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Règlement grand-ducal du 26 septembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 24

janvier 1979 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 février 1973 portant réglementation du commerce des engrais et des amendements du sol;

Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 relatif au commerce des engrais et des amendements du

sol;

Vu la directive CEE 80/876 du Conseil du 15 juillet 1980 concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives aux engrais simples à base de nitrate d´ammonium et à forte teneur en azote;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol.

Le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 relatif au commerce des engrais et des

amendements du sol est modifié comme suit

A l´annexe I - Liste des types d´engrais - sous la rubrique a) Engrais azotés, le texte figurant sous la colonne

c) concernant les critères du type d´engrais ammonitrate-nitrate d´ammoniaque est complété par un second

alinéa libellé comme suit

« Si la teneur en azote total est supérieure à 28%, le produit doit repondre en surplus aux exigences

suivantes

Rétention d´huile de l´engrais préalablement soumis à deux cycles thermiques d´une température de 25 à

50°C: au maximum 4%;

pH d´une solution de 10g d´engrais dans 100 ml d´eau: au moins 4,5;

teneur en matière combustible, mesurée sous forme de carbone pour une teneur en azote de l´engrais

égale ou supérieure à 28%, mais inférieure à 31,5%; au maximum 0,4%;

teneur en matière combustible, mesurée sous forme de carbone pour une teneur en azote de l´engrais

égale ou supérieure à 31,5%; au maximum 0,2%;

finesse: passage de 5% au maximum au tamis à ouverture de maille de 1 mm et de 3% au maximum au

tamis à ouverture de maille de 0,5 mm;

chlore: au maximum 0,02%;

les matières de charge autres que celles mentionnées à la colonne b correspondante entrant dans la

composition de l´engrais ne doivent accroître ni la sensibilité thermique, ni l´aptitude à la détonation;

l´engrais ne peut être cédé à l´utilisateur que sous emballage. »

Règlement ministériel du 27 septembre 1984 concernant la lutte contre la brucellose bovine, la peste porcine et la maladie d´Aujeszky.

Les frais de prises de sang obligatoires prévues aux articles 9 à 12 du règlement grand-ducal du 17

avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses animales ainsi qu´aux articles 3, 15 et 17 du règlement

grand-ducal du 20 avril 1983 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine et la maladie d´Aujeszky

sont fixés à 36 francs par prélèvement. En outre, il est dû au vétérinaire agréé chargé du prélèvement de sang

une indemnité forfaitaire de 350 francs par étable visitée. Dans ces montants sont inclus les frais de

déplacement, la prise de sang et les frais d´envoi au Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre de l´Economie et des

Classes Moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 septembre 1984.

Le Secrétaire d´Etot à l´Agriculture

Jean

et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Jacques

F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement ministériel du 27 septembre 1984 concernant la lutte contre la brucellose bovine,

la peste porcine et la maladie d´Aujeszky.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,

Le Ministre des Finances,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,

des bêtes à cornes et des porcs;

Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la

police sanitaire du bétail;

Vu le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses animales;

Vu le règlement grand-ducal du 20 avril 1983 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine et la

maladie d´Aujeszky;

Sur le rapport du directeur de l´Administration des services vétérinaires;

Arrêtent

Règlement ministériel du 27 septembre 1984 concernant la lutte contre la brucellose bovine, la peste porcine et la maladie d´Aujeszky.

Les frais prévus à l´article premier sont à charge de l´Etat. Les déclarations y relatives, établies en

double exemplaire et dûment signées par le vétérinaire agréé sur un formulaire mis à sa disposition par

l´Administration des services vétérinaires, sont à adresser à cette administration pour être visées. Les frais de

prises de sang non obligatoires et non ordonnées par l´administration précitée sont à charge du détenteur de

bétail.

Règlement ministériel du 27 septembre 1984 concernant la lutte contre la brucellose bovine, la peste porcine et la maladie d´Aujeszky.

Le règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte contre la brucellose bovine est

abrogé.

Règlement ministériel du 27 septembre 1984 concernant la lutte contre la brucellose bovine, la peste porcine et la maladie d´Aujeszky.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 septembre 1984.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1984 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de

l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1984-1985.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Avons trouvé bon et entendu

de nommer Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre fondé de pouvoirs à l´effet d´ouvrir et

de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1984-1985.

Château de Berg, le 28 septembre 1984.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Jacques Santer

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu du règlement (CEE) n° 2438/84 de la Commission des Communautés européennes du 23 août

1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 228 du 26 août 1984), le prélèvement du droit à

l´importation pour l´année 1984 a été rétabli pour les marchandises suivantes

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date

d´origine

du rétablissement

9003 100 00 W

Montures de lunettes, etc.

Corée du sud

28 août 1984

à

9003 700 00 U

En vertu des règlements (CEE) nos 2209/84 à 2213/84 de la Commission des Communautés

européennes du 3 juillet 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 203 du 31 juillet 1984),

la perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants

Pays

Date

Code

Désignation des marchandises

d´origine

du rétablissement

6003 110 00 V

à

6003 200 00 N

Bas, sous-bas, etc.

Sri Lanka

3 août 1984

6003 270 00 Y

à

6003 900 00 T

6005 040 00 T

6005 450 00 R

à

6005 480 00 N

6005 710 00 A

à

6005 740 00 Y

6005 760 00 D

à

6005 790 00 B

Vêtements de dessus, etc.

Brésil

3 août 1984

6005 810 00 J

6005 850 00 W

6005 880 00 U

à

6005 910 00 S

6005 930 00 Y

à

6005 990 00 T

6006 920 00 L

Etoffes en pièces, etc.

Brésil

3 août 1984

à

6006 980 00 E

6102 480 00 V

Vêtements de dessus, etc.

Brésil

3 août 1984

à

6102 540 00 R

En vertu du règlement (CEE) n° 2146/84 de la Commission des Communautés européennes du 25 juillet

1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 196 du 26 juillet 1984), le droit du tarif douanier

commun est appliqué, à partir du 26 juillet 1984, aux importations de citrons frais (code 0802 500 10 U),

originaires d´Espagne.

Suivant les règlements (CEE) nos 2311/84 et 2312/84 de la Commission des Communautés européennes

du 7 août 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 213 du 9 août 1984), le prélèvement du

droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétabli pour les marchandises suivantes

Pays

Date

Code

Désignation des marchandises

d´origine

du rétablissement

2924 200 00 J

Chlorure de choline

Roumanie

12 août 1984

5601 110 00 J

à

5601 180 00 U

5602 110 00 N

à

Fibres textiles synthétiques discon-

Mexique

12 août 1984

tinues

5602 190 00 P

5603 110 00 S

à

5603 180 00 B

I. Les contingents tarifaires à droits nul, ouverts pour l´année 1984 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en juillet

1984 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays où territoires indiqués en

regard de chacune d´eux

A. PRODUITS TEXTILES

Numéro du code

Pays ou territoires d´origine

Colombie

Inde

Thailande

Inde

Macao

B. AUTRES PRODUITS

Pays ou territories

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

d´origine

42.02 A

Articles de voyage, etc., en feuilles de matières Corée du Sud

plastiques artificielles

Hong Kong

II. Le contingent tarifaire à droits réduits ouvert pour l´année 1984 pour les autres tissus de coton

(position tarifaire 55.09), originaires d´Espagne, est épuisé.

III. Le contingent tarifaire à droits réduits ouvert pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985

pour les vins de Xérès présentés en récipients contenant 2 litres au moins (sous-positions tarifaires

ex 22.05 C III a 1 et C IV a 1) originaires d´Espagne, est épuisé.

En vertu des règlements (CEE) nos 1993/84 de la Commission des Communautés européennes du 12 juillet

1984 et 2035/84 de la Commission des Communautés européennes du 16 juillet 1984 (Journaux officiels des

Communautés européennes, nos L 186 du 13 juillet 1984 et L 189 du 17 juillet 1984), la perception des droits

d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date

d´origine

du rétablissement

2916 100 00 K

Acide lactique, ses sels et ses esters

Chine

16 juillet 1984

7302 300 00 Y

Ferrosilicium

Yougoslavie

20 juillet 1984

En vertu des règlements (CEE) nos 2167/84, 2168/84 et 2170/84 de la Commission des Communautés

européennes du 26 juillet 1984 et nos 2207/84, 2208/84 de la Commission des Communautés européennes

du 27 juillet 1984 (Journaux officiels des Communautés européennes, nos L 197 du 27 juillet 1984 et L 203

du 31 juillet 1984), la perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits

suivants

Pays

Date

Code

Désignation des marchandises

d´origine

du rétablissement

2401 120 00 T

à

2401 490 00 B

ex 2401 510 00 J

à

ex 2401 630 00 Y

Tous les

pays ou

2401 650 00 D

Tabacs bruts ou non fabriqués, autres

territoires béné-

30 juillet 1984

à

que du type Virginia

ficiaires

2401 714 00 A

ex 2401 719 00 J

à

ex 2401 780 00 K

2902 810 00 K

Hexachlorocyclohexanes

Chine

30 juillet 1984

3902 030 00 A

Polyéthylène

Argentine

30 juillet 1984

à

3902 130 00 J

7014 190 00 N

Autres articles pour l´équipement des

Yougoslavie

3 août 1984

appareils d´éclairage électrique

8714 330 00 U

Autres remorques et semi-remorques

Yougoslavie

3 août 1984

à

8714 490 00 W

En vertu du règlement (CEE) n° 2290/84 de la Commission des Communautés européennes du 6 août

1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 210 du 7 août 1984), la perception des droits

d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date

d´origine

du rétablissement

8521 470 00 C

Diodes, transistors et dispositifs simi- Malaysia

10 août 1984

à

laires, etc.; parties et pièces déta-

8521 990 00 Z

chées

En vertu des règlements (CEE) nos 2240/84 à 2243/84 de la Commission des Communautés européennes

du 31 juillet 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 205 du 1er août 1984), la perception

des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date

d´origine

du rétablissement

5104 060 00 T

Tissus de fibres textiles synthétiques,

Thailande

4 août 1984

etc., avec moins de 3m de largeur

5311 010 00 E

Tissus de laine ou de poils fins

Pérou

4 août 1984

à

5311 970 00 W

6101 130 00 P

à

6101 190 00 J

Vêtements de travail

Thailande

4 août 1984

6102 120 00 B,

6102 140 00 J

6102 310 00 B

à

Autres vêtements de dessus pour

6102 330 00 J

femmes, fillettes et jeunes enfants,

Singapour

4 août 1984

6102 350 00 R

de laine, de coton ou de fibres tex-

à

tiles synthétiques ou artificielles

6102 400 00 U

6203 510 00 S,

Sacs et sachets d´emballage obtenus

Thailande

4 août 1984

6203 590 00 T

à partir de lames ou de formes

similaires de polyéthylène ou de

polypropylène

En vertu des règlements (CEE) nos 2324/84 de la Commission des Communautés européennes du 8 août

1984 et 2326/84 de la Commission des Communautés européennes du 9 août 1984 (Journal officiel des

Communautés européennes, n° L 214 du 10 août 1984), le prélèvement du droit à l´importation pour l´année

1984 a été rétabli pour les marchandises suivantes

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date

d´origine

du rétablissement

4418 110 00 P

Bois dits « artificiels », etc.

Yougoslavie

13 août 1984

à

4418 900 00 L

3819 070 00 L

Dodécylbenzène

Brésil

13 août 1984

En vertu du règlement (CEE) n° 2254/84 de la Commission des Communautés européennes du 1er août

1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 206 du 2 août 1984), la perception des droits

d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date

d´origine

du rétablissement

6005 160 00 H

Survêtements de sport

Brésil

5 août 1984

à

6005 190 00 D

En vertu du règlement (CEE) n° 1550/84 de la Commission des Communautés européennes du 4 juin 1984

(Journal officiel des Communautés européennes, n° L 148 du 5 juin 1984), la perception des droits d´entrée

est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date

d´origine

du rétablissement

7318 010 00 C

Tubes et tuyaux (y comprisleurs ébau-

Yougoslavie

8 juin 1984

à

ches), en fer ou en acier, à l´exclu-

7318 990 00 A

sion des articles du n° 7319

En vertu de la décision (CEE) n° 1563/84/CECA de la Commission des Communautés européennes du 5

juin 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 150 du 6 juin 1984), la procédure

antidumping définitive à l´importation de barres d´armature pour ciment ou béton (code 7310 130 00 L),

originaires d´Espagne, est suspendue.

En vertu du règlement (CEE) n° 1581/84 de la Commission des Communautés européennes du 6 juin

1984, la taxe compensatoire perçue à l´importation de pommes (code 0806 150 00 U et 0806 170 00 A)

originaires de Turquie est supprimée à partir du 7 juin 1984 et la perception du droit préférentiel est rétablie.

En vertu du règlement (CEE) n° 1611/84 de la Commission des Communautés européennes du 7 juin 1984

(Journal officiel des Communautés européennes, n° L 152 du 8 juin 1984), le droit du tarif douanier commn

est appliquée, à partir du 9 juin 1984, aux importations de citrons frais (code 0802 500 10 U), originaires

d´Espagne.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

1. Le Règlement n° 550/83 du 8 mars 1983 instaurait un droit antidumping définitif à l´importation de

carbonate de sodium à haute densité relevant de la sous-position tarifaire 2842 A II ex a, originaire des

Etats-Unis d´Amérique.

2. En vertu du Règlement (CEE) n° 2253/84 du 31 juillet 1984 de la Commission des Communautés

européennes, un droit antidumping provisoire supplémentaire est institué à partir du 2 août 1984 sur les

importations du produit tel qu´il est décrit au chiffre 1.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes.

1. Le Règlement n° 744/84 du 19 mars 1984 instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation de

certains roulements à billes relevant de la sous-position

tarifaire ex 84.62 A I a, originaires du Japon et de

Singapour.

2. En vertu du Règlement (CEE) n° 2089/84 du 19 juillet 1984 du Conseil des Communautés

européennes, un droit antidumping définitif est institué à partir du 22 juillet 1984 sur les importations de

roulements à billes radiaux à gorge profonde et à simple rangée de billes dont le plus grand dismètre extérieur

n´excède pas 30mm, originaires du Japon et de Singapour.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes.

Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er août 1984, en vertu

du Règlement (CEE) n° 1018/84 du Conseil des Communautés européennes modifiant le Règlement

(CEE) n°950/68 relatif au tarif douanier commun;

- d´un rectificatif au Règlement (CEE) n° 1410/84 du Conseil des Communautés européennes du 15 mai

1984 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre

de produits industriels.

En vertu du Règlement (CEE) n° 2255/84 de la Commission des Communautés européennes du 1er août

1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 206 du 2 août 1984), le droit préférentiel à

l´importation de citrons frais (code 0802 510 00 C) orginaires d´Espagne est rétabli à partir du 2 août 1984.

En vertu du Règlement (CEE) n° 2333/84 de la Commission des Communautés européennes du 9 août

1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 215 du 11 août 1984), la procédure antidumping

concernant l´importation de sulfate de cuivre originaire de Yougoslavie est close depuis le 12 août.

En vertu du Règlement (CEE) n° 2303/84 de la Commission des Communautés européennes du 7 août

1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 211 du 8 août 1984), le droit du tarif douanier

commun sera appliqué à partir du 9 août 1984 sur les citrons frais (code 0802 500 10 U), importés dans la

communauté et ordiginaires d´Espagne.

En vertu des règlements (CEE) nos 2353/84 à 2355/84 de la Commission des Communautés européennes

du 13 août 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 218 du 15 août 1984), le

prélèvement du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétabli pour les marchandises suivantes

Pays

Date

Code

Désignation des marchandises

d´origine

du rétablissement

2842 720 00 E

Carbonate de baryum

Chine

18 août 1984

2923 750 00 Y

Acide glutamique et ses sels

Indonésie

18 août 1984

9104 200 00 C

Horloges, pendules, etc.

Hong-Kong

18 août 1984

à

9104 790 00 K

En vertu du Règlement (CEE) n° 2341/84 de la Commission des Communautés européennes du 10 août

1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 217 du 14 août 1984), le prélèvement du droit à

l´importation pour l´année 1984 a été rétabli pour les marchandises suivantes

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date

d´origine

du rétablissement

2913 230 00 N

Camphre

Chine

17 août 1984

En vertu d´une communication de la Commission

n° 84/C214/03, selon l´article 1er, § 3 de l´arrêt

83/558/EGKS du 4 novembre 1983, le prélèvement du droit à l´importation pour l´année 1984, a été

rétabli pour les marchandises suivantes

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date

d´origine

du rétablissement

7311 110 00 J

Profilés en fer ou en acier, laminés

Yougoslavie

17 août 1984

à

ou filés à chaud;

7311 199 00 U

7311 410 00 H

7311 500 00 Z

Palplanches

En vertu du Règlement (CEE) n° 2392/84 de la Commission des Communautés européennes du 17 août

1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 224 du 21 août 1984), le prélèvement du droit à

l´importation pour l´année 1984 a été rétabli pour les marchandises suivantes

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date

d´origine

du rétablissement

7005 100 00 K

Verre étiré ou soufflé

Yougoslavie

24 août 1984

à

7005 690 00 S

Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963. -

Adhésion de la République populaire démocratique de Corée.

(Mémorial 1971, A, p. 2123

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466

Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000

Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 928, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993

Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005, 1135, 1983, 2071

Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734

Mémorial 1980, A, pp. 402, 1560, 1925

Mémorial 1981, A, pp. 638, 1913, 2166

Mémorial 1982, A, pp. 677, 1258, 1877, 2015

Mémorial 1983, A, pp. 1078, 1193, 2029, 2207)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 8 août

1984 la République populaire démocratique de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Corée

le 7 septembre 1984.

Règlement communal.

(La mention ci-après est faite en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le

mode de publication des lois.)

Ville de Luxembourg. - Règlement sur les bâtisses.

En séance du 11 juillet 1983 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 2.67 (« les servitudes d´architecture ») du règlement sur les

bâtisses du 16 juin 1967 en y inscrivant les constructions bordant le côté sud de la rue des Bains dans son

tronçon délimité par la rue des Capucins et l´avenue de la Porte-Neuve.

Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date

du 21 août 1984.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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