Règlement ministériel du 2 janvier 1985 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Règlement ministériel du 2 janvier 1985 relatif aux substances contenues dans les produits
cosmétiques.
Le Ministre de la Santé,
Vu le règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques;
Vu la cinquième directive 84/415/CEE de la Commission du 18 juillet 1984 portant adaptation au progrès
technique des annexes II, III, IV, V et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
Les annexes II à V du règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques
sont modifiées comme suit
1. A l´annexe II,
la substance «Veratrum album L, rhizomes et préparations (333)» est remplacée par «Veratrum
Spp. et leurs préparations (333)».
la substance suivante est ajoutée
«Acide aristolochique et ses sels (365)».
2. A l´annexe III, première partie
les numéros d´ordre 12 et 14 sont modifiés comme suit
a
b
c
d
e
f
Eau oxygénée
a) Préparations
pour traite-
12 % d´H2O2
a) b) c)
ments capillaires
(40 volumes)
Contient de l´eau oxygénée.
b) Préparations pour soins de
4 % d´H2O2
Éviter le contact du produit
la peau
avec les yeux.
c) Préparations pour durcir-
2 % d´H2O2
Rincer immédiatement les
les ongles
yeux si le produit entre en
contact avec ceux-ci.
Hydroquinone (2)
Colorant d´oxydation pour
2 %
a)
la coloration des cheveux
1. usage général
I. Ne pas employer pour la
coloration des cils et des
sourcils.
Rincer immédiatement les
yeux si le produit entre en
contact avec ceux-ci.
Contient de
l´hydroqui-
none.
2. usage professionnel
2. Réservé aux
profession-
nels.
Contient de
l´hydroqui-
none.
Rincer immédiatement les
yeux si le produit entre en
contact avec ceux-ci.
a)
a
b
c
d
e
f
Hydroquinone
b) Agent
d´éclaircissement
2 %
b)
localisé de la peau
Contient de
l´hydroqui-
none.
Éviter le contact avec les
yeux.
Appliquer
uniquement
sur des petites surfaces.
En cas dimitation, cesser
l´usage.
A ne pas utiliser sur des
enfants âgés de moins de
12 ans.
les numéros d´ordre suivants sont ajoutés
a
b
c
d
e
Fluorhydrate
Produits d´hygiène buccale
0,15 %
Contient du fluorhydrate de
de nicométhanol
calculé en F.
nicométhanol
En cas de mélange avec d´au-
tres composés fluorés auto-
risés par la présente annexe, la
concentration maximale en F
reste fixée à 0.15 %
Nitrate d´argent
Uniquement pour les produits
4 %
Contient du nitrate d´ar-
destinés à la coloration des
gent
cils et sourcils
Rincer
immédiatement
les yeux si le
produit
entre en contact
avec
ceux-ci
3. A l´annexe IV, première partie, les numéros d´ordre 2 et 6 sont supprimés.
4. A l´annexe V, deuxième partie, le symbole (x) est ajouté à la colonne b) après le nom des substances
portant les numéros d´ordre 56 et 57.
La Chambre des comptes exerce un contrôle sur la gestion financière du Fonds Culturel National
en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations
Constituent des crimes de droit international et sont réprimées conformément aux dispositions
de la présente loi, les infractions graves énumérées ci-après qui portent atteinte, par action ou par omission,
aux personnes et aux biens protégés par les Conventions signées à Genève le 12 août 1949 et approuvées par
la loi du 23 mai 1953
1) l´homicide intentionnel;
2) la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
3) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l´intégrité
physique ou à la santé;
4) le fait de contraindre une personne, protégée par la Convention relative au traitement des prisonniers de
guerre ou par la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, à servir
dans les forces armées de la puissance ennemie;
5) le fait de priver une personne, protégée par la Convention relative au traitement des prisonniers de
guerre ou par la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, de son
droit d´être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de ces Conventions;
6) la déportation de toute personne protégée par la Convention relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre;
7) le transfert ou la détention de toute personne protégée par la même Convention, s´ils sont interdits par
celle-ci;
8) la prise d´otages;
9) la destruction ou l´appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une
grande échelle.
Les dispositions de l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 1980, portant
réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie sont remplacées comme suit
« (1) Peuvent prétendre au bénéfice d´une indemnité d´attente en cas de préretraite à partir du 1er janvier
1985, les travailleurs salariés occupés à cette date par une entreprise de la sidérurgie lorsque, au cours
de l´année 1988, ils viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi soit
d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée, y non comprises les conditions
prévues à l´alinéa 2 de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet la
réglementation de l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes et de l´alinéa 2
de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des
pensions et la réglementation de l´assurance supplémentaire des employés techniques des mines de
fond.
(2) Peuvent prétendre au bénéfice d´une indemnité d´attente en cas de préretraite, pour une durée
d´indemnisation maximale de trois années, les travailleurs salariés occupés au cours de l´année 1986
par une entreprise de la sidérurgie lorsque, au cours de l´année 1989, ils viennent à remplir les
conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une
pension de vieillesse anticipée, y non comprises les conditions prévues à l´alinéa 2 de l´article 4 de
l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de l´assurance
supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes et de l´alinéa 2 de l´article 5 de l´arrêté
grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la
réglementation de l´assurance supplémentaire des employés techniques des mines de fond.
Le début de l´indemnité d´attente ne peut être antérieur au 1er jour du 35e mois précédant celui au
cours duquel les conditions pour l´octroi soit de la pension de vieillesse, soit de la pension de vieillesse
anticipée sont remplies.
(3) Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 précité
sont étendues à tous les employés techniques des mines de fer.
(4) Les entreprises de la sidérurgie visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent sont désignées par arrêté
conjoint du ministre du travail, du ministre de l´économie et du ministre des finances. »
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 janvier 1985.
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Lois du 9 janvier 1985 conférant la naturalisation.
Par lois du 9 janvier 1985 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après
Alonso Lopez José Antonio, né le 5 décembre 1932 à Riotorto/Lugo (Espagne), demeurant à Lintgen.
Vazquez Alejo Maria Ofelia, épouse Alonso Lopez José Antonio, née le 9 juillet 1942 à Riotorto/Lugo
(Espagne), demeurant à Lintgen.
Amato Santina Alberte, épouse Pereira Antonio Vitorino, née le 27 juin 1953 à Kolwezi/Zaïre, demeurant à
Itzig.
Arendt Henri Charles, né le 25 août 1945 à Weyler/Belgique, demeurant à Eischen.
Balestra Giuseppe Francesco, né le 25 mars 1934 à Chiari/Italie, demeurant à Pétange.
Back Marie-Rose, née le 28 novembre 1947 à Pétange, demeurant à Pétange.
Bardina Daniel Gilles, né le 15 mars 1958 à Villerupt/France, demeurant à Grevenmacher.
Bassetto Pascal Pierre Guy, né le 8 décembre 1958 à Metz/France, demeurant à Belvaux.
Bassi Domenico Ercole, né le 18 juillet 1947 à Differdange, demeurant à Soleuvre,
Corradini Marie-Joceline, épouse Bassi Domenico Ercole, née le 25 décembre 1950 à Oberkorn, demeurant
à Soleuvre.
Bastin Lucien Ernest, né le 23 novembre 1952 à Nothomb/Belgique, demeurant à Bissen.
Billon Christian Roger, né le 23 décembre 1951 à Paris/France, demeurant à Luxembourg.
Bordignon Louis, né le 30 décembre 1946 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Tétange.
Broers Noël Joseph Jan, né le 14 janvier 1944 à Wijlre/Pays-Bas, demeurant à Reckange/Mersch.
Caldarella Antonino, né le 13 décembre 1957 à Vicari/Italie, demeurant à Steinsel.
Carlier Solange-Martine Georgette Mathilde, épouse Klepper Michel André, née le 11 octobre 1932 à
Jambe/Belgique, demeurant à Luxembourg.
Chiucchini Rino Domenico, né le 29 février 1948 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Costantini Marcel, né le 29 décembre 1937 à Dudelange, demeurant à Dudelange.
Delhommais Claude Marie Jean François, né le 11 mai 1947 à Nancy/France, demeurant à Walferdange.
Hartert Jocelyne Hélène Marie Anne, épouse Delhommais Claude Marie Jean François, née le 2 mai 1948 à
Brieulles-sur-Meuse /France, demeurant à Walferdange.
De Stefano Giovanna, veuve Moscia Michele, née le 6 septembre 1936 à Montemilone/Italie, demeurant à
Ettelbruck.
Dias José Manuel, né le 12 août 1932 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck.
Canifa Marie Marcelina, épouse Dias José Manuel, née le 15 mai 1934 à Santo André/Porto Novo (Cap
Vert), demeurant à Ettelbruck.
Dias Bernardo Joao, né le 20 février 1939 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à
Ettelbruck.
Monteiro Ermezinda Ricarda, épouse Dias Bernardo Joao, née le 13 mai 1944 à Santo Andre/Porto Novo
(Cap Vert), demeurant à Ettelbruck.
Di Letizia Gabriele, né le 19 novembre 1958 à Roccetta Sant´ Antonio/Italie demeurant à Esch-sur-Alzette.
D´Orazio Angela, épouse Frisch Jean Pierre, née le 2 novembre 1954 à Differdange, demeurant à
Differdange.
dos Reis Delgado Arcangela, née le 13 août 1953 à Santo Antonio das Pombas/Paul (Cap Vert), demeurant
à Vianden.
dos Santos Joao Angelina, né le 18 mai 1947 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à
Luxembourg.
Gomes Marcelina Teresa, épouse dos Santos Joao Angelina, née le 4 septembre 1952 à Sao Joao
Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.
dos Santos Rocha Patricio, né le 25 janvier 1925 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à
Differdange.
da Graça Maria da Luz, épouse dos Santos Rocha Patricio, née le 2 juin 1932 à Nossa Senhora da Luz/Sao
Vicente (Cap Vert), demeurant à Differdange.
Drozdow Marian Jozef, né le 8 décembre 1922 à Pleszew/Pologne, demeurant à Luxembourg.
Fettmann Jean-Pierre, né le 28 janvier 1956 à Nancy/France, demeurant à Junglinster.
Ferreira Gomes Joao Paulo, né le 14 novembre 1930 à Santo Antonio das Pombas/Paul (Cap Vert),
demeurant à Ettelbruck.
Fournier Margot Léonie Paule Adrienne, épouse Tangeten Albert, née le 17 juin 1945 à Luxembourg,
demeurant à Remich.
Gavilan Sotomayor Pedro Antonio, né le 14 janvier 1950 à Concepcion/Chili, demeurant à Luxembourg.
Goerens Christian Francis Victor, né le 5 mars 1958 à Usumbura /Ruanda-Urundi, demeurant à Troisvierges.
Gomes Romualdo Ernesto, né le 12 août 1935 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert),
demeurant à Luxembourg.
Fortes Maria Francisca, épouse Gomes Romualdo Ernesto, née le 21 mai 1944 à Nossa Senhora do
Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.
Goricnik Egon Johann, né le 11 juillet 1949 à Herne/Allemagne, demeurant à Heinerscheid.
Lorenz Erika Marianne, épouse Goricnik Egon Johann, née le 28 août 1950 à Castrop-Rauxel/Allemagne,
demeurant à Heinerscheid.
Haas Kunigunde Katharina, veuve Lorang Joseph, née le 6 mai 1936 à Welschbilig/Allemagne, demeurant à
Luxembourg.
Hesse Emma Anna Johanna, épouse Baskewitsch Pierre, née le 27 janvier 1936 à Langenbielau/Allemagne,
demeurant à Soleuvre.
Korstanje Maria Elisabeth, épouse Hilger Arthur Aloyse Nicolas, née le 21 juillet 1952 à Bitburg/Allemagne,
demeurant à Brouch/Biwer.
Labruier Frank, né le 27 décembre 1956 à Immerath/Allemagne, demeurant à Mondorf-les-Bains.
Laubach Magdalena, épouse Pauly François Edmond, née le 7 juillet 1928 à Neuerburg/Allemagne,
demeurant à Soleuvre.
Lelinski Franz Hartmut, né le 17 août 1942 à Kleinblittersdorf/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Sûre.
Loos Johannes Sebastiaan, né le 23 février 1958 à Rotterdam/Pays-Bas, demeurant à Bereldange.
Lopes Joana Maria, épouse Delgado Antonio Manuel, née le 16 novembre 1954 à Santo Crucifixo/Ribeira
Grande (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck.
Lopes Rocha José do Nascimento, né le 4 février 1956 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert),
demeurant à Hesperange.
Lorang Nicole, épouse Calmes Ferdinand, née le 22 avril 1952 à Thionville-Beauregard /France, demeurant à
Steinsel.
Lutat Béatrice Elisabeth Pierrette Henriette, épouse Biren Albert Nicolas, née le 21 mars 1957 à
Audun -le-Tiche/France, demeurant à Belvaux.
Mancini Florido, né le 27 janvier 1946 à Urbino/Italie, demeurant à Dudelange.
Manoni Vittorio, né le 28 mai 1935 à Castelleone di Suasa/Italie, demeurant à Brouch/Mersch.
Mayer Barbara, épouse Meurice Georges-Robert, née le 10 janvier 1931 à Rittersdorf/Allemagne,
demeurant à Pétange.
Moersch Michael Anton, né le 29 mars 1958 à Unterst/Neumuhle /Allemagne, demeurant à Gilsdorf.
Müller Edouard Gottlieb, né le 4 octobre 1957 à Bettembourg, demeurant à Bissen.
Munyanshongore Léonidas, né le 6 juin 1935 à Masango/Rwanda, demeurant à Itzig.
Mukankusi Concessa, épouse Munyanshongore Léonidas, née le 4 avril 1943 à Mugote/Rwanda, demeurant
à Itzig.
Petric Nada, épouse Steffgen Henri, née le 25 avril 1950 à Kesinci/Dakovo (Yougoslavie), demeurant à
Sandweiler.
Radziwonka Janusz Sylwester, né le 26 mai 1931 à Varsovie/Pologne, demeurant à Bereldange.
Ramos Domingos Simao, né le 15 janvier 1953 à Sao Pedro Apostolo/Ribeira Grande (Cap Vert),
demeurant à Ettelbruck.
Delgado Francisca Isabel, épouse Ramos Domingos Simao, née le 10
décembre 1954 à Santo
Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck.
Rante Angelo, né le 2 janvier 1952 à Raiano/Italie, demeurant à Differdange.
Reichert Alphonse Victor, né le 13 mars 1925 à Sonlez, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Ries Helmut Peter, né le 23 octobre 1940 à Kôln -Lindenthal/Allemagne, demeurant à Crauthem.
Riolino Franca Maria, née le 15 septembre 1945 à Paluzza/Italie, demeurant à Luxembourg.
Rosinus Louise Jeanne, épouse Koch Jean-Marie, née le 29 avril 1952 à Esch-sur-Alzette, demeurant à
Luxembourg.
Schreiber Henri André, né le 5 février 1939 à Autelbas/Belgique, demeurant à Eischen.
Tabeni Paul, né le 4 septembre 1947 à Dudelange, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Tenk Matyas, né le 15 novembre 1913 à Pilisvörösvar/Hongrie demeurant à Lamadelaine.
Merkl Anna, épouse Tenk Matyas, née le 3 février 1918 à Pilisvôrosvar/Hongrie, demeurant à Lamadelaine.
Van Goidsenoven Patrick Léon Marcel, né le 16 août 1954 à Auderghem/Belgique, demeurant à Dudelange.
van Luijk Pieter Jacobus, né le 26 mars 1928 à Cadzand/Pays-Bas, demeurant à Weydig.
de Lijser Suzanna Maria, épouse van Luijk Pieter Jacobus, née le 30 avril 1931 à Zuidzande/Pays-Bas,
demeurant à Weydig.
Védie Jean François André, né le 21 avril 1949 à Louviers/France, demeurant à Soleuvre.
Verdier Patrick Fernand André, né le 23 avril 1955 à Luxembourg, demeurant à Tétange.
Vergara Poch Alicia Viviana, née le 16 février 1951 à Concepcion/Chili, demeurant à Luxembourg.
Vittorelli Bellino, né le 13 octobre 1941 à Andreis/Italie, demeurant à Dudelange.
Wijne Antonius Cornelis Maria, né le 16 juillet 1928 à Hooge en Lage Zwaluwe/Pays-Bas, demeurant à
Soleuvre-Scheuerhof.
Dechamp Marc José Louis, né le 21 décembre 1954 à Liège/Belgique, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Silva Gregorio Marcelina, né le 16 novembre 1943 à Sao Pedro Apostolo/Ribeira Grande (Cap Vert),
demeurant à Ettelbruck.
Silva Lidia Maria, épouse Silva Gregorio Marcelina, née le 7 avril 1950 à Santo André/Porto Novo (Cap
Vert), demeurant à Ettelbruck.
Harboun Charles Haim, né le 12 décembre 1949 à Marrakech/Maroc, demeurant à Luxembourg.
Rodrigues Duarte Antonio, né le 15 avril 1954 à Espinho/Mortagua (Portugal), demeurant à Wormeldange.
Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la
publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.
Loi du 9 janvier 1985 ayant pour objet de modifier la loi du 25 août 1971 portant création de la
fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d´enseigne-
ment secondaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 novembre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 4 décembre
1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Pour permettre à la Chambre des comptes d´accomplir sa mission de contrôle, le Fonds lui
remettra à la fin de chaque trimestre un décompte des recettes et des dépenses certifié exact par le président
du comité-directeur.
Les infractions énumérées aux 1), 2) et 3) de l´article premier sont punies des travaux forcés à
perpétuité.
Les infractions énumérées aux 4), 5), 6), 7) et 8) du même article sont punies des travaux forcés de quinze
ans à vingt ans. Elles sont punies de travaux forcés à perpétuité si elles ont eu pour conséquence soit la mort
d´une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de
travail personnel, soit la perte de l´usage absolu d´un organe, soit une mutilation grave.
L´infraction prévue au 9) du même article est punie des travaux forcés de dix ans à quinze ans. Elle est punie
des travaux forcés de quinze ans à vingt ans lorsqu´elle a entraîné des conséquences graves pour la santé
publique.
Les dispositions de l´alinéa 4 de l´article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 1980
portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie sont modifiées comme suit
« L´indemnité d´attente en cas de préretraite ne peut être supérieure à la rémunération brute qui reviendrait
au travailleur en cas d´occupation comme travailleur rémunéré sur la base de 400% du salaire social
minimum de référence visé à l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire
social minimum. »
Art. B. Notre ministre du Travail, Notre ministre de l´Economie, Notre ministre des Finances, Notre
ministre de la Sécurité sociale et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui est applicable à partir du 1er janvier 1985.
Palais de Luxembourg, le 18 janvier 1985.
Jean
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l´Economie,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre
de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2860, sess. ord. 1984-1985.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bertrange.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 27 août 1984, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 15 novembre 1983.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM, les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
du 28 septembre et 16 octobre 1984 et publié en due forme.
Dippach.
Règlement concernant l´enlèvement des ordures.
En séance du 26 octobre 1984, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement concernant
l´enlèvement des ordures.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Dudelange.
Règlement de circulation.
En séance du 17 septembre 1984, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de
circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 16 et 23 octobre 1984 et publié en due forme.
Esch-sur-Alzette.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 21 décembre 1983, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
de circulation, modifiant et complétant celui du 27 octobre 1975.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 16 et 23 octobre 1984 et publié en due forme.
Ettelbruck.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 16 décembre 1984, le conseil communal de la Ville d´Ettelbruck a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 19 octobre 1979.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 26 et 31 juillet 1984 et publié en due forme.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 2 juillet 1983, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 26 et 31 juillet 1984 et publié en due forme.
Mondercange.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 18 septembre 1984, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 10 mars 1981.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 15 et 30 octobre 1984 et publié due forme.
Mondorf-les-Bains.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 15 mai 1984, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 4 juin 1981.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 15 juin et 6 juillet 1984 et publié en due forme.
Sandweiler.
Règlement sur l´utilisation du dépotoir.
En séance du 30 juillet 1984, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement technique sur
l´utilisation du dépotoir.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Schieren.
Règlement sur les canalisations.
En séance du 24 juillet 1984, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement sur les canalisations.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Strassen.
Règlement de circulation.
En séance du 9 mai 1984, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 13 juillet et 2 octobre 1984 et publié en due forme.
Wahl.
Règlement de circulation.
En séance du 8 septembre 1984, le conseil communal de Wahl a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date
des 14 de 24 septembre 1984 et publié en due forme.
Winseler.
Règlement sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 11 juillet 1984, le conseil communal de Winseler a édicté un règlement sur l´enlèvement des
ordures.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Troisvierges.
Taxes à payer par les particuliers pour des travaux exécutés par l´administration
communale.
En séance du 1er octobre 1984 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes à payer par les particuliers pour des travaux exécutés par l´administration
communale.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 octobre 1984 et publiée en due forme.
Beckerich.
Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.
En séance du 18 juillet 1984 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur le raccordement à la canalisation et à la
conduite d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 novembre 1984 et publiée en due forme.
Ettelbruck.
Taxe spéciale pour élèves forains fréquentant le conservatoire de musique d´Ettelbruck.
Réduction pour les élèves de la commune de Larochette.
En séance du 26 octobre 1984 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´accorder aux élèves de la commune de Larochette une réduction sur la taxe
spéciale pour élèves forains fréquentant le conservatoire de musique d´Ettelbruck.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 novembre 1984 et publiée en due
forme.
Mamer.
Règlement-taxe sur l´organisation de discothèques.
En séance du 30 octobre 1984 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe pour l´organisation de discothèques.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 novembre 1984 et publiée en due forme.
Mondorf-les-Bains.
Règlement-taxe sur la participation des riverains-propriétaires dans la construction
de trottoirs de part et d´autre du CR 149 à l´intérieur d´Ellange sur une longueur d´environ 2 × 300 m, sortie
d´Ellange vers la route de Filsdorf.
En séance du 5 octobre 1984 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé la participation des riverains-propriétaires dans la construction de trottoirs de part
et d´autre du CR 149 à l´intérieur d´Ellange sur une longueur d´environ 2 × 300 m, sortie d´Ellange vers la
route de Filsdorf.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 novembre 1984 et publiée en due forme.
Strassen.
Prix de l´eau.
En séance du 14 novembre 1984 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 novembre 1984 et publiée en due
forme.
Beaufort.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 21 décembre 1984 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, la taxe annuelle d´utilisation de la
canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 8 janvier 1985.
Dalheim.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères
article 11.
En séance du 24 août 1984 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 octobre 1984 et publiée en due forme.
Dippach.
Règlement-taxe concernant l´enlèvement des ordures ménagères et l´acquisition de poubelles
par les communes.
En séance du 14 septembre 1984 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes concernant l´enlèvement des ordures ménagères et
l´acquisition de poubelles par les communes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre 1984 et publiée en due forme.
Heinerscheid.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 2 avril 1984 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1984 et publiée en due
forme.
Kehlen.
Fixation des quote-parts pour les enfants des communes limitrophes admis au groupe de jeux
pour enfants à Keispelt.
En séance du 3 septembre 1984 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les quote-parts pour les enfants des communes limitrophes admis au groupe de jeux
pour enfants à Keispelt.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1984 et par décision ministérielle
du 23 octobre 1984 et publiée en due forme.
Kopstal.
Prix de l´eau.
En séance du 5 novembre 1984 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 novembre 1984 et publiée en due
forme.
Pétange.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des immondices.
En séance du 26 octobre 1984 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxe sur l´enlèvement des immondices.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 novembre 1984 et publiée en due forme.
Schuttrange.
Service « Repas sur roues ».
En séance du 17 octobre 1984 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´introduire un service « Repas sur roues ».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 novembre 1984 et publiée en due
forme.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Norvège tendant à
éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu
et sur la fortune, Protocole final et Protocole additionnel y relatifs, signés à Oslo, le 6 mai 1983.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A, N° 76 de 1984, à la page 2034, le 2e alinéa de l´article 18 doit être précédé du chiffre 2 au
lieu du chiffre 3.
Règlement ministériel du 6 décembre 1984 concernant les heures d´ouverture des bureaux et
des succursales des douanes.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A n° 107
du 13
décembre
1984,
à la
page
2019,
sub
15 a)
(bureau
Echternach-route E 42), il y a lieu d´ajouter dans la colonne 2 les indications ci-après
« TIR
0 à 24
T
y compris les samedis, les
dimanches et jours fériés légaux »
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
La Chambre des comptes est autorisée à faire procéder à des inspections sur place dans les bureaux
du Fonds. Lors de ces inspections, le délégué du président du comité-directeur, sur demande de la Chambre
des comptes, lui présentera les documents comptables dont elle jugera avoir besoin pour l´exercice du
contrôle défini à l´article 1er ci-dessus.
Sans préjudice de l´application des articles 66 et 67 du code pénal, sont punis de la réclusion ceux
qui fabriquent, détiennent ou transportent un instrument, engin ou objet quelconque, érigent une
construction ou transforment une construction existante, sachant que l´instrument, l´engin, l´objet, la
construction ou la transformation est destiné à commettre l´une des infractions prévues à l´article 1er ou à en
faciliter la perpétration.
Le résultat du contrôle et des inspections de la Chambre des comptes fait chaque année l´objet d´un
rapport qui est communiqué au Ministre des Affaires culturelles, qui donnera aux observations de la Chambre
des comptes telles suites qu´elle comporteront.
Sans préjudice de l´application des articles 66 et 67 du code pénal, l´ordre, la proposition ou l´offre,
même non suivis d´effet, de commettre l´une des infractions prévues par l´article 1er, de même que
l´acceptation de pareille proposition ou offre, sont punis de la réclusion.
Notre Ministre des Affaires culturelles et Notre Ministre desFinances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 9 janvier 1985.
Jean
Le Ministre des Affaires Culturelles,
Robert Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Loi du 9 janvier 1985 relative à la répression des infractions graves aux Conventions
internationales de Genève du 12 août 1949.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 novembre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 4 décembre
1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre I. - Des infractions graves.
Sans préjudice de l´application des articles 66 et 67 du code pénal, peuvent être punis, selon les
circonstances, comme coauteurs ou comme complices des infractrions prévues par la présente loi, les
supérieurs hiérarchiques qui ont toléré les agissements criminels de leurs subordonnés ainsi que ceux qui, sans
être des supérieurs hiérarchiques des auteurs principaux, ont favorisé ces infractions.
Sont punis de la réclusion, ceux qui, ayant connaissance d´ordres donnés en vue de l´exécution
d´une des infractions prévues par les articles 1er et 3 ou de faits qui en commencent l´exécution et pouvant en
empêcher la consommation ou y mettre fin, n´ont pas agi dans les limites de cette possibilité d´action.
Est excempt de la peine l´auteur ou le complice d´une infraction qui a volontairement empêché que
celle-ci n´ait des suites dommageables.
Le fait que l´accusé a agi sur l´ordre de son Gouvernement ou d´un supérieur hiérarchique ne
dégage pas sa responsabilité
si, dans les circonstances existantes, il devait se rendre compte du caractère
criminel de l´ordre et avait la possibilité de ne pas s´y conformer.
Les dispositions du livre 1er du code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente
loi.
Toutefois par dérogation aux articles 80 et 81 du code pénal les juges pourront, dans l´application des
circonstances atténuantes, descendre, dans des hypothèses extrêmement favorables, des travaux forcés à
perpétuité, des travaux forcés de 15 ans à 20 ans, ainsi que des travaux forcés de 10 ans à 15 ans à un
emprisonnement d´un an au moins.
Chapitre II. - De la procédure et de l´exécution des peines.
Tout individu, qui a commis, hors du territoire du Grand-Duché, une infraction prévue par la
présence loi, peut être poursuivi au Grand-Duché encore qu´il n´y soit pas trouvé.
Toute détention subie à l´étranger par suite de l´infraction qui donne lieu à la condamnation dans le
Grand-Duché est imputée sur la durée des peines emportant privation de liberté.
Le Gouvernement peut remettre aux Gouvernements des Etats parties aux Conventions de
Genève du 12 août 1949 tout étranger qui dans lesdits Etats, est poursuivi ou condamné pour l´une des
infractions graves prévues par ces Conventions et reprises à l´article 1er, pour autant que des charges suffisantes
soient retenues contre l´étranger et que la prescription de l´action publique ou de la peine ne soit pas acquise
d´après la loi luxembourgeoise.
Le Gouvernement prend l´avis de la Chambre des mises en accusation.
Le dossier est mis à la disposition de l´étranger et de son conseil au moins dix jours avant la comparution.
La remise de l´étranger ne peut être accordée qu´à la condition que, dans le pays auquel il doit être livré, il ne
soit pas poursuivi ou jugé contradictoirement, ni contraint de subir une peine prononcée contre lui pour un
autre fait, ni livré à un pays tiers, sauf dans les cas suivants
a) lorsque le gouvernement y consent;
b) lorsqu´ayant eu la possibilité de le faire, l´individu livré n´a pas quitté, dans les trente jours qui suivent
sont élargissement définitif, le territoire du pays auquel il a eté remis, ou, s´il y est retourné après l´avoir
quitté.
En cas de demande d´extension des effets de la remise, portant sur l´une des infractions prévues à l´article
1er, le Gouvernement prend l´avis de la chambre des mises en accusation.
Dans la mesure où il n´y est pas dérogé par le présent article, la loi modifiée du 13 mars 1870 sur
l´extradition des malfaiteurs étrangers est applicable.
Les infractions prévues à l´article 1er ne sont pas réputées délits politiques ni faits connexes à semblables
délits.
Lorsque l´étranger, dont le Gouvernement d´un autre pays a demandé la remise, est poursuivi au
Luxembourg comme auteur ou complice de la même infraction que celle qui justifie la demande, la juridiction
saisi peut, dans l´intérêt d´une bonne administration de la justice et avant tout débat au fond, se déssaissir au
profit de la juridiction étrangère.
Toutefois, s´il s´est écoulé un délai de plus de six mois à partir du dessaisissement sans que l´étranger ait été
livré ou si, après sa remise, les autorités étrangères compétentes renoncent à exercer des poursuites, la cause
peut être ramenée devant la juridiction qui s´est dessaisie.
La prescription de l´action publique est suspendue, dans le premier cas, pendant un délai de six mois à partir
du dessaisissement, et, dans le second, à partir du dessaisissement jusqu´a la notification de la renonciation aux
poursuites par l´autorité étrangère compétente.
Sans préjudice de l´application des articles 105 à 108 de la Convention de Genève relative au
traitement des prisonniers de guerre, l´inculpé est informé immédiatement, après le premier interrogatoire,
par écrit et dans une langue qu´il comprend, des faits qui lui sont imputés. Tous les actes de procédure notifiés
à l´inculpé sont accompagnés d´une traduction dans la même langue.
L´inculpé est assisté d´un défenseur librement choisi, ou, à défaut de choix, désigné d´office.
Le défenseur dispose d´un délai de deux semaines au moins avant l´ouverture des débats pour préparer la
défense. Il peut s´entretenir avec tous les témoins à décharge, y compris les prisonniers de guerre.
L´inculpé est assisté, à moins qu´il n´y renonce librement, d´un interprète aussi bien pendant l´instruction
qu´à l´audience de la Cour. Il peut à tout moment récuser l´interprète et demander son remplacement.
L´action civile résultant des infractions à la présente loi ne peut être exercée que devant le juge
civil. La Cour peut néanmoins ordonner le restitution à qui de droit des objets saisis ou des pièces à conviction,
lorsqu´il n´y a pas lieu d´en prononcer la confiscation.
Les arrêts de la haute cour militaire sont exécutés à la requête du procureur général d´Etat.
Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du
procureur général d´Etat par le directeur de l´administration de l´enregistrement et des domaines.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 9 janvier 1985.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2695, sess. ord. 1982-1983, 1983-1984 et 1984-1985.
Règlement grand-ducal du 18 janvier 1985 prorogeant et modifiant le règlement grand-ducal
modifié du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés
de la sidérurgie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi
des indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe 2;
Vu la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1985, et notamment son article 35;
Vu l´avis de la chambre de Commerce, de la chambre de Travail et de la chambre des Employés privés;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de l´Economie, de Notre ministre des
Finances, de Notre ministre de la Sécurité sociale, de Notre ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. A. Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1985 les dispositions du règlement grand-ducal modifié du
5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie, sous réserve des
modifications ci-après
L´article 2 de la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences
éconimiques et sociales aux établissements d´enseignement secondaire est remplacé par les dispositions
suivantes
« Art. 2. Pour être nommé professeur de sciences économiques et sociales il faut
a) être détenteur d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu
équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;
b) être détenteur d´un diplôme final délivré par un institut d´enseignement supérieur reconnu par l´Etat
du pays où il a son siège, sanctionnant un cycle d´études de quatre années au moins en sciences
économiques ou commerciales, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant
pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur;
c) avoir fait un stage pédagogique tel qu´il est prévu par la loi du 10 juin 1980 portant planification des
besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire. »
En ce qui concerne l´admission au stage pédagogique, le texte modifié conformément à l´article I de
la présente loi sort ses effets le 1er janvier 1987.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 9 janvier 1985.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Doc. parl. n° 2832, sess. extraord. 1984 et sess. ord. 1984-1985.
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes
sur la gestion financière du Fonds Culturel National en ce qui concerne la régularité
matérielle des opérations.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 mars 1982 a) portant création d´un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les
dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philantropie et notamment l´art. 9;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires culturelles et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons