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Loi du 3 juin 1939, concernant le Statut disciplinaire du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Loi du 3 juin 1939, concernant le Statut disciplinaire du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures.

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 10 juin 1939

№41

Samstag, 10. Juni 1939

Loi du 3 juin 1939, concernant le Statut disciplinaire

du personnel enseignant des écoles primaires

et primaires supérieures.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

9 mai 1939 et celle du Conseil d'Etat du 19 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 juin 1939, concernant une modification de l'art. 108 du Code de commerce.

Les dispositions de l'art. 108

du Code de commerce sont remplacées par le texte

suivant

Les actions pour avaries, pertes ou retards, aux-

quelles peut donner lieu contre le voiturier, le

contrat de transport, sont prescrites dans le délai

d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infi-

délité ;

toutes les autres actions auxquelles ce contrat

peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le

commissionnaire que contre l'expéditeur ou le

destinataire, aussi bien que celles qui naissent des

dispositions de l'art. 541 du Code de procédure

civile, sont prescrites dans le délai de deux ans ;

le délai de prescription est compté, dans le cas de

perte totale, du jour où la remise de la marchan-

dise aurait dû être effectuée et dans tous les autres

cas, du jour où la marchandise aura été remise ou

offerte au destinataire ;

le délai pour intenter chaque action récursoire

est d'un mois du jour de l'exercice de l'action contre

e garanti.

Mandons et ordonnons que la présente loi s'oit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg ,le 3 juin 1939.

Le Ministre des Transports a. i.,

René Blum.

Gesetz vom 3. Juni 1939, betreffend Abänderung

des Art. 108 des Handelsgesetzbuches.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Art. 108 des Handelsgesetzbuches ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 9. Mai 1939 und derjenigen des Staats-

rates vom 19. desselben Monats, wonach eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird ;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Die Bestimmungen des Art. 108

des Handelsgesetzbuches werden durch folgenden

Text ersetzt

Klagen wegen Beschädigung, Verlust oder Ver-

zug zu welchen der Frachtvertrag gegen den Beför-

derer Anlaß geben kann, verjähren in einem Jahr,

unbeschadet der Fälle van Betrug und Untreue ;

alle anderen Klagen zu welchen dieser Vertrag.

Anlaß geben kann, sei es gegen den Beförderer oder

den Kommissionär, sei es gegen den Absender oder

den Empfänger, sowohl als diejenigen auf Grund

der Bestimmungen des Art. 541 der Zivilprozeß-

ordnung, verjähren in zwei Jahren ;

im Falle gänzlichen Verlustes wird die Verjäh-

rungsfrist von dem Tage an gerechnet,, wo die Über-

gabe der Ware hätte erfolgen müssen, und in allen

andern Fällen von dem Tage an, wo die Ware dem

Empfänger übergeben oder angeboten wurde ;

die Frist zur Erhebung jeder Rückgriffklage beträgt

einen Monat vom Tage der Erhebung der Klage

gegen den Verbürgten.

Befehlen und verordnen, daß. gegenwärtiges Ge-

setz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von

allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu

werden.

Charlotte.

Luxemburg, den 3. Juni. 1939.

Der Verkehrsminister a. i.,

René Blum.

Charlotte.

Circulaire du 8 juin 1939 aux administrations com-

munales relative à l'organisation des écoles

pour l'année scolaire 1939—1940.

Travail organique. — Conformément aux art. 20

et 61 de la loi scolaire et au règlement du 12 juin

1919, les administrations communales auront à

délibérer, dans le courant du mois de juin, sur

l'organisation des écoles primaires, des écoles pri-

maires supérieures et des cours postscolaires de

leur ressort pour l'année scolaire 1939—1940.

Pour les écoles primaires, une organisation-type

a été arrêtée en 1937. Elle restera en vigueur jus-

qu'à la clôture de l'année scolaire 1940—1941.

Les administrations communales n'en sont pas

moins tenues à se prononcer, dans une délibération

spéciale, sur la question de savoir si cette organi-

sation est à maintenir telle quelle ou s'il y a lieu

de la modifier en quelque point. Un changement

du temps de classe, par .exemple, s'impose au cas

où, dans les localités rurales, un cours postscolaire

diurne est supprimé parce que le nombre des

élèves est insuffisant ou qu'un cours diurne doit

être nouvellement introduit. Il est inadmissible

que telle section continue à faire chômer les classes

pendant deux après-midi, par semaine, alors qu'il

n'y a .plus de cours postscolaires ou que ces cours

ont lieu dans la soirée. Les délibérations addition-

nelles, qui seront soumises en trois exemplaires à

l'autorité supérieure, doivent être accompagnées des

•pièces énumérées dans la circulaire organique du

12 mai 1938 (Mémorial, p. 482, al. 3).

Par suite de l'introduction d'un nouveau plan

d'études général dans les écoles primaires supé-

rieures du Grand-Duché il devra être procédé à

l'élaboration .d'une nouvelle organisation type, qui

restera elle aussi en vigueur jusqu'à la fin de l'année

scolaire 1940—1944. Cette organisation sera établie

d'après les indications du formulaire spécial qui

sera mis à la disposition des communes sièges d'une

école primaire supérieure. Les délibérations addi-

tionnelles prévues par la circulaire ministérielle du

1.0 février 1939 (Mémorial, p. 167 et 168) doivent

être prises dès Ja rentrée des classes, aussitôt que

les propositions du titulaire et l'avis de l'inspec-

teur sont parvenues à l'administration communale.

Un crédit spécial est à inscrire pour les cours com-

plémentaires et régionaux. Le travail organique et

les délibérations spéciales relatives aux écoles pri-

Rund schreiben vom 8. Juni 1939 an die Gemeinde-

verwaltungen betreffend die Einrichtung der

Primarschulen für das Jahr 1939—1940.

Organische Beratung. — Gemäß Art. 20 und 61

des Schulgesetzes und dem Reglement vom 12. Juni

1919, müssen die Gemeindeverwaltungen im Laufe

des Monates Juni über die Einrichtung ihrer Primar-

schulen, Oberprimärschulen und

Fortbildungskurse

für das Jahr 1939—1940 beraten.

Für

die

Primärschulen

ist

im

Jahre

eine Grundorganisation aufgestellt worden, welche

bis zum Schluß des Schuljahres 1940—1941 in Kraft

bleiben wird. Nichtsdestoweniger haben die Gemein-

deverwaltungen

in

einer

besonderen

Beratung

darüber zu befinden, ob diese Grundorganisation

unverändert beizubehalten ist oder ob sie irgendwie

umgestaltet werden soll. So z. B. ist es unumgänglich

notwendig, eine Änderung der Schulstunden vorzu-

nehmen, wenn in Landortschaften eine Tagesfort-

bildungskursus

wegen

ungenügender

Schülerzahl

wegfällt, oder Wenn ein solcher Kursus neu einge-

führt werden soll. Es darf nicht vorkommen, daß in

manchen Sektionen die Schulen während 2 Nach-

mittagen in der Woche feiern, obschon Fortbildungs-

kurse entweder «nicht mehr bestehen oder abends

abgehalten werden.

Die zusätzlichen

Beratungen

sind der Oberbehörde nebst den im Rundschreiben

vom 12. Mai 1938 aufgezahlten Schriftstücken (Mem.

S. 482, Abschn. 3) in dreifacher Ausführung zuzu-

stellen.

Infolge der Einführung eines neuen allgemeinen

Studienplanes

in

den

Oderprimärschulen

des Großherzogtums muß eine neue Grundorgani-

sation ausgearbeitet werden, welche ebenfalls bis

zum Schluß des Schuljahres 1946—1941 in Kraft

bleiben wird. Sie ist nach den Angaben des beson-

deren Formulars

aufzustellen, welches den Ge-

meinden, die eine Oberprimärschule besitzen, zur

Verfügung gestellt wird.

Die durch min. Rund-

schreiben vom 10. Februar 1939 (Mem. S. 167 und

168) vorgesehenen zusätzlichen Beratungen müssen

sofort

nach

Schulbeginn

stattfinden,

sobald die

Vorschläge des Lehrpersonals und das Gutachten des

Schulinspektors

der

Gemeindeverwaltung

zuge-

gangen sind. Für die Ergänzungs- und Regional-

turse ist ein Spezialkredit einzusetzen. Die organische

Beratung und die die Oberprimärschulen betreffenden

maires supérieures sont à présenter en triple exem-

plaire.

Certaines administrations communales ne déli-

bèrent sur les cours posiscolaires qu'à l'époque de

l'ouverture de ces cours. Ce procédé est contraire

aux dispositions formelles du règlement du 12 juin

1919 et comporte de graves inconvénients pour la

bonne marche de l'enseignement. Si l'effectif d'au

moins trois élèves n'est pas atteint, le cours est

supprimé et les élèves de première année sont

astreints à fréquenter en compensation la 8me année

d'études depuis la première journée de classe jus-

qu'aux vacances de Pâques. Si, par suite du retard

apporté à l'élaboration du travail organique des

cours postscolaires, ces enfants n'entrent à l'école

que vers la Toussaint, il leur sera impossible de

rattraper les deux mois de classe perdus et de pro-

gresser avec leurs condisciples.

Dispenses de fréquentation scolaire. — En pré-

sence des nombreuses dispenses de fréquentation

postscolaire qui sont sollicitées chaque année,

notamment en faveur d'enfants qui changent de

résidence, je me vois obligé de rappeler aux admi-

nistrations communales que la loi scolaire ne pré-

voit pas de dispense totale pour la fréquentation

postscolaire et que les délibérations qui en proposent

l'octroi, ne sauraient être approuvées. Les enfants

du plat pays qui sortent de l'école primaire après

sept années d'études consécutives et qui veulent

se fixer ou entrer en condition dans une localité où

la huitième année d'études est obligatoire, doivent

rentrer à l'école primaire de leur nouvelle résidence ;

ceux qui auront déjà fait un semestre supplémen-

taire en compensation de la première année d'en-

seignement postscolaire sont tenus de faire la deu-

xième année aux cours postscolaires de leur nou-

velle résidence ; enfin, dans les villes qui ont pro-

longé l'obligation postscolaire jusqu'à l'âge de

16 ans, les enfants du plat pays sont astreints aux

mêmes obligations que les enfants des villes en

question, à moins qu'ils ne justifient par un certi-

ficat qu'ils ont fréquenté effectivement, pendant

deux années, les cours postscolaires de leur localité

d'origine. Pour assurer l'exécution de ces prescrip-

tions, il importe que l'inspecteur soit informé en

temps utile de tout changement de résidence d'un

infant de l'âge postscolaire.

Je tiens à rappeler à ce propos aux Commissions

Sonderberatungen Müssen in dreifacher Ausführung

vorgelegt werden.

Manche Gemeindeverwaltungen beraten erst über

die

Fortbildungskurse,

wenn'

diese

be-

ginnen sollen. Dieses Vorgehen verstößt gegen die

ausdrücklichen Bestimmungen des Reglementes vom

12. Juni 1919. Es hat große Nachteile für eine,

reibungslose Abwicklung des Schulunterrichts. Sowie

nicht wenigstens 3 Schüler vorhanden sind, wird

der Fortbildungskursus aufgehoben und die Schüler

des ersten Jahrganges müssen zum Ausgleich das

8. Schuljahr besuchen, und zwar vom ersten Schultage

an bis zu den Osterferien. Wenn die betreffenden

Kinder wegen der zu spät aufgestellten organischen

Beratung der Fortbildungskurse

die Schule erst

gegen Allerheiligen besuchen, können sie unmöglich die

2 Monate verlorener Schulzeit nachholen und mit

ihren Mitschülern gleichen Schritt halten.

Dispens vom Schulbesuch. — Angesichts der

zahlreichen

Fortbildungsschuldispense,

welche all-

jährlich, namentlich für die ihren Wohnort wechselnden

Kinder nachgesucht werden, sehe ich mich gezwungen,

die Gemeindeverwaltungen daran zu erinnern, daß

das Schulgesetz eine gänzliche Befreiung vom Fort-

bildungsunterricht nicht vorsieht und deshalb die eine

solche Dispens vorschlagenden Beratungen nicht

genehmigt werden können.

Kinder

des flachen

Landes welche die Primärschule während sieben

aufeinanderfolgender

Jahre

besucht

haben

und

darauf in einer Ortschaft ansässig werden oder in

Dienst treten in der das 8. Schuljahr obligatorisch

ist, müssen die Primärschule ihres neuen Wohnortes

bis zum Erlöschen ihrer Schulpflicht besuchen ; jene

die als Ausgleich für das erste Fortbildungsschuljahr

schon ein Zusatzsemester nachweisen, müssen während

des zweiten Jahres die Fortbildungsschule ihres

neuen Wohnortes besuchen ; in den Städten, wo die

Fortbildungsschulpflicht bis zum Alter von 16 Jahren

verlängert worden ist, haben die Kinder des flachen

Landes dieselben Verpflichtungen wie die Kinder

der betreffenden Städte, es sei denn, daß sie durch

ein Zeugnis nachweisen, daß sie die Fortbildungs-

kurse ihres Heimatortes während zwei Jahren besucht

haben. Um die Ausführung dieser Vorschriften zu

gewährleisten, muß

der

Schulinspektor

beizeiten

über die Wohnortveränderung der

fortbildungs-

schulpflichtigen Kinder unterrichtet werden.

Ich erinnere bei diesem Anlaß die Lokalschulkom-

scolaires la portée de l'art. 7 de la loi, concernant

les dispenses de fréquentation scolaire qu'elles

sont appelées à accorder. Les limites fixées par

la circulaire du 27 mai 1929 (Mémorial, p. 426)

ne devront pas être dépassées et les commissions

scolaires voudront s'abstenir d'accorder à un

même élève des dispenses pour un total de plus de

cinq jours pendant la durée d'une année scolaire.

Toute demande en dispense ultérieure est à trans-

mettre à l'inspecteur ou au conseil communal, sui-

vant les régies tracées par l'art. 7 de la loi scolaire.

Nominations du personnel enseignant. — A la

rentrée de 1938, la nomination tardive des nou-

veaux titulaires d'écoles vacantes a provoqué des

irrégularités. Je prie instamment les administra-

tions communales, surtout celles des villes et des

centres du bassin minier, de compléter leur per-

sonnel enseignant autant que possible dès le début

des vacances d'automne, et même pendant les

dernières semaines de l'année scolaire, afin que le

mouvement du personnel puisse être achevé pour

la fin du mois d'août. Aucun membre du personnel

enseignant ne pourra plus quitter son poste après

la rentrée des classes.

Congés pour convenances personnelles. — Con-

formément à l'art. 6 de l'arrêté g.-d. du 10 avril

1937, l'octroi d'un congé pour convenances per-

sonnelles est subordonné à une autorisation écrite

de la part du bourgmestre. L'instituteur doit immé-

diatement en informer l'inspecteur. Pour une ab-

sence de plus de deux jours, l'autorisation préa-

lable de l'inspecteur est requise en dehors de celle

du bourgmestre. Il est arrivé que des instituteurs

ont sollicité, en dehors des vacances et congés régle-

mentaires, un congé pour assister à des manifesta-

tions de sociétés : fêtes, excursions, concours, con-

grès etc. Dans l'intérêt du bon fonctionnement des

classes, les congés demandés à ces fins sont à refuser,

à moins qu'il ne s'agisse d'un cas exceptionnel,

touchant des questions importantes d'enseigne-

ment.

Occupation des garçons pendant le cours de cou-

ture aux écoles mixtes. — Dans les écoles mixtes

dirigées par des instituteurs, les garçons doivent

faire pendant la leçon de couture, sous la direction

du maître, une excursion, équivalant à une classe

en plein air, du moment que le temps le permet. Les

Missionen an die Tragweite des Art. 7 des Schul-

gesetzes, betreffend die Schuldispense

die sie zu

gewähren haben.

Die durch Rundschreiben vom

27. M a i 1929 (Mem. S. 426) festgesetzten Grenzen

dürfen nicht überschritten werden.

Die Schulkom-

missionen sollen ein und demselben Schüler nicht

mehr als 5 freie Tage während des Schuljahres

bewilligen. Jedes weitere Dispensgesuch muß dem

Schulinspektor

oder dem

Gemeinderat

vorgelegt

werden, gemäß den durch Art. 7 des Schulgesetzes

vorgesehenen Grundsätzen.

Ernennungen des Lehrpersonals. — Beim letzt-

jährigen Schulbeginn hat die zu spät erfolgte Er-

nennung neuer Lehrpersonen an vakante Stellen

Unregelmäßigkeiten hervorgerufen. Ich bitte dringend

alle

Gemeindeverwaltungen,

besonders

die

der

Städte und der größeren Ortschaften des Erzbeckens,

ihr Lehrpersonal tunlichst sofort bei Beginn der

Herbstferien, wenn möglich sogar während der letzten

Wochen des Schuljahres zu ergänzen, damit die

Versetzungen des Lehrpersonals Ende August abge-

schlossen sind. Nach Schulbeginn darf keine Lehr-

person mehr ihren Posten verlassen.

Urlaub

für

persönliche

Angelegenheiten.

Gemäß Art. 6 des Großh. Beschlusses vom 10.

April 1937, wird Urlaub für persönliche Angelegen-

heiten nur auf eine schriftliche Ermächtigung des

Bürgermeisters hin gewährt. Der Lehrer muh den

Schulinspektor

sofort

benachrichtigen.

Für

eine

Abwesenheit von mehr als 2 Tagen ist die vorherige

Ermächtigung des Schulinspektors, außer jener des

Bürgermeisters, erfordert. Es ist vorgekommen, daß

Lehrer

außerhalb

der

reglementarischen

Ferien

Urlaub nachsuchten um sich an

Vereinsveranstal-

tungen,

Festen, Ausflügen, Wettbewerben, Kon-

gressen usw. zu beteiligen. Im Interesse eines geord-

neten Unterrichtsganges muß der dieserhalb ver-

langte Urlaub verweigert werden, außer es handle

sich um Ausnahmefälle, die mit wichtigen Unter-

richtsfragen zusammenhängen.

Beschäftigung der Knaben während der

Näh-

stunde in den gemischten Schulen. — In den von

Lehrern geleiteten gemischten Schulen müssen die

Knaben während

der Näh stunde einen

Ausflug

machen, der einer Schulstunde im Freien gleichkommt.

Diese Ausflüge geschehen unter Leitung des Lehrers

matières traitées pendant ces excursions doivent

être renseignées au journal à la page réservée à cet

usage. L'inspecteur doit être informé de toute ex-

cursion qui n'a pas lie». Les autorités scolaires locales

voudront tenir la main à ce que ces leçons en plein

air se fassent régulièrement ; le titulaire qui s'en

dispense sans motif valable s'expose à des peines

disciplinaires. Dans les écoles mixtes dirigées par

des institutrices, les garçons doivent être occupés

utilement pendant le cours de couture donné aux

filles ; en aucun cas ils ne pourront être licenciés

pendant ces leçons.

Oeuvres périscolaires. — Dans certaines villes,

tes œuvres périscolaires (bains, douches, Cliniques

dentaires, visites des médecins scolaires ou des

infirmières) empiètent toujours davantage sur le

temps de classe. Les autorités scolaires signalent

des cas où des élèves sont convoqués et attendent

durant des heures l'arrivée du médecin. Cette pra-

tique est contraire à l'art. 5 de l'arrêté ministé-

riel du 21 janvier 1919, concernant l'inspection

médicale des écoles, et au surplus elle est préjudi-

ciable à la bonne marche des études. J'invite les

administrations communales intéressées à faire

procéder à l'examen médical à la sortie de la classe

du matin ou de l'après-midi. Il en est de même des

douches scolaires qui sont surveillées par le per-

sonnel enseignant. Ces douches doivent être prises

à l'issue de la classe, d'autant plus que beaucoup

d'enfants n'y participent pas et que, d'autre part, le

personnel enseignant chargé de la surveillance

touche de ce chef des indemnités spéciales.

Cinéma scolaire. — A la suite des recommandations

de la circulaire du 12 mai 1938, un certain nombre

le communes ont introduit le cinéma scolaire dans

leurs écoles. Je rappelle aux administrations com-

munales que le Gouvernement est disposé à sub-

sidier l'acquisition d'appareils cinématographiques

pour les écoles rurales dans les limites des crédits

budgétaires, afin de généraliser l'emploi du film

instructif et éducatif dans notre enseignement pri-

maire et postscolaire. Les demandes de subsides

devront indiquer le type exact et le prix de l'appa-

reil à acquérir.

Collaboration des élèves à la vente de fleurs, de

und bei günstiger Witterung. Der bei diesen Aus-

flügen behandelte Lehrstoff wird auf der diesbezüg-

lichen Seite des Schulregisters eingetragen.

Der

Schulinspektor muß von jedem ausgefallenen Aus-

flug benachrichtigt werden. Die Lokalschulbehörden

sollen dafür Sorge tragen, daß diese Lehrausslüge

regelmäßig abgehalten werden ; die Lehrperson, die

dafür verantwortlich ist, daß sie ohne triftigen Grund

ausfallen, setzt sich Disziplinarstrafen aus. In den

von

Lehrerinnen

geleiteten

gemischten

Schulen

müssen die Knaben wahrend der Nähstunden nützlich

beschäftigt werden. Keinesfalls dürfen sie während

dieser Stunden, nach Hause geschickt werden.

Nebenbetriebe der Schule. — In gewissen Städten

nehmen die Nebenbetriebe der Schule wie Bäder,

Brausen, Zahnklinik, Schularzt- oder Pflegerinnen-

besuch, in steigendem Maße die Schulzeit in Anspruch.

Die

Schulbehörden machen

Fälle

namhaft,

wo

Schüler stundenlang auf die Ankunft des Arztes

warten müssen.

Dieses Verhalten verstößt gegen

Art. 5 des ministeriellen Beschlusses vom 21. Januar

1919, über die ärztliche Untersuchung in der Schule,

und überdies schädigt es den Schulbetrieb.

Ich

ermahne die betreffenden Gemeindeverwaltungen,

die ärztliche Untersuchung nach dem vor- oder nach-

mittägigen Schulschluß vornehmen zu lassen. Das

Gleiche gilt für die vom Lehrpersonal überwachten

Schulbäder.

Diese Bäder müssen nach Schulschluß

genommen werden, umsomehr

als viele

Kinder

sich nicht daran beteiligen und das mit der Über-

wachung betraute Lehrpersonal für diese Arbeits-

leistung Sonderentschädigungen bezieht.

Schulkino.

Auf

die Empfehlungen

meines

Rundschreibens vom 12. Mai 1938 hin haben manche

Gemeinden das Schulkino in ihren Schulen einge-

führt.

Ich

erinnere

die

Gemeindeverwaltungen

daran, daß die Regierung bereit ist, im Nahmen der

verfügbaren Kredite die Anschaffung der Kinos für

Landschulen durch Zuschüsse zu fördern, um die Ver-

wendung des Unterrichtsfilms mit belehrendem und

erziehendem Charakter

in

unserm

Primär-

und

Fortbildungsunterricht

zu

verallgemeinern.

Die

Gesuche für Zuschüsse müssen genaue Angaben über

den Typ und den Preis des zu beschaffenden Appa-

rates enthalten.

Beteiligung der

Schulkinder

am Verkauf von

timbres et de billets de loterie. — Cette collabora-

tion a donné lieu à des critiques qui n'étaient pas

toujours dénuées de fondement. Tout le mande peut

facilement se procurer les timbres caritas sait au

bureau des postes, soit auprès des facteurs. Quant

aux billets de loterie et aux insignes vendus à l'oc-

casion de fêtes de bienfaisance, les œuvres en ques-

tion voudront recourir à l'avenir aux services des

associations de jeunesse plutôt qu'à ceux des en-

fants de l'âge scolaire. Les instituteurs et institu-

trices ne manqueront cependant pas d'exposer à

leurs jeunes élèves le but éminemment philanthro-

pique des œuvres d'assistance sociale et d'hygiène

du pays et d'engager les élèves et, par leur inter-

médiaire, leurs familles à s'associer, en ces jours de

charité publique, au mouvement général de géné-

rosité pour mieux venir en aide aux malheureux et

aux déshérités.

Luxembourg, le 8 juin 1939.

Le Ministre de l'Instruction Publique,

Nic. Margue.

Blumen, Freimarken und Lotterielosen. — Diese

Beteiligung hat zu Kritiken Anlaß gegeben, die nicht

immer ohne Berechtigung waren. Jedermann kann

sich mit Leichtigkeit die Caritasmarken entweder im

Postamt oder bei den Briefträgern beschaffen. Für

den Absatz von Lotterielosen und den Verkauf von

Abzeichen bei Wohltätigkeitsfesten sollen die in Frage

kommenden Kreise in Zukunft die Hilfe der Jugend-

vereine beanspruchen statt wie bisher an die Kinder

im schulpflichtigen Alter heranzutreten. Indessen

werden die Lehrer und Lehrepinnen es sich nicht

nehmen lassen, ihren Schülern die menschenfreund-

lichen Ziele der Wohltätigkeitswerke mit sozialem

und hygienischem Einschlag zu erläutern. Sie werden

die Schüler und durch sie ihre Familien dazu bewegen,

cm den Tagen, an denen an die öffentliche Wohltä-

tigkeit appelliert wird, sich dem allgemeinen Zugs

der Großherzigkeit anzuschließen und es zu ermög-

lichen, den Unglücklichen und Verstoßenen wirksam

unter die Arme zu greifen.

Luxemburg, den 8. Juni 1939.

Der Minister des öffentlichen Unterrichts,

Nik. Margue.

Avis. — Téléphones.

En exécution de la Convention Internationale des

Télécommunications de Madrid 1932, l'arrange-

ment reproduit au Mémorial n° 9 du 29 février 1928

et concernant les conditions d'organisation et de

fonctionnement du service téléphonique entre le

Grand-Duché de Luxembourg et la Suisse, est

annulé d'un commun accord. — 5 juin 1939.

Bekanntmachung. — Telephonwesen.

In Ausführung des Weltnachrichten-Vertrags von

Madrid 1932 ist das im „Memorial" Nr. 9 vom

29. Februar 1928 veröffentlichte Übereinkommen,

die Organisation und den Betrieb des Fernsprech-

dienstes zwischen Luxemburg und der Schweiz

betreffend, im beiderseitigen Einverständnis aufge-

löst. — 5. Juni 1939.

Avis.— Postes. — Par résolution des administrations de l'Union postale universelle, prise en confor-

mité du chapitre III de la Convention postale du Caire, il a été ajouté à l'art. 162, § 1, du Règlement de

la dite Convention un nouvel alinéa ainsi conçu

« L'obligation de former des sacs distincts pour les « lettres et cartes postales» et pour les « autres objets»

ne s'applique pas aux dépêches dont le poids brut total n'est pas supérieur à 3 kg., c'est-à-dire au poids

moyen mis en compte pour les sacs légers en vertu de l'art. 169 ci-après. Chaque administration a donc la

faculté, en pareil cas, de réunir tous les objets en un seul sac qui est alors compté comme sac « L C». Il

est bien entendu qu'une telle dépêche ne peut comprendre aucun autre sac donnant lieu au payement de

frais de transit.» — 7 juin 1939.

Avis. — Avis aux exportateurs intéressés au marché lithuanien. — Un arrangement est intervenu, en

date du 2 mai 1939, entre les Gouvernements belge et lithuanien au sujet notamment du règlement des

créances commerciales de l'Union économique belgo-luxembourgeoise en Lithuanie.

Par cet arrangement entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 1939, le Gouvernement lithuanien

s'engage à prendre toutes dispositions utiles pour permettre, en tout état de cause, le règlement des créances

commerciales, c'est-à-dire des créances résultant de l'importation en Lithuanie de marchandises d'origine

belge ou luxembourgeoise. En conséquence, il fera en sorte que les importateurs en Lithuanie des dites

marchandises soient assurés d'obtenir et de pouvoir transférer aux ayants droit à l'étranger, sans délai ni

restriction d'aucune sorte, les devises étrangères prévues aux contrats ou la contrevaleur en belgas des

montants exprimés en litas. Le Gouvernement lithuanien prend également l'engagement de fournir immé-

diatement les devises nécessaires à satisfaire tous les besoins de change nés de créances commerciales belges

ou luxembourgeoises antérieures au 2 mai 1939 et non encore liquidées à cette date.

L'arrangement précité prévoit, d'autre part, qu'en vue de l'application de ses dispositions, toutes les

factures afférentes aux expéditions de marchandises belges et luxembourgeoises vers la Lithuanie devront

être soumises au visa de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, préalablement à l'exportation.

Ce visa sera subordonné à la production au dit office d'une copie de la licence d'importation délivrée par

l'autorité compétente lithuanienne ou de l'autorisation de transfert émise par la commission lithuanienne

des devises, suivant que les marchandises à expédier en Lithuanie sont soumises dans ce pays à des restric-

tions ou libres à l'importation.

L'arrangement prérappelé ne s'applique pas aux marchandises en transit, ni à celles qui ne sont pas

produites dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise ou qui n'y sont pas soumises, de l'avis de

l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, à un travail suffisant pour leur conférer la nationalité

belge ou luxembourgeoise.

Relevé des faillîtes prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,

pendant les mois d'avril et de mai 1939.

N° d'ordre

Nom du failli

Date

du

jugement

Juge-

commissaire

Curateur

Date de le

déclaration

de

créance

Date de la

vérifi-

cation

des

créances

A. — Luxembourg.

Schrœder Jean-Baptiste, boucher

à Munsbach.

13. 5 39.

M. Reckingen

M

e Franck.

2. 6.39. 19. 6.39.

B. — Diekirch.

Doppelmann Marguerite - Elisab.,

veuve Mich Léon, commer-

çante et hôtelière à Echternach.

Reding Jos.-Nicolas, commerçant

et boulanger à Troisvierges.

29.

20.

39.

39.

M. Leidenbach.

M. Leidenbach.

M

e

M

e

Marc Delvaux.

F. Steichen.

14. 5.39.

6. 6.39.

27. 5.39.

21. 6.39.

Circulaire concernant l'alimentation du fonds de

dépenses communales pour 1938.

Rundschreiben betreffend die Speisung des

Gemeindeausgabefonds für 1938.

Les administrations communales sont invitées

à verser, avant le 1er août prochain, entre les

mains du receveur des contributions les sommes

indiquées au relevé ci-après pour l'alimentation du

fonds de dépenses communales pour l'exercice 1938.

Les quittances de versement seront adressées

au contrôleur des contributions, pour être remises

au commissaire de district, qui me les fera parvenir

avec un relevé en double.

La quittance de la ville de Luxembourg me par-

viendra directement.

Luxembourg, le 1er juin 1939.

Le Ministre de l'Intérieur a. i.,

Jos. Bech.

Die Gemeindeverwaltungen werden ersucht, vor

dem 1. August künftig beim Steuereinnehmer die

in nachstehendem Verzeichnis vermerkten Summen

zur Speisung des Gemeindeausgabefonds fürs Jahr

1938 einzuzahlen.

Die Quittungen über diese Einzahlungen werden

dem Steuerkontrolleur zugesandt, und von diesem

an den Distriktskommissar weiter gegeben ; letzterer

übermittelt mir die Quittungen mit einer Tabelle in

zwei Exemplaren.

Die Quittung der Stadt Luxemburg geht mir

direkt zu.

Luxemburg, den 1. Juni 1939.

Der Minister des Innern, a. i.,

Jos. Bech.

Noms des communes

Sommes

à payer

fr.

Ville de Luxembourg ..

Canton de Capellen

Bascharage

Clemency

Dippach

Garnich

Hobscheid

Kehlen

Kœrich

Kopstal

Mamer

Septfontaines

Steinfort

Canton d'Esch-s.-Alz.

Bettembourg

Differdange

875.000

48.000

10.000

5.000

15.000

60.000

50.000

10.000

30.000

25.000

12.000

20.000

44.000

250.000

Noms des communes

Sommes

à payer

fr.

Dudelange

Esch-s.-Alz

Frisange

Kayl

Mondercange

Pétange

Reckange

Rœser

Rumelange

Sanem

Schifflange

Canton de Luxembg.

Bertrange

Contern

Hesperange

Niederanven

215.000

440.000

35.000

75.000

11.000

50.000

25.000

15.000

180.000

35.000

85.000

21.000

12.500

65.000

42.500

Noms des communes

Sommes

à payer

Sandweiler

Schuttrange

Steinsel

Strassen

Walferdange

Weiler-la-Tour

Canton de Mersch.

Berg

Bissen

Bœvange

Fischbach . . . . .

Heffingen . . , . . , . , . . .

Larochette . .

Lintgen

Lorentzweiler

Mersch

Nommern

Tuntingen

20.000

14.000

15.000

10.000

23.000

12.000

13.000

10.000

18.500

5.000

20.000

20.000

18.000

18.000

85. 000

5.000

20.000

Canton de Clervaux.

Asselborn

Bœvange

Clervaux

Consthum

Hachiville

Heinerscheid

Hosingen

Munshausen

Troisvierges

Weiswampach

Canton de Diekirch

Bastendorf

Bettendorf

Bourscheid..

Diekirch

Ermsdorf

Erpeldange

Ettelbruck

Feulen

Hoscheid

Medernach ........,.......

Mertzig

Reisdorf

Schieren

!

Canton de Redange.

Arsdorf

Beckerich

20.000

30.000

40.000

4.000

4.000 !

20.000

40,000 .

1.5.000

25.000

8.000

12.000

45.000

40.000

100.000

18.000

18.000

50.000

10.000

10.000

10.000

14.000

7.000

12. 000

7.000

50.000

Bettborn

Bigonville

Ell

Folschette

Grosbous

Perlé

Redange

Saeul

Useldange

Vichten

Wahl

Canton de Wiltz.

Boulaide

Esch-s.-Sûre

Eschweiler

Gœsdorf

Harlange

Heiderscheid

Kautenbach

Mecher

Neunhausen

Oberwampach

Wiltz

Wilwerwiltz

Winseler

Canton de Vianden.

Fouhren

Putscheid

Vianden

14.000

10.000

25.000

30.000

4.000

30,000

30.000

8.000

15.000

20.000

7.000

12.000

20.000

10.000

10.000

25.000

30.000

7.000

20.000

7.000

15.000

120.000

10.000

4 5.000

5 .000

=18.000

25.000

Canton d'Echternach.

Beaufort

Bech

Berdorf

Consdorf

Echternach

Mompach

Rosport

Waldbillig

Cant. de Grevenmacher

Betzdorf

Biver

Flaxweiler

Grevenmacher

Junglinster

Manternach

Mertert

Rodenbourg

Wormeldange

Canton de Remich.

Bous

Burmerange

Dalheim

Lenningen

Mondorf-les-Bains ..

Remerschen

Remich

Stadtbredimus

Waldbredimus

Wellenstein

40.000

12.000

5.000

35.000

60.000

15.000

12.000

20.000

15.000

12.000

25.000

48.000

20.000

6.000

35. 000

25.000

35.000

12.000

3.500

25.000

15.000

20.000

7.000

32.000

9.000

5. 000

15. 000

Caisse d'épargne, — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 23 et 3.1 mai 1939, les livrets nos 232145

et 357246 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-

placés par des nouveaux. — 1er juin 1939.

Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en

date du 27 mai 1939, les livrets nos 168069 et 249734 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. —

1er juin 1939.

Avis. — Emprunt grand-ducal 3,5% 1935 de 40 millions.

Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 3,5% de 1935, remboursables le 15 août 1939,

a donné le résultat suivant

Lit. A. 80 obligations à 1.000 fr.

Les obligations suivantes, remboursables depuis le 15 août 1938, n'ont pas encore été présentées au

remboursement : Lit. A. n° 5371 et 5372.

Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Caisse générale de

l'Etat et aux caisses des comptables de l'administration des Postes du Grand-Duché, en espèces ayant cours

dans les caisses publiques de l'Etat.

Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres. — 7 juin 1939.

Agents d'assurances agréés pendant le mois de mai 1939.

d'ordre

Nom et domicile

Backes Jean, Ettelbruck

Bernardy Jean, Luxembourg

Besch François, Luxembourg

Hoffmann Léon, Canach

Jost Paul, Niederwiltz

Mossong Jean-Pierre,. Beaufort

Origer Emile,. Esch-s.-Alz.

Weiler Jean, Luxembourg

Le Foyer

Terra

Terra

Tenta

Phénix Paris

La Luxembourgeoise

Bâloise- Incendie

Le Foyer

Date

— 5 juin 1939.

1 716

Lit. B. 12 obligations à 5.000 fr.

Lit. C. 20 obligations à 10.000 fr.

Avis. — Emprunt grand-ducal 4% 1936 de 50 millions.

Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 4% 1936 de 50 millions, remboursables le

15 juillet 1939, a donné le résultat suivant

Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg à la Caisse générale de

l'Etat et aux caisses des comptables de l'administration des Postes et Télégraphes du Grand-Duché, en

espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat.

Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres. — 7 juin 1939.

Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour l'établissement d'une conduite d'eau pour parcs à bétail au lieu-dit «Am Kuhweg»,

à Kœrich, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de

Kœrich.— 6 juin 1939.

— Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour drainage de

prés au lieu dit : «Lehrbach», à Heiderscheid, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement

et au secrétariat communal de Heiderscheid. — 6 juin 1939.

Av|s. — Règlements communaux. — En séance du 4 février 1935, le conseil communal de la Ville de

Luxembourg a voté un règlement concernant l'hygiène publique. — Ce règlement a été dûment approuvé

et publié.

— En séance du 31 mars 1939, le conseil communal de Kayl a édité un règlement complémentaire con-

cernant l'hygiène publique. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 2 juin 1939.

— En séance du 28 avril 1939, le conseil communal d'Ettelbruck a édicté un règlement concernant

l'heure de fermeture des cabarets. — Le dit règlement a été dûment approuvé. — 6 juin 1939.

Lit. A. 110 obligations à 1.000 fr.

Lit. B. 14 obligations à 5.000 fr.

Lit. C. 17 obligations à 10.000 fr.

Avis. — Emprunt grand-ducal 4% de 1936

de

48.726.000

fr.

(IIe

tranche).

Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 4% de 1936 de 48.726.000 fr. (IIe tranche),

remboursables le 1er août 1939, a donné le résultat suivant

Lit. B. : 40 obligations à 5.000 fr.

L'obligation lit. A. n° 6346, remboursable depuis le 1er août 1937, ainsi que l'obligation lit. B. n° 1132.

remboursable depuis le 1er août 1938, n'ont pas encore été présentées au remboursement.

Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Caisse générale de

l'Etat et aux caisses des comptables de l'administration des Postes du Grand-Duché, en espèces ayant cours

dans les caisses publiques de l'Etat.

Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres. — 7 juin 1939.

Lit. A : 165 obligations à 1.000 fr.

Lit. C. : 9 obligations à 100.000 fr.

•31

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Math. Hommel à Luxembourg, en date

du 3 juin 1939, qu'il a été fait opposition au paiement des coupons n° 5 à 13 incl. des actions catégorie A

« Cegedel» de fr. lux. 500, portant les nos 022050—022054, 015795—015797, 030005, 033395.

L'opposant prétend avoir détruit erronément les coupons en question.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 3 juin 1939.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées

Rumelange

Rodenbourg (Beidweiler)

Rosport

Mertert (Wasserbillig)

Manternach (Berbourg)

Betzdorf (Olingen)

Dudelange

Luxembourg (ancienne

commune de Hamm)

Steinfort

Steinfort (Kleinbettingen,

Hagen et Steinfort)

Kehlen (Olm)

Kehlen (Kehlen)

Kehlen (Nospelt)

Septfontaines (Greisch)

Niederanven

Luxembourg (ancienne

commune d'Eich)

Bascharage (Linger)

Désignation

de l'emprunt

150.000 fr.

3½%de1895

5.000 fr.

3½% de 1898

46.000 fr.

3½% de 1897

43.000 fr.

3½% de 1897

20.000 fr.

3½% de 1898

20.000 fr.

3½% de 1900

100.000 fr.

3½% de 1894

19.900 fr.

3½% de 1896

150.000 fr.

4% de 1919

32.000 fr.

8.000 fr.

60.000 fr.

60.000 fr.

35.000 fr.

30.000 fr.

68.000 fr.

10.000 fr.

Date de

l'échéance

1er juillet

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

1er août 1939

1er septembre

1er oct. 1939

id.

id

id.

15 oct. 1939

1er nov. 1939

id.

Numéros sortis au tirage

12, 53,

126,133

17,44,

47,68

12, 77.

92, 152

2, 138,

184, 192

21, 134,

173, 252,

53,58,87,

115, 199

6,12,20,

10, 64

14, 20,

46, 68

7, 8, 26,

21, 144

14,38,69

26,47

8,33

25,55,74,

124, 152,

185, 192,

198, 262,

202, 270,

279, 367,

396, 580

39, 105,

143, 230,

270, 279

3,52

41,42

19, 24,

101,

Caisse chargée du

remboursement

Banque Interna-

tionale à Luxem-

bourg

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Caisse

communale

id.

id.

id.

id.

id.

id

id.

3 juin 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

loi du 10 août 1912 sur l'organisation de l'enseigne- ment primaire sont remplacés par les dispositions suivantes

— Les art. 12, 25, 29, 35 et 36 de la loi

du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonction-

naires, les art. 5, 6, 7 et 8 de la loi du 14 juillet 1932,

modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur

les droits et devoirs des fonctionnaires ainsi que la

loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls sont

applicables aux membres du personnel enseignant.

Les autorisations de cumul prévues dans la loi

du 14 avril 1934 sont accordées par le collège

échevinal avec l'approbation du Gouvernement.

loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls sont applicables aux membres du personnel enseignant.

Die Art. 12, 25, 29,. 35 und 36 des Ge-

setzes vom 8. Mai 1872 über die Rechte und Pflichten

der Staatsbeamten, die Art. 5, 6, 7 und 8 des Ge-

setzes vom 14. Juli 1932 betr. Abänderung und Ver-

vollständigung des Gesetzes vom 8. Mai 1872 über die

Rechte und Pflichten der Staatsbeamten, sowie das

Gesetz vom 14. April 1934 betr. die Nebenbeschäf-

tigungen, sind auf das Lehrpersonal anwendbar.

Die im Gesetz vom 14. April 1934 vorgesehenen Er-

mächtigungen für Nebenbeschäftigungen werden vom

Schöffenrat unter Genehmigung der Regierung

erteilt.

loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls sont applicables aux membres du personnel enseignant.

— Les peines disciplinaires applicables

au personnel enseignant des écoles primaires et

primaires supérieures sont

1° l'avertissement ;

2° la réprimande ;

3° la retenue de traitement avec ou sans répri-

mande. La retenue ne peut pas dépasser le montant

du traitement d'un mois ;

Gesetz vom 3. Juni 1939. betr. das Disziplinar-

statut des Lehrpersonals der Primär- und

Oberprimärschulen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 9. Mai 1939 und derjenigen des Staats-

rates vom 19. desselben Monats, wonach eine

zweite Abstimmung, nicht erfolgen wird ;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Die Art. 44, 49, 51 und 52 des

Gesetzes vom 10. August 1912 über die Organisa-

tion des Primärunterrichts werden durch die nach-

folgenden Bestimmungen ersetzt

loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls sont applicables aux membres du personnel enseignant.

Die auf das Lehrpersonal der Primär-

und Oberprimärschulen anwendbaren Disziplinar-

strafen sind

1. die Mahnung ;

2. der Verweis ;

3. der Gehaltsabzug mit oder ohne Verweis. Der

Abzug darf den Betrag eines Monatsgehaltes nicht

übersteigen ;

Mémorial

4° la suspension des majorations de traitement

triennales dans les conditions fixées par l'art. 6

de la loi du 6 mai 1920 concernant la révision et la

majoration des traitements du personnel enseignant

des écoles primaires et primaires supérieures ;

5° la mise en disponibilité : Le membre du per-

sonnel enseignant mis en disponibilité obtient un

traitement de disponibilité égal à la pension qui

correspondrait à ses années de service. La dépense

en incombera à l'Etat et à la commune intéressée

dans la proportion fixée par l'art. 4 de la loi du

9 août 1921. La durée de la mise en disponibilité

peut être limitée ou non. Elle ne peut, en aucun

cas, dépasser deux ans. Si, à l'expiration de ce

terme, le membre du personnel enseignant n'a

pas été réintégré dans ses fonctions, il est de plein

droit démissionné. Il lui est loisible, dans ce cas,

après que la peine de la mise en disponibilité aura

cessé ses effets, de solliciter un emploi dans une

autre commune. Le membre du personnel enseignant

mis en disponibilité est remplacé dans ses fonctions

par un suppléant temporaire. Les frais de rem-

placement seront supportés par l'Etat et par la

commune intéressée. La commune y contribuera

pour un montant égal à la différence entre sa part

dans le payement du traitement ordinaire et cette

même part dans le payement du traitement de

disponibilité. Le restant des frais sera à la charge

de l'Etat

6° la révocation, laquelle emporte de plein droit

la perte des fonctions et des droits à la pension ;

7° l'interdiction temporaire ou perpétuelle d'en-

seigner.

loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls sont applicables aux membres du personnel enseignant.

— Les peines de l'avertissement et de la

réprimande, peuvent être appliquées par les membres

de l'inspectorat, sauf recours au Ministre de l'instruc-

tion publique dans les huit jours de la notification

de la décision attaquée.

Elles peuvent être appliquées aussi par le Ministre

de l'Instruction publique ou par le conseil com-

munal ; dans ce dernier cas, il est ouvert un recours

au Ministre de l'Instruction publique dans les huit

jours de la notification de la décision attaquée.

La

faculté d'appliquer les peines énumérées

sous les nos 3, 4, 5 et 6 de l'art. 49 appartient au

Ministre de l'Instruction publique ou au conseil

4. der Aufschub der dreijährigen Gehaltszulagen,

unter den in Art. 6 des Gesetzes vom 6. Mai 1920,

betr. Neuordnung und Aufbesserung der Gehälter

des Lehrpersonals der Primär- und Oberprimär-

schulen, vorgesehenen Bedingungen ;

5. die Disponibilität. Die in Disponibilität ver-

setzte Lehrperson erhält ein Disponibilitätsgehalt,

das der ihren Dienstjahren entsprechenden Pension

gleichkommt. Die hieraus entstehende Ausgabe wird

vom Staat und von der in Frage kommenden Ge-

meinde in dem durch Art. 4 des Gesetzes vom 9. Au-

gust 1921 festgesetzten Verhältnis getragen. Die

Dauer der Disponibilität kann begrenzt oder unbe-

grenzt sein. In keinem Falle darf sie zwei Jahre

überschreiten. Wenn nach Ablauf dieser Frist die

Lehrperson nicht wieder in den Dienst eingestellt

morden ist, so ist sie ohne weiteres entlassen. Es steht

ihr in diesem Falle frei nach Auswirkung der ver-

hängten Strafe in einer anderen Gemeinde eine

Anstellung nachzusuchen. Die in Disponibilität ver-

setzte Lehrperson wird in ihrem Amte durch eine

zeitweilige Hilfsperson ersetzt. Die Kosten dieser

Ersetzung werden vom Staat und der in Betracht

kommenden Gemeinde getragen. Die Gemeinde

trägt dazu bei für einen Betrag, der dem Unterschied

zwischen ihrem Anteil an dem gewöhnlichen Gehalte

und demselben Anteil an dem Disponibilitätsgehalte

gleichkommt.

Der Kostenüberschuß

verbleibt zu

Lasten des Staates.

6. Die Absetzung, die den rechtlichen Verlust des

Amtes und der Pensionsberechtigung nach sich zieht ;

7. das zeitweilige oder definitive Lehrverbot.

loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls sont applicables aux membres du personnel enseignant.

Die Strafen der Mahnung und des

Verweises können von den Mitgliedern des Inspek-

torates verhängt werden, vorbehaltlich der Beruf-

ung an den Minister des öffentlichen Unterrichts, die

innerhalb acht Tagen nach Zustellung der beanstan-

deten Entscheidung zu erfolgen hat.

Dieselben Strafen können auch durch den Minister

des öffentlichen Unterrichts oder durch den Gemein-

derat ausgesprochen werden ; in letzterem Falle ist

eine Berufung beim Minister des öffentlichen Unter-

richts binnen acht Tagen nach Zustellung des bean-

standeten Beschlusses zuläßig.

Das Recht, die unter Nr. 3, 4, 5 und 6 des Art. 49

aufgezählten Strafen zu verhängen, steht dem Mi-

nister des öffentlichen Unterrichts oder dem Gemein-

communal sous l'approbation du Ministre de

l'Instruction publique. L'application de ces peines

a lieu après avis du Conseil de discipline institué

par l'art. 7 de la loi du 14 juillet 1932, modifiant

et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits

et devoirs des fonctionnaires. Le Conseil de disci-

pline procédera dans les formes tracées par le

même art. 7.

Le membre du personnel enseignant frappé de

la peine sub 3° de l'art. 49 peut, dans les huit jours

de la notification de la décision, prendre son recours

si la mesure émane du Ministre de l'Instruction

publique, au Conseil du Gouvernement,

si elle émane du conseil communal, au Ministre

de l'instruction publique.

L'application des peines énumérées sous les nos

4, 5 et 6 ci-dessus donne lieu à un recours au Conseil

d'Etat, Comité du Contentieux, qui statue avec

juridiction directe.

La peine de l'interdiction d'enseigner est appliquée

par les tribunaux conformément à l'art. 53 ci-après.

loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls sont applicables aux membres du personnel enseignant.

— Le même fait répréhensible ne fera

l'objet que d'une seule peine à décréter par l'une

des autorités ou l'un des fonctionnaires prédésignés.

Les punitions disciplinaires sont notifiées au

Ministre de l'Instruction publique par l'autorité ou

le fonctionnaire qui les a appliquées.

Dans la limite de sa compétence, le Ministre de

l'instruction publique peut toujours appliquer une

peine plus sévère sans que le membre inculpé du

personnel enseignant puisse se prévaloir de la chose

jugée.

Les décisions judiciaires intervenues sur l'action

publique exercée contre un membre du personnel

enseignant ne forment pas obstacle à l'application

des peines disciplinaires.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 3 juin 1939.

Charlotte.

Le Ministre de l'Instruction publique,

Nic. Margue.

derat mit Genehmigung des Ministers des öffent-

lichen Unterrichts zu. Die Anwendung dieser Stra-

fen erfolgt auf ein Gutachten des Disziplinarrates

der durch Art. 7 des Gesetzes vom 14. Juli 1932 betr.

Abänderung und Vervollständigung des Gesetzes vom

8. Mai 1872 über die Rechte und Pflichten der Staats-

beamten geschaffen wurde. Der Disziplinarrat ver-

fährt nach den in demselben Art. 7 festgelegten Regeln.

Die mit der Strafe unter Nr. 3 des Art. 49 belegte

Lehrperson kann, binnen acht Tagen nach der Zu-

stellung des Entscheides, Berufung einlegen, und zwar

beim Regierungs-Konseil, wenn die Mäßregel

vom Minister des öffentlichen Unterrichts ausgeht ;

beim Minister des öffentlichen Unterrichts, wenn

sie vom Gemeinderat ausgeht.

Gegen die Anwendung der oben unter Nr. 4, 5

und 6 aufgezählten Strafen ist eine Berufung beim

Staatsrat, Ausschuß für Streitsachen, zuläßig, der

mit direkter Jurisdiktion entscheidet.

Das Lehrverbot wird von den Gerichten gemäß

den nachstehenden Bestimmungen des Art. 53 aus-

gesprochen.

loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls sont applicables aux membres du personnel enseignant.

Eine und dieselbe straffällige Handlung

darf nur zu einer einzigen Strafe seitens einer der

vorerwähnten Behörden oder eines der vorgenann-

ten Beamten Anlaß geben.

Die Disziplinarstrafen werden dem Minister des

öffentlichen Unterrichts durch die Behörde oder den

Beamten, welcher sie verhängt hat, zur Kenntnis

gebracht.

Der Minister des öffentlichen Unterrichts kann

jederzeit in den Grenzen seiner Zuständigkeit eine

strengere Maßregel treffen, ohne daß die beschuldigte

Lehrperson die abgeurteilte

Rechtssache geltend

machen könnte.

Die auf die öffentliche Klage gegen eine Lehr-

person erfolgten gerichtlichen Entscheidungen stehen

der Anwendung der Disziplinarstrafen nicht im Wege.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von allen die es

betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 3. Juni 1939.

Charlotte.

Der Minister des öffentlichen Unterrichts,

Nik. Margue.

Loi du 3 juin 1939, concernant une modification de

l'art. 108 du Code de commerce.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art, 108 du Code de commerce ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

9 mai 1939 et celle du Conseil d'Etat du 19 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 juin 1939, concernant le Statut disciplinaire du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures.

Les art. 44, 49, 51 et 52 de la

loi du 10 août 1912 sur l'organisation de l'enseigne-

ment primaire sont remplacés par les dispositions

suivantes

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