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Loi du 15 mars 1993 portant modification et prorogation de la loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Loi du 15 mars 1993 portant modification et prorogation de la loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.

Loi du 15 mars 1993 portant modification et prorogation de la loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime

fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1993 et celle du Conseil d’Etat du 9 février 1993 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Article I

L’article 1er de la loi du 13 décembre 1988 est modifié comme suit

«Art. 1er. Dans les conditions et limites spécifiées ci-dessous il est instauré un régime fiscal temporaire sur la base de

certificats d’investissement audiovisuel, destiné à favoriser les investissements de capitaux à risque dans la production

d’oeuvres audiovisuelles à réaliser au Luxembourg.

Ces oeuvres devront être conçcues pour être réalisées principalement dans des studios de production ou de postpro-

duction au Luxembourg. Peuvent en outre profiter de la présente loi les oeuvres bénéficiant de la loi du 11 avril 1990

portant création du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle.

Les oeuvres audiovisuelles donnant lieu au bénéfice de la présente loi doivent par ailleurs satisfaire aux conditions

suivantes

être des oeuvres de fiction ou des oeuvres documentaires contenant des éléments de création originale;

être réalisées par ou avec la participation d’une société de production ou de postproduction résidente.

Sont spécifiquement exclus du bénéfice de la présente loi

les oeuvres pornographiques, incitatrices à la violence ou à la haine raciale, apologétiques de crimes contre

l’humanité et, de manière générale, contrevenant à l’ordre public et aux bonnes moeurs;

les oeuvres destinées ou utilisées à des fins de publicité;

les programmes d’information, débats d’actualité ou les émissions sportives.»

L’article 2 et l’article 4 de la loi du 13 décembre 1988 sont modifiés comme suit

à l’article 2, alinéa (1), ainsi qu’à l’article 4, «1992» est remplacé par «1997»,

à l’article 2, il est ajouté un nouvel alinéa (5) qui est libellé comme suit

«(5)

Les endossataires et les bénéficiaires substitutifs ne peuvent être que des personnes morales constituées sous

forme de société de capitaux.»

Il est ajouté un nouvel article 7 à la loi du 13 décembre 1988, qui est libellé comme suit

Texte coordonné du 15 mars 1993 de la loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, telle qu’elle a été modifiée et prorogée par la loi du 15 mars 1993.

(1) Le Gouvernement est autorisé à émettre, au titre des exercices 1988 à «1997»1, des certificats d’investissement

audiovisuel pour les actionnaires et associés, au prorata de leur participation nominative dans le capital social de

sociétés de capitaux résidentes, pleinement imposables, agréées par le Gouvernement et ayant pour activité

exclusive le financement de productions audiovisuelles. Le financement est à faire sous forme de versements en

numéraire en vue de la mise en oeuvre d’un contrat de production ou d’association à la production concernant

une ou des oeuvres réalisées dans les conditions de l’article 1er.

(2) Les décisions d’agrément et les certificats d’investissement audiovisuel portent la signature du Ministre des

Finances, du Ministre ayant dans ses attributions le secteur audiovisuel et du Ministre des Affaires Culturelles,

procédant par décision commune sur avis d’une commission consultative. Celle-ci comprendra un délégué

respectivement du Ministre des Finances, du Ministre ayant dans ses attributions le secteur audiovisuel et du

Ministre des Affaires Culturelles, du Ministre de l’Economie, de l’Administration des contributions et de la Société

nationale de crédit et d’investissement. Les demandes d’agrément ainsi que les demandes en obtention de certifi-

cats d’investissement audiovisuel sont à introduire au Ministre ayant dans ses attributions le secteur audiovisuel

conjointement avec le contrat de production ou d’association à la production et la spécification des sommes

correspondantes à des coûts de production exposés et dépensés définitivement au Luxembourg pour des

oeuvres réalisées dans les conditions de l’article 1er.

(3) Les certificats sont nominatifs et peuvent être endossés une seule fois. Ils ne peuvent pas être fractionnés.

(4) La demande d’attribution est à faire par une société agréée et précise les noms, raison sociale et adresse des

bénéficiaires des certificats ainsi que la quotité revenant aux bénéficiaires en fonction des rapports réels des parti-

cipations nominatives au capital de la société au jour de la demande. Elle peut préciser, pour chaque bénéficiaire,

le montant maximal pour lequel le certificat est demandé en son nom propre et l’indication pour le surplus de la

somme à laquelle lui donne droit sa participation, d’un à trois bénéficiaires substitutifs. Dans ce cas la demande

doit être contresignée par les bénéficiaires principaux concernés et par les bénéficiaires substitutifs.

(Loi du 15 mars 1993)

«(5) Les endossataires et les bénéficiaires substitutifs ne peuvent être que des personnes morales constituées sous

forme de société de capitaux.»

Texte coordonné du 15 mars 1993 de la loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, telle qu’elle a été modifiée et prorogée par la loi du 15 mars 1993.

Les contribuables détenteurs d’un certificat d’investissement audiovisuel à la fin de l’année d’imposition

obtiennent sur demande un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement à l’investissement audiovisuel.

Texte coordonné du 15 mars 1993 de la loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, telle qu’elle a été modifiée et prorogée par la loi du 15 mars 1993.

Les certificats d’investissement audiovisuel doivent être représentatifs des apports en numéraire au capital

social libéré de sociétés définies à l’article 2, alinéa 1er ci-dessus, effectués par l’attributaire pendant les exercices

d’exploitation clôturés au cours des années 1988 à «1997»1 multipliés par le rapport entre les sommes représentatives

des coûts de production définitivement exposés et dépensés au Luxembourg dans le cadre d’oeuvres réalisées dans les

conditions de l’article 1er par ladite société et le capital social libéré. Ce montant ne peut toutefois être supérieur ni à la

somme des apports préqualifiés, ni à la différence entre la somme de ces apports et des montants déjà antérieurement

établis au sens de la présente loi pour l’établissement de certificats d’investissement audiovisuel.

Texte coordonné du 15 mars 1993 de la loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, telle qu’elle a été modifiée et prorogée par la loi du 15 mars 1993.

L’abattement est limité à trente pour cent du revenu imposable du contribuable bénéficiaire. Il entre en ligne

de compte pour l’année d’imposition visée par le certificat d’investissement. En ce qui concerne les personnes physiques,

il est à faire valoir dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette nonobstant les dispositions de l’article 153 de la loi du

4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Texte coordonné du 15 mars 1993 de la loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, telle qu’elle a été modifiée et prorogée par la loi du 15 mars 1993.

Est exclu le cumul direct des dispositions de la présente loi et de celles de la loi du 27 avril 1984 visant à favo-

riser les investissements productifs des entreprises et la création d’emplois au moyen de la promotion de l’épargne mobi-

lière.

(Loi du 15 mars 1993)

«Art. 7.

Il est ajouté à l’article 157 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu un alinéa (8) libellé comme

suit

«(8) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un règlement grand-ducal pourra prévoir l’imposition forfaitaire à

charge du débiteur des revenus versés à des non-résidents en rapport avec leurs activités exercées au Grand-

Duché à l’occasion de la production ou de la postproduction d’oeuvres audiovisuelles. Le taux de l’imposition

forfaitaire ne pourra pas être inférieur à 10%. La retenue d’impôt forfaitaire peut être perçcue, le cas échéant, par

dérogation aux articles 136 et 137 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et aux disposi-

tions d’exécution des articles en question.»

O b s e r v a t i o n q u a n t à l ’ e n t r é e e n v i g u e u r

Les dispositions de la loi modificative du 15 mars 1993 sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993 et s’appliquent aux

productions audiovisuelles réalisées après cette date. (Art. II de la loi du 15 mars 1993).

1 Ainsi modifié par la loi du 15 mars 1993.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 15 mars 1993 portant modification et prorogation de la loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.

Il est ajouté à l’article 157 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu un alinéa (8) libellé

comme suit

«(8)

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un règlement grand-ducal pourra prévoir l’imposition forfaitaire

à charge du débiteur des revenus versés à des non-résidents en rapport avec leurs activités exercées au Grand-

Duché à l’occasion de la production ou de la postproduction d’oeuvres audiovisuelles. Le taux de l’imposition

forfaitaire ne pourra pas être inférieur à 10%. La retenue d’impôt forfaitaire peut être perçcue, le cas échéant,

par dérogation aux articles 136 et 137 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et aux

dispositions d’exécution des articles en question.»

Article II

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993 et s’applique aux productions audiovisuelles réalisées après cette

date.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 15 mars 1993.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Ministre des Affaires Culturelles,

Jacques Santer

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. no 3676; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.

Texte coordonné du 15 mars 1993 de la loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire

spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, telle qu’elle a été modifiée et prorogée par la

loi du 15 mars 1993.

Te x t e c o o r d o n n é

(Loi du 15 mars 1993)

«Art. 1er. Dans les conditions et limites spécifiées ci-dessous il est instauré un régime fiscal temporaire sur la base de

certificats d’investissement audiovisuel, destiné à favoriser les investissements de capitaux à risque dans la production

d’oeuvres audiovisuelles à réaliser au Luxembourg.

Ces oeuvres devront être conçcues pour être réalisées principalement dans des studios de production ou de postpro-

duction au Luxembourg. Peuvent en outre profiter de la présente loi les oeuvres bénéficiant de la loi du 11 avril 1990

portant création du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle.

Les oeuvres audiovisuelles donnant lieu au bénéfice de la présente loi doivent par ailleurs satisfaire aux conditions

suivantes

être des oeuvres de fiction ou des oeuvres documentaires contenant des éléments de création originale;

être réalisées par ou avec la participation d’une société de production ou de postproduction résidente.

Sont spécifiquement exclus du bénéfice de la présente loi

les oeuvres pornographiques, incitatrices à la violence ou à la haine raciale, apologétiques de crimes contre

l’humanité et, de manière générale, contrevenant à l’ordre public et aux bonnes moeurs;

les oeuvres destinées ou utilisées à des fins de publicité;

les programmes d’information, débats d’actualité ou les émissions sportives.»

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