Loi du 3 juin 1939, concernant le Statut disciplinaire du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 10 juin 1939
№41
Samstag, 10. Juni 1939
Loi du 3 juin 1939, concernant le Statut disciplinaire
du personnel enseignant des écoles primaires
et primaires supérieures.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
9 mai 1939 et celle du Conseil d'Etat du 19 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les dispositions de l'art. 108
du Code de commerce sont remplacées par le texte
suivant
Les actions pour avaries, pertes ou retards, aux-
quelles peut donner lieu contre le voiturier, le
contrat de transport, sont prescrites dans le délai
d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infi-
délité ;
toutes les autres actions auxquelles ce contrat
peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le
commissionnaire que contre l'expéditeur ou le
destinataire, aussi bien que celles qui naissent des
dispositions de l'art. 541 du Code de procédure
civile, sont prescrites dans le délai de deux ans ;
le délai de prescription est compté, dans le cas de
perte totale, du jour où la remise de la marchan-
dise aurait dû être effectuée et dans tous les autres
cas, du jour où la marchandise aura été remise ou
offerte au destinataire ;
le délai pour intenter chaque action récursoire
est d'un mois du jour de l'exercice de l'action contre
e garanti.
Mandons et ordonnons que la présente loi s'oit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg ,le 3 juin 1939.
Le Ministre des Transports a. i.,
René Blum.
Gesetz vom 3. Juni 1939, betreffend Abänderung
des Art. 108 des Handelsgesetzbuches.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Art. 108 des Handelsgesetzbuches ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 9. Mai 1939 und derjenigen des Staats-
rates vom 19. desselben Monats, wonach eine zweite
Abstimmung nicht erfolgen wird ;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die Bestimmungen des Art. 108
des Handelsgesetzbuches werden durch folgenden
Text ersetzt
Klagen wegen Beschädigung, Verlust oder Ver-
zug zu welchen der Frachtvertrag gegen den Beför-
derer Anlaß geben kann, verjähren in einem Jahr,
unbeschadet der Fälle van Betrug und Untreue ;
alle anderen Klagen zu welchen dieser Vertrag.
Anlaß geben kann, sei es gegen den Beförderer oder
den Kommissionär, sei es gegen den Absender oder
den Empfänger, sowohl als diejenigen auf Grund
der Bestimmungen des Art. 541 der Zivilprozeß-
ordnung, verjähren in zwei Jahren ;
im Falle gänzlichen Verlustes wird die Verjäh-
rungsfrist von dem Tage an gerechnet,, wo die Über-
gabe der Ware hätte erfolgen müssen, und in allen
andern Fällen von dem Tage an, wo die Ware dem
Empfänger übergeben oder angeboten wurde ;
die Frist zur Erhebung jeder Rückgriffklage beträgt
einen Monat vom Tage der Erhebung der Klage
gegen den Verbürgten.
Befehlen und verordnen, daß. gegenwärtiges Ge-
setz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von
allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu
werden.
Charlotte.
Luxemburg, den 3. Juni. 1939.
Der Verkehrsminister a. i.,
René Blum.
Charlotte.
Circulaire du 8 juin 1939 aux administrations com-
munales relative à l'organisation des écoles
pour l'année scolaire 1939—1940.
Travail organique. — Conformément aux art. 20
et 61 de la loi scolaire et au règlement du 12 juin
1919, les administrations communales auront à
délibérer, dans le courant du mois de juin, sur
l'organisation des écoles primaires, des écoles pri-
maires supérieures et des cours postscolaires de
leur ressort pour l'année scolaire 1939—1940.
Pour les écoles primaires, une organisation-type
a été arrêtée en 1937. Elle restera en vigueur jus-
qu'à la clôture de l'année scolaire 1940—1941.
Les administrations communales n'en sont pas
moins tenues à se prononcer, dans une délibération
spéciale, sur la question de savoir si cette organi-
sation est à maintenir telle quelle ou s'il y a lieu
de la modifier en quelque point. Un changement
du temps de classe, par .exemple, s'impose au cas
où, dans les localités rurales, un cours postscolaire
diurne est supprimé parce que le nombre des
élèves est insuffisant ou qu'un cours diurne doit
être nouvellement introduit. Il est inadmissible
que telle section continue à faire chômer les classes
pendant deux après-midi, par semaine, alors qu'il
n'y a .plus de cours postscolaires ou que ces cours
ont lieu dans la soirée. Les délibérations addition-
nelles, qui seront soumises en trois exemplaires à
l'autorité supérieure, doivent être accompagnées des
•pièces énumérées dans la circulaire organique du
12 mai 1938 (Mémorial, p. 482, al. 3).
Par suite de l'introduction d'un nouveau plan
d'études général dans les écoles primaires supé-
rieures du Grand-Duché il devra être procédé à
l'élaboration .d'une nouvelle organisation type, qui
restera elle aussi en vigueur jusqu'à la fin de l'année
scolaire 1940—1944. Cette organisation sera établie
d'après les indications du formulaire spécial qui
sera mis à la disposition des communes sièges d'une
école primaire supérieure. Les délibérations addi-
tionnelles prévues par la circulaire ministérielle du
1.0 février 1939 (Mémorial, p. 167 et 168) doivent
être prises dès Ja rentrée des classes, aussitôt que
les propositions du titulaire et l'avis de l'inspec-
teur sont parvenues à l'administration communale.
Un crédit spécial est à inscrire pour les cours com-
plémentaires et régionaux. Le travail organique et
les délibérations spéciales relatives aux écoles pri-
Rund schreiben vom 8. Juni 1939 an die Gemeinde-
verwaltungen betreffend die Einrichtung der
Primarschulen für das Jahr 1939—1940.
Organische Beratung. — Gemäß Art. 20 und 61
des Schulgesetzes und dem Reglement vom 12. Juni
1919, müssen die Gemeindeverwaltungen im Laufe
des Monates Juni über die Einrichtung ihrer Primar-
schulen, Oberprimärschulen und
Fortbildungskurse
für das Jahr 1939—1940 beraten.
Für
die
Primärschulen
ist
im
Jahre
eine Grundorganisation aufgestellt worden, welche
bis zum Schluß des Schuljahres 1940—1941 in Kraft
bleiben wird. Nichtsdestoweniger haben die Gemein-
deverwaltungen
in
einer
besonderen
Beratung
darüber zu befinden, ob diese Grundorganisation
unverändert beizubehalten ist oder ob sie irgendwie
umgestaltet werden soll. So z. B. ist es unumgänglich
notwendig, eine Änderung der Schulstunden vorzu-
nehmen, wenn in Landortschaften eine Tagesfort-
bildungskursus
wegen
ungenügender
Schülerzahl
wegfällt, oder Wenn ein solcher Kursus neu einge-
führt werden soll. Es darf nicht vorkommen, daß in
manchen Sektionen die Schulen während 2 Nach-
mittagen in der Woche feiern, obschon Fortbildungs-
kurse entweder «nicht mehr bestehen oder abends
abgehalten werden.
Die zusätzlichen
Beratungen
sind der Oberbehörde nebst den im Rundschreiben
vom 12. Mai 1938 aufgezahlten Schriftstücken (Mem.
S. 482, Abschn. 3) in dreifacher Ausführung zuzu-
stellen.
Infolge der Einführung eines neuen allgemeinen
Studienplanes
in
den
Oderprimärschulen
des Großherzogtums muß eine neue Grundorgani-
sation ausgearbeitet werden, welche ebenfalls bis
zum Schluß des Schuljahres 1946—1941 in Kraft
bleiben wird. Sie ist nach den Angaben des beson-
deren Formulars
aufzustellen, welches den Ge-
meinden, die eine Oberprimärschule besitzen, zur
Verfügung gestellt wird.
Die durch min. Rund-
schreiben vom 10. Februar 1939 (Mem. S. 167 und
168) vorgesehenen zusätzlichen Beratungen müssen
sofort
nach
Schulbeginn
stattfinden,
sobald die
Vorschläge des Lehrpersonals und das Gutachten des
Schulinspektors
der
Gemeindeverwaltung
zuge-
gangen sind. Für die Ergänzungs- und Regional-
turse ist ein Spezialkredit einzusetzen. Die organische
Beratung und die die Oberprimärschulen betreffenden
maires supérieures sont à présenter en triple exem-
plaire.
Certaines administrations communales ne déli-
bèrent sur les cours posiscolaires qu'à l'époque de
l'ouverture de ces cours. Ce procédé est contraire
aux dispositions formelles du règlement du 12 juin
1919 et comporte de graves inconvénients pour la
bonne marche de l'enseignement. Si l'effectif d'au
moins trois élèves n'est pas atteint, le cours est
supprimé et les élèves de première année sont
astreints à fréquenter en compensation la 8me année
d'études depuis la première journée de classe jus-
qu'aux vacances de Pâques. Si, par suite du retard
apporté à l'élaboration du travail organique des
cours postscolaires, ces enfants n'entrent à l'école
que vers la Toussaint, il leur sera impossible de
rattraper les deux mois de classe perdus et de pro-
gresser avec leurs condisciples.
Dispenses de fréquentation scolaire. — En pré-
sence des nombreuses dispenses de fréquentation
postscolaire qui sont sollicitées chaque année,
notamment en faveur d'enfants qui changent de
résidence, je me vois obligé de rappeler aux admi-
nistrations communales que la loi scolaire ne pré-
voit pas de dispense totale pour la fréquentation
postscolaire et que les délibérations qui en proposent
l'octroi, ne sauraient être approuvées. Les enfants
du plat pays qui sortent de l'école primaire après
sept années d'études consécutives et qui veulent
se fixer ou entrer en condition dans une localité où
la huitième année d'études est obligatoire, doivent
rentrer à l'école primaire de leur nouvelle résidence ;
ceux qui auront déjà fait un semestre supplémen-
taire en compensation de la première année d'en-
seignement postscolaire sont tenus de faire la deu-
xième année aux cours postscolaires de leur nou-
velle résidence ; enfin, dans les villes qui ont pro-
longé l'obligation postscolaire jusqu'à l'âge de
16 ans, les enfants du plat pays sont astreints aux
mêmes obligations que les enfants des villes en
question, à moins qu'ils ne justifient par un certi-
ficat qu'ils ont fréquenté effectivement, pendant
deux années, les cours postscolaires de leur localité
d'origine. Pour assurer l'exécution de ces prescrip-
tions, il importe que l'inspecteur soit informé en
temps utile de tout changement de résidence d'un
infant de l'âge postscolaire.
Je tiens à rappeler à ce propos aux Commissions
Sonderberatungen Müssen in dreifacher Ausführung
vorgelegt werden.
Manche Gemeindeverwaltungen beraten erst über
die
Fortbildungskurse,
wenn'
diese
be-
ginnen sollen. Dieses Vorgehen verstößt gegen die
ausdrücklichen Bestimmungen des Reglementes vom
12. Juni 1919. Es hat große Nachteile für eine,
reibungslose Abwicklung des Schulunterrichts. Sowie
nicht wenigstens 3 Schüler vorhanden sind, wird
der Fortbildungskursus aufgehoben und die Schüler
des ersten Jahrganges müssen zum Ausgleich das
8. Schuljahr besuchen, und zwar vom ersten Schultage
an bis zu den Osterferien. Wenn die betreffenden
Kinder wegen der zu spät aufgestellten organischen
Beratung der Fortbildungskurse
die Schule erst
gegen Allerheiligen besuchen, können sie unmöglich die
2 Monate verlorener Schulzeit nachholen und mit
ihren Mitschülern gleichen Schritt halten.
Dispens vom Schulbesuch. — Angesichts der
zahlreichen
Fortbildungsschuldispense,
welche all-
jährlich, namentlich für die ihren Wohnort wechselnden
Kinder nachgesucht werden, sehe ich mich gezwungen,
die Gemeindeverwaltungen daran zu erinnern, daß
das Schulgesetz eine gänzliche Befreiung vom Fort-
bildungsunterricht nicht vorsieht und deshalb die eine
solche Dispens vorschlagenden Beratungen nicht
genehmigt werden können.
Kinder
des flachen
Landes welche die Primärschule während sieben
aufeinanderfolgender
Jahre
besucht
haben
und
darauf in einer Ortschaft ansässig werden oder in
Dienst treten in der das 8. Schuljahr obligatorisch
ist, müssen die Primärschule ihres neuen Wohnortes
bis zum Erlöschen ihrer Schulpflicht besuchen ; jene
die als Ausgleich für das erste Fortbildungsschuljahr
schon ein Zusatzsemester nachweisen, müssen während
des zweiten Jahres die Fortbildungsschule ihres
neuen Wohnortes besuchen ; in den Städten, wo die
Fortbildungsschulpflicht bis zum Alter von 16 Jahren
verlängert worden ist, haben die Kinder des flachen
Landes dieselben Verpflichtungen wie die Kinder
der betreffenden Städte, es sei denn, daß sie durch
ein Zeugnis nachweisen, daß sie die Fortbildungs-
kurse ihres Heimatortes während zwei Jahren besucht
haben. Um die Ausführung dieser Vorschriften zu
gewährleisten, muß
der
Schulinspektor
beizeiten
über die Wohnortveränderung der
fortbildungs-
schulpflichtigen Kinder unterrichtet werden.
Ich erinnere bei diesem Anlaß die Lokalschulkom-
scolaires la portée de l'art. 7 de la loi, concernant
les dispenses de fréquentation scolaire qu'elles
sont appelées à accorder. Les limites fixées par
la circulaire du 27 mai 1929 (Mémorial, p. 426)
ne devront pas être dépassées et les commissions
scolaires voudront s'abstenir d'accorder à un
même élève des dispenses pour un total de plus de
cinq jours pendant la durée d'une année scolaire.
Toute demande en dispense ultérieure est à trans-
mettre à l'inspecteur ou au conseil communal, sui-
vant les régies tracées par l'art. 7 de la loi scolaire.
Nominations du personnel enseignant. — A la
rentrée de 1938, la nomination tardive des nou-
veaux titulaires d'écoles vacantes a provoqué des
irrégularités. Je prie instamment les administra-
tions communales, surtout celles des villes et des
centres du bassin minier, de compléter leur per-
sonnel enseignant autant que possible dès le début
des vacances d'automne, et même pendant les
dernières semaines de l'année scolaire, afin que le
mouvement du personnel puisse être achevé pour
la fin du mois d'août. Aucun membre du personnel
enseignant ne pourra plus quitter son poste après
la rentrée des classes.
Congés pour convenances personnelles. — Con-
formément à l'art. 6 de l'arrêté g.-d. du 10 avril
1937, l'octroi d'un congé pour convenances per-
sonnelles est subordonné à une autorisation écrite
de la part du bourgmestre. L'instituteur doit immé-
diatement en informer l'inspecteur. Pour une ab-
sence de plus de deux jours, l'autorisation préa-
lable de l'inspecteur est requise en dehors de celle
du bourgmestre. Il est arrivé que des instituteurs
ont sollicité, en dehors des vacances et congés régle-
mentaires, un congé pour assister à des manifesta-
tions de sociétés : fêtes, excursions, concours, con-
grès etc. Dans l'intérêt du bon fonctionnement des
classes, les congés demandés à ces fins sont à refuser,
à moins qu'il ne s'agisse d'un cas exceptionnel,
touchant des questions importantes d'enseigne-
ment.
Occupation des garçons pendant le cours de cou-
ture aux écoles mixtes. — Dans les écoles mixtes
dirigées par des instituteurs, les garçons doivent
faire pendant la leçon de couture, sous la direction
du maître, une excursion, équivalant à une classe
en plein air, du moment que le temps le permet. Les
Missionen an die Tragweite des Art. 7 des Schul-
gesetzes, betreffend die Schuldispense
die sie zu
gewähren haben.
Die durch Rundschreiben vom
27. M a i 1929 (Mem. S. 426) festgesetzten Grenzen
dürfen nicht überschritten werden.
Die Schulkom-
missionen sollen ein und demselben Schüler nicht
mehr als 5 freie Tage während des Schuljahres
bewilligen. Jedes weitere Dispensgesuch muß dem
Schulinspektor
oder dem
Gemeinderat
vorgelegt
werden, gemäß den durch Art. 7 des Schulgesetzes
vorgesehenen Grundsätzen.
Ernennungen des Lehrpersonals. — Beim letzt-
jährigen Schulbeginn hat die zu spät erfolgte Er-
nennung neuer Lehrpersonen an vakante Stellen
Unregelmäßigkeiten hervorgerufen. Ich bitte dringend
alle
Gemeindeverwaltungen,
besonders
die
der
Städte und der größeren Ortschaften des Erzbeckens,
ihr Lehrpersonal tunlichst sofort bei Beginn der
Herbstferien, wenn möglich sogar während der letzten
Wochen des Schuljahres zu ergänzen, damit die
Versetzungen des Lehrpersonals Ende August abge-
schlossen sind. Nach Schulbeginn darf keine Lehr-
person mehr ihren Posten verlassen.
Urlaub
für
persönliche
Angelegenheiten.
Gemäß Art. 6 des Großh. Beschlusses vom 10.
April 1937, wird Urlaub für persönliche Angelegen-
heiten nur auf eine schriftliche Ermächtigung des
Bürgermeisters hin gewährt. Der Lehrer muh den
Schulinspektor
sofort
benachrichtigen.
Für
eine
Abwesenheit von mehr als 2 Tagen ist die vorherige
Ermächtigung des Schulinspektors, außer jener des
Bürgermeisters, erfordert. Es ist vorgekommen, daß
Lehrer
außerhalb
der
reglementarischen
Ferien
Urlaub nachsuchten um sich an
Vereinsveranstal-
tungen,
Festen, Ausflügen, Wettbewerben, Kon-
gressen usw. zu beteiligen. Im Interesse eines geord-
neten Unterrichtsganges muß der dieserhalb ver-
langte Urlaub verweigert werden, außer es handle
sich um Ausnahmefälle, die mit wichtigen Unter-
richtsfragen zusammenhängen.
Beschäftigung der Knaben während der
Näh-
stunde in den gemischten Schulen. — In den von
Lehrern geleiteten gemischten Schulen müssen die
Knaben während
der Näh stunde einen
Ausflug
machen, der einer Schulstunde im Freien gleichkommt.
Diese Ausflüge geschehen unter Leitung des Lehrers
matières traitées pendant ces excursions doivent
être renseignées au journal à la page réservée à cet
usage. L'inspecteur doit être informé de toute ex-
cursion qui n'a pas lie». Les autorités scolaires locales
voudront tenir la main à ce que ces leçons en plein
air se fassent régulièrement ; le titulaire qui s'en
dispense sans motif valable s'expose à des peines
disciplinaires. Dans les écoles mixtes dirigées par
des institutrices, les garçons doivent être occupés
utilement pendant le cours de couture donné aux
filles ; en aucun cas ils ne pourront être licenciés
pendant ces leçons.
Oeuvres périscolaires. — Dans certaines villes,
tes œuvres périscolaires (bains, douches, Cliniques
dentaires, visites des médecins scolaires ou des
infirmières) empiètent toujours davantage sur le
temps de classe. Les autorités scolaires signalent
des cas où des élèves sont convoqués et attendent
durant des heures l'arrivée du médecin. Cette pra-
tique est contraire à l'art. 5 de l'arrêté ministé-
riel du 21 janvier 1919, concernant l'inspection
médicale des écoles, et au surplus elle est préjudi-
ciable à la bonne marche des études. J'invite les
administrations communales intéressées à faire
procéder à l'examen médical à la sortie de la classe
du matin ou de l'après-midi. Il en est de même des
douches scolaires qui sont surveillées par le per-
sonnel enseignant. Ces douches doivent être prises
à l'issue de la classe, d'autant plus que beaucoup
d'enfants n'y participent pas et que, d'autre part, le
personnel enseignant chargé de la surveillance
touche de ce chef des indemnités spéciales.
Cinéma scolaire. — A la suite des recommandations
de la circulaire du 12 mai 1938, un certain nombre
le communes ont introduit le cinéma scolaire dans
leurs écoles. Je rappelle aux administrations com-
munales que le Gouvernement est disposé à sub-
sidier l'acquisition d'appareils cinématographiques
pour les écoles rurales dans les limites des crédits
budgétaires, afin de généraliser l'emploi du film
instructif et éducatif dans notre enseignement pri-
maire et postscolaire. Les demandes de subsides
devront indiquer le type exact et le prix de l'appa-
reil à acquérir.
Collaboration des élèves à la vente de fleurs, de
und bei günstiger Witterung. Der bei diesen Aus-
flügen behandelte Lehrstoff wird auf der diesbezüg-
lichen Seite des Schulregisters eingetragen.
Der
Schulinspektor muß von jedem ausgefallenen Aus-
flug benachrichtigt werden. Die Lokalschulbehörden
sollen dafür Sorge tragen, daß diese Lehrausslüge
regelmäßig abgehalten werden ; die Lehrperson, die
dafür verantwortlich ist, daß sie ohne triftigen Grund
ausfallen, setzt sich Disziplinarstrafen aus. In den
von
Lehrerinnen
geleiteten
gemischten
Schulen
müssen die Knaben wahrend der Nähstunden nützlich
beschäftigt werden. Keinesfalls dürfen sie während
dieser Stunden, nach Hause geschickt werden.
Nebenbetriebe der Schule. — In gewissen Städten
nehmen die Nebenbetriebe der Schule wie Bäder,
Brausen, Zahnklinik, Schularzt- oder Pflegerinnen-
besuch, in steigendem Maße die Schulzeit in Anspruch.
Die
Schulbehörden machen
Fälle
namhaft,
wo
Schüler stundenlang auf die Ankunft des Arztes
warten müssen.
Dieses Verhalten verstößt gegen
Art. 5 des ministeriellen Beschlusses vom 21. Januar
1919, über die ärztliche Untersuchung in der Schule,
und überdies schädigt es den Schulbetrieb.
Ich
ermahne die betreffenden Gemeindeverwaltungen,
die ärztliche Untersuchung nach dem vor- oder nach-
mittägigen Schulschluß vornehmen zu lassen. Das
Gleiche gilt für die vom Lehrpersonal überwachten
Schulbäder.
Diese Bäder müssen nach Schulschluß
genommen werden, umsomehr
als viele
Kinder
sich nicht daran beteiligen und das mit der Über-
wachung betraute Lehrpersonal für diese Arbeits-
leistung Sonderentschädigungen bezieht.
Schulkino.
Auf
die Empfehlungen
meines
Rundschreibens vom 12. Mai 1938 hin haben manche
Gemeinden das Schulkino in ihren Schulen einge-
führt.
Ich
erinnere
die
Gemeindeverwaltungen
daran, daß die Regierung bereit ist, im Nahmen der
verfügbaren Kredite die Anschaffung der Kinos für
Landschulen durch Zuschüsse zu fördern, um die Ver-
wendung des Unterrichtsfilms mit belehrendem und
erziehendem Charakter
in
unserm
Primär-
und
Fortbildungsunterricht
zu
verallgemeinern.
Die
Gesuche für Zuschüsse müssen genaue Angaben über
den Typ und den Preis des zu beschaffenden Appa-
rates enthalten.
Beteiligung der
Schulkinder
am Verkauf von
timbres et de billets de loterie. — Cette collabora-
tion a donné lieu à des critiques qui n'étaient pas
toujours dénuées de fondement. Tout le mande peut
facilement se procurer les timbres caritas sait au
bureau des postes, soit auprès des facteurs. Quant
aux billets de loterie et aux insignes vendus à l'oc-
casion de fêtes de bienfaisance, les œuvres en ques-
tion voudront recourir à l'avenir aux services des
associations de jeunesse plutôt qu'à ceux des en-
fants de l'âge scolaire. Les instituteurs et institu-
trices ne manqueront cependant pas d'exposer à
leurs jeunes élèves le but éminemment philanthro-
pique des œuvres d'assistance sociale et d'hygiène
du pays et d'engager les élèves et, par leur inter-
médiaire, leurs familles à s'associer, en ces jours de
charité publique, au mouvement général de géné-
rosité pour mieux venir en aide aux malheureux et
aux déshérités.
Luxembourg, le 8 juin 1939.
Le Ministre de l'Instruction Publique,
Nic. Margue.
Blumen, Freimarken und Lotterielosen. — Diese
Beteiligung hat zu Kritiken Anlaß gegeben, die nicht
immer ohne Berechtigung waren. Jedermann kann
sich mit Leichtigkeit die Caritasmarken entweder im
Postamt oder bei den Briefträgern beschaffen. Für
den Absatz von Lotterielosen und den Verkauf von
Abzeichen bei Wohltätigkeitsfesten sollen die in Frage
kommenden Kreise in Zukunft die Hilfe der Jugend-
vereine beanspruchen statt wie bisher an die Kinder
im schulpflichtigen Alter heranzutreten. Indessen
werden die Lehrer und Lehrepinnen es sich nicht
nehmen lassen, ihren Schülern die menschenfreund-
lichen Ziele der Wohltätigkeitswerke mit sozialem
und hygienischem Einschlag zu erläutern. Sie werden
die Schüler und durch sie ihre Familien dazu bewegen,
cm den Tagen, an denen an die öffentliche Wohltä-
tigkeit appelliert wird, sich dem allgemeinen Zugs
der Großherzigkeit anzuschließen und es zu ermög-
lichen, den Unglücklichen und Verstoßenen wirksam
unter die Arme zu greifen.
Luxemburg, den 8. Juni 1939.
Der Minister des öffentlichen Unterrichts,
Nik. Margue.
Avis. — Téléphones.
En exécution de la Convention Internationale des
Télécommunications de Madrid 1932, l'arrange-
ment reproduit au Mémorial n° 9 du 29 février 1928
et concernant les conditions d'organisation et de
fonctionnement du service téléphonique entre le
Grand-Duché de Luxembourg et la Suisse, est
annulé d'un commun accord. — 5 juin 1939.
Bekanntmachung. — Telephonwesen.
In Ausführung des Weltnachrichten-Vertrags von
Madrid 1932 ist das im „Memorial" Nr. 9 vom
29. Februar 1928 veröffentlichte Übereinkommen,
die Organisation und den Betrieb des Fernsprech-
dienstes zwischen Luxemburg und der Schweiz
betreffend, im beiderseitigen Einverständnis aufge-
löst. — 5. Juni 1939.
Avis.— Postes. — Par résolution des administrations de l'Union postale universelle, prise en confor-
mité du chapitre III de la Convention postale du Caire, il a été ajouté à l'art. 162, § 1, du Règlement de
la dite Convention un nouvel alinéa ainsi conçu
« L'obligation de former des sacs distincts pour les « lettres et cartes postales» et pour les « autres objets»
ne s'applique pas aux dépêches dont le poids brut total n'est pas supérieur à 3 kg., c'est-à-dire au poids
moyen mis en compte pour les sacs légers en vertu de l'art. 169 ci-après. Chaque administration a donc la
faculté, en pareil cas, de réunir tous les objets en un seul sac qui est alors compté comme sac « L C». Il
est bien entendu qu'une telle dépêche ne peut comprendre aucun autre sac donnant lieu au payement de
frais de transit.» — 7 juin 1939.
Avis. — Avis aux exportateurs intéressés au marché lithuanien. — Un arrangement est intervenu, en
date du 2 mai 1939, entre les Gouvernements belge et lithuanien au sujet notamment du règlement des
créances commerciales de l'Union économique belgo-luxembourgeoise en Lithuanie.
Par cet arrangement entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 1939, le Gouvernement lithuanien
s'engage à prendre toutes dispositions utiles pour permettre, en tout état de cause, le règlement des créances
commerciales, c'est-à-dire des créances résultant de l'importation en Lithuanie de marchandises d'origine
belge ou luxembourgeoise. En conséquence, il fera en sorte que les importateurs en Lithuanie des dites
marchandises soient assurés d'obtenir et de pouvoir transférer aux ayants droit à l'étranger, sans délai ni
restriction d'aucune sorte, les devises étrangères prévues aux contrats ou la contrevaleur en belgas des
montants exprimés en litas. Le Gouvernement lithuanien prend également l'engagement de fournir immé-
diatement les devises nécessaires à satisfaire tous les besoins de change nés de créances commerciales belges
ou luxembourgeoises antérieures au 2 mai 1939 et non encore liquidées à cette date.
L'arrangement précité prévoit, d'autre part, qu'en vue de l'application de ses dispositions, toutes les
factures afférentes aux expéditions de marchandises belges et luxembourgeoises vers la Lithuanie devront
être soumises au visa de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, préalablement à l'exportation.
Ce visa sera subordonné à la production au dit office d'une copie de la licence d'importation délivrée par
l'autorité compétente lithuanienne ou de l'autorisation de transfert émise par la commission lithuanienne
des devises, suivant que les marchandises à expédier en Lithuanie sont soumises dans ce pays à des restric-
tions ou libres à l'importation.
L'arrangement prérappelé ne s'applique pas aux marchandises en transit, ni à celles qui ne sont pas
produites dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise ou qui n'y sont pas soumises, de l'avis de
l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, à un travail suffisant pour leur conférer la nationalité
belge ou luxembourgeoise.
Relevé des faillîtes prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,
pendant les mois d'avril et de mai 1939.
N° d'ordre
Nom du failli
Date
du
jugement
Juge-
commissaire
Curateur
Date de le
déclaration
de
créance
Date de la
vérifi-
cation
des
créances
A. — Luxembourg.
Schrœder Jean-Baptiste, boucher
à Munsbach.
13. 5 39.
M. Reckingen
M
e Franck.
2. 6.39. 19. 6.39.
B. — Diekirch.
Doppelmann Marguerite - Elisab.,
veuve Mich Léon, commer-
çante et hôtelière à Echternach.
Reding Jos.-Nicolas, commerçant
et boulanger à Troisvierges.
29.
20.
39.
39.
M. Leidenbach.
M. Leidenbach.
M
e
M
e
Marc Delvaux.
F. Steichen.
14. 5.39.
6. 6.39.
27. 5.39.
21. 6.39.
Circulaire concernant l'alimentation du fonds de
dépenses communales pour 1938.
Rundschreiben betreffend die Speisung des
Gemeindeausgabefonds für 1938.
Les administrations communales sont invitées
à verser, avant le 1er août prochain, entre les
mains du receveur des contributions les sommes
indiquées au relevé ci-après pour l'alimentation du
fonds de dépenses communales pour l'exercice 1938.
Les quittances de versement seront adressées
au contrôleur des contributions, pour être remises
au commissaire de district, qui me les fera parvenir
avec un relevé en double.
La quittance de la ville de Luxembourg me par-
viendra directement.
Luxembourg, le 1er juin 1939.
Le Ministre de l'Intérieur a. i.,
Jos. Bech.
Die Gemeindeverwaltungen werden ersucht, vor
dem 1. August künftig beim Steuereinnehmer die
in nachstehendem Verzeichnis vermerkten Summen
zur Speisung des Gemeindeausgabefonds fürs Jahr
1938 einzuzahlen.
Die Quittungen über diese Einzahlungen werden
dem Steuerkontrolleur zugesandt, und von diesem
an den Distriktskommissar weiter gegeben ; letzterer
übermittelt mir die Quittungen mit einer Tabelle in
zwei Exemplaren.
Die Quittung der Stadt Luxemburg geht mir
direkt zu.
Luxemburg, den 1. Juni 1939.
Der Minister des Innern, a. i.,
Jos. Bech.
Noms des communes
Sommes
à payer
fr.
Ville de Luxembourg ..
Canton de Capellen
Bascharage
Clemency
Dippach
Garnich
Hobscheid
Kehlen
Kœrich
Kopstal
Mamer
Septfontaines
Steinfort
Canton d'Esch-s.-Alz.
Bettembourg
Differdange
875.000
48.000
10.000
5.000
15.000
60.000
50.000
10.000
30.000
25.000
12.000
20.000
44.000
250.000
Noms des communes
Sommes
à payer
fr.
Dudelange
Esch-s.-Alz
Frisange
Kayl
Mondercange
Pétange
Reckange
Rœser
Rumelange
Sanem
Schifflange
Canton de Luxembg.
Bertrange
Contern
Hesperange
Niederanven
215.000
440.000
35.000
75.000
11.000
50.000
25.000
15.000
180.000
35.000
85.000
21.000
12.500
65.000
42.500
Noms des communes
Sommes
à payer
Sandweiler
Schuttrange
Steinsel
Strassen
Walferdange
Weiler-la-Tour
Canton de Mersch.
Berg
Bissen
Bœvange
Fischbach . . . . .
Heffingen . . , . . , . , . . .
Larochette . .
Lintgen
Lorentzweiler
Mersch
Nommern
Tuntingen
20.000
14.000
15.000
10.000
23.000
12.000
13.000
10.000
18.500
5.000
20.000
20.000
18.000
18.000
85. 000
5.000
20.000
Canton de Clervaux.
Asselborn
Bœvange
Clervaux
Consthum
Hachiville
Heinerscheid
Hosingen
Munshausen
Troisvierges
Weiswampach
Canton de Diekirch
Bastendorf
Bettendorf
Bourscheid..
Diekirch
Ermsdorf
Erpeldange
Ettelbruck
Feulen
Hoscheid
Medernach ........,.......
Mertzig
Reisdorf
Schieren
!
Canton de Redange.
Arsdorf
Beckerich
20.000
30.000
40.000
4.000
4.000 !
20.000
40,000 .
1.5.000
25.000
8.000
12.000
45.000
40.000
100.000
18.000
18.000
50.000
10.000
10.000
10.000
14.000
7.000
12. 000
7.000
50.000
Bettborn
Bigonville
Ell
Folschette
Grosbous
Perlé
Redange
Saeul
Useldange
Vichten
Wahl
Canton de Wiltz.
Boulaide
Esch-s.-Sûre
Eschweiler
Gœsdorf
Harlange
Heiderscheid
Kautenbach
Mecher
Neunhausen
Oberwampach
Wiltz
Wilwerwiltz
Winseler
Canton de Vianden.
Fouhren
Putscheid
Vianden
14.000
10.000
25.000
30.000
4.000
30,000
30.000
8.000
15.000
20.000
7.000
12.000
20.000
10.000
10.000
25.000
30.000
7.000
20.000
7.000
15.000
120.000
10.000
4 5.000
5 .000
=18.000
25.000
Canton d'Echternach.
Beaufort
Bech
Berdorf
Consdorf
Echternach
Mompach
Rosport
Waldbillig
Cant. de Grevenmacher
Betzdorf
Biver
Flaxweiler
Grevenmacher
Junglinster
Manternach
Mertert
Rodenbourg
Wormeldange
Canton de Remich.
Bous
Burmerange
Dalheim
Lenningen
Mondorf-les-Bains ..
Remerschen
Remich
Stadtbredimus
Waldbredimus
Wellenstein
40.000
12.000
5.000
35.000
60.000
15.000
12.000
20.000
15.000
12.000
25.000
48.000
20.000
6.000
35. 000
25.000
35.000
12.000
3.500
25.000
15.000
20.000
7.000
32.000
9.000
5. 000
15. 000
Caisse d'épargne, — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 23 et 3.1 mai 1939, les livrets nos 232145
et 357246 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux. — 1er juin 1939.
Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en
date du 27 mai 1939, les livrets nos 168069 et 249734 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. —
1er juin 1939.
Avis. — Emprunt grand-ducal 3,5% 1935 de 40 millions.
Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 3,5% de 1935, remboursables le 15 août 1939,
a donné le résultat suivant
Lit. A. 80 obligations à 1.000 fr.
Les obligations suivantes, remboursables depuis le 15 août 1938, n'ont pas encore été présentées au
remboursement : Lit. A. n° 5371 et 5372.
Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Caisse générale de
l'Etat et aux caisses des comptables de l'administration des Postes du Grand-Duché, en espèces ayant cours
dans les caisses publiques de l'Etat.
Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres. — 7 juin 1939.
Agents d'assurances agréés pendant le mois de mai 1939.
d'ordre
Nom et domicile
Backes Jean, Ettelbruck
Bernardy Jean, Luxembourg
Besch François, Luxembourg
Hoffmann Léon, Canach
Jost Paul, Niederwiltz
Mossong Jean-Pierre,. Beaufort
Origer Emile,. Esch-s.-Alz.
Weiler Jean, Luxembourg
Le Foyer
Terra
Terra
Tenta
Phénix Paris
La Luxembourgeoise
Bâloise- Incendie
Le Foyer
Date
— 5 juin 1939.
1 716
Lit. B. 12 obligations à 5.000 fr.
Lit. C. 20 obligations à 10.000 fr.
Avis. — Emprunt grand-ducal 4% 1936 de 50 millions.
Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 4% 1936 de 50 millions, remboursables le
15 juillet 1939, a donné le résultat suivant
Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg à la Caisse générale de
l'Etat et aux caisses des comptables de l'administration des Postes et Télégraphes du Grand-Duché, en
espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat.
Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres. — 7 juin 1939.
Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour l'établissement d'une conduite d'eau pour parcs à bétail au lieu-dit «Am Kuhweg»,
à Kœrich, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de
Kœrich.— 6 juin 1939.
— Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour drainage de
prés au lieu dit : «Lehrbach», à Heiderscheid, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement
et au secrétariat communal de Heiderscheid. — 6 juin 1939.
Av|s. — Règlements communaux. — En séance du 4 février 1935, le conseil communal de la Ville de
Luxembourg a voté un règlement concernant l'hygiène publique. — Ce règlement a été dûment approuvé
et publié.
— En séance du 31 mars 1939, le conseil communal de Kayl a édité un règlement complémentaire con-
cernant l'hygiène publique. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 2 juin 1939.
— En séance du 28 avril 1939, le conseil communal d'Ettelbruck a édicté un règlement concernant
l'heure de fermeture des cabarets. — Le dit règlement a été dûment approuvé. — 6 juin 1939.
Lit. A. 110 obligations à 1.000 fr.
Lit. B. 14 obligations à 5.000 fr.
Lit. C. 17 obligations à 10.000 fr.
Avis. — Emprunt grand-ducal 4% de 1936
de
48.726.000
fr.
(IIe
tranche).
Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 4% de 1936 de 48.726.000 fr. (IIe tranche),
remboursables le 1er août 1939, a donné le résultat suivant
Lit. B. : 40 obligations à 5.000 fr.
L'obligation lit. A. n° 6346, remboursable depuis le 1er août 1937, ainsi que l'obligation lit. B. n° 1132.
remboursable depuis le 1er août 1938, n'ont pas encore été présentées au remboursement.
Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Caisse générale de
l'Etat et aux caisses des comptables de l'administration des Postes du Grand-Duché, en espèces ayant cours
dans les caisses publiques de l'Etat.
Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres. — 7 juin 1939.
Lit. A : 165 obligations à 1.000 fr.
Lit. C. : 9 obligations à 100.000 fr.
•31
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Math. Hommel à Luxembourg, en date
du 3 juin 1939, qu'il a été fait opposition au paiement des coupons n° 5 à 13 incl. des actions catégorie A
« Cegedel» de fr. lux. 500, portant les nos 022050—022054, 015795—015797, 030005, 033395.
L'opposant prétend avoir détruit erronément les coupons en question.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 3 juin 1939.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées
Rumelange
Rodenbourg (Beidweiler)
Rosport
Mertert (Wasserbillig)
Manternach (Berbourg)
Betzdorf (Olingen)
Dudelange
Luxembourg (ancienne
commune de Hamm)
Steinfort
Steinfort (Kleinbettingen,
Hagen et Steinfort)
Kehlen (Olm)
Kehlen (Kehlen)
Kehlen (Nospelt)
Septfontaines (Greisch)
Niederanven
Luxembourg (ancienne
commune d'Eich)
Bascharage (Linger)
Désignation
de l'emprunt
150.000 fr.
3½%de1895
5.000 fr.
3½% de 1898
46.000 fr.
3½% de 1897
43.000 fr.
3½% de 1897
20.000 fr.
3½% de 1898
20.000 fr.
3½% de 1900
100.000 fr.
3½% de 1894
19.900 fr.
3½% de 1896
150.000 fr.
4% de 1919
32.000 fr.
8.000 fr.
60.000 fr.
60.000 fr.
35.000 fr.
30.000 fr.
68.000 fr.
10.000 fr.
Date de
l'échéance
1er juillet
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
1er août 1939
1er septembre
1er oct. 1939
id.
id
id.
15 oct. 1939
1er nov. 1939
id.
Numéros sortis au tirage
12, 53,
126,133
17,44,
47,68
12, 77.
92, 152
2, 138,
184, 192
21, 134,
173, 252,
53,58,87,
115, 199
6,12,20,
10, 64
14, 20,
46, 68
7, 8, 26,
21, 144
14,38,69
26,47
8,33
25,55,74,
124, 152,
185, 192,
198, 262,
202, 270,
279, 367,
396, 580
39, 105,
143, 230,
270, 279
3,52
41,42
19, 24,
101,
Caisse chargée du
remboursement
Banque Interna-
tionale à Luxem-
bourg
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Caisse
communale
id.
id.
id.
id.
id.
id
id.
3 juin 1939.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
— Les art. 12, 25, 29, 35 et 36 de la loi
du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonction-
naires, les art. 5, 6, 7 et 8 de la loi du 14 juillet 1932,
modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur
les droits et devoirs des fonctionnaires ainsi que la
loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls sont
applicables aux membres du personnel enseignant.
Les autorisations de cumul prévues dans la loi
du 14 avril 1934 sont accordées par le collège
échevinal avec l'approbation du Gouvernement.
Die Art. 12, 25, 29,. 35 und 36 des Ge-
setzes vom 8. Mai 1872 über die Rechte und Pflichten
der Staatsbeamten, die Art. 5, 6, 7 und 8 des Ge-
setzes vom 14. Juli 1932 betr. Abänderung und Ver-
vollständigung des Gesetzes vom 8. Mai 1872 über die
Rechte und Pflichten der Staatsbeamten, sowie das
Gesetz vom 14. April 1934 betr. die Nebenbeschäf-
tigungen, sind auf das Lehrpersonal anwendbar.
Die im Gesetz vom 14. April 1934 vorgesehenen Er-
mächtigungen für Nebenbeschäftigungen werden vom
Schöffenrat unter Genehmigung der Regierung
erteilt.
— Les peines disciplinaires applicables
au personnel enseignant des écoles primaires et
primaires supérieures sont
1° l'avertissement ;
2° la réprimande ;
3° la retenue de traitement avec ou sans répri-
mande. La retenue ne peut pas dépasser le montant
du traitement d'un mois ;
Gesetz vom 3. Juni 1939. betr. das Disziplinar-
statut des Lehrpersonals der Primär- und
Oberprimärschulen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 9. Mai 1939 und derjenigen des Staats-
rates vom 19. desselben Monats, wonach eine
zweite Abstimmung, nicht erfolgen wird ;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die Art. 44, 49, 51 und 52 des
Gesetzes vom 10. August 1912 über die Organisa-
tion des Primärunterrichts werden durch die nach-
folgenden Bestimmungen ersetzt
Die auf das Lehrpersonal der Primär-
und Oberprimärschulen anwendbaren Disziplinar-
strafen sind
1. die Mahnung ;
2. der Verweis ;
3. der Gehaltsabzug mit oder ohne Verweis. Der
Abzug darf den Betrag eines Monatsgehaltes nicht
übersteigen ;
Mémorial
4° la suspension des majorations de traitement
triennales dans les conditions fixées par l'art. 6
de la loi du 6 mai 1920 concernant la révision et la
majoration des traitements du personnel enseignant
des écoles primaires et primaires supérieures ;
5° la mise en disponibilité : Le membre du per-
sonnel enseignant mis en disponibilité obtient un
traitement de disponibilité égal à la pension qui
correspondrait à ses années de service. La dépense
en incombera à l'Etat et à la commune intéressée
dans la proportion fixée par l'art. 4 de la loi du
9 août 1921. La durée de la mise en disponibilité
peut être limitée ou non. Elle ne peut, en aucun
cas, dépasser deux ans. Si, à l'expiration de ce
terme, le membre du personnel enseignant n'a
pas été réintégré dans ses fonctions, il est de plein
droit démissionné. Il lui est loisible, dans ce cas,
après que la peine de la mise en disponibilité aura
cessé ses effets, de solliciter un emploi dans une
autre commune. Le membre du personnel enseignant
mis en disponibilité est remplacé dans ses fonctions
par un suppléant temporaire. Les frais de rem-
placement seront supportés par l'Etat et par la
commune intéressée. La commune y contribuera
pour un montant égal à la différence entre sa part
dans le payement du traitement ordinaire et cette
même part dans le payement du traitement de
disponibilité. Le restant des frais sera à la charge
de l'Etat
6° la révocation, laquelle emporte de plein droit
la perte des fonctions et des droits à la pension ;
7° l'interdiction temporaire ou perpétuelle d'en-
seigner.
— Les peines de l'avertissement et de la
réprimande, peuvent être appliquées par les membres
de l'inspectorat, sauf recours au Ministre de l'instruc-
tion publique dans les huit jours de la notification
de la décision attaquée.
Elles peuvent être appliquées aussi par le Ministre
de l'Instruction publique ou par le conseil com-
munal ; dans ce dernier cas, il est ouvert un recours
au Ministre de l'Instruction publique dans les huit
jours de la notification de la décision attaquée.
La
faculté d'appliquer les peines énumérées
sous les nos 3, 4, 5 et 6 de l'art. 49 appartient au
Ministre de l'Instruction publique ou au conseil
4. der Aufschub der dreijährigen Gehaltszulagen,
unter den in Art. 6 des Gesetzes vom 6. Mai 1920,
betr. Neuordnung und Aufbesserung der Gehälter
des Lehrpersonals der Primär- und Oberprimär-
schulen, vorgesehenen Bedingungen ;
5. die Disponibilität. Die in Disponibilität ver-
setzte Lehrperson erhält ein Disponibilitätsgehalt,
das der ihren Dienstjahren entsprechenden Pension
gleichkommt. Die hieraus entstehende Ausgabe wird
vom Staat und von der in Frage kommenden Ge-
meinde in dem durch Art. 4 des Gesetzes vom 9. Au-
gust 1921 festgesetzten Verhältnis getragen. Die
Dauer der Disponibilität kann begrenzt oder unbe-
grenzt sein. In keinem Falle darf sie zwei Jahre
überschreiten. Wenn nach Ablauf dieser Frist die
Lehrperson nicht wieder in den Dienst eingestellt
morden ist, so ist sie ohne weiteres entlassen. Es steht
ihr in diesem Falle frei nach Auswirkung der ver-
hängten Strafe in einer anderen Gemeinde eine
Anstellung nachzusuchen. Die in Disponibilität ver-
setzte Lehrperson wird in ihrem Amte durch eine
zeitweilige Hilfsperson ersetzt. Die Kosten dieser
Ersetzung werden vom Staat und der in Betracht
kommenden Gemeinde getragen. Die Gemeinde
trägt dazu bei für einen Betrag, der dem Unterschied
zwischen ihrem Anteil an dem gewöhnlichen Gehalte
und demselben Anteil an dem Disponibilitätsgehalte
gleichkommt.
Der Kostenüberschuß
verbleibt zu
Lasten des Staates.
6. Die Absetzung, die den rechtlichen Verlust des
Amtes und der Pensionsberechtigung nach sich zieht ;
7. das zeitweilige oder definitive Lehrverbot.
Die Strafen der Mahnung und des
Verweises können von den Mitgliedern des Inspek-
torates verhängt werden, vorbehaltlich der Beruf-
ung an den Minister des öffentlichen Unterrichts, die
innerhalb acht Tagen nach Zustellung der beanstan-
deten Entscheidung zu erfolgen hat.
Dieselben Strafen können auch durch den Minister
des öffentlichen Unterrichts oder durch den Gemein-
derat ausgesprochen werden ; in letzterem Falle ist
eine Berufung beim Minister des öffentlichen Unter-
richts binnen acht Tagen nach Zustellung des bean-
standeten Beschlusses zuläßig.
Das Recht, die unter Nr. 3, 4, 5 und 6 des Art. 49
aufgezählten Strafen zu verhängen, steht dem Mi-
nister des öffentlichen Unterrichts oder dem Gemein-
communal sous l'approbation du Ministre de
l'Instruction publique. L'application de ces peines
a lieu après avis du Conseil de discipline institué
par l'art. 7 de la loi du 14 juillet 1932, modifiant
et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits
et devoirs des fonctionnaires. Le Conseil de disci-
pline procédera dans les formes tracées par le
même art. 7.
Le membre du personnel enseignant frappé de
la peine sub 3° de l'art. 49 peut, dans les huit jours
de la notification de la décision, prendre son recours
si la mesure émane du Ministre de l'Instruction
publique, au Conseil du Gouvernement,
si elle émane du conseil communal, au Ministre
de l'instruction publique.
L'application des peines énumérées sous les nos
4, 5 et 6 ci-dessus donne lieu à un recours au Conseil
d'Etat, Comité du Contentieux, qui statue avec
juridiction directe.
La peine de l'interdiction d'enseigner est appliquée
par les tribunaux conformément à l'art. 53 ci-après.
— Le même fait répréhensible ne fera
l'objet que d'une seule peine à décréter par l'une
des autorités ou l'un des fonctionnaires prédésignés.
Les punitions disciplinaires sont notifiées au
Ministre de l'Instruction publique par l'autorité ou
le fonctionnaire qui les a appliquées.
Dans la limite de sa compétence, le Ministre de
l'instruction publique peut toujours appliquer une
peine plus sévère sans que le membre inculpé du
personnel enseignant puisse se prévaloir de la chose
jugée.
Les décisions judiciaires intervenues sur l'action
publique exercée contre un membre du personnel
enseignant ne forment pas obstacle à l'application
des peines disciplinaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 3 juin 1939.
Charlotte.
Le Ministre de l'Instruction publique,
Nic. Margue.
derat mit Genehmigung des Ministers des öffent-
lichen Unterrichts zu. Die Anwendung dieser Stra-
fen erfolgt auf ein Gutachten des Disziplinarrates
der durch Art. 7 des Gesetzes vom 14. Juli 1932 betr.
Abänderung und Vervollständigung des Gesetzes vom
8. Mai 1872 über die Rechte und Pflichten der Staats-
beamten geschaffen wurde. Der Disziplinarrat ver-
fährt nach den in demselben Art. 7 festgelegten Regeln.
Die mit der Strafe unter Nr. 3 des Art. 49 belegte
Lehrperson kann, binnen acht Tagen nach der Zu-
stellung des Entscheides, Berufung einlegen, und zwar
beim Regierungs-Konseil, wenn die Mäßregel
vom Minister des öffentlichen Unterrichts ausgeht ;
beim Minister des öffentlichen Unterrichts, wenn
sie vom Gemeinderat ausgeht.
Gegen die Anwendung der oben unter Nr. 4, 5
und 6 aufgezählten Strafen ist eine Berufung beim
Staatsrat, Ausschuß für Streitsachen, zuläßig, der
mit direkter Jurisdiktion entscheidet.
Das Lehrverbot wird von den Gerichten gemäß
den nachstehenden Bestimmungen des Art. 53 aus-
gesprochen.
Eine und dieselbe straffällige Handlung
darf nur zu einer einzigen Strafe seitens einer der
vorerwähnten Behörden oder eines der vorgenann-
ten Beamten Anlaß geben.
Die Disziplinarstrafen werden dem Minister des
öffentlichen Unterrichts durch die Behörde oder den
Beamten, welcher sie verhängt hat, zur Kenntnis
gebracht.
Der Minister des öffentlichen Unterrichts kann
jederzeit in den Grenzen seiner Zuständigkeit eine
strengere Maßregel treffen, ohne daß die beschuldigte
Lehrperson die abgeurteilte
Rechtssache geltend
machen könnte.
Die auf die öffentliche Klage gegen eine Lehr-
person erfolgten gerichtlichen Entscheidungen stehen
der Anwendung der Disziplinarstrafen nicht im Wege.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von allen die es
betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 3. Juni 1939.
Charlotte.
Der Minister des öffentlichen Unterrichts,
Nik. Margue.
Loi du 3 juin 1939, concernant une modification de
l'art. 108 du Code de commerce.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art, 108 du Code de commerce ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
9 mai 1939 et celle du Conseil d'Etat du 19 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les art. 44, 49, 51 et 52 de la
loi du 10 août 1912 sur l'organisation de l'enseigne-
ment primaire sont remplacés par les dispositions
suivantes