Loi du 14 mars 1973 portant approbation de l´Avenant à la Convention sur la sécurité sociale signée le 12 février 1965 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Répu- blique du Portugal, fait à Luxembourg, le 5 juin 1972 Avenant à l´Arrangement Administratif Général relatif aux modalités d´application de
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Maison grand-ducale
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Loi du 14 mars 1973 portant approbation de l´Avenant à la Convention sur la sécurité
sociale signée le 12 février 1965 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Répu-
blique du Portugal, fait à Luxembourg, le 5 juin 1972
Avenant à l´Arrangement Administratif Général relatif aux modalités d´application de
la Convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale signé le
20 octobre 1966
Règlement ministériel du 3 avril 1973 modifiant l´article 5 du règlement ministériel du
6 décembre 1972 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences,
relais et bureaux auxiliaires
Instruction ministérielle du 5 avril 1973 fixant le régime d´admission et d´examen des
candidats désirant concourir au nom d´un tiers à des opérations d´assurances en´
qualité d´agent principal, d´agent ou de sous-agent
Loi du 9 avril 1973 autorisant l´aliénation par voie d´échange de la forêt domaniale dite
« Grafenbusch-Larochette »
Loi du 9 avril 1973 autorisant la cession par voie d´échange de l´immeuble «Prince
Henri» sis à Luxembourg, avenue de la Porte-Neuve, 19
Loi du 9 avril 1973 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investisse-
ment
Règlement grand-ducal du 9 avril 1973 concernant l´exécution de l´article unique de la
loi du 9 avril 1973 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investisse-
ment
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date à Vienne du 18 avril
1961 Succession des Tonga
Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations
militaires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg, le
6 mai 1963 Ratification de l´Irlande
Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la
vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel;
Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes
relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés
à Paris, le 11 décembre 1953 Ratification de Chypre
Règlements communaux
Maison grand-ducale. Par décision souveraine du 14 avril 1973, Son Altesse Royale le Grand-Duc
a décidé qu´en vertu des pouvoirs Lui conférés par le Statut familial du 13 décembre 1822, Son Altesse
Royale le Prince Henri sera considéré comme majeur à partir du 16 avril 1973, date à laquelle II aura
accompli l´âge de dix-huit ans révolus.
Maison grand-ducale. Par décision souveraine du 14 avril 1973, prise en exécution des Statuts de
la Maison grand-ducale, Son Altesse Royale le Grand-Duc a confirmé que Son Altesse Royale le Prince
Henri portera, en Sa qualité d´Héritier Présomptif de la Couronne du Grand-Duché de Luxembourg
et du Fidéicommis grand-ducal, le titre de Grand-Duc Héritier de Luxembourg, Prince Héritier de
Nassau, Prince de Bourbon de Parme.
Loi du 14 mars 1973 portant approbation de l´Avenant à la Convention sur la sécurité sociale
signée le 12 février 1965 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République du
Portugal, fait à Luxembourg,
le 5 juin 1972.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 février 1973 et celle du Conseil d´Etat du 19 février
1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A la colonne 2 du tableau C. « relais » de l´art. 5 du règlement ministériel du 6 décembre
1972 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires,
l´inscription « Strassen » en regard de « Bertrange » est remplacée par « Bureau de poste central
à Luxembourg ».
En exécution de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assu-
rances, l´épreuve sur les connaissances professionnelles des agents principaux, des agents, des sous-
agents et en général de toutes autres personnes qui concourent au nom d´un tiers à des opérations
d´assurances, comporte les modalités d´application prévues aux articles 2 à 15 de la présente instruction.
Pour les besoins du présent règlement le terme « loi » désigne la loi du 9 avril 1973 por-
tant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er mai 1973.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Instruction
ministérielle du 5 avril 1973 fixant le régime d´admission et d´examen des can-
didats désirant concourir au nom d´un tiers à des opérations d´assurances en qualité
d´agent principal, d´agent ou de sous-agent.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 8 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances,
Décide
Les entreprises d´assurances présenteront les demandes d´agrément pour les personnes
visées à l´article 1er sur formule mise à leur disposition par le service de contrôle des entreprises d´assu-
rances.
Ces demandes seront établies en double exemplaire et adressées au Ministre des Finances.
Elles devront
1) contenir les indications suivantes sur les candidats
nom
prénom
date de naissance
profession
état civil
domicile
résidence
2) être accompagnées d´un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois, d´un certi-
ficat de bonnes vie et moeurs et d´une feuille de renseignements dûment remplie;
3) en outre, pour les ouvriers de l´Etat, les employés et ouvriers communaux, les agents des CFL
et des organismes parastataux, être accompagnées de l´autorisation de leurs Directions respectives.
Les entreprises d´assurances sont invitées à retirer auprès du service de contrôle des entreprises
d´assurances les formules d´agrément et les feuilles de renseignements dont il est question ci-dessus.
Les investissements bénéficiant de la bonification prévue au paragraphe 8 de l´article unique
de la loi, sont considérés comme effectués au courant de l´exercice d´exploitation pendant lequel les
immobilisations afférentes ont été acquises ou constituées par l´exploitant. Lorsque la constitution d´une
installation s´étend sur plusieurs exercices d´exploitation, les travaux réalisés pendant un exercice
déterminé sont à considérer comme investissements effectués au cours de cet exercice.
Est autorisée l´aliénation par voie d´échange de la forêt domaniale dite « Grafen-
busch Larochette » inscrite au cadastre comme suit
commune de Larochette, section A de Larochette
N° 665
Grafenbusch
bois
83 a 20 ca
N° 667/1370
id.
épic.
12 ha 40 a 60 ca
N° 667/1371
id.
bois
12 ha 95 a 30 ca
N° 669/95
Renschengerbusch
bois
12 ha 21 a 00 ca
N° 671
id.
bois
20 a 20 ca
N° 672/1373 Knappbusch
bois
41 ha 96 a 50 ca
N° 672/1501
id.
épic.
19 ha 15 a 00 ca
N° 539/1498 auf Delsenbett
bois
01 a 80 ca
N° 675/631 auf Bollert
épic.
4 ha 05 a 50 ca
N° 736/110 im Hangelsbour
bois
07 a 70 ca
N° 677/1584 im Beckerbusch
bois
1 ha 80 a 20 ca
N° 740/115
id.
bois
3 ha 42 a 40 ca
N° 740/258
id.
bois
10 a 00 ca
N° 739/113 im Hangelsbour
bois
03 a 80 ca
commune de Larochette, section C de Meysembourg
N° 664/109 Schwarzfelder
épic.
14 a 00 ca
N° 742/111
Gudelt
épic.
25 a 40 ca
commune de Nommern, section C d´Oberglabach
N° 441/502 im Tilensgründchen bois
86 a 50 ca
contenance totale
110 ha 49 a 10 ca
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 9 avril 1973
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1666 sess. ord. 1972-1973
Loi du 9 avril 1973 autorisant la cession par voie d´échange de l´immeuble « Prince Henri »
sis à Luxembourg, avenue de la Porte-Neuve, 19.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 20 mars 1973 et celle du Conseil d´Etat du 29 mars 1973
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Conformément aux dispositions des articles 2 et 8 de la loi du 6 septembre 1968 concernant
le contrôle des entreprises d´assurances interdisant à toute personne non autorisée par le Ministre des
Finances de faire ou de tenter de faire des opérations d´assurances ou de concourir à celles-ci, le candidat
ne pourra se livrer à aucune activité de prospection, de rédaction et de gestion pendant le période de
préparation à l´examen.
Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification prévue au paragraphe 2 de l´article
unique de la loi doivent joindre à la déclaration d´impôt pour l´année d´imposition pendant laquelle se
termine l´exercice d´exploitation au courant duquel l´investissement complémentaire a été effectué,
un état indiquant
1) pour chacun des exercices précédents clos après le 31 décembre 1961 la valeur de l´ensemble
des biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux
et fossiles tels qu´ils figurent aux bilans de clôture de ces exercices, compte tenu des rectifications
éventuellement faites en vue de l´établissement de l´impôt sur le revenu;
2) tous les biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements
mineraux et fossiles tels que ces biens figurent au bilan de clôture de l´exercice pendant lequel l´investis-
sement complémentaire a été effectué, avec mention de la valeur attribuée à chacun de ces biens au bilan
de clôture. Les biens acquis au cours de l´exercice précité sont à indiquer séparément, en groupant sous
des rubriques distinctes
a) les biens non visés sub b) à d) ci-dessous;
b) les biens acquis par transmission en bloc et à titre onéreux d´une entreprise, d´une partie auto-
nome ou d´une fraction d´entreprise;
c) les biens usagés acquis autrement qu´à l´occasion d´une transmission en bloc d´une entreprise,
d´une partie autonome ou d´une fraction d´entreprise;
d) les biens isolés acquis à titre gratuit.
Est autorisée l´aliénation par voie d´échange de l´immeuble domanial dit «Prince
Henri », sis à Luxembourg, 19, avenue de la Porte-Neuve, inscrit au cadastre de la commune de Luxem-
bourg, section F dite de la Ville Haute, sous les numéros du cadastre 103/1449, 103/1450 et 103/525
d´une contenance globale de 10,90 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 9 avril 1973
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1665 sess. ord. 1972-1973
Loi du 9 avril 1973 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 mars 1973 et celle du Conseil d´Etat du 3 avril 1973
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sur le vu des pièces versées, le Ministre des Finances se prononcera sur l´admissibilité du
candidat. En cas de refus, il en informera l´entreprise d´assurances par écrit dans les quinze jours.
Les exploitants qui ont cédé en bloc après le 31 décembre 1961 une partie autonome de leur
exploitation doivent indiquer la valeur comptable des biens amortissables corporels autres que les bâti-
ments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles investis avant la cession dans l´entreprise
et la valeur des biens de la même catégorie investis à la même époque dans la partie cédée.
Les exploitants qui ont acquis à titre gratuit ou par une transmission assimilée à une transmission à
titre gratuit une entreprises ou une partie autonome d´entreprise après le 31 décembre 1961 indique-
ront, en ce qui concerne les valeurs visées sub 1 du 1er alinéa de l´article qui précède, les valeurs que le
cédant aurait dû indiquer s´il avait continué l´entreprise. Ces valeurs sont à indiquer ensemble, le cas
échéant, avec les valeurs afférentes à une partie de l´entreprise que l´exploitant possédait déjà avant
l´acquisition à titre gratuit ou avant la transmission assimilée à une transmission à titre gratuit.
Lorsqu´il a été fait usage de l´amortissement anticipé prévu à l´alinéa 7 de la section 33 des directives
de 1941 concernant l´exécution de la loi de l´impôt sur le revenu telle que cette section a été modifiée
par la section 16 des directives de 1943 concernant l´exécution de la même loi, les valeurs à indiquer
suivant le n° 1 de l´article 3, sont les valeurs qui auraient été portées aux bilans à défaut de l´amortisse-
ment anticipé.
L´état visé au prédit n° 1 doit faire ressortir les dates d´acquisition des biens amortis anticipativement,
leurs prix d´acquisition et les amortissements recalculés.
§ 1. Sur demande les contribuables obtiennent les bonifications d´impôt sur le revenu ci-après
spécifiées en raison des investissements visés aux paragraphes 2 et 8 suivants qu´ils font dans
leurs entreprises au sens de l´article 14 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur
le revenu. Les investissements doivent être effectués dans des établissements situés au Grand-
Duché et destinés à y rester de façon permanente.
§ 2. Il est accordé une bonification d´impôt sur le revenu de neuf pour-cent de l´investissement
complémentaire en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agri-
cole et les gisements minéraux et fossiles effectué au cours de chacun des exercices d´exploi-
tation clos pendant les années 1972 à 1974.
§ 3. L´investissement complémentaire d´un exercice est égal à la valeur attribuée lors de la clôture
de cet exercice à la catégorie de biens visés au paragraphe qui précède, diminuée de la valeur
(valeur de référence), attribuée à la même catégorie de biens lors de la clôture de l´exercice
de référence, mais au minimum de soixante-quinze mille francs. L´exercice de référence est
celui des exercices précédents clos après le 31 décembre 1961 qui accuse, lors de sa clôture,
la valeur la plus élevée pour la catégorie de biens visés au paragraphe 2.
§ 4. Pour établir la valeur attribuée aux biens visés au paragraphe 2 lors de la clôture de l´exercice
au cours duquel l´investissement complémentaire a été effectué, les biens suivants, acquis
pendant cet exercice, ne sont pas à prendre en considération
1. Les biens acquis par transmission en bloc et à titre onéreux d´une entreprise, d´une partie
autonome d´entreprise ou d´une fraction d´entreprise,
2. les biens usagés acquis autrement que par l´une des opérations visées sub 1 ci-dessus,
3. les biens isolés acquis à titre gratuit.
§ 5. La valeur attribuée aux biens visés au paragraphe 2 lors des clôtures des exercices clos après
le 31 décembre 1961 est à réduire le cas échéant en raison de la cession en bloc d´une partie
autonome ou d´une fraction de l´entreprise survenue après ces clôtures. La réduction est de
la fraction correspondant au rapport entre la valeur attribuée immédiatement avant la cession
aux biens visés au paragraphe 2 qui ont été cédés et la valeur attribuée à la même date à l´en-
semble des biens de la même catégorie.
§ 6. En ce qui concerne les entreprises qui ont été acquises par une transmission à titre gratuit
ou par une transmission y assimilée quant à la réalisation des réserves non découvertes de
l´entreprise, l´acquéreur est considéré comme ayant été propriétaire de l´entreprise pendant
tous les exercices clos après le 31 décembre 1961. Toutefois, l´investissement complémen-
taire effectué par le cédant ne peut pas être pris en considération dans le chef de l´acquéreur.
Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d´acquisition de parties autonomes ou
de fractions d´entreprises par une transmission pareille.
§ 7. En ce qui concerne les entreprises qui ont fait l´application de l´amortissement anticipé prévu
à l´alinéa 7 de la section 33 des directives de 1941 concernant l´exécution de la loi sur l´impôt
sur le revenu du 27 février 1939 telle que cette section a été modifiée par la section 16 des
directives de 1943 concernant l´exécution de la même loi, la valeur à la clôture des exercices
clos après le 31 décembre 1961 est à recalculer aux fins de l´application de l´alinéa 3 en faisant
abstraction de l´amortissement anticipé.
§ 8. Indépendamment de la bonification prévue au paragraphe 2, il est accordé une bonification d´im-
pôt sur le revenu en raison des investissements ci-après pour autant qu´ils sont effectués au
cours des exercices d´exploitation clos pendant les années 1972 à 1974
1. les investissements en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel
vif agricole et les gisements minéraux et fossiles;
2. les investissements en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux bâti-
ments hôteliers. N´est toutefois prise en considération que la partie des installations se rappor-
tant à des locaux servant normalement de chambres d´hôtel et aux locaux connexes. Un règle-
ment grand-ducal pourra
a) spécifier les locaux connexes,
b) prévoir un minimum d´installations sanitaires pour les chambres d´hôtel,
c) prévoir un système forfaitaire sommaire pour déterminer la partie des installations se
rapportant aux chambres d´hôtel et aux locaux connexes;
3. les investissements en bâtiments visés à l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 30 juillet
1960 portant définition des investissements à caractère social bénéficiant de l´aide fiscale aux
investissements nouveaux.
Sont cependant exclus
1. les biens amortissables normalement au cours d´une période inférieure à huit années.
Toutefois en ce qui concerne les investissements effectués au cours des exercices d´exploi-
tation clos pendant les années 1972 et 1973 la période prévisée de huit années est abaissée à
quatre années. Si la situation économique l´exige un règlement grand-ducal peut abaisser la
même période à quatre années pour les investissements effectués au cours des exercices clos
pendant l´année 1974. En cas de prorogation de la loi conformément au paragraphe 13, la période
est abaissée, même rétroactivement, à quatre années, sauf en ce qui concerne les exercices
clos au cours de la dernière année de prorogation. Le règlement portant prorogation peut
abaisser la période à quatre années si la situation économique l´exige;
2. les biens acquis par transmission en bloc d´une entreprise, d´une partie autonome d´entre-
prise ou d´une fraction d´entreprise;
3. les biens usagés acquis autrement que par l´une des opérations visées sub 2 ci-dessus;
4. les biens dont le prix d´acquisition ou de revient ne dépasse pas quinze mille francs par bien;
5. les véhicules de transport sauf ceux utilisés exclusivement à l´intérieur d´une entreprise.
La bonification est calculée sur le prix d´acquisition ou de revient des investissements effec-
tués au cours d´un exercice. Elle est de six pour cent pour la première tranche d´investissements
ne dépassant pas deux millions de francs et de trois pour cent pour la tranche d´investissements
dépassant deux millions de francs.
§ 9. Les contribuables demandant l´application de l´article 12 de la loi d´orientation agricole du 23
avril 1965 reconduit par le règlement grand-ducal du 12 mars 1971 prorogeant les dispositions
des articles 9, 11 et 12 de cette loi ne peuvent pas demander l´aide fiscale prévue par la présente
loi.
Les contribuables bénéficiant d´un régime fiscal spécial soit en vertu d´une convention approu-
vée par une loi, soit sur la base du paragraphe 31 de la loi de l´impôt sur le revenu du 27 février
1939 ou de l´article 9 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et prévoy-
ant une réduction du taux de l´impôt sur le revenu ou une aide aux investissements ou les deux
faveurs, ne peuvent faire valoir, à moins que le régime spécial n´en dispose autrement, les
bonifications prévues par la présente loi que dans la mesure où pendant les exercices en ques-
tion, elles excèdent l´avantage résultant soit de la réduction d´impôt ou de l´aide aux investit-
sements, soit des deux faveurs réunies.
§ 10. Les éleveurs visés à l´article 12, paragraphe 1er, alinéa 5 de la loi d´orientation agricole du 23
avril 1965 sont exclus du bénéfice du présent article en ce qui concerne les investissements
effectués dans leurs entreprises d´élevage.
§ 11. La bonification résultant de l´addition des bonifications prévues aux paragraphes 2 et 8 est
déduite de l´impôt dû pour l´année d´imposition au cours de laquelle est clôturé l´exercice
pendant lequel l´investissement est effectué. La bonification n´est pas déductible de l´impôt
liquidé par voie de retenue non remboursable. A défaut d´impôt suffisant la bonification en
souffrance peut être déduite de l´impôt des quatre années d´imposition subséquentes.
§ 12. Un règlement d´administration publique déterminera les modalités d´application des dispo-
sitions qui précèdent. Ce règlement fixera notamment les délai et forme de la demande à
faire en vertu du paragraphe 1er et pourra régler le report visé au paragraphe qui précède.
§ 13. Si la situation économique l´exige, un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire
du Conseil d´Etat, pourra proroger pour une durée maxima de deux ans soit les deux aides
prévues respectivement aux paragraphes 2 et 8 qui précèdent, soit l´une ou l´autre.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 9 avril 1973
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1586, sess. ord. 1971-1972 et 1972-1973
Règlement grand-ducal du 9 avril 1973 concernant l´exécution de l´article unique de la loi
du 9 avril 1973 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 9 avril 1973 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement et
notamment le paragraphe 12 de l´article unique;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le candidat admissible devra se soumettre à un examen sur ses connaissances professionnelles
au plus tard à la fin du trimestre calendrier pendant lequel sa demande d´agrément a été faite.
Toutefois les demandes d´agrément présentées dans un délai qui commence à courir trois semaines
avant la date fixée pour l´examen, seront considérées comme être présentées au courant du trimestre
suivant.
Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification prévue au paragraphe 8 de l´ar-
ticle unique de la loi, doivent joindre à leur déclaration d´impôt un relevé indiquant pour chaque bien
faisant partie des investissements susceptibles de bénéficier de la bonification
a) sa dénomination et sa fonction dans l´entreprise;
b) son prix d´acquisition ou de revient diminué des subventions éventuellement accordées par l´Etat
ou une autre collectivité publique pour l´acquisition ou la constitution du bien;
c) sa durée normale d´utilisation.
Le candidat devra se soumettre à l´examen sur ses connaissances professionnelles au plus
tard à la fin du trimestre calendrier pendant lequel sa demande d´agrément a été faite.
Les examens auront lieu tous les trois mois, soit en mars, en juin, en septembre et en décembre.
Le jury en fixe les dates exactes au moins deux mois à l´avance et en informera les entreprises d´assu-
rances.
En cas d´échec à un examen ou à défaut de se présenter aux date et heure fixées sans avoir fait par-
venir au jury d´examen pour la date de l´épreuve au plus tard une excuse valable, le candidat devra se
représenter à la première session d´examen qui suit celle à laquelle il n´a pas réussi ou à laquelle il ne
s´est pas présenté.
En cas d´échec ou à défaut de se présenter à ce second examen sans excuse valable, le candidat sera
éliminé définitivement.
Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification prévue au paragraphe 8 de l´article
unique de la loi du chef d´investissements visés à l´alinéa 1er, n° 2 de ce paragraphe doivent en outre
remettre au bureau compétent pour leur imposition avant le commencement des travaux
a) un plan de construction du bâtiment hôtelier;
b) un état indiquant la surface et l´affectation des locaux et faisant ressortir spécialement les locaux
tels que les salles à manger, les salles de séjour ou de réunion et les débits de boisson qui ne servent
pas exclusivement aux clients hôteliers ainsi que les locaux affectés à des fins étrangères au service
hôtelier;
c) un relevé indiquant par local les appareils sanitaires et de chauffage incorporés.
La remise des documents visés sub a) à c) ne dispense pas le contribuable de joindre à sa déclaration
annuelle d´impôt un état du coût des investissements en installations sanitaires et de chauffage central
considérés comme effectués au cours de l´exercice afférent et susceptibles d´être portés au bilan de
clôture de l´exercice conformément à l´article 2.
Le contribuable doit indiquer en outre les subventions éventuellement accordées par l´Etat ou par
une autre collectivité publique.
Sur demande de l´administration des contributions le contribuable doit en plus fournir tous les docu-
ments supplémentaires jugés nécessaires au calcul de la bonification d´impôt.
L´examen sera fait par écrit et portera sur les matières fixées par le service de contrôle des
entreprises d´assurances.
Pour réussir à l´examen, les candidats devront obtenir au moins trois cinquièmes du maximum total
des points.
Auront à se soumettre à un examen oral supplémentaire les candidats ayant obtenu au moins les
deux cinquièmes sans avoir atteint les trois cinquièmes du maximum total des points.
Auront échoué les candidats qui auront obtenu moins de deux cinquièmes du maximum total des
points.
En ce qui concerne l´année d´imposition 1972, les déclarations, états et relevés à remettre
en vertu des articles 3 à 5 peuvent être remis après le dépôt de la déclaration d´impôt pour cette année.
Les documents visés à l´article 6 et concernant des travaux déjà commencés avant le 1er janvier 1973
doivent être remis au plus tard le 30 juin 1973. Sur demande ce délai peut être prorogé.
L´examen aura lieu devant un jury composé de deux délégués du Gouvernement, d´un délégué
des entreprises d´assurances nationales et d´un représentant des entreprises d´assurances étrangères
agréées pour faire des opérations d´assurances dans le pays. Le jury pourra s´adjoindre un secrétaire.
Le Ministre des Finances désigne les quatre membres effectifs du jury ainsi que quatre membres sup-
pléants pour la durée de deux ans.
Les décisions du jury seront prises à la majorité des voix et seront sans recours. En cas de partage
des voix, celle du président sera prépondérante.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 avril 1973
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date à Vienne du 18 avril 1961.
Succession des Tonga.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A. pp. 8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425).
Il résulte d´une information du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations-Unies qu´en date du
31 janvier 1973 le Gouvernement des Tonga a notifié qu´il considérait la Convention désigée ci-dessus
comme étant en vigueur à l´égard des Tonga en vertu de sa ratification par le Gouvernement du Roy-
aume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et conformément au droit international coutumier.
Le Gouvernement des Tonga a également confirmé que la notification de succession devait être
considérée comme se substituant à l´instrument d´adhésion à la même Convention qu´il avait fait
parvenir au Secrétaire Général le 27 octobre 1971.
Dans ladite notification de succession le Gouvernement des Tonga a indiqué qu´il adoptait les objec-
tions formulées par le Royaume-Uni se rapportant aux réserves et aux déclarations faites par l´Egypte,
la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d´Ukraine, l´Union
des républiques socialistes soviétiques, la Mongolie, la Bulgarie, la République khmère, le Maroc et le
Portugal lors de la ratification de la Convention.
CONVENTION
sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas
de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg, le 6 mai 1963. Ratification
de l´Irlande.
(Mémorial 1971, A, p. 1130 et ss
Mémorial 1971, A, p. 2022
Mémorial 1972, A, p. 2131.)
Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 mars 1973
l´Irlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l´article 10, paragraphe 3, la Convention prendra effet pour l´Ir-
lande le 17 avril 1973.
Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse,
à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel;
Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs
à la viellesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel,
signés à Paris, le 11 décembre 1953.
Ratification de Chypre.
(Mémorial 1958, p. 1053 et ss., pp. 1187, 1188
Mémorial 1958, p. 1529
Mémorial 1967, A, p. 506.)
Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 14 mars
1973 Chypre a ratifié les Accords et Protocoles mentionnés ci-dessus.
Ces Accords et Protocoles sont entrés en vigueur à l´égard de Chypre le 1er avril 1973.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
Clemency. Taxes sur les amusements publics.
Par une délibération du 28 décembre 1972 le Conseil communal de Clemency a fixé les taxes à per-
cevoir sur certains amusements publics.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 mars 1973
et par décision ministérielle du 2 avril 1973.
Dippach.
Règlement-taxes d´eau.
En séance du 2 février 1973 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la tace d´eau à percevoir lors de la construction de maisons de rapport lorsque
l´eau est soutirée sous la présence d´un compteur d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1973.
Dippach. Taxe de raccordement à la canalisation.
En séance du 15 février 1973 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1973.
Luxembourg. Règlement-taxe relatif au service des autobus.
En séance du 5 février 1973 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre III relatif au service des autobus de son règle-
ment-taxe du 14 avril 1972.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1973
et décision ministérielle du 15 mars 1973.
Mamer. Taxes de raccordement à la conduite d´eau.
En séance du 20 février 1973 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1973.
Mecher. Taxe à percevoir sur les propriétaires de résidences secondaires.
En séance du 16 janvier 1973 le Conseil communal de Mecher a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les propriétaires de résidences secondaires situées
sur le territoire de la commune.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1973.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Nul ne peut en qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un parent ou allié
jusqu´au quatrième degré inclusivement ou d´un candidat proposé par sa propre entreprise sous peine
de nullité de l´examen de ce candidat.
L´agrément de l´agent d´assurances est sujet au paiement d´une taxe de 200 francs par
entreprise d´assurances. Cette taxe est à virer au CCP no 2255 du Ministère des Finances, service de
contrôle des entreprises d´assurances, aussitôt que les entreprises d´assurances auront été informées
de la réussite de leurs candidats à l´examen de capacité dont question ci-avant.
L´agrément pour faire des opérations d´assurances est nominatif et personnel; il ne peut être transféré
à un ou plusieurs héritiers légaux ou à une tierce personne qu´au cas où ces personnes auront elles-
mêmes obtenu l´agrément, sauf la dérogation prévue à l´article 11 ci-après.
Par dérogation à l´article 10 de la présente instruction, les héritiers du decujus autorisé
peuvent assurer provisoirement la gestion du portefeuille pendant une période n´excédant pas dix-
huit mois.
Ils devront endéans un délai de six semaines à partir du jour de l´ouverture de la succession du défunt
désigner un représentant unique qui, sur sa demande recevra une autorisation provisoire pour la période
en question.
Toute personne qui, à l´expiration du délai de dix-huit mois susdit, continue à faire des opérations
d´assurances sans l´agrément du Ministre des Finances s´expose aux sanctions prévues au chapitre 7 de
la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances.
Les entreprises d´assurances sont invitées à prendre en temps utile les dispositions nécessaires en vue
du remplacement d´un agent principal, d´un agent ou sous-agent.
En raison de l´interdiction prévue à l´article 8 de la loi du 6 septembre 1968 concernant
le contrôle des entreprises d´assurances, il est interdit à tout employé d´assurances, notamment aux
réviseurs, délégués, inspecteurs, inspecteurs principaux, etc., non agréés par le Ministre des Fi-
nances, de faire des démarches pour réaliser des contrats d´assurances, soit pour compte propre, soit
pour compte de la compagnie, de présenter des documents à la signature des preneurs d´assurances,
de faire ou de tenter de faire toute autre sorte d´opérations d´assurances sans avoir reçu l´approbation
du Ministre des Finances.
A titre transitoire, les candidats actuellement en stage selon l´ancien régime seront con-
voqués à l´examen à l´expiration normale de leur période de stage. Ils pourront toutefois se présenter
à un examen antérieur si les entreprises les font inscrire conformément à l´article 2 de la présente
instruction.
Le Ministre des Finances peut, dans des cas particuliers, apporter des dérogations aux
dispositions de la présente instruction sur avis du jury d´examen.
La présente instruction annule et remplace les instructions ministérielles des 15 novembre
1968, 24 mars 1969, 12 novembre 1969 et les instructions du chef du service de contrôle des entreprises
d´assurances des 22 septembre 1969 et 18 mars 1971. Elle sera publiée au Mémorial.
Luxembourg, le 5 avril 1973.
Le Ministre des Finances
Pierre Werner
Loi du 9 avril 1973 autorisant l´aliénation par voie d´échange de la forêt domaniale dite
« Grafenbusch
Larochette ».
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 20 mars 1973 et celle du Conseil d´Etat du 29 mars 1973
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- La demande introduite conformément aux dispositions des articles 16 et 17 ainsi que le for-
mulaire visé à l´article précédent sont adressés à l´organisme de liaison de l´autre pays qui en saisit
l´organisme compétent de ce pays.
- L´institution compétente visée à l´article qui précède transmet à l´institution de l´autre pays
le relevé de ses propres périodes d´assurance ou périodes assimilées accomplies par l´assuré en vertu de
la législation qu´elle applique, tout en indiquant si un droit est ouvert ou non en vertu de sa législation.
- Si en application de l´article 17 un droit n´est ouvert que par totalisation des périodes d´assu-
rance accomplies sous les législations des deux pays, l´institution compétente du pays de résidence in-
dique à l´institution de l´autre pays si un droit est ouvert compte tenu des périodes d´assurance com-
muniquées en application de l´article qui précède.
- Chaque institution calcule la pension d´après les dispositions légales qu´elle applique et notifie
à l´intéressé la décision afférente avec indication des voies et délais de recours tout en transmettant en
même temps une copie à l´institution compétente de l´autre Partie. »
Article 5
Au numéro 1) de l´article 29 la référence à l´article 16, paragraphe 1), alinéa b) est supprimée.
Article 6
Le présent Avenant aura effet au jour de l´entrée en vigueur de l´Avenant à la Convention.
Fait à Luxembourg, le 5 juin 1972, en double original, en langue française.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Pour la République Portugaise
(suivent les signatures)
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 mars 1973
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Règlement
ministériel du 3 avril 1973 modifiant
l´article 5 du règlement ministériel du
6 décembre 1972 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais
et bureaux auxiliaires.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 1er, paragraphe (8) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration
des postes et télécommunications;
Sur la proposition du Directeur de l´administration des postes et télécommunications;
Arrête
Est approuvé l´Avenant à la Convention sur la sécurité sociale signée le 12 février
1965 entre le Grand-Duché du Luxembourg et la République du Portugal, fait à Luxembourg, le 5 juin
1972.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 14 mars 1973
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Jean Dupong
Doc. parl. n° 1659, sess. ord. 1972-1973
AVENANT A LA CONVENTION
entre le Luxembourg
et le Portugal sur la sécurité sociale signée le 12 février 1965
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et Son Excellence le Président de la République
Portugaise, désireux de développer les rapports en matière de sécurité sociale entre les deux Etats,
ont décidé de réviser certaines dispositions de la Convention entre le Luxembourg et le Portugal sur
la sécurité sociale du 12 février 1965 et ont, à cet effet, désigné comme Leurs Plénipotentiaires
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
Monsieur Jean Dupong, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale;
Son Excellence le Président de la République Portugaise
Monsieur Armando Ramos de Paula Coelho, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de
la République Portugaise;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des modifications suivantes
Article 1er
Le paragraphe 3 de l´article 15 aura la teneur suivante
« Paragraphe 3. Si les périodes d´assurance et les périodes assimilées en vertu de la législation de
l´une des Parties Contractantes n´atteignent pas, dans leur ensemble, un an, aucune prestation n´est
accordée en vertu de ladite législation; dans ce cas, les périodes susvisées sont prises en considération
en vue de l´acquisition, du maintien et du recouvrement du droit aux prestations de la part de l´autre
Partie. »
Article 2
L´article 17 deviendra l´article 16.
Article 3
L´article 16 est abrogé et remplacé par un article 17 nouveau de la teneur suivante
« Art. 17. Paragraphe 1er. Les pensions sont calculées et liquidées selon les dispositions de la légis-
lation applicable.
Paragraphe 2. En cas d´application de la législation luxembourgeoise, le complément dû, le cas
échéant, pour parfaire la pension minimum, ainsi que le supplément pour enfant, est versé dans la même
proportion que la part de pension fixe à charge de l´Etat et des communes. »
Article 4
L´article 23 est modifié comme suit
« Art. 23. Paragraphe 1er. Un travailleur salarié ou assimilé occupé sur le territoire d´une Partie
Contractante et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire de l´autre Partie, a droit
pour lesdits enfants aux allocations familiales selon les dispositions de la législation de la première
Partie, jusqu´à concurrence d´un montant de trois cent soixante-dix francs luxembourgeois par enfant
et par mois. Ce montant peut être adapté au coût de la vie par accord entre les autorités compétentes.
Paragraphe 2. Les allocations familiales visées au paragraphe qui précède ne sont pas servies au-delà
de l´âge prévu par la législation du pays de résidence.
Paragraphe 3. Le terme « enfant », au sens du présent article désigne l´enfant défini par la législation
applicable. »
Article 5
Le point I du Protocole Spécial faisant partie intégrante de la Convention sera conçu comme suit
« I. Le territoire auquel s´applique la Convention, en ce qui concerne le Portugal, comprend le Por-
tugal continental et les Azores, Madère et Cap Vert. »
Article 6
Le présent Avenant qui aura la même durée que la Convention entrera en vigueur le premier jour
du mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
EN FOI de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures en bas du présent Avenant
et l´ont revêtu de leurs sceaux.
FAIT à Luxembourg, le 5 juin 1972 en double original, en langue française.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Pour la République Portugaise,
(suivent les signatures)
AVENANT A L´ARRANGEMENT ADMINISTRATIF GENERAL
relatif aux modalités d´application de la Convention entre le Luxembourg
et le Portugal
sur la sécurité sociale signé le 20 octobre 1966.
En application de la Convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale, revisée
par l´Avenant signé à Luxembourg, le 5 juin 1972, désignée ci-après par le terme « Convention », les
autorités compétentes luxembourgeoise et portugaise ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions
suivantes
Article 1er
La lettre b) de l´article 1er est conçue comme suit
« b) Le terme « territoire » désigne: Du côté luxembourgeois: le territoire du Grand-Duché;
Du côté portugais: le Portugal continental et les Azores, Madère et Cap Vert. »
Article 2
L´Article 13 sera complété par les numéros 4 et 5 ci-après
« 4) La date servant de point de départ pour le décompte des forfaits est la date d´ouverture du droit
aux prestations en nature en vertu de la législation du pays compétent.
5) Pour le calcul des forfaits la période pendant laquelle les intéressés peuvent prétendre à des
prestations est décomptée en mois.
Le nombre de mois est obtenu en comptant pour une unité le mois civil contenant la date servant de
point de départ pour le décompte des forfaits.
Le mois civil au cours duquel le droit a pris fin n´est pas compté, sauf si ce mois est complet.
Une période inférieure à un mois est comptée comme un mois. »
Article 3
L´article 14 aura la teneur suivante
« Art. 14. Aux fins de l´article 13, paragraphe 2) de la Convention, l´article 13 du présent arrange-
ment est appliqué par analogie, sauf que la date servant de point de départ pour le décompte des forfaits
est
a) La date de l´ouverture du droit aux prestations en nature;
b) la date du transfert de résidence lorsqu´elle est postérieure à la date visés sub a) »
Article 4
Les articles 17 à 21 seront conçus comme suit
« Art. 17. - L´institution saisie de la demande utilise un formulaire comportant notamment le relevé et
la récapitulation des périodes d´assurance et périodes assimiliées accomplies par l´assuré selon la légis-
lation qu´elle applique. Elle indique en même temps si un droit est ouvert en vertu des périodes accom-
plies sous sa législation ou, le cas échéant, seulement en vertu des dispositions de l´article 15 de la
Convention.