Arrêté ministériel du 6 juillet 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité de la Ville d’Ettelbruck pour l’année 2007.
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
17 juillet 2007
Arrêté ministériel du 6 juillet 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation
du réseau de distribution d’électricité de la Ville d’Ettelbruck pour l’année 2007.
Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,
Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l’électricité;
Vu l’article 15 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 17 avril 2007 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau
de distribution d’électricité de la Ville d’Ettelbruck pour l’année 2007;
Arrête
Les tarifs pour l’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’année 2007, fournis par la Ville
d’Ettelbruck, tels qu’ils figurent au tableau ci-après sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre 2007.
Les tarifs 20 kV ont déjà fait l’objet d’une approbation ministérielle en date du 8 janvier 2007.
L’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions
d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié de manière à lui
donner la teneur suivante
«Art. 6. Les biens énumérés aux points 1° à 4° de l’annexe C de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la
valeur ajoutée sont plus amplement définis par référence aux positions respectives du tarif des droits d’entrée (TD)
visé à l’article 1er du présent règlement.
1° Vins de raisins frais titrant 13° ou moins d’alcool, à l’exception des vins enrichis en alcool, des vins mousseux et
des vins dits de liqueur (ex N° 22.04 TD).
2° Combustibles minéraux solides, huiles minérales et bois destinés à être utilisés comme combustibles
a) Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille (N° 27.01 TD)
b) Lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais (N° 27.02 TD)
c) Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés (N° 27.04 A, B TD)
Tarifs 2007
Ville d’Ettelbruck
U < 3000 h
U > 3000 h
Puissance
[€/kW/a]
Energie
[ct/kWh]
Puissance
[€/kW/a]
Energie
[ct/kWh]
400 V
35.04
5.26
110.59
2.74
400 V sans puissance
prime mensuelle: 2 EUR, prime énergie: 6.77 ct/kWh
d) Coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux (N° 27.08 B TD)
e) Coke de pétrole (N° 27.13 AI.a. TD)
f)
Huiles minérales destinées à être utilisées comme combustibles (ex N° 27.10 TD), notamment le gasoil-
chauffage et les fuel-oils
Sont exclues du bénéfice du taux intermédiaire, les huiles lubrifiantes et les huiles minérales destinées à être
utilisées comme carburants, tels que l’essence, le mélange deux-temps, le gasoil-moteur, le pétrole lampant
ou kérosène et le pétrole-tracteur
g) –
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en
particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes,
boulettes ou sous formes similaires (N° 44.01 TD)
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (N° 44.03 TD).
3° Préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage (N°
34.02 BII, CII TD).
Les préparations pour lessives à base d’agents de surface sont dénommées également détergents. Le genre de
préparations est utilisé pour laver la vaisselle ou les ustensiles de cuisine. Elles se présentent sous forme liquide,
pulvérulente ou pâteuse et sont utilisées à des fins ménagères ou industrielles.
Les préparations auxiliaires de lavage sont employées pour le trempage (prélavage), le rinçage ou le blanchiment
du linge.
Les préparations de nettoyage sont destinées à l’entretien des sols, des vitres ou d’autres surfaces. Elles peuvent
contenir de très faibles quantités odoriférantes.
4° Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires; publications de propagande touristique (N° 49.11
A TD).»
Il est créé un lycée sur le territoire formé par les communes de Bettendorf, de Colmar-Berg, de Diekirch,
d’Erpeldange, d’Ettelbruck et de Schieren.
A l’occasion d’une manifestation estivale, les 28 et 29 juillet 2007, la vitesse maximale autorisée sur la route
N13 entre Filsdorf et Bous (P.R. 35,160 – 36,160) et sur le CR148 (P.R. 2,100 – 3,280) est limitée à 50 km/heure dans
les deux sens. La chaussée perd son caractère de route à priorité entre les P.R. prémentionnés.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50» et B,4.
Ces tronçons de route ne constituent pendant les dates plus une voie publique à caractère prioritaire et les
dispositions de l’article 166 17° ne sont pas applicables.
Il est institué un programme (appelé dans la suite «le programme») de médecine préventive organisant sur
le plan national un ensemble cohérent et coordonné de prestations médicales et de biologie clinique pour le dépistage
prénatal de certaines malformations congénitales, dont la trisomie 21, et le financement de ces prestations par l’Etat et
l’assurance maladie.
La Ville d’Ettelbruck devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires
pour l’exercice 2008 au plus tard le 31 octobre 2007. Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables
audités au 31 décembre 2006.
Les dispositions figurant à l’article 7 sont supprimées.
L’offre scolaire comporte
1. le cycle inférieur et le régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique;
2. la division inférieure de l’enseignement secondaire;
3. le cycle moyen et le cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Sont éligibles pour bénéficier des prestations prévues par le programme toutes les femmes enceintes
assurées par le système d’assurance maladie légal en vertu du livre 1er du Code des assurances sociales, ainsi que toutes
autres femmes enceintes bénéficiant de la protection par l’assurance maladie luxembourgeoise en vertu d’instruments
bi- ou multilatéraux ayant pour objet l’assurance maladie.
L’adhésion au programme est ouverte aux systèmes d’assurance maladie œuvrant au Luxembourg dans le cadre des
organisations internationales relevant du droit public.
La Ville d’Ettelbruck rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui sort ses effets au 1er janvier 2007.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 9 juillet 2007.
Jean-Claude Juncker
Henri
Loi du 13 juillet 2007 portant création du Nordstad-Lycée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le personnel du lycée comprend les fonctions et emplois prévus par la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres
du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juin 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie
portant institution d’un programme de médecine préventive pour la réalisation et la prise en
charge, au niveau national, du dépistage prénatal d’anomalies congénitales.
Vu l’article 17 du Code des assurances sociales,
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le Ministre ayant dans ses attributions la Santé, Monsieur
Mars Di Bartolomeo,
et
l’Union des caisses de maladie (UCM), représentée par son Président, Monsieur Robert Kieffer,
considérant l’intérêt de santé publique d’instituer un programme de médecine préventive pour le dépistage prénatal
d’anomalies congénitales,
conviennent ce qui suit
TITRE I. – FINALITES, CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
ET MATERIEL DU PROGRAMME
Le programme a pour but
1. De s’intégrer dans une politique du dépistage prénatal conforme aux objectifs préconisés par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) et de fonctionner d’après les critères établis par les organisations internationales et
les sociétés savantes,
2. d’organiser et d’offrir à toutes les personnes protégées par l’assurance maladie l’accès égalitaire à un ensemble
de mesures médicales et de biologie clinique leur permettant d’obtenir
dans le cadre du suivi médical réalisé par le médecin traitant chargé de surveiller médicalement leur grossesse,
un diagnostic prénatal d’anomalies congénitales susceptibles d’être détectées par les moyens mis en oeuvre
par le programme,
des informations appuyées par les données acquises par la science sur l’état de risque d’anomalies
congénitales de l’enfant à naître, permettant aux parents de s’exprimer à travers un consentement éclairé sur
les démarches susceptibles de leur être proposées au cours de la grossesse,
dans le cadre des prestations rentrant dans la compétence de l’assurance maladie, des aides appropriées et
un accompagnement de la grossesse,
3. de préciser, en dehors des examens et actes médicaux délivrés par les médecins traitants librement choisis par
les personnes protégées intéressées, le laboratoire compétent au niveau national pour la réalisation des tests de
biologie clinique demandés par le médecin traitant dans le contexte du programme,
4. de promouvoir auprès de tous les acteurs impliqués la qualité des prestations fournies et de soutenir la mise en
œuvre des moyens techniques et des méthodes les plus appropriées pour réaliser les meilleurs taux de détection
possibles tout en réduisant au niveau le plus bas possible le taux de faux positifs,
5. d’assurer, dans le cadre des obligations découlant des lois sur l’assurance maladie et des missions de santé
publique dévolues à l’Etat, la prise en charge financière des mesures de dépistage prénatal prévues par le
programme,
6. de fournir le cadre logistique pour une assurance de la qualité des performances des acteurs et pour une
évaluation interne et externe régulière de la qualité atteinte.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 juillet 2007.
Le Ministre de l’Economie et
du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre
1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et
intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007, et
notamment son article 4, paragraphe (5);
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les enseignements secondaire et secondaire technique de l’établissement sont soumis aux lois et règlements
respectivement de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique.
L’orientation scientifique du programme fait l’objet des missions du comité scientifique et technique institué
à l’article 12.
Les engagements définitifs au service de l’Etat, résultant des dispositions de l’article 6, se font par
dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminé par
la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour les exercices concernés.
Les prestations de biologie clinique du programme sont réalisées par le Laboratoire National de Santé.
Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants
1 psychologue;
1 assistant social ou d’hygiène sociale;
4 éducateurs gradués;
1 bibliothécaire documentaliste;
1 rédacteur faisant fonction de secrétaire;
1 informaticien diplômé;
1 technicien;
5 éducateurs;
8 artisans;
1 concierge;
2 garçons de salle;
3 employés de l’Etat de la carrière D;
1 employé de l’Etat de la carrière C;
4 ouvriers avec CATP.
Dans le cadre du dépistage d’anomalies congénitales susceptibles d’être détectées dans la filière des examens
prévus par le programme, le LNS réalise notamment les actes suivants
1) Dépistage prénatal 1er trimestre seul, par dosage de la b-HCG libre et de la PAPPA avec ou sans intégration du
résultat de la mesure de la clarté nucale, comprenant l’estimation du risque
2) Dépistage prénatal 2e trimestre seul, par dosage combiné de la HCG, a-foetoprotèine et oestriol libre
comprenant l’estimation du risque
3) Dépistage prénatal combiné 1er et 2e trimestres, par dosage de la PAPPA, HCG, a-foetoprotèine et oestriol libre
avec ou sans intégration du résultat de la mesure de la clarté nucale, comprenant l’estimation du risque
4) Caryotype sur culture de cellules amniotiques
5) Caryotype avec incubation sur villosités choriales, placenta ou sang foetal
La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et pourra être adaptée sur proposition du comité scientifique et technique ou
précisée par la nomenclature des actes de biologie clinique.
La loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
2007 est modifiée comme suit
Il est inscrit un nouvel article 11.1.41.078: «Dotation dans l’intérêt du fonctionnement du Nordstad-Lycée
250.000 €»
A l’article 43, Constitution de services de l’Etat à gestion séparée, est ajouté au point II le tiret
«– Nordstad-Lycée».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de l’Éducation nationale
Palais de Luxembourg, le 13 juillet 2007.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. 5707; sess. ord. 2006-2007.
Règlement ministériel du 28 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N13 à l’occasion d’une manifestation estivale.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion d’une manifestation estivale il convient de réglementer la circulation sur la route N13 et
le CR148 entre Filsdorf et Bous;
Arrêtent
L’Etat prend l’engagement que les services du LNS accèdent sans restrictions à la demande de réalisation des
tests prévus par le programme, ordonnés par tous les prescripteurs éligibles œuvrant sur le territoire national et de
procéder à la réalisation des tests selon les règles de l’art et d’après les standards et les protocoles recommandés par
les sociétés savantes internationalement reconnues. Ces standards sont déterminés et adaptés au programme sur
recommandation du comité de coordination.
Les dépistages combinant l’échographie aux tests biologiques sont réalisés en étroite collaboration du LNS
avec les médecins traitants. A l’effet de maximiser la fiabilité et la disponibilité des tests intégrant les différents examens,
le comité scientifique et technique émet des recommandations notamment au regard de la formation requise des
médecins pratiquant l’échographie pour la mesure de la clarté nucale et l’adaptation des logiciels utilisés.
Les résultats des dépistages réalisés au moyen de tests combinés sont soumis à l’appréciation annuelle d’auditeurs
externes, qui en font rapport au comité scientifique et technique.
Les signataires s’engagent, dans la mesure de leurs possibilités, à faire adapter les instruments juridiques dont
ils ont la gouverne ou à l’adaptation desquels ils collaborent en vertu d’une mission légale, de manière à ce que ceux-
ci soient conformes aux visées du programme.
TITRE II. – FINANCEMENT DU PROGRAMME
L’Etat grand-ducal prend en charge, dans le cadre du budget de l’Etat
les frais de fonctionnement du comité technique et scientifique du programme,
les frais en rapport avec l’organisation d’un audit externe régulier,
les frais liés à l’information et à la concertation entre le corps médical et les acteurs du programme en vue de
son instauration.
L’UCM prend en charge d’après les dispositions statutaires applicables
1) les prestations médicales prévues par la nomenclature des actes et services médicaux délivrées dans le cadre du
programme par les médecins traitants,
2) les actes de la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales visés au point 1) et 2) de l’article 6, fournis
par le LNS d’après le tarif prévu par cette nomenclature.
Aux fins de la prise en charge par l’UCM des prestations visées au point 2) de l’article précédent, les parties
s’engagent, chacune dans le cadre de ses compétences, à introduire dans la nomenclature des actes de laboratoire les
positions nécessaires à la réalisation du programme.
La nomenclature limitera la compétence pour la délivrance de ces positions au seul laboratoire désigné par le
programme.
Le LNS facture les actes réalisés dans le cadre du programme à l’UCM dans le système du tiers payant en utilisant
le système de facturation en vigueur.
Le Ministre de la Santé s’engage à mener les négociations relatives aux propositions pour le Budget de l’Etat,
à la section 14.2. «Laboratoire National de Santé» du Budget des dépenses de l’Etat, de manière à voir inscrire un article
nouveau libellé: «Programme de médecine préventive pour le dépistage prénatal de maladies congénitales» et comportant un
crédit budgétaire dont le montant représente celui correspondant aux actes visés au point 2) de l’article 10, prestés
dans le cadre du programme et faisant l’objet d’une prise en charge par l’UCM.
Une dotation de l’article budgétaire mentionné ci-dessus sera inscrite dans le Budget des dépenses de l’Etat aussi
longtemps que le LNS continuera à faire partie des administrations de l’Etat. La dotation correspondra au montant total
facturé pour les actes afférents pris en charge par l’assurance maladie au cours des douze mois précédant le délai fixé
par la circulaire budgétaire pour la présentation des propositions budgétaires.
TITRE III. – COMITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Il est institué au sein de la Direction de la Santé un comité scientifique et technique du programme
(dénommé ci-après «le comité»).
Le comité se compose
1. du Directeur du LNS ou de son délégué, qui en assume la présidence,
2. du Directeur de la Santé ou de son délégué,
3. de deux scientifiques du LNS, responsables de la coordination des tests,
4. de deux membres délégués par la Société Luxembourgeoise de Gynécologie et d’Obstétrique,
5. d’un représentant du Contrôle médical de la sécurité sociale,
6. d’un délégué désigné par le conseil d’administration de l’UCM.
Le comité pourra associer ponctuellement à ses travaux, s’il estime que cette démarche est dans l’intérêt du
programme, des experts scientifiques externes ou des professionnels concernés.
Dans la mesure du possible, les membres de la commission seront composés de manière à comprendre en leur sein
un expert en génétique humaine, un épidémiologiste et un expert en échographie de la grossesse.
Le ministre de la santé désigne un agent pour assurer la fonction de secrétaire du comité.
Le comité a pour mission, dans le cadre de réunions régulièrement convoquées
1. de préciser, dans ses recommandations, les méthodes de dépistage pouvant être utilisées dans le cadre du
programme,
2. de déterminer les règles applicables lors des différentes phases du dépistage. Cette mission comporte notamment
celle d’élaborer les recommandations en rapport avec la communication et l’information des parents de l’enfant
à naître et l’obtention d’un consentement éclairé de ceux-ci pour les démarches envisagées,
3. plus généralement de préciser les modalités ayant trait à la communication entre les différents intervenants par
des formulaires ou documents électroniques,
4. d’émettre des recommandations relatives aux protocoles à observer dans les rapports entre le coordinateur des
tests du LNS et les prescripteurs,
5. d’émettre des recommandations en rapport avec la formation des acteurs impliqués dans la réalisation et
l’évaluation des tests et un guide de bonne pratique,
6. de déterminer la personne ou l’institution chargée de l’audit externe régulier sur les résultats fournis par le
programme et d’en tirer les conclusions pour le développement des performances du programme,
7. d’une manière générale, d’émettre des recommandations servant au développement qualitatif du programme.
Ces recommandations peuvent s’adresser individuellement aux acteurs impliqués,
8. d’établir un rapport annuel sur l’évolution du programme et les progrès réalisés.
Dans l’exécution de ses missions, le comité peut recourir aux données statistiques dépersonnalisées à mettre à
disposition par le LNS, l’UCM ou par la Direction de la Santé.
Les recommandations et décisions émises à la majorité des voix des membres du comité comportant
adaptation de la convention sont notifiées par écrit au ministre ayant dans ses attributions la Santé et au président de
l’UCM. Les décisions y relatives ne peuvent être prises par le comité que si au moins cinq membres sont présents lors
de la délibération.
Les recommandations approuvées par les destinataires visés à l’alinéa qui précède sont aussitôt intégrées dans les
annexes afférentes de la convention.
Toutefois chacun des destinataires des recommandations du comité pourra, pour des motifs graves, refuser de les
intégrer dans la convention. Il en informe l’autre partie à la convention ainsi que le comité en motivant son refus. Les
parties à la convention s’engagent à entrer aussitôt en négociation pour trouver une solution au différend.
Pour le démarrage du programme, les parties adoptent des lignes de conduite figurant à l’annexe A de la
présente convention. Celles-ci sont applicables tant qu’elles n’auront pas été remplacées conformément à la procédure
décrite à l’article précédent.
TITRE IV. – DISPOSITIONS DIVERSES, DUREE DE LA CONVENTION ET MISE EN VIGUEUR
Dans la présentation publique de sa participation au programme chacun des intervenants doit faire état
d’une manière objective de la participation et des missions incombant à chacun des autres intervenants.
Les dispositions de la présente convention ne dérogent pas aux stipulations de la convention du
13 décembre 1993 conclue entre l’UCM et le groupement professionnel représentatif des laboratoires de biologie
médicale, ni à celles de la nomenclature des actes de biologie clinique pour les prestations délivrées par le LNS en
dehors de ceux visés par l’article 6.
Sous réserve de modifications ultérieures pouvant intervenir du consentement des parties signataires, la
présente convention est applicable tant que le LNS ne possède pas les qualités d’une personnalité juridique distincte de
celle de l’Etat.
Dans l’hypothèse où des dispositions légales confèrent au LNS un statut juridique propre, la présente convention
devient caduque de plein droit avec la mise en application de ces dispositions légales.
Au plus tard au moment de la délivrance de l’Avis du Conseil d’Etat sur un éventuel projet de loi conférant la
personnalité juridique au LNS, les dirigeants de celui-ci et l’UCM entrent en négociation pour prendre les dispositions
nécessaires à assurer la pérennité du programme.
Sans préjudice des dispositions de l’article précédent, la présente convention peut être résiliée par chacune
des parties avec un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée.
En tout état de cause la présente convention, en ce qui concerne les engagements budgétaires, continue à sortir ses
effets jusqu’à la fin de l’exercice pendant lequel la dénonciation est intervenue.
Pendant une période transitoire, dont la durée est déterminée par les acteurs du programme, les activités
afférentes au programme, actuellement assumées par un laboratoire du secteur hospitalier, peuvent être déployées en
parallèle. Les parties entendent assurer par cette mesure une reprise harmonieuse de ces activités tout en préservant
les acquis actuels.
La présente convention commence à sortir ses effets à partir du premier du mois qui suit sa publication au
Mémorial.
Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 1er juin 2007.
Pour l’Etat du Grand-Duché
Pour l’Union des caisses de maladie
de Luxembourg
Le Président,
Le Ministre de la Santé et
Robert Kieffer
de la Sécurité Sociale,
Mars Di Bartolomeo
Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg,
le 15 octobre 1975. – Renouvellement de réserves par le Luxembourg.
Conformément à l’article 14, paragraphe 2 de la Convention désignée ci-dessus, le Luxembourg a renouvelé les
réserves faites aux articles 2, 3 et 4 pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 2 juillet 2007.
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, signée à Strasbourg,
le 10 mars 1976. – Ratification de la Lettonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 juin 2007 la Lettonie a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 décembre 2007.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck