Règlement grand-ducal du 15 septembre 1999 concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
20 septembre 1999
Règlement grand-ducal du 15 septembre 1999 concernant l’inspection et la vérification des bonnes
pratiques de laboratoire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1994
- relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses ,
- modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines sub-
stances et préparations dangereuses ;
Vu la directive 88/320/CEE du Conseil du 7 juin 1988 concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques
de laboratoires (BPL) ;
Vu la directive 1999/12/CE de la Commission du 8 mars 1999 portant deuxième adaptation au progrès technique
de l’annexe de la directive 88/320/CEE du Conseil, concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques de
laboratoire (BPL) ;
Vu l’avis de la Chambre des métiers ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du
Développement Rural, de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre ministre du Travail et de
l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Tout laboratoire d’essai effectuant à des fins réglementaires des essais non cliniques sur des produits chi-
miques, destinés à l’évaluation des effets de ces produits sur l’homme, les animaux et l’environnement, et déclarant
appliquer pour ces essais les bonnes pratiques de laboratoire, est soumis au contrôle de conformité aux bonnes pra-
tiques de laboratoire.
Aux fins du présent règlement grand-ducal, les bonnes pratiques de laboratoire sont définies par le règlement grand-
ducal du 15 septembre 1999 relatif à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de
leur application pour les essais sur les substances chimiques.
1. Les laboratoires qui réalisent des essais sur les produits chimiques, conformément à la loi du 15 juin 1994
relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses
doivent respecter les principes de bonnes pratiques de laboratoire spécifiés à l’annexe du présent règlement.
2. Les substances chimiques visées au point 1. sont celles qui sont définies par l’article 2 de la loi précitée, sans pré-
judice des définitions identiques ou analogues qui sont prévues par d’autres réglementations en vigueur applicables aux
substances chimiques.
Le contrôle prévu par l’article 1er, comporte en particulier l’inspection des laboratoires et la vérification
d’études effectuées pour évaluer la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire.
Les autorités chargées de ce contrôle sont, conformément à leurs attributions légales respectives, l’Administration
de l’environnement, le Laboratoire national de santé, l’Inspection du travail et des mines et l’Administration des ser-
vices techniques de l’agriculture.
Lors de la remise des résultats des essais, les laboratoires visés à l’article 1er doivent certifier que les essais
ont été effectués conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire visés audit article.
Le contrôle s’effectue conformément aux dispositions de l’annexe du présent règlement.
1. Les administrations chargées du contrôle du respect des principes de bonnes pratiques de laboratoire
sont, conformément à leurs attributions légales respectives, l’Administration de l’environnement, le Laboratoire natio-
nal de santé, l’Inspection du travail et des mines et l’Administration des services techniques de l’agriculture.
2. Les mesures nécessaires au contrôle du respect des bonnes pratiques de laboratoire comprennent en particulier
des inspections et des vérifications d’études effectuées conformément à l’annexe du règlement grand-ducal du
15 septembre 1999 concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire.
Les informations commercialement sensibles et les autres informations confidentielles auxquelles les auto-
rités compétentes ont accès du fait de leurs activités de contrôle de conformité aux principes de bonnes pratiques de
laboratoire ne peuvent être communiquées qu’à la Commission européenne et aux autorités nationales compétentes,
ainsi qu’à l’organisme finançant un laboratoire ou une étude et directement concerné par une inspection ou une véri-
fication d’études déterminée.
1. La mise sur le marché des produits chimiques ne peut être interdite, restreinte ou entravée, pour des
principes de bonnes pratiques de laboratoire, si les principes appliqués par les laboratoires sont conformes à ceux visés
à l’article 1er.
2. Si, du fait de l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et du contrôle de leur application pour
les essais sur les substances chimiques, il est constaté qu’une substance chimique, bien qu’examinée conformément à
la directive 87/18/CEE, présente un danger pour l’homme ou l’environnement, sa mise sur le marché peut être provi-
soirement interdite ou soumise à des conditions particulières.
De telles décisions doivent faire l’objet d’une motivation circonstanciée. La (ou les) autorité(s) compétente(s)
informe(nt) immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de ces décisions, en précisant les
motifs qui les justifient.
Le règlement grand-ducal modifiée du 30 juin 1989 portant application de la directive 88/320/CEE du
Conseil du 7 juin 1988 concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire est abrogé.
Est abrogé le règlement grand-ducal du 1er août 1988 portant application de la directive 87/18/CEE du
Conseil du 18 décembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et adminis-
tratives relatives à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour
les essais sur les substances chimiques.
Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement
rural, Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et Notre ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 15 septembre 1999.
Charles Goerens
Pour le Grand-Duc
Le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
Son Lieutenant-Représentant
et du Développement rural.
Henri
Fernand Boden
Grand-Duc héritier
Le ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Le ministre du Travail et de l’Emploi,
François Biltgen
Dir. 88/320 et 99/12.
ANNEXE
Les dispositions pour l’inspection et la vérification des BPL qui figurent aux parties A et B sont celles qui
figurent respectivement aux annexes I (Guides pour les systèmes de vérification du respect des bonnes
pratiques de laboratoire) et II (Directives pour la conduite d’inspections d’installation d’essais et de vérifica-
tions d’études) de la décision-recommandation du Conseil de l’OCDE sur la conformité aux principes de
bonnes pratiques de laboratoire [C(89)87 (Final)] du 2 octobre 1989, telles que revisées par la décision du
Conseil de l’OCDE modifiant les annexes de la décision-recommandation du Conseil sur le respect des
principes de bonnes pratiques de laboratoire [C(95)8 (Final)] du 9 mars 1995.
PARTIE A
GUIDES RÉVISÉS POUR LES SYSTEMES DE VERIFICATION DU RESPECT DES BONNES
PRATIQUES DE LABORATOIRE
Afin de faciliter l’acceptation mutuelle des données d’essai obtenues en vue de leur soumission aux autorités
responsables des pays membres de l’OCDE, il est essentiel d’harmoniser dans une certaine mesure les
systèmes adoptés afin de vérifier la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, leur équivalence, leur
qualité et leur rigueur. Cette partie de l’annexe a pour objet de fournir aux États membres des conseils
pratiques et détaillés sur la structure, les dispositifs et les systèmes qu’ils doivent adopter pour élaborer les
programmes nationaux de vérification du respect des bonnes pratiques de laboratoire, de manière à ce que
leurs programmes soient acceptables à l’échelon international.
Il est entendu que les États membres adopteront des principes de BPL et établiront des systèmes de
vérification, conformément aux pratiques légales et administratives en vigueur dans leur pays et aux priorités
fixées pour certaines questions telles que les catégories de produits chimiques et les types d’essais entrant dans
le domaine d’application, initial et ultérieur, de ces mesures. Étant donné que les États membres peuvent
établir plus d’une autorité chargée de contrôler la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire en raison du
cadre juridique qu’ils ont instauré en vue du contrôle des produits chimiques, il se peut que plus d’un
programme de respect des bonnes pratiques de laboratoire soit établi. Les conseils formulés dans les alinéas
suivants valent, le cas échéant, pour chacune de ces autorités et chaque programme de mise en conformité.
Définitions
Les définitions des termes données dans les
par l’article
1er de la directive 87/18/CEE
définitions suivantes
«principes de 1’0CDE de bonnes pratiques de laboratoire» a adoptés
du Conseil (i) sont app1icables à ce document. S’y ajoutent les
- Principes de BPL principes de bonnes pratiques de laboratoire compatibles avec les
de bonnes pratiques de laboratoire, tels qu’ils sont adoptés par l’article 1er de la
principes
directive
de l’OCDE
871/18/CEE.
- Vérification du respect des BPL inspection périodique d'ïnstal
réalisées afin de s’asssurer du respect des principes de BPL.
lations d’essais et/ou vérification d’études
- Programme (national) de respect des BPL: dispositif particulier établi par un État membre pour vérifier le
respect des BPL par les installations d’essais situées sur son territoire, au moyen d’inspections et de
vérifications d’études.
- Autorité (nationale) de vérification en matière de BPL: organisme créé dans un État membre pour
contrôler le respect des BPL par les installations d’essais situées sur son territoire et remplir d’autres
fonctions du même ordre relatives aux BPL, qui pourront être définies au niveau national. Il est entendu
que plusieurs organismes de ce type peuvent être créés dans un État membre.
- Inspection d’installation d'essais: examen sur place des procédures et des méthodes appliquées dans
l’installation d’essais afin d’évaluer le degré de conformité aux principes de BPL. Au cours des inspections,
la structure administrative et les modes opératoires normalisés de l’installation d’essais sont examinés, le
personnel technique d’encadrement est interviewé, la qualité ainsi que l’intégrité des données obtenues par
l’installation sont évaluées, et il en est rendu compte dans un rapport.
- Vérification d’étude: comparaison des données brutes et des rapports qui y sont associés avec le rapport
provisoire ou final, en vue de déterminer si les données brutes ont été notifiées avec exactitude, de vérifier
si les essais ont été menés conformément au plan d’étude et aux modes opératoires normalisés, d’obtenir
des informations complémentaires ne figurant pas dans le rapport, et d’établir si les méthodes utilisées
pour obtenir les données ne risquaient pas d’entacher leur validité.
- Inspecteur personne qui réalise l’inspection de l’installation d’essais
compte de l’autorité (nationale) de vérification en matière de BPL.
et la vérification d’étude pour le
- Degré de conformité aux BPL: degré d’adhésion aux principes de BPL
évalué Par l’autori té (nationale) de vérification en matière de BPL.
- Autorité réglementaire: organisme national
au contrôle des produits chimiques.
ayant juridiquement compétence pour les questions touchant
d’une installation d’essais, qui est
Composantes des systèmes de vérification du respect des BPL
Administration
Un programme (national) de respect des BPL doit relever des compétences d’un organisme constitué dans les
règles, ayant une identité juridique, pourvu d’un personnel adéquat et fonctionnant dans un cadre administratif
bien précis.
Les États membres doivent
s’assurer que l’autorité (nationale) de vérification en matière de BPL est directement responsable des
activités. menées par une «équipe» appropriée d’inspecteurs, ayant les compétences techniques et scienti-
fiques nécessaires, ou est responsable en dernier ressort des activités de ladite «équipe»,
publier les documents concernant l’adoption des principes de BPL sur leur territoire,
publier des documents fournissant des informations détaillées sur le programme (national) de respect des
BPL, y compris des informations sur le cadre juridique ou administratif de ce programme et des références
aux lois promulguées, aux textes normatifs (règlements, codes d’usage, par exemple), aux manuels d’inspec-
tion, aux notes d’orientation, à la périodicité des inspections et/ou critères retenus pour en établir le
calendrier, etc.,
conserver des archives sur les inspections d’installations d’essais (et leur degré de conformité aux BPL), et
les vérifications d’études, à des fins tant nationales qu’internationales.
Confidentialité
Les autorités (nationales) de vérification en matière de BPL ont accès à des informations ayant une valeur
commerciale et, éventuellement, peuvent même avoir besoin de retirer d’une installation d’essais des docu-
ments sensibles sur le plan commercial, OU s’y référer de façon détaillée dans leurs rapports.
Les États membres doivent
- prendre desdispositions appropriées pour empêcher toute divulgation, non seulement par les inspecteurs
mais aussi par toute autre personne ayant accès à des informations confidentielles du fait d’activités de
vérification de la conformité aux BPL,
- s’assurer que, excepté le cas où toutes les informations sensibles sur le plan commercial et confidentiel ont
été retirées, les rapports d'inspections des installations d’essais et de vérifications d’études ne sont mis à la
disposition que des autorités réglementaires et, le cas échéant, des installations d’essais inspectées ou
concernées par les vérifications d’études et/ou des commettants des études.
Personnel et formation
Les autorités (nationales) de vérification en matière de BPL doivent
- s’assurer qu’il y a un nombre suffisant d’inspecteurs.
Le nombre d’inspecteurs requis dépend
a) du nombre d’installations d’essais incluses dans le programme (national) de respect des BPL;
b) de la périodicité à laquelle le degré de conformité des installations d’essais doit être évalué;
c) du nombre et de la complexité des études entreprises par ces installations d’essais;
d)
ou
du nombre d’inspections
réglementaires,
de vérifications particulières, expressément demandées par les autorités
- s’assurer que les inspecteurs possèdent des qualifications suffisantes et une formation adéquate.
Les inspecteurs doivent avoir des qualifications et une expérience pratique dans L’ensemble des disciplines
intéressant les essais de produits chimiques. Les autorités (nationales) de vérification en matière de BPL
doivent
a) faire en sorte que des dispositions soient prises pour donner une formation
de BPL, compte tenu des qualifications et de l’expérience de chacun;
appropriée aux inspecteurs
b) encourager les consultations, y compris les activités conjointes de formation, le cas échéant, avec le
personnel des autorités (nationales) de vérification en matière de BPL des autres pays membres de
l’OCDE en vue de favoriser l’harmonisation, au niveau international, de l’interprétation et de l’applica-
tion des principes relatifs aux BPL et de la vérification. du respect de ses principes,
- s’assurer que le personnel d’inspection, y compris les experts employés sous contrat, n’a pas un intérêt
financier ou autre dans les installations d’essais inspectées, les études vérifiées ou dans les entreprises
participant au financement de ces études,
- fournir aux inspecteurs un moyen approprié d’identification (par exemple, une carte d’identité).
Les inspecteurs peuvent
- faire partie du personnel permanent de l’autorité (nationale) de vérification en matière de BPL,
- faire partie du personnel permanent d’un organisme distinct de l’autorité (nationale) de vérification en
matière de BPL
- être employés sous contrat, ou sous une autre forme, par l’autorité (nationale) de vérification
BPL pour réaliser des inspections d’installations d’essais ou des vérifications d’études.
en matière de
Dans ces deux derniers cas, l’autorité (nationale) de vérification en matière de BPL doit avoir en dernier ressort
la responsabilité de déterminer le degré de conformité aux BPL des installations d’essais et la qualité et
l’acceptabilité d’une vérification d’étude, et de prendre toute mesure pouvant s’avérer nécessaire, compte tenu
des résultats des inspections d’installations d’essais ou des vérifications d’études.
Programmes (nationaux) de respect des BPL
La vérification du respect des BPL vise à établir si les installations d’essais ont appliqué, pour la conduite de
leurs études, les principes de bonnes pratiques de laboratoire et s’ils sont en mesure de garantir une qualité
suffisante pour les données obtenues. Comme cela est indiqué ci-dessus, les États membres doivent publier des
informations détaillées sur leurs programmes (nationaux) de mise en conformité aux BPL. Ces informations
doivent entre autres
- définir la portée et l’ampleur du programme.
Un programme (national) de respect des BPL peut porter seulement sur une gamme restreinte de produits
chimiques, par exemple les produits chimiques industriels, les pesticides, les produits pharmaceutiques,
etc., ou peut inclure tous les produits chimiques. La portée du contrôle doit être précisée en ce qui
concerne tant les catégories de produits chimiques que les types d’essais en faisant l’objet, qui peuvent être
notamment physiques, chimiques, toxicologiques et/ou écotoxicologiques,
- donner une indication sur le mécanisme par lequel les installations d’essais sont inscrites au programme de
respect des BPL.
L’application des principes de BPL aux données concernant l’innocuité des produits pour la santé et
l’environnement, qui ont été obtenues à des fins réglementaires, peut être obligatoire. Il convient de mettre
en place une procédure en vertu de laquelle les installations d’essais pourront faire vérifier par l’autorité’
(nationale) de vérification en matière de BPL compétente, leur conformité aux BPL,
- contenir des informations sur les catégories d’inspections d’installations d’essais et de vérifications d’études.
Un programme (national) de respect des BPL doit comprendre
a) des dispositions appropriées pour des inspections d’installations d’essais. Ces inspections comprennent
à la fois une inspection générale de l’installation d’essais et la vérification d’une ou de plusieurs étude(s)
en cours ou déjà achevée(s);
b) des’ dispositions appropriées pour des inspections d’installations d’essais et vérifications d’études
spéciales faites à la demande d’une autorité réglementaire - par exemple les inspections et les
vérifications déclenchées par une demande formulée à la suite de la soumission des données à une
autorité réglementaire,
- définir les pouvoirs des inspecteurs quant à leur accès aux installations d’essais et aux données détenues par
ceux-ci (Y compris aux spécimens, aux modes opératoires normalisés, à toute autre documentation, etc.).
Si les inspecteurs ne veulent pas le plus souvent pénétrer dans les installations d’essais contre le gré de la
direction de l’installation, il peut se produire que l’accès à l’installation d’essais et aux données soit
essentiel pour protéger la santé publique ou l’environnement. Les pouvoirs, dont dispose l’autorité
(nationale) de vérification en matière de BPL, doivent être définis pour de telles circonstances,
- décrire les procédures
con formi té aux BPL
d’inspection d’installation
d’essais et de vérification
d’études pour contrôler la
La documentation doit indiquer les méthodes qui seront employées pour examiner à la fois la structure
administrative et les conditions dans lesquelles les études sont préparées, réalisées, contrôlées et enregis-
trées. Les directives applicables à ces procédures figurent dans la partie B de cette annexe,
- décrire les mesures susceptibles d’être prises dans le cadre du suivi des inspections d’installations d’essais et
vérifications d’études.
Suivi des inspections d'installations d’essais et des vérifications d’e’tudes
Lorsqu’une inspection d’installation d’essais
un rapport écrit sur ses conclusions.
ou de vérification d’étude a été achevée, l’inspecteur doit établir
Les États membres doivent prendre des mesures lorsque des écarts par rapport aux principes de BPL sont
constatés pendant ou après une inspection d’installation d’essais ou une vérification d’étude. Ces mesures
doivent être décrites dans des documents émanant de l’autorité (nationale) de vérification en matière de BPL.
Si une inspection d’installation d’essais ou une vérification d’étude ne révèle que des écarts mineurs par
rapport aux principes de BPL, l’installation est tenue de rectifier de tels écarts mineurs. L’inspecteur peut avoir
besoin, à un moment opportun, de retourner sur les lieux pour vérifier que des rectifications ont été apportées.
Si aucun écart n’est constaté, ou
de BPL peuvent
seulement un écart mineur, les autorités (nationales) de vérification en matière
- publier une déclaration indiquant que l’installation d’essais a été inspectée et que son fonctionnement a
été estimé conforme aux principes de BPL. La date de l’inspection doit y figurer, et, le cas échéant’ les
catégories d’essais inspectés dans l’installation d’essais à ce moment là devront être inclus; ces déclarations
peuvent être utilisées pour fournir des informations aux autorités (nationales) de vérification en matière de
BPL dans d’autres pays membres de l’OCDE
et/ou
- communiquer
conclusions.
à l'autorité réglementaire qui a demandé la vérification d'étude, un rapport détaillé sur les
Quand de graves écarts sont constatés, les mesures que peuvent prendre les autorités (nationales) de vérifica-
tion en matière de BPL dépendent des circonstances particulières à chaque cas et des dispositions légales ou
administratives en vertu desquelles le contrôle de la mise en conformité aux BPL a été institué dans chaque
pays. Sans qu’elles ne se limitent à cela, les mesures susceptibles d’être prises consistent notamment à
- publier une déclaration fournissant des détails sur les défaillances ou les anomalies
bles d’altérer la validité des études conduites dans l’installation d’essais,
constatées et suscepti-
- publier une recommandation à l’intention de l’autorité réglementaire de rejeter une étude,
- suspendre les inspections ou les vérifications d’études d’une installation d’essais et’ par exemple, lorsque
cela est possible sur le plan administratif, exclure l’installation d’essais du programme (national) de respect
des BPL ou de toute liste ou de tout registre existants d’installations d’essais soumises aux inspections en
matière de BPL,
- exiger
fiques,
qu’une déclaration indiquant de façon détaillée les écarts soit jointe aux rapports d’études spéci-
- introduire une action devant les tribunaux, dès lors que la situation le justifie et que les procédures légales
ou administratives le permettent.
Procédures d’appel
Les problèmes ou les divergences de vues surgissant entre les inspecteurs et la direction des installations
d’essais sont normalement résolus pendant l’inspection de l’installation d’essais ou la vérification d’étude.
Toutefois, il n’est pas toujours possible de parvenir à un accord. Il faut faire en sorte qu’il existe une procédure
donnant la possibilité à l’installation d’essais d’exposer son point de vue concernant les conclusions d’une
inspection d’installation d’essais ou d’une vérification d’étude en vue de contrôler la conformité aux BPL, et/ou
les mesures que l’autorité de vérification en matière de BPL se propose de prendre.
PARTIE B
DIRECTIVES RÉVISÉES POUR LA CONDUITE D’INSPECTIONS D’INSTALLATIONS D’ESSAIS ET DE
VÉRIFICATIONS D’ÉTUDES
Introduction
L’objet de cette partie de l’annexe est d’énoncer des directives mutuellement acceptables par les pays membres
de l’OCDE, pour la conduite d’inspections d’installations d’essais et de vérifications d’études. Elle traite
principalement des inspections d’installations d’essais, auxquelles se consacrent en grande partie les inspec-
teurs chargés de vérifier la conformité aux BPL. Les inspections d’installations d’essais comportent le plus
souvent une vérification d’étude ou «examen»; ces vérifications d’études devront aussi être menées de temps à
autre, à la demande, par exemple, d’une autorité réglementaire. On trouvera à la fin de cette annexe des
indications d’ordre général sur la conduite de vérifications d’études détaillées.
Les inspections d’installations d’essais visent à déterminer le degré de conformité des installations d’essais et
des études aux principes de BPL et à vérifier l’intégrité des données pour s’assurer que les résultats obtenus
sont d’une qualité suffisante pour que les autorités nationales réglementaires puissent procéder à une évalua-
tion et prendre des décisions. Les inspections donnent lieu à l’établissement de rapports qui décrivent le degré
de conformité des installations d’essais aux principes de BPL. Les installations d’essais doivent être inspectées
de façon régulière sur une base routinière afin que l’on puisse constituer et tenir à jour des dossiers sur le
respect des BPL par des installations d’essais.
De plus amples précisions sur la plupart des points soulevés dans la présente partie de l’annexe peuvent être
obtenues en se référant aux documents consensus sur les BPL de l’OCDE (par exemple sur le rôle et les
responsabilités du directeur d’étude).
Définitions
Les définitions de termes dans les *principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire adoptés à l’article
1er de la directive 87/18/CEE et dans la partie A de l’annexe à la présente directive s’appliquent à cette partie
de l’annexe.
Inspections d’installation d’essais
n
Des inspections visant à vérifier le respect des principes de BPL peuvent être effectuées dans toute installation
d’essais où sont obtenues, à des fins de réglementation, des données sur l’innocuité des produits pour la santé
et l’environnement. Les inspecteurs peuvent être tenus de vérifier les données relatives aux propriétés
physiques, chimiques, toxicologiques ou écotoxicologiques d’une substance ou d’une préparation. Dans
certains cas, les inspecteurs peuvent avoir besoin de l’aide de spécialistes de disciplines particulières.
Compte tenu de la grande diversité des installations (s'agissant tant de l’agencement des locaux que de la
structure administrative) et des différents types d’études rencontrés lors des inspections, le jugement des
inspecteurs chargés d’évaluer le degré et l’ampleur de la conformité aux principes de BPL est essentiel. Il n’en
reste pas moins que les inspecteurs doivent s’efforcer d’adopter une démarche uniforme pour évaluer si dans le
cas d’une installation d’essais précise OU d’une étude particulière un degré de conformité adéquat est atteint
pour chaque principe de BPL.
Dans les sections suivantes, des directives sont données sur les divers aspects de l’installation d’essais, y
compris à son personnel et aux procédures qui sont susceptibles d’être examinées par les inspecteurs. Dans
chacune des sections, l’objet visé est indiqué et les points précis qui pourraient faire l’objet d’un examen lors
d’une inspection d’installation d’essais sont énumérés à titre d’exemple. Ces listes ne se veulent pas exhaustives
et ne doivent pas être considérées comme telles.
Les inspecteurs ne doivent pas se préoccuper du plan scientifique de l’étude, ni de l’interprétation des résultats
obtenus dans les études portant sur les risques pour la santé humaine et l’environnement. Ces questions sont
du ressort des autorités réglementaires auxquelles les données sont soumises à des fins de réglementation.
Les inspections d’installations d’essais et les vérifications d’études perturbent inévitablement les activités
normales des installations d’essais. Les inspecteurs doivent donc effectuer leur travail de façon méthodique et
selon un plan soigneusement établi, et dans la mesure du possible, tenir compte des souhaits de la direction de
l’installation d’essais quant aux heures auxquelles ils peuvent se rendre dans certaines parties de l’installation.
Lors des inspections d’installations d’essais et vérifications d’études, les inspecteurs ont accès à des données
confidentielles ayant une valeur commerciale. Il est indispensable qu’ils veillent à ce que ces informations ne
soient vues que par le personnel autorisé. Leurs obligations à cet égard auront été définies dans leur
programme (national) de vérification du respect des BPL.
Procédures d’inspection
Préinspection
Objet: faire connaître à l’inspecteur l’installation soumise à
locaux et l’éventail des études qui
inspection, notamment
l’agencement de ses
y sont effectuées.
sa structure administrative,
Avant d’effectuer une inspection d’installation d’essais OU une vérification d’étude, les inspecteurs doivent se
familiariser avec l’installation qu’ils vont visiter. Ils doivent passer en revue toutes les informations existantes
sur l’installation. Ces informations peuvent comprendre des rapports d’inspection antérieurs, un plan des
locaux, des organigrammes, des rapports d’étude, des protocoles d’essai, ainsi qu’un curriculum vitae (CV) du
personnel. Ces documents apporteront des renseignements sur
- la nature, les dimensions et l’agencement de l’installation,
- l’éventail des études susceptibles d’être rencontrées au cours de l’inspection
et
- la structure administrative de l’installation.
Les inspecteurs doivent noter en particulier les carences éventuelles des inspections d’installations d’essais
précédentes. Lorsqu’aucune inspection d’installation d’essais n’a été réalisée auparavant, il est possible d’effec-
tuer une visite de préinspection afin d’obtenir les renseignements pertinents.
Les installations d’essais peuvent être informées de la date et de l’heure d’arrivée des inspecteurs, de l’objectif
et de la durée prévue de la visite d’inspection. Les installations d’essais pourront ainsi veiller à ce que le
personnel concerné soit présent et que la documentation appropriée soit disponible. Dans les cas où des
documents OU dossiers particuliers doivent être examinés, il peut être utile d’en informer l’installation d’essais
à l’avance afin que celle-ci puisse les communiquer immédiatement à l’inspecteur au cours de sa visite.
Réunion préliminaire
Objet: informer la direction et le personnel de l’installation des raisons de l’inspection d’installation d’essais ou
de la vérification d’étude qui va avoir lieu et identifier les secteurs de l’installation, les études choisies pour
vérification, les documents et les membres du personnel susceptibles d’être concernés.
Les détails administratifs et pratiques d’une inspection d’installation d’essais ou d’une vérification d’étude
doivent être examinés avec la direction de l’installation au début de la visite. A la réunion préliminaire, les
inspecteurs doivent
- présenter dans leurs grandes lignes l’objet et la portée de leur visite,
- indiquer la documentation dont ils ont besoin pour procéder à l’inspection de l’installation d’essais, telle
que listes des études en cours et terminées, plans des études, modes opératoires normalisés, rapports
d’étude, etc. C’est à ce stade qu’il convient de décider de l’accès aux documents pertinents et, le cas
échéant, de prendre des dispositions permettant leur reproduction,
- demander des précisions OU des informations sur la structure administrative (organisation) et le personnel
de l’installation,
- demander des informations sur la conduite d’études qui ne sont
l'installation d’essais où sont menées des études de BPL,
pas soumises aux BPL dans les secteurs de
- procéder à une première détermination des parties de l’installation d’essais concernées par l’inspection
d’installation d’essais,
- décrire les documents et spécimens qui seront nécessaires
sélectionnée(s) en vue d’une vérification d’étude,
pour l’étude (les études) en cours ou terminée(s)
- indiquer qu’une réunion de clôture aura lieu à la fin de l’inspection.
Avant de mener plus loin une inspection d’installation d’essais, il est souhaitable
contact avec le service de l’installation chargé de l’assurance qualité (AQ).
que l’inspecteur prenne
En règle générale, les inspecteurs trouvent utile d’être accompagnés
de l’assurance qualité lors de la visite d’une installation.
par un membre du service interne chargé
Les inspecteurs
ments, et pour
peuvent
d’autres
éventuellement
activités.
demander qu’une
leur soit réservée pour examiner les docu-
Organisation et personnel
Objet: déterminer si l’installation d’essais dispose d’un personnel qualifié, de ressources en personnel et de
services de soutien suffisants pour la diversité et le nombre des études entreprises; vérifier que la structure
administrative est appropriée et que la direction a mis en place pour son personnel une politique de formation
et de surveillance sanitaire, adaptée aux études entreprises dans l’installation.
La direction doit être invitée à fournir certains documents, tels que
- un plan des locaux,
- les organigrammes de la gestion de l’installation et de son organisation au plan scientifique,
- les CV du personnel impliqué dans la(les) catégorie(s) d’études choisies pour vérification,
- la (les) liste(s) des études en cours et terminées ainsi que les informations sur la nature de l’étude, les dates
de début et d’achèvement, les systèmes d’essai, les méthodes d’application de la substance d’essai et le nom
du directeur d’étude,
- la politique suivie en matière de surveillance sanitaire du personnel,
- des descriptions de tâches, ainsi que des dossiers sur les programmes de formation du personnel,
- un index des modes opératoires normalisés de l’installation,
- les modes opératoires normalisés spécifiques en rapport avec les études ou les procédures inspectées ou
vérifiées,
- la (les) liste(s) des directeurs d’études et des commettants impliqués dans les études vérifiées.
L’inspecteur doit vérifier, en particulier
- les listes
d’essais,
des études en cours et terminées pour évaluer le volume des travaux entrepris par l’installation
- l’identité et les qualifications des directeurs
que celles d’autres membres du personnel,
d’étude, du responsable du service d’assurance qualité, ainsi
- l’existence de modes opératoires normalisés pour tous les domaines d’essai pertinents.
Programme d’assurance qualité
Objet: déterminer si la direction dispose de systèmes appropriés pour s’assurer que les études sont conduites en
accord avec les principes de BPL.
Le responsable du service «assurance qualité» doit être invité à faire la démonstration des systèmes et des
méthodes prévues pour l’inspection et la vérification de la qualité des études, ainsi que du système utilisé pour
enregistrer les observations effectuées lors de la vérification de la qualité. Les inspecteurs doivent vérifier
- les qualifications du responsable AQ et de tout le personnel du service placé sous sa direction,
- l’indépendance du service AQ par rapport au personnel participant aux études,
- la façon dont le service AQ programme et effectue les inspections, et dont il vérifie les phases critiques
relevées dans une étude, ainsi que les ressources disponibles pour les activités d’inspection et de vérifica-
tion de la qualité,
- les dispositions prévues pour assurer la vérification sur la base d’échantillons
études est si brève qu’i1 est impossible de vérifier chacune d’entre elles,
dans le cas où la durée des
- l’ampleur et la précision des vérifications d’assurance qualité lors de la réalisation pratique de l’étude,
précision des vérifications d’assurance qualité appliquées aux tâches courantes de l’installa-
- l’ampleur et la
tion d’essais,
- les procédures d’assurance qualité applicables
celui-ci soit conforme aux données brutes,
à la vérification du rapport final, afin de veiller à ce que
- la notification à la direction, par le service AQ des problèmes de nature à altérer la qualité ou l’intégrité
d’une étude,
- les mesures prises par le service AQ lorsque des écarts sont constatés,
- le rôle de 1’AQ (le cas échéant)
laboratoires sous-traitants,
- la contribution
normalisés.
Installations
(le cas échéant) du service AQ à l’examen, la révision et la mise à our des modes opératoires
Objet: déterminer si les dimensions, l’agencement et la localisation de l’installation d’essais,
qu’à l’extérieur, lui permettent de répondre aux exigences des études entreprises.
dans le cas où des études sont effectuées en partie ou en totalité dans des
tant à l’in térieur
L’inspecteur doit vérifier
- que l’agencement de l’installation permet une séparation suffisante des différentes activités de manière que,
par exemple, les substances d’essai, les animaux, les régimes alimentaires,.les spécimens pathologiques, etc.,
d’une étude ne puissent être confondus avec ceux d’une autre,
- qu’il existe des procédures de contrôle et de surveillance des conditions d’environnement et qu’elles
opèrent convenablement dans les zones les. plus importantes, comme l’animalerie et les autres salles
réservées aux systèmes d’essai biologiques, les aires de stockage des substances d’essai et les secteurs de
l a b o r a t o i r e s ,
- q u e l’entretien général des diverses installations est suffisant et qu’il existe des procédures de lutte contre
les parasites, en cas de besoin.
Soin, logement et confinement des systèmes d’essai biologiques
Objet: déterminer si, dans le cas d’études sur les animaux ou d’autres systèmes d’essai biologiques, l’installation
d’essais dispose d’un équipement approprié et des conditions suffisantes pour assurer leur soin, leur logement
et leur confinement, de manière à prévenir le stress et autres problèmes qui pourraient affecter les systèmes
d’essai et donc la qualité des données.
Une installation d’essais peut réaliser des études nécessitant diverses espèces animales ou végétales ainsi que
des systèmes microbiologiques ou d’autres systèmes cellulaires ou infracellulaires. Le type de systèmes d’essai
utilisé détermine les aspects relatifs aux soins, au logement et au confinement que l’inspecteur doit vérifier. En
se fiant à son jugement, l’inspecteur vérifie selon les. systèmes d’essai
- que les installations sont adaptées aux systèmes d’essai biologiques utilisés et aux exigences de l’essai à
effectuer,
- que des dispositions sont prévues pour mettre en quarantaine les animaux et les végétaux introduits dans
l’installation, et qu’elles fonctionnent de manière satisfaisante,
le
- q u e
cas
des dispositions sont p
échéant) dont on sait
révues
ou do
pour
nt on
isoler les animaux
soupçon ne qu’ils
(ou les autres
sont malades
éléments d’un système d’essai,
ou porteurs de maladies,
- qu’un contrôle et des registres appropriés sur la santé,
caractéristiques du système d’essai soient prévus,
le comportement ou d’autres aspects, en fonction des
- que l’équipement destiné à assurer les conditions d’environnement requises pour chaque système d’essai
biologique est adéquate, bien entretenu et efficace,
que les cages, râteliers, réservoirs et autres
maintenus dans un état de proprété suffisant,
récipients, ainsi que les autres équipements accessoires sont
- que les analyses visant à vérifier les conditions d’environnement et les systèmes de soutien sont effectuées
de la façon requise,
- qu’il existe des dispositifs pour l'enlèvement et l’évacuation des déchets animaux et des résidus des
systèmes d’essai et que ces
parasites, les odeurs, les risques
dispositifs sont utilisés de façon à réduire au minimum l’infestation par les
de maladies et la contamination de l’environnement,
que des aires de stockage sont prévues pour les aliments pour animaux ou des produits équivalents, pour
tous les systèmes d’essai; que ces aires ne sont pas utilisées pour stocker d’autres matériaux tels que
substances d’essai, produits chimiques de lutte contre les parasites ou désinfectants, et qu’elles sont
séparées des zones abritant les animaux ou les autres systèmes d’essai biologiques,
que les aliments et les litières stockés doivent être à l’abri de conditions néfastes d’environnement,
d’infestation et de contamination.
Appareils, matériaux; réactifs et spécimens
Objet: déterminer si l’installation d’essais dispose d’appareils en bon état de marche, convenablement situés, en
quantité suffisante et de capacité adéquate pour répondre aux exigences des essais qui y sont effectués et
s’assurer que: les matériaux, les réactifs et les spécimens sont correctement étiquetés, utilisés- et -stock&.
L’inspecteur doit vérifier
- que les appareils sont propres et en bon état de marche,
- que des registres ont été tenus sur le fonctionnement, l’entretien, la vérification, l’étalonnage
validation des équipements et des appareils de mesure (y compris des systèmes informatiques),
et la
- que les matériaux et les réactifs chimiques sont correctement étiquetés et stockés à la bonne température et
que les dates d’expiration sont respectées. Les étiquettes des réactifs devraient en indiquer l’origine, la
nature et la concentration et/ou d’autres informations pertinentes,
- que l’identification des spécimens précise bien le système d’essai, l’étude effectuée, la nature et la date de
prélèvement du spécimen,
- que les appareils et les matériaux utilisés n’altèrent pas de façon appréciable le système d’essai.
Systèmes d'essai
Objet: déterminer s’il existe des procédures appropriées pour la manipulation et le contrôle des divers systèmes
d’essai requis par les études entreprises dans l’installation, par exemple des systèmes chimiques, physiques,
cellulaires, microbiologiques, végétaux ou animaux.
Systèmes d’essai physiques et chimiques
L’inspecteur doit vérifier
- que la stabilité des substances d’essai et de référence a été déterminée conformément aux prescriptions
éventuelles du plan d’étude, et que les substances de référence visées dans les plans d’essai ont été utilisées,
- que, dans les systèmes automatisés, les données obtenues sous forme de graphiques, de courbes d’enregis-
trement ou de sorties d’imprimante ont été classées comme données brutes et archivées.
Systèmes d’essai biologiques
Prenant en compte les points pertinents ci-dessus relatifs au soin, au logement et au confinement des systèmes
d’essai biologiques, l’inspecteur doit vérifier
- que les systèmes d’essai correspondent à ce qui est défini dans les plans d’étude,
- que les systèmes d’essai sont identifiés correctement, et si cela est nécessaire et approprié, de manière
univoque tout au long de l’étude; qu’il existe des registres sur la réception et sur le nombre de systèmes
d’essai reçus utilisés, remplacés ou rejetés, largement étayés de pièces justificatives,
que les logements ou les
informations nécessaires,
récipients des systèmes d’essai sont correctement identifiés
avec toutes les
- qu’il existe une séparation suffisante entre les études conduites sur les mêmes
mêmes systèmes d’essai biologiques) mais avec des substances différentes,
- que la séparation des espèces animales (et des
satisfaisante, dans l’espace et dans le temps,
autres systèmes d’essai biologiques) est assurée de manière
espèces animales (ou les
- que l’environnement des systèmes d’essai biologiques est tel qu’il est défini dans le plan d’étude ou dans
les modes opératoires normalisés, notamment en ce qui concerne la température ou les cycles lumière/
obscurité,
- que les registres sur la réception, la manutention, te logement ou le confinement,
l’état de santé sont adaptés aux caractéristiques des systèmes d’essai,
le soin et l’évaluation de
- qu’il existe des registres sur l’examen, la quarantaine, la morbidité, la mortalité, le comportement, ainsi que
sur le diagnostic et le traitement des affections des systèmes d’essai animaux et végétaux ou sur d’autres
aspects analogues adaptés à chaque système d’essai biologique,
- que des dispositions sont prévues pour l’élimination Satisfaisante des systèmes d’essai à l’issue des essais.
Substances d’essai et de référence
Objet: déterminer si l’installation d’essais dispose de procédures destinées: i) à s’assurer que la nature, la
puissance, la quantité et la composition des substances d’essai et de référence sont conformes aux prescriptions
et ii) à réceptionner et à stocker correctement les substances d’essai et de référence.
L’inspecteur doit vérifier
- qu’il existe des registres sur la réception, (y compris sur l’identité de la personne qui en est responsable), la
manutention, l’échantillonnage, l’utilisation et le stockage des substances d’essai et de référence,
- que les récipients des substances d’essai et de référence sont correctement étiquetés,
- que les conditions de stockage son
substances d’essai et de référence,
t à même de préserver la concentration, la pureté et la stabilité des
- lorsqu’il y a lieu, que des registres sont tenus pour déterminer l’identité, la pureté, la composition et la
stabilité des substances d’essai et de référence et pour en prévenir la contamination,
- lorsqu’il y a lieu, qu’il existe des procédures (modes opératoires normalisés) pour la détermination de
l’homogénéité et de la stabilité des mélanges contenant des substances d’essai et de référence,
- lorsqu’il y a lieu, que les récipients contenant des mélanges. (ou des dilutions) des substances d’essai ou de
référence sont étiquetés et des registres sont tenus sur l’homogénéité et la stabilité de leur contenu,
- si la durée de l’essai est supérieure à quatre semaines, que des échantillons de chaque lot des substances
d’essai et de référence ont été prélevés à des fins d’analyse et qu’ils ont été conservés pendant une durée
appropriée,
- que des procédures sont prévues pour
tion et la contamination réciproque.
le mélange
substances de façon à
les erreurs d’iden tifica-
Modes opératoires normalisés
Objet: déterminer si l’installation d’essais dispose de modes opératoires normalisés écrits pour tous les aspects
importants de ses activités, compte tenu du fait qu’il s’agit là d’un des principaux moyens pour la direction de
contrôler les activités de l’installation. Ces modes opératoires ont un rapport direct avec les aspects les plus
courants des essais menés par l’installation d’essais.
L’inspecteur doit vérifier
- que chaque secteur de l’installation d’essais a un accès immédiat à des exemplaires agrées des modes
opératoires normalisés appropriés,
- qu’il y a des procédures pour la révision et la mise à jour des modes opératoires normalisés,
- que tout amendement ou changement dans les modes opératoires normalisés a été agréé et daté,
- que des dossiers chronologiques des modes opératoires normalisés sont tenus à jour,
- que des modes opératoires
d’autres activités
i)
ii)
normalisés sont disponibles pour les
réception, détermination de l’identité, de la pureté, de la composition et de la stabilité, étiquetage,
manutention, échantillonnage, utilisation et stockage des substances d’essai et de référence;
utilisation, entretien, nettoyage, étalonnage et validation des appareils de
informatiques et des équipemen ts de régulation des conditions ambiantes;
suivantes, et éventuellement pour
mesure, des systèmes
iii) préparation des réactifs et dosage des préparations;
iv) tenue de registres, établissement de rapports; stockage et consultation des registres et rapports;
v) préparation et régulation des conditions ambiantes des zones contenant le système d’essai;
vi) réception, transfert, localisation, caractérisation, identification et entretien des systèmes d’essai;
vii) manipulation des systèmes d’essai avant, pendant et à la fin de l’étude;
viii) élimination des systèmes d’essai;
ix) utilisation d’agents de lutte contre les parasites et d’agents nettoyants;
x) opérations liées au programme d’assurance qualité.
Réalisation de l’étude
Objet: vérifier qu’il existe des plans d’étude écrits et que les plans et le déroulement des études sont en accord
avec les principes de BPL.
L’inspecteur doit vérifier
- que le plan d’étude a été signé par le directeur d’étude,
- que toutes les modifications apportées au plan d’étude ont été signées et datées par le directeur d’étude,
- lorsqu’il y a lieu, que la date d’agrément du plan de l’étude par le commettant a été enregistrée,
- que les mesures, les observations et
opératoires normalisés appropriés,
les examens sont réalisés conformément au plan d’étude et aux modes
- que les résultats de ces mesures, observations et examens ont été enregistrés de manière directe, rapide,
précise et lisible et qu’ils ont été signés (OU paraphés) et datés,
- que toutes les modifications apportées aux données brutes, y compris à celles mises en mémoire sur
ordinateur, ne se superposent pas aux mentions précédentes, indiquent la raison, la date de la modification
et l’identité de la personne qui y a procédé,
- que les données obtenues par ordinateur ou mises en mémoire sont identifiées et que
sauvegarde ou de protection contre les amendements non autorisés sont appropriés,
les procédures de
- que les systèmes informatiques utilisés dans le cadre de l’étude sont fiables, exacts et ont été validés,
- que tous les événements imprévus consignés dans les données brutes ont été étudiés et évalués,
- que les résultats présentés dans les rapports (provisoires
et qu’ils reflètent correctement les données brutes.
ou finals) de l’étude sont concordants et complets
Compte rendu des résultats de l'étude
Objet: vérifier que les rapports finals sont établis en accord avec les principes de BPL.
Lorsqu’il examine un rapport final, l’inspecteur doit vérifier.
- qu’il est signé et daté par le directeur d’étude pour indiquer qu’il prend la responsabilité de la validité de
l’étude et confirme que l’étude a été conduite conformément aux principes de BPL,
- qu’il est signé et daté par les autres principaux chercheurs, si des rapports émanant des principaux
chercheurs dans les disciplines auxquelles l’étude fait appel y sont inclus,
- qu’une déclaration sur l’assurance qualité figure dans le rapport, qu’elle est signée et datée,
- que les amendements éventuels ont été apportés par le personnel compétent,
- q u e le rapport donne
données brutes.
la liste des emplacements dans les archives de tous les échantillons, spécimens et
Stockage et conservation des documents
Objet: déterminer si L’installation a établi des registres et des rapports adéquats et si des dispositions appro-
priées ont été prises pour assurer le stockage et la conservation en toute sécurité des documents et des
matériels.
L’inspecteur doit vérifier
- qu’une personne a été désignée comme responsable des archives,
- les salles «d’archives» servant au stockage des plans d’étude, des données brutes (y compris celles obtenues
dans le cadre d’études sur les BPL ayant été interrompues), des rapports finaux, des échantillons et des
spécimens, ainsi que des registres sur les qualifications et la formation du personnel,
- la procédure de consultation du matériel archivé;
- les procédures qui limitent l’accès aux archives au personnel autorisé et les registres où figure le nom des
personnes ayant accès aux données brutes, diapositives, etc.
- qu’un inventaire des matériels retirés des archives, ou à l’inverse rentrés est tenu,
- que les documents et les matériaux sont conservés pendant le temps nécessaire ou approprié et que des
mesures sont prises pour éviter qu’ils ne soient perdus ou endommagés par le feu, des conditions
ambiantes nocives, etc.
Vérifications d’études
En général, les inspections d’installations d’essais comportent, entre autres, des vérifications d’études qui
consistent en des examens d’études en cours ou complétées. Des vérifications d’études particulières sont
également souvent requises par les autorités réglementaires; celles-ci peuvent être effectuées indépendamment
d’inspections d’installations d’essais. En raison de la grande diversité des études qui peuvent être ainsi vérifiées,
il ne convient de donner que des indications d’ordre général, et les inspecteurs et autres personnes prenant
part à la vérification devront toujours exercer leur jugement sur la nature et la portée des examens qu’ils
effectueront. Leur but doit être de reconstruire l’étude en comparant le rapport final au plan d’étude, aux
modes opératoires normalisés, aux données brutes et autres documents archivés.
Dans certains cas,
vérification d’étude
les inspecteurs peuvent avoir besoin de l’aide d’expets pour mener efficacement
par exemple, lorsqu’ils doivent examiner au microscope des coupes de tissus.
une
Lorsqu’il effectue une vérification d’étude, l’inspecteur doit
- obtenir le nom, la description des tâches et le résumé de la formation et de l’expérience de certains
membres du personnel engagés dans l’étude ou les études, tels que le directeur d’étude et les principaux
chercheurs,
- s’assurer qu’il existe un nombre
ou aux études entreprises,
suffisant de personnes formées dans les domaines se rapportant à l’étude
- déterminer les différents appareils ou équipements spéciaux utilisés dans l’étude et examiner les registres
relatifs à la calibration, à l’entretien et au service de ces équipements,
- examiner les
préparations,
registres relatifs à la stabilité
aux analyses d’aliments,
des substances d’essai, aux analyses de ces substances et des
- essayer de déterminer, dans la mesure du possible à travers un entretien, les tâches dévolues à des
personnes choisies participant à l’étude, pour savoir si ces personnes ont disposé de suffisamment de temps
pour accomplir les tâches qui leur étaient assignées dans le plan d’étude,
- se procurer des exemplaires de tous les documents décrivant les procédures de contrôle ou faisant partie
intégrante de l’étude, notamment
i) le plan de l’étude;
ii) les modes opératoires normalisés en vigueur à l’époque où l’étude a été faite;
iii) les registres, carnets de laboratoi
des calculs, le cas échéant
re, dossiers, fiches de travail, sorties d’imprimante, etc; la vérification
et
iv) le rapport final.
Dans les études pour lesquelles des animaux (par exemple des rongeurs et d’autres mammifères) sont utilisés,
l’inspecteur doit examiner ce qu’il advient d’un certain pourcentage d’animaux depuis.leur arrivée à l’installa-
tion d’essais jusqu’à leur autopsie. Il doit accorder une attention particulière aux dossiers concernant
- le poids corporel
des doses, etc.,
des animaux, les quanti tés d’eau et d’aliments ingérées, la préparation et l’administration
- les observations cliniques et les résultats d’autopsie,
- les examens biologiques,
- la pathologie.
Fin de l’inspection ou de la vérification d’étude
Lorsqu’une inspection d’installation d’essais OU une vérification d’étude est achevée, l’inspecteur doit se tenir
prêt à discuter ses conclusions avec les représentants de l’installation d’essais et établir un rapport écrit pour les
présenter - Rapport d’inspection - lors d’une réunion de clôture.
L’inspection de toute grande installation révèle généralement un certain nombre d’écarts mineurs par rapport
aux principes de BPL, mais le plus souvent, ces écarts ne sont pas assez graves pour risquer de compromettre
la validité des études réalisées par l’installation d’essais. Dans ce cas, l’inspecteur peut légitimement indiquer
dans son rapport que l’installation opère en conformité avec les principes de BPL en accord avec les critères
fixés par l’autorité (nationale) de vérification en matière de BPL. Néanmoins, l’inspecteur doit communiquer à
l’installation d’essais le détail des insuffisances OU des anomalies décelées et s’assurer auprès de la direction que
des mesures seront prises pour y remédier.
L’inspecteur devra éventuellement rendre de nouveau visite à l’installation après un certain temps, afin de
vérifier que les mesures nécessaires ont été prises.
Si une vérification d’étude ou une inspection d’installation d’essais fait apparaître un grave écart par rapport
aux principes de BPL, et si l’inspecteur estime que cet écart peut avoir compromis la validité de l’étude vérifiée
ou d’autres études réalisées dans l’installation, il doit le notifier à l’autorité (nationale) de vérification en
matière de BPL. Les mesures prises par cette autorité et/ou l’autorité réglementaire, le cas échéant, dépendront
de la nature et de l’ampleur du manquement au respect des principes ainsi que des dispositions juridiques
et/ou administratives figurant dans le programme de respect des BPL.
Lorsqu’une vérification d’étude a été réalisée à la demande d’une autorité réglementaire, un compte rendu
complet des conclusions doit être établi et adressé à l’autorité réglementaire concernée par l’intermédiaire de
l’autorité (nationale) compétente de vérification en matière de BPL.
Règlement grand-ducal du 15 septembre 1999 relatif à l’application des principes de bonnes pratiques
de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1994
- relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses ,
- modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines sub-
stances et préparations dangereuses ;
Vu la directive 87/18/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législa-
tives, réglementaires et administratives relatives à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au
contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques ;
Vu la directive 1999/11/CE de la Commission du 8 mars 1999 portant adaptation au progrès technique des principes
de bonnes pratiques de laboratoire visés dans la directive 87/18/CEE précitée ;
Vu l’avis de la Chambre des métiers ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural, de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre ministre du Travail et de
l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement
rural, Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et Notre ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 15 septembre 1999.
Charles Goerens
Pour le Grand-Duc
Le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
Son Lieutenant-Représentant
et du Développement rural.
Henri
Fernand Boden
Grand-Duc héritier
Le ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Le ministre du Travail et de l’Emploi,
François Biltgen
Dir. 87/18 et 99/11.
ANNEXE
PRINCIPES DE L’OCDE DE BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE (BPL)
Table des matières
Section 1
INTRODUCTION
Préface
1.
Champ d’application
2. Terminologie
2.1. Bonnes pratiques de laboratoire
2.2. Termes relatifs à l’organisation d’une installation d’essai
2.3. Termes relatifs à l’étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l’environnement
2.4. Termes relatifs à l’élément d’essai
Section II
PRINCIPES DE BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE
1. Organisation et personnel de l’installation d’essai
1.l. Responsabilités de la direction de l’installation d’essai
1.2. Responsabilités du directeur de l’étude
1.3. Responsabilités du responsable principal des essais
1.4. Responsabilités du personnel de l’étude
2. Programme d’assurance qualité
2.1. Généralités
2.2. Responsabilités du personnel chargé de l’assurance qualité
3. Installations
3.1. Généralités
3.2. Installations relatives au système d’essai
3.3. Installations de manutention des éléments d’essai et de référence
3.4. Salles d’archives
3.5. Évacuation des déchets
4. Appareils, matériaux et réactifs
5. Systèmes d’essai
5.1. Physiques et chimiques
5.2. Biologiques
6. Éléments d’essai et de référence
6.1. Réception, manutention, échantillonnage et stockage
6.2. Caractérisation
7. Modes opératoires normalisés
8. Réalisation de l’étude
8.1. Plan de l’étude
8.2. Contenu du plan de l’étude
8.3. Réalisation de l’étude
9. Établissement du rapport sur les résultats de l’étude
9.1. Généralités
9.2. Contenu du rapport final
10. Stockage et conservation des archives et des matériaux
Section I
INTRODUCTION
Préface
Les pouvoirs publics et l’industrie attachent une grande importance à la qualité des études de sécurité non
cliniques ayant trait à la santé et à l’environnement sur lesquelles s’appuient. les évaluations des dangers. C’est
pourquoi les pays membres de l’OCDE ont fixé des critères relatifs à la réalisation de ces études.
Désireux d’éviter que des différences dans les modalités d’application ne puissent entraver les échanges
internationaux de produits chimiques, les pays membres de l’OCDE ont poursuivi une harmonisation
_ internationale des méthodes d’essai et des bonnes pratiques de laboratoire. En 1979 et 1980, un groupe
international d’experts, constitué dans le cadre du programme spécial sur le contrôle des produits chimiques, a
établi les «principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire& (BPL), en faisant la synthèse des méthodes
de gestion, des pratiques scientifiques et de l’expérience de divers organismes nationaux et internationaux. Ces
principes de BPL ont été adoptés par le Conseil de l’OCDE en 1981, en annexe à la décision du Conseil
relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques [C(81)30(Final)].
En 1995 et 1996, un nouveau groupe d’experts a été constitué pour réviser et mettre à jour ces principes. Le
présent document résulte du consensus auquel ce groupe est parvenu. Il annule et remplace les principes
initialement adoptés en 1981.
Les présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire ont pour objet de promouvoir l’obtention de
données d’essai de qualité. Une qualité comparable des données d’essai est la base même de l’acceptation
mutuelle de ces données par les pays. Si chaque pays peut se fier sans réserve aux données d’essais obtenues
dans d’autres pays, il sera possible d’éviter une répétition des essais et donc d’économiser du temps et des
ressources. L’application de ces principes devrait contribuer à empêcher la création d’obstacles techniques aux
échanges et améliorer encore la protection de la santé humaine et de l’environnement.
1. Champ d’application
Les présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire devront s’appliquer aux essais de sécurité
non cliniques pratiqués sur des éléments contenus dans des produits pharmaceutiques, des pesticides, des
cosmétiques,
des médicaments vétérinaires, des additifs pour l’alimentation humaine et animale et des
produits chimiques industriels. Ces éléments soumis à des essais sont souvent des produits chimiques de
synthèse, mais peuvent avoir une origine naturelle ou biologique et être des organismes vivants dans certaines
circonstances. Les essais effectués sur ces éléments visent à fournir des données sur leurs propriétés et/ou leur
innocuité du point de vue de la santé humaine et/ou de l’environnement.
Les études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l’environnement couvertes par les principes de
bonnes pratiques de laboratoire comprennent les recherches effectuées au laboratoire, en serre et sur le terrain.
Sauf exemption expressément prévue dans la législation nationale, les présents principes de bonnes pratiques
de laboratoire s’appliquent à toutes les études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l’environne-
ment requises par la réglementation à des fins d’homologation ou d’autorisation de produits pharmaceutiques,
de pesticides, d’additifs pour l’alimentation. humaine et animale, de cosmétiques, de médicaments vétérinaires
et de produits analogues, ainsi qu’aux fins de la réglementation de produits chimiques industriels.
2. Terminologie
2.1.
Bonnes pratiques de laboratoire
Les bonnes pratiques de laboratoire (BPL) forment un système de garantie de qualité portant sur le
mode d’organisation des études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l’environnement et
sur les conditions dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées, contrôlées, enregistrées, archivées
et diffusées.
2.2. Termes relatifs à l’organisation d’une installation d’essai
1. L’installation d'essai comprend les personnes, les locaux et les équipements qui sont nécessaires à
la réalisation de l’étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l’environnement. Pour les
études multisites, réalisées sur plusieurs sites, l’installation d’essai comprend le site où se trouve le
directeur de l’étude et tous les autres sites d’essai, qui’ peuvent être considérés individuellement ou
collectivement comme des installations d’essai.
2.
Le site d’essai comprend le ou les
donnée sont réalisées.
emplacements sur lesquels une ou des phases d’une étude
3. La direction de l’installation d’essai comprend la ou les personnes investies de l’autorité et de la
responsabilité officielle de l’organisation et du fonctionnement de l’installation d’essai, conformé-
ment aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.
4.
La direction du site d'essai comprend la ou les personnes (si on en a désigné) chargées d’assurer que
la ou les phases de l’étude, dont elles sont responsables, se déroulent conformément aux présents
principes de bonnes pratiques de laboratoire.
5. Le donneur d’ordre est la personne morale qui commande, parraine
sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l’environnement.
ou soumet une étude de
6.
Le directeur de l’étude est la personne responsable de la conduite
non clinique ayant trait à la santé et à l’environnement.
générale de l’étude de sécurité
7.
Le responsable principal des essais est la personne qui, dans le cas d’une étude multisites, exerce, au
nom du directeur de l’étude, des responsabilités bien définies pour les phases de l’étude qui lui sont
déléguées. Le directeur de l’étude ne peut déléguer au ou aux responsables principaux des essais sa
responsabilité de la conduit-e générale de- l’Aude, -s’agissant notamment d’approuver le plan de
l’étude, avec ses amendements, et le rapport final et de veiller au respect de tous les principes
pertinents de bonnes pratiques de laboratoire.
8. Le programme d’assurance qualité est un système précis, englobant le personnel correspondant
qui est indépendant de la conduite de l’étude et vise à donner à la direction de l’installation d’essai
l’assurance que les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire sont bien respectés.
9. Les modes opératoires normalisés sont des modes opératoires étayés par des documents qui
décrivent la façon de réaliser des essais ou travaux dont le détail ne figure pas normalement dans le
plan de l’étude ou dans les lignes directrices pour les essais.
10. Le schéma directeur est une compilation des informations devant aider à
de travail et au suivi des études réalisées dans une installation d’essai.
l’évaluation de la charge
2.3.
Termes relatifs à l’étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l’environnement
1.
Une étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l’environnement, appelée simple-
ment «étude» ci-après, consiste en une expérience ou un ensemble d’expériences au cours
desquelles on examine un élément d’essai, au laboratoire ou dans l’environnement, en vue d’obtenir
sur ses propriétés et/ou sur sa sécurité des données destinées à être soumises aux autorités
réglementaires compétentes.
2. Une étude à court
largement Utilisées.
terme est une
de courte durée
avec des techniques courantes,
3.
Le plan de l'étude est un document qui définit les’ objectifs de l’étude et les
taux nécessaire à son déroulement, avec tout amendement éventuel.
dispositifs expérimen-
4. Un amendement au plan
date du début de l’étude.
de l’e’tude est une modification apportée délibérément à ce plan après la
5. Une déviation du plan de l’étude est un écart non délibéré à ce plan, survenant après la date du
début de l’étude.
6. Le système d’essai désigne tout système biologique,
de ceux-ci, ‘qui est utilisé dans une étude.
chimique ou physique, ou toute combinaison
7. Les données brutes représentent l’ensemble des comptes rendus et des documents originaux de
l’installation d’essai, OU des copies conformes de ceux-ci, qui résultent des observations et des
travaux originaux réalisés dans le cadre d’une étude. Les données brutes peuvent aussi comporter,
par exemple, des photographies, des copies sur microfilm ou sur microfiche, des données sur
support informatique, des relevés d’observations sur cassette, des enregistrements automatiques de
données ou tout autre moyen de conservation de données réputé capable d’assurer un stockage des
informations en toute sécurité pour une certaine durée, comme indiqué à la section 10 ci-dessous.
8.
Un spécimen
conservation.
désigne tout matériau prélevé dans un système d’essai pour examen, analyse ou
9. La date du commencement
à l’étude sont obtenues.
des expériences est la date à laquelle les premières données particulières
10.
La date de la fin
sont obtenues.
des expériences est la dernière date à laquelle des données provenant de
11. La date du début de l’Etude est la date à laquelle le directeur de l’étude signe le plan de l’étude.
12. La date de la fin de l’étude est la date à laquelle le directeur de l’étude signe le rapport final.
2.4.
Termes relatifs à l'élément d’essai
1. Un élément d’essai est un article qui fait l’objet d’une étude.
2. Un élément de référence («élément de contrôle»)
base de comparaison avec l’élément d’essai.
représente tout article utilisé en vue de fournir une
3.
Un lot représente une quantité déterminée d’un élément d’essai ou de référence qui est produite au
cours d’un cycle de fabrication bien défini de façon qu’elle présente normalement un caractère
uniforme et qui doit être désignée comme telle.
4.
Un véhicule représente tout agent dont on se sert comme milieu porteur pour mélanger, disperser ou
solubiliser l’élément d’essai OU de référence en vue de faciliter son administration ou son application
au système d’essai.
Section II
PRINCIPES DE BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE
1. Organisation et personnel de l’installation d’essai
1.1.
Responsabilités de la direction de l’installation d'essai
1. La direction de toute installation d’essai. doit veiller au respect des présents principes relatifs aux
bonnes pratiques de laboratoire dans l’installation.
2. Elle doit, à tout le moins
a)
b)
g)
h)
1)
s’assurer de l’existence d’une déclaration qui désigne la ou les personnes exerçant, dans une
installation d’essai, les responsabilités de gestion telles qu’elles sont définies par les présents
principes de bonnes pratiques de laboratoire;
s’assurer qu’un nombre suffisant de personnes qualifiées, ainsi que d’installations, équipements
et matériaux appropriés, sont disponibles pour que l’étude se déroule en temps voulu et de
façon adéquate;
veiller à la tenue d’un dossier contenant les qualifications, la formation, l’expérience et la
description des tâches de toutes les personnes de niveau professionnel et technique;
veiller à ce que le personnel comprenne clairement les tâches qu’il doit remplir et, lorsqu’il y a
lieu, le former à ces tâches;
veiller à ce que des modes opératoires normalisés pertinents et techniquement valides soient
définis et suivis, et approuver tout mode opératoire normalisé nouveau ou révisé;
veiller à l’existence d’un programme d’assurance qualité doté d’un personnel spécifiquement
affecté et vérifier que la responsabilité de l’assurance qualité est assumée conformément aux
présents principes de bonnes pratiques de laboratoire;.
vérifier que, pour chaque étude, une personne possédant les qualifications, la formation et
l’expérience requises soit nommée directeur de l’étude par la direction, avant le début de
l’étude. Le remplacement du directeur de l’étude doit se faire conformément à des procédures
établies et doit être étayé par des documents;
vérifier, dans le cas d’une étude multisites, qu’un responsable principal des essais possédant la
formation, les qualifications et l’expérience requises est désigné, s’il y a lieu, pour superviser la
ou les phases de l’étude qui lui sont déléguées. Le remplacement d’un responsable principal des
essais doit se faire conformément à des procédures établies et doit être étayé par des documents;
veiller à ce que le directeur de l’étude approuve le plan de l’étude en toute connaissance de
cause;
vérifier que le directeur de l’étude a mis le plan de l’étude approuvé à la disposition du
personnel chargé de l’assurance qualité;
veiller au maintien d’un fichier chronologique de tous les modes opératoires normalisés;
s’assurer qu’une personne est désignée comme responsable de la gestion des archives;
m) veiller au maintien d’un schéma directeur,
n)
veiller à ce que les fournitures reçues par l’installation
nécessaires à leur utilisation dans une étude;
d’essai remplissent les conditions
o)
vérifier, dans le cas d’une étude multisites, qu’il existe un système transparent de communica-
tion entre le directeur de l’étude, le ou les responsables principaux des essais, les responsables
du ou des programmes d’assurance qualité et le personnel de l’étude;
vérifier que les éléments d’essai et les éléments de référence sont correctement caractérisés;
q)
instaurer des procédures garantissant que les systèmes informatiques conviennent à l’objectif
recherché et qu’ils sont validés, utilisés et entretenus conformément aux présents principes de
bonnes pratiques de laboratoire.
3.
Lorsqu’une OU plusieurs phases d’une étude se déroulent sur un site d’essai, la direction du site (si on
en a désigné une) assumera les responsabilités décrites précédemment, à l’exception de celles qui
figurent aux points 1.1.2. g), i), j) et 0).
1.2.
Responsabilités du directeur de l‘étude
1.
Le directeur de l’étude est seul en charge du contrôle de l’étude et assume la
conduite générale de l’étude et de l’établissement du rapport final.
responsabilité de la
2. Le directeur de l’étude
limitative. Il doit
est notamment investi des responsabilités suivantes, dont la liste n’est pas
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
approuver, par une signature datée, le plan de l’étude et tout amendement qui lui serait apporté;
veiller à ce que le personnel chargé de l’assurance qualité dispose en temps utile d’une copie du
plan de l’étude et de tout amendement éventuel et communiquer de façon efficace avec le
personnel chargé de l’assurance qualité en fonction des besoins du déroulement de l’étude;
s’assurer que le personnel qui réalise l’étude dispose bien des plans de l’étude, avec leurs
amendements et les modes opératoires normalisés;
vérifier que le plan de l’étude et le rapport final dans le cas d’une étude multisites décrivent et
définissent le rôle de chaque responsable principal des essais et de chaque site ou installation
d’essai intervenant dans le déroulement de l’étude;
veiller au respect des procédures décrites dans le plan de l’étude, évaluer et répertorier l’inci-
dence de toute déviation du plan sur la qualité et l’intégrité de l’étude, et prendre des mesures
correctives appropriées, le cas échéant; constater les déviations par rapport aux modes opéra-
toires normalises au cours de la réalisation de l’étude;
veiller à ce que toutes les données brutes obtenues soient pleinement étayées par des documents
et enregistrées;
vérifier que les systèmes informatiques utilisés dans l’étude ont été validés;
signer et dater le rapport final afin d’indiquer qu’il accepte la responsabilité de la validité des
données et préciser dans quelle mesure l’étude respecte les présents principes de bonnes
pratiques de laboratoire;
veiller à ce que le plan de l’étude, le rapport final, les données brutes et les pièces justificatives
soient transférés aux archives après achèvement (conclusion comprise) de l’étude.
1.3. Responsabilités du responsable principal des essais
1.4.
Responsabilités du personnel de l'étude
Le responsable principal des essais s’assurera que les phases
déroulent conformément
de l’étude qui lui sont déléguées
aux principes applicables de bonnes pratiques de laboratoire.
se
1. Tout le personnel participant à la réalisation de l’étude doit être bien informé des
principes de bonnes pratiques de laboratoire applicables à sa participation à l’étude.
parties
3. Installations
3.1.
Généralités
1. Par ses dimensions, sa construction et sa localisation, l’installation d’essai doit répondre aux
exigences ‘de l’étude et permettre de réduire au minimum les perturbations qui pourraient altérer la
validité de l’étude.
2.
L’agencement de l’installation d’essai doit permettre une séparation suffisan
vités, de manière à assurer une exécution correcte de chaque étude.
te des différentes acti-
3.2.
Installations relatives au système d’essai.
1. L’installation d’essai doit comporter un nombre suffisant de salles ou de locaux pour assurer la
séparation des systèmes d’essai et le confinement des projets utilisant des substances ou des
organismes connus pour être, OU suspectés d’être, biologiquement dangereux.
2.
L’installation d’essai doit disposer de salles ou de locaux appropriés pour le diagnostic, le traitement
et le contrôle des maladies, de sorte que les systèmes d’essai ne subissent pas un degré inacceptable
de détérioration.
3.
L’installation d’essai doit disposer de salles ou d’aires de stockage en suffisance pour les fournitures
et pour les équipements. Les salles ou aires de stockage doivent être séparées des salles ou locaux
accueillant les systèmes d’essai et suffisamment protégées contre l'infestation, la contamination et/ou
la détérioration.
3.3.
Installations de manutention des éléments d’essai et de référence
1.
Pour éviter une contamination ou des mélanges, il doit exister des salles ou des locaux distincts pour
la réception et le stockage des éléments d’essai et de référence, ainsi que pour le mélange des
éléments d’essai avec un véhicule.
2.
Les salles ou aires de stockage des éléments d’essai doivent être séparées des salles ou locaux abritant
les systèmes d’essai. Elles doivent permettre le maintien de l’identité, de la concentration, de la
pureté et de la stabilité et assurer un stockage sûr des substances dangereuses.
3.4. Salles d’archives
Il faut prévoir des salles d’archives pour le stockage et la consultation en toute sécurité des plans d’étude,
des données brutes, des rapports finals, des échantillons, des éléments d’essai et de référence et des
spécimens. La conception technique et les conditions de l’archivage doivent protéger le contenu contre
toute détérioration indue.
3.5. Evacuation des déchets
La manutention et l’évacuation des déchets doivent s’effectuer de manière à ne pas mettre en péril
l’intégrité des études. Il faut pour cela disposer d’installations permettant de collecter, de stocker et
d’évacuer les déchets de façon appropriée, et définir des procédures de décontamination et de transport
4. Appareils, matériaux et réactifs
1.
Les appareils, notamment les systèmes informatiques validés, utilisés pour l’obtention, le stockage et la
consultation des données et pour la régulation des facteurs d’environnement qui interviennent dans
l’étude doivent occuper un emplacement correct, être de conception appropriée et avoir une capacité
suffisante.
2.
Les appareils utilisés dans une étude doivent être périodiquement inspectés, nettoyés, entretenus et
étalonnés conformément aux modes opératoires normalisés. On conservera des relevés de ces activités.
L’étalonnage doit pouvoir, s’il y a lieu, être rapporté à des normes de métrologie nationales OU
internationales.
3.
Les appareils et matériaux
les systèmes d’essai.
utilisés dans une étude ne doivent pas interférer de façon préjudiciable avec
2. Le personnel de l’étude aura accès au plan de l’étude et aux modes opératoires normalisés qui
s’appliquent à sa participation à l’étude. Il lui incombe de respecter les instructions données dans ces
documents. Toute déviation par rapport à ces instructions doit être étayée par des documents et
signalée directement au directeur de l’étude ou, le cas échéant, au ou aux responsables principaux
des essais.
3. Il incombe à tout le personnel de l’étude d’enregistrer les données brutes de manière rapide et
précise, conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire, et d’assumer la
responsabilité de la qualité de ces données.
4.
Le personnel de l’étude doit prendre les précautions d’hygiène nécessaires pour réduire au minimum
le risque auquel il est exposé et pour assurer l’intégrité de l’étude. Il doit avertir les personnes
compétentes de tout état de santé OU affection dont il a connaissance et qui peut influer sur l’étude,
de façon que les membres du personnel concernés -puissent être exclus des opérations où leur
intervention pourrait nuire à l’étude.
2. Programme d’assurance qualité
2.1.
Généralités
1. L’installation d’essai doit avoir un programme d’assurance qualité faisant appel à tout document
utile, qui permette de vérifier que les études sont réalisées conformément aux présents principes de
bonnes pratiques de laboratoire.
2.
Le programme d’assurance qualité doit être confié à une ou à des personnes,
direction et directement responsables devant
désignées
celle-ci, qui ont l’expérience des méthodes
par la
d’essai.
3. Ces personnes ne doivent pas participer à la réalisation de l’étude visée par le programme.
2.2.
Responsabilités du personnel chargé de l'assurance qualité
Le personnel chargé de l’assurance qualité est responsable des tâches suivantes, dont la liste n’est pas
limitative
conserver des copies de tous les plans d’étude et modes opératoires normalisés approuvés qui sont
utilisés dans l’installation d’essai et avoir accès à un exemplaire à jour du schéma directeur,
vérifier que le plan de l’étude contient les informations nécessaires au respect des présents principes
de bonnes pratiques de laboratoire. Cette vérification devra être étayée par des documents;
procéder à des inspections pour établir si toutes les études se déroulent conformément aux présents
principes de bonnes pratiques de laboratoire. Des inspections doivent également établir si des plans
d’étude et des modes opératoires normalisés ont été mis à la disposition du personnel d’étude et sont
respectés.
Ces inspections peuvent être de trois types, comme le précisent les modes opératoires normalisés du
programme d’assurance qualité
- inspections portant sur l’étude,
- inspections portant sur l’installation,
- inspections portant sur le procédé.
Les comptes rendus de ces inspections doivent être conservés;
examiner les rapports finals afin de confirmer que les méthodes, les modes opératoires et les
observations sont fidèlement et entièrement décrits et que les résultats consignés reflètent de façon
exacte et complète les données brutes des études;
rendre compte promptement par écrit de tout résultat d’inspection à la direction et au directeur de
l’étude, ainsi qu’au ou aux responsables principaux des essais et aux directions respectives, le cas
échéant;
rédiger et signer une déclaration, qui sera insérée dans le rapport final et précisera la nature des
inspections et les dates auxquelles elles ont eu lieu, y compris la ou les phases de l’étude inspectées,
ainsi que les dates auxquelles les résultats des inspections ont été communiqués à la direction et au
directeur de l’étude, ainsi qu’au OU aux responsables principaux des essais, le cas échéant. Cette
déclaration servira, en outre, à confirmer que le rapport final reflète les données brutes.
4.
II faut étiqueter les produits chimiques, réactifs et solutions et en mentionner la nature (avec la
concentration, le cas échéant), la date d’expiration et les instructions particulières pour le stockage. Il
faut disposer d’informations sur l’origine, la date de préparation et la stabilité. La date d’expiration peut
être prorogée sur la base d’une évaluation OU d’une analyse étayée par des documents.
5. Systèmes d'essai
5.1.
Physiques et chimiques
1. Les appareils
emplacement
utilisés
correct,
pour
être
l’obtention de données chimiques et physiques
de conception appropriée et avoir une capacité
2. L’intégrité des systèmes d’essai physiques et chimiques doit être vérifiée.
5.2. Biologiques
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.1.
doivent occuper
suffisante.
un
Il faut créer et maintenir des conditions convenables pour le stockage, le logement, la manipulation
et l’entretien des systèmes d’essai biologiques, afin de s’assurer de la qualité des données. .
Les systèmes d’essai animaux et végétaux récemment reçus doivent être isolés jusqu’à ce que leur état
sanitaire ait été évalué. Si l’on observe une mortalité OU une morbidité anormale, le lot considéré ne
doit pas être utilisé dans les études et être, s’il y a lieu, détruit dans le respect des règles d’humanité.
Au commencement de la phase expérimentale d’une étude, les systèmes d’essai doivent être exempts
de toute maladie ou symptôme qui pourrait interférer avec l’objectif ou le déroulement de l’étude.
Des sujets d’essai qui tombent malades OU sont blessés au cours d’une étude doivent être isolés et
soignés, si besoin est, pour préserver l’intégrité de l’étude. Tout diagnostic et traitement de toute
maladie, avant ou pendant une étude, doit être consigné.
Il faut tenir des registres mentionnant l’origine, la date d’arrivée et l’état à l’arrivée des systèmes
d’essai.
Les systèmes d’essai biologiques doivent être acclimatés à l’environnement d’essai pendant une
période suffisante avant la première administration ou application de l’élément d’essai ou de
référence.
Tous les renseignements nécessaires à une identification correcte des systèmes d’essai doivent figurer
sur leur logement OU leur récipient. Chaque système d’essai susceptible d’être extrait de son
logement ou de son récipient pendant le déroulement de l’étude doit porter dans la mesure du
possible des marques d’identification appropriées.
Pendant leur utilisation, les logements ou récipients des systèmes d’essai doivent être nettoyés et
désinfectés à intervalles appropries. Toute matière venant au contact d’un système d’essai ne doit pas
contenir de contaminants à des concentrations qui interféreraient avec l’étude. La litière des animaux
doit être changée selon les impératifs de bonnes pratiques d’élevage. L’utilisation d’agents antiparasi-
taires doit être explicitée.
Les systèmes d’essai utilisés dans des études sur le terrain doivent être disposés de façon à éviter que
la dispersion de produits épandus et l’utilisation antérieure de pesticides ne viennent interférer avec
1'étude.
6. Éléments d’essai et de référence
Réception, manutention, échantillonnage et stockage
1. Il faut tenir des registres mentionnant la caractérisation des éléments d’essai et de référence,
de réception, la date d’expiration et les quantités reçues et utilisées dans les études.
la date
2. Il faut définir des méthodes de manipulation, d’échantillonnage et de stockage qui assurent le
maintien de l’homogénéité et de la stabilité dans toute la mesure du possible et évitent une
contamination ou un mélange.
3. Les
les
récipients de stockage doivent porter des
instructions particulières de stockage.
renseignements d’identification, la date d’expiration et
6.2.
Caractérisation
1.
Tout élément d’essai et de référence doit être identifié de façon appropriée [code, numéro d’immatri-
culation du Chemical Abstracts Service (numéro du CAS), nom, paramètres biologiques, par
exemple].
2. Pour chaque étude, il faut connaître la nature exacte des éléments d’essai ou de référence, notam-
ment le numéro du lot, la pureté, la composition, les concentrations ou d’autres caractéristiques qui
permettent de définir chaque lot de façon appropriée.
3.
Lorsque l’élément d’essai est fourni par
coopération par le donneur d’ordre et
l’élément d’essai soumis à l’étude.
le donneur d’ordre, il doit exister un mécanisme, défini en
l’installation d’essai, qui permet de vérifier l’identité de
4.
Pour toutes les études, il faut con
conditions de stockage et d’essai.
naître la
des éléments d’essai et de référence dans les
5. Si l’élément d’essai est administré OU appliqué dans un véhicule, il faut déterminer l’homogénéité, la
concentration et la stabilité de l’élément d’essai dans ce véhicule. Pour les éléments d’essai utilisés
dans les études sur le terrain (mélanges en réservoir, par exemple) ces informations peuvent être
obtenues grâce à des expériences distinctes en laboratoire.
6.
Un échantillon de chaque lot de l’élément d’essai
études, à l’exception des études à court terme.
sera conservé à des fins d’analyse pour toutes les
7. Modes opératoires normalisés
1.
Une installation d’essai doit posséder des modes opératoires normalisés écrits, approuvés par la direction
de l’installation, qui doivent assurer la qualité et l’intégrité des données obtenues par cette installation.
Les révisions des modes opératoires normalisés doivent être approuvées par la direction de l’installation
d’essai.
2.
Chaque section ou zone distincte de l’installation d’essai doit avoir un accès immédiat aux modes
opératoires normalisés correspondant aux travaux qui s’y effectuent, Des ouvrages, méthodes d’analyse,
articles et manuels publiés peuvent servir de compléments à des modes opératoires normalisés.
3.
Les déviations par rapport aux modes opératoires normalisés relatifs à l’étude doivent être étayées par des
documents et reconnues comme applicables par le directeur de l’étude, ainsi que par le ou les
responsables principaux des essais, le cas échéant.
4.
On doit disposer de modes opératoires normalisés pour les catégories suivantes d’activités de l'installa-
tion d’essai, dont la liste n’est pas limitative. Les tâches précises mentionnées sous chaque rubrique
ci-après doivent être considérées comme des exemples.
1. Éléments d’essai et de référence
Réception, identification, étiquetage, manutention, échantillonnage et stockage.
2. Appareils, matériaux et réactifs
a) Appareils
Utilisation, entretien, nettoyage et étalonnage.
b) Systèmes informatiques
Validation, exploitation, entretien, sécurité, maîtrise des modifications et sauvegarde.
C) Matériaux, réactifs et solutions
Préparation et étiquetage.
3.
Enregist reme
des don nées
nt des données, établissement des rapports, stockage et consultation
Codage des études, collecte des données, établissement des rapports,
tion des données, y compris l’emploi de systèmes informatisés.
systèmes d’indexation, exploita-
4. Système d’essai (lorsqu’il y a lieu)
a) Préparation du local et conditions d’ambiance pour le système d’essai.
b)
c)
d)
Méthodes de réception, de transfert, de mise en
et d’entretien du système d’essai.
Préparation
1'étude.
du système d’essai, observations et examens avant pendant et à la conclusion de
Manipulation des individus
au cours de l’étude.
appartenant au système d’essai qui sont trouvés mourants ou morts
place correcte, de caractérisation,d’identification
e) Collecte, identification et manipulation de spécimens, y compris l’autopsie et l’histopathologie.
f) Installation et disposition de systèmes d’essai sur des parcelles expérimentales.
5. Mécanismes d’assurance qualité
Affectation du personnel chargé de
drier, la réalisation, l’explication
l’assurance qua1
et la notification
ité à la planification,
des inspections.
l’établissement du calen-
8. Réalisation’ de l’étude
8.1.
Plan de l’étude
1.
Pour chaque étude, il convient d’établir un plan écrit avant le début des travaux. Le plan de l’étude
doit être approuvé par le directeur de l’étude, qui le date et le signe, et sa conformité aux BPL doit
être vérifiée par le personnel d’assurance qualité comme indiqué au point 2.2. b) ci-dessus. Ce plan
doit également être approuvé par la direction de l’installation d’essai et le donneur d’ordre si la
réglementation ou la législation du pays où l’étude est réalisée l’impose.
2. a) Les amendements apportés au plan de l’étude doivent être justifiés et approuvés
de l’étude, qui les date et les signe, puis conservés avec le plan de l’étude.
par le directeur
b) Les déviations du plan de l’étude doivent être décrites, expliquées, déclarées et datées en temps
utile par le directeur de l’étude et par le ou les responsables principaux des essais, puis conservées
avec les données brutes de l’étude.
3. Pour les études à court terme, on peut utiliser un plan général d’étude accompagné d’un complé-
ment spécifique de l’étude considérée.
8.2.
Contenu du plan de l’étude
Le plan de l’étude doit comporter les renseignements suivants, dont la liste n’est pas limitative
1. Identification de l’étude, de l’élément d’essai et de l’élément de référence
a) un titre descriptif;
b) un exposé précisant la nature et l’objet de l’étude;
c)
l’identification de l’élément d’essai
paramètres biologiques, etc.);
par un code ou par un nom (IUPAC, numéro du
d) l’élément de référence à utiliser.
2. Renseignements relatifs au donneur d’ordre et à l’installation d’essai
a) le nom et l’adresse du donneur d’ordre;
b) le nom et l’adresse de toute installation d’essai et de tout site d’essai concernés;
c) le nom et l’adresse du directeur de l’étude;
le nom et l’adresse du OU des responsables principaux des essais, et la ou les phases de
déléguées par le directeur de l’étude au ou aux responsables principaux des essais.
l’étude
3. Dates
a)
la date de l’approbation du plan de l’étude par apposition de la signature du directeur de l’étude.
La date de l’approbation du plan de l’étude par apposition de la signature de la direction de
l’installation d’essai et du donneur d’ordre si la réglementation ou la législation du pays où
l’étude est effectuée l’impose;
b) les dates proposées pour le début et la fin de l’expérimentation.
4. Méthodes d’essai
L’indication de la ligne directrice de l’OCDE pour les essais ou d’une autre ligne directrice ou
méthode à utiliser.
5. Points particuliers (lorsqu’il y a lieu)
a) la justification du choix du système d’essai;
8.3.
Réalisation de l‘étude
la caractérisation du système d’essai, c’est-à-dire l’espèce,
sexe, l’âge
la race, la variété, l’origine,
d’individus, la gamme de poids, le
et autres informations pertinentes;
c) la méthode d’administration et les raisons de son choix;
d) les taux de dose et/ou
de l’application;
les concentrations, ainsi que la fréquence et la durée de l’administration ou
le nombre
e)
des renseignements détaillés sur la conception de l’expérience, qui comprennent une description
du déroulement chronologique de l’étude, de tous les matériaux, méthodes et conditions, de la
nature et de la fréquence des analyses, des mesures, des observations et des examens à réaliser,
ainsi que des méthodes statistiques à utiliser (le cas échéant).
6. Enregistrements et comptes rendus
La liste des enregistrements et des comptes rendus qu’il faut conserver.
1.
Il faut donner à chaque étude une identification qui lui soit propre. Tous les éléments relatifs à une
étude donnée doivent porter cette identification. Les spécimens de l’étude doivent être identifiés de
façon à confirmer leur origine. Cette identification doit permettre la traçabilité, en tant que de
besoin, du spécimen et de l’étude.
2. L’étude doit se dérouler conformément au plan arrêté.
3. Toutes les données obtenues au cours de la réalisation de l’étude doivent être enregistrées de manière
directe, rapide, précise et lisible par la personne qui les relève. Les relevés de données doivent être
signés ou paraphés et datés.
4. Toute modification des données brutes doit être consignée de façon à ne pas cacher la mention
précédente; il faut indiquer la raison du changement avec la date, la signature ou le paraphe de la
personne qui y procède.
5.
Les données obtenues directement sous forme d’entrée informatique doivent être identifiées comme
telles lors de l’introduction des données par la ou les personnes responsables de la saisie directe. La
conception du système informatique doit toujours permettre la rétention de l’intégralité des vérifica-
tions à rebours de façon à montrer toutes les modifications apportées aux données sans cacher la
mention initiale. Il doit être possible d’associer toutes les modifications apportées aux données avec
les personnes y ayant procédé grâce, par exemple, à des signatures électroniques mentionnant la date
et l’heure. Les raisons des modifications seront mentionnées.
9. Établissement du rapport sur les résultats de l’étude
9.1.
Généralités
1. Il faut établir un rapport final pour chaque étude. Pour les études à court terme, un rapport final
normalisé pourra être préparé et s’accompagner d’un complément particulier à l’étude.
2. Les responsables pri
dater leurs rapports.
ncipaux des essais ou les scientifiques participant à l’étude doivent signer et
3.
Le directeur de l’étude doit signer et dater le rapport final afin d’indiquer qu’il assume la responsabi-
lité de la validité des données. Le degré de conformité avec les présents principes de bonnes
pratiques de laboratoire doit être indiqué.
4.
Les corrections et additions apportées à un rapport final doivent se présenter sous forme d’amende-
ments. Ces amendements doivent préciser clairement la raison des corrections ou des additions et
être signés et datés par le directeur de l’étude.
5.
La remise en forme du rapport final pour se conformer aux conditions de soumission imposées par
une autorité nationale réglementaire OU chargée de l’homologation ne constitue pas une correction,
une addition ou un amendement à ce rapport final.
9.2.
Contenu du rapport final
Le rapport final doit donner les renseignements suivants, sans se limiter à ceux-ci
1. Identification de l’étude et des éléments d’essai et de référence
a) un titre descriptif;
b) l’identification de l’élément d’essai par un code ou par un nom (IUPAC, numéro du CAS,
paramètres biologiques, etc);
c) l’identification de l’élément de référence par un nom;
d) la caractérisation de l’élément d’essai, notamment sa pureté, sa stabilité et son homogénéité.
2. Renseignements relatifs au donneur d’ordre et à l’installation d’essai
a) le nom et l’adresse du donneur d’ordre;
b) le nom et l’adresse de chaque installation et site d’essai concernés;
c) le nom et l’adresse du directeur de l’étude;
d)
le nom et l’adresse du ou des responsables
sont déléguées, le cas échéant;
principaux des essais et les
de
qui leur.
e) le nom et l’adresse des scientifiques ayant fourni des comptes rendus pour le rapport final.
3. Dates
Les dates de
et d’achèvement de l’expérimentation.
4. Déclaration
Une déclaration sur le programme d’assurance qualité énumérant les types d’inspections réalisées et
leurs dates, y compris la OU les phases inspectées, ainsi que les dates auxquelles chacun des résultats
des inspections a été communiqué à la direction et au Directeur de l’étude, ainsi qu’au ou aux
responsables principaux des essais, le cas échéant. Cette déclaration servira, en outre, à confirmer que
le rapport final reflète les données brutes.
5. Description des matériaux et des méthodes d’essai
a) une description des méthodes et des matériaux utilisés;
b) l’indication de la ligne directrice de l’OCDE pour les essais, ou d’une autre ligne directrice ou
méthode.
6. Résultats
a) un résumé des résultats;
b) toutes les informations et les données demandées par le plan de l’étude;
c) un exposé des résultats, comprenant les calculs et les déterminations d’intérêt statistique;
d) une évaluation et un examen des résultats et, s’il y a lieu, des conclusions.
7. Stockage
Le lieu où le plan de l’étude, les échantillons des éléments d’essai et
données brutes, ainsi que le rapport final doivent être conservés.
de référence, les spécimens, les
10. Stockage et conservation des archives et des matériaux
10.1. Seront conserves dans les archives pendant la période spécifiée par les autorités compétentes
a) le plan de l’étude, les données brutes, les échantillons des ‘éléments d’essai et de référence, les
spécimens et le rapport final de chaque étude;
b) des rapports sur toutes les inspections
ainsi que les schémas directeurs;
conformément au programme d’assurance qualité,
c)
les relevés
personnel;
qualifications, de la formation, de l’expérience et des descriptions des tâches du
d) des comptes rendus et des rapports relatifs à l’entretien et à l’étalonnage de l’équipement;
e) les documents relatifs à la validation des systèmes informatiques;
f) le dossier chronologique de tous les modes opératoires normalisés;
g) des comptes rendus de surveillance de l’environnement,
En l’absence d’une période de conservation requise, l’élimination définitive de tout matériel d’étude doit
être étayée par des documents. Lorsque des échantillons des éléments d’essai et de référence et des
spécimens sont éliminés avant l’expiration de la période de conservation requise pour quelque raison
que ce soit, cette élimination doit être justifiée et étayée par des documents. Des échantillons des
éléments d’essai et de référence et des spécimens ne doivent être conservés qu’aussi longtemps que la
qualité de la préparation en permet l’évaluation.
10.2. Le matériel conservé
méthodiques.
dans des archives sera indexé de façon à en faciliter le stockage et la consultation
10.3. Seul le personnel autorisé par la direction
archivé doit être correctement consignée.
accès aux archives. Toute
et
de matériel
10.4. Si une installation d’essai ou un dépôt d’archives cesse ses activités et
archives doivent être remises au ou aux donneurs d’ordrede la ou des
n'a pas de
études.
successeur légal,
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck s. à r. l., Luxembourg