Règlement ministériel du 4 mars 1991 portant modification du règlement ministériel du 10 décembre 1982 fixant les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Règlement ministériel du 4 mars 1991 portant modification du règlement ministériel du 10 décembre 1982
fixant les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques.
Le Ministre de la Santé,
Vu le règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 relatif aux produits cosmétiques, et notamment son article 8;
Vu la directive de la Commission 90/207/CEE du 4 avril 1990 modifiant la deuxième directive 82/434/CEE concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composi-
tion des produits cosmétiques;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
La méthode d’analyse concernant l’identification et le dosage du formaldéhyde libre, visée à l’article 1er,
quatrième tiret,du règlement ministériel du 10 décembre 1982 fixant les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la
composition des produits cosmétiques,est modifiée conformément à la directive de la Commission 90/207/CEE du 4 avril
1990 modifiant la deuxième directive 82/434/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela-
tives aux méthodes d’analyses nécessaires au contrôle de la compostion des produits cosmétiques,publiée au Journal offi-
ciel des Communautés Européennes No L 108 du 28 avril 1990.
Les annexes II àV du règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 relatif aux produits cosmétiques sont modi-
fiées et complétées comme suit
1) A l’annexe II
aunuméro39(antibiotiques),lesmots«àl’exceptiondeceuxreprisnommémentàl’annexeIV»sontsupprimés,
au numéro 289 (Plomb),le libellé «à l’exception de l’acétate de plomb repris à l’annexe III (première partie) dans
les conditions y indiquées» est remplacé par le libellé «à l’exception de celui nommément désigné à l’annexe III
(première partie), No 47 dans les conditions y indiquées»,
après la substance Hexachlorophène, le libellé «sauf exception reprise dans l’annexe V première partie» est
suppriméetàla2ièmecolonne,sous«référenceCEE»,l’indication«annexeV»estremplacéeparlenuméro371.
aux numéros 376 (1-méthoxy-2,4-diaminobenzène) et 377 (1-méthoxy-2,5-diaminobenzène), les mots «et ses
sels» sont ajoutés,
après la substance Zirconium, le libellé «et ses combinaisons à l’exception des complexes repris sous le numéro
d’ordre 51 à l’annexe III (1ère partie) et dans laques,pigments ou sels de zirconium des colorants figurant avec la
référence (3) à l’annexe III (2e partie) et à l’annexe IV (2e partie) - Référence CEE (annexeV)-» est remplacé par le
libellé «et ses combinaisons à l’exception des complexes repris sous le numéro d’ordre 51 de l’annexe III (première
partie) et des laques, pigments ou sels de zirconium des colorants figurant avec la référence (3) à l’annexe IV
(première partie) - Référence CEE/391)».
les numéros suivants sont ajoutés
«385. Q-Hydroxy-II prégnène-4-dione-3, 20 et ses esters
386. Le colorant CI 42 640
387. Le colorant CI 13065
388. Le colorant CI 42535
389. Le colorant CI 61554
390. Anti-androgène à structure stéroïde
392.
Tyrothricine
393.
Acétonitrile
394.
Tétrahydrozoline et ses sels.»
la substance Hydroquinone et le texte «comme agent d’éclaircissement de la peau-(annexeV)» sont supprimés.
2) A l’annexe III, première partie, au numéro d’ordre 1, acide borique
le libellé de la colonne e «ne pas employer dans des produits de soins pour enfants en dessous de 3 ans» est
remplacé par «ne pas employer dans des produits d’hygiène pour enfants en dessous de 3 ans»;
le libellé de la colonne f «ne pas employer dans les soins d’enfants en dessous de 3 ans» est remplacé par «ne pas
employer pour l’hygiène des enfants en dessous de 3 ans».
3) A l’annexe III, première partie, au numéro d’ordre 47,Acétate de plomb
le libellé de la colonne c «Produits capillaires» est remplacé par «Uniquement pour la teinture des cheveux»;
à la colonne d, la concentration maximale de 0,75 % est remplacée par la valeur limite de «0,6 % calculé en
plomb»;
à la colonne f le libellé suivant est ajouté «Tenir à l’écart des enfants. Eviter tout contact avec les yeux. Laver les
mains après usage.Contient de l’acétate de plomb.Ne pas utiliser pour teindre les cils,sourcils et les moustaches.
Arrêter l’usage en cas d’irritation de la peau».
4) A l’annexe III,deuxième partie,la date du 31 décembre 1989 figurant dans la colonne «Admis jusqu’au» est remplacée
par celle du 31 décembre 1990 pour les numéros suivants
2. 1,1,1,-Trichloroéthane (méthylchloroforme)
4. Dithio-2,2’-bispyridine-dioxyde 1,1’(Produit d’addition avec le sulfate de magnésium trihydraté)-(Pyrithione
disulfure + sulfate de magnésium).
5) A l’annexe IV, première partie
a) le numéro 42640 est supprimé;
b) pour les numéros du colour index 42045 et 44045,le signe X est supprimé dans la colonne 4 et est inscrit dans la
colonne 3;
c) le libellé de la colonne «Autres limitations et exigences» pour les numéros 42045 et 44045 est supprimé;
d) la référence (3) en exposant est ajoutée au numéro de colour index 17.200.
6) A l’annexe IV, deuxième partie
a) il est ajouté le colorant suivant
Champ d’application
Numéro du
colour index
ou Dénomination
Coloration
Admis jusqu’au
Autres
limitations et
exigences (2)
Solvent
Yellow 98
jaune
×
31.12.1991
Uniquement
pour les produits
pour
ongles.
0,5%
dans
le
produit fini.
b) les numéros 13065, 21110, 42045, 44045, 61554 sont supprimés.
c) la date du 31 décembre 1989 figurant dans la colonne «Admis jusqu’au» est remplacée par celle du 3l décembre
1990 pour les numéros 26 100 et 73 900;
d) la date du 31 décembre 1989 figurant dans la colonne «Admis jusqu’au» est remplacée par celle du 31 décembre
1991 pour le numéro 74 180.
7) a) A l’annexeV, deuxième partie, le numéro d’ordre 27 est ajouté
a
b
c
d
e
f
0,5%
31.12.1990
Chlorhydrate
de
décycloxy-3
hydroxy-2
amino-1 propane [Decominol (DCI)]
b) A l’annexe V, deuxième partie, la date du 31 décembre 1989 figurant dans la colonne «admis jusqu’au» est
remplacée par celle du 31 décembre 1990 pour les substances suivantes
2.
Ether p-chlorophénylglycérique (Chlorphenesin)
4.
Alkyl (C12-C22) triméthyl ammonium, bromure de, chlorure de (x)
6.
4,4-Diméthyl-1,3-oxazolidine
15.
Diisobutyl-phénoxy-éthoxy-éthyl diméthylbenzylammonium, chlorure de (x) (chlorure de benzéthonium)
16.
Alkyl (C8-C18) diméthylbenzyl ammonium chlorure de, bromure de, saccharinate de (x) (chlorure,
bromure, saccharinate de benzalkonium)
17.
N-[Hydroxyméthyl-N-(dihydroxyméthyl-1,3-dioxo-2,5-imidazolidinyl-4)- N’-(hydroxyméthyl]urée
20.
1,6-Di(4-amidinophénoxy)-n-hexane (Hexamidine) et ses sels (incluant l’iséthionate et le p-hydroxyben-
zoate)(x)
21.
Benzylhemiformal.
c) pour le numéro 2. chlorphensin, la concentration de 0,5 % est remplacée par 0,3 %.
L’examen de contrôle prévu à l’article 18 § 1 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et
les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour les fonctionnaires désignés
par le Ministre des Communications pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur à l’administration des postes
et télécommunications, des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes
I.
Partie générale
Le Budget et la comptabilité de l’Etat
Les Marchés publics
Le Statut général des fonctionnaires de l’Etat.
II.
Partie technique
A. Informatique théorique
B a s i c C o n c e p t s o f C o m p u t a b i l i t y
Flowcharts and Machines
Register Machines and Register Computability
Primitive Recursive and mu-Recursive Functions
While-Programs andWhile-Computability
Tape Machines
Stack Machines
Comparison of Number andWord Functions, Church’sThesis
Recursive and Recursively Enumerable Sets
The Standard Numbering Phi of the partial mu-Recursive Functions
Some Unsolvable Problems
E n d l i c h e A u t o m a t e n
Automatenmodelle
Beispiele und Motivation
Determinierte und endliche Automaten
Nicht determinierte endliche Automaten
Automaten mit Epsilon-Übergängen
Die Familie der regulären Sprachen
Reguläre Ausdrücke
Abschlußeigenschaften
Reduzierte endliche Automaten
Algorithmen für endliche Automaten
F o r m a l e S p r a c h e n
Grammatiken
Von den regulären zu den kontextfreien Sprachen
Transformationen kontextfreier Grammatiken
Schleifensatz und Abschlußeigenschaften
Analytische Charakterisierung der kontextfreien Sprachen
Entscheidbare und aufzählbare Sprachen
B. Informatique pratique
CICS Customer Information Control System.
VM/SPVirtuel Machine System Product
OS/VS2 MVS MultipleVirtuel Storage
SQL/DL Structured Query Language/Data System
Le § 17 du règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les
tabacs fabriqués, modifié par l’arrêté ministériel du 27 septembre 1990, est remplacé par la disposition suivante
«§ 17. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle ayant les dimensions suivantes
Destination
Longueur
Largeur
(en mm)
Cigares vendus à la pièce
Cigares logés en emballages de
2, 3, 5, 6 ou 8 pièces
10, 20, 25, 50 ou 100 pièces
Cigarillos logés en emballages de
5, 10, 20 ou 25 pièces
50 ou 100 pièces
Cigarettes logées en emballages de
15, 20, 25 ou 30 pièces
50 ou 100 pièces
Tabac à fumer, tabac à priser et
tabac à mâcher sec, logé en emballages de
25 g ou 50 g
100 g
200, 250 ou 500 g
15».
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983
relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués,modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 7 février 1991 est apportée
la modification suivante
1o Dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont à insérer
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise (F)
Droit d’accise autonome (F)
Total des colonnes 2 + 3
(F)
Par emballage de 8 cigares
100,—
11,500
5,—
16,500
Par emballage de 25 cigares
312,50
35,937
15,625
51,562
Le règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de
pension dans les maisons de soins est modifié comme suit
Le montant prévu à l’art. 1er, alinéa deux, est porté à quarante-six mille francs à partir du 1er avril 1991.
L’article 6 du règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchan-
dises, est abrogé.
L’article 7 du règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’importation de certaines marchan-
dises, est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 mars 1991.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement ministériel du 5 mars 1991 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques.
Le Ministre de la Santé,
Vu le règlement grand-ducal du l6 octobre 1989 relatif aux produits cosmétiques;
Vu la douzième directive de la Commission 90/121/CEE du 20 février 1990 portant adaptation au progrès technique des
annexes II, III, IV,V et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux produits cosmétiques;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
Sans préjudice des dates d’admission mentionnées à l’article 1er points 4,6 et 7,les autres dispositions du présent
règlement entrent en vigueur
en ce qui concerne la fabrication et l’importation des produits cosmétiques,à partir du 1er avril 1991 pour les subs-
tances mentionnées à l’article 1er point 1 et à partir du 1er janvier 1991 pour les substances mentionnées à l’article
1er points 3, 5, 6 et 7,
en ce qui concerne leur vente ou cession au consommateur final,à partir du 1er janvier 1992 pour les produits conte-
nant les substances mentionnées à l’article 1er point 1 et à partir du 1er janvier 1994 pour les produits contenant les
substances mentionnées à l’article 1er points 3, 5, 6 et 7.
La commission de contrôle prévue à l’article 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions
et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statuant en qualité de jury d’examen
conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux
termes du présent règlement et de celui du 5 février 1979 précité.
En cas de réussite aux épreuves prévues par l’article 1er,le jury attribue,selon le cas,l’une des mentions suivantes:«suffi-
sant», «satisfaisant», «bien» ou «très bien».
En cas d’échec, il déclare le candidat non admissible.
Au § 18,alinéa 1er,du même règlement,modifié par l’arrêté ministériel du 27 septembre 1990,est remplacé par la
disposition suivante
«1o les cigares logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces;»
Le présent règlement entre en vigueur le 21 mars 1991.
Luxembourg, le 20 mars 1991.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 21 mars 1991 portant modification du règlement grand-ducal du 26 février 1988
fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l’Etat
à partir du 1er avril 1991.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
1985;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécu-
tion des dispositions du présent règlement grand-ducal.
Château de Berg, le 21 mars 1991.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 21 mars 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à
licence l’exportation de certaines marchandises (Portugal).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation,l’exportation et le transit des marchandises,modifiée par les lois du 19
juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 30 novembre
1957, notamment les articles 36 et 223;
Vu leTraité du 12 juin 1985 relatif à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal aux Communautés européennes,approuvé par
la loi du 18 novembre 1985;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre
Ministre de l’Economie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La liste III annexée au règlement est abrogée.
La listeVI annexée au règlement est abrogée.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 mars 1991.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 portant fixation,pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des
Communications pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur à l’administration des postes
et télécommunications, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu par l’article 18
alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès
du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonc-
tionnaire à une carrière supérieure à la sienne;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le jury élabore son règlement de procédure qu’il soumet à l’approbation de Notre Ministre de la Fonction
Publique.
Le § 41, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 27 septembre 1990, est remplacé par la
disposition suivante
«Chaque emballage doit contenir soit 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 cigares, soit 5, 10, 20, 25, 50 ou 100
cigarillos.»
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l’Eco-
nomie et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 mars 1991.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 26 mars 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à
licence l’importation de certaines marchandises (Portugal).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation,l’exportation et le transit des marchandises,modifiée par les lois du 19
juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu leTraité instituant la Communauté économique européenne,signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du
30 novembre 1957, notamment les articles 36 et 223;
Vu leTraité du 12 juin 1985 relatif à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal aux Communautés européennes,approuvé par
la loi du 18 novembre 1985;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre
Ministre de l’Economie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l’Eco-
nomie et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 26 mars 1991.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Statut du Conseil de l’Europe,signé à Londres,le 5 mai 1949.—Ahésion de la République FédérativeTchèque
et Slovaque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 février 1991 la République
FédérativeTchèque et Slovaque a adhéré au Statut désigné ci-dessus,qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même
date, soit le 21 février 1991.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Hongrie tendant à éviter les doubles
impositionsenmatièred’impôtssurlerevenuetsurlafortune,signéeàBudapest,le15janvier1990.—Entrée
en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 4
septembre 1990 (Mémorial 1990,A,pp.648 et ss.) ayant été remplies à la date du 20 février 1991,la Convention entrera en
vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 21 avril 1991, conformément à son article 30, paragraphe 2.
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre des Communications et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés,chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 19 mars 1991.
Jean
Le Ministre des Communications,
Alex Bodry
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Règlementministérieldu20mars1991portantpublicationdel’arrêtéministérielbelgedu15mars1991relatif
au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires
en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Arrête
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement,modifié par l’arrêté ministériel du
29 janvier 1991, les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées dans le barème «A. Cigares»
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise (F)
Droit d’accise spécial (F)
Total des colonnes 2 + 3
(F)
2 tot 3 (Fr)
Par emballage de 8 cigares
100,—
11,500
5,—
16,500
Par emballage de 25 cigares
312,50
35,937
15,625
51,562
Le présent arrêté entre en vigueur le 21 mars 1991.
Bruxelles, le 15 mars 1991.
Le Ministre des Finances,
Ph. Maystadt
Règlement ministériel du 20 mars 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l’Etat pour l’exercice 1991 et
notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime
fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 20 mars 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 15 mars 1991 relatif au
régime fiscal de tabacs fabriqués;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs fabriqués annexé audit règlement;
Arrête
— L’arrêté ministériel belge du 15 mars 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 20 mars 1991.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêtéministérielbelgedu15mars1991relatifaurégimefiscaldestabacsfabriqués
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac,notamment les articles 1er et 3,modifiés par la loi du 22
décembre 1989;
Vu l’arrêté royal du 14 décembre 1990 modifiant le régime d’accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabri-
qués,notamment les §§ 17 et 18 et 41,modifiés par l’arrêté ministériel du 27 septembre 1990,et le tableau des bandelettes
fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 29 janvier 1991;
Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat,coordonnées le 12 janvier 1973,notamment l’article 3,§ 1er,modifié par les lois du 9 août
1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence motivée par le fait que les bandelettes fiscales instaurées par le présent arrêté doivent être mises le plus rapi-
dement possible à la disposition des fabricants et importateurs de cigares et que,dans ces conditions,le tableau des bande-
lettes fiscales doit être adapté sans délai;
Arrête