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Loi du 26 décembre 2012 modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

77 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (77)

Texte législatif (77 Articles)

Loi du 26 décembre 2012 modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

A l’article 1er de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas

d’émission de gaz à effet de serre, dénommée ci-après «loi modifiée du 23 décembre 2004», l’alinéa suivant est ajouté

«Elle prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les

niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique

dangereux.»

Texte coordonné au 31 décembre 2012 Version applicable à partir du 1er janvier 2013 «Chapitre I: Dispositions générales»(1)

Objet.

La présente loi établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre afin de favoriser la réduction

des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

(Loi du 21 décembre 2012)

«Elle prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les

niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique

dangereux.»

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 relatif a) aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC

L’article 1er du règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 relatif

a) aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides

réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC

b) à l’inspection des systèmes de climatisation,

dénommé ci-après «le règlement», est remplacé comme suit

«Art. 1er. Objet et champ d’application

Le présent règlement s’applique, en ce qui concerne le contrôle d’étanchéité, aux équipements fixes de climatisation,

de réfrigération et aux pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants HFC, HCFC et CFC, ayant une charge

en fluide réfrigérant supérieure à 3 kg et dénommés ci-après «équipements».

Il organise une inspection périodique des systèmes de climatisation ayant une puissance nominale effective supérieure

à 12 kW, indépendamment du type de fluide réfrigérant.»

Loi du 26 décembre 2012 modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

L’article 3 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit

1° Le point c) est remplacé par le texte suivant

«c) «gaz à effet de serre», les gaz énumérés à l’annexe II et les autres composants gazeux de l’atmosphère, tant

naturels qu’anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;»

2° Le point h) est remplacé par le texte suivant

«h) «nouvel entrant»,

toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I, qui a obtenu une

autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2011,

toute installation poursuivant une activité incluse dans le système communautaire conformément à

l’article 24, paragraphe 1 ou 2 de la directive modifiée 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans

l’Union européenne, dénommée ci-après «Union» et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil,

dénommée ci-après «directive 2003/87/CE telle que modifiée», pour la première fois, ou

toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ou une activité incluse

dans le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2 de la directive

2003/87/CE telle que modifiée, qui a connu une extension importante après le 30 juin 2011, dans la

mesure seulement où ladite extension est concernée;».

3° Les points v) et w) sont ajoutés

«v) «combustion», toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie

électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la

destruction des effluents gazeux»;

«w) «producteur d’électricité», une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de

l’électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n’a lieu aucune activité énumérée dans l’annexe I,

autre que la «combustion de combustibles».

Texte coordonné au 31 décembre 2012 Version applicable à partir du 1er janvier 2013 «Chapitre I: Dispositions générales»(1) La présente loi établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre afin de favoriser la réduction

Champ d’application.

La présente loi s’applique aux émissions résultant des activités indiquées à l’annexe I et aux gaz à effet de serre

énumérés à l’annexe II.

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 relatif a) aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC

L’article 2 du règlement est complété par les points suivants

«5. bâtiment: une construction dotée d’un toit et de murs, dans laquelle de l’énergie est utilisée pour réguler le climat

intérieur;

6. système de climatisation: une combinaison de composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de

l’air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée;

7. puissance nominale utile: la puissance calorifique maximale, exprimée en kW, fixée et garantie par le constructeur

comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le

constructeur;

8. exploitant: le propriétaire ou le locataire d’un bâtiment dans lequel sont utilisés les équipements ou les systèmes

de climatisation dont question à l’article 1er.»

Texte coordonné au 31 décembre 2012 (Règl. g.-d. du 26 décembre 2012) «Art. 1er. Objet et champ d’application Le présent règlement s’applique, en ce qui concerne le contrôle d’étanchéité, aux équipements fixes de climatisation,

Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par

1. transformation importante: le changement du type de fluide réfrigérant ou de la quantité de fluide réfrigérant ou le

transfert de l’équipement;

2. CFC: les chlorofluorocarbures;

3. HCFC: les hydrochlorofluorocarbures;

4. HFC: les hydrofluorocarbures.

(Règl. g.-d. du 26 décembre 2012)

«5. bâtiment: une construction dotée d’un toit et de murs, dans laquelle de l’énergie est utilisée pour réguler le climat

intérieur;

6.

système de climatisation: une combinaison de composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de

l’air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée;

7.

puissance nominale utile: la puissance calorifique maximale, exprimée en kW, fixée et garantie par le constructeur

comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le

constructeur;

8.

exploitant: le propriétaire ou le locataire d’un bâtiment dans lequel sont utilisés les équipements ou les systèmes

de climatisation dont question à l’article 1er.»

Loi du 26 décembre 2012 modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Annexes

L’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé comme suit

«Art. 4. Annexes

Annexe I: Catégories d’activités auxquelles s’applique la présente loi

Annexe II: Gaz à effet de serre visés à l’article 3.»

Texte coordonné au 31 décembre 2012 Version applicable à partir du 1er janvier 2013 «Chapitre I: Dispositions générales»(1) La présente loi établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre afin de favoriser la réduction

Définitions.

Aux fins de la présente loi, on entend par

a) «quota», le quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours d’une période

spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente loi, et transférable conformément aux

dispositions de la présente loi;

(Loi du 3 août 2010)

«b)«émissions», le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation,

ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport

avec cette activité;»

(Loi du 21 décembre 2012)

«c) «gaz à effet de serre», les gaz énumérés à l’annexe II et les autres composants gazeux de l’atmosphère, tant

naturels qu’anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;»

d) «autorisation d’émettre des gaz à effet de serre», l’autorisation délivrée conformément aux articles 7et 8;

e) «installation», une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ainsi

que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site

et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution;

f) «exploitant», toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou toute personne à qui un pouvoir

économique déterminant sur le fonctionnement technique de l’installation a été délégué;

g) «personne», toute personne physique ou morale;

(1) Titre inséré par la loi du 3 août 2010.

(Loi du 21 décembre 2012)

«h) «nouvel entrant»,

toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I, qui a obtenu une

autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2011,

toute installation poursuivant une activité incluse dans le système communautaire conformément à l’article

24, paragraphe 1 ou 2 de la directive modifiée 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du

13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union

européenne, dénommée ci-après «Union» et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dénommée ci-après

«directive 2003/87/CE telle que modifiée», pour la première fois, ou

toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ou une activité incluse dans

le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2 de la directive 2003/87/CE telle

que modifiée, qui a connu une extension importante après le 30 juin 2011, dans la mesure seulement où

ladite extension est concernée;»

i)

«le public», une ou plusieurs personnes ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces

personnes;

j)

«tonne d’équivalent-dioxyde de carbone», une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité

de tout autre gaz à effet de serre visé à l’annexe II ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;

k)

«ministre», le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions;

l)

«administration», l’administration de l’Environnement;

(Loi du 27 mars 2006)

«m) «activité de projet»: une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I de la

Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992, telle

qu’approuvée par une loi du 4 mars 1994, et dénommée ci-après «CCNUCC», conformément à l’article 6 ou

12 du Protocole à ladite Convention, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, tel qu’approuvé par une loi du

29 novembre 2001 et dénommé ci-après «Protocole» et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou

du Protocole, pour autant que lesdites parties aient ratifié le Protocole;

n)

«unité de réduction des émissions» ou «URE»: une unité délivrée en application de l’article 6 du Protocole, et

des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole;

o)

«réduction d’émissions certifiées» ou «REC»: une unité délivrée en application de l’article 12 du Protocole et

des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole.»

(Loi du 3 août 2010)

«p) «exploitant d’aéronef», la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée

à l’annexe I ou, lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de l’aéronef,

le propriétaire de l’aéronef lui-même;

q)

«transporteur aérien commercial», un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services

réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l’acheminement de passagers, de fret ou de courrier;

r)

«Etat membre responsable», l’Etat membre chargé de gérer le système communautaire eu égard à un exploitant

d’aéronef, conformément à l’article 5septies;

s) «émissions de l’aviation attribuées», les émissions de tous les vols relevant des activités aériennes visées à

l’annexe I au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un Etat membre ou à l’arrivée dans un tel

aérodrome en provenance des pays tiers;

t)

«émissions historiques du secteur de l’aviation», la moyenne arithmétique des émissions annuelles produites

pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à

l’annexe I;

u)

«Commission», la Commission européenne»;

(Loi du 21 décembre 2012)

«v) «combustion», toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie

électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la

destruction des effluents gazeux;

w) «producteur d’électricité», une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de

l’électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n’a lieu aucune activité énumérée dans l’annexe I, autre

que la «combustion de combustibles».»

(Loi du 21 décembre 2012)

«Art. 4. Annexes.

Annexe I: Catégories d’activités auxquelles s’applique la présente loi

Annexe II: Gaz à effet de serre visés à l’article 3.»

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 relatif a) aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC

L’article 7 du règlement est modifié pour avoir la teneur suivante

«Art. 7. Inspection des systèmes de climatisation

1. A compter du 1er janvier 2011, l’exploitant d’un système de climatisation d’une puissance nominale utile supérieure

à 12 kW est tenu de faire procéder tous les cinq ans à une inspection des parties accessibles du système de

climatisation. Lorsqu’un système électronique de surveillance et de contrôle est en place, l’inspection doit avoir lieu

tous les huit ans.

2. Cette inspection doit comprendre une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement

par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. L’évaluation du dimensionnement ne doit pas

être répétée dès lors qu’aucune modification n’a été apportée entretemps à ce système de climatisation ou en ce qui

concerne les exigences en matière de refroidissement du bâtiment.

3. L’inspection est réalisée par du personnel dûment certifié employé auprès d’une entreprise certifiée.

4. Un rapport d’inspection est transmis dans la quinzaine à l’exploitant. Ce rapport comprend des recommandations

pour l’amélioration rentable de la performance énergétique du système inspecté. Ces recommandations peuvent être

fondées sur une comparaison de la performance énergétique du système inspecté avec celle du meilleur système

disponible réalisable et celle d’un système de type analogue dont tous les composants concernés atteignent le niveau

de performance énergétique exigé, selon le type de bâtiment concerné, respectivement par le règlement grand-ducal

modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et par le règlement grand-

ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. En tant que de

besoin, l’Administration de l’environnement établit un formulaire type de rapport d’inspection, le cas échéant, sous

format électronique.

Un rapport annuel portant sur toutes les inspections réalisées au cours de l’année précédente est transmis avant le

31 mars de chaque année à l’Administration de l’environnement. Cette dernière établit un formulaire type de rapport

annuel, le cas échéant, sous format électronique, ainsi qu’une solution pour la notification électronique du rapport

annuel.

5. Les rapports d’inspection font objet d’un contrôle indépendant par l’Administration de l’environnement. A cette

fin, l’Administration de l’environnement sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement

significatif de tous les rapports d’inspection établis au cours d’une année donnée et soumet ceux-ci à une vérification.

6. L’Administration de l’environnement veille à ce que des informations sur les rapports d’inspection ainsi que sur

leur utilité et leurs objectifs soient fournies en particulier à l’exploitant.»

Texte coordonné au 31 décembre 2012 (Règl. g.-d. du 26 décembre 2012) «Art. 1er. Objet et champ d’application Le présent règlement s’applique, en ce qui concerne le contrôle d’étanchéité, aux équipements fixes de climatisation,

Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

Annexe I: Demande de réception

Annexe II: Procès-verbal de réception et procès-verbal du contrôle d’étanchéité.

Les «fonctionnaires visés à l’article 3»(1) peuvent pénétrer, de jour et de nuit, dans tous les établissements dont ils

Les «fonctionnaires visés à l’article 3»(1) peuvent pénétrer, de jour et de nuit, dans tous les établissements dont ils

ont des raisons de croire qu’il s’y commet une infraction à la loi ou aux règlements relatifs à la lutte contre le bruit, à

l’exclusion toutefois des locaux destinés à l’habitation.

(1)

Modifié par la loi du 2 août 2006.

(Loi du 29 juillet 1993)

«Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de

l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine d’une

infraction à la loi et aux règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut

être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces «fonctionnaires visés à

l’article 3»(1), agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.»

Annexe II: Gaz à effet de serre visés à l’article 3.»

A l’article 5bis, paragraphe 2, de la loi modifiée du 23 décembre 2004, le mot «cinq» est remplacé par le mot

«huit».

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 relatif a) aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC

L’article 10 du règlement est remplacé comme suit

«Art. 10. Frais de réception, de contrôle d’étanchéité et d’inspection

1. Les prestations de réception des équipements sont facturées à charge des demandeurs de réception.

2. Les prestations de contrôles d’étanchéité et d’inspection sont facturées à charge des demandeurs des prestations.

3. Les prix maxima de la réception par le service compétent de la Chambre des métiers sont fixés par convention

entre le ministre ayant l’environnement dans ses attributions et la Chambre des métiers.»

Annexe II: Procès-verbal de réception et procès-verbal du contrôle d’étanchéité.

Fuites

Les fuites de fluides réfrigérants ne doivent pas dépasser au cours d’une année 5% de la charge à la mise en service

de l’équipement.

Les fuites sont établies sur base de la quantité rechargée au cours de l’année précédant le contrôle, y compris la

quantité rechargée lors du contrôle.

Les «fonctionnaires visés à l’article 3»(1) peuvent pénétrer, de jour et de nuit, dans tous les établissements dont ils

Les «fonctionnaires visés à l’article 3»(1) peuvent procéder au contrôle de tout état ou activité généralement

quelconque susceptible de provoquer du bruit; ils peuvent notamment, en présence des intéressés ou ceux-ci dûment

appelés, essayer ou faire essayer les appareils et dispositifs susceptibles de produire du bruit ainsi que ceux qui sont

destinés à le réduire, à l’absorber ou à remédier à ses inconvénients. En cas de condamnation les frais occasionnés par

ces essais sont mis à charge du propriétaire. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.

Annexe II: Gaz à effet de serre visés à l’article 3.» «huit».

A l’article 5sexies de la loi modifiée du 23 décembre 2004, les termes «les lignes directrices dont question à

l’article 15» sont remplacés par les termes «les exigences du règlement (UE) No 601/2012 de la Commission du 21 juin

2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE

du Parlement européen et du Conseil.»

Annexe II: Gaz à effet de serre visés à l’article 3.»

Comité d’accompagnement.

Il est institué auprès du ministre un comité d’accompagnement qui a pour mission principale de discuter et de se

prononcer, sur demande du ministre ou de sa propre initiative, sur les problèmes généraux pouvant se présenter dans

le contexte de l’exécution de la présente loi.

Le comité, qui peut se faire assister par des experts, comprend des représentants

du ministre,

du ministre ayant dans ses attributions les Classes moyennes,

du ministre ayant dans ses attributions le Logement,

du ministre ayant dans ses attributions l’Economie,

du ministre ayant dans ses attributions les Finances,

du ministre ayant dans ses attributions les Transports.

Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le ministre avec l’accord, le cas échéant, des ministres

concernés. Ils sont nommés pour une durée de 3 ans. Leur mandat est renouvelable. Le président est désigné parmi les

délégués du ministre.

(Loi du 3 août 2010)

«Chapitre II: Aviation

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 relatif a) aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué au Développement

Château de Berg, le 26 décembre 2012.

durable et aux Infrastructures,

Henri

Marco Schank

Dir. 2010/31/UE.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 relatif

a) aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur

fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC

b) à l’inspection des systèmes de climatisation,

(Mém. A - 197 du 20 septembre 2011, p. 3587)

modifié par

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012.

(Mém. A - 282 du 31 décembre 2012, p. 4438)

Texte coordonné au 31 décembre 2012

(Règl. g.-d. du 26 décembre 2012)

«Art. 1er. Objet et champ d’application

Le présent règlement s’applique, en ce qui concerne le contrôle d’étanchéité, aux équipements fixes de climatisation,

de réfrigération et aux pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants HFC, HCFC et CFC, ayant une charge

en fluide réfrigérant supérieure à 3 kg et dénommés ci-après «équipements».

Il organise une inspection périodique des systèmes de climatisation ayant une puissance nominale effective supérieure

à 12 kW, indépendamment du type de fluide réfrigérant.»

Annexe II: Procès-verbal de réception et procès-verbal du contrôle d’étanchéité.

Réceptions des équipements

1. Sont soumis à réception les équipements mis en service après l’entrée en vigueur du présent règlement. Il en est

de même des équipements qui font l’objet d’une transformation importante.

2. La demande de réception doit être introduite auprès du service compétent de la Chambre des métiers dans un

délai d’un mois après la mise en service de l’équipement.

3. La réception est effectuée dans un délai maximal de trois mois à compter de la mise en service de l’équipement,

par les agents du service compétent de la Chambre des métiers.

4. Lors de la réception, les agents vérifient

1. la présence du registre auprès de l’équipement;

2. l’indication de la charge de l’équipement;

3. l’exécution d’un contrôle d’étanchéité immédiatement après la mise en service de l’installation et, le cas échéant,

l’indication de la cause des fuites et des travaux de réparation des fuites;

4. l’absence d’une fuite manifeste.

5. Lorsque la réception est conforme par rapport au paragraphe 4, l’agent qui y a procédé inscrit le procès-verbal

de réception, dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe II, dans le registre de l’équipement et il

appose une vignette d’identification sur l’équipement. Il transmet immédiatement le procès-verbal à l’exploitant de

l’équipement.

6. Lorsque la réception n’est pas conforme par rapport aux points précités, l’agent qui y a procédé marque la non-

conformité et sa ou ses causes probables sur le procès-verbal de réception qu’il inscrit, dûment complété et conforme

aux spécifications de l’annexe II, dans le registre de l’équipement. Il transmet immédiatement ce procès-verbal à

l’exploitant.

Au plus tard 3 mois après la réception non conforme, une nouvelle demande de réception doit être introduite.

Lorsque la nouvelle demande de réception n’est pas introduite dans le délai précité ou lorsque la nouvelle réception

n’est pas conforme, l’équipement est réputé ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement.

7. La Chambre des métiers tient le registre des demandes de réception et des réceptions.

Sur demande, les registres doivent être mis à la disposition de l’Administration de l’environnement. Pour le 31 mars

de chaque année, la Chambre des métiers fait parvenir à l’Administration de l’environnement un relevé de toutes les

réceptions effectuées au cours de l’année écoulée.

Annexe II: Gaz à effet de serre visés à l’article 3.» Il est institué auprès du ministre un comité d’accompagnement qui a pour mission principale de discuter et de se prononcer, sur demande du ministre ou de sa propre initiative, sur les problèmes généraux pouvant se présenter dans le contexte de l’

Quantité totale de quotas pour l’aviation.

1. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période allant du 1er janvier 2012 au

31 décembre 2012 correspond à 97% des émissions historiques du secteur de l’aviation.

2. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période de «huit»(1) ans débutant au

1er janvier 2013, et pour chaque période de «huit»(1) ans ultérieure, correspond à 95% des émissions historiques du

secteur de l’aviation, multipliées par le nombre d’années de la période.

Annexe II: Gaz à effet de serre visés à l’article 3.» Il est institué auprès du ministre un comité d’accompagnement qui a pour mission principale de discuter et de se prononcer, sur demande du ministre ou de sa propre initiative, sur les problèmes généraux pouvant se présenter dans le contexte de l’

Octroi et délivrance de quotas aux exploitants d’aéronefs.

1. Pour chacune des périodes visées à l’article 5bis, chaque exploitant d’aéronef peut solliciter l’allocation de quotas,

qui sont délivrés à titre gratuit. Une demande peut être introduite en soumettant au ministre les données relatives

aux tonnes-kilomètres vérifiées pour les activités aériennes visées à l’annexe I et menées par l’exploitant d’aéronef

pendant l’année de surveillance. Aux fins du présent article, l’année de surveillance est l’année civile se terminant

24 mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte, conformément aux annexes précisées par

règlement grand-ducal, ou l’année 2010, en ce qui concerne la période visée à l’article 5bis, paragraphe 1. Toute

demande est introduite au moins vingt et un mois avant le début de la période à laquelle elle se rapporte ou d’ici au

31 mars 2011, en ce qui concerne la période visée à l’article 5bis, paragraphe 1.

2. Dix-huit mois au moins avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte ou d’ici au 30 juin 2011,

en ce qui concerne la période visée à l’article 5bis, paragraphe 1, les demandes reçues au titre du paragraphe 1 sont

soumises à la Commission.

3. Quinze mois au moins avant le début de chacune des périodes visées à l’article 5bis, paragraphe 2, ou d’ici au

30 septembre 2011, en ce qui concerne la période visée à l’article 5bis, paragraphe 1, la Commission calcule et adopte

une décision indiquant

a)

la quantité totale de quotas à allouer pour cette période conformément à l’article 5bis,

b)

le nombre de quotas à mettre aux enchères pour cette période conformément à l’article 5ter,

c)

le nombre de quotas à prévoir au titre de la réserve spéciale pour les exploitants d’aéronefs pour cette période

conformément à l’article 5quinquies, paragraphe 1,

d)

le nombre de quotas à délivrer gratuitement pour cette période, obtenu en soustrayant le nombre de quotas

visé aux points b) et c) de la quantité totale de quotas déterminée en application du point a) et

(1)

Modifié par la loi du 21 décembre 2012.

e)

le référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d’aéronefs dont les demandes ont

été soumises conformément au paragraphe 2.

Le référentiel, exprimé en quotas par tonnes-kilomètres, est calculé en divisant le nombre de quotas visé au point

d) par la somme des tonnes-kilomètres consignées dans les demandes soumises à la Commission au titre du

paragraphe 2.

4. Dans les trois mois suivant l’adoption, par la Commission, d’une décision au titre du paragraphe 3, le ministre

charge l’administration du calcul et de la publicité, notamment par voie électronique

a) du total des quotas alloués pour la période concernée à chaque exploitant d’aéronef dont la demande est soumise

à la Commission conformément au paragraphe 2, calculé en multipliant les tonnes-kilomètres consignées dans la

demande par le référentiel visé au paragraphe 3, point e) et

b) des quotas alloués à chaque exploitant d’aéronef pour chaque année, ce chiffre étant déterminé en divisant le

total des quotas pour la période en question, calculé conformément au point a), par le nombre d’années dans la

période pour laquelle cet exploitant d’aéronef réalise une des activités aériennes visées à l’annexe I.

5. Au plus tard le 28 février 2012 et le 28 février de chaque année suivante, le ministre délivre dans la forme d’un

arrêté ministériel à chaque exploitant d’aéronef le nombre de quotas alloué à cet exploitant pour l’année en question

en application du présent article ou de l’article 5quinquies.

arrêté ministériel à chaque exploitant d’aéronef le nombre de quotas alloué à cet exploitant pour l’année en question en application du présent article ou de l’article 5quinquies.

Réserve spéciale pour certains exploitants d’aéronefs.

1. Pour chaque période visée à l’article 5bis, paragraphe 2, 3% de la quantité totale des quotas à allouer sont versés

dans une réserve spéciale constituée pour les exploitants d’aéronefs

a) qui commencent à exercer une activité aérienne relevant de l’annexe I après l’année de surveillance pour laquelle

les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 5quater, paragraphe

1, pour une période visée à l’article 5bis, paragraphe 2;

ou

b) dont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle supérieure à 18% entre

l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées

conformément à l’article 5quater, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 5bis, paragraphe 2, et la

deuxième année civile de cette période;

et dont les activités visées au point a), ou le surcroît d’activités visé au point b), ne s’inscrivent pas, pour partie

ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d’une activité aérienne exercée auparavant par un autre

exploitant d’aéronef.

2. Un exploitant d’aéronef remplissant les conditions définies au paragraphe 1 peut demander qu’on lui alloue à titre

gratuit des quotas provenant de la réserve spéciale. A cette fin, il adresse une demande au ministre, qui doit être

introduite au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période visée à l’article 5bis, paragraphe 2, à laquelle elle

se rapporte.

En application du paragraphe 1, point b), un exploitant de lignes aériennes ne peut se voir allouer plus de 1.000.000

quotas.

3. Une demande présentée au titre du paragraphe 2

a) contient les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées, conformément aux annexes précisées par

règlement grand-ducal, pour les activités aériennes relevant de l’annexe I et exercées par l’exploitant durant la

deuxième année civile de la période visée à l’article 5bis, paragraphe 2, à laquelle la demande se rapporte;

b) apporte la preuve que les critères d’admissibilité visés au paragraphe 1 sont remplis et

c) dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b), indique

i)

le taux d’augmentation exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef

entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été

communiquées conformément à l’article 5quater, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 5bis,

paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période;

ii) l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet

exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres

ont été communiquées conformément à l’article 5quater, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 5bis,

paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période; et

iii) la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet

exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres

ont été communiquées conformément à l’article 5quater, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 5bis,

paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe

1, point b).

4. Six mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe 2 pour l’introduction d’une demande, les demandes

reçues au titre de ce paragraphe sont soumises à la Commission.

5. Douze mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe 2 pour l’introduction d’une demande, la

Commission arrête le référentiel à appliquer aux fins de l’allocation des quotas à titre gratuit aux exploitants

d’aéronefs dont les demandes lui ont été soumises en application du paragraphe 4.

Sous réserve du paragraphe 6, le référentiel est calculé en divisant le nombre de quotas versés dans la réserve par

la somme

a) des données relatives aux tonnes-kilomètres se rapportant aux exploitants d’aéronefs relevant du paragraphe 1,

point a), consignées dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 3, point a) et au

paragraphe 4; et

b) de la part de la croissance en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué

au paragraphe 1, point b), pour les exploitants d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point b), indiquée dans les

demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 3, point c) iii), et au paragraphe 4.

6. Le référentiel visé au paragraphe 5 n’entraîne pas une allocation annuelle par tonne-kilomètre supérieure

à l’allocation annuelle par tonne-kilomètre accordée aux exploitants d’aéronefs au titre de l’article 5quater,

paragraphe 4.

7. Dans les trois mois suivant l’adoption, par la Commission, d’une décision au titre du paragraphe 5, le ministre

charge l’administration du calcul et de la publicité, notamment par voie électronique

a) de l’allocation de quotas provenant de la réserve spéciale à chaque exploitant d’aéronef dont la demande a été

soumise à la Commission. Cette allocation est calculée en multipliant le référentiel visé au paragraphe 5

i)

dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point a), par les données relatives aux tonnes-

kilomètres consignées dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point a),

et au paragraphe 4;

ii) dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b), par la part de l’augmentation en

termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b),

consignée dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point c) iii), et au

paragraphe 4; et

b) de l’allocation de quotas à chaque exploitant d’aéronef pour chaque année, qui est déterminée en divisant

l’allocation de quotas au titre du point a) par le nombre d’années civiles complètes restantes pour la période visée

à l’article 5bis, paragraphe 2, à laquelle l’allocation se rapporte.

règlement grand-ducal, pour les activités aériennes relevant de l’annexe I et exercées par l’exploitant durant la deuxième année civile de la période visée à l’article 5bis, paragraphe 2, à laquelle la demande se rapporte;

Etat membre responsable.

1. L’Etat membre d’un exploitant d’aéronef est

a) dans le cas d’un exploitant d’aéronef titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par un Etat

membre conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant

les licences des transporteurs aériens, l’Etat membre qui a délivré la licence d’exploitation à l’exploitant d’aéronef

en question et

b) dans tous les autres cas, l’Etat membre pour lequel l’estimation des émissions de l’aviation qui lui sont attribuées

liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant l’année de base est la plus élevée.

2. Lorsque pendant les deux premières années de la période visée à l’article 5bis, aucune des émissions de l’aviation

attribuées aux vols effectués par un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b) du présent article n’est

attribuée à son Etat membre responsable, l’exploitant d’aéronef est transféré à un autre Etat membre responsable

pour la période suivante. Le nouvel Etat membre responsable est l’Etat membre pour lequel l’estimation des

émissions de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant

les deux premières années de la période précédente est la plus élevée.

3. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «année de base», dans le cas d’un exploitant d’aéronef ayant commencé

à mener des activités dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année civile pendant laquelle il a

exercé ses activités et, dans tous les autres cas, l’année civile débutant le 1er janvier 2006.»

«Chapitre III: Installations fixes»(2)

règlement grand-ducal, pour les activités aériennes relevant de l’annexe I et exercées par l’exploitant durant la deuxième année civile de la période visée à l’article 5bis, paragraphe 2, à laquelle la demande se rapporte;

Programmes de suivi et de notification

Chaque exploitant d’aéronef soumet au ministre un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la

notification des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres nécessaires aux fins des demandes au titre

de l’article 5quater. Le ministre approuve ces programmes en conformité avec «les exigences du règlement (UE) No

601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet

de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.»(1)

Annexe II: Gaz à effet de serre visés à l’article 3.» Il est institué auprès du ministre un comité d’accompagnement qui a pour mission principale de discuter et de se prononcer, sur demande du ministre ou de sa propre initiative, sur les problèmes généraux pouvant se présenter dans le contexte de l’

Méthode d’allocation des quotas pour l’aviation par mise aux enchères.

1. Pendant la période visée à l’article 5bis paragraphe 1, 15% des quotas sont mis aux enchères.

2. A compter du 1er janvier 2013, 15% des quotas sont mis aux enchères.

3. Le nombre de quotas mis aux enchères au Luxembourg pendant chaque période est proportionnel à la part du

Luxembourg dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les Etats membres pour l’année de

référence, déclarées conformément à l’article 15, paragraphe 2 et vérifiées conformément à l’article 16. Pour la

période visée à l’article 5bis paragraphe 1, l’année de référence est 2010, et pour chaque période ultérieure visée à

l’article 5bis paragraphe 2, l’année de référence est l’année civile se terminant 24 mois avant le début de la période

à laquelle se rapporte la mise aux enchères.

4. Les recettes de la mise aux enchères sont portées directement en recette au fonds, conformément à l’article 22,

paragraphe (3), point 2.

La Commission est informée des actions engagées en application du présent paragraphe.

Les «fonctionnaires visés à l’article 3»(1) peuvent pénétrer, de jour et de nuit, dans tous les établissements dont ils

Les exploitants responsables d’un établissement ainsi que leurs préposés, les propriétaires et locataires d’une

habitation privée, les propriétaires et usagers d’un véhicule à moteur ainsi que toutes personnes responsables d’un état

ou d’une activité généralement quelconque présumés être à l’origine du bruit, sont tenus, à la réquisition des

«fonctionnaires visés à l’article 3»(1) , de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente

loi.

(Loi du 29 juillet 1993)

«Art. 7.

En cas d’émissions acoustiques interdites, imminentes ou consommées, le membre du Gouvernement ayant dans ses

attributions la protection de l’environnement peut prendre les mesures urgentes que la situation requiert et notamment

prohiber l’utilisation d’appareils ou de dispositifs et interdire toute activité susceptible d’être à l’origine de ces

émissions.

Les mesures prescrites en vertu de l’alinéa qui précède auront un caractère provisoire et deviendront caduques si,

dans un délai de huit jours à dater de la décision, elles ne sont pas confirmées par le ministre compétent en raison de

la matière, la ou les personnes contre qui les mesures ont été prises entendues ou appelées.

Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours est

ouvert devant le «tribunal administratif»(2), qui statuera comme juge du fond.»

Annexe II: Gaz à effet de serre visés à l’article 3.» «huit».

L’article 6 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est placé sous le titre du chapitre III et remplacé par le

texte suivant

«A partir du 1er janvier 2005, aucune installation n’a le droit d’exercer une activité visée à l’annexe I entraînant des

émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée

par le ministre conformément aux articles 7 et 8 de la présente loi.»

règlement grand-ducal, pour les activités aériennes relevant de l’annexe I et exercées par l’exploitant durant la deuxième année civile de la période visée à l’article 5bis, paragraphe 2, à laquelle la demande se rapporte;

(3) Autorisation d’émettre des gaz à effet de serre.

(Loi du 21 décembre 2012)

«A partir du 1er janvier 2005, aucune installation n’a le droit d’exercer une activité visée à l’annexe I entraînant des

émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée

par le ministre conformément aux articles 7 et 8 de la présente loi.»

(1) Modifié par la loi du 21 décembre 2012.

(2)

Titre inséré par la loi du 3 août 2010.

(3)

Article déplacé par la loi du 21 décembre 2012.

Annexe II: Procès-verbal de réception et procès-verbal du contrôle d’étanchéité.

Contrôles d’étanchéité des équipements

1. L’exploitant d’un équipement est tenu de faire procéder périodiquement à des contrôles d’étanchéité par du

personnel certifié employé auprès d’une entreprise certifiée. La périodicité des contrôles est déterminée par la

réglementation communautaire en la matière.

2. L’exploitant est tenu de faire réparer les fuites détectées et de faire procéder à un nouveau contrôle d’étanchéité

dans un délai de 3 mois qui suivent la détection des fuites.

Lorsqu’un tel contrôle n’est pas effectué dans le délai précité, l’équipement est réputé ne pas satisfaire aux

dispositions du présent règlement.

3. En cas de dépassement de la valeur limite fixée à l’article 4, un nouveau contrôle d’étanchéité doit être effectué

dans un délai de 3 mois à compter du constat du dépassement.

Lorsque le nouveau contrôle d’étanchéité n’est pas effectué dans le délai précité ou lorsqu’il résulte du contrôle que

la valeur limite n’est toujours pas respectée, l’équipement est réputé ne pas satisfaire aux dispositions du présent

règlement.

4. Les entreprises certifiées tiennent les registres des procès-verbaux des contrôles d’étanchéité effectués par leur

personnel. Sur demande, les registres doivent être mis à la disposition de l’Administration de l’environnement. Pour le

31 mars de chaque année, chaque entreprise certifiée fait parvenir à l’Administration de l’environnement un relevé de

tous les procès-verbaux effectués au cours de l’année écoulée. L’Administration de l’environnement met à disposition

des entreprises une solution pour la notification électronique des informations exigées.

(Règl. g.-d. du 26 décembre 2012)

«Art. 7. Inspection des systèmes de climatisation

1. A compter du 1er janvier 2011, l’exploitant d’un système de climatisation d’une puissance nominale utile supérieure

à 12 kW est tenu de faire procéder tous les cinq ans à une inspection des parties accessibles du système de

climatisation. Lorsqu’un système électronique de surveillance et de contrôle est en place, l’inspection doit avoir lieu

tous les huit ans.

2. Cette inspection doit comprendre une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement

par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. L’évaluation du dimensionnement ne doit pas

être répétée dès lors qu’aucune modification n’a été apportée entretemps à ce système de climatisation ou en ce qui

concerne les exigences en matière de refroidissement du bâtiment.

3. L’inspection est réalisée par du personnel dûment certifié employé auprès d’une entreprise certifiée.

4. Un rapport d’inspection est transmis dans la quinzaine à l’exploitant. Ce rapport comprend des recommandations

pour l’amélioration rentable de la performance énergétique du système inspecté. Ces recommandations peuvent être

fondées sur une comparaison de la performance énergétique du système inspecté avec celle du meilleur système

disponible réalisable et celle d’un système de type analogue dont tous les composants concernés atteignent le niveau

de performance énergétique exigé, selon le type de bâtiment concerné, respectivement par le règlement grand-ducal

modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et par le règlement grand-

ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. En tant que de

besoin, l’Administration de l’environnement établit un formulaire type de rapport d’inspection, le cas échéant, sous

format électronique.

Un rapport annuel portant sur toutes les inspections réalisées au cours de l’année précédente est transmis avant le

31 mars de chaque année à l’Administration de l’environnement. Cette dernière établit un formulaire type de rapport

annuel, le cas échéant, sous format électronique, ainsi qu’une solution pour la notification électronique du rapport

annuel.

5. Les rapports d’inspection font objet d’un contrôle indépendant par l’Administration de l’environnement. A cette

fin, l’Administration de l’environnement sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement

significatif de tous les rapports d’inspection établis au cours d’une année donnée et soumet ceux-ci à une vérification.

6. L’Administration de l’environnement veille à ce que des informations sur les rapports d’inspection ainsi que sur

leur utilité et leurs objectifs soient fournies en particulier à l’exploitant.»

Annexe II: Gaz à effet de serre visés à l’article 3.» «huit».

A l’article 7 de la loi modifiée du 23 décembre 2004, le point d) est remplacé par le texte suivant

«d) des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions conformément au règlement (UE) No 601/2012

précité.»

Titre inséré par la loi du 3 août 2010.

Demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre.

Toute demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre adressée au ministre comprend une description

a) de l’installation et de ses activités ainsi que des technologies utilisées;

b) des matières premières et auxiliaires dont l’emploi est susceptible d’entraîner des émissions des gaz énumérés à

l’annexe II;

c) des sources d’émission des gaz énumérés à l’annexe II de l’installation et

(Loi du 21 décembre 2012)

«d)des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions conformément au règlement (UE) No 601/2012

précité.»

La demande comprend également un résumé non technique des informations visées au premier alinéa.

Les «fonctionnaires visés à l’article 3»(1) peuvent pénétrer, de jour et de nuit, dans tous les établissements dont ils

(abrogé par la loi du 29 juillet 1993)

Annexe II: Gaz à effet de serre visés à l’article 3.» «huit».

L’article 8 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit

a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté

«Le ministre réexamine l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre tous les cinq ans au moins et y apporte

les modifications nécessaires.»;

b) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant

«c) un programme de surveillance qui répond aux exigences du règlement (UE) No 601/2012 précité. Le ministre

peut autoriser l’actualisation des programmes de surveillance des exploitants sans modifier leur autorisation.

Les exploitants soumettent tout programme de surveillance actualisé au ministre pour approbation.»

c) L’article 8, paragraphe 3, est supprimé.

Titre inséré par la loi du 3 août 2010.

Conditions de délivrance et contenu de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre.

1. Le ministre délivre une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre concernant les émissions en provenance

de tout ou partie d’une installation, s’il considère que l’exploitant est en mesure de surveiller et de déclarer les

émissions.

Une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même

site par le même exploitant.

(Loi du 21 décembre 2012)

«Le ministre réexamine l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre tous les cinq ans au moins et y apporte les

modifications nécessaires.»

2. L’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants

a) le nom et l’adresse de l’exploitant;

b) une description des activités et des émissions de l’installation;

(Loi du 21 décembre 2012)

«c) un programme de surveillance qui répond aux exigences du règlement (UE) No 601/2012 précité. Le ministre

peut autoriser l’actualisation des programmes de surveillance des exploitants sans modifier leur autorisation. Les

exploitants soumettent tout programme de surveillance actualisé au ministre pour approbation.»;

d) les exigences en matière de déclaration;

(Loi du 3 août 2010)

«e) l’obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas, autres que des

quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de l’installation au cours de l’année

civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 16.»

3. (Abrogé par la loi du 21 décembre 2012)

4. Sur demande motivée du ministre, l’exploitant d’une installation doit délivrer les informations jugées nécessaires

aux fins de l’application de la présente loi.

(Loi du 21 décembre 2012)

«Art. 9. Changements concernant les installations.

Au moins deux mois à l’avance, l’exploitant informe le ministre de tous changements prévus en ce qui concerne la

nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles

de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et de la date prévisible à laquelle

auront lieu les changements. Le cas échéant, le ministre actualise l’autorisation et tient compte de tout changement

réellement effectué. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, le ministre met à jour

l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse du nouvel exploitant. L’exploitant communique au ministre au

plus tard pour le 31 décembre de chaque année toute cessation partielle des activités d’une installation.

Annexe II: Procès-verbal de réception et procès-verbal du contrôle d’étanchéité.

Mise hors service

Un équipement qui est mis définitivement hors service doit être vidé de son fluide par des personnes disposant d’un

certificat tel que visé par l’article 2 de la loi du 28 juillet 2011 relative aux installations contenant certains gaz à effet de

serre fluorés et l’article 2 de la loi du 11 août 2011 relative aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Ce

fluide est récupéré pour être recyclé, régénéré ou détruit au moyen de techniques appropriées.

Les «fonctionnaires visés à l’article 3»(1) peuvent pénétrer, de jour et de nuit, dans tous les établissements dont ils

Dans le cadre des règlements grand-ducaux pris en vertu de l’article 2 de la présente loi, le membre du

Gouvernement ayant dans ses attributions l’environnement est chargé de coordonner l’action des autorités en matière

de lutte contre le bruit.

Annexe II: Gaz à effet de serre visés à l’article 3.» «huit».

L’article 9 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant

«Art. 9. Changements concernant les installations

Au moins deux mois à l’avance, l’exploitant informe le ministre de tous changements prévus en ce qui concerne la

nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles

de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et de la date prévisible à laquelle

auront lieu les changements. Le cas échéant, le ministre actualise l’autorisation et tient compte de tout changement

réellement effectué. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, le ministre met à jour

l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse du nouvel exploitant. L’exploitant communique au ministre au

plus tard pour le 31 décembre de chaque année toute cessation partielle des activités d’une installation».

Annexe II: Procès-verbal de réception et procès-verbal du contrôle d’étanchéité.

Contrôle et surveillance

L’exploitant est tenu de présenter sur demande aux agents visés respectivement par la loi modifiée du 21 juin 1976

relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, la loi du 28 juillet 2011 relative aux installations contenant certains

gaz à effet de serre fluorés et la loi du 11 août 2011 relative aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, le

registre de l’équipement comprenant le procès-verbal de réception et les procès-verbaux des contrôles d’étanchéité.

(Règl. g.-d. du 26 décembre 2012)

«Art. 10. Frais de réception, de contrôle d’étanchéité et d’inspection

1. Les prestations de réception des équipements sont facturées à charge des demandeurs de réception.

2. Les prestations de contrôles d’étanchéité et d’inspection sont facturées à charge des demandeurs des prestations.

3. Les prix maxima de la réception par le service compétent de la Chambre des métiers sont fixés par convention

entre le ministre ayant l’environnement dans ses attributions et la Chambre des métiers.»

Les «fonctionnaires visés à l’article 3»(1) peuvent pénétrer, de jour et de nuit, dans tous les établissements dont ils

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les autorités communales conservent le pouvoir qu’elles détiennent

en vertu des lois, décrets et règlements grand-ducaux de prendre toutes les mesures destinées à garantir la tranquillité

publique.

Annexe II: Gaz à effet de serre visés à l’article 3.» «huit».

L’article 10 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant

«Art. 10. Quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union

La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’Union à compter de 2013 diminue de manière

linéaire à partir du milieu de la période 2008-2012. Cette quantité diminue d’un facteur linéaire de 1,74% par rapport

au total annuel moyen de quotas délivré par les États membres conformément aux décisions de la Commission

relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012.»

Titre inséré par la loi du 3 août 2010.

Quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union.

La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’Union à compter de 2013 diminue de manière

linéaire à partir du milieu de la période 2008-2012. Cette quantité diminue d’un facteur linéaire de 1,74% par rapport

au total annuel moyen de quotas délivré par les États membres conformément aux décisions de la Commission

relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012.

Titre inséré par la loi du 3 août 2010.

Adaptation de la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de l’Union.

1. En ce qui concerne les installations qui ont été incluses dans le système communautaire au cours de la période

2008-2012 au titre de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE telle que modifiée, la quantité de quotas

à délivrer à compter du 1er janvier 2013 est adaptée pour tenir compte de la quantité annuelle moyenne de quotas

délivrés pour ces installations au cours de la période de leur inclusion, elle-même adaptée en utilisant le facteur

linéaire visé à l’article 10.

2. Pour les installations exclues du système communautaire en vertu de l’article 27 de la directive 2003/87/CE telle

que modifiée, la quantité de quotas délivrés à l’échelle communautaire à compter du 1er janvier 2013 est revue à la

baisse afin de correspondre à la moyenne du total annuel des émissions vérifiées de ces installations entre 2008 et

2010, adaptée à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 10.

Les «fonctionnaires visés à l’article 3»(1) peuvent pénétrer, de jour et de nuit, dans tous les établissements dont ils

Sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions légales, les infractions à la présente loi et aux règlements

pris en son exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de «251 à 20.000

euros»(3) ou d’une de ces peines seulement.

En cas de récidive dans les deux ans, les peines prévues à l’alinéa 1er du présent article peuvent être portées au

double.

Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles «des articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction

criminelle»(4), sont applicables.

(1)

Modifié par la loi du 2 août 2006.

(2) Modifié implicitement en vertu de l’art. 100 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre

administratif (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).

(3) Modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096;

doc. parl. 2974) et par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440,

doc. parl. 4722).

(4) Modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl.

2974).

(Loi du 10 août 1992)

«Art. 12.

Les associations agréées en application de l’article 43 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection

de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les

faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs

qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif

dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.»

Loi du 26 décembre 2012 modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système

d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2012 et celle du Conseil d’État du 21 décembre 2012

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Annexe II: Gaz à effet de serre visés à l’article 3.» «huit».

La loi modifiée du 23 décembre 2004 est complétée par un article 10bis ayant la teneur suivante

«Art. 10bis. Adaptation de la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de l’Union

1. En ce qui concerne les installations qui ont été incluses dans le système communautaire au cours de la période

2008-2012 au titre de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE telle que modifiée, la quantité de

quotas à délivrer à compter du 1er janvier 2013 est adaptée pour tenir compte de la quantité annuelle moyenne

de quotas délivrés pour ces installations au cours de la période de leur inclusion, elle-même adaptée en utilisant

le facteur linéaire visé à l’article 10.

2. Pour les installations exclues du système communautaire en vertu de l’article 27 de la directive 2003/87/CE telle

que modifiée, la quantité de quotas délivrés à l’échelle communautaire à compter du 1er janvier 2013 est revue

à la baisse afin de correspondre à la moyenne du total annuel des émissions vérifiées de ces installations entre

2008 et 2010, adaptée à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 10.»

Titre inséré par la loi du 3 août 2010.

Mise aux enchères des quotas.

1. A compter de 2013, l’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles 10bis

et 10quater de la directive 2003/87/CE telle que modifiée sont mis aux enchères.

2. Les recettes de la mise aux enchères sont portées directement en recette au budget de l’Etat.

Un pourcentage minimal de 50% des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, y

compris l’intégralité des recettes des enchères visées au paragraphe 2, points b) et c), ou l’équivalent en valeur

financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes

a) réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion

de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu opérationnel par la

conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du

changement climatique et financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de

démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation au changement climatique, y compris la

participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies

énergétiques et des plates-formes technologiques européennes;

b) développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de l’Union d’utiliser 20% d’énergies

renouvelables d’ici à 2020, ainsi que développement d’autres technologies contribuant à la transition vers une

économie à faible taux d’émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de

l’Union d’augmenter de 20% son efficacité énergétique pour la même date;

c) mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en

développement ayant ratifié l’accord international; transfert de technologies et facilitation de l’adaptation aux

effets néfastes du changement climatique dans ces pays;

d) piégeage par la sylviculture dans l’Union;

e) captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2, en particulier en

provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs

industriels, y compris dans les pays tiers;

f)

incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics;

g) financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de

technologies propres dans les secteurs couverts par la présente loi;

h) mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique et l’isolation ou à fournir une aide financière afin de

prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens;

i)

couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire.

Annexe II: Procès-verbal de réception et procès-verbal du contrôle d’étanchéité.

Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal modifié du 18 avril 2004 relatif au contrôle de fuites dans des équipements frigorifiques et

climatiques est abrogé.

Titre inséré par la loi du 3 août 2010.

Délivrance de quotas à titre gratuit.

Les dispositions suivantes s’appliquent à la délivrance de quotas à titre gratuit

1. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article

10quater de la directive 2003/87/CE telle que modifiée et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.

2. Sous réserve des paragraphes 3 et 7, et sans préjudice de l’article 10quater de la directive 2003/87/CE telle que

modifiée, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux producteurs d’électricité, aux installations de captage de CO2,

aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2.

3. Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu’à la cogénération à haut rendement telle que définie

par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la

production de chaleur ou de froid. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations

pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 10.

4. La quantité annuelle maximale de quotas servant de base au calcul des quotas pour les installations qui ne sont pas

couvertes par le paragraphe 2 et qui ne sont pas de nouveaux entrants n’est pas supérieure à la somme

a) de la quantité annuelle totale pour l’ensemble de l’Union, telle que déterminée en vertu de l’article 10, multipliée

par la part des émissions des installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2 dans les émissions totales

moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 en provenance d’installations incluses dans le système

communautaire au cours de la période 2008-2012; et

b) des émissions annuelles totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 qui ne sont incluses dans

le système communautaire qu’à partir de 2013 et qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2, adaptées à l’aide

du facteur linéaire visé à l’article 10.

Un facteur de correction uniforme transsectoriel est appliqué, le cas échéant.

5. Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas l’application de mesures financières en faveur des secteurs ou

des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux

émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité, afin de compenser ces coûts et dès lors que

ces mesures financières sont conformes aux règles en matière d’aides d’État en vigueur et à venir dans ce domaine.

6. 5% de la quantité de quotas délivrée pour l’Union conformément aux articles 10 et 10bis pour la période 2013-

2020 sont réservés aux nouveaux entrants; il s’agit du pourcentage maximal qui peut être alloué aux nouveaux

entrants conformément à la décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles

transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit

conformément à l’article 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Les quotas réservés

dans cette quantité pour l’ensemble de l’Union, qui ne sont ni délivrés à de nouveaux entrants ni utilisés au titre des

paragraphes 7, 8 ou 9 du présent article au cours de la période 2013-2020, sont mis aux enchères par les Etats

membres en tenant compte du pourcentage de cette quantité dont les installations des Etats membres ont bénéficié,

conformément à l’article 10, paragraphe 2 et, pour ce qui est des modalités et du calendrier, en vertu de l’article 10,

paragraphe 4 de la directive 2003/87/CE telle que modifiée et des dispositions d’exécution pertinentes.

Les quantités de quotas allouées sont adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 10.

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité par de nouveaux entrants.

7. Dans la réserve destinée aux nouveaux entrants, jusqu’à 300 millions de quotas sont disponibles jusqu’au

31 décembre 2015 afin de contribuer à encourager la mise en place et le lancement d’un maximum de douze projets

commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique (CSC) du CO2, dans des conditions

de sûreté pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration concernant des technologies innovantes liées

aux énergies renouvelables, sur le territoire de l’Union.

Les quotas sont alloués à des projets de démonstration axés sur le développement, sur des sites géographiquement

équilibrés, d’un vaste éventail de technologies de captage et de stockage des CSC et de technologies innovantes liées

aux énergies renouvelables qui ne sont pas encore viables d’un point de vue commercial. Leur allocation est

subordonnée à la condition que les émissions de CO2 soient évitées de façon avérée.

Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents incluant des exigences en matière de

partage des connaissances.

Des quotas sont réservés aux projets qui satisfont aux critères visés à l’alinéa 3. L’aide est accordée à ces projets

par l’intermédiaire des Etats membres et elle vient compléter un cofinancement important de l’exploitant de

l’installation. Les Etats membres concernés, ainsi que d’autres instruments, pourraient également cofinancer ces

projets. Aucun projet ne peut bénéficier, par le biais du mécanisme prévu au présent paragraphe, d’une aide

supérieure à 15% du nombre total de quotas disponibles à cette fin. Ces quotas sont pris en compte dans le cadre

du paragraphe 6.

8. La quantité de quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 3 à 6 du présent article en 2013

correspond à 80% de la quantité fixée conformément aux mesures d’exécution harmonisées communautaires.

L’allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, pour atteindre 30% à compter

de 2020, en vue de parvenir à la suppression des quotas gratuits en 2027.

9. En 2013 et chaque année suivante jusqu’en 2020, les installations des secteurs ou des sous-secteurs qui sont

exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent une quantité de quotas gratuits représentant 100% de

la quantité déterminée conformément à la décision 2011/278/UE précitée.

10. Un secteur ou sous-secteur est considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone si

a) la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en œuvre de la présente loi entraîne

une augmentation significative des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute, d’au

moins 5%;

b) et l’intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations

vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour

l’Union (chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est supérieure à 10%.

11. Nonobstant le paragraphe 10, un secteur ou sous-secteur est également considéré comme exposé à un risque

important de fuite de carbone si

a) la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en œuvre de la présente loi

entraînerait une augmentation particulièrement forte des coûts de production, calculée en proportion de la

valeur ajoutée brute, d’au moins 30%; ou

b) l’intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers

les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour l’Union

(chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est supérieure à 30%.

12. Aucun quota n’est alloué à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, sauf si l’exploitant apporte au

ministre, pour cette installation, la preuve de la reprise de la production dans un délai précis et raisonnable. Les

installations dont l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre a expiré ou a été retirée et les installations dont

l’activité ou la reprise d’activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leurs activités.

Annexe II: Gaz à effet de serre visés à l’article 3.» «huit».

L’article 11 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant

«Art. 11. Mise aux enchères des quotas

1. A compter de 2013, l’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles

10bis et 10quater de la directive 2003/87/CE telle que modifiée sont mis aux enchères.

2. Les recettes de la mise aux enchères sont portées directement en recette au budget de l’Etat.

Un pourcentage minimal de 50% des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2,

y compris l’intégralité des recettes des enchères visées au paragraphe 2, points b) et c), ou l’équivalent en valeur

financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes

a) réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la

promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu

opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation

aux conséquences du changement climatique et financement d’activités de recherche et de développement

ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation au changement

climatique, y compris la participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen

pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes;

b) développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de l’Union d’utiliser 20% d’énergies

renouvelables d’ici à 2020, ainsi que développement d’autres technologies contribuant à la transition vers une

économie à faible taux d’émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de

l’Union d’augmenter de 20% son efficacité énergétique pour la même date;

c) mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en

développement ayant ratifié l’accord international; transfert de technologies et facilitation de l’adaptation aux

effets néfastes du changement climatique dans ces pays;

d) piégeage par la sylviculture dans l’Union;

e) captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2, en particulier

en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs

industriels, y compris dans les pays tiers;

f)

incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics;

g) financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de

technologies propres dans les secteurs couverts par la présente loi;

h) mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique et l’isolation ou à fournir une aide financière afin de

prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens;

i)

couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire.»

Titre inséré par la loi du 3 août 2010.

Mesures nationales d’exécution.

1. Au plus tard le 28 février de chaque année, le ministre délivre la quantité de quotas allouée pour l’année

concernée, calculée conformément aux articles 11 et 11bis.

2. Le ministre ne peut octroyer de quotas à titre gratuit aux installations dont la Commission a refusé l’inscription

sur la liste visée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE telle que modifiée.

Annexe II: Procès-verbal de réception et procès-verbal du contrôle d’étanchéité.

Exécution

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

ANNEXE I

Demande de réception

La demande de réception doit contenir les informations suivantes

A) Exploitant

Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone

B) Equipement

Emplacement, marque et type, genre de l’utilisation, puissance, type du fluide réfrigérant, charge du fluide, année

de construction

C) Genre de réception

D) Entreprise certifiée

Nom, adresse

ANNEXE II

Procès-verbal de réception et procès-verbal du contrôle d’étanchéité

Le procès-verbal de réception et le procès-verbal du contrôle d’étanchéité doivent contenir les informations

suivantes

A) Exploitant

Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone

B) Equipement

Emplacement, marque et type, puissance, type du fluide réfrigérant, année de construction, année de mise en

service, numéro d’identification

C) Contrôle

Date du contrôle, charges de fluide ajoutées au cours de l’année précédant le contrôle, fuites constatées, causes

fuites, réparations, vidanges

D) Contrôleur

Entreprise certifiée, nom et code du contrôleur, signature du contrôleur.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Titre inséré par la loi du 3 août 2010.

Utilisation des REC et des URE résultant d’activités de projet dans le cadre du système

communautaire préalablement à l’entrée en vigueur d’un accord international sur le changement

climatique.

1. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE qu’ils sont

autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser des crédits leur a été accordée au

titre du paragraphe 7, ils peuvent demander au ministre de leur délivrer des quotas valables à compter de 2013 en

échange des REC et des URE délivrées pour des réductions d’émissions réalisées jusqu’en 2012 pour des types de

projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la

période 2008-2012.

Jusqu’au 31 mars 2015, le ministre procède à ces échanges, sur demande.

2. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE qu’ils sont

autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits leur a été accordée au titre

du paragraphe 7, le ministre les autorise à échanger des REC et URE résultant de projets enregistrés avant 2013, qui

ont été délivrées pour des réductions d’émissions réalisées à compter de 2013 contre des quotas valables à compter

de 2013.

Le premier alinéa s’applique aux REC et aux URE issues de tous les types de projets qui remplissaient les conditions

pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012.

3. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE qu’ils sont

autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits leur a été accordée au titre

du paragraphe 7, le ministre les autorise à échanger des REC qui ont été délivrées pour des réductions d’émissions

réalisées à compter de 2013 contre des quotas provenant de nouveaux projets lancés à compter de 2013 dans les

PMA.

Le premier alinéa s’applique aux REC issues de tous les types de projets qui remplissaient les conditions pour être

utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012, jusqu’à ce que les pays concernés

aient ratifié un accord pertinent avec l’Union ou jusqu’en 2020, la date la plus proche étant retenue.

4. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les RCE et les URE qu’ils sont

autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits est accordée au titre du

paragraphe 7, les crédits résultant de projets ou d’autres activités destinées à réduire les émissions peuvent être

utilisés dans le système communautaire conformément aux accords conclus avec les pays tiers, dans lesquels les

niveaux d’utilisation sont précisés. Conformément à ces accords, les exploitants peuvent utiliser les crédits résultant

d’activités de projet menées dans ces pays tiers pour remplir leurs obligations au titre du système communautaire.

5. Les accords visés au paragraphe 4 prévoient l’utilisation, dans le système communautaire, de crédits provenant de

types de projets dont l’utilisation a été autorisée dans le cadre du système communautaire au cours de la période

2008-2012, y compris de technologies liées aux énergies renouvelables ou à l’efficacité énergétique qui stimulent le

transfert technologique et le développement durable. Ces accords peuvent également prévoir l’utilisation de crédits

provenant de projets lorsque les émissions du scénario de référence utilisé sont inférieures au niveau prévu pour

l’allocation à titre gratuit dans les mesures visées à l’article 11bis ou sous les niveaux requis par la législation

communautaire.

6. Dès lors qu’un accord international sur le changement climatique a été adopté, seuls les crédits provenant de

projets des pays tiers qui ont ratifié ledit accord sont acceptés dans le système communautaire à compter du

1er janvier 2013.

7. Tous les exploitants existants sont autorisés, pendant la période 2008-2020, à utiliser des crédits à concurrence

soit de la quantité dont ils bénéficiaient pour la période 2008-2012, soit d’une quantité correspondant à un certain

pourcentage, d’au moins 11%, de leur allocation pour la période 2008-2012, le montant le plus élevé étant retenu.

Les opérateurs peuvent utiliser des crédits au-delà des 11% visés au premier alinéa, à concurrence d’un certain

montant, pour autant qu’en additionnant leur allocation à titre gratuit entre 2008 et 2012 et leur autorisation globale

pour les crédits issus de projets, le résultat soit égal à un certain pourcentage de leurs émissions vérifiées pour la

période 2005-2007.

Les nouveaux entrants, y compris les nouveaux entrants de la période 2008-2012 qui n’ont reçu ni allocation à titre

gratuit ni autorisation d’utiliser des REC ou des URE pendant la période 2008-2012, ainsi que les nouveaux secteurs,

peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 4,5%, de leurs

émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Les exploitants du secteur de l’aviation peuvent utiliser des crédits

à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 1,5%, de leurs émissions vérifiées pendant

la période 2013-2020.

Des mesures adoptées au niveau communautaire précisent les pourcentages exacts qui s’appliquent dans le cas des

alinéas 1, 2 et 3. Au moins un tiers du montant additionnel qui doit être distribué aux exploitants existants au-delà

du premier pourcentage visé au premier alinéa est distribué aux exploitants dont le cumul de l’allocation moyenne

à titre gratuit et de l’utilisation de crédits de projets pour la période 2008-2012 est le plus bas.

Ces mesures garantissent que l’utilisation générale des crédits alloués n’excède pas 50% des réductions des secteurs

existants à l’échelle de l’Union par rapport aux niveaux de 2005 dans le cadre du système communautaire pour la

période 2008-2020 et 50% des réductions à l’échelle de l’Union par rapport aux niveaux de 2005 pour les nouveaux

secteurs et l’aviation depuis la date de leur inclusion dans le système communautaire jusqu’en 2020.»

(Loi du 27 mars 2006)

«Art. 12ter. Activités de projets.

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, et lorsqu’une activité de projet est mise en œuvre, aucune

URE ou REC ne peut être délivrée pour une réduction ou une limitation des émissions de gaz à effet de serre des

«activités»(1) qui relèvent de la présente loi.

(Loi du 21 décembre 2012)

«Les activités de projet ne sont autorisées que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans

un pays qui a signé l’accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou

régionale qui est liée au système communautaire conformément à l’article 25 de la directive 2003/87/CE telle que

modifiée.»

2. Jusqu’au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et MDP qui réduisent ou limitent directement les

émissions d’une «activité»(1) tombant dans le champ d’application de la présente loi, des URE ou des REC ne peuvent

être délivrées que si un nombre égal de quotas est annulé par l’exploitant de l’«activité»(1) en question.

3. Jusqu’au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et MDP qui réduisent ou limitent indirectement les

émissions d’une «activité»(1) tombant dans le champ d’application de la présente loi, des URE ou des REC ne peuvent

être délivrées que si un nombre égal de quotas est annulé dans le registre national de l’Etat membre d’origine des

URE ou des REC.

4. Lorsqu’il autorise la participation d’entités privées ou publiques à des activités de projet, le Ministre veille à ce

qu’elle soit compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC

ou du Protocole.

5. Dans le cas d’activités de projet de production d’hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20

MW, le Ministre s’assure, lorsqu’il approuve de telles activités de projet, que les critères et lignes directrices

internationaux pertinents, y compris ceux contenus dans le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des

Barrages, «Barrages et développement: un nouveau cadre pour la prise de décision», seront respectés pendant la

mise en place de telles activités de projet.»

Annexe II: Gaz à effet de serre visés à l’article 3.» «huit».

La loi modifiée du 23 décembre 2004 est complétée par un article 11bis ayant la teneur suivante

«Art 11bis. Délivrance de quotas à titre gratuit

Les dispositions suivantes s’appliquent à la délivrance de quotas à titre gratuit

1. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article

10quater de la directive 2003/87/CE telle que modifiée et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.

2. Sous réserve des paragraphes 3 et 7, et sans préjudice de l’article 10quater de la directive 2003/87/CE telle que

modifiée, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux producteurs d’électricité, aux installations de captage de

CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2.

3. Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu’à la cogénération à haut rendement telle que définie

par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la

production de chaleur ou de froid. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces

installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 10.

4. La quantité annuelle maximale de quotas servant de base au calcul des quotas pour les installations qui ne sont

pas couvertes par le paragraphe 2 et qui ne sont pas de nouveaux entrants n’est pas supérieure à la somme

a) de la quantité annuelle totale pour l’ensemble de l’Union, telle que déterminée en vertu de l’article 10,

multipliée par la part des émissions des installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2 dans les

émissions totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 en provenance d’installations incluses

dans le système communautaire au cours de la période 2008-2012; et

b) des émissions annuelles totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 qui ne sont incluses

dans le système communautaire qu’à partir de 2013 et qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2, adaptées

à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 10.

Un facteur de correction uniforme transsectoriel est appliqué, le cas échéant.

5. Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas l’application de mesures financières en faveur des secteurs ou

des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés

aux émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité, afin de compenser ces coûts et dès

lors que ces mesures financières sont conformes aux règles en matière d’aides d’État en vigueur et à venir dans

ce domaine.

6. 5% de la quantité de quotas délivrée pour l’Union conformément aux articles 10 et 10bis pour la période 2013-

2020 sont réservés aux nouveaux entrants; il s’agit du pourcentage maximal qui peut être alloué aux nouveaux

entrants conformément à la décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles

transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit

conformément à l’article 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Les quotas

réservés dans cette quantité pour l’ensemble de l’Union, qui ne sont ni délivrés à de nouveaux entrants ni utilisés

au titre des paragraphes 7, 8 ou 9 du présent article au cours de la période 2013-2020, sont mis aux enchères

par les Etats membres en tenant compte du pourcentage de cette quantité dont les installations des Etats

membres ont bénéficié, conformément à l’article 10, paragraphe 2 et, pour ce qui est des modalités et du

calendrier, en vertu de l’article 10, paragraphe 4 de la directive 2003/87/CE telle que modifiée et des dispositions

d’exécution pertinentes.

Les quantités de quotas allouées sont adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 10.

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité par de nouveaux entrants.

7. Dans la réserve destinée aux nouveaux entrants, jusqu’à 300 millions de quotas sont disponibles jusqu’au

31 décembre 2015 afin de contribuer à encourager la mise en place et le lancement d’un maximum de douze

projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique (CSC) du CO2, dans des

conditions de sûreté pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration concernant des technologies

innovantes liées aux énergies renouvelables, sur le territoire de l’Union.

Les quotas sont alloués à des projets de démonstration axés sur le développement, sur des sites

géographiquement équilibrés, d’un vaste éventail de technologies de captage et de stockage des CSC et de

technologies innovantes liées aux énergies renouvelables qui ne sont pas encore viables d’un point de vue

commercial. Leur allocation est subordonnée à la condition que les émissions de CO2 soient évitées de façon

avérée.

Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents incluant des exigences en matière

de partage des connaissances.

Des quotas sont réservés aux projets qui satisfont aux critères visés à l’alinéa 3. L’aide est accordée à ces projets

par l’intermédiaire des Etats membres et elle vient compléter un cofinancement important de l’exploitant de

l’installation. Les Etats membres concernés, ainsi que d’autres instruments, pourraient également cofinancer ces

projets. Aucun projet ne peut bénéficier, par le biais du mécanisme prévu au présent paragraphe, d’une aide

supérieure à 15% du nombre total de quotas disponibles à cette fin. Ces quotas sont pris en compte dans le cadre

du paragraphe 6.

8. La quantité de quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 3 à 6 du présent article en 2013

correspond à 80% de la quantité fixée conformément aux mesures d’exécution harmonisées communautaires.

L’allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, pour atteindre 30% à

compter de 2020, en vue de parvenir à la suppression des quotas gratuits en 2027.

9. En 2013 et chaque année suivante jusqu’en 2020, les installations des secteurs ou des sous-secteurs qui sont

exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent une quantité de quotas gratuits représentant 100%

de la quantité déterminée conformément à la décision 2011/278/UE précitée.

10. Un secteur ou sous-secteur est considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone si

a) la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en œuvre de la présente loi

entraîne une augmentation significative des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée

brute, d’au moins 5%;

b) et l’intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des

exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale

du marché pour l’Union (chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est

supérieure à 10%.

11. Nonobstant le paragraphe 10, un secteur ou sous-secteur est également considéré comme exposé à un risque

important de fuite de carbone si

a) la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en œuvre de la présente loi

entraînerait une augmentation particulièrement forte des coûts de production, calculée en proportion de la

valeur ajoutée brute, d’au moins 30%; ou

b) l’intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations

vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché

pour l’Union (chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est supérieure

à 30%.

12. Aucun quota n’est alloué à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, sauf si l’exploitant apporte au

ministre, pour cette installation, la preuve de la reprise de la production dans un délai précis et raisonnable. Les

installations dont l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre a expiré ou a été retirée et les installations

dont l’activité ou la reprise d’activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leurs

activités.»

titre du paragraphe 7, ils peuvent demander au ministre de leur délivrer des quotas valables à compter de 2013 en échange des REC et des URE délivrées pour des réductions d’émissions réalisées jusqu’en 2012 pour des types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre d

Transfert, restitution et annulation de quotas.

1. Les quotas peuvent être transférés entre

a) personnes dans la Communauté européenne;

b) personnes dans la Communauté européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus

mutuellement en application d’accords conclus entre la Communauté européenne et lesdits pays, sans

restrictions autres que celles contenues dans la présente loi ou adoptées en application de celle-ci.

(Loi du 3 août 2010)

«2. Les quotas délivrés par une autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne sont reconnus

aux fins des obligations incombant respectivement aux exploitants d’aéronefs et aux exploitants d’installations.

2bis. Le ministre s’assure que, au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque exploitant d’aéronef restitue un

nombre de quotas égal au total des émissions de l’année civile précédente, vérifiées conformément à l’article 16,

résultant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef.

Les quotas restitués sont ensuite annulés par le ministre.

3. Le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas, autres

que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de cette installation au cours

de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 16. Les quotas restitués sont

ensuite annulés par le ministre.»

(Loi du 21 décembre 2012)

«3bis. Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions vérifiées en tant que

faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle une

autorisation est en vigueur conformément à la loi du 27 août 2012 sur le stockage géologique du dioxyde de

carbone.»

4. Des quotas peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient.

5. Tout transfert de quotas dans lequel est impliqué un exploitant sis au Grand-Duché doit immédiatement être

notifié à l’administration.

6. Toute cessation totale ou partielle de l’exploitation d’une installation doit immédiatement être notifiée au ministre.

Le ministre statue sur la restitution totale ou partielle des quotas non utilisés.

(Loi du 21 décembre 2012)

«6bis. Les paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de l’article 10quater de la directive 2003/87/CE telle que

modifiée.»

(1) Modifié par la loi du 3 août 2010.

(Loi du 21 décembre 2012)

«Art. 14. Validité des quotas

1. Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour les émissions produites au cours de périodes

de huit ans commençant le 1er janvier 2013.

2. Quatre mois après le début de chaque période visée au paragraphe 1, le ministre annule les quotas qui ne sont

plus valables et qui n’ont pas été restitués et annulés conformément à l’article 13.

Le ministre délivre des quotas aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu’elles

détenaient et qui a été annulé conformément au premier alinéa.

Annexe II: Gaz à effet de serre visés à l’article 3.» «huit».

L’article 12 de loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant

«Art. 12. Mesures nationales d’exécution

1. Au plus tard le 28 février de chaque année, le ministre délivre la quantité de quotas allouée pour l’année

concernée, calculée conformément aux articles 11 et 11bis.

2. Le ministre ne peut octroyer de quotas à titre gratuit aux installations dont la Commission a refusé l’inscription

sur la liste visée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE telle que modifiée.»

Annexe II: Gaz à effet de serre visés à l’article 3.» «huit».

L’article 12bis de loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant

«Art. 12bis. Utilisation des REC et des URE résultant d’activités de projet dans le cadre du système

communautaire préalablement à l’entrée en vigueur d’un accord international sur le changement

climatique.

1. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE qu’ils sont

autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser des crédits leur a été accordée au

titre du paragraphe 7, ils peuvent demander au ministre de leur délivrer des quotas valables à compter de 2013

en échange des REC et des URE délivrées pour des réductions d’émissions réalisées jusqu’en 2012 pour des types

de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours

de la période 2008-2012.

Jusqu’au 31 mars 2015, le ministre procède à ces échanges, sur demande.

2. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE qu’ils sont

autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits leur a été accordée au

titre du paragraphe 7, le ministre les autorise à échanger des REC et URE résultant de projets enregistrés avant

2013, qui ont été délivrées pour des réductions d’émissions réalisées à compter de 2013 contre des quotas

valables à compter de 2013.

Le premier alinéa s’applique aux REC et aux URE issues de tous les types de projets qui remplissaient les

conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012.

3. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE qu’ils sont

autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits leur a été accordée au

titre du paragraphe 7, le ministre les autorise à échanger des REC qui ont été délivrées pour des réductions

d’émissions réalisées à compter de 2013 contre des quotas provenant de nouveaux projets lancés à compter de

2013 dans les PMA.

Le premier alinéa s’applique aux REC issues de tous les types de projets qui remplissaient les conditions pour

être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012, jusqu’à ce que les pays

concernés aient ratifié un accord pertinent avec l’Union ou jusqu’en 2020, la date la plus proche étant retenue.

4. Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les RCE et les URE qu’ils sont

autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits est accordée au titre

du paragraphe 7, les crédits résultant de projets ou d’autres activités destinées à réduire les émissions peuvent

être utilisés dans le système communautaire conformément aux accords conclus avec les pays tiers, dans lesquels

les niveaux d’utilisation sont précisés. Conformément à ces accords, les exploitants peuvent utiliser les crédits

résultant d’activités de projet menées dans ces pays tiers pour remplir leurs obligations au titre du système

communautaire.

5. Les accords visés au paragraphe 4 prévoient l’utilisation, dans le système communautaire, de crédits provenant

de types de projets dont l’utilisation a été autorisée dans le cadre du système communautaire au cours de la

période 2008-2012, y compris de technologies liées aux énergies renouvelables ou à l’efficacité énergétique qui

stimulent le transfert technologique et le développement durable. Ces accords peuvent également prévoir

l’utilisation de crédits provenant de projets lorsque les émissions du scénario de référence utilisé sont inférieures

au niveau prévu pour l’allocation à titre gratuit dans les mesures visées à l’article 11bis ou sous les niveaux requis

par la législation communautaire.

6. Dès lors qu’un accord international sur le changement climatique a été adopté, seuls les crédits provenant de

projets des pays tiers qui ont ratifié ledit accord sont acceptés dans le système communautaire à compter du

1er janvier 2013.

7. Tous les exploitants existants sont autorisés, pendant la période 2008-2020, à utiliser des crédits à concurrence

soit de la quantité dont ils bénéficiaient pour la période 2008-2012, soit d’une quantité correspondant à un

certain pourcentage, d’au moins 11%, de leur allocation pour la période 2008-2012, le montant le plus élevé étant

retenu.

Les opérateurs peuvent utiliser des crédits au-delà des 11% visés au premier alinéa, à concurrence d’un certain

montant, pour autant qu’en additionnant leur allocation à titre gratuit entre 2008 et 2012 et leur autorisation

globale pour les crédits issus de projets, le résultat soit égal à un certain pourcentage de leurs émissions vérifiées

pour la période 2005-2007.

Les nouveaux entrants, y compris les nouveaux entrants de la période 2008-2012 qui n’ont reçu ni allocation à

titre gratuit ni autorisation d’utiliser des REC ou des URE pendant la période 2008-2012, ainsi que les nouveaux

secteurs, peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins

4,5%, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Les exploitants du secteur de l’aviation peuvent

utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 1,5%, de leurs

émissions vérifiées pendant la période 2013-2020.

Des mesures adoptées au niveau communautaire précisent les pourcentages exacts qui s’appliquent dans le cas

des alinéas 1, 2 et 3. Au moins un tiers du montant additionnel qui doit être distribué aux exploitants existants

au-delà du premier pourcentage visé au premier alinéa est distribué aux exploitants dont le cumul de l’allocation

moyenne à titre gratuit et de l’utilisation de crédits de projets pour la période 2008-2012 est le plus bas.

Ces mesures garantissent que l’utilisation générale des crédits alloués n’excède pas 50% des réductions des

secteurs existants à l’échelle de l’Union par rapport aux niveaux de 2005 dans le cadre du système

communautaire pour la période 2008-2020 et 50% des réductions à l’échelle de l’Union par rapport aux niveaux

de 2005 pour les nouveaux secteurs et l’aviation depuis la date de leur inclusion dans le système communautaire

jusqu’en 2020.»

titre du paragraphe 7, ils peuvent demander au ministre de leur délivrer des quotas valables à compter de 2013 en échange des REC et des URE délivrées pour des réductions d’émissions réalisées jusqu’en 2012 pour des types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre d

Surveillance et déclaration des émissions.

Chaque exploitant d’installation ou d’aéronef, après la fin de l’année concernée, surveille et déclare au ministre les

émissions produites par son installation ou, à compter du 1er janvier 2010, par l’aéronef qu’il exploite, au cours de

chaque année civile, conformément au règlement (UE) No 601/2012 précité.»

(Loi du 3 août 2010)

«Art. 16. Vérification.

(Loi du 21 décembre 2012)

«Les déclarations présentées par les exploitants d’installations ou les exploitants d’aéronefs en application de l’article

15 sont vérifiées conformément au règlement (UE) N° 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la

vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres

et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.

Les modalités y relatives peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

Un exploitant ou un exploitant d’aéronef dont la déclaration n’a pas été reconnue satisfaisante, après vérification,

pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions de l’année précédente, ne peut plus transférer

de quotas jusqu’à ce qu’une déclaration de la part de cet exploitant ou exploitant d’aéronef ait été vérifiée comme

étant satisfaisante.»

(Loi du 21 décembre 2012)

«Art. 16bis. Diffusion d’informations et secret professionnel.

L’ensemble des décisions et des rapports concernant la quantité et la distribution des quotas, ainsi que la surveillance,

la déclaration et la vérification des émissions, est immédiatement et systématiquement diffusé de manière à garantir

un accès non discriminatoire à ces informations.

Il est interdit de communiquer les informations couvertes par le secret professionnel à toute autre personne ou

autorité, sauf en application de la législation, des réglementations ou des dispositions administratives applicables.»

titre gratuit ni autorisation d’utiliser des REC ou des URE pendant la période 2008-2012, ainsi que les nouveaux secteurs, peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 4,5%, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Les exploitan

A l’article 12ter, paragraphe 1, de la loi modifiée du 23 décembre 2004, l’alinéa suivant est ajouté

«Les activités de projet ne sont autorisées que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans

un pays qui a signé l’accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou

régionale qui est liée au système communautaire conformément à l’article 25 de la directive 2003/87/CE telle que

modifiée.»

titre gratuit ni autorisation d’utiliser des REC ou des URE pendant la période 2008-2012, ainsi que les nouveaux secteurs, peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 4,5%, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Les exploitan

L’article 13 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit

a) le paragraphe 3bis suivant est inséré

«3bis. Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions vérifiées en tant que

faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour

laquelle une autorisation est en vigueur conformément à la loi du 27 août 2012 sur le stockage géologique

du dioxyde de carbone.»

b) le paragraphe 6bis suivant est ajouté

«6bis. Les paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de l’article 10quater de la directive 2003/87/CE telle que

modifiée.»

titre du paragraphe 7, ils peuvent demander au ministre de leur délivrer des quotas valables à compter de 2013 en échange des REC et des URE délivrées pour des réductions d’émissions réalisées jusqu’en 2012 pour des types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre d

Accès à l’information.

(Loi du 27 mars 2006)

«Les décisions relatives à l’allocation de quotas, les informations relatives aux activités de projets et les rapports sur

les émissions requis conformément à l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre qui sont détenus

respectivement par le Ministre et l’Administration sont mis à la disposition du public conformément à la législation

concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.»

«Chapitre IV: Dispositions applicables au secteur de l’aviation et aux installations fixes»(1)

titre gratuit ni autorisation d’utiliser des REC ou des URE pendant la période 2008-2012, ainsi que les nouveaux secteurs, peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 4,5%, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Les exploitan

L’article 14 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit

«Art. 14. Validité des quotas

1. Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour les émissions produites au cours de périodes

de huit ans commençant le 1er janvier 2013.

2. Quatre mois après le début de chaque période visée au paragraphe 1, le ministre annule les quotas qui ne sont

plus valables et qui n’ont pas été restitués et annulés conformément à l’article 13.

Le ministre délivre des quotas aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu’elles

détenaient et qui a été annulé conformément au premier alinéa.»

titre du paragraphe 7, ils peuvent demander au ministre de leur délivrer des quotas valables à compter de 2013 en échange des REC et des URE délivrées pour des réductions d’émissions réalisées jusqu’en 2012 pour des types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre d

Registres.

(Loi du 21 décembre 2012)

«1. Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2012 sont détenus dans le registre communautaire pour exécuter

les opérations relatives à la tenue des comptes de dépôt ouverts dans l’Etat membre et à l’allocation, à la restitution

et à l’annulation des quotas prévues dans le règlement (UE) No 1193/2011 de la Commission du 18 novembre 2011

établissant le registre de l’Union pour la période d’échanges débutant le 1er janvier 2013 et pour les périodes

d’échanges suivantes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE

du Parlement européen et du Conseil et à la décision N° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil et

modifiant les règlements de la Commission (CE) No 2216/2004 et (UE) N° 920/2010.

Chaque Etat membre peut exécuter les opérations autorisées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

Un montant pour frais de gestion des comptes à payer annuellement par le titulaire de compte et d’autres modalités

liées au registre peuvent être fixés par règlement grand-ducal. Ce montant ne peut pas dépasser cinq cents euros.»

2. Toute personne peut détenir des quotas. Le registre est accessible au public et comporte des comptes séparés

pour enregistrer les quotas détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou

transférés.

(1) Titre inséré par la loi du 3 août 2010.

titre gratuit ni autorisation d’utiliser des REC ou des URE pendant la période 2008-2012, ainsi que les nouveaux secteurs, peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 4,5%, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Les exploitan

L’article 15 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit

«Art. 15. Surveillance et déclaration des émissions

Chaque exploitant d’installation ou d’aéronef, après la fin de l’année concernée, surveille et déclare au ministre les

émissions produites par son installation ou, à compter du 1er janvier 2010, par l’aéronef qu’il exploite, au cours de

chaque année civile, conformément au règlement (UE) No 601/2012 précité.»

titre du paragraphe 7, ils peuvent demander au ministre de leur délivrer des quotas valables à compter de 2013 en échange des REC et des URE délivrées pour des réductions d’émissions réalisées jusqu’en 2012 pour des types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre d

Constatation des infractions et pouvoirs de contrôle.

1. Les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires de la Police grand-ducale sont chargés de la recherche et de

la constatation des infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Ils constatent les infractions par des

procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

2. Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains ou installations à usage professionnel, prendre ou obtenir la

communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur

convocation ou sur place, les renseignements et justifications.

3. Ils peuvent en outre prélever des échantillons aux fins d’analyser la quantité des émissions de gaz à effet de serre

visés à l’annexe II. Ces échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon,

cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant de l’établissement ou au détenteur pour le compte de celui-ci, à moins

que l’exploitant ou le détenteur n’y renoncent expressément.

4. Hormis les cas de flagrant délit, ils ne peuvent procéder aux perquisitions en tous lieux, ainsi qu’à la saisie de

documents, qu’en vertu d’un mandat délivré par le juge d’instruction.

titre gratuit ni autorisation d’utiliser des REC ou des URE pendant la période 2008-2012, ainsi que les nouveaux secteurs, peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 4,5%, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Les exploitan

L’article 16, première phrase, de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit

«Les déclarations présentées par les exploitants d’installations ou les exploitants d’aéronefs en application de l’article

15 sont vérifiées conformément au règlement (UE) No 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la

vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres

et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.

Les modalités y relatives peuvent être précisées par règlement grand-ducal.»

communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.

«Mesures administratives»(1)

(Loi du 3 août 2010)

«1. En cas de non-respect des dispositions des articles 5quater, 5quinquies, 5sexies, 6, 7, 8, 9, 12bis, 12ter, 13, 15 et

16 de la présente loi, le ministre peut, selon le cas,

impartir à l’exploitant ou à l’exploitant d’un aéronef un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces

dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans,

faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou en partie, l’exploitation d’une installation ou d’une activité

aérienne par mesure provisoire ou faire fermer l’installation, en tout ou en partie et apposer des scellés.

Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées à l’alinéa 1.

Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures visées à l’alinéa 1, ces

dernières sont levées.»

2. Le ministre peut retirer à l’exploitant l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre si celle-ci a été délivrée sur

base de renseignements sciemment inexacts ou s’il ne respecte pas les dispositions réglementaires ou les conditions

particulières déterminées dans l’autorisation.

(Loi du 3 août 2010)

«3. Tout exploitant ou exploitant d’aéronef qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre

de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l’année précédente, est tenu de payer une amende sur les émissions

excédentaires. Pour chaque tonne d’équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l’exploitant ou l’exploitant

d’aéronef n’a pas restitué de quotas, l’amende sur les émissions excédentaires est de 100 euros. Le paiement de

l’amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l’exploitant ou exploitant d’aéronef de l’obligation de restituer

un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l’année

civile suivante.»

(Loi du 21 décembre 2012)

«4. L’amende sur les émissions excédentaires concernant les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 augmente

conformément à l’indice européen des prix à la consommation.»

(Loi du 3 août 2010)

«4bis. Si le ministre constate qu’un exploitant d’aéronef ne se conforme pas à l’injonction dont question au

paragraphe 1 premier tiret, il peut, sans préjudice du paragraphe 1 deuxième tiret, demander à la Commission

d’adopter une décision imposant une interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné.

Toute demande formulée en application du présent paragraphe comporte

a) des éléments démontrant que l’exploitant d’aéronef ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en

vertu de la présente loi;

b) des précisions sur les mesures coercitives prises pour assurer le respect de la loi;

c) une justification de l’imposition d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire; et

d) une recommandation quant à la portée d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire et aux

conditions éventuelles qui devraient être appliquées.

Lorsque la Commission envisage de prendre une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du présent

paragraphe, elle communique à l’exploitant d’aéronef concerné les faits et considérations essentiels qui justifient

cette décision. L’exploitant d’aéronef concerné a la possibilité de soumettre à la Commission des observations par

écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations.

La décision de la Commission portant interdiction de l’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné

est applicable sur le territoire national.»

(1) Intitulé modifié par la loi du 3 août 2010.

5. Le recouvrement des amendes visées aux paragraphes 3. et 4. est effectué par l’Administration de l’Enregistrement

et des Domaines.

6. (…) (Abrogé par la loi du 3 août 2010)

(Loi du 3 août 2010)

«7. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le nom des exploitants et des exploitants d’aéronefs qui sont en

infraction par rapport à l’exigence de restituer suffisamment de quotas en vertu de l’article 13, paragraphe 2bis ou

3, est publié.

8. Les décisions prises en application de la présente loi sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal administratif

qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de

la notification de la décision intervenue.»

titre gratuit ni autorisation d’utiliser des REC ou des URE pendant la période 2008-2012, ainsi que les nouveaux secteurs, peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 4,5%, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Les exploitan

La loi modifiée du 23 décembre 2004 est complétée par un article 16bis ayant la teneur suivante

«Art. 16bis. Diffusion d’informations et secret professionnel

L’ensemble des décisions et des rapports concernant la quantité et la distribution des quotas, ainsi que la surveillance,

la déclaration et la vérification des émissions, est immédiatement et systématiquement diffusé de manière à garantir

un accès non discriminatoire à ces informations.

Il est interdit de communiquer les informations couvertes par le secret professionnel à toute autre personne ou

autorité, sauf en application de la législation, des réglementations ou des dispositions administratives applicables.»

communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.

Sanctions pénales.

(Loi du 3 août 2010)

«1. Sont punies d’une amende de 251 euros à 100.000 euros et d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois, ou d’une

de ces peines seulement, les infractions aux dispositions des articles 5quater, 5quinquies, 5sexies, 6, 7, 8, 9, 12bis, 12ter,

13, 15 et 16 de la présente loi.

2. Les mêmes peines sont applicables

en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 20

aux infractions aux règlements pris en exécution de la présente loi.»

(Loi du 22 décembre 2006)

«Art. 22. «Fonds climat et énergie»(1).

(Loi du 17 décembre 2010)

«(1) Il est créé un fonds spécial sous la dénomination de «Fonds climat et énergie» et appelé fonds par la suite.

Le fonds est placé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions l’Environnement et, pour ce qui est des

domaines d’intervention énumérés au paragraphe (2), alinéa 2, points 7 et 8, du ministre ayant dans ses attributions

l’Energie.

Le financement se fait sur décision conjointe du ministre ayant dans ses attributions l’Environnement et du ministre

ayant dans ses attributions les Finances, à l’exception des interventions énumérées au paragraphe (2), alinéa 2, point

6 pour lesquelles le financement se fait sur décision du ministre ayant dans ses attributions l’Environnement et à

l’exception des interventions énumérées au paragraphe (2), alinéa 2, points 7 et 8, pour lesquelles le financement se

fait sur décision conjointe du ministre ayant dans ses attributions l’Energie et du ministre ayant dans ses attributions

les Finances.

(2) Le fonds a pour objet de contribuer au financement des mécanismes de flexibilité créés par le protocole de Kyoto

ainsi que ceux prévus par la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative

à l’effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les

engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020. Il a également pour objet

de contribuer au financement des mesures nationales afférentes qui sont mises en œuvre en vue de la réduction des

émissions de gaz à effet de serre, et de contribuer au financement des mesures de promotion des énergies

renouvelables.

Il intervient dans les domaines suivants

1. échange de droits d’émission et projets communs concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre

dans le cadre d’un accord avec un ou plusieurs pays respectivement une ou plusieurs entités privées;

2. activités de projet de mise en œuvre conjointe (MOC) réalisées dans les pays membres de l’OCDE et les pays à

économie de transition, y compris l’achat et la vente de droits d’émission;

3. activités de projet de mécanisme de développement propre (MDP) dans des pays en développement, y compris

l’achat et la vente de droits d’émission;

4. participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour

mission notamment d’appuyer financièrement lesdites activités et projets communs;

5. financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement;

6. projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de

serre;

7. mécanisme de compensation tel que prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à

l’organisation du marché de l’électricité;

8. mesures de coopération prévues par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril

2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

(1) Intitulé modifié par la loi du 17 décembre 2010.

Le fonds intervient

1. soit par l’achat ou la vente de crédits d’émission de gaz à effet de serre respectivement par leur transfert

statistique entre pays,

2. soit par le financement ou le cofinancement des domaines visés sous les points 2 à 8, sous la forme

a) soit d’investissements,

b) soit d’études ou de conseils portant sur les modalités d’investissement,

c) soit d’études ou de conseils portant sur la faisabilité et l’éligibilité d’activités de projet,

d) soit d’études portant sur les potentiels de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’énergies

renouvelables,

e) de participation financière directe.

La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l’article 14 de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les

marchés publics, ne s’applique pas aux interventions du fonds.

(3) Le fonds est alimenté

1. par des dotations budgétaires annuelles,

2. par le produit de la vente de crédits d’émissions,

3. par des dons,

4. par un droit d’accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à

l’alimentation des moteurs de véhicules routiers et utilisés comme carburant, dénommé contribution

changement climatique,

5. par une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers fixée au budget.

Les recettes prévues aux points 2, 3, 4 et 5 y sont portées directement en recette au fonds.

(4) Il est institué un comité interministériel chargé de conseiller le ministre sur les secteurs d’intervention dont

question au paragraphe (2).»

(Loi du 27 mars 2006)

«Art. 22bis. Autorité nationale

Le ministre est l’interlocuteur en matière d’approbation des activités de projet en vertu de l’article 6, paragraphe 1,

point a) du protocole ainsi que l’autorité nationale en matière de mise en œuvre de l’article 12 du Protocole.»

«L’administration est l’administrateur national chargé de gérer une série de comptes d’utilisateur du registre de

l’Union. Elle peut se faire assister par un expert.»(1)

titre gratuit ni autorisation d’utiliser des REC ou des URE pendant la période 2008-2012, ainsi que les nouveaux secteurs, peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 4,5%, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Les exploitan

A l’article 18 de la loi modifiée du 23 décembre 2004, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant

«1. Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2012 sont détenus dans le registre communautaire pour exécuter

les opérations relatives à la tenue des comptes de dépôt ouverts dans l’Etat membre et à l’allocation, à la

restitution et à l’annulation des quotas prévues dans le règlement (UE) No 1193/2011 de la Commission du

18 novembre 2011 établissant le registre de l’Union pour la période d’échanges débutant le 1er janvier 2013 et

pour les périodes d’échanges suivantes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union conformément à

la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision N° 280/2004/CE du Parlement

européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) No 2216/2004 et (UE) No 920/2010.

Chaque Etat membre peut exécuter les opérations autorisées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

Un montant pour frais de gestion des comptes à payer annuellement par le titulaire de compte et d’autres

modalités liées au registre peuvent être fixés par règlement grand-ducal. Ce montant ne peut pas dépasser cinq

cents euros.»

communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.

(Abrogé par la loi du 17 décembre 2010)

titre gratuit ni autorisation d’utiliser des REC ou des URE pendant la période 2008-2012, ainsi que les nouveaux secteurs, peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 4,5%, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Les exploitan

A l’article 20 de la loi modifiée du 23 décembre 2004, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant

«4. L’amende sur les émissions excédentaires concernant les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 augmente

conformément à l’indice européen des prix à la consommation.»

communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.

Disposition modificative.

L’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est complété par un nouveau

paragraphe 6 ayant la teneur suivante

«6. Lorsque les émissions d’un gaz à effet de serre proviennent d’une installation soumise aux dispositions de la loi

du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, créant un fonds

de financement des mécanismes de Kyoto et modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés, l’autorisation délivrée au titre de la présente loi ne comporte pas de valeur limite d’émission

pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale

significative. En tant que de besoin, l’autorisation en question est modifiée en conséquence.»

«Chapitre V: Dispositions diverses»(2)

(Loi du 27 mars 2006)

«Art. 24. Intitulé abrégé.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du

23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre».»

(Loi du 21 décembre 2012)

«Annexe I: CATÉGORIES D’ACTIVITÉS AUXQUELLES S’APPLIQUE LA PRÉSENTE LOI

1. Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de

nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas visées

par la présente loi.

(1) Inséré par la loi du 21 décembre 2012.

(2) Titre inséré par la loi du 3 août 2010.

2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des

rendements. Si une même installation met en œuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités

de ces activités s’additionnent.

3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans

le système communautaire, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités

techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités

peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux,

incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle

chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance

calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas

prises en considération dans ce calcul. Les «unités qui utilisent exclusivement de la biomasse» comprennent les unités

qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d’extinction de l’unité.

4. Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n’est pas exprimé en puissance calorifique totale de

combustion, c’est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l’inclusion dans le système communautaire.

5. Lorsqu’une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les

unités de combustion de carburants, autres que les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont

incluses dans le permis d’émission de gaz à effet de serre.

6. A compter du 1er janvier 2012, tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un

État membre soumis aux dispositions du traité sont couverts.

Activités

Gaz à effet de serre

Combustion de combustibles dans des installations

dont la puissance calorifique totale de combustion est

supérieure à 20 MW (à l’exception des installations

d’incinération de déchets dangereux ou municipaux)

Raffinage de pétrole

Production de coke

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai

métallique (y compris de minerai sulfuré)

Production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou

secondaire), y compris les équipements pour coulée

continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par

heure

Production ou transformation de métaux ferreux (y

compris les ferro-alliages) lorsque des unités de

combustion dont la puissance calorifique totale de

combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées.

La transformation comprend, notamment, les

laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les

forges, les fonderies, les unités de revêtement et les

unités de décapage

Production d’aluminium primaire

Production d’aluminium secondaire, lorsque des unités

de combustion dont la puissance calorifique totale de

combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

Production ou transformation de métaux non ferreux,

y compris la production d’alliages, l’affinage, le moulage

en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion

dont la puissance calorifique totale de combustion (y

compris les combustibles utilisés comme agents

réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs

avec une capacité de production supérieure à 500

tonnes par jour, ou dans d’autres types de fours, avec

une capacité de production supérieure à 50 tonnes par

jour

Production de chaux, y compris la calcination de

dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou

dans d’autres types de fours, avec une capacité de

production supérieure à 50 tonnes par jour

Fabrication du verre, y compris de fibres de verre,

avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par

jour

Fabrication de produits céramiques par cuisson,

notamment de tuiles, de briques, de pierres

réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines,

avec une capacité de production supérieure à

75 tonnes par jour

Fabrication de matériau isolant en laine minérale à

partir de roches, de verre ou de laitier, avec une

capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

Séchage ou calcination du plâtre ou production de

planches de plâtre et autres compositions à base de

plâtre, lorsque des unités de combustion dont la

puissance calorifique de combustion est supérieure à

20 MW sont exploitées

Production de pâte à papier à partir du bois ou

d’autres matières fibreuses

Production de papier ou de carton, avec une capacité

de production supérieure à 20 tonnes par jour

Production de noir de carbone, y compris la

carbonisation de substances organiques telles que les

huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de

distillation, lorsque des unités de combustion dont la

puissance calorifique totale de combustion est

supérieure à 20 MW sont exploitées

Production d’acide nitrique

Production d’acide adipique

Production de glyoxal et d’acide glyoxylique

Production d’ammoniac

Production de produits chimiques organiques en vrac

par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale,

ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité

de production supérieure à 100 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par

reformage ou oxydation partielle avec une capacité de

production supérieure à 25 tonnes par jour

Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de

sodium (NaHCO3)

Captage des gaz à effet de serre produits par les

installations couvertes par la présente loi en vue de

leur transport et de leur stockage géologique dans un

site de stockage autorisé conformément à la loi du

27 août 2012 relative au stockage géologique du

dioxyde de carbone

Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue

de leur stockage dans un site de stockage autorisé

conformément à la loi du 27 août 2012 relative au

stockage géologique du dioxyde de carbone

Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un

site de stockage autorisé conformément à la loi du

27 août 2012 relative au stockage géologique du

dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Aviation

Vols au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur

le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions

du Traité.

Sont exclus de cette définition

a) les vols effectués exclusivement aux fins de

transporter, en mission officielle, un monarque

régnant et sa proche famille, des chefs d’Etat, des

chefs de gouvernement et des ministres, d’un pays

autre que les Etats membres, lorsque cela est

corroboré par une indication appropriée du statut

dans le plan de vol;

b) les vols militaires effectués par les avions militaires

et les vols effectués par les services des douanes et

de la police;

c) les vols de recherche et de sauvetage, les vols de

lutte contre le feu; les vols humanitaires et les vols

médicaux d’urgence autorisés par le ministre;

d) les vols effectués exclusivement selon les règles de

vol à vue telles que définies à l’annexe II de la

convention de Chicago;

e) les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef

avait décollé et au cours desquels aucun

atterrissage intermédiaire n’a été effectué;

f)

les vols d’entraînement effectués exclusivement

aux fins d’obtention d’une licence, ou d’une

qualification dans le cas du personnel naviguant

technique, lorsque cela est corroboré par une

remarque adéquate sur le plan de vol, à condition

que les vols ne servent pas au transport de

passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise

en place ou le convoyage des aéronefs;

g) les vols effectués exclusivement aux fins de travaux

de recherche scientifique ou de contrôles, d’essais

ou de certification d’aéronefs ou d’équipements,

qu’ils soient embarqués ou au sol;

Dioxyde de carbone

ANNEXE II

Gaz à effet de serre visés à l’article 3

Dioxyde de carbone (CO2)

Méthane (CH4) Protoxyde d’azote (N2O)

Hydrocarbures fluorés (HFC)

Hydrocarbures perfluorés (PFC)

Hexafluorure de soufre (SF6)

ANNEXE III

(…) (Abrogé par la loi du 21 décembre 2012)

h) les vols effectués par des aéronefs dont la masse

maximale certifiée au décollage est inférieure à

5.700 kg;

i)

les vols effectués dans le cadre d’obligations de

service public imposées conformément au

règlement (CEE) No 2408/92 aux liaisons au sein

des régions ultrapériphériques spécifiées à l’article

299, paragraphe 2 du traité ou aux liaisons dont la

capacité offerte ne dépasse pas 30.000 sièges par

an;

j)

les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient

de cette activité, réalisés par un transporteur

aérien commercial effectuant

soit moins de 243 vols par période pendant

trois périodes consécutives de quatre mois;

soit des vols produisant des émissions totales

inférieures à 10.000 tonnes par an.

Les vols effectués exclusivement aux fins de

transporter, en mission officielle, un monarque

régnant et sa proche famille, des chefs d’Etat, des

chefs de gouvernement et des ministres d’un Etat

membre ne peuvent pas être exclus en vertu du

présent point.»

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 2 septembre 2011

relatif

a) aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur

fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC

b) à l’inspection des systèmes de climatisation.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;

Vu la loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de certains règlements communautaires relatifs aux

équipements contenant certains gaz à effet de serre fluorés;

Vu la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et

du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;

Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique

des bâtiments;

Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

titre gratuit ni autorisation d’utiliser des REC ou des URE pendant la période 2008-2012, ainsi que les nouveaux secteurs, peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 4,5%, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Les exploitan

L’article 22bis de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est complété par une deuxième phrase formulée

comme suit

«L’administration est l’administrateur national chargé de gérer une série de comptes d’utilisateur du registre de

l’Union. Elle peut se faire assister par un expert.»

titre gratuit ni autorisation d’utiliser des REC ou des URE pendant la période 2008-2012, ainsi que les nouveaux secteurs, peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 4,5%, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Les exploitan

L’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacée par l’annexe de la présente loi.

titre gratuit ni autorisation d’utiliser des REC ou des URE pendant la période 2008-2012, ainsi que les nouveaux secteurs, peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 4,5%, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Les exploitan

L’annexe III de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est supprimée.

titre gratuit ni autorisation d’utiliser des REC ou des URE pendant la période 2008-2012, ainsi que les nouveaux secteurs, peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 4,5%, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Les exploitan

Pour les besoins de l’application de la présente loi, le ministre est autorisé à procéder, par dérogation à

l’article 10 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2012

et par dépassement des plafonds prévus dans cette loi, aux engagements supplémentaires de deux fonctionnaires dans

la carrière de l’ingénieur.

titre gratuit ni autorisation d’utiliser des REC ou des URE pendant la période 2008-2012, ainsi que les nouveaux secteurs, peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 4,5%, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Les exploitan

La présente loi entre en vigueur à partir du 1er janvier 2013.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre délégué au Développement durable

Château de Berg, le 26 décembre 2012.

et aux Infrastructures,

Henri

Marco Schank

Doc. parl. 6428; sess. ord. 2012-2013; Dir. 2009/29/CE.

Annexe

L’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacée par le texte suivant

Annexe I: CATÉGORIES D’ACTIVITÉS AUXQUELLES S’APPLIQUE LA PRÉSENTE LOI

1. Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de

nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas

visées par la présente loi.

2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des

rendements. Si une même installation met en œuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les

capacités de ces activités s’additionnent.

3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans

le système communautaire, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les

unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces

unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-

fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de

combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les

unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement

de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les «unités qui utilisent exclusivement de la

biomasse» comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou

d’extinction de l’unité.

4. Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n’est pas exprimé en puissance calorifique totale de

combustion, c’est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l’inclusion dans le système communautaire.

5. Lorsqu’une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les

unités de combustion de carburants, autres que les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux,

sont incluses dans le permis d’émission de gaz à effet de serre.

6. A compter du 1er janvier 2012, tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un

État membre soumis aux dispositions du traité sont couverts.

Activités

Gaz à effet de serre

Combustion de combustibles dans des installations

dont la puissance calorifique totale de combustion est

supérieure à 20 MW (à l’exception des installations

d’incinération de déchets dangereux ou municipaux)

Raffinage de pétrole

Production de coke

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai

métallique (y compris de minerai sulfuré)

Production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou

secondaire), y compris les équipements pour coulée

continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par

heure

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Production ou transformation de métaux ferreux (y

compris les ferro-alliages) lorsque des unités de

combustion dont la puissance calorifique totale de

combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées.

La transformation comprend, notamment, les

laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les

forges, les fonderies, les unités de revêtement et les

unités de décapage

Production d’aluminium primaire

Production d’aluminium secondaire, lorsque des unités

de combustion dont la puissance calorifique totale de

combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

Production ou transformation de métaux non ferreux,

y compris la production d’alliages, l’affinage, le moulage

en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion

dont la puissance calorifique totale de combustion (y

compris les combustibles utilisés comme agents

réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées

Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs

avec une capacité de production supérieure à 500

tonnes par jour, ou dans d’autres types de fours, avec

une capacité de production supérieure à 50 tonnes par

jour

Production de chaux, y compris la calcination de

dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou

dans d’autres types de fours, avec une capacité de

production supérieure à 50 tonnes par jour

Fabrication du verre, y compris de fibres de verre,

avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par

jour

Fabrication de produits céramiques par cuisson,

notamment de tuiles, de briques, de pierres

réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines,

avec une capacité de production supérieure à

75 tonnes par jour

Fabrication de matériau isolant en laine minérale à

partir de roches, de verre ou de laitier, avec une

capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

Séchage ou calcination du plâtre ou production de

planches de plâtre et autres compositions à base de

plâtre, lorsque des unités de combustion dont la

puissance calorifique de combustion est supérieure à

20 MW sont exploitées

Production de pâte à papier à partir du bois ou

d’autres matières fibreuses

Production de papier ou de carton, avec une capacité

de production supérieure à 20 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Production de noir de carbone, y compris la

carbonisation de substances organiques telles que les

huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de

distillation, lorsque des unités de combustion dont la

puissance calorifique totale de combustion est

supérieure à 20 MW sont exploitées

Production d’acide nitrique

Production d’acide adipique

Production de glyoxal et d’acide glyoxylique

Production d’ammoniac

Production de produits chimiques organiques en vrac

par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale,

ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité

de production supérieure à 100 tonnes par jour

Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par

reformage ou oxydation partielle avec une capacité de

production supérieure à 25 tonnes par jour

Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de

sodium (NaHCO3)

Captage des gaz à effet de serre produits par les

installations couvertes par la présente loi en vue de

leur transport et de leur stockage géologique dans un

site de stockage autorisé conformément à la loi du 27

août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde

de carbone

Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue

de leur stockage dans un site de stockage autorisé

conformément à la loi du 27 août 2012 relative au

stockage géologique du dioxyde de carbone

Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un

site de stockage autorisé conformément à la loi du 27

août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde

de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

Aviation

Vols au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur

le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions

du Traité.

Sont exclus de cette définition

a) les vols effectués exclusivement aux fins de

transporter, en mission officielle, un monarque

régnant et sa proche famille, des chefs d’Etat, des

chefs de gouvernement et des ministres, d’un pays

autre que les Etats membres, lorsque cela est

corroboré par une indication appropriée du statut

dans le plan de vol;

b) les vols militaires effectués par les avions militaires

et les vols effectués par les services des douanes et

de la police;

Dioxyde de carbone

c) les vols de recherche et de sauvetage, les vols de

lutte contre le feu; les vols humanitaires et les vols

médicaux d’urgence autorisés par le ministre;

d) les vols effectués exclusivement selon les règles de

vol à vue telles que définies à l’annexe II de la

convention de Chicago;

e) les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef

avait décollé et au cours desquels aucun

atterrissage intermédiaire n’a été effectué;

f)

les vols d’entraînement effectués exclusivement

aux fins d’obtention d’une licence, ou d’une

qualification dans le cas du personnel naviguant

technique, lorsque cela est corroboré par une

remarque adéquate sur le plan de vol, à condition

que les vols ne servent pas au transport de

passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise

en place ou le convoyage des aéronefs;

g) les vols effectués exclusivement aux fins de travaux

de recherche scientifique ou de contrôles, d’essais

ou de certification d’aéronefs ou d’équipements,

qu’ils soient embarqués ou au sol;

h) les vols effectués par des aéronefs dont la masse

maximale certifiée au décollage est inférieure à

5.700 kg;

i)

les vols effectués dans le cadre d’obligations de

service public imposées conformément au

règlement (CEE) No 2408/92 aux liaisons au sein

des régions ultrapériphériques spécifiées à l’article

299, paragraphe 2 du traité ou aux liaisons dont la

capacité offerte ne dépasse pas 30.000 sièges par

an;

j)

les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient

de cette activité, réalisés par un transporteur

aérien commercial effectuant

soit moins de 243 vols par période pendant

trois périodes consécutives de quatre mois;

soit des vols produisant des émissions totales

inférieures à 10.000 tonnes par an.

Les vols effectués exclusivement aux fins de

transporter, en mission officielle, un monarque

régnant et sa proche famille, des chefs d’Etat, des

chefs de gouvernement et des ministres d’un Etat

membre ne peuvent pas être exclus en vertu du

présent point.

Loi du 23 décembre 2004

1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre;

2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto;

3) modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,

(Mém. A - 210 du 30 décembre 2004, p. 3792; doc. parl. 5327; dir. 2003/87)

modifiée par

Loi du 27 mars 2006

(Mém. A - 59 du 31 mars 2006, p. 1224; doc. parl. 5510; dir. 2004/101)

Loi du 22 décembre 2006

(Mém. A - 239 du 29 décembre 2006, p. 4710; doc. parl. 5611)

Loi du 3 août 2010

(Mém. A - 136 du 13 août 2010, p. 2200; doc. parl. 6114; dir. 2008/101)

Loi du 17 décembre 2010

(Mém. A - 228 du 21 décembre 2010, p. 3676; doc. parl. 6203)

Loi du 17 décembre 2010

(Mém. A - 249 du 31 décembre 2010, p. 4233; doc. parl. 6200)

Loi du 26 décembre 2012.

(Mém. A - 282 du 31 décembre 2012, p. 4410; doc. parl. 6428)

Texte coordonné au 31 décembre 2012

Version applicable à partir du 1er janvier 2013

«Chapitre I: Dispositions générales»(1)

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