Règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A3 en direction de Metz entre le P.K. 0,00 et le P.K. 1,700 suite à des mesures de sécurité.
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
30 novembre 2011
Règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur l’autoroute A3 en direction de Metz entre le P.K. 0,00 et le P.K. 1,700 suite à des
mesures de sécurité.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 11 août 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A3 en direction de Metz entre le P.K. 0,00 et le P.K. 1,700 suite à des mesures de sécurité;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sur l’autoroute A3 (P.K. 0,00 – P.K. 1,700), en direction de Metz, la vitesse maximale est limitée à
90 km/heure.
Cette prescription est indiquée par le signal C, 14 portant l’inscription «90».
Il sera émis au nom et pour compte du Trésor une monnaie commémorative en or.
(1) Les personnes procédant à l’abattage à la ferme des ongulés domestiques provenant de leur exploitation
agricole, à la fabrication de produits à base de viande et à la mise sur le marché de ces viandes et de ces produits doivent
être agréées à ces fins par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ci-après dénommé le ministre.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à l’abattage et à la découpe d’ongulés domestiques ainsi qu’à la
préparation, la manipulation et l’entreposage domestique de viandes et de produits de viandes à des fins de
consommation domestique privée.
(3) Les exploitants doivent respecter
a.
les exigences énoncées au règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;
b. les dispositions prévues au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, y compris la mise en place de guides de bonnes pratiques et des
principes d’HACCP;
c.
les exigences des chapitres IV, V et VII, section I, de l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées
alimentaires d’origine animale et notamment pour la manipulation des carcasses et des viandes;
d. les dispositions du règlement grand-ducal du 19 janvier 1995 sur la protection des animaux au moment de leur
abattage ou de leur mise à mort et ceci pour la réalisation de l’étourdissement.
La vitesse maximale est limitée à 90 km/heure.
Cette prescription est indiquée par le signal C, 14 portant l’inscription «90».
Sur le CR110, au lieu-dit «Windhof» (P.R. 24,572), un passage pour piétons est mis en place.
Cette prescription est indiquée par le signal E,11a.
Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR307 entre Neunhausen et Lultzhausen
(P.K. 11,050 – 13,750) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des
riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place. Le signal E,24aa est également mis en place.
L’accès au trottoir, du côté droit de la N4 au lieu-dit «Cloche d’or» (P.K. 3,710 – 3,850) dans la direction
Leudelange vers Luxembourg, est réservé dans les deux sens aux conducteurs de cycles et aux piétons.
Cette prescription est indiquée par le signal D,5b.
Sur la N6 (P.K. 8,805) entre Capellen et Mamer, les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent
sur la branche du giratoire qui donne accès au Centre d’intervention et de sauvetage doivent céder le passage aux
conducteurs qui circulent sur la voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.
Cette prescription est indiquée par le signal B,1.
L’accès au pont provisoire sur la N10 entre Bivels et Stolzembourg (P.K. 90,300 – 93,200) est interdit aux
véhicules ayant un poids en charge supérieur à 30 tonnes.
Cette prescription est indiquée par les signaux C,7 portant l’inscription «30 t».
Une déviation sera mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit entre les
P.K. 90,850 – 91,65
La circulation est temporairement réglée au moyen de signaux colorés lumineux (P.K. 91,150 – 91,350).
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
A la hauteur et à l’approche du chantier (P.K. 90,850 – 91,650), la vitesse maximale est limitée progressivement à
respectivement 30, 50 et 70 km/h.
Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «30», «50» et
«70», C,13aa. Les signaux C,17a, A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place.
Il sera émis au nom et pour compte du Trésor une monnaie commémorative en argent et or nordique.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Cette monnaie présentera les caractéristiques suivantes
L’avers de la pièce représente en son centre un renard assis sur un rocher, oreilles dressées et tête inclinée vers
le bas, selon la sculpture qui fait partie de la collection du Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg, réalisée
en 1932 par les sculpteurs François Demuth et Ernest Grosber. De part et d’autre de cette représentation, la
surface de la pièce est lisse et brillante, uniquement marquée par les contours géographiques du Grand-Duché
de Luxembourg en arrière-plan du motif central et l’inscription de la valeur nominale «10 euros».
Le revers porte Notre portrait, l’indication «LËTZEBUERG» et le millésime «2011».
Elle est frappée en qualité «proof» et a la tranche lisse. Elle a un diamètre de 16 mm et un poids total de 3,11
grammes (1/10 d’once). La pièce est constituée d’or fin au titre de 0,999.
(1) Les personnes visées à l’article 1er sont tenues à suivre une formation, agréée par le ministre ayant la
Santé dans ses attributions, qui contient un minimum de 20 heures et qui porte sur les domaines suivants
a.
Généralités
Législation nationale et communautaire applicable en la matière
Hygiène: analyse des dangers et bonne pratique d’hygiène et HACCP
b. Abattage
Prise en compte du bien-être animal
Techniques et hygiène de l’abattage
c.
Découpe
Techniques et hygiène de la découpe
Démonstrations pratiques
d. Production
Technologie des produits autorisés
Schémas de fabrication et points de surveillance
Démonstrations pratiques.
(2) Chaque domaine de la formation est sanctionné par une épreuve écrite qui porte sur les thèmes traités. Un
certificat est délivré aux exploitants qui ont passé avec succès cette épreuve.
(3) Les frais éventuels occasionnés par le suivi de cette formation sont à charge des personnes participant à la
formation.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Après l’achèvement des travaux d’infrastructure et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal, la
vitesse maximale autorisée est de 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser
des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Cette monnaie présentera les caractéristiques suivantes
Le centre de la pièce est en or nordique de couleur jaune, entouré d’un anneau en argent.
L’avers de la pièce représente en son centre, au premier plan, une loutre d’Europe représentée de profil, la tête
tournée vers l’arrière, la patte avant-gauche levée et la queue repliée de façon à s’inscrire dans la partie inférieure
de l’anneau de la pièce. La valeur nominale «5 euros» apparaît dans la partie gauche. L’anneau comporte le nom
«LUTRA LUTRA» en haut ainsi qu’un motif stylisé de poissons dans sa partie inférieure, à l’image de la nourriture
habituelle de cet animal. L’arrière-plan de la pièce est lisse et brillant.
Le revers porte Notre portrait, l’indication «LËTZEBUERG» et le millésime «2011».
Elle est frappée en qualité «proof» et a la tranche lisse. Elle a un diamètre de 34 mm et son poids total de 14,93
grammes comprend 9 grammes d’argent au titre de 0,925 et 5,93 grammes d’or nordique.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 18 novembre 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur la bretelle d’autoroute, de l’autoroute A6 en provenance de Weyler vers l’autoroute
A3 en direction de Metz suite à des mesures de sécurité.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 11 août 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la bretelle
d’autoroute, de l’autoroute A6 en provenance de Weyler vers l’autoroute A3 en direction de Metz suite à des mesures
de sécurité;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Cette monnaie aura cours légal pour sa valeur faciale de 10 euros.
(1) Les personnes visées à l’article 1er doivent disposer au moins des installations suivantes
un local pour l’étourdissement, la saignée, l’échaudage, l’épilage, le grattage, le brûlage ou l’habillage;
un local pour l’éviscération;
un local pour la découpe;
un local frigorifique pour les viandes fraîches;
un local frigorifique pour les produits;
un dispositif fermant à clé pour l’entreposage des sous-produits d’origine animale;
un local pour la fabrication.
(2) L’agencement des locaux doit en outre être conçu de façon à éviter toute contamination croisée.
Les locaux doivent satisfaire aux exigences du règlement (CE) n° 852/2004 précité, annexe II, chapitres I et II. Les
exigences de l’annexe III, section I, chapitre II 3), 4) et 9) du règlement (CE) n° 853/2004 précité sont d’application.
Lorsque l’agencement, la conception, la construction, l’emplacement et les dimensions le permettent, la découpe
peut se faire dans le local d’éviscération à des moments différents et après nettoyage et désinfection. Le local servant
à la découpe peut être utilisé comme local de fabrication, mais à un moment différent et après nettoyage et désinfection.
(3) Les carcasses ne doivent en aucun moment entrer en contact avec le sol. Leur transfert d’un local à l’autre doit
se faire en continu par un système de suspension aérienne.
(4) Les déchets doivent être éliminés selon les dispositions prévues au règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et
produits dérivés non destinés à la consommation humaine.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 18 novembre 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 concernant la réglementation de la circulation
sur le CR110 au lieu-dit «Windhof».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 4 août 2011 concernant la réglementation de la circulation sur le CR110 au lieu-dit
«Windhof»;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 18 novembre 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR307 entre Neunhausen et Lultzhausen à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 29 juillet 2011 concernant la circulation sur le CR307 entre Neunhausen et
Lultzhausen à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 18 novembre 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 concernant la réglementation de la circulation
sur la N6 entre Capellen et Mamer.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 11 octobre 2011 concernant la réglementation de la circulation sur la N6 entre
Capellen et Mamer;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 18 novembre 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur la N10 entre Bivels et Stolzembourg à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 29 juillet 2011 concernant la circulation sur la N10 entre Bivels et Stolzembourg à
l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 18 novembre 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur la N10 à Stolzembourg à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 1er août 2011 concernant la réglementation de la circulation sur la N10 à
Stolzembourg à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 18 novembre 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 concernant l’émission d’une
monnaie commémorative dédiée à la Loutre d’Europe.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 37 et 39 de la Constitution;
Vu l’article 128 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Cette monnaie aura cours légal pour sa valeur faciale de 5 euros.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 18 novembre 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 concernant la réglementation de la circulation
sur la N4 au lieu-dit «Cloche d’or».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 28 octobre 2011 concernant la circulation sur la N4 au lieu-dit «Cloche d’or»;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor,
Palais de Luxembourg, le 23 novembre 2011.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 concernant l’émission d’une monnaie
commémorative dédiée à la statue «Rénert».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 37 et 39 de la Constitution;
Vu l’article 128 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor,
Palais de Luxembourg, le 23 novembre 2011.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 concernant l’abattage à la ferme des ongulés domestiques
provenant de cette exploitation, la fabrication de produits à base de viande et la mise sur le marché
de ces viandes et de ces produits.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires;
Vu la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels
sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viande, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de
l’Administration des services vétérinaires;
Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et du Collège
Vétérinaire;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre
de la Santé, de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre de la Justice, et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) L’abattage et la découpe à la ferme des ongulés domestiques doivent seulement être pratiqués sur des
animaux ayant séjourné pendant une période minimale de 30 jours dans l’exploitation agricole.
Les viandes utilisées pour la fabrication de produits à base de viande doivent provenir d’ongulés domestiques ayant
séjourné pendant une période minimale de 30 jours dans l’exploitation agricole. Si la fabrication de produits à base de
viande nécessite un achat de viande ne provenant pas d’ongulés domestiques de sa propre production, cet achat ne peut
toutefois pas excéder 15% de la production annuelle.
(2) Les produits à base de viande dont la fabrication est autorisée dans les conditions du présent règlement sont: le
boudin, la gelée, le pâté, la saucisse et le saucisson de longue maturation, la viande salée et la viande fumée.
(3) La mise sur le marché des carcasses, de la viande et des produits à base de viande produits conformément au
présent règlement grand-ducal est limitée au territoire national et au consommateur final.
Sont interdits
l’abattage à la ferme d’ongulés soumis au dépistage de l’encéphalopathie spongiforme, en application du règlement
(CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le
contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles;
la mise sur le marché, conformément au présent règlement grand-ducal, des viandes et des produits issus
d’animaux soumis à l’abattage d’urgence.
(1) En cas d’abattage à la ferme d’un ongulé domestique, une autorisation préalable par l’Administration des
services vétérinaires doit être demandée moyennant un formulaire mis à disposition par cette même administration.
L’inspecteur des viandes tel que défini au règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des
viandes et de certaines denrées alimentaires est à prévenir au moins 24 heures avant l’abattage avec indication de
l’heure d’abattage.
(2) Les inspections ante- et post-mortem sont à réaliser par l’inspecteur des viandes suivant les modalités prévues
au règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques
d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine. La
carcasse est déclarée apte à la consommation humaine par l’apposition, par les soins de l’inspecteur des viandes d’une
marque de salubrité ayant une forme différente de celle définie à l’annexe I, section I, chapitre III sous 3 du règlement
(CE) n° 854/2004 précité. L’échantillonnage pour la recherche des résidus est assuré par l’inspecteur des viandes.
(3) Les porcs sont à soumettre à un examen pour la trichinellose suivant le règlement (CE) n° 2075/2005 fixant les
règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de trichinella dans les viandes.
Les personnes visées à l’article 1er doivent tenir à jour un registre dans lequel est inscrite la date d’abattage
des ongulés avec leur marque d’identification, les noms et adresses des acheteurs ainsi que le nom de la personne qui
a effectué l’abattage et la découpe. Ce registre doit en outre contenir les quantités de matières premières utilisées et
de produits à base de viande fabriqués.
Le contrôle du respect des dispositions du présent règlement grand-ducal s’effectue conformément aux
articles 5 et 7 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées
alimentaires, boissons et produits usuels.
Les infractions aux dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent règlement grand-ducal seront
punies des peines prévues à l’article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du
contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.
(1) Le règlement grand-ducal du 18 août 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985
concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires est abrogé.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), les autorisations délivrées dans le cadre du règlement grand-ducal du 18 août
1995 précité restent d’application pendant un délai de 2 ans après la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé,
Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 25 novembre 2011.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
La Ministre des Classes Moyennes
et du Tourisme,
Françoise Hetto-Gaasch
Le Ministre de la Justice,
François Biltgen
Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 28 novembre 2011, les modifications des statuts
de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 19 octobre
2011 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er décembre
2011.
Annexes
Comité directeur du 19 octobre 2011
FICHIER B1: Ajouts avec effet au 1er décembre 2011
Numéro national Nom commercial
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
P. référ.
Taux
Remb. max.
V92N5
Films de polyuréthane transparents en rouleau pour fixation
MOELNLYCKE
5921974
MEPORE FILM ROLL
n/stérile
10 cm
10 m
42,96
80%
34,37
5921961
MEPORE FILM ROLL
n/stérile
15 cm
10 m
62,25
80%
49,80
5921957
MEPORE FILM ROLL
n/stérile
5 cm
10 m
24,12
80%
19,30
V97A3
Stomies: systèmes à 1 pièce, CMC (carboxyméthylcellulose)
COLOPLAST
5921988
SENSURA M I O
R 106XX 108XX PO COLO
84,04
100%
84,04
Comité directeur du 19 octobre 2011
FICHIER B7: Ajouts avec effet au 1er décembre 2011
Numéro national Nom commercial
Pièces Largeur
Longueur Poids Volume P. référ.
Taux
Remb. max. Mode de prise en charge
V73A1
Appareils d’assistance respiratoire nocturne C-PAP(Accord CMSS - titre / 5 ans)
RESPIRONICS
4001411
REMSTAR M SERIES
C-PAP
448,50
100%
448,50
Délivrance hospitalière
4001424
REMSTAR PLUS PRSTS
C-PAP
483,00
100%
483,00
Délivrance hospitalière
V73A2
Appareils d’assistance respiratoire nocturne APAP (Accord CMSS - titre / 5 ans)
COVIDIEN
4001438
SANDMAN INFO
575,00
100%
575,00
Délivrance hospitalière
V73A9
Humidificateurs pour appareil d’assistance respiratoire nocturne (Accord CNS - titre / 5 ans)
RESPIRONICS
4001391
HUMIDIFICATEUR RECHAUFFEUR M PRTST
207,00
100%
207,00
Délivrance hospitalière
4001407
HUMIDIFICATEUR RECHAUFFEUR SYSTEM ONE PRTST
207,00
100%
207,00
Délivrance hospitalière
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. –
Adhésion du Maroc.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 24 mars 2011 le Maroc a adhéré à la
Convention désignée ci-dessus.
Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue
définitive le 15 octobre 2011.
Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur entre les Etats contractants et le Maroc
le 1er novembre 2011.
Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989. – Ratification de Malte.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 novembre 2011 Malte a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2012.
Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye,
le 15 août 1996. – Adhésion du Monténégro.
Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas qu’en date du 1er août 2011 le Monténégro
a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2011.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck