a expiré ou a été retirée et les installations
dont l’activité ou la reprise d’activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leurs
activités.»
Transfert, restitution et annulation de quotas.
1. Les quotas peuvent être transférés entre
a) personnes dans la Communauté européenne;
b) personnes dans la Communauté européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus
mutuellement en application d’accords conclus entre la Communauté européenne et lesdits pays, sans
restrictions autres que celles contenues dans la présente loi ou adoptées en application de celle-ci.
(Loi du 3 août 2010)
«2. Les quotas délivrés par une autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne sont reconnus
aux fins des obligations incombant respectivement aux exploitants d’aéronefs et aux exploitants d’installations.
2bis. Le ministre s’assure que, au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque exploitant d’aéronef restitue un
nombre de quotas égal au total des émissions de l’année civile précédente, vérifiées conformément à l’article 16,
résultant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef.
Les quotas restitués sont ensuite annulés par le ministre.
3. Le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas, autres
que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de cette installation au cours
de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 16. Les quotas restitués sont
ensuite annulés par le ministre.»
(Loi du 21 décembre 2012)
«3bis. Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions vérifiées en tant que
faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle une
autorisation est en vigueur conformément à la loi du 27 août 2012 sur le stockage géologique du dioxyde de
carbone.»
4. Des quotas peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient.
5. Tout transfert de quotas dans lequel est impliqué un exploitant sis au Grand-Duché doit immédiatement être
notifié à l’administration.
6. Toute cessation totale ou partielle de l’exploitation d’une installation doit immédiatement être notifiée au ministre.
Le ministre statue sur la restitution totale ou partielle des quotas non utilisés.
(Loi du 21 décembre 2012)
«6bis. Les paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de l’article 10quater de la directive 2003/87/CE telle que
modifiée.»
(1) Modifié par la loi du 3 août 2010.
(Loi du 21 décembre 2012)
«Art. 14. Validité des quotas
1. Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour les émissions produites au cours de périodes
de huit ans commençant le 1er janvier 2013.
2. Quatre mois après le début de chaque période visée au paragraphe 1, le ministre annule les quotas qui ne sont
plus valables et qui n’ont pas été restitués et annulés conformément à l’article 13.
Le ministre délivre des quotas aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu’elles
détenaient et qui a été annulé conformément au premier alinéa.
L’article 12 de loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant
«Art. 12. Mesures nationales d’exécution
1. Au plus tard le 28 février de chaque année, le ministre délivre la quantité de quotas allouée pour l’année
concernée, calculée conformément aux articles 11 et 11bis.
2. Le ministre ne peut octroyer de quotas à titre gratuit aux installations dont la Commission a refusé l’inscription
sur la liste visée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE telle que modifiée.»
L’article 12bis de loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant
«Art. 12bis. Utilisation des REC et des URE résultant d’activités de projet dans le cadre du système
communautaire préalablement à l’entrée en vigueur d’un accord international sur le changement
climatique.
1. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE qu’ils sont
autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser des crédits leur a été accordée au
titre du paragraphe 7, ils peuvent demander au ministre de leur délivrer des quotas valables à compter de 2013
en échange des REC et des URE délivrées pour des réductions d’émissions réalisées jusqu’en 2012 pour des types
de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours
de la période 2008-2012.
Jusqu’au 31 mars 2015, le ministre procède à ces échanges, sur demande.
2. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE qu’ils sont
autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits leur a été accordée au
titre du paragraphe 7, le ministre les autorise à échanger des REC et URE résultant de projets enregistrés avant
2013, qui ont été délivrées pour des réductions d’émissions réalisées à compter de 2013 contre des quotas
valables à compter de 2013.
Le premier alinéa s’applique aux REC et aux URE issues de tous les types de projets qui remplissaient les
conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012.
3. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE qu’ils sont
autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits leur a été accordée au
titre du paragraphe 7, le ministre les autorise à échanger des REC qui ont été délivrées pour des réductions
d’émissions réalisées à compter de 2013 contre des quotas provenant de nouveaux projets lancés à compter de
2013 dans les PMA.
Le premier alinéa s’applique aux REC issues de tous les types de projets qui remplissaient les conditions pour
être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012, jusqu’à ce que les pays
concernés aient ratifié un accord pertinent avec l’Union ou jusqu’en 2020, la date la plus proche étant retenue.
4. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les RCE et les URE qu’ils sont
autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits est accordée au titre
du paragraphe 7, les crédits résultant de projets ou d’autres activités destinées à réduire les émissions peuvent
être utilisés dans le système communautaire conformément aux accords conclus avec les pays tiers, dans lesquels
les niveaux d’utilisation sont précisés. Conformément à ces accords, les exploitants peuvent utiliser les crédits
résultant d’activités de projet menées dans ces pays tiers pour remplir leurs obligations au titre du système
communautaire.
5. Les accords visés au paragraphe 4 prévoient l’utilisation, dans le système communautaire, de crédits provenant
de types de projets dont l’utilisation a été autorisée dans le cadre du système communautaire au cours de la
période 2008-2012, y compris de technologies liées aux énergies renouvelables ou à l’efficacité énergétique qui
stimulent le transfert technologique et le développement durable. Ces accords peuvent également prévoir
l’utilisation de crédits provenant de projets lorsque les émissions du scénario de référence utilisé sont inférieures
au niveau prévu pour l’allocation à titre gratuit dans les mesures visées à l’article 11bis ou sous les niveaux requis
par la législation communautaire.
6. Dès lors qu’un accord international sur le changement climatique a été adopté, seuls les crédits provenant de
projets des pays tiers qui ont ratifié ledit accord sont acceptés dans le système communautaire à compter du
1er janvier 2013.
7. Tous les exploitants existants sont autorisés, pendant la période 2008-2020, à utiliser des crédits à concurrence
soit de la quantité dont ils bénéficiaient pour la période 2008-2012, soit d’une quantité correspondant à un
certain pourcentage, d’au moins 11%, de leur allocation pour la période 2008-2012, le montant le plus élevé étant
retenu.
Les opérateurs peuvent utiliser des crédits au-delà des 11% visés au premier alinéa, à concurrence d’un certain
montant, pour autant qu’en additionnant leur allocation à titre gratuit entre 2008 et 2012 et leur autorisation
globale pour les crédits issus de projets, le résultat soit égal à un certain pourcentage de leurs émissions vérifiées
pour la période 2005-2007.
Les nouveaux entrants, y compris les nouveaux entrants de la période 2008-2012 qui n’ont reçu ni allocation à
titre gratuit ni autorisation d’utiliser des REC ou des URE pendant la période 2008-2012, ainsi que les nouveaux
secteurs, peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins
4,5%, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Les exploitants du secteur de l’aviation peuvent
utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 1,5%, de leurs
émissions vérifiées pendant la période 2013-2020.
Des mesures adoptées au niveau communautaire précisent les pourcentages exacts qui s’appliquent dans le cas
des alinéas 1, 2 et 3. Au moins un tiers du montant additionnel qui doit être distribué aux exploitants existants
au-delà du premier pourcentage visé au premier alinéa est distribué aux exploitants dont le cumul de l’allocation
moyenne à titre gratuit et de l’utilisation de crédits de projets pour la période 2008-2012 est le plus bas.
Ces mesures garantissent que l’utilisation générale des crédits alloués n’excède pas 50% des réductions des
secteurs existants à l’échelle de l’Union par rapport aux niveaux de 2005 dans le cadre du système
communautaire pour la période 2008-2020 et 50% des réductions à l’échelle de l’Union par rapport aux niveaux
de 2005 pour les nouveaux secteurs et l’aviation depuis la date de leur inclusion dans le système communautaire
jusqu’en 2020.»
Surveillance et déclaration des émissions.
Chaque exploitant d’installation ou d’aéronef, après la fin de l’année concernée, surveille et déclare au ministre les
émissions produites par son installation ou, à compter du 1er janvier 2010, par l’aéronef qu’il exploite, au cours de
chaque année civile, conformément au règlement (UE) No 601/2012 précité.»
(Loi du 3 août 2010)
«Art. 16. Vérification.
(Loi du 21 décembre 2012)
«Les déclarations présentées par les exploitants d’installations ou les exploitants d’aéronefs en application de l’article
15 sont vérifiées conformément au règlement (UE) N° 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la
vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres
et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.
Les modalités y relatives peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
Un exploitant ou un exploitant d’aéronef dont la déclaration n’a pas été reconnue satisfaisante, après vérification,
pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions de l’année précédente, ne peut plus transférer
de quotas jusqu’à ce qu’une déclaration de la part de cet exploitant ou exploitant d’aéronef ait été vérifiée comme
étant satisfaisante.»
(Loi du 21 décembre 2012)
«Art. 16bis. Diffusion d’informations et secret professionnel.
L’ensemble des décisions et des rapports concernant la quantité et la distribution des quotas, ainsi que la surveillance,
la déclaration et la vérification des émissions, est immédiatement et systématiquement diffusé de manière à garantir
un accès non discriminatoire à ces informations.
Il est interdit de communiquer les informations couvertes par le secret professionnel à toute autre personne ou
autorité, sauf en application de la législation, des réglementations ou des dispositions administratives applicables.»
A l’article 12ter, paragraphe 1, de la loi modifiée du 23 décembre 2004, l’alinéa suivant est ajouté
«Les activités de projet ne sont autorisées que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans
un pays qui a signé l’accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou
régionale qui est liée au système communautaire conformément à l’article 25 de la directive 2003/87/CE telle que
modifiée.»
L’article 13 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit
a) le paragraphe 3bis suivant est inséré
«3bis. Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions vérifiées en tant que
faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour
laquelle une autorisation est en vigueur conformément à la loi du 27 août 2012 sur le stockage géologique
du dioxyde de carbone.»
b) le paragraphe 6bis suivant est ajouté
«6bis. Les paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de l’article 10quater de la directive 2003/87/CE telle que
modifiée.»
Accès à l’information.
(Loi du 27 mars 2006)
«Les décisions relatives à l’allocation de quotas, les informations relatives aux activités de projets et les rapports sur
les émissions requis conformément à l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre qui sont détenus
respectivement par le Ministre et l’Administration sont mis à la disposition du public conformément à la législation
concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.»
«Chapitre IV: Dispositions applicables au secteur de l’aviation et aux installations fixes»(1)
L’article 14 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit
«Art. 14. Validité des quotas
1. Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour les émissions produites au cours de périodes
de huit ans commençant le 1er janvier 2013.
2. Quatre mois après le début de chaque période visée au paragraphe 1, le ministre annule les quotas qui ne sont
plus valables et qui n’ont pas été restitués et annulés conformément à l’article 13.
Le ministre délivre des quotas aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu’elles
détenaient et qui a été annulé conformément au premier alinéa.»
Registres.
(Loi du 21 décembre 2012)
«1. Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2012 sont détenus dans le registre communautaire pour exécuter
les opérations relatives à la tenue des comptes de dépôt ouverts dans l’Etat membre et à l’allocation, à la restitution
et à l’annulation des quotas prévues dans le règlement (UE) No 1193/2011 de la Commission du 18 novembre 2011
établissant le registre de l’Union pour la période d’échanges débutant le 1er janvier 2013 et pour les périodes
d’échanges suivantes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE
du Parlement européen et du Conseil et à la décision N° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil et
modifiant les règlements de la Commission (CE) No 2216/2004 et (UE) N° 920/2010.
Chaque Etat membre peut exécuter les opérations autorisées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.
Un montant pour frais de gestion des comptes à payer annuellement par le titulaire de compte et d’autres modalités
liées au registre peuvent être fixés par règlement grand-ducal. Ce montant ne peut pas dépasser cinq cents euros.»
2. Toute personne peut détenir des quotas. Le registre est accessible au public et comporte des comptes séparés
pour enregistrer les quotas détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou
transférés.
(1) Titre inséré par la loi du 3 août 2010.
L’article 15 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit
«Art. 15. Surveillance et déclaration des émissions
Chaque exploitant d’installation ou d’aéronef, après la fin de l’année concernée, surveille et déclare au ministre les
émissions produites par son installation ou, à compter du 1er janvier 2010, par l’aéronef qu’il exploite, au cours de
chaque année civile, conformément au règlement (UE) No 601/2012 précité.»
Constatation des infractions et pouvoirs de contrôle.
1. Les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires de la Police grand-ducale sont chargés de la recherche et de
la constatation des infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Ils constatent les infractions par des
procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
2. Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains ou installations à usage professionnel, prendre ou obtenir la
communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur
convocation ou sur place, les renseignements et justifications.
3. Ils peuvent en outre prélever des échantillons aux fins d’analyser la quantité des émissions de gaz à effet de serre
visés à l’annexe II. Ces échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon,
cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant de l’établissement ou au détenteur pour le compte de celui-ci, à moins
que l’exploitant ou le détenteur n’y renoncent expressément.
4. Hormis les cas de flagrant délit, ils ne peuvent procéder aux perquisitions en tous lieux, ainsi qu’à la saisie de
documents, qu’en vertu d’un mandat délivré par le juge d’instruction.
L’article 16, première phrase, de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit
«Les déclarations présentées par les exploitants d’installations ou les exploitants d’aéronefs en application de l’article
15 sont vérifiées conformément au règlement (UE) No 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la
vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres
et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.
Les modalités y relatives peuvent être précisées par règlement grand-ducal.»
«Mesures administratives»(1)
(Loi du 3 août 2010)
«1. En cas de non-respect des dispositions des articles 5quater, 5quinquies, 5sexies, 6, 7, 8, 9, 12bis, 12ter, 13, 15 et
16 de la présente loi, le ministre peut, selon le cas,
impartir à l’exploitant ou à l’exploitant d’un aéronef un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces
dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans,
faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou en partie, l’exploitation d’une installation ou d’une activité
aérienne par mesure provisoire ou faire fermer l’installation, en tout ou en partie et apposer des scellés.
Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées à l’alinéa 1.
Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures visées à l’alinéa 1, ces
dernières sont levées.»
2. Le ministre peut retirer à l’exploitant l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre si celle-ci a été délivrée sur
base de renseignements sciemment inexacts ou s’il ne respecte pas les dispositions réglementaires ou les conditions
particulières déterminées dans l’autorisation.
(Loi du 3 août 2010)
«3. Tout exploitant ou exploitant d’aéronef qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre
de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l’année précédente, est tenu de payer une amende sur les émissions
excédentaires. Pour chaque tonne d’équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l’exploitant ou l’exploitant
d’aéronef n’a pas restitué de quotas, l’amende sur les émissions excédentaires est de 100 euros. Le paiement de
l’amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l’exploitant ou exploitant d’aéronef de l’obligation de restituer
un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l’année
civile suivante.»
(Loi du 21 décembre 2012)
«4. L’amende sur les émissions excédentaires concernant les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 augmente
conformément à l’indice européen des prix à la consommation.»
(Loi du 3 août 2010)
«4bis. Si le ministre constate qu’un exploitant d’aéronef ne se conforme pas à l’injonction dont question au
paragraphe 1 premier tiret, il peut, sans préjudice du paragraphe 1 deuxième tiret, demander à la Commission
d’adopter une décision imposant une interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné.
Toute demande formulée en application du présent paragraphe comporte
a) des éléments démontrant que l’exploitant d’aéronef ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en
vertu de la présente loi;
b) des précisions sur les mesures coercitives prises pour assurer le respect de la loi;
c) une justification de l’imposition d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire; et
d) une recommandation quant à la portée d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire et aux
conditions éventuelles qui devraient être appliquées.
Lorsque la Commission envisage de prendre une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du présent
paragraphe, elle communique à l’exploitant d’aéronef concerné les faits et considérations essentiels qui justifient
cette décision. L’exploitant d’aéronef concerné a la possibilité de soumettre à la Commission des observations par
écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations.
La décision de la Commission portant interdiction de l’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné
est applicable sur le territoire national.»
(1) Intitulé modifié par la loi du 3 août 2010.
5. Le recouvrement des amendes visées aux paragraphes 3. et 4. est effectué par l’Administration de l’Enregistrement
et des Domaines.
6. (…) (Abrogé par la loi du 3 août 2010)
(Loi du 3 août 2010)
«7. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le nom des exploitants et des exploitants d’aéronefs qui sont en
infraction par rapport à l’exigence de restituer suffisamment de quotas en vertu de l’article 13, paragraphe 2bis ou
3, est publié.
8. Les décisions prises en application de la présente loi sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal administratif
qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de
la notification de la décision intervenue.»
La loi modifiée du 23 décembre 2004 est complétée par un article 16bis ayant la teneur suivante
«Art. 16bis. Diffusion d’informations et secret professionnel
L’ensemble des décisions et des rapports concernant la quantité et la distribution des quotas, ainsi que la surveillance,
la déclaration et la vérification des émissions, est immédiatement et systématiquement diffusé de manière à garantir
un accès non discriminatoire à ces informations.
Il est interdit de communiquer les informations couvertes par le secret professionnel à toute autre personne ou
autorité, sauf en application de la législation, des réglementations ou des dispositions administratives applicables.»
Sanctions pénales.
(Loi du 3 août 2010)
«1. Sont punies d’une amende de 251 euros à 100.000 euros et d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois, ou d’une
de ces peines seulement, les infractions aux dispositions des articles 5quater, 5quinquies, 5sexies, 6, 7, 8, 9, 12bis, 12ter,
13, 15 et 16 de la présente loi.
2. Les mêmes peines sont applicables
en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 20
aux infractions aux règlements pris en exécution de la présente loi.»
(Loi du 22 décembre 2006)
«Art. 22. «Fonds climat et énergie»(1).
(Loi du 17 décembre 2010)
«(1) Il est créé un fonds spécial sous la dénomination de «Fonds climat et énergie» et appelé fonds par la suite.
Le fonds est placé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions l’Environnement et, pour ce qui est des
domaines d’intervention énumérés au paragraphe (2), alinéa 2, points 7 et 8, du ministre ayant dans ses attributions
l’Energie.
Le financement se fait sur décision conjointe du ministre ayant dans ses attributions l’Environnement et du ministre
ayant dans ses attributions les Finances, à l’exception des interventions énumérées au paragraphe (2), alinéa 2, point
6 pour lesquelles le financement se fait sur décision du ministre ayant dans ses attributions l’Environnement et à
l’exception des interventions énumérées au paragraphe (2), alinéa 2, points 7 et 8, pour lesquelles le financement se
fait sur décision conjointe du ministre ayant dans ses attributions l’Energie et du ministre ayant dans ses attributions
les Finances.
(2) Le fonds a pour objet de contribuer au financement des mécanismes de flexibilité créés par le protocole de Kyoto
ainsi que ceux prévus par la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative
à l’effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les
engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020. Il a également pour objet
de contribuer au financement des mesures nationales afférentes qui sont mises en œuvre en vue de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, et de contribuer au financement des mesures de promotion des énergies
renouvelables.
Il intervient dans les domaines suivants
1. échange de droits d’émission et projets communs concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre
dans le cadre d’un accord avec un ou plusieurs pays respectivement une ou plusieurs entités privées;
2. activités de projet de mise en œuvre conjointe (MOC) réalisées dans les pays membres de l’OCDE et les pays à
économie de transition, y compris l’achat et la vente de droits d’émission;
3. activités de projet de mécanisme de développement propre (MDP) dans des pays en développement, y compris
l’achat et la vente de droits d’émission;
4. participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour
mission notamment d’appuyer financièrement lesdites activités et projets communs;
5. financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement;
6. projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de
serre;
7. mécanisme de compensation tel que prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à
l’organisation du marché de l’électricité;
8. mesures de coopération prévues par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril
2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
(1) Intitulé modifié par la loi du 17 décembre 2010.
Le fonds intervient
1. soit par l’achat ou la vente de crédits d’émission de gaz à effet de serre respectivement par leur transfert
statistique entre pays,
2. soit par le financement ou le cofinancement des domaines visés sous les points 2 à 8, sous la forme
a) soit d’investissements,
b) soit d’études ou de conseils portant sur les modalités d’investissement,
c) soit d’études ou de conseils portant sur la faisabilité et l’éligibilité d’activités de projet,
d) soit d’études portant sur les potentiels de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’énergies
renouvelables,
e) de participation financière directe.
La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l’article 14 de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les
marchés publics, ne s’applique pas aux interventions du fonds.
(3) Le fonds est alimenté
1. par des dotations budgétaires annuelles,
2. par le produit de la vente de crédits d’émissions,
3. par des dons,
4. par un droit d’accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à
l’alimentation des moteurs de véhicules routiers et utilisés comme carburant, dénommé contribution
changement climatique,
5. par une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers fixée au budget.
Les recettes prévues aux points 2, 3, 4 et 5 y sont portées directement en recette au fonds.
(4) Il est institué un comité interministériel chargé de conseiller le ministre sur les secteurs d’intervention dont
question au paragraphe (2).»
(Loi du 27 mars 2006)
«Art. 22bis. Autorité nationale
Le ministre est l’interlocuteur en matière d’approbation des activités de projet en vertu de l’article 6, paragraphe 1,
point a) du protocole ainsi que l’autorité nationale en matière de mise en œuvre de l’article 12 du Protocole.»
«L’administration est l’administrateur national chargé de gérer une série de comptes d’utilisateur du registre de
l’Union. Elle peut se faire assister par un expert.»(1)
A l’article 18 de la loi modifiée du 23 décembre 2004, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant
«1. Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2012 sont détenus dans le registre communautaire pour exécuter
les opérations relatives à la tenue des comptes de dépôt ouverts dans l’Etat membre et à l’allocation, à la
restitution et à l’annulation des quotas prévues dans le règlement (UE) No 1193/2011 de la Commission du
18 novembre 2011 établissant le registre de l’Union pour la période d’échanges débutant le 1er janvier 2013 et
pour les périodes d’échanges suivantes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union conformément à
la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision N° 280/2004/CE du Parlement
européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) No 2216/2004 et (UE) No 920/2010.
Chaque Etat membre peut exécuter les opérations autorisées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.
Un montant pour frais de gestion des comptes à payer annuellement par le titulaire de compte et d’autres
modalités liées au registre peuvent être fixés par règlement grand-ducal. Ce montant ne peut pas dépasser cinq
cents euros.»
(Abrogé par la loi du 17 décembre 2010)
A l’article 20 de la loi modifiée du 23 décembre 2004, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant
«4. L’amende sur les émissions excédentaires concernant les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 augmente
conformément à l’indice européen des prix à la consommation.»
Disposition modificative.
L’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est complété par un nouveau
paragraphe 6 ayant la teneur suivante
«6. Lorsque les émissions d’un gaz à effet de serre proviennent d’une installation soumise aux dispositions de la loi
du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, créant un fonds
de financement des mécanismes de Kyoto et modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés, l’autorisation délivrée au titre de la présente loi ne comporte pas de valeur limite d’émission
pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale
significative. En tant que de besoin, l’autorisation en question est modifiée en conséquence.»
«Chapitre V: Dispositions diverses»(2)
(Loi du 27 mars 2006)
«Art. 24. Intitulé abrégé.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du
23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre».»
(Loi du 21 décembre 2012)
«Annexe I: CATÉGORIES D’ACTIVITÉS AUXQUELLES S’APPLIQUE LA PRÉSENTE LOI
1. Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de
nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas visées
par la présente loi.
(1) Inséré par la loi du 21 décembre 2012.
(2) Titre inséré par la loi du 3 août 2010.
2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des
rendements. Si une même installation met en œuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités
de ces activités s’additionnent.
3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans
le système communautaire, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités
techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités
peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux,
incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle
chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance
calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas
prises en considération dans ce calcul. Les «unités qui utilisent exclusivement de la biomasse» comprennent les unités
qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d’extinction de l’unité.
4. Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n’est pas exprimé en puissance calorifique totale de
combustion, c’est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l’inclusion dans le système communautaire.
5. Lorsqu’une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les
unités de combustion de carburants, autres que les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont
incluses dans le permis d’émission de gaz à effet de serre.
6. A compter du 1er janvier 2012, tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un
État membre soumis aux dispositions du traité sont couverts.
Activités
Gaz à effet de serre
Combustion de combustibles dans des installations
dont la puissance calorifique totale de combustion est
supérieure à 20 MW (à l’exception des installations
d’incinération de déchets dangereux ou municipaux)
Raffinage de pétrole
Production de coke
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai
métallique (y compris de minerai sulfuré)
Production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou
secondaire), y compris les équipements pour coulée
continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par
heure
Production ou transformation de métaux ferreux (y
compris les ferro-alliages) lorsque des unités de
combustion dont la puissance calorifique totale de
combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées.
La transformation comprend, notamment, les
laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les
forges, les fonderies, les unités de revêtement et les
unités de décapage
Production d’aluminium primaire
Production d’aluminium secondaire, lorsque des unités
de combustion dont la puissance calorifique totale de
combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées
Production ou transformation de métaux non ferreux,
y compris la production d’alliages, l’affinage, le moulage
en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion
dont la puissance calorifique totale de combustion (y
compris les combustibles utilisés comme agents
réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs
avec une capacité de production supérieure à 500
tonnes par jour, ou dans d’autres types de fours, avec
une capacité de production supérieure à 50 tonnes par
jour
Production de chaux, y compris la calcination de
dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou
dans d’autres types de fours, avec une capacité de
production supérieure à 50 tonnes par jour
Fabrication du verre, y compris de fibres de verre,
avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par
jour
Fabrication de produits céramiques par cuisson,
notamment de tuiles, de briques, de pierres
réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines,
avec une capacité de production supérieure à
75 tonnes par jour
Fabrication de matériau isolant en laine minérale à
partir de roches, de verre ou de laitier, avec une
capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour
Séchage ou calcination du plâtre ou production de
planches de plâtre et autres compositions à base de
plâtre, lorsque des unités de combustion dont la
puissance calorifique de combustion est supérieure à
20 MW sont exploitées
Production de pâte à papier à partir du bois ou
d’autres matières fibreuses
Production de papier ou de carton, avec une capacité
de production supérieure à 20 tonnes par jour
Production de noir de carbone, y compris la
carbonisation de substances organiques telles que les
huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de
distillation, lorsque des unités de combustion dont la
puissance calorifique totale de combustion est
supérieure à 20 MW sont exploitées
Production d’acide nitrique
Production d’acide adipique
Production de glyoxal et d’acide glyoxylique
Production d’ammoniac
Production de produits chimiques organiques en vrac
par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale,
ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité
de production supérieure à 100 tonnes par jour
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote
Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote
Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par
reformage ou oxydation partielle avec une capacité de
production supérieure à 25 tonnes par jour
Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de
sodium (NaHCO3)
Captage des gaz à effet de serre produits par les
installations couvertes par la présente loi en vue de
leur transport et de leur stockage géologique dans un
site de stockage autorisé conformément à la loi du
27 août 2012 relative au stockage géologique du
dioxyde de carbone
Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue
de leur stockage dans un site de stockage autorisé
conformément à la loi du 27 août 2012 relative au
stockage géologique du dioxyde de carbone
Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un
site de stockage autorisé conformément à la loi du
27 août 2012 relative au stockage géologique du
dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Aviation
Vols au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur
le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions
du Traité.
Sont exclus de cette définition
a) les vols effectués exclusivement aux fins de
transporter, en mission officielle, un monarque
régnant et sa proche famille, des chefs d’Etat, des
chefs de gouvernement et des ministres, d’un pays
autre que les Etats membres, lorsque cela est
corroboré par une indication appropriée du statut
dans le plan de vol;
b) les vols militaires effectués par les avions militaires
et les vols effectués par les services des douanes et
de la police;
c) les vols de recherche et de sauvetage, les vols de
lutte contre le feu; les vols humanitaires et les vols
médicaux d’urgence autorisés par le ministre;
d) les vols effectués exclusivement selon les règles de
vol à vue telles que définies à l’annexe II de la
convention de Chicago;
e) les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef
avait décollé et au cours desquels aucun
atterrissage intermédiaire n’a été effectué;
f)
les vols d’entraînement effectués exclusivement
aux fins d’obtention d’une licence, ou d’une
qualification dans le cas du personnel naviguant
technique, lorsque cela est corroboré par une
remarque adéquate sur le plan de vol, à condition
que les vols ne servent pas au transport de
passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise
en place ou le convoyage des aéronefs;
g) les vols effectués exclusivement aux fins de travaux
de recherche scientifique ou de contrôles, d’essais
ou de certification d’aéronefs ou d’équipements,
qu’ils soient embarqués ou au sol;
Dioxyde de carbone
ANNEXE II
Gaz à effet de serre visés à l’article 3
Dioxyde de carbone (CO2)
Méthane (CH4) Protoxyde d’azote (N2O)
Hydrocarbures fluorés (HFC)
Hydrocarbures perfluorés (PFC)
Hexafluorure de soufre (SF6)
ANNEXE III
(…) (Abrogé par la loi du 21 décembre 2012)
h) les vols effectués par des aéronefs dont la masse
maximale certifiée au décollage est inférieure à
5.700 kg;
i)
les vols effectués dans le cadre d’obligations de
service public imposées conformément au
règlement (CEE) No 2408/92 aux liaisons au sein
des régions ultrapériphériques spécifiées à l’article
299, paragraphe 2 du traité ou aux liaisons dont la
capacité offerte ne dépasse pas 30.000 sièges par
an;
j)
les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient
de cette activité, réalisés par un transporteur
aérien commercial effectuant
soit moins de 243 vols par période pendant
trois périodes consécutives de quatre mois;
soit des vols produisant des émissions totales
inférieures à 10.000 tonnes par an.
Les vols effectués exclusivement aux fins de
transporter, en mission officielle, un monarque
régnant et sa proche famille, des chefs d’Etat, des
chefs de gouvernement et des ministres d’un Etat
membre ne peuvent pas être exclus en vertu du
présent point.»
Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 2 septembre 2011
relatif
a) aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur
fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC
b) à l’inspection des systèmes de climatisation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
Vu la loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de certains règlements communautaires relatifs aux
équipements contenant certains gaz à effet de serre fluorés;
Vu la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique
des bâtiments;
Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 22bis de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est complété par une deuxième phrase formulée
comme suit
«L’administration est l’administrateur national chargé de gérer une série de comptes d’utilisateur du registre de
l’Union. Elle peut se faire assister par un expert.»
L’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacée par l’annexe de la présente loi.
L’annexe III de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est supprimée.
Pour les besoins de l’application de la présente loi, le ministre est autorisé à procéder, par dérogation à
l’article 10 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2012
et par dépassement des plafonds prévus dans cette loi, aux engagements supplémentaires de deux fonctionnaires dans
la carrière de l’ingénieur.
La présente loi entre en vigueur à partir du 1er janvier 2013.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre délégué au Développement durable
Château de Berg, le 26 décembre 2012.
et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Doc. parl. 6428; sess. ord. 2012-2013; Dir. 2009/29/CE.
Annexe
L’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacée par le texte suivant
Annexe I: CATÉGORIES D’ACTIVITÉS AUXQUELLES S’APPLIQUE LA PRÉSENTE LOI
1. Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de
nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas
visées par la présente loi.
2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des
rendements. Si une même installation met en œuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les
capacités de ces activités s’additionnent.
3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans
le système communautaire, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les
unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces
unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-
fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de
combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les
unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement
de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les «unités qui utilisent exclusivement de la
biomasse» comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou
d’extinction de l’unité.
4. Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n’est pas exprimé en puissance calorifique totale de
combustion, c’est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l’inclusion dans le système communautaire.
5. Lorsqu’une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les
unités de combustion de carburants, autres que les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux,
sont incluses dans le permis d’émission de gaz à effet de serre.
6. A compter du 1er janvier 2012, tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un
État membre soumis aux dispositions du traité sont couverts.
Activités
Gaz à effet de serre
Combustion de combustibles dans des installations
dont la puissance calorifique totale de combustion est
supérieure à 20 MW (à l’exception des installations
d’incinération de déchets dangereux ou municipaux)
Raffinage de pétrole
Production de coke
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai
métallique (y compris de minerai sulfuré)
Production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou
secondaire), y compris les équipements pour coulée
continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par
heure
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Production ou transformation de métaux ferreux (y
compris les ferro-alliages) lorsque des unités de
combustion dont la puissance calorifique totale de
combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées.
La transformation comprend, notamment, les
laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les
forges, les fonderies, les unités de revêtement et les
unités de décapage
Production d’aluminium primaire
Production d’aluminium secondaire, lorsque des unités
de combustion dont la puissance calorifique totale de
combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées
Production ou transformation de métaux non ferreux,
y compris la production d’alliages, l’affinage, le moulage
en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion
dont la puissance calorifique totale de combustion (y
compris les combustibles utilisés comme agents
réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées
Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs
avec une capacité de production supérieure à 500
tonnes par jour, ou dans d’autres types de fours, avec
une capacité de production supérieure à 50 tonnes par
jour
Production de chaux, y compris la calcination de
dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou
dans d’autres types de fours, avec une capacité de
production supérieure à 50 tonnes par jour
Fabrication du verre, y compris de fibres de verre,
avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par
jour
Fabrication de produits céramiques par cuisson,
notamment de tuiles, de briques, de pierres
réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines,
avec une capacité de production supérieure à
75 tonnes par jour
Fabrication de matériau isolant en laine minérale à
partir de roches, de verre ou de laitier, avec une
capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour
Séchage ou calcination du plâtre ou production de
planches de plâtre et autres compositions à base de
plâtre, lorsque des unités de combustion dont la
puissance calorifique de combustion est supérieure à
20 MW sont exploitées
Production de pâte à papier à partir du bois ou
d’autres matières fibreuses
Production de papier ou de carton, avec une capacité
de production supérieure à 20 tonnes par jour
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Production de noir de carbone, y compris la
carbonisation de substances organiques telles que les
huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de
distillation, lorsque des unités de combustion dont la
puissance calorifique totale de combustion est
supérieure à 20 MW sont exploitées
Production d’acide nitrique
Production d’acide adipique
Production de glyoxal et d’acide glyoxylique
Production d’ammoniac
Production de produits chimiques organiques en vrac
par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale,
ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité
de production supérieure à 100 tonnes par jour
Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par
reformage ou oxydation partielle avec une capacité de
production supérieure à 25 tonnes par jour
Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de
sodium (NaHCO3)
Captage des gaz à effet de serre produits par les
installations couvertes par la présente loi en vue de
leur transport et de leur stockage géologique dans un
site de stockage autorisé conformément à la loi du 27
août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde
de carbone
Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue
de leur stockage dans un site de stockage autorisé
conformément à la loi du 27 août 2012 relative au
stockage géologique du dioxyde de carbone
Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un
site de stockage autorisé conformément à la loi du 27
août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde
de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote
Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote
Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Aviation
Vols au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur
le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions
du Traité.
Sont exclus de cette définition
a) les vols effectués exclusivement aux fins de
transporter, en mission officielle, un monarque
régnant et sa proche famille, des chefs d’Etat, des
chefs de gouvernement et des ministres, d’un pays
autre que les Etats membres, lorsque cela est
corroboré par une indication appropriée du statut
dans le plan de vol;
b) les vols militaires effectués par les avions militaires
et les vols effectués par les services des douanes et
de la police;
Dioxyde de carbone
c) les vols de recherche et de sauvetage, les vols de
lutte contre le feu; les vols humanitaires et les vols
médicaux d’urgence autorisés par le ministre;
d) les vols effectués exclusivement selon les règles de
vol à vue telles que définies à l’annexe II de la
convention de Chicago;
e) les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef
avait décollé et au cours desquels aucun
atterrissage intermédiaire n’a été effectué;
f)
les vols d’entraînement effectués exclusivement
aux fins d’obtention d’une licence, ou d’une
qualification dans le cas du personnel naviguant
technique, lorsque cela est corroboré par une
remarque adéquate sur le plan de vol, à condition
que les vols ne servent pas au transport de
passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise
en place ou le convoyage des aéronefs;
g) les vols effectués exclusivement aux fins de travaux
de recherche scientifique ou de contrôles, d’essais
ou de certification d’aéronefs ou d’équipements,
qu’ils soient embarqués ou au sol;
h) les vols effectués par des aéronefs dont la masse
maximale certifiée au décollage est inférieure à
5.700 kg;
i)
les vols effectués dans le cadre d’obligations de
service public imposées conformément au
règlement (CEE) No 2408/92 aux liaisons au sein
des régions ultrapériphériques spécifiées à l’article
299, paragraphe 2 du traité ou aux liaisons dont la
capacité offerte ne dépasse pas 30.000 sièges par
an;
j)
les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient
de cette activité, réalisés par un transporteur
aérien commercial effectuant
soit moins de 243 vols par période pendant
trois périodes consécutives de quatre mois;
soit des vols produisant des émissions totales
inférieures à 10.000 tonnes par an.
Les vols effectués exclusivement aux fins de
transporter, en mission officielle, un monarque
régnant et sa proche famille, des chefs d’Etat, des
chefs de gouvernement et des ministres d’un Etat
membre ne peuvent pas être exclus en vertu du
présent point.
Loi du 23 décembre 2004
1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre;
2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto;
3) modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,
(Mém. A - 210 du 30 décembre 2004, p. 3792; doc. parl. 5327; dir. 2003/87)
modifiée par
Loi du 27 mars 2006
(Mém. A - 59 du 31 mars 2006, p. 1224; doc. parl. 5510; dir. 2004/101)
Loi du 22 décembre 2006
(Mém. A - 239 du 29 décembre 2006, p. 4710; doc. parl. 5611)
Loi du 3 août 2010
(Mém. A - 136 du 13 août 2010, p. 2200; doc. parl. 6114; dir. 2008/101)
Loi du 17 décembre 2010
(Mém. A - 228 du 21 décembre 2010, p. 3676; doc. parl. 6203)
Loi du 17 décembre 2010
(Mém. A - 249 du 31 décembre 2010, p. 4233; doc. parl. 6200)
Loi du 26 décembre 2012.
(Mém. A - 282 du 31 décembre 2012, p. 4410; doc. parl. 6428)
Texte coordonné au 31 décembre 2012
Version applicable à partir du 1er janvier 2013
«Chapitre I: Dispositions générales»(1)