Règlement du Gouvernement en Conseil du 25 janvier 2002 concernant l’allocation de chauffage.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
27 mars 2002
Règlement du Gouvernement en Conseil du 25 janvier 2002 concernant l’allocation de chauffage.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l’article 12.4.34.014 de la loi du 22 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat
pour l’exercice 2002;
Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité;
Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l’allocation de chauffage tel qu’il a été
modifié par le règlement du 20 octbore 2000;
Considérant qu’il importe de reconduire pour l’année 2001 et l’année 2002 l’allocation pour frais de chauffage en faveur
des ménages à revenu modeste, créée à l’effet de réduire les prix du chauffage plus élevés dus aux gelées intenses;
Sur le rapport du Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse;
Arrêtent
L'article 1 est à remplacer par le texte suivant
«Art. 1. Le Fonds National de Solidarité accordera, sur demande, pour l’année 2001 et pour l’année 2002 une
allocation de chauffage suivant les conditions et modalités fixées par les règlements du Gouvernement en Conseil du
18 février 1983 et du 20 octobre 2000 concernant l’allocation de chauffage.»
- Le Gouvernement est autorisé à adapter en termes réels les dépenses concernant la loi du 29 juillet 1993
relative aux constructions à réaliser dans le cadre de l'aménagement du Parc de Hosingen.
- Le Gouvernement est autorisé à adapter en termes réels les dépenses concernant la loi du 2 mai 1996
autorisant la construction d'un ensemble immobilier dans le cadre de l'extension du Lycée classique de Diekirch.
- Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d'un Centre intégré pour personnes
âgées à Dudelange.
- Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d'un Centre intégré pour personnes
âgées à Wiltz.
- Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d'ateliers pour les besoins de la
Fondation APEMH au domaine du Château de Bettange-sur-Mess.
L’article 3 du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l’allocation de
chauffage est remplacé comme suit
«Art. 3. Le revenu annuel global visé à l’article 2 ci-avant ne doit pas dépasser deux mille six cent vingt et un euros
pour une personne seule.
Cette limite de revenu est portée à
trois mille neuf cent trente-deux euros pour une communauté de deux personnes
quatre mille six cent quatre-vingts euros pour une communauté de trois personnes
cinq mille quatre cent vingt-neuf euros pour une communauté de quatre personnes
six mille cent quatre-vingt-dix euros pour une communauté de cinq personnes et plus.
Ces montants correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ils sont
adaptés annuellement à la cote d’application applicable au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’allocation est due
suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.»
- Les dépenses résultant de l'adaptation du projet visé par la loi du 29 juillet 1993 précitée ne peuvent pas
dépasser la somme de 2.107.095 euros (indice semestriel des prix à la construction 550,19 au 01.04.2001), sans
préjudice de l'incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux.
- Les dépenses résultant de l'adaptation du projet visé par la loi du 2 mai 1996 précitée ne peuvent pas
dépasser la somme de 5.255.343 euros (indice semestriel des prix à la construction 550,19 au 01.04.2001), sans
préjudice de l'incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux.
- Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de 47.099.770 euros
(indice semestriel des prix à la construction 550,19 au 01.04.2001), sans préjudice des hausses légales pouvant
intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux.
- Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de 41.968.374 euros
(indice semestriel des prix à la construction 550,19 au 01.04.2001), sans préjudice des hausses légales pouvant
intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux.
- Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de 5.428.868 euros
(indice semestriel des prix à la construction 550,19 du 01.04.2001), sans préjudice des hausses légales pouvant
intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux.
L’article 5 est modifié comme suit
«Art. 5. L’allocation de chauffage est fixée pour l’année 2002 à
quatre cents euros pour une personne seule
cinq cents euros pour une communauté de deux personnes
six cents euros pour une communauté de trois personnes
sept cents euros pour une communauté de quatre personnes
huit cents euros pour une communauté de cinq personnes et plus.
Les personnes qui disposent d’un revenu qui dépasse les limites visées à l’article 3 ci-dessus ont droit à une allocation
réduite correspondant à la différence entre les montants de l’allocation fixés à l’alinéa qui précède et la part du montant
du revenu annuel adapté à l’indice qui dépasse les limites de revenu visées à l’art. 3.»
- Les dépenses sont imputables sur les crédits du Fonds d’investissements publics administratifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 8 mars 2002.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. No 4876; sess. ord. 2001-2002.
Loi du 8 mars 2002 relative à l'adaptation budgétaire du projet de construction d'un ensemble
immobilier dans le cadre de l'extension du Lycée classique de Diekirch.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 05.02.2002 et celle du Conseil d’Etat du 19.02.2002 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
- Les dépenses sont imputables sur les crédits du Fonds d’investissements publics scolaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 8 mars 2002.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. No 4892; sess. ord. 2001-2002.
Loi du 8 mars 2002 relative à la construction d'un Centre intégré pour personnes âgées à Dudelange.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 06.02.2002 et celle du Conseil d’Etat du 19.02.2002 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
- Les dépenses sont imputables sur le Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 8 mars 2002.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. No 4868; sess. ord. 2001-2002.
Loi du 8 mars 2002 relative à la construction d'un Centre intégré pour personnes âgées à Wiltz.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 06.02.2002 et celle du Conseil d’Etat du 19.02.2002 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
- Les dépenses sont imputables sur le Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 8 mars 2002.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. No 4869; sess. ord. 2001-2002.
Loi du 8 mars 2002 relative aux investissements supplémentaires réalisés dans le cadre de la remise
en état du domaine du Château de Bettange-sur-Mess pour les besoins de la Fondation APEMH.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 06.02.2002 et celle du Conseil d’Etat du 19.02.2002 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
- Les dépenses sont imputables sur le Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 8 mars 2002.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. No 4877; sess. ord. 2001-2002.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
L’article 8 prend la teneur suivante
«Art. 8. Les demandes sont à présenter sur des formulaires mis à la disposition des intéressés par le Fonds National
de Solidarité. Les demandes présentées après le délai du 31 décembre de l’année en cours ne peuvent plus être prises
en considération.»
L’article 9 est modifié comme suit
«Art. 9. L’allocation est payée au cours de l’exercice budgétaire au cours duquel la demande a été introduite au
Fonds National de Solidarité. Les opérations de liquidation de l’allocation peuvent se prolonger jusqu’au 31 mars de
l’année suivante. Passé cette date aucune allocation se rapportant à l’année précédente ne peut plus être liquidée.»
L’article 10 est modifié comme suit
«Art. 10. L’allocation est versée au requérant. De l’accord du requérant, elle peut être versée au fournisseur des
combustibles. Elle n’est versée qu’une fois par année de calendrier. Elle ne peut être versée par tranches.»
Le présent règlement entre en vigueur après sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 25 janvier 2002.
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker
Lydie Polfer
Fernand Boden
Marie-Josée Jacobs
Erna Hennicot-Schoepges
Michel Wolter
Anne Brasseur
Henri Grethen
Charles Goerens
Carlo Wagner
François Biltgen
Joseph Schaack
Eugène Berger
Loi du 8 mars 2002 relative à l'adaptation budgétaire du projet de construction d'un centre
écologique et touristique dans l'intérêt de l'aménagement du Parc de Hosingen (Phase 2).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 06.02.2002 et celle du Conseil d’Etat du 19.02.2002 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons