Vêtements de dessus pour femmes,
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
16%
ex 61.02 B
Vêtements de dessus pour femmes,
en fibres textiles synthétiques ;
maillots de bain
16%
Tarif
Numéros
Désignation des marchandises
Fin de la
Général
C. E.
suspension
73.01 D I
Fontes non dénommées, contenant
en poids de 0,30% inclus à 1%
inclus de titane et de 0,50% inclus
31 décembre 1964
à
1%
inclus
de
vanadium
(C.E.C.A.)
1%
73.16 A II b
Rails, autres, usagés (C.E.C.A.)
6%
ex 76.03 B II
Bandes en aluminium pour stores
vénitiens
13,2%
30 juin 1967
(a) L’admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 22 juin 1964.
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE
Règlement grand-ducal du 6 juillet 1964 concernant l’application du règlement N° 19/1962 de la Communauté
Européenne
à la récolte des céréales de 1964.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et
à Bruxelles, le 17 avril 1957 ;
Vu le règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l’exécution des règlements, décisions, directives,
avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole ;
Vu le règlement N° 19 du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 portant
établissement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;
Vu la décision du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 24 juillet 1962 autorisant le
Grand-Duché de Luxembourg à maintenir provisoirement le régime de l’incorporation obligatoire du seigle ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques, de Notre Ministre de l’Agriculture et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
I. Céréales panifiables
Sont à considérer comme céréales panifiables indigènes, dans le sens du présent règlement, le
froment, le seigle et le méteil récoltés sur les surfaces déclarées au recensement officiel du 15 mai 1964.
Sont admis à la commercialisation
a) la récolte de froment de l’année 1964 ;
b) 1.200 kg de seigle ou de méteil par ha, cette quantité devant être justifiée par un nombre correspondant
de tickets de livraison mis à la disposition des producteurs par l’office du blé près le Ministère de l’Agriculture.
La commercialisation de ces céréales est soumise aux conditions de prix et de qualité définies aux articles
5 et 6 du présent règlement.
La campagne de commercialisation de la récolte 1964 débute le 1er juillet 1964, elle prendra fin le 30 juin
1965.
En vue d’assurer et de régulariser l’écoulement intégral de la récolte de froment dans le sens des
dispositions y relatives du règlement N° 19/1962 de la Communauté Economique Européenne, l’office du
blé près le Ministère de l’Agriculture a mandat d’exécuter les dites dispositions. Les modalités d’intervention
font l’objet d’un contrat à établir par l’office du blé avec les organismes commerciaux chargés, par le dit
office, des opérations d’intervention et/ou de stockage.
Dans l’exécution de son mandat, l’office du blé est assisté par une commission consultative, dont la compo-
sition est fixée par règlement ministériel.
Les prix des céréales panifiables sont fixés au stade du commerce de blé. Ils comprennent
a) un prix indicatif et un prix d’intervention pour le froment ;
b) un prix indicatif pour le seigle et le méteil.
Dans ces prix sont compris les frais normaux d’enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du
commerce de blé.
Le prix d’intervention est le prix franco organisme commercial agréé, dont question à l’article 3 ci-dessus.
Les prix indicatifs et d’intervention sont fixés comme suit
f r o m e n t
seigle et méteil
Prix
Prix
Mois
fr./100 kg : indicatif
d’intervention
indicatif
1964 juillet, août et septembre
octobre
novembre
décembre
1965 janvier
février
mars
avril
mai
juin
Les prix fixés à l’article 5 s’entendent par cent kg de marchandise saine, loyale et marchande,
répondant aux critères de qualité ci-après
froment
seigle et méteil
taux d’humidité
16%
16%
impuretés de grains
1,5%
1,5%
impuretés diverses (Schwarzbesatz)
0,5%
0,5%
grains brisés
2%
2%
grains germés
1%
1%
poids à l’hectolitre
75 kg
71 kg
Les impuretés de grains sont constituées par les grains échaudés, les grains d’autres céréales, les grains
attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe ou grains mouchetés.
Les impuretés diverses (Schwarzbesatz) sont constituées par les graines étrangères, l’ergot, les grains
avariés, les grains cariés et boutés, les balles, les impuretés proprement dites, les fragments d’insectes et les
coléoptères.
Les grains germés sont les grains dont le germe porte des radicelles ou accuse un gonflement ou un rétré-
cissement qui peuvent être constatés à l’oeil nu.
Dans la détermination des prix à payer pour une marchandise s’écartant du standard de qualité prescrit,
les bonifications ou réfactions exprimées en valeur sont les suivantes
a) pour 0,1% d’humidité, 0,12% de valeur;
b) pour 0,1% d’impuretés diverses (Schwarzbesatz) ou de substances étrangères, 0,1% de valeur ;
c) pour 0,1% d’impuretés de grains, de grains brisés ou de grains germés, 0,05% de valeur ;
d) pour 1 kg de poids à l’hectolitre, 0,5 kg de valeur.
Au cas où, à la fois, le taux d’humidité et le poids spécifique diffèrent de ceux qui sont déterminants des
standards de qualité, les corrections se font uniquement sur la base du coefficient d’équivalence qui donne
lieu à la correction la plus importante.
En vue de la détermination des bonifications ou réfactions, dont question ci-dessus, le pourcentage
d’humidité est à déterminer contradictoirement à la réception des céréales ; de même, les teneurs en im-
puretés et le pourcentage des grains germés. Le résultat de ces déterminations est à mentionner sur les certi-
ficats d’origine et les factures.
Toutes les ventes de céréales panifiables du producteur au commerce de blé doivent être appuyées
par des certificats d’origine à établir par l’acheteur. Pour le seigle et le méteil, les livraisons doivent en outre
être justifiées par un nombre équivalent de tickets de seigle, prévus à l’article 2 b) ci-dessus.
L’office du blé est chargé du contrôle du mouvement des céréales panifiables. A cet effet, l’office est
habilité à exiger des négociants en grains et des meuniers la production de toutes pièces justificatives con-
cernant les achats, les ventes et les stocks de céréales panifiables et de leurs dérivés.
Le pourcentage de seigle à utiliser pour la fabrication de farine de panification est fixé par règle-
ment des Ministres de l’Agriculture et des Affaires Economiques.
La vente des issues de meunerie par les moulins et leur reprise éventuelle par les négociants en
grains et les producteurs peuvent faire l’objet d’une réglementation ministérielle.
Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement à opérer en cas d’importation de
froment, de seigle, de méteil, de blé dur, de farines, gruaux et semoules provenant de ces céréales, sont
fixés comme suit : francs les cent kilogrammes.
gruaux et semoules
f a r i n e s
blé
Mois
froment
seigle
blé dur
froment
seigle
tendre
dur
1964 juillet, août et
septembre
572,5
527,5
octobre
577,5
532,5
novembre
583,5
537,5
décembre
589,5
542,5
1965 janvier
595,5
547,5
février
601,5
547,5
mars
606,5
547,5
1.005
avril
610,5
547,5
1.011
mai
614,5
547,5
1.017
juin
614,5
547,5
1.017
II. Céréales fourragères
Les prix indicatifs et de seuil à fixer pour les céréales fourragères, selon les dispositions du règle-
ment N° 19/1962 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, sont établis dans l’annexe au
présent règlement.
L’utilisation industrielle des céréales fourragères peut être subventionnée en proportion des prélèvements
opérés à l’importation de ces céréales. Le montant de ces subventions est déterminé par règlement ministériel.
III. Dispositions générales
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et punies conformément à
l’article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8
novembre 1944 portant création d’un office des prix, ainsi qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal
du 28 juillet 1962 relatif à l’exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la
Communauté Economique Européenne en matière agricole.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement.
Notre Ministre des Affaires Economiques, Notre Ministre de l’Agriculture, Notre Ministre des
Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Economiques
Palais de Luxembourg, le 6 juillet 1964
et de la Justice,
Pour la Grande-Duchesse
Paul Elvinger
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre de l’Agriculture,
Jean
Emile Schaus
Grand-Duc héritier
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
ANNEXE
au règlement grand-ducal du 6 juillet 1964 concernant l’application du règlement N° 19/1962 de la Commu-
nauté Economique Européenne à la récole des céréales de 1964.
Prix des céréales fourragères de la récolte 1964, valables pour une marchandise répondant aux standards
de qualité fixés par le règlement N° 61 de la Commission de la Communauté Economique Européenne,
publié au Journal officiel des Communautés Européennes, N° 59 du 13 juillet 1962: francs les cent kilo-
grammes.
o r g e
avoine
maïs
autres céréales (1)
prix
Mois
indicatif
de seuil
de seuil
de seuil
de seuil
(2)
1964 juillet, août et septembre
octobre
novembre
décembre
1965 janvier
février
mars
avril
mai
juin-juillet
(1) millet, milo, sarrassin, alpiste, sorgho, dari.
(2) au stade du commerce.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg