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Règlement ministériel du 4 mars 1991 portant modification du règlement ministériel du 10 décembre 1982 fixant les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Règlement ministériel du 4 mars 1991 portant modification du règlement ministériel du 10 décembre 1982 fixant les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques.

Règlement ministériel du 4 mars 1991 portant modification du règlement ministériel du 10 décembre 1982

fixant les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques.

Le Ministre de la Santé,

Vu le règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 relatif aux produits cosmétiques, et notamment son article 8;

Vu la directive de la Commission 90/207/CEE du 4 avril 1990 modifiant la deuxième directive 82/434/CEE concernant le

rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composi-

tion des produits cosmétiques;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

Règlement ministériel du 4 mars 1991 portant modification du règlement ministériel du 10 décembre 1982 fixant les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques.

La méthode d’analyse concernant l’identification et le dosage du formaldéhyde libre, visée à l’article 1er,

quatrième tiret,du règlement ministériel du 10 décembre 1982 fixant les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la

composition des produits cosmétiques,est modifiée conformément à la directive de la Commission 90/207/CEE du 4 avril

1990 modifiant la deuxième directive 82/434/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela-

tives aux méthodes d’analyses nécessaires au contrôle de la compostion des produits cosmétiques,publiée au Journal offi-

ciel des Communautés Européennes No L 108 du 28 avril 1990.

Règlement ministériel du 5 mars 1991 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques.

Les annexes II àV du règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 relatif aux produits cosmétiques sont modi-

fiées et complétées comme suit

1) A l’annexe II

aunuméro39(antibiotiques),lesmots«àl’exceptiondeceuxreprisnommémentàl’annexeIV»sontsupprimés,

au numéro 289 (Plomb),le libellé «à l’exception de l’acétate de plomb repris à l’annexe III (première partie) dans

les conditions y indiquées» est remplacé par le libellé «à l’exception de celui nommément désigné à l’annexe III

(première partie), No 47 dans les conditions y indiquées»,

après la substance Hexachlorophène, le libellé «sauf exception reprise dans l’annexe V première partie» est

suppriméetàla2ièmecolonne,sous«référenceCEE»,l’indication«annexeV»estremplacéeparlenuméro371.

aux numéros 376 (1-méthoxy-2,4-diaminobenzène) et 377 (1-méthoxy-2,5-diaminobenzène), les mots «et ses

sels» sont ajoutés,

après la substance Zirconium, le libellé «et ses combinaisons à l’exception des complexes repris sous le numéro

d’ordre 51 à l’annexe III (1ère partie) et dans laques,pigments ou sels de zirconium des colorants figurant avec la

référence (3) à l’annexe III (2e partie) et à l’annexe IV (2e partie) - Référence CEE (annexeV)-» est remplacé par le

libellé «et ses combinaisons à l’exception des complexes repris sous le numéro d’ordre 51 de l’annexe III (première

partie) et des laques, pigments ou sels de zirconium des colorants figurant avec la référence (3) à l’annexe IV

(première partie) - Référence CEE/391)».

les numéros suivants sont ajoutés

«385. Q-Hydroxy-II prégnène-4-dione-3, 20 et ses esters

386. Le colorant CI 42 640

387. Le colorant CI 13065

388. Le colorant CI 42535

389. Le colorant CI 61554

390. Anti-androgène à structure stéroïde

392.

Tyrothricine

393.

Acétonitrile

394.

Tétrahydrozoline et ses sels.»

la substance Hydroquinone et le texte «comme agent d’éclaircissement de la peau-(annexeV)» sont supprimés.

2) A l’annexe III, première partie, au numéro d’ordre 1, acide borique

le libellé de la colonne e «ne pas employer dans des produits de soins pour enfants en dessous de 3 ans» est

remplacé par «ne pas employer dans des produits d’hygiène pour enfants en dessous de 3 ans»;

le libellé de la colonne f «ne pas employer dans les soins d’enfants en dessous de 3 ans» est remplacé par «ne pas

employer pour l’hygiène des enfants en dessous de 3 ans».

3) A l’annexe III, première partie, au numéro d’ordre 47,Acétate de plomb

le libellé de la colonne c «Produits capillaires» est remplacé par «Uniquement pour la teinture des cheveux»;

à la colonne d, la concentration maximale de 0,75 % est remplacée par la valeur limite de «0,6 % calculé en

plomb»;

à la colonne f le libellé suivant est ajouté «Tenir à l’écart des enfants. Eviter tout contact avec les yeux. Laver les

mains après usage.Contient de l’acétate de plomb.Ne pas utiliser pour teindre les cils,sourcils et les moustaches.

Arrêter l’usage en cas d’irritation de la peau».

4) A l’annexe III,deuxième partie,la date du 31 décembre 1989 figurant dans la colonne «Admis jusqu’au» est remplacée

par celle du 31 décembre 1990 pour les numéros suivants

2. 1,1,1,-Trichloroéthane (méthylchloroforme)

4. Dithio-2,2’-bispyridine-dioxyde 1,1’(Produit d’addition avec le sulfate de magnésium trihydraté)-(Pyrithione

disulfure + sulfate de magnésium).

5) A l’annexe IV, première partie

a) le numéro 42640 est supprimé;

b) pour les numéros du colour index 42045 et 44045,le signe X est supprimé dans la colonne 4 et est inscrit dans la

colonne 3;

c) le libellé de la colonne «Autres limitations et exigences» pour les numéros 42045 et 44045 est supprimé;

d) la référence (3) en exposant est ajoutée au numéro de colour index 17.200.

6) A l’annexe IV, deuxième partie

a) il est ajouté le colorant suivant

Champ d’application

Numéro du

colour index

ou Dénomination

Coloration

Admis jusqu’au

Autres

limitations et

exigences (2)

Solvent

Yellow 98

jaune

×

31.12.1991

Uniquement

pour les produits

pour

ongles.

0,5%

dans

le

produit fini.

b) les numéros 13065, 21110, 42045, 44045, 61554 sont supprimés.

c) la date du 31 décembre 1989 figurant dans la colonne «Admis jusqu’au» est remplacée par celle du 3l décembre

1990 pour les numéros 26 100 et 73 900;

d) la date du 31 décembre 1989 figurant dans la colonne «Admis jusqu’au» est remplacée par celle du 31 décembre

1991 pour le numéro 74 180.

7) a) A l’annexeV, deuxième partie, le numéro d’ordre 27 est ajouté

a

b

c

d

e

f

0,5%

31.12.1990

Chlorhydrate

de

décycloxy-3

hydroxy-2

amino-1 propane [Decominol (DCI)]

b) A l’annexe V, deuxième partie, la date du 31 décembre 1989 figurant dans la colonne «admis jusqu’au» est

remplacée par celle du 31 décembre 1990 pour les substances suivantes

2.

Ether p-chlorophénylglycérique (Chlorphenesin)

4.

Alkyl (C12-C22) triméthyl ammonium, bromure de, chlorure de (x)

6.

4,4-Diméthyl-1,3-oxazolidine

15.

Diisobutyl-phénoxy-éthoxy-éthyl diméthylbenzylammonium, chlorure de (x) (chlorure de benzéthonium)

16.

Alkyl (C8-C18) diméthylbenzyl ammonium chlorure de, bromure de, saccharinate de (x) (chlorure,

bromure, saccharinate de benzalkonium)

17.

N-[Hydroxyméthyl-N-(dihydroxyméthyl-1,3-dioxo-2,5-imidazolidinyl-4)- N’-(hydroxyméthyl]urée

20.

1,6-Di(4-amidinophénoxy)-n-hexane (Hexamidine) et ses sels (incluant l’iséthionate et le p-hydroxyben-

zoate)(x)

21.

Benzylhemiformal.

c) pour le numéro 2. chlorphensin, la concentration de 0,5 % est remplacée par 0,3 %.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 portant fixation,pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Communications pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur à l’administration des postes et télécommunications, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu par l

L’examen de contrôle prévu à l’article 18 § 1 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et

les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour les fonctionnaires désignés

par le Ministre des Communications pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur à l’administration des postes

et télécommunications, des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes

I.

Partie générale

Le Budget et la comptabilité de l’Etat

Les Marchés publics

Le Statut général des fonctionnaires de l’Etat.

II.

Partie technique

A. Informatique théorique

B a s i c C o n c e p t s o f C o m p u t a b i l i t y

Flowcharts and Machines

Register Machines and Register Computability

Primitive Recursive and mu-Recursive Functions

While-Programs andWhile-Computability

Tape Machines

Stack Machines

Comparison of Number andWord Functions, Church’sThesis

Recursive and Recursively Enumerable Sets

The Standard Numbering Phi of the partial mu-Recursive Functions

Some Unsolvable Problems

E n d l i c h e A u t o m a t e n

Automatenmodelle

Beispiele und Motivation

Determinierte und endliche Automaten

Nicht determinierte endliche Automaten

Automaten mit Epsilon-Übergängen

Die Familie der regulären Sprachen

Reguläre Ausdrücke

Abschlußeigenschaften

Reduzierte endliche Automaten

Algorithmen für endliche Automaten

F o r m a l e S p r a c h e n

Grammatiken

Von den regulären zu den kontextfreien Sprachen

Transformationen kontextfreier Grammatiken

Schleifensatz und Abschlußeigenschaften

Analytische Charakterisierung der kontextfreien Sprachen

Entscheidbare und aufzählbare Sprachen

B. Informatique pratique

CICS Customer Information Control System.

VM/SPVirtuel Machine System Product

OS/VS2 MVS MultipleVirtuel Storage

SQL/DL Structured Query Language/Data System

Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 portant fixation,pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Communications pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur à l’administration des postes et télécommunications, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu par l

Le § 17 du règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les

tabacs fabriqués, modifié par l’arrêté ministériel du 27 septembre 1990, est remplacé par la disposition suivante

«§ 17. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle ayant les dimensions suivantes

Destination

Longueur

Largeur

(en mm)

Cigares vendus à la pièce

Cigares logés en emballages de

2, 3, 5, 6 ou 8 pièces

10, 20, 25, 50 ou 100 pièces

Cigarillos logés en emballages de

5, 10, 20 ou 25 pièces

50 ou 100 pièces

Cigarettes logées en emballages de

15, 20, 25 ou 30 pièces

50 ou 100 pièces

Tabac à fumer, tabac à priser et

tabac à mâcher sec, logé en emballages de

25 g ou 50 g

100 g

200, 250 ou 500 g

15».

Règlement ministériel du 20 mars 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983

relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués,modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 7 février 1991 est apportée

la modification suivante

1o Dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont à insérer

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise (F)

Droit d’accise autonome (F)

Total des colonnes 2 + 3

(F)

Par emballage de 8 cigares

100,—

11,500

5,—

16,500

Par emballage de 25 cigares

312,50

35,937

15,625

51,562

Règlement grand-ducal du 21 mars 1991 portant modification du règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l’Etat à partir du 1er avril 1991.

Le règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de

pension dans les maisons de soins est modifié comme suit

Le montant prévu à l’art. 1er, alinéa deux, est porté à quarante-six mille francs à partir du 1er avril 1991.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises (Portugal).

L’article 6 du règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchan-

dises, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises (Portugal).

L’article 7 du règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’importation de certaines marchan-

dises, est abrogé.

Règlement ministériel du 4 mars 1991 portant modification du règlement ministériel du 10 décembre 1982 fixant les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 mars 1991.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlement ministériel du 5 mars 1991 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques.

Le Ministre de la Santé,

Vu le règlement grand-ducal du l6 octobre 1989 relatif aux produits cosmétiques;

Vu la douzième directive de la Commission 90/121/CEE du 20 février 1990 portant adaptation au progrès technique des

annexes II, III, IV,V et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives aux produits cosmétiques;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

partie) et des laques, pigments ou sels de zirconium des colorants figurant avec la référence (3) à l’annexe IV (première partie) - Référence CEE/391)».

Sans préjudice des dates d’admission mentionnées à l’article 1er points 4,6 et 7,les autres dispositions du présent

règlement entrent en vigueur

en ce qui concerne la fabrication et l’importation des produits cosmétiques,à partir du 1er avril 1991 pour les subs-

tances mentionnées à l’article 1er point 1 et à partir du 1er janvier 1991 pour les substances mentionnées à l’article

1er points 3, 5, 6 et 7,

en ce qui concerne leur vente ou cession au consommateur final,à partir du 1er janvier 1992 pour les produits conte-

nant les substances mentionnées à l’article 1er point 1 et à partir du 1er janvier 1994 pour les produits contenant les

substances mentionnées à l’article 1er points 3, 5, 6 et 7.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 portant fixation,pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Communications pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur à l’administration des postes et télécommunications, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu par l

La commission de contrôle prévue à l’article 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions

et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statuant en qualité de jury d’examen

conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux

termes du présent règlement et de celui du 5 février 1979 précité.

En cas de réussite aux épreuves prévues par l’article 1er,le jury attribue,selon le cas,l’une des mentions suivantes:«suffi-

sant», «satisfaisant», «bien» ou «très bien».

En cas d’échec, il déclare le candidat non admissible.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 portant fixation,pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Communications pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur à l’administration des postes et télécommunications, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu par l

Au § 18,alinéa 1er,du même règlement,modifié par l’arrêté ministériel du 27 septembre 1990,est remplacé par la

disposition suivante

«1o les cigares logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces;»

Règlement ministériel du 20 mars 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le présent règlement entre en vigueur le 21 mars 1991.

Luxembourg, le 20 mars 1991.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 21 mars 1991 portant modification du règlement grand-ducal du 26 février 1988

fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l’Etat

à partir du 1er avril 1991.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice

1985;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 mars 1991 portant modification du règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l’Etat à partir du 1er avril 1991.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécu-

tion des dispositions du présent règlement grand-ducal.

Château de Berg, le 21 mars 1991.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 21 mars 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à

licence l’exportation de certaines marchandises (Portugal).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation,l’exportation et le transit des marchandises,modifiée par les lois du 19

juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 30 novembre

1957, notamment les articles 36 et 223;

Vu leTraité du 12 juin 1985 relatif à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal aux Communautés européennes,approuvé par

la loi du 18 novembre 1985;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre de l’Economie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 mars 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises (Portugal).

La liste III annexée au règlement est abrogée.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises (Portugal).

La listeVI annexée au règlement est abrogée.

règlement entrent en vigueur

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 mars 1991.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 portant fixation,pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des

Communications pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur à l’administration des postes

et télécommunications, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu par l’article 18

alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès

du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonc-

tionnaire à une carrière supérieure à la sienne;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 portant fixation,pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Communications pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur à l’administration des postes et télécommunications, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu par l

Le jury élabore son règlement de procédure qu’il soumet à l’approbation de Notre Ministre de la Fonction

Publique.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 portant fixation,pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Communications pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur à l’administration des postes et télécommunications, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu par l

Le § 41, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 27 septembre 1990, est remplacé par la

disposition suivante

«Chaque emballage doit contenir soit 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 cigares, soit 5, 10, 20, 25, 50 ou 100

cigarillos.»

Règlement grand-ducal du 21 mars 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises (Portugal).

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l’Eco-

nomie et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 21 mars 1991.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 26 mars 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à

licence l’importation de certaines marchandises (Portugal).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation,l’exportation et le transit des marchandises,modifiée par les lois du 19

juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu leTraité instituant la Communauté économique européenne,signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du

30 novembre 1957, notamment les articles 36 et 223;

Vu leTraité du 12 juin 1985 relatif à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal aux Communautés européennes,approuvé par

la loi du 18 novembre 1985;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre de l’Economie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 mars 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises (Portugal).

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l’Eco-

nomie et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 26 mars 1991.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Statut du Conseil de l’Europe,signé à Londres,le 5 mai 1949.—Ahésion de la République FédérativeTchèque

et Slovaque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 février 1991 la République

FédérativeTchèque et Slovaque a adhéré au Statut désigné ci-dessus,qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même

date, soit le 21 février 1991.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Hongrie tendant à éviter les doubles

impositionsenmatièred’impôtssurlerevenuetsurlafortune,signéeàBudapest,le15janvier1990.—Entrée

en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 4

septembre 1990 (Mémorial 1990,A,pp.648 et ss.) ayant été remplies à la date du 20 février 1991,la Convention entrera en

vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 21 avril 1991, conformément à son article 30, paragraphe 2.

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 portant fixation,pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Communications pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur à l’administration des postes et télécommunications, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu par l

Notre Ministre des Communications et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés,chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 19 mars 1991.

Jean

Le Ministre des Communications,

Alex Bodry

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Règlementministérieldu20mars1991portantpublicationdel’arrêtéministérielbelgedu15mars1991relatif

au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires

en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Arrête

Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 portant fixation,pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Communications pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur à l’administration des postes et télécommunications, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu par l

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement,modifié par l’arrêté ministériel du

29 janvier 1991, les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées dans le barème «A. Cigares»

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise (F)

Droit d’accise spécial (F)

Total des colonnes 2 + 3

(F)

2 tot 3 (Fr)

Par emballage de 8 cigares

100,—

11,500

5,—

16,500

Par emballage de 25 cigares

312,50

35,937

15,625

51,562

Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 portant fixation,pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Communications pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur à l’administration des postes et télécommunications, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu par l

Le présent arrêté entre en vigueur le 21 mars 1991.

Bruxelles, le 15 mars 1991.

Le Ministre des Finances,

Ph. Maystadt

Règlement ministériel du 20 mars 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l’Etat pour l’exercice 1991 et

notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;

Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime

fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 20 mars 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 15 mars 1991 relatif au

régime fiscal de tabacs fabriqués;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs fabriqués annexé audit règlement;

Arrête

Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 portant fixation,pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Communications pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur à l’administration des postes et télécommunications, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu par l

— L’arrêté ministériel belge du 15 mars 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 20 mars 1991.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêtéministérielbelgedu15mars1991relatifaurégimefiscaldestabacsfabriqués

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac,notamment les articles 1er et 3,modifiés par la loi du 22

décembre 1989;

Vu l’arrêté royal du 14 décembre 1990 modifiant le régime d’accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabri-

qués,notamment les §§ 17 et 18 et 41,modifiés par l’arrêté ministériel du 27 septembre 1990,et le tableau des bandelettes

fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 29 janvier 1991;

Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat,coordonnées le 12 janvier 1973,notamment l’article 3,§ 1er,modifié par les lois du 9 août

1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l’urgence motivée par le fait que les bandelettes fiscales instaurées par le présent arrêté doivent être mises le plus rapi-

dement possible à la disposition des fabricants et importateurs de cigares et que,dans ces conditions,le tableau des bande-

lettes fiscales doit être adapté sans délai;

Arrête

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