Règlement grand-ducal du 26 septembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Règlement grand-ducal du 26 septembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 24
janvier 1979 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 février 1973 portant réglementation du commerce des engrais et des amendements du sol;
Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 relatif au commerce des engrais et des amendements du
sol;
Vu la directive CEE 80/876 du Conseil du 15 juillet 1980 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux engrais simples à base de nitrate d´ammonium et à forte teneur en azote;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 relatif au commerce des engrais et des
amendements du sol est modifié comme suit
A l´annexe I - Liste des types d´engrais - sous la rubrique a) Engrais azotés, le texte figurant sous la colonne
c) concernant les critères du type d´engrais ammonitrate-nitrate d´ammoniaque est complété par un second
alinéa libellé comme suit
« Si la teneur en azote total est supérieure à 28%, le produit doit repondre en surplus aux exigences
suivantes
Rétention d´huile de l´engrais préalablement soumis à deux cycles thermiques d´une température de 25 à
50°C: au maximum 4%;
pH d´une solution de 10g d´engrais dans 100 ml d´eau: au moins 4,5;
teneur en matière combustible, mesurée sous forme de carbone pour une teneur en azote de l´engrais
égale ou supérieure à 28%, mais inférieure à 31,5%; au maximum 0,4%;
teneur en matière combustible, mesurée sous forme de carbone pour une teneur en azote de l´engrais
égale ou supérieure à 31,5%; au maximum 0,2%;
finesse: passage de 5% au maximum au tamis à ouverture de maille de 1 mm et de 3% au maximum au
tamis à ouverture de maille de 0,5 mm;
chlore: au maximum 0,02%;
les matières de charge autres que celles mentionnées à la colonne b correspondante entrant dans la
composition de l´engrais ne doivent accroître ni la sensibilité thermique, ni l´aptitude à la détonation;
l´engrais ne peut être cédé à l´utilisateur que sous emballage. »
Les frais de prises de sang obligatoires prévues aux articles 9 à 12 du règlement grand-ducal du 17
avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses animales ainsi qu´aux articles 3, 15 et 17 du règlement
grand-ducal du 20 avril 1983 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine et la maladie d´Aujeszky
sont fixés à 36 francs par prélèvement. En outre, il est dû au vétérinaire agréé chargé du prélèvement de sang
une indemnité forfaitaire de 350 francs par étable visitée. Dans ces montants sont inclus les frais de
déplacement, la prise de sang et les frais d´envoi au Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre de l´Economie et des
Classes Moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 septembre 1984.
Le Secrétaire d´Etot à l´Agriculture
Jean
et à la Viticulture,
René Steichen
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques
F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement ministériel du 27 septembre 1984 concernant la lutte contre la brucellose bovine,
la peste porcine et la maladie d´Aujeszky.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,
Le Ministre des Finances,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,
des bêtes à cornes et des porcs;
Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la
police sanitaire du bétail;
Vu le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses animales;
Vu le règlement grand-ducal du 20 avril 1983 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine et la
maladie d´Aujeszky;
Sur le rapport du directeur de l´Administration des services vétérinaires;
Arrêtent
Les frais prévus à l´article premier sont à charge de l´Etat. Les déclarations y relatives, établies en
double exemplaire et dûment signées par le vétérinaire agréé sur un formulaire mis à sa disposition par
l´Administration des services vétérinaires, sont à adresser à cette administration pour être visées. Les frais de
prises de sang non obligatoires et non ordonnées par l´administration précitée sont à charge du détenteur de
bétail.
Le règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte contre la brucellose bovine est
abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 septembre 1984.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
et à la Viticulture,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1984 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de
l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1984-1985.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Avons trouvé bon et entendu
de nommer Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre fondé de pouvoirs à l´effet d´ouvrir et
de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1984-1985.
Château de Berg, le 28 septembre 1984.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Jacques Santer
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu du règlement (CEE) n° 2438/84 de la Commission des Communautés européennes du 23 août
1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 228 du 26 août 1984), le prélèvement du droit à
l´importation pour l´année 1984 a été rétabli pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date
d´origine
du rétablissement
9003 100 00 W
Montures de lunettes, etc.
Corée du sud
28 août 1984
à
9003 700 00 U
En vertu des règlements (CEE) nos 2209/84 à 2213/84 de la Commission des Communautés
européennes du 3 juillet 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 203 du 31 juillet 1984),
la perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants
Pays
Date
Code
Désignation des marchandises
d´origine
du rétablissement
6003 110 00 V
à
6003 200 00 N
Bas, sous-bas, etc.
Sri Lanka
3 août 1984
6003 270 00 Y
à
6003 900 00 T
6005 040 00 T
6005 450 00 R
à
6005 480 00 N
6005 710 00 A
à
6005 740 00 Y
6005 760 00 D
à
6005 790 00 B
Vêtements de dessus, etc.
Brésil
3 août 1984
6005 810 00 J
6005 850 00 W
6005 880 00 U
à
6005 910 00 S
6005 930 00 Y
à
6005 990 00 T
6006 920 00 L
Etoffes en pièces, etc.
Brésil
3 août 1984
à
6006 980 00 E
6102 480 00 V
Vêtements de dessus, etc.
Brésil
3 août 1984
à
6102 540 00 R
En vertu du règlement (CEE) n° 2146/84 de la Commission des Communautés européennes du 25 juillet
1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 196 du 26 juillet 1984), le droit du tarif douanier
commun est appliqué, à partir du 26 juillet 1984, aux importations de citrons frais (code 0802 500 10 U),
originaires d´Espagne.
Suivant les règlements (CEE) nos 2311/84 et 2312/84 de la Commission des Communautés européennes
du 7 août 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 213 du 9 août 1984), le prélèvement du
droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétabli pour les marchandises suivantes
Pays
Date
Code
Désignation des marchandises
d´origine
du rétablissement
2924 200 00 J
Chlorure de choline
Roumanie
12 août 1984
5601 110 00 J
à
5601 180 00 U
5602 110 00 N
à
Fibres textiles synthétiques discon-
Mexique
12 août 1984
tinues
5602 190 00 P
5603 110 00 S
à
5603 180 00 B
I. Les contingents tarifaires à droits nul, ouverts pour l´année 1984 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en juillet
1984 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays où territoires indiqués en
regard de chacune d´eux
A. PRODUITS TEXTILES
Numéro du code
Pays ou territoires d´origine
Colombie
Inde
Thailande
Inde
Macao
B. AUTRES PRODUITS
Pays ou territories
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
d´origine
42.02 A
Articles de voyage, etc., en feuilles de matières Corée du Sud
plastiques artificielles
Hong Kong
II. Le contingent tarifaire à droits réduits ouvert pour l´année 1984 pour les autres tissus de coton
(position tarifaire 55.09), originaires d´Espagne, est épuisé.
III. Le contingent tarifaire à droits réduits ouvert pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985
pour les vins de Xérès présentés en récipients contenant 2 litres au moins (sous-positions tarifaires
ex 22.05 C III a 1 et C IV a 1) originaires d´Espagne, est épuisé.
En vertu des règlements (CEE) nos 1993/84 de la Commission des Communautés européennes du 12 juillet
1984 et 2035/84 de la Commission des Communautés européennes du 16 juillet 1984 (Journaux officiels des
Communautés européennes, nos L 186 du 13 juillet 1984 et L 189 du 17 juillet 1984), la perception des droits
d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date
d´origine
du rétablissement
2916 100 00 K
Acide lactique, ses sels et ses esters
Chine
16 juillet 1984
7302 300 00 Y
Ferrosilicium
Yougoslavie
20 juillet 1984
En vertu des règlements (CEE) nos 2167/84, 2168/84 et 2170/84 de la Commission des Communautés
européennes du 26 juillet 1984 et nos 2207/84, 2208/84 de la Commission des Communautés européennes
du 27 juillet 1984 (Journaux officiels des Communautés européennes, nos L 197 du 27 juillet 1984 et L 203
du 31 juillet 1984), la perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits
suivants
Pays
Date
Code
Désignation des marchandises
d´origine
du rétablissement
2401 120 00 T
à
2401 490 00 B
ex 2401 510 00 J
à
ex 2401 630 00 Y
Tous les
pays ou
2401 650 00 D
Tabacs bruts ou non fabriqués, autres
territoires béné-
30 juillet 1984
à
que du type Virginia
ficiaires
2401 714 00 A
ex 2401 719 00 J
à
ex 2401 780 00 K
2902 810 00 K
Hexachlorocyclohexanes
Chine
30 juillet 1984
3902 030 00 A
Polyéthylène
Argentine
30 juillet 1984
à
3902 130 00 J
7014 190 00 N
Autres articles pour l´équipement des
Yougoslavie
3 août 1984
appareils d´éclairage électrique
8714 330 00 U
Autres remorques et semi-remorques
Yougoslavie
3 août 1984
à
8714 490 00 W
En vertu du règlement (CEE) n° 2290/84 de la Commission des Communautés européennes du 6 août
1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 210 du 7 août 1984), la perception des droits
d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date
d´origine
du rétablissement
8521 470 00 C
Diodes, transistors et dispositifs simi- Malaysia
10 août 1984
à
laires, etc.; parties et pièces déta-
8521 990 00 Z
chées
En vertu des règlements (CEE) nos 2240/84 à 2243/84 de la Commission des Communautés européennes
du 31 juillet 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 205 du 1er août 1984), la perception
des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date
d´origine
du rétablissement
5104 060 00 T
Tissus de fibres textiles synthétiques,
Thailande
4 août 1984
etc., avec moins de 3m de largeur
5311 010 00 E
Tissus de laine ou de poils fins
Pérou
4 août 1984
à
5311 970 00 W
6101 130 00 P
à
6101 190 00 J
Vêtements de travail
Thailande
4 août 1984
6102 120 00 B,
6102 140 00 J
6102 310 00 B
à
Autres vêtements de dessus pour
6102 330 00 J
femmes, fillettes et jeunes enfants,
Singapour
4 août 1984
6102 350 00 R
de laine, de coton ou de fibres tex-
à
tiles synthétiques ou artificielles
6102 400 00 U
6203 510 00 S,
Sacs et sachets d´emballage obtenus
Thailande
4 août 1984
6203 590 00 T
à partir de lames ou de formes
similaires de polyéthylène ou de
polypropylène
En vertu des règlements (CEE) nos 2324/84 de la Commission des Communautés européennes du 8 août
1984 et 2326/84 de la Commission des Communautés européennes du 9 août 1984 (Journal officiel des
Communautés européennes, n° L 214 du 10 août 1984), le prélèvement du droit à l´importation pour l´année
1984 a été rétabli pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date
d´origine
du rétablissement
4418 110 00 P
Bois dits « artificiels », etc.
Yougoslavie
13 août 1984
à
4418 900 00 L
3819 070 00 L
Dodécylbenzène
Brésil
13 août 1984
En vertu du règlement (CEE) n° 2254/84 de la Commission des Communautés européennes du 1er août
1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 206 du 2 août 1984), la perception des droits
d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date
d´origine
du rétablissement
6005 160 00 H
Survêtements de sport
Brésil
5 août 1984
à
6005 190 00 D
En vertu du règlement (CEE) n° 1550/84 de la Commission des Communautés européennes du 4 juin 1984
(Journal officiel des Communautés européennes, n° L 148 du 5 juin 1984), la perception des droits d´entrée
est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date
d´origine
du rétablissement
7318 010 00 C
Tubes et tuyaux (y comprisleurs ébau-
Yougoslavie
8 juin 1984
à
ches), en fer ou en acier, à l´exclu-
7318 990 00 A
sion des articles du n° 7319
En vertu de la décision (CEE) n° 1563/84/CECA de la Commission des Communautés européennes du 5
juin 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 150 du 6 juin 1984), la procédure
antidumping définitive à l´importation de barres d´armature pour ciment ou béton (code 7310 130 00 L),
originaires d´Espagne, est suspendue.
En vertu du règlement (CEE) n° 1581/84 de la Commission des Communautés européennes du 6 juin
1984, la taxe compensatoire perçue à l´importation de pommes (code 0806 150 00 U et 0806 170 00 A)
originaires de Turquie est supprimée à partir du 7 juin 1984 et la perception du droit préférentiel est rétablie.
En vertu du règlement (CEE) n° 1611/84 de la Commission des Communautés européennes du 7 juin 1984
(Journal officiel des Communautés européennes, n° L 152 du 8 juin 1984), le droit du tarif douanier commn
est appliquée, à partir du 9 juin 1984, aux importations de citrons frais (code 0802 500 10 U), originaires
d´Espagne.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
1. Le Règlement n° 550/83 du 8 mars 1983 instaurait un droit antidumping définitif à l´importation de
carbonate de sodium à haute densité relevant de la sous-position tarifaire 2842 A II ex a, originaire des
Etats-Unis d´Amérique.
2. En vertu du Règlement (CEE) n° 2253/84 du 31 juillet 1984 de la Commission des Communautés
européennes, un droit antidumping provisoire supplémentaire est institué à partir du 2 août 1984 sur les
importations du produit tel qu´il est décrit au chiffre 1.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes.
1. Le Règlement n° 744/84 du 19 mars 1984 instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation de
certains roulements à billes relevant de la sous-position
tarifaire ex 84.62 A I a, originaires du Japon et de
Singapour.
2. En vertu du Règlement (CEE) n° 2089/84 du 19 juillet 1984 du Conseil des Communautés
européennes, un droit antidumping définitif est institué à partir du 22 juillet 1984 sur les importations de
roulements à billes radiaux à gorge profonde et à simple rangée de billes dont le plus grand dismètre extérieur
n´excède pas 30mm, originaires du Japon et de Singapour.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes.
Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er août 1984, en vertu
du Règlement (CEE) n° 1018/84 du Conseil des Communautés européennes modifiant le Règlement
(CEE) n°950/68 relatif au tarif douanier commun;
- d´un rectificatif au Règlement (CEE) n° 1410/84 du Conseil des Communautés européennes du 15 mai
1984 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre
de produits industriels.
En vertu du Règlement (CEE) n° 2255/84 de la Commission des Communautés européennes du 1er août
1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 206 du 2 août 1984), le droit préférentiel à
l´importation de citrons frais (code 0802 510 00 C) orginaires d´Espagne est rétabli à partir du 2 août 1984.
En vertu du Règlement (CEE) n° 2333/84 de la Commission des Communautés européennes du 9 août
1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 215 du 11 août 1984), la procédure antidumping
concernant l´importation de sulfate de cuivre originaire de Yougoslavie est close depuis le 12 août.
En vertu du Règlement (CEE) n° 2303/84 de la Commission des Communautés européennes du 7 août
1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 211 du 8 août 1984), le droit du tarif douanier
commun sera appliqué à partir du 9 août 1984 sur les citrons frais (code 0802 500 10 U), importés dans la
communauté et ordiginaires d´Espagne.
En vertu des règlements (CEE) nos 2353/84 à 2355/84 de la Commission des Communautés européennes
du 13 août 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 218 du 15 août 1984), le
prélèvement du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétabli pour les marchandises suivantes
Pays
Date
Code
Désignation des marchandises
d´origine
du rétablissement
2842 720 00 E
Carbonate de baryum
Chine
18 août 1984
2923 750 00 Y
Acide glutamique et ses sels
Indonésie
18 août 1984
9104 200 00 C
Horloges, pendules, etc.
Hong-Kong
18 août 1984
à
9104 790 00 K
En vertu du Règlement (CEE) n° 2341/84 de la Commission des Communautés européennes du 10 août
1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 217 du 14 août 1984), le prélèvement du droit à
l´importation pour l´année 1984 a été rétabli pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date
d´origine
du rétablissement
2913 230 00 N
Camphre
Chine
17 août 1984
En vertu d´une communication de la Commission
n° 84/C214/03, selon l´article 1er, § 3 de l´arrêt
83/558/EGKS du 4 novembre 1983, le prélèvement du droit à l´importation pour l´année 1984, a été
rétabli pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date
d´origine
du rétablissement
7311 110 00 J
Profilés en fer ou en acier, laminés
Yougoslavie
17 août 1984
à
ou filés à chaud;
7311 199 00 U
7311 410 00 H
7311 500 00 Z
Palplanches
En vertu du Règlement (CEE) n° 2392/84 de la Commission des Communautés européennes du 17 août
1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 224 du 21 août 1984), le prélèvement du droit à
l´importation pour l´année 1984 a été rétabli pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date
d´origine
du rétablissement
7005 100 00 K
Verre étiré ou soufflé
Yougoslavie
24 août 1984
à
7005 690 00 S
Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963. -
Adhésion de la République populaire démocratique de Corée.
(Mémorial 1971, A, p. 2123
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 928, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993
Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005, 1135, 1983, 2071
Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734
Mémorial 1980, A, pp. 402, 1560, 1925
Mémorial 1981, A, pp. 638, 1913, 2166
Mémorial 1982, A, pp. 677, 1258, 1877, 2015
Mémorial 1983, A, pp. 1078, 1193, 2029, 2207)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 8 août
1984 la République populaire démocratique de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Corée
le 7 septembre 1984.
Règlement communal.
(La mention ci-après est faite en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le
mode de publication des lois.)
Ville de Luxembourg. - Règlement sur les bâtisses.
En séance du 11 juillet 1983 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 2.67 (« les servitudes d´architecture ») du règlement sur les
bâtisses du 16 juin 1967 en y inscrivant les constructions bordant le côté sud de la rue des Bains dans son
tronçon délimité par la rue des Capucins et l´avenue de la Porte-Neuve.
Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date
du 21 août 1984.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg